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Les sources du funéraire en France à l'époque contemporaine

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Bruno Bertherat

CHAPITRE 1 : les enjeux de la conservation et de l'exposition

L’exposition des restes humains

Analyse juridique du corps comme source du funéraire1

Bérengère Gleize

Volltext

  • 1 Certaines revues juridiques sont citées avec les abréviations suivantes : La semaine juridique, édi (...)
  • 2 Sur le statut juridique du corps après la mort, voir notamment J.-P. Baud, L’Affaire de la main vol (...)
  • 3 L’article R. 671-7-1 du Code de la santé publique définit le constat de mort à partir de trois crit (...)
  • 4 Voir en particulier les articles R. 2213-1-1 et s. du Code général des collectivités territoriales (...)
  • 5 Le législateur laisse néanmoins la possibilité de disperser les cendres en pleine nature à conditio (...)
  • 6 L’inhumation et la crémation sont en effet les seuls modes de sépulture admis. L’usage de l’immersi (...)

1La mort est, pour le juriste, un fait juridique majeur emportant la disparition de la personnalité juridique. Les conséquences sont nombreuses, notamment en droit civil, avec la dissolution des liens personnels et l’ouverture de la succession. Mais si le sujet de droit n’existe plus, la mort n’est pas le néant : le corps survit à ce passage de la vie à la mort en se transformant en cadavre. Le droit ne saurait être indifférent à ce reliquat du défunt, à cette trace matérielle de la personne disparue2. Il s’y intéresse d’abord en tant qu’élément de preuve. C’est en effet la présence d’un cadavre qui permet, le plus souvent, de constater la mort et de déclarer le décès3 . Il se préoccupe ensuite de la destination du cadavre, tant pour des raisons d’ordre public que de santé publique. La législation funéraire encadre ainsi avec précision le sort du cadavre dans les jours suivant la mort ainsi que sa destination finale4 . La place du cadavre est, avant tout, dans les cimetières et columbariums5 : il est inhumé ou réduit en cendres6. Le corps mort est donc placé à l’abri des regards. Il n’a pas vocation à être exposé.

  • 7 Pour un inventaire des types de collections de restes humains, voir J.-Y. Marin, « Statut des reste (...)
  • 8 P. Le Coz, « Pourquoi l’exhibition des cadavres a-t-elle été interdite en France ? », Corps. Revue (...)
  • 9 Sur cette affaire, voir J.-Y. Marin, Art. cit., p. 342.
  • 10 Voir infra.

2Les restes humains sont pourtant collectés, conservés et exposés depuis fort longtemps dans nos musées. Dans l’histoire de nos sociétés occidentales, la détention et l’exposition des restes mortuaires n’est d’ailleurs pas choquante : elle s’inscrit dans la tradition chrétienne de l’exposition des corps des saints. Le corps, et ses éléments, ont donc facilement trouvé leur place au musée. Ils ont été collectionnés pour leur dimension spectaculaire ou anecdotique mais aussi et surtout pour leur intérêt indéniable pour la connaissance scientifique. Ces restes humains exposés se distinguent par leur grande variété : les ossements, les momies, les restes issus de la période coloniale, sans compter les corps difformes, les collections en fluide ou les têtes de condamnés à mort que contiennent les collections des musées de médecine universitaire7. Toutefois, la démarche scientifique qui a alors présidé à la collecte et à la conservation de ces restes ne suffit plus aujourd’hui à légitimer le choix de les conserver ou de les exposer. La question de la détention et surtout celle de l’exposition des restes humains cristallisent en effet de nombreux enjeux qui viennent renouveler la réflexion contemporaine. Des enjeux éthiques tout d’abord, qui imposent de placer le respect de l’être humain au cœur de la réflexion8. Peut-on exhiber le corps mort, le livrer au regard et à la curiosité du public, l’exposer dans une vitrine comme n’importe quel autre objet de collection ? Quelles sont les limites de cette patrimonialisation, de cette réification de l’humain ? Comment encadrer les utilisations culturelles du corps après la mort ? Cette réflexion éthique doit également composer avec d’importants enjeux politiques et diplomatiques. En effet, à la fin du XXe siècle, les demandes de restitution des communautés autochtones se sont multipliées, afin d’obtenir le retour des restes dans leur communauté d’origine et leur inhumation selon les rites traditionnels. Les affaires du vieux « Negro » de Banyoles en Espagne9, du cacique indien, de la Vénus hottentote ou des têtes maories10 en France illustrent la difficulté posée par ces objets de collection si particuliers, biens culturels porteurs plus que tous autres de la mémoire des hommes.

3C’est dans ce contexte éthique, culturel et politique que s’inscrit la réflexion juridique. En la matière, les réponses apportées par le droit sont prudentes, parfois ambigües et parcellaires. Elles illustrent le malaise que ressent souvent le juriste lorsqu’on lui demande de trancher des questions à forte dimension éthique ; ce malaise est perceptible en particulier lorsqu’il s’agit d’appréhender la mort, le mort ou, plus exactement, le corps en tant qu’enveloppe charnelle indépendante de la personne. Cette réflexion sur le statut juridique des restes humains est ici compliquée par l’utilisation qui en est faite puisque le corps mort, est exhibé publiquement. En d’autres termes, il faut s’intéresser à l’objet de l’exposition (I) puis aux conditions de l’exposition (II).

L’objet de l’exposition

  • 11 Sur ce point, et plus généralement sur l’opération de qualification juridique, voir J.-L. Bergel, T (...)

4La réflexion sur l’objet est centrale. En effet, pour déterminer le régime juridique des restes humains - c’est-à-dire les règles qui leur sont applicables - encore faut-il au préalable les qualifier juridiquement. La qualification juridique est l’opération intellectuelle qui consiste à passer du fait au droit. Concrètement, pour découvrir le droit applicable à un cadavre ou à un squelette, il est nécessaire de faire entrer d’abord ce cadavre ou ce squelette dans une catégorie juridique - chose, bien, personne - puis dans d’éventuelles sous-catégories qui peuvent être alternatives ou cumulatives. Le régime juridique du bien résulte alors de la conjonction des régimes inhérents aux différentes catégories auxquelles il se rattache11.

5La recherche du régime juridique applicable aux restes humains exposés (B) impose donc, en amont, de s’intéresser à leur statut juridique (A).

Le statut juridique des restes humains exposés

  • 12 M. Cornu, « Le corps humain au musée, de la personne à la chose ? », Recueil Dalloz 2009, p. 1907.

6Le corps humain est « rebelle à l’exercice de qualification »12. Ce dernier vient en effet brouiller une distinction fondamentale de notre droit : la summa divisio entre les personnes et les choses. En principe, tout est soit chose, soit personne ; il n’y a pas d’alternative. En cas de doute, on classe dans la catégorie ouverte, la plus accueillante, à savoir ici celle des choses. Pour bien comprendre, appliquons cette distinction au vivant et au mort.

  • 13 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, Paris, LGDJ, 3e éd., 1920, t. I, n° 371. La formulat (...)
  • 14 L’article 714 du Code civil définit les choses communes comme celles « qui n’appartiennent à person (...)

7L’homme vivant, fait de chair et de sang, d’un corps et d’une âme, entre sans discussion dans la catégorie des personnes en raison de son aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations. Mais avec la mort, on assiste au glissement d’un corps-sujet de droit à un corps-objet de droit. Un auteur célèbre a pu dire, à propos de la dépouille mortelle, que « les morts ne sont plus des personnes, ils ne sont plus rien »13. La formule est aussi effrayante qu’inexacte puisque la qualification juridique ne connaît pas le vide. Si le cadavre n’est pas une personne, il est nécessairement une chose. Il en est de même pour ses éléments, considérés isolément : un os, une tête, un organe… Les restes humains sont donc des choses, et plus encore des biens, c’est-à-dire des choses appropriées. L’ordre des choses est en effet dominé par le régime de la propriété, le domaine de l’inappropriable se réduisant à une peau de chagrin avec la seule catégorie des choses communes14. L’essence de la chose commune étant d’être offerte à tous et de se prêter à un usage collectif, la catégorie apparaît inadéquate pour saisir les restes humains. Ces derniers doivent donc recevoir la qualification de bien.

  • 15 L’usus désigne le droit d’utiliser la chose. Le fructus est le droit de jouir de la chose, c’est-à- (...)
  • 16 Voir par exemple G. Loiseau, « Pour un droit des choses », Recueil Dalloz 2006, p. 3015, n° 6 : « s (...)
  • 17 Voir par exemple TGI Lille, 5 déc. 1996, Recueil Dalloz 1997, p. 376, note X. Labbée : « La dépouil (...)
  • 18 M. Cornu, Art. cit.
  • 19 Les restes humains peuvent en effet relever du régime de la domanialité publique. Sur ce point, voi (...)
  • 20 Les choses sans maître sont des choses non appropriées mais appropriables.
  • 21 L’occupation se définit comme la prise de possession volontaire d’une chose mobilière sans maître a (...)
  • 22 Les articles 16 et s. du Code civil, issus de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994. Sur la question (...)
  • 23 Sur cette loi, voir G. Loiseau, « Mortuorum corpus : une loi pour le respect », Recueil Dalloz 2009 (...)
  • 24 Dans le même sens, voir la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les principes déontologiq (...)

8L’on comprend vite pourtant que la dépouille mortelle ne puisse être assimilée à un bien ordinaire, et soumis au célèbre usus/fructus/ abusus15 qui caractérise la propriété. L’idée même de la propriété d’un cadavre dérange16. Elle implique d’abord de déterminer le propriétaire. À cet égard, la jurisprudence retient le plus souvent le principe d’une copropriété familiale sur le cadavre17, atténuant ainsi l’embarrassante conception d’un maître absolu et exclusif du corps. Toutefois, cette solution n’a qu’un temps. Qu’en est-il lorsqu’il n’existe plus de descendant susceptible de revendiquer un lien de parenté avec le défunt ? Le « corps sans famille »18, pour reprendre l’expression de Marie Cornu, est dépourvu de propriétaire. Il est pourtant difficile, en l’absence d’un lien de propriété publique19, d’admettre qu’il devient une chose sans maître20, appropriable par voie d’occupation21. Le droit n’apporte pas d’éclairage sur ce point. L’idée d’une propriété du cadavre impose ensuite de s’interroger sur les prérogatives conférées au propriétaire. L’exploitation commerciale ou la destruction du bien ne sont pas concevables pour les restes humains, alors qu’elles constituent des pouvoirs inhérents à la qualité de propriétaire. Ainsi, si la technique juridique – à savoir l’opération de qualification - dicte l’application du droit des biens, le droit des personnes et ses principes protecteurs vont en réalité maintenir une certaine emprise au-delà de la mort. L’article 16-1 du Code civil pose par exemple un principe de non patrimonialité du corps humain, très utile pour écarter les utilisations commerciales du corps après la mort. Mais ce texte s’insère dans un ensemble de dispositions protectrices conçues pour le corps vivant22. Le droit civil est donc récemment venu renforcer son arsenal législatif pour consacrer une protection posthume du corps. L’article 16-1-1 du Code civil, issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 200823, dispose : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas après la mort. Les restes de la personne, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». En tant que prolongement de la personne décédée, voire prolongement de l’être humain, de l’humanité toute entière, les restes humains apparaissent donc comme des objets charnières : ce sont des biens, mais des biens qui bénéficient parfois du régime protecteur réservé aux personnes24.

  • 25 Article L. 1 du Code du patrimoine : « Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemb (...)

9L’opération de qualification juridique ne s’arrête pas là pour les restes humains qui nous intéressent, à savoir ceux qui sont exposés. Ces biens sont en effet susceptibles de recevoir la qualification de biens culturels en raison, pour reprendre la définition légale, de leur « intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique »25. Cette qualification de bien culturel emporte des conséquences importantes lorsqu’il s’agit d’étudier le régime juridique des restes humains exposés.

Le régime juridique des restes humains exposés

  • 26 Articles L. 451-5 et s. du Code du patrimoine.
  • 27 Voir en particulier l’article L. 2112-1 sur la consistance du domaine public mobilier et l’article (...)
  • 28 Ils ne sont pas susceptibles d’aliénation et ne sont pas soumis à la prescription.

10De nombreux biens culturels comme les collections des musées, les archives du patrimoine public ou les objets qui meublent les églises relèvent du régime de la domanialité publique, qui est plus protecteur encore que le droit commun des biens. Les lieux privilégiés d’exposition des restes humains que sont les musées, et éventuellement les églises, postulent bien souvent de leur appartenance au domaine public. Les restes humains sont alors soumis soit aux règles spéciales du Code du patrimoine relatives aux collections de musées26, soit aux règles générales applicables au domaine public mobilier issues du Code général de la propriété des personnes publiques27. Les conséquences sont importantes puisque, dans tous les cas, les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles28. À cet égard, l’affaire de la tête du guerrier maori, détenue par le Musée de Rouen, est sans doute la plus représentative des implications du régime de la domanialité publique.

  • 29 L’article L. 451-5 du Code du patrimoine impose en effet, en matière de déclassement, une procédure (...)

11Revenons sur cette affaire. En 2007, la Nouvelle-Zélande réclame au Musée de Rouen une tête de guerrier maori afin qu’elle puisse recevoir une sépulture conforme aux rites ancestraux. Une délibération du Conseil municipal autorise cette restitution, mais le Préfet saisit le Tribunal administratif pour faire annuler cette délibération. Son argumentation repose sur un raisonnement de droit des biens : la tête maorie relève des collections des musées de France, elle appartient donc au domaine public et son déclassement, préalable à toute cession, nécessite l’avis conforme de la Commission scientifique nationale des collections des musées de France29. En suivant ce raisonnement, la délibération du Conseil municipal doit alors être annulée. Les arguments de la ville de Rouen se fondent, à l’inverse, sur le droit des personnes, et en particulier sur l’article 16-1 du Code civil selon lequel « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». L’argumentation est simple : selon ce texte, les restes humains, éléments du corps humain, ne peuvent être appropriés. Ils sont donc inaptes à intégrer la catégorie de biens et, a fortiori, à constituer des biens du domaine public de la ville. La Commission de déclassement n’avait donc pas à être consultée et la délibération du Conseil municipal doit être considérée comme valable.

  • 30 TA Rouen, 27 décembre 2007, Recueil Dalloz 2008, p. 1444, obs. J.-C. Galloux.
  • 31 CAA Douai, 24 juillet 2008, n° 08DA00405, Ville de Rouen, AJDA 2008, p. 1570.
  • 32 Sur cette distinction, voir J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat, « Droits et libertés corporels », Rec (...)

12Pour trancher, les juges du Tribunal administratif considèrent que « les conditions actuelles de conservation de la tête maorie au sein des collections municipales du museum ne sont contraires, ni dans leur principe, ni dans leur modalités à l’article 16-1 du Code civil »30. La Cour d’appel de Douai31 confirme cette solution en distinguant la patrimonialité marchande du corps humain, prohibée par le Code civil, et la patrimonialité non marchande, admise et encadrée par le Code du patrimoine32. Sur la base de cette distinction, la Cour admet que les dispositions du Code civil ne contreviennent pas au classement de restes humains dans les collections des musées de France. La délibération autorisant la restitution de la tête maorie est annulée.

  • 33 Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à (...)
  • 34 Loi n° 2002-323 du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de (...)

13Cette solution judiciaire devait néanmoins composer avec d’autres enjeux, politiques et diplomatiques. Le législateur est donc intervenu afin d’autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle- Zélande33. La loi comporte un article unique selon lequel « À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les têtes maories conservées par des musées de France cessent de faire partie de leurs collections pour être remises à la Nouvelle-Zélande ». La voie législative avait déjà été empruntée, dans une affaire similaire, pour autoriser la restitution de la Vénus hottentote à l’Afrique du Sud34. Ces lois circonstancielles ont une portée limitée puisqu’elles se contentent, pour un objet déterminé, de permettre de déroger à la procédure spécifique de déclassement du Code du patrimoine. Elles ne sauraient masquer les difficultés tenant tant au statut qu’au régime juridique des restes humains. Et l’on comprend que ces difficultés relatives à l’objet exposé imposent une grande prudence dans l’acte d’exposer. Ainsi, après l’objet de l’exposition, ce sont maintenant les conditions de l’exposition qui doivent retenir notre attention.

Les conditions de l’exposition

14En pratique, différentes considérations peuvent guider le choix d’exposer des restes humains : la dimension éthique, l’existence d’une attache individuelle ou collective, les traditions funéraires de la communauté d’origine, l’ancienneté des restes ou encore leur intérêt scientifique, anthropologique, médical ou historique. Mais quelles que soient les raisons qui président au choix d’exposer, la présentation des restes humains doit respecter un certain nombre de principes. Nous allons voir quels sont ces principes qui doivent guider l’exposition des restes humains (A) avant de les illustrer avec une affaire bien connue, celle de l’exposition « Our Body » (B).

Les principes directeurs

15La diversité dans l’exposition de restes humains empêche de dégager une solution juridique unique, qu’il s’agisse d’une admission de principe ou d’une prohibition générale et absolue. Il n’est pas question de traiter de la même manière la momie du Louvre, la relique d’un saint exposé dans une église ou le cadavre mis en scène à des fins commerciales. La licéité de l’exposition doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas.

  • 35 L’ICOM (International Council of Museums) est l’organisation internationale des musées et des profe (...)
  • 36 Voir également l’article 2.5 relatif au matériel culturel sensible : « Les collections composées de (...)
  • 37 Sur cette question de la valeur juridique du Code de déontologie de l’ICOM, voir l’intervention de (...)
  • 38 Circ. n° 2007/007 du 26 avril 2007 portant charte de déontologie des conservateurs du patrimoine (f (...)

16De manière générale, nous savons que le Code civil impose que les restes humains soient traités avec respect, dignité et décence. Ces principes de droit commun sont applicables en toute hypothèse ; ils peuvent donc être mobilisés pour juger de la licéité d’une exposition, et cela quelle que soit la nature, privée ou publique, du lieu ou de la personne organisatrice. La pratique muséale se préoccupe également des conditions dans lesquelles les restes humains sont exposés. À cet égard, le Code de déontologie de l’ICOM35 prévoit des dispositions spécifiques pour l’exposition des objets sensibles. En vertu de l’article 4.3 « les restes humains et les objets sacrés seront présentés conformément aux normes professionnelles et tiennent compte, lorsqu’ils sont connus, des intérêts et croyances de la communauté, du groupe ethnique ou religieux d’origine, avec le plus grand tact et dans le respect de la dignité humaine de tous les peuples »36. Il est vrai que la valeur juridique de ce texte, qui est une norme privée, reste discutable. Il faut pourtant admettre que le droit ne s’épanouit pas seulement au travers de normes publiques et obligatoires ; il est parfois spontané, plus souple. En la matière, les nombreuses institutions adhérentes de l’ICOM s’engagent à respecter ce code de déontologie, ce qui lui confère une certaine valeur ; il pourrait ainsi devenir, un jour, coutume internationale37. En droit interne, ce texte trouve d’ailleurs un écho dans une circulaire du 26 avril 2007 qui prévoit que « les restes humains sont étudiés, conservés et présentés conformément aux normes professionnelles, dans le respect du principe de dignité humaine »38.

  • 39 B. Mathieu, « La dignité de la personne humaine : quel droit ? quel titulaire ? », Recueil Dalloz 1 (...)
  • 40 M. Cornu, Art. cit.

17La dignité de la personne humaine joue donc un rôle central. Cela ne résout pas pour autant toutes les difficultés dans la mesure où le contenu de ce principe reste difficile à cerner. La dignité est en effet un principe matriciel qui transcende les autres droits et libertés39. Elle renvoie à l’essence même du genre humain, à l’humanité. Tout ce qui tend à déshumaniser l’homme, à le traiter comme une chose ou un animal, est analysé comme une atteinte à la dignité. En ce sens, le principe apparaît comme un garde-fou, un contrepoids indispensable face à l’instrumentalisation de l’être humain et à la patrimonialisation du corps humain. Il trouve très logiquement sa place et son rôle pour encadrer des pratiques éthiquement contestables et il n’est donc pas étonnant que ce principe vienne régir l’exposition des restes humains. Mais la question de son application reste entière. Sur quels critères le juge va-t-il se fonder pour déterminer ce qui est ou non attentatoire à la dignité humaine ? L’exercice est délicat mais on peut admettre, avec Marie Cornu, que le principe de dignité ne sera pas de même vigueur dans le cas où le lien familial peut être identifié ou en présence de restes anciens40. Pour ces derniers, les musées révèlent généralement des pratiques dignes et respectueuses, tant dans les questionnements qui président au choix d’exposer que dans la présentation au public de ces fragments d’humanité. Quoi qu’il en soit, l’atteinte à la dignité s’apprécie au cas par cas, en fonction du contexte et de la finalité de l’exposition. À cet égard, l’affaire « Our Body » offre un certain nombre d’éléments de réponse.

Illustration : l’affaire « Our Body »

  • 41 Après avoir été accueillie à Lyon, en mai 2008, et à Marseille, en décembre 2008, cette exposition (...)
  • 42 TGI Paris, ord. réf., 21 avril 2009, n° RG 09/53100, Recueil Dalloz 2009, p. 1278.

18L’exposition « Our Body » : à corps ouvert présentait au public parisien quinze véritables cadavres humains et de multiples organes conservés selon le principe de la plastination41. Les organisateurs de l’exposition revendiquaient clairement un but pédagogique et scientifique, à savoir la transmission du savoir anatomique. Les corps étaient en effet mis en scène pratiquant différents sports afin de montrer le fonctionnement interne du corps selon l’effort physique exercé. Saisie par deux associations, le juge des référés interdit l’exposition en se fondant sur le nouvel article 16-1-1 du Code civil et en écartant toute justification pédagogique, scientifique ou artistique42.

  • 43 CA Paris, 30 avril 2009, JCP G. 2009, n° 25, p. 23, note G. Loiseau ; RTD civ. 2009, p. 501, obs. J (...)
  • 44 CCNE, Avis n° 111 sur les problèmes éthiques posés par l’utilisation des cadavres à des fins de con (...)

19Dans un arrêt du 30 avril 2009, la Cour d’appel de Paris confirme cette décision, en s’appuyant sur une argumentation différente43. Elle souligne en effet que la protection du corps humain n’exclut pas l’utilisation de cadavres à des fins scientifiques ou pédagogiques et que « le respect n’interdit pas le regard de la société sur la mort ». Mais la Cour n’apprécie pas pour autant l’existence de telles finalités en l’espèce. La discussion se déplace sur le terrain de la licéité de l’origine des corps et sur l’absence de consentement donné par les personnes, de leur vivant, sur l’utilisation de leur cadavre. Si cette solution a le mérite de ne pas condamner, par principe, toute utilisation culturelle du corps après la mort – et de légitimer ainsi les collections anatomiques exposées dans nos musées – l’argument du consentement ne saurait convaincre à lui seul. Sur cette question, le Comité consultatif national d’éthique avait d’ailleurs très justement observé que « le consentement d’une personne à donner son corps à la science après son décès […] ne saurait être confondu avec un cautionnement de sa mise en scène post-mortem à des fins commerciales. Il n’y a pas d’éthique sans consentement mais le consentement ne suffit pas à donner à une action sa légitimité éthique. La dignité du défunt vaut d’être prise en considération »44.

20En outre, en dépassant le cadre de cette affaire, l’exigence de consentement restait délicate pour les restes très anciens.

  • 45 Cass. civ. 1ère, 16 septembre 2010, n° 09-67.456, Recueil Dalloz 2010, 2750 note G. Loiseau ; RTD c (...)
  • 46 En ce sens, voir J. Hauser, Art. cit.
  • 47 Rapport annuel de la Cour de cassation, 2010, Le droit de savoir, p. 301.

21La Cour de cassation ne revient pas sur cette question de l’origine des cadavres et du consentement lorsqu’elle confirme, à son tour, l’interdiction de l’exposition45. Dans une solution assez laconique, elle considère qu’aux termes de l’article 16-1-1 du Code civil « les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence ; que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ». Le critère retenu est donc celui de la finalité commerciale de l’exposition. Il est sans doute regrettable que la Cour ne soit pas allée au-delà de ce seul but lucratif pour caractériser l’atteinte aux principes posés par le Code civil. L’on pourrait en effet objecter que l’entrée dans un musée n’est pas gratuite pour généraliser cette solution à toute exposition de restes humains46. L’atteinte à l’humanité se trouvait sans doute davantage ici dans la mise en scène ludique des cadavres et la recherche de sensationnel. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans son rapport annuel, la portée de sa solution47. Elle souligne qu’elle ne concerne pas a priori, les « expositions non commerciales (momies présentées à titre purement historique ou culturel, reliques montrées dans certains lieux de culte), sauf si elles venaient tout de même à manquer aux exigences de respect, dignité et décence ». Elle précise également que la solution vise l’exposition de cadavres en eux-mêmes, et non des reproductions iconographiques. Les derniers portraits, La Mort de Marat ou La Leçon d’anatomie pourront donc continuer à être admirés dans nos musées.

Anmerkungen

1 Certaines revues juridiques sont citées avec les abréviations suivantes : La semaine juridique, édition générale (JCP G.), Revue trimestrielle de droit civil (RTD civ.), Actualité juridique droit administratif (AJDA) et JurisClasseur civil (J.- Cl. Civil).

2 Sur le statut juridique du corps après la mort, voir notamment J.-P. Baud, L’Affaire de la main volée. Une histoire juridique du corps, Paris, Seuil, 1993 ; B. Edelman, Ni chose ni personne. Le corps humain en question, Paris, Hermann, 2009 ; A. Esquerre, Les Os, les cendres et l’État, Paris, Fayard, 2011 ; X. Labbée , Condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, Lille, Presses universitaires de Lille, 1990 [2012] ;H. Popu, La Dépouille mortelle, chose sacrée. À la redécouverte d’une catégorie juridique oubliée, Paris, L’Harmattan, 2009.

3 L’article R. 671-7-1 du Code de la santé publique définit le constat de mort à partir de trois critères cliniques, permettant ainsi de dresser l’acte de décès. En l’absence d’un tel acte, la preuve juridique de la mort n’est pas rapportée. Notons toutefois que dans des hypothèses d’absence ou de disparition, la mort est parfois judiciairement déclarée en l’absence de cadavre.

4 Voir en particulier les articles R. 2213-1-1 et s. du Code général des collectivités territoriales qui encadrent les soins de conservation, le transport des corps avant et après mise en bière, la mise en bière et la fermeture du cercueil, le dépôt temporaire du corps ainsi que l’inhumation et la crémation.

5 Le législateur laisse néanmoins la possibilité de disperser les cendres en pleine nature à condition d’enregistrer le lieu de dispersion à la mairie (article L. 2223-18-3 du Code général des collectivités territoriales).

6 L’inhumation et la crémation sont en effet les seuls modes de sépulture admis. L’usage de l’immersion pour les marins morts en haute mer a aujourd’hui disparu. Par ailleurs, la cryogénisation (procédé de congélation du corps) n’est pas autorisée. La jurisprudence a eu l’occasion de le préciser à plusieurs reprises : TA Saint-Denis de La Réunion, 21 oct. 1999, JCP G. 2000, II, 10287, note F. Lemaire ; CAA Bordeaux, 29 mai 2000, AJDA 2000, p. 896, obs. J.-L. Rey ; TA Nantes, 5 sept. 2002 et CA Angers, 9 sept. 2002, JCP G. 2003, II, 10052, note S. Douay ; CE, 6 janv. 2006, n° 260307, JCP G 2006, II, 10059, obs. L. Erstein.

7 Pour un inventaire des types de collections de restes humains, voir J.-Y. Marin, « Statut des restes humains, les revendications internationales », Le Patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques et pratiques culturelles, éd. B. Basdevant-Gaudemet, M. Cornu et J. Fromageau, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 338.

8 P. Le Coz, « Pourquoi l’exhibition des cadavres a-t-elle été interdite en France ? », Corps. Revue interdisciplinaire, 2013, p. 79-86.

9 Sur cette affaire, voir J.-Y. Marin, Art. cit., p. 342.

10 Voir infra.

11 Sur ce point, et plus généralement sur l’opération de qualification juridique, voir J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2012, n° 181.

12 M. Cornu, « Le corps humain au musée, de la personne à la chose ? », Recueil Dalloz 2009, p. 1907.

13 M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, Paris, LGDJ, 3e éd., 1920, t. I, n° 371. La formulation fut modifiée par G. Ripert et J. Boulanger dans l’édition de 1956 où l’on peut lire « La personnalité se perd avec la vie. Les morts ne sont plus juridiquement des personnes » (Traité de droit civil de Planiol, Paris, LGDJ, 1956, t. I, n° 829, p. 347).

14 L’article 714 du Code civil définit les choses communes comme celles « qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ».

15 L’usus désigne le droit d’utiliser la chose. Le fructus est le droit de jouir de la chose, c’est-à-dire de retirer tous les fruits qu’elle peut produire. Enfin l’abusus est le droit de disposer de la chose, tant matériellement (par un acte de destruction par exemple) que juridiquement (vente, donation…). La réunion de ces trois prérogatives constitue la pleine propriété.

16 Voir par exemple G. Loiseau, « Pour un droit des choses », Recueil Dalloz 2006, p. 3015, n° 6 : « si [le cadavre] est une chose, il ne doit pas pouvoir se constituer en bien et être, d’une quelconque façon, l’objet d’un droit réel …. Le mort ne doit pas pouvoir être juridiquement placé dans le patrimoine des vivants ».

17 Voir par exemple TGI Lille, 5 déc. 1996, Recueil Dalloz 1997, p. 376, note X. Labbée : « La dépouille mortelle d’un individu fait l’objet d’un droit de copropriété familial, inviolable et sacré ». Une solution identique est d’ailleurs retenue pour les urnes et sépultures.

18 M. Cornu, Art. cit.

19 Les restes humains peuvent en effet relever du régime de la domanialité publique. Sur ce point, voir infra.

20 Les choses sans maître sont des choses non appropriées mais appropriables.

21 L’occupation se définit comme la prise de possession volontaire d’une chose mobilière sans maître ayant pour effet d’emporter l’acquisition originaire et instantanée de la propriété.

22 Les articles 16 et s. du Code civil, issus de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994. Sur la question de l’application de ces dispositions au corps mort, voir D. Fenouillet, « Respect et protection du corps humain », Art. 16 à 16-2 du Code civil, J.- Cl. Civil, Fasc. 12, n° 56, p. 13.

23 Sur cette loi, voir G. Loiseau, « Mortuorum corpus : une loi pour le respect », Recueil Dalloz 2009, p. 236.

24 Dans le même sens, voir la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s’imposent au médecin dans ses relations avec son patient, ne cessent pas de s’appliquer avec la mort de celui-ci : CE, 2 juillet 1993, n° 124960, Milhaud, AJDA 1993. p. 579.

25 Article L. 1 du Code du patrimoine : « Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ».

26 Articles L. 451-5 et s. du Code du patrimoine.

27 Voir en particulier l’article L. 2112-1 sur la consistance du domaine public mobilier et l’article L. 3111-1 sur les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité.

28 Ils ne sont pas susceptibles d’aliénation et ne sont pas soumis à la prescription.

29 L’article L. 451-5 du Code du patrimoine impose en effet, en matière de déclassement, une procédure plus contraignante que l’article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

30 TA Rouen, 27 décembre 2007, Recueil Dalloz 2008, p. 1444, obs. J.-C. Galloux.

31 CAA Douai, 24 juillet 2008, n° 08DA00405, Ville de Rouen, AJDA 2008, p. 1570.

32 Sur cette distinction, voir J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat, « Droits et libertés corporels », Recueil Dalloz 2010, p. 604

33 Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections. Sur cette loi, voir M. Bacache, « Corps humain – Têtes maories », RTD Civ. 2010, p. 626

34 Loi n° 2002-323 du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud.

35 L’ICOM (International Council of Museums) est l’organisation internationale des musées et des professionnels de musées.

36 Voir également l’article 2.5 relatif au matériel culturel sensible : « Les collections composées de restes humains ou d’objets sacrés ne seront acquises qu’à condition de pouvoir être conservées en sécurité et traitées avec respect. Cela doit être fait en accord avec les normes professionnelles et, lorsqu’ils sont connus, les intérêts et croyances de la communauté ou des groupes ethniques ou religieux d’origine ».

37 Sur cette question de la valeur juridique du Code de déontologie de l’ICOM, voir l’intervention de J. Rangel, « Des objets anatomiques aux objets de culte : conservation et exposition des restes humains dans les musées », Version française retranscrite du symposium international, Musée du Quai Branly, 22 et 23 février 2008, p. 79 à 82.

38 Circ. n° 2007/007 du 26 avril 2007 portant charte de déontologie des conservateurs du patrimoine (fonction publique d’Etat et territoriale) et autres responsables scientifiques des musées de France pour l’application de l’article L. 442-8 du Code du patrimoine.

39 B. Mathieu, « La dignité de la personne humaine : quel droit ? quel titulaire ? », Recueil Dalloz 1996, Chron., p. 282.

40 M. Cornu, Art. cit.

41 Après avoir été accueillie à Lyon, en mai 2008, et à Marseille, en décembre 2008, cette exposition a ouvert ses portes à Paris le 12 février 2009. Elle devait s’achever au mois d’août mais a été interdite, le 21 avril 2009, par le juge des référés qui a laissé vingt quatre heures aux organisateurs pour suspendre la manifestation. Cette décision a ensuite été confirmée par la Cour d’appel, puis par la Cour de cassation.

42 TGI Paris, ord. réf., 21 avril 2009, n° RG 09/53100, Recueil Dalloz 2009, p. 1278.

43 CA Paris, 30 avril 2009, JCP G. 2009, n° 25, p. 23, note G. Loiseau ; RTD civ. 2009, p. 501, obs. J. Hauser.

44 CCNE, Avis n° 111 sur les problèmes éthiques posés par l’utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d’exposition muséale, 7 janvier 2010. L’avis est consultable sur le site du Comité.

45 Cass. civ. 1ère, 16 septembre 2010, n° 09-67.456, Recueil Dalloz 2010, 2750 note G. Loiseau ; RTD civ. 2010, p. 760, obs. J. Hauser.

46 En ce sens, voir J. Hauser, Art. cit.

47 Rapport annuel de la Cour de cassation, 2010, Le droit de savoir, p. 301.

Autor

Bérengère Gleize est maître de conférences en droit privé à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. Ses thèmes de recherche portent sur le droit des biens, le droit de la propriété intellectuelle, le droit du patrimoine culturel et les droits de la personnalité. Dans le cadre de ses travaux, elle s’intéresse notamment aux questions de l’image du mort, de la transmissibilité post mortem des droits de la personnalité ainsi qu’au statut juridique de la dépouille mortelle.

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