Chapitre II. Le concept de « naturalité »
Note de l’éditeur
Première version : « Le concept de naturalité (naturaleza) dans les Sept parties d’Alphonse X le Sage », e-Spania, 5, 2008 [URL : https://journals.openedition.org/e-spania/10753].
Texte intégral
1S’il est un concept constitutif de la doctrine du gouvernement des hommes que promeut à travers toute son œuvre, mais de façon plus normative et contraignante dans sa production législative, Alphonse X le Sage, c’est celui de naturaleza, que j’ai traduit par « naturalité »1. Sous les diverses formes que revêt son existence linguistique – substantive, adjective et adverbiale [naturaleza, mais aussi natural et naturalm(i)ent(r)e] –, il imprègne les Sept parties2, et notamment les traités de droit politique que constituent la deuxième et une partie (Titres XXIV et XXV) de la quatrième d’entre elles.
2Il y a trois grandes façons d’aborder un concept sous l’angle de l’histoire intellectuelle : à travers les propos qui le définissent ; à travers les concepts, notions ou réalités avec lesquels la pensée qui le manie le met en relation ; à travers sa réalisation linguistique et discursive (sa construction lexicale, son exploitation grammaticale, sa mise en œuvre sémantique dans le discours). Une quatrième perspective, complémentaire, consisterait à examiner la variabilité du concept dans l’espace et dans le temps ; je ne ferai que l’entrouvrir, sachant la question infinie3.
3Dans le propos des légistes d’Alphonse X, la « naturalité » apparaît à la fois comme une forme de la seigneurie (señorío), comme une forme de l’obligation (debdo) et comme une forme de la solidarité (amistad). La « naturalité » est associée – relation verticale – à la « seigneurie » que le roi exerce sur le « peuple » : « Le peuple doit toujours garder en mémoire la seigneurie et la naturalité que le roi a sur lui » (II, XIII, 11 ; 1, fol. 37r°a)4. En sens inverse, elle est une obligation que le peuple a envers le roi : « Le peuple doit reconnaître le roi à cause de la naturalité, autre obligation de seigneurie qu’il a sur lui » (II, XIII, 13 ; 1, fol. 37r°b)5. Enfin – relation, cette fois, horizontale –, la « naturalité » lie entre eux d’ « amitié » les hommes d’une même « terre » (au sens de pays) : « L’amitié qu’ont par naturalité ceux qui sont d’une même terre se défait lorsque l’un d’entre eux est manifestement ennemi de cette terre ou du seigneur qui a charge de la gouverner et de la tenir en justice. En effet, s’il est ennemi de la terre, nul n’a de raison d’être son ami à cause de la naturalité qu’il avait avec lui » (IV, XXVII, 7 ; 2, fol. 73v°b). Selon ces mêmes légistes, la « naturalité » constitue avec le vasselage l’un des deux principaux régimes de l’obligation seigneuriale : « La naturalité et le vasselage sont les plus grandes obligations que l’on peut avoir avec son seigneur » (2, 18, 32 ; 2, fol. 64r°a). Néanmoins, dans la hiérarchie des seigneuries et des obligations, la « naturalité » occupe la première place : « Bien qu’il y ait maintes sortes de seigneurs, celui qui l’est par naturalité se trouve au-dessus de tous les autres et l’on a ainsi une obligation plus grande de le respecter » (2, 13, 26 ; 2, fol. 42r°a)6.
4Les légistes alphonsins n’inventent pas la notion de « naturalité », dont l’existence est attestée par la documentation castillane dès la première décennie du XIIIe siècle et ailleurs qu’en Castille dès le XIIe7. Ils la pensent ou, mieux, ils l’interprètent. Du reste, les définitions qu’ils esquissent dans le préambule, puis dans la première loi du Titre XXIV de la Quatrième partie sont moins juridiques que philosophiques. Plutôt que de caractériser précisément une relation de pouvoir, ils s’efforcent d’appréhender un concept :
Une des grandes obligations que les hommes peuvent avoir les uns envers les autres est la naturalité, car de même que la nature les rassemble dans le lignage, de même la naturalité les unit par le long usage d’un amour loyal (IV, XXIV, préambule ; 2, fol. 60r°a) 8.
Naturalité signifie obligation qu’ont les hommes les uns envers les autres pour quelque juste raison de s’aimer et de se vouloir du bien. Et la différence qu’il y a entre nature et naturalité est celle-ci : la nature est une vertu qui fait que toutes les choses sont dans l’état où Dieu les a ordonnées, la naturalité étant chose qui ressemble à la nature et qui contribue à ce que soit et subsiste tout ce qui procède de celle-ci (IV, XXIV, 1 ; 2, fol. 60r°b).
5Par un rapprochement lexico-notionnel qui pourrait reposer sur une remontée tacite à l’étymon commun9, ces juristes, qui sont aussi, non seulement des philosophes mais encore des philologues, rapportent analogiquement la « naturalité » (naturaleza) à la « nature » (natura). Ce second terme est entendu dans ses deux acceptions latines, conservées en roman, soit, d’une part, au sens de naissance (natura < natus < nascor), associé ici au domaine d’expérience de la solidarité parentale et lignagère, et, d’autre part, au sens d’univers physique, par référence à une physis aristotélicienne repensée à la lumière du christianisme : les choses du monde telles que Dieu les a souverainement créées et ordonnées. Les autres notions que les rédacteurs invoquent – l’obligation (debdo), l’amour (amor), la loyauté (leal), le bien que l’on veut à autrui (quererse bien) – sont autant de valeurs qui charpentaient l’imaginaire de la solidarité politique au Moyen Âge et concourent donc simplement à situer la « naturalité » dans ce champ.
6C’est là tout ce que disent les législateurs alphonsins de la compréhension du concept de « naturalité ». Retenons que celle-ci est une solidarité politique qui ressemble à la solidarité que suscite la « nature » (au sens de naissance) entre les membres d’un même lignage, et qu’elle maintient, comme la « nature » (au sens de physis) le fait de l’ordre divin du monde physique, quelque chose – l’ordre social, nous le verrons – qui procède ou émane de celle-ci. Ce que ces mêmes législateurs prétendent déclarer de l’extension du concept apporte un précieux éclairage complémentaire aussi bien sur celui-ci que sur son soubassement social. La lumière apportée, nous allons le voir, tient d’abord à l’introduction d’un tiers terme.
7La deuxième loi du Titre XXIV de la Quatrième partie se présente comme une déclinaison du concept en dix sortes – en dix « manières », ou façons – de « naturalité » :
Deuxième loi. Combien il est de manières de naturalité.
Les sages anciens posèrent qu’il est dix manières de naturalité. La première et la meilleure est celle qu’ont les hommes à l’endroit de leur seigneur naturel parce qu’eux-mêmes comme ceux du lignage dont ils descendent sont nés, sont enracinés et demeurent sur la terre dont il est le seigneur. La deuxième est celle qui advient par vasselage. La troisième par éducation. La quatrième par adoubement. La cinquième par mariage. La sixième par héritage. La septième pour avoir été libéré de captivité ou pour avoir été sauvé de la mort ou du déshonneur. La huitième par un affranchissement pour lequel celui qui affranchit n’a pas été payé. La neuvième pour avoir été fait chrétien. La dixième pour avoir résidé dix ans sur cette terre bien qu’on soit naturel d’un autre (IV, XXIV, 2 ; 2, fol. 60r°b)10.
8Au vrai, ce qui s’annonce comme un inventaire des formes diverses de la « naturalité » constitue une énumération des diverses façons de l’acquérir – d’y accéder, ou peut-être mieux de la contracter. Ces façons relèvent de deux modèles majeurs du lien social. Les « manières » 2 à 9 de l’acquisition de la « naturalité » – de l’entrée en « naturalité », serait-on tenté d’écrire – ressortissent à des liens personnels noués au cours d’événements engageant deux acteurs : entrée en vasselage, éducation (« nourriture », au sens médiéval), adoubement, mariage, héritage (au sens de recevoir un bien héréditaire), libération ou sauvegarde, affranchissement, conversion au christianisme. Le plus souvent, le propos laisse entrevoir la rencontre d’un bienfaiteur et d’un bénéficiaire, librement engagé ou non dans la relation qui s’établit, mais de toute façon redevable. Ces façons d’acquérir la « naturalité » sont comme enveloppées par deux autres « manières » (1 et 10) dont la première est à la fois supérieure et absorbante. Déclarée « première et meilleure », elle tire finalement à elle et assimile toutes les autres : la dixième entretient avec elle une forme d’équivalence ; les huit autres ne font que conférer par le biais d’une histoire personnelle le lien que celle-ci noue spontanément. Cette « naturalité »-là, les hommes l’« ont » à leur naissance. Par toute autre voie, la « naturalité » ne fait que leur « advenir » (auenir). La première et la dixième « manières » d’acquérir la « naturalité » ne relèvent plus de l’engagement personnel, actif ou passif, mais de l’appartenance territoriale, de la naissance ou du séjour prolongé dans un pays – sur une « terre » (tierra). La « nature » au sens de naissance, extensible au lignage – « parce qu’eux-mêmes comme ceux du lignage dont ils descendent sont nés… » – est donc bien impliquée dans la définition, juridique ici, de la « naturalité » ; mais cette naissance – là est l’essentiel – n’est appréhendée que sous le rapport du territoire où elle survient.
9Dans ce contexte conceptuel apparaît pour la première fois l’adjectif « naturel » (natural), qui fait l’objet d’une double application. Dans l’énoncé de la dixième « manière », il qualifie, avec le sens de « natif », tout homme en tant qu’il naît sur un territoire (« bien qu’on soit naturel d’une autre [terre] »). L’usage était ancien, en médio-latin comme sans doute en roman11. Dans l’énoncé de la première « manière », l’adjectif qualifie le seigneur du territoire sur lequel naît un homme (« seigneur naturel »). Au moment de la rédaction des Sept parties, cette composition lexicale était elle aussi ancienne. Médio-latine, elle est employée dans l’Historia compostellana12, datée de 1139, dans la Chronica Adefonsi Imperatoris13, achevée en 1149, et dans la première moitié du XIIIe siècle, dans la Chronica regum Castellae de Jean d’Osma, et dans l’Historia de rebus Hispaniae de Rodrigue Jiménez de Rada14. Nous trouvons l’emploi roman señor natural dès la Chanson de Mon Cid15, composée vers 1200. Au-delà des frontières castillanes, on pouvait lire, vers 1247, les mêmes mots en Aragon16. S’agissait-il pour autant du même concept ? La chose est moins sûre. Il n’est pas impossible que l’expression « seigneur naturel » ait longtemps exprimé – ce fut le cas en France17 – la légitimité « naturelle » du seigneur sous le rapport de sa naissance (dans un lignage et dans le rang adéquat au sein de ce lignage). Dans les Sept parties, en revanche, tout se passe comme si la qualification de « naturel », bien qu’appliquée au seigneur, implique plutôt, dans sa détermination profonde, l’autre pôle du rapport de pouvoir, et que le seigneur soit « naturel » moins à cause d’une caractéristique qui lui serait propre qu’en vertu d’une caractéristique du sujet : la naissance de celui-ci sur la « terre » où ce seigneur exerce son pouvoir. En d’autres termes : il semble que le seigneur ne soit pas conçu comme « naturel » en lui-même, mais comme « naturel » du point de vue de son sujet. Sans doute cette focalisation sémantique traduit-elle un glissement notionnel profond du concept de « seigneur naturel » du dynastique au territorial18.
10Toute cette terminologie est reprise dans les lois 3 et 4 du même Titre XXIV de la Quatrième partie, où elle se trouve cette fois rapportée aux grandes notions qui structuraient le champ conceptuel de la « naturalité » dans le préambule et dans la première loi. Examinons successivement les lois 3 et 4.
Loi III. Quelle obligation ont les naturels envers ceux dont ils le sont.
C’est envers Dieu que l’homme a l’obligation la plus forte qui puisse être. Et cette obligation procède de la nature, car Il l’a fait naître et le maintient en vie […] Et l’homme a aussi une grande obligation de nature envers son père et envers sa mère. L’obligation envers le père est très grande parce qu’il l’a engendré au moment opportun et qu’il a perdu de sa propre substance pour que l’autre soit. […] L’homme a aussi une grande obligation envers sa mère parce qu’elle a pris part à le faire, qu’elle a peiné pour le porter, qu’elle a couru le danger de le mettre au monde et qu’elle a mis tout son cœur à le nourrir. Et il a même une grande obligation à l’endroit de sa nourrice parce qu’elle lui a donné son lait lorsqu’il en avait besoin et qu’elle l’a nourri comme une mère. Et il a aussi une grande obligation envers son parrain, parce que celui-ci l’a éduqué et guidé lorsqu’il en avait besoin et qu’il a été comme son père (IV, XXIV, 3 ; 2, fol. 60v°a).
11L’intitulé de cette loi – produit individuel du capitulador – inaugure l’usage substantif du mot « naturel » (« les naturels », los naturales), que nous n’avons jusqu’ici rencontré qu’en sa nature grammaticale d’adjectif19. Dans le développement de la loi – œuvre des rédacteurs – ce substantif est toutefois proscrit et fait place au mot « homme » (ome) dans sa valeur d’indéfini, strict équivalent du français « on », lui-même dérivé du latin homo. L’obligation dont il est ici question lie l’« homme », non pas à un « seigneur » ou à une « terre », mais à Dieu et à ses parents (ou aux personnes qui jouent ou prolongent leur rôle : nourrice, parrain). Elle ne relève pas non plus du lien de naturalité (naturaleza), mais « procède de la nature (natura) » au double sens que prenait ce terme dans le préambule du Titre XXIV et dans sa première loi : une naissance, envisagée dans l’ordre spirituel et dans l’ordre temporel, avec les « obligations de nature » qu’elle induit à l’endroit, chacun dans son ordre, de ceux qui ont œuvré à celle-ci (Dieu et parents).
12On trouve en revanche le substantif « naturel » (natural) non seulement dans l’intitulé mais aussi dans le texte même de la loi 4 :
De l’obligation qu’ont les naturels envers leurs seigneurs et envers la terre où ils vivent et comment la naturalité doit être respectée par les uns et par les autres.
Les naturels doivent tous aimer leurs seigneurs à cause de l’obligation née de la naturalité qui les lie à eux et les servir pour le bien qu’ils reçoivent et espèrent obtenir d’eux20. Ils doivent les honorer pour l’honneur qu’ils reçoivent d’eux, les protéger parce qu’eux-mêmes et leurs choses sont protégés par eux et accroître leurs biens parce que les leurs s’en accroissent. Ils doivent, s’il en était besoin, mourir dignement pour leurs seigneurs à cause de la vie digne et honorable que ceux-ci leur ont procurée. Ils ont aussi grande obligation d’aimer leur terre, de l’accroître et de mourir pour elle s’il en était besoin de la manière et pour les raisons que nous avons exposées dans la deuxième partie de ce livre aux lois qui traitent de cette matière. Et cette naturalité qui lie les naturels à leurs seigneurs doit toujours être respectée avec loyauté comme doivent être accomplies par les uns et par les autres toutes les choses qu’en droit les uns doivent faire aux autres comme nous l’avons indiqué dans la deuxième partie de ce livre aux lois qui traitent de ce sujet (IV, XXIV, 4 ; 2, fol. 60v°b).
13Nous sommes bien cette fois dans le domaine d’expérience et dans le champ juridique de la « naturalité » tels que les dessinait, lorsqu’elle en énumérait les « manières », la loi 2 du Titre XXIV. Mais ici tous les fils du système sont explicitement tissés, les « naturels » (naturales) contractant spontanément et indissociablement à leur naissance une double obligation envers une « terre » et envers un « seigneur ». L’accentuation idéologique a beau porter sur l’obligation à l’endroit du « seigneur » – dont l’évocation précède celle de l’obligation à l’endroit de la « terre » et qui est la seule retenue dans les considérations qui ferment la loi –, la justification de cette obligation a beau convoquer la redevabilité telle qu’elle s’articulait dans le rapport politique reposant traditionnellement sur le service et sa récompense, la « naturalité » apparaît clairement ici comme un régime contraignant de la seigneurie et (d’abord) de l’obligation né de l’appartenance territoriale.
14La loi 2 du Titre XXIV de la Quatrième partie, sur les « manières » de la naturalité, où les liens personnels étaient comme absorbés par le lien territorial, reflétait déjà cette opération intellectuelle. Celle-ci régit également l’ordre de succession des Titres XXIV (« De l’obligation qu’ont les hommes avec leurs seigneurs en raison de la naturalité », fol. 60r°a) et XXV (« Des vassaux », fol. 61v°a) de cette même Partie, où s’énonce et s’ordonne la grande bipartition des régimes de la dépendance en Castille au Moyen Âge :
Le vasselage est une autre grande obligation et très forte qu’ont ceux qui sont vassaux avec leurs seigneurs, de même que les seigneurs envers eux. Et donc, puisqu’au Titre précédent nous avons parlé de l’obligation qu’ont les hommes entre eux à cause de la naturalité, nous allons traiter ici de celle qui est due en raison de la seigneurie et du vasselage (IV, XXV, préambule ; 2, fol. 61v°a).
15Il ressort de tous ces dispositifs, notionnels, logiques ou structurels, que l’intention finale des légistes alphonsins est de fonder intellectuellement et d’imposer juridiquement la primauté de l’obligation de naturalité, liée, de façon innée, à l’appartenance territoriale, sur toute forme d’obligation personnelle, et notamment sur l’obligation vassalique. C’est là une des voies que suivirent les rois du Moyen Âge central pour renforcer leur pouvoir et construire l’État monarchique. Mais deux traits linguistiques dont j’ai glissé un mot, l’un de langue, l’autre de discours, doivent maintenant retenir notre attention.
16Le substantif « naturel » ne s’applique dans ces lois, comme du reste dans la plupart des textes castillans médiévaux21, qu’au contexte seigneurial et au contexte territorial, à l’exclusion du contexte parental et du contexte spirituel22. Cette réservation stricte est sans doute le meilleur indice de ce que la « naturalité » constitua un concept solide et autonome, chargé d’une opérativité spécifiquement politique. Le second trait, cette fois discursif, est que, dans l’intitulé de la loi 3 du Titre XXIV de la Quatrième partie (« Quelle obligation ont les naturels envers ceux dont ils le sont »), le substantif « naturel » fait l’objet d’un faux emploi commun aux lois 3 et 4 et, par conséquent, d’une fausse application commune à l’ordre de la « nature » et à l’ordre de la « naturalité ». Le substantif disparaît en effet du texte même de la loi 3 pour n’apparaître que dans celui de la loi 4. Cet emploi faussement commun pourrait relever, soit de la bévue d’un « capitulateur » qui synthétiserait hâtivement le contenu des lois 3 et 4, soit, dans ce cas très sciemment, d’une stratégie qui serait celle de l’amalgame. Par cette manœuvre, les légistes d’Alphonse X s’emploieraient à confondre l’ordre de la « naturalité » avec l’ordre de la « nature » et à ancrer la seigneurie et l’obligation définies par la « naturalité » non seulement dans le socle primaire – anthropologique, dirions-nous – de la parenté et de la solidarité parentale, mais, plus profondément encore, dans l’ordre spirituel de la création divine.
17Cette intention était bien, en tout cas, celle présidant aux définitions – plutôt obscures – du préambule et de la première loi du Titre XXIV, où elle donnait du reste déjà lieu à une autre forme de manipulation linguistique, apparentée aux jeux médiévaux de l’étymologie. Dans ces définitions, en effet, la corrélation qui est posée entre la « naturalité » et la « nature » ne semble pas relever seulement d’un rapprochement conceptuel ; le rapprochement est aussi lexical et, implicitement, lexicologique. De fait, les rédacteurs suggèrent l’existence d’une racine commune, natura, sur quoi reposerait en substance la parenté des concepts qu’ils rapprochent. Or – et si la linguistique non plus que la grammaire n’avaient alors d’existence en terres romanes, tout indique que les légistes alphonsins maniaient cependant avec dextérité les formants lexicaux23 –, le mot naturaleza ne s’est construit ni sur la forme latine natura ni sur celle qui se perpétua à l’identique en castillan, mais bien sur le roman natural, lui-même dérivé du latin naturalis. Natural-eza exprima en castillan médiéval la qualité civile du natural. En rapportant directement la « naturalité » (naturaleza) à la « nature » (natura), c’est une sorte de court-circuit étymologique qu’opèrent implicitement les rédacteurs des Parties, suggérant une sympathie lexico-notionnelle profonde entre les deux termes et ancrant, par-delà l’ordre civil, la « naturalité » dans l’ordre de la « nature »24.
18Quelque chose d’analogue se produit à la cinquième et dernière loi du Titre XXIV de la Quatrième partie (« Comment on peut perdre la naturalité »), la manipulation lexico-sémantique reposant ici toutefois sur un processus de formation tout à fait réel :
Dénaturer, en langage d’Espagne, signifie que l’on sort de la naturalité que l’on a avec son seigneur ou avec la terre où l’on vit. Et comme il s’agit là comme d’une dette de nature, on ne peut s’en défaire que pour quelque juste raison. Et les justes raisons pour lesquelles les naturels peuvent le faire sont au nombre de quatre : l’une par la faute du naturel, les trois autres par la faute du seigneur (IV, XXIV, 5 ; 2, fol. 61r°a ).
19Tous les acteurs, tous les concepts de la « naturalité » (naturaleza) sont ici à nouveau réunis, distribués en fonction de l’exploitation qu’en permet l’usage du verbe « dénaturer » (desnaturar). Ce dernier mot faisait sens dans l’ordre de la « naturalité » et donc dans la sphère du droit civil et politique, exprimant l’abandon ou la perte des droits et des devoirs liés à la « nature » (« dette de nature ») au sens de naissance sur un territoire. Cependant, desnaturar ne s’était pas construit sur naturaleza – formant un desnaturalirzarse qui ne naîtrait que plus tard – mais sur le roman natura. L’astuce consista pour les légistes alphonsins à référer le verbe desnaturar à son radical effectif natura par le biais de la notion de « dette de nature », et à en étendre ainsi le sens de l’ordre de la « naturalité » à celui de la « nature » et de l’univers politique des obligations territoriale et seigneuriale à l’univers « naturel » des obligations parentale et spirituelle.
20Ces manipulations linguistiques (discursives et lexicales), ces constructions énumératives, ces approximations conceptuelles participent toutes de la même intention profonde. Par rapport à tout lien personnel, qui relève seulement, au plan philosophique, du contingent, les rédacteurs des Sept parties s’emploient à fonder le caractère nécessaire du lien de « naturalité », ancré dans l’ordre « naturel » de la parenté comme dans celui de l’ordonnancement divin du monde physique. Mais ces philosophes philologues restent des juristes. En opérant ainsi, ils visent aussi à rattacher la « naturalité » à l’ordre intangible – universel et pérenne – du droit « naturel », la dotant d’une irréfutable supériorité juridique sur l’ensemble les solidarités personnelles, et notamment sur le vasselage.
Notes de bas de page
1 Le Dictionnaire de l'Académie française, dans sa première édition de 1694 (p. 669) définissait ainsi la « naturalité » : « Estat de celuy qui est né dans un pays. On appelle Droit de naturalité, le droit dont joüissent les habitans d'un pays à l'exclusion des Estrangers, &c. Lettres de naturalité, les lettres par lesquelles le Prince accorde le droit de naturalité aux Estrangers. Le droit de naturalité s'acquiert par les lettres du Prince. Obtenir des lettres de naturalité ». Voir également, en ligne : Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, « Naturalité » (B).
2 Ici comme ailleurs, je citerai principalement le texte dans l’impression de Gregorio López (Las siete partidas, Salamanque, 1555 ; fac-similé : 3 vol., Madrid : Boletín Oficial del Estado, 1974). En cas de doute, il m’arrivera néanmoins de me référer à l’impression d’Alfonso Díaz de Montalvo (Las Siete partidas de Alfonso X el Sabio con las adiciones de Alfonso Díaz de Montalvo, Séville : Pablo de Colonia, 1491 ; édition photographique en ligne de la Biblioteca Digital Hispánica, incunable sans pagination) et à la tradition manuscrite assez richement reflétée par l’édition de la Real Academia de la Historia (Las Siete partidas del rey don Alfonso el Sabio…, Madrid, 1807)
3 Tout ou partie de l’outillage conceptuel dont je traite ici existait en effet en Castille, en d’autres lieux de la péninsule ibérique et en France dès le XIIe siècle. On pourra se faire une idée de son implantation territoriale, de la chronologie de l’apparition de ses formes linguistiques et de son sémantisme en consultant les notes 60 à 77 du deuxième chapitre de la première partie de cet ouvrage et ici les notes 7, 11-17 et 19.
4 Mes références se présenteront toujours ainsi : (Partie, Titre, loi ; tome, folios de la Partie concernée). Au sein de chaque volume, l’impression de Gregorio López pagine séparément chaque Partie ; il est entendu que la foliation renvoie au segment correspondant du volume mentionné.
5 L’impression de Gregorio López donne : « Le peuple doit reconnaître le roi à cause de la naturalité, autre obligation de seigneurie qu’il a sur lui » (2, 13, 13 ; fol. 37r°b) ; celle de Montalvo : « Le peuple doit reconnaître le roi à cause de la naturalité, autre obligation de seigneurie, de quelque façon qu’il l’ait sur lui » (2, 13, 12 et non 13 ; s. f.) ; celle de la RAH : « Le peuple doit reconnaître le roi à cause de la naturalité, qui est une autre obligation de seigneurie, de quelque façon qu’il l’ait sur lui » (2, 13, 13 ; t. 2, p. 112).
6 Ces distinctions et ces hiérarchies ne relèvent pas d’une idéalité sans pendant pratique. Le long Titre XVIII de la Deuxième partie, qui traite de la tenure des forteresses et des châteaux royaux, s’applique à distinguer les obligations des tenants qui sont des naturales de celles des tenants qui sont des vassaux.
7 On trouve le mot naturaleza dans le traité de Cabreros de 1206 : « E non uala menos por el omenage que aia fecho ad anbos los Rees ni por la naturaleza que aia con ellos ni por el uasallage del servicio del Rej de leon » [Roger WRIGHT, El tratado de Cabreros (1206): estudio sociofilológico de una reforma ortográfica, Londres: Queen Mary and Westfield Collage, Department of Hispanic Studies, 2000, p. 36; également p. 47 et 61]. Le terme figure aussi dans le Llibre dels fets de Jacques Ier d’Aragon (daté d’entre 1245 et 1276) : « reys ab nos ha hauts en Arago, e on pus luyn es la naturalea entre nos e uos, mes acostament hi deu hauer, que parentesch, salonga… ». D’autre part, DU CANGE : « naturalitas (3) » (« Quapropter mandamus... sub fide et naturalitate, quibus nobis adstricti sunt, universis ac singulis viceregibus, gubernatoribus, bajecisis, generalibus, procuratoribus justitiae... et aliis quibusvis personis subditis nostris, quatenus, etc. », Alphonse II d’Aragon, 1179).
8 Montalvo comme Gregorio López écrivent « de même que la naturalité les rassemble dans le lignage ». Mon intuition de voir là une erreur de transcription ou d’interprétation m’est confirmée par Raúl Orellana Calderón : toute la tradition manuscrite connue donne « natura ». Je rétablis donc la leçon des manuscrits. Montalvo : « del leal amor » (dittographie).
9 Pour une approche plus linguistique, voir mon étude « De lexicología jurídica alfonsí : naturaleza », Alcanate. Revista de estudios alfonsíes, 6, 2009, p. 125-138, et en français « Stratégies discursives et linguistiques du légiste. La ‘naturalité’ [naturaleza] dans le Septénaire d’Alphonse X le Sage (Castille, c. 1260) », e-Spania, 15, 2013 [URL : https://journals.openedition.org/e-spania/22528].
10 On trouve une formulation très ressemblante dans le Miroir du droit (Titre IV du Livre III ; Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, éd., Leyes de Alfonso X. I: Espéculo, Ávila: Fundación Sánchez Albornoz, 1985, p. 193).
11 DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, « naturalis » au sens d’« incola », de « civis ». Les exemples sont pris dans la documentation des XIe et XIIe siècles, portugaise, aragonaise et française : « Judex et Alcaldia sunt nobis ex naturalibus Colimbriae » (comte Henri de Portugal), « Naturalis de regno Aragoniae » (concile de Teruel, sans date), « Porro naturales carnifices non audierunt » (charte de Louis VII datée de 1162), etc. Dans la Chanson de Mon Cid (c. 1200), Martin Antolinez est qualifié de « Burgalais naturel » (« burgalés natural », v. 1500) et dans le Poème de sainte Orie (peu postérieur à 1252 ?), Berceo écrit de la mère de la sainte : « Amuña fut naturelle de Villa Velayo » (« Fue de Villa Velayo Amuña natural », v. 12a).
12 « Qui cum terribilem audissent legationem et exercitum regis super se uenientem, maluerunt se regi et ciuitatem reddere, quam contra suum naturalem dominum aliquid, quod eus turbaret uoluntatem, committere » (Historia compostellana, I, 67 ; éd. d’Enrique FLÓREZ, in : España sagrada, XX, [17651], Guadarrama : Revista Agustiniana, 20063, p. 207). Traduction en espagnol : Emma FALQUE REY, Historia compostelana, Madrid : Akal, 1994, p. 175.
13 « Verumtamen Carrionenses et Burgenses ciues et illii qui in Villa Francorum morabantur, uidentes quod iniuriam facerent regi Legionensi, qui naturalis eorum dominus erat, ut ad recipiendas eorum ciuitates cito ueniret, nuntios miserunt » (Chronica Adefonsi imperatoris, I, 8 ; éd. d’Antonio MAYA SÁNCHEZ, in : Emma FALQUE, Juan GIL et Antonio MAYA, Chronica hispana saeculi XII, Pars I, Turnhout : Brepols (Corpus christianorum, Continuatio mediaeualis, LXXI, 1990, p. 147-248 ; p. 153).
14 Cf. mes études « La contribution de Jean d’Osma à la pensée politique castillane sous le règne de Ferdinand III », e-Spania, 2, décembre 2006 [http://e-spania.revues.org/document280.html] et « Noblesse et royauté dans le De rebus Hispaniae (livres 4 à 9) », Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 26, 2003, p. 101-121.
15 V. 895, 1272, 1885 et 2031.
16 Fors d’Aragon : « Le lien de seigneurie naturelle est si fort entre le roi et les nobles de sa terre que les nobles ne doivent en aucun cas consentir la mort de leur roi. Et s’ils voient ou savent que l’on veut le tuer, ils doivent de toute leur force s’employer à éviter qu’on le tue. Et si le roi se trouvait dans une bataille ou en un lieu dangereux et que le noble fût à ses côtés et comprît qu’il avait besoin de son cheval, il doit le lui donner, quel que soit le péril qu’il coure pour cela » (Fueros de Aragón, éd. de Pedro SÁNCHEZ-PRIETO BORJA, Alcalá de Henares : Universidad de Alcalá, 2004; cité dans Corpus diacrónico del español, Real Academia de la Lengua, en ligne ; désormais : CORDE)
17 Voir Michel SENELLART, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris : Seuil, 1995, p. 185 sq. C’est aussi ce que sous-entend la définition que donne Du Cange de l’expression naturalis dominus : « Legitimus, qui jure dominium obtinet ». Deux emplois français pour l’exemple : « L'enseigne Charle mon seignor natural » (Roncisvals, Jean-Louis BOURDILLON, éd., Paris : Treuttel, Wurtz et Techner, 1841, p. 49) ; « Nus d'iaus ne fist desfaut,/ Car aidier voellent lor seignour naturaut » (cité par Algirdas Julien GREIMAS dans son Dictionnaire de l'ancien français, [19791], Paris : Larousse, 19922, article « nature », p. 405a). Au XIIe siècle, en France, mais peut-être aussi en Castille et à León, « seigneur naturel » semble avoir signifié « échu par nature » au sens de naissance : le seigneur légitime en tant qu’il a hérité « naturellement », par naissance, de son pouvoir. Seul s’affirmerait ici le principe dynastique, à l’exclusion du principe territorial.
18 La double valeur, dynastique et territoriale, de la « seigneurie naturelle » semble sollicitée dans ce testament d’Alphonse X (1284) : « Et nous conjurons celui qui sera en droit notre héritier [de payer nos dettes] ; et nous le lui ordonnons en vertu de la seigneurie naturelle que nous avons sur lui par lignage et par naturalité » (Memorial histórico español, Madrid : Real Academia de la Historia, 1851, 2, p. 131).
19 Pour d’autres espaces et d’autres temps, on se reportera utilement à DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis : « naturalis (2) », au sens de « proprius », « domesticus », « subditus » (Vita de Robert d'Arbrissel : « De quo loquimur, Robertus, domine, tuus naturalis est : nam et Redonensis est, tuisque institutionibus satis accomodus... »).
20 Le lien de « naturalité » n’excluait pas des motivations relevant de la dialectique du service et du bienfait, comme le déclare expressément ce privilège d’Alphonse X (1264) : « Parmi toutes les choses que les rois doivent faire, il en est deux particulièrement importantes : l’une est de récompenser ceux qui les ont servis bien et loyalement, l’autre, bien que les hommes soient obligés par naturalité et par seigneurie de les servir, de les obliger encore davantage par des biens et des grâces afin qu’ils aient ensuite plus grande volonté encore de les servir et de les aimer » (« Alfonso X amplía y matiza exenciones y privilegios », in : Documentación medieval en archivos municipales abulenses, Anónimo 9 D, éd. de Gregorio del SER QUIJANO, Avila: Institución Gran Duque de Alba, 2000, p. 325 ; cité dans CORDE).
21 C’est notamment le cas dans la documentation du règne d’Alphonse X, mais aussi dans d’autres documents ou dans d’autres œuvres de la première moitié du XIIIe siècle (Traité de Caberos : « Et voici les quatorze chevaliers naturels du roi de Castille qui doivent tenir ces châteaux qui doivent être tenus par des naturels du roi de Castille » ; WRIGHT, p. 65), dans des œuvres postérieures au règne du roi Sage (le Libro del cauallero e del escudero, de Juan Manuel, le Libro de buen amor, de Juan Ruiz), et même dans les Vocabularios, tardifs, de Palencia ou de Nebrija (Cf. les références données par Martín Alonso dans son Diccionario medieval español, 2 t., Salamanque : Universidad Pontificia, 1986, 2, article « natural », notamment acception 8).
22 Dans les Sept parties – au moins dans les vingt-et-un premiers Titres de la Deuxième et dans les Titres XXIV, XXV, XXVI et XXVII de la Quatrième, auxquels s’est limitée ma recherche systématique de ses occurrences – le substantif natural ne désigne que l’homme lié par une obligation, soit à son seigneur ou à son roi (señor, rey), soit – quoique moins fréquemment – à son pays (tierra). Pour prendre connaissance des passages concernés, on pourra se reporter à la note 32 de la première version de cette étude (« Le concept de naturalité (naturaleza) dans les Sept parties d’Alphonse X le Sage », e-Spania, 5, 2008 [URL : https://journals.openedition.org/e-spania/10753]).
23 Cf. Georg BOSSONG, « Creatividad lingüística en las traducciones alfonsíes del árabe », Alcanate, 6, 2008-2009, p. 17-38.
24 Voir mon étude « De lexicología jurídica alfonsí… » (réf. en note 9).
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