Versión clásicaVersión móvil

La négociation de la force de travail

 | 
Franck Petit

Les clauses d’invention

Agnès Maffre-Baugé

Texto completo

  • 1 Selon G. Blanc-Jouvan, « près de 90 % des inventions émanent de salariés du secteur privé ou du sec (...)
  • 2 Art. L. 611-7, 5 CPI : les inventions de fonctionnaires ou d’agents publics sont soumises à un stat (...)

1On a souvent souligné, à juste titre, que les inventions sont très majoritairement réalisées dans le cadre d’un rapport de dépendance1, qu’il s’agisse d’un rapport né du statut d’agent public2 ou d’un contrat de travail. C’est dire l’importance des clauses d’invention, dont l’objet est de fixer le sort des inventions faites par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle.

2La création salariée pose deux séries de questions. Sur le terrain de la qualification d’abord, l’invention est-elle ou non réalisée par le salarié dans le cadre de son contrat de travail ? En cas de réponse affirmative, c’est alors le régime juridique applicable à cette invention qui interroge : quels sont les droits et les obligations des parties, notamment sur le terrain de la titularité et de la rémunération ?

  • 3 L. Flament, « La rémunération des inventions de salariés », JCP S 2006, 1290.
  • 4 N. Bronzo, « La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés et fonctionnaires », RLDI août- (...)

3On perçoit tout de suite l’intérêt pratique de ces clauses, tant pour le subordonné que pour son employeur, surtout dans un contexte économique que l’on dit volontiers tributaire de l’innovation au sein de l’entreprise3. Leur intérêt théorique n’est pas moindre, car ces clauses sollicitent autant qu’elles éprouvent les fondements des disciplines auxquelles elles peuvent être rattachées. Le droit de la propriété industrielle et le droit du travail, d’abord, et déjà la conciliation n’est pas des plus aisées, car cohabitent deux logiques : celle du créateur et de la création d’un côté ; celle du pouvoir de l’employeur sur le créateur, et donc de la subordination, de l’autre4. Ces deux disciplines étant fortement teintées d’ordre public, la question se pose alors de savoir quelle peut être la place dévolue à la liberté contractuelle, logique qui innerve le droit des contrats, et sans laquelle il ne peut y avoir de négociation de la force de travail ?

  • 5 À tous les sens du terme, on y reviendra, car rares sont en pratique les clauses individuelles d’in (...)

4Cette place est résiduelle5, en ce sens que la loi pose les principes directeurs que les parties ne pourront pas évincer dans leur convention particulière : la clause d’invention est donc contrainte par le nécessaire respect de principes légaux (I). Mais c’est une place qui peut néanmoins s’avérer essentielle pour les parties en ce sens que la clause d’invention permet d’aménager la mise en œuvre de ces principes légaux, dont elle contribue à contractualiser le respect (II) : la clause d’invention est donc contrainte par le droit de la création salariée, sans que cette contrainte exclue corrélativement toute contractualisation et donc, en amont, toute négociation.

I– La clause d’invention contrainte par le droit de la création salariée

5La clause d’invention est contrainte par le droit de la création salariée, car elle ne peut pas porter atteinte aux deux principes directeurs posés par le Code de la propriété intellectuelle : celui de l’attribution de l’invention à l’employeur, d’une part (A) et celui d’un droit à rémunération spécifique pour le salarié, d’autre part (B).

A – Le nécessaire respect de l’attribution de l’invention salariée à l’employeur

  • 6 M. Vivant, « Le droit des brevets », Paris, Dalloz, 2e éd., 2005, (Coll. Connaissance du droit), p. (...)
  • 7 Ci-après CPI.
  • 8 Art. L. 611-7 al. 1er in limine CPI

6Comme de nombreux autres droits, le droit français de l’invention salariée est bâti sur l’idée que, créée dans un rapport de dépendance, l’invention doit nécessairement revenir à l’employeur6. C’est ce principe que consacre le dispositif légal instauré par l’article L. 611- 7 du Code de la propriété intellectuelle7, applicable à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié8.

  • 9 J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Paris, Litec, 4e éd., 200 (...)

7La règle a le mérite de la cohérence, voire de l’opportunité économique. Mais elle illustre peut-être aussi l’idée, défendue par certains auteurs, que la question du sort des inventions de salariés, quoique réglée par le Code de la propriété intellectuelle, relève davantage du droit du travail et de sa logique de subordination, que du droit des brevets et de sa logique de récompense de l’inventeur9. De fait, rares sont en pratique les inventions qui échappent au droit d’attribution de l’employeur. Il convient à cet égard de distinguer brièvement les trois cas de figure qui peuvent se présenter.

a – Inventions de mission

  • 10 Art. L. 611-7, 1 CPI.
  • 11 J. Raynard, Propr. industr. 2014, chron. 10, n° 14.

8Le Code de la propriété intellectuelle distingue d’abord les inventions dites de mission10. Il s’agit d’inventions faites par le salarié soit dans l’exécution d’un contrat de travail qui comporte une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, soit dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Selon l’expressive formule d’un auteur, l’invention de mission est « celle réalisée sous couvert de prescription hiérarchique, que celle-ci soit précoce et générale, lorsque le contrat de travail porte mission inventive, ou tardive et spéciale lorsque tel n’est pas le cas. »11

9« Mission inventive », « études ou recherches menées par le salarié dans le cadre de son contrat »… Voilà une définition aux termes bien accueillants et terriblement vagues, ce qui (on le verra) peut rendre opportunes des précisions contractuelles, afin d’éviter de possibles difficultés futures quant à la qualification ou à la preuve de l’invention de mission.

  • 12 Art. L. 611-7, 1 CPI. V. égal. Cass. soc., 21 sept. 2011, n° 09-69.927 ; Bull. V, n° 192, JCP S 201 (...)
  • 13 Selon L. Flament (La rémunération des inventions de salariés, op. cit.), il est « à la fois plus si (...)
  • 14 L’article L. 111-1 al. 3 CPI énonce que l’existence ou la conclusion d’un contrat de service par l’ (...)

10En tout état de cause, ces inventions-là « appartiennent à l’employeur »12 : ce dernier se voit reconnaître un droit au brevet ab initio, sans avoir à négocier l’attribution de l’invention moyennant le versement d’un juste prix comme dans le cas d’une invention hors mission attribuable (voir ci- après)13 ou sans qu’il lui soit davantage nécessaire de conclure avec son employé un contrat de cession comme en droit d’auteur de la création salariée14.

b – Inventions hors mission attribuables

  • 15 Selon des modalités qu’il lui appartiendra de choisir : propriété ou « simple » jouissance, sur l’i (...)
  • 16 Art. L. 611-7, 2 CPI, aux termes duquel « lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans l (...)
  • 17 CA Colmar, 9 janv. 2013, n° 11/03093, Propr. industr. 2014, étude 9, P. Langlais et Y. Suelves.
  • 18 CNIS, 15 nov. 1983, aff. 83-5 : Dossiers Brevets 1984, I, 12.

11Seconde catégorie, celle des inventions hors mission, mais néanmoins attribuables à l’employeur15 parce qu’elles sont faites par le salarié, soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions pendant le temps de travail, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit via des techniques ou moyens spécifiques à l’entreprise ou encore via des données qu’elle lui procure16. Relèvent par exemple de cette catégorie l’invention réalisée par un contrôleur de voies, salarié de la SNCF, qui met au point une règle permettant de mesurer l’usure des rails17, comme celle faite par un salarié au cours de ses fonctions, mais en dehors des prescriptions précises de sa hiérarchie18.

  • 19 M. Vivant rapporte cette réflexion d’un cadre de l’industrie de l’armement qui, à l’énoncé d’une te (...)

12Là encore, la définition légale frappe par son caractère éminemment large et accueillant, et on ne peut que se demander comment une invention pourrait être faite sans lien avec ces « données procurées par l’entreprise » que vise le Code19

c – Inventions hors mission non attribuables

  • 20 Art. L. 611-7, 2 in limine CPI.
  • 21 Dans cette hypothèse, l’employeur peut néanmoins conclure avec son salarié une convention de cessio (...)

13À côté des deux premières catégories, le Code énonce généreusement que « toutes les autres inventions appartiennent au salarié »20 : la formule est trompeuse car les deux premières catégories visées par le Code ont précisément vocation à « absorber » la plupart des hypothèses de création salariée. Les inventions hors mission non attribuables sont donc en pratique rarissimes et, conséquemment, les hypothèses de salariés brevetés tout autant21.

  • 22 Art. L. 611-9 CPI qui ajoute que le salarié peut également s’opposer à cette mention.
  • 23 V. les articles L. 613-4 CPI et s.

14Ainsi pratiquement évincé du droit au brevet, il ne reste plus alors au salarié inventeur que le seul droit d’être mentionné comme tel22, ce qui est bien maigre par rapport à la plénitude des prérogatives que le Code offre en principe à tout breveté23… Sauf, bien sûr, à considérer la compensation financière dont la loi a inscrit le principe dans le Code de la propriété intellectuelle, ce qu’il faut envisager maintenant.

B – Le nécessaire respect du droit à rémunération spécifique pour le salarié

  • 24 L. Flament, La rémunération des inventions de salariés, op. cit.

15S’agissant du principe d’un droit à rémunération spécifique pour le salarié, il vient s’ajouter au salaire auquel le salarié a droit pour l’exécution de son contrat et s’applique en présence d’une invention de mission attribuable ou dans celui d’une invention hors mission attribuable, c’est-à-dire, comme on l’a vu, dans la très grande majorité des cas. La règle, souvent méconnue par les entreprises, a généré de nombreux contentieux qui sont, dit-on, à l’origine d’une inflation des rémunérations accordées par les tribunaux24.

  • 25 L. 611-7, 1 CPI, issu L. 2 janv. 1968 mod. par L. n° 90-1052, 26 nov. 1990.
  • 26 Art. L. 611-7, 2 CPI. Sur l’évaluation du juste prix, a priori plus intéressante pour le salarié qu (...)
  • 27 CA Lyon, 1re ch. civ., 14 nov. 2002, X. c/ SA Application des gaz : Propriété industrielle 2004, co (...)
  • 28 La Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie, du 13 mars 1972.
  • 29 Pour une autre interprétation de la réforme opérée par la loi du 26 novembre 1990 sur ce point, exc (...)
  • 30 V. également Cass. Com. 22 fév. 2005, n° 03-11.027, qui rejette le pourvoi et juge très clairement (...)
  • 31 Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-12.898, Propr. industr. 2013, chron. 9, n° 12, obs. J. Raynard ; D (...)
  • 32 CA Paris, pôle 5, 2e ch., 11 mars 2011, RG n° 09/16569 (Convention collective nationale des industr (...)
  • 33 L’article L. 113-9 al. 1er CPI dispose que « sauf dispositions statutaires ou stipulations contrair (...)

16Plus précisément, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire s’il réalise une invention de mission25 et à un « juste prix »26 si l’invention est hors mission attribuable – droit qui, en toutes hypothèses, ne peut pas être écarté par la convention particulière des parties ou par la convention collective. C’est en effet ce qu’a précisé la Cour d’appel de Lyon, dès 200227. Dans cette affaire, une convention collective28 subordonnait le droit à rémunération supplémentaire du salarié inventeur à la preuve d’un intérêt exceptionnel de l’invention de mission pour l’entreprise et dont l’importance serait sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur. Or, le Code prévoit depuis la loi du 26 novembre 1990 que le salarié inventeur bénéficie d’un supplément de salaire et non qu’il peut en bénéficier, ce qui a logiquement conduit les magistrats lyonnais à écarter la clause litigieuse en la jugeant non écrite29. Cette solution a depuis été consacrée par la Cour de cassation30, et il est désormais communément admis que la rémunération supplémentaire reconnue au salarié est une prérogative d’ordre public, de sorte qu’elle ne peut pas être subordonnée à la délivrance du brevet31 ou encore à l’exploitation de ladite invention32. C’est là une règle évidemment favorable au subordonné, dont ne bénéficie pas celui qui crée un logiciel objet de droit d’auteur dans le cadre de son contrat de travail, alors même que le régime instauré par l’article L. 113-9 CPI s’inspire fortement de celui applicable aux inventions de salariés33. Où l’on voit que le droit de la création salarié n’est peut être pas aussi protecteur de l’auteur salarié que ce que l’on dit et qu’à l’inverse, le salarié inventeur n’est pas peut-être pas aussi laissé pour compte que ce qui est parfois prétendu…

  • 34 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, PUF Thémis Droit, 1ère éd. , 1991, p. 90.

17Quoiqu’il en soit, les règles encadrant les inventions de salariés ne sont pas toutes d’ordre public. Certes, les règles de qualification, de titularité et encore celles relatives au principe d’une rémunération le sont assurément, ce qui couvre un large pan du régime applicable à ces inventions et contribue à soumettre le droit au titre de propriété industrielle à un « ordre public minimal »34. Mais à côté de ces règles, la loi invite clairement les parties à négocier, comme on va le voir maintenant.

II-Le droit de la création salariée partiellement contractualisé par la clause d’invention

  • 35 Cf. art. L. 611-7 al. 1er in limine CPI. G. Blanc-Jouvan, op. cit., n° 74, y voit « l’application d (...)
  • 36 Art. L. 611-7, 3 in fine CPI.

18L’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, en renvoyant expressément à la convention des parties, incite clairement les parties à négocier : soit en amont pour prévoir comme on l’a dit un dispositif contractuel plus favorable pour le salarié35 ; soit en aval pour aménager le dispositif légal. Dans tous les cas, l’accord entre le salarié et son employeur doit, à peine de nullité, être constaté par écrit36.

19Cette part ainsi laissée à la négociation et à la contractualisation est particulièrement perceptible dans le cas d’une invention de mission. L’article L. 611-7, 1 CPI énonce en effet que « les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention de mission, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. » Ces conditions sont principalement celles qui permettent de définir la mission inventive du salarié (A) et/ou celles qui permettent de fixer les modalités de sa rémunération (B).

A – La contractualisation des obligations du salarié

20S’agissant des obligations du salarié, la clause d’invention peut fixer, d’une part, les contours de la mission inventive du salarié et, d’autre part, les conditions d’information de son employeur.

a-La possible contractualisation de la définition de la mission

  • 37 Pour L. Flament (La rémunération des inventions de salariés, op. cit.), il faut néanmoins se garder (...)

21Pour l’employeur, il s’agit ici d’anticiper et, sinon d’éviter un contentieux relatif à la qualification d’invention de mission, du moins de se préconstituer un moyen de preuve37 : en décrivant la mission inventive du salarié, la clause d’invention permet en effet de caractériser plus facilement l’invention de mission et de la distinguer de l’invention hors mission attribuable.

  • 38 L. Flament, note sous Cass. soc., 21 sept. 2011, n° 09-69.927, Cahiers sociaux du Barreau de Paris, (...)
  • 39 Quand la mission est occasionnelle, cette description peut d’ailleurs résulter, par assimilation au (...)

22La difficulté, comme souvent en matière de rédaction contractuelle, est celle de savoir jusqu’où aller dans le degré de précision. Adopter une formulation trop ouverte expose la clause à l’inefficacité dans la mesure où l’article L. 611-7 CPI précise bien que la mission inventive doit correspondre aux fonctions effectives du salarié dans l’entreprise, injonction dont les juridictions du fond vérifient soigneusement le respect. À l ’inverse, une formulation et une définition trop strictes, ou trop pointilleuses, ne sont pas davantage opportunes, notamment parce qu’elles engendrent le risque de restreindre le champ de l’invention de mission et donc de porter préjudice aux intérêts de l’employeur. Il faut donc trouver le juste milieu, exercice délicat s’il en est. Cela dit, la tendance est nettement à « l’économie de mots » : rares sont en effet les clauses d’invention qui vont au-delà de la simple description du régime applicable38, et si le contrat de travail décrit la mission inventive du salarié39, c’est le plus souvent (et paradoxalement) hors de la clause d’invention.

b- La possible contractualisation des conditions d’information l’employeur

  • 40 Art. L. 611-7, 3 et R. 611-1 et s. CPI. Il s’agit là d’une obligation légale pour le salarié, qui n (...)

23Le Code de la propriété intellectuelle met à la charge du salarié inventeur une obligation d’information immédiate de l’employeur ; il prévoit également la procédure à respecter, et notamment le contenu de la déclaration d’invention que le salarié doit remettre à l’employeur pour opérer le classement de l’invention, de même que la réponse de celui-ci à celui-là, sur le classement et l’attribution de l’invention40. Cela dit, rien n’empêche les parties de préciser et d’aménager la procédure à suivre même si, comme précédemment constaté, la clause d’invention ne fait souvent que reprendre le dispositif légal.

B – La contractualisation de la rémunération du salarié

24Comme on l’a vu, le Code de la propriété intellectuelle impose une rémunération supplémentaire pour le salarié à l’origine d’une invention de mission. En revanche, il ne précise pas les modalités et les conditions de cette rémunération, qui sont donc laissées à l’initiative des parties. Et il faut bien constater qu’en la matière, la marge de négociation est étendue, car elle concerne tant l’évaluation de la rémunération que la détermination de sa forme.

a-L ’évaluation de la rémunération

  • 41 N. Bronzo, La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés et fonctionnaires, op. cit.

25La clause d’invention peut d’abord prévoir les critères de détermination du montant de la rémunération. L’étude des quelques conventions collectives41 qui abordent ces questions montre que l’éventail des critères envisageables est large, étant précisé qu’ils peuvent évidemment être cumulés ou combinés.

  • 42 Cass. com. 21 nov. 2000, n° 98-11.900, Bull. civ. IV, n° 179, CSB 2001, A. 20, n° 130, p. 204, obs. (...)
  • 43 TGI Paris, 11 janv. 2013, Noirjean c/ S.A.S Faurecia, RG n° 11/08714.

26Ils peuvent d’une part être liés à la personne du salarié, et prendre en considération son mérite (les difficultés de réalisation et de mise au point de l’invention, son implication personnelle, sa contribution originale, etc.), la teneur de la mission qui lui est confiée, ou encore son salaire. Concernant ce dernier critère, on notera que dans un arrêt du 21 novembre 200042, la Cour de cassation a fermement jugé qu’« aucun texte légal ou conventionnel applicable ne prévoit que la rémunération supplémentaire qui est due par l’employeur au salarié auteur de l’invention doive être fixée en fonction de son salaire ». D’où l’on a déduit que ce critère ne peut pas être retenu s’il est le seul et s’il n’est pas prévu par la convention collective. Mais les parties peuvent aussi choisir des critères plus objectifs, davantage axés sur l’invention, tels que sa valeur économique, son intérêt pour l’entreprise, notamment d’un point de vue concurrentiel et/ou commercial, la possibilité voire l’opportunité d’une cession à des tiers, ou encore les circonstances de l’invention. En revanche, l’employeur ne peut pas s’appuyer sur un barème interne de rémunération pour les inventions de mission, si la documentation en cause n’a pas été portée à la connaissance du salarié et acceptée par lui43.

  • 44 N. Bronzo, La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés et fonctionnaires, op. cit.
  • 45 En application de l’article L. 615-17 CPI, seuls certains TGI, déterminés par voie réglementaire, s (...)

27On constate ici le même écueil que celui précédemment évoqué au sujet des difficultés liées à la rédaction de la clause d’invention : multiplier les critères permet certes d’affiner l’évaluation, mais la rend aussi beaucoup plus délicate à opérer44 ; ne rien prévoir expose à l’inverse au litige, et à la fixation de la rémunération par la Commission nationale des inventions de salariés ou, à défaut d’accord, par le juge45.

  • 46 L. Flament, La rémunération des inventions de salariés, op. cit.
  • 47 L. Flament, ibid.

28On constate également, à nouveau, l’intérêt probatoire de la clause d’invention. Par exemple, s’agissant de l’évaluation de la valeur économique de l’invention, il a été souligné que le problème « est d’abord, pour l’employeur, un problème de constitution et de conservation de la preuve dans la durée. Si aujourd’hui, il peut présenter des éléments permettant de déterminer la valeur économique de l’invention, le pourra-t-il encore dans dix, vingt ou trente ans, si les hommes, les archives, les structures ont disparu ? »46 D’où l’idée d’instaurer par la voie contractuelle des procédures destinées à assurer l’évaluation régulière de la valeur économique des inventions, afin de garder la mémoire des sommes engagées par l’entreprise47.

b- La détermination de la forme de la rémunération

  • 48 À titre de comparaison, on notera qu’en matière de création salariée, l’article L. 131-4 CPI impose (...)
  • 49 L. Flament, ibid.

29Cette question est également soumise au principe de la liberté et peut donc entrer dans le champ de la négociation des parties. La règle mérite d’être soulignée48 : ici, point de principe d’une rémunération proportionnelle aux revenus d’exploitation du brevet, la rémunération pouvant être forfaitaire, ou encore forfaitaire et proportionnelle, au choix des parties. Elle peut également être versée en une seule ou en plusieurs fois, par exemple lors du dépôt de la demande de brevet, lors de sa délivrance ou après la première commercialisation de l’invention, etc. En résumé, la clause d’invention peut permettre d’adapter la rémunération supplémentaire à laquelle le salarié inventeur a droit à la spécificité de l’entreprise et de l’invention49.

  • 50 N. Bronzo, La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés et fonctionnaires, op. cit.

30À titre de conclusion, on peut dire que la part laissée à la négociation et à la liberté contractuelle est loin d’être ténue : entre la contrainte imposée par les dispositions d’ordre public du Code de la propriété intellectuelle et la contractualisation que ces dispositions autorisent à certains égards, la balance est finalement moins déséquilibrée qu’il n’y paraît de prime abord. La loi pose en effet un cadre protecteur pour l’inventeur salarié, qui a le mérite de préserver parallèlement les intérêts économiques de l’employeur. Mais, à l’intérieur de ce cadre protecteur, elle incite aussi les parties à négocier : menée loyalement, cette négociation peut permettre de réaliser la délicate articulation entre les intérêts de l’employeur et ceux du salarié ou, préventivement, de préserver des moyens de preuve. Encore faut-il que les parties en soient conscientes et utilisent la voie de la négociation, puis celle du contrat ou de la convention, ce qui est plutôt rare en pratique50. C’est là que le bât blesse, et c’est fort dommage : ce ne serait pas le moindre des mérites de ce colloque que de pouvoir contribuer à faire connaître l’étonnant potentiel des clauses d’invention.

Notas

1 Selon G. Blanc-Jouvan, « près de 90 % des inventions émanent de salariés du secteur privé ou du secteur public », Fasc. JCl. 18-26, Créations de salariés, n° 73.

2 Art. L. 611-7, 5 CPI : les inventions de fonctionnaires ou d’agents publics sont soumises à un statut particulier, qui ne sera pas évoqué ici. Pour l’exclusion de ce régime dans le cas où l’inventeur est titulaire d’un contrat de droit privé, v. par ex. TGI Paris, 18 avr. 2013, n° 11/00543. La création salariée d’œuvres de l’esprit, objets de droit d’auteur (art. L. 111-1 et s. CPI), distinctes des inventions objets de droit de brevet (art. L. 611-1 et s. CPI), ne sera pas davantage exposée ici.

3 L. Flament, « La rémunération des inventions de salariés », JCP S 2006, 1290.

4 N. Bronzo, « La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés et fonctionnaires », RLDI août-sept. 2014, n° 107, p. 121 et s.

5 À tous les sens du terme, on y reviendra, car rares sont en pratique les clauses individuelles d’invention et les clauses des conventions collectives encadrant le sort des inventions de salariés.

6 M. Vivant, « Le droit des brevets », Paris, Dalloz, 2e éd., 2005, (Coll. Connaissance du droit), p. 47.

7 Ci-après CPI.

8 Art. L. 611-7 al. 1er in limine CPI

9 J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Paris, Litec, 4e éd., 2007, n° 55, p. 26.

10 Art. L. 611-7, 1 CPI.

11 J. Raynard, Propr. industr. 2014, chron. 10, n° 14.

12 Art. L. 611-7, 1 CPI. V. égal. Cass. soc., 21 sept. 2011, n° 09-69.927 ; Bull. V, n° 192, JCP S 2011, 1500, note L. Drai.

13 Selon L. Flament (La rémunération des inventions de salariés, op. cit.), il est « à la fois plus simple et plus avantageux (pour l’employeur), d’être immédiatement bénéficiaire de l’invention : l’attribution automatique évite la difficulté de la rédaction d’un contrat, le temps de la négociation et le coût de la rémunération d’un salarié désormais en position de force pour négocier. »

14 L’article L. 111-1 al. 3 CPI énonce que l’existence ou la conclusion d’un contrat de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à sa jouissance du droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous que lui reconnaît l’alinéa 1er du seul fait de sa création. En conséquence, l’employeur du salarié créateur n’a pas de droit sur ladite création, sauf à pouvoir se prévaloir d’une cession des prérogatives patrimoniales de l’auteur, dans le respect des exigences de fond et de forme posées par les articles L. 131-1 et s. CPI.

15 Selon des modalités qu’il lui appartiendra de choisir : propriété ou « simple » jouissance, sur l’invention globalement considérée ou sur l’une de ses applications.

16 Art. L. 611-7, 2 CPI, aux termes duquel « lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié. »

17 CA Colmar, 9 janv. 2013, n° 11/03093, Propr. industr. 2014, étude 9, P. Langlais et Y. Suelves.

18 CNIS, 15 nov. 1983, aff. 83-5 : Dossiers Brevets 1984, I, 12.

19 M. Vivant rapporte cette réflexion d’un cadre de l’industrie de l’armement qui, à l’énoncé d’une telle définition, a considéré qu’il n’était pas certain que « l’invention (qu’il) ferait d’une cuillère à moka d’un nouveau type pourrait échapper à la mainmise de l’employeur ! », op. cit., p. 50.

20 Art. L. 611-7, 2 in limine CPI.

21 Dans cette hypothèse, l’employeur peut néanmoins conclure avec son salarié une convention de cession par laquelle ce dernier lui cédera la propriété du titre de brevet.

22 Art. L. 611-9 CPI qui ajoute que le salarié peut également s’opposer à cette mention.

23 V. les articles L. 613-4 CPI et s.

24 L. Flament, La rémunération des inventions de salariés, op. cit.

25 L. 611-7, 1 CPI, issu L. 2 janv. 1968 mod. par L. n° 90-1052, 26 nov. 1990.

26 Art. L. 611-7, 2 CPI. Sur l’évaluation du juste prix, a priori plus intéressante pour le salarié que la rémunération supplémentaire de l’invention de mission : Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-22.157.

27 CA Lyon, 1re ch. civ., 14 nov. 2002, X. c/ SA Application des gaz : Propriété industrielle 2004, comm. 69, J. Raynard.

28 La Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie, du 13 mars 1972.

29 Pour une autre interprétation de la réforme opérée par la loi du 26 novembre 1990 sur ce point, excluant tout droit à rémunération supplémentaire pour le salarié hors convention collective applicable ou clause particulière du contrat fixant les modalités de rémunération : J.-M. Mousseron, L’évolution de la propriété industrielle, 3e journée, L. Savatier, PUF 1991, p. 157.

30 V. également Cass. Com. 22 fév. 2005, n° 03-11.027, qui rejette le pourvoi et juge très clairement que « l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, modifiant l’article 1 ter de la loi du 13 juillet 1978 qui disposait que le salarié, auteur d’une invention de mission, pouvait bénéficier d’une rémunération supplémentaire, dispose que ce salarié doit dorénavant bénéficier d’une telle rémunération supplémentaire ».

31 Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-12.898, Propr. industr. 2013, chron. 9, n° 12, obs. J. Raynard ; D. 2013, p. 2745, note C. Maréchal (convention collective de l’industrie pharmaceutique).

32 CA Paris, pôle 5, 2e ch., 11 mars 2011, RG n° 09/16569 (Convention collective nationale des industries chimiques).

33 L’article L. 113-9 al. 1er CPI dispose que « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer. »

34 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, PUF Thémis Droit, 1ère éd. , 1991, p. 90.

35 Cf. art. L. 611-7 al. 1er in limine CPI. G. Blanc-Jouvan, op. cit., n° 74, y voit « l’application du grand principe de faveur qui domine l’articulation des sources en droit du travail ».

36 Art. L. 611-7, 3 in fine CPI.

37 Pour L. Flament (La rémunération des inventions de salariés, op. cit.), il faut néanmoins se garder « d’attribuer aux parties un pouvoir qu’elles n’ont pas. L’insertion d’une clause d’invention constitue une précaution uniquement probatoire ; la qualification d’invention de mission ou d’invention hors mission reste entre les mains du juge, lequel n’hésite pas à procéder à des requalifications. »

38 L. Flament, note sous Cass. soc., 21 sept. 2011, n° 09-69.927, Cahiers sociaux du Barreau de Paris, nov. 2011, n° 235, D 10, page 276.

39 Quand la mission est occasionnelle, cette description peut d’ailleurs résulter, par assimilation au contrat de travail, de notes de services (Cass. com., 15 nov. 1994, n° 92-21.447), de lettres de mission, ou de tout autre document de même type, comme des fiches annuelles d’évaluation du salarié (Cass. com., 10 sept. 2013, no 12-22.617).

40 Art. L. 611-7, 3 et R. 611-1 et s. CPI. Il s’agit là d’une obligation légale pour le salarié, qui n’a pas à juger de l’opportunité d’informer son employeur, et ce même s’il considère que l’invention n’est pas brevetable (v. par ex. : CA Paris, 12 sept. 2003 : D. 2005, p. 962, obs. J. Raynard ; RTD com. 2004, p. 300, obs. J.-Ch. Galloux). Néanmoins, le CPI n’énonce pas de sanction spécifique en cas de méconnaissance de cette obligation.

41 N. Bronzo, La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés et fonctionnaires, op. cit.

42 Cass. com. 21 nov. 2000, n° 98-11.900, Bull. civ. IV, n° 179, CSB 2001, A. 20, n° 130, p. 204, obs. F.-J. Pansier ; Propr. industr. 2002, comm. 28, obs. J. Raynard et D. 2002, somm. p. 1188, obs. J. Raynard ; RTD com. 2001. 87, obs. Galloux ; Ann. propr. ind. 2001. 3, obs. Mathély ; v. égal. : A. Robin, in Grands arrêts de la Propriété intellectuelle, sous la dir. de M. Vivant, Dalloz, 2004, p. 295 ; Y. Fromont et C. Guillon, « Inventions de salariés : le droit à une rémunération complémentaire », JSL 2001, n° 72, p. 4.

43 TGI Paris, 11 janv. 2013, Noirjean c/ S.A.S Faurecia, RG n° 11/08714.

44 N. Bronzo, La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés et fonctionnaires, op. cit.

45 En application de l’article L. 615-17 CPI, seuls certains TGI, déterminés par voie réglementaire, sont compétents.

46 L. Flament, La rémunération des inventions de salariés, op. cit.

47 L. Flament, ibid.

48 À titre de comparaison, on notera qu’en matière de création salariée, l’article L. 131-4 CPI impose que la cession par l’auteur des droits sur son œuvre comporte à son profit la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

49 L. Flament, ibid.

50 N. Bronzo, La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés et fonctionnaires, op. cit.

Autor

Maître de conférences HDR à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, CUERPI (Univ. Grenoble Alpes, CRJ)

Salvo indicación contraria, el texto y otros elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) se puede utilizar bajo licencia OpenEdition Books License.

Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search