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Capitalisme agraire au Pérou. Premier volume

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Jean Piel

Première partie. Originalités et origines de la société agraire vers le milieu du XIXe siècle

Chapitre IV. L’indépendance du Pérou et le programme agraire libéral des “libertadores”

Full text

A. — L’INDÉPENDANCE DU PÉROU OU LA VICTOIRE FINALE DU LIBÉRALISME DANS UNE SOCIÉTÉ DE MONOPOLE COLONIAL

1° La société coloniale péruvienne face à l’Indépendance

a) LES SOUTIENS PERUVIENS DE L’INDEPENDANCE

1I. Les réalistes : l’aristocratie créole. — Jamais, comme à la fin de la période coloniale, les éléments les mieux avertis de l’aristocratie créole péruvienne — foncière, bureaucratique ou financière — n’ont été en aussi bonne situation pour nourrir en leur sein des ambitions à la fois commerciales et politiques concernant le contrôle global du territoire et des hommes du futur Pérou indépendant. Certes, sa situation privilégiée au sein de l’Amérique du Sud ne lui fait pas souhaiter la rupture avec la « mère patrie », qui garantit ses privilèges et son monopole aux dépens des autres provinces de l’empire colonial et des autres castes de sa propre société ; mais elle lui permet d’aspirer à la réforme du système de dépendance envers la métropole à son bénéfice. Réformer politiquement et économiquement le pacte colonial sans le détruire, voilà au fond son rêve qu’elle n’abandonne qu’à contrecœur, sous la pression des nécessités, et longtemps après les premiers combats de l’émancipation sud-américaine. Plus de six ans après les premiers soulèvements du continent, voici en effet comment raisonne en 1816 l’un des correspondants péruviens de San Martin, José de la Riva Agüero, aristocrate créole et futur président de la République péruvienne indépendante :

  • 1 In Cesar Garcia Rosell, « Riva Agüero y sus 28 causas », in La causa de la Emancipación del Perú, (...)

« L’actuelle guerre intestine d’Amérique qui dure depuis plus de six ans aurait été sûrement évitée si les mandataires de l’ancien gouvernement avaient abandonné un peu de leur goût immodéré de gouverner au mépris des lois, ou avaient eu une meilleure connaissance de la politique. Une réflexion politique leur aurait fait adopter des principes politiques. Gouverner une colonie extrêmement éloignée de la métropole, dont la population active est presque triple de celle de la mère patrie qui la dirige, empêchée d’exercer l’industrie et l’agriculture avec toute l’amplitude nécessaire, dont la caste la plus nombreuse, celle des indiens, a été humiliée par la dévastation de la conquête, où les Espagnols américains sont mécontents de ne pas se faire rendre justice, où tous les habitants de l’Amérique sont blessés enfin par la nonchalance avec laquelle leurs plaintes étaient prises en considération à la Cour d’Espagne et par l’oppression subie de la part des gouverneurs et “audiencias”, toutes ces choses pèsent lourd, faute d’avoir été prises mûrement en considération. »1

2Au-delà des passages soulignés par nous, révélateurs des timidités de l’aristocratie des « Espagnols américains » face au projet d’émancipation — plus sensible encore si l’on tient compte qu’il s’agit ici d’un pamphlet — manifeste de l’Indépendance au sein de cette classe au Pérou — ce texte est caractéristique du réformisme créole péruvien au début du xixe siècle. C’est à regret qu’on accepte le fait de la guerre civile américaine et que l’on constate la faillite du despotisme éclairé dans les colonies — qui aurait autrement satisfait cette caste. Mais en même temps on est parfaitement conscient d’avoir acquis une position irremplaçable, celle d’être désormais un intermédiaire indispensable dans le contrôle d’une « population active... presque triple de celle de la mère patrie ». Du coup, bon gré mal gré, on se trouve investi d’une fonction dirigeante et d’un destin historique qu’il ne faut pas laisser échapper et qu’on peut négocier sur le plan économique et international afin de rompre le monopole colonial, non de rompre la dépendance extérieure. Très explicitement, l’auteur poursuit à propos du Nouveau Monde :

« Son commerce actuel, bien que plein d’entraves, soutient l’Espagne non seulement par ses taxes, mais aussi par le monopole que celle-ci exerce sur l’Amérique. Tôt ou tard, les puissances européennes ouvriront leurs yeux sur leur propre intérêt, et alors disparaîtra comme d’un souffle le monopole de ce très intéressant commerce, dont elles ne peuvent faire abstraction. Les intérêts des Américains sont d’une certaine façon liés à ceux de l’étranger, et particulièrement à l’Angleterre. (Souligné par nous, N.D.L.R.) Tout ceci n’a pas suffi pour que l’Espagne ait rectifié son erreur. »

3Autrement dit, à travers son porte-parole, l’aristocratie créole progressiste tient aux métropoles économiques du monde le discours qu’elle n’a jamais cessé de leur tenir jusqu’à nos jours, et qui résume toutes les limites de son « nationalisme » : « Nous détenons les clés d’un marché trop vaste pour qu’il ne vous intéresse pas. Aidez-nous à l’affranchir du monopole colonial qui vous en prive. Nous serons alors inévitablement sur place vos intermédiaires indispensables. »

4Car, face à cette situation créée par son conservatisme et ses carences, l’Espagne ne fait plus le poids :

  • 2 Ibid., p. 76.

« Située à tant de distance de l’Europe, l’Amérique n’a pas grand-chose à craindre de l’Espagne. Il faudrait une armée nombreuse pour dominer sept millions d’âmes civilisées. Le terrain de la lutte est immense, du Venezuela au Rio de la Plata et à la côte du Pacifique. L’Espagne n’a ni réserve ni argent pour poursuivre la lutte. Ni hommes ni argent. C’est un pays en faillite, dont la dette publique atteint quatre cents millions de pesos lourds. »2

5Et Riva Agüero conclut — contraint peut-être, mais lucide :

  • 3 Ibid., p. 76.

« Toute l’Amérique doit dire à l’Espagne : ta faiblesse rend tes efforts inutiles, car tu n’as pas assez de force pour dominer un continent si étendu et si peuplé. »3

6On ne saurait plus clairement signifier que la vocation émancipatrice dirigeante — tardive — des éléments les plus progressistes de l’aristocratie créole péruvienne naît moins de leur propre désir que de la banqueroute coloniale espagnole qui rend inévitable une relève du pouvoir. Cette relève, la caste supérieure de la société autochtone n’a aucune intention d’en perdre le contrôle dès lors qu’elle est inévitable. Internationalement avec les « puissances européennes... et particulièrement l’Angleterre », localement avec les indiens et les autres classes de la société péruvienne naissante, elle est prête à négocier son pouvoir dans l’espoir qu’il se convertisse en pouvoir nationalement dirigeant. Mais pour cela il lui faut passer un compromis avec ceux qui dominent le marché capitaliste libéral international — d’où ses emprunts auprès de l’Angleterre — avec les armées américaines de libération —, d’où ses tractations avec San Martin, puis avec Bolivar. Enfin, localement, il lui faut composer avec des classes sociales qui se sont montrées plus radicales et plus précoces qu’elle dans le projet d’émancipation et qui, à cause de cela, sauront imposer quelques-uns de leurs individus à la fonction dirigeante. Il s’agit bien sûr de la naissante petite bourgeoisie métisse, civile et surtout militaire, encadrant la masse des soldats péruviens de l’Indépendance, guerilleros indiens ou esclaves noirs enrôlés. Il s’agit aussi des intellectuels et des créoles de petite ou moyenne fortune dont les talents et le dévouement à la cause émancipatrice leur donnent un rôle singulier dans la geste libératrice du Pérou.

7II. Les idéalistes : les créoles non aristocrates. — Exclus des privilèges et monopoles dont bénéficient riches péninsulaires et aristocrates créoles, exclus en particulier de la très grande propriété foncière, ces créoles pauvres ou de fortune médiocre n’ont, pour la plupart, rien à perdre et tout à gagner avec l’Indépendance américaine. Ils sont donc naturellement enclins au radicalisme politique et cela, historiquement, très tôt dans le cours du xviiie siècle. Le plus représentatif de ces créoles péruviens exclus des privilèges de la haute aristocratie, est, sans aucun doute, l’intellectuel jésuite Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.

8Né en 1748 et expulsé du Pérou avec son ordre religieux après 1767, il est en Italie lorsqu’éclate la rébellion de Tupac Amaru. Immédiatement il se sent solidaire, malgré la différence de race et la distance, du grand rebelle. Il cherche — auprès du consul anglais à Florence — à lui gagner des appuis internationaux. Méditant ensuite l’épisode et son échec, et ce qu’il signifie pour le destin du Pérou et de l’Amérique, il écrit une « Lettre aux Espagnols américains » qui est publiée en 1799, un an après sa mort, à Londres. Grâce à lui, c’est donc à un créole péruvien qu’il revient de formuler, moins de vingt ans après la révolte de Tupac Amaru et plus de dix ans avant les premiers soulèvements de l’indépendance définitive de l’Amérique espagnole, le programme de l’émancipation sud-américaine. Intellectuel et coupé de toute source de pouvoir véritable, il le fait évidemment dans les termes idéologiques abstraits qui sont ceux de l’intelligentzia créole non oligarchique, sur laquelle s’appuiera largement Bolivar après l’échec de San Martin au Pérou. Ce que son manifeste y perd en réalisme politique, il y gagne en prophétisme et en universalité. Il déclare notamment :

« Le Nouveau Monde est notre Patrie, son histoire est la nôtre et c’est à partir d’elle que nous devons examiner notre situation présente afin de nous déterminer à prendre le parti nécessaire à la conservation de nos droits propres et de ceux de nos héritiers. »

9Il ajoute :

« Notre histoire depuis trois siècles... est si uniforme et si évidente qu’elle pourrait se réduire à ces quatre mots : ingratitude, injustice, servitude et désolation. »

10Il montre comment toutes les classes de la société coloniale — créoles, indiennes, métisses — ont eu à souffrir de la domination espagnole. Cherchant un terme d’alternative politique à cette sujétion, il croit trouver une classe politique dirigeante parmi les « Espagnols américains », créoles idéalisés par lui, généreux avec les indiens et en retour recevant l’adhésion de ceux-ci. Exclus les chapetones — les Espagnols colonialistes péninsulaires — tous les groupes sociaux du Pérou colonial « forment un tout politique » dont la hiérarchie verticale est évidemment dominée par les créoles. L’exemple de l’émancipation récente des colonies anglaises prouve que cela est possible : cette société est grosse d’une « révolution émancipatrice » affectant un « continent infiniment plus grand que l’Espagne, plus riche, plus puissant, plus peuplé, qui ne doit pas dépendre de ce royaume, non seulement à cause de son éloignement mais parce qu’il lui est rattaché par la plus dure des servitudes ».

11Vizcardo y Guzmân réclame donc hautement l’indépendance américaine, plus explicitement que Tupac Amaru lui-même ne l’avait fait. Mais il se refuse à tirer la leçon de l’échec des tentatives du grand rebelle pour rapprocher créoles et indiens en un front commun contre l’Espagnol. Radical et idéaliste, Vizcardo y Guzmân annonce à la fois le radicalisme et l’échec final du programme politique des alliés créoles pauvres de Bolivar au Pérou.

12III. Les troupes : miliciens métis, francs-tireurs et soldats noirs et indiens. — Décapitée de ses cadres ethniques après la répression féroce qui suivit la grande révolte de 1780, la « république des indiens » reste néanmoins sur pied d’insurrection latente jusqu’en 1820. Un profond mouvement séculaire la pousse naturellement contre le système colonial dont elle est la principale victime. Certes, à sa tête, l’élite indienne des curacas a trahi dans sa masse les espoirs soulevés par Tupac Amaru en collaborant avec les Espagnols et en les aidant dans leur œuvre de répression. Mais même parmi cette élite collaboratrice il se trouve des hommes qui, après avoir lutté contre Tupac Amaru, se soulèvent à leur tour contre l’oppression coloniale. En 1814, le brigadier Pumacahua, curaca de Chincheros, près du Cuzco, prend la tête d’une très grave rébellion indienne qui agit en collaboration avec des conjurés créoles d’Arequipa. En 1812, les alcades indiens de Huanuco provoquent également une insurrection locale dirigée contre les excès fiscaux de l’administration et contre le « mauvais gouvernement ».

13Cependant, dans les plantations les esclaves noirs supportent de plus en plus difficilement l’esclavage. Beaucoup s’échappent, forment des bandes plus ou moins armées. Parmi ceux qui restent, beaucoup seront prêts à s’enrôler dans les armées de libération pour fuir leur condition servile. Dans les villes, les corporations d’artisans métis et de cholos ne sont pas sûres, et la possibilité de les armer en milices urbaines est considérée comme un danger par les fonctionnaires coloniaux. Voici d’ailleurs le diagnostic établi à ce sujet par le Vice-Roi Pezuela dans une lettre au ministre espagnol de la Guerre peu avant l’Indépendance :

  • 4 Cité in Mariano Felipe Paz Soldan, Historia del Perû independiente, Insti-tuto Sanmartiniano, Buen (...)

« Les indiens, spécialement ceux qui se sont soulevés contre la cause et les droits du roi, manifestent beaucoup de répugnance à se soumettre à la contribution qui a remplacé le tribut, et il a fallu employer la force armée pour la rétablir dans beaucoup d’endroits. Ils sont naturellement enclins à toutes sortes de perversités. La religion catholique, selon moi, ils l’ignorent. Leur aversion envers l’autorité du roi et l’adhésion à leurs Incas sont indélébiles et aussi enracinées en eux qu’aux premiers temps de la conquête. C’est pour cela qu’ils sont toujours disposés à écouter et à suivre les suggestions des pervers qui les poussent à la rébellion et qui si férocement haïssent les Espagnols qui s’opposent à leurs idées. Les Cholos (qui sont une caste métisse) sont un peu moins mauvais que les indiens de pure race et ils ne se solidarisent pas avec eux, bien qu’ils se retrouvent souvent ensemble contre les Espagnols... Les cholos composent la plupart des régiments de milice. Il y en a beaucoup, avec une certaine instruction et discipline, se réunissant officiellement et toujours prêts à agir chaque fois que leurs chefs les poussent à se soulever. De là vient qu’en beaucoup d’endroits se sont produites des explosions d’insurrection, presque simultanées, en des points très éloignés. Et le risque sera dorénavant toujours plus grand car tous, soit dans notre armée, soit parmi les rebelles, ont reçu une formation militaire complète qui peut être fatale à l’État. »4

14Nombreux sont donc ceux qui, après 1816, lorsque les troupes de San Martin puis de Bolivar envahissent le Vice-Royaume du Pérou, sont prêts à se soulever en armes, agissant indépendamment en francs-tireurs, en guerilleros ou en montoneros, ou s’engageant dans les armées de libération venues d’Argentine ou de Grande Colombie. Des régions entières du Pérou échappent ainsi au contrôle des autorités espagnoles pour passer sous le contrôle des libertadores ou de chefs guerilleros locaux favorables à l’Indépendance. Vers 1820-1824, les montoneros contrôlent ainsi, à partir de leur base sociale paysanne ou populaire, des provinces situées près de Chincheros, Junin, Yauyos, Huarochiri, Ayacucho, Paramonga, Supe, Huarmey, Ica, Ancash, Huancavelica, Arequipa, Apurimac, etc…

15A ce soulèvement en masse, inégalement réparti et organisé à travers le Pérou, San Martin puis Bolivar tenteront de donner une organisation et de l’intégrer au sein d’une armée régulière. Ainsi, des corps entiers des armées libératrices — le bataillon de cavalerie « Grenadiers à cheval du Pérou », créé le 20 février 1821 ; le bataillon d’infanterie « Leales del Perú » — eurent pour origine le soulèvement spontané du peuple indien, métis et mulâtre du Pérou, à l’appel de l’idéal de libération. De cette origine populaire et spontanée ils devaient garder des traits héroïques et pittoresques que nous décrit un contemporain, militaire de profession, à propos des corps de cavalerie péruvienne de l’armée de San Martin :

  • 5 Cf. Miller, Memorias del general Miller, t. II, pp. 120-121.

« Leur apparence était grotesque. Les uns montaient des mules, les autres des chevaux, certains avaient des bonnets de fourrure, d’autres des casques, d’autres des shakos et beaucoup utilisaient des chapeaux de laine de vigogne. Quelques-uns les ornaient de plumes, mais c’était l’exception. Leurs uniformes n’étaient pas moins variés : vestes de hussards, casaques d’infanterie ou pelisses, enlevées sur les cadavres royalistes et tout cela mêlé aux uniformes des soldats de la patrie... Certains utilisaient des bottes, d’autres des sandales, et il ne manquait pas de ceux qui allaient pieds nus. Pour une chose, il y avait uniformité entre eux : tous portaient le poncho, s’en couvrant selon l’usage ou bien enroulé à la ceinture. »5

16Et pourtant ce fut cette cavalerie qui, réorganisée en « Régiment des Hussards du Pérou », remporta la célèbre bataille de Junin, en août 1824.

17IV. L’encadrement, l’ascension des militaires. — Il est connu que la guerre, en se prolongeant, engendre sa propre dynamique sociale et transforme la société qu’elle affecte. Or, à cause de la date tardive de son indépendance définitive, le Pérou eut à soutenir — au service des Espagnols, puis au service des Libertadores — près de quinze ans d’effort de guerre continu. Cela ne pouvait pas ne pas affecter la constitution même de la société péruvienne héritée de la colonie, particulièrement en favorisant, en marge de la domination de l’Espagne ou de la nouvelle aristocratie civile créole, l’ascension politique et sociale des officiers des armées en conflit. Du côté des troupes royalistes, cela devait rester sans effet majeur pour le Pérou puisque, vaincues, elles durent se rembarquer vers l’Europe. Peut-être cela simplement accéléra-t-il la fuite des cadres créoles compromis avec l’Espagne, puisque la plupart des officiers de l’armée coloniale battue à Junin puis Ayacucho n’étaient pas espagnols, mais venaient de familles créoles péruviennes.

18Par contre, du côté des armées de libération, cela devait avoir des effets sociaux durables. D’abord en péruanisant des officiers étrangers, américains ou européens, qui s’étaient signalés au service de l’Indépendance et qui, récompensés en titres, charges et terres par la nouvelle République péruvienne, se voyaient offrir la possibilité de faire souche dans le pays et de partager le prestige de l’aristocratie créole indépendante. Ensuite et surtout parce que la guerre avait favorisé l’ascension aux plus hauts grades d’officiers dont l’origine sociale ou ethnique leur aurait interdit de rêver pareille fortune du temps de la colonie. Des généraux créoles d’humble origine et des généraux métis à la peau fortement basanée, grâce au rôle politique décisif pris par l’armée dans la constitution sociale du Pérou indépendant, se retrouvaient soudain investis d’un pouvoir de fait qu’ils allaient négocier avec l’aristocratie blanche, ou lui imposer par la force. Cette montée des caudillos militaires, qui va peser si lourd dans l’histoire républicaine du Pérou, est prévisible dès 1821 quand, comme le dit un auteur péruvien :

  • 6 In Virgilio Roel, Los Libertadores, p. 332.

« Il n’y a pas, probablement, d’allégorie plus représentative de l’air nouveau apporté par l’Indépendance, que le salut que doit rendre l’ancien marquis à l’officier à la peau foncée et aux manières rudes qui, depuis les champs de bataille, s’est rendu maître de ce qui avait été le palais des vice-rois. »6

b) LA RESISTANCE DES PARTISANS DU MONOPOLE ET DES PRIVILEGES COLONIAUX

19I. L’attitude du Tribunal du Consulat de Lima. — Syndicat de riches marchands créoles et espagnols de Lima bénéficiant depuis le xviie siècle du monopole du commerce d’Amérique espagnole du Sud, le Tribunal du Consulat avait adopté une position franchement conservatrice face à toutes les nouveautés apportées par le xviiie siècle. Il avait protesté contre l’arrivée des premiers navires français qui inauguraient l’ouverture internationale du transport maritime dans le Pacifique. Il s’était opposé sans équivoque à la création du Nouveau Vice-Royaume de Buenos-Aires qui allait dangereusement menacer son monopole commercial en Amérique même.

20Immensément riches, les membres du Tribunal du Consulat pouvaient avancer des sommes considérables au vice-roi, équiper techniquement et militairement les ports de la côte péruvienne, financer la construction de la route de Lima au Callao, armer enfin les navires de la flotte de la Mer du Sud. Ses revenus collectifs, prélevés sur les douanes et la faculté de recouvrer pour le vice-roi de nombreux impôts, étaient considérables et lui permettaient d’exercer une pression efficace sur les fonctionnaires espagnols. A condition de préserver son monopole. On peut donc dire que le Tribunal du Consulat avait largement contribué au cours du dernier siècle de la colonie, à freiner l’entrée du Pérou dans la zone du commerce mondial de libre échange et à empêcher l’abaissement des barrières et douanes intérieures qui seul pouvait permettre l’assouplissement et la consolidation d’un marché national.

21Dans la même logique, le Tribunal du Consulat, à l’heure des luttes pour l’Indépendance, se retrouva catégoriquement dans le camp des Espagnols péninsulaires. Assumant sans ambiguïté ses liens avec le monopole colonial, c’est cet organisme qui finança les campagnes militaires répressives du vice-roi jusqu’à l’indépendance finale du Pérou.

22Aussi, l’un des premiers actes des Libertadores après leur victoire fut-il de déplacer le pouvoir commercial et financier dans le Pérou indépendant des mains du Tribunal du Consulat à celles de la Chambre de Commerce créée par eux. Dès 1823, celle-ci se convertit en nouvel organisme de crédit de l’État péruvien indépendant en lui consentant un prêt de 200.000 pesos. Toutefois, outre qu’une partie des membres de ce nouvel organisme venait de l’ancien Tribunal du Consulat, ce dernier ne fut pas purement et simplement dissout. A cause des liens entre ses membres et la nouvelle classe dirigeante créole. A cause aussi d’une des clauses de la capitulation d’Ayacucho signée après l’ultime victoire des forces émancipatrices, qui stipulait que l’État péruvien indépendant reconnaissait la dette intérieure contractée auprès des particuliers et des institutions par le gouvernement vice-royal déchu. Sur les 12.200.000 pesos de dette globale ainsi reconnue, 7.767.000 pesos revenaient au Tribunal du Consulat dont l’importance et la personnalité juridique étaient du même coup reconnues.

23Ainsi, parce qu’il voulait rallier à lui l’aristocratie péruvienne, le nouvel État indépendant s’engageait-il à rembourser à une institution notoirement conservatrice les sommes qui avaient servi à lutter contre l’Indépendance et à retarder, au Pérou plus que partout ailleurs, le moment de son avènement. A ce prix, bien entendu, le secteur commercial et financier de l’aristocratie créole consentait à se rallier à la nouvelle République et à passer d’une économie de monopole à une économie de libre échange : elle avait pris des garanties en se faisant reconnaître comme une créditrice du Nouvel État.

24II. L’aristocratie foncière loyaliste et ses clientèles. — Mais ces commerçants et financiers créoles du Tribunal du Consulat n’étaient pas les seuls à avoir soutenu, au sein de l’élite sociale du Pérou colonial, la cause du roi d’Espagne jusqu’au dernier moment. Les divisions entre loyalistes et partisans de l’Indépendance passaient aussi au sein de l’aristocratie foncière. Nombreux étaient ses fils qui s’étaient enrôlés dans le corps des officiers royalistes, et il n’était pas rare, lors de la bataille d’Ayacucho par exemple, de voir des frères officiers dans les deux camps adverses.

25Localement, ces fidélités aristocrates créoles au roi d’Espagne avaient entraîné les clientèles que les grands seigneurs fonciers se sont toujours constituées en tous temps et en tous pays sur la base de leur parentèle et des services personnels qui leur sont dûs par leur main-d’œuvre. Cela explique que s’il y eut au Pérou de nombreuses montoneras soulevées en faveur de l’Indépendance, il y en eut aussi, et fort nombreuses, qui combattirent pour le roi d’Espagne, mises sur pied de guerre par les hacendados locaux et soutenues par une tardive mais réelle politique indigéniste des derniers vice-rois, qui cherchaient à se rallier ainsi la masse de la paysannerie contre les Libertadores.

26L’émancipation péruvienne eut donc ses chouans, dirigés selon les cas par des nobles, des roturiers sortis du rang, des curés fidèles à la monarchie. Vaincus après la bataille d’Ayacucho et abandonnés par leurs cadres qui plièrent devant le nouveau cours des choses ou se rembarquèrent pour l’Espagne, certains continuèrent pourtant de lutter sans espoir. En 1830, à Huanta, près d’Ayacucho où fut définitivement acquise l’Indépendance du continent, des montoneros indiens et métis continuent de lutter contre la République péruvienne au nom du roi d’Espagne.

27III. Les derniers curacas. — La fonction et le rôle de cette aristocratie indienne étaient demeurés équivoques au cours du xviiie siècle. D’une part, à l’intérieur du système de domination coloniale de la masse indienne, les curacas servaient de relais indispensables pour l’administration espagnole dont ils recevaient en retour distinctions et privilèges. D’autre part, ces privilèges — et parmi eux celui d’une culture indo-métisse aristocratique — contribuaient à en faire les chefs naturels de la République des indiens et les dépositaires d’une tradition incaïque en large partie reconstruite a posteriori, mais qui jouait son rôle dans la définition d’un certain « nationalisme » quechua — donc péruvien ou américain — opposé à la culture hispanique européo-centriste. Mais en général plus latifundiste qu’indienne, cette caste aristocratique s’était sentie dans sa masse plus proche du roi d’Espagne que de l’hypothétique restauration de l’empire incaïque pendant le soulèvement de Tupac Amaru. C’est pourquoi elle avait aidé en définitive les troupes espagnoles à réprimer la sédition, apportant ses forces et ses clientèles indiennes au service du roi d’Espagne.

28Pourtant, l’exemple du cacique Tupac Amaru avait prouvé à la Couronne d’Espagne que, malgré cette fidélité maintenue en 1780-1782, l’institution présentait des dangers en pouvant permettre à l’avenir l’ascension en son sein de nouveaux prétendants au titre incaïque. C’est pourquoi, non contente de poursuivre jusqu’à la fin du siècle sa politique « d’extirpation des Incas » qui visait les familles des curacas soulevés derrière Gabriel Condorcanqui, elle s’employa à limiter le pouvoir de l’ensemble de la caste en limitant à la durée d’une vie le titre des curacas qui étaient demeurés fidèles à la Couronne.

29Cette méfiance n’était pas immotivée puisque deux des plus célèbres familles de curacas indiens qui l’avaient aidé en 1780 — les Pumacahua et les Choquehuanca — devaient finalement se rallier aux idées d’indépendance. Le premier en prenant la tête d’une grave rébellion en 1814. Le descendant des seconds en se ralliant finalement à Bolivar et en l’aidant dans la région de Puno après 1825. Toutefois, ces conduites individuelles relevaient plus de la dimension politique des personnages que de leurs compromis sociaux.

30Une masse importante des curacas qui s’était opposée à Tupac Amaru, s’opposa également aux Libertadores. Par fidélité personnelle à la Couronne. Mais surtout parce que le système colonial était la garantie de leur statut privilégié à la fois face à la masse indienne et face à l’élite blanche du Pérou. Ils devinaient pertinemment que dans une société inspirée de principes juridiques libéraux, il n’y aurait pas de place pour leur statut personnel privilégié. Ce que Bolivar confirmera par décret suprême signé au Cuzco le 4 juillet 1825 stipulant la suppression de l’autorité et du titre des caciques et curacas. Ce faisant il ratifiait une mesure désirée et préparée dès 1782 par la Couronne d’Espagne, visant à placer la masse indienne directement et sans intermédiaire indigène sous la domination d’une bureaucratie et d’une aristocratie blanches. L’absence d’opposition à la mesure prouve qu’au-delà de réactions individuelles hostiles à l’Indépendance dans les rangs des curacas, cette caste avait bel et bien été cassée après la répression qui avait suivi la révolte de Tupac Amaru.

31IV. La caste péninsulaire. — Restaient les chapetones, les godos : les Espagnols péninsulaires résidant au Pérou et chargés d’exercer le pouvoir d’État pour la métropole. Leur nombre avait grossi au cours du xviiie siècle par émigration à partir de l’Espagne de nombreux éléments pauvres mais entreprenants (cultivateurs, artisans, commerçants, venus chercher fortune au Pérou). Beaucoup avaient déjà eu le temps de s’implanter et de se créoliser. Mais beaucoup aussi, continuant de dépendre de l’appareil bureaucratique ou juridique espagnol, étaient par définition fidèles à la Couronne.

32Avec le début des guerres d’Indépendance, leurs rangs s’étaient augmentés des nombreux soldats envoyés d’Europe pour maintenir l’ordre à partir du Pérou, centre du vice-royaume et base d’opération contre les armées de libération. A l’heure de la défaite finale, la plupart se rembarquent vers l’Espagne et leurs biens sont confisqués. Lorsque San Martin entre à Lima en 1821, M. F. Paz Soldán estime leur nombre à dix mille dans la ville. En juillet 1822, ils ne sont plus que six cents. Leurs biens ainsi abandonnés, puis séquestrés par le nouvel État péruvien, atteignent une valeur d’un million de pesos d’après le ministre des Finances péruvien Larrea y Loredo.

c) CONCLUSION : L’INDEPENDANCE DU PEROU FUT UNE GUERRE CIVILE DE DIMENSION NATIONALE ET CONTINENTALE

33Elle opposa, plus que des Péruviens à des Espagnols, ou des indiens à des blancs, des Américains à des Américains, des Péruviens à des Péruviens. Les principales forces sociales du Pérou à venir hésitèrent longtemps entre les deux camps, selon leurs fidélités personnelles ou locales et les hasards de la guerre. Au sein de l’aristocratie créole comme au sein du corps des officiers supérieurs — les deux éléments principaux de la future classe dirigeante du Pérou indépendant — les hommes et les familles se répartirent également dans les deux camps jusqu’à la décision finale. Au sein du peuple péruvien et des castes intermédiaires, les réseaux contradictoires des recrutements et des clientèles orientèrent ou égarèrent les soldats et les guerilleros dans l’un ou l’autre camp. Dans cette indécision, beaucoup cherchèrent à rester hors du jeu. Mais cependant que les classes populaires souffraient des marches et contre-marches des armées, du saccage, de l’insécurité et de l’incertitude ; en haut de la société en gestation, l’aristocratie financière du Tribunal du Consulat et la caste des grands nobles créoles propriétaires de latifundia savaient en définitive merveilleusement tirer leur épingle du jeu non pas en subissant le cours de l’histoire, ni en cherchant à l’orienter, mais en en profitant avec astuce et opportunisme. D’abord remparts des forces royalistes sur le continent, ils surent changer à temps de camp lorsqu’il devint évident que la cause espagnole était perdue. A ce moment-là les frères ennemis se réconcilièrent, contre l’Espagne, pour le Pérou — mais pour le Pérou créole et militaire, dont le peuple de la terre (indien ou noir) était exclu. Pourtant c’est celui-ci qui avait fourni le gros des troupes et de l’effort de guerre, au service de l’un ou l’autre camp, qui avait versé son sang et qui avait montré l’exemple, sur les champs de bataille, des réconciliations possibles.

  • 7 Cf. Virgilio Roel, Los Libertadores, p. 292.

34La dernière et décisive bataille de l’Indépendance hispano-américaine, gagnée par Sucre à Ayacucho le 9 décembre 1824, est à cet égard significative. Vaincue l’armée « espagnole » par une défection intervenue au sein de ses soldats péruviens recrutés par force, lorsqu’on fit les comptes des prisonniers on s’aperçut que sur cinq cents officiers « espagnols » faits prisonniers, moins de 20 % étaient d’origine européenne — peut-être même moins de 6 % selon certaines estimations. Quant aux soldats « espagnols » qui avaient décidé du sort de la bataille en lâchant leurs officiers, tous ou presque étaient péruviens ou américains7. Ainsi se terminait une longue guerre civile, péruvienne et continentale, où les soldats et les officiers autochtones, lassés de se battre pour une métropole qui ne savait plus que les sacrifier, scellèrent leur réconciliation avec les armées des Libertadores.

2° La politique péruvienne des Libertadores et la victoire du libéralisme

a) LA POLITIQUE PERUVIENNE DE SAN MARTIN

35Des divers points de rébellion anti-espagnole apparus sur le continent américain en 1810 ne subsiste en 1812 que le foyer nord argentin où San Martin procède à l’organisation de son armée continentale de libération. Depuis Lima et le Cuzco, les armées vice-royales échouent à reconquérir ce réduit, et à partir de ce moment ne cessent de se battre sur la défensive malgré leur force apparente centrée sur le Pérou. En 1818, le Chili est libéré. En 1819, sur ordre de San Martin, l’amiral Cochrane croise au large du Pérou, sondant les défenses espagnoles, prenant contact avec les milieux patriotiques de l’aristocratie créole, explorant les possibilités de soulèvement ou d’invasion à l’intérieur du territoire péruvien. Il est rapidement convaincu des larges possibilités qui existent en faveur de l’Indépendance, au cœur même de la domination espagnole sur le continent, et définit à partir de là une stratégie de subversion fondée sur l’action de guérillas de masse à l’intérieur du territoire péruvien fomentée et appuyée depuis la mer par son escadre venue à bout de la flotte espagnole de la Mer du Sud armée au Callao.

36Pour diverses raisons, San Martin ne retient qu’une partie de cette proposition. S’il n’exclut pas l’emploi de cette stratégie sous forme de diversion, il axe au contraire la guerre de libération du Pérou autour de l’invasion du pays par son armée régulière à partir du Chili libéré, ravitaillée sur place par les alliés péruviens. Au-delà du conflit de conception stratégique, ce débat entre les deux hommes révèle surtout les intentions politiques de San Martin face à la société péruvienne. Il indique ses méfiances face à des soulèvements armés qu’il contrôlerait mal, d’essence et de recrutement indien et populaire. Il suggère que San Martin songe avant tout à s’assurer au Pérou l’appui de l’aristocratie créole — lui-même est un aristocrate, un propriétaire foncier — plutôt que celui du peuple ou des classes moyennes.

37Cela se confirme après le débarquement de ses troupes à Paracas en 1820. A Cochrane et aux montoneros de sierra il dévolue un rôle important de diversion chargé d’user et de disperser les troupes royalistes : au premier, sur la côte nord du Pérou ; aux secondes, dans les Andes centrales. Mais son objectif principal reste Lima où il entre et s’installe dans le palais vice-royal le 13 juillet 1821. Or, de ce jour au 28 juillet 1821, date à laquelle il proclame officiellement l’indépendance du Pérou, ses uniques entrevues sont réservées pratiquement au vice-roi, au haut clergé, à la noblesse créole. Avec eux il projette une monarchie péruvienne — qui reviendrait au vice-roi ou à un prince européen — et organise déjà l’amalgame de son armée avec les corps de l’armée coloniale. Enfin, en créant « l’Ordre du Soleil », il cherche à intégrer l’ancienne aristocratie coloniale du Pérou, espagnole ou créole, dans une nouvelle aristocratie nationale péruvienne.

38Très vite, ces projets doivent compter avec l’opposition des créoles pauvres et radicaux — en particulier d’hommes comme Sanchez Carrión, Mariátegui, Arce, Tudela, Luna Pizarro — à Lima même ; des officiers républicains de sa propre armée, des chefs de guerilla de l’intérieur, et surtout avec l’opposition irréductible des forces royalistes. Le compromis projeté par San Martin avec l’ensemble de l’aristocratie coloniale échoue donc. Le refus de s’appuyer sur la guerre populaire de montoneros aboutit au désastre de sa campagne militaire autour d’Ica. Devant la faillite de ses projets et les échecs de son action militaire il songe donc à recourir à son rival et allié qui, depuis la Grande Colombie qu’il a libérée, vient d’annexer Guayaquil qui relève en principe de l’autorité du Pérou indépendant. En juillet 1822, San Martin débarque à Guayaquil pour sa célèbre entrevue avec Bolivar. Il vient lui demander des renforts et son commandement. Bolivar lui fait comprendre qu’il entend avoir les mains totalement libres et qu’il ait donc à se retirer de la scène politique. Ce qu’il fait bientôt.

b) LA POLITIQUE DE BOLIVAR FACE AU PEROU

39Pendant ce temps, l’aristocratie péruvienne en laquelle San Martin avait tant espéré, loin de prendre des initiatives politiques et militaires en faveur de l’écrasement définitif des troupes espagnoles retirées en sierra, se divise et se déchire pour ou contre la monarchie espagnole et au gré des ambitions personnelles des politiciens qui tentent de la diriger. En cette circonstance, on voit de quoi les représentants de cette aristocratie réunis en Congrès sont capables, ou plutôt sont incapables. L’armée laissée sans direction, soutenue par le peuple de Lima, exige un chef pour la mener au combat. Le Congrès liménien laisse Riva Agüero prendre la présidence de la nouvelle République, dont l’audience se limite aux seules régions libérées des troupes espagnoles. Au lieu de mener la guerre à outrance, le nouveau président, accédant aux demandes de la classe des grands propriétaires fonciers côtiers inquiets de perdre leur main-d’œuvre noire à la faveur des opérations militaires, décrète l’interdiction de recruter des soldats parmi les esclaves nègres des plantations et traite avec Bolivar, s’engageant à soutenir matériellement les 6.000 soldats de Grande Colombie que celui-ci voudrait bien envoyer au Pérou.

40Le Congrès péruvien suscite alors un rival au président en la personne du Marquis de Torre Tagle, ex-grand dépositaire de l’État colonial espagnol et représentant les intérêts des grands planteurs de la côte nord du Pérou. Débordé, Riva Agüero traite avec l’ennemi, bientôt suivi dans son exemple, face aux difficultés militaires, par nombre de congressistes. En février 1824, Lima tombe aux mains des forces royalistes espagnoles : aboutissement logique des carences, des lâchetés ou des trahisons des hommes politiques sortis des rangs de l’aristocratie créole péruvienne face au projet de l’Indépendance. Bolivar en tire les conséquences en ne comptant que sur ses propres forces militaires et en s’appuyant plus délibérément sur les forces sociales non aristocratiques, mais plus radicales, du Pérou. En utilisant comme agents politiques des créoles pauvres ou des métis des villes ; en faisant couvrir les manœuvres de ses troupes en sierra par les guerillas de masse dont il n’hésite pas à solliciter le concours, il remporte d’importantes victoires — décisives. Il réoccupe Lima. Il inflige un désastre aux Espagnols à Junin. Sous la direction de son lieutenant, le général Sucre, est scellée par la victoire d’Ayacucho l’indépendance définitive de l’Amérique espagnole et du Pérou au soir du 9 décembre 1824. Les dernières garnisons royalistes se rendent alors les unes après les autres à l’annonce de cette ultime déroute. Bolivar est investi par le Congrès péruvien de pouvoirs dictatoriaux afin d’organiser définitivement la nouvelle république. Le 22 janvier 1826, la garnison royaliste du Callao rend les armes, au prix d’un compromis en faveur des civils qui avaient accompagné jusqu’à la fin ces soldats perdus, leur reconnaissant des droits et une place au sein de la nouvelle nation, cependant que beaucoup de soldats et petits officiers libérateurs de la première heure, démobilisés, se retrouvent sans ressource ou en situation de demi-soldes.

c) LE TRIOMPHE, TARDIF MAIS INEVITABLE, DES PRINCIPES DU LIBERALISME AU PEROU

41I. L’échec politique des défenseurs des privilèges coloniaux. — Pourtant, malgré ses compromis et tergiversations, l’émancipation du Pérou représente bien une révolution, politique et juridique — bien que non sociale. Alternant victoires militaires et concessions politiques, les Libertadores obtiennent finalement ce qu’ils avaient cherché dès le début de leur action libératrice : le ralliement de l’aristocratie créole, privilégiée au sein de la société coloniale, à la cause de l’Indépendance, et sa renonciation au principe de ses privilèges contre la situation privilégiée en fait qui lui est réservée au sein de la nouvelle société nationale. Ce qui change au Pérou avec l’émancipation, c’est donc le droit plus que les hommes, la légitimité du pouvoir plus que la répartition du pouvoir. Avant de voir la portée de cela sur le plan agraire il convient d’analyser pourquoi toute solution politique et juridique autre que celle du libéralisme a échoué au Pérou malgré la longue résistance des privilèges coloniaux. En ce qui concerne les défenseurs du colonialisme espagnol traditionnel, l’explication semble à peu près évidente. Elle tient aux raisons exposées dès 1816 par Riva Aguero. L’éloignement de l’Espagne, son écroulement politique en Europe devant les armées napoléoniennes et sa banqueroute financière rendaient inévitable, à terme, sa défaite en Amérique dès lors que les Américains lui retiraient leur allégeance.

42Mais pour ces derniers, en ce qui concerne leur aristocratie dirigeante, jusqu’au dernier moment, rien ne paraissait définitivement joué — en tout cas au Pérou. Jusqu’au dernier moment, le Tribunal du Consulat de Lima acceptait de financer les campagnes antilibératrices des armées et escadres espagnoles. Jusqu’au dernier moment, une partie importante de l’aristocratie créole continuait de fournir officiers et soldats aux armées de la Couronne. Jusqu’au dernier moment — celui de la reddition du fort de Callao en 1826 — des civils péruviens se compromettaient avec les derniers officiers défenseurs du drapeau espagnol. Et a tous les moments de la lutte, lors de chaque revers subi par la cause émancipatrice, des ralliés de la veille — tels Riva Agüero dans l’interrègne entre San Martin et Bolivar — songeaient à renier leurs engagements et faisaient des ouvertures aux autorités restées fidèles au roi d’Espagne. La société coloniale ne se fit donc pas faute de chercher des échappatoires au nouveau cours des choses au Pérou. Que ce jeu ait duré si longtemps manifeste assez son âpreté à défendre ses privilèges, quoi qu’il arrive. Que ces tentatives politiques aient malgré tout échoué, que l’aristocratie se soit finalement ralliée en masse à l’Indépendance, prouve qu’elle se rendit compte enfin qu’il n’y avait décidément plus de place pour l’ancien droit au sein du monde nouveau où elle devait, bon gré mal gré, accepter d’entrer.

43II. L’Indépendance ou l’entrée du Pérou dans l’aire d’influence mondiale du capitalisme libéral. — La puissance des forces libérales en Amérique et dans le monde, opposée à la faiblesse de l’impérialisme colonial espagnol, imposait à la nouvelle classe dirigeante péruvienne de reconnaître les principes libéraux — au moins sur le plan juridique. Cela engageait, sinon son statut social de fait — qui sortait renforcé de l’épreuve, dans l’immédiat — du moins la nouvelle règle du jeu à l’intérieur de laquelle elle aurait désormais à imposer son hégémonie.

44Car avec l’Indépendance se substituent aux règles du capitalisme mercantile monopoliste de la période coloniale les principes du capitalisme libéral international. Dans le processus même de la lutte émancipatrice, la supériorité des seconds sur les premières se manifeste directement et concrètement sous deux formes : militaire et financière. Aux puissances libérales, particulièrement à l’Angleterre, les armées émancipatrices empruntent beaucoup des éléments de leur supériorité tactique, technique et maritime. Des amiraux et officiers anglais apprenent aux troupes de terre et de mer hispano-américaines à utiliser la technologie guerrière la plus avancée du continent. Des victoires décisives sont remportées sous le commandement de ces officiers étrangers venus se mettre au service de la cause de l’Indépendance sud-américaine.

  • 8 Cf. Virgilio Roel, Los Libertadores, pp. 312-313.

45Sur le plan financier, c’est l’Angleterre qui avance les frais de guerre des armées de libération du Pérou, soit directement — par le biais d’emprunts négociés directement sur la place de Londres par des émissaires de San Martin —, soit indirectement, par l’intermédiaire des nations latino-américaines déjà libérées et participant aux campagnes émancipatrices du Pérou. Le Pérou se retrouve ainsi, à la fin du conflit, débiteur du Chili — pour trois millions de pesos —, de la Colombie, de l’Équateur et du Venezuela — pour cinq millions de pesos —, des États-Unis — pour trois cent mille pesos. De plus, rien que d’intérêts, il doit verser 600.000 pesos par an à l’Angleterre8.

  • 9 Ibid., pp. 311-311.

46A l’intérieur, le Pérou indépendant se retrouve également largement endetté auprès d’individus ou d’institutions qui représentent le capitalisme commercial et financier. Le 12 juin 1827, la dette intérieure se monte à 7 millions de pesos d’après le rapport du ministre des Finances J. Morales y Ugaldo. Cette dette couvre les emprunts intérieurs lancés par San Martin, entre 1821 et 1823, auprès des corps constitués et des corporations artisanales. Elle couvre les 480.000 pesos empruntés sur place aux commerçants anglais intéressés à l’Indépendance du Pérou ; et les 300.000 pesos prêtés par la toute nouvelle Chambre de Commerce créée pour concurrencer le vieux Tribunal du Consulat9.

  • 10 Ibid., pp. 311-311.

47Cependant, ledit Tribunal avait prêté au gouvernement vice-royal plus de 17.217.000 pesos pour couvrir les frais de ses opérations militaires contre les Libertadores. Une des clauses de la capitulation d’Ayacucho, après la victoire de Sucre, prévoit que le nouvel État indépendant s’engage à reconnaître les dettes du gouvernement déchu, soit, concernant le Consulat, un reliquat de 7.767.000 pesos représentant près de 64 % des dettes officielles de l’État vice-royal10.

48Afin de servir les intérêts de cette dette, les décrets suprêmes des 22 septembre 1826 et 1er avril 1827 affectent les biens fonciers au pouvoir de l’État et les revenus des douanes dont le contrôle, dès le 31 octobre 1823, était déjà remis aux commerçants créditeurs de l’État, créoles ou anglais, « afin qu’ils procèdent aux altérations qu’ils désirent » et prélèvent les deux tiers de ces revenus au titre de prime et d’amortissement de l’emprunt consenti. C’est donc un État largement hypothéqué au bénéfice des puissances économiques, commerciales et financières capables de promouvoir le libéralisme économique dont hérite, par fait de guerre, la nouvelle aristocratie dirigeante péruvienne. Pour la partie d’entre elle qui, dès 1819, avec Riva Agüero, souhaitait cette évolution, il n’y a là aucun scandale. Pour sa partie politiquement la plus conservatrice, récemment encore regroupée autour de la Cour vice-royale et du Tribunal du Consulat, il y a là l’occasion et la possibilité — fructueuses — de se reconvertir et de passer du capitalisme financier monopoliste au capitalisme libéral. Le Pérou est mûr pour entrer dans la sphère d’influence mondiale du libre échange et, endetté comme il est auprès des puissances financières nationales et internationales, il n’a pas d’autre choix possible.

49III. Le programme économique libéral des Libertadores au Pérou. — Aussi les premières mesures économiques des Libertadores au Pérou consistent-elles à promouvoir l’extension des principes du libre-échange au commerce péruvien. Le 28 septembre 1821, San Martin édicte un « Règlement provisoire de commerce » en remplacement des règlements coloniaux de 1773 et 1778. D’après ce nouveau règlement peuvent entrer au Pérou, dans les ports du Callao et de Huanchaco, tous les navires des pays amis ou neutres, en plus des commerçants péruviens eux-mêmes. Les étrangers, pour débarquer leur cargaison, doivent agir en liaison sur place avec un consignataire péruvien. Les marchandises provenant du Rio de la Plata, du Chili et de Colombie jouissent de droits préférentiels. Les douanes intérieures sont abolies. Le cabotage le long des côtes est réservé à des Péruviens. Les instruments, outils, machines et biens d’équipement importés aux fins de travaux dans l’agriculture, les mines, les arsenaux, les fabriques et les travaux publics ; les livres, cartes et instruments scientifiques nécessaires à l’éducation et la recherche sont exemptés de tout droit d’importation. Ainsi San Martin provoque-t-il l’unification — et une certaine protection — du marché national compatible avec le développement économique et le libre échange avec l’extérieur.

50Le 6 juin 1826 Bolivar promulgue un nouveau Règlement de Commerce qui reconnaît et renforce les principales clauses du précédent. Il prévoit le droit de commercer avec le Pérou pour toute nation amie ou neutre et la protection de l’État péruvien envers ces commerçants étrangers. Sur place les consignataires peuvent être de n’importe quelle nationalité. Un droit d’importation unique de 30 % est établi sur tous les produits non fabriqués au Pérou, de 80 % sur les autres. Les biens d’équipement et le matériel scientifique sont exemptés de droits.

51Le nouvel État péruvien bénéficie de l’exercice du libre échange en prélevant des taxes sur les produits importés ou exportés. Il bénéficie de l’unification interne du marché national en prévoyant l’égalité des citoyens devant l’impôt. A cet effet San Martin supprime le tribut personnalisé des indiens dès 1821 — ce qui implique par voie de conséquence la suppression de tout privilège ou de toute discrimination juridique au sein de la nouvelle société nationale — autrement dit, l’égalité des citoyens devant la loi.

52Liberté absolue du commerce, égalité des citoyens devant la loi : ces deux termes d’un programme libéral exigent, pour que celui-ci soit complet, la garantie absolue et l’exercice souverain du droit de propriété. Dans une nation divisée en propriétaires et non-propriétaires de biens meubles et immeubles, cela implique de définir en droit le changement du régime de la propriété des richesses naturelles et des moyens de production, et parmi ces derniers, le changement du régime de la propriété de la force de travail humaine. Dans un pays comme le Pérou dont les mines et les ateliers manufacturiers sortent pour la plupart ruinés par les guerres d’Indépendance, la question est importante concernant la terre et la main-d’œuvre agricole — l’agriculture restant la source quasi unique de la prospérité du nouveau Pérou indépendant.

  • 11 Selon Virgilio Roel, Los Libertadores, p. 326.

53Ces changements dans le régime de la propriété sont d’abord des changements de fait, conséquences des guerres de l’Indépendance. Beaucoup d’Espagnols et de créoles, compromis dans les luttes anti-émancipatrices ou refusant de s’adapter au nouveau cours des choses, se rembarquent pour l’Espagne, laissant leurs biens vacants. Malgré l’opposition des représentants de l’aristocratie créole au sein du Congrès, ces biens sont séquestrés par San Martin en 1821 au titre de dommages de guerre. L’État péruvien se constitue ainsi un patrimoine immeuble dont la valeur dépasserait mille millions de pesos11. Redistribué sous forme de dons, en récompense des services rendus, ou sous forme de ventes ou adjudications, ce patrimoine séquestré contribue à alimenter le Trésor public et à créer en faveur du nouvel État une clientèle de bénéficiaires qui s’érige bientôt en une nouvelle aristocratie foncière républicaine. Ainsi les officiers de San Martin se voient gratifiés des solares et haciendas qui appartenaient au cabildo de Lima. Et Bolivar, en faveur de ses lieutenants et compagnons de lutte, en même temps qu’il fait frapper un million de pesos par la Maison de la Monnaie de Lima, distribue des propriétés rustiques à vingt de ses officiers pour une valeur de 500.000 pesos. Parmi les bénéficiaires de cette gratitude d’État, O’Higgins reçoit de San Martin les riches haciendas de Montalvan et Cuiva, dans la vallée côtière de Cañete, confisquées à un Auditeur de l’Audiencia de Lima.

54Toutefois c’est au niveau du droit plus que des faits, que le programme libéral de San Martin, Bolivar et leurs héritiers politiques immédiats prend toute sa signification sur le plan agraire.

B. — LE PROGRAMME AGRAIRE LIBÉRAL DES LIBERTADORES

55Dans les premières années de la vie indépendante du Pérou, particulièrement de 1821 à 1826 quand le pays est dirigé directement par les Libertadores, ou sous leur influence, San Martin, Bolivar et le Congrès péruvien organisent par retouches successives la carte constitutionnelle de la nouvelle nation. Sous forme de décrets suprêmes et de constitutions, ils définissent un programme social et agraire largement inspiré par les idées libérales qui ont triomphé dans le monde avec la Révolution française et l’Indépendance des États-Unis d’Amérique. Ces décrets-programme et ces articles de constitution organisent en particulier deux domaines essentiels de la vie agraire du Pérou républicain : le régime de la propriété de la terre, la liberté du marché de la main-d’œuvre agricole — corollaire de l’égalité de principe des citoyens devant la loi.

1° Les décrets-programmes stipulant la liberté de la main-d’œuvre agricole et l’égalité des Péruviens devant la loi

a) LA LIBERTE DES ESCLAVES NOIRS

56Chronologiquement c’est d’abord au problème des esclaves hérités de la colonie que s’attaque le Pérou indépendant. Ceci sous l’influence de la campagne internationale de l’Angleterre visant à la suppression du trafic négrier, sinon de l’esclavage lui-même. Mais aussi à cause du rôle éminent joué par les soldats péruviens d’origine africaine dans les campagnes de libération du Pérou.

57Le 12 août 1821 San Martin signe un décret suprême prévoyant que tous les fils d’esclaves noirs nés au Pérou depuis le 28 juillet 1821, date de la proclamation de l’Indépendance du pays, seront des hommes libres. Cette mesure suscite immédiatement l’opposition de l’aristocratie foncière de la côte et de ses représentants au Congrès. Pourtant la Constitution de 1823 maintient le principe que tous les hommes nés au Pérou sont des hommes libres, et elle prévoit l’interdiction d’importer des esclaves dans le pays. Les 13 mai 1822, 19 novembre 1825 et 15 décembre 1826, une série de décrets suprêmes ordonne la libération d’anciens esclaves qui se sont distingués dans les armées libératrices. Réaffirmant l’esprit des lois antérieures, l’article 152 de la Constitution de 1828 proclame :

« Personne ne naît esclave dans la République. »

58Pourtant il faut attendre 1854 avant que ces déclarations de principe se généralisent dans les faits, tant est forte l’efficace opposition des planteurs esclavagistes de la côte péruvienne.

b) LA SUPPRESSION PAR L’ETAT DES MESURES DE DISCRIMINATION ENTRE PERUVIENS

59I. Suppression des statuts personnels privilégiés. — Nous avons vu comment, dès 1821, en créant l’Ordre du Soleil, San Martin intègre à la nouvelle aristocratie républicaine l’ancienne aristocratie coloniale. Mais du même coup la nouvelle république ne reconnaît plus en droit le statut personnalisé et privilégié des ci-devant comtes et marquis de la vice-royauté du Pérou — même si, socialement, l’exhibition de ces anciens titres leur confère toujours du prestige dans la nouvelle société.

60En vertu de la même inspiration, et considérant que la Constitution « ne reconnaît pas d’inégalité entre les citoyens », Simon Bolivar signe au Cuzco, le 4 juillet 1825, le décret suprême suivant :

61« Considérant :

62 » 1° Que la Constitution de la République ne reconnaît pas d’inégalité entre les citoyens ;

63 » 2° Que sont abolis les titres héréditaires ;

64 » 3° Que la Constitution ne confère aucune autorité aux caciques,

65 » J’ai été conduit à décréter et je décrète :

66 » Article premier. — Le titre et l’autorité des caciques sont abolis.

67 » Art. 2. — Les autorités locales exerceront les fonctions des ci-devant caciques.

68Art. 3. — Les anciens caciques devront être traités par les autorités de la République comme des citoyens dignes de considération, dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux droits et intérêts des autres citoyens.

69 » Art. 4. — Le Secrétaire Général intérimaire est chargé de l’exécution et de l’accomplissement de ce décret... »

70Ainsi se trouve ratifiée par la République péruvienne naissante une longue évolution qui, depuis la répression de la révolte de Tupac Amaru, visait à liquider le rôle privilégié de l’élite aristocratique indienne au sein de la société péruvienne. Le monde indien, ainsi privé de ses chefs ethniques traditionnels, ne pourra plus compter désormais pour l’encadrer que sur ses « alcaldes de indios » dont l’autorité, limitée au territoire d’un village ou d’un quartier, n’égalera jamais celle des anciens curacas.

71II. Suppression des mesures discriminatoires. — La société de castes coloniale était fondée sur des critères de ségrégation sociale et raciste. Le nouvel état libéral péruvien s’emploie donc non seulement à supprimer en haut les privilèges juridiques, mais aussi, en bas, les mesures discriminatoires excluant la majorité du peuple péruvien de la libre citoyenneté. Cela est vrai en ce qui concerne la libération prévue des esclaves noirs. Cela est vrai, plus généralement, concernant toute institution coloniale dont la fonction visait à enfermer la population rurale dans des statuts particuliers d’exploitation par les privilégiés ou par l’État, à la réduire à des conditions de vie infamantes.

72Dans cet esprit, les Libertadores s’emploient à faire disparaître du droit péruvien tous les rapports personnalisés des citoyens et de l’État concernant par exemple l’obligation de services personnels ou l’obligation d’une fiscalité particulière. Par décret suprême du 16 octobre 1821, San Martin interdit la peine de flagellation en châtiment des fautes professionnelles commises par les travailleurs agricoles, esclaves noirs ou serfs indiens. Cela implique, à terme, la suppression pure et simple du système des castes et de la ségrégation de la société péruvienne en fonction de critères raciaux. Quelques grands décrets sont tout à fait significatifs à cet égard.

c) LES GRANDS DECRETS-PROGRAMMES EGALITAIRES

73I. Les décrets suprêmes de San Martin des 27 et 28 août 1821 supprimant tribut et services personnels des indiens :

74« Le Protecteur de la Liberté du Pérou, etc…

75« Depuis que la Raison et la Justice ont retrouvé leurs droits au Pérou, ce serait un crime de consentir que les indigènes demeurassent en l’état de dégradation morale où les maintenait le gouvernement espagnol et qu’ils continuassent d’être soumis à l’exaction honteuse qui, sous le nom de tribut, leur fut imposée par la tyrannie comme symbole de domination.

76 » Ce que considérant, je déclare :

77 » 1° En accord avec la promesse solennelle que je formulais dans une de mes proclamations du 8 septembre dernier, est aboli l’impôt que sous la dénomination de tribut on versait au gouvernement espagnol.

78 » 2° Aucune autorité ne pourra dorénavant recouvrer les sommes en retard qui auraient dû être versées jusqu’à la fin de l’année dernière et correspondant au tiers du tribut venu à échéance.

79 » 3° Les commissionnés dans le recouvrement de cet impôt devront rendre des comptes sur ce qui a été perçu jusqu’aujourd’hui au budget de leur département respectif.

80 » 4° Dorénavant on n’appellera plus les aborigènes « indiens » ou « naturels » : ils sont les fils et citoyens du Pérou, on ne doit les connaître que sous le nom de Péruviens.

81 » Fait à Lima, le 27 août 1821.

82 » (Signé) : San Martin et Juan Garcia del Rio. »

83Le lendemain, San Martin signe un nouveau décret suprême :

84« Considérant que c’est un attentat contre la Nature et la Liberté d’obliger un citoyen à se consacrer gratuitement au service d’un autre,

85 » Je déclare :

86 » Article premier. — Est désormais aboli le service que les Péruviens, connus sous le nom “ d’indiens ” ou de “ naturels ”, accomplissaient sous le nom de “ mitas ”, “ obrajes ”, “ encomiendas ”, “ yanaconazgos ” et toute autre sorte de servitude personnelle, et personne ne pourra les forcer à prêter ces services contre leur volonté.

87 » Art. 2. — Quiconque, ecclésiastique ou laïc, contreviendra aux dispositions de l’article précédent sera condamné à ta peine d’expatriation.

88 » Fait à Lima, le 28 août 1821.

89 » San Martin. »

90Supprimés par ces décrets, le tribut et les services personnels que devaient seuls les indiens, c’est la personnalité statutairement diminuée de l’indigène sous tutelle qui se trouve abolie. En principe, à partir de ce moment, la société péruvienne ne connaît plus de distinction de race ou de classe, et l’État, payant d’exemple, sacrifie une part de ses revenus fiscaux — le tribut indigène — pour mettre ses actes en accord avec ses principes.

91II. Le décret suprême de Bolivar du 4 juillet 1825 établissant les conditions de la liberté du travail au Pérou. — Au-delà de la position de principe visant à établir l’égalité des citoyens devant l’État et devant la loi, toute cette législation a une portée économique évidente : unifier le marché du travail en promouvant la liberté contractuelle de la main-d’œuvre péruvienne face aux entrepreneurs de l’économie républicaine, contre les vieilles stratifications maintenues dans la société coloniale. Cette intention est systématisée dans le décret suivant de Bolivar :

92« Simon Bolivar, Libérateur, Président de la République de Colombie, Libérateur de celle du Pérou et chargé de son Commandement suprême, etc...,

93 » Considérant :

94 » I. Que l’égalité entre tous les citoyens est la base de la Constitution de la République.

95 » II. Que cette égalité est incompatible avec le service personnel qu’on exigeait par la force des naturels indigènes et avec les exactions et mauvais traitements qu’ils ont dû, à cause de leur misérable état, souffrir en tous temps de la part des chefs civils, curés, caciques et même de la part des hacendados.

96 » III. Que dans la répartition de certaines taxes et services publics les indigènes ont été injustement surchargés d’obligations.

97 » IV. Que la rétribution du travail auquel ils ont été contraints de gré ou de force, que ce soit dans l’exploitation des mines comme dans le travail des terres et des ateliers, les a volés de diverses manières.

98 » V. Qu’une des charges les plus lourdes dans leur existence est le paiement des droits excessifs et arbitraires qu’on a communément l’habitude de leur faire payer contre l’administration des sacrements,

99 » J’ai été conduit à décréter et je décrète :

100 » Article premier. — Aucun individu de cet État ne peut exiger, directement ou indirectement, le service personnel des Péruviens indigènes sans fixer par un contrat libre le prix de son travail.

101 » Art. 2. — Il est interdit aux Préfets des départements, Intendants, Gouverneurs et Juges, aux prélats, ecclésiastiques, aux curés et à leurs aides, aux hacendados, maîtres de mines ou d’ateliers, d’employer des indigènes contre leur volonté dans des “ faenas ”, “ septimas ”, “ mitas ”, “ pongajes” et autres classes de services domestiques et coutumiers.

102 » Art. 3. — Pour les œuvres d’utilité publique que le Gouvernement ordonnerait, la charge ne retombera pas uniquement sur les indigènes comme c’était le cas jusqu’ici ; tous les citoyens devront y concourir proportionnellement à leur nombre et à leur richesse.

103 » Art. 4. — Les autorités politiques, au travers des alcaldes et municipalités villageoises, procéderont à la répartition des bagages, vivres et autres services pour la troupe ou tout autre objet d’intérêt public sans charger les indigènes plus que le reste des citoyens.

104 » Art. 5. — Les salaires des travailleurs des mines, ateliers et haciendas, devront être payés au prix de contrat, en argent comptant, sans les obliger contre leur gré à être rétribués en nature ou à des prix qui ne soient pas ceux du marché courant.

105 » Art. 6. — La stricte application de l’article précédent est confiée à la vigilance et au soin des intendants, gouverneurs et députés territoriaux des mines.

106 » Art. 7. — Les indigènes ne devront payer en guise de droits paroissiaux que les quantités prescrites par les barèmes existants ou ceux qui seront fixés ultérieurement.

107 » Art. 8. — Les curés et leurs aides ne peuvent fixer ces droits avec les indigènes sans l’intervention de l’intendant ou du gouverneur de village.

108 » Art. 9. — Toute faute ou omission dans l’accomplissement des articles antérieurs provoquera une action populaire et sera un motif de poursuites et d’emprisonnement.

109 » Art. 10. — Le Secrétaire général intérimaire est chargé de l’exécution de ce décret.

110 » Fait au Cuzco, 4 juillet 1825. »

2° Les décrets-programmes concernant le régime de la propriété de la terre

111Défini le principe de la liberté contractuelle de la main-d’œuvre, particulièrement de la main-d’œuvre agricole, il reste aux Libertadores à préciser leur volonté concernant la propriété des moyens de production agricole, autrement dit le nouveau régime juridique de la propriété de la terre. Leur philosophie en ce domaine tient tout entière dans la première phrase d’un manifeste adressé à la population péruvienne en août 1826 :

« la propriete est une des bases primordiales sur lesquelles s’appuie la societe civile, et la proteger est un des devoirs essentiels du gouvernement. »

112Traduisons : la propriété PRIVÉE est la base de la société civile que les Libertadores veulent construire — droit entendu de manière abstraite et absolue, sans considération des inégalités concrètes dans la distribution de la propriété. A partir d’une telle pétition de principe, le scandale pour les Libertadores, ce n’est pas l’opposition entre très grande et très petite propriété, c’est le non-propriétaire. Le devoir des gouvernants, dans ces conditions, c’est de protéger cette propriété privée là où elle existe — même s’il s’agit d’un latifundio —, de la promouvoir là où elle n’existe pas — au sein des communautés indiennes dont les terres, possédées indivises, ne correspondent pas à la définition de la propriété en termes de libéralisme. Inspiré par cette conception fondamentale, Bolivar édicté, peu de temps après son entrée au Pérou, un décret tout à fait révélateur de ces intentions.

a) LE DECRET SUPREME DE TRUJILLO DU 8 AVRIL 1824 ORDONNANT LA VENTE DES TERRES DE L’ETAT

113I. Le décret :

114« Simon Bolivar, Libérateur, Président de la Colombie, Chargé du pouvoir dictatorial de la République du Pérou, » Considérant :

115 » 1° Que la décadence de l’agriculture dans ces provinces provient en grande partie de la négligence avec laquelle on travaille les terres parce que la plupart d’entre elles sont possédées à titre précaire ou en faire-valoir indirect ;

116 » 2° Que rien n’est plus juste que d’admettre à composition et de vendre toutes les terres qui forment le surplus de celles qui ont été vendues, composées ou adjugées conformément à la loi ;

117 » 3° Que l’État, à qui elles appartiennent toutes en tant que propriété nationale, se trouve sans fonds pour mener à son terme l’actuelle lutte poursuivie contre la domination espagnole et sauver le pays conformément au vœu national ;

118 » 4° Que la Constitution politique de la République repose sur le progrès de l’industrie et le développement des branches productives afin de diminuer les impôts personnels,

119 » J’ai été conduit à décréter et je décrète :

120 » Article premier. — On vendra pour le compte de l’État toutes les terres en sa possession, un tiers au-dessous de leur valeur officielle.

121 » Art. 2. — Ne sont pas comprises dans l’article précédent les terres possédées par les dénommés indiens. Au contraire, on les déclare propriétaires de leurs terres, afin qu’ils puissent les vendre ou aliéner sous n’importe quelle forme.

122 » Art. 3. — Les terres dites de communauté seront réparties conformément aux ordonnances entre tous les indiens qui ne possèdent aucune terre, devenant propriétaires d’icelles conformément à l’article 2, et on vendra les terres restantes conformément à l’article 1er.

123 » Art. 4. — Cette répartition sera effectuée en tenant compte de la situation de chaque bénéficiaire, en donnant toujours plus à l’homme marié qu’à celui qui ne l’est pas, de telle manière qu’aucun indien ne puisse se retrouver sans sa part de terre respective.

124 » Art. 5. — Cette délimitation se fera en tenant compte de circonstances locales de chaque province, en réduisant à l’extension correspondante les terres qui, aux dépens des uns, ont été destinées à d’autres par voie de possession.

125 » Art. 6. — Pour les ventes prévues aux articles 1er et 3, seront préférés ceux qui actuellement les possèdent, habitent ou détiennent en location.

126 » Art. 7. — Pour la vente et la répartition ordonnées par le décret seront nommés des visiteurs dans toutes les provinces du Pérou libéré afin que tout se passe avec l’exactitude, l’impartialité et la justice voulues.

127 » Art. 8. — Cette disposition s’étend aux haciendas qui appartiennent légalement à l’État, leur terrain sera vendu par lots afin que, par ce moyen, soit à la fois stimulée l’agriculture, alimenté le Trésor, et qu’on puisse fonder de nouveaux villages.

128 » A publier, faire circuler et insérer dans la gazette.

129 » Fait à Trujillo, le 8 avril 1824.

130Simon Bolivar.

131 » Par ordre de S.E. :

132 » José Sanchez Carrión. »

133II. Commentaire. — Tel est le texte fondamental qui, décrété pour des raisons circonstancielles — alimenter le trésor de guerre du nouvel État péruvien indépendant en vendant les terres domaniales — fonde en vérité l’essentiel du régime de la propriété foncière du Pérou républicain jusqu’au début de la seconde moitié du xxe siècle. Parce que ses diverses clauses s’articulent étroitement les unes aux autres, se complétant et s’éclairant réciproquement, il est nécessaire de s’attarder un peu sur son contenu.

134Le décret entend fonder la société civile et la prospérité publique sur « le développement des branches productives » et de l’agriculture plutôt que sur les « impôts personnels ». Cela implique d’universaliser l’exercice de la propriété privée à l’ensemble du corps social, en particulier à ceux qui en étaient jusque-là exclus par le régime colonial, les indiens (art. 4 : « ...de telle manière qu’AUCUN indien ne puisse se retrouver sans sa part respective »). La République péruvienne telle que la fonde Bolivar par décret sera une république de citoyens-propriétaires. Mais cette propriété privée, pour s’étendre, exige de liquider deux secteurs de la propriété de la terre qui lui échappent encore : les terres domaniales de l’État, « propriété nationale », et les terres possédées collectivement par les communautés indiennes, qu’on prend bien soin de distinguer des précédentes (art. 2 : « Ne sont pas comprises dans l’article précédent les terres possédées par les dénommés indiens. ».

135Comme nous l’avons vu, le législateur espagnol et la coutume précolombienne avaient fondé, au sein des communautés indiennes coloniales, un régime de possession du sol mi-privé, mi-collectif. Les parcelles familiales et individuelles, plus ou moins selon l’état de pénétration du droit individualiste espagnol, tendaient vers une forme de propriété privée. Au contraire, les biens communaux restaient possédés indivis. Le décret bolivarien prévoit donc :

  1. De confirmer la possession privée des parcelles individuelles en propriété privée absolue (art. 2 : « ...on les déclare propriétaires de leurs terres, afin qu’ils puissent les vendre ou aliéner sous n’importe quelle forme ») ;
  2. D’ériger les paysans sans terre de la communauté en propriétaires pourvus de champs taillés dans la réserve des anciennes terres communales (art. 3 : « Les terres dites de communauté seront RÉPARTIES conformément aux ordonnances entre tous les indiens qui ne possèdent aucune terre, devenant propriétaires d’icelles conformément à l’article 2... ») ;
  3. De disposer des terres restant en excédent une fois toutes ces opérations faites, et considérées comme appartenant à l’État et formant partie de la « propriété nationale » (art. 3 : « ...et on vendra les terres restantes conformément à l’article 1er »).

136Toutes ces clauses du décret prévoient donc la transformation des indiens en petits paysans propriétaires, la disparition de la propriété collective et son corollaire, le démembrement ou la confiscation des biens communaux mis à la disposition de l’État. Il consomme donc, en droit, la fin du régime foncier des communautés indiennes héritées de la Colonie au profit de la petite propriété privée indienne.

137Dans le même temps, le décret renforce et favorise la grande propriété foncière blanche ou métisse. En vendant à bas prix les terres domaniales de l’État (art. 1er : « ...un tiers au-dessous de leur valeur officielle ») aux personnes privées capables de les acheter. En agrandissant les terres ainsi affectées des terres communales dites « en excédent » après répartition des biens communaux en parcelles privées au sein des communautés. Ce mouvement de terres ainsi provoqué par le décret porte sur des extensions foncières considérables si l’on tient compte des nombreux biens séquestrés par l’État colonial (haciendas des jésuites par exemple) ou républicain (un million de pesos confisqués aux émigrés), qui viennent s’ajouter aux traditionnelles réserves de terres « realengas » retenues par l’État espagnol et aux nouvelles réserves de terre soudain libérées en faveur de la grande propriété foncière aux dépens des anciens biens communaux démembrés. En ce sens ce décret bolivarien est l’expression catégorique de la volonté de doter de terres, fréquemment additionnelles, tous ceux qui ont de l’argent — et à bas prix puisque l’offre de terre soudain gonflée sur le marché baisse sa « valeur officielle » et que l’article 1er prévoit la vente aux deux tiers seulement de cette valeur. A lui seul, et en s’en tenant strictement à ses clauses explicites, ce décret constitue donc une prodigieuse impulsion donnée à la grande propriété foncière. Il est l’acte de naissance du néolatifundisme républicain.

138Il l’est davantage si l’on considère qu’en rompant l’institution collectiviste de défense des terres indiennes — la communauté — il favorise l’individualisme foncier au sein d’une caste sociale mal préparée à jouer son rôle dans le conflit minifundio-latifundio. En érigeant les indiens en petits propriétaires absolus de leurs parcelles, avec possibilité « de les vendre ou aliéner sous n’importe quelle forme » (art. 2) on favorise à terme les transferts de propriété des faibles aux forts, des mains indiennes aux mains latifundistes. Enfin, ce décret favorise la constitution d’une nouvelle aristocratie latifundiste républicaine par une autre voie, en permettant aux grands exploitants de terre en faire-valoir indirect d’exercer un droit de préemption sur les terres cultivées au moment où elles sont mises en vente par les visiteurs et agents de l’État (art. 6). En universalisant au sein de la population indienne la petite propriété individuelle ; en renforçant au sein de l’aristocratie créole ou de la nouvelle bourgeoisie rurale métisse l’assiette foncière de la grande propriété cultivée en faire-valoir direct, le décret bolivarien de Trujillo favorise l’entrée de l’agriculture péruvienne au sein du marché international de libre échange. Plus qu’une mesure de circonstance dictée par les difficultés du Trésor, c’est un véritable acte constitutionnel qui va peser très lourd dans l’histoire agraire et l’histoire sociale du Pérou contemporain. Les mesures prises ensuite par Bolivar ou ses collaborateurs ne font que retoucher et consolider ce dessein général.

b) DECRETS ET CIRCULAIRES POSTERIEURS CONSOLIDANT CETTE LEGISLATION

139I. Le décret suprême du 4 juillet 1825 concernant les terres des anciens caciques. — Au sein des communautés indiennes, un facteur important d’inégalité est la survivance des privilèges fonciers des anciens caciques et curacas coloniaux. Bolivar prévoit donc d’en réglementer et diminuer l’importance, reprenant ainsi l’essentiel des principes énoncés dans son décret de Trujillo :

140« Considérant :

141 » — qu’en dépit des dispositions des lois anciennes, on n’a jamais vérifié la répartition des terres dans la proportion convenable ;

142 » — que la majorité des naturels a manqué de la jouissance et possession des susdites ;

143 » — qu’une grande partie des terres applicables aux dénommés indiens ont été usurpées sous divers prétextes par les caciques et collecteurs d’impôts ;

144 » — que l’usage précaire que leur avait concédé le gouvernement espagnol a été extrêmement préjudiciable aux progrès de l’agriculture et à la prospérité de l’État ;

145 » — que la Constitution de la République ne reconnaît pas l’autorité des caciques mais celle des Intendants et Gouverneurs des divers districts,

146 » J’ai été conduit à décréter et je décrète :

147 » Article premier. — Qu’on mette à exécution ce que je commandais dans les articles 3, 4 et 5 du décret publié à Trujillo le 8 avril 1824 sur la répartition des terres de communauté.

148 » Art. 2. — Que dans la masse à répartir on inclue les terres dont s’étaient emparé les caciques et les collecteurs d’impôts en raison de leur office, à charge pour les commis-sionnés de les définir pour les vendre et les distribuer.

149 » Art. 3. — La mesure, répartition et vente de terres dans chaque province seront exécutées par des personnes réputées pour leur probité et leur intelligence dont la liste sera établie par le Préfet et la Junte départementale après son installation sous sa responsabilité, ces personnes décidant du montant des droits et indemnités qu’elles toucheront pour l’exécution de cette charge.

150 » Art. 4. — Ne sont pas compris dans l’article 2 les caciques héréditaires et ceux qui justifient de titres légitimes pour lesquels seront déclarés en propriété absolue les terres qui leur ont été assignées lors des répartitions.

151 » Art. 5. — Les caciques qui ne possèdent pas de terres en propre recevront, pour leur femme et chacun de leurs enfants, une mesure de cinq topos de terre ou une quantité équivalente dans les régions où la mesure du topo n’est pas connue.

152 » Art. 6. — Chaque indigène, sans distinction de sexe ou d’âge, recevra un topo de terre dans les parties fertiles et irriguées.

153 » Art. 7. — Dans les parties incultes ou non irriguées ils recevront deux topos.

154 » Art. 8 — Les indigènes qui furent dépouillés de leurs terres sous le gouvernement espagnol, pour récompenser grâce à elles les dénommés “ pacificateurs ” de la révolution de l’année 14, recevront en compensation, lors de la répartition des terres de communauté, un tiers de terrain en plus de ce que recevront ceux qui n’ont pas souffert ce préjudice.

155 » Art. 9. — Que toute la propriété absolue déclarée aux dénommés indiens dans l’article 2 du décret cité, s’entende avec la limitation de ne pas pouvoir l’aliéner avant l’année 50 et jamais en faveur de mainmorte, sous peine de nullité.

156 » Art. 10. — Le Secrétaire général intérimaire est chargé de l’exécution de ce décret et qu’à cette fin on l’imprime, le publie et le fasse circuler.

157 » Fait au Cuzco, le 4 juillet 1825.

158Simon Bolivar.

159 » Par ordre de S.E. :

160 » Felipe Santiago Estenós. »

161Bolivar précise donc ici le fonctionnement des répartitions de terres communales stipulées dans le décret publié à Trujillo en 1824. Il prévoit la réversion aux personnes privées ou à l’État des biens communaux accaparés par caciques illégitimes et coqs de village (collecteurs d’impôts) sous prétexte de rétribution de leurs charges sous la colonie, ainsi que des terres confisqués par les autorités espagnoles aux patriotes qui avaient suivi le soulèvement de Pumacahua en 1814. Au contraire pour les caciques légitimes, descendants de la noblesse incaïque et fondés en titre dans leur propriété foncière, celle-ci leur est reconnue.

162II. Réglementation de la propriété indienne. — L’article 9 introduit toutefois deux nouveautés par rapport au décret de Trujillo. Il suspend la libre disposition de la nouvelle propriété indigène jusqu’en 1850. Il interdit la vente des terres indiennes en faveur de biens de mainmorte. La seconde mesure s’entend comme une protection contre l’immobilisation du capital foncier aux mains de l’Église ou autres institutions d’Ancien Régime s’opposant à la libre circulation de la terre ou des richesses. Elle est conforme à l’esprit du libéralisme. La première, au contraire, immobilise provisoirement — plus ou moins pour une génération — la propriété foncière indienne. C’est que Bolivar s’est rendu compte des dangers de son décret de Trujillo en ce domaine, qui favorise la reconcentration des terres indiennes aux mains d’hacen-dados et acheteurs peu scrupuleux qui profitent de l’ignorance des indiens pour leur imposer des contrats de vente trompeurs. La clause est donc une mesure conservatoire chargée de protéger le naissant et fragile instinct de propriété privée au sein de la population indienne, qu’il s’agit de réaffirmer et garantir par l’éducation — œuvre qui portera sur une génération, jusque vers 1850, dans l’esprit du législateur. Cette intention apparaît clairement dans le décret suprême du 27 mars 1826 :

163« Considérant :

164 » — que la Justice et l’Intérêt public exigent d’élever indigènes et métis à la catégorie de propriétaires ;

165 » — que la tutelle sous laquelle ils ont vécu dans le système colonial ne permet pas à tous de disposer actuellement de leurs biens sans courir le risque d’être lésés ;

166 » — que l’Instruction primaire est le moyen le plus efficace pour les sortir de cet état,

167 » Je décrète :

168 » Article premier. — La nation reconnaît lesdits indiens et métis comme propriétaires, en pleine propriété, des terres qu’ils occupent actuellement par répartition et sans contestation. Ne sont pas compris dans cette déclaration de propriété ceux qui occupent des terres en rémunération de leurs charges.

169 » Art. 2. — Aux indigènes et métis qui sont actuellement sans terre on assignera les terrains correspondants comme il résulte des statistiques formées par les Juntes départementales dans leurs territoires respectifs.

170 » Art. 3. — Concernant les terres affectées par l’article 2, une partie des terres en surplus sera destinée aux fonds de l’Instruction publique dans les villages eux-mêmes... »

171Donc, les mesures visant à restreindre le plein exercice du droit de propriété par les indiens et métis ne compromettent en aucun cas l’essentiel : la constitution de la propriété privée indienne par démembrement de la propriété communale traditionnelle. Précisant les modalités d’application de ces divers décrets, la circulaire aux préfets du 1er septembre 1826 la confirme :

« ...à l’occasion de la révision qui doit être effectuée dans les provinces afin d’asseoir les nouveaux impôts, vous ordonnerez qu’on procède à l’extension du bénéfice concédé par ces décrets en répartissant les terres en surplus aux individus qui ne jouissent pas de propriété... Je n’ai pas besoin d’insister auprès de vous sur l’importance de ces mesures, car vous savez parfaitement combien il est important d’augmenter le nombre des propriétaires et des producteurs, d’améliorer le sort des indigènes, de mettre en circulation et en culture une richesse endormie et stérile, de préparer de nouvelles ressources à la richesse publique et de former des citoyens à partir de la masse de nos malheureux prolétaires... » (Les passages soulignés le sont par nous, N.D.L.R.)

172La circulaire du 2 novembre 1826 revient sur cette volonté de créer à tout prix des propriétaires et des producteurs indépendants capables de constituer un marché national à partir de la masse indigène :

« Le gouvernement désire seulement que les terres en excédent de ce département soient mises en culture sans porter préjudice à personne, en les répartissant à ceux des Péruviens qui sont sans propriété légale, sous l’obligation précise qu’ils les travaillent dans un délai d’un an et sans possibilité de les aliéner. »

173Ces propriétés indiennes et métisses ainsi constituées, il faut les garantir. Cela est du ressort, non des visiteurs eux-mêmes, qui répartissent les terres de communautés, mais de l’État. La circulaire du 19 octobre 1826 le précise, les visiteurs « en aucun cas ne pourront délivrer les titres de propriété que le gouvernement s’est réservé de décerner lui-même... »

174A cette fin, les Juntes départementales doivent constituer, à partir des indications des visiteurs de terre, des statistiques des parcelles réparties afin de prévenir tout abus futur. Ce « cadastre » des compositions républicaines de terres indiennes est stipulé à nouveau dans la loi du 31 mars 1828 et la circulaire du 5 août 1829, malgré (ou à cause de) son peu d’application par les organismes intéressés. Pour prévenir les négligences ou les exactions des intermédiaires et aider l’effort officiel, le gouvernement en appelle directement à la vigilance de la population péruvienne dans un avis qu’il lui dirige en août 1826 et dont nous citions plus haut la première phrase :

« La propriété est une des bases primordiales sur lesquelles s’appuie la société civile, et la protéger est un des devoirs essentiels du gouvernement. Mais les soins paternels de l’administration ne parviendront pas à la fin poursuivie si les citoyens submergés dans une vile apathie, ne réclament pas opportunément contre la violation de leurs droits. Les habitants du Pérou sont donc invités à rendre compte au gouvernement de toute action illégale, qu’elle soit en argent, en effets, en récoltes, en bétail ou en fourrage, qui leur serait imposée par des individus ou par des autorités à quelque classe qu’elles appartiennent ; en conséquence de quoi, au cas où l’État aurait besoin de disposer d’urgence de la propriété privée, il ne pourra le faire que moyennant un ordre compétent et écrit, et en payant son juste prix ; les infractions qui pourraient se commettre seront punies avec la sévérité voulue. »

175A travers cette proclamation visant à prévenir par l’État les exactions de ses propres agents contre la propriété privée — indienne — établie par lui, on pressent les contradictions et les difficultés auxquelles se heurte l’œuvre institutionnelle des Libertadores et de leurs héritiers politiques immédiats. Mais avant d’aborder ce point, il nous faut analyser pour finir leur œuvre législatrice visant à établir la libre circulation de la propriété foncière souveraine et privée ainsi instituée.

c) LA LEGISLATION VISANT A LIBERER LA TERRE DES CHARGES QUI L’IMMOBILISENT

176Résumant le principe de toute la législation agraire républicaine antérieure, la Constitution de 1828 proclame :

« Toute propriété est aliénable. »

177C’est ce que prévoyait déjà la charte constitutionnelle de 1823 qui précisait que la notion s’étendait y compris aux biens de mainmorte, quoique cela demeurât ensuite lettre morte, sauf sur un point : la dissolution de la propriété collective inaliénable des communautés indiennes.

178I. Suppression de la Caja de Censos de Indios. — Mais pour que cette dissolution devienne effective, il faut aussi dissoudre un organisme qui soutenait et entretenait la solidarité foncière des communautés indiennes et l’inaliénabilité de leurs terres : la Caja de Censos de Indios, ou Caisse des Rentes indiennes.

179Cette institution coloniale fonctionnait comme une banque hypothécaire des communautés indiennes et avait été créée à l’origine pour assurer la solvabilité fiscale des communautés devant le tribut indigène. Ses fonds étaient alimentés par le loyer des terres communales qui lui étaient confiées et qu’elle prêtait aux paysans sans terre des communautés, pour une durée indéfinie, ou bien par les hypothèques constituées en sa faveur sur les meilleures exploitations communales en garantie des prêts à 5 % qu’elle consentait aux comuneros non solvables au moment de payer leurs impôts au fisc espagnol. Au terme de deux siècles d’existence, la Caja de Censos de Indios, tombée sous le contrôle des autorités espagnoles, s’était ainsi constitué dans la plupart des communautés une fortune composée de terres hypothéquées ou de rentes perpétuelles dont les débiteurs indiens n’avaient aucun espoir de se libérer. Une telle situation, grevant une part importante des terres de communauté, privées ou communales, de charges perpétuelles, était incompatible avec le projet libéral d’établir une propriété privée indienne souveraine et la libre circulation des biens fonciers.

180Le 22 avril 1825, un décret suprême supprime la Caja de Censos de Indios. Ce décret modifie à la fois le régime des prêts et le régime des hypothèques que la Caisse faisait peser sur les terres indiennes. L’intérêt des prêts est ramené de 5 à 3 % sur les immeubles urbains, de 5 à 2 % sur les immeubles rustiques. Quant aux terres touchées par le jeu des hypothèques parvenues à échéance et non réglées dans le domaine de la Caisse, elles sont confisquées par l’État, lequel, en les joignant aux haciendas confisquées aux jésuites depuis 1767, aux terres des couvents et monastères désertés, aux biens de la défunte Inquisition et aux biens de l’organisme appelé « Rentes de Jérusalem », en dispose comme d’un domaine public et les revend à vil prix en vertu de l’article 1er du décret de Trujillo du 8 avril 1824, alimentant ainsi en terres communales indiennes l’insatiable néo-lati-fundisme républicain.

181II. Le problème des rentes foncières perpétuelles privées : CENSOS, CAPELLANIAS. — Mais ces charges anciennes ne pesaient pas que sur les terres indiennes. La grande propriété foncière privée elle-même était souvent largement grevée de rentes perpétuelles qui s’opposaient à toute tentative sérieuse de développement du rendement de l’exploitation, la plus grande part des bénéfices étant accaparée par le service de ces rentes. Parmi celles-ci, les plus importantes au Pérou au moment de l’Indépendance étaient les censos, capellanías, etc…

182Les CENSOS étaient des rentes constituées sur le capital foncier — la valeur de la terre et, souvent, des capitaux investis dans son exploitation — dont la durée pouvait s’étendre sur trois ou quatre vies (cent cinquante ans) ou être perpétuelles. Les CAPELLANIAS, à l’origine, consistaient en la création d’une rente perpétuelle sur un fonds rustique en faveur d’un curé, d’un prêtre, d’une église, d’un couvent, contre l’obligation pour cette personne ou institution religieuse de célébrer des messes en faveur de la famille propriétaire du fonds. Avec le temps, la capellanía avait pu évoluer dans le sens d’une création individuelle libre, d’une simple rente perpétuelle, souvent destinée à couvrir les intérêts perpétuels d’un prêt hypothécaire consenti par une personne privée ou une institution religieuse, l’Église agissant souvent comme un organisme de crédit auprès des propriétaires laïcs pendant la période coloniale.

183Très tôt, l’attention des Libertadores, et avant eux du gouvernement vice-royal finissant, s’était portée sur la nécessité de diminuer le poids de ces rentes perpétuelles sur la grande propriété foncière laïque. Car non seulement elles en restreignaient la productivité, mais elles en restreignaient la mobilité en diminuant la part du capital non hypothéqué et en accentuant le caractère personnel et perpétuel des liens de possession entre les propriétaires et la propriété. Pourtant, dans l’immédiat, les Libertadores n’affectèrent que très peu ces institutions, laissant l’œuvre à achever par leurs successeurs.

184III. Atteintes à l’inaliénabilité des majorats et biens de de mainmorte. — Par contre, très tôt, leurs héritiers immédiats définissent leur position face aux biens fonciers inaliénables, laïcs ou ecclésiastiques. Ils représentent en effet une part considérable de la grande propriété foncière — un quart à un tiers des terres dans beaucoup d’endroits — qui échappe à la libre circulation des biens et des richesses stipulée par les cartes constitutionnelles libérales de la nouvelle république.

185Le MAJORAT (Mayorazgo) est le droit possédé par un individu d’hériter indivis d’un patrimoine familial, inaliénable et perpétuel. Par extension de sens du mot, c’est le domaine affecté par ce droit. Constitué à l’origine par les premiers encomenderos transformés en hacendados, le majorat visait à éviter le démembrement futur du domaine par divisions successorales et à l’empêcher de sortir, par vente, don ou toute autre forme d’aliénation, du domaine éminent de leur descendance. Contre une conception romaine absolue de la propriété privée, ce droit faisait prévaloir une conception féodale où le propriétaire est attaché à la propriété comme le seigneur à son fief : à perpétuité. Un tel droit est évidemment incompatible avec le libéralisme agraire.

186Aussi une résolution suprême du 1er décembre 1829 lui porte le premier coup en refusant aux majorats péruviens le droit d’invoquer leur inaliénabilité pour ne pas respecter des contrats engageant les biens de leurs propriétaires. Le 20 décembre 1829, une loi supprime cette inaliénabilité, qu’elle soit celle des majorats ou plus généralement de ce qu’on appelle les vinculaciones laicales — biens inaliénables laïcs. Cette loi déclare en effet que toutes les vinculaciones laicales sont aliénables, sauf en faveur de biens de mainmorte. Elle prévoit leur extinction progressive par décroissance arithmétique au travers des successions à venir — une moitié seulement du patrimoine continuant d’être inaliénable aux mains de l’héritier d’un mayorazgo. Une autre clause stipule que les biens religieux eux-mêmes — terres d’église, de couvents, de monastères — sont aliénables après enquête du juge séculier, intervention de la hiérarchie ecclésiastique intéressée et sur licence expresse du Gouvernement Suprême. En cas de vente ou aliénation de ces biens de mainmorte, les capitaux engagés sur la terre pour servir des pensions, censos et capellanias, seront saufs, mais ne pourront servir des intérêts supérieurs à 2 % sur les biens rustiques et 3 % sur les immeubles urbains.

187Cette importante loi du 20 décembre 1829 fonde donc l’aliénabilité de toutes les terres péruviennes. Elle couronne un effort commencé dès le début du xixe siècle par Madrid, qui tentait déjà de limiter l’extension des vinculaciones laicales dans sa Novísima Recopilacion de Leyes de Indias. Pendant leur éphémère existence, les Cortes de Cadix avaient également promulgué en 1820 une Ley general de desvinculación. Mais elle n’avait pas eu le temps d’être appliquée au Pérou. A son tour, la loi du 20 décembre 1829 reste sans application immédiate. Mais c’est elle qui inspire les mesures ultérieures du Pérou dans ce domaine.

  • 12 Comme nous le verrons, la « loi de consolidation de la dette intérieure » en 1850 prévoit d’alimen (...)

188Dans l’immédiat, pressés de trouver des ressources pour le Trésor et des terres pour leurs clientèles, les Libertadores n’avaient pas hésité à s’en prendre aux terres de l’Église. Le 28 septembre 1826, un décret suprême ordonnait la confiscation des biens de tout couvent ne justifiant pas de la présence minimale de huit religieux dans ses murs et n’obéissant pas au contrôle des diocèses. Ces biens confisqués devaient passer aux établissements d’éducation ou aux sociétés de bienfaisance. Fidèle à cet esprit, un autre décret suprême du 5 janvier 1830 affirme le principe de la libre aliénation des biens réguliers, et une loi du 13 février 1833 autorise la nationalisation de ces biens. Une réaction se dessine toutefois à l’instigation de l’Église. Un décret suprême du 26 octobre 1833 confirme dans ses droits fonciers le couvent de la Buenamuerte de Lima et le décret suprême du 5 janvier 1830 est annulé en 1834. Toutefois, le décret suprême du 5 août 1837, en plaçant les biens des couvents sous la juridiction exclusive des diocèses contrôlés par des évêques nationaux dévoués à l’État, permet d’assouplir les décisions restrictives précédentes et de revenir au « réga-lisme » initial de l’État républicain12.

3° Les contradictions et difficultés immédiates de cette législation

a) CONTRADICTIONS OU VIOLATIONS DU DROIT DANS L’APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LA TERRE

189I. Inapplication de fait de la législation sur les « vinculaciones ». — Faute de statistiques accessibles concernant les premières années de vie du Pérou indépendant, il est très difficile de reconstituer le mouvement exact de disparition, suppression ou rachat des diverses rentes perpétuelles qui pesaient sur la terre. S’il est bien certain que l’esprit des lois pousse alors dans le sens de leur disparition — particulièrement à propos de la Caja de Censos de Indios — il est non moins certain qu’on voit mal, dans l’état de difficultés monétaire et financière où se retrouve le Pérou peu de temps après son indépendance, comment l’absence de numéraire aurait pu favoriser un vaste mouvement en ce sens. Au contraire, dès que les archives commencent de nous fournir des indications — pour une époque postérieure à 1860 — on voit bien que la plupart des censos, capellanias, obras pias et autres charges d’origine coloniale sont demeurées intactes, plus de quarante ans après l’Indépendance. Le plus plausible — en l’absence de documents qui restent à explorer, s’ils existent — est de penser que, passée la courte période où les moyens monétaires affluent sur le marché péruvien grâce aux emprunts extérieurs ou intérieurs (jusque vers 1826), la législation sur les vinculaciones laïques ou ecclésiastiques est demeurée sans effet sauf en ce qui concerne l’extinction progressive des majorats et la nationalisation des biens fonciers appartenant à couvents et monastères désertés.

190II. Contradictions dans la pratique des ventes de terres indiennes. — Sur ce point, la seule analyse des constitutions, décrets et directives administratives successives révèle les hésitations et contradictions du législateur, déjà du temps où les Libertadores dirigent directement le Pérou. Le décret suprême du 8 avril 1824 prévoit, rappelons-le, la constitution d’une propriété indienne et métisse, privée et aliénable. Mais le 4 juillet 1825, l’article 9 du décret suprême affectant les terres des anciens caciques interdit aux indiens de pouvoir aliéner leurs parcelles avant 1850, temps jugé nécessaire à leur complète scolarisation. Ce qui est confirmé dans la circulaire du 2 novembre 1826 afin d’éviter que ces parcelles « demeurent en peu de mains ». De même, le 3 août 1827, le Congrès décrète la suspension de « toute vente de terres de communautés en attendant les nouvelles résolutions en la matière ».

191Le danger de la concentration néo-latifundiste des terres indiennes ainsi privatisées et relevant du droit commun sur la propriété a donc été perçu — bien que, précisons le, la circulaire du 2 novembre 1826 n’étant pas rétroactive, elle entérine les nombreux transferts de terres indiennes qui se sont produits entre 1824 et 1826. Mais cette circulaire n’est qu’un court répit, puisque dès le 31 mars 1828 une nouvelle loi du Congrès autorise à nouveau les indiens « à disposer désormais de leurs biens » et reconnaît « les dénommés indiens et métis comme propriétaires, en toute souveraineté, des terres qu’ils occupent avec ou sans contradiction ».

192Ainsi le droit républicain péruvien inaugure-t-il une longue tradition d’incertitude et de contradictions concernant la protection à apporter à la propriété indienne qu’il a lui-même instituée, tradition dont nous n’avons pas fini d’étudier les formes et les effets. Mais notons-le, dès le début, c’est à chaque fois le néo-latifundisme qui gagne puisque, dans leur principe, les mesures protectrices et conservatoires de cette propriété indienne privée ne sont conçues, dès le début, que comme des décisions provisoires qui ne peuvent en aucun cas suspendre définitivement le principe libéral de l’aliénabilité de toute propriété.

193III. Violations du droit dans la répartition des biens communaux. — L’avis à la population d’août 1826 nous prévient que l’application de la clause de répartition des terres communales par les visiteurs de terre ne se faisait pas sans problème. En en appelant à la vigilance du peuple contre ces agents de l’État, le législateur reconnaît qu’en leur personne l’État a violé son propre droit, moins de deux ans après avoir institué lui-même ce droit.

194C’est ce que confirme la circulaire de février 1827 qui déclare :

« ...le gouvernement a été informé que certains visiteurs ont abusé de leurs pouvoirs... et comme il n’est ni tolérable ni convenable de la part d’une administration juste et jalouse du bien public de consentir à des excès contrevenant à la fortune privée... il est à nouveau demandé à MM. le Préfets et Juges de Droit et de Paix qu’ils veillent et prennent les mesures opportunes pour éclairer la conduite des visiteurs, et les particuliers sont invités à présenter leurs plaintes contre les dommages dont ils ont été victimes ».

195Que se passe-t-il ? Il se passe que les conditions mêmes de l’indépendance du Pérou, imposée de l’extérieur à l’aristocratie foncière dominante qui ne s’est ralliée au projet émancipateur qu’en dernière instance, ont créé une dangereuse dualité de pouvoir au sein de l’appareil d’État lui-même. D’un côté il y a l’exécutif, que dirigent les Libertadores (puis que dirigeront les caudillos militaires populistes), qui gouverne par décrets suprêmes et nomme préfets et juges. De l’autre côté il y a l’aristocratie foncière et les notables provinciaux, représentés au Congrès et dans les Juntes départementales, qui nomment les visiteurs de terre (après ratification préfectorale) et établissent la statistique des terres réparties dans les communautés, des terres confisquées parce que jugées « en excédent » et revendues au plus offrant — aux néo-latifundistes provinciaux. Certes, l’exécutif ou le pouvoir judiciaire se réservent à eux seuls le droit de délivrer les titres de propriété. Mais dans l’indécision des lois et la confusion des limites de pouvoir qui succèdent à l’émancipation de très nombreuses exactions se commettent qu’ils n’ont pas le temps, les moyens ou le désir de contrôler.

196Car les visiteurs de terres, choisis parmi les notables locaux par une assemblée de notables départementaux, sont fatalement très liés aux intérêts de l’élite foncière provinciale. Ils ont donc tôt fait, pour eux-mêmes ou leurs amis, d’abuser de leurs pouvoirs de répartiteurs de terre pour déclarer « en excédent » des biens communaux qui devraient normalement revenir aux indiens, à titre privé ou comme biens villageois d’ejido. Trichant au moment des délimitations, abusant de leur monopole de connaissances procédurières, ils n’hésitent pas à détourner la propriété privée indienne elle-même, en forçant l’interprétation des contrats de répartition et de ventes. Bien que la disparition des archives en la matière nous empêche de mesurer l’ampleur exacte de ce processus pour la période qui succède immédiatement à l’Indépendance du Pérou, il est certain que les dépouillements ainsi commis ont été considérables. Ainsi, dans les oasis de la côte nord du Pérou, où l’application du décret de Trujillo du 8 avril 1824 a été la plus précoce, la comparaison des Padrones de Regantes (Recensements d’Irrigateurs) avant et après les premières décennies de l’Indépendance est fort révélatrice. Elle nous apprend qu’entre la fin de la période coloniale et le milieu du xixe siècle, un nombre très important de parcelles irriguées originaires des communautés d’irrigateurs indiens ou métis ont été absorbées par la grande propriété foncière, à la faveur des répartitions de terres communales et des rachats corollaires du du minifundio privé par le latifundio. La république multiraciale de citoyens-propriétaires rêvée par Bolivar reste donc fort utopique du vivant même de Bolivar — et plus encore si l’on envisage le destin, de son vivant également, des premiers décrets-programmes égalitaires qui visaient à transformer tous les habitants du Pérou en Péruviens égaux en droit.

b) VIOLATIONS GOUVERNEMENTALES DES GRANDS DECRETS-PROGRAMMES EGALITAIRES

197I. Les reculs sur la question de l’esclavage. — Le décret suprême du 12 août 1821, comme la Constitution de 1823, disposaient également que « personne ne naît esclave au Pérou » et prévoyaient l’interdiction d’importer des esclaves africains. A terme, de telles dispositions entraînaient l’extinction progressive de l’esclavage, par vieillissement et disparition de la main-d’œuvre servile héritée de la colonie et par tarissement de la source capable de la renouveler. Aussi l’opposition des grands planteurs péruviens au Congrès avait-elle été immédiate, et s’était-elle maintenue sans désarmer au long des premières années de vie indépendante du pays. Tant qu’à la fin, sous couvert de réglementer et d’améliorer la condition servile dans les plantations, les Libertadores durent faire des concessions aux planteurs en consolidant en fait l’esclavage au Pérou, au moins pour une période transitoire.

198Le 24 novembre 1821, sous couvert d’assistance aux enfants d’esclaves nés depuis l’Indépendance — donc, en principe, libres —, on dispose que les maîtres prendront en charge leur éducation jusqu’à l’âge de vingt ans pour les filles, de vingt-quatre ans pour les garçons — ce qui repousse d’avance à 1841 ou 1845 le moment où la nouvelle génération pourra effectivement s’affranchir en masse des rapports de dépendance personnelle envers ses patrons.

199Le 14 octobre 1825, s’inspirant des principes les plus humanitaires de son temps en la matière, Bolivar publie un Reglamento de Fundos rusticos qui fixe les conditions du travail des esclaves, reconnaissant ainsi que le statut servile est fait pour durer et rester, pour de nombreuses années encore, une des données institutionnelles du marché de la main-d’œuvre agricole au Pérou. Ce règlement prévoit une journée de travail commençant à l’aube et se terminant au crépuscule pour le travail des champs — soit, dans un pays tropical comme le Pérou, une journée de quatorze heures — commençant à l’aube et se terminant à huit heures du soir pour le travail au trapiche — soit une journée de seize heures. Ce règlement fixe à douze coups de fouet le châtiment maximum autorisé aux maîtres pour les esclaves récalcitrants ou paresseux, et stipule en outre l’interdiction « humanitaire » de flageller les vieillards, les femmes mariées, les pères devant leurs enfants mineurs... et les fillettes de moins de quatorze ans. Les esclaves ne peuvent circuler hors de la plantation sans une autorisation écrite de leur patron. Celui-ci est tenu en retour de les alimenter, vêtir et loger, et de leur prêter une assistance médicale.

200En avril 1825, est décrété que la simple incorporation des esclaves comme soldats des armées libératrices ne suffit pas à leur procurer la liberté. Il faut désormais avoir pris part à des batailles d’importance. Enfin, un décret du 6 avril 1826 sanctionne quiconque aura aidé, logé ou donné du travail à un esclave en fuite.

201II. Reminorisation de la personnalité indienne dans la nation. — Contre la lettre et l’esprit des décrets suprêmes des 27 et 28 août 1821 et du 30 mars 1824, qui supprimaient le tribut, l’obligation du service personnel et la discrimination de la personnalité indienne face à la loi, contre les décrets et articles constitutionnels qui prévoyaient d’accorder le droit de vote aux indiens comme à l’ensemble des Péruviens, les Constitutions de 1823 et 1826 rétablissent la minorité civique des indiens.

202Celle de 1823 consacre la fin du suffrage universel en excluant les indiens illettrés — l’immense majorité des indiens — du droit de vote. Cette même année, la tutelle exercée par les agents de la Couronne d’Espagne sur la masse de la paysannerie andine est rétablie en faveur des notables provinciaux républicains. Les Juntes départementales exerceront désormais une tutelle paternelle sur les communautés indiennes considérées comme incapables de se conduire seules. Toutes ces mesures discriminatoires et exclusives sont confirmées dans la Constitution de 1828.

203III. Rétablissement de la fiscalité discriminatoire entre les castes. — Dans son décret suprême du 30 mars 1824, Bolivar, combattant pour l’indépendance du Pérou et cherchant à rallier les indiens, supprime le tribut indigène. Par son décret suprême du 11 août 1826, Bolivar vainqueur et cherchant les moyens fiscaux de construire un état aux finances ruinées, crée la contribution des indigènes. L’émancipation fiscale des indiens n’aura duré que deux ans et demi.

  • 13 Comme dans la région de Huanta (près d’Ayacucho) par exemple.

204Qui plus est, la nouvelle Contribución des Indígenas sera levée selon les critères de la réglementation coloniale du tribut de 1784 ! Violant ses propres principes, Bolivar rétablit lui-même la fiscalité coloniale discriminatoire qu’il avait prétendu supprimer. Il change seulement la dénomination. Venant d’aussi haut, un tel exemple ne manque pas d’être suivi, et les exactions des nouveaux collecteurs d’impôts dans les villages s’ajoutent aux exactions des répartiteurs de terre promus par l’Indépendance. Comment s’étonner, après cela, si des paysans indiens abusés par de vieilles fidélités, se soulèvent contre la jeune République péruvienne et la combattent au nom du roi d’Espagne et de la législation tutélaire coloniale encore après 1830 ?13

205Toutefois, ces violations flagrantes des principes énoncés au départ par les Libertadores ne suffisent pas encore à subvenir aux besoins financiers du nouvel appareil d’État. Il faut trouver d’autres ressources. On s’inspire encore de l’exemple colonial. Le 9 juillet 1829, un décret suprême rétablit la contribución de castas — contribution personnelle pesant sur les anciennes castes de sangs mêlés de la période coloniale. En 1830, l’État péruvien collecte ainsi 430.000 pesos au titre de la contribution des indigènes et 1.000.000 de pesos au titre de la contribution des castes.

206Pris dans les contradictions de leur politique de classe et des données économiques internationales de leur temps, les Libertadores ne trouvent donc pas d’autre moyen d’alimenter le Trésor de l’État péruvien naissant que de rétablir en fait, par voie législative ou dictatoriale, le vieil ordre fiscal — en contradiction absolue avec leur propre légalité constitutionnelle affirmée entre 1821 et 1824.

  • 14 Virgilio Roel, Los Libertadores, pp. 337-338.

207Non seulement cela va peser très lourd dans les premières décennies de vie indépendante du Pérou, pour l’évolution des lois et du droit, mais cela va contribuer à perpétuer pour un temps encore long les caractères coloniaux de la société péruvienne indépendante. Il est vrai que la cause est elle-même conséquence : dans une société héritée d’un monde colonial fondé sur le privilège et la discrimination sociale liés à des modes de production essentiellement précapitalistes sinon féodaux, le droit libéral promu par les Libertadores se heurte fatalement aux limites que lui impose une telle société. Il ne dépend pas que du droit libéral et des Libertadores que cette société se transforme, il faut en dernière analyse que les lois économiques et sociales du capitalisme libéral y travaillent aussi. Ce qu’un auteur péruvien formule excellemment : « Parce que le capitalisme libéral présida à l’Indépendance américaine, celle-ci devait instaurer l’égalité devant la loi, les respect de la personne humaine et le juste salaire pour tout travail fondamentalement libre. Ces principes trouvèrent leur expression dans toute la législation des premiers jours de la République (jusque dans la Constitution). Mais comme ce capitalisme libéral était un produit d’importation, qui n’agissait encore que dans quelques régions et secteurs de notre économie, ces grands principes ne furent que très partiellement appliqués, et leur application dépendit de l’expansion du capitalisme lui-même. »14. L’application du droit libéral dans la campagne péruvienne exige donc la haute conjoncture économique du capitalisme libéral qui ne se produit vraiment au Pérou qu’après 1850.

C. — ÉVOLUTION DU PROGRAMME AGRAIRE DES LIBERTADORES APRÈS L’INDÉPENDANCE : LA RÉSISTANCE DES SURVIVANCES COLONIALES A L’APPLICATION DU DROIT LIBÉRAL

208A travers les difficultés d’application, de leur vivant même, du programme agraire initialement conçu par les Libertadores pour le Pérou, nous avons deviné les résistances d’une société mal préparée à recevoir le droit nouveau. Dans les décennies qui suivent l’émancipation, ces difficultés ne cessent pas, au moins jusqu’au moment où les nouvelles tendances économiques commencent de produire des transformations dans la société péruvienne et l’interprétation qu’elle donne de son propre droit.

209Le libéralisme se superpose en effet, au départ, à une société largement dominée dans ses structures et ses mentalités par l’héritage d’ancien régime colonial. Il s’impose donc moins comme l’accomplissement et la maturation des contradictions internes de la société coloniale péruvienne, que comme l’ultime moyen pour celle-ci de conserver, malgré les changements de l’Amérique et du monde, ses caractéristiques essentielles : le monopole foncier et commercial d’une aristocratie rénovée autour de l’État républicain pour prix de sa dépendance extérieure auprès des nouvelles métropoles maîtresses du commerce transocéanique. La victoire des principes du libre échange au Pérou n’est donc pas la victoire du secteur capitaliste libéral péruvien, encore très faible et mal dégagé de sa gangue coloniale, mais la victoire du capitalisme libéral international, contre l’Espagne, au Pérou. Au moment de l’Émancipation, le seul secteur activement favorable au libéralisme dans la classe dirigeante autochtone, nous l’avons vu, n’est composé ni d’industriels, ni de banquiers ou commerçants habitués aux mécanismes de la libre concurrence, mais de propriétaires fonciers et de financiers — armateurs formés dans les habitudes du privilège de monopole colonial. Encore mal armé pour soutenir en position de force la libre concurrence à l’extérieur, il lui faut compenser cette infériorité sur le plan international en s’assurant un taux d’accumulation de capital très élevé à l’intérieur. Dans son dénuement financier et technique, qui interdit d’abord la possibilité d’une généralisation du mode de production capitaliste, ce but ne peut être atteint que par l’accumulation primitive de capital effectuée aux dépens d’une rente précapitaliste, particulièrement — les mines et les obrajes sortant ruinés de la guerre — de la rente foncière et commerciale primitive.

210Au plan du droit agraire, un tel choix, dicté par les circonstances et la nature de classe de l’Indépendance péruvienne, implique de prolonger les méthodes coloniales d’organisation précapitaliste de l’économie et de la société, donc de retarder l’application des principes constitutionnels libéraux prévoyant la libre circulation des hommes et richesses. Faute de moyens monétaires et financiers, l’application des décrets stipulant la libération totale de la terre et son rachat contre les contraintes qui l’immobilisent est suspendue, et les biens de mainmorte, possessions communales indivises et rentes perpétuelles vont survivre longtemps en fait, sinon en droit. Faute d’investissements d’exploitation, les rapports de production agraires demeurent largement précapitalistes et l’application des décrets prévoyant la libération de la main-d’œuvre et l’égalité civique est ajournée.

211Pour plusieurs décennies dans les régions économiquement les plus progressistes du Pérou, pour plus d’un siècle dans le reste retardataire du pays, les caractères coloniaux de la société agraire péruvienne se perpétuent contre le droit constitutionnel officiel, ou en biaisant au niveau de la réglementation législative ou de l’application administrative de ce droit. Un écart grandissant apparaît entre l’esprit des grands décrets agraires des Libertadores et la pratique des agents du gouvernement compromis dans la société locale. Cela apparaît à l’évidence dans la littérature législative et administrative péruvienne, au moins jusque vers le milieu du xixe siècle.

1° Stagnation et reculs dans l’application du droit libéral sur la terre

a) FAIBLESSE DES MESURES OFFICIELLES PRISES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT D’UNE AGRICULTURE CAPITALISTE JUSQUE VERS 1850

212I. Stagnation de la législation en faveur du désamortissement des terres. — Définie la ligne de principe dans les grands décrets-programmes sur la terre et les Règlements de Commerce de 1823 et 1826, peu de choses sont faites pour accélérer ou favoriser par voie législative ou administrative le développement de l’agriculture péruvienne vers une économie de marché capitaliste jusqu’à la promulgation du Code civil péruvien de 1852. Certes, les règlements de commerce successifs rédigés par San Martin et Bolivar libèrent l’importation de biens d’équipement et de machines agricoles de toute taxe, mais cela reste sans effet au moins jusque vers 1840. Certes, la loi du 20 décembre 1829 prévoit le désamortissement progressif des biens de mainmorte, en particulier des majorats ; mais les lois postérieures relatives au sujet, si elles aménagent l’application de cette loi, n’en accélèrent en rien les effets dans le sens d’une commercialisation accélérée des biens fonciers jusque-là immobilisés. Cela est vrai de la « carte politique » de 1839 et de la Résolution Suprême de 1846, qui imposent des limites aux droits des majorats, mais sans les atteindre fondamentalement. Cela est vrai aussi de la loi du 4 septembre 1849 qui, si elle a le mérite de reprendre les dispositions de la loi du 20 décembre 1829 sur l’extinction par moitié des majorats et biens immobilisés à la mort de leur propriétaire, ne fait cependant rien d’autre que confirmer un droit déjà ancien et sans doute mal appliqué dans les faits. La répétition des textes législatifs en ce sens le donnerait du moins à penser.

213Qui plus est, le 4 août 1841, un décret suprême signé par le président Gamarra et chargé de définir les droits de propriété concernant les eaux d’irrigation — question décisive concernant une agriculture en milieu tropical semi-aride ou désertique, comme c’est le cas particulièrement pour la région côtière — reprend purement et simplement les dispositions du « Code Cerdan » du xviiie siècle. Ce code, rédigé par un auditeur du Tribunal de Lima peu avant la fin de la période coloniale, codifiait les droits coutumiers en matière d’irrigation des oasis proches de Lima, dominés évidemment par l’hégémonie du latifundisme colonial traditionnel. En le légalisant en 1841, Gamarra entérine donc non seulement les exactions commises par le latifundisme aux dépens des communautés d’irrigateurs pendant trois siècles de vie coloniale ; mais, ce qui est plus grave, il légalise un droit typiquement féodal où la propriété de l’eau n’est pas séparée de la propriété de la terre et n’appartient donc ni à l’État ni à la collectivité locale, mais au seigneur de la terre. Cette mesure, qui ne sera pas révisée avant 1902, va peser d’un poids très lourd dans le développement d’une agriculture irriguée moderne au Pérou.

214Cependant, rien de nouveau n’est fait dans cette période, sur le plan législatif, pour accélérer la disparition ou le rachat par les exploitants des rentes et loyers perpétuels qui pèsent sur la terre des grands domaines susceptibles de modernisation. La législation reflète le mouvement économique réel. Elle est stagnante.

215II. Faiblesse des mesures prises en faveur du développement agricole. — Dans un tel contexte économique, le législateur montre peu d’empressement à légiférer en faveur du développement agricole. Quelques lois pourtant indiquent que cette préoccupation n’est pas absente de la pensée des caudillos militaires qui dirigent le Pérou dans la période. Elles restent de portée limitée.

216Le plus important peut-être — pour l’avenir — est le décret suprême du 31 juillet 1845 qui autorise les acquéreurs étrangers des terres péruviennes à ne pas obligatoirement se faire naturaliser. Ainsi tombe un obstacle qui entravait l’exploitation agricole du pays par des capitalistes internationaux peu soucieux de faire souche au Pérou. La mesure est donc destinée à attirer leurs capitaux et leurs talents, particulièrement dans les nouvelles terres de colonisation de cet « Oriente » qui commence, au-delà des Andes, à préoccuper les esprits au point que certains croient y voir la « frontière » du futur Pérou.

217C’est finalement en faveur de la colonisation de ces terres de montaña que le législateur fait le plus gros effort dans la période. Le 21 novembre 1832 est édictée la première des lois dites « de montaña » par le gouvernement de Gamarra. Elle proclame son désir de gagner les tribus indiennes de la jungle à la civilisation, et de favoriser pour cela leur réduction en villages et missions et la colonisation des terres vierges par des immigrés étrangers. A cette fin, elle crée le nouveau département d’Amazonas, au nord-est du Pérou, sur le cours moyen du Huallaga et du Marañon, en milieu de forêt tropicale — équatoriale dense. Elle confie la responsabilité des réductions indiennes au préfet et à un collège de douze missionnaires religieux dotés d’une rente de 2.000 pesos par an, afin d’équiper ces indiens d’outils agricoles. Enfin, elle prévoit de doter les immigrants étrangers de lots de terre sur les territoires considérés comme vierges afin de favoriser le peuplement.

218Le 20 juin 1846, une loi réglemente l’usage des terres de colonisation des basses vallées orientales de Paucartambo et Marcapata. La loi du 15 novembre 1847 procède de même pour la région de Chanchamayo, située à l’orient des Andes centrales et de Lima. Ainsi se met en place un appareil juridique destiné à favoriser l’ouverture de la région frontière orientale aux initiatives d’une agriculture de colonisation liée à l’expansion naissante du marché intérieur péruvien et à l’immigration étrangère. Mais tout cela reste encore limité et peu appliqué. La seule loi correspondant à un mouvement de colonisation effectif et massif dans la période est peut-être celle du 24 mai 1845 réglementant l’affectation de terres de colonisation dans la forêt en faveur des indiens de Huanuco. Mais s’agit-il là, concernant les indiens de communauté, d’une véritable extension de l’agriculture liée au marché ?

b) TEXTES OFFICIELS SUR LES TERRES INDIENNES JUSQU’A LA FIN DU xixe SIECLE

219Car en matière de législation et de réglementation sur les terres indiennes, une ambiguité fondamentale ne cesse de peser jusque fort tard dans l’histoire républicaine du Pérou entre la volonté de promouvoir la propriété privée indienne en droit et le désir de protéger cette propriété à peine promue contre les agressions du latifundio qui a partie liée avec les autorités locales et tend à détruire et dépouiller les collectivités rurales indiennes. Durant toute la période républicaine — au moins jusqu’au milieu du xxe siècle — cette contradiction née entre les principes libéraux du droit péruvien et les intentions néo-coloniales qui président à son application ne trouve pas sa solution.

220De 1830 à la fin du xixe siècle, en effet, toute une série de lois, résolutions et circulaires, considérant les exactions commises par les autorités et les personnes privées à l’encontre de la libre possession par les indiens de leurs terres ancestrales, s’élèvent contre ces abus et prétendent protéger cette possession. Malgré leurs apparences « pro-indigénistes », ces textes restent extrêmement équivoques puisque, s’ils garantissent la propriété indienne face à telle ou telle agression externe précise, ils ne disent rien — sauf exception — du régime interne de la propriété indienne ainsi conservée. Communale et collectiviste ou villageoise et privée ? Ils ne tranchent pas, mais se contentent de sauvegarder un « domaine indien » face aux abus commis dans l’application du décret bolivarien de 1824, utilisé pour déclarer illégalement « en excédent » des terres communales et les accaparer pour les répartiteurs et leurs amis hacendados. Si ces mesures sauvent en fait les terres des communautés menacées, fortifiant en cela leur existence, elles ne s’opposent nullement en droit à leur possible évolution ultérieure vers l’appropriation privée, à l’intérieur de la communauté, donc à leur possible aliénation, mais différée, hors de la communauté, en faveur du latifundio. Ces textes ne contredisent donc pas dans leur principe au décret bolivarien de 1824. Ils en diffèrent seulement l’application là où elle est jugée contraire aux intérêts immédiats de la paysannerie indienne en voie de formation. Ils limitent les excès du latifundisme, mais ne lui interdisent pas de s’étendre dans l’avenir, à condition de respecter les formes constitutionnelles.

221C’est dans cette perspective seule qu’on peut résoudre l’apparente contradiction qui existe entre les deux séries de texte dont l’analyse va suivre. Les premiers visent à protéger les communautés contre les abus des répartitions et des répartiteurs ; les seconds à dissoudre les communautés en promouvant en leur sein l’appropriation privée de leurs terres.

222I. Mesures protectrices de la propriété indienne (communale). — Le 14 octobre 1830, une résolution suprême émanée de José Maria Pando, ministre des Finances, statue sur des terres communales qu’un sous-préfet voulait accaparer en faveur d’établissements d’instruction publique. Elle déclare notamment :

« Le Ministre des Finances aux Préjets,
 » Le Gouvernement Suprême, au vu de l’exposé du sous-préfet de Conchucos concernant la possession des terres qu’indigènes et métis de cette province occupent à titre précaire afin de la destiner à l’entretien des établissements d’instruction publique..., par décret du 12 courant a résolu, d’accord avec l’exposé du Procureur de la Cour Suprême, de vous dire que ceux-ci étant, par la loi du 31 mars 1828, en pleine possession desdites terres, on ne peut retenir la proposition émise par ledit sous-préfet. »

223Cette résolution est importante à plus d’un titre, dans la mesure où elle réglemente l’interprétation à donner des décrets bolivariens et de la loi du 31 mars 1828. D’abord parce qu’elle fait intervenir le dépositaire suprême de l’interprétation du droit constitutionnel : le Procureur de la Cour Suprême. Ensuite parce que, adressée à tous les préfets, elle a valeur nationale. Enfin et surtout parce qu’elle définit le régime transitoire des terres communales encore non réparties en vertu du décret de 1824. Contre la thèse du sous-préfet de Conchucos qui en fait des terres occupées « à titre précaire » — c’est-à-dire sans droit de propriété, ni de possession — elle confirme que dans l’attente de leur répartition en lots privés, les indiens et métis sont « en pleine possession desdites terres ». L’application du droit peut donc être différée, ce n’est pas une raison pour que les autorités abusent d’un statut juridique transitoire incertain ; dans l’attente de leur division officielle en lopins et en terres excédentaires, la possession communale coutumière est garantie.

  • 15 Il s’agit des villages de San Juan de Matucana, Tupicocha, San Bartolomé, Tuna et San Damián.

224Dans le même sens tranchent les résolutions suprêmes des 15 janvier et 30 avril 1849 en faveur des indiens de Huarochiri et du Cuzco. Celle du 15 janvier, dans un conflit qui oppose les villages de la communauté de Huarochiri15 à la municipalité de Chaclacayo, déclare que cette dernière n’a aucun droit à s’accaparer des terres communales indiennes sous prétexte qu’elles ne se sont pas constituées en propriété relevant du nouveau droit républicain car ces communautés, justifiant de leur « possession immémoriale » de ces terres en ont donc la possession pleine et entière.

225Le 2 juin 1858, Francisco Garmandia, alcade constitutionnel du Cuzco, adresse la demande suivante au ministre de l’Intérieur (Ministro de Gobierno) :

« Monsieur le Ministre,
 » Bien que l’honorable corporation que je préside ait à l’esprit les lois et les décrets qui déclarent que les indigènes qui ont été contribuables sont propriétaires de la terre qu’ils ont occupée par répartition dans leurs communautés respectives ; comme ils ne se considèrent eux-mêmes pas tels, sinon simples usufruitiers, par le fait qu’aucun d’entre eux n’a pu aliéner ses terres ni davantage les faire passer à ses héritiers après la mort du possesseur, mais qu’au contraire elles ont été redistribuées indistinctement à d’autres au cours de nouvelles répartitions, soit par les visiteurs, soit par les caciques ou leveurs d’impôt, l’honorable municipalité doute avec raison de savoir si de tels indigènes sont, ou non, propriétaires. Ajoutez à cela, Monsieur le Ministre, cette circonstance importante qu’ils ne sont plus désormais contribuables (“la contribution des indigènes a été supprimée en 1854) et qu’ils n’ont su ni ne savent jusqu’aujourd’hui ni lire, ni écrire, et vous verrez que le doute du corps municipal n’est pas dénué de fondement. En conséquence de quoi, et conformément avec ce qui a été convenu lors de la session du 28 mai dernier, j’ai l’honneur de m’adresser à vous afin que vous acceptiez de présenter cette lettre consultative à l’Excellentissime Conseil des Ministres afin d’obtenir dans les plus brefs délais une déclaration catégorique sur la question de savoir si les indigènes auparavant contribuables sont ou non propriétaires des terres qu’ils occupent, aux fins des effets légaux en la matière invoquée et très particulièrement pour l’explication de l’article 2 de l’actuelle loi des élections populaires.
 » Dieu vous garde, Monsieur le Ministre.
 » Francisco Garmandia, Alcalde constitutionnel. »

226Cette « lettre consultative » est décisive si l’on veut comprendre les difficultés concrètes auxquelles se heurtent, de bonne ou de mauvaise foi, les agents de l’État et les autorités locales dans l’application du droit concernant les terres indiennes. Au-delà des circonstances historiques précises qui compliquent encore le problème, suppression récente de la contribution indigène privant soudain les indiens des reçus fiscaux qui leur tenaient lieu de titre de possession de leurs terres, et doute afférant concernant dans ces conditions leur droit de vote en « application de l’article 2 de l’actuelle loi des élections populaires » , la question de fond reste la même qu’en 1830 ou 1849 : la difficulté d’accorder le droit constitutionnel sur les terres communales avec le droit coutumier pratiqué en fait, avec la tolérance des autorités, à l’intérieur des communautés. Par cette lettre, nous apprenons en effet qu’au moins pour le département du Cuzco la coutume — coloniale ou pré-incaïque — de répartir les terres communales en fonction du vieux droit collectiviste subsiste, contre l’esprit du décret de 1824, en 1858. Les indigènes continuent de se considérer « simples usufruitiers » de leurs lopins individuels, lesquels à leur mort ne sont pas hérités, mais repris par la communauté et « redistribués indistinctement à d’autres au cours de nouvelles répartitions, soit par les visiteurs, soit par les caciques ou leveurs d’impôts ». Certes, cela n’est pas en complète contradiction avec la pensée de Bolivar puisqu’à la lettre il y a bien « répartition » des terres communales. Mais elle n’est jamais définitivement acquise au possesseur et à ses héritiers, ce qui empêche la naissance d’une véritable appropriation privée et souveraine des parcelles et perpétue ainsi le droit indigène coutumier pré-républicain. On devine le danger d’une telle contradiction : si les indigènes ne sont pas constitués en propriétaires en considération de la carte constitutionnelle de la République, n’est-on pas fondé à les dépouiller en droit de terres possédées sans titres, donc « en excédent ». Pour prévenir une telle interprétation, le ministre répond le 2 décembre 1858 aux « perplexités » de l’Alcalde :

« 2° Un tel doute n’existe pas, parce que la loi du 31 mars 1828 ne déclare pas les indigènes propriétaires parce qu’ils sont contribuables, mais pour la raison qu’ils sont des indigènes qui possédaient le domaine utile ; en conséquence de quoi pas même V.E. ne peut prétendre consulter le Congrès sur ce point car votre demande serait sans fondement.
 » 3° Le fait que les indigènes jusqu’à maintenant n’aient pas mis en pratique leur droit d’entière propriété ni ne l’aient exercé en faveur de leurs héritiers n’argue en rien contre la loi, car les faits ne détruisent pas le droit. Quant aux procédés des leveurs de taxes, caciques et visiteurs, leurs abus ne peuvent servir de précédent contre la loi. En conséquence de quoi, ce ministère juge bon que V.E. retire sa demande comme étant inappropriée, vous envoie une copie de cette décision et espère votre accord avec le vœu que des demandes de cette sorte ne se reproduisent plus. »

227La réponse de l’exécutif est donc claire : il y a non-lieu car c’est aux indigènes eux-mêmes de décider souverainement du moment où ils voudront appliquer à la lettre le droit républicain dans la répartition de leurs terres communales. En attendant, personne n’a droit de les forcer ou de jouer des contradictions juridiques pour commettre des abus à leur encontre — cette personne fût-elle une autorité officielle (leveur de taxe, visiteur) ou traditionnelle (cacique) au sein de la communauté. Le gouvernement prévoit donc, pour des raisons d’opportunité sociale, l’ajournement de sa propre légalité par les intéressés eux-mêmes. Cette décision, qui fait jurisprudence, explique seule la survivance anticonstitutionnelle des communautés indiennes jusqu’au début du xxe siècle.

228Pourtant il faut encore y revenir, contre les sollicitations pressantes des autorités et des latifundistes provinciaux. Ainsi, le 17 décembre 1867, Mercado, le préfet du Cuzco, exige des indiens le versement de 4 pesos contre des titres de propriété garantissant la possession de leurs terres de communauté. Les 7, 8 et 9 octobre 1868, le Sénat ordonne après débat l’annulation de cette mesure afin de préserver la possession communale contre cette agression caractérisée. Et le 8 mai 1869 une résolution suprême confirme la décision du Sénat cependant que Mercado est poursuivi pour avoir contrevenu à la volonté du gouvernement de préserver les terres indiennes.

229II. Mesures promotrices de la propriété indienne (privée). — La volonté de promouvoir la propriété privée indienne n’est pas abandonnée pour autant. Ainsi, en 1839, l’exécutif prévoit-il que peones et yanaconas, libérés de leurs contraintes sur les haciendas de leurs anciens maîtres, auront droit, dans le cas où il vivent dans des communautés indiennes et métisses encerclées par le latifundio, d’acheter leur tenure au hacendado.

230De même, une loi d’août 1846 prévoit la réversion des terres indiennes aliénées sous les gouvernements de José Luis de Orbegoso et Andrès Santa Cruz. Cette mesure, qui porte sur des quantités considérables de terres frauduleusement confisquées aux communautés indiennes par les camarillas de ces caudillos aristocratiques, favorise davantage l’évolution de ces terres vers la propriété indienne privée qu’elle ne vise à conserver la propriété communale. A la faveur de la dévolution en effet, qui se fait souvent contre argent, de nouveaux propriétaires privés apparaissent au sein des communautés gratifiées.

231Un décret suprême du 18 décembre 1865 centralise la gestion des confréries religieuses de communautés indiennes (cofradias) aux mains des Sociétés départementales de Bienfaisance. Ainsi sont sécularisées des terres de communauté qui, sous prétexte de servir les confréries et de pourvoir à leurs frais, avaient été accaparées par les curés et l’Église et se trouvaient enfermées de fait dans un statut de biens de mainmorte. Les Sociétés de Bienfaisance, en relouant ou en revendant ces biens fonciers, favorisent les exploitations ou la propriété privée au sein des communautés.

232Mais c’est surtout après cette date que deux résolutions législatives, sous prétexte de protéger les répartitions des terres communales contre les intromissions abusives et illégales des autorités officielles, réaffirment le principe de la propriété privée indienne édicté dans les décrets et la loi de 1824 et 1828. La première d’entre elles est une résolution suprême du 20 octobre 1876 concernant les autorités qui interviennent dans les répartitions de terres communales du Cuzco :

« Vu le rapport envoyé à propos de la rivalité apparue entre le Préfet du Cuzco et le Conseil municipal de ladite ville concernant les autorités qui doivent intervenir dans la répartition annuelle des terres que les indigènes possèdent en commun dans la province d’Acomayo, et prenant en considération que les indigènes étant propriétaires des terres qu’ils possèdent selon les dispositions de la loi du 31 mars 1828, ceux-ci sont libres de conclure entre eux contrats et arrangements concernant la manière de cultiver leurs terres, sans que dans ces actes puisse se justifier l’intervention d’aucune autorité, puisque seul le pouvoir judiciaire est habilité à résoudre les controverses qui pourraient résulter de la répartition des terres...
 » Il est décidé que tant les autorités de la province d’Acomayo que les syndics des Conseils respectifs doivent s’abstenir de toute intervention dans la répartition des terrains qui appartiennent aux indigènes, leur laissant pleine liberté pour en disposer selon leur convenance. »

233Cette résolution confirme donc la réponse du 2 décembre 1858 à l’Alcalde du Cuzco en ce qu’elle ôte aux autorités non communales tout droit de regard dans les affaires de répartition des terres communales. Le régime foncier de chaque communauté est l’affaire de cette communauté elle-même, érigée en véritable petite république jouissant de son droit agraire propre — coutumier — qui peut rester distinct du droit agraire général de la République tant que ne surgissent pas de conflits. Dans ce cas, l’exécutif n’a pas à en connaître, mais seulement le pouvoir judiciaire.

234Toutefois, cette disposition, apparemment conservatoire de l’exercice collectif de la propriété communale indienne, réaffirme en fait la volonté de ne voir dans les usufruitiers communaux indiens « qui possèdent en commun » leurs terres que des « propriétaires des terres qu’ils possèdent ». S’il leur plaît d’user de ce droit de propriété absolue en usufruit collectif, c’est leur affaire, que le droit officiel tolère mais ne veut pas reconnaître. C’est pourquoi cette résolution réaffirme ailleurs pour les indiens le droit de vendre leurs terres — à titre collectif ET individuel, bien entendu.

235Lorsqu’en 1893 ressurgit un conflit semblable à propos des indigènes de Cabana (province de Lucanas), une résolution législative du 11 octobre tranche de la même façon :

« Le Congrès a résolu de déclarer que les indigènes du district de Cabana de la province de Lucanas, ainsi que tous les autres indigènes de la République, SONT LÉGITIMES PROPRIÉTAIRES DES TERRAINS QU’ILS POSSÈDENT ACTUELLEMENT (souligné par nous, N.D.L.R.) en vertu des lois de 1824 et autres lois en la matière ; et qu’en règlement de la loi sur la contribution foncière (contribución rustica) ils ne sont pas obligés de la payer si la rente produite par leur terre n’atteint pas la somme de cent soles par an. »

236Si dans sa « sagesse » — activée par le désir de ne pas faire disparaître d’un seul coup les communautés indiennes héritées de la colonie — le législateur ne veut appliquer le droit individualiste libéral qu’au fur et à mesure que les communautés elles-mêmes l’acceptent à partir de leur évolution propre, il n’empêche qu’à aucun moment il ne renonce aux principes du programme agraire défini par les Libertadores visant à créer en définitive au Pérou une paysannerie de petits propriétaires, indiens et métis, indépendante face au marché national. Les tergiversations et retards discernables dans la réglementation législative et administrative de ce programme sont-ils alors autre chose que le reflet, au niveau du droit, des retards de la pénétration de l’économie libre de marché au sein de la paysannerie andine ? Un second indice peut, au niveau de la législation, nous permettre de mesurer cela : la survivance en droit d’une société agraire organisée encore selon des normes coloniales.

2° Recréation législative et administrative de la caste indienne

a) REAPPARITION DES STATUTS JURIDIQUES PERSONNALISES

237I. Permanence de l’esclavage noir jusqu’en 1854. — Contre les déclarations de principe de San Martin et Bolivar et les premières constitutions péruviennes, une forte opposition animée par les grands planteurs de coton et canne à sucre de la côte s’oppose à l’extinction prévue de l’esclavage au Pérou.

238En 1833, José Pando publie sa « Déclaration des droits lésés des hacendados » dans laquelle à l’article 152 de la Constitution de 1828 qui déclare que « personne ne naît esclave dans la République », il oppose l’article 165 du même texte selon lequel « le droit de propriété est inviolable. Si le bien public légalement reconnu exigeait la propriété de quelque citoyen, celui-ci serait préalablement indemnisé du montant de sa valeur ». Considérant que les esclaves noirs des plantations, et leur descendance, sont la propriété des planteurs, José Pando exige donc, ou le maintien de l’esclavage pour les enfants d’esclaves, ou l’indemnisation de leur valeur au propriétaire pour prix de leur libération en vertu de l’article 152. A travers leur publiciste, les planteurs péruviens se plaisent donc à relever les contradictions du droit constitutionnel et en proposent une interprétation qui, sans s’opposer à la lettre de la loi, leur permette de sauver les capitaux agricoles qu’ils avaient investis dans l’achat ou l’entretien d’une main-d’œuvre servile.

239En 1845, au nom de cinquante-trois hacendados de la côte, Francisco Calvo revient à la charge en exigeant le rétablissement du trafic négrier extérieur, en principe interdit depuis l’Indépendance. Cela leur est d’abord refusé. Mais en 1846, malgré l’opposition anglaise et arguant le manque de capitaux de l’agriculture péruvienne, Paz Soldán insiste en ce sens. L’importation des esclaves depuis l’Afrique demeure interdite, mais elle est à nouveau autorisée depuis d’autres pays d’Amérique du Sud. L’esclavage au Pérou, jusqu’à son abolition effective en 1854 par Ramon Castilla, en sort donc renforcé.

240II. Hésitations concernant le droit de vote des indiens. — Cependant pour la plus grande masse de la population péruvienne, la paysannerie indienne, les textes officiels hésitent à reconnaître que, selon la formule de San Martin « tous les habitants du Pérou sont des Péruviens ». Cela se note particulièrement à propos du droit de vote aux indiens.

241La Constitution de 1828, en exigeant le versement minimum d’un impôt personnel annuel de 800 pesos ou une formation intellectuelle équivalente au moins à celle d’un maître d’école pour exercer le droit de vote, exclut les indiens du droit de voter dont ils bénéficiaient — en principe — depuis la Constitution de 1823. La Constitution de 1834 revient toutefois en partie sur ces restrictions en accordant le droit de vote aux indiens qui payent la contribution des indigènes... et sont donc déjà propriétaires à titre privé. Et l’article 3 de la loi du 11 octobre 1847, plus permissif, précise :

« Le Congrès, usant de ses attributions, habilite dans l’exercice de la citoyenneté les indigènes et métis qui, mariés et âgés de plus 25 ans, ne savent ni lire ni écrire, afin qu’ils exercent le droit de suffrage dans les élections, jusqu’à ce qu’on ait procédé à la réforme de l’article constitutionnel. »

242La loi du 9 décembre 1853 est plus restrictive, limitant l’électorat aux propriétaires payant des contributions et nommant à la tête des municipalités des alcades directement responsables devant le préfet ou le président de la République. Ce qui est confirmé par la loi de 1867 qui accorde le droit de vote à qui paye la nouvelle « contribution personnelle ». Toutefois, celle-ci ne pesant pratiquement que sur les indiens, peut-être est-ce une manière d’étendre l’électorat plutôt que de le restreindre.

  • 16 Cité par Victor Andres Belaunde, in Meditaciones peruanas, pp. 83-85.

243On aura pourtant une idée des réticences véritables qui s’opposent tout au long du xixe siècle à la libre participation des indiens au suffrage universel inscrit dans les constitutions si l’on fait référence aux déclarations du député Alzamora au Congrès péruvien en 1890. Opposé au vote indien, il s’en justifie en faisant observer que l’indien « manque de la capacité d’exercer ses droits constitutionnels car il n’est pas assimilé à la vie nationale »16.

244III. Réapparition d’une politique officielle de tutelle des indiens. — Conséquence de ce diagnostic qui inspire le législateur durant tout le xixe siècle, la politique coloniale de tutelle des communautés et des personnes indiennes ne tarde pas à réapparaître contre les généreux désirs libéraux des Libertadores. Dès lors que, comme nous l’avons vu, les gouvernements péruviens suspendent ou diffèrent l’application des mesures visant à faire disparaître les communautés indiennes traditionnelles pour un temps plus ou moins long, comme celles-ci ne bénéficient d’aucune existence constitutionnelle, il faut bien prévoir des intermédiaires entre elles et les organismes chargés de faire appliquer le droit. La République péruvienne réinvente donc, à cette fin, une politique de tutelle obéissant en partie aux mécanismes de la période coloniale.

245La Constitution de 1828 établit ainsi la tutelle des Juntes départementales — composées de notables et de grands propriétaires fonciers — sur les finances communautaires indiennes, afin de prévenir l’immixion dans leurs affaires de personnes étrangères intéressées. Notons que cette décision revient à une reconnaissance de facto, dans la Constitution, de l’existence des communautés indiennes par ailleurs ignorées ou niées par la loi.

246Le 9 mai 1836, un décret suprême crée la fonction du « Protecteur des Indiens », mais il est abrogé par Santa Cruz en 1838 à la fois parce qu’inconstitutionnel et parce qu’encore trop efficace pour protéger les indiens des agressions du néo-latifundisme, particulièrement nombreuses sous ce gouvernement.

247La minorisation de la personnalité civique indienne se trouve confirmée par la loi du 4 août 1849 et la circulaire du 5 avril 1851 qui stipulent l’obligation d’un passeport spécial sans lequel les indiens ne peuvent se déplacer hors de leur village à l’intérieur de la République et l’établissement de péages spéciaux sur les routes qui ne pèsent que sur les indiens. Cette mesure est abrogée par une décision d’avril 1851 et d’avril 1856.

248Malgré cette libéralisation de la pratique du droit, les problèmes ne sont pas réglés puisque, en 1880, par décret suprême, le dictateur Nicolas de Piérola crée un « Protectorat de la race indienne » pour l’ensemble du Pérou.

b) MAINTIEN ET RENFORCEMENT D’UNE FISCALITE DISCRIMINATOIRE CONTRE LES INDIENS

249I. Simplification et renforcement de la fiscalité de castes : la contribution indigène. — San Martin et Bolivar avaient aboli le tribut colonial et les impositions personnalisées qui pesaient sur les castes de sang-mêlé. Puis Bolivar les avait rétablis pour faire face à la détresse du Trésor. Quelle allait être l’attitude de ses successeurs ?

  • 17 Cf. Jorge Basadre.

250Jusqu’en 1840, ils maintiennent les impôts personnels de castes pour les mêmes raisons que leur prédécesseur. Quand la situation financière de l’État commence de s’améliorer, ils suppriment les charges qui pèsent sur les différentes catégories de population non indienne. En 1840 est abolie la « contribution des castes » qui concerne les métis de toutes sortes. En 1847 est abolie la « contribution des journaliers » qui pèse sur les ouvriers noirs, mulâtres ou métis travaillant dans les plantations côtières. Mais la « contribution des indigènes », elle, subsiste, produisant en 1847, d’après le rapport du ministre des Finances, Manuel del Rio, 1.326.931 pesos collectés par l’État au titre des contributions directes17.

251Lorsque par son fameux décret suprême signé à Ayacucho le 5 juillet 1854, Ramón Castilla abolit enfin cette contribution indigène, elle produit encore 1.400.000 pesos sur les 1.660.000 pesos de contributions directes annuelles. Mais — et c’est ce qui aide à comprendre la maturité de cette décision — les contributions indirectes gonflées par le récent développement des taxes à l’exportation (du guano, en particulier) se montent pour la première fois à 5.580.000 pesos. Les indiens n’échappent pas pour autant définitivement à une fiscalité qui les discrimine au sein de la nation. En 1857 d’abord, en 1859 ensuite, la « contribution des indigènes » est à nouveau levée — à titre exceptionnel il est vrai — pour faire face à des dépenses militaires extraordinaires.

252En fait, les structures fiscales de l’État républicain appellent à ce point l’imposition personnelle de la paysannerie indienne que le tribut colonial réapparaît une nouvelle fois, officiellement, en 1866. Le 20 janvier, en effet, un décret dictatorial institue la « contribution personnelle », en principe universelle, en fait n’affectant que les indiens. Le versement de cette contribution est exigé en 1867 pour l’exercice du droit de vote. Mais elle soulève une telle opposition — provoquant en particulier de très graves jacqueries indiennes dans le sud, comme nous le verrons plus tard — qu’on doit en suspendre l’application avant la fin de l’année 1867 et la remplacer par un impôt sur les sociétés anonymes.

253Mais les malheurs de la guerre du Pacifique et la ruine conséquente du Trésor public auront tôt fait de la rétablir après 1880. En fait, sauf pendant de courtes périodes où il est supprimé, et malgré les changements d’étiquette, le tribut colonial continue de peser sur la paysannerie indienne durant tout le xixe siècle, en violation du programme défini par les Libertadores.

254II. Survivance anticonstitutionnelle des corvées et services personnels gratuits. — Mais là ne s’arrête pas la ségrégation fiscale dont sont victimes les indiens au sein de la nation péruvienne. D’autres charges pèsent sur eux, non plus en argent ou en nature, mais en travail gratuit dont ils doivent le service à l’État ou à ses représentants provinciaux. Ces obligations, anticonstitutionnelles dans leur principe, donnent lieu à d’innombrables abus contre lesquels les textes officiels ne cessent de lutter. Mais leur répétition même indique assez leur inefficacité ou leur insuffisance tout au long de l’histoire républicaine du Pérou.

255Cette longue lutte gouvernementale contre l’inapplication de son propre droit se manifeste dans une circulaire aux préfets du 12 juin 1834 qui déclare :

« Le Gouvernement a été informé que dans certaines régions de la République, particulièrement dans les villages de l’intérieur, se perpétuent toujours les pernicieux abus qui ont contribué directement au dépeuplement du pays et à inspirer aux indigènes l’aversion pour le travail qui a été si funeste au moral de cette partie importante des Péruviens. Parmi ces abus, votre attention est réclamée particulièrement sur le manque de méthode et d’équité avec lesquelles on exige leur travail personnel et la fraude dont ils sont victimes de la part de certains propriétaires qui exigent d’eux leurs services ; et surtout la scandaleuse coutume d’exiger d’eux des travaux forcés, toutes choses auxquelles ils ne doivent pas se considérer obligés, sous quelque motif que ce soit. Pour remédier à ces maux qui portent préjudice en définitive au bien public, S.E. me charge de vous recommander de redoubler de vigilance concernant le strict accomplissement des circulaires du 13 juin 1826 et du 3 septembre 1833, nos 9 et 152, et en général de toutes les mesures édictées avec le salutaire objet d’améliorer les conditions des indigènes, de cette classe sujette par tant de titres à une spéciale considération de la part des autorités. »

256Au-delà de la rhétorique employée — qui manifeste en définitive une étonnante « courtoisie » face aux exactions dénoncées et aux « carences » probables des préfets auxquels on s’adresse — il est intéressant de constater que ce texte confirme la permanence des abus coloniaux de la mita, treize ans après l’Indépendance, à l’initiative des autorités sans doute, mais au bénéfice « de certains propriétaires qui exigent d’eux leurs services ». La collusion du néo-latifundisme avec la « tolérance » coupable des autorités officielles prolonge les abus du latifundisme colonial que les Libertadores prétendaient initialement détruire.

257Le 1er octobre 1845, une nouvelle circulaire aux préfets confirme et élargit ces griefs aux agents de l’État eux-mêmes, et à l’Église :

« Le Gouvernement a appris que les sous-préfets et gouverneurs de la plupart des départements de la République emploient à leur service beaucoup d’indigènes sous le prétexte spécieux qu’en les servant ils accomplissent les tâches subalternes du service public. Cet abus perpétué jusqu’à nos jours depuis l’époque de la colonie est une attaque directe à la liberté individuelle que S.E. le Président de la République ne peut admettre ni laisser de prendre toutes les mesures nécessaires à leur extinction.
 » Mais comme il pourrait bien se faire que les rapports communiqués au Gouvernement souffrent d’exagération sinon d’inexactitude, S.E. le Président de la République désire que vous vérifiiez par tous les moyens possibles quel est le nombre d’indigènes employés par les sous-préfets et gouverneurs dans les diverses provinces de ce département, et les dénominations et titres prétendus avec lesquels, abusant de l’ignorance de cette partie retardataire de notre société, ces fonctionnaires déguisent leur véritable intention de profit. Vous examinerez aussi quelle a été la coutume qui a régi ces matières dans les provinces et villages de votre dépendance, quelle en a été l’origine, afin que, muni de ces antécédents, le Gouvernement puisse dicter une résolution qui extirpe les abus et donne consistance à ce qui, heureusement et légalement doit se faire.
 » On sait aussi que les curés et leurs assesseurs des diverses doctrines possèdent, sous diverses dénominations, beaucoup de serviteurs recrutés dans cette même classe indigène, auxquels ils ne versent aucun salaire contre le service rendu. Concernant ce problème, vous ferez la même chose que ce que je commandais antérieurement car, je le répète, l’intention de S.E. le Président de la République est d’avoir une connaissance détaillée de ce qui se passe en réalité afin d’éviter les abus et n’assigner au service public que ce qui est en réalité prescriptible. L’obligent en cela la Constitution, les lois et les sentiments d’équité qu’il n’est pas possible d’ignorer concernant la classe la plus nombreuse et la moins considérée de la nation.
 » Soucieux comme vous êtes du crédit du Gouvernement, vous veillerez à ce que cet ordre s’accomplisse strictement car il n’échappera pas à votre perspicacité tout le bien que son application doit produire.
 » Dieu vous garde !
 » Miguel del Carpio. »

258Par chance, les gouvernants ne se contentent pas d’enquêter et de protester contre les abus des services gratuits ; de temps en temps, ils sévissent ou ils ordonnent. Le 17 septembre 1850, une résolution suprême sanctionne le sous-préfet de Huarochiri, coupable d’avoir contraint les indiens à des services gratuits. Ils en informent immédiatement par circulaire, pour l’exemple, les autorités provinciales :

« Dans une Résolution Suprême du 14 courant, on assigne à résidence l’ex-sous-préfet de Huarochiri, don José Harcelles, accusé d’obliger les indigènes à servir de PONGOS et MITAYOS, malgré l’interdiction impliquée dans les lois et résolutions en vigueur. On a décidé de vous prévenir de donner les ordres les plus efficients et les plus absolus afin d’empêcher dans ce département un tel abus qui oblige les indigènes à rendre lesdits services. »

259Et les sanctions et les mises en demeure de se succéder en nombre croissant, prouvant que sans cesse sur le métier il faut remettre l’ouvrage. Le 10 février 1864, le préfet de Huancavelica prévoyant d’établir un service de poste dans son département, le Gouvernement éprouve le besoin de prendre les devants en précisant que le travail indigène requis à cette fin devra être payé :

260 » Le préfet de Huancavelica ayant signalé la nécessité d’établir avec régularité des moyens de communication entre cette préfecture et les provinces sous sa dépendance, sans qu’il faille pour cela obliger les indigènes à fournir le service postal sans rémunération, S.E. le Président de la République a décrété la résolution suivante :

261 » Lima, 10 février 1864.

262 » Étant disposé par résolution du 9 juin dernier que le service des postes soit adjugé en vente publique, qu’on réponde au préfet de Huancavelica que sur les bases fixées par l’administrateur principal du courrier dans cette capitale (on organisera la poste) en n’utilisant dans ce service aucun indigène avant de lui avoir payé ce qui correspond légitimement à son travail. »

263Et le 28 août 1867, dans le même esprit, une résolution suprême sanctionne le sous-préfet d’Anta coupable d’avoir contrevenu à cette interdiction d’utiliser le travail gratuit indigène :

264« Vu le rapport envoyé par le sous-préfet de la province d’Anta du département du Cuzco, et prenant en considération :

265 » 1° Que par l’article 2 du décret suprême du 4 juillet 1825 il est absolument interdit aux autorités et aux particuliers d’employer gratuitement les indigènes en “ faenas ”, “ septimas ”, “ mitas ”, “ pongajes ” et toutes classes de services personnels ;

266 » 2° Que par la circulaire du 17 septembre 1850 les préfets ont été autorisés à couper à la racine l’abus qui oblige les indiens à prêter des services sans la rétribution pécuniaire correspondante ;

267 » 3° Que si une pratique illégale est un crime, commise par des particuliers, s’agissant de personnes chargées de faire respecter les garanties des citoyens, c’est un des plus grands délits qu’un fonctionnaire puisse perpétrer dans l’exercice de ses fonctions ;

268 » 4° Que si les indigènes, dans l’état d’ignorance où les maintiennent les coupables abus dont ils sont victimes, se prêtent volontairement à accomplir des services gratuits, c’est un devoir impérieux pour les autorités de leur faire comprendre le droit qu’ils ont d’être indemnisés pour ces services...,

269 » II est décidé :

270 » 1° Qu’on rappelle à tous les préfets de la République qu’ils veillent à la stricte application du décret du 4 juillet 1825 sur tous les points du territoire soumis à leur autorité... ;

271 » 3° Que le sous-préfet de la province d’Anta, le lieutenant-colonel don Luis Olivera, soit suspendu de la charge qu’il exerce pour avoir prétendu soutenir le dégradant usage pratiqué avec les indigènes de cette province... »

272III. Utilisation de la main-d’œuvre indienne par l’État : travaux publics et services gratuits. — Mais comment l’État central qui ne lésine pas sur les ordres et les conseils — souvent vains — destinés à réprimer les abus d’utilisation des services gratuits, se comporte-t-il lorsqu’il se convertit lui-même en entrepreneur, utilisant de la main-d’œuvre indienne ? Plusieurs textes, liés à l’effort de colonisation des terres forestières de l’Orient et à l’ouverture corollaire de chemins de pénétration nous le précisent.

273Le 24 mai 1845, une loi ordonne l’ouverture d’un chemin de Pasco à Mayro et au Pozuzo et prévoit les modalités d’emploi de la main-d’œuvre andine mobilisée à l’occasion :

274« Le citoyen Ramon Castilla, président constitutionnel de la République...

275 » ...J’ai ordonné la loi suivante :

276 » Article premier. — L’exécutif ordonne que le préfet du département de Junin fournisse à Fray Manuel Plaza, préfet des Missions de l’Ucayali et à ses successeurs dans cette charge, 300.000 pesos par an tirés des rentes des fonds publics de ce département, qui seront investis dans l’ouverture des chemins de Pasco au Pozuzo, et de ce village au port de Mayro...

277 »Art. 3. — Les autorités civiles, ecclésiastiques et militaires prêteront à l’entreprise toute l’aide possible dans la sphère de leurs attributions et charges, particulièrement en fournissant des travailleurs dont le salaire sera payé en fonction des localités et du manque de moyens des lieux où il faudra les employer (souligné par nous, N.D.L.R.).

278 » Art. 4. — Tous les indigènes résidents sont propriétaires, en pleine et absolue propriété, des terrains qu’ils cultivent (ibid.). Cette grâce s’étend à tous les citoyens du Pérou qui viendraient à peupler et cultiver (cette région).

279 » Art. 5. — La grâce concédée dans l’article précédent s’étend à tous les étrangers qui occuperont et travailleront les terres de cette région, à quelque nation qu’ils appartiennent.

280 » Art. 6. — Les habitants des nouvelles réductions ne paieront aucune contribution, qu’elle soit civile, ecclésiastique ou judiciaire, ni aucun droit paroissial... Les curés seront dotés sur les fonds publics. La durée de cette grâce sera de vingt ans à compter depuis la publication de la présente loi...

281 » Art. 8. — La présente loi s’étend à toutes les missions, réductions et villages existants ou qui viendraient à se former, construire ou promouvoir dans la République, le Gouvernement accordant dans chaque cas ce qui est convenable... »

282Castilla prévoit donc deux types de rétribution par l’État sur les zones de colonisation : un SALAIRE en espèces pour le travail lui-même, une exploitation agricole exemptée pour vingt ans de toute imposition et possédée en propriété absolue. Mais de ces principes à l’application il y a loin, comme le prouvent les textes relatifs aux plaintes des indigènes de Panao mobilisés en 1867 dans la construction de ce chemin de colonisation du Pozuzo à Mayro. Pour commencer, voici la pétition des indigènes eux-mêmes, qui déclenche l’affaire :

283« Monsieur le Colonel Préfet de la Province,

284 » Vincente Sandoval, Syndic procurateur du village de Panao, sur les instances et au nom du commun du village que je représente devant votre notoire intégrité respectueusement, conformément au droit, je déclare :

285 » — qu’il y a déjà longtemps, plus ou moins il y a six ans, que les indigènes de Panao ont été obligés au travail forcé pour la construction du nouveau chemin du Pozuzo à Mayro, tous les moyens coactifs ayant été employés à cette fin, la violence et la rigueur, et sans même leur laisser le temps minimum indispensable au travail de leurs champs et céréales, pourtant si nécessaire à l’entretien de leurs nombreuses familles. Ainsi que, sans exagération Monsieur, les indiens de Panao, à cause de ce travail si énorme et si constant effectué sous les intempéries les plus rigoureuses de la saison des pluies, soit ont été réduits à la plus épouvantable misère, soit gisent sur un lit de souffrance sans aucun moyen pour leur venir en aide, ni ressources pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.

286 » Évoquer tout ce qu’on souffert les malheureux indiens durant ces six années de travail constant serait conter l’histoire la plus triste et distraire votre haute attention. Qu’il me suffise pour l’heure de vous assurer que dans ledit travail les indiens ont perdu leur vie, leur santé et leurs maîtres biens. Enfin, Monsieur, ni au temps de la colonisation, ni sous le funeste et despotique gouvernement de l’Espagne, ils n’ont jamais été aussi violentés, vexés et humiliés qu’aujourd’hui.

287 » Heureusement la Divine Providence, qui veille sur les malheureux, a permis que l’actuel gouvernement, ému par notre triste situation, nous ait tendu sa main bienfaisante et protectrice, pour nous libérer de l’oppression et du plus dur esclavage. Avec de si honorables sentiments d’humanité et de philanthropie, il a ordonné par décret suprême du 28 août de cette année que l’on porte à la connaissance de MM. les Préfets de la République la nécessité de la plus stricte application du décret du 4 juillet 1825 dans lequel il est ordonné qu’aucun membre de l’appareil d’État n’exige, directement ou indirectement, le service personnel des Péruviens indigènes.

288 » Mes mandants se sentant concernés par les susdits décrets, avec cette circonstance d’avoir servi tant d’années seuls, comme s’il n’y avait pas eu d’autres villages dans la province, se jugent habilités à vous demander qu’on les exonère de ce travail, afin de rétablir leur santé et de se consacrer à leurs travaux domestiques.

289 » A cette fin je Vous supplie instamment que, conformément aux décrets cités, vous ordonniez ce jour même que les habitants de Panao soient exonérés dudit travail, ainsi que de tous les services de guide forcés et des réquisitions gratuites dont nous sommes victimes de la part des trafiquants du Mayro, car c’est justice qu’ils espèrent ainsi obtenir...

290 » Huanuco, 4 septembre 1867. »

291Et voici la version du préfet, présentée au ministère de l’Intérieur après enquête :

292« Préfecture de la province littorale du Huanuco, 11 octobre 1867.

293 » Monsieur le Ministre d’État,

294 » En m’occupant de l’organisation des travaux du chemin du Pozuzo au Mayro, j’ai tiré la conclusion que l’un des principaux motifs de la quasi démoralisation des indigènes de Panao qui répugnent à continuer de prêter leurs services à cette œuvre, vient de ce que le salaire n’étant que de 3 réales (30 centimes) par jour, et que ne pouvant apporter avec eux tout l’équipage nécessaire à la quinzaine fixée pour chaque “ tour ” (en espagnol : turno ; en quechua : mita — confirmation de la survivance de la mita coloniale et incaïque sous la République) de travail, ils ont dû par conséquent ne recevoir au cœur de la jungle que des rations extrêmement réduites et du mais à des prix exorbitants ; de sorte qu’en faisant leurs comptes ils se sont cru exploités (sic) par les mandataires et les autorités, et comme le climat de la jungle est hostile, ce motif a pris pour eux un caractère très grave.

295 » Si l’on ajoute à cela que parfois le manque d’exactitude dans la rotation des équipes a provoqué la permanence de certains individus pendant 24 ou 30 jours, au notable détriment de leur santé, et que pour d’autres qui se sont enfuis au terme de la quinzaine on n’a pas pu régler le salaire à cause de leur manque de constance dans l’assiduité au travail (sic), vous pouvez vous former une idée exacte de l’état en lequel se trouvent ces indigènes et du bon droit qui les assiste lorsqu’ils adressent à la Préfecture les plaintes contenues dans la pétition dont j’ai l’honneur de vous envoyer une copie pour votre information.

296 » Javier de Mesa. »

297Coercition, travail forcé, mauvais traitements, mauvaises conditions sanitaires, quasi gratuité de la corvée, irrégularités et abus dans la répartition du travail : telles sont les conditions concrètes dans lesquelles l’État exploite la main-d’œuvre indigène de ses travaux publics, de l’aveu même de son représentant sur place. Ajoutons les exactions commises par les intermédiaires privés — trafiquants du port fluvial de Mayro vendant les produits de consommation de base à un cours forcé, endettant les travailleurs et se remboursant du crédit en réquisitionnant illégalement leur maigre équipage et les laissant démunis dans un milieu naturel hostile — et l’on commencera d’entrevoir ce qu’est pour les intéressés la corvée d’État obligatoire. Encore, dans le cas précis qui nous occupe la loi est-elle formellement respectée à la lettre puisqu’on paye plus ou moins régulièrement un salaire — ô combien dérisoire ! — de 30 centimes par jour. Mais il n’en est même pas toujours ainsi. Nous pouvons imaginer ce qu’est alors le service personnel gratuit des indiens aux mains d’entrepreneurs privés qui n’ont, eux, aucun compte à rendre à l’État.

298Dans cette affaire des indiens de Panao, une décision du préfet du 10 octobre 1867 en termine avec les irrégularités et abus constatés dans la répartition des tours de corvée et décide d’augmenter les salaires à 40 centimes par jour, d’améliorer les rations alimentaires en y introduisant de la viande, de faire construire par l’entreprise des baraques pour protéger le repos des travailleurs pendant la saison des pluies en forêt tropicale.

***

3° Bilan de cette œuvre législative dans le troisième quart du xixe siècle : une société agraire de caractère néo-colonial

299La conséquence de toutes ces directives et interventions du Gouvernement et du Congrès entre l’Indépendance et le troisième quart du xixe siècle, c’est que — contre toute attente pour qui se fierait seulement aux premiers grands décrets - programmes et aux déclarations d’intention de San Martin et Bolivar visant à établir une société libérale et égalitaire au Pérou — les caractères coloniaux essentiels de la société agraire péruvienne sortent renforcés de cette période. Renforcés, et simplifiés.

300A la base de cette société la caste indienne, qui devait disparaître, est plus nombreuse et plus exploitée qu’aux derniers temps de la période coloniale. Au sommet de cette société, l’aristocratie foncière, en partie renouvelée dans sa composition, exerce sur la terre agricole péruvienne un monopole encore plus absolu que sous la colonisation espagnole. Entre ces deux extrêmes, les castes intermédiaires ont progressivement disparu, en droit, de la société constituée : les castes de sang mêlé après la suppression de la « contribution des castes » en 1840 ; celle des esclaves noirs après la suppression de l’esclavage en 1854. La bipolarisation de la société agraire péruvienne, déjà latente sous la colonisation espagnole qui opposait une « république des indiens » à la « république des Espagnols », survit donc à l’Indépendance.

a) L’EXPLOITATION RENFORCEE DE LA CASTE INDIENNE DANS LE PEROU REPUBLICAIN :

Fig. 9. — Évolution de la population indienne du Pérou au xixe siècle (d’après George Kubler).

301I. Renforcement numérique de la caste indienne dans la nation. — Si l’on en croit les recensements de population, effectués sur le terrain (en 1862 et en 1876) ou à partir de sources fiscales (en 1795, 1836 et 1850), la population péruvienne croît lentement mais sûrement entre la fin de la période coloniale et le premier grand recensement national républicain de 1876. Si l’on tient compte que le recensement colonial de 1795 exclut de ses listes la province de Puno, il faut corriger son chiffre — 1.076.123 habitants dans les limites coloniales du Pérou de 1876 — ce qui donnerait un chiffre définitif de 1.249.723 habitants recensés. Compte tenu de la tendance spontanée d’une population rurale à fuir les recensements à finalité fiscale, les chiffres qui vont suivre sont fatalement sous-estimés par rapport à la réalité. Ils donnent néanmoins le sens d’une progression valable, au-delà de la population fiscale recensée, pour l’ensemble de la population péruvienne. Voici cette progression :

3021795 : 1.076.123 habitants (1.249.123 avec Puno).

3031836 : 1.373.736 habitants.

3041850 : 2.001.203 habitants.

3051862 : 2.387.916 habitants.

  • 18 D’après Jorge Basadre, Hist. de la Rép. del Pérú, 1960-64, t. V, p. 2059.

3061876 : 2.704.998 habitants18.

  • 19 George Kubler, The indian caste of Peru: 1795-1940, Smithsonian Inst., Wash., 1952, p. 64.

307Si nous rapportons ces chiffres à la progression de la population INDIENNE recensée dans la même période, on s’aperçoit que le rythme de croissance de la seconde est supérieur à celui de la population globale : le pourcentage de la population indienne par rapport à la population totale augmente dans la période : « pour l’essentiel la composante indienne de la population péruvienne a gagné en force de la fin du xviiie siècle jusqu’au troisième quart du xixe siècle »19.

308Une courbe et une carte vont nous aider à comprendre ce qui se passe, dans le temps et dans l’espace. Sur la courbe établie par George Kubler (voir figure n° 8), l’auteur figure la diminution moyenne de la population enfermée à l’intérieur du statut indigène pendant la période coloniale, de 1586 à 1795. Il prolonge en pointillé cette courbe au-delà de 1795, figurant ainsi la décroissance spontanée de la caste indienne du Pérou telle qu’elle aurait dû naturellement se produire aux xixe et xxe siècles si rien n’était venu modifier son statut et son nombre dans la nation. Or il apparaît, à partir des recensements fiscaux et listes de contributions républicaines étudiées par Kubler entre 1826 et 1854 ; puis des recensements nationaux de 1876 et 1940, que la courbe d’évolution réelle (en trait plein) suit un destin fort différent. De 1795 au troisième quart du xixe siècle, non seulement cette courbe réelle se détache de la courbe induite à partir de l’évolution coloniale, retardant à 1876 la reprise différée du rythme colonial de décroissance, mais elle montre que le pourcentage de la population indienne augmente de 1795 à 1860 environ. Les pratiques fiscales visant à recréer la personnalité juridique indienne portent donc leurs fruits dans les premières décennies de vie indépendante du Pérou. Elles accusent la ségrégation de type colonial dont est victime la majorité de la nation. Cette courbe le prouve à l’évidence : le Pérou traverse, de 1826 à 1860 environ, une période de véritable restauration néo-coloniale de la caste indienne.

309Gardons-nous de croire qu’elle soit égale dans tous le pays. La carte (fig. n° 8) établie à partir des travaux de Kubler nous démontre l’inégale portée du processus selon les régions. Les provinces tôt intégrées à l’économie libérale de marché voient leur population indienne diminuer dans la période. C’est le cas des régions des plantations côtières (Lambayeque, Trujillo, Lima), et, en sierra, des secteurs où l’élevage commercial — pour le lait, la viande et surtout la laine et les cuirs — provoque une appropriation privée des terres communales indiennes diminuant d’autant la population juridiquement « indigène » (Callejón de Huaylas, régions lainières de Cuzco et Puno commandées par les firmes exportatrices anglo-créoles d’Arequipa). Mais partout ailleurs, et surtout dans la sierra centrale et une grande partie de la sierra du sud, le pourcentage indien augmente au contraire dans des proportions variant approximativement entre 4 et 15 %.

310IL L’exploitation néo-coloniale des indiens par le Pérou créole et métis. — Cette masse indienne ainsi grossie, en valeur absolue et relative, dans les cinquante premières années du Pérou républicain supporte, rappelons-le, le plus gros du poids de la nouvelle société péruvienne.

311L’État, dirigé par des caudillos militaires aristocrates ou métis, vit de leur imposition. Jusqu’en 1854 avec la « contribution des indigènes », après 1866 avec la « contribution personnelle », les indiens financent le coût de fonctionnement de l’appareil d’État en payant la presque totalité des contributions directes. Ils payent aussi une large part de la « contribution foncière » qui pèse sur leurs petites parcelles, individuelles ou communales. Us fournissent, grâce à la corvée, la main-d’œuvre forcée et presque gratuite de la politique de travaux publics de l’État ou de ses petits satrapes locaux, sous-préfets et gouverneurs. Seuls, ils supportent la conscription militaire. Par des réquisitions diverses, justifiées ou non, ils doivent soutenir le train de vie des autorités et fonctionnaires locaux, ainsi que la soldatesque en déplacement. Ils assurent les portages officiels et le service de postes.

312Ils soutiennent les églises et les curés de campagne par les dîmes, prémisses et autres taxes ecclésiastiques qui financent la présence cléricale en milieu rural.

313Abusés par les tinterillos (tabellions), lésés légalement ou illégalement par les arpenteurs et visiteurs lors des répartitions de terres communales, floués par les juges de paix et Conseils municipaux, ils doivent laisser échapper une part considérable de leurs terres communales déclarées « en excédent ». Elles vont grossir le domaine national ou sont revendues aux possesseurs de capitaux désirant se convertir ainsi en néo-latifundistes en opérant à leur profit un gigantesque transfert de biens fonciers aux dépens des terres de la caste indienne.

314Ainsi exploitée et lésée, celle-ci ne bénéficie même pas de ses droits civiques pour se défendre. Ses communautés et confréries religieuses, seuls organismes collectifs de défense dont elle dispose, n’ont pas de personnalité juridique. Force lui est donc de subir la tutelle des notables, « protecteurs des indiens » ou membres des Conseils municipaux ou des juntes départementales. On lui mesure l’exercice de son droit de vote, sous prétexte qu’elle ne sait ni lire ni écrire et qu’elle ne possède pas ses terres en propriété individualiste absolue. Ainsi, pendant cinquante ans au moins, la masse grandissante des indiens du Pérou fait les frais d’une indépendance nationale acquise sur les champs de bataille par le sang versé de ses pères — sans compensation.

b) LA CONSOLIDATION D’UN NEO-LATIFUNDISME REPUBLICAIN

315Cependant, au sommet de la pyramide sociale républicaine, le pouvoir des grands propriétaires fonciers se consolide, soit aux mains d’une aristocratie coloniale traditionnelle, soit aux mains de nouveaux venus, créoles ou métis, assez riches ou assez influents pour bénéficier des facilités exceptionnelles qui leur sont consenties par l’État républicain pour s’emparer de quantités considérables de terres qui échappaient jusque-là au pouvoir foncier laïc et privé.

  • 20 Cf. J. Basadre, Hist. de la Rep.. t. II, p. 607.

316I. La vente des biens nationaux. — Le 12 décembre 1829 une loi dite « de réforme militaire » prévoit que les officiers licenciés des armées de libération seront payés en biens nationaux constitués par les fonds confisqués à l’Inquisition, aux jésuites, au monastère de l’Escorial, à la Caisse des Rentes indiennes, aux sociétés de bienfaisance, aux collèges et communautés religieuses20. Cette disposition est largement appliquée durant leur présidence par Orbegoso et Santa Cruz afin de récompenser leurs camarillas et de se constituer une clientèle politique en province.

317Cela donne lieu à de tels excès que, le 13 juillet 1839, on ordonne la restitution de ces biens à l’État... mais en laissant saufs les fruits de l’exploitation de ces fonds aux mains de leurs possesseurs pendant la période où ils s’en étaient appropriés. Le décret du 20 août 1841, qui autorise ces possesseurs sommés précédemment de restituer leurs biens à en rester les locataires prouve qu’ils n’en avaient néanmoins pas été expulsés. Ils pourront continuer de bénéficier en fait de la jouissance, au moins locative, de ces biens.

318C’est ce que ratifie la loi du 28 novembre 1839 promulguée définitivement le 6 août 1846. Elle stipule que tous ceux qui ont acquis des biens nationaux depuis le 15 juillet 1835 peuvent en garder, sinon la propriété, du moins la possession. De plus le gouvernement est obligé de leur rembourser dans les six ans la valeur des semences, amendements et biens d’équipement qu’ils auraient investis dans l’exploitation depuis cette date, faute de quoi l’État devra leur reconnaître la propriété définitive de ces fonds.

319Loin d’être une loi de confiscation, cette mesure fonctionne au contraire dans le sens d’une consolidation de l’appropriation privée des biens nationaux, sauf pour les clientèles politiques contre lesquelles elle est dirigée : celles du gouvernement de la Confédération Pérou - Bolivie du maréchal Santa-Cruz. La loi prévoit en effet que tous les biens nationaux cédés ou vendus au nom de la Confédération sont confisqués, mais que tous les biens cédés ou vendus au nom du service public sont confirmés dans leurs titres.

320Même la situation irrégulière des acquéreurs de biens appartenant en principe à des institutions publiques ou reconnues par l’État — collèges, sociétés de bienfaisance, communautés religieuses reconnues officiellement — en sort renforcée. Pour ces terres en effet, vendues depuis le 15 juillet 1835, elles ne devront être restituées que si l’État verse, par sa Caja de Arbitrios (Caisse des Litiges), 6 % par an de leur prix de vente aux acquéreurs. Comme le Trésor est souvent à court de monnaie, ce sont les acquéreurs au contraire qui deviennent propriétaires définitifs en versant ces 6 % à titre de dédommagement aux institutions lésées.

  • 21 Un million de pesos, selon Heraclio Bonilla ; mille millions de pesos, selon Virgilio Roel (Los Li (...)

321II. Difficulté d’évaluer l’importance de ces transferts de fonds rustiques. — Une chose est certaine : de l’Indépendance du Pérou au troisième quart du xixe siècle, tout ce mouvement de confiscations, séquestres et reventes aux particuliers par l’État des biens nationaux ainsi constitués affecte des portions de terres agricoles considérables. Malheureusement, à cause de l’irrégularité de beaucoup de ces transactions, les bénéficiaires et leurs complices dans l’appareil judiciaire et l’appareil d’État préfèrent faire disparaître les archives compromettantes. C’est ce qui rend impossible une véritable étude de la grande propriété foncière au Pérou dans la période, qu’elle soit globale ou de détail. On peut avoir un ordre de grandeur toutefois si l’on tient compte que les seuls biens séquestrés des Espagnols émigrés après 1821 se montaient au moins à un million de pesos21. Or les terres affectées dans la période — terres indiennes « en excédent », biens de communautés et institutions religieuses et d’ancien régime, etc. — sont infiniment supérieures en nombre et en étendue aux seuls terres des partisans du roi d’Espagne. C’est ce que résume un texte officiel de la fin de la période considérée, évoquant le problème des transferts de propriété effectués pendant les cinq premières décennies de la vie indépendante du Pérou :

  • 22 M. F. Bueno, Memoria del Director de Rentas, Lima, 1878. Cité par Jorge Basadre, Hist. de la Rep. (...)

« L’État a fait siennes toutes les propriétés qui avaient appartenu aux couvents des Jésuites, à la Caisse des Rentes indiennes, à la Caisse de Jérusalem, des Captifs, de l’Inquisition, de l’Escorial, de Cacicats et toutes celles qui appartenaient aux couvents supprimés en plus des biens séquestrés pendant le conflit de notre émancipation, lesquels n’ont pas été dévolus, mais au contraire ont été reconnus et payés. Aujourd’hui... la plus grande partie a été aliénée de la manière la plus irrégulière et la plus préjudiciable aux intérêts fiscaux. En général la façon de contrôler leur transfert a été celle-ci : évalué un fonds par des experts, l’acheteur a donné en paiement des titres de crédit non au prix courant mais à leur valeur nominale... les propriétés de l’État ont été dépréciées lors de leur estimation et on a amorti grâce à elles des documents publics de crédit qui s’obtenaient avec un décompte dans le commerce. Beaucoup de ces propriétés ont été aliénées en faveur des fonctionnaires mêmes qui étaient chargés de leur administration. La plupart des documents qu’on a donnés en paiement ont disparu des archives. »22

322III. Les nouveaux latifundistes républicains. — Ce texte est éclairant sur la nature de la nouvelle classe de grands propriétaires fonciers qui apparaît après l’Indépendance. Si l’on tient compte que toutes les opérations décrites sont acquittées, de la part des acquéreurs de biens nationaux, en billets du Crédit public à leur valeur nominale alors que leur valeur réelle est tombée sur le marché à moins de 10 % dès 1837, on comprend que le néo-latifundisme républicain se constitue en payant l’État, sinon en « monnaie de singe », du moins en assignats. Ajoutons à cela qu’en effet la valeur estimée des biens nationaux est largement inférieure à la réalité, et qu’en application du décret de Trujillo de 1824 certains ont pu les acquérir dans les premiers mois au tiers de cette valeur ; et l’on commence à comprendre comment le faible secteur capitaliste péruvien trouva plus lucratif d’investir dans la terre plutôt que dans la production durant toute cette période.

323Ainsi se constitue une nouvelle aristocratie foncière, acheteuse de biens nationaux, dont les origines créoles et métisses sont à trouver dans l’armée, le corps des fonctionnaires et magistrats du nouvel État, qui trafiquent de leur influence, les favoris et camarillas des caudillos qui se succèdent au pouvoir, les détenteurs de capitaux liés aux firmes commerciales étrangères enfin. Ces « hommes nouveaux », affairistes ou politiciens peu scrupuleux, n’ont que peu de chose à voir avec les héritiers des majorats et des vieux lignages aristocratiques créoles d’origine coloniale. Entre ces deux secteurs de la classe foncière dirigeante, les inimitiés et les haines sont même souvent inexpiables. Pourtant leurs communs intérêts sociaux et économiques face aux indiens et face à l’étranger garantissant leur solidarité avec le nouveau pouvoir, solidarité renforcée par des chefs militaires ambitieux et avides de pénétrer à leur tour dans cette classe. Que la conjoncture agricole et économique s’améliore et dans les deux secteurs antagoniques — le traditionnel et le nouveau — de la classe des grands propriétaires fonciers du Pérou, les plus modernistes peuvent s’allier en pariant sur leur commun intérêt pour développer une agriculture spéculative d’exportation au sein de leurs grands domaines libérés des vieilles contraintes anti-économiques de l’Ancien Régime colonial.

Notes

1 In Cesar Garcia Rosell, « Riva Agüero y sus 28 causas », in La causa de la Emancipación del Perú, P.U. Católica, cité par Virgilio Roel Pineda, Los libertadores, Editorial Labor, Lima, 1971, p. 75.

2 Ibid., p. 76.

3 Ibid., p. 76.

4 Cité in Mariano Felipe Paz Soldan, Historia del Perû independiente, Insti-tuto Sanmartiniano, Buenos Aires, 1962, pp. 51-52.

5 Cf. Miller, Memorias del general Miller, t. II, pp. 120-121.

6 In Virgilio Roel, Los Libertadores, p. 332.

7 Cf. Virgilio Roel, Los Libertadores, p. 292.

8 Cf. Virgilio Roel, Los Libertadores, pp. 312-313.

9 Ibid., pp. 311-311.

10 Ibid., pp. 311-311.

11 Selon Virgilio Roel, Los Libertadores, p. 326.

12 Comme nous le verrons, la « loi de consolidation de la dette intérieure » en 1850 prévoit d’alimenter la Caisse par les biens nationaux prélevés sur les biens des couvents et communautés religieuses parvenus à extinction ou supprimés par la loi. C’est donc la tendance à la sécularisation des biens réguliers qui triomphe en définitive dès la première moitié du xixe siècle dans la législation et le droit péruviens.

13 Comme dans la région de Huanta (près d’Ayacucho) par exemple.

14 Virgilio Roel, Los Libertadores, pp. 337-338.

15 Il s’agit des villages de San Juan de Matucana, Tupicocha, San Bartolomé, Tuna et San Damián.

16 Cité par Victor Andres Belaunde, in Meditaciones peruanas, pp. 83-85.

17 Cf. Jorge Basadre.

18 D’après Jorge Basadre, Hist. de la Rép. del Pérú, 1960-64, t. V, p. 2059.

19 George Kubler, The indian caste of Peru: 1795-1940, Smithsonian Inst., Wash., 1952, p. 64.

20 Cf. J. Basadre, Hist. de la Rep.. t. II, p. 607.

21 Un million de pesos, selon Heraclio Bonilla ; mille millions de pesos, selon Virgilio Roel (Los Libertadores), mais ce chiffre est probablement une erreur typographique.

22 M. F. Bueno, Memoria del Director de Rentas, Lima, 1878. Cité par Jorge Basadre, Hist. de la Rep. del Peru, 1960-64, t. II, pp. 595-596.

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Caption Fig. 9. — Évolution de la population indienne du Pérou au xixe siècle (d’après George Kubler).
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