Version classiqueVersion mobile

Alphonse X le Sage Deuxième partie

 | 
Georges Martin

Titre XVII. Comment le peuple doit agir pour garder le roi dans les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent, pour le maintien de son état

Texte intégral

1On appelle biens les choses dont les hommes se servent et qui leur sont utiles, et elles sont de deux sortes : les unes meubles, les autres immeubles. Et même si les biens de tous les hommes doivent être gardés, ceux des rois doivent l’être bien plus encore. Par conséquent, puisque dans le titre précédent nous avons dit comment le peuple doit agir pour garder le roi, ses officiers et sa cour, nous voulons dire ici comment ils doivent garder les biens meubles et immeubles qui appartiennent expressément au roi, pour le maintien de son état. Et nous montrerons pour quelle raison on les appelle ainsi, comment ils doivent être gardés, quel bénéfice il en résulte quand on les garde comme ils doivent l’être, quel tort cela peut causer quand il n’en va pas ainsi, et quelle peine méritent ceux qui outrepassent cette garde.

Loi I. Comment le roi doit être gardé dans ses biens, qu’ils soient meubles ou immeubles et pour quelle raison on les appelle ainsi

2Le roi ne pourrait être parfaitement gardé si tout ce qui lui appartient n’était pas préservé en son honneur. Aussi, outre toutes les choses que nous avons dites, il y en a d’autres encore que nous voulons dire maintenant, dans lesquelles le peuple doit garder le roi. Et ce sont celles qui sont appelées meubles et immeubles. Et on entend par meubles les biens qui sont vivants et qui se déplacent d’eux-mêmes naturellement, ainsi que ceux qui, bien qu’ils ne soient pas vivants et ne puissent se déplacer d’eux-mêmes, peuvent être déplacés. Et les biens immeubles sont les terres et les labours qui ne peuvent se déplacer d’aucune des façons que nous avons dites ; parmi ces terres qui sont des biens immeubles, les unes sont des biens immeubles appartenant au roi en propre, tels que les entrepôts ou les celliers, ou d’autres terres de labours quelles qu’elles soient, qu’il aurait hérités ou bien achetés ou bien obtenus séparément pour lui-même. Et il y en a d’autres qui appartiennent au royaume telles que les villes, les châteaux ou les autres propriétés que les rois donnent aux riches-hommes pour domaine. Par conséquent, le peuple doit garder le roi dans toutes ces choses, de sorte que nul n’ose prendre par la force, voler ou celer aucun de ces biens. En effet, si c’est un déshonneur de voler à tout homme ce qui lui appartient, ou de le lui prendre par la force, ça l’est d’autant plus pour celui qui en fait de même envers son roi qui est son seigneur. De plus, c’est une chose outrageuse pour ceux du royaume que de faire au roi cela même dont ils veulent qu’il les protège. Par ailleurs, le tort qu’ils lui feraient ne serait pas seulement celui du roi, mais celui de tous ceux qu’il est tenu de bien traiter. En effet, ce dernier doit accomplir beaucoup de choses et doit donner de bien des façons, ainsi, pour ce faire, il a besoin de recourir à beaucoup de ressources dont il puisse tirer parti et les hommes doivent l’y aider et ne pas lui faire obstacle. Par conséquent, pour toutes ces raisons, quiconque prendrait sciemment par la force ou volerait les biens meubles du roi commettrait une félonie avérée selon l’ancien for d’Espagne. S’il est noble et qu’on le prend sur le fait, il doit mourir pour cela. S’il ne l’est pas, il doit payer dix fois la valeur de ce qu’il a pris, et s’il n’a pas de quoi payer, il doit être banni du royaume à vie. S’il est d’une autre condition, il doit être mis dans la prison du roi et le servir le temps nécessaire pour lui restituer ce qu’il lui a pris. Mais bien que nous ayons dit que celui qui vole ou dérobe l’avoir du roi commet une félonie, le vol ou le larcin pourraient être si importants, de telle sorte et faits à un moment tel qu’ils en deviendraient une trahison avérée. C’est pourquoi, celui qui agit de la sorte doit recevoir une peine laissée à l’arbitrage du roi, selon sa condition, selon le larcin ou le vol qu’il a commis et la manière et le moment dans lesquels il les a commis. Et ce que nous avons dit s’entend pour les biens meubles. Mais si c’est un bien immeuble que quelqu’un cèle ou aliène en le prenant pour lui ou pour un autre sans ordre du roi, ou qu’il consent qu’un autre prenne alors qu’il aurait pu s’y opposer, et si celui qui accomplit cela appartient à la plus haute noblesse, il doit perdre la charge qu’il aurait reçue du roi. De plus, on doit lui prendre sur ses propres terres autant que ce qu’il a celé ou aliéné ou qu’il a permis à un autre de prendre. Et s’il n’a pas de quoi payer, on doit le bannir du royaume pour aussi longtemps que le roi le jugera bon. S’il est d’une autre condition et qu’il a de quoi payer, on doit prendre une quantité équivalente sur ce qui lui appartient et il doit être mis en prison jusqu’à une date déterminée, selon ce que le roi jugera bon. S’il n’a pas de quoi payer, il doit mourir pour cela. Et bien que nous ayons dit ci-dessus que ceux qui cèlent ou aliènent une terre du roi doivent se voir infliger une peine de la façon qui est dite plus haut, malgré tout, ceux qui l’ont prise ne doivent pas comprendre qu’ils ont un droit sur elle ou qu’elle doit leur rester pour cette raison, si longtemps qu’ils l’aient eue en leur possession. En effet, ce qui appartient au roi ou au royaume ne peut être aliéné pour aucune de ces raisons.

Loi II. Comment le peuple doit garder les bâtiments et entrepôts du roi et quelle peine mérite celui qui s’acquitte mal de cette garde

3Les hommes s’introduisent parfois dans les bâtiments ou les entrepôts du roi par peur des fautes qu’ils ont commises, pensant y trouver refuge. À ce sujet, les anciens ont jugé bon que le peuple garde le roi de telle sorte que nul n’ose les sortir de là par la force, sauf s’il s’avérait qu’ils aient commis une trahison ou une félonie. En effet, des hommes tels que ceux-là ne doivent être protégés ni dans la maison du roi ni ailleurs. Mais après qu’ils y sont entrés, ceux qui les poursuivent doivent le signaler aux officiers de justice afin qu’ils les en sortent et qu’ils les mettent sous garde jusqu’à ce que l’on sache s’ils sont coupables de ce fait. En effet, puisque ce sont eux qui doivent accomplir la justice s’ils les trouvent en faute, c’est à eux qu’il revient de les sortir de là et non à d’autres. Cependant, il pourrait s’agir d’hommes de si haute noblesse que, quand bien même les officiers de justice trouveraient en vérité qu’ils sont coupables de cette faute et qu’ils méritent la peine de mort, ils ne doivent pas pour autant les exécuter, mais ils doivent le faire savoir au roi afin qu’il leur ordonne de procéder comme il juge bon. Et concernant les autres fautes qui ne sont ni trahison ni félonie, nul ne doit oser les sortir de là. Mais ceux qui ont à se plaindre d’eux doivent le signaler à l’envoyé du roi en charge de sa maison, lequel doit leur rendre justice. Par conséquent, en dehors de ces officiers, quiconque ose les faire sortir de là par la force doit mourir pour cela, selon l’ancien for d’Espagne, et ce pour deux raisons qui causent toutes deux le déshonneur du roi. La première parce qu’ils entrent et s’introduisent de force dans ses propriétés, la seconde parce qu’ils osent y faire justice, ce qui n’appartient à personne d’autre qu’au roi. Cependant, si ceux qui se sont enfermés là sont des hors-la-loi ou des ennemis avérés du roi, celui qui les en sortirait n’encourrait pas pour autant la peine susdite. Mais cela s’entend dans le cas où le roi ne se trouve pas dans ses propriétés, car s’il s’y trouve, nul ne doit oser les sortir de là sans son ordre, quel que soit ce qu’ils aient pu faire.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search