Chapitre XIX. Les infractions de mise en danger, la position de garant et les infractions d’omission

p. 291-319


Extrait

1. Définitions

A) Les infractions de mise en danger abstraite et concrète

1474. Comme on l’a dit à plusieurs reprises (voir notamment les § 297 et § 1126), il existe des infractions de lésion et des infractions de mise en danger.

1475. Les infractions de lésion aboutissent forcément à une atteinte (mort, lésion corporelle, atteinte à l’intégrité sexuelle, au patrimoine, à l’honneur…) lorsqu’elles sont menées jusqu’au bout.

1476. Les infractions de mise en danger punissent des comportements potentiellement dangereux pour les biens de la victime, même s’ils ne débouchent pas sur une atteinte concrète. Une infraction de mise en danger est ainsi consommée avant même que l’atteinte ne se produise sur la victime. Le droit pénal distingue encore les infractions de mise en danger abstraite des infractions de mise en danger concrète.

1477. Les infractions de mise en danger abstraite punissent un comportement sans se préoccuper de savoir si cette mise en danger est réelle. Plusieurs infractio

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