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La protection de l’enfance : gestion de l’incertitude et du risque

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Peter Voll
, 
Andreas Jud
, 
Eva Mey
, 
et al.

Chapitre 4. Processus : exécution et fin des mesures

2. Regard de la pratique : quelques réflexions sur la relation entre les autorités et les mandataires

Gabriel Frossard

Texte intégral

1Basée principalement sur des analyses de dossiers et de cas, l’étude sur les pratiques des mesures de protection de l’enfant en droit civil s’avère novatrice à plus d’un titre. Un de ses nombreux mérites réside dans le fait qu’elle fournit des renseignements dont on ne disposait pas jusqu’ici, singulièrement pour tout ce qui a trait aux relations et aux interactions entre les autorités qui prononcent les mesures et les mandataires qui en assurent l’exécution.

2En outre, les informations qui ont été recueillies permettent d’évaluer concrètement et par le détail les composantes des processus qui amènent à la prise de mesures, de même que les modalités et les conditions de leur mise en œuvre.

3Une analyse fondée sur la réalité des situations permet également de prendre conscience des multiples implications pratiques qui sous-tendent les efforts et la mise en œuvre des mesures de protection voulues par le droit civil. Cette vision concrète et pragmatique complète fort utilement celle que l’on trouve dans la jurisprudence et dans les manuels.

4Les auteurs et tous ceux qui ont contribué à cette étude ont su développer et appliquer avec rigueur une méthode d’investigation et d’évaluation, et cela dans un contexte particulièrement complexe en pratique. Aux compliments s’ajoute un témoignage de reconnaissance pour la richesse et la nouveauté des constatations mises au service de tous ceux qui s’impliquent dans la protection des enfants.

5Les chapitres 3 et 4 de l’étude qui nous ont été soumis contiennent d’innombrables indicateurs et un foisonnement d’informations : en elles-mêmes, toutes ces données n’appellent pas d’observations particulières. Au demeurant, il serait pour le moins prétentieux de vouloir porter un jugement sur des éléments que l’on reçoit comme des enseignements, voire comme la révélation d’une réalité jusqu’ici largement occultée dans les routines de la pratique.

6Il n’en demeure pas moins que les constatations établies et les remarques qui en découlent suscitent, à première lecture et de manière tout à fait spontanée, des pistes de réflexion sur de nombreux sujets. D’importance très inégale et de nature assez différente, trois d’entre elles nous ont paru susceptibles d’être brièvement évoquées.

2.1. La durée de la procédure d’instruction

  • 10 Voir, par exemple, la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution de (...)

7Derrière chaque situation où des mesures de protection sont envisagées, il y a un enfant en mal-être, en souffrance ou même en danger, un parent – si ce ne sont pas les deux – en détresse, voire encore une famille désemparée. C’est à partir de considérations de cet ordre que les conventions internationales en matière de protection de l’enfant postulent un maximum de célérité dans les procédures10.

8Or, les délais révélés par l’enquête (chapitre 3, 1.2. c) paraissent – dans une trop grande proportion – par trop élevés : tous les intervenants, singulièrement les autorités et les services sociaux doivent se sentir interpellés par ces résultats.

2.2. La définition des objectifs et de la mission du mandataire

9Les statistiques des communications écrites de l’autorité au titulaire de mandat donnent à penser que les instructions de l’autorité au mandataire sont souvent très sommaires, laissant aux intervenants sociaux la tâche de définir eux-mêmes leur propre mission (présent chapitre, 1.1, en particulier le premier point de la synthèse).

10Une telle situation pourrait – et encore dans une certaine mesure seulement – se comprendre pour des mandats dont l’objectif s’avère en soi assez évident : nous pensons plus particulièrement aux curatelles de représentation pour faire valoir une obligation alimentaire, ou encore aux curatelles en recherche de paternité.

11Au-delà de cette première remarque tout à fait circonstancielle, l’élément central à ne pas perdre de vue réside dans le fait que la mission définie dans la décision de l’autorité constitue la légitimation du mandataire vis-à-vis du mineur et surtout vis-à-vis des parents, voire encore vis-à-vis des autres intervenants impliqués.

12Dans le cas de l’assistance éducative, cette considération prend un relief tout particulier. Ce mandat est en lui-même tout à fait abstrait, même si l’on peut voir quelque chose d’évident dans sa portée théorique. Mais objectivement et en tant que tel, le mandat de curatelle d’assistance éducative ne s’avère pas du tout explicite sur ses finalités pratiques. Dans chaque situation envisagée, il s’impose donc que l’autorité analyse les insuffisances constatées, afin de pouvoir définir concrètement les objectifs de la mesure et la mission du curateur. Ainsi, les carences dans les soins donnés par les parents, leur fragilité dans leur rôle éducatif, le cas échéant les défaillances du pupille lui-même, doivent être dûment prises en compte. En effet, ce n’est qu’à partir de l’analyse des insuffisances parentales, que l’on peut définir la mission du curateur, c’est-à-dire les apports éducatifs directs attendus de sa part et les moyens qu’il doit mettre en œuvre afin de renforcer les compétences et l’autorité parentale.

13A défaut de telles indications sur ce que l’on attend de lui, le mandataire se verra contraint d’évaluer la situation en vue de définir où se situent les risques du développement encourus par l’enfant et de décider lui-même sur quoi son aide devra porter. C’est dire que le mandataire se retrouve alors dans un rôle d’évaluateur, ce qui amoindrit son crédit et son autorité en tant qu’intervenant officiellement chargé d’apporter des aides définies ou de pallier des lacunes constatées.

14On peut comprendre que l’autorité se trouve parfois dans des situations où elle éprouve des craintes diffuses quant à une inadéquation des parents et où elle perçoit des risques vagues de carences éducatives dont pourrait pâtir l’enfant. Dans ce contexte-là, c’est une mesure de droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC) qui doit entrer en ligne de compte, mesure qui implique alors clairement l’intervenant dans un rôle d’investigateur. Sa position vis-à-vis de l’enfant et des parents consiste à rechercher tous les éléments d’information et d’observation qui pourraient vérifier ou invalider les craintes relatives à d’éventuelles carences parentales.

15Cet éclairage plus spécifique sur la curatelle d’assistance éducative met en évidence un principe d’une portée plus générale, à savoir que la clarification des objectifs et des missions assignés au mandataire apparaît comme la meilleure garantie d’efficacité de l’exécution des mesures dans la recherche du bien de l’enfant.

16La nécessité de définir au plus précis les tâches assignées au curateur – allant dans le sens des « mesures sur mesure » – constitue d’ailleurs un des principes de base formulés dans le cadre de la révision du droit de protection de l’adulte et de l’enfant. Ainsi, l’art. 391 al. 1 CCrev pour les curatelles d’adultes et l’art. 314 al. 3 de ce même CCrev en ce qui concerne les curatelles sur des mineurs, stipulent l’un et l’autre l’obligation de mentionner dans le dispositif de la décision les tâches que le curateur devra accomplir. L’exigence posée par le législateur va au-delà encore de celle qui consiste à définir les objectifs de la mesure et la mission du curateur, puisque ce sont vraiment les actions attendues du curateur qui devront figurer dans la décision de l’autorité, actions qui, rappelons-le, ne peuvent être définies qu’en fonction des faiblesses ou des carences constatées.

2.3. La durée des mesures

17Les constatations rapportées au sujet de la durée des mesures (en particulier présent chapitre, 1.3. a) n’ont rien de surprenant et confirment sur une base méthodologique ce que les mandataires et les professionnels de la protection des enfants connaissent de longue date.

18La banalisation du phénomène et l’accoutumance que l’on s’en est fait ne doivent toutefois pas occulter la nécessité d’une réflexion de fond sur cette question et cela à plusieurs niveaux.

19Pour s’en tenir à quelques points tout à fait généraux, on rappellera notamment qu’il faut également centrer l’attention sur la valeur et sur la portée didactique des mesures de protection des mineurs. Ce n’est pas – ou pas seulement – une substitution aux carences parentales que le mandataire doit assurer. Le but qu’il poursuit consiste avant tout à mettre en œuvre et à réaliser un processus de responsabilisation des parents dans leur rôle spécifique ou, singulièrement en ce qui concerne les curatelles de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), dans la nécessité de maintenir et de stabiliser des relations de qualité avec leur (s) enfant (s).

20En tout état de cause, ni le mandataire ni l’autorité ne doivent accepter que la mesure ne soit ou ne devienne que le maintien d’une routine sécurisante. Par ailleurs, lorsque les objectifs d’une mesure ne sont pas atteints après un laps de temps raisonnable, il faut vraiment évaluer – sans forcément attendre l’échéance d’un prochain rapport – si le contenu de la mesure est adéquat, voire si la mesure est suffisante pour assurer le bien ou la protection de l’enfant.

21Il s’agit là de thèmes très généraux qui font partie d’un vaste débat de fond sur la limitation des mandats dans le temps. Un tel débat mériterait d’être structuré et poursuivi de manière à la fois approfondie et selon une approche pluridisciplinaire, c’est-à-dire en mettant en œuvre des compétences sociales, psychologiques, pédagogiques et juridiques.

Notes

10 Voir, par exemple, la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (RS 0.211.230.01) en son art. 14, ou encore la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (RS 0.211.230.02) en son art. 11 al. 2.

Auteur

Juriste, ancien Tuteur général du Canton de Genève

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