Les droits de l’homme et l’éthique de la libération. La prétention politique à la justice et la lutte pour la reconnaissance des nouveaux droits
p. 281-296
Note de l’éditeur
Communication présentée lors du VIIe Séminaire du Programme de Dialogue Nord-Sud, à El Salvador, juillet 1998, en présence de K.-O. Apel, F. Hinkelammert et bien d’autres.
Texte intégral
1. La prétention politique à la justice
1Il semblerait que l’éthique philosophique porte sur des actes « bons » ou « mauvais ». Néanmoins, comme nous essayerons de le démontrer, tel n’est pas exactement le but de l’éthique, parce qu’il s’agirait là d’un objet qui échapperait à toute réflexion. En effet, l’éthique s’occupe des conditions universelles de la norme, de l’acte, de la micro ou macrostructure sociale, de l’institution ou du système d’éthicité en tant que totalité1, considérés sous la perspective de leur caractère « bon » (ou « mauvais ») – entendu au sens large pour l’instant. Mais comme l’une des conditions pour que ces actes soient rendus possibles est posée par les décisions ou les conséquences à court ou à long terme, personne ne peut concrètement décider à partir d’une « délibération parfaite », ni prétendre posséder une prédiction certaine, également parfaite, sur des conséquences mentionnées (tout particulièrement si l’on prend en compte les conséquences à long terme comme effet négatif non intentionnel). Une décision pratique ou une prédiction, toutes deux parfaites et absolues, sont pratiquement impossibles pour la condition humaine finie – il faudrait prétendre avoir une intelligence infinie à vitesse infinie, comme le souligne Popper lorsqu’il formule des arguments contre la planification parfaite de l’historicisme extrême et utopique. Il y a des décisions et des prédictions aux effets approximatifs, réfutables, provisoires. Mais dans ce cas, nous ne pourrions pas dire apodictiquement : « cette action est bonne ». L’éthique, semblerait-il, n’aurait plus de raison d’être. Mais ce n’est pas le cas.
2Le fait que les actions incluent un moment d’indécidabilité en l’absence d’une évidence pratique absolue, et de parfaite imprédictibilité – c’est-à-dire qu’il est impossible d’avoir une certitude absolue au sujet de leurs effets – n’implique pas que l’éthique n’ait plus de sens. En réalité, son propos est tout autre.
3En premier lieu, l’éthique – telle que je la conçois – étudie les conditions universelles de la constitution de l’acte (de la norme, de l’institution, etc.) en ce qu’il a de « bon » (ou de « mauvais »), et ces conditions sont valables pour tout acte concret, contingent. L’universalité du niveau des principes2 ne nie pas, mais au contraire fonde la possibilité d’un acte concret et contingent ayant une honnête « prétention3 à la bonté ». Les conditions universelles (l’instant matériel de vérité pratique comme médiation de la reproduction de la vie humaine ; l’instant formel de validité consensuelle comme exigence de participation symétrique du sujet affecté ; l’instant de factibilité de la raison instrumentale, qui pose les limites de ce qui est empiriquement et historiquement « possible ») sont des conditions de la « prétention à la bonté ». Un acte a une « prétention à la bonté » lorsque ces trois composantes (matérielle, formelle et se rapportant à la factibilité) sont réunies. Mais ce n’est pas suffisant.
4Un acte ayant une « prétention à la bonté »4 doit (et cette exigence déontologique est un devoir au sens le plus strict) prendre en charge ses conséquences (et dans un sens beaucoup plus strict et profond que la simple « éthique de la responsabilité » de Max Weber, et même de Hans Jonas), tout particulièrement d’un point de vue éthique lorsqu’il s’agit d’effets négatifs non-intentionnels, mais non moins objectifs, observables, identifiables – comme ceux des Reports du PNUD des Nations Unies, dirigés par une autorité scientifique telle qu’Amartya Sen, Prix Nobel d’Economie en 19985 – que les faits empiriques propres aux sciences « dures ». Pour conserver sa « prétention à la bonté », l’agent doit corriger son acte (sa décision, ses effets). La rectification ou la correction de l’acte ne démontre pas que l’acte était « mauvais » et qu’il faudrait désormais le transformer en acte « bon ». L’acte ne pouvait pas être « mauvais » parce qu’il avait été sérieusement et honnêtement façonné dans une évidente « prétention à la bonté » – ou dans le respect des conditions universelles déterminées par une condition humaine finie. L’acte doit être corrigé non parce qu’il est « mauvais » (car il ne pourrait dans ce cas jamais être « bon », dans la mesure où il faudrait toujours réaliser des corrections continues, perfectives mais non parfaites), mais parce que toute « prétention à la bonté » présuppose la finitude de l’acte, et donc inévitablement des aspects négatifs (car la décision n’est point parfaite, tout comme la prédiction de ses conséquences ne l’est pas non plus). « Le juste commet inévitablement sept péchés par jour » dit un ancien proverbe. Ce n’est pas parce qu’il commet sept péchés par jour qu’il n’est plus « juste » ; il ne serait plus « juste » s’il ne corrigeait pas les effets constatés de ses péchés. L’agent ayant une « prétention à la bonté » ne peut pas éviter de commettre des actes injustes, mais il doit honnêtement les corriger pour demeurer « juste », c’est-à-dire pour continuer à être un agent ayant une permanente « prétention à la bonté ». Ainsi, l’universalité des principes ne nie pas la contingence des actes6 ; tout comme la nécessité des conditions universelles ne nie pas la faillibilité, l’exigence de réfutabilité et la correction des actes éthiques.
5Pour sa part, l’acte politique (tout comme la norme politique, la micro- et macro- structure, l’institution ou l’ensemble du système politique) a des déterminations spécifiques, propres à la sphère publique dans laquelle il évolue, en tant qu’agence de celui qui participe à une communauté politique dotée de souveraineté politique. La politique a, comme l’éthique, divers niveaux de généralité.
6Le niveau A7 est celui des conditions ou principes universels de la Politique en tant que telle. La Politique s’occupe a) des conditions ou principes de production et reproduction de la vie de la communauté politique (au niveau écologique et économique, au sens large, au niveau des contenus de la raison politique pratique et matérielle) ; b) des conditions ou principes des procédures normatives de légitimité consensuelle (au niveau du Principe Démocratique dans tous ses aspects, en tant que régulation de la participation publique et symétrique des personnes concernées, et cadre de la raison discursive et politique) ; c) des conditions ou principes de la factibilité politique dans le façonnage des moyens et objectifs de l’action concrète (des principes qui régissent la lutte pour l’hégémonie et l’exercice du Pouvoir politique, au niveau de la raison stratégique et instrumentale à proprement parler).
7Le niveau B est celui des médiations systémiques. C’est là que les conditions universelles sont institutionnalisées par des systèmes concrets. En premier lieu, a) les systèmes matériels écologiques et économiques : en deuxième lieu, b) les systèmes formels procéduraux de l’exercice légitime du Pouvoir politique (qui, comme nous le verrons, englobe tout le système du droit) ; et, pour finir, c) le système de l’État, en tant que macro-institution de l’exercice monopolistique du Pouvoir politique en dernière instance, au service des deux aspects déjà indiqués (a et b).
8Il y a également un niveau C, celui de l’action politique concrète ; c’est là qu’est exposée toute une théorie de cette action, de la lutte politique pour l’hégémonie, la façon d’exercer le Pouvoir et l’usage monopolistique de la coercition pour faire respecter l’« État de droit » au profit du bien commun.
9C’est là où la « prétention à la bonté » éthique est subsumée8 sous la « prétention politique à la justice ». Je donnerai le nom de « prétention politique à la justice » à la détermination de la norme, de l’acte, de la micro ou macro-structure, de l’institution ou des systèmes politiques qui ont honnêtement et sérieusement respecté les conditions (ou principes universels) énoncés auparavant. Je ne peux pas m’étendre ici sur toutes ces distinctions9. De toutes façons, et pour résumer ainsi le tout, l’acte politique normativement nommé « Politique » avec une majuscule, celle de l’homme d’État qui lutte à long terme pour la survivance de l’humanité et pour qu’il y ait une symétrie démocratique parmi les personnes concernées (tout particulièrement les victimes), et non pas la « politique » avec une minuscule, celle de M. Weber, du simple professionnel pour qui les victimes sont invisibles, du professionnel du lucratif, de la célébrité, ou du simple désir schmittéen de vaincre l’« ennemi ».
10Tout acte politique tire sa normativité de cette « prétention politique à la justice ». Cet acte devra être corrigé (à cause de la faillibilité de la finitude de la condition humaine et politique) partout où on peut constater que les conditions nécessaires d’une telle « prétention » n’ont pas été respectées hic et nunc. Ainsi, l’action politique ayant une « prétention politique à la justice » peut et doit avoir toute la « sagesse » politique stratégique et instrumentale dont elle soit capable – à l’intérieur du cadre de ce qui est normativement « possible » dans la lutte pour l’hégémonie que maintiennent les antagonistes, ainsi que l’expose E. Laclau – car la raison et l’efficacité n’excluent pas à long terme la lutte pour la vie de la communauté (en dernier lieu de toute l’humanité), ni la lutte pour atteindre la symétrique participation démocratique des personnes concernées (les deux instants normatifs fondamentaux).
2. Le « système du droit » et son innovation dans l’histoire
11Comme nous l’avons indiqué, dans le niveau B, celui des médiations systémiques de la politique, il existe, outre les systèmes écologiques et économiques (matériels) et ceux qui rendent possible la factibilité de ce qui est politique en tant que tel (le système de l’État en dernier lieu) en référence au cadre qui conserve une certaine autonomie (c’est le cas de l’opinion publique dans le cadre de la Société Civile, qui ne doit pas être confondue avec un État, et qui pour A. Gramsci est une société politique), un aspect formel dans le système politique en tant que tel, qui garantit la légitimité procédurale, par le biais de la participation symétrique des personnes concernées, et que nous avons publiquement et politiquement nommé « Principe Démocratique ». Ce principe détermine de façon interne la première institutionnalisation de la communauté politique originelle ; c’est elle qui, en tant que souveraineté populaire, « se-donne-les-normes » publiques et par là même s’oblige à les respecter. La souveraineté politique doit alors être comprise dans le sens où cette même communauté (et chacun de ses membres) s’auto-impose le devoir de respecter la loi qu’il a auto-instaurée démocratiquement.
12C’est ainsi qu’apparaît un « système du droit » qui joue à l’intérieur du système politique un rôle spécifique que nous voulons déterminer de façon très générale. La « prétention politique à la justice » trouve sa garantie procédurale formelle de légitimité dans le système du droit. Il s’agit d’une « légitime prétention », car elle s’adapte à un cadre de décisions institutionnelles qui autorégule son action publique, en ce que, d’un commun accord (symétrique et démocratique) avec toutes les autres personnes concernées, des règles, des normes, une Constitution, des lois qui valent10 équitablement pour tous les citoyens ont été générées.
13C’est-à-dire que le « système du droit » joue à l’intérieur du système politique un rôle spécifique, celui de construire la référence formelle ou l’institutionnalisation des droits et des devoirs que doivent respecter tous les membres de la communauté politique du fait de leur caractère souverain. Il s’agit de la constitution d’un « État de droit » (Rechtsstaat) comme un corpus différencié où les droits fondamentaux institutionnalisés permettent de promulguer une Constitution (dans le respect du Principe Démocratique) en tant que référence proche du droit positif dans toutes ses branches. Ces branches sont progressivement promulguées jusqu’à ce que tous les organes nécessaires à l’exercice du mentionné « État de droit » soient au complet.
14Le « système du droit en vigueur » régit la conduite des citoyens participant à une communauté politique qui est parvenue à institutionnaliser historiquement le cadre légitime permettant que les actions soient légales. Il est évident que le « système du droit en vigueur » est le fruit de l’institutionnalisation de l’exercice d’un Pouvoir communicationnel (comme dirait Hannah Arendt) qui a dû avoir l’hégémonie sur la Société Politique (et d’une certaine façon également sur la Société Civile). L’« État de droit » est ainsi le stade où les participants ayant une hégémonie in actu peuvent agir légalement et parvenir à leurs fins (comme dirait M. Weber qui définit le « pouvoir » comme une « domination »). Ce système a, par définition, le monopole de l’usage de la coercition légitime.
3. Les « sans-droits »
15La situation critique à laquelle s’intéresse l’Éthique (et la Politique) de la Libération se présente lorsque certains citoyens sont exclus non-intentionnellement de l’exercice de nouveaux droits que le « Système du droit » ne peut pas encore inclure. Ces citoyens qui ont conscience d’être sujets de nouveaux droits se conçoivent comme des victimes11, et sont inévitablement affectés par les effets négatifs du corpus du droit ou d’actions politiques non-intentionnelles dans le meilleur des cas. Il s’agit des générations futures face aux crimes anti-écologiques des générations actuelles ; c’est le cas de la femme dans la société machiste, des races non blanches dans la société raciste occidentale, des homosexuels dans les structures hétérosexuelles, des marginaux, des classes exploitées par une économie du profit, des pays pauvres et périphériques, des immigrants, et même des États nationaux affaiblis par la stratégie du capital global aux mains de corporations transnationales (auxquelles on ne peut, pour l’instant, imposer un cadre légal international qui leur impose de rendre un service à l’humanité, au lieu de l’état actuel d’autoréférentialité totale et de destruction écologique et sociale qui est le fruit de leurs stratégies dont fait partie l’augmentation de la pauvreté dans le monde).
16Les « sans-droits » (ou ceux qui n’ont pas encore des droits institutionnalisés, reconnus, en vigueur) sont les victimes d’un « système du droit en vigueur ». Il s’agit alors de la dialectique d’une communauté politique qui bénéficie d’« un État de droit » face à de nombreux groupes émergents de « sans-droits », victimes de systèmes économiques, culturels, militaires, etc., en vigueur.
17Les « Droits de l’Homme » ne peuvent pas être comptabilisés a priori, comme un éventuel droit naturel avait la prétention de le faire. Les Droits de l’Homme sont par nature historiques. C’est-à-dire qu’ils se structurent historiquement comme des « droits en vigueur » et sont remis en question à partir de la conscience éthique et politique des « nouveaux » mouvements sociaux qui luttent pour la reconnaissance de leur dignité bafouée. Il ne peut pas y avoir a priori, dès le début de l’Histoire, une « liste » des Droits de l’Homme. Il serait possible d’obtenir une telle « liste » à la fin de l’Histoire, lorsque l’on se serait battu pour la reconnaissance de tous les possibles droits que l’être humain aurait potentiellement pu découvrir au cours de son long cheminement, mais elle serait alors dressée a posteriori. Et cette liste n’aurait plus aucun sens à la fin de l’Histoire : le droit ne serait plus alors d’aucun intérêt – cela reviendrait à prétendre à des droits au moment de mourir. Au cours du déroulement de l’Histoire, il n’est jamais possible de découvrir des listes de tous les Droits de l’Homme, mais seulement de ceux qui ont été peu à peu historiquement découverts, reconnus et institutionnalisés en tant que « droits en vigueur » (dans les « systèmes du droit » historiques) et qui ont été historiquement remis en cause à partir de « nouveaux » droits dont les « sans-droits » sont toujours les premiers à prendre conscience. Les mouvements de « ceux-qui-n’ont-pas-encore-de-droits » (par opposition au « droit en vigueur ») entament un combat pour l’inclusion des « nouveaux » droits dans la « liste » historique des droits ayant déjà été acceptés, institutionnalisés et mis en vigueur. La dialectique ne s’établit pas alors entre : « droit naturel a priori versus droit positif a posteriori », où le droit naturel est l’instance critique a priori du droit positif, réformable, altérable, mais plutôt entre « droit en vigueur a priori versus nouveau droit a posteriori », où le nouveau droit est l’instance critique (c’est-à-dire historique) et le droit en vigueur l’instant positif, réformable, altérable.
18Dans ce cas, l’« État de droit » est une condition historique et un environnement (Umwelt) qui évolue au cours de l’Histoire, et se manifeste comme une tradition croissante du monde du droit d’une communauté politique qui bénéficie de la macro-institutionnalisation de l’État. « Ceux-qui-n’ont-pas-encore-de-droits » représentent, lorsqu’ils luttent pour la reconnaissance d’un nouveau droit, l’instant historique créateur, innovateur, du corpus du droit humain. Nous ne tombons pas ainsi dans le dogmatisme du droit naturel (une solution fondationnaliste métaphysique désormais inacceptable), ni pour autant dans le relativisme (tout droit est valable parce qu’il a été imposé par la force à une époque) ou le simple contingentialisme (il n’y a pas de principes universels) ; nous concilions un universalisme non-fondationnaliste qui démontre que les « nouveaux » droits sont ceux qui sont exigés universellement (que ce soit dans une culture ou pour l’ensemble de l’humanité, en fonction du degré de conscience historique correspondant) et une communauté politique dans son état d’évolution et de croissance historique. Du fait des conditions historiques concrètes, le mouvement féministe n’était pas viable au Moyen Âge (bien qu’il y eût d’héroïques anticipations), tout comme l’écologisme n’était pas possible avant la révolution industrielle, lorsque la Planète constituait encore une source infinie de ressources et lorsque les effets négatifs sur la reproduction de la vie n’étaient presque pas mesurables.
4. La lutte pour la reconnaissance des nouveaux droits des mouvements sociaux de la société civile
19L’incorporation de « nouveaux » droits au « système du droit », ou l’explosion du « système du droit » en vigueur, qui devient désormais « ancien » à cause d’un nouveau système du droit, est le fruit, non pas tellement de l’explicitation d’un droit naturel qui n’aurait pas encore été découvert, mais de l’institutionnalisation d’un « nouveau » droit découvert par les victimes « sans-droits », dans la maturité historique propre au développement de la réalité humaine (et de la conscience politique), du processus civilisateur de la communauté politique particulière ou de l’humanité en général. Cette « découverte » n’est ni le fruit d’une étude théorique ni celui d’un volontarisme propre à certains mouvements messianiques. Elle est le fruit de la conscience critique et politique des groupes qui endurent dans la douleur les effets négatifs de l’état-de-non-droit d’une dimension humaine que la maturité historique a développée, mais que le droit n’a pas encore inclue parmi les exigences qui doivent faire l’objet d’une institutionnalisation publique. La négativité matérielle (la misère, la douleur, l’humiliation, la violence subie, etc.) révèle au « sans-droit » l’existence d’une sorte de « vide » obscur à l’intérieur du « système du droit ». C’est la douleur, fruit de la violence familiale et de l’humiliation que le patriarcat fait subir à ses propres enfants, de la corporalité souffrante de la femme opprimée par la culture machiste (au niveau sexuel, social, économique, culturel, religieux, etc.) qui subjectivement et publiquement permet de « découvrir » son inexistence dans le « système du droit en vigueur ». Le combat des suffragettes anglaises (qui impliquait la maturité historique et politique de la concession du droit de vote au citoyen – inexistant dans les monarchies médiévales –, et d’étendre ensuite en premier lieu le droit de vote aux mâles non lettrés et non propriétaires), en faveur du « nouveau » droit de la femme de participer aux votes de la démocratie moderne, a avant tout été promu par les femmes, par ces femmes souffrantes (la « négativité matérielle » que nous rappelle M. Horkheimer) qui prennent conscience d’être des « sans-droits ». La lutte en faveur de la reconnaissance de ce droit découvert « en négatif » est l’origine historique des nouveaux droits du nouveau corpus du droit qui s’ajoutera à la « liste » des Droits de l’Homme. Il s’agit, à l’évidence, d’une découverte historique a posteriori ; ce n’est pas un droit naturel a priori, mais ce n’est pas non plus encore un droit positif. Il s’agit simplement de la conscience d’un « nouveau » droit découvert dans la maturité du processus historique (ce droit-là et pas un autre, loin de tout relativisme), mais pas encore institutionnalisé ni positivé. La dialectique, comme nous l’avons indiqué, n’est pas celle du « droit naturel-droit positif », mais celle du « droit en vigueur-nouveaux droits historiques ».
20D’autre part, le « nouveau droit » peut se retrouver : a) dans un état de « constitution originaire » dans la conscience politique des nouveaux mouvements sociaux en tant que « droit pour lequel on se bat afin qu’il soit reconnu » (c’est-à-dire un droit existant dans la conscience du nouvel acteur historique, mais qui objectivement n’existe pas en tant que « système du droit en vigueur »)12 ; b) dans un état « positivement » institutionnalisé en tant que futur droit en vigueur (ce qui est l’objectif des combats en faveur des droits des nouveaux mouvements sociaux).
21Il est évident que dans le « temps intermédiaire », c’est-à-dire, entre le temps a) de l’autoréférence « fermée » sur soi-même du « système du droit en vigueur » qui nie (et lance toute la violence monopolistique de l’État contre les nouveaux acteurs sociaux)13 et le temps b) du « nouveau » droit institutionnalisé, un triple processus a lieu, comme nous l’avons déjà indiqué : 1) d’une part, celui d’une « délégitimation » du droit en vigueur qui commence à se transformer en un droit « ancien » ; de l’autre, celui d’une « légitimation » du nouveau droit qui d’une position de non-vigueur et de non-légitimité évoluera lentement vers une position de légitimité triomphante ; 3) finalement, il se produira une abrogation de certains aspects de l’ancien droit clairement contradictoires à l’égard du nouveau droit. Le processus de délégitimation est simultané et contraire à celui de la légitimation du nouveau droit. C’est-à-dire que le processus de légitimation originaire part inévitablement de l’illégalité illégitime, tout comme le processus de délégitimation devra reconnaître au fur et à mesure, et face au combat pour la reconnaissance des « sans-droits », l’illégalité croissante de son ancienne légalité.
22Le nouveau droit en vigueur (légitime 2) subsume tous les droits antérieurs (légitime 1) qui restent en vigueur malgré le processus de légitimation des « sans-droits » comme mouvements de libération. Mais en même temps, de nombreux éléments légitimes de l’ancien droit sont devenus illégitimes (illégitime 2). Ainsi est conservée l’indispensable bipolarité qui rend possible le caractère critique du droit, sans faire référence à un ordre naturel anhistorique, mais sans pour autant tomber dans le relativisme historiciste ni dans l’universalisme abstrait. Il y a là de l’universalité et de la contingence. La bipolarité de l’ancien droit en vigueur et du nouveau droit possède un avantage sur l’ancienne bipolarité (droit naturel-droit positif) en ce que, bien que tous deux soient historiques, le nouveau droit est le fruit d’un processus critique et créateur des mouvements qui ont lutté pour la reconnaissance de ces nouveaux droits – non institutionnalisés auparavant.
23Ainsi, la « prétention politique à la justice » de celui qui dans le passé respectait honnêtement et sérieusement l’ancien droit en vigueur peut désormais, par le biais des victimes (les « sans-droits » qui, en luttant, ont institutionnalisé de nouveaux droits), de ces victimes d’actions injustes (justes, légales et légitimes du point de vue de l’ancien droit ; injustes, illégales et illégitimes du point de vue du nouveau droit), corriger les erreurs propres à l’autoréférentialité de l’ancien droit, une correction qui implique des actions différentes du point du vue du nouveau droit.
24Dans la tradition de l’Histoire du droit, il y a au moins trois niveaux :
25Explication du schéma 2 : A. Ancien droit ; a. élément innovateur de l’ancien droit ; b. élément de l’ancien droit qui sera abrogé ; c. élément de l’ancien droit qui sera subsumé sous le nouveau droit. B. Nouveau droit ; d. élément innovateur du nouveau droit ; e. élément qui sera abrogé ; f. élément du nouveau droit qui sera subsumé sous le droit à venir (la continuité du droit s’exprime dans la séquence c-f-i ; il s’agit de A<B<C14) ; C. Droit à venir.
26En réalité le passage de l’ancien droit (A) vers le nouveau droit (B) et vers le droit à venir (C) n’est pas un simple processus mécanique, mais une reconstruction totale du sens du droit. Par rapport au droit romain (A), le droit germano-latin médiéval (B) ne se contente pas de reprendre quelques éléments (de c à f) ; il constitue une conception totalement nouvelle de tous les droits, parce que le monde de la vie romaine était véritablement différent du monde chrétien, tant en ce qui concerne le sujet du droit qu’en ce qui concerne son origine, son sens, le sens de la propriété, de la faute à l’encontre du droit, de la punition, etc. Il en sera de même en relation au droit bourgeois (C) ou à son prochain dépassement (qui serait anticipé par la « troisième » génération de droits, non plus politiques ou sociaux, mais écologiques, féministes, etc.).
27Tout ceci nous indique, en outre, qu’il devrait y avoir dans le corpus du droit et les institutions de l’État une sorte d’élément « critique » par excellence qui laisse la porte ouverte aux « nouveaux droits » ; ceux-ci ne devraient pas seulement être portés par des luttes sanglantes, difficiles et violentes menées par les nouveaux acteurs sociaux sans-droits. Il devrait y avoir dans la Constitution un article indiquant la nécessité de pouvoir y inclure des droits non explicités (c’est-à-dire, des droits encore non-constitutionnels) et il faudrait institutionnaliser un Tribunal qui ne se contente pas de juger la constitutionnalité d’une loi ou d’une action, mais qui soit également capable d’établir la nécessité d’une réforme de la Constitution qui y inclurait de nouveaux droits. Ce serait un Tribunal supra-constitutionnel qui permettrait à cette même Constitution de générer sa propre auto-reconstruction critique au fil du temps. La libération des sans-droits pourrait avoir recours à cet élément critique du système du droit, où la légitimité des luttes pour la reconnaissance de nouveaux droits, non promulgués parmi les Droits de l’être humain fondamentaux de la Constitution ni régis par une quelconque loi – nécessairement inexistante en ce qu’il s’agit de nouveaux droits dont on n’avait pas conscience dans le passé –, serait garantie.
28Il s’agit de tout un chapitre de la philosophie du droit ; l’Éthique et la Politique de la Libération ont la responsabilité de le développer théoriquement, pour que le citoyen, le gouverneur, les institutions et tout particulièrement l’État de droit et ses organes exécutifs puissent toujours conserver une honnête et sérieuse « prétention politique à la justice » dans toutes leurs actions, leurs normes, leurs sous-systèmes, leurs institutions, ou dans l’ordre politique en général, du cadre national à l’international. De cette façon, la normativité de la lutte pour la reconnaissance aurait, en tant que libération, une légitimité anticipée, et le processus de délégitimation de ce qui doit être abrogé perdrait son aspect angoissant et deviendrait un moment également anticipé dans la nécessaire impossibilité d’une légalité ou d’une légitimité parfaites, une impossibilité établie par la condition humaine.
Notes de bas de page
1 Consulter à ce sujet mon Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, Madrid, Trotta, 1998.
2 Que je nomme « niveau A » (par analogie avec la Teil A d’Apel).
3 Le mot « prétention » (en allemand Anspruch, en anglais claim) ouvre un domaine propre entre a) ce qui est « nécessaire » (ce qui ne saurait être autrement et qui n’est de ce fait pas falsifiable, rectifiable) et c) ce qui est purement « contingent » (singulier, unique, non reproductible). Ce domaine est le domaine b), à son tour constitué de b. 1) un a priori dans lequel on a honnêtement tenté de satisfaire toutes les exigences possibles (possibles pour une condition humaine finie qui n’est pas omnisciente), et de b. 2) un a posteriori dans lequel se manifeste un effet contingent négatif non-intentionnel. La « non-intentionnalité » (en anglais unintentional, terme proposé par Adam Smith afin de qualifier les actes réalisés sur le marché) est constitutive de la « prétention », car la conscience d’un acte (d’une décision inadéquate ou d’une conséquence négative) le prive de son honnête « prétention à la bonté » (elle en devient malhonnête, hyprocrite, dissimulatrice). Par ailleurs, cette dernière (tout comme la « prétention politique à la justice » que nous évoquerons plus avant) ne doit pas être confondue avec l’expression, employée par Apel et Habermas, de « prétention à la validité » (Gültigkeitsanspruch), qui se situe au niveau formel du consensus de la raison discursive. La « prétention à la bonté » que nous proposons (fruit de notre ouvrage Ética de la liberación, op. cit.) ne tient pas seulement compte du consensus discursif (moment formel), mais également de l’accomplissement du moment matériel (la production et reproduction de la vie humaine en communauté), de la factibilité pratique et empirique, et de la prise en compte des effets négatifs non-intentionnels de l’acte (les victimes) et tout ce que cela suppose pratiquement (jusqu’à être responsables de leur propre libération). La « prétention à la validité », avec la « prétention à la vérité » (matérielle), la « prétention à l’efficacité » (factibilité) et la « prétention éthico-critique » (d’avoir pris en compte les victimes), constitue la complexe, et jusqu’à présent jamais étudiée, « prétention à la bonté ».
4 Ces questions ont déjà été abordées dans la première partie de mon ouvrage déjà cité Ética de la Liberación en la edad de la globalización y la exclusión, op. cit.
5 Cf. le chapitre « Principios éticos y economía », de Dussel, E., Hacia una filosofía política crítica, Bilbao, Editorial Desclée de Brower, S.A., 2001, p. 127 et ss.
6 À un niveau C (il s’agirait d’une inexistante Teil C chez Apel). C’est justement le niveau de la lutte pour l’hégémonie honnête, contingente (telle que la conçoivent R. Rorty ou E. Laclau), mais avec des principes universels (et non pas fondationnalistes, ni dogmatiques). Tout cela est plus amplement développé dans Dussel, E., Política de la liberación, Historia mundial y crítica, Vol. 1, Madrid, Trotta, 2007 ; Dussel, E., Política de la liberación, Arquitectónica, Vol. 2, Madrid, Trotta, 2009.
7 Ce qu’un K.-O. Apel nommerait Teil A.
8 J’utilise le concept de « subsomption » à la manière de Marx, lorsqu’il avance que le « travail vivant » est subsumé sous le capital en tant que détermination interne. Il s’agit d’une subsomption aliénante, ce qui n’est pas le cas dans le processus similaire qui voit l’éthique subsumée sous la politique, par une opération de subsomption incluante mais non aliénante.
9 Cf., à ce sujet, Dussel, E., Política de la liberación, Arquitectónica, Vol. 2, op. cit.
10 Il s’agit à l’évidence d’un problème de « validité » (Gültigkeit) formelle, et non de « vérité » (Warheit) matérielle. Cf. à ce sujet les trois premiers chapitres de mon Éthique de la libération, op. cit.
11 Voir le chapitre 4 de mon ouvrage Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, op. cit.
12 Il ne s’agit pas alors d’un droit naturel a priori, mais d’un droit qui a été historiquement découvert et institutionnalisé.
13 Il s’agit alors de « violence » et non d’une simple « coercition ». L’État a le monopole de la coercition légitime auprès des citoyens et pour protéger l’« État de droit » face à des membres du corps politique qui, tout en acceptant le système du droit, accomplissent des actes contraires au système en question (le voleur, par exemple). Mais lorsque le féminisme s’oppose au patriarcat du système du droit il n’est plus un simple voleur, parce qu’il s’oppose au système du droit qui est paternaliste. Le système du droit paternaliste a cessé d’être légitime pour les féministes. Leur « crime » n’est donc pas de s’opposer à une loi qui affirme être légitime, mais de s’opposer à une loi qui à leurs yeux a globalement perdu sa légitimité. Dans ce cas, lorsque la coercition est exercée à l’encontre d’acteurs sociaux qui ont clairement conscience d’avoir découvert de nouveaux droits, et donc de se trouver à un moment de légitimation du nouveau droit (et donc de délégitimation du système du droit en vigueur en ce qu’il a de paternaliste), cette coercition (l’exercice de la force dans le cadre du droit légitime) se transforme en violence (l’exercice de la force contre le droit naissant de l’autre, et donc dans un processus de délégitimation de l’ordre légal à partir duquel était exercée la coercition, qui devient donc pour cela de la violence). Nous avons abordé tout cela dans le paragraphe 6.4 de Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, op. cit.
14 Le signe « < » indique que A est intégré dans B, qui constitue un stade plus avancé de la conscience des Droits de l’être humain. Entre le droit romain et le droit médiéval il y a un processus de développement. Actuellement, nous assistons à un progrès très significatif de la créativité du droit, comme si notre époque annonçait une nouvelle phase du droit post-bourgeois, celle des droits alternatifs. En outre, toute la question des droits mûris dans chaque culture, la culture nahuatl, maya ou inca, la culture bantoue, celle de l’Inde ou de la Chine, le droit musulman, etc., nous parle du même problème. Dans le dialogue entre les droits il peut y avoir une continuité, il peut y avoir des différences, de la créativité, et aussi des aspects qui seront abrogés définitivement parce qu’ils appartiennent au passé, mais ce dialogue entre divers droits, de la même façon, rejette l’incommensurabilité totale ou la supériorité d’un droit (par exemple le droit occidental moderne) sur les autres (ceux du monde postcolonial).
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