Chapitre III. La chevalerie : un modèle pour la noblesse
Note de l’éditeur
Première version : « La chevalerie selon Alphonse X de Castille. Commentaire au titre XXI de la Deuxième partie », in : Carlos HEUSCH, dir., De la lettre à l’esprit. Hommage à Michel Garcia, Paris : Le Manuscrit, 2009, p. 325-345.
Texte intégral
1En 1282, deux ans avant sa mort, Alphonse X était balayé par une tempête politique qui, commencée dès 1270 avec les premières défections des grands lignages, rassemblait désormais contre lui la plus grande partie de la noblesse, de l’Église et des villes. Une des raisons de cette révolte, peut-être la plus déterminante, fut la législation que le roi Sage entreprit de mettre en place dès l’aube de son règne et dont les Sept parties (ou Septénaire1), rédigées dans leur première version entre 1256 et 1265, après qu’Alphonse avait été élu empereur, constitue l’expression la plus achevée. Les Sept parties forment, une trentaine d’années après le Liber augustalis (ou Constitutions de Melfi, 1231), promulgué par Frédéric II, la seconde codification de droit royal du Moyen Âge occidental, de très loin la plus complète. L’œuvre, destinée à forger un État monarchique, conjugue prescriptions législatives et considérations sur l’ordre social ; elle tient du code et du traité. Sa deuxième grande division, ou Deuxième partie, s’attache à décrire et à ordonner la société des laïcs, consacrant son vingt-et-unième Titre à la chevalerie2.
Les défenseurs sont un des trois états sur lesquels Dieu a voulu que reposât le monde. Car, de même que ceux qui font oraison à Dieu pour le peuple sont appelés orateurs et que ceux qui labourent la terre et font le nécessaire pour que les hommes puissent vivre et se sustenter sont appelés laboureurs, ceux qui doivent défendre tous les autres sont appelés défenseurs [II, XXI, préambule]3.
2Le Titre XXI de la Deuxième partie, intitulé « Des chevaliers et de ce qu’il leur convient de faire », s’ouvre sur la première occurrence en Castille de l’énoncé trifonctionnel. Les « chevaliers » (caualleros), dans le cadre d’une représentation déjà ancienne où la société était divisée en trois ordres assumant chacun une fonction4, sont définis comme les hommes chargés de « défendre les autres » ou encore « la terre » (la tierra, au sens de « territoire », de « pays »). L’équivalence est ici exacte entre « chevaliers » et « défenseurs » : « […] Il revient à tous, communément, de garder et de défendre la terre contre l’ennemi. Néanmoins, cette tâche incombe d’abord aux chevaliers, que les anciens appelaient défenseurs » (II, XXI, préambule)5. Cependant, une première unité de propos (lois 1 et 2) consacrée à la sémantique et à l’historique de la « chevalerie », où le miles est défini étymologiquement comme un homme choisi entre mille et où sont rapportés les critères successivement adoptés pour opérer cette sélection, recourt à l’Epitoma rei militaris de Végèce6 pour exalter, aux dépens des qualités physiques (résistance, force, rapidité) ou des attributs du métier exercé (veneur, charpentier, forgeron), la verecundia (verguenza, « vergogne », honte) propre aux hommes bien nés, qui leur interdit de fuir et les contraint à la victoire (II, XXI, 1-2)7. À la différence de Végèce, toutefois, le « bon lignage » (buen linaje) et la noblesse (fidalguía)8 conditionnent ici la « vergogne » et sont perçus comme des critères en soi : « C’est pourquoi ils veillèrent avant toute chose à ce qu’ils fussent hommes de bon lignage » (II, XXI, 2)9. Aussi bien, le mot fijodalgo (« gentilhomme ») se trouve-t-il employé ensuite dans le fil du discours comme un synonyme de cauallero : « Loi VII, où il est montré que les chevaliers (caualleros) doivent avoir de bonnes mœurs. C’est en usant de choses contraires que les gentilshommes (fijos dalgo) acquièrent de bonnes mœurs (II, XXI, 7)10. Chacun savait qu’il existait en Castille une puissante chevalerie urbaine (caualleros de las cibdades ou cibdadanos) dont les membres, même s’ils exerçaient une fonction et bénéficiaient de franchises qui les apparentaient à la fidalguía, n’étaient pas tenus pour appartenir à celle-ci11. Plus qu’aucun roi avant lui en Castille, Alphonse X œuvrait du reste à renforcer ce groupe social12. La stricte assimilation des « chevaliers » aux « gentilshommes » est donc, de la part des rédacteurs des Parties, une distorsion du réel tout à fait délibérée. Un autre impératif vient encore restreindre, à partir de la loi 11, la définition du « chevalier ». Exposée sans préalable et comme si allait de soi la nécessité de se soumettre à ce cérémonial, la réglementation de l’investiture chevaleresque (« Qui a pouvoir de faire les chevaliers et qui ne l’a pas », loi 11)13 fait de l’adoubement une condition nécessaire à l’existence du chevalier. Là encore, chacun savait qu’être chevalier ne supposait pas en Castille que l’on eût été solennellement armé. De très hauts personnages, des rois même, n’avaient jamais été adoubés14. Seconde distorsion délibérée des pratiques dans la législation royale.
3On voit bien ce qui motive l’une et l’autre de ces infidélités au réel. En vérité, c’est de la noblesse, c’est du groupe des fijos dalgo que traite le Titre XXI de la Deuxième partie, et ceci à dessein d’en renfermer la conception dans une fonction, celle des « défenseurs », et dans un rite, l’adoubement. Contrairement à ce que ses auteurs annoncent, le XXIe Titre de la Deuxième partie a pour thème non pas les « chevaliers » (caualleros) mais les « gentilshommes » (fijos dalgo) en tant qu’ils sont définis par leur lignage et la fonction sociale, fondamentalement militaire, qu’ils auraient à charge d’exercer, fonction dont ils ne pourraient cependant être investis qu’en satisfaisant au rite de l’adoubement. Contrairement à ce que déclarent communément les commentateurs, l’intention fondamentale d’Alphonse X n’est pas de réserver aux nobles l’investiture chevaleresque. C’eût été aller à l’encontre de ses pratiques. Ce qu’entend faire ici le roi Sage, c’est inviter la noblesse à se couler dans le moule éthico-social de la chevalerie.
4La conception fonctionnelle de la noblesse en tant que chevalerie donne lieu à un propos technique. Extrait de sources romaines (Frontin et Végèce, pour l’essentiel), celui-ci concerne, par exemple, la connaissance et le soin que l’on doit avoir des chevaux et des armes (loi 10)15 ou encore l’opportunité d’associer dans le combat ruse (artería) et habileté dans le maniement des armes (mañas) (loi 8)16. D’autres propos, toutefois, engagent plus complètement la vie du chevalier. Des considérations diététiques lui indiquent ainsi la conduite à tenir en matière de manger, de boire et de dormir (loi 19)17. Les prescriptions touchent aussi au domaine vestimentaire – port obligatoire du manteau et de l’épée (loi 17)18, adoption de couleurs vives censées conférer courage et gaieté (loi 18)19 –, aux bonnes manières – ne pas prononcer de vilains mots (loi 22)20 – et à l’enseignement – comme les saintes écritures aux moines, il convient qu’au cours des repas on lise au chevalier les faits d’armes exemplaires conservés dans les chroniques ou que des chansons de geste leur soient déclamées par les jongleurs (loi 20)21. Pour être une émanation « technique » de la conception fonctionnelle de la noblesse, cette régulation de la vie du chevalier qui le contraint jusque dans ses affects n’en contribue pas moins, de façon plus engagée, à instrumentaliser les nobles, préparant leur prise en main par un pouvoir désireux de les dominer. Cette instrumentalisation reçoit une expression particulièrement vive à la loi 722, qui scinde le chevalier – comme le faisait Platon des Gardiens23 – en deux parts : l’une violente et farouche, tournée vers l’ennemi, l’autre humble et soumise, tournée vers ses compagnons. Quant à l’identité du pouvoir au bénéfice de qui elle s’opère, on la voit affleurer au détour de telle considération morale où l’énoncé trifonctionnel fait place à une entité qui habituellement ne s’y trouve pas : « Chacun a le désir d’être vertueux et doit s’employer à acquérir [les] vertus [cardinales], aussi bien ceux qui prient […] que ceux qui doivent cultiver la terre […]. Néanmoins, il n’est personne à qui cela convienne mieux qu’aux défenseurs, car ceux-ci doivent défendre l’Église, les rois et tous les autres (loi 4)24.
5On aura entrevu néanmoins, dans ces dernières citations, que ce qui d’abord importe, est qu’une éthique habite le propos. Celle-ci hante également la définition « naturelle » (par la naissance) du chevalier et témoigne d’une négociation de valeurs entre le législateur royal et une noblesse qui est bien la chose dont il parle mais aussi le groupe social auquel d’abord il s’adresse. Lorsque les légistes royaux traitent de la connaissance que les chevaliers doivent avoir des chevaux et des armes, et du soin qu’ils doivent en prendre, ils classent leurs considérations dans la catégorie du « savoir » que ces chevaliers doivent acquérir (titre de la loi 10 : « Que les chevaliers doivent être savants afin de connaître les chevaux et les armes… »)25. Au préalable, il avaient expliqué que les chevaliers doivent être « entendus » (dotés d’ « entendement »), mais que seul le « savoir » pouvait leur permettre de mener à bonne fin les injonctions de leur « entendement » (titre de la loi 5 : « Que les défenseurs doivent être entendus »26; titre de la loi 6 : « Que les chevaliers doivent être savants pour savoir user de leur entendement »)27. Le Septénaire, qui constitue la dernière mouture, inachevée, du prologue général et de la première des Sept parties, montre que ces deux notions étaient des valeurs intellectuelles qui formaient avec la « raison », qui devait éclairer l’« entendement », et la « nature », à laquelle l’entendement devait s’appliquer pour en tirer un « savoir » exact, le quadrangle épistémologique du rationalisme sur lequel Alphonse X entendait fonder son gouvernement28. Quant à ce qui se présente comme une diététique du chevalier, le titre de la loi 19, qui l’expose, montre qu’elle constitue de fait un entraînement quotidien à la « mesure » (« Comment les chevaliers doivent être mesurés »)29, cette vertu – au lieu de la « tempérance » (templança) – se trouvant associée dès la loi 4 aux autres vertus cardinales que les chevaliers doivent posséder (« prudence », « force » et « justice ») et que leur rappelle le port obligatoire de l’épée, laquelle, en ses constituants, les symbolise toutes30. De même, le manteau doit être porté en signe d’« humilité » et d’obéissance à ses supérieurs (loi 18)31, tandis que le châtiment de l’expression proscrit non seulement les paroles grossières mais encore la « démesure » et la « superbe » (loi 22)32.
6Tout le sens de cette construction tient dans la vertu d’ordre politique qu’exalte la loi 9, une vertu réputée renfermer toutes les autres et dont l’éloge survient comme par hasard, dans le fil du propos technique, entre la « loi » consacrée à la ruse et à l’habileté dans le maniement des armes (loi 8) et celle invoquant la connaissance des chevaux et de l’armement (loi 10), une vertu explicitement rapportée à la relation du « chevalier » avec son « seigneur », la « loyauté » :
Loi 9, où il est montré que les chevaliers doivent être très loyaux.
Il convient qu’en toutes manières les chevaliers soient loyaux, car cette vertu parachève et renferme toutes les bonnes mœurs et elle est comme la mère de toutes les autres. Et s’il est important que chaque homme la possède, ceci est particulièrement vrai pour les chevaliers et, aux dire des anciens, pour trois raisons : la première, parce qu’ils ont charge de garder et de défendre les autres hommes, et qu’on ne peut être bon gardien si l’on n’est pas loyal; la deuxième, parce qu’ils doivent préserver l’honneur de leur lignage, ce qu’ils ne pourraient faire s’ils manquaient de loyauté ; la troisième, pour ne pas commettre d’acte qui les plongerait dans la honte, où, plus que pour toute autre raison, ils tomberaient s’ils n’étaient pas loyaux. Et c’est pourquoi il est très nécessaire qu’ils aient grand souci de la loyauté et qu’ils sachent s’y conformer car sinon ils fauteraient immanquablement. En effet, les occasions ne sont pas rares où, pour rester loyal à leur seigneur et à ceux à qui ils doivent loyauté, ils devront faire du tort à des hommes qui ne leur ont rien fait et faire du mal à eux-mêmes et à leurs proches, où ils devront se mettre en péril de mort, aller contre leur volonté, renoncer à tout ce dont ils auraient envie et faire ce dont ils se seraient bien dispensés. Et tout cela, ils le feront pour n’entamer en rien leur loyauté33.
7Cet ensemble de valeurs solidarisées par la « loyauté » et rattachées à la seconde fonction, des « défenseurs », est finalisé par une notion qui procède à la fois de l’univers conceptuel de la Politique d’Aristote – Alphonse X de Castille et son entourage pourraient avoir été les premiers à manier l’entier de cette œuvre dans l’Occident médiéval34 – et du droit romain, sur lequel s’appuyait désormais la construction des monarchies, et qui renouvelle, en l’attirant vers le champ du politique, et dans une nouvelle conception « publique » de celui-ci, la représentation traditionnelle de la trifonctionnalité. Il s’agit du pro comunal, du « bien commun », invoqué dès la première loi du Titre 21, lorsqu’est déclaré le sens du latin militia « qui veut dire compagnie d’hommes durs et forts, choisis pour supporter peines et maux, car ils peinent et souffrent pour le bien de tous communément »35 et, dans une formulation plus pure et plus solennelle, à la suite des lois établissant les règles de l’adoubement, lorsque les juristes alphonsins rappellent le serment que doivent à cette occasion prêter les chevaliers, lequel consiste à jurer de mourir si nécessaire pour leur « loi » (c’est-à-dire leur religion), leur « seigneur [naturel]36 » et « le bien commun de leur terre » (« el pro communal de su tierra ») (loi 21)37.
8En regard de cette modélisation éthico-politique, qui l’assujettit à servir le nouvel ordre royal, la noblesse voit exaltées deux valeurs qui lui sont chères. La première est le « lignage ». Non sans duplicité, puisqu’il s’agit là de l’opérateur conceptuel qui, en toute première instance, permet de reporter sur les « gentilshommes » le propos régulateur et contraignant qui est tenu sur les « chevaliers » – de même qu’à accroître leur responsabilité en l’étendant à leurs ancêtres –, la mise en valeur de cette notion traduit néanmoins la volonté du roi de flatter la noblesse. Le lignage est ainsi placé au faîte des valeurs sociales, au faîte même des valeurs éthiques, comme pour mieux garantir l’hégémonie d’un groupe nobiliaire réputé posséder héréditairement une qualité à laquelle d’autres – universitaires, chevaliers des villes, bourgeois ? – accèdent difficilement par le savoir et par la vertu :
Et en d’autres contrées, [les fijosdalgo] furent appelés « gentils ». Et ce nom leur vint de « gentillesse » qui signifie noblesse de bonté, parce que les gentils furent des hommes nobles et bons qui menèrent une vie plus ordonnée que d’autres peuples. Et ils possédaient cette gentillesse de trois façons : par leur lignage, par leur savoir, par la vertu de leurs mœurs et de leurs manières. Et bien que ceux qui acquièrent cette qualité par le savoir et par la vertu sont appelés à bon droit nobles et gentils, à plus forte raison le sont ceux qui la possèdent depuis longtemps par lignage et mènent bonne vie, car cette qualité leur vient de loin comme par héritage. Aussi sont-ils d’autant plus tenus de bien agir et d’éviter fautes et erreurs que, lorsqu’ils en commettent, ils ne sont pas les seuls à en supporter le dommage et la honte : ceux-ci retombent également sur les hommes dont ils viennent. Et c’est pourquoi les gentilshommes (fijosdalgo) doivent l’être par droit lignage de père en aïeul jusqu’au quatrième degré qu’on appelle arrière-grands-parents. Et les anciens en décidèrent ainsi parce que la mémoire des hommes ne va pas au-delà. Mais, au-delà de ce seuil, plus leur lignage est ancien et plus grands sont leur honneur et leur noblesse (loi 2)38.
9Ne nous laissons pas abuser par les dernières phrases – pour Alphonse X, il s’agit avant tout de valoriser le modèle chevaleresque aux yeux de la noblesse ; dans les faits, on avait déjà commencé à adouber les vilains39 – et intéressons-nous à l’ « honneur » (honra) qui est la valeur sociale sur laquelle, s’adressant à la noblesse, Alphonse X chipote le moins. Placardée dès le Préambule du Titre XXI (« […] défendre et garder la terre contre les ennemis […] revient d’abord aux chevaliers […], en premier lieu, parce qu’ils sont plus honorables que les autres »40), l’idée que, parmi tous les groupes sociaux, l’honneur brille surtout dans la chevalerie accompagne tout le propos. Fondant la sémantique des mots « chevalerie » et « chevalier » – « En Espagne, le mot ‘chevalerie’ ne vient pas de ce que l’on monte un cheval, mais de ce que, de même que celui qui monte un cheval va plus honorablement que s’il montait une autre bête, ceux qui sont choisis pour être chevaliers sont plus honorables que les autres défenseurs » (loi 1)41 – comme l’étymologie de miles – « Mille est le plus honorable des nombres […], et c’est pourquoi les anciens choisissaient un homme entre mille pour faire un chevalier » (loi 2)42 –, elle s’égrène en privilèges dans les dernières lois du Titre : « De quelle façon doivent être honorés les chevaliers » (loi 23)43, « Quels avantages possèdent en propre les chevaliers que n’ont pas les autres hommes. Les chevaliers jouissent d’honneurs particuliers et reconnus qui les distinguent des autres hommes, etc. » (loi 24)44.
10Néanmoins, même lorsque les rédacteurs exposent le fondement et le détail des honneurs qui sont dus à la noblesse, jamais ne sont perdus de vue ni le renforcement du pouvoir royal ni l’intérêt général du royaume :
On doit faire beaucoup d’honneur aux chevaliers et ceci pour trois raisons : pour la noblesse de leur lignage, pour leur vertu, pour le bien qu’ils font. En les honorant, les rois honorent ceux avec qui ils réalisent leur œuvre, se gardant et s’honorant eux-mêmes à travers eux et gagnant ainsi honneur et pouvoir. Et tous les autres ensemble et en commun doivent aussi les honorer, car ils sont comme leur bouclier et leur défense et doivent, pour les défendre, faire face à tous les dangers qui peuvent survenir (loi 23)45.
11Revenons cependant à la définition du chevalier et, après ces commentaires portant sur la fonction et sur le lignage, considérons son troisième déterminant : l’adoubement.
12Le Titre XXI de la Deuxième partie comporte 25 lois. L’ordonnancement de l’investiture chevaleresque – comme l’énoncé trifonctionnel, le premier fixé dans l’écrit en Castille – forme un ensemble homogène qui occupe les lois centrales, 11 à 16, de ce Titre :
On ne peut être fait chevalier par un homme qui n’est pas chevalier lui-même, car les sages anciens qui ordonnèrent toutes choses avec raison, tinrent qu’il n’était ni fondé ni juste qu’un homme donnât à un autre ce que lui-même n’avait pas. Aussi, de même que les ordres des clercs ne peuvent être donnés que par celui qui les a lui-même reçus, un homme ne peut être fait chevalier que par celui qui est chevalier lui-même. Certains ont cru que le roi et son fils héritier, même s’ils n’étaient pas chevaliers, pouvaient adouber à cause de la royauté, parce qu’ils sont chefs de la chevalerie et que toute la puissance de celle-ci est soumise à leur commandement, et l’on en a usé ainsi, et l’on continue d’en user, dans certains pays. Mais la raison véritable et droite veut que l’on ne puisse être fait chevalier par la main de celui qui ne l’est pas. Les anciens attachèrent du reste si grand prix à l’ordre de chevalerie qu’ils tinrent que les empereurs et les rois ne devaient être ni consacrés ni couronnés avant d’être armés chevaliers. Mieux encore, ils déclarèrent que nul ne pouvait s’armer chevalier lui-même quel que fût son rang. Et bien qu’en certaines contrées les rois le fassent, plus par coutume que par droit, les anciens, quoi qu’il en soit, ne tinrent pas pour bon cet usage. Car nul ne peut acquérir aucune dignité, aucun ordre ni aucune règle s’il ne les reçoit d’un autre. C’est pourquoi deux personnes sont nécessaires dans l’adoubement : celui qui donne la chevalerie et celui qui la reçoit (loi 11)46.
13La loi 11 établit l’indépendance de l’ordre de chevalerie relativement à l’ordre de clergie en réservant le droit d’adouber aux chevaliers ; mais elle interdit aussi le développement anarchique du corps chevaleresque en proscrivant l’auto-adoubement. Quant aux incises concernant les pratiques royales, bien des rois jusqu’à Alphonse X – cela sera encore vrai à sa suite – n’avaient pas pris le soin d’être armés chevaliers47 et Ferdinand III, père d’Alphonse, Alphonse lui-même, pour des raisons qui apparaîtront plus loin et tenaient à leur indépendance, s’étaient auto-adoubés48. C’est que la célébration quasi-sacramentelle de l’adoubement répète le système qui sous-tendait la conception fonctionnelle de la chevalerie : une noblesse constituée en groupe clos et que l’on destine à ce que la royauté la prenne en main. Pour prix de cette clôture et de cette dépendance, le roi est prêt à renoncer à certaines de ses prérogatives coutumières et à laisser la chevalerie se rapprocher de lui. L’essentiel est d’affirmer la nécessité de l’adoubement et de préserver la structure duelle sur quoi repose l’enjeu politique du rite : un donateur et un récipiendaire, un « adoubant » et un « adoubé ».
14Énoncées à la suite de ce dispositif fondamental, les incapacités juridiques circonscrivent les groupes auxquels doivent appartenir les deux types d’acteurs. Ceux qui arment se voient imposer des discriminations d’ordre générique, intellectuel et fonctionnel : sont écartés les femmes, les fous et les clercs (fin de la loi 11)49. Ceux qui sont armés font l’objet de restrictions économiques, physiques, fonctionnelles et déontologiques : sont exclus les pauvres, les invalides, ceux qui pratiquent en personne le commerce, ceux qui auraient adoubé quelqu’un en manière de moquerie (loi 12)50 . L’ensemble de ces dispositions a vocation à garantir, dans le cadre des mentalités médiévales, la dignité et la fonctionnalité du groupe chevaleresque. Vient ensuite la description du cérémonial.
15La cérémonie elle-même est précédée de la toilette de l’écuyer, effectuée par des chevaliers qui doivent aussi le revêtir des plus beaux habits, la propreté extérieure du corps et des vêtements ayant pour « sénéfiance » (significança) la pureté intérieure ; puis le futur chevalier est conduit à l’église pour y veiller toute la nuit (loi 13)51. À cet accueil dans un lieu saint s’arrête au vrai l’intervention de l’Église en l’affaire. Typiquement alphonsin, ce bornage est conforme à l’exclusion des vertus théologales de l’éthique chevaleresque (vid. supra, loi 4)52 ou à l’interdiction d’adouber faite aux clercs (loi 11)53. Cette dernière n’avait pas cours (ou ne l’avait pas toujours eu), par exemple, outre-Pyrénées, et lorsque Alphonse X affirme qu’« aucun clerc ni homme de religion ne pourrait adouber des chevaliers, car il serait bien déraisonnable que se mêlassent de chevalerie ceux qui n’ont ni vocation à l’exercer ni pouvoir de le faire » (loi 11), il feint d’ignorer le rôle de bon nombre d’évêques – certains connus de lui, comme Rodrigue Jimenez de Rada – dans les combats de la « Reconquête ». Le résultat est que tout se passe, sans autre intermédiaire qu’une messe matinale rapidement expédiée (loi 14)54, entre l’aspirant à la chevalerie et Dieu, à qui le premier doit au préalable demander personnellement le pardon de ses péchés en prenant bien conscience du rôle déterminant que le second jouera dans sa carrière : « Dieu a pouvoir sur toute chose et peut le montrer à sa guise, notamment en ce qui concerne les faits d’armes » (loi 13)55. En dépit de l’absence presque totale de médiation ecclésiastique, la veillée reste donc le moment de la solennité où s’affirme la dimension spirituelle de l’adoubement. Elle invite à une méditation qui doit faire apparaître la gravité de l’engagement du novice. Le ton s’accorde à ce contexte, même si le propos laisse entrevoir quelque écart entre la finalité déclarée du cérémonial et ce que l’on savait des pratiques :
La veillée des chevaliers n’a pas été établie pour qu’on s’y livre au jeu ou à quelque autre chose, mais pour que l’aspirant et ceux qui l’entourent prient Dieu de les protéger, de les guider et de les soulager car ils sont hommes qui s’engagent dans la voie de la mort (fin de la loi 13)56.
16L’adoubement proprement dit comporte deux temps. Le premier (loi 14)57, où l’on arme le chevalier, notamment en lui ceignant l’épée, était de tradition, bien que certaines pratiques – dont celle en vigueur outre-Pyrénées de chausser les éperons (loi 14)58 – ne soient attestées ni par la documentation ni par la littérature castillane antérieures au règne d’Alphonse X. Celui qui arme – « Celui qui doit le faire chevalier » (loi 14)59 – ne fait l’objet d’aucune désignation protocolaire. Rien ne semble compter pour l’instant que l’engagement du novice. Celui-ci doit d’abord accepter de recevoir l’ordre de chevalerie et de s’en montrer digne ; puis vient le moment crucial du serment :
Une fois qu’on lui aura ceint l’épée, on devra la tirer du fourreau et la lui placer dans la main. Alors, on lui fera jurer trois choses : la première, qu’il ne craigne pas de mourir pour sa loi si cela était nécessaire ; la seconde, qu’il en fasse autant pour son seigneur naturel ; la troisième, pour son pays. Et quand il aura juré, celui qui l’aura armé devra le frapper sur la tempe pour qu’il garde ces choses en mémoire, et faire le vœu que Dieu le prenne à son service et le guide et lui permette d’accomplir ses engagements. Puis il devra lui donner un baiser en signe de la foi, de la paix et de la fraternité qui doivent être gardées entre chevaliers. Et tous les chevaliers qui seront là devront en faire autant, non seulement en cette occasion, mais tout au long de cette année chaque fois qu’il se présentera nouvellement quelque part. C’est du reste pour cette raison que les chevaliers ne doivent pas s’affronter les uns les autres à moins de mettre à bas la foi qu’ils se sont promise et de s’être d’abord défiés, comme il est montré dans le Titre qui parle des défis (fin de la loi 14)60.
17L’investiture chevaleresque est donc l’occasion de solidariser et d’apaiser la noblesse, d’une part, et, d’autre part, d’obtenir l’assujettissement juré de chacun de ses membres aux instances que l’idéologie alphonsine tenait pour « naturelles » : Dieu (et sa « loi ») qui, avec le père géniteur, constituait une des deux instances ressortissant à la « nature » (natura), le « seigneur naturel » et la « terre » qui constituaient les deux instances ressortissant à la « naturalité » (naturaleza)61. Du premier temps du rite, celui qui arme, laissé dans une totale indétermination, ne tire donc pas le principal bénéfice. Les effets du serment sont accaparés par une tutelle politique impersonnelle, un système que nous avons qualifié par ailleurs de « public » : in fine, la royauté.
18Le second temps de l’investiture (loi 15)62, le plus nouveau, semble être une invention des légistes alphonsins. Il donne lieu à l’enlèvement de l’épée : un « désarmement » qui se présente comme le contraire indissociable de l’« armement » initial et semble devoir être interprété par référence à ce qui a été dit de la double nature, agressive et soumise, du chevalier. Son adoubement l’arme et le désarme : l’arme contre l’ennemi et le désarme à l’endroit des pouvoirs auprès desquels il confirme ou acquiert, dans ce second temps du cérémonial, une obligation. Tournons en effet le regard vers celui qui « déceint » l’épée du novice et dont on nous avertit qu’ « il doit être soigneusement choisi » (loi 15)63. Il est le seul nommé des officiants et porte le nom de « parrain » (padrino), son rôle étant, pour plus de spiritualité, rapproché de celui du parrain de baptême :
Et celui qui lui ôte l’épée est appelé parrain parce que, de même que le parrain au cours du baptême contribue à confirmer en son filleul la qualité de chrétien et à la lui conférer, le parrain du novice, lorsqu’il lui ôte l’épée, confère et confirme la chevalerie que celui-ci vient de recevoir (fin de la loi 15)64.
19Quant à ce qui se noue d’un rapport politique dans cet acte, cela tient à la mise en œuvre de l’autre grande catégorie des dépendances pratiquées en Castille au Moyen Âge : la dépendance personnelle ou vassalique65. Cette fois, en effet, ce ne sont pas des entités « naturelles » contraignantes – natives, nécessaires et générales – qui interviennent, mais des personnes, des hommes sur lesquels peut porter librement le choix de l’aspirant :
Celui qui doit déceindre l’épée [du chevalier novice] doit être soigneusement choisi. Et seule peut le faire la main d’un homme qui aura en lui une de ces trois qualités : ou bien être son seigneur naturel, et il le fera à cause de l’obligation qui les lie l’un à l’autre, ou bien être homme grand et honorable, et il le fera parce qu’il souhaite l’honorer, ou bien encore être chevalier excellent dans les armes, et il le fera à cause de cette excellence (loi 15)66.
20Chevalier prestigieux, grand seigneur, seigneur « naturel », ces hommes sont ici invoqués en tant que personnes, en tant qu’êtres individués et singuliers susceptibles d’être ou non sollicités par le novice – même le seigneur « naturel », auprès de qui la réalité des pratiques autorisait en effet le chevalier à nouer, redoublant la dépendance naturelle qui le liait nécessairement à lui, une dépendance personnelle librement contractée. À l’inverse, il n’était pas rare que le roi, seigneur naturel suprême du royaume, cherchât, notamment en période d’instabilité politique, à consolider par une seigneurie personnelle la seigneurie naturelle qu’il exerçait sur tel noble de son royaume67. La question était délicate, bien entendu, puisque les obligations crées par la seigneurie personnelle pouvaient entrer en conflit avec celles relevant de la seigneurie naturelle. Éviter dans toute la mesure du possible ce déchirement fut sans doute la raison pour laquelle on associa ces deux régimes de la dépendance dans les deux temps du rite d’investiture : il eût été bien difficile au novice de choisir pour parrain (loi 15) un ennemi du « seigneur naturel » à qui il venait de prêter serment de « mourir pour lui en cas de besoin » (loi 14). Le législateur royal, néanmoins, prend soin de mettre l’aspirant en garde :
Les novices contractent si grande obligation envers ceux qui leur déceignent l’épée qu’ils doivent, avant que la chose ne se produise, considérer très attentivement qui sont ceux qu’ils prieront d’être leurs parrains et de leur déceindre l’épée (fin de la loi 16)68.
21L’obligation acquise est en effet très grande puisque, hormis pour tout acte qui irait contre son « seigneur naturel », contre ses plus proches parents ou contre ceux avec qui lui-même ou son père auraient scellé un pacte d’amitié69 le nouveau chevalier doit obéissance à son parrain (loi 16)70. Cette obligation – est-il, comme à contretemps, déclaré au début de la loi 16 – s’étend du reste à celui qui lui a ceint l’épée71. Ainsi, de tous côtés mais suprêmement à l’endroit de son « seigneur naturel », l’efficacité verbale et gestuelle de l’adoubement entrave la violence potentielle du chevalier.
22Le Titre XXI de la Deuxième partie s’achève enfin sur trois lois dont les deux premières sont censées rappeler les privilèges dont jouissent les « chevaliers ». Or, l’exposé de ces lois n’est pas à son tour dépourvu d’arrière-pensée et le texte témoigne surtout de la volonté du pouvoir royal de restreindre minutieusement les prérogatives nobiliaires. Aux termes de la loi 23, nul ne peut à l’église se placer devant les chevaliers ; certes, mais à l’exception « des rois et des grands seigneurs à qui les chevaliers sont tenus d’obéir et qu’ils doivent servir »72. Le domicile des chevaliers est inviolable, déclare la même loi ; non sans préciser, toutefois, qu’un ordre du roi ou de sa justice peut lever cette inviolabilité73. Nul ne peut saisir le cheval que monte un chevalier, ni ses meubles lorsqu’il est présent chez lui… à moins de lui donner un délai pour quitter sa demeure74. Ces restrictions sont autrement significatives que la reconnaissance un peu pompeuse, à la fin de cette même loi, de l’honneur des chevaliers dans la révérence que chacun leur doit lorsqu’il les salue ou la position, bien théorique, où ils se trouveraient, une fois adoubés, de devenir rois ou empereurs75 !
23Quant à la loi 2476, dont le titre annonce que vont y être exposés les avantages (la mejoría) dont bénéficient les chevaliers relativement aux « autres hommes »77, elle stipule bien des capacités ou des droits particuliers en matière de recours en justice, de délais, de testaments et d’exemption de torture78. Mais, outre que cette dernière souffre l’exception des cas de trahison envers le roi « dont il serait le sujet naturel ou le vassal » ou envers le royaume79, ce sont surtout, et notamment à ce même titre, les privilèges concernant l’application de la peine de mort qui sont développés et avec un renchérissement dans la cruauté qui donne à réfléchir sur l’intention véritable du propos :
Nous déclarons hautement que même si sa trahison est prouvée, [le chevalier] ne devra pas recevoir vile mort, comme le serait d’être traîné, pendu ou écartelé, mais qu’il devra avoir la tête tranchée ou être condamné à mourir de faim si l’on souhaite lui montrer de la cruauté pour le mal qu’il a fait. Et mieux encore : les anciens Espagnols estimèrent que les chevaliers faisaient si grand mal en volant ou en pillant les biens d’autrui ou en commettant quelque félonie ou trahison – qui sont choses que commettent les hommes vils de cœur et de qualité – qu’ils ordonnèrent que ceux-ci fussent précipités de lieux élevés pour se fracasser en bas, ou bien noyés en mer ou en rivière pour ne plus reparaître, ou donnés en pâture aux bêtes sauvages80.
24La loi 25 ferme le Titre XXI sur un dernier cérémonial, celui par lequel on « perd l’honneur de chevalerie »81. Cette perte peut être simple. Elle est alors due à des infractions aux interdits tenant à la fonction, comme vendre, jouer ou gager son cheval et ses armes, les voler à ses compagnons, armer chevalier quelqu’un qui ne devrait pas l’être ou encore pratiquer publiquement et en personne le commerce ou exercer quelque métier manuel82. Mais la perte de l’honneur de chevalerie s’accompagne de la mise à mort en cas de délit touchant aux obligations du chevalier à l’endroit de son seigneur : fuite ou refus d’assistance au cours du combat, félonie, trahison83. Dans ce cas, le cérémonial consiste à armer le chevalier en lui chaussant les éperons et en lui ceignant l’épée, puis à trancher courroies et baudrier84. Ce rite reproduit donc celui de l’adoubement, dont le second temps se trouve du coup comme chargé d’une préfiguration menaçante. Mais le désarmement est ici définitif, le chevalier perdant sa dignité et ses privilèges avant de perdre, en cas de trahison, sa vie elle-même.
25Destiné à mettre au service de la royauté la violence que la société médiévale plaçait aux mains de la noblesse laïque, principal dépositaire de l’arsenal du royaume, le Titre XXI de la Deuxième partie tente de conformer ce groupe social au modèle chevaleresque sous la triple modalité d’une fonctionnalité sociale, d’une éthique politique et d’une pratique rituelle. L’opération comporte une négociation sur deux valeurs fondamentales – « honneur » contre « loyauté » –, une proposition de consensus sur la valeur « bien commun », la menace, enfin, du recours à la contrainte légale. Cependant, même à ne pas tenir compte des oppositions d’intérêts et à ne considérer que de l’intérieur cette construction juridique et doctrinale, le propos, très déséquilibré, offre une version sévèrement monarchique des rapports de la royauté avec la noblesse. Le critère lignager est bien mis en avant, mais c’est là le principe fondateur de la société aristocratique et l’exaltation même des honneurs dus aux nobles est prétexte au rappel de leurs obligations et des sanctions auxquelles s’exposeraient les contrevenants. Une éthique dominée par la loyauté, un cérémonial d’investiture qui écrase le chevalier sous le poids des obligations et, finalement, une étrange cruauté dans l’évocation des châtiments rend le propos royal difficilement acceptable à la noblesse. L’Église, à peu près exclue des affaires de la seconde fonction, les hommes des villes, méprisés dans leurs activités et coupés d’une noblesse dont est mise en avant la définition lignagère, ne tiraient eux-mêmes aucun avantage de ces déclarations. Le XXIe Titre de la Deuxième partie, qui fut aussitôt assez largement connu85 avait toutes les chances de compter parmi les textes de loi et les manifestes qui pouvaient incommoder communément les trois ordres et portaient en germe leur commune rébellion.
Notes de bas de page
1 Sur ce titre, Georges MARTIN, « Datation du Septénaire : rappels et nouvelles considérations », Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 24, 2001, p. 325-342.
2 Ici comme ailleurs, je suivrai le texte de Gregorio López (Las siete partidas, Salamanque, 1555; fac-similé : 3 vol., Madrid : Boletín Oficial del Estado, 1974. Deuxième partie : vol. 1 ; dorénavant : Deuxième partie, 1, « Segunda partida ») ; Deuxième partie, 1, « Segunda partida », fol. 70r°b-76v°b. Je tiens compte, néanmoins, de la tradition manuscrite reflétée par l'édition de la Real Academia de la Historia (Las Siete partidas del rey don Alfonso el Sabio…, Madrid, 1807) et de celle d'Aurora JUÁREZ BLANQUER et d'Antonio RUBIO FLORES, Partida segunda de Alfonso X el Sabio (manuscrito 12794 de la B.N.). Edición y estudio, Grenade : Impredisur, 1991. Au fil des tomes, l’impression de Gregorio López pagine séparément chaque Partie. Mes références se présenteront toujours ainsi : (Partie, titre, loi ; tome, folios de la Partie concernée).
3 Deuxième partie, 1, fol. 70r°b-70v°a.
4 Cf. Georges DUBY, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris : Gallimard, 1978.
5 Deuxième partie, 1, fol. 70 v°a.
6 VÉGÈCE, Epitoma rei militaris, in : M. NISARD, éd., Ammien Marcellin, Jornandès, Frontin (Les stratagèmes), Végèce, Modestus, avec la traduction en français, Paris : Firmin Didot, 1849, p. 659-734. Passage concerné : livre 1, chap. 6 et 7, p. 662a-663a. Notamment : « Juventus enim, cui defensio provinciarum, cui bellorum committenda fortuna est, et genere, si copia suppetat, et moribus debet excellere. Honestas enim idoneum militem reddit. Verecundia dum prohibet fugere, facitesse victorem ».
7 Deuxième partie, 1, fol. 70v°a-71r°b.
8 Ibid., respectivement fol. 71r°a et 71r°b.
9 Ibid., fol. 71 r°a.
10 Ibid., fol. 72r°a.
11 Parmi les études récentes : José Antonio JARA FUENTE, « La ciudad y la otra caballería : realidad político-social e imaginario de los caballeros (‘villanos’) » et Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, « La caballería popular en la frontera » in : G. MARTIN, dir., La chevalerie en Castille à la fin du moyen âge. Aspects sociaux, idéologiques et imaginaires, Paris : Ellipses, 2001, respectivement p. 27-44 et 45-59.
12 Là-dessus : Nelly R. PORRO GIRARDI, La investidura de armas en Castilla del rey sabio a los católicos, Valladolid : Junta de Castilla y León, 1998, p. 105-106 et 209 ; Joseph F. O'CALLAGHAN, El rey sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla, (3e éd. espagnole), Séville : Universidad de Sevilla, 1999, p. 96, 118 et surtout 127-130 ; Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X el Sabio, Barcelone : Ariel, 2004, p. 158-161 et 419-421.
13 Ibid., fol. 72 v°.
14 Cf. PORRO GIRARDI, La investidura…, p. 77-142 et 271-315.
15 Deuxième partie, 1, fol. 72r°b-72v°a.
16 Ibid., fol. 72r°.
17 Ibid., fol. 74 v°b-75r°a.
18 Ibid., fol. 74r°b-74v°a.
19 Ibid., fol. 74v°a.
20 Ibid., fol. 75v°a.
21 Ibid., fol. 75r°a.
22 Ibid., fol. 72r°a.
23 PLATON, La République, Robert BACCOU, trad., éd., Paris : Flammarion (GF), 1966, p. 124.
24 Ibid., fol. 71v°a.
25 Ibid., fol. 72r°b.
26 Ibid., fol. 71v°b-72r°a.
27 Ibid., fol. 72r°a.
28 ALFONSO EL SABIO, Setenario, Kenneth H. VANDERFORD, éd., [19451], reprod. f.-s. de la 1ère édition avec étude préliminaire de Rafael LAPESA, Barcelone : Crítica, 19842, p. 26-47. Cf. le troisième chapitre de la première partie de cet ouvrage.
29 Deuxième partie, 1, fol. 74v°b-75r°a.
30 Ibid., fol. 71v°.
31 Ibid., fol. 74v°.
32 Ibid., fol. 75v°a.
33 Ibid., fol. 72r°b.
34 Cf. G. MARTIN, « Alphonse X roi et empereur. Commentaire du Titre 1 de la Deuxième partie », Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 23, 2000, p. 323-348 (p. 339-348 : « Aux origines des De regimine principum »).
35 Deuxième partie, 1, fol. 70 v°a.
36 Cet adjectif figure dans la première évocation du serment : « Et l’on doit lui faire jurer trois choses : la première, qu’il ne craigne pas de mourir pour sa loi s’il en était besoin ; la deuxième, pour son seigneur naturel ; la troisième, pour sa terre » (loi 14 ; ibid., fol. 73v°b).
37 Ibid., fol. 75r°b.
38 Ibid., 1, fol. 71r°.
39 PORRO GIRARDI, La investidura de armas…, p. 103-106.
40 Deuxième partie, 1, fol. 70v°a.
41 Ibid., fol. 70v°b.
42 Ibid., fol. 70v°b.
43 Ibid., fol. 75v°b.
44 Ibid., fol. 76r°a.
45 Ibid., fol. 75v°b.
46 Ibid., fol. 72v°.
47 PORRO GIRARDI, La investidura de armas…, p. 271-295. Il semble qu’entre Ferdinand III (1217-1252) et Henri IV (1454-1474) – au long de plus de deux siècles – seuls six souverains castillans aient été adoubés : Ferdinand III, Alphonse X, Alphonse XI, Pierre Ier, Jean Ier et le régent Ferdinand d’Antequera.
48 Ibid., p. 277-280. Ce fut aussi le cas de Jean Ier, en 1379. Pour les mêmes raisons, Sanche, deuxième fils d’Alphonse le Sage, refusa d’être armé chevalier par son frère aîné Ferdinand (ibid., p. 275).
49 Deuxième partie, 1, fol. 72v°b.
50 Ibid., fol. 73r°.
51 Ibid., fol. 73r°b-v°a.
52 Ibid., fol. 71v°.
53 Ibid., fol. 72v°b.
54 Ibid., fol. 73v°b.
55 Ibid., fol. 73v°a.
56 Ibid., fol. 73v°a.
57 Ibid., fol. 73v°a-74r°a.
58 Ibid., fol. 73v°b. Il pourrait s’agir à l’origine d’une invention littéraire de Chrétien de Troyes. Voir sur ce point Jean FLORI, « Pour une histoire de la chevalerie. L'adoubement dans les romans de Chrétien de Troyes », Romania, 397, 1979, p. 21-53 (p. 34).
59 Deuxième partie, 1, fol. 73v°b.
60 Ibid., fol. 73v°b-74r°a. Sur la « pescozada » (une tape de la main sur la tempe, probablement), voir les commentaires de PORRO GIRARDI, La investidura de armas…, p. 154-155.
61 Sur ce système conceptuel, voir chapitre antérieur.
62 Deuxième partie, 1, fol. 74r°a.
63 Ibid., fol. 74r°a.
64 Ibid., fol. 74r°a.
65 Les deux régimes (naturel et vassalique) de la dépendance sont exposés aux titres 24 et 25 de la Quatrième partie (LÓPEZ, 2, Cuarta partida, fol. 60 r° sq.). Voir chapitre précédent : « Le concept de ‘naturalité’ ».
66 Deuxième partie, 1, fol. 74r°a.
67 Hilda GRASSOTTI, Las instituciones feudo-vasalláticas en León y Castilla, 2 vol., Spolète : Centro italiano di studi sull’alto medioevo (4), 1969, 1, p. 208-210 ; José Manuel NIETO SORIA, « La monarquía fundacional de Fernando III », in : Fernando III y su tiempo (1201-1252), VIII congreso de estudios medievales de la Fundación Sánchez-Albornoz, León : Fundación Sánchez-Albornoz, 2003, p. 31-66 ; G. MARTIN, « Noblesse et royauté dans le De rebus Hispaniae (livres 4 à 9) », Cahiers d’études hispaniques médiévales, 26, 2003, p. 101-121 (p. 119-121).
68 Deuxième partie, 1, « Segunda partida », fol. 74r°b.
69 Sur l’amitié en politique et la force de son lien, voir le deuxième chapitre de la première partie de cet ouvrage. Également : C. HEUSCH, « Les fondements juridiques de l'amitié à travers les Partidas d'Alphonse X et le droit médiéval », Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 18-19, 1993-1994, p. 5-48.
70 Deuxième partie, 1, fol. 74r°b.
71 « Les novices sont obligés non seulement auprès de ceux qui les font chevaliers mais encore auprès des parrains qui leur enlèvent l’épée. Car s’ils sont tenus d’obéir à ceux qui leur confèrent l’ordre de chevalerie, et de les honorer, ils sont tenus de faire de même envers les parrains qui les ont confirmés » (ibid., fol. 74r°a).
72 Ibid., fol. 75v°b.
73 Ibid., fol. 76r°a.
74 Ibid., fol. 76r°a.
75 Ibid., fol. 76r°a.
76 Ibid., fol. 76r°a-v°a.
77 Ibid., fol. 76r°a.
78 Ibid., fol. 76r°a-76v°a.
79 Ibid., fol. 76r°b.
80 Ibid., fol. 76r°b.
81 Ibid., fol. 76v°a.
82 Ibid., fol. 76v°a.
83 Ibid., fol. 76v°a-76v°b.
84 Ibid., fol. 76v°b.
85 Il affleure clairement sous la plume de Raymond Lulle lorsque, vers 1275, il écrit le Livre de l’ordre de chevalerie.
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