La protection de l’enfance : gestion de l’incertitude et du risque
| , , ,Chapitre 6. Structures : le système de la tutelle
3. Regard de la pratique : de la nécessité des autorités professionnelles interdisciplinaires
Texte intégral
1Au plan du droit matériel, la protection de l’enfant en droit civil repose sur des bases normatives suffisamment claires et précises, tandis qu’au plan du droit formel, des changements s’imposent au niveau de l’organisation de l’autorité.
2S’il va de soi qu’une commission de la construction se compose de spécialistes du domaine, ce principe ne vaut pas (encore) pour les autorités tutélaires : 59% d’entre elles ne comptent en leur sein aucun professionnel du droit ou du travail social, disciplines essentielles s’il en est des activités tutélaires. Le volume des tâches dévolues à ces autorités soulève aussi quelques questions, quand on sait que la moitié des autorités tutélaires comptent tout au plus quatre dossiers de mineurs et douze dossiers d’adultes dans leur registre.
3L’étude a montré que le comportement décisionnel des autorités tutélaires est corrélé à l’origine professionnelle de leurs membres ainsi qu’au nombre de dossiers sur lesquels elles sont amenées à se prononcer. C’est forte de ces résultats que l’auteure réclame des autorités professionnelles interdisciplinaires qui ne se bornent pas à administrer les lois, mais qui veillent à garantir une protection efficace de l’enfant.
3.1. Introduction
- 21 Il n’en demeure pas moins qu’une plus grande attention est souvent accordée aux parents au niveau (...)
4La protection de l’enfant en droit civil vise à favoriser au mieux le développement de l’enfant et à le mettre à l’abri des dangers qu’il encourt (art. 307 al. 1 CC : « L’autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé »). L’intervention de l’autorité place donc l’enfant au centre21 ; elle s’ancre dans le présent et est tournée vers l’avenir, c’est-à-dire qu’elle s’articule à la fois autour de la situation présente et du développement de l’enfant tel qu’on l’imagine dans le futur. Comment la relation entre l’enfant et sa mère qui dispose d’un droit de visite doit-elle évoluer pour que les contacts soient salutaires à l’enfant ? Quel soutien apporter aux parents pour que l’enfant se développe au mieux de ses facultés ? C’est à ce type de questions que l’autorité est appelée à répondre, pour pouvoir décider ensuite s’il y a lieu ou non d’agir et pour définir le cas échéant une mesure et un mandat appropriés.
- 22 Dans la protection de l’enfant en droit civil, où il s’agit de préparer un processus futur, la mar (...)
5Les conditions structurelles de la protection de l’enfant jouent un rôle majeur compte tenu de la très large marge d’appréciation22 qui entoure les prévisions quant au développement de l’enfant ainsi que du caractère préventif des interventions. A cet égard, il convient de saluer la présente publication, grâce à laquelle le projet de recherche est désormais accessible aux intéressés et livre des éléments concrets pour la pratique.
- 23 Au 31.12.2008, la Suisse comptait 39’700 enfants faisant l’objet d’une mesure tutélaire (Conférenc (...)
- 24 Au 31.12.2008, la Suisse comptait 73’615 adultes faisant l’objet d’une mesure tutélaire (Conférenc (...)
6On dénombre actuellement en Suisse quelque 40 000 enfants23 et 74’000 adultes24 faisant l’objet d’une mesure tutélaire. Si l’on admet qu’une mesure de protection des mineurs implique généralement deux parents et qu’une mesure de protection de l’adulte concerne aussi le proche entourage, on peut estimer que les interventions de l’autorité tutélaire touchent au total 260 000 personnes, soit 3,4% de la population résidante du pays. Ainsi, il incombe donc aux 1420 autorités tutélaires que compte notre pays d’appliquer les dispositions légales conformément à l’esprit du législateur et d’assurer aux intéressés une protection efficace.
7Forte de mon expérience personnelle, j’énonce ici deux thèses que je mettrai en rapport avec les résultats de l’étude, afin d’en dégager ensuite deux postulats concrets.
3.2. Thèse 1 : le comportement décisionnel de l’autorité dépend de l’origine professionnelle de ses membres
8Le graphique 31 renseigne sur l’origine professionnelle des membres de l’autorité : les catégories les plus représentées sont les arts et métiers et l’agriculture, le secteur finances et administration, mais aussi les femmes/hommes au foyer (ces trois catégories regroupent 78% des membres des autorités communales généralistes, 65% des membres des autorités communales spécialisées et 53% des membres des autorités régionales professionnelles).
9Le graphique nous apprend aussi – et c’est là un fait plutôt surprenant – que seuls 7% des membres des autorités communales généralistes sont formés dans l’une des deux disciplines majeures que sont le droit et le travail social. Leur proportion est de 13% dans les autorités communales spécialisées et de 27% dans les autorités régionales professionnelles.
10Et plus frappant encore, deux autorités communales généralistes sur trois (67%) fonctionnent sans aucun représentant de ces deux domaines ; cette part s’inscrit à 62% pour les autorités communales spécialisées et à 24% pour les autorités régionales professionnelles, ce qui représente une moyenne de 59% à l’échelle du pays.
11Un autre fait intéressant se dégage du graphique 32, à savoir que les autorités comprenant des juristes mais aucun travailleur social sont généralement secondées par des juristes au sein du secrétariat. De la même manière, les autorités qui comptent des travailleurs sociaux mais aucun juriste bénéficient plutôt de l’appui de travailleurs sociaux. Or, on s’attend logiquement à ce que la discipline non représentée au sein de l’autorité soit présente dans le secrétariat. L’argument qui veut que la collaboration entre personnes de même formation soit plus aisée oublie qu’une bonne collaboration ne suffit pas à garantir une bonne protection de l’enfant.
- 25 Voir notamment B. Bamberger, 2005 : 9-10 et 24-26. Pour une approche générale voir aussi Hargens 1 (...)
12Chacun perçoit la réalité à sa manière, parce que chaque personne constitue une partie du système. Dans ce sens, il n’existe pas d’objectivité à proprement parler puisque les membres de l’autorité appelés à trancher font partie du même contexte25. Ainsi, la réalité se perçoit-elle différemment selon les membres qui composent l’autorité. Du dehors, personne ne peut jamais vraiment connaître l’enfant à protéger ni savoir ce qui, objectivement parlant, favorisera son développement. Chaque décideur porte son attention sur tel ou tel aspect et pondère les différents éléments en fonction de son vécu personnel (et donc en grande partie aussi selon son parcours professionnel).
- 26 Les éléments exposés par Voll/Häfeli (ci-dessus 1.1) indiquent que l’absence de qualifications spé (...)
13Pour analyser d’un œil plus objectif l’orientation générale de leurs perceptions, les membres de l’autorité doivent pouvoir s’appuyer sur un savoir professionnel qui leur offre de solides points de repère. Plus l’autorité chargée d’appliquer le droit est qualifiée, moins il y a de risques que sa décision ne soit dictée par des éléments étrangers à la cause26. Dans le cas d’une commission de la construction, nous estimons tout à fait normal que les membres qui la composent y apportent leur savoir professionnel. Ce principe n’est pas (encore) acquis pour les autorités tutélaires.
- 27 Cf. la note précédente ; le sous-chapitre 1.1 du présent chapitre, établit que les personnes inter (...)
14Pour saisir une situation dans toute sa complexité et développer des perspectives adéquates, il est pertinent d’avoir le regard de plusieurs disciplines, chacune aura donc une approche spécifique du problème (quels sont les éléments pertinents ?) et sa propre façon de procéder dans la prise de décision (quels sont les acteurs impliqués, à quel moment et comment le sont-ils ?). La collaboration interdisciplinaire s’avère aussi indispensable lorsque les approches ou interprétations divergent entre les disciplines. Le droit de la tutelle révisé, dans son art. 440 CCrev, table explicitement sur une composition interdisciplinaire de l’autorité. On espère pouvoir cerner ainsi une situation dans toutes ses composantes et procéder à une analyse qualifiée au stade de l’enquête sociale et de la décision27. L’interdisciplinarité exige la présence de deux disciplines au moins au sein de l’autorité.
15Il a été dit en introduction que les interventions de droit civil sont à la fois ancrées dans le présent et tournées vers l’avenir. Dans la protection des mineurs, l’autorité tutélaire a pour mission de développer des solutions au cas par cas et de définir ensuite les mesures appropriées en fonction des ressources disponibles, aux fins d’amorcer un changement décisif dans la vie de l’enfant à protéger ou de stabiliser des éléments de sa vie. La protection de l’enfant n’a pas pour objectif de sanctionner les parents ou les enfants défaillants, mais cherche toujours à prendre appui sur les ressources existantes pour apporter l’aide nécessaire et permettre ainsi à l’enfant de grandir dans les meilleures conditions possibles.
- 28 Les approches diffèrent selon l’angle d’observation mais aussi selon que l’on tourne le regard ver (...)
- 29 Inversini 2002 : 49.
16Une intervention tournée vers l’avenir signifie qu’à la définition usuelle centrée sur les déficits des acteurs on oppose une perspective axée sur des solutions28. L’approche est ainsi toute entière dictée par le développement optimal de l’enfant, véritable « idée force, représentation de la vie, bonne et salutaire – au présent, en son devenir et dans le futur »29. On s’emploie à développer des perspectives d’avenir en misant sur les ressources des intéressés et sur les facultés et aptitudes qu’ils sont susceptibles d’acquérir. Le but consiste à identifier les ressources disponibles ou à les mettre au jour pour assurer à l’enfant le meilleur développement possible.
- 30 AvenirSocial 2006.
- 31 Feuille fédérale 2006 : 6705.
- 32 La Conférence des autorités cantonales de tutelle (CAT) demande à ce que l’autorité comprenne auss (...)
17La mobilisation des ressources fait partie des compétences clés du travail social30. Outre la discipline juridique, qui doit impérativement être représentée dans l’autorité31, le travail social devra y avoir obligatoirement sa place32. Les connaissances juridiques aident à déterminer le QUOI (Que voulons-nous atteindre ? – « Le droit de visite est approprié » ou Quel doit être l’objectif à atteindre ? – « La mise en danger de l’enfant est écartée et des contacts réguliers peuvent être envisagés »). Les connaissances en travail social aident à déterminer le COMMENT (Par quelle voie allons-nous obtenir le QUOI ? – « Avec un accompagnement centré sur les intérêts de l’enfant et sur la recherche de solutions, il s’agit de donner aux parents les moyens d’élaborer une organisation du droit de visite bénéfique à l’enfant », ou : Comment mobiliser les ressources ? – « Une médiation est envisagée pour développer la capacité des parents à rester calmes et objectifs en cas de divergences et à requérir de l’aide quand il le faut »). Les considérations d’ordre juridique définissent un objectif, les considérations de travail social sont orientées vers l’action et s’attachent à définir les moyens à mettre en œuvre pour le réaliser. Les considérations juridiques suivent une logique rectiligne (A implique B), une logique de cause à effet, à la différence du travail social qui s’intéresse aux interactions circulaires entre les différents éléments d’un système. Cette mise en parallèle vise à souligner la complémentarité des deux disciplines. Le droit et le travail social ont ceci en commun qu’ils privilégient une approche globale des situations, contrairement à la médecine, à la psychologie ou à la pédagogie par exemple, qui posent tout de suite un regard plus pointu et spécialisé. Le droit comme le travail social ont l’habitude de collaborer avec d’autres disciplines et d’être tributaires de leur apport (Quand faut-il demander une expertise ? Quelles sont les questions qui appellent des réponses de l’expert ?).
- 33 Cf. Pour l’ensemble Honsell et al. 2006 ; plus spécifiquement : Ernst Langenegger, art. 392 N 6, e (...)
18Dernière exigence enfin : les qualifications spécialisées doivent exister au sein même de l’autorité et ne pas être déléguées à des organes internes (habituellement le secrétariat) ou externes (services sociaux régionaux p. ex.). Lorsqu’une personne capable de discernement souhaite donner à quelqu’un le pouvoir de la représenter, elle doit être en mesure de contrôler les actes de son représentant33. De la même manière, l’autorité doit être en mesure de confier des mandats appropriés et d’en contrôler ultérieurement l’exécution et l’efficacité. Il ne suffit donc pas que les deux disciplines centrales que sont le droit et le travail social soient représentées dans les services en amont (services chargés de l’enquête) ou dans les organes d’exécution (mandataires), car c’est à l’instauration de la mesure protectrice que se posent les jalons d’un suivi de qualité.
Changements nécessaires |
Postulat |
L’éclairage de plusieurs disciplines est indispensable pour prendre en compte tous les éléments pertinents dans l’évaluation et la décision, et pour apprécier la situation dans une perspective d’avenir axée sur les ressources. |
L’autorité doit être de composition interdisciplinaire pour pouvoir procéder à une analyse appropriée et accomplir la mission que lui assigne la loi. Le droit et le travail social sont représentés au sein de l’autorité. |
Tableau 7 : postulat en faveur d’une autorité interdisciplinaire
3.3. Thèse 2 : le comportement décisionnel dépend du nombre de dossiers
- 34 Cf. Hegnauer 1998.
19Les parents sont responsables du bien-être de leurs enfants et ce principe implique à la fois des droits et des devoirs ! Par rapport aux compétences parentales, les interventions de l’Etat en droit civil, qui visent toujours à écarter ou à atténuer une mise en danger de l’enfant, sont subsidiaires (art. 307 al. 1 CC :… si les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire), complémentaires (les attributions parentales sont complétées, mais non pas supprimées) et proportionnées34.
20Le principe de proportionnalité joue un rôle primordial dans la pratique tutélaire, mais bien qu’évident, il ne bénéficie pas toujours de l’attention voulue. Dans le contexte qui nous occupe, il suppose que les mesures de droit civil sont appropriées, nécessaires et proportionnées, autrement dit qu’elles doivent limiter le moins possible, mais autant que nécessaire, les droits des enfants et des parents. Ainsi, si une curatelle de droit de visite est instaurée dans le but de construire des contacts personnels entre l’enfant et le parent bénéficiant de ce droit et qu’au bout de quelques années la mission se solde par un échec, cela signifie peut-être que la mesure n’est pas proportionnée (parce que non appropriée) et qu’il faut la lever.
- 35 Chapitre premier
- 36 Voir Berg et Kelly 2001 : 95s.
21Quand on sait que 71% des dossiers de protection de l’enfant ont pour point de départ un conflit d’adultes autour de l’enfant35, on mesure l’importance du travail engagé pour renforcer les compétences parentales. La démarche exige certes beaucoup de temps, mais elle a une fonction capitale pour le respect de la proportionnalité. Lorsque des parents consentent par exemple au placement de leur enfant, le retrait du droit de garde n’est pas proportionné parce que non nécessaire. En l’espèce, il s’agit de donner aux parents les moyens d’assumer au mieux leurs responsabilités dans les circonstances données et de développer leurs aptitudes éducatives dans la perspective du retour de l’enfant dans le foyer familial. Le but des mesures de protection de l’enfant n’est pas de se substituer aux parents, mais de les renforcer dans leurs compétences36.
- 37 Cassée 2007 : 44 et 127ss. La compétence y est définie comme suit : une personne possède des aptit (...)
22La proportionnalité signifie enfin que l’autorité tutélaire doit se prononcer sur des situations concrètes (un enfant réel, avec des parents et des personnes de références réelles). Sachant que deux enfants exposés à une situation similaire, mais avec des parents ou personnes de référence différents, n’encourent pas forcément le même danger. Kitty Cassée a développé un modèle de diagnostic intégratif fondé sur l’analyse des compétences dans lequel elle distingue six facteurs : les tâches (de développement) à assumer, les capacités existantes, l’influence des facteurs de protection internes et externes et l’influence des facteurs de risque internes et externes37. Dans ce sens, les interventions de l’autorité visent à soulager les tâches (de développement), à renforcer les capacités, à consolider et mettre à profit les facteurs de protection et enfin, à limiter ou atténuer les effets des facteurs de risque. Chaque cas étant différent, il faut bien sûr construire une solution concrète à la mesure des besoins.
23L’autorité tutélaire est tenue de par la loi de prononcer la mesure la plus clémente possible. Mais apprécier la proportionnalité d’une mesure suppose que l’on puisse se référer à un certain nombre de cas analogues pour juger par comparaison. En d’autres termes, les autorités doivent développer un certain savoir-faire. Le graphique 36 fait ressortir une corrélation entre la sévérité des mesures et le nombre de dossiers traités. On note ainsi que les autorités peu souvent appelées à se prononcer tendent à opter pour des mesures plus incisives et inversement. Une pratique moins sévère n’est pas en soi un gage de qualité, mais on s’aperçoit que les autorités ayant une grande pratique des dossiers ont davantage confiance en l’efficacité d’interventions plus douces conformes au principe de proportionnalité. En somme, plus une autorité cumule de l’expérience, plus elle fait un usage nuancé de l’arsenal juridique. Selon la commune de domicile des parents, la décision prise à l’égard de leur enfant peut donc varier malgré des bases légales identiques, tout simplement parce que l’autorité compétente a plus ou moins de dossiers à traiter. Que les conditions structurelles pèsent autant sur l’appréciation de la proportionnalité d’une mesure est pour le moins critiquable du point de vue de l’état de droit.
- 38 Conférence des autorités cantonales de tutelle 2007 : 339 (1997-2006) et 43 (1996).
24Le nombre de mesures tutélaires a enregistré un bond considérable à l’échelle suisse au cours des dernières années (1996-2006)38 : Du côté des mineurs, l’augmentation s’inscrit à 75% pour les mesures existantes et à 94% pour les nouvelles mesures, du côté des adultes, la hausse est de 38% pour les deux types de mesures. Pourtant, selon la présente étude une autorité tutélaire sur deux suit 4 dossiers de mineurs et 12 dossiers d’adultes au maximum, soit au total 16 mesures tutélaires (voir graphique 33 et texte afférent). Avec une si faible charge de travail, l’autorité ne peut logiquement acquérir de pratique et pour décider s’il y a lieu d’intervenir et avec quels moyens, elle devient tributaire des avis et évaluations de son secrétariat et des services sociaux situés en amont. Tout bien considéré, cette dépendance inverse l’ordre hiérarchique et ne correspond pas à la volonté du législateur. La responsabilité de la décision incombe en effet à l’autorité qui doit être à même de mener le processus avec la compétence requise. Les dispositions normatives (notamment celles qui régissent la responsabilité) supposent que la décision se prend par l’autorité, qui dispose pour ce faire des qualifications requises, et non pas par des services internes ou externes. Pour être à la hauteur de la tâche, il faut un certain volume de travail pour acquérir une certaine routine.
- 39 Inversini 2002.
25Si les dossiers ont augmenté en nombre, ils ont aussi gagné en complexité et font appel à des compétences plus pointues. Martin Inversini39 énumère dans son modèle les compétences nécessaires pour juger ce qui est bon ou mauvais pour l’enfant :
- la connaissance de la finalité du développement humain,
- la connaissance des besoins psychosociaux fondamentaux de l’enfant,
- la connaissance des facteurs protecteurs et des facteurs de risque pour le développement de l’enfant,
- la connaissance des soins et de l’éducation des enfants,
- la connaissance des caractéristiques de la situation sociale.
26On demande donc beaucoup aux personnes chargées de la protection des mineurs, bien plus que de l’expérience de vie et du bon sens.
27Il est impossible d’instaurer une routine sans un certain nombre de cas.
28C’est pourquoi il faut aujourd’hui professionnaliser les structures de l’autorité, c’est-à-dire passer d’une activité menée à titre privé ou accessoire à une activité professionnelle exercée à titre principal.
Changements nécessaires |
Postulat |
Le respect du principe de la proportionnalité, règle majeure du point de vue de l’Etat de droit, suppose une certaine routine, d’où la nécessité de fixer un bassin de population ou un nombre de dossiers minimaux. |
Pour acquérir la pratique nécessaire, l’autorité doit exercer son activité à titre principal. Selon les recommandations de la CAT, il faut miser sur un bassin de population de 50’000 à 100’000 habitants, ce qui correspond à la gestion de 1000 situations, dont 250 nouveaux dossiers par an. |
Tableau 8 : postulat en faveur d’une autorité professionnelle
3.4. Conclusion
- 40 Conférence des autorités cantonales de tutelle (CAT) 2008 : 164-168.
29Au plan du droit matériel, la protection de l’enfant en droit civil repose sur des bases normatives suffisamment claires et précises ; au plan du droit formel des changements s’imposent en revanche au niveau de l’organisation de l’autorité. En réclamant des autorités interdisciplinaires et professionnalisées, le législateur suisse a fait un premier pas dans la bonne direction. L’auteure aurait espéré un peu plus d’audace, sous la forme de dispositions plus contraignantes concernant le mode de fonctionnement et la composition de l’autorité. Ce sont en effet ces deux éléments, précisément, qui déterminent largement l’efficacité de l’arsenal juridique, comme nous l’avons constaté avec le droit en vigueur. La Conférence des autorités cantonales de tutelle a comblé cette lacune, défini des normes et élaboré des modèles40, reste maintenant à voir quel accueil les cantons réserveront à ses propositions.
30Le Parlement n’a certes guère légiféré sur la forme, mais nous nous acheminons à l’évidence vers une régionalisation des structures. L’organisation de l’autorité entame une mutation structurelle de taille : sur les 1’420 autorités tutélaires que compte aujourd’hui la Suisse, il n’en subsistera peut-être plus que 200 une fois la loi mise en œuvre dans les cantons. Le professionnalisme d’une autorité ne dépend pas que de sa composition, il est aussi fonction de la structure quantitative des tâches à gérer. Pour que l’autorité interdisciplinaire puisse atteindre et maintenir le niveau de qualité requis, un certain degré de sollicitation est nécessaire, en plus des connaissances professionnelles spécifiques. La professionnalisation vise à introduire des standards généraux pour gagner en efficacité et en qualité. Les autorités n’ont pas pour seule mission d’administrer le droit, elles doivent également veiller à une protection efficace.
- 41 Communication personnelle des auteurs. – Il reste bien sûr à déterminer si les améliorations réali (...)
31 Quo vadis ? L’étude met en lumière une série de lacunes et d’aberrations qu’il s’agit de combler ou de supprimer dans l’intérêt de l’enfant. Le tableau n’est pas sombre pour autant, puisque dans 39% des dossiers analysés, la situation a semble-t-il évolué vers un mieux41. Nous avons donc les moyens d’intervenir de manière constructive. Attelons-nous à la tâche !
Notes
21 Il n’en demeure pas moins qu’une plus grande attention est souvent accordée aux parents au niveau de la procédure ; voir à ce sujet en particulier Cottier 2006, 213ss.
22 Dans la protection de l’enfant en droit civil, où il s’agit de préparer un processus futur, la marge d’appréciation est bien plus importante que dans d’autres domaines juridiques où il s’agit d’apprécier des faits passés.
23 Au 31.12.2008, la Suisse comptait 39’700 enfants faisant l’objet d’une mesure tutélaire (Conférence des autorités cantonales de tutelle 2009 : 435).
24 Au 31.12.2008, la Suisse comptait 73’615 adultes faisant l’objet d’une mesure tutélaire (Conférence des autorités cantonales de tutelle 2009 : 435).
25 Voir notamment B. Bamberger, 2005 : 9-10 et 24-26. Pour une approche générale voir aussi Hargens 1993 : 14s, ainsi que Berg et Kelly 2001 : 120s.
26 Les éléments exposés par Voll/Häfeli (ci-dessus 1.1) indiquent que l’absence de qualifications spécifiques dans les domaines du droit ou du travail social crée une perception plus favorable de sa propre marge d’action (ce qui n’est pas forcément une marque de qualité).
27 Cf. la note précédente ; le sous-chapitre 1.1 du présent chapitre, établit que les personnes interrogées estiment avoir très peu de marge de manœuvre lorsque les membres de l’autorité et du secrétariat affichent les mêmes compétences disciplinaires, tandis qu’elles pensent avoir plus de latitude lorsque ces deux organes comprennent des représentants de plusieurs disciplines. (Ici encore, l’appréciation plus favorable de sa propre marge d’action n’est pas automatiquement une marque de qualité, mais il semble évident que l’apport de plusieurs disciplines élargit l’horizon des possibles).
28 Les approches diffèrent selon l’angle d’observation mais aussi selon que l’on tourne le regard vers l’avant ou vers l’arrière : elle peut être centrée sur les ressources ou sur les déficits, ou encore sur l’avenir ou sur le passé. Pour ce qui est des informations utiles, voir Berg et Kelly 2001 : 94f.
29 Inversini 2002 : 49.
30 AvenirSocial 2006.
31 Feuille fédérale 2006 : 6705.
32 La Conférence des autorités cantonales de tutelle (CAT) demande à ce que l’autorité comprenne aussi des psychologues/pédagogues, en particulier pour les dossiers de protection des mineurs (Conférence des autorités cantonales de tutelle (CAT) 2008 : 142-144).
33 Cf. Pour l’ensemble Honsell et al. 2006 ; plus spécifiquement : Ernst Langenegger, art. 392 N 6, et ATF 134 III 385.
34 Cf. Hegnauer 1998.
35 Chapitre premier
36 Voir Berg et Kelly 2001 : 95s.
37 Cassée 2007 : 44 et 127ss. La compétence y est définie comme suit : une personne possède des aptitudes suffisantes et s’en sert pour accomplir correctement les tâches auxquelles elle est confrontée dans la vie courante (Cassée 2007 : 29). Pour les critères d’évaluation voir pages 87-125.
38 Conférence des autorités cantonales de tutelle 2007 : 339 (1997-2006) et 43 (1996).
39 Inversini 2002.
40 Conférence des autorités cantonales de tutelle (CAT) 2008 : 164-168.
41 Communication personnelle des auteurs. – Il reste bien sûr à déterminer si les améliorations réalisées l’ont été grâce à, malgré ou indépendamment de l’intervention étatique.
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