Chapitre I. Alphonse X roi et empereur
Note de l’éditeur
Première version : « Alphonse X roi et empereur. Commentaire du Titre I de la Deuxième partie », Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 23, 2000, p. 323-348.
Texte intégral
1Il est à peu près unanimement admis aujourd’hui que les Sept parties furent entièrement composées sous le règne d’Alphonse X de Castille et qu’une première rédaction fut achevée, comme l’indique le prologue de la version « British Museum » de la Première partie, entre 1256 et 12651. En ce qui concerne le premier Titre de la Deuxième partie, sur lequel portera exclusivement ma réflexion, un indice, contenu dans la loi 11, permet de fixer en toute certitude un terme ad quem à son achèvement : la mention de la principauté chrétienne d’Antioche comme entité politique contemporaine des rédacteurs2. Celle-ci, en effet, tomba aux mains des mamelouks en 1268. La rédaction de notre texte est donc certainement antérieure à cette date. Peut-être faut-il même suivre Jaime Ferreiro Alemparte lorsqu’il estime que la Deuxième partie était achevée dix ans plus tôt, en 12583.
2La Deuxième partie est, pour l’essentiel, un long traité de droit politique. Les juristes alphonsins y exposent la nature, l’étendue et l’organisation du pouvoir royal ainsi que la structure et le fonctionnement de la société des laïcs, la Première partie étant consacrée quant à elle à l’Église et aux clercs. Le premier Titre traite « des empereurs, des rois et des autres grands seigneurs de la terre » (fol. 2r°a). L’information que livre ce texte sur le projet impérial d’Alphonse X et sur la conception qu’il avait de la royauté mérite tout notre intérêt.
Le partage des pouvoirs
3Le prologue général de la Deuxième partie (fol. 2) établit le partage entre « pouvoir spirituel » et « pouvoir temporel » en même temps qu’il explique rétrospectivement la division de la matière entre les deux premières Parties. L’ordre d’exposition est justifié par ce que « Dieu est premier et commencement et moyen terme et achèvement de toute chose », la Première partie traitant en effet de « la foi catholique de notre seigneur Jésus-Christ » (fol. 2r°a). Cependant, l’emblème des deux glaives, dont on sait la fortune qu’il connut au long des XIIe et XIIIe siècles et les exploitations antagoniques qu’il suscita de la part des théoriciens pontificaux et impériaux4, figure ainsi le partage : « Ce sont là les deux épées par quoi se maintient le monde : la première spirituelle, l’autre temporelle. L’épée spirituelle tranche les maux cachés, et l’épée temporelle les maux manifestes » (fol. 2r°b). La relation entre « maux cachés » et « maux manifestes » appelle aussitôt ce commentaire : « […] ceci renferme le châtiment de l’homme au spirituel comme au temporel. Et ces deux pouvoirs s’unissent [dans]5 la foi de notre Seigneur Jésus-Christ pour faire justice complètement à l’âme et au corps » (fol. 2r°b). Ces mots sont précédés de la déclaration suivante : « Parce que la foi ne doit pas être gardée seulement des ennemis manifestes, qui ne croient pas en elle, mais aussi des mauvais chrétiens hardis qui n’y obéissent pas, ni ne la respectent, ni ne la gardent, et que c’est là chose qu’il faut interdire et punir cruellement, ce que [les clercs] ne peuvent pas faire, puisque leur pouvoir est spirituel, plein de pitié et de merci, notre Seigneur Dieu a placé un autre pouvoir, temporel, sur terre afin que cela s’accomplisse, de même que la justice, dont il voulût qu’elle se fît sur terre par la main des empereurs et des rois » (fol. 2r°ab). Pour abstrait et topique que paraisse le propos, le rapport qui s’établit ici entre foi et justice, âme et corps, maux cachés et maux manifestes nous met en présence, me semble-t-il, d’une proclamation archéo-gélasienne, qui, tronquant et pervertissant les conceptions des théoriciens pontificaux ou des papes eux-mêmes – comme la nécessité, affirmée par Innocent III (1198-1216), de laisser aux laïcs l’exercice du pouvoir coercitif6 –, annonce, en revanche, l’argumentaire des défenseurs de Philippe le Bel contre Boniface VIII – celui, par exemple, de l’auteur anonyme de la Quaestio in utramque partem7. Loin d’être conçu comme le bras séculier de l’Église, à l’heure, notamment, de châtier les mauvais chrétiens, le pouvoir temporel, qu’il soit impérial ou royal, couvre tout le champ de la justice et s’étend, sous la forme de la punition temporelle des corps, au champ de la foi, tandis que l’Église se voit strictement enfermée dans l’ordre spirituel de l’âme et de l’invisible. Cette interprétation est confirmée par ce que notre texte dit des pouvoirs en tant que vicariats de Dieu.
4On lit à la fin de la loi 1 du premier Titre de la Deuxième partie : « Les sages ont dit que l’empereur est vicaire de Dieu dans l’empire pour faire justice au temporel de même que l’est le pape au spirituel » (fol. 3r°a). Un peu plus haut dans la même loi, on trouve : « [L’empereur] n’est tenu d’obéir à personne sinon au pape dans les choses spirituelles » (fol. 2v°b). Double vicariat, donc : temporel, de l’empereur ; spirituel, du pape ; mais aussi limitation de l’auctoritas du pape sur l’empereur à l’ordre spirituel. Ici encore, Alphonse X va à l’encontre de l’idée qui, avec quelques variantes conceptuelles, dans différents contextes et avec des implications pratiques diverses, avait été au centre des conceptions pontificales tout au long du XIIIe siècle, d’Innocent III à Grégoire IX, puis à Innocent IV, puis à Grégoire X jusqu’à, postérieur à Alphonse mais cependant témoin d’une solide continuité, au début du XIVe siècle, Boniface VIII : celle selon laquelle le pape, vicaire du Christ, était l’unique détenteur en essence des deux glaives et déléguait l’usage du glaive temporel à l’empereur8. En revanche, Alphonse rejoint et prolonge la tradition des Hohenstaufen : celle du vicariat divin immédiat de l’empereur9. On peut même se demander s’il ne reprend pas des Staufen, et notamment du plus proche et du plus sulfureux d’entre eux, Frédéric II, le dénigrement du couronnement pontifical dans la légitimation de l’empereur. La dernière phrase de la loi 2 du même Titre, fort ambiguë – quelle valeur, chronologique ou résultative, prêter à la proposition participe ? –, semble en effet réserver aux Électeurs toute la capacité d’investir du pouvoir impérial et, dans l’attribution de la dignité royale, valoriser le lieu – la tradition impériale romaine ? – aux dépens du couronnement par le pape10, acte qui disparaît du propos littéral :
Et ce seigneur [l’empereur] a ce pouvoir après qu’il est élu par tous ceux qui ont pouvoir de le faire, ou par la majorité d’entre eux, étant fait roi en ce lieu où eurent coutume de l’être anciennement ceux qui furent choisis pour empereurs” (fol. 4r°a).
5Fidèle également à ses ancêtres maternels, dont, à l’exception peut-être d’Henri VI, on a vanté, sur ce plan, le réalisme politique, mais surtout en accord avec un environnement où s’étaient considérablement affirmées les puissances royales, défendant spontanément, aussi, ce qui était avant tout son statut, Alphonse X pose, face au vicariat divin immédiat de l’empereur, le vicariat divin immédiat du roi : « Les rois sont vicaires de Dieu chacun en son royaume, placés au-dessus des gens pour les maintenir en justice et en vérité quant au temporel, de même que l’empereur dans son empire » (loi 5, fol. 4v°b). La frontière entre pouvoirs et juridictions est donc tout à fait claire, et on la suit de loi en loi, comme à la loi 7, où l’on peut lire : « (Le roi) tient la place de Dieu pour faire justice et droit dans le royaume où il est seigneur de même que, comme nous l’avons dit plus haut, la tient l’empereur dans l’empire » (fol. 5v°a-b). Les pouvoirs du roi – avant la lettre « empereur dans son royaume »11 – limitent donc ceux de l’empereur à l’empire « restreint », et si quelque chose de plus est accordé à l’empereur au plan de la dignitas – la première loi s’ouvre sur les mots : « L’empire est grande dignité, noble et honorable par-dessus toutes les autres que les hommes peuvent avoir en ce monde temporellement (fol. 2v°b)12 » –, nulle potestas ni même auctoritas ne lui est prêtée par laquelle il dominerait les rois. Mieux : les formulations ne sont pas rares qui, usant du couplage pluriel « empereurs et rois » – « empereurs et rois sont les plus nobles hommes et personnes d’honneur et de pouvoir » (prologue du premier Titre, fol. 2v°b)13 –, ou bien assimilant les deux dignités et donnant même quelque primauté au roi – « Le seigneur à qui Dieu donne un tel honneur [il s’agit de l’empire] est roi et empereur » (loi 1, fol. 2v°b) – font de l’empereur un « roi dans son empire ».
6Je m’en tiendrai là pour ce premier commentaire, concernant le propos traditionnel sur le partage des pouvoirs. J’en retiendrai surtout qu’autour du motif des deux glaives, comme du thème conceptuel du vicariat divin, redevenus si sensibles au fil de la succession des Hohenstaufen à l’empire, Alphonse X se range clairement aux côtés des théoriciens impériaux. Dans l’immédiat, si la papauté avait eu vent de ce texte, l’appartenance du roi de Castille à la lignée doctrinale des Hohenstaufen, et plus crûment, sa sympathie pour les gibelins n’auraient fait aucun doute. C’était, glissons-le au passage, prendre tous les risques alors même qu’Alphonse X, empêtré dans une élection impériale disputée, attendait que le couronnement pontifical le sortît d’affaire, et que, sur le terrain des luttes italiennes, Manfred était devenu, dès 1258, le porte-drapeau des gibelins. Admirable audace et étonnante maladresse. Alphonse a choisi la proclamation de principe. La papauté, de toute façon, n’était pas dupe : si, en 1260, les guelfes de Florence envoyaient en Castille un émissaire qui, à défaut d’annoncer à Alphonse son prochain couronnement, lui donnait de « l’empereur »14, le pape, de son côté, cherchait un appui plus sûr auprès de Charles d’Anjou15.
7Mais passons maintenant les frontières pour explorer les territoires et voyons ce que dit notre texte de la nature et de l’étendue des pouvoirs séculiers, notamment de ceux de l’empereur et du roi.
L’empereur et le roi
8Ce que j’ai évoqué d’une assimilation réciproque de l’empereur et du roi reflète une intention profonde que sert l’organisation du propos dans l’énoncé des lois 1 à 8 de notre premier Titre. Cette organisation consiste à développer d’abord les prérogatives de l’empereur, puis à renvoyer à celles-ci au moment de traiter de celles du roi afin d’englober les premières dans les secondes : « Il est bien connu que tous les pouvoirs dont nous avons dit plus haut que les empereurs les ont et doivent les avoir sur les gens de leur empire, les rois les ont de même dans leurs royaumes” (loi 8, fol. 5v°b)16 ». Cette présentation, qui s’ajuste habilement à des conceptions défendues dès le XIIe siècle par les canonistes français opposés à la suprématie impériale17 et qu’avait répercutées vers 1200, depuis Bologne, le glossateur Azon18, a deux utilités.
9Elle permet d’abord au roi de Castille de présenter son programme impérial. Alphonse et ses juristes commencent par distinguer, dans la puissance impériale, un « pouvoir de droit » et un « pouvoir de fait » (loi 2, fol. 3r°b). Dans le « pouvoir de droit » (loi 2, fol. 3r°b-4r°a), et sous forme de prérogatives19, ils incluent : dans le domaine législatif, le pouvoir de faire, de changer et d’interpréter la loi, ainsi que celui d’annuler ou de changer la coutume (fol. 3r°b et 3v°a) ; dans le domaine judiciaire : le pouvoir de faire justice et de punir, ainsi que celui de nommer les juges (fol. 3r°b et 3v°a) ; dans le domaine fiscal : le pouvoir d’établir des péages (portazgos, fol. 3r°b), de fonder des foires (fol. 3r°b-v°a) et de battre monnaie (fol. 3v°a) ; dans le domaine militaire : celui de faire guerre, trêve et paix (fol. 3v°a). Dans le « pouvoir de fait » (loi 3, fol. 4r°a-4v°a), Alphonse X fait inscrire ce qui permet à l’empereur de « [pouvoir] plus que les autres hommes de sa seigneurie pour forcer et contraindre ceux qui ne voudraient pas lui obéir » (fol. 4r°a) et notamment : le contrôle et l’organisation de la chevalerie, y compris le choix de ses chefs (fol. 4r°a-b), ainsi que la maîtrise « des châteaux, des forteresses et des ports » (fol. 4r°b). Pour conclure l’exposé des pouvoirs impériaux, la loi 4, expliquant comment ces pouvoirs doivent être exercés, souligne la nécessité pour l’empereur de veiller au prélèvement et à la bonne gestion de ses rentes (fol. 4v°a-b).
10Il s’agit là d’un exposé sans surprise du droit impérial, fondé sur la coutume, le corps de la législation impériale et le Code de Justinien20. Cependant, ce qui pourrait apparaître comme un propos formel et abstrait de compilateurs prend force et vie dès qu’on le rapporte à l’état réel de l’empire restreint au moment de l’élection d’Alphonse. Au long des règnes de la dynastie Hohenstaufen et, plus que jamais, sous Frédéric II21, les princes territoriaux, ecclésiastiques puis laïques, s’étaient très largement émancipés dans tous les domaines évoqués par le roi de Castille : la justice, l’armée, les péages, le droit de lever l’impôt et de battre monnaie. De même, un propos incident de la loi 8, indiquant que l’empereur ne peut donner ville ni château en héritage « parce qu’il est tenu d’accroître l’empire et de ne jamais l’amoindrir » (fol. 5v°b) sonne comme une réprobation de ceux qui, dans les faits, avaient permis l’effritement du domaine royal. Sous ce rapport, c’est un véritable programme de restauration du pouvoir impérial, en droit et en fait – quelque chose de l’ordre de ce que Frédéric II avait pu réaliser en Sicile22 –, que développe ici Alphonse X et dont il laisse, quelles que soient les chances de ce qu’il soit un jour mis en pratique, l’énoncé de principe.
11À percevoir le propos d’Alphonse X comme une parole vive et actuelle ayant pour objet, au- delà d’une culture législative, les réalités de l’empire restreint, nous incitent également les lois finales, 11 à 13, du premier Titre de la Deuxième partie. L’apparente organisation hiérarchique de l’exposé les réserve à définir la charge des « autres grands et honorables seigneurs qui ne sont ni empereurs ni rois » (fol. 7r°a-8r°a). À y bien regarder, des dignités qui sont là passées en revue, une seule, le comte, avait – et, au vrai, avait eu23 – une réalité en Castille. En revanche, c’est sur les terres d’empire, allemandes et italiennes, que cette même dignité et à peu près toutes les autres (princes, ducs, marquis, juges, podestats, catanes, etc.) avaient des correspondants de fait. Le propos des juristes alphonsins, au demeurant, déclare parfois sa portée territoriale : la dignité de prince est ainsi affectée notamment à « l’Allemagne » et à la « Pouille » (fol. 7r°a), celle de comte appelle une référence au comte palatin (fol.7r°b), celle de juge est associée à la Sardaigne (fol. 7v°a), celles de catane et de podestat à l’Italie (fol. 7v°b et 8r°a). Or, ce qui, de cette énumération, importe, c’est le rappel de l’émanation impériale de ces dignités et de leur nature originalement, et encore en essence, officiale. On peut ainsi lire à propos des ducs : « Duc veut dire chef conducteur d’une armée, qui prit cet office anciennement de la main de l’empereur. Et à cause de cet office, qui était très honorable, les empereurs héritèrent ceux qui l’avaient de grandes terres qui sont encore aujourd’hui appelées duchés. Et ils sont pour cela vassaux de l’empire » (fol. 7r°a). Et l’on retrouve une formulation voisine, et en tout cas la même intention, dans la définition du comte, du vicomte et de divers vicaires, tous regardés comme « officiers » de l’empereur. En dépit de ce qu’elle doit formellement aux livres 1 et 12 du Code justinien et pour anachronique qu’elle paraisse, cette évocation de la pyramide des dignités subalternes de l’empire n’en constitue pas moins la version administrative du programme de rétablissement de la puissance impériale dont nous avons vu précédemment la version proprement législative. Elle trouve son pendant historique dans la coûteuse cour impériale qu’Alphonse X, dès l’été 1257, mettait en place en Allemagne24 ainsi que dans les vasselages contractés auprès de lui, au cours de l’automne et de l’hiver 1257-1258, par plusieurs princes, ducs et comtes, de l’empire25. Ici encore, cependant, comment ne pas voir, associée à un admirable volontarisme et sans doute à un orgueil non moins éclatant, une coupable absence de préoccupation tactique ? De même que le pape ne pouvait qu’être heurté par les accents staufen des conceptions alphonsines du partage des pouvoirs, les princes allemands, dont les voix s’étaient déjà partagées lors de l’élection d’Alphonse, auraient eu tout à craindre, s’ils avaient lu notre texte, du projet du Castillan de renforcer la monarchie dans l’empire. Ces mêmes princes, dont les mains, avec celles du pape, tenaient le sort impérial d’Alphonse en suspens, allaient du reste, en 1273, s’entendre avec le souverain pontife pour écarter de l’empire l’héritier des Hohenstaufen et élire, plus docile, Rodolphe de Habsbourg26.
12La seconde utilité de l’organisation de la matière dans le premier Titre de la Deuxième partie est de renouveler la conception de la royauté castillane en attribuant au roi les prérogatives de l’empereur. Ceci revient en substance à donner du pouvoir royal une définition conforme à la législation impériale renfermée dans le Corpus iuris civilis. Pour Alphonse, au moment où, à la suite du For Royal et du Miroir du droit – le premier achevé, le second peut-être interrompu, dans les années 1255-125627 –, il met en chantier les Sept parties, c’est avant tout fonder en droit la prérogative royale de créer, d’interpréter et de révoquer la loi :
Le pouvoir qu’a l’empereur est de deux sortes : la première, de droit ; l’autre, de fait. Et celui qu’il possède de droit est de pouvoir faire loi et for nouveau, de changer l’ancien s’il entendait que c’est l’intérêt commun de ses gens, et aussi de l’éclaircir lorsqu’il serait obscur. Il peut aussi abroger la coutume en usage s’il entendait qu’elle est pernicieuse et en établir une nouvelle qui soit bonne (loi 2, fol. 3b).
13Il y avait certes beau temps que le roi exerçait à León et en Castille un pouvoir de création et de contrôle de la loi et du droit, à travers, notamment, la concession, la révision et la confirmation des fors28. Le droit royal n’en restait pas moins borné par la coutume, l’arbitrage, la jurisprudence des fazañas et ces mêmes fors locaux29. Le Fuero Juzgo, traduction du Liber iudiciorum wisigothique en vigueur au royaume de León ainsi qu’à Tolède, et que Ferdinand III, œuvrant à l’harmonisation juridique des territoires, avait naguère concédé à plusieurs grands municipes andalous, se déclarait lui-même le fruit de la collaboration des évêques, des nobles et du prince30, exigeait du législateur une clarté rédactionnelle univoque31 et proclamait la soumission du roi à la loi32. Si la Chronique du règne d’Alphonse X montre le roi combattant constamment les juridictions traditionnelles, la documentation rend le témoignage plus nuancé d’une négociation constante, notamment dans les années 1270, avec la résistance coutumière de la noblesse et la jalouse persistance communautaire des fors, qui se solde par de nombreux replis du nouveau droit royal face aux pratiques et aux textes anciens33. Quoi qu’il en soit, le principe, une fois encore, d’une réservation de la création et de l’interprétation du droit34 comme celui, du reste, de la nomination des juges35, était posé dans les Parties, susceptible de ce qu’à tout moment le roi ou ses sujets s’en revendiquent.
14Ce droit dont la création, l’interprétation et l’application sont réservées à l’empereur, au roi et à leurs vicaires, est désormais un droit émanant d’experts, de spécialistes, d’ « hommes savants en droit » (lois 3 et 4, fol. 4r°b et 4v°b). Son contenu est celui d’une justice unique et partout la même car seule fondée en vérité. Le couplage des notions de « justice » et de « vérité » comme fondement d’un droit positif est, dans notre texte, central : « Maintenir [les gens] en justice et en vérité », « garder en justice et en vérité ceux de leur seigneurie », les lois 5 et 6 (fol. 4v°b et 5r°a) définissent ainsi la principale fonction du roi. L’association, fort ancienne36, était au cœur du romanisme des juristes du XIIIe siècle, lesquels prétendaient fonder le droit sur la connaissance véritable, naturelle et spirituelle. Liée à l’idée de la création du droit comme attribut de l’empereur, elle donne lieu – à la suite et dans le fil de l’exposé des pouvoirs impériaux mais ouvrant déjà la définition de l’entité royale (« Qu’est-ce que le roi ? », loi 4, fol. 5 r°a) – à une métaphore particulièrement vigoureuse. Dans la tradition évangélique de Paul (Romains, 12, 1-5; Corinthiens, 1ère, 12), dans celle des juristes37 et, en Espagne, dans celle du Liber iudiciorum38, dans la veine, aussi, d’un Jean de Salisbury39 ou d’un Vincent de Beauvais40, mais à la fois plus centrée sur la figure royale et plus complète quant aux notions qu’elle met en jeu, l’analogie fait du roi non seulement la tête d’un corps dont les sujets seraient les membres mais également le cœur du peuple où, comme l’âme, gît la justice : « De même que l’âme gît dans le cœur de l’homme, et que par elle le corps vit et subsiste, dans le roi gît la justice qui est vie et subsistance du peuple de son royaume » (loi 5, fol. 5r°a).
15Nous pourrions aller plus loin dans le commentaire de ce qu’apporte au roi l’accaparement des prérogatives impériales, par exemple sous le rapport du statut official de la noblesse ou du contrôle des armées qui sont de grands enjeux du règne d’Alphonse X. Retenons comme essentielle l’identification qui fait de l’empereur la substance juridique du roi et mettons à profit la majestueuse métaphore, à la fois organique et spirituelle, du roi dépositaire de la justice pour aborder directement le propos que les juristes alphonsins tiennent sur la royauté.
16L’empire n’est pour Alphonse X qu’une facette de la royauté. Celle-ci le dépasse : « Les sages anciens ont montré des raisons achevées et véritables pour lesquelles il convint que le roi fût en plus de celles que nous avons exposées plus haut pour l’empereur », lit-on au début de la loi 7 (fol. 5r°b). Ce « plus » – retournement d’un argument que les théoriciens impériaux avaient opposé, au cours de la « querelle des investitures », aux tenants de l’hégémonie pontificale – est d’abord historique : « anciennement, les rois précédèrent les empereurs » (loi 7, fol. 5r°b). Dans la vision d’Alphonse, cependant, la différence est autrement profonde. D’un bout à l’autre de l’exposé des pouvoirs impériaux, la démonstration suit une voie exclusivement « naturelle » : seuls sont ici évoqués les « sages anciens » (lois 3 et 4, respectivement fol. 4r°b et 4v°a) et des raisons « selon nature » (loi 1, fol. 3r°a). S’agissant du roi, en revanche, l’argumentation « naturelle » (loi 5, fol. 5r°a) se double de « raisons spirituelles » (lois 5 et 7, fol. 4v°b et 5v°a) et à côté des « sages anciens » (lois 5, 6 et 7, fol. 5r°a, 5r°ab, 5r°b) se font entendre les « prophètes et les saints » (lois 5 et 7, fol. 4v°b, 5r°a, 5v°a). C’est que la représentation alphonsine du roi s’enracine d’abord dans la Bible, où elle puise, relativement à celle de l’empereur, un avantage non seulement historique mais surtout spirituel41. Quant à la sagesse naturelle, il arrive qu’elle soit invoquée pour renforcer encore cette seconde dimension, comme dans la référence à ce que déclarait Aristote, dans La politique, de la royauté aux temps héroïques : « Et selon les dires des sages anciens, et notamment d’Aristote dans le livre appelé La politique, aux temps des gentils, le roi n’était pas seulement guide et chef des armées et juge de tous les hommes du royaume; il était en outre seigneur dans les choses spirituelles qui se faisaient alors par révérence pour les dieux en qui ils croyaient et en leur honneur » (loi 6, fol. 5r°ab)42. La nature fondamentalement spirituelle de la royauté est du reste reliée aux notions de justice, de vérité et de droit dans le remploi de l’étymologie bien connue, fondée sur Paul (Timothée, 1ère, 6, 15) et sur l’Apocalypse (19, 16) : « Le roi a pris son nom de notre Seigneur Dieu, car de même qu’Il est dit roi sur tous les rois, par quoi [ceux-ci] ont pris leur nom, et qu’Il les gouverne et les maintient à sa place sur terre pour faire justice et droit, [les rois] sont tenus de maintenir et de garder en justice et en vérité les hommes de leur seigneurie » (loi 6, fol. 5r°b). C’est là peut-être l’expression la plus forte d’une affirmation répétée à satiété au long des lois consacrées au roi et néanmoins absente de celles traitant de l’empereur : la nature spirituelle de la royauté certes, mais aussi la procession divine de la justice royale43.
17Cette exaltation spirituelle du roi au détriment de l’empereur – ce « plus » spirituel que lui prêtent, au début de la loi 7, les juristes alphonsins – fonde et amène d’autres « plus » qui conduisent en chaîne vers des conséquences plus pratiques. Un premier « plus » intervient à la fin de la même loi, lorsqu’après avoir rappelé (vid. supra loi 5, fol. 4v°b) le double vicariat divin du roi et de l’empereur – « Et le roi tient la place de Dieu pour faire justice et droit dans le royaume dont il est le seigneur de même que, comme nous l’avons dit plus haut, la tient l’empereur dans l’empire » (fol. 5v°a-b) – ces mêmes juristes ajoutent : « Et d’autant plus que le roi la tient par héritage et l’empereur par élection » (loi 7, fol. 5v°b). Or, la succession héréditaire dans la royauté, dont on déclare ici qu’elle ajoute au vicariat divin des rois, est aussi présentée dans la loi suivante – deuxième « plus » – comme un pouvoir du roi qui s’ajoute à ceux de l’empereur : « Il est bien connu que tous les pouvoirs que les empereurs ont et doivent avoir sur les gens de leur empire, les rois ont les mêmes dans leur royaume, et plus grands encore, car ils ne sont pas seulement seigneurs de leurs terres (tierras) tant qu’ils vivent ; ils peuvent en outre, à leur mort, les laisser à leurs héritiers, car ils possèdent la seigneurie (señorío) par héritage, ce que ne peuvent faire les empereurs, qui la gagnent par l’élection, comme nous l’avons dit plus haut » (loi 8, fol. 5v°b). L’énoncé de cette étrange prérogative – un droit de succession étant perçu comme un pouvoir de transmission – est enfin suivi de celui d’un troisième « plus » qui se présente comme son corollaire, la capacité du roi à aliéner les biens du royaume et à disposer librement des ressources de ses sujets :
Et de plus, le roi peut donner ville ou château de son royaume en héritage à qui il veut, ce que l’empereur ne peut faire, car il est tenu d’accroître son empire et de ne jamais l’amoindrir, même s’il pourrait les donner en fief contre un service qu’on lui aurait fait ou qu’on lui promettrait de faire en échange. Et nous disons aussi que le roi peut se servir et s’aider des gens de son royaume de plusieurs façons quand il en a besoin, ce que ne pourrait faire l’empereur. Car celui-ci, en quelque difficulté qu’il se trouve, ne peut contraindre les hommes de l’empire à lui donner plus que ce qu’il fut anciennement coutumier qu’ils donnassent aux autres empereurs, à moins qu’ils ne le fassent de leur plein gré, tandis que le roi peut demander et prendre au royaume non seulement ce qui fut en usage au temps des rois qui le précédèrent mais plus encore dans les occasions où il en aurait si grand besoin pour le bien commun de la terre qu’il ne pourrait l’éviter, de même que les autres hommes recourent, lorsqu’ils sont en difficulté, à ce qui leur appartient par héritage (loi 8, fol. 5v°b-6r°a).
18Contre ce qui commençait à se formuler ailleurs en Europe d’une distinction entre le roi et la couronne44, contre la tradition hispanique du Liber iudiciorum, qui dissociait avec la plus grande fermeté les biens gouvernés transitoirement par le roi de ses biens propres45, contre même les pratiques qui voyaient les rois castillans donner des biens royaux en héritage mais veiller, en même temps, à limiter ces donations46, Alphonse, mariant indissolublement « terres » (tierras) et seigneurie (señorío), autrement dit « royaume » et « royauté » – et appelant accessoirement en renfort le principe civil romaniste du « bien commun » – formule une conception radicalement patrimoniale du royaume. Or, cette conception, fort habilement présentée, a moins pour objet de fonder le roi à procéder à des donations héréditaires47, sur quoi le propos commence, que, ce sur quoi il s’achève : de faire un droit régalien des impôts exceptionnels. On reconnaîtra là un enjeu brûlant du règne : Alphonse X, notamment pour couvrir les frais de sa quête impériale, usa et abusa des prélèvements extraordinaires48, au point que ce fut là une des principales raisons de la révolte du royaume, tous états confondus, et, avec la défense de la coutume, l’un des deux thèmes de propagande les plus utilisés par les adversaires du roi49.
19Ainsi, en adhérant à la doctrine des Hohenstaufen quant au partage des pouvoirs entre le pape et l’empereur, en proposant un programme de restauration de la puissance royale dans l’empire restreint, en suivant les thèses des canonistes français et des glossateurs du début du siècle qui défendaient l’indépendance et la parité des royautés et de l’empire, en concevant enfin le royaume comme un patrimoine du roi, Alphonse X montrait l’extrême rigueur avec laquelle il entendait défendre partout l’idée monarchique et rassembler dans sa main le pouvoir, mais son propos portait le germe de toutes les oppositions auxquelles, en tant que roi comme en tant qu’empereur, il se heurterait bientôt et qui finiraient par l’abattre.
Notes de bas de page
1 Jerry R. CRADDOCK, « La cronologiÏa de las obras legislativas de Alfonso X el Sabio », Anuario de historia del derecho español, 51, 1981, p. 365-418 ; JoseÏ Manuel PEÏREZ PRENDES, « Las leyes de Alfonso el Sabio », in : Alfonso X y su eÏpoca, Revista de Occidente, 11, 1984, p. 67-84 ; Juan Antonio ARIAS BONET, Primera partida (manuscrito Add. 20.787 del British Museum), Valladolid : Universidad de Valladolid, 1975, p. 3.
2 J'ai pris l'habitude de manier l'impression de Gregorio LÓPEZ (Las Siete partidas, Salamanque, 1555 ; fac-simileÏ : 3 vol., Boletín Oficial del Estado, 1974 ; la Première partie et la Deuxième, toutes deux incluses dans le premier volume, sont paginées séparément : Première partie (« Primera partida » : vol. 1, fol. 1-151, Deuxième partie (« Segunda partida » : vol. 1, fol. 1-116). C'est à cette impression que renverront toutes mes reÏfeÏrences (désormais : Première partie ou Deuxième partie, étant entendu que la foliation renvoie respectivement aux sections « Primera partida » et « Segunda partida » du premier volume de l’impression de Gregorio López). Je cite et traduis toutefois le texte de Gregorio López sous le contrôle de l'édition de la Real Academia de la Historia (Las Siete partidas del rey don Alfonso el Sabio : cotejadas con varios códices antiguos, Madrid : Imprenta Real, 1807) et après consultation de l'édition d'Aurora JUÁREZ BLANQUER et d'Antonio RUBIO FLORES, Partida segunda de Alfonso X el Sabio (manuscrito 12794 de la B.N.). Edición y estudio, Grenade : Impredisur, 1991. Fragment étudié : Deuxième partie, fol. 2°a-8v°a. Mention de la principauté d'Antioche : ibid., fol. 7r°a.
3 Jaime FERREIRO ALEMPARTE, « Recepción de las Éticas y de la Política de Aristóteles en las Siete partidas del rey Sabio », Glossae, 1, 1988, p. 97-133 (p. 102 et 123).
4 On peut en suivre l’émergence et les développements à travers d’innombrables ouvrages dont, notamment : Henri-Xavier ARQUILLIèRE, L’augustinisme politique. Essai sur la formation des théories politiques du Moyen Âge, [19331], Paris : Vrin, 19722 ; Robert FOLZ, L'idée d'empire en Occident du Ve au XIVe siècle, Paris : Aubier, 1953 ; Ernst KANTOROWICZ, Les deux corps du roi, [19571], Paris : Gallimard, 1989 ; Georges DUBY, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris : Gallimard, 1978 ; Anthony BLACK, El pensamiento político en Europa, 1250-1450, [19921], Cambridge : Cambridge University Press, 1996 ; Joseph CANNING, Histoire de la pensée politique médiévale (300-1450), [19961], Fribourg/Paris : Editions universitaires/Cerf, 2003.
5 LÓPEZ, « a la fe », fol. 2r°b; JUÁREZ/RUBIO, « en la fe », p. 41.
6 BLACK, El pensamiento poliÏtico..., p. 67.
7 Ibid., p. 79-80.
8 FOLZ, L'idée d'empire..., p. 94-101 et 146-148 ; BLACK, p. 66-68 et 72-79.
9 FOLZ, p. 114-116, 118 et 125-126.
10 Ibid., p. 115-121 et 126-127.
11 La formule semble avoir été frappée en 1302, À l'occasion de la querelle entre Boniface VIII et Philippe le Bel, dans la Quaestio in utramque partem, favorable au roi de France [FOLZ, p. 172, et Jacques KRYNEN, L'empire du roi. IdeÏes et croyances politiques en France (XIIIe-XVe siècle), Paris : Gallimard, 1993, p. 104]. Expressions antérieures de la même idée : KRYNEN, op. cit., p. 71 et 78-79.
12 De même, commentant (loi 7) la primordialité qu'ils concèdent, dans l'organisation linéaire du propos, À l'exposé des pouvoirs impériaux, les juristes alphonsins précisent que cette primauté ne s'entend qu'au titre de l´honneur de l'empire (fol. 5r∞b), c'est-à-dire de la dignité impériale dont il est question dans cette première loi.
13 Ces mots reprennent ceux du prologue général de la Deuxième partie : « [...] il convient que nous traitions dans cette Deuxième partie de la justice temporelle et de ceux qui doivent la maintenir, et premièrement des empereurs et des rois qui sont les plus nobles personnes et les plus honorables à qui cela revient plus qu'aux autres hommes » (Deuxième partie, fol. 2v°a).
14 Brunetto LATINI, Li livres dou trésor, Francis J. CARMODY, éd., Berkeley & Los Angeles : University of California Press, 1948, p. xv-xvii et p. 80. Également : FERREIRO ALEMPARTE, « Recepción de las Éticas... », p. 101-113.
15 Sur ce contexte politique, Georges MARTIN, Les Juges de Castille. Mentalités et discours historique dans l’Espagne médiévale, Paris : Klincksieck (Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 6), 1992, p. 319-320.
16 Premiers mots d’une loi qui s'achève ainsi : « Et nous disons aussi que le roi doit user de son pouvoir selon les temps et la manière dont nous avons dit plus haut que peut et doit le faire l'empereur » (fol. 6r°a).
17 Étienne de Tournai, notamment. Les mots des juristes alphonsins semblent reprendre ceux proférés au début du XIIIe siècle par Alain de Bologne : « Et ce qui est dit au sujet de l’empereur, qu’il le soit dit de n’importe quel roi ou prince qui n’est soumis à personne. Chacun en effet possède autant de droits dans son royaume que l’empereur dans l’empire » (KRYNEN, L’empire du roi…, p. 70-71).
18 Ibid., p. 78-79.
19 « Et nul autre ne peut le faire... » (Deuxième partie, fol. 3r°b), « [...] et personne d'autre » (fol. 3v°a), « [...] et nul autre » (fol. 3v°a), etc.
20 On y aura reconnu, notamment, les lois du Code [éd. de réf. : Ildefonso L. GARCÍA del CORRAL, Cuerpo del derecho civil romano, Barcelone, 1982 (fac-similé : 8 t., Code en 2 t., Valladolid : Lex Nova, 1988)] sur le pouvoir de légiférer et d'interpréter la loi [premier préambule (« De codice faciendo », éd. de réf., 1, p. 7-8) ainsi que les Titres 14 et 17 du premier livre, ibid., p. 145-149 et 163], de nommer les juges [(1, 22, 6), ibid., p. 171], d'établir foires et marchés [(4, 60), ibid., p. 531], et de battre monnaie [(9, 24, 2-3), 2, p. 408].
21 Ernst KANTOROWICZ, L'empereur Frédéric II, [19271], Paris : Gallimard, 1987, p. 349 sq.
22 Ibid., p. 261 sq.
23 Le titre comtal semble avoir disparu, en León et en Castille, sous le règne du père d'Alphonse X, Ferdinand III (1217/1230 -1252). Il ne sera rétabli qu'en 1287, et au bénéfice du seul Lope Díaz de Haro, par Sanche IV.
24 Joseph F. O'CALLAGHAN, El Rey Sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla, Séville : Universidad de Sevilla, 1997, p. 248 ; Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X el Sabio, Barcelone : Ariel, 2004, p. 118-120.
25 Il s'agit d'Hugues, duc de Bourgogne, d'Henri, duc de Brabant, de Guy, comte des Flandres. Ces hommes obtinrent d'Alphonse des « fiefs en argent » d'une valeur de 10 000 maraveÏdis chacun. Frédéric, duc de Haute-Lorraine, fut nommé sénéchal aux premiers jours de l'année 1258 ; Alphonse lui accorda une rente du même montant. Les ducs de Luxembourg, de Brunswick et d'autres reçurent également des dons importants. On notera cependant que l'entourage impérial d'Alphonse X ne comptait que de « petits princes » (O'CALLAGHAN, El rey sabio…, p. 250 ; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X…, p. 118-119.
26 FOLZ, p. 147-148 ; BLACK, p. 83-84.
27 CRADDOCK, « La cronología », p. 367-386 ; Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, « Fuero real y Espéculo », Anuario de historia del derecho español, 52, 1982, p. 111-191 ; O'CALLAGHAN, El rey sabio…p. 56-60. On pourra se reporter à la courte et claire synthèse de Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X el Sabio, p. 90-96.
28 José Manuel PEÏREZ-PRENDES MUNfiOZ-ARRACO, Interpretación histórica del derecho, Madrid : Universidad Complutense, 1996, notamment p. 487-502, 685-720 et 745-747.
29 Alphonse X dénonce du reste cette réalité dès le prologue du For royal : « […] Ils se jugeaient par jurisprudence (fazañas) et arbitrages (albedrío) décidés par quelques hommes et selon des usages déraisonnables et non fondés en droit, dont dérivaient bien des maux et des dommages aux hommes et aux peuples » (Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, éd., Leyes de Alfonso X, II, Fuero real, Avila : Fundación Sánchez Albornoz, 1988, p. 185 [désormais For royal]. On retrouve, au mot près, le même propos dans le prologue du Miroir du droit (Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, éd., Leyes de Alfonso X, I, Espéculo, Avila : Fundación Sánchez Albornoz, 1985, p. 101-102 [désormais Miroir du droit].
30 Fuero juzgo en latín y castellano cotejado con los más antiguos y preciosos códices por la Real Academia Española, Madrid : Ibarra, 1815 (fac-similé, 1971) [désormais Fuero juzgo], prologue général, Titre I, loi 1, p. i-ii.
31 Ibid., Livre I, Titre I, loi 6 : « Celui qui fait la loi doit parler peu et bien ; et le jugement qu’il rend ne doit pas être douteux, mais au contraire simple et clair, de façon que tout ce qui ressort de la loi soit compris aussitôt de tous ceux qui l'entendent, et qu'ils le sachent sans le moindre doute... », p. 3a. Ou bien encore, I, II, 4 : « La loi doit être manifeste et nul ne doit être par elle induit en erreur », p. 5.
32 Ibid., prologue général, Titre I, loi 2, p. ii (reprenant une formule d'Isidore de Séville) : « Donc, si le roi agit selon le droit, il doit avoir nom de roi ; et s'il agit à tort, il perd le nom de roi. D’où ce proverbe des anciens : tu seras roi si tu agis selon le droit, et si tu n’agis pas selon le droit, tu ne seras pas roi ». De même, p. iii : « Et tout homme qui doit être roi, avant de recevoir le royaume, doit faire serment de garder cette loi en toutes choses, et de s'y plier, et le promettre devant les évêques de Dieu... ». Ou encore, II, I, 2 : « Que le roi et les peuples doivent être soumis à la loi », p. 8.
33 O'CALLAGHAN, p. 261-269 (notamment p. 264-268) et p. 270.
34 Ce principe est affirmé dès le premier titre de la Première partie : « L'empereur ou le roi peut faire des lois concernant les gens de sa seigneurie, et nul autre n'a le pouvoir de les faire au temporel... » (I, 12) (Première partie, fol. 7v∞b-8r∞a). Il l'était de même, antérieurement aux Sept parties, dans les premières lois du Miroir du droit : « Nul ne peut faire des lois sinon l'empereur ou le roi ou un autre par leur commandement, et si d'autres les faisaient sans leur commandement, elles ne devraient point avoir le nom de lois ni être suivies ni respectées comme lois ni jamais entrer en vigueur » (I, 3, p. 104).
35 « Et l’empereur a le pouvoir de nommer sur ses terres des sénéchaux et des juges qui jugent pour lui selon le for et le droit » (Deuxième partie, Titre I, loi 2 ; Deuxième partie, fol. 3v°a).
36 On la trouvait, entre autres, dans La Politique d'Aristote, 3, 2 [« Les termes injuste et faux ont la même signification » (J. TRICOT, eÏd., Paris : Vrin, 1987, p. 173)], dans l'Apocalypse, 19, 2 (« Parce que [les] jugements [de Dieu] sont véritables et justes… ») et, au sein de la tradition juridique castillano-léonaise dans le Liber iudiciorum wisigothique : « Regiae igitur virtutes praecipuae duae sunt : justitia et veritas », « Salutare daturi in legum constitutione praeconium, ad novae operationis formam antiquorum studiis novos artus aptamus, reserantes tam virtutem formandae legis, quam peritiam formantis artificis. Cuius artis insigne ex hoc decentius probabitur enitere, si non ex coniectura trahat formam similitudinis, sed ex veritate formet speciem sanctionis », Fuero Juzgo, respectivement, 1, prologue et 1,1, p. ia et 1a].
37 KANTOROWICZ, Les deux corps..., p. 150 sq. (ainsi que les notes, toujours denses).
38 « Bene Deus conditor rerum disponens humani corporis formam, in sublime caput erexit, atque ex illo cunctas membrorum fibras exoriri decrevit... » (Fuero juzgo, 2, 1, 4, p. 6a).
39 KANTOROWICZ, Les deux corps..., p. 150 sq. (autres nombreuses références) ; BLACK, p. 21-23. JEAN de SALISBURY (Policraticus, 5, 2) comparait le prince à la tête, le conseil au cœur, les officiers et soldats aux mains, les paysans aux pieds, etc.
40 KANTOROWICZ, ibid..., p. 156. Également KRYNEN, p. 178.
41 Cf. notamment les Titres II à VII de la Deuxième partie et les marginalia de Gregorio López. Pour la royauté française, KRYNEN, p. 89-91.
42 ARISTOTE, La politique, 3, 14 (TRICOT, p. 238-239) : « [Les rois des temps héroïques] exerçaient le commandement suprême de la guerre, et présidaient aussi à tous les sacrifices qui n'étaient pas aux mains des prêtres, et, outre cela, jugeaient des procès [...] Telles sont donc les différentes formes de la royauté, au nombre de quatre : une première est celle des temps héroïques (qui s'exercçait sur des peuples pleinement consentants, mais dans des domaines limités, puisque le roi était à la fois stratège et juge, et décidait souverainement dans les choses de la religion) ; […] ».
43 Ajoutons aux citations alléguées dans le paragraphe consacré au vicariat divin du roi, cet autre passage de la loi 5 : « Et les saints ont dit que le roi est placé sur terre en lieu de Dieu pour accomplir la justice et donner à chacun son droit » (fol. 5r°a).
44 Pour la France, KRYNEN, notamment p. 128-133. Pour l’Europe, voir la synthèse de Colette BEAUNE, « Les monarchies médiévales » in Yves-Marie BERCÉ, dir., Les monarchies, (Histoire générale des systèmes politiques sous la direction de Maurice DUVERGER et Jean-François SIRINELLI), Paris : PUF, 1997, p. 85- 225.
45 Fuero juzgo, prologue général, 2, p.i-ii.
46 Manuel GONZaÏLEZ JIMEÏNEZ, La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. Estudio y documentacioÏn, Séville : Universidad de Sevilla, 1975 (éd. corr. et augm., 1993) ; Adeline RUCQUOI, Histoire médiévale de la Péninsule ibérique, Paris : Seuil (Points), 1993, p. 268-269 ; O'CALLAGHAN, p. 99.
47 Alphonse X en fit de nombreuses. L'auteur de la chronique particulière de son règne prête à Alphonse le propos d'avoir été le premier roi de Castille à concéder à la noblesse des « honneurs » héréditaires (Cayetano ROSELL, éd., Crónica del rey don Alfonso décimo, Madrid : Rivadeneyra (BAE), 1875, 66, p. 1-66 ; p. 39).
48 O'CALLAGHAN, p. 64-66, 125-127, 250, 270 et passim. Cette pratique se geÏneÏralise au même moment en Europe (cf. pour la France, KRYNEN, p. 270 sq.).
49 Sur les effets généraux et l'accueil de la politique fiscale d'Alphonse X, voir O'CALLAGHAN, p. 151-168, 264-265 et 270.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les clercs au palais
Chancellerie et écriture du pouvoir royal (Castille, 1157-1230)
Amaia Arizaleta
2010
Un roi en quête d’auteurité
Alphonse X et l’Histoire d’Espagne (Castille, XIIIe siècle)
Corinne Mencé-Caster
2011
Del peccato alessandrino
Realtà e limiti della maestría di un autore e di un personaggio (Libro de Alexandre)
Marta Materni
2013
‘Fágote de tanto sabidor’. La construcción del motivo profético en la literatura medieval hispánica (siglos XIII-XV)
Pénélope Cartelet
2016
Le charme du Maure
Enquête sur le Tractado del origen de los reyes de Granada, œuvre apocryphe attribuée à Fernando de Pulgar (Bibliothèque de l’Académie Royale Espagnole de Madrid, manuscrit 150)
Frédéric Alchalabi
2019
Correspondencias entre mujeres en la Europa medieval
Jean-Pierre Jardin, Annabelle Marin, Patricia Rochwert-Zuili et al.
2020
Saberes, cultura y mecenazgo en la correspondencia de las mujeres medievales
Ángela Muñoz Fernández et Hélène Thieulin-Pardo (dir.)
2021
Une genèse pour l’Espagne
Le récit des origines dans la Estoria de España d’Alphonse X le Sage
Soizic Escurignan
2021
Correspondances de femmes et diplomatie
(Espagne, France, Italie, IXe-XVe s.)
Isabella Lazzarini, José Manuel Nieto Soria et Patricia Rochwert-Zuili (dir.)
2021