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Insularités ottomanes

 | 
Nicolas Vatin
, 
Gilles Veinstein

Le pouvoir ottoman et les îles de l'Égée (XVIe-XVIIIe siècles)

Le législateur ottoman face à l’insularité

L’enseignement des Kânûnnâme

Gilles Veinstein

Full text

1Le territoire ottoman comprend des îles maritimes ou fluviales. On pourrait les étudier comme n’importe quelle autre partie de ce territoire. Tel n’est pourtant pas notre propos dans le présent volume. Nous tentons au contraire de donner une inflexion plus spécifique à l’analyse et de chercher à discerner quelle place et quel rôle propres cet État réserve à ces possessions d’un genre particulier qui les distingue de toutes ses autres provinces, elles-mêmes de natures diverses. Allant si possible encore plus avant, nous devrions tenter de dégager quelle vision s’exprime à travers les dispositions prises, l’organisation mise en place. Les îles ne sont certes pas entièrement hétérogènes par rapport aux contrées qui ne partagent pas la même situation, mais elles n’en ont pas moins des caractères propres qui, en toutes époques et sous tous les cieux, ont été pris en compte par l’administrateur, le stratège, aussi bien, d’ailleurs, que par le poète ou le philosophe. Les Ottomans d’autre part ne sont pas n’importe quels gouvernants : ils sont, de par leurs origines et leur histoire, porteurs d’un héritage culturel et politique particuliers. Comment donc s’est faite la rencontre entre singularité insulaire et identité ottomane ?

2Aucune source n’apportera de réponse toute faite à cette question. C’est à travers une collecte d’indices plus ou moins significatifs, glanés ici et là, que nous pouvons espérer reconstituer quelques fragments du tableau, facilement prévisibles ou plus inattendus, et constater par là même si notre curiosité de départ était justifiée, si l’insularité ottomane posait en effet une question à l’historien.

  • 1 Barkan, Kanunlar.
  • 2 Akgündüz, Osmanlı kanunnameleri.

3Dans notre enquête les documents de type kânûnnâme provinciaux ne sauraient être négligés. Depuis l’époque déjà lointaine où Ö. L. Barkan avait attiré l’attention sur l’importance de ces sources, juridiques par nature, en particulier pour l’histoire agraire, donnant ainsi l’impulsion à de nombreux travaux1, notamment en dernier lieu à la vaste compilation d’A. Akgündüz2, les historiens les ont quelque peu délaissées au profit d’autres, moins formelles, en prise plus directe et précise sur les réalités. Néanmoins, les kânûn présentent l’avantage, du point de vue qui est le nôtre ici, de conjuguer quelques notations concrètes avec l’expression de principes plus généraux, illustrés en particulier par des mesures fiscales dont l’éventuelle originalité par rapport aux dispositions généralement observables en semblable circonstance, a des chances d’être révélatrice. D’autre part, dans la mesure où nous disposerions pour une île donnée de plusieurs kânnûnnâme d’époques différentes, les modifications, tant dans les notations concrètes que dans les principes fiscaux, ne manqueraient pas, à leur tour, d’être instructives.

Corpus des kânûn insulaires

  • 3 Ces textes se trouvent dans les publications citées de Barkan et d’Akgündüz, ainsi que dans Alexand (...)

4Une première constatation – qui fixe en même temps une limite à notre projet – s’impose d’entrée de jeu : il s’en faut de beaucoup que toutes les îles ottomanes aient donné lieu à l’élaboration par le pouvoir central de règlements de cet ordre. Dans l’état actuel de la documentation mise à jour (et il n’y a pas lieu de se faire trop d’illusions sur les découvertes ultérieures qui pourraient la compléter), seule une partie des îles grecques a donné lieu à l’émission de règlements spécifiques : Chypre, Crète, Eubée, Mytilène, Chio (pour celle-ci, pas au moment de son annexion en 1566, mais, beaucoup plus tard, au début du xviiie siècle), Rhodes et Cos (İstanköy), Thasos (Taşöz), İmroz, Samothrace (Semendirek), Lemnos3. Il ressort de cette liste que seules ont été retenues les plus grandes îles ou, d’autre part, les quatre dernières citées qui, placées au nord-est de l’Égée, aux abords de l’entrée des Dardanelles, ne s’imposaient pas par leurs dimensions mais par leur situation stratégique (il est à noter que les îles de la Marmara, quant à elles, sont absentes de la liste).

5Dans ces conditions, non seulement les îles autres que les îles grecques de la Méditerranée manquent à l’appel, mais parmi ces dernières elles-mêmes, les lacunes sont nombreuses : les Cyclades et les Sporades du nord sont entièrement absentes ; le Dodécanèse n’est représenté que par ses îles les plus importantes. Pour expliquer ces lacunes, plusieurs facteurs, d’ailleurs non contradictoires entre eux, ont pu se conjuguer : modicité relative des ressources ; régime indirect d’exploitation par l’affermage (iltizâm) ou le prélèvement forfaitaire (maktû‘), bien attesté dans plusieurs des îles concernées. La mise en place de tels régimes constitue, bien entendu, une reconnaissance des relatives difficultés d’accès et du particularisme des territoires auxquels ils sont appliqués.

  • 4 BNF Ms O, fonds turc ancien, n° 85, ff. 245 v°-249 r°. Beldiceanu, Les actes des premiers sultans, (...)
  • 5 Sur ce type de documents, cf. İnalcık, « Adâletnâmeler ».

6L’île de Céphalonie (Kefaloniye) en mer Ionienne présente un cas particulier : les Ottomans, dans la période où ils ont dominé cette île (1479-1499), n’ont pas songé spontanément à la doter d’un règlement. Il existe cependant, dans un manuscrit ottoman de la Bibliothèque nationale, une « copie d’un règlement accordé aux mécréants de l’île de Céphalonie » (Kefaloniye cezîresi keferesine verilen kânûnnâme sûreti)4 Le texte nous apprend que c’est à la demande expresse des habitants que ce règlement fut émis, pour corriger les abus dont ils se plaignaient d’être victimes (şikâyet ‘arz edüb kânûnnâme tâleb ettikleri ecilden...). D’ailleurs le texte relève autant du genre de l’ « édit de justice » (‘adâletnâme)5 que du kânûnnâme à proprement parler.

7Penchons-nous à présent sur les règlements existants, assez nombreux malgré tout pour laisser espérer des résultats significatifs.

8De premières constatations formelles méritent d’être mentionnées d’emblée : quel que soit leur rang dans la hiérarchie provinciale ottomane, les îles régies par un règlement font l’objet d’un kânûnnâme distinct, et non pas d’une simple section dans un règlement dont le champ d’application serait plus large. À l’inverse, les îles, même grandes, ne donnent lieu qu’à un seul et unique kânûnnâme. Une des plus grandes d’entre elles (la deuxième en superficie après Chypre) fait toutefois exception : il n’y a pas un règlement de Crète mais un règlement de Candie (Kandiye) et un autre de La Canée (Hanya). Cette division peut d’ailleurs tenir au long processus de la conquête, plus qu’aux dimensions de l’île. En outre, dans les titres donnés à ces règlements, le rédacteur ne se contente pas du nom de l’île, il souligne presque toujours qu’il s’agit bien d’une île, faisant précéder le nom de cette dernière du terme cezîre (dans des constructions de type kânûnnâme-i cezîre-i...). Sans exagérer la portée de ces détails formels, on est néanmoins en droit d’y déceler une reconnaissance a priori de la forte identité et du particularisme propres aux îles.

Relativité de la spécificité insulaire

  • 6 Sur le fait que les kânûnnâme n’énumèrent pas la totalité des droits perçus dans la province à laqu (...)

9Pour passer au contenu de ces documents, ne nous illusionnons pas trop : textes juridiques et plus précisément fiscaux, comme nous l’avons annoncé d’emblée, ils sont loin de tout dire de la réalité des provinces auxquelles ils se rapportent. Ne nous attendons pas même à y trouver un tableau exhaustif des taxes en vigueur6. En outre, écrits normatifs, ils ne permettent pas à eux seuls de faire le partage entre le droit et le fait, entre les principes et leur application. Néanmoins, c’est précisément dans la mesure où ils posent des principes à propos de situations concrètes suffisamment stables pour figurer dans des règlements (même si principes et réalités citées peuvent accuser certains changements significatifs, avec le temps, à travers les versions successives d’un même kânûn provincial) que des actes de cette nature ont des chances d’éclairer notre cible spécifique : non point tant la réalité insulaire en elle-même que la manière dont les gouvernants ottomans la perçoivent. Il est même permis de supposer que certains de ces éclairages ne sont à attendre que des sources de cette sorte.

10Pour autant, il s’en faut que les kânûn insulaires ne soient faits que d’articles spécifiques. Nombre de leurs articles au contraire, voire la majorité d’entre eux, se retrouveraient sans difficulté dans des règlements ordinaires, non insulaires. Faut-il s’en étonner ? Si une île a la particularité d’être un territoire entouré d’eau, elle est, par ailleurs, un territoire comme un autre dont les champs, les vergers et les vignes par exemple, feront l’objet de prélèvements fiscaux, semblables ou similaires à ceux pratiqués ailleurs, sur le même type de biens. À plus forte raison, l’activité maritime du littoral d’une presqu’île, d’une péninsule ou d’un continent, sera identique sur bien des points à celle d’une île, surtout en des temps où l’enclavement causé par les difficultés de communications risquait de limiter fortement les rapports entre la côte et son arrière-pays, rapprochant la première d’une situation insulaire. D’un autre côté un règlement insulaire pourra comporter en effet telle ou telle disposition qu’on ne rencontrera dans aucun autre kânûn, mais qui sera liée, par exemple, à une production rare, ou aura été favorisée par certaines particularités historiques ou naturelles du territoire, sans que celles-ci soient nécessairement liées – au moins directement – à son caractère insulaire.

Le kânûn, miroir des réalités insulaires

11D’autres notations renvoient néanmoins à des réalités insulaires, exclusives ou non. Classons-les en allant du moins spécifique au plus spécifique.

12On trouve ainsi dans les règlements de Lemnos et d’İmroz une référence à la douceur du climat de ces îles. Comme il ne vire au froid à aucun moment de l’année, il n’est pas nécessaire d’y fixer comme ailleurs la période où les agneaux peuvent naître sans risque et de réunir béliers et brebis en conséquence. Mâles et femelles y coexistent au contraire en permanence et des agneaux figurent ainsi dans le troupeau tout au long de l’année. Dans ces conditions, il n’est pas possible de fixer comme ailleurs la date de la perception de la taxe sur les ovins (‘âdet-i agnâm) à un moment où il n’y a pas d’agneaux non sevrés et d’éluder par la même la tentation chez le percepteur de les inclure dans le décompte des têtes servant de base au calcul du montant à percevoir. Il est donc nécessaire d’y poser expressément le principe que les agneaux ne seront pas inclus dans le calcul : « on percevra un aspre par tête de mouton, sans compter les agneaux » (kuzusuz ru’us agnâmdan birer akçe), énonce ainsi le règlement de Lemnos. Cette disposition se retrouve dans celui d’İmroz qui prévoit également que les non-musulmans possédant plus de quarante moutons livreront en outre un mouton et un agneau, redevance désignée par le terme de minatiko.

13Le règlement de Mytilène mentionne parmi les articles vendus sur le marché de la capitale de l’île le « biscuit » (peksimat). La mention, qui est rare parmi les articles généralement cités sur les marchés, est significative puisqu’elle se rapporte à un aliment couramment embarqué sur les bateaux et servant de base à la nourriture des équipages. Une taxe y est perçue de deux akçe par kantâr de peksimat.

  • 7 İnalcık, Suret-i defter-i sancak-ı Arnavid.
  • 8 Berindei et Veinstein, « Règlements de Süleymân Ier », p. 74.

14Le port de Mytilène (comme d’autres ports, par exemple, celui d’Avlonya, actuelle Vlorë, en Albanie, sur la côte adriatique7 ; ou celui de Kefe, en Crimée sur la mer Noire8) est le cadre d’une taxation sur les captifs (esîr) apportés par les corsaires et autres pirates. Une « taxe de ponton » (‘âdet-i köprü) de 32 aspres y est perçue sur chaque captif débarqué. Sur trois esclaves de la catégorie appelée yahşi (litt. « beau, belle ») ramenés d’une razzia, deux sont retenus pour le fisc.

  • 9 Akgündüz, Osmanlı kanunnameleri, t. V, p. 433, § 13.

15Un article singulier du règlement de Rhodes attire encore l’attention : il est interdit de construire un nouveau bateau sans autorisation préalable9.

Dispositions sur la surveillance et la défense côtières

16Un autre type de dispositions est récurrent dans les règlements insulaires et en représente une caractéristique assez nette : les îles vivent sous la menace des attaques de pirates d’envergure et de natures diverses et un système de surveillance côtière doit impérativement y être mis en place. L’existence de tels systèmes est antérieure à la conquête : les Ottomans n’ont fait que reprendre ces formes traditionnelles de réponse aux « brigands des mers » de tout poil (harami levend, derya haramileri) – nous verrons que la terminologie employée en rapport avec ces gardes témoigne de ces origines pré-ottomanes – en leur conférant une reconnaissance officielle et en les intégrant dans leur propre dispositif défensif.

17Le règlement de Lemnos, île à la position stratégique particulièrement importante, débute ainsi, de manière frappante, en énumérant un certain nombre de catégories de la population jouissant de statuts fiscaux privilégiés, moyennant différentes fonctions de garde. Sont cités les sentinelles (pasban), les vigiles (‘ases), les exempts (müsellem) et enfin des keştibân, qui peuvent être des « gardiens de bateaux » ou, plus vraisemblablement, des pilotes. Par ailleurs, de manière plus courante, comme nous allons le constater, des villageois assurent un service traditionnel (kadîmî hizmet) en occupant des postes de garde, désignés comme karavul, sur le littoral tout autour de l’île (cezîrede etrafda deryâ kenârinda olan karavul yerleri) et en y exerçant la surveillance et la défense (göz edüb muhafazat etmek...).

  • 10 ΤΤ75, f. 5, 11. 28-30; TT 434, f. 5 v°, 11. 18-25; Lowry, « A corpus of extant kanunnâmes », p. 49, (...)

18Il existe enfin un corps de garde officiel aux éléments servant à tour de rôle (nöbetçi), dont le rôle se borne à garder « le port à proximité de la forteresse ». Leurs chefs, les subaşı, se faisaient même payer annuellement une sorte de droit de non-intervention (oturak deyü) par la population pour ne pas se rendre sur les côtes et y exercer la surveillance (subaşı olanlar yalı muhafazatma varmamak içün oturak deyü re’âyâdan her yıl akçe aldukları üzerlerine...). Néanmoins, ce droit pour le moins paradoxal, qui en dit long sur le souci des autochtones de tenir à tout prix les troupes à l’écart de leurs affaires, est aboli par la Porte qui le dénonce, non sans vraisemblance, comme une « innovation blâmable » (bid‘at)10.

19On retrouve une situation analogue à Mytilène : le chef-lieu de l’île comprend un corps d’exempts (müsellem) chrétiens qui, en contrepartie de fonctions de surveillance et de défense (qui ne sont pas davantage précisées) sont dispensés non de la capitation elle-même, le harâc, mais de toutes les autres redevances : dîmes, taxe sur les moutons, contributions extraordinaires et taxes coutumières (’avâriz-i divâniyye et tekâlif-i’örfiyye). Le kânûn précise que la fonction et le statut afférent sont héréditaires dans la mesure où il existe un fils apte à succéder à son père. On peut discerner dans cette insistance officielle sur l’hérédité une marque de l’isolement relatif et du particularisme insulaires qui limitent les possibilités de recrutement. Par ailleurs, le règlement réserve une mention spéciale au village nommé Herse, qui fait partie des domaines impériaux (hâss-i hümâyûn). Il possède des vignes, jardins et terres cultivables, mais leur situation, à proximité immédiate de la mer, les rendent difficiles à travailler, eu égard à la menace des pirates. La population a donc dû y répondre en organisant sa protection : un corps de 35 hommes mobilisés à tour de rôle (be-nevbet) assure, au moyen de ses propres chevaux et armement, la défense des lieux où les pirates ont l’habitude de débarquer. Compte tenu d’une telle servitude, lourde et dangereuse, la Porte ne peut qu’accéder à la requête de cette population, de bénéficier d’une double immunité : ses membres ne pourront pas être réquisitionnés pour le service de rameurs (kürekçi) sur les galères impériales, et ils seront en outre exemptés de toutes les autres ‘avâriz. Toutefois, la Porte limite prudemment à 300 les foyers bénéficiant de ce régime.

  • 11 Barkan, Kanunlar, p. 340, § 7; Akgündüz, Osmanlı kanunnâmeleri, t. V, p. 432-433, § 12.

20Dans le cas de Rhodes et de Cos (İstanköy), la lutte contre les pirates et autres attaques extérieures éventuelles revient aux garnisons des forteresses respectives. La population doit néanmoins apporter un concours. Sur ce point, les instructions générales figurant dans les kânûnnâme mettent à part les habitants des villages disposant de lieux élevés, à proximité de la côte (yaluya kârib yüksek yerde yeri olur). Deux habitants de chacun de ces villages devront y assurer jour et nuit un service de surveillance, désigné par le terme de vigile. Aussitôt qu’un « bateau douteux » (bir gemi kim şüphelü ola) apparaît à l’horizon, le signal doit en être transmis de village en village jusqu’à ce qu’il parvienne à la forteresse où les mesures adéquates seront prises. Quant aux habitants des villages n’offrant pas la situation requise, ils accomplissent en compensation du service de vigile (bedel-i vigile) de petits travaux d’entretien dans la forteresse11.

  • 12 MD XXII-206, cité in Sahillioğlu, Kıbrıs’ın ilk yılı bütçesi, p. 17, n. 36 et repris in Arbel et Ve (...)
  • 13 MD LXXX-113, cité in Faroqhi, Towns and Townsmen, p. 99-100 et repris in Arbel et Veinstein, « La f (...)

21Dans le règlement de Chypre, émis en octobre 1572, le législateur avait négligé d’inscrire la question de la garde des côtes. La Porte n’a pas tardé à le regretter : dès le 10 juin 1573, dans un ordre au beylerbey de Chypre, consécutif à l’attaque de « mécréants venus de la mer » au terme de laquelle une sucrerie avait été détruite, elle déplore que le service de garde des côtes n’avait pas été dûment assuré. Elle rappelle à ce propos – rapportant des dispositions analogues à celles en vigueur à Rhodes et Cos – que, « du temps des mécréants », dès qu’une voile apparaissait à trois cent milles de la côte, on l’indiquait au moyen de feux ou d’autres signaux à Famagouste et à Nicosie, afin que les garnisons se tiennent prêtes à intervenir12. À l’occasion d’un ordre de 1613-1614, une illustration précise en sera donnée, se rapportant au village d’Ayas Veres (act. Haiós Ambrosios), situé, comme le souligne le document, « au bord de la mer » (leb-i deryâda). Les habitants y exerçaient avant la conquête la fonction de « surveillants » (gözci) et ils avaient été enregistrés comme tels lors de la prise de l’île. De fait, leur village est situé sur une position dominante, d’où l’on embrasse toute la baie d’Episcopie et d’où l’on peut envoyer des signaux sous forme de feux. Le service ainsi rendu dispensera les habitants d’avoir à se racheter de la corvée dans les sucreries13.

  • 14 Cf. Vatin et Veinstein, « “Une bonté unique au monde” ».

22À Patmos, île n’ayant pas fait l’objet d’un kânûnnâme et où l’existence d’une semblable organisation d’autodéfense n’est pas attestée par ailleurs, c’est au célèbre monastère de Saint-Jean qu’il revient d’exercer cette mission de contrôle de la navigation, à laquelle le prédispose d’ailleurs sa situation surélevée au sein de l’île. Les archives du monastère attestent du zèle dont les moines font preuve dans cette tâche à l’égard des autorités ottomanes14.

Fiscalité des échanges de l’île avec le monde extérieur (yaban)

  • 15 Belon du Mans, Voyage, p. 244.
  • 16 TT 167, 1529-1530; Alexander, The Ottoman Kanunnames, p. 45. Lonkoz n’est pas une île à proprement (...)

23Une autre caractéristique des îles est leur dépendance vitale par rapport aux transports maritimes, qu’il s’agisse d’assurer leur approvisionnement ou les exportations nécessaires à leur survie, voire les déplacements de leur bétail, tant il est vrai que le spectacle paradoxal de ces créatures terriennes par nature que sont ovins, bovins, porcs ou chevaux, soumises à l’instabilité de l’élément marin, appartient aux réalités de la vie insulaire. Le terme générique de « bateaux à chevaux » (at gemisi) désigne un type d’embarcation spécialement réservé à cet usage. Ces transports de bestiaux pouvaient correspondre à des importations ou des exportations : le voyageur Belon du Mans indique ainsi que l’île de Mytilène « nourrit de forts chevaux qui sont bas et trapus », ces animaux petits mais robustes jouissant d’une grande réputation à l’extérieur15. D’autres fois, il s’agit d’opérations de transhumance, les animaux étant menés au pacage ou à la glandée pour les porcs, d’une île à l’autre ou entre île et continent. Le règlement des pâturages d’hiver de Lonkoz (kânûnnâme-i kişla-i Lonkoz) évoque ce genre de déplacement16.

  • 17 Sur le système douanier ottoman, cf. İnalcık, The Customs Register of Caffa, p. 91-111.
  • 18 Sur le bâc, son objet et le calcul de son montant, cf. Berindei, Kalus-Martin et Veinstein, « Actes (...)
  • 19 TT 75, f. 5 : [...] ve buğday ve arpa ve nohud ve gayri hububat cinsinden satilub yabana gitmelü ol (...)

24Or il apparaît qu’aux yeux du législateur ottoman, le transport maritime n’est pas un transport comme les autres. Certes, il ne conduit pas nécessairement à franchir une frontière internationale et à pénétrer dans un ailleurs, de statuts politique et religieux différents, que désigneraient des termes comme dârü-l-harb (« Pays de la Guerre »), Frenk diyârı, Frengistan (« Pays des Francs ») ou simplement hâric (« monde extérieur »). Mais même quand on reste à l’intérieur des frontières de l’empire, toute sortie de l’île mène vers un « ailleurs ». Pour désigner celui-ci et marquer ainsi la dichotomie entre l’île et le reste du monde, les kânûn emploient souvent le terme yaban (« l’étranger »). Ils se référeront ainsi aux articles ou aux animaux qui viennent « de l’étranger » (yabandan) ou qui doivent s’y rendre (yabana gitmelü olursa...). Or, de manière significative, tous ces déplacements entre l’île et le yaban sont frappés, non d’une simple taxe de circulation, mais d’un droit expressément désigné comme un droit de douane (gümrük, resm-i gümrük), en employant par conséquent le nom habituellement réservé au droit sur les transactions internationales17. Au demeurant, seul le mot y est, car les modalités de perception ne sont pas celles d’un véritable droit de douane qui impliqueraient le prélèvement d’un pourcentage ad valorem (pourcentage variant le cas échéant selon l’origine du marchand assujetti). En réalité les modalités de perception du droit sur les déplacements de marchandises ou de têtes de bétail entre l’île et l’« étranger » sont celles ordinairement en usage pour les taxes de déplacement et de vente, de type bâc (bâc-ı bâzâr ou bâc-ı‘ubûr), soit un montant fixe d’argent par tête de bétail ou par unité de mesure, ou même par type de contenant correspondant à une capacité donnée18. De fait, les taxes en question ne sont pas autre chose que des bâc, mais si elles sont néanmoins désignées comme gümrük, c’est dans la mesure où elles frappent des déplacements sur mer entre l’île et le monde extérieur. Prenons l’exemple concret d’un article du règlement de Lemnos : « Quand du blé, de l’orge, des pois chiches et autres grains sont vendus et doivent partir pour l’étranger, on perçoit sur chaque müdd (qui correspond sur l’île en question à 16 kile), un droit de douane de trois aspres19. »

  • 20 Alexander, The Ottoman Kanunnames, p. 207.

25Les choses se compliquent cependant un peu, du fait que des îles peuvent participer par ailleurs au commerce international et constituer à ce titre des lieux de perception de droits de douane véritables. Elles connaissent dès lors deux sortes de douane : d’une part, un pseudo-gümrük (en fait un bâc) portant sur le commerce local entre l’île et son environnement, et prenant la forme d’un montant fixe perçu par unité ; d’autre part, un gümrük authentique portant sur les articles du commerce international, prenant la forme d’un pourcentage ad valorem : ainsi les fourrures et les épices importées dans l’île de Lemnos sont frappées d’un droit de douane de 4 % ad valorem. On retrouve la même ambivalence à l’échelle de Limânhisâr, dans l’île de Thasos (où, toutefois, le véritable droit de douane est seulement de 2 %), ainsi que dans les règlements d’İmroz, Samothrace, Rhodes et Cos20.

  • 21 Ibid., p. 207 : At gemi ile geçen koyundan her koyuna birer akçe gümrük alına [...] ve cezîreden ka (...)

26Une autre manière enfin de faire ressortir la spécificité du déplacement maritime est de comparer la terminologie fiscale employée selon que le déplacement se fait à l’intérieur ou à l’extérieur de l’île, quand, par ailleurs, les déplacements portent sur les mêmes articles et, surtout, sont taxés selon les mêmes modalités : dans le premier cas, le législateur parle de bâc ; dans le second, de gümrük. Voici un exemple emprunté au règlement de Rhodes et Cos : « Qu’on perçoive un gümrük d’un aspre par mouton sur chaque mouton ayant traversé sur des bateaux à chevaux [...] Si des moutons arrivent à la forteresse depuis [le reste de] l’île, qu’on perçoive à la porte un bâc d’un aspre sur deux moutons21. »

27À travers ces variations terminologiques s’exprime l’idée, répétons-le, que la traversée maritime n’est pas un déplacement comme un autre : elle implique une discontinuité plus forte qu’une distance parcourue sur la terre ferme. Cette perception ne vaut d’ailleurs pas uniquement pour l’espace maritime mais s’applique aussi bien à la traversée des fleuves et des rivières. C’est cette assimilation qui explique qu’on donne couramment le nom d’île à une zone continentale mais enserrée par un réseau de cours d’eau qui en entrave l’accès : on parlera ainsi de Cezîre-i Serem (actuellement Sremska Mitrovica) pour désigner le territoire au confluent de la Save et du Danube ou encore d’Ada-i Edirne (litt. « île d’Edirne ») à propos du territoire de la deuxième capitale de l’empire, au confluent de la Tunca et de la Maritsa.

28On constate enfin qu’en matière fiscale les habitants des îles bénéficient régulièrement de taux préférentiels ou même d’exemptions quand il s’agit d’assurer l’approvisionnement de leurs bourgades et que, de même, dans leurs transactions commerciales avec des étrangers (par rapport à l’île : yabandan kimesneler), ils sont avantagés par rapport à leurs partenaires. On discerne à travers ces mesures une politique fiscale visant à préserver la possibilité d’une vie insulaire, en dépit de pénuries et d’une relative pauvreté générale, dont les autorités ottomanes se montrent clairement conscientes.

Les laboratoires de l’orthodoxie juridique

29Mais la fiscalité insulaire présente des singularités plus frappantes que ces particularités terminologiques ou ces « coups de pouce » accordés à des populations besogneuses. La fiscalité ottomane et plus généralement la législation et les institutions de l’empire sont le produit de son histoire, des conditions dans lesquelles il s’est progressivement formé, et le résultat final est souvent fort éloigné des prescriptions de la loi canonique de l’islam, de la cherî’a. Les oulémas en sont parfaitement conscients, mais remettre en question les bases juridiques d’un si vaste empire serait une entreprise parfaitement irréaliste, grosse de tous les dangers. Il faut donc vivre dans ce décalage entre la cherî’a et le droit positif de l’empire, situation inconfortable pour des religieux ou des gouvernants qui se réclament de la stricte orthodoxie religieuse. Néanmoins, ce qui est hors de portée dans un large cadre devient envisageable, partiellement du moins, dans l’espace limité et rigoureusement circonscrit de l’île. C’est de cette réalité de base que sont partis les idéologues de toutes époques qui ont pris des îles pour cadre de la réalisation des utopies qu’ils avaient conçues. De même une mise en pratique plus stricte de la cherî’a ou du moins une meilleure application de certaines de ses prescriptions, peuvent représenter un caractère d’utopie par rapport aux déviances courantes et paraître plus facilement envisageables dans le cadre restreint d’une île que dans celui d’un vaste empire dans son ensemble.

  • 22 De la même manière, à propos du droit pénal émis par Soliman le Magnifique, Haïm Gerber rejetait l’ (...)

30Législation séculière promulguée par le sultan, le kânûn ne peut en principe, dans un État musulman, que compléter ou préciser la cherî’a. Or, on constate, à travers certains articles des règlements insulaires, qu’il peut également avoir pour objet d’édicter certaines prescriptions de la cheri’a. Cette situation paradoxale où la législation séculière vient, en quelque sorte, à la rescousse de la législation canonique, en intervenant dans des matières échappant normalement à sa compétence, atteste le fait que la prescription canonique est si peu en vigueur dans l’empire en général qu’elle a besoin d’être imposée par une législation d’une autre nature, le kânûn du sultan22.

  • 23 Cette mention est doublement remarquable : à la fois parce que, de façon inhabituelle, la cizye, im (...)
  • 24 Cf. Bojanic-Lukac, « İspence ».

31Un article des deux versions les plus anciennes du kânnûnnâme de Lemnos (TT 25 de 1478 et TT 75 de 1519) a ainsi pour objet de rappeler que la « loi du Prophète » (şer’-i nebevî) stipule que la capitation des mécréants, la cizye, doit être perçue selon trois taux, en fonction du niveau de fortune des contribuables23. En outre, les mêmes versions prévoient dans la foulée, en faisant usage du raisonnement par analogie (kiyâs) ordinaire au fikh, qu’une autre imposition des Infidèles, l’ispence24, sera également perçue selon trois taux, proportionnellement à la fortune. Ce mode de perception, calqué sur celui de la cizye, qui n’est guère habituel (l’ispence est généralement perçu selon un taux unique) a pour effet de conférer une sorte de légitimité islamique à une taxe qui n’a pourtant rien de « chériatique », n’étant qu’un pur produit du passé proprement ottoman.

32Partie sur des bases aussi saines du point de vue de la légalité islamique, la législation lemniote, comme celle de bien d’autres lieux de l’empire, semble néanmoins s’être heurtée à des difficultés d’application qui ont conduit à en rabattre sur les principes. On constate en effet qu’une version un peu postérieure du même règlement (TT 486, ca 1536) ne détaille plus le triple taux de la cizye, mais devient plus floue à ce sujet : elle se contente de prescrire que dans l’île en question les zimmî acquittent la capitation canonique (harâc-i şer’î) établie selon leurs capacités (kudretlerine göre üzerlerine...) Dans le même temps, Vispence est ramené, comme ailleurs, dans les Balkans, à un taux unique de 25 aspres par tête.

  • 25 Arbel et Veinstein, « La fiscalité vénéto-chypriote », p. 44.

33On retrouvera à Chypre au lendemain de la conquête ce même idéal de rigueur chériatique : le kânûnnâme émis alors intégrera de la même façon une clause sur le triple taux du harâc25.

34La dîme (‘ushr) est un autre impôt chériatique, expression de l’ « aumône légale » (zakât) sur lequel la pratique ottomane s’est singulièrement éloignée des prescriptions d’origine. Uniquement applicable dans le droit ancien, à certaines terres musulmanes, le prélèvement devait être, comme la dénomination l’indique, du dixième de la récolte. Dans l’usage ottoman au contraire, la dîme (‘öşr) est imputable sur l’ensemble des terres agricoles, que les paysans soient musulmans ou chrétiens. En outre, fixée à des taux fort variables selon les régions de l’empire, elle n’est, dans les faits, jamais d’un dixième. Par opposition à ces déviations (ou ce qui apparaîtra immanquablement comme tel aux rigoristes), certains règlements insulaires amorcent un retour dans la bonne direction.

35Dans l’île de Mytilène, par exemple – une des rares à comprendre une population musulmane –, si musulmans et chrétiens sont, les uns comme les autres, assujettis à la dîme, ils ne le sont pas, comme ailleurs dans l’empire, de manière indistincte : les premiers l’acquittent au taux « idéal » d’un dixième, tandis que les seconds versent 1/8, taux habituel dans les Balkans. On peut certes voir dans ce distinguo une manière d’avantager les musulmans de l’île, mais nous y discernons aussi un pas, même modeste, dans la direction de l’orthodoxie chériatique.

  • 26 Sur cette taxe, cf. Beldiceanu-Steinherr, « Fiscalité et formes de possession », p. 263-264
  • 27 Alexander, The Ottoman Kanunnames, p. 137-138.

36Le traitement de la dîme dans l’île d’Eubée présente également quelques concessions au droit classique : ici encore on distingue deux sortes de dîmes différentes selon le contribuable : les musulmans et les hommes de garnison établis sur le territoire de la ville d’Agriboz (Chalcis) acquittent une dîme du dixième (la régularité de ce taux étant toutefois écornée par l’existence d’une taxe complémentaire, la sâlâriyye26). D’autre part, les non-musulmans sont soumis à un prélèvement plus lourd, formulé de façon inusitée : 2 kile sur 15. En outre ce taux s’applique également aux musulmans et aux hommes de garnison qui ont des « terres de re’âyâ » dans les villages. Le raisonnement à l’œuvre ici rappelle celui du droit classique faisant prévaloir le statut de la terre (terre infidèle soumise au harâc ou terre musulmane soumise à la dîme) sur celui de son détenteur27.

37L’hypothèse que nous sommes ainsi amené à formuler sur la base des tendances à l’œuvre dans quelques éléments des kânûnnâme insulaires des xve-xvie siècles, trouve une confirmation dans les avatars de cette législation à la fin du xviie et au xviiie siècle, à un moment où les autorités de l’empire, dans un esprit proprement « salafiste », prétendent, plus qu’à aucune autre époque, revenir aux grands principes de la cherî’a.

38La première expression de cette tendance radicale est fournie par le règlement de Candie de 1670. Le préambule souligne la nécessité d’ « illuminer l’île [de Crète] des signes de la cherî’a et de la magnificence de l’islam » et, plus explicitement encore, de revenir au droit du temps des « califes bien dirigés ». On ne s’étonne donc pas d’y trouver une cizye aux trois taux canoniques de 48, 24 et 12 dirhem d’argent, selon le niveau de fortune de l’assujetti.

  • 28 Barkan, Kanunlar, p. 351, 353.

39En outre toutes les terres de cette conquête antérieurement peuplée d’infidèles sont réputées soumises au harâc : selon la nature des productions, harâc-i mukasema, proportionnel à la récolte (fixé à 1/5, puis deux ans plus tard, à 1/7), ou harâc-i mukata’a, proportionnel à la surface cultivée28.

  • 29 Ibid., p. 353.

40Non chériatique, le droit de douane ne peut être maintenu qu’à l’aide d’un artifice : un musulman peut en remplacer le paiement par une aumône accordée à un pauvre29.

  • 30 Ibid., p. 352.

41Ce règlement tranche encore avec le kânûn antérieur en stipulant expressément l’application des règles canoniques du partage successoral aux biens fonciers qui en étaient préalablement exclus, de manière indue30.

  • 31 Ibid., p. 354.

42Un autre droit non chériatique, la coutume sur les moutons (‘âdet-i-agnâm), n’est maintenu qu’en étant « dédouané » par une assimilation à l’aumône légale (zakât)31.

  • 32 Sur cette phase de l’histoire politique et juridique ottomane, cf. Barkan, « Caractère religieux et (...)

43À côté de l’introduction de principes du fikh méconnus jusque-là et de la réinterprétation de pratiques anciennes en termes canoniques, la « mise en conformité » de la législation de Candie se fait également par l’abolition expresse de pratiques dénoncées comme illégitimes : « les innovations ont été entièrement supprimées, abolies et retirées de l’île de Crète. On ne les rétablira pas. On a puisé uniquement dans les ouvrages de fikh », énonce péremptoirement le législateur ottoman de 1670, qui désavoue ainsi spectaculairement ses prédécesseurs, accusés d’avoir promulgué des « innovations blâmables » par rapport à la saine doctrine. C’est l’esprit du temps qui s’exprime ainsi, celui du grand vizir Köprülü Fazıl Ahmed pacha (1661-1676) qui cherche à faire entrer dans les faits le programme du mouvement des kâdizâdeli32. Il n’est pas surprenant de le retrouver dans la législation mise en place pour la conquête accomplie dans ce contexte, celle de la Crète. Il se trouve que cette conquête était celle d’une île : dans quelle mesure cette circonstance a-t-elle favorisé la « mise en conformité » ou cette dernière aurait-elle été la même si le territoire conquis alors avait été d’une autre nature ?

  • 33 Barkan, Kanunlar, p. 343-346.
  • 34 Nous n’avons pas déterminé précisément la date d’origine du nouveau règlement de Mytilène, mais il (...)

44Il n’est guère possible de répondre catégoriquement à cette question. Une observation s’impose néanmoins : pour être cohérents avec eux-mêmes, les gouvernants ottomans de l’époque auraient dû corriger tous les kânûnnâme antérieurs sur les bases de celui de Candie, en procédant notamment partout à l’abolition des innovations dénoncées dans ce dernier texte. Or, loin de s’engager dans une entreprise aussi vaste et périlleuse, le législateur n’a « régularisé » en fait la situation, au cours des décennies suivantes, que dans des cas d’îles : Chio (pour laquelle on ne connaît d’ailleurs pas de kânûn antérieur à 1720), Thasos33 et Mytilène. Soulignons pour cette dernière île quelques différences majeures entre la législation du xvie et celle des xviiie-xviiie siècles34.

45Dans le texte servant de préambule au registre de recensement tardif de Mytilène, il est fait état des difficultés rencontrées par le recenseur dans l’accomplissement de sa tâche, compte tenu de l’état de détresse extrême et de la dispersion de la population dans cette période. La Porte avait réfuté cette déclaration d’impuissance en faisant valoir que, de toute façon, son agent n’avait pas à recenser les ‘avârizhâne (ce que la dispersion aurait rendu en effet impossible) puisque cette « innovation blâmable » avait été désormais supprimée. Il s’agissait au contraire de recenser les terres qui, toutes, étaient réputées harâciyye puisqu’elles avaient été précédemment entre les mains de mécréants : ce faisant, on reprenait la situation à l’époque de la conquête de l’île par Mehmed II. Tout ce qui avait pu se passer depuis lors, y compris l’apparition d’une population musulmane dans l’île, était mis ainsi entre parenthèses.

  • 35 Ibid., 1. 6.

46Or, la Porte, dans son propos, mettait expressément en rapport l’abolition des ’avâriz et donc des ‘avârizhâne à Mytilène, à la fin du xviie siècle, avec le caractère insulaire de ce territoire : mahalle-i mezbure cezîre olmaġla‘avârizleri bi’l-külliye merfû‘ olub...35.

47À travers ce raccourci, délibérément elliptique, la Porte nous paraît exprimer une évidence qu’elle n’éprouve pas le besoin de développer : les îles permettent par leur caractère restreint et bien délimité de mettre en œuvre une législation plus conforme aux principes de la cherî’a que la législation ordinaire de l’empire, laquelle est le produit de l’histoire et ne pourrait pas être remise systématiquement en cause dans la pratique, sans soulever des difficultés de toutes sortes. Dire que les îles offrent au pouvoir l’occasion d’une meilleure orthodoxie juridique ne signifie évidemment pas qu’elles seraient plus islamisées que le reste de l’empire : dans la plupart des cas au contraire, elles sont vides de musulmans ou les musulmans n’y sont qu’une petite minorité ; mais, du moins, le cadre juridique fixant la condition des zimmî et les rapports entre zimmî et musulmans, y est-il plus conforme aux normes. Telle est la théorie à laquelle la pression des faits peut, le cas échéant, imposer des compromis : on le constate parfois (par exemple, à Lemnos) dans l’évolution des stipulations à travers les versions successives d’un même kânûnnâme.

48Cet aspect de l’insularité ottomane, sur lequel nous avons voulu attirer l’attention ici, ressort des kânûnnâme (ou plus précisément de la comparaison des kânûn insulaires avec les autres) et ne pouvait nettement ressortir que des sources de cette nature.

  • 36 Liste des abréviations infra, au début de la bibliographie en fin d’article.

Les kânûnnâme insulaires36

île

Manuscrit

éditions

traduction

Céphalonie
(Kefalonye)

BNF Ms O
turc ancien
n° 85

Alexander,
p. 168

Chio
(Sakız)

TK, n° 22
(1720)

Barkan,
p. 345-348

Crète
Candie

TT 361
(1670)

Barkan,
p. 350-353

La Canée

TK 1
(1704)

Barkan, p. 353-354

Chypre
(Kıbrıs)

TK 64
(1572)

Barkan,
p. 348-350

Arbel-Veinstein,
p. 48-51

Arbel-Veinstein,
p ; 43-47

Akgündüz, VII,
p. 637-641

Eubée
(Ağiboz)

TT 367
(1520

Alexander,
p. 137
Akgündüz, V,
p. 387-401

Alexander,
p. 304

TK 157
(1569)

Barkan,
p. 341-343
Akdgündüz, VII,
p. 502-506

İmroz
(Imbros)

TD 75/436
(1519)

Barkan,
p. 237-238
Alexander, p. 74
Akgündüz, III,
p. 398-400

Alexander,
p. 247

TD 434

Alexander, p. 77
Akgündüz, V,
p. 403-404, 409

Alexander,
p. 251

Lonkoz

TD 167
(1529-1530)

Alexander, p. 45

Alexander,
p. 217

Lemnos

TT 25
(1477)

Alexander, p. 79
Lowry, p. 46-47

Alexander,
p. 253

TT 75/436
(1519)

Barkan,
p. 238-240
Alexander,
p. 80, 85 Lowry,
p. 48, 51
Akgündüz, III,
p. 401-403

TT 434 (ca 1536)

Alexander, p. 82
Lowry, p. 52-54
Akgündüz, V,
p. 405-406, 410

Alexander, p. 257

TT 307

Lowry, p. 56-57
Alexander, p. 84

Alexander,
p. 259

TT 490

Lowry, p. 58

TT 702

Lowry, p. 59

TT 724

Lowry, p. 60

Mytilène (Midilli)

TT 264
(1548)

Alexander,
p. 198-206
Akgündüz, V,
p. 422-430

Alexander,
p. 376-386

TT 598
(1581)

Akgündüz, VIII,
p. 324-325

TT 803
(1671)

TK 2
(1709)

Barkan,
p. 332-338

Rhodes et Cos
(Rodos ve İstanköy)

TT 367
(1520)

Alexander, p. 206
Akgündüz, V,
p. 431-434

Alexander,
p. 387

TT 640
(1593)

Akgündüz, VIII,
p. 326-330

TT 134
(1651)

Barkan,
p. 338-340

Samothrace
(Semenderek,
Semaderek)

TT 75

Alexander,
p. 9
0-91
Akgündüz, III,
p. 407-408

Alexander,
p. 265-266

TT 434

Alexander, p. 90

Alexander,
p. 266

Akgündüz, V,
p ; 406-407, 411

Thasos
(Taşöz)

TT 75
(1519)

Barkan, p. 240
Alexander, p. 86, 89
Akgündüz, III,
p. 404-406

Alexander,
p. 262-265

TT 434

Alexander, p. 88
Akgündüz, V,
p. 404-405, 410

Alexander,
p. 264

TK 105
(s. d.)

Barkan,
p. 343-346

Bibliography

Sources d’archives

BNF Ms O : Bibliothèque Nationale de France, Manuscrits orientaux.

MD : Archives du Başbakanlık (Istanbul), fonds Mühimme defterleri.

TK : Archives du Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (Ankara).

TT : Archives du Başbakanlık (Istanbul), fonds Tapu ve Tahrir.

Ouvrages cités

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Notes

1 Barkan, Kanunlar.

2 Akgündüz, Osmanlı kanunnameleri.

3 Ces textes se trouvent dans les publications citées de Barkan et d’Akgündüz, ainsi que dans Alexander, The Ottoman Kanunnames, et Lowry, « A corpus of extant kanunnâmes ». Cf. la liste en annexe.

4 BNF Ms O, fonds turc ancien, n° 85, ff. 245 v°-249 r°. Beldiceanu, Les actes des premiers sultans, p. 36-40 ; translittération et traduction anglaise in Alexander, The Ottoman Kanunnames, p. 168-177 et 341-353.

5 Sur ce type de documents, cf. İnalcık, « Adâletnâmeler ».

6 Sur le fait que les kânûnnâme n’énumèrent pas la totalité des droits perçus dans la province à laquelle ils correspondent, comme le montre le registre de recensement qui leur fait suite, cf. Berindei et Veinstein, « Règlements de Süleymân Ier », p. 275-287.

7 İnalcık, Suret-i defter-i sancak-ı Arnavid.

8 Berindei et Veinstein, « Règlements de Süleymân Ier », p. 74.

9 Akgündüz, Osmanlı kanunnameleri, t. V, p. 433, § 13.

10 ΤΤ75, f. 5, 11. 28-30; TT 434, f. 5 v°, 11. 18-25; Lowry, « A corpus of extant kanunnâmes », p. 49, 52.

11 Barkan, Kanunlar, p. 340, § 7; Akgündüz, Osmanlı kanunnâmeleri, t. V, p. 432-433, § 12.

12 MD XXII-206, cité in Sahillioğlu, Kıbrıs’ın ilk yılı bütçesi, p. 17, n. 36 et repris in Arbel et Veinstein, « La fiscalité vénéto-chypriote », p. 30, n. 80.

13 MD LXXX-113, cité in Faroqhi, Towns and Townsmen, p. 99-100 et repris in Arbel et Veinstein, « La fiscalité vénéto-chypriote », p. 31, n. 81.

14 Cf. Vatin et Veinstein, « “Une bonté unique au monde” ».

15 Belon du Mans, Voyage, p. 244.

16 TT 167, 1529-1530; Alexander, The Ottoman Kanunnames, p. 45. Lonkoz n’est pas une île à proprement parler, mais est dans une situation quasi insulaire : le toponyme correspond en effet au port de Koufos dans la presqu’île de Sithonia, en Chalcidique. Cf. Pîrî Re’îs, Kitâb-ı bahriyye, p. 115.

17 Sur le système douanier ottoman, cf. İnalcık, The Customs Register of Caffa, p. 91-111.

18 Sur le bâc, son objet et le calcul de son montant, cf. Berindei, Kalus-Martin et Veinstein, « Actes de Murâd III », p. 20-31.

19 TT 75, f. 5 : [...] ve buğday ve arpa ve nohud ve gayri hububat cinsinden satilub yabana gitmelü olicak cezîre-i mezkurde on alti kile bir müdd hesâb olunur her müdde üç akçe gümrük alinub... ; Lowry, « A corpus of extant kanunnâmes », p. 50, 11. 43-44.

20 Alexander, The Ottoman Kanunnames, p. 207.

21 Ibid., p. 207 : At gemi ile geçen koyundan her koyuna birer akçe gümrük alına [...] ve cezîreden kal’eye koyun gelse kapida iki koyuna bir akçe bâc alına...

22 De la même manière, à propos du droit pénal émis par Soliman le Magnifique, Haïm Gerber rejetait l’idée que le kânûn ne faisait que combler les lacunes de la cherî‘a pour envisager des relations plus complexes entre les deux sortes de droit ; cf. Gerber, State, Society and Law, p. 61-63.

23 Cette mention est doublement remarquable : à la fois parce que, de façon inhabituelle, la cizye, impôt chériatique, est évoquée dans un kânûnnnâme ; d’autre part, parce que la perception selon trois taux est prescrite, alors qu’à la même époque, elle n’apparaît qu’exceptionnellement dans la pratique des percepteurs ; cf. Barkan, « Muhasebe bilançoları ».

24 Cf. Bojanic-Lukac, « İspence ».

25 Arbel et Veinstein, « La fiscalité vénéto-chypriote », p. 44.

26 Sur cette taxe, cf. Beldiceanu-Steinherr, « Fiscalité et formes de possession », p. 263-264

27 Alexander, The Ottoman Kanunnames, p. 137-138.

28 Barkan, Kanunlar, p. 351, 353.

29 Ibid., p. 353.

30 Ibid., p. 352.

31 Ibid., p. 354.

32 Sur cette phase de l’histoire politique et juridique ottomane, cf. Barkan, « Caractère religieux et caractère séculier », notamment p. 22 ; Zilfi, The Politics of Piety.

33 Barkan, Kanunlar, p. 343-346.

34 Nous n’avons pas déterminé précisément la date d’origine du nouveau règlement de Mytilène, mais il comporte une disposition expressément datée du 3 ramazân 1081/14 janvier 1671 ; TT 803, p. 11, 1. 29.

35 Ibid., 1. 6.

36 Liste des abréviations infra, au début de la bibliographie en fin d’article.

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