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Alphonse X le Sage Deuxième partie

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Georges Martin

Titre XIV. Comment le peuple doit garder son roi, sa femme, ses enfants et ses autres parents, ainsi que les dames, les demoiselles et les autres femmes qui entourent la reine

Testo integrale

1Il y a chez les hommes des choses qui, bien qu’elles ne fassent pas partie de leur corps, sont tellement liées à celui-ci, qu’elles doivent être gardées comme leur corps. Aussi, après avoir dit dans le titre précédent comment le peuple doit garder la personne du roi, nous exposerons ici comment il doit garder celui-ci en la personne de sa femme, de ses enfants et de ses parents, ainsi qu’en la personne des dames et des demoiselles qui entourent la reine, car le roi ne saurait être bien gardé si celles-ci ne l’étaient pas. Et nous montrerons comment doit s’exercer cette garde, quel bénéfice en résulte lorsqu’elle est bien exercée, quel tort advient lorsqu’elle n’est pas exercée comme il se doit, et quelle peine méritent ceux qui fautent dans l’exercice de cette garde.

Loi I. Comment le peuple doit garder le roi en la personne de sa femme la reine

2Il y a d’autres choses, sans compter celles dont nous avons parlé dans les lois du titre précédent, que les gens du peuple doivent se garder de faire au roi ; en effet, même si elles n’atteignent pas le corps même du roi de façon visible, elles l’atteignent de fait. Et cela pourrait advenir si quelqu’un allait conseiller à la femme du roi ou faire à celle-ci une chose par quoi elle porterait tort à son mari et déshonorerait son corps, car le déshonneur engendré serait alors de deux sortes : au regard de Dieu et au regard du monde. En effet, au regard de Dieu, ceux qui agiraient ainsi iraient contre l’ordonnance voulue par Lui en faisant de celle qui fut donnée au roi conformément au droit pour être sa seule compagne, semblablement au mariage que fit Dieu entre un homme et une femme dans le paradis, une femme commune qui se donne à un autre comme à son mari. Et le mariage, légalement scellé, et qui, selon les établissements de sainte Eglise est qualifié de légitime, deviendrait de ce fait déloyal. Et au regard du monde, ils feraient au roi un des plus grands déshonneurs qui soient, en lui portant tort dans ce qu’il possédait en propre et dont par nature aucun être vivant n’accepte le partage. Et outre tout cela, ils feraient perdre à sa femme l’honneur qu’elle avait auparavant et l’exposeraient à la plus grande insulte qu’une femme puisse recevoir. De même qu’ils feraient grand mal aux enfants qui naîtraient d’elle, en suscitant en eux le doute et, à jamais, la honte du méfait leur mère. C’est pourquoi, pour toutes ces raisons, les anciens ont établi qu’il s’agit là d’une des plus grandes trahisons qui puissent être faites au roi. Et ils ont ordonné d’infliger à ceux qui la commettraient ou qui conseilleraient de la commettre une peine aussi lourde que s’ils avaient tué le roi lui-même. Et pour tout le reste, les gens du peuple doivent honorer et garder la reine comme ils honorent et gardent le roi. En effet, ils ne pourraient pas s’acquitter pleinement envers lui des cinq choses exposées plus haut s’ils ne gardaient pas aussi la reine. Et quiconque oserait faire à la reine l’une des choses dont nous avons dit plus haut qu’il est défendu de les faire au roi, commettrait une trahison notoire ; tout d’abord en raison de l’honneur du roi, parce que le roi et la reine ne font qu’un, ensuite parce que les enfants qui naissent d’eux sont appelés à devenir seigneurs et doivent hériter des royaumes. Ainsi, ceux qui le feraient devraient recevoir la même peine que s’ils l’avaient fait au roi en personne.

Loi II. Comment le roi doit être gardé en la personne de ses enfants et de ses autres parents

3Sottise et fausseté sont deux choses très mauvaises. En effet, la sottise consiste à comprendre les choses autrement qu’elles ne sont et la fausseté à en user très malignement ; et s’il est vrai que chacune de ces choses est très mauvaise en soi, elles le sont encore davantage lorsqu’elles sont réunies. Et il est impossible que celui qui a ces défauts est nécessairement tenu pour ignorant et trompeur. Il se pourrait donc que certains, s’apprêtant à user de fausseté, mettent en avant leur manque d’entendement arguant qu’ils n’entendent pas le mal qu’ils allaient faire. Et cela se produirait si certains considéraient que, alors qu’ils gardent le roi en toute chose regardant sa femme, ils n’ont pas à le faire en la personne de ses filles ni de ses autres parentes. Une telle sottise serait chose bien étrange car ceux qui oseraient déshonorer le lignage du roi doivent bien comprendre qu’en agissant ainsi ils n’honorent pas le roi et ne le gardent pas. Et parce qu’un tel acte naît davantage de l’audace et de la fausseté que du manque d’entendement, les anciens d’Espagne ont établi que quiconque déshonorerait la fille du roi, ou sa sœur, ou toute autre de ses parentes, en la faisant succomber à la chair, recevrait la même peine que s’il l’avait tuée. En effet, de même que celui qui la tuerait lui ferait perdre la vie, celui qui la ferait succomber à la chair la priverait de bonne renommée et la couvrirait d’infamie ce qui l’empêcherait de se marier ; c’est pourquoi il doit mourir, comme s’il l’avait tuée. Et si on ne peut le retrouver, que ses biens soient saisis et qu’il soit banni du royaume à jamais. Et à ceux qui conseilleraient pareille chose, qu’on leur arrache les yeux et qu’on leur saisisse tous leurs biens. Mais cela s’entend de celles de ces femmes qui se trouveraient dans le logis de la reine ou que le roi aurait laissées en lieu sûr. Quant à celles qui se trouveraient ailleurs, le roi doit punir les hommes qui commettraient de tels actes selon la nature des faits, car leur félonie n’est pas aussi grande que celle des hommes qui agiraient dans le logis de la reine. Et si quelqu’un, dans un accès de folie, forçait l’une d’elles en quelque lieu que se fût, il commettrait une trahison notoire et il doit mourir pour cela s’il est pris ou bien être banni du royaume à jamais s’il ne l’est pas. Et il doit perdre en outre tous ses biens.

Loi III. Comment le peuple doit garder le roi en la personne des dames et des demoiselles qui se trouvent dans le logis de la reine

4Anciennement, on appelait chambre le logis de la reine. En effet, de même que ce que l’on met dans la chambre doit être caché et gardé, de même les dames et les demoiselles qui se trouvent dans le logis de la reine doivent être soustraites et gardées des regards et des outrages des hommes mauvais et des mauvaises femmes. Et cela pour trois raisons. Premièrement, parce qu’il faut honorer et garder le roi et la reine. Deuxièmement, en vertu de son propre honneur. Troisièmement, en vertu de celui de ses parents. Par conséquent, quiconque oserait faire en ce lieu avec l’une d’elles chose par quoi son corps serait infamé commettrait un acte de félonie notoire. Et pour cela, si l’homme est noble, il doit mourir s’il est pris sur le fait ou sur le point de commettre un tel acte ; autement, il doit être banni du royaume et regardé comme un ennemi par ses parents. Mais s’il est de moindre condition, il doit mourir aussitôt pour cela ou lorsqu’il sera pris ; et s’il n’est pas pris, il doit perdre tous ses biens.

Loi IV. Comment le peuple doit garder le roi en la personne des nourrices et des autres femmes qui seraient dans le logis de la reine

5Il convient que beaucoup de femmes d’autres sortes se trouvent et servent dans le logis des reines. Il en est qui y vivent tous les jours et qui sont à leur service, et d’autres qui y viennent d’ailleurs pour sortir d’un cas pressant, demandant du secours ou se plaignant d’un tort qu’on leur aurait causé. Parmi elles, certaines sont religieuses, comme les nonnes ou les soeurs, à quelque ordre qu’elles appartiennent, et d’autres sont laïques. Outre ces dernières, on trouve là également des esclaves, comme le sont les femmes d’une autre religion. Et donc, aussi bien celles-ci que toutes les autres qui viendraient là pour quelque raison que se fût, le peuple est tenu de les garder en vertu de la garde du roi, de sorte que nul n’ait l’audace de commettre avec elles un acte qui en ferait de mauvaises femmes. En effet, quiconque coucherait avec l’une d’elles dans le logis de la reine commettrait un acte de félonie notoire, bien que moins grave que ceux exposés dans les lois antérieures, de sorte que si l’homme est noble et pris sur le fait, il doit être tué, et s’il n’est pas pris, il doit être banni du royaume. Mais s’il est de moindre condition, il doit mourir pour cela lorsqu’il sera pris, et s’il n’est pas pris, il doit perdre la moitié de ses biens. Mais si la femme avec qui il commettait cette faute était une nourrice qui donnait le sein à l’un des enfants du roi ou une chambrière qui servait quotidiennement la reine en gardant son linge et ses coffres, celui qui coucherait avec elle dans le logis de la reine ferait une trahison notoire. Quant à la nourrice, les sages anciens ont défendu de coucher avec elle parce que, si cela se produisait pendant qu’elle allaite, l’enfant pourrait tomber gravement malade ou même en mourir. Quant à la chambrière, les loyaux Espagnols ont attaché un tel prix à son cas qu’ils l’ont tenu pour égal à celui de la reine et cela pour deux raisons. Premièrement, parce qu’elle est plus que les autres dans l’intimité quotidienne de la reine et qu’elle connaît mieux que les autres ses faits et ses secrets. Elle pourrait par conséquent l’inciter plus facilement à mal agir et dissimuler plus aisément ce méfait. Secondement, parce qu’il pourrait advenir qu’une chambrière orgueilleuse, voulant pécher avec un homme, revêtît les habits de la reine et portât ses coiffes pour paraître plus belle. Et ceux qui la verraient pourraient penser qu’il s’agissait de la reine elle-même, ce qui couvrirait celle-ci d’infamie alors qu’elle était innocente. C’est pourquoi, pour toutes ces raisons, quiconque coucherait avec l’une de ces femmes, doit mourir pour cela et perdre la moitié de ses biens. Et si on ne peut le retrouver, il doit être banni du pays et perdre tous ses biens.

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