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La négociation de la force de travail

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Franck Petit

Employeur et salariés peuvent-ils négocier les suites de la rupture du contrat de travail par une transaction ?

Christian Bonnenfant

Texte intégral

1I– Le Code du travail renvoie à la lecture de l’article l.1231- 4 ainsi écrit : « L’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre », dénommé « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».

2Ce qui est précisé par la Chambre sociale de la Cour de cassation par : « Il n’y a pas lieu de faire produire un quelconque effet à un accord entre le salarié et son employeur faisant dépendre à l’avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d’un événement futur et incertain relatif à son emploi. 

3II– Évoquer la transaction pour un praticien le conduit à se rapprocher des dispositions de l’article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». J’entends déjà le reproche de l’omission de l’élément déterminant de la transaction : les concessions réciproques.

4L’article 2044 persiste dans ses rédactions successives à ne pas les exiger – alors qu’elles ont été posées en principe par un arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 1883 et alors que pour la doctrine et de façon unanime, une transaction ne peut être valablement conclue que tout autant qu’elle comporte des concessions réciproques.

5Sont à la pointe de propositions pour que le Code civil consacre dorénavant l’exigence de concessions réciproques, une équipe de droit privé de l’Université Jean Moulin LYON III et le Professeur Thomas Clay.

6La jurisprudence enseigne que pour les moins deux contrats sont reconnus comme des transactions sans exigence de concessions réciproques :

  • celle réalisée par un assureur et une victime, par application de la loi du 5 juillet 1985.

  • celle réalisée en droit du travail dans laquelle aux enseignements des jugements et arrêts prononcés, la concession est exclusivement exigée de l’employeur dès l’instant où n’est exigée aucune proportionnalité.

7Saisi d’une demande d’annulation par le salarié, le juge doit caractériser les concessions de l’employeur qui ne doivent pas être dérisoires.

8III –En droit du contrat de travail le principe est incontournable : une transaction ne peut pas avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail, y compris si elle porte aussi sur une indemnisation du salarié.

9Elle ne peut intervenir qu’après la rupture du contrat de travail et sans déterminer l’auteur de la rupture.

10Est nulle une transaction conclue en l’absence de notification préalable du licenciement.

11Il s’agit d’une nullité relative qui se prescrit en principe par cinq ans, sauf à s’interroger sur le délai de deux ans instaurés par la loi de sécurisation de l’emploi applicable depuis le 14 juin 2013 aux actions relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, codifiée sous l’article l.1471-1 du Code du travail.

12A valeur de transaction une conciliation conclue au cours d’un litige devant le Conseil de Prud’hommes, qui met fin à l’instance.

13La loi de sécurisation de l’emploi encourage une telle conciliation en prévoyant la possibilité pour l’employeur et le salarié, en cas de contestation du bien-fondé ou de la régularité d’un licenciement, de s’accorder sur une indemnité forfaitaire à la charge de l’employeur, calculée en fonction du salaire et de l’ancienneté du salarié, selon le barème fixé à l’article D-1235-21 du Code du travail.

14Un tel accord a valeur de transaction, mais ne vaut pas renonciation du salarié aux indemnités de rupture.

15Peut-il être envisagé une transaction après une démission du salarié ? La réponse est positive si elle intervient postérieurement et que la volonté du salarié de démissionner est claire et dépourvue d’équivoque ; elle n’est soumise à aucun formalisme.

IV– Sur les conditions de validité

16L’objet doit être licite : elle ne doit pas faire échec aux règles d’ordre public. Il est admis qu’elle peut apporter des restrictions à la liberté d’expression, notamment pour protéger la réputation et les droits d’autrui, telle une clause qui comporte l’engagement réciproque de cesser tout propos critique ou dénigrant, afin de mettre un terme à une polémique médiatique par le salarié après son licenciement.

17Pour la jurisprudence peuvent constituer des bases valables d’une transaction :

  • le versement des indemnités de préavis et de licenciement sur un motif de faute grave lié au comportement du salarié

  • ou alors pour le même motif de licenciement, le versement au salarié d’une indemnité contre renonciation par l’employeur à une clause de non-concurrence ;

  • Ne vaut pas transaction :

  • le versement au salarié des strictes indemnités de rupture où une somme inférieure à l’indemnité conventionnelle, sans lui avoir reproché une faute grave ou lourde ;

  • salarié licencié pour faute grave le privant de toute indemnité, contre engagement de l’employeur à ne pas porter plainte pour vol ;

18Le juge saisi d’une demande d’annulation d’une transaction ne peut pas remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, ni apprécier la légitimité du motif invoqué dans la lettre de licenciement.

19Par contre il doit vérifier que la lettre est motivée conformément aux exigences légales et il peut restituer aux faits leur véritable qualification, ce qui va impacter l’analyse de la concession.

20Le consentement à la transaction doit être réel :

  • Annulation d’une transaction avec un salarié illettré ou qui ne sait pas lire le français.

21Le consentement ne doit pas être affecté par une erreur sur l’objet de la contestation, ni être obtenu par des manœuvres frauduleuses ou par la violence.

22À signaler que les mensonges du salarié qui incitent l’employeur à des concessions plus avantageuses ne constituent pas en eux-mêmes une cause de nullité de la transaction pour dol ; le juge recherchera si sans les mensonges invoqués, il était évident que l’employeur n’aurait pas signé la transaction.

23Alors même que l’écrit n’est pas une condition de validité de la transaction, il est recommandé d’y recourir en double exemplaire signé par l’employeur et par le salarié, et datée.

V-Les effets de la transaction

  • La transaction a autorité de la chose jugée entre les parties (article 2052 du Code civil).

  • Le salarié ne pourrait pas invoquer une inégalité de traitement par rapport à d’autres transactions avec d’autres salariés.

  • Elle n’éteint que les seules contestations qui en font l’objet.

24La Chambre sociale adopte une position stricte en ce sens, (alors que l’Assemblée Plénière a adopté une solution plus souple par un arrêt du 4 juillet 1997) – en incluant une prime d’intéressement dans la renonciation du salarié « à toutes réclamations relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail ».

25À l’égard des tiers :

26Par son effet relatif, elle ne lie pas les tiers et elle ne peut être opposée par eux. Mais les tiers peuvent invoquer la renonciation à un droit que contient la transaction. Par exemple, un cessionnaire peut opposer à une personne licenciée par le cédant avant la cession, la renonciation à toute contestation relative à la rupture de son contrat consenti par elle dans la transaction conclue avec son précédent employeur, sous réserve de l’absence de fraude de l’une ou l’autre de ces sociétés.

27La transaction annulée a pour effet de remettre les choses en l’état antérieur à sa conclusion et oblige à restituer les sommes versées pour son exécution, sauf fraude procédant d’une cause immorale.

28Lorsque la nullité résulte de la conclusion de la transaction avant la notification du licenciement, il s’agit d’une nullité relative que seul le salarié peut invoquer. S’il s’agit d’un salarié protégé, la nullité est absolue et l’employeur peut s’en prévaloir.

29Inexécution :

30À la demande du salarié une action en résolution de la transaction peut être engagée si l’employeur ne respecte pas les conditions. L’encaissement par le salarié d’un chèque représentant le montant de l’indemnité transactionnelle ne lui interdit pas de contester la validité de la transaction.

VI- La transaction est un accessoire de rupture

31Il y a un intérêt pour l’employeur à recourir à la transaction lorsqu’il doute de la validité du licenciement qu’il met en mouvement. Une transaction qui vise toutes les contestations qui sont susceptibles de découler de l’exécution et de la rupture du contrat de travail sécurise le licenciement.

32À retenir que la portée de la transaction est limitée à son contenu. Difficulté souvent posée par la clause de non concurrence et sa contrepartie.

33Principe : l’indemnité de non concurrence reste due sauf si la transaction comporte une renonciation expresse à la clause, ou si elle prévoit une clause distincte de celle insérée au contrat de travail, la contrepartie financière pouvant alors être comprise dans l’indemnité transactionnelle.

34Intérêt du salarié :

  • Évite une procédure qui peut s’avérer longue, coûteuse, et incertaine

  • Exonération des cotisations fiscales et sociales dans certaines conditions.

35VII- J’envisagerai d’effleurer la rupture gonococcie du contrat de travail régie par l’article 1134 du Code du travail, qui fait débat depuis l’entrée en vigueur de la rupture conventionnelle homologuée.

36Dans un arrêt prononcé le 15 octobre dernier, la Chambre sociale de la Cour de cassation a sonné le glas de la rupture négociée.

37Cet arrêt donne à la rupture conventionnelle homologuée le monopole de la rupture amiable du contrat de travail à durée indéterminée ; sauf dispositions légales contraires, tels que résultant d’un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (le GPEC) et des Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) qui relèvent des garanties spécifiques prévues pour ces procédures.

  • 1 Cass. soc. 15/10/2014 n° 11-22-251.

38Je vous donne les termes exacts de la décision : « Attendu qu’aux termes de l’article L.1231-1 du Code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre ; que selon les dispositions de l’article L.1237-11 du même code, la rupture d’un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle ».1

Notes

1 Cass. soc. 15/10/2014 n° 11-22-251.

Auteur

Avocat ELEOM du Barreau d’Avignon, ancien bâtonnier

© Éditions Universitaires d’Avignon, 2015

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