Chapitre XI. La responsabilité civile des fonctionnaires et des employés publics

p. 183-193


Extrait

1. Introduction

814. Les fonctionnaires et les employés publics sont soumis aux mêmes règles sur la responsabilité civile que n’importe quel citoyen, à savoir les dis positions du code des obligations et du code civil que l’on a examinées jusqu’à présent. En tant qu’auxiliaires de l’Etat, ils engagent la responsabilité de celui-ci aux conditions prévues aux art.55 et 101 CO (§ 556 et §796). L’art.61 CO permet cependant aux cantons et à la Confédération de déroger à ces règles lorsque leurs agents commettent des actes illicites.

815. Cette possibilité de dérogation n’a pas pour but de limiter la réparation des préjudices causés par l’Etat et ses auxiliaires, mais de remplacer le droit privé, qui régit les rapports entre le responsable civil ou contractuel et les tiers lésés, par le droit public cantonal ou fédéral, qui règle les rapports entre les citoyens et l’Etat.

816. L’idée qui sous-tend cette dérogation repose sur le fait que les agents publics doivent parfois commettre des a

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