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Au risque de la prévention

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Brigitte Vittori

Première partie. Fondements et référentiels

Faire famille aujourd’hui

Posture professionnelle en protection de l’enfance : entre autonomisation et démocratisation

Alexandre Balmer

Texte intégral

Derrière la vision monochrome qui conclut à la dissolution des normes familiales sous l’effet de l’individualisme, réside l’idée de marché, du contrat, de l’échange comme mode de coordination au détriment de la règle, de l’institution. Cette position partagée par conservateurs et libéraux, échoue à prendre la mesure des transformations de la famille et ne voit pas qu’un nouveau paysage normatif est en train d’émerger. L’individualisme n’est pas le contraire de la régulation sociale, mais une autre manière de se représenter et de vivre le lien à l’autre (Déchaux, 2011 : 24).

Introduction

1Ce qui m’intéresse tout d’abord, en tant que professionnel de la médiation, est l’impact du présent de notre civilisation sur les structures, les pratiques et les représentations sociales de l’individu, de la famille, de l’enfance et de la jeunesse. Comment a évolué le thème de l’intérêt de l’enfant et de ses droits et quel impact cela a-t-il à la fois sur les familles, l’État et la médiation elle-même ?

2Après avoir situé quelques éléments de contexte, je me propose dans cet article de dégager ce que l’émergence des droits individuels a produit quant à l’intervention de l’État dans les familles, particulièrement lorsqu’elles vivent des transitions. Puis, je discuterai en quoi et comment la médiation familiale est un dispositif d’autonomisation et de démocratisation pour l’enfant et les autres membres de la famille telle qu’elle est configurée aujourd’hui, et même pour le réseau qui les entoure, en tenant compte de l’évolution des exigences actuelles qui se posent par le biais de la protection de l’enfance. L’enjeu est l’appropriation positive par l’ensemble des acteurs concernés (familles, enfants, professionnels, institutions, État, réseaux, etc.) de ce que propose ce dispositif particulier et aussi son adaptation critique et créative au contexte de notre société en profonde transformation.

3Finalement, mon but est de montrer comment la médiation dans le domaine de la protection de l’enfance, soumise en Suisse par l’État fédéral (Conseil fédéral, 2008) aux nouvelles définitions de la protection, incluant la prévention, de la promotion, de la participation, amène à accompagner les enfants et les familles à partir de ce nouveau cadre de référence, infléchissant en profondeur l’intervention psychosociale et socio-juridique.

Éléments de contexte signifiants

4La modernité entre le XVIIIe et le XXIe siècle est caractérisée par une tension entre l’économie libérale et la politique, voire des utopies (libertés publiques, émancipation individuelle, droits de l’homme). Cette tension a profondément transformé les structures politiques (État, droits), les référents politiques (justice), les structures sociales (famille, école, etc.), tous les registres du vivre ensemble, les mentalités et les habitudes. Les évolutions de la technocratie et de la bureaucratie, bien décrites par Max Weber (Treiber, 2010), y participent massivement par l’abstraction croissante du sens commun dans notre actuelle modernité, due à la procéduralisation, contractualisation et catégorisation bien souvent simplificatrices qu’elles imposent. La nécessité de maintenir a minima un sens partagé pour vivre ensemble perdure pourtant et peine à trouver ses marques.

5En quelques centaines d’années, et en accéléré ces dernières décennies, les procédures ont passé de modes de prise en charge paternalistes, hérités de cultures précédant la révolution industrielle et des grandes révolutions libérales en Europe puis imprégnés par de grands récits chrétiens, marxistes et humanistes, à des modes de prise en charge soumis à la compétition, à l’efficacité, en tension avec des objectifs et des idéaux d’autonomie, d’altérité, de solidarité, de démocratie. L’idéal d’autonomie individuelle traduite dans les droits humains, qui est un acquis de l’époque historique des Lumières et de ses philosophies du contrat social (Hobbes, Rousseau, etc.), a été réduit à l’individualisme compétitif du marché, sans vision possible de l’autonomie en relation avec les autres, du commun, de la solidarité (Dardot & Laval, 2014). Je pose l’hypothèse que la pression sociale à l’individuation compétitive du marché dans le travail et à la consommation, ces dernières décennies, efface l’enjeu de l’autonomie s’inscrivant dans la démocratie prise au sens radical de Castoriadis (1975). Cette dernière est à comprendre comme une citoyenneté démocratique établie non pas sur l’appartenance par un attribut à une nation (sang, filiation, passeport, etc.), mais sur la contribution proactive de l’individu-sujet-citoyen à la responsabilité et à la liberté, tant collectives qu’individuelles, dans tous les systèmes auxquels il participe.

6Comme le souligne Jean-Hugues Déchaux (2010, 2011), l’individualisme actuel n’est pas tant une dissolution du social que l’exercice d’une norme sociale puissante imposée par le libéralisme économique, cadrant des comportements individuels attendus qui n’ont pas grand-chose à voir avec l’exigence d’autonomie liée à la démocratie radicale. La soumission exigée du « déviant » aux programmes conçus pour lui en est un exemple, dans la transition de l’État-providence à l’État social actif (Verhoeven, 2002 : 6-14), passant d’une logique de solidarité à une contractualisation des rapports d’assistance. La philosophie du contrat à la base des nouveaux rapports sociaux exigés par cette actualité lui renvoie la culpabilité de l’écart entre sa situation personnelle et ceux qui font l’effort discret de « se réussir » tout en restant anonymes. Cette logique d’» assisté au mérite » favorise l’immixtion de l’État dans la sphère privée au titre de la préservation de conditions pour l’appropriation des apprentissages nécessaires à l’individualisme ambiant, dans un contrôle social renforcé. Cette pression normative paradoxale faite à l’individu, genres confondus, se répercute ainsi immanquablement sur chacun dans les institutions, les couples et les familles.

7Le marché globalisé se légitime par l’illusion de la croissance économique perpétuelle sans limites à condition que la compétition entre les agents du marché soit la règle. Il produit une dérégulation massive non seulement de l’économie, mais de l’ensemble de la vie sociale (Dardot & Laval, 2014). Le politique perd ainsi sa fonction de régulateur, de contrôle permettant de définir les principes, les références et les modalités du vivre ensemble. Dans une configuration instable, la loi autorégulée de l’offre et la demande, naturalisant l’exigence de la croissance et du profit avec une surexploitation de la main-d’œuvre et des biens disponibles (matières premières), est le mythe qui accélère non seulement les inégalités mais aussi les risques de destruction à tous les niveaux avec comme corollaire la privatisation des bénéfices et la socialisation des pertes. Martelée aujourd’hui encore, cette logique néolibérale de la croissance à tout prix n’est qu’une courbe exponentielle dont la sous-tangente devient, sur l’axe du temps, de plus en plus verticale et abyssale. Elle requiert de démultiplier, de globaliser de plus en plus rapidement les marchés qui s’étendent à toutes sortes de produits. Tout se vend et tout s’achète.

8Plus spécifiquement concernant la marchandisation des services à la personne, on constate qu’ils se sont développés depuis le contrôle et la privatisation des structures de santé, d’éducation, etc., jusqu’à s’immiscer dans la subjectivation la plus intime des individus. La médicalisation des souffrances de l’individu, les interventions sociologisantes et/ou psychologisantes sous-tendant la « gestion publique des problèmes familiaux » (Voll & COFF, 2007) en sont des faits patents. Depuis les années 1990, ces marchés se structurent et se technocratisent avec des prestations de type controlling, monitoring, processing et autres « sciences » de la gestion instaurant des best practices ourdies d’une procéduralisation outrancière. En transférant les modes de gouvernance des marchés au traitement de la question sociale, les politiques et l’intervention sociales, la formation et la recherche en sciences sociales, les professions du social et de la santé se sont profondément transformées. Ainsi, les marchés se déploient à présent aussi au sein des prestations aux populations vulnérabilisées, dans des logiques d’actions de plus en plus abstraites et éloignées de toute situation vécue. Les intervenants du social et de la santé sont dès lors contraints à une dissociation intime entre les prescriptions institutionnelles et les réalités rencontrées, en disposant de moins en moins d’outils nécessaires pour analyser les tensions, les conflits, les manques et pour tenter des synthèses créatrices sur le terrain.

9Le droit n’a pas échappé aux transformations en cours. Dans le processus de transformation de l’État et du droit, celui-ci est devenu un dispositif du contrôle étatique de plus en plus prégnant, comme le montre bien Michel Foucault (1975). Faut-il pour autant parler de « cancer normatif » ? Les normes, certes, sont plus nombreuses et ne sont plus monolithiques. Évoquons plutôt le paradoxe de la pluralité des repères normatifs et particulièrement les mutations liées aux dispositifs de production de normes (de Munck & Verhoeven, 1997), qui devraient contribuer à augmenter la liberté individuelle tout en contraignant l’individu à s’autodéterminer, à s’autoproduire. La pression sociale qui en découle amène des analyses sur La fatigue d’être soi (Ehrenberg, 1998), Les désarrois de l’individu-sujet (Dufour, 2001). Ce dernier a été pris, dans la tension entre individualisme et autonomie, dans un rôle paradoxal. D’un côté, il n’a pas été épargné par l’influence de l’individualisme du marché et de ses valeurs. De l’autre, il s’est constitué grâce aux luttes autour des droits de l’homme articulant la liberté et l’égalité.

Transformations de la famille traditionnelle

10Depuis les années 1960, la famille traditionnelle s’est profondément transformée elle aussi, soumise aux mêmes tensions. Le patriarcat, bien que toujours présent – nous apprennent les travaux de recherches féministes – n’est plus le modèle dominant naturalisé, en tout cas en Occident. Depuis la promulgation de la Déclaration universelle des droits de l’homme (dans son acception d’humain) (DH, 1948), ces cinquante dernières années ont vu se créer et se renforcer des droits touchant à l’égalité de traitement, particulièrement destinée à des catégories de la population que le patriarcat persistant d’après-guerre avait quelque peu écartées, telles que les femmes et les enfants.

11L’article 16 DH institue en trois alinéas le droit simultané de se marier et fonder une famille, jumelant ainsi ces deux institutions, des droits égaux entre hommes et femmes dans ces institutions ainsi que leur libre consentement à y adhérer et, finalement, promulgue que « la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État » (DH, par. 16, al. 3).

12L’évolution récente de la modernité a fait la démonstration de la désintrication des institutions du mariage et de la famille, comprise ici dans sa conception traditionnelle de famille nucléaire parents mariés – enfant(s) biologiques. Nous sommes aujourd’hui clairement dans des familles « pluricomposées », montre R. Neuburger (2013), fondées sur la filiation : c’est l’enfant qui institue la famille et non plus l’union d’un couple qui produit la famille par la venue d’enfants, (Théry, 2013 : 159 ; Théry, 2014). L’articulation entre ces deux institutions reste pourtant prégnante en Suisse, tout en montrant la tendance au déplacement sur la filiation, puisque la nuptialité, malgré sa régression tendancielle, est statistiquement bondissante à la survenue d’un premier enfant (Hafner, 2008 : 29).

  • 1 1971 au niveau fédéral, 1990 sur arrêt du Tribunal fédéral (ATF) pour qu’il soit appliqué sur l’en (...)

13Globalement dans le monde occidental, l’égalité de droits entre hommes et femmes a fait des progrès majeurs, bien que tardifs et sans pour autant être aboutis, concernant par exemple le droit de vote des femmes en Suisse (1971),1 l’accès au marché du travail et à des ressources financières et, plus laborieusement, concernant les salaires ou le partage du travail domestique, hormis les soins et l’éducation des enfants où les pères commencent à être plus présents (Fusulier & COFF, 2009). La question du libre consentement à adhérer à ces institutions, instaurant l’individu en ultime arbitre, semble ne pas poser de problèmes en Suisse et l’accès à la contraception a probablement beaucoup contribué aux choix que les couples font en la matière.

14Le 3e alinéa de l’article 16 DH marque l’interdépendance majeure et historique entre famille et société, fondant la nécessité du travail et de l’investissement familial comme conditions sine qua non des exigences du marché du travail globalisé. Pourtant, le champ sémantique de « la famille » a évolué de manière radicale et ne suffit plus à décrire ce que travailleurs sociaux, psychologues, sociologues, avocats et juges analysent dans leurs champs d’intervention respectifs. Ainsi, la question de la « protection » énoncée reste ici ambiguë. S’agit-il d’un droit octroyé aux familles ou aux individus (dont les enfants) vivant dans des modèles diversifiés ou de la nécessité pour la société et l’État de protéger l’unicité du modèle de famille de type traditionnel, hétérosexuel, avec une division des rôles bien marquée ?

Multiplicité des modèles familiaux : cohésion et conflictualité

  • 2 N’est pas prise ici en compte la corrélation faite par les auteurs (Widmer, Kellerhals et al., 200 (...)

15En se focalisant plus spécifiquement sur la notion de famille et en détournant quelque peu2 la typologie des familles développée par Jean Kellerhals (Kellerhals et al., 1982 ; Kellerhals & Montandon, 1991 ; Kellerhals et al., 1994 ; Widmer, Kellerhals et al., 2002 ; Kellerhals & Widmer, 2005), nous pouvons noter que l’avancée récente de la modernité valoriserait plutôt un modèle en fonction de l’époque (Widmer & Kellerhals, 2002 : 105).

  • 3 « Certains couples adoptent un style ‹ Bastion › : on fait tout ensemble ; on met en commun l’ense (...)
  • 4 Un autre « genre d’arrangement est du type ‹ Compagnonnage › : on va de concert, et avec les mêmes (...)
  • 5 Les statistiques de la divortialité mettent en rapport le nombre de mariage vs ceux des divorces p (...)
  • 6 Un autre « genre de couples préfèrent un style ‹ Associatif › : chacun garde ses loisirs, ses idée (...)
  • 7 « La famille contemporaine a également été influencée par la montée de ce que Kellerhalls et Widme (...)
  • 8 « On trouve enfin des fonctionnements dits ‹ Parallèles ›. Ici, on est en face d’une insistance as (...)
  • 9 « Ces mutations de la famille traduisent un mouvement d’ensemble […] vers la ‹ privatisation › des (...)
  • 10 « Ainsi, un tiers des couples ayant une cohésion de type Parallèle connaissent un nombre de problè (...)

16Au début des années 1960, alors que Burgess & Locke (1960) différencient The family : from institution to companionship, le modèle familial dominant de l’époque est de type « bastion ».3 Les révolutions culturelles et consuméristes des années 1960-1970 ont renforcé des modèles de familles plus modernes de type « compagnonnage »,4 valorisant dans cette période d’expansion les finalités individuelles utilisées comme moyen de soutenir et faire progresser les finalités collectives familiales. À cette période correspond le maintien de la famille fondée sur le mariage, unissant en son sein conjugalité et parentalité, mais la divortialité5 passe d’un taux historiquement stable de 10 % (OFS, divortialité) jusqu’en 1969 à 30 % en 1984. Les foyers monoparentaux, statistiquement marginaux, sont majoritairement issus du veuvage et de « filles-mères », telles qu’on les stigmatisait encore après-guerre. Dès les années 1980, la solubilité évolutive du mariage, atteignant en 2010 un taux de plus de 50 % (OFS, divortialité), a pour corollaire l’émergence plus visible d’une structure familiale de type « associatif »6 où les finalités individuelles priment plus clairement sur les finalités collectives.7 Ce modèle est actuellement prédominant pour un tiers des couples en Suisse (Widmer & Kellerhals, 2002 : 94). Il se caractérise par une autonomie valorisée des acteurs plutôt que des relations fusionnelles. Dans cette veine, un nouveau modèle de famille monte en puissance et concerne déjà un quart des couples en Suisse (Widmer & Kellerhals, 2002 : 94). Il s’agit d’un modèle familial dit « parallèle ».8 Ce dernier, à la différence des « associatifs », est caractérisé par une fermeture à l’environnement et des finalités enchevêtrées dans une division radicale des fonctions, confinant l’autonomie à une plus stricte individualité. Tout doit être réalisable par soi tout seul mais au sein de la famille, plutôt hostile à l’échange avec l’environnement. Ce modèle de famille incarnerait le paradoxe de la modernité, entre loyauté à l’individualisme, centrifuge pour la régulation familiale, et le maintien de valeurs centripètes traditionnelle,9 et se caractérise par un taux élevé de conflictualité.10

Transformation des représentations de l’enfance et de la jeunesse11

  • 11 Plusieurs parties de cette rubrique sont une libre reprise d’une partie de Balmer & Mentha, 2013 : (...)
  • 12 Le terme désigne le prolongement de l’adolescence en dépit de l’entrée dans l’âge adulte ; kidults(...)

17Durant cette même période, la représentation de l’enfance et de la jeunesse s’est elle aussi radicalement transformée dans les mentalités et en droit. La ratification tardive (1997) par la Suisse de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CDE) de 1989 signe un mouvement important de prise en considération de l’enfant dans son humanité pleine et entière. La place attribuée aux mineurs aujourd’hui par les adultes se nourrit d’approches disciplinaires parfois contradictoires, mais toujours infléchies par la contrainte de devoir considérer l’enfance et la jeunesse comme une catégorie sociale ayant des besoins, des droits, des devoirs et des intérêts spécifiques à promouvoir, à préserver et à protéger. Cette catégorisation tend à se subdiviser encore en déclinant ces spécificités de manière différenciée entre périnatalité, petite enfance, enfance, préadolescence, adolescence et adulescence.12 L’éconosphère considère elle aussi désormais la jeunesse dans son actualité, investie comme acteur déterminant des choix de consommation des familles, par exemple, et non plus seulement comme un potentiel pour le monde de demain.

18L’accent est mis sur le devoir des adultes, et au premier chef des deux parents, de soutenir les enfants et les jeunes dans leur autonomisation. Les adultes sont ainsi engagés dans une responsabilité éducative globale et paradoxale de devoir intégrer à la fois la sécurité et les risques inhérents aux processus de développement de l’enfant. Lui-même est contraint de s’approprier sa propre évolution vers l’autonomie. Cette double tension « autonomisatrice » oblige à des ajustements structurels et relationnels à renégocier à chaque avancée, introduisant tant un esprit démocratique que beaucoup d’incertitude jusqu’au sein de la famille.

19Nous sommes donc loin des préceptes éducatifs qui caractérisaient la famille traditionnelle où, de manière un peu lapidaire, il suffisait à l’enfant d’obéir à ses parents pour devenir un adulte adapté. De plus, au gré du respect durablement marqué pour l’autorité de la génération précédente, la synchronicité entre majorité civile et maturité suffisante était maintenue pour ritualiser le passage de l’enfance à l’âge adulte. La marge possible dans cette transition était couverte par l’énoncé même de « Il faut bien que jeunesse se passe », porté par le sens commun, particulièrement à l’entrée dans le monde du travail, pour que chacun tienne sa place socialement désignée. L’enjeu plutôt simple consistait alors, toujours à gros traits, à monter dans le « bon wagon » qui permet trait de traverser l’existence dans un rôle assigné sans un vécu de trop de souffrance.

Intégrer ces transformations et « faire famille » aujourd’hui

  • 13 De plus, la durée moyenne d’un mariage en Suisse est actuellement de quatorze ans avec un taux pro (...)

20De nos jours, au niveau national, le taux de divortialité est élevé (OFS : 54,4 % en 2010),13 la nuptialité et la fécondité sont en baisse. Leurs effets cumulés produisent entre autres que les ménages avec enfants (mariés, non mariés, hétéro-et homosexuels, recomposés) représentent moins de la moitié des foyers recensés, que les ménages monoparentaux sont en hausse conséquente et que la garde partagée est en nette augmentation.

21Chacun des modèles de famille cités ont leur propre style, dans le contexte décrit, pour mettre en œuvre leurs tensions et pour tenter de les contenir de manière constructive dans un minimum de civilité, afin d’opérer leurs transitions. Ainsi, la seule constante dans les crises qui immanquablement les ponctuent ainsi que les dispositions qui peuvent être mobilisées pour les réguler, reste la pluralité des modalités de justification pouvant participer aux décisions prises. Il devient dès lors de plus en plus difficile de rendre compte de ce qui se joue de manière kaléidoscopique en famille.

22En intégrant cette multiplicité, lorsque ces crises deviennent structurelles et conduisent à une transition de type séparation ou divorce, des intérêts paradoxaux se nouent tant au sein du couple, entre conjugal et parental, qu’entre parents et enfants. En lien avec l’époque, les exigences individualistes et démocratiques y sont aussi déposées : il faut que l’issue satisfasse chacun dans leur désaccord commun concernant des intérêts divergents et qu’une interdépendance concernant l’autonomisation des enfants perdure.

  • 14 Cette équilibration soutenant la présence du parent non gardien après la séparation est confirmée (...)

23Au fil de ce dernier demi-siècle, les évolutions des droits, tant humains que ceux de la famille, du divorce et de la filiation, correspondent à une tentative de symétriser les places entre les parents, de juguler les formes de conflictualité par une contrainte d’égalité de droits et de devoirs entre eux, tendant à réduire la disparition du parent non gardien.14 Il s’agit d’équilibrer le pouvoir tant entre les parents qu’entre parents et enfants, afin de continuer à préserver des conditions qui soient socialement acceptables pour le développement de l’enfant, aussi bien pour son éducation que pour pourvoir à son entretien.

24Dès lors, intégrer tant ces mouvements généraux soumettant l’individu, les couples, les familles et la jeunesse aux pressions de normes sociales les contraignant à s’autoréaliser que les multiples façons de « faire famille » et de gérer ses transitions pose d’ores et déjà des problèmes majeurs aux services qui leur sont dédiés (SPMi, 2010).

Protection de l’enfance, autonomie et démocratisation sont indissociables

25Si nous regardons plus particulièrement le sort réservé aux enfants, qui requièrent toujours une continuité de sens et de prise en compte pour accéder à l’autonomie exigée aujourd’hui à l’âge adulte, ces multiplicités questionnent alors la mise en œuvre des droits de l’enfant et l’intervention psychosociale à plus d’un titre. Lorsqu’il s’agit, par exemple dans les transitions familiales, du droit d’un enfant à être protégé, respecté et entendu, à participer aux décisions qui le concernent, à avoir accès à ses parents et que son intérêt supérieur soit défendu (CDE, 1989), l’application d’un principe moralisateur extérieur, issu d’une expertise déconnectée du vécu quotidien des familles, devient incompatible avec l’infinité de sens possibles en situation. Il faudra tenir compte du contexte dans lequel se retrouve l’enfant : l’herméneutique de sa protection, du respect de son intérêt supérieur ou de sa participation étant aussi tributaire de celui-là.

  • 15 « Au niveau du tiers généralisé, l’aspect contraignant de l’interaction repose sur une référence à (...)
  • 16 Dans le sens : énoncer ce qui est juste pour soi.

26L’intervention des professionnels auprès des familles et en protection de l’enfance se complexifie dès lors intensément. Celle-là se doit d’investir l’interface de tiers généralisés (Volckrick, 2007), constitués de l’arsenal juridique cantonal, fédéral, européen ou onusien ainsi que les principes et la déontologie de leur profession, et de tiers réflexifs, à élaborer en situation avec les acteurs concernés.15 En effet, ces derniers sont les seuls capables de pouvoir restituer les logiques qui les ont conduits jusqu’aux professionnels, que ce soit de manière volontaire ou contrainte, et de justifier16 du sens et des règles mobilisés jusqu’alors pour réguler leur propre situation.

  • 17 « La commission (CFEJ, Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse, chargée d’orienter le Co (...)

27Cet enjeu est particulièrement déterminant si l’on se réfère au taux de conflictualité important des familles de types « parallèle » et « associatif » citées plus haut. Elles représentent à elles seules plus de la moitié (58 %) des familles suisses (Widmer & Kellerhals, 2002 : 94). Au regard des exigences de l’époque, l’intervention de l’État dans les familles, par le truchement de ses agents, ne peut aujourd’hui se restreindre à une stricte imposition experte de la protection prônée tant par la DH que la CDE et leurs déclinaisons juridiques et déontologiques. La question de la participation des acteurs concernés, parents et enfants, devient alors cruciale. Elle est à articuler à celles de la protection, la prévention et la promotion, telles que voulues par les autorités internationales et fédérales en termes de politique de l’enfance et de la jeunesse.17

  • 18 Art. 12 CDE al. 1 : participation, art. 12 CDE al. 2 : droit à être entendu dans les procédures ju (...)
  • 19 Ci-après ATF.
  • 20 Ci-après CCS.
  • 21 La CFEJ a communiqué de manière forte sa « revendication centrale » qu’à l’occasion de l’applicati (...)

28Les dispositions légales pour la mise en œuvre de l’article 12 CDE18 existent en Suisse depuis les années 1990 déjà. Un arrêt du Tribunal fédéral19 de 1997 (ATF 124 III 90 consid. 3a) confirme la mise en application directe de cet article dans le droit suisse. L’article 314 a du Code civil suisse20 instaure depuis sa révision de 1984 la faculté pour les juridictions d’entendre les enfants dans les procédures les concernant. Pourtant, 15 ans après, des résultats tirés du PNR 52 (Büchler & Simoni, 2009) montrent qu’en Suisse, seuls 10 % des enfants sont entendus dans les procédures de divorce de leurs parents (avec de grandes disparités cantonales). Ces mesures ne suffisent pas à soutenir la participation des plus jeunes.21

  • 22 Les transformations successives du droit de la famille en Suisse nous ont fait passer de la puissa (...)
  • 23 Telles que : la domiciliation de l’enfant, la répartition entre eux tant de la garde de fait que d (...)
  • 24 Une tentative de révision du CCS concernant l’autorité parentale conjointe en 1976 a rapidement ét (...)
  • 25 « L’obligation d’entretien est mieux respectée en cas d’autorité parentale conjointe : dans 76,6 % (...)
  • 26 Message du Conseil fédéral (11. 070) concernant une modification du Code civil suisse (Autorité pa (...)

29L’autorité parentale conjointe,22 disposition civile toute récente en Suisse, contraint les parents se séparant (dans son acception générique, qu’ils soient mariés ou non), sauf exception strictement liée à l’intérêt supérieur de l’enfant, à coopérer et se mettre d’accord sur toute une série d’enjeux concernant la continuité de leurs fonctions communes auprès de leurs enfants.23 L’interdépendance nécessaire à cet exercice entre parents pourrait augmenter considérablement le potentiel conflictuel des transitions familiales comme le craignent certains,24 bien que les recherches ne démontrent pas « qu’un modèle d’autorité parentale entraîne moins de conflits qu’un autre » (Rapport OFJ, 2009 : 16). Par ailleurs, démonstration est faite que dans l’exercice de l’autorité parentale conjointe, les problèmes de recouvrement de l’obligation d’entretien sont significativement inférieurs que pour les situations d’autorité parentale exclusive.25 « Le divorce n’a en principe plus d’incidence sur l’exercice de l’autorité parentale ».26 Les responsabilités, la fonction légale et sociale de chacun des parents perdurent ainsi par-delà les transitions familiales. Le législateur a prévu l’intervention d’un juge qui pourra, par subsidiarité et avant de trancher, soutenir la coopération parentale en ordonnant une médiation (ATF 5 A_457/2009), par exemple.

30Lors du Forum Questions familiales organisé par la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF) en 2007 sur le thème « familles et transitions », dans son intervention « Quand les enfants grandissent avec des autorités – De la gestion publique de problèmes familiaux », Peter Voll, en commentant ses résultats tirés du PNR 52, mentionnait qu’en Suisse, la protection de l’enfant « visée par le droit civil est accaparée en grande partie par les conflits entre les parents. Dans 70 % des cas observés, il n’y a pas de menace directe du bien de l’enfant, mais un conflit entre parents, dont les enfants doivent être protégés… » (Voll et al., 2010). Le Service de protection des mineurs (SPMi) de Genève analysait dans une étude de 2010 que des forces de travail disproportionnées étaient englouties dans le traitement de 1590 situations (40 % des dossiers) avec un mandat de curatelle 308.2 CCS dont la moitié concernait exclusivement « des situations de conflit postséparation dites ‹ pures ›, c’est-à-dire pour lesquelles l’intervention du SPMi tourne exclusivement autour du conflit conjugal (et non autour des compétences parentales) » (SPMi, 2010).

La médiation familiale

31Puisque « la famille relève de la société et de ses mutations » (Rossini, 2005) et qu’elle est simultanément la matrice de la société (DH, 1948, par. 16), et comme de plus sa forme, ses crises et ses transitions peuvent prendre des configurations plurielles, son approche nécessite de la part des professionnels de la prudence, de la réflexivité et de l’altérité, particulièrement lorsqu’elle mobilise l’intervention de l’État, que ce soit en termes de protection de l’enfance et/ou en décisions judiciaires.

32La médiation familiale réémerge dans les années 1980 en Suisse comme « remède et comme symptôme » (de Munck, 1998 : 17) de l’état de la civilisation et marque un rapport au droit qui peut être négocié plutôt qu’imposé (de Munck & Lenoble, 1996). Son dispositif même implique les protagonistes dans leurs compétences d’acteurs à participer à des délibérations en vue de solutions acceptables par chacun et conformes au droit. La médiation porte ainsi le potentiel d’intégrer les paradoxes de notre modernité en intégrant incitation à se déterminer, autonomie et contrainte démocratique pour pouvoir vivre ensemble. En effet, par cette participation active, l’intervention socio-juridique accède de plain-pied à la situation en soi, telle que comprise par les protagonistes. Dès lors, les questions liées aux mutations des familles contemporaines, à la pluralité des repères normatifs, à la désubstantialisation du sens commun et des règles régissant le vivre ensemble, à la contrainte sociale à s’autoréaliser, ne sont plus des repères génériques normalisants, imputables à la situation par une expertise extérieure. Elles deviennent des questions portées par l’intervenant lui-même, le médiateur en l’occurrence, initiant la relation avec les familles en articulant tiers généralisés « à l’ombre du bien public » (de Munck, 1998 : 21) et tiers réflexifs distinguant la situation elle-même.

  • 27 « Le débat actuel sur l’autorité parentale porte, dans l’opinion publique et, en partie, dans les (...)

33Nous pourrions renforcer ce changement paradigmatique qui, dans les pratiques d’aujourd’hui, reste encore très « parentocentrées ».27 La médiation familiale, particulièrement lorsqu’elle est conçue dans une logique par trop juridicisante, de manière instrumentale et dans son sens le plus restrictif de séparation de couples, fussent-ils parents, se restreint à accompagner ces derniers dans leurs démarches judiciaires. L’inconvénient majeur de cette option réside dans le fait qu’elle dissocie la tension entre parents de l’impact sur l’enfant et sur ses droits, tant à la participation qu’à la protection.

  • 28 La différenciation entre « intérêt pour l’enfant », dans le sens de prendre en considération et dé (...)

34Une logique alternative devrait permettre de mettre en œuvre des dispositifs de médiation familiale entendue dans une acception beaucoup plus large. Il s’agit de piloter par exemple des processus de médiation intégrant une dimension child focus valorisant dans un premier temps « l’intérêt pour l’enfant ».28 Ensuite, dès que suffisamment de sécurité relationnelle parentale peut être mobilisée, il s’agit de se centrer sur « l’intérêt de l’enfant » en mettant en place des processus de médiation familiale incluant les enfants. Cette conception de la médiation familiale permettrait d’atténuer les paradoxes exposés en tenant compte aussi des mutations du rapport aux savoirs et à l’autorité, entre autres entre adultes et enfants, en défendant clairement l’article 12 CDE dans un contexte « d’individualisme familial » (Kellerhals & Widmer, 2005), et en maintenant le principe d’éducabilité (Meirieu, 2008).

Participation des enfants

  • 29 www.astural.ch/index.php/presentation/publications
  • 30 Une synergie se joue entre les médiations en protection de l’enfance réalisées à l’AMPM et les for (...)

35Un dispositif de médiation en protection de l’enfance propose ce type d’approche à Genève. Il s’agit de l’Antenne de médiation et de prévention avec des mineurs (AMPM),29 inscrite à l’Astural, une association à but non lucratif dédiée depuis plus de soixante ans aux enjeux de l’enfance vulnérabilisée. Ce laboratoire d’intervention, connecté à la Haute école en travail social (HETS-Genève/HES-So),30 s’est largement inspiré de modèles pratiqués en Australie et au Québec.

  • 31 Toujours en comédiation, un homme et une femme, un-e juriste et un-e travailleur-euse social-e.

36Cette antenne, exclusivement dédiée aux familles avec enfants, quelles qu’elles soient, intègre l’articulation entre principes déontologiques de la médiation et principe d’éducabilité. Elle intervient par subsidiarité chaque fois que l’intérêt d’un mineur est directement ou indirectement touché par une tension, un conflit (Balmer & Mentha, 2013). Sans présenter tout le dispositif, spécifiquement dans les situations de transitions familiales, des dispositions de rencontres avec les enfants, quel que soit leur âge, sont prévues, lorsque la sécurité des relations entre parents est un peu stabilisée. Lorsque ces conditions sont réunies et négociées avec les parents, au début d’une séance, les médiateurs31 rencontrent parents et enfants afin de bien clarifier le sens et la procédure de cette participation. Cette présentation insiste sur le fait que les enfants participent et que ce sont les parents qui décideront ensuite de ce qu’ils feront. Les parents quittent la séance et nous nous retrouvons à parler avec les enfants de leur vécu de leur transition familiale, leurs perspectives, leurs idées et leurs stratégies pour calmer ou rigidifier le jeu (Achim et al., 1997). Nous négocions et formalisons avec eux leurs souhaits de transmission d’un message collectif de la fratrie ainsi que d’un message individuel de chacun des enfants. Lorsque nous avons épuisé ces sujets (deux séances sont généralement mobilisées), les parents reviennent et les médiateurs soutiennent la parole des enfants qui s’adressent simultanément à leurs deux parents, sans que ces derniers puissent alors commenter les messages. Ce rituel s’avère être une expérience de participation rare des enfants conjointement avec leurs deux parents. La séance suivante permet, hors la présence des enfants, de travailler l’impact pour les parents des messages de leurs enfants et négocier comment ils souhaitent les intégrer dans leurs dispositions parentales, tant pour la continuité de la vie quotidienne que pour les conventions et accords à l’adresse des instances.

37Ces modalités permettent de mettre la participation et la protection, voire même la prévention (si les changements opérés par chacun en médiation étaient transférables à d’autres situations à venir), au cœur des enjeux à dénouer et d’intégrer les buts de la médiation (autonomie, démocratisation) que nous posons.

En conclusion

  • 32 Par exemple : Conseil de l’Europe, Conventions de La Haye, Conseil fédéral (Message relatif au Cod (...)

38La médiation familiale est aujourd’hui inscrite dans les législations32 qui la soutiennent jusqu’à l’exhortation à respecter l’intérêt supérieur de l’enfant qui prime sur les intérêts de chacun des parents. Elle est formulée sous forme de vœux par des instances et ceux qui analysent ces évolutions sociétales (Commaille & COFF, 2007). La médiation est appelée à intégrer pleinement l’intérêt de l’enfant en l’articulant à d’autres intérêts. Un enjeu déterminant mérite d’être souligné. L’usage beaucoup plus courant de la médiation et son interdépendance avec l’encadrement étatique et juridictionnel des transitions familiales contraint les conditions de la médiation. Dans ce contexte, la médiation a un rôle important qui ne se limite pas à un simple outil à disposition de l’État. Elle est appelée, comme mode de régulation sociale (de Munck, 2008), à renforcer la complémentarité élaborée entre des logiques d’action différentes, avec leurs vertus et leurs légitimités respectives, entre des instances ou des interventions étatiques et des groupes de la société civile ou encore en tenant compte des logiques associatives, voire d’intervenants indépendants.

39Dans un contexte de transformation et de transition, comme professionnels de la médiation dans le réseau de prise en compte des difficultés des familles, ne serions-nous pas amenés à repérer, interroger, analyser des intérêts divergents au cœur des paradoxes de notre actuelle modernité ? Professionnels de la médiation, sommes-nous soumis aux mêmes tensions, entre compétition libérale et coopération sociale, entre individualisme et autonomie, entre marché et exigence de maintenir du bien commun ? Que faisons-nous de ces contraintes dans nos pratiques ? À partir de ces questions, un double défi se doit d’être relevé : développer une cohérence partagée, nécessaire à la survie des rapports de société avec des familles plurielles, ainsi que de soutenir les finalités collectives d’un vivre ensemble coordonné en tenant compte des approches, des logiques d’action, des disciplines différentes.

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Notes

1 1971 au niveau fédéral, 1990 sur arrêt du Tribunal fédéral (ATF) pour qu’il soit appliqué sur l’ensemble du territoire.

2 N’est pas prise ici en compte la corrélation faite par les auteurs (Widmer, Kellerhals et al., 2002, p. 20) entre statut social et cohésion conjugale-familiale. Cette dernière n’est retenue ici que de manière partielle. De plus, ils signalent déjà que leur catégorisation est décrite « à la manière de types-idéaux, en radicalisant un peu les traits observés » et que, de plus, « reste à savoir si ces types, dégagés dans les années 80, demeurent d’actualité après les divers chamboulements socio-démographiques de cette période ». Les types de cohésion familiale varient en fonction d’un axe ouverture-fermeture à l’environnement, un axe fusion – autonomie dans la gestion des ressources internes, un axe d’ouverture à l’environnement, donnant plus ou moins de valeur aux finalité collectives – finalités individuelles, et un axe touchant aux régulations et à la coordination dans les familles entre normativité – négociation et consensus – dialogue (voir note en fin de texte).

3 « Certains couples adoptent un style ‹ Bastion › : on fait tout ensemble ; on met en commun l’ensemble des ressources du ménage ; on pense pareil et l’on a des rythmes de vie communs, on limite au maximum les contacts avec l’extérieur, préférant l’intimité et la sécurité casanières aux menaces et questionnements qu’apporteraient trop de relations ou d’informations extérieures. Là, le consensus est la valeur clé : un bon couple est un couple sans désaccord, sans conflit apparent. Cela va de pair avec une organisation très normée de la vie quotidienne. Les rôles féminin et masculin sont très différenciés, les espaces et temps domestiques assignés à des activités et à des modes de sociabilité précis. On tend à légitimer ces ordonnances par le recours à l’idée de nature biologique des personnes. Sur deux plans, on y trouve une certaine asymétrie : les contacts avec l’environnement sont davantage assurés par l’homme que par la femme, et par ailleurs celle-ci insiste sur les finalités expressives de l’union alors que lui met plus en avant les finalités instrumentales » (Communiqué de presse UNIGE, 25.8.2004).

4 Un autre « genre d’arrangement est du type ‹ Compagnonnage › : on va de concert, et avec les mêmes idées, à la rencontre des autres. Un bon couple est celui où les conjoints – d’accord sur un projet commun, fusionnels en ce sens qu’ils attribuent une nette prééminence au ‹nous-famille› sur les individualités qui le constituent – utilisent cependant à fond l’environnement pour se ressourcer, se stimuler et nourrir leur relation. Sans être très rigide, la différenciation des rôles est nette, de même que la spécification des espaces et des temps. Les valeurs d’intégration sociale (éducation des enfants, réussite sociale du couple) prennent une importance comparable à celles de solidarité et d’affection » (Communiqué de presse UNIGE, 25.8.2004).

5 Les statistiques de la divortialité mettent en rapport le nombre de mariage vs ceux des divorces prononcés sur une année. Le taux de mariages contractés qui seraient dissouts la même année doit être statistiquement négligeable.

6 Un autre « genre de couples préfèrent un style ‹ Associatif › : chacun garde ses loisirs, ses idées, son porte-monnaie, et l’on renégocie fréquemment ce que l’on met en commun et ce que chacun fait. Ici, l’exaltation de l’individu s’accompagne d’un accent très fort sur la communication. Un couple ‹ qui marche › est un couple où l’on communique sur les différences plutôt qu’une union où l’on s’accorde sur tout. Le contact avec l’extérieur – informations, relations – est très prisé et apparaît comme une ressource indispensable à la fois pour l’enrichissement de la vie de couple et pour l’équilibre personnel. Les rôles – aussi bien psychologiques que sociaux – sont peu différenciés : l’interchangeabilité des fonctions répond à l’importance donnée à la négociation des droits et devoirs respectifs. Une grande souplesse – voire une certaine improvisation – marque la gestion des temps et lieux quotidiens » (Communiqué de presse UNIGE, 25.8.2004).

7 « La famille contemporaine a également été influencée par la montée de ce que Kellerhalls et Widmer (2005) nomment très justement ‹ l’individualisme familial ›. Sous cette locution, les auteurs font référence à l’idéologie selon laquelle l’individu a la primauté sur le couple, et le couple sur la famille : dans la famille moderne, les membres ont une individualité plus grande que dans les familles antérieures. Ainsi, le ‹ je › l’emporte sur le ‹ nous › : les obligations à l’égard du conjoint et des enfants sont d’une certaine manière subordonnées à l’épanouissement personnel » (Meillard, 2013).

8 « On trouve enfin des fonctionnements dits ‹ Parallèles ›. Ici, on est en face d’une insistance assez nette sur l’autonomie (confinant au désengagement) respective des partenaires, mais à l’intérieur d’un lieu familial assez fermé, assez hostile à l’extérieur et structuré par des rôles domestiques bien différenciés, voire rigides. Si le confort est la valeur-clé du mode de fonctionnement Cocon, c’est l’insistance sur l’ordre et la prévisibilité qui l’emporte ici » (Communiqué de presse UNIGE, 25.8.2004).

9 « Ces mutations de la famille traduisent un mouvement d’ensemble […] vers la ‹ privatisation › des mentalités familiales. […] les conjoints d’aujourd’hui estiment que la formation du couple, sa gestion quotidienne et sa dissolution éventuelle ne doivent dépendre que d’eux-mêmes. […] On refuse que la loi vienne dicter les rôles de chacun […] Il est tentant de lire ce mouvement de privatisation comme une remise en question fondamentale des valeurs de fidélité, de pérennité et de fécondité qui ont marqué le modèle ‹ classique › du couple, et donc comme l’avènement d’une nouvelle conjugalité. Or tel n’est pas le cas » (Widmer, Kellerhals, Levy, Ernst & Hammer, 2002 : 6).

10 « Ainsi, un tiers des couples ayant une cohésion de type Parallèle connaissent un nombre de problèmes importants, contre seulement un couple de type Compagnonnage sur dix » (Widmer & Kellerhals, 2002 : 182).

11 Plusieurs parties de cette rubrique sont une libre reprise d’une partie de Balmer & Mentha, 2013 : 2-4.

12 Le terme désigne le prolongement de l’adolescence en dépit de l’entrée dans l’âge adulte ; kidults en anglais (voir Giral, 2002).

13 De plus, la durée moyenne d’un mariage en Suisse est actuellement de quatorze ans avec un taux prononcé de divorces au moment de transitions familiales telles que la venue des enfants ou liées à leur développement, particulièrement au passage à l’adolescence.

14 Cette équilibration soutenant la présence du parent non gardien après la séparation est confirmée par le fait que 2 enfants sur 3 ont aujourd’hui autant de contacts avec lui qu’avant le divorce, alors que le nombre d’enfants n’ayant plus d’accès à leur père 5 ans après la séparation est d’un tiers inférieur à nos voisins français pour atteindre environ 7 % des enfants (Büchler & Simoni, 2009).

15 « Au niveau du tiers généralisé, l’aspect contraignant de l’interaction repose sur une référence à des règles ‹ valant pour tous ›. Les normes sont cette fois dans une position d’extériorité par rapport aux interactions. L’appropriation des normes par les partenaires les rend membres d’un collectif. […] On peut dire que l’Etat de droit repose sur un appareil normatif qui relève du tiers généralisé. Les situations sociales complexes actuelles relèvent souvent de plusieurs mondes et des conflits peuvent surgir de leurs rencontres. Ces différents mondes possèdent chacun leur normativité propre. Il n’y a pas un tiers généralisé, mais des tiers généralisés. C’est ici sans doute qu’apparaît quelque chose de spécifique à notre époque. Les systèmes de normes rentrant en concurrence les uns avec les autres, apparaît la nécessité d’une nouvelle forme d’universalisation, plus abstraite. Les ressorts classiques de la représentation de la Loi, constitutifs du tiers généralisé, semblent ne plus suffire. La société moderne met en question l’universalité du tiers généralisé, elle détotalise le tiers généralisé. Ce qui fait norme apparaît désormais comme problématique. Notre société ne propose plus de modèles substantiels, par exemple, le modèle du professeur, de l’éducateur, du chef d’équipe, du père, etc. Les modèles sont défaits dans la vie réelle compte tenu de la pluralisation des attentes et parce qu’ils ne sont pas soutenus socialement. Les normes n’étant plus garanties par les évidences du monde commun, il faut désormais les justifier à l’aide de principes fondamentaux de l’usage communicationnel de la parole. Cette contextualisation de la norme implique de nouveaux apprentissages réflexifs et, dans de nombreux cas, un accompagnement. Il semble que nous passions de la métaphore de l’arbitre à celle du médiateur. Il se profile alors une nouvelle forme de tiers : un tiers réflexif et délibératif. Au niveau du tiers réflexif, l’aspect contraignant de l’interaction repose sur une mise en discussion du contenu des normes. Les partenaires consentent à la loi mais son contenu peut être discuté à partir de principes. Cela suppose la prise de conscience du caractère contingent du cadre normatif du tiers généralisé, un rapport réflexif à soi et au social, l’exercice d’une critique des normes. Les acteurs se soumettent aux loisde la discussion et de l’argumentation. Ainsi, par exemple, ce qui relève du tiers réflexif intervient chaque fois que la discussion fait progresser l’élaboration de lois concernant l’égalité entre hommes et femmes, le port du voile, l’euthanasie, l’avortement, la bioéthique, etc. La complexité de la société est aujourd’hui telle qu’elle nécessite une ‹ procéduralisation › de l’idée de tiers. » (Volckrick, 2007).

16 Dans le sens : énoncer ce qui est juste pour soi.

17 « La commission (CFEJ, Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse, chargée d’orienter le Conseil fédéral sur ces questions) souhaitait que la Confédération joue à l’avenir un rôle actif et novateur, en utilisant au mieux les compétences dont elle dispose et en coordonnant les activités. Elle devrait en outre encourager la participation et l’intégration des mineurs au sein de la société, assurer la protection (prévention et information), améliorer la situation des familles, promouvoir l’intégration des enfants étrangers et l’égalité des chances entre sexes, étudier la situation des enfants et des jeunes et garantir les droits fondamentaux » (Conseil fédéral, 2008).

18 Art. 12 CDE al. 1 : participation, art. 12 CDE al. 2 : droit à être entendu dans les procédures judiciaires le concernant.

19 Ci-après ATF.

20 Ci-après CCS.

21 La CFEJ a communiqué de manière forte sa « revendication centrale » qu’à l’occasion de l’application de l’autorité parentale conjointe au 1 er juillet 2014, un effort conséquent soit consenti à ce que l’article 12 CDE soit concrètement respecté et que la voix des enfants soit prise en considération de manière directe en toute situation, sachant qu’il « serait inacceptable d’omettre cette culture de la participation […] pour améliorer cette situation qu’on pourrait qualifier de scandaleuse… » (CFEJ, 18.11.13). Une initiative parlementaire (C. Bulliard-Marbach) a été acceptée sur le plan fédéral le 8 septembre 2014, « incitant le Conseil fédéral à mener une enquête sur les modalités selon lesquelles ce résultat pourrait être amélioré par la création par exemple d’une instance indépendante équivalant d’un médiateur du droit des enfants sur le modèle d’une trentaine de pays européens » (Le Courrier, 09.09.14 : 8).

22 Les transformations successives du droit de la famille en Suisse nous ont fait passer de la puissance paternelle à l’autorité parentale dans la révision du CCS de 1978, possiblement conjointe dès la révision du CCS de 2000. Dès juillet 2014, « l’exercice en commun de l’autorité parentale est maintenu de plein droit après le divorce » (Message du Conseil fédéral, 2011). La révision du CCS de 1978 a par ailleurs supprimé la différence entre filiation légitime et illégitime et introduit la notion d’obligation d’entretien tant pour les pères que pour les mères (Flattet, 1977).

23 Telles que : la domiciliation de l’enfant, la répartition entre eux tant de la garde de fait que des contributions d’entretien respectives, sur les grands axes et sur toute décision importante concernant son développement, son éducation, sa santé…

24 Une tentative de révision du CCS concernant l’autorité parentale conjointe en 1976 a rapidement été balayée à ce titre.

25 « L’obligation d’entretien est mieux respectée en cas d’autorité parentale conjointe : dans 76,6 % des cas d’autorité parentale conjointe contre seulement dans 58,1 % des cas d’autorité parentale exclusive. On explique cela par le fait que le maintien de l’autorité parentale conjointe représente pour chaque parent la reconnaissance légale et sociale de sa fonction de parent et contribue ainsi à renforcer son sentiment de responsabilité envers l’enfant. Il ne se sent plus seulement le ‹ payeur › » (Rapport OFJ, 2009 : 16).

26 Message du Conseil fédéral (11. 070) concernant une modification du Code civil suisse (Autorité parentale) du 16 novembre 2011, p. 8338.

27 « Le débat actuel sur l’autorité parentale porte, dans l’opinion publique et, en partie, dans les décisions judiciaires, principalement sur le droit des parents. Il faudrait que l’objectif premier soit de renverser le propos au profit d’une discussion sur la responsabilité des parents. Car l’enjeu central est le bien de l’enfant et non le partage égalitaire des droits des parents » (Buchler & Simoni, 2006).

28 La différenciation entre « intérêt pour l’enfant », dans le sens de prendre en considération et défendre son développement en le laissant dans une certaine extériorité, et « intérêt de l’enfant », compris comme enjeu de participation et d’inclusion au processus, est empruntée à Chloé Meillard (Meillard, 2013 : 81).

29 www.astural.ch/index.php/presentation/publications

30 Une synergie se joue entre les médiations en protection de l’enfance réalisées à l’AMPM et les formations en médiation familiale dispensées dans le cadre du Centre de formation continue (CEFOC) de la HETS, non seulement parce que des stagiaires HES-So interviennent à l’AMPM mais aussi parce que l’auteur de cet article est responsable des formations en médiation familiale à la HES-So et responsable de l’AMPM-Astural.

31 Toujours en comédiation, un homme et une femme, un-e juriste et un-e travailleur-euse social-e.

32 Par exemple : Conseil de l’Europe, Conventions de La Haye, Conseil fédéral (Message relatif au Code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006), Code de procédure civile (art. 218, al. 2, CPC, art. 297, al. 2, CPC), Code civil (art. 314, al. 2, CC), Constitution genevoise (2013, art. 115 & art. 120), analyse de situation SPMi-Genève (2010).

Auteur

Alexandre Balmer est chargé d’enseignement à la HETS-Genève, travailleur social et médiateur familial, membre du réseau « Socialisation des mineurs », responsable du programme HES-So en médiation familiale, responsable de l’Antenne de médiation et de prévention avec des mineurs (AMPM) de l’association Astural. [alexandre.balmer@hesge.ch]

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