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Alphonse X le Sage Deuxième partie

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Georges Martin

Titre XXIX. Des captifs, des choses qui leur sont propres et des lieux qui tombent aux mains de l’ennemi

Testo integrale

  • 1 Le terme employé ici est franquezas.

1Les hommes doivent naturellement prendre en compassion ceux qui partagent leur foi quand ils se retrouvent en captivité aux mains de l’ennemi, parce qu’ils sont privés de liberté, qui est la chose la plus chère que puissent posséder les hommes en ce monde. C’est pourquoi, puisque nous avons parlé dans les titres précédents de la guerre et de tout ce qui doit être respecté en la matière, nous voulons ici traiter des hommes que l’on y fait captifs, selon les distinctions qu’ont établies les sages anciens. D’abord, ce que veut dire captif. Comment les captifs doivent être délivrés. Puis qui est tenu de les secourir. De même, comment doivent être gardées leurs possessions tant qu’ils seront en captivité. Pour quelles raisons ne doivent pas être perdus au bout d’un certain temps les biens des captifs. De même, quelles sont les choses qui, même si elles sont faites par les captifs, n’ont pas de valeur dès lors qu’ils sont aux mains de l’ennemi. Quel droit possèdent les enfants que les hommes font pendant leur captivité sur les biens de leurs pères et de leurs mères. De même, comment et à quel moment les héritiers peuvent user des biens de ceux qui sont en captivité. Que ceux que l’on fait captifs à cause d’une faute ou d’un manquement de leur part, ne doivent pas bénéficier des mêmes droits1 que les autres captifs. De même, comment les lieux perdus par les chrétiens et repris par eux ensuite doivent jouir des mêmes franchises qu’auparavant. Quel droit ont sur les captifs ceux qui les libèrent ou paient quelque chose pour leur libération. Et dans quels cas ceux qui libèrent des captifs ne doivent pas exiger d’eux ce qu’ils ont payé pour les racheter.

Loi I. Ce que veut dire captif, et la différence qu’il y a entre prisonnier et captif

2Bien que captifs et prisonniers soient une même chose quant à la façon dont ils sont pris, il y a malgré tout une grande différence entre eux en fonction de ce qui leur arrive ensuite. Sont appelés prisonniers ceux qui ne reçoivent aucun autre mal dans leur corps, si ce n’est qu’on les maintient en prison et qu’on peut leur prendre quelque chose en raison des frais que coûte leur emprisonnement ou en raison de quelque dommage que l’on a reçu d’eux et dont on veut avoir réparation. Malgré tout, on ne doit pas les tuer lorsqu’il n’est plus temps, une fois qu’ils sont prisonniers, ni leur infliger de peine, ni rien faire qui puisse causer leur mort, à moins qu’ils n’aient été faits prisonniers par voie de justice. Dans les autres cas, les anciens n’ont pas estimé juste qu’un homme, une fois prisonnier, soit tué ou subisse de grands tourments au point d’en mourir, ou qu’il puisse être vendu ou réduit en esclavage, ou que sa femme soit déshonorée devant lui, ou qu’elle ou ses enfants soient éloignés de lui pour être vendus séparément. Cela s’entend, toutefois, des prisonniers d’une même foi, comme lorsqu’il y a guerre entre chrétiens. En revanche, selon le droit, sont appelés captifs ceux qui tombent aux mains d’hommes d’une autre croyance, car ils sont tués dès qu’ils sont faits prisonniers, méprisés parce qu’ils n’ont pas la même foi, ou subissent de cruels tourments, ou sont utilisés comme esclaves pour accomplir de telles tâches qu’ils préféreraient mourir plutôt que de vivre ainsi. En outre, ils ne sont pas seigneurs de ce qu’ils possèdent, car ils le versent à ceux qui leur font subir tous ces maux. Ou bien on les vend quand on veut. Et on fait preuve encore d’une plus grande cruauté en séparant ce que Dieu a uni, comme le mari et la femme, par la loi et le mariage. Et l’on brise aussi les liens naturels, comme ceux qui unissent les fils à leurs pères ou à leurs mères, ou les frères à leurs frères ou à leurs autres parents, qui sont du même sang ; on sépare également les amis, ce qui est une chose très difficile, car de même que les liens d’amour dépassent et vainquent le lignage et toutes les autres choses, de même la peine et l’affliction sont plus grandes quand ils sont brisés. C’est pourquoi, pour toutes ces raisons et pour beaucoup d’autres choses qu’ils subissent, ces hommes sont à bon droit appelés captifs, car leur malheur est le plus grand que les hommes puissent souffrir en ce monde.

Loi II. Comment doivent être libérés ceux qui sont en captivité

3Les hommes doivent libérer ceux qui sont en captivité pour quatre raisons. Premièrement, parce qu’il plaît à Dieu que l’homme ait compassion de son prochain, car selon ce qu’Il a dit, l’homme doit aimer son prochain comme lui-même, selon la foi. Deuxièmement, pour faire montre en cela de la pitié que les hommes doivent avoir de ceux à qui l’on inflige du mal, car ils sont d’une même nature et d’une même forme. Troisièmement, dans le but d’en être récompensés par Dieu et par les hommes quand ils en auront besoin : car de même qu’un homme voudrait être secouru s’il était en captivité, de même doit-il secourir celui qui s’y trouve. Quatrièmement, pour causer du tort aux ennemis en leur reprenant ceux qu’ils tiennent en prison chez eux, en les soustrayant à leur pouvoir. C’est en effet une chose où résident avantage et honneur pour ceux qui l’accomplissent et dont les autres reçoivent perte et discrédit. C’est pourquoi tous doivent remédier à un tel malheur et donner volontiers de leurs biens, en pensant à toutes ces raisons qui sont citées plus haut, et nul ne doit se plaindre de ce qu’il donne pour cela, car ce que l’homme possède passe comme le monde et se perd, et il n‘en reste aucun souvenir autre que ce qui est bien employé. En outre, les hommes doivent bien avoir à l’esprit et craindre la parole de Notre Seigneur, selon laquelle, le jour du Jugement, Il récompensera ceux qui L’auront vu en prison et L’auront secouru et punira ceux qui n’auront pas voulu le faire.

Loi III. Des hommes qui sont tenus de libérer ceux qui se trouvent en captivité

4Libérer les captifs est chose qui plaît grandement à Dieu, car c’est une œuvre de compassion et de merci et qu’elle est bénéfique en ce monde pour ceux qui la font, comme nous l’avons montré dans la loi précédente. Selon les anciens, les liens au nom desquels les hommes sont le plus tenus de faire cela sont de cinq sortes. La première, par la communauté de foi, comme il est démontré dans la loi susdite. La deuxième, par communauté de lignage. La troisième, par alliance. La quatrième, par suzeraineté ou vasselage. La cinquième, par pure amitié. En effet, dans ces cinq sortes se trouvent concentrés tous les liens que les hommes ont les uns avec les autres et qui justifient qu’ils se secourent les uns les autres quand ils sont dans le malheur. C’est pourquoi nous disons que lorsqu’il arrive que le fils, par malignité, tarde à faire sortir de captivité son père ou son parent le plus proche, ou un autre semblable à celui-ci, ce dernier, quand il sort, peut déshériter quiconque n’a pas voulu le faire sortir, et cela pour deux raisons : premièrement, parce que le coupable révèle sa cupidité et laisse entendre que, d’une façon ou d’une autre, il avait désir d’hériter de ce qui lui revenait et de ce qui appartenait aux captifs ; deuxièmement, parce qu’il commet très grande cruauté en n’ayant pas compassion d’un homme de son lignage se trouvant en servitude et en danger de mort. Et nous disons de même de ceux qui seraient liés par une alliance, comme le sont mari et femme, car bien qu’ils soient deux personnes, ils n’en font qu’une par union naturelle. Par conséquent, celui qui verrait l’autre gésir en un aussi grand malheur que la captivité et ne voudrait pas l’en tirer, peut être privé par celui qui en sort des droits qui sont les siens en raison de leur mariage. Il en serait de même de celui qui aurait avec un autre un lien par alliance en vertu d’une adoption qui lui donne le droit d’hériter, selon ce qui est exposé dans le titre consacré aux adoptions, car bien que cet homme ne soit pas un fils par nature, l’adoption lui donne l’obligation d’agir pour sortir de captivité celui qui l’a adopté, puisque ce dernier pense à lui pour hériter de ses biens ; s’il ne le fait pas, son père adoptif peut le déshériter pour cette raison. Et du seigneur et du vassal, nous disons qu’ils sont tenus de se faire mutuellement sortir de captivité. En effet, le vassal est tenu, non seulement de faire sortir son seigneur de captivité en donnant de son avoir, mais encore de risquer sa vie ou sa liberté pour l’en sortir. Et s’il peut le faire et qu’il ne le veut pas, outre la trahison qu’il commet et pour laquelle il doit mourir, le seigneur, quand il sort, peut à bon droit lui prendre tout ce qu’il possède. Et à l’inverse, le seigneur qui ne veut pas faire sortir son vassal d’une captivité dans laquelle celui-ci serait tombé à son service, alors qu’il le peut sans risquer de grands dommages, comme serait perdre ce qu’il possède ou grande partie de ces possessions, ou nuire à l’honneur de sa seigneurie, outre la félonie qu’il commet, peut être abandonné par son vassal, qui peut se dénaturer pour cette raison et se mettre au service d’un autre seigneur, faire la guerre au précédent et concourir à sa ruine sans qu’on le lui impute pour autant à grief. Il en va de même de celui qui éprouverait une grande amitié pour un autre et ne voudrait pas tout mettre en œuvre pour le faire sortir de captivité : quand ce dernier en sort, il peut médire de son ami devant le roi en montrant combien cette attitude a nui à sa valeur. En outre, si ce mauvais ami devait posséder quelque bien de lui, il doit le perdre. Mais si l’un d’eux, parmi les captifs que nous venons d’évoquer, mourait en prison faute d’avoir quelqu’un pour le libérer, le roi ou son représentant doit alors prendre tout ce que cet homme possède, en faire dresser la liste par un notaire et tout vendre aux enchères, en prenant conseil de l’évêque ou de celui qui en occupe les fonctions. La somme qu’ils en tireront doit servir à la libération des captifs, afin que les biens de cet homme ne soient pas hérités par ceux qui l’ont laissé mourir en captivité, alors qu’ils pouvaient le libérer et qu’ils n’ont pas voulu.

Loi IIII. Comment doivent être gardés les biens des captifs, et qui doit les garder et de quelle façon

5On doit soigneusement garder tous les biens des captifs tant que dure leur captivité, afin que personne ne les prenne par force ni par tromperie, ni de quelque autre manière, sauf cependant s’ils sont pris pour être utilisés au profit des captifs, car celui qui agit autrement doit verser le double de ce qu’il a emporté, outre la peine qu’il encourt pour avoir usé de force ou de tromperie. Et quoique tous les hommes soient tenus de garder ces biens, c’est une tâche qui incombe prioritairement aux parents les plus proches des captifs. Mais cela s’entend d’hommes de confiance et que l’on ne peut soupçonner de désirer la mort de leurs parents afin d’hériter de leurs biens ou d’espérer les voir subir une longue captivité pour profiter de ce qu’ils possèdent. Et s’ils n’ont pas de tels parents, c’est alors au roi, ou à son représentant, de nommer d’autres bons hommes pour prendre les biens et les garder de façon qu’ils ne se perdent ni ne soient amoindris. Et si lesdits parents proches font preuve de fausseté en ne voulant pas donner aux captifs ce à quoi ceux-ci ont droit, ou en prenant pour eux plus que leur dû, ils doivent verser le double et, en outre, perdre le droit qu’ils avaient de recevoir leur héritage. Mais s’ils sont étrangers à la famille, ils doivent verser une somme égale à ce qu’ils ont pris, et autant sur leurs biens propres. Quant à la façon dont aussi bien les parents que les autres doivent recevoir ces biens, ce doit être par écrit et devant témoins, en précisant le nombre de choses qu’ils reçoivent et en les nommant, afin de pouvoir rendre compte fidèlement de ce qu’ils en ont fait quand on le leur demandera. Ils doivent aussi maintenir en bon état les biens immeubles en les entretenant et les administrer pour que leurs propriétaires en tirent avantage ; pour ce qui est des biens meubles, ils doivent aussi en prendre grand soin, de telle façon que les malheureux qui sont en captivité en tirent profit. Ceux qui laissent perdre en agissant autrement, faute de les administrer, doivent donner de leurs biens l’équivalent de ce qui s’est perdu de leur fait. Et s’ils ne rendent pas un compte précis de ce qu’ils ont emporté, ils doivent verser le double de ce qui a été perdu, et recevoir une peine, selon les actes commis : vol, usage de la force ou tromperie.

Loi V. Pour quelles raisons le temps que dure la captivité ne doit pas conduire à la perte des biens et des droits des captifs

6Les anciens ont considéré que le temps ne doit pas passer au détriment de ceux qui gisent en captivité, de telle sorte qu’ils puissent perdre leurs biens et les droits qui leur reviennent. Par conséquent, nul ne peut s’en emparer tant qu’ils sont dans cette situation même si quelqu’un en est dépositaire, quel que soit le temps écoulé. En effet, lors de la captivité d’un homme, aucune vente, aucun échange ni donation faite à son détriment ne serait valable, selon ce qui est exposé dans ce titre, et moins encore l’appropriation de certains de ses biens au titre du temps écoulé. Par conséquent, si le captif une fois sorti de prison trouvait une part de ses biens en possession d’un autre, qui prétendrait l’avoir gagnée en raison du temps écoulé, il pourrait, pendant quatre ans, la réclamer et l’obtenir de droit. Et ces années doivent commencer à être décomptées à partir du troisième jour après qu’il a regagné son domicile, jusqu’à quatre années révolues. Cependant, s’il ne la réclamait pas dans ce laps de temps, il ne serait plus en droit de le faire ensuite, à moins que le captif ne fût âgé de moins de vingt-cinq ans, car dans ce cas, il pourrait parfaitement réclamer son bien et l’obtenir jusqu’à ce qu’il atteigne cet âge, et dans les quatre ans qui suivent. Mais s’il ne le réclamait pas dans ce laps de temps, il ne pourrait pas le faire ensuite, car il est manifeste qu’il aurait perdu son bien par paresse ou par mépris de son droit, ou faute d’avoir su le réclamer.

Loi VI. Sur les choses qui ne sont pas valables, même si elles ont été réalisées par les captifs eux-mêmes

7Ne sont valables ni testament ni dernières volontés que des hommes auraient dictés pendant leur captivité, et cela parce qu’ils étaient au pouvoir de leurs ennemis, en état de servitude. C’est pourquoi aucun testament ni dernières volontés ni aucune autre chose qu’ils fassent ne doit être valable. En effet, s’ils avaient la pleine capacité de le faire, leurs maîtres exerceraient sur eux de telles pressions qu’ils n’établiraient comme héritiers personne d’autre que ceux qui leur seraient imposés. C’est pourquoi, pour toutes ces raisons susdites, les anciens ont ordonné que rien de ce que les captifs feraient ne serait valable, si ce n’est dans deux cas. Le premier, lorsque ceux qui les retiendraient prisonniers, voudraient leur faire montre de tant d’amour qu’ils laisseraient venir à eux quelques-uns de leurs parents ou d’autres hommes devant qui ils pourraient dicter leur testament ou leurs dernières volontés sans aucune pression. Le deuxième, quand ils ne pourraient pas librement dicter leur testament, comme cela a été dit plus haut, mais qu’ils enverraient dire à leurs parents, par un homme de confiance, que faire de leurs biens, les vendre ou les mettre en gage, pour les sortir de captivité ou pour payer leurs dettes ou accomplir leurs dernières volontés. Ce que ceux-ci feraient sur leur ordre et en leur nom doit être tout aussi valable que s’ils l’avaient fait eux-mêmes. Mais s’il était prouvé qu’ils eussent commis quelque tromperie dans ce qui toucherait tant aux biens qu’aux terres des captifs, ils devraient payer le double de la valeur de cette tromperie, et autant sur leurs biens propres. Et s’ils n’avaient pas de quoi, ils doivent mourir pour cela, car ils ont fait montre de cupidité et de fausseté quant aux biens de ceux qui se fiaient à leur loyauté, et qu’ils ont également été cruels là où ils auraient dû être miséricordieux. Cependant, s’il arrivait qu’un captif eût dicté ses dernières volontés ou son testament avant d’être fait captif et qu’il mourût ensuite, alors qu’il était en captivité, ou s’il en était sorti sans les révoquer ou les dicter d’une autre façon, ces dernières volontés ou ce testament seraient valables, et cela parce que, lorsqu’il les a dictés, il avait la pleine capacité de le faire.

Loi VII. Quels sont les droits des enfants qui naissent d’hommes en captivité sur les biens de leurs parents

8Si une femme est enceinte quand on la fait captive, même si elle accouche sur le territoire des ennemis, dès lors que l’enfant, garçon ou fille, qui est né là échappe au pouvoir de ceux-ci, il doit être reçu dans les biens qui lui viennent de son père ou de sa mère et voir préservé ses droits en toute chose, comme s’il était né dans leur maison. Mais si par hasard il arrive que l’on capture le mari et la femme ensemble, et que pendant leur captivité elle devient enceinte de son mari, si ensuite tous les deux échappent au pouvoir de leurs ennemis, et avec eux leur enfant, ce dernier doit jouir de ses droits en toute chose, comme s’il avait été engendré ou était né en territoire chrétien. Et si l’enfant sort de captivité avec son seul père ou sa seule mère, il est héritier des biens de celui ou celle avec qui il sort et tous ses droits sur ceux-ci lui sont gardés ; mais il ne peut prétendre aux biens de son père ou de sa mère resté en captivité, à moins qu’ensuite ce dernier ou cette dernière n’échappe au pouvoir des ennemis et ne le reconnaisse pour son enfant. Il est encore une façon qui, selon les anciens, permet à un enfant d’hériter des biens de son père : c’est lorsqu’il arrive que celui qui est en captivité s’est vu ôter tout espoir d’être délivré par ceux qui étaient tenus de le faire et qui s’y refusent, et que, désireux d’être libéré, il a un enfant d’une femme de l’autre religion qui lui promette de le faire sortir de prison, et qu’elle en sort avec lui. Et cet enfant, accompagné ou non de sa mère, si celui qui est sorti de prison, une fois qu’il l’a en son pouvoir, le reconnaît comme son fils ou comme sa fille, lui fait embrasser sa foi et démontre que ses héritiers n’ont pas voulu le faire sortir de captivité, alors qu’ils le pouvaient, et qu’il en est sorti grâce à cet enfant, c’est celui-ci qui doit hériter de ses biens, et nul autre.

Loi VIII. Comment et à quel moment les héritiers de captifs peuvent user des biens de ces derniers

9Il arrive souvent que des hommes meurent en captivité, c’est pourquoi les anciens ont établi que lorsque ceux qui sont en droit d’hériter d’eux le savent avec certitude, ils peuvent dorénavant jouir de leurs biens et de ses droits, dans les mêmes conditions que le feraient ceux qui sont décédés s’ils étaient vivants et sortis de captivité. Et c’est avec droite raison que cela a été établi, car de même que les héritiers sont tenus de s’acquitter les dettes et les dernières volontés de ceux de qui ils ont hérité, de même il est juste qu’ils profitent de leurs biens et en usent comme ceux-là le feraient s’ils étaient vivants. Mais cela s’entend si les héritiers n’ont pas commis la faute de laisser mourir ces hommes en captivité alors qu’ils pouvaient les libérer et qu’ils ne l’ont pas voulu, comme nous l’avons dit dans les autres lois.

Loi IX. Comment ceux qui sont faits captifs par leur faute ou à la suite d’un manquement ne doivent pas avoir les droits que possèdent les autres captifs

10Certains chrétiens ayant quitté leurs seigneurs ou la terre dont ils sont naturels pour aller aider des hommes d’une autre religion et d’un autre lieu, rompent ensuite avec ceux qu’ils aidaient, de telle sorte que ces derniers ou d’autres avec qui ils sont en guerre sont amenés à les faire captifs ; les anciens n’ont pas trouvé juste que ces hommes aient les droits que les autres captifs susdits doivent avoir sur les choses qui leur sont propres, selon ce que nous avons dit. Pour cette raison, si l’un de leurs biens se trouve aliéné à cause de la durée de leur captivité ou parce qu’ils sont morts au cours de celle-ci, les sages n’ont pas jugé juste qu’ils puissent ensuite le récupérer ; ils doivent au contraire le perdre comme si, étant présents, ils pouvaient en demander restitution et ne voulaient pas le faire. Il en serait de même de ceux qui, sans ordre du roi ou de leurs seigneurs, résideraient longuement avec les Maures de leur plein gré, bien qu’ils ne fussent pas captifs. Les bons chrétiens de l’ancien temps trouvèrent même si étrange un tel fait qu’ils ordonnèrent que si un chrétien était fait prisonnier alors qu’il était au service des Maures sans être leur captif, on pouvait le vendre aux enchères, comme s’il était lui-même Maure, à cette différence près qu’il ne devait être vendu qu’à un chrétien et non à un homme d’une autre foi. De même, ils estimèrent juste que ceux qui pouvaient se défendre des ennemis et ne voulaient pas le faire, se laissant capturer, n’eussent pas les mêmes droits que les autres captifs, selon ce que nous avons dit dans ces autres lois. Et ils ordonnèrent la même chose concernant ceux qui, en faisant le serment de revenir à une date précise, pourraient sortir de captivité afin de respecter les engagements qu’ils avaient passés avec leurs seigneurs, et s’y refuseraient.

Loi X. Comment les lieux gagnés par l’ennemi, s’ils sont ensuite recouvrés par ceux à qui ils appartenaient, doivent être rendus à leur premier état

11Les empires, royaumes et autres terres, tombent souvent au pouvoir de l’ennemi, perdus par ceux qui en sont naturels et passant aux mains d’étrangers, qui changent les noms des lieux et redéfinissent les frontières et usent des droits d’une autre manière que celle qui avait cours auparavant, et ensuite il arrive qu’au bout d’un certain temps ils reviennent au pouvoir de ceux qui les possédaient d’abord ; c’est pourquoi les anciens ont appelés « captifs » ces dits lieux, en ce que ceux qui les possédaient auparavant selon le droit en sont dépossédés. Et ils ont estimé juste que ces lieux, après qu’ils ont été recouvrés et sont sortis de cette captivité, soient rendus de droit à leur premier état, tels qu’ils étaient auparavant et que leurs premiers possesseurs puissent en exiger la seigneurie, toutes ses frontières et les autres droits, et les recouvrer dans la forme où ils les possédaient auparavant, et que le passage du temps ne soit pas en leur défaveur et ne leur fasse pas perdre leurs droits. Cela s’entend des plus grandes seigneuries, pour qu’elles ne soient pas diminuées ni entièrement défaites ; mais en ce qui concerne les plus petites, si ceux à qui elles doivent appartenir, après les avoir recouvrées, ne veulent pas exiger les droits qui ont appartenu à leurs dits lieux jusqu’à quatre ans après les avoir repris, ils peuvent perdre ces droits à cause du temps passé, sauf si celui à qui il revient de les exiger n’a pas l’âge requis pour cela, car dans ce cas, tant que cet homme n’a pas l’âge requis, et quatre ans encore après celui-ci, il voit sauvegardé son droit de les exiger s’il le souhaite. Et nous disons la même chose d’une cité ou d’une ville, ou d’un autre lieu qui a été perdu et recouvré, ainsi que nous l’avons dit, qui voudrait exiger le retour de ses frontières ou le rétablissement de ses droits et dont le seigneur n’y consentirait pas pendant quatre ans, car tant que le seigneur s’y refuserait, cela serait impossible, et le temps ne jouerait pas en sa défaveur, puisque ce serait pour se plier à un commandement qu’il aurait renoncé ; mais cela serait ensuite possible quand le seigneur y consentirait.

Loi XI. Du droit qu’ont sur les captifs ceux qui se portent garants et paient quelque chose pour eux

12Un homme qui en libère un autre de captivité, même s’il donne pour lui une certaine quantité de maravédis ou un autre de ses biens, ne doit pas pour autant exiger qu’il le serve comme un esclave, mais il peut le retenir près de lui, comme une forme de gage en raison de ce qu’il a payé pour lui, et l’autre ne doit pas se soustraire à son pouvoir jusqu’à ce qu’il le rembourse ou qu’il l’ait servi en retour au moins cinq ans, en faisant ce qu’il lui aura ordonné, dès lors qu’il s’agit de choses qui correspondent à son rang. Et s’il arrive que cet homme, avant d’avoir accompli ce service ou d’avoir effectué le remboursement de la somme versée pour le libérer, fuie pour échapper à son pouvoir, qu’il soit ensuite retrouvé et que l’on puisse prouver devant le seigneur ou le juge du lieu, par une lettre ou par des témoins, qu’il avait été libéré par le plaignant sans le servir ensuite en retour ni lui payer ce qu’il avait donné pour lui, alors celui devant qui cela sera démontré doit arrêter l’homme en question et le remettre aux mains de celui qui est venu le réclamer. Et on peut lui faire prendre en charge les frais que le plaignant a engagés pour le chercher, et ce dernier pourra exiger qu’il le serve ou qu’il lui rembourse ce qu’il lui doit pour sa mise en liberté, comme cela est dit plus haut.

Loi XII. Des raisons pour lesquelles ceux qui libèrent d’autres hommes de captivité ne doivent pas exiger d’eux qu’ils les paient pour cela

13Les sages anciens ont exposé des raisons bien précises pour lesquelles un homme qui en libère un autre de captivité, en payant une certaine somme pour lui, ne peut ensuite exiger de lui qu’il le rembourse ni qu’il le serve de quelque façon que ce soit. Et ces raisons sont au nombre de cinq. Premièrement, si celui qui l’a libéré a manifestement agi pour l’amour de Dieu, car c’est là la seule récompense qu’il doit avoir. Deuxièmement, si c’est par pitié, née du lien naturel, comme lorsque le père libère de captivité son fils ou un autre de ceux qui descendent de lui en droite ligne, ou le fils son père ou sa mère ou un autre de ses ascendants par cette même droite ligne. Troisièmement, si c’est en vertu d’un lien matrimonial, comme lorsqu’un homme libère de captivité une femme, ou une femme un homme, et qu’ils se marient ensuite ensemble, ou si un mari libère sa femme. Quatrièmement, si c’est pour commettre une faute, née de la méchanceté, ce qui serait le cas si un homme libérait une femme de captivité et couchait ensuite avec elle ou consentait qu’un autre le fît. Cinquièmement, s’il a laissé l’autre dans le doute, par exemple si un homme en libère un autre de captivité et n’exige pas de lui qu’il lui rembourse ce qu’il a donné pour lui de son vivant. Cela s’entend s’il laisse s’écouler un an après qu’il l’a libéré, car si cet homme mourait après ce délai et que l’autre n’ait rien exigé, ni par jugement ni d’une autre manière, et qu’il veuille l’exiger de ses héritiers, il ne pourrait pas le faire, et ceux-ci ne seraient pas tenus d’en répondre, car, puisqu’il a eu le temps d’exiger de l’homme qu’il avait libéré ce qu’il avait payé pour lui et qu’il n’a pas voulu le faire, il est évident que ce fut sa volonté de ne jamais l’exiger de lui.

Note

1 Le terme employé ici est franquezas.

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