Version classiqueVersion mobile

La protection de l’enfance : gestion de l’incertitude et du risque

 | 
Peter Voll
, 
Andreas Jud
, 
Eva Mey
, 
et al.

Chapitre 5. Processus : la collaboration entre parents, autorités et mandataires

3. Regard de la pratique : l’aide socio-éducative sous mandat : piège ou opportunité d’évolution ?

Patricia de Meyer et Michel Favez

Texte intégral

3.1. En guise d’introduction : trois entités en relation ou un système en interaction ?

1Le texte de référence du chapitre 5 met en évidence, discrètement d’une certaine manière, une réalité qui est restée longtemps occultée et qui n’est probablement pas encore prise en compte de manière suffisante.

  • 47 Dans le canton de Vaud, l’Autorité tutélaire est représentée par la Justice de paix.

2Nous ne pouvons plus nous représenter la Justice47, les travailleurs sociaux et les familles concernées par les mesures de limitation de l’autorité parentale comme trois entités totalement séparées aux relations strictement codifiées. Cette manière de voir les choses avait l’avantage de nous permettre une vision claire et simple des acteurs concernés et de leurs responsabilités. Cependant, elle échouait le plus souvent à rendre compte de la complexité de leurs échanges et de toute une série de difficultés rencontrées de manière répétitive au quotidien.

3Aujourd’hui et notamment grâce à l’apport des sciences humaines, nous ne pouvons qu’admettre que ces trois entités interagissent de manière constante, complexe et instable. Toute une série de faits peuvent dès lors être abordés non pas comme des incohérences (qu’il faudrait corriger au mieux ou s’obstiner à ne pas voir au pire) mais comme des phénomènes inhérents au système convoqué dans les situations de mise en danger des mineurs dans leur développement.

4Ainsi pouvons-nous observer à la suite des auteurs de la recherche que des disqualifications en série se développent entre les différents partenaires ; de même les sentiments d’impuissance se propagent parfois très rapidement, « contaminant » à leur tour les différents acteurs. Ceux-ci font appel les uns et les autres à des tiers pour soutenir « stratégiquement » leur position ou tentent d’exclure l’une des personnes ou institutions significatives.

5Certes, chacun ne réagit pas de la même manière ni avec les mêmes outils dans ces jeux relationnels qui s’organisent au sein d’un seul système constitué autour de l’enfant et englobant l’ensemble des partenaires. De la famille à la Justice en passant par les travailleurs sociaux, nous aurons affaire à des sous-systèmes de plus en plus organisés, structurés aux réponses de plus en plus formelles. Cependant, il serait vain de penser que ce formalisme nécessaire aux professionnels et qui constitue l’apport indispensable de la Justice fasse barrage à la circulation de sentiments, de représentations et empêche la problématique de se déployer dans les différents théâtres que la réalité lui offrira. Ceci sera d’autant plus vrai que la situation aura les caractéristiques d’une crise, d’un moment de choix essentiel pour une famille. L’expérience montre alors que le système est souvent utilisé pour mettre en scène les enjeux du conflit qui se trouve alors incarné par les différents intervenants à disposition.

6Ce constat posé, si les quelques paradoxes utilement décrits dans la recherche ne trouvent pas une explication, ils exposent une sorte d’évidence que nous proposons d’analyser ci-dessous, en regard de notre pratique. Nous présenterons ensuite, quelques ouvertures possibles sous l’angle des relations entre autorité tutélaire et travailleurs sociaux.

3.2. Les exigences contradictoires de la reprise de responsabilité

7Lorsque des parents ne parviennent plus à répondre aux besoins de leur enfant, la société développe une forme de rétroaction visant à protéger l’enfant mais aussi à redonner au plus vite à ses parents la capacité d’assumer l’ensemble de leurs responsabilités. Ainsi en est-il des principes fondamentaux sous-jacents à toute mesure limitant l’autorité parentale (principe de subsidiarité) : l’autorité n’intervient que si les parents ne sont pas à même de prendre les mesures nécessaires pour remédier au danger menaçant le développement de leur enfant. A ce propos, la loi cantonale vaudoise sur la protection des mineurs précise elle aussi les conditions d’intervention du SPJ dans une même perspective. Elle introduit la double référence non seulement à la protection de l’enfant mais aussi à la réhabilitation des compétences parentales. Ce double lien est à la fois essentiel et nécessaire à l’intervention dans le domaine de la protection des mineurs mais il constitue une difficulté majeure en termes de cohérence interne de la prise en charge.

8Cette perspective, en lien avec notre idéal commun d’autonomie des individus au sein de notre société, introduit d’emblée une exigence contradictoire : pour assurer la sécurité de l’enfant, il s’agit de limiter les risques et les possibilités libres d’initiatives problématiques. Simultanément, pour évoluer, la famille doit faire preuve d’initiative, d’autonomie et de prises de risques concluantes qui, seules, permettent de vérifier qu’un changement s’est bien produit. Cette tension contradictoire a tendance à s’incarner dans deux logiques professionnelles différentes : le domaine juridique est fondamentalement garant de la sécurité, des limites, du contrôle rationnel des paramètres de la situation. Le domaine socio-éducatif est naturellement enclin à favoriser le changement, l’ouverture et de manière ultime la prise de risque contrôlée.

9Cette bipolarité entre domaines juridique et social va dès lors constituer une tension paradoxale au sens strict, dans le sens où la famille peut se retrouver enfermée dans l’exigence, impossible à dépasser, d’être à la fois compliante, dépendante du système qui l’encadre et simultanément autonome et capable de surprendre de manière authentique (et donc non préparée) les professionnels.

10Cette situation n’est pas sans conséquence, au sein de l’ensemble en interaction que nous avons défini plus haut, sur les attentes que Justice et intervention socio-éducative s’adressent l’une à l’autre :

  • Les travailleurs sociaux souhaitent obtenir des réponses claires de la Justice, mais veulent optimaliser leur marge de manœuvre et souvent celle de leurs usagers, comme l’illustrent bien les résultats de la recherche. En ce sens, ils sont bien au confluent des attentes de la Justice et de celles des familles. C’est une position inconfortable qu’ils connaissent bien.
  • L’autorité tutélaire souhaite de son côté cadrer les conditions d’une intervention attendue sans être impliquée au quotidien dans la réalité du problème. Cette exigence est essentielle afin de lui permettre de garder la distance nécessaire à la bonne gestion du processus judiciaire. En même temps, elle s’inquiète des conditions de réalisation de ses injonctions et peut parfois proposer des objectifs détaillés qui ne sont que peu réalisables ou réalisés de manière superficielle.

11Il faut enfin rappeler une réalité bien connue des intervenants : les parents de leur côté souhaitent que les choses évoluent favorablement mais supportent fréquemment mal que d’autres réussissent là où ils ont peut-être échoué. Ils ne sont donc pas indemnes de cette tension contradictoire globale qui ainsi circule dans l’ensemble du champ de la protection judiciaire des mineurs en danger.

12Ainsi, la relation d’aide organisée autour d’un mandat a-t-elle cette double réalité : un projet rationnel d’aide incluant un problème, une autorité qui l’évalue et donne les impulsions amenant sa correction, des intervenants spécialisés effectuant le travail attendu, et donc logiquement une évolution favorable du problème. Mais cette relation est aussi une relation de diffusion et de répétition de la problématique, où la démonstration du changement possible est en contradiction directe avec les conditions de sa réalisation.

3.3. Les conditions d’une relation ouverte sur le changement

13Certaines conditions de sécurité et conditions-cadres de la collaboration doivent être garanties et mises en place de notre point de vue, dès le début de l’intervention et doivent perdurer tout au long de la relation constituée par le mandat, entre le travailleur social et la famille. Elles sont indépendantes des cadres légaux, que nous n’avons pas à traiter ici, et des différentes organisations administratives des services de protection des mineurs. Enfin, elles ne sont pas liées aux problématiques spécifiques des familles. Nous proposons d’en décliner trois.

Des rôles réellement distincts et dans le respect de la différence

Les enfants aussi bien que les adultes ont besoin de savoir à quelle place nous nous situons pour leur parler de telle manière, en fonction du métier que nous exerçons auprès d’eux. C’est essentiel, surtout actuellement, car on arrive de plus en plus à cette impasse où les professionnels ont tendance à mélanger tous les rôles.

  • 48 Dolto et Hamad 1995.

14Cette citation tirée de destins d’enfants de Françoise Dolto48 conserve aujourd’hui encore toute sa pertinence. La confusion des positions des professionnels est une réalité fréquemment observée dans les milieux socioéducatifs, médicaux et de l’enseignement. Elle naît de différents facteurs, notamment de la diffusion dans le système encadrant du réseau de difficultés émanant de la situation traitée. Or, rien n’est plus problématique qu’un travailleur social qui se prend pour un juge ; un enseignant qui se sent l’âme d’un thérapeute et un juge se prenant à son tour un peu pour l’assistant social de la situation. Caricatures ? Probablement pas tant que ça.

15Les tensions contradictoires évoquées plus haut ont tendance à amener les partenaires aux confins de leurs logiques. On peut ainsi trouver entre juges et travailleurs sociaux des situations de radicalisation des positions où le dialogue est impossible mais on peut tout autant et peut-être même plus souvent, trouver des volontés de collaborer qui peuvent aller jusqu’au brouillage des identités. Ces confusions d’identité desservent alors profondément la lisibilité des positions pour la famille et donc la bonne compréhension des attentes que l’on a d’elle.

16A ce propos, il n’est pas inutile de rappeler qu’une des fonctions majeures de la justice est de « dire le droit », c’est-à-dire, dans les situations qui nous occupent ici, de rappeler les responsabilités de chacun et d’énoncer les règles du jeu. Cette fonction est à nos yeux mise en évidence par exemple dans ce qu’il est convenu d’appeler la surveillance éducative (art. 307 al. 3 CC) qui permet à l’autorité tutélaire de rappeler à leurs devoirs, les père et mère ainsi que l’enfant, de leur donner des instructions ou des indications et de désigner, par exemple, un assistant social qui aura un droit de regard et d’information.

17Nous proposons donc que la volonté de dialogue, le respect et l’écoute réciproque soient accompagnés d’une attention portée au fait que chacun demeure attentivement à sa place, dans son identité et son cadre d’intervention.

La différenciation du cadre et du contenu

18En lien étroit avec ce qui est avancé plus haut, la possible confusion d’injonction portant sur le cadre et sur les contenus d’intervention est la position la plus préjudiciable à nos yeux qu’une autorité puisse énoncer.

19En effet, cadre et contenu sont des « lieux » symboliques de l’intervention radicalement différents. Ils se réfèrent à deux plans séparés de la réalité, deux repères symboliques différents : le cadre opère dans le champ de la limite et donc de la polarité paternelle ; le contenu opère dans le champ de l’apport, de la relation et donc du maternel. En attendant des travailleurs sociaux qu’ils interviennent au niveau du cadre et en précisant en même temps trop des contenus attendus, l’autorité tutélaire ouvre deux champs simultanés de réponses qui ont toutes les chances d’interagir de manière confuse entre eux.

20Au contraire, en posant clairement le cadre, l’autorité permet de créer un espace de « pensée », là où le conflit peut se dire, les responsabilités se clarifier et les attentes se préciser. Par exemple, lorsqu’elle indique dans l’ordonnance, les difficultés ou les carences parentales constatées, le danger encouru par l’enfant et qu’elle définit les contours de la mission du curateur, cela permet aux parents de comprendre le sens et la portée d’une mesure et en quoi leur autorité parentale est limitée ou non. L’assistant social peut alors mesurer quelles sont ses possibilités d’intervention.

  • 49 Art. 314 al. 3, CCrev.

21La révision du code civil (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) nous paraît tout à fait aller dans le sens de l’exigence ci-dessus : Lorsque l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l’exercice de l’autorité parentale.49

22Pour nous, les tâches du curateur ainsi définies peuvent constituer des vecteurs de changement, elles sont des indications quant aux procédures à suivre et le laissent maître des modalités et des contenus qui peuvent répondre à la demande du juge. De plus, le fait de préciser également dans le dispositif les limites apportées ou non à l’exercice de l’autorité parentale constitue des points de repère essentiels pour les parents qui voient leurs responsabilités ainsi clarifiées et conservent l’espace nécessaire pour être acteurs du changement pour leur enfant. Le curateur peut, par exemple, recevoir l’injonction de mettre en place un dispositif d’accueil de jour pour des enfants. Il doit par contre pouvoir construire avec les parents des solutions différentes, passant par des aménagements singuliers mais qui répondent à la nécessité définie par le juge.

23Nous proposons que l’autorité tutélaire (la future autorité de protection de l’enfant) donne des injonctions de cadre, de seuils à atteindre, d’exigences à respecter et laisse au travailleur social la plus grande place possible au contenu de son intervention. Une différenciation des rôles peut alors à son tour parfois s’opérer au sein du champ socio-éducatif, l’assistant social reprenant à son compte la surveillance de certains repères normatifs et l’éducateur (si un lieu éducatif est mobilisé dans la prise en charge) assurant le rôle d’apport, de relation et, par délégation, de l’autorité vécue au quotidien qui découle ici de la rencontre avec l’enfant.

L’audition des parents et de l’enfant

24L’audition des parents et de l’enfant revêt dans ce contexte une importance toute particulière car elle leur reconnaît aussi une existence propre et non pas seulement la perspective d’alimenter le futur rapport du travailleur social. De manière plus fondamentale, elle peut aussi valider le fait qu’à l’origine du problème, ils sont aussi à l’origine de la solution, même si celle-ci est rendue possible par l’intervention complémentaire de professionnels. De plus, comme on l’a vu plus haut, les parents cherchent à être entendus et reconnus. Nous dirions ainsi dans ce contexte que lorsqu’un signalement est adressé à l’autorité tutélaire, elle ne devrait pas donner lieu à une demande d’évaluation (ou d’enquête pour reprendre les termes du projet de loi plus haut) de la part du service de protection de la jeunesse sans que cette autorité ne se positionne formellement. Au contraire, une prise de position formelle et autonome de cette autorité rassure les parents et répond à leur besoin d’être considérés dans leur parole singulière.

25Enfin, il ne faut pas oublier que la prise en compte des parents et notamment de leur souffrance propre (cette prise en compte devant s’opérer en termes de reconnaissance d’une existence singulière devant l’autorité et en termes de contenus à discuter devant les intervenants socio-éducatifs) est une condition non négligeable de l’évolution de l’enfant, que la loyauté à sa famille pousse, le plus souvent, à ne pas évoluer plus rapidement que ce qu’il sait possible de son contexte familial.

26Cette coévolution de l’enfant et de ses parents ; le travail portant sur le contenu de l’intervention des travailleurs sociaux mandatés et le réseau d’intervention ; une autorité tutélaire garante de seuils d’évolution, de conditions à réaliser ; une implication du plan judiciaire/tutélaire comme du plan socio-éducatif dans la différence ; voici des conditions-cadres à notre portée permettant de nous attaquer aux contradictions inhérentes à la relation d’aide sous mandat. Ces conditions préalables restituent à chacun une dignité, le respect d’une place et d’une réalité particulière. Elles permettent aussi de dénouer le paradoxe lié à la prise d’autonomie, en limitant les injonctions contradictoires. Au juge, la définition du problème et de sa résolution ; au travailleur social la responsabilité de contribuer aux apports nécessaires qui ont fait défaut à la famille dans ce moment difficile de son évolution ; à celle-ci l’expertise de ses propres difficultés et surtout la responsabilité d’y répondre.

Notes

47 Dans le canton de Vaud, l’Autorité tutélaire est représentée par la Justice de paix.

48 Dolto et Hamad 1995.

49 Art. 314 al. 3, CCrev.

Auteurs

Cheffe de l’Unité d’appui juridique du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud

Directeur de l’internat pédagogique et thérapeutique de Serix, Vaud

© Éditions ies, 2010

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search