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L'esclavage dans l'Inde ancienne d'après les textes palis et sanskrits

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Dev Raj

Chapitre VII. Kauṭalya sur l’esclavage

Texto completo

1A. Nous donnons pour commencer la traduction et le texte du chapitre, iii-13, intitulé, Dâsa...-kalpa, “Disposition concernant les esclaves...”

2Ch. iii-13.

  • 1 Udara-dâsa :—
    Le mot signifie “esclave de ventre”. C’est un homme qui accepte d’être esclave en écha (...)
  • 2 Toute cette première partie traite de la vente et de la mise en gage des personnes, hommes, femmes, (...)
  • 3 Cette phrase doit être lue en rapport avec la phrase précédente, constatant que les mleccha ont le (...)

3Douze paṇa est l’amende du parent qui amène un sûdra, ârya de naissance (mais) mineur pour la vente ou la mise en gage, sauf lorsqu’il s’agit d’un esclave de ventre” (udara-dâsa).1 Dans le cas d'un vaisy a, l’amende est multipliée par deux, dans celui d’un kṣatriya par trois et dans celui d’un brâhmaṇa, par quatre. Quant aux non-parents, le châtiment est respectivement la première, la deuxième et la troisième amende pour violence (fixées respectivement à 250, 500, 1000 paṇa. Voir Konow, Kauṭalya studies, Oslo, 1945, p. 44) et la peine capitale (dont sont également passibles) les acheteurs et les témoins. Il n'est pas interdit aux mleccha de vendre ou de mettre en gage leur progéniture,2 (Par contré), un ârya ne peut être réduit en esclavage.3 (Cependant il est permis) de mettre en gage un ârya (pour sauver) la famille de la prison ou des ârya en danger. (Toutefois) ayant obtenu le rachat (pour retirer le gage) (les parents) doivent racheter tout d’abord l’enfant ou celui qui a aidé (ou qui est capable d’aider) (la famille).

  • 4 Nous lisons cette phrase avec les précédentes, qui prescrivent, pour une personne mise en gage, la (...)

4Celui que se place lui-même comme gage sera esclave (pour toujours) s’il s’enfuit. Celui qui a été mis en gage par autrui, le sera s’il s’enfuit deux fois, tandis que tous deux le seront s’ils se dirigent vers l’étranger. La moitié de l’amende pour violence (énumérée ci-dessus) sera infligée à celui qui prive du privilège de l’âryabhâva, un esclave à terme devenu voleur d’argent.4 Le créancier hypothécaire s’approprie le prix des personnes enfuies, défuntes ou incurables.

  • 5 Cette phrase interdit certains travaux aux personnes en gage, dont quelques-uns sont spécifiquement (...)
  • 6 Cette clause distingue ainsi plusieurs catégories, parmi les femmes mises sous hypothèque, et leur (...)

5Le prix est perdu si (le créancier) fait porter un mort, des ordures, de l’urine ou des restes à la personne mise en gage. De même concernant les femmes mises en gage, si (outre les cas énumérés ci-dessus, on leur demande de) baigner un homme nu ou si on les bat ou les viole.5 (De plus, parmi ces femmes) la nourrice, la servante personnelle (paricârikâ) la femme de métayer et la upa-cârikâ, (ainsi traitées) sont libérables (leur prix étant perdu).6 Le droit de s’enfuir pour un homme de naissance noble (mis sous gage) est acquis, s’il est affecté au travail de upa-câraka.

  • 7 Une vierge mise sous gage jouit d’une protection accrue. En cas de viol, non seulement le créancier (...)

6La première amende pour violence pour celui qui viole une nourrice en gage et sous son pouvoir, la deuxième (s’il s’agit d’une nourrice en gage mais) sous le pouvoir d’autrui. (Le créancier accusé) d’avoir violé une vierge sous gage, ou de l’avoir fait violer par autrui, perd le montant du gage et (doit payer) le prix de mariage et deux fois ce prix comme amende7.

  • 8 Un ârya qui se vend ne perd que sa propre liberté, sa progéniture garde la sienne. La clause suivan (...)
  • 9 Toutes ces clauses (jusqu’à la fin de cette phrase) s’appliquent également à celui qui s’est mis en (...)
  • 10 Ici prend fin l’exposé concernant les udara-dâsa, les personnes vendues ou mises en gage.

7La progéniture de celui qui s’est vendu est ârya.8 Il reçoit tout ce qu’il a gagné sans préjudice au travail du maître (c’est-à-dire, en travaillant pendant son temps libre) ainsi que l’héritage de ses parents. (En payant) le prix il obtient son âryabhâva, état d’homme libre. Ainsi sont décrits (également) l’esclave du ventre et la personne mise sous gage9. Le montant du rachat égale celui de l'hypothèque.10

  • 11 Il s’agit de l’esclavage judiciaire, mais à terme fixe, puisque le condamné, ayant purgé sa peine, (...)

8Quiconque est réduit en esclavage par voie de justice (pour n’avoir pu payer une amende) acquittera l’amende en travail.11

9Un ârya, emmené par le drapeau, (esclave de guerre), peut être libéré, eu égard à la période passée par lui au service (de son ravisseur) ou pour la moitié de son prix.

  • 12 Ces quatre catégories d’esclaves sont considérées comme esclaves à vie. Cependant, par la clause su (...)

10Le maître obligeant un esclave, ayant moins de huit ans, sans parents et né au foyer, ou hérité ou gagné ou acheté, à s’occuper des bas travaux contre son gré ou l’emmenant à l’étranger pour l’y vendre ou mettre en gage, sera passible de la première amende pour violence. De même pour le maître, qui amène une esclave enceinte, dépourvue de soins pour l'accouchement, pour la vente ou pour la mise en gage. (Dans ces cas) les acheteurs et les témoins (sont passibles du même châtiment).12

11Une amende de douze paṇa et l'emprisonnement, publiquement annoncés, pour quiconque ne restitue pas sa qualité d’âryabhâva à un esclave (lorsqu'on lui offre) le juste rachat. Les parents ont le droit d’hériter des biens appartenant à un esclave. En l’absence de parents (ces biens reviennent) au maître.

  • 13 Cette clause établit une distinction entre les garçons nés d’une esclave et de son maître et ceux n (...)

12Doit être reconnu comme libre (non-esclave) le fils né d’une esclave et de son maître, ainsi que cette esclave.13 Si cette dernière, soucieuse de la famille, reste à la maison, sa mère, son frère et sa sœur seront affranchis.

13Quiconque emmenant de nouveau pour la vente ou la mise en gage un ou une esclave déjà rachetés, sera passible d’une amende de douze pana, exception faite du cas des esclaves s’offrant eux-mêmes.

  • 14 Pour résumer : Kauṭalya précise d’abord les cas dans lesquels la vente ou la mise sous gage des per (...)

14Fin de la Disposition concernant les esclaves.14

***

15Udara-dâsa1-varjam ârya-prâṇam aprâpta-vyavahâraṃ śûdraṃ vikrayaâdhânaṃ nayatḥa, sva-janasya dvâdaśa-paṇo daṇḍaḥ ; vaiśyaṃ dvi-guṇaḥ ; kṣatriyaṃ triguṇaḥ ; brâhmaṇaṃ caturguṇaḥ. Para-janasya pûrva-madhya-uttamavadhâh daṇḍâḥ, kretṛ-śrotṝṇâṃ ca. Mlecchâṇâm adoṣaḥ prajâṃ viketum âdhâtuṃ vâ.2 Na tv eva âryasya dâsa-bhâvaḥ.3 Athavâ âryam âdhâya kula-bandhana âryâṇâm âpadi niṣkrayaṃ ca adhigamya bâlaṃ sâhâyya-karaṃ vâ pûrvaṃ niskrîṇîran.

16Sakṛd-âtma-âdhâtâ niṣpatitaḥ sîdet, dvir anyena âhitakaḥ, sakṛd-ubhau para-viṣaya-abhimukhau. Vitta-apahâriṇo vâ dâsasya ârya-bhâvam apaharato’rdha-daṇḍaḥ.4 Niṣpatita-preta-vyasaninâm âdhâtâ mûlyam bhajeta.

17Preta-viṭ-mûtra-ucchiṣṭa-grâhaṇam âhitasya nagna-snâpanaṃ (Jolly : nagnas-tâpanatṃ), daṇḍa-preṣaṇaṃ atikramaṇaṃ ca strîṇâṃ mûlya-nâśakaraṃ.5 Dhâtrî-paricârikâ-ardha-sîtikâ-upacârikâṇam mokṣa-karaṃ.6 Siddham upa-cârakasya abhi-prajâtasya apakramaṇam.

18Dhâtrîm âhitikâṃ vâ akâmâm sva-vasâm adhigacchataḥ pûrvaḥ sâhasadaṇḍaḥ, para-vaśâṃ madhyamaḥ. Kanyâm âhitikâṃ vâ svayam anyena vâdûṣayataḥ mûlya-nâśaḥ, śulkam, tad-dvi-guṇaś ca daṇḍaḥ.7

19âtma-vikrayiṇaḥ prajâm âryâṃ vidyât.8 Ātma-adhigatam svâmi-karmaaviruddhaṃ labheta, pitryaṃ ca dâyaṃ. Mûlyeṇa ca âryatvaṃ gacchet. Tena udara-dâsa-âhitakau vyâkhyâtau.9

20Prakṣepa-anurûpaś ca asya niṣkrayaḥ.10

21Daṇḍa-praṇîtaḥ karmaṇâ daṇḍam upanayeta.11

22ârya-phâṇo dhvajâhṛtaḥ karma-kâla-anurûpeṇa mûlya-ardhena vâ vimucyeta.

23Gṛhajâta-dâya-âgata-labdha-krîtânâm anyatamaṃ dâsam ûnâṣṭa-varṣaṃ vibandhum akâmaṃ nîce karmaṇi videśe dâsîṃ vâ sa-garbhâm aprativihita-garbha bharmaṇyāṃ vikraya-âdhânāṃ nayataḥ pûrvaḥ sâhasa-daṇḍaḥ, kretṛ-śrotṝṇâṃ ca.12

24Dâsam anurûpeṇa niṣkrayeṇa âryam akurvataḥ dvâdaśa-paṇo daṇḍaḥ, samrodhaś ca âkâraṇât. Dâsa-dravyasya jñâtayo dâyâdâḥ, teṣâm abhâve svâmî.

25Svâminaḥ svasyâṃ dâsyâṃ jâtaṃ samâtṛkam adâsaṃ vidyât.13

26Gṛhyâ cet kuṭumba-artha-cintaṇî, mâtâ, bhrâtâ, bhaginî ca asya adâsâḥ syuḥ.

27Dâsaṃ dâsîṃ vâ niṣkrîya punaḥ vikraya-âdhânaṃ nayataḥ dvâdaśa-paṇo daṇḍaḥ, anyatra svayaṃ-vâdibhyaḥ.

28Iti dâsa-kalpah.14

B. Autres remarques relatives à l’esclavage

i. Perte de liberté civile et ses conséquences

29a. Celui qui intente un procès (relatif à un défunt ou à un incurable) fera paiement (s’il perd le procès, aux héritiers) et travaillera (pour le roi, comme esclave).

30b. Une femme, accusée d’avoir elle-même percé sa membrane vaginale, devient esclave royale.

31c. Un homme peut jouir, après accord (comme épouse ou esclave), d'une femme appartenant à autrui, qu'il a sauvée de l'ennemi, ou du peuple de la forêt, du courant du fleuve, ou lorsqu'elle a été abandonnée dans une forêt ou pendant une famine. (Cependant) il ne pourra être fait opposition au rachat d'une femme ainsi recueillie, si elle a une naissance noble (par rapport à celle de son sauveur), si elle ne désire pas (habiter avec lui) ou si elle a des enfants. (Suivent quelques vers que voici) :—

Un homme peut jouir d'une femme, avec son agrément, s'il l'a sauvée des voleurs, du courant du fleuve, de la famine, d'une révolution, d'une forêt, ou lorsqu'elle s'est égarée ou qu'elle a été abandonnée pour morte. Pourtant (on ne peut jouir d'une femme) qui a été abandonnée par ordre du roi ou par ses parrents, ni de celle qui a une naissance noble (par rapport à celle du sauveur) ou de celle qui ne veut pas (habiter avec son sauveur) ou qui a déjà eu des enfants. Une femme semblable sera rendue pour un juste rachat.

iv-12.

d. Ne sera pas reçu (un procès civil, déposé) par l'esclave ou par une personne mise en gage...

iii-1.

e. (Les fonctionnaires chargés de surveiller le grain, le bétail, ou l'or et qui font les mécontents), doivent être envoyés aux mines, après que leurs enfants et femmes ont été placés sous protection.

i-13.

f. Un voleur (de minerai) ainsi que celui qui en fait l'extraction sans autorisation, doivent travailler comme mineurs, après être mis aux chaînes. De même pour celui qui s'acquitte d'une amende....

ii-12.

g. Un brahme accusé d'avoir commis le péché sera déclaré (son forfait sera annoncé), sera marqué au fer, et sera expulsé du pays ou envoyé aux mines.

iv-8.

ii. Protection contre l'enlèvement

32a. La deuxième amende pour violence, de deux cents à cinq cents (paṇa ?) (est la peine) pour (l'enlèvement) de bétail, d'hommes, etc....

33b. L'amputation des deux pieds ou (une amende de) six cents paṇa pour celui qui enlève un ou une esclave.

34c. L'amputation de la main gauche et des deux pieds ou (une amende de) neuf cents pour celui qui enlève une vierge ou une femme esclave porteuse d'or.

35d. L'amende pour violence la plus haute (c'est-à-dire, la troisième) ou la peine capitale sans torture pour celui qui enlève un homme.

iii. Protection à la femme esclave

36a. Quiconque cause l'avortement d'une esclave par des médicaments est passible de la première amende pour violence.

37b. Quiconque est accusé d'avoir violé la fille non-esclave d'un ou d'une esclave, s'expose a une amende de vingt-quatre paṇa ainsi qu'au paiement de l'argent et des bijoux requis pour le mariage de cette dernière. Quiconque est accusé d'avoir violé une esclave, engagée en rachat, est passible d'une amende de douze paṇa et des bijoux.

38c. (Un gardien de ville) violant une femme esclave s'expose à la peine de la première amende pour violence ; si elle n'est pas esclave, il s'expose a la deuxième amende pour violence..., si elle est déja prise comme femme, à la troisième amende pour violence...et a la peine capitale s'il viole une femme de haute naissance.

39d. Un homme accusé d’avoir violé, dans la prison, une esclave achetée ou mise en gage, est passible de la première amende pour violence... Un gardien de prison ainsi accusé est passible de la même peine.

40e. (Notons également que),

41(Une femme libre qui a eu des rapports sexuels avec) l’esclave, le serviteur ou un homme sous gage, s’expose à la peine d’avoir les signes distinctifs de son sexe coupés (les seins etc.) et d’être mise a mort (ainsi que l’accusé).

iv. Les esclaves du roi

  1. Le contact du sérail sera interdit aux femmes esclaves étrangères (au sérail).

  2. Lorsque le roi se lève (de son lit), il sera reçu (entouré) par les femmes armées d’arcs.

  3. Les femmes esclaves doivent servir comme assistantes au bain, au massage, pour faire le lit, pour laver le linge et tisser les guirlandes ; ou ces travaux doivent être effectués sous leur contrôle...

  4. Il faut faire filer (le coton) par...celles qui purgent leur peine (en travail)..., par les esclaves royales devenues vieilles et par les esclaves de dieu, en retraite de leur fonction.

  5. Il faut faire travailler les femmes, qui ne sortent pas de chez elles (mais) qui gagnent leur vie elles-mêmes, par l’intermédiaire de ses esclaves (c’est-à-dire les esclaves royales).

  6. (Dans le grenier royal), les grains cassés doivent être donnés aux esclaves, aux serviteurs, et aux cuisiniers préparant la soupe.

  7. (Dans le débit de boisson) (le mauvais vin) peut être fourni aux esclaves et aux serviteurs en paiement de leur salaire.

  8. (Dans le débit de boisson), les marchands doivent connaître le sentiment des arya, étrangers ou résidents, lorsqu’ils sont endormis ou ivres, par l’intermédiaire des jolies femmes esclaves.

  9. Sur la terre lui appartenant (au roi), et labourée par plusieurs charrues, le travail d'ensemencement sera fait par les esclaves, les serviteurs et ceux qui travaillent pour s’acquitter d’une peine....Il faut donner le riz cuit (‘bhakta’)...aux esclaves, aux serviteurs, selon leur part dans l’ensemencement et un paṇa et quart par mois.

v. Les esclaves privés

  1. (Le roi doit savoir le nombre des) gens appartenant aux quatre varṇa..., des serviteurs et des esclaves...(d’un village).

  2. La discipline sera appliquée aux esclaves, aux personnes...mises en gage, s’ils n’entendent pas (leur maître) (c’est-à-dire ne lui obéissent pas pour le travail d’élever un barrage).

  3. Le maître devra payer cinq paṇa pour reprendre un bipède (un ou une esclave) perdu (retrouvé et gardé chez le roi).

***

a. Pretasya vyasanino vâ...abhiyo tâ raṃ daṇḍaṃ datvâ, karma kâryet. (Jolly Pretasya...vâ sâkṣi-vacanaṃ asâram abhiyoktâram daṇḍayitvâ karmakârayet).

iii-1.

b. Svayam prakṛtâ râja-dâsyaṃ gacchet.

iv-12.

42c. Para-cakra-aṭavî-hṛtâm, ogha-pravyûdhâm, araṇyeṣu durbhikṣe vâ tyaktâm, preta-bhâva-utsṛṣṭaṃ vâ para-striyaṃ nistârayitvâ yathâ-sambhâṣitaṃ samupabhunjîta. Jâti-viśiṣṭâm akâmâm, apatya-vatîṃ niṣkrayeṇa dadyât.

43Cora-hastât, nadî-vegât, durbhikṣât, desa-vibhramât, nistârayitvâ kântârât, naṣṭâm, tyaktâm mṛtâ iti vâ, bhunjîta striyam anyeṣâm yathâ-sambhâṣitaṃ naraḥ,

44Na tu râja-pratâpena pramuktâṃ sva-janena vâ,
na ca uttamâṃ na ca akâmâṃ pūrva-apatya-vatîṃ
na ca. îdṛśîṃ tu anurûpeṇa niṣkrayeṇa apavâhayet.

d. (na siddhyeyuḥ)...dâsa-âhitakâbhyâṃ...

iii-1.

e. (Atuṣyataḥ) gupta-putra-dârân âkara-karmânteṣu vâ vâsayet.

i-13.

f. Stenam aniṣṛṣṭa-upa-jîvinaṃ ca badhvâ karma kârayet, daṇḍa-upa-kâriṇaṃ ca.

ii-12.

g. Brâhmaṇaṃ pâpa-karmâṇaṃ udghuṣya aṅka-kṛta-vraṇaṃ, kuryât nirviṣayaṃ râjâ vâsayed âkareṣu vâ.

ii. a.
Mahâ-paśu-manuṣya... (sâhase)dvi-śata-avaraḥ pañca-śata-paraḥ madhyamaḥ sâhasa-daṇḍaḥ.

iii-17.

b. ...Ekaṃ dâsaṃ dâsîṃ vâ apaharataḥ...dvi-pâda-vadhaḥ ṣaṭ-śataḥ vâ daṇḍaḥ.

12-10.

c....Kanyâṃ dâsîṃ vâ sa-hiraṇyâm apaharataḥ...vâma-hastadvi-pâdavadhaḥ nava-śataḥ vâ daṇḍaḥ.

iv-10.

d. ...manuṣya...apahâriṇaḥ uttamaḥ daṇḍaḥ śuddha-vadhaḥ vâ

iv-10.

iii
a. Dâsyâ garbham auṣadhena pâtayataś ca pûrvaḥ sâhasadaṇḍaḥ.

iii-20.

b. Dâsasya dâsyâ vâ duhitaram adâsîm prakurvataḥ catur-vimśati-paṇaḥ daṇḍaḥ, śulka-âbandhya-dânaṃ ca. (Jolly : abadhya-)

iv-12.

c. Striyaṃ dâsîṃ adhimehayatâṃ pûrvaḥ sâhasa-daṇḍaḥ, adâsîṃ madhyamaḥ kṛta-avarodhâm uttamaḥ, kula-striyam vadhaḥ.

ii-36.

d. Parigṛhîtâṃ dâsîm âhitikâṃ vâ saṃruddhikâm adhicarataḥ pûrvaḥ sâhasa-daṇḍaḥ...(adhyakṣeṇa gṛhîtâyâṃ) dâsyâṃ pûrvaḥ sâhasa-daṇḍaḥ.

iv-9.

e. (Liṅga-cchedanaṃ vadhaś ca). Sakâmâ tadeva labheta.Dâsa-paricâraka-âhitaka-bhuktâ ca.

iv-13.

iv. a....Saṃsargaṃ bâhyâbhiś ca dâsîbhiḥ pratiṣedhayet.

i-20.

b. Śayanâd-utthitaḥ strî-gaṇaiḥ dhanvibhiḥ parigṛhyet.

i-21.

c. Snâpaka-samvâhaka-âstaraka-rajaka-mâlâkâra-karma dâsyaḥ kuryuḥ, tâbhir adhiṣṭitâḥ vâ śilpinaḥ.

i-21.

d. ... daṇḍa-pratikâriṇîbhiḥ...vṛddha-râja-dâsîbhiḥ, vyuparata-upasthâna-deva-dâsîbhiś ca kartayet.

ii-23.

e. ...yâś ca aniṣkâsinyaḥ...âtmânaṃ bibhṛyuḥ, tâḥ sva-dâsîbhir anusârya sa-upa-grahaṃ karma kârayitavyâḥ.

ii-23.

f. Kaṇikâḥ dâsa-karmakara-sûpakârâṇâṃ.

g. (duṣṭa-surâm) dâsa-karmakarebhyo vâ vetanaṃ dadyât.

ii-15.

h. Vaṇijas tu...sva-dâsîbhiḥ peśala-rûpâbhiḥ âgantûnâṃ vâstavyânâṃ ca ârya-rûpâṇâṃ matta-suptânâṃ bhâvaṃ vidyuḥ.

ii-25.

i. Bahu-hala-parikṛṣṭâyâṃ ca sva-bhûmau dâsa-karmakara-daṇḍa-prati-kartṛbhir vâpayet.

ii-24.

45v.

a. Teṣu ca etâvac câtur-varṇyara...etâvantaḥ...dâsa-karmakarâś ca...

iii-35.

b. Dâsa-âhitaka-bandhûn, aśṛṇvataḥ râjâ vinayaṃ grâhayet.

ii-1.

c. Svâmî vâ sva-karaṇena pañca-paṇikaṃ dvipada-rûpasya niṣkrayaṃ dadyât.

iii-16.

C. Résumé

  • 15 supra, p. 63.

46Nous avons déjà observé que, par rapport au Tipiṭaka, la classification des esclaves, chez Kauṭalya est plus évoluée. En fait, au lieu des quatre types reconnus par le Tipiṭaka, Kauṭalya en énumère sept ou neuf (supra, p. 91). Kauṭalya souligne celle de l’esclave de guerre et précise la méthode de son acquisition, interdisant tout enlèvement dans une razzia. Il n’admet comme esclave de guerre que celui qui a été capturé dans une guerre véritable. Dans le Tipiṭaka par contre, ces deux espèces sont confondues. Peut-on lier l'établissement de la distinction avec le progrès de l’organisation administrative du pays15 ?

  • 16 supra, p. 64.

47Egalement intéressante est la différenciation de 1'esclavage à terme fixe et à vie, dont l’auteur fait état, car dans le Tipiṭaka, malgré la présence d'indications semblables, elle n’existe pas. Kauṭalya utilise cette distinction, entre l’esclavage à terme et celui à vie, pour introduire des nuances à l'intérieur même du premier. Il distingue, par exemple, une personne mise en gage (et donc devenue esclave à terme) d’une personne qui est une condamnée judiciaire. Viennent ensuite des précisions concernant les personnes habilitées à mettre quelqu’un sous gage et des restrictions contre l’abus de ce droit. Ces restrictions, on l’aura déjà remarqué, protègent principalement un enfant ayant moins de huit ans et né ârya. Tout ceci est en opposition avec le Tipiṭaka, où n'existe aucune restriction semblable.16

48La protection de la femme esclave contre la concupiscence des hommes est un fait à relever, ainsi que le devoir du maître de l’entretenir lorsqu’elle est enceinte. Le droit d’un fils à hériter de son père libre, même s’il est né d’une esclave, ainsi que le droit de sa mère à la liberté n’ont rien d’équivalent dans le Tipiṭaka. Notons pourtant que l’octroi de ce droit chez Kauṭalya est en accord avec la conception que l’auteur a de l’esclave, car il reconnaît à l’esclave le statut d’un être humain, bien qu’inférieur.

  • 17 De même nous trouvons les deux mots ârya et dâsa mis en opposition chez Kauṭalya. Celui-ci, pourtan (...)

49Kauṭalya est d’accord avec le Tipiṭaka lorsqu’il s’agit de l’origine des esclaves. Tous deux considèrent l’esclavage indépendamment de l’appartenance sociale des esclaves, bien que Kauṭalya y introduise des nuances, en accordant quelque protection aux esclaves venant des hautes “castes”.17

  • 18 Voir supra, p. 65.

50On peut observer également que si les femmes esclaves sont protégées contre la concupiscence des hommes, Kauṭalya a prescrit des peines non seulement pour les esclaves coupables d’avoir séduit les femmes libres, mais aussi pour ces femmes, si elles se sont laissées séduire. Ceci est en contraste avec la pratique que laisse entrevoir le canon bouddhique.18

51A l’issue de cette discussion, il ne sera pas superflu d’examiner les récits que nous ont laissés les auteurs étrangers sur l’esclavage en Inde. Il faut noter tout d’abord qu’en général on se contente de reprendre simplement une remarque attribuée à Mégasthène, et de fonder sur elle toute une série d’inférences. Nous avons cru utile de tenir compte des remarques faites par d’autres auteurs étrangers et c’est pourquoi nous ne pouvons pas partager une interprétation pourtant presque unanime de la remarque de Mégasthène.

D. L'esclavage en Inde selon les auteurs étrangers

52En lisant les descriptions des auteurs grecs et romains de cette époque, nous relevons les indications suivantes :

  1. car selon la loi, personne parmi eux, en aucune circonstance, ne sera esclave (Diodore, ii-35-42).

  2. …Le même écrivain (Mégasthène) remarque que personne, parmi les Indiens, ne se sert d’esclaves (Strabon, xv-i-53-6).

    • 19 Toutes ces citations ont été tirées des volumes édités par McCrindle :-
      i. J.W.McCrindle : The Invas (...)

    puisqu'ils n’ont pas d’esclaves, ils ont d’autant plus besoin d’enfants (Strabon, xv-i-58-60)19.

53Ces auteurs ne font ainsi que répéter les observations de Mégasthène, qui a visité l’Inde à la fin du IVe siècle a.v. J.C. ; observations catégoriques et ne semblant permettre aucune autre interprétation et pourtant en entière contradiction avec toutes les données de la littérature de l’Inde de cette époque. Pour résoudre cette difficulté, des spécialistes comme Otto Stein ont pensé que sûrement cette remarque de Mégasthène était erronée. Pour d’autres, tels que M.R.C.Majumdar (A.I.U., op. cit., p. 26), il s’agit d’une erreur d’appréciation de la part de Mégasthène, qui a dû se tromper, vu le traitement extrêmement humain et doux fait aux esclaves indiens.

  • 20 Elien, v-1, iv-1.
  • 21 XLIV
  • 22 XV-34.

54A notre avis, le problème peut être examiné sous un autre aspect, car l’hypothèse du traitement humain n’a pas beaucoup de valeur et, d’autre part, nous ne disposons d’aucune raison solide permettant de mettre en doute la validité d’une remarque qui a dû se baser sur des observations personnelles. En fait, dans l’ensemble de ces récits, nous rencontrons certaines autres appréciations qui, à première vue, paraissent, elles aussi, fausses. Voici par exemple, une observation d’Elien : Les Indiens ne prêtent pas d’argent pour l’usure et ne savent pas non plus comment en emprunter.20 Or sur le plan de l’Inde tout entière, cette remarque est dénuée de tout fondement car les données de la littérature indienne, comme nous le savons aujourd'hui l'infirment complètement. Pourtant il y a un autre auteur qui, tout en contredisant son confrère sur la question de l’usure, émet un avis également invraisemblable. Selon Nicolas de Damas : Si un Indien est incapable de recupérer son argent donné en prêt ou laissé en dépôt, il ne peut que se reprocher d’avoir fait confiance à un malhonnête homme, car il n'y a aucun recours à la loi pour aider de tels créanciers.21 Inutile d'observer que cette remarque sur l’absence de dispositions judiciaires est également fausse, surtout lorsqu’elle se trouve appliquée au pays tout entier. Cependant nous savons qu’étant donné l’étendue du pays, elle peut être valable en ce qui concerne quelque région ou quelque communauté. Or il nous semble que les assertions attribuées à Mégasthène peuvent retrouver leur juste signification si l’on limite leur application ou bien à quelque région ou bien à quelque communauté particulières. En fait, un autre observateur étranger, Onesikrite, fait des remarques semblables pour le peuple Mousikanos : Ce peuple emploie des jeunes hommes au heu d’esclaves...22 Il s’agit donc d’une certaine communauté qui ne pratiquait pas l’esclavage.

  • 23 Anabasis, xi.

55Observons d’autre part, qu’outre cette observation, il y en a d’autres indûment généralisées telles que celle décrivant une forme particulière de mariage comme le seul type en honneur dans l’Inde. Arrien écrit ainsi : Ils marient sans offrir ni accepter de dot. Le père amène sa fille, arrivée à l’âge du mariage, sur la place publique et l’offre au vainqueur d’un tournoi de lutte, de course, etc.23 Apparemment Arrien a généralisé cette forme particulière (d’ailleurs bien connue de la littérature indienne) qu’il avait vue dans une région déterminée ou chez un peuple déterminé.

  • 24 Philostrate dans sa Vie d’Apollonius de Tyane, Londres, 1873, p. 44,47,66. Concernant l’authenticit (...)
  • 25 J.W.McCrindle, Periplus of the Erythrean sea, Calcutta, 1879, p. 12. Voir également, Rawlinson, op. (...)

56Nous pouvons noter également que ces récits ne sont pas absolument vides de la mention de l’esclavage en Inde. Parlant par exemple d’un village du Nord-Ouest, habité par un peuple qu’il appelle “les sophistes”, Apollonius de Tyane remarque : Les villageois ne s’intéressèrent pas plus au roi ou à son frère qu’à ses esclaves. Plus tard le voyageur apprit de la bouche même du roi qu’il avait vingt mille esclaves et tous “nés au foyer”. Ailleurs nous apprenons du même écrivain que l’ambassade indienne qui visita Rome était accompagnée de huit esclaves, “nus sauf pour une pièce d’étoffe couvrant leurs parties génitales”.24 Mc Crindle, qui rassembla tous ces récits, a pour sa part arrêté une liste d’articles de commerce mentionnés dans le Périple. D’après ce texte, on importait à Barygaza de jolies filles pour le sérail princier ainsi que des esclaves amenés des deux ports persans. Il note également l’exportation de femmes esclaves de l’Inde vers l’île de Socotora.25

  • 26 Strabon, xv-i-53-6.
  • 27 op. cit., p. 21.

57Il est important surtout de noter que, selon Mégasthène lui-même, le palais du prince abritait des esclaves du sexe féminin. D’après Strabon, le roi était servi personnellement par des femmes achetées à leurs parents.... Des femmes nombreuses entouraient le roi lorsqu’il sortait du palais.26 Non seulement ces récits établissent l’existence de l’esclavage dans l’Inde ancienne, mais ils révèlent également l’existence des affranchis, dont parle Philostrate dans sa Vie d’Apollonius... ;27 Le roi de Taxila, alors jeune et en exil, ainsi que ses quatre serviteurs, était entretenu par les cotisations consenties par les affranchis de sa mère.

58Nous pouvons donc conclure que, loin de nier son existence dans l’Inde ancienne, ces récits des auteurs étrangers parlent de l’esclavage comme d’une institution bien établie, exception faite de certaines régions ou communautés.

Notas

1 Udara-dâsa :—
Le mot signifie “esclave de ventre”. C’est un homme qui accepte d’être esclave en échange de sa nourriture. Dans ce chapitre nous relevons neuf catégories d'esclaves, à savoir, celles d'udara-dâsa, daṇḍa-praṇîta, dhvajâhṛta, gṛhe-jâta, dâya-âgata, labdha, krîta, âtma-vikrayî et âhitaka. Par rapport au Tipiṭaka (supra, ch.6), qui ne contient que quatre types d’esclaves, cette liste est plus ample. Cependant les quatre types du Tipiṭaka se retrouvent ici. Il s’agit des catégories, anto-jâta, “né au foyer”, dhanak-kîta, “acheté par l’argent”, et kara-mara-ânîta, “esclave par fait de guerre”, connus respectivement comme gṛha-jâta, krîta et dhvajâ-hṛta chez Kauṭalya. On peut assimiler l'âtma-vikrayî à l’esclave krîta. L’esclave volontaire du Tipiṭaka, (sâmaṃ dâsavyam upâgato) peut être rapproché de l'udara-dâsa de Kauṭalya. Quant aux cinq autres, s’ils sont absents nominalement de la liste palie, on les y retrouve en tant qu’exemples. De ce point de vue, la liste de Kauṭalya doit être considérée comme postérieure à celle du Tipiṭaka.

2 Toute cette première partie traite de la vente et de la mise en gage des personnes, hommes, femmes, enfants. Il s’agit donc d’un exposé concernant l’esclavage à terme fixe. Tout d’abord Kauṭalya établit une distinction entre deux catégories de personnes selon qu’elles appartiennent ou non à un des quatre varṇa (brâhmaṇa, kṣatriya, vaiśya et śūdra). Il considère ces quatre varṇa comme ârya et les autres comme mleccha. Pour ce qui est des mleccha, il ne prescrit aucune restriction, déclarant simplement qu’ils peuvent vendre ou remettre en gage leur progéniture. Par contre, il prescrit des restrictions à la vente ou à la mise en gage des personnes ârya : Sauf pour l'udara-dâsa, il interdit toute transaction de vente ou d’hypothèque des mineurs. Cela implique que la vente ou la mise en gage des personnes ârya de ces catégories sont autorisées, pourvu que la personne devant être vendue ou mise sous gage ne soit pas mineure.

3 Cette phrase doit être lue en rapport avec la phrase précédente, constatant que les mleccha ont le droit de vendre ou de mettre sous gage leur progéniture. Par contre, l’auteur ne désire pas laisser la même liberté aux ârya. En conséquence il décrète : “un ârya ne peut être réduit à l’esclavage”, (comme un mleccha vendu ou mis en gage par ses parents). Cela veut dire qu’un ârya n’a pas le droit de vendre ou de laisser en gage sa progéniture. Ceci est confirmé par la phrase suivante, qui prévoit précisément les circonstances dans lesquelles cette interdiction n’a pas de valeur et qui autorisent la vente ou la mise sous gage des ârya.

4 Nous lisons cette phrase avec les précédentes, qui prescrivent, pour une personne mise en gage, la perte de son droit au rachat, si elle tente de s’enfuir. C’est là sa punition, car en s’enfuyant, elle causerait au créancier la perte sèche de son investissement. Kauṭalya implique par là une distinction entre le vol du créancier hypothécaire par l’évasion de la personne en gage, et le vol pur et simple que cette dernière peut commettre à l’encontre du créancier et qui n’entraîne alors aucune atteinte à son statut juridique, c’est-à-dire ici, à son droit de rachat.

5 Cette phrase interdit certains travaux aux personnes en gage, dont quelques-uns sont spécifiquement interdits aux femmes et les autres aux personnes des deux sexes.

6 Cette clause distingue ainsi plusieurs catégories, parmi les femmes mises sous hypothèque, et leur accorde une protection accrue. Les Dharmasûtra, prévoient, eux aussi, la mise en gage de femmes et prescrivent que même après une période de dix ans passée en gage, une telle femme peut être rachetée. (Gautama, xii-39).

7 Une vierge mise sous gage jouit d’une protection accrue. En cas de viol, non seulement le créancier perd son argent, mais il se trouve également obligé de payer l’argent dû pour le mariage de cette fille. Il est passible, en outre, d’une amende dont le montant se chiffre à deux fois cet argent.

8 Un ârya qui se vend ne perd que sa propre liberté, sa progéniture garde la sienne. La clause suivante lui donne le droit d’hériter de ses parents et de garder tout ce qu’il a pu gagner sans préjudice des intérêts de son maître.

9 Toutes ces clauses (jusqu’à la fin de cette phrase) s’appliquent également à celui qui s’est mis en esclavage par la faim et à celui qui a été mis sous gage. Le statut juridique de leurs parents ne peut être affecté par leur privation de liberté ; ils ne perdent davantage ni le droit d’héritage ni celui de garder l’argent gagné sans préjudice des intérêts de leur maître. Leur esclavage prend fin dès qu’ils se rachètent, en payant le prix ou en purgeant l’hypothèque.

10 Ici prend fin l’exposé concernant les udara-dâsa, les personnes vendues ou mises en gage.

11 Il s’agit de l’esclavage judiciaire, mais à terme fixe, puisque le condamné, ayant purgé sa peine, peut redevenir libre.

12 Ces quatre catégories d’esclaves sont considérées comme esclaves à vie. Cependant, par la clause susdite, l’auteur précise les circonstances où un esclave, même appartenant à une de ces catégories, peut jouir de quelque protection. Un tel esclave, s’il a moins de huit ans et s’il est sans parent, ne peut être affecté aux travaux malsains contre son gré, ni être amené à l’étranger pour y être vendu ou mis en gage. Une esclave appartenant à une de ces catégories ne peut être emmenée à l’étranger pour la vente ou la mise en gage, si elle est enceinte et dépourvue des soins nécessaires pour l’accouchement. Kauṭalya prévoit des peines pour l’infraction à cette clause. A la lumière de cette phrase de l'auteur, le composé, dâsî-bhâra, “entretien (littéralement, “poids”) d'une esclave”, qui se trouve chez Pâṇini (vi-2-42) et, de là, chez Patañjali, est interprété par M.V.S. Agrawala, (op. cit., p.79), comme “le devoir d'un maître d'entretenir une esclave enceinte et de ne pas la vendre entretemps”.

13 Cette clause établit une distinction entre les garçons nés d’une esclave et de son maître et ceux nés d’une esclave et de quelqu’un d’autre que le maître. D'après Kauṭalya, si le maître lui-même est le père, le garçon ainsi que sa mère doivent être considérés comme libres.

14 Pour résumer : Kauṭalya précise d’abord les cas dans lesquels la vente ou la mise sous gage des personnes sont autorisés, et qui confèrent un droit de maître au créancier. Il décrit ensuite d’importantes restrictions à la jouissance de ce droit de propriété. La protection ainsi accordée aux personnes vendues ou mises en gage a pour contrepartie des règles ordonnant la transformation de telles personnes en esclaves à vie dans certaines circonstances.
Ainsi s’achève le chapitre concernant les règles sur l’esclavage. Comme nous l’avons indiqué plus haut, il s’agit des règles concernant surtout les esclaves de catégories bien précises, voire les personnes qui ont perdu leur liberté d’une manière provisoire. On ne trouvera plus dans son texte de traitement systématique, mais seulement des remarques éparses, relatives tant aux esclaves à terme qu’aux esclaves à vie, et que nous avons rassemblées ci-dessous.

15 supra, p. 63.

16 supra, p. 64.

17 De même nous trouvons les deux mots ârya et dâsa mis en opposition chez Kauṭalya. Celui-ci, pourtant, considère les quatre varṇa comme ârya et est suivi par Patañjali, qui entend par le mot ârya tous ceux qui peuvent habiter dans l’enceinte d’un village ou ville ; ceux obligés à rester dehors étant les an-ârya, les mleccha de Kauṭalya.

18 Voir supra, p. 65.

19 Toutes ces citations ont été tirées des volumes édités par McCrindle :-
i. J.W.McCrindle : The Invasion of India by Alexander the Great, Londres, 1893.
ii. J.W.McCrindle : Ancient India as described by Megasthenes...Calcutta, 1877.
iii. J.W.McCrindle :
Ancient India as described by Ktesias, Bombay, 1882.
iv. J.W.McCrindle :
Ancient India as described in classical literature, Londres, 1901,
v. J.W.McCrindle :
Indica of Arrian, Bombay, 1876.

20 Elien, v-1, iv-1.

21 XLIV

22 XV-34.

23 Anabasis, xi.

24 Philostrate dans sa Vie d’Apollonius de Tyane, Londres, 1873, p. 44,47,66. Concernant l’authenticité des propos d’Apollonius, voir pourtant, H.G.Rawlinson, Intercourse between India and the western world, Cambridge, 1916, p. 146.

25 J.W.McCrindle, Periplus of the Erythrean sea, Calcutta, 1879, p. 12. Voir également, Rawlinson, op. cit., p. 47. Remarquons d’autre part que les auteurs des poèmes Vaiṣṇava du Tiruppallâṇḍu et du KaṇṇinuṇciRuttâmbu se servent de plusieurs expressions ayant pour base l’institution de l’esclavage. Ils se décrivent comme les dâsa de Viṣṇu qui mangent les restes de son repas et s’habillent de son pīta-ambara (vêtement jaune) usagé. Dans ces poèmes on peut relever l’idée de l’esclavage pour la nourriture et de l’esclavage héréditaire.

26 Strabon, xv-i-53-6.

27 op. cit., p. 21.

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