Chapitre XX. Les conséquences pénales pour les encadrants des infractions commises par des mineurs, ou par des tiers contre les mineurs

p. 320-333


Extrait

1. Introduction

11676. On a vu que les mineurs dès l’âge de dix ans pouvaient également commettre des infractions pénales, bien que la procédure et l’application de la peine diffèrent de celles des adultes (§ 1201). La punition pénale est personnelle et ne peut s’appliquer qu’à l’auteur ou au participant d’une infraction pénale. Personne ne peut purger une peine à la place de quelqu’un d’autre. Cela dit, les infractions commises par des mineurs, ou par des tiers contre des mineurs, peuvent néanmoins avoir des conséquences pénales pour les personnes chargées de veiller sur eux, et qui se trouvent ainsi en position de garants à leur égard. On peut ainsi définir trois situations distinctes :

21677. 1) celle dans laquelle l’encadrant garant subit les conséquences des infractions du mineur placé sous sa protection parce qu’il est directement la victime de l’infraction ;

31678. 2) celle dans laquelle on peut reprocher au garant de favoriser ou de n’avoir rien fait pour empêcher le min

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