Desktop versionMobile version

L’intermède français en Inde

 | 
David Annoussamy

1re Partie : Évolution Politique

Chapitre 7. Expérience de la démocratie

Full text

I. Représentation parlementaire

A. La première expérience

1Pendant la Révolution, les Indiens ne visaient en aucune façon la représentation à Paris, mais ils ont recherché avec ardeur et insistance une participation à la gestion du territoire. Ce fut en vain. La deuxième République, elle, leur accorde d’emblée la représentation à Paris. La loi du 18 Mars 1848 appelle Français et Indiens des comptoirs à élire un député au suffrage universel.

  • 1 Cassation, Civ. 3 juillet 1912.

2Pour cette élection, la première de son genre, l’établissement de la liste des électeurs posait problème. Il n’existait pas d’état civil pour pouvoir déterminer les nationaux français parmi les Indiens. Pour résoudre la difficulté, le gouvernement provisoire a adressé des instructions, le 27 avril 1848. Aux termes de l’article 6 de ces instructions, étaient réputés Français et dispensés de toute preuve de naturalisation les indigènes justifiant d’une résidence de plus de 5 ans dans les Établissements et y ayant leur principal établissement. On ne peut être plus libéral. La Cour de Cassation a décidé par la suite que ce droit ainsi acquis s’est transmis de génération en génération.1

3Assez étonnamment, pour cette première élection, il y eut 33 candidats, surtout européens, dont la plupart des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires. Le scrutin s’étala du 22 au 31 janvier 1849. Les résultats différaient radicalement d’un comptoir à l’autre, chacun d’eux votant pour le candidat du comptoir. On s’aperçoit que les Établissements ne forment pas encore un tout au point de vue politique. C’est un négociant nantais qui a été élu avec uniquement les voix de Pondichéry. Mais il ne put siéger car le siège de député de l’Inde française a été supprimé entre temps par la loi du 1er mars 1849, compte tenu du peu d’importance des Établissements. Il a été aussi question de l’incompatibilité du suffrage universel avec la hiérarchie des castes car, pensait-on, si l’élu était un natif, il ne représenterait que sa caste. On s’aperçoit que pour les responsables de la jeune république le système des castes aussi bien que le suffrage universel étaient nouveaux. Par la suite, le déni de représentation a été proclamé de façon péremptoire par le Second Empire qui a décrété que les colonies ne nommaient pas de députés (décret organique du 2-2-1852).

B. Représentation continue

4Avec la IIIe République la démocratie fait de nouveau son apparition à Pondichéry. La représentation des colonies par voie de suffrage universel à la chambre des députés est rétablie par le gouvernement de la défense nationale par voie de décret le 7 février 1871. Cette mesure est confirmée par la loi organique du 30 novembre 1875. Peu avant, la loi du 24 février 1875 avait autorisé l’élection d’un sénateur par le conseil colonial et les conseils locaux de la colonie. La loi du 9 décembre 1884 confirme cette représentation en déclarant que le Sénat se compose de 300 membres élus par les départements et les colonies. Elle attribue un siège de sénateur pour les Indes françaises. Il doit être élu par un collège réuni au chef-lieu de la colonie et composé du député, des conseillers généraux, des conseillers locaux et des délégués de chaque commune, répartis comme suit : Pondichéry 5 délégués, Karikal 3, les autres communes chacune 2. Les candidats élus étaient invariablement des Européens installés en France et cela jusqu’à la deuxième guerre mondiale ; ils ne venaient pas faire campagne ; leurs agents locaux s’occupaient de tout pour les faire élire. Ce n’est qu’à partir des élections de 1906 que les candidats ont commencé à venir sur place pour leur campagne électorale.

5Vers la fin de la deuxième guerre mondiale, un délégué de l’Inde française a été appelé à siéger à l’assemblée consultative d’Alger. Ce fut un Indien qui fut désigné par le conseil général. Aux élections à l’assemblée constituante de 1945, un Indien a été élu pour la première fois pour siéger à Paris ; la compétition était uniquement entre Indiens et il en fut de même en 1946 pour la deuxième constituante. Finie la période de candidats catapultés de France.

II. Les conseils électifs des Établissements

A. Généralités

6Pour faire participer la population à la gestion du territoire, on a voulu créer des conseils électifs élus au suffrage universel. L’intention était de les modeler, autant que les circonstances locales le permettaient, aux institutions analogues de la France et des grandes colonies. À cet effet, le gouvernement français a pris un décret le 26 janvier 1879 qui constitue un important jalon dans l’expérience de la démocratie à Pondichéry. Il crée : - Un conseil colonial qui prendra par la suite le nom de conseil général ; - Des conseils d’administration qui prennent par la suite le nom de conseils locaux, siégeant à Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Mahé et Yanaon. Ces conseils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Tout vœu politique leur était interdit. Ils ne pouvaient faire ni proclamation ni adresse. L’arrêté de novembre 1910 prescrit que, pour les délibérations du conseil général et des conseils locaux où Français et Indiens sont appelés à siéger en nombre égal, c’est le français qui sera utilisé. À ces conseils, il faut ajouter les conseils municipaux créés par décret du 12 mars 1880.

B. Le conseil général

7Le gouverneur installé par le décret de 1840 était omnipotent. Les conseils placés auprès de lui à cette époque n’étaient pas des corps élus ; leur rôle se confinait en général à l’éclairer sur les particularités du territoire et ses besoins. Avec la création du conseil général, il a en face de lui un corps entièrement élu et investi du pouvoir de gérer les finances de la colonie, avec quelques limitations toutefois. Il se composait au départ de 25 membres, chiffre porté à 30 par décret du 26 février 1884. Les sièges sont répartis comme suit : Pondichéry 12, Karikal 8, Chandernagor 4, Mahé et Yanaon chacun 3, réduits à deux par décret du 10 septembre 1899. Les conseillers étaient élus pour 6 ans ; ils étaient indéfiniment rééligibles. Le conseil était renouvelable par moitié tous les trois ans. Il se réunissait en session ordinaire une fois par an pour une durée d’un mois. L’ouverture de la session était faite par le gouverneur. Un haut fonctionnaire représentait le gouverneur au sein du conseil. Les chefs d’administration pouvaient être autorisés par le gouverneur pour y être entendus.

8Les attributions du conseil général étaient assez vastes. Il statuait sur tout ce qui concernait les propriétés mobilières et immobilières de la colonie, sur les travaux à exécuter, sur la caisse de retraite du personnel des cadres locaux, etc. Il délibérait sur le mode d’assiette et les règles de perception des taxes et contributions autres que les droits de douane. Il votait également les tarifs de ces contributions. Ces décisions devenaient applicables après approbation par la métropole. Le conseil donnait son avis sur toutes les questions d’intérêt colonial sur lesquelles il était consulté par le gouverneur : mais il lui était interdit de s’occuper des questions de culte et de caste, lesquelles étaient exclusivement réservées au gouverneur. Le budget de la colonie était délibéré par le Conseil général et arrêté par le gouverneur en conseil privé. Le budget comprenait des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives ; le conseil n’avait de pouvoir de décision que sur les dépenses facultatives. Les dépenses obligatoires étaient notamment celles relatives aux traitements des fonctionnaires d’autorité et de l’instruction publique.

9Le conseil général pouvait adresser au ministre, par l’intermédiaire de son président, les réclamations qu’il aurait à présenter dans l’intérêt de la colonie ainsi que son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics.

10Le Conseil général exerçait de plus en plus d’influence dans la conduite des affaires publiques au fur et à mesure qu’il prenait conscience de ses attributions et que des représentants de qualité, notamment des avocats éminents, ont commencé à y siéger. Son rôle a été renforcé par la création, par décret du 12 juin 1879, de la commission coloniale, qui existait déjà dans les autres colonies. La commission coloniale était élue chaque année à la fin de la session ordinaire. Elle se réunissait d’ordinaire une fois par mois. Le secrétaire général ou son représentant assistait aux séances de la commission ; il était entendu sur demande.

11La commission réglait les affaires qui lui étaient renvoyées par le conseil général. Elle donnait son avis au gouverneur sur toutes les questions qu’il lui soumettait. Le gouverneur lui adressait à la fin de chaque mois l’état des distributions de crédits autorisées et, à la fin de chaque trimestre, l’état des mandats délivrés. Ainsi la commission pouvait exercer un contrôle sur l’administration financière du gouvernement de façon permanente et efficace. Le président de la commission coloniale était un personnage redouté dans les milieux administratifs. La commission adressait au conseil général un rapport sur l’ensemble de ses travaux, les propositions qu’elle croyait utiles et ses observations sur le projet de budget présenté par l’administration.

C. Les conseils locaux

12Les conseils locaux se composaient de : À Pondichéry, 12 membres ; à Chandernagor 6 membres portés à 9 et ramenés à 8 par la suite ; à Karikal 6 membres portés à 9 puis à 10 par la suite ; à Mahé et Yanaon, 4 membres chacun, porté à 6 par la suite. Le président de chaque conseil était nommé par le gouverneur. Un délégué de l’administration avait entrée au conseil local, assistait aux délibérations et était entendu sur demande. Les conseils se réunissaient une fois par an pour une durée de quinze jours. Les établissements étant éparpillés et très éloignés de la capitale sauf Karikal. Leurs intérêts économiques étant divergents, il y avait tout intérêt à donner à chacun d’eux une identité politique. C’est ce qui a été fait au départ ; les conseils locaux avaient des attributions délibératives sur le budget et les autres questions d’intérêt local. Mais ces attributions lui ont été enlevées par décret du 12 juillet 1887 qui les a confinés à un rôle purement consultatif sans budget indépendant pour chaque établissement. Les conseils locaux n’ont donc pas pu jouer le rôle qui aurait pu être le leur.

13Bien que les besoins particuliers de ces établissements secondaires aient été sentis, on a préféré la centralisation et considéré l’ensemble des établissements comme un seul bloc administratif et budgétaire. Il est vrai que Mahé et Yanaon n’étaient pas financièrement viables. On craignait peut-être l’insubordination des établissements éloignés comme ce fut le cas à l’époque révolutionnaire. La centralisation a eu pour effet de resserrer les liens entre les établissements, sauf en ce qui concerne Chandernagor qui se considérait perdant au point de vue financier, sans compter l’aversion bengalie d’être subordonné à des madrassis, alors que Calcutta a été pendant longtemps capitale de l’Inde.

D. Les conseils municipaux

14Les municipalités ont été créées dans l’Inde française par le décret du 12 mars 1880. Au départ, le territoire de Pondichéry a été divisé en quatre communes ; celui de Karikal en trois, et les autres territoires formaient chacun une commune. Le décret du 25 décembre 1907 a porté à huit le nombre de communes à Pondichéry et à six celui de Karikal. Les élections se faisaient par scrutin de liste pour chaque commune ou section de commune déterminée par le gouverneur. Les attributions et les responsabilités des municipalités étaient, à peu de chose près, les mêmes qu’en France. Cette organisation a duré jusqu’au transfert et même après. Dans les conseils municipaux de Pondichéry, Karikal et Chandernagor, où siégeaient également des Français, les délibérations devaient avoir lieu en langue française. Quant aux autres communes, il a été prescrit qu’on emploie exclusivement la langue native dans toutes les parties du service municipal. Les délibérations devaient faire l’objet d’une traduction certifiée par le secrétaire. L’original en langue native seul faisait foi. Ces diverses dispositions dévoilent qu’on a préféré sacrifier la langue française à la bonne marche de la vie démocratique des communes. C’est tout à l’honneur de la France.

III. Répartition des sièges

15Pour les élections aux conseils électifs et les municipalités urbaines, le suffrage n’était pas à proprement parler universel. Tout le monde avait certes le droit de vote, mais il y avait inégalité dans le poids des votes. Les électeurs étaient répartis en listes et les sièges attribués à chaque liste n’étaient pas fonction du chiffre de la population. Pour donner une idée du fonctionnement et de l’évolution du système on se contentera de l’exemple du conseil général. Pour les autres conseils, le schéma a été similaire. D’après le décret du 25 janvier 1879, la première liste comprenait les Européens et descendants d’Européens et la deuxième liste les « Natifs » (Indiens) et les sièges du conseil général étaient répartis comme suit :

Total

1re liste

2e liste

Pondichéry

12

7

5

Karikal

6

3

3

Chandernagor

3

2

1

Mahé

2

1

1

Yanaon

2

1

1

Total

25

14

11

16Parmi les membres natifs, à Pondichéry et Karikal, il devait y avoir nécessairement un membre de chacune des trois religions : chrétiens, musulmans et gentils (hindous). Ce n’est donc pas le suffrage universel où le vote des citoyens a une valeur égale, c’est un arrangement pour que tous les éléments de la population se fassent entendre, avec prédominance des Européens quand il s’agissait de décider. Les hindous, qui constituaient la très grande majorité de la population, étaient considérablement sous-représentés.

17Cette répartition des sièges conférant la majorité à une infime minorité de la population (environ 3 %) aurait eu pour effet de réduire à néant l’influence politique des Indiens. Mais deux faits en ont décidé autrement. Les Européens, étant nombreux au sein de l’assemblée, ne s’entendaient pas. Ils se sont divisés en deux camps opposés ; donc chaque camp était obligé de chercher l’appui des natifs. Ainsi l’assemblée ne se divisait pas en Européens et Indiens mais en deux partis opposés comprenant chacun Européens et Indiens. Ce fut une heureuse tournure des événements ; sinon l’opposition Européens - natifs, avec ces derniers toujours en minorité, aurait pu causer des tensions.

18Deuxièmement, le député étant élu au suffrage universel, son élection dépendait des Indiens ; il était pratiquement l’élu des Indiens. Par son intermédiaire, le chef des Indiens pouvait influencer le gouverneur qui détenait encore l’essentiel du pouvoir, qui pouvait peser sur les élections du conseil général et qui ne s’en est pas privé. Les Indiens s’en sont rendus compte assez rapidement. L’un d'entre eux, Nadou Chanemouga Moudaliar, un hindou, a utilisé les leviers de commande de ce mécanisme avec une dextérité remarquable et a dominé la scène politique pendant près d’un quart de siècle. Ses successeurs ont suivi son exemple.

19Cette répartition des sièges a suivi une évolution causée d’une part par l’exode progressif de la population européenne et d’autre part par l’émergence d’une nouvelle catégorie de citoyens, les renonçants, qui sur la base du décret du 21 septembre 1881 ont renoncé à leur statut personnel pour être régis par les lois civiles et politiques applicables aux Français. Les renonçants ont demandé à passer en 1re liste selon les dispositions du décret sur la renonciation. Mais il y eut une opposition farouche de la part des Européens qui risquaient d’être réduits à une minorité dans la première liste et de perdre toute influence politique.

20Le gouvernement français a adopté une solution de compromis par décret du 26 février 1884. La première liste comprendrait les Européens et descendants d’Européens, la deuxième liste les Indiens renonçants, la troisième liste les Indiens non renonçants. Alors que, sous l’empire du précédent décret, les électeurs nommaient exclusivement un candidat de leur catégorie, le nouveau décret permet aux électeurs des trois listes d’élire à leur choix des Européens, des renonçants et des non renonçants pour tous les conseils électifs. Les sièges furent répartis entre les trois listes comme suit :

Total

1re liste

2e liste

3e liste

Pondichéry

12

4

4

4

Karikal

8

2

3

3

Chandernagor

4

2

1

1

Mahé

3

1

1

1

Yanaon

3

1

1

1

Total

30

10

10

10

21Dans cette nouvelle répartition, le nombre des élus européens passe de 14/25 à 10/30, celui des Indiens non renonçants de 11/25 à 10/30. Les grands perdants sont les Indiens non renonçants qui sont au nombre de 68 000 électeurs contre 570 Européens et environ 3 000 renonçants, lesquels sont les grands gagnants car leur poids qui était insignifiant est devenu du jour au lendemain considérable. Le ministre qui a présenté le décret était quand même embarrassé ; il pensait pouvoir apaiser les Indiens non renonçants par une déclaration comme celle-ci, qui laisse rêveur :

  • 2 L. de Langlard, Leçons de droit hindou, 1884, Imprimerie de C. Rattinamoudaliar, Pondichéry, p. 18 (...)

« enfin les 68 000 Indiens non renonçants reçoivent une nouvelle sanction de la promesse qui leur a toujours été faite du respect de leurs croyances et de leurs traditions ; ils verront que le gouvernement, tout en encourageant ceux qui se rapprochent de la société européenne, ne veut obtenir ce rapprochement que de la libre volonté, et se refuse à exercer une pression quelconque sur les consciences. »2

22On s’aperçut vite que la moitié des renonçants n’avait pas conscience qu’elle avait renoncé ; parmi ceux qui s’en souvenaient, un bon nombre ne connaissait pas le nom patronymique choisi. Ce sont les candidats éventuels aux élections qui avaient fait le nécessaire pour que leurs électeurs fidèles accomplissent la formalité de renonciation ; pour les intéressés cela avait consisté à apposer une signature au bureau d’état civil sans trop savoir de quoi il s’agissait.

23Ce système de trois listes conçu dans l’intention de concilier les intérêts de tous les groupes et la répartition des sièges entre elles, sans tenir aucun compte de leur importance numérique respective, n’a satisfait aucun d’entre eux. Aussi le décret du 10 septembre 1899 ramène-t-il le nombre de listes à deux et attribue à chacune d’elle la moitié du nombre de membres dont le total est fixé à 28. Il ventile les renonçants dans les deux listes selon leur degré réel d’assimilation. Ceux qui sont suffisamment assimilés seront rangés dans la première liste avec les Européens et les autres dans la deuxième liste avec la masse des Indiens. Ce décret réduit pratiquement à néant l’effet de la renonciation pour la majorité de ceux qui y ont eu recours. En effet, d’après le nouveau décret, pour être considéré comme assimilé, il faut remplir une des conditions suivantes :

  1. avoir obtenu un diplôme d’une des facultés de l’État
  2. avoir occupé cinq ans au moins une fonction administrative ou judiciaire
  3. avoir exercé un mandat électif pendant cinq ans au moins ou obtenu une décoration française, ou une médaille d’honneur et justifier de la connaissance de la langue française dans tous ces cas.

24Ce genre de discrimination en matière électorale aurait pu à la rigueur être acceptable si elle s’appliquait à toutes les catégories de la population. En effet, un nombre non négligeable de descendants d’Européens était à peine lettré. Les partis politiques les parquaient, la veille des élections, dans quelques emplacements bien choisis, les abreuvaient et les nourrissaient à satiété pour les conduire droit au bureau de vote. D’autre part, bon nombre d’Indiens non renonçants remplissaient les conditions ci-dessus indiquées ; ils auraient pu être versés dans la première liste. Par ailleurs, tous les renonçants sans condition d’instruction étaient astreints aux obligations militaires au même titre que les descendants d’Européens, alors que les autres Indiens en étaient dispensés. Donc la distinction effectuée par le décret était très contestable.

25L’article 3 de ce même décret, modifié par l’article 1er du décret du 6 avril 1934, tenant compte de la diminution de la population européenne, stipule comme suit :

« Lorsque pour une élection dans un établissement ou dans une commune la première liste comprendra moins de 50 électeurs inscrits, les membres des différents conseils électifs seront nommés par l’ensemble des électeurs de l’Etablissement ou de la commune sans distinction de liste. »

26Ainsi, la répartition des sièges des conseillers généraux s’établissait en fait ainsi qu’il suit en 1935 :

1re liste

2e liste

Listes réunies

Total

Pondichéry

6

6

0

12

Karikal

4

4

0

8

Chandernagor

0

0

4

4

Mahé

0

0

2

2

Yanaon

0

0

2

2

27Parmi les 6 élus de la première liste de Pondichéry, on trouve quatre Européens et descendants d’Européens et deux Indiens renonçants. Parmi les quatre élus de la première liste de Karikal, il y a un Européen et trois Indiens renonçants. Dans les listes réunies des autres dépendances, tous sont Indiens.

28Pour les élections municipales de la même année, dans la commune de Pondichéry, chaque liste avait 9 conseillers. Dans la 1re liste, 7 Européens ou descendants d’Européens ont été élus, les deux autres étaient des Indiens renonçants. Dans la commune de Karikal, sur la première liste un seul descendant d’Européen sur 4 a été élu, les autres étaient des Indiens renonçants. Dans les autres communes, les listes étaient réunies. Tous les candidats élus étaient Indiens sauf à Mahé où un descendant d’Européen a été élu. Il est à signaler que les maires de Pondichéry ont été des Européens jusqu’en 1935. Toutefois, Bala Ponnoussamy Poullai, un hindou, a été élu maire en 1899. Quand il y a une personnalité marquante, les distinctions s’estompent.

29La répartition de la population en 2 listes donnait une représentation distordue de la population. L’unité de liste a été une demande récurrente de la population indienne. Une tentative pour diminuer l’influence politique exorbitante des Européens a été la renonciation au statut personnel. Elle n’a pas donné les résultats escomptés, mais a augmenté progressivement le poids politique de la population indienne francisée. On a abouti à l’unité des listes dans trois établissements secondaires dans le cadre de la réglementation existante, en raison de la diminution progressive de la population européenne. Le même phénomène se serait produit à Karikal si les renonçants n’étaient pas venus gonfler la première liste.

30Enfin, le décret du 23 août 1945 a décidé la suppression du vote par liste et le suffrage est devenu vraiment universel, toutes les voix ayant le même poids. Le droit de vote des femmes a complété le processus de l’universalisation du suffrage. Il est à noter que les femmes indiennes ont acquis le droit au suffrage en même temps que leurs sœurs de la métropole et du premier coup dans la plénitude de droits de citoyenneté sans connaître la distinction de listes.

IV. Émergence des partis

31Au départ, les candidats ont été presque tous des Européens, fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l’Inde française. On a aussi compté des hommes politiques de carrière de France qui ont profité de ce filon. Il faut signaler toutefois la présence d’un candidat indien valable aux élections de 1871. C’est Sandou Odéar, un fonctionnaire de l’administration locale qui avait séjourné assez longtemps en France et avait enseigné le tamoul à Paris.

32Au départ, il n’y a pas de partis mais des comités de soutien. Toutefois deux tendances se dessinent déjà, toutes les deux animées par les colons. Le courant pro-français vise à garder l’intégralité du pouvoir entre les mains des Français. Le courant pro-indien penche, de façon timide encore, pour le partage du pouvoir avec les Indiens éclairés. C’est ce courant qui naturellement l’emportera avec le régime du suffrage universel pour l’élection du député, où la loi du nombre joue en faveur des Indiens. En une deuxième phase, un parti indien se forme qui est pour la préservation des us et coutumes et du système des castes ; il a devant lui un parti français qui récupère les Indiens qui jouent le jeu de l’assimilation. Les résultats ont été presque tout le temps en faveur du parti indien. Il n’a pas fallu beaucoup de temps aux Indiens pour maîtriser les astuces de l’art électoral.

33Tirant un peu tardivement la leçon du succès permanent du parti indien dominé par les castes élevées, le parti français conçut en 1906 l’idée d’attirer à lui les musulmans et les castes basses (vannia, intouchables, et pêcheurs), connues en tamoul comme castes de la lettre P, les noms de toutes ces castes commençant en tamoul par cette lettre. Le succès fut immédiat. À la confrontation de races s’est substituée la rivalité de castes et de religions.

34Après une dizaine d’années, il y eut une sorte de réconciliation entre les communautés sous la houlette d’un chef issu d’une famille alsacienne venue s’installer après la guerre de 1870 et qui ne partageait pas tous les préjugés des vieux colons. Son parti, qui s’est appelé parti hindou-européen, resta au pouvoir de 1914 à 1928. Une scission dans ce parti en 1928 donna naissance au parti franco-hindou avec un chef indien, qui sortit vainqueur des urnes. Il fut bientôt menacé par un nouveau parti, le Mahajana Sabha, à tendance nationaliste et communiste. Ce parti, qui avait pris un nom indien, rompait avec les manières des partis traditionnels. Il a cherché le contact avec la masse. Il a fait un tel bond en avant dans l’idéologie politique que la population n’était pas prête à le suivre. Il essuya un échec dans sa lutte contre le parti franco-hindou, rompu aux tactiques électorales. On a assisté par la suite à des attentats contre les chefs de file du parti élu.

35Ce dernier parti a encore les faveurs de l’électorat jusqu’aux élections du 21 octobre 1945 pour l’Assemblée constituante. La situation se renverse aux élections de 1946 pour la deuxième assemblée constituante où le Front national et démocratique, incluant les membres de l’ancien Mahajana Sabha et des transfuges du parti franco-hindou, emporte un succès éclatant.

V. Fraudes électorales

36Des critiques sévères ont été formulées jusqu’à la fin de la présence française contre les fraudes électorales à Pondichéry. On est même allé jusqu’à soutenir que le suffrage universel était incompatible avec le régime hiérarchique des castes. Nous avons constaté comment les hommes politiques ont su jouer avec les castes et l’expérience a prouvé que les castes n’étaient pas un obstacle au suffrage universel. Les causes des fraudes étaient ailleurs, notamment dans l’état de pauvreté de la population, le manque de culture politique d’une grande partie d’entre elle et la partialité du gouverneur lui-même.

37Personne n’a fait une étude comparative sérieuse des fraudes dans les pays des deux mondes dans leur période initiale de suffrage universel pour savoir si celles de Pondichéry détiennent vraiment les palmes. Mais il est indéniable qu’il y a eu fraude à grande échelle ici. Les freins réglementaires n’ont pas cependant manqué. Il y avait une réglementation électorale minutieuse calquée sur celle de la France. Dès 1889, la carte électorale avait été instaurée. La loi du 30 mars 1902 relative à la répression des fraudes électorales a été immédiatement rendue applicable à Pondichéry ; de même la loi du 31 mars 1914 réprimant les actes de corruption dans les opérations électorales. Les décrets du 8 janvier et du 11 avril 1914, ayant pour objet d’assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales, ont été également mis en vigueur ainsi que la loi du 2 avril 1932 réglementant l’affichage électoral et réprimant les fraudes électorales.

38Constatant que 80 % d’électeurs étaient illettrés le gouvernement prit un décret le 8 avril 1898 donnant à l’administration la faculté de déléguer auprès des bureaux de vote des interprètes chargés d’éclairer les membres du bureau et les électeurs sur la loi électorale et les détails de son application. De plus, le gouverneur a pris un arrêté interdisant le port de bâtons et notamment ceux dont se servent les « bâtonnistes » dans les foires, marchés, fêtes civiles et religieuses et aux abords des bureaux électoraux. Cet arrêté, daté du 11 juin 1891, a reçu l’approbation de la métropole.

39Les bureaux de vote étaient constitués conformément au décret réglementaire du 2 février 1852, légèrement modifié par la loi du 10 avril 1871. Ils étaient présidés par les maires, ou les adjoints ou les conseillers municipaux, à leur défaut parmi les électeurs les plus âgés sachant lire et écrire. Les assesseurs étaient pris suivant l’ordre du tableau parmi les conseillers municipaux, et à leur défaut parmi les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire. En ce qui concerne l’opération du dépouillement, le décret du 11 avril 1914 dispose que le bureau désigne parmi les électeurs présents des scrutateurs. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il est permis à chacun de désigner les scrutateurs. Le bureau de vote dresse procès-verbal des résultats de dépouillement et brûle ensuite les bulletins. La commission centrale présidée par un magistrat a pour tâche de faire le total des chiffres fournis par les bureaux de vote et de déclarer les résultats.

40Une telle réglementation devrait assurer des élections sans reproche si tous les acteurs la suivaient scrupuleusement et avec bonne foi. C’est ce qui a fait défaut ; les élections ont été viciées par le jumelage de la tricherie et de la violence. En premier lieu, à la mairie qui a la charge de la délivrance des cartes électorales, l’agent de la municipalité refuse les cartes aux électeurs connus pour leur opposition au parti au pouvoir en contestant leur identité et les remet aux partisans sûrs. Le président qui est chargé de veiller à la régularité des opérations est un délégué du maire et lui est acquis. Le président se choisit d’avance ses assesseurs et se rend au bureau de vote avec eux. Il ne permet pas la présence des scrutateurs des candidats du parti adverse. La présence de bâtonnistes de son parti rassure le président : il peut commettre en toute tranquillité des irrégularités sans que les opposants puissent les contester. La tactique consiste à tenir les opposants actifs loin des bureaux de vote. Des bâtonnistes, les deux partis en disposent, mais l’un des partis a les faveurs du gouverneur donc de la police ; les bâtonnistes du parti adverse sont mis hors d’état d’agir. Si le maire et le gouverneur sont du même côté, les résultats sont acquis d’avance. On raconte même que, dans certains cas, le président du bureau de vote emportait avec lui le procès-verbal qu’on lui avait préparé dès le matin. En vue d’assurer l’impartialité des bureaux de vote dans un système où leur procès-verbaux font foi sans possibilité de vérification ultérieure, un décret est intervenu le 4 avril 1946 pour modifier la composition des bureaux de vote pour les élections aux assemblées locales et municipales. D’après ce décret, les 4 assesseurs seront désignés par le gouverneur à Pondichéry et par les administrateurs dans les dépendances, parmi les mandataires des candidats à raison d’un par candidat. Si le nombre de candidats dépasse 4, il sera procédé par voie de tirage au sort ; seul le président du bureau de vote reste le délégué du maire. Mais ce décret ne semble pas avoir été appliqué. Dans les instructions données par le gouverneur le 18 novembre 1946 pour les élections à l’assemblée représentative, ces dispositions ne figurent pas ; au contraire, il est déclaré que les instructions du 26 octobre 1946 relatives aux élections à l’Assemblée nationale restent applicables. Dans ces instructions, le gouverneur se réfère toujours aux anciens errements, soit la désignation des assesseurs par le président du bureau de vote. Négligence ou volonté de truquer les élections ?

41Il est à remarquer que le décret susvisé ne s’applique que pour les élections aux assemblées locales et non pour l’élection à l’Assemblée nationale. Pour ces dernières, le gouvernement local a pris un arrêté le 10 novembre 1946 autorisant les représentants des candidats à assister aux opérations du scrutin, avec droit de formuler des observations qui doivent être inscrites au procès-verbal, mais sans droit d’apposer leur signature dans ce dernier. Ces mesures ne semblent pas avoir reçu application non plus.

42Donc, s’il y a collusion parfaite entre le maire et le gouverneur, le candidat qui a leur faveur triomphe avec presque 100 % de voix. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Ou le gouverneur est impartial, ou certains maires ne soutiennent pas le candidat qui a les faveurs du gouverneur. Parfois même, le chef de police ne s’est pas montré fidèle au gouverneur ou ne disposait pas des forces de l’ordre en nombre suffisant ; quelquefois même les troupes n’ont pas suivi le chef de police. Les présidents de bureaux de vote peuvent changer d’allégeance jusqu’au dernier moment. Dans ces cas, les votes sont plus partagés.

43Dans tous les cas il y avait violence ; elles faisaient partie du folklore électoral. Les bâtonnistes, bande de désœuvrés que chaque parti entretient à grands frais, sont avides d’agir et sollicitent des ordres. Leur rôle est d’empêcher les électeurs du parti opposé de se rendre aux urnes, ou de les intimider pour obtenir leurs voix, ou de mettre hors d’action ceux qui voudraient contrôler le dépouillement des votes. En effet, pendant des millénaires, c’est par la lutte que l’on conquerrait le pouvoir. L’obtenir à l’aide de bouts de papier paraissait un peu artificiel. L’instinct primaire du désir d’éliminer l’adversaire subsistait, du moins inconsciemment. Ce qui est révélateur, c’est qu’après la proclamation des résultats des élections, la bande des bâtonnistes du clan vainqueur sillonnait les rues de la ville, le chef clamant : Il est mort le petit (nom du candidat vaincu) et la bande ivre répondant : On s'en fout (en termes plus orduriers). Les élections avaient quelque peu un caractère sacrificiel. Malgré les fraudes et les irrégularités, le pouvoir a changé de camp sous l’effet de causes diverses : changement de gouverneur, ou scission dans le parti, ou émergence d’une nouvelle figure politique qui attire vers elle les maires, ou un changement politique important en France. D’autre part, au conseil général, il y a eu presque toujours une opposition. De plus, les honnêtes gens allaient voter et avaient donc confiance dans le processus électoral. Tout n’était pas toujours truqué.

44Passons rapidement en revue les dernières élections qui se sont déroulées sous nos yeux pour examiner ce qu’elles nous révèlent. Aux élections du 21 octobre 1945 à l’Assemblée nationale constituante, Zivarrattinam a obtenu 22.171 suffrages et Lambert Saravane 17.687. Aux élections suivantes, l’année d’après, le 2 juin 1946, pour la deuxième constituante, Lambert Saravane a obtenu 64.783 sur 64.904 et Zivarattinam seulement 20 voix. Répétition de performance par Lambert Saravane aux élections du 10 novembre 1946 à l’Assemblée nationale : 79.327 voix sur 79.967. Aux élections suivantes, en 1951, qui sont les dernières sous le régime français, Lambert Saravane ne récolte que 149 voix alors que Edouard Goubert en obtient 90.053. Aux élections de l’assemblée représentative de décembre 1946, les candidats élus obtiennent 100 % des suffrages exprimés sauf dans certaines circonscriptions comme la ville de Karikal, la commune de Néravy (territoire de Karikal), de Chandernagor, de Mahé où les suffrages se répartissent normalement. Aux élections municipales de juin 1946, le nombre de voix est normalement partagé dans beaucoup de circonscriptions.

45Ceux qui ont suivi de près ces élections savent que, dans les circonstances de chacune d’entre elles, il y avait un courant d’opinion et un appui des cadres politiques en faveur du candidat élu. Autrement dit, les prévisions de vote étaient en sa faveur. Le résultat final aurait été le même sans intimidation ni fraude. Seule la marge de différence aurait été bien moindre. Donc, en schématisant, on peut dire que l’élection d’un candidat ne résultait pas de l’expression de la préférence de la population au moyen des votes en sa faveur, mais de l’enregistrement de cette même préférence directement par les bureaux de vote au moyen de leurs procès-verbaux de « dépouillement ».

46Le suffrage universel a donné ce qu’il pouvait dans la situation spécifique où se trouvait la colonie au point de vue constitution politique et culture de la population. Le lot du peuple aurait-il été meilleur sans le suffrage universel qu’on a accusé de tous les maux ? Il serait difficile, et de toute façon oiseux, d’imaginer l’histoire qui aurait pu être sans lui. Mais il a eu le mérite d’exister et a exercé son influence dans la conduite des affaires de la colonie. Les débats au conseil général révèlent un haut degré de compétence et une confrontation d’idées politiques entre les membres, digne de celles d’un conseil général en France. Il y avait une presse locale en français et en tamoul qui, bien que muselée à certains moments, brassait les idées politiques et critiquait les actes des hommes au pouvoir. L’opinion publique aussi s’est progressivement formée et a fait sentir son influence.

Notes

1 Cassation, Civ. 3 juillet 1912.

2 L. de Langlard, Leçons de droit hindou, 1884, Imprimerie de C. Rattinamoudaliar, Pondichéry, p. 180.

The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search