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L’urgence et l’effroi

 | 
Ninon Grangé

Chapitre III

Espace et temps

Texte intégral

Rien ici n’a d’écho homérique.
Les mythes frappent à nos portes, au besoin.
Rien n’a d’écho homérique. Ici, un général
Fouille à la recherche d’un État endormi
Sous les ruines d’une Troie à venir.
[…]
Dans l’état de siège, le temps devient espace
Pétrifié dans son éternité
Dans l’état de siège, l’espace devient temps
Qui a manqué son hier et son lendemain.
Mahmoud Darwich, État de siège
 
Et, enfin, n’avions-nous pas cherché à nous délivrer de ces souvenirs, en affirmant que c’étaient des « choses d’un autre temps » ?
Primo Levi, Les naufragés et les rescapés
 
Le problème était de savoir si la nature et l’histoire procèdent par « sauts » ou seulement par une évolution graduelle et progressive.
Antonio Gramsci, Cahiers de prison, Cahier 10
 
C’était une plaine désolée
au bord d’une ville

La plaine était glacée
et la ville
n’avait pas de nom
Charlotte Delbo, Aucun de nous ne reviendra
 
… le temps de là-bas qui était vide, et le temps d’ici qui est du temps creux.
Charlotte Delbo, Mesure de nos jours

Topologies, chronologies

La spatialité chez Agamben

1Agamben est le premier philosophe à avoir pris en compte, pour lui-même, l’état d’exception. Le thème est déjà présent dans son œuvre avant que ne s’emballent les législations antiterroristes de l’après-11 septembre et post-guerre états-unienne contre l’Irak, sans parler de la législation française post-2015. L’état d’exception, tel que le découvre et le formule Agamben, court désormais dans les textes comme notion intégrée aux différents champs disciplinaires, servant à penser d’autres objets au-delà de la seule actualité législatrice. On y fait référence, on cite la définition d’Agamben, on s’appuie sur elle. Outre l’usage immodéré qui a pu être fait de la notion ainsi mise au jour par Agamben, deux problèmes épistémologiques s’imposent.

2Premièrement Agamben, grâce à Homo sacer et à État d’exception, confère à la notion un rôle qui excède la simple exploration conceptuelle. La fécondité de la notion, reprise par d’autres immédiatement après lui, sont des marques sans ambiguïté de sa force analytique et conceptuelle. Pour autant, l’apport est récent. Les chercheurs ont tendance à faire ce qu’ils veulent de cette notion, quand ils ne l’abandonnent pas purement et simplement au cours de leur démonstration. En fait l’état d’exception sert plus de tremplin que de véritable appui philosophique. Il nous reviendra de comprendre s’il y a là une défaillance chez les lecteurs d’Agamben ou bien si Agamben lui-même entretient le flou qui se répercute dans les reprises. À tel point qu’on peut se demander, finalement, s’il y a là un véritable objet philosophique.

3Deuxièmement, l’objet état d’exception, outre les multiples problèmes engendrés par la rencontre entre philosophie, politique et droit, comporte un redoutable écueil pour la compréhension par concepts. Non seulement il peut être instrumentalisé par le discours et la pratique politiques, mais en outre, comme on va le voir, il est proprement évanescent, il échappe. D’abord parce qu’il existe non pas nommé, déclaré, désigné, comme le serait l’état d’urgence, mais au travers de législations particulières, comprises comme provisoires ; en outre parce que son existence met en jeu des contradictions impliquant les deux catégories du temps et de l’espace. L’un des bénéfices en retour d’une telle difficulté dûment identifiée sera l’éclaircissement du temps et de l’espace proprement politiques. Pour résumer rapidement avant d’entrer dans le détail, Agamben, suivi par la communauté qui n’interroge pas cette contradiction, traduit l’état d’exception en termes de suspension, donc dans un terme temporel, et d’inclusion-exclusion, donc dans un terme spatial. La concomitance des deux catégories et, plus vraisemblablement, leur brouillage alimentent la difficulté, voire l’aporie, attachée à l’investigation philosophique de l’état d’exception, et l’on retrouvera la contradiction logique, dont la forme sera identifiée comme contradiction entre espace et temps politiques.

4Une partie des problèmes rencontrés par l’usage de la notion à la suite des études dans le sillage d’Agamben, qui se signalent par une admiration et une reconnaissance doublées d’un exercice critique qui leur est presque simultané, tient sans doute au fait qu’Agamben « n’aime pas l’exception ». Non qu’il rejette l’exception au nom de la démocratie ; bien au contraire, il critique la démocratie trop prompte à intégrer l’exception, voire facilitatrice de son érection en règle. L’état d’exception sert à Agamben pour identifier, démasquer la démocratie d’aujourd’hui, pour révéler la structure concentrationnaire, que nous acceptons, des démocraties où nous vivons, inconscients du fait que nous n’y sommes pas libres. Ainsi, plus schmittien qu’on pourrait le penser, Agamben critique la démocratie au nom de principes et de valeurs abandonnés. C’est dire que l’état d’exception n’est pas une notion centrale, contrairement à ce que ses titres d’ouvrage pourraient laisser penser, à telle enseigne que l’état d’exception finalement est davantage traité dans Homo sacer I que dans État d’exception. Une raison à cela : les thèses d’Agamben ne portent pas sur l’état d’exception, l’exception lui sert à établir sa critique de notre démocratie.

5Ma thèse est un « hommage indépendant » à Agamben, elle lui doit autant que mon concept de stasis doit à Nicole Loraux, mais elle en diffère : sans contredire le constat auquel parvient Agamben, je prétends que l’état d’exception révèle quelque chose, non pas seulement de notre démocratie, mais du politique dans son essence. Comme notion, l’état d’exception reste un outil, peut-être encore dépendant de son instrumentalisation pratique par les pouvoirs politiques, mais par sa structure essentielle, formelle, l’exception permet de comprendre par quelques aspects le politique lui-même, son polymorphisme et sa dynamique. L’état d’exception n’est pas une strate du politique, mais, stratégique, il révèle des strates du politique.

6Agamben pourrait laisser croire qu’il adopte la définition consacrée de l’état d’exception ; car il ne néglige pas l’élément de nécessité inclus dans celui-ci :

  • 1 Giorgio Agamben, État d’exception, ouvr. cité, p. 49.

L’état d’exception, en tant que figure de la nécessité, se présente donc – à côté de la révolution et de l’instauration de fait d’un ordre constitutionnel – comme une mesure « illégale », mais parfaitement « juridique et constitutionnelle », qui se concrétise dans la création de nouvelles normes (ou d’un nouvel ordre juridique).1

7Agamben procède par définitions et thèses dont il émaille le fil analytique de ses livres. Ce faisant, il élabore une spatialité de l’état d’exception, et, partant, de nos régimes démocratiques :

  • 2 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 25.

L’exception est une espèce de l’exclusion. Elle est un cas singulier qui est exclu de la norme générale. Mais ce qui caractérise proprement l’exception, c’est que ce qui est exclu n’est pas pour autant absolument sans rapport avec la norme ; au contraire celle-ci se maintient en relation avec elle dans la forme de la suspension. La norme s’applique à l’exception en se désappliquant à elle, en s’en retirant. L’état d’exception n’est donc pas le chaos qui précède l’ordre, mais la situation qui résulte de sa suspension. En ce sens l’exception est vraiment, selon son étymologie, prise dehors (ex-capere) et non pas simplement exclue.2

8L’exception est ce qui nie la règle, ce qui se forme contre elle, tout en lui « appartenant ». De l’exclusion à la suspension, telle est la caractérisation de l’état d’exception selon Agamben qui, en un premier moment assez peu déterminé (« une espèce », « n’est pas absolument sans rapport », « se maintient en relation »), fait suivre une affirmation selon laquelle l’état d’exception est le résultat d’une opération contradictoire d’intégration d’une extériorité. Agamben ne le dit pas, mais il va de soi que cette « prise dehors », cette exclusion intégrée, crée un nouvel espace qui n’existe pas dans la normalité. La norme, qu’il convoque selon les deux registres de la normativité et de la normalité, est désubstantialisée au profit de ce qui fait norme, à savoir l’exception. Car Agamben entend définir l’exception comme ce qui fait norme, c’est-à-dire qu’il fait disparaître la norme au sens de normativité pour mieux saisir une exception normalisée, celle qui prendra, comme on le verra, la forme du camp. À ce niveau, peu importe à Agamben de différencier loi et règle, ou de définir la norme ; son intérêt se situe ailleurs. En ce sens, norme, règle, loi et exception sont des concepts-rabots : ils permettent d’affiner la matière libérale-démocratique, pour comprendre notre espace politique. L’élément central, essentiel dans les définitions de Agamben, c’est évidemment la suspension. Il s’en remet donc, du moins dans un premier temps, à l’origine juridique de l’état d’exception, avec une connotation temporelle :

  • 3 Giorgio Agamben, État d’exception, ouvr. cité, p. 42.

Si le propre de l’état d’exception est une suspension (totale ou partielle) du système juridique, comment une telle suspension peut-elle être encore comprise dans l’ordre légal ? Comment une anomie peut-elle être inscrite dans le système juridique ? Si à l’inverse l’état d’exception n’est qu’une situation de fait, comme telle étrangère ou contraire à la loi, comment est-il possible que le système juridique contienne une lacune précisément pour ce qui concerne une situation cruciale ?3

9Impossible de concilier le juridique et le légal, alors même que l’un et l’autre sont producteurs de normes. Le « système juridique » est alors purement négatif : suspension non légale ou intégration d’une lacune, le cercle est bien là. Pour Agamben, l’état d’exception est par essence une contradiction : il n’est pas contradictoire en lui-même, comme on le verra, il est une contradiction pour le droit, et sans doute pas, dans son esprit, pour le politique. En revanche la loi, considérée sous l’angle de l’exception, est contradictoire, quand elle se démet de sa propre légalité, c’est-à-dire de ce qui fait qu’elle est loi. C’est une question de forme, et le titre du chapitre d’où est tirée la prochaine citation est « Forme de loi », où l’on voit bien que la forme correspond à l’essence :

  • 4 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 67.

Un des paradoxes de l’état d’exception est qu’il est impossible de distinguer en lui la transgression de la loi de son exécution, de sorte que ce qui est conforme à la norme et ce qui la viole coïncident ici sans reste (celui qui se promène pendant le couvre-feu ne transgresse pas plus la loi que le soldat ne l’applique s’il le tue éventuellement).4

10Le juridique, semblerait-il, est dépassé par sa systématique, c’est le paradoxe que relève Agamben et qui fait le fond de sa critique. L’état d’exception, dans sa systématique, rend impossible la capacité de distinguer le principe fondamental de toute légalité, à savoir la distinction entre transgression et application. L’état d’exception ouvre un espace où les limites sont indiscernables. On rencontre déjà la spatialisation du problème, procédé qui handicape la saisie de la notion : ce qui est image est souvent pris pour du concept. Le paradoxe se poursuit avec la compréhension en termes d’intérieur et d’extérieur. J’y reviendrai, mais disons d’emblée que le paradoxe rebondit sur un autre paradoxe propre à l’analyse de l’état d’exception : la loi, l’État de droit présupposent des limites ; en défaisant le rapport d’extériorité et d’intériorité, on conserve l’idée de limite sans plus avoir de termes auxquels elle s’applique, ce qui crée un espace pour le moins paradoxal en effet.

11Reprenant implicitement la définition de la souveraineté par Schmitt, Agamben énonce le vrai paradoxe, non pas dans les phrases précitées, mais bien dans la phrase suivante, au début de Homo sacer. Est visé non pas le paradoxe de l’état d’exception lui-même, mais le paradoxe de la souveraineté :

  • 5 Ibid., p. 23. Je souligne. Les citations entre guillemets dans la phrase d’Agamben sont tirées de (...)

Le paradoxe de la souveraineté s’énonce : « le souverain est, dans le même temps, à l’extérieur et à l’intérieur de l’ordre juridique ». Si le souverain est en effet celui à qui l’ordre juridique reconnaît le pouvoir de proclamer l’état d’exception et de suspendre ainsi la validité de la loi, alors il « est en marge de l’ordre juridique normalement en vigueur tout en lui étant soumis, car il lui appartient de décider si la Constitution doit être suspendue en totalité ».5

12Agamben annonce un paradoxe de l’intérieur et de l’extérieur, mais en réalité celui-ci tient au fait qu’on ne peut l’énoncer que sur un mode temporel : s’il y a paradoxe, c’est parce que le processus est simultané (« dans le même temps »). Le paradoxe n’est pas en soi celui d’une marge extralégale, il tient à la simultanéité d’un droit hors-droit. Aussi comprend-on pourquoi Agamben ne retient pas le paradigme de la dictature qui ne repose pas sur ce paradoxe spatio-temporel. Théoricien des lieux de l’exception, il établit de son propre aveu une topologie de l’état d’exception, qui exclut le mode temporel, auquel je rapporte au contraire le paradoxe véritable concernant l’état d’exception. La compréhension d’Agamben est localisée, située. Il remplace la territorialisation ordinaire, consubstantielle à la définition de la souveraineté, par une spatialisation des concepts, au risque de laisser floue la frontière entre image et concept, entre métaphore et signification :

  • 6 Giorgio Agamben, État d’exception, ouvr. cité, p. 61.

Être en dehors tout en appartenant : telle est la structure topologique de l’état d’exception, et c’est seulement parce que le souverain qui décide sur l’exception est en réalité logiquement défini par elle dans son être qu’il peut lui aussi être défini par l’oxymore extase-appartenance.6

13Le lexique utilisé est statique, la dernière citation est à cet égard significative, qui abandonne le mouvement contenu dans la stase, mouvement certes paradoxal puisqu’il est aussi un arrêt (mais on se rend compte que l’arrêt n’est autre que la fin d’un mouvement, en l’occurrence du « se dresser contre »). Certes Agamben substitue un espace, une topologie, à la souveraineté comprise à travers la territorialité, mais ce faisant, il occulte à mon sens le paradoxe véritable qui tient à la temporalité de cette mise en espace. Agamben traduit sa pensée en termes de « seuil », qui rythme le déploiement de sa démonstration dans Homo sacer, mais qui peut servir de synonyme à l’état d’exception, dans une parenthèse brutale :

  • 7 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 26-27.

Dans l’exception souveraine, il s’agit moins en effet de contrôler ou de neutraliser un excès que de créer et de définir avant tout l’espace même dans lequel l’ordre juridico-politique peut valoir. L’exception est, en ce sens, la localisation (Ortung) fondamentale qui ne se limite pas à distinguer ce qui est dedans et ce qui est dehors, la situation normale et le chaos, mais trace entre eux un seuil (l’état d’exception), à partir duquel l’intérieur et l’extérieur entrent dans ces relations topologiques complexes qui rendent possible la validité de l’ordre.7

  • 8 Primo Levi, Les naufragés et les rescapés, trad. A. Maugé, Paris, Gallimard (Arcades), 2010, p. 36 (...)

14Agamben découvre des « zones d’indétermination », conséquence à la fois d’un état d’exception généralisé et de l’adoption inconsciente par nos sociétés démocratiques du paradigme du camp, où la morale se situe non plus dans une opposition entre bien et mal, mais dans des zones grises (reprises de Primo Levi8), dans des zones d’indétermination où se mélangent les déterminations morales de différents niveaux.

  • 9 Giorgio Agamben, État d’exception, ouvr. cité, p. 29.
  • 10 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 179, c’est le titre du chapitre.
  • 11 Ibid., p. 172.

15En fait, l’état d’exception est, chez Agamben, au service de thèses qui ne portent pas sur l’état d’exception : 1) la thèse de la sécurité comme technique de gouvernement : « … conformément à une tendance en acte dans toutes les démocraties occidentales, la déclaration de l’état d’exception est progressivement remplacée par une généralisation sans précédent du paradigme de la sécurité comme technique normale du gouvernement »9, ainsi nous vivons dans l’état d’exception (p. 145) et dans la guerre civile mondiale (p. 147) ; 2) la thèse du camp comme « nomos de la modernité »10, le camp étant la zone d’indétermination par excellence, « le seuil extratemporel et extraterritorial où le corps humain est libéré de son statut politique normal »11.

  • 12 Dans cette direction Achille Mbembe poursuit davantage le biopolitique selon Foucault lorsqu’il le (...)
  • 13 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 129.

16La notion foucaldienne de biopouvoir est à cet égard fondamentale, et Agamben répète sa dette à l’égard de Foucault. Pour autant, il n’est pas sûr que l’homo sacer, comme concept, doive tant à ce dernier12. Celui-ci s’intéresse aux pouvoirs dans leur capillarité, dans les réseaux qui se tissent transversalement dans la société, pour traverser les corps, dans la sexualité, la folie, la prison. Agamben conserve une définition somme toute classique du pouvoir dans sa verticalité, issue de la pensée de la souveraineté ; le pouvoir va contrôler les corps, décider de la mort, « par en haut ». Il n’est alors pas étonnant que la thèse forte d’Agamben porte sur la démocratie comme régime, c’est-à-dire comme lieu du pouvoir. À l’autre bout de la chaîne démonstrative, Agamben avoue sa lecture presque ingénue de Foucault en s’étonnant que « contre toute attente, il ne déplaç[ât] pas son terrain d’enquête vers ce qui aurait pu apparaître comme le champ par excellence de la biopolitique moderne : la politique des grands États totalitaires du xxe siècle. Ses recherches […] ne s’achèvent pas sur une analyse des camps de concentration »13.

  • 14 Voir par exemple Giorgio Agamben, Moyens sans fins. Notes sur la politique, ouvr. cité, p. 97.

17Le camp est le paradigme au cœur de la réflexion d’Agamben. Le ban, selon lui, est le lieu d’intersection entre la nature et le politique, « zone d’indétermination […] entre le nomos et la fusis » (p. 120) ; en ce sens, il exprime la vie nue et sa sacralité. Agamben l’assimile à un « espace », propre de notre modernité hobbesienne, « plus intime encore que tout dedans et plus extérieur que tout dehors » (p. 121). Nous aurions eu grand bénéfice, selon Agamben, à ne pas comprendre Hobbes en termes de contrat mais en termes de ban, l’état de nature étant « la situation où chacun est pour l’autre vie nue et homo sacer », les vies y sont « tuables » (p. 116-117). Révélateur pour nous le fait que le ban précède immédiatement le chapitre sur « le camp comme paradigme biopolitique du moderne », lieu hors loi ordinaire pourtant investi par du politique, qu’Agamben va préciser comme étant notre espace. Significatif le fait que c’est sur le ban qu’un certain nombre de critiques concernant Agamben se focalise. Problématique le constat qu’Agamben ne revient ni sur le ban ni sur le camp dans État d’exception. Pourtant rien ne saurait mieux désolidariser la réflexion sur l’état d’exception des législations antiterroristes que de naviguer dans l’œuvre d’Agamben qui, dès ses textes du début des années quatre-vingt-dix, établit que l’état d’exception est désormais devenu la règle. Si l’on cherche les origines, et si l’on accepte la thèse de la consubstantialité du camp et de l’état d’exception comme cœur de notre modernité démocratique, alors ce ne sont plus ni la dictature ni la guerre qui remplissent cet office, mais Auschwitz, point de non-retour, révélation de la vie nue postindustrielle. Or Agamben, au fil des écrits, hésite. Ou plutôt, Auschwitz est le résultat visible et terrifiant de toute une législation d’exception qui connaît de multiples sources, bien démocratiques. Et Agamben de rapporter ce nouvel état des choses politiques à… la guerre civile mondiale, acceptant la prophétie de Schmitt affirmant que, sans limites, toute guerre est vouée à être civile exclusivement14.

  • 15 Ibid., p. 124-125, le texte « Notes sur la politique » date de 1992.
  • 16 Voir Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 182.

18Agamben l’affirme depuis longtemps, « les concepts de souveraineté et de pouvoir constituant qui sont au cœur de notre tradition politique doivent être abandonnés ou, tout au moins, totalement repensés. Ils marquent le point d’indifférence entre violence et droit, nature et logos, propre et impropre ». Citant Carl Schmitt et Jean-Luc Nancy, reprenant un thème benjaminien, Agamben ajoute que « la vie sacrée, c’est-à-dire présupposée et abandonnée par la loi dans l’état d’exception, est le porteur muet de la souveraineté, le vrai sujet souverain ». Conséquence immédiate, « l’état d’exception est devenu la règle »15, dont la forme irrémédiable est le camp16. Même si Agamben ne fait pas de distinction entre règle, regula, et norme, norma, il entend de la sorte traduire que l’exception s’étend à l’ensemble de la société par le biais de la politique et de la « décision sur l’exception » (p. 182). L’effort d’Agamben tend à rabattre l’extérieur sur l’intérieur et, inversement, à rabattre la structure fermée du camp sur la structure ouverte d’une prétendue démocratie. En ce sens, le fait et le droit non seulement sont indiscernables, mais, en réalité, ils ne veulent plus rien dire. C’est pourquoi Agamben ne peut pas, méthodologiquement, faire la distinction entre norme et règle. C’est pourquoi aussi son analyse bute constamment sur une métaphore spatiale qui, trop intriquée dans la réalité des structures de clôture des camps bien réels, ne parvient jamais à dépasser le problème de l’image et du concept. La pire solution consisterait à prendre les images pour un concept et à étendre indûment les barbelés aux élaborations théoriques sur nos démocraties. Comment en effet comprendre la phrase suivante sans confondre l’image et le concept, la métaphore et la référence : « Le camp est l’espace qui s’ouvre lorsque l’état d’exception commence à devenir la règle. » (p. 182) ? Le lecteur a le choix entre une lecture métaphorique – l’état d’exception a une matière qui s’étend à tous les degrés de la société – et une lecture littérale – le camp devient la structure même de notre société. C’est bien la seconde lecture qui est fidèle à Agamben, mais alors comment maintenir une différence entre extérieur et intérieur ? Le propre de la guerre civile mondiale, si l’on accorde quelque crédit notionnel à une telle expression, serait effectivement qu’il n’y a plus de distinction entre intérieur et extérieur, qu’il n’y a plus que de l’intérieur. Dès lors, et c’est bien ce qu’entendait montrer Schmitt, il n’y a plus aucune limite au politique. À l’évidence nous rencontrons une difficulté d’ordre linguistique : notre langage – et notre tradition historico-politique – ne parvient pas à différencier avec précision la limite au sens concret et au sens abstrait, la frontière et l’extériorité. J’en conclus provisoirement que, lorsque le politique devient flou au point de ne plus vraiment distinguer entre littéralité et métaphore, entre limite théorique et frontière souveraine, alors on entre dans la sphère de la guerre civile. Celle-ci, dans l’impropriété de l’expression, a au moins un avantage : elle empêche toute forme d’ambiguïté entre concret et abstrait, elle ne peut pas être un concept. L’ambiguïté a une traduction immédiate dans l’usage agambénien du terme nomos, dont il y a fort à parier qu’il est emprunté à Schmitt. L’emprunt est univoque cependant ; là où Schmitt, en retrouvant une origine même fantaisiste au terme grec, créait un nouveau concept pour rendre compte du politique, à partir du partage, de la frontière, de l’antique notion grecque distincte de notre mot « loi », Agamben ne voit plus qu’un sens : le nomos est à la fois le symbole et la règle de notre modernité. En précisant nomos, Agamben l’unilatéralise et en fait une règle qui se généralise. Contrairement à Schmitt qui faisait une théorie du politique, Agamben analyse notre modernité, caractérisée par un mouvement politique selon lui plus que dangereux. Le nouveau nomos rend compte d’une dérive de nos démocraties : l’acceptation que le citoyen peut être dépouillé de sa personne pour n’être plus que vie sacrifiable, tuable. Le politique a ainsi changé de définition, il est ce qui ne fait plus la distinction entre fait et droit. Ainsi, le camp est à la fois le symbole de la modernité, « le paradigme biopolitique du moderne », le « nomos de la modernité ». C’est-à-dire que le camp est le témoin et le moteur du changement de définition du politique.

  • 17 Giorgio Agamben, Moyens sans fins, ouvr. cité, p. 28.
  • 18 Ibid., p. 48, et Homo sacer, ouvr. cité, p. 179.
  • 19 Giorgio Agamben, Moyens sans fins, ouvr. cité, p. 55 (ce texte est écrit en 1995).
  • 20 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 179.
  • 21 Giorgio Agamben, Moyens sans fins, ouvr. cité, p. 49.
  • 22 Ibid., p. 50.

19La spatialité du camp a-t-elle encore de l’importance dans une telle extension de la notion, dans un tel passage du concret à l’abstrait, du barbelé au politique ? Agamben, plutôt que d’explorer la temporalité de l’état d’exception, pourtant bien présente dans une conception d’un droit qui se suspend lui-même, mais peut-être trop suspecte, à ses yeux, de ne ressortir qu’à la sphère du droit, s’en remet à une petite généalogie de la question, sous l’angle du citoyen dépouillé de citoyenneté, de l’individu dépouillé de droit. Deux lignes s’entrecroisent. L’une qui, influencée par les analyses du totalitarisme par Arendt, en même temps que sous l’égide de Foucault, remonte à l’habeas corpus, en 1679, et aux analyses hobbesiennes. Passant par les droits de l’homme et du citoyen, Agamben identifie des vies qui ne méritent pas de vivre ; c’est le détenu qui est alors la personne représentative du biopolitique ; dépourvu d’intérieur et d’extérieur selon Agamben, le détenu est l’homo sacer par excellence, non plus celui qui est rejeté, emprisonné, ou banni, mais celui qui représente le nouveau corps politique. L’autre ligne scande plus historiquement encore la transformation du politique en biopolitique. Et Agamben de retracer les étapes récentes du dépouillement de l’individu de sa qualité de citoyen. La Première Guerre mondiale, au cours de laquelle des pays européens dénaturalisent et dénationalisent certains de leurs citoyens devenus « ennemis », s’achève avec les lois de Nuremberg de 193517 ; le camp devient la structure même du rapport entre un État et ses citoyens incluant désormais de la vie nue : les camps de concentration espagnols à Cuba en 1896, les camps dans lesquels les Anglais enferment les Boers au début du siècle, enfin les Lager nazis, dessinent cette extension du camp à la structure politique même d’un État18 pour se retrouver en ex-Yougoslavie19. En ce sens, il n’y a pas de rupture entre la République de Weimar et l’état d’exception nazi, entre le traitement des communistes et les exploités des guerres coloniales. « L’état d’exception cesse ainsi d’être ramené à une situation extérieure et provisoire de danger réel et tend à se confondre avec la norme même. »20 Le saut est d’ampleur mais il a le mérite de retracer – c’est-à-dire d’effacer – la limite entre l’intérieur et l’extérieur. Agamben construit ainsi le « rapport constitutif entre état d’exception et camp de concentration »21. Mais alors, c’est le camp qui confère son statut paradoxal à l’état d’exception, dans une sorte d’échange conceptuel : « le camp en tant qu’espace d’exception »22 est la représentation, la concrétisation de la forme ex-capere qu’il reprendra plus tard, de l’exclusion inclusive, de l’exclusion au-dedans.

20C’est à cette occasion qu’émerge l’ambiguïté essentielle que j’analyse comme un refus, par Agamben, de la part temporelle de l’état d’exception. Au-delà des séquençages historiques, qui ont évidemment l’intérêt de relativiser la différence entre les démocraties et les totalitarismes, la temporalité spécifique de l’état d’exception fait retour, dans une forme qui n’est pas nécessairement juridique. J’en veux pour preuve, dans le texte même d’Agamben, des passages où cette temporalité affleure sans être jamais interrogée. Deux textes énoncent la part temporelle spécifique de l’état d’exception pour, au bout du compte, ne relever que son aspect spatial.

  • 23 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 172. Je souligne.

L’intervalle entre la condamnation à mort et l’exécution délimite, telle l’enceinte du Lager, le seuil extratemporel et extraterritorial où le corps humain est libéré de son statut politique normal ; en état d’exception, il est livré aux plus extrêmes péripéties […]. Mais ce qui nous intéresse ici plus particulièrement, c’est que, dans l’horizon biopolitique qui caractérise la modernité, le médecin et le scientifique se meuvent dans ce no man’s land où, autrefois, seul le souverain pouvait pénétrer.23

21Ainsi, sans explication, l’extratemporalité associée à l’extraterritorialité devient simplement no man’s land. Seule donc la territorialité, associée à l’ancienne définition de la souveraineté qu’Agamben estime pourtant obsolète, demeure pour qualifier un nouvel espace. L’intuition est abandonnée, la temporalité ne reçoit aucune qualification, aucune concrétisation. De même, le temporel, rapidement évoqué, n’est pas repris dans les formulations essentielles du texte de 1995 :

  • 24 Giorgio Agamben, Moyens sans fins, ouvr. cité, p. 54. Agamben souligne.

L’état d’exception, qui était essentiellement une suspension temporelle du système, devient maintenant un ordre spatial nouveau et stable, habité par cette vie nue qui, de plus en plus, ne parvient pas à s’inscrire dans le système. L’éloignement croissant entre la naissance (la vie nue) et l’État-nation est le fait nouveau de la politique de notre époque et ce que nous appelons camp est cet écart. À un système sans localisation (l’état d’exception, dans lequel la loi a été suspendue) correspond maintenant une localisation sans système (le camp, comme espace permanent d’exception).24

22Agamben comprend implicitement la disparition du temporel par l’extension de la signification spatiale. Ainsi, le temporel disparaît, comme historiquement, et il n’y a plus que la suspension à garder trace de cette origine marquée par une forme spéciale de temporalité. Or Agamben, de même qu’il ne peut faire l’économie des termes spatiaux, ne peut s’empêcher d’exprimer la présence d’une certaine temporalité : l’espace d’exception est « permanent ». Agamben ne reprendra pas, dans ses ouvrages ultérieurs, une telle expression ambiguë qui infléchit le paradigme totalisant du camp. Il est facile de parler de no man’s land, mais bien plus difficile, parce que le terme ne figure pas dans la panoplie des topoi des notions politiques, de no man’s time.

  • 25 Voir Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz. L’archive et le témoin. Homo sacer III, trad. P. A (...)
  • 26 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 130.
  • 27 Voir Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, ouvr. cité, p. 52.

23Si Agamben s’appesantit sur les formes spatiales de l’état d’exception au détriment de sa temporalité spéciale, c’est d’abord parce qu’il reste fidèle à une compréhension du politique par la souveraineté, quand bien même il l’annoncerait morte, c’est ensuite parce qu’il reste prisonnier d’une forme de compréhension philosophique qui s’en remet à la pierre de touche, à la preuve ultime, au concept des concepts, bref à la situation-limite. Or Agamben entend substituer, pour plus de clarté, l’état d’exception à la situation-limite25. Pour analyser ce qui fait le témoignage ou l’absence de témoignage des rescapés, la différence entre les « musulmans », morts-vivants des camps de concentration et d’extermination, et les membres des Kommandos chargés de transporter les cadavres, Agamben s’appuie sur l’analogie entre état d’exception et situation-limite, mais en outre il associe Auschwitz – ce qu’il représente de la mort en masse, industrielle, déshumanisante – à l’état d’exception par excellence, dans une sorte de surenchère dans l’exception-limite. Il va de soi, dès lors, qu’Auschwitz devient à son tour un paradigme envahissant, celui du camp à l’intérieur de nos États, dont on ne se rend plus compte, comme il le reproche à demi à Arendt. Le politique comme espace de vie nue entraîne l’idée de domination totale, la politique étant ainsi devenue totalitaire26. À mon sens, la clé de l’indistinction étonnante entre règle et norme chez Agamben et de ses analogies se trouve dans le texte sur Auschwitz : l’habitude est ce qui introduit l’exception dans la régularité, ce qui fait que, insensiblement, l’exception devient régulière, ordinaire, normale au sens de fréquent et « quotidien »27, comme si l’habitude transformait la matière temporelle en matière spatiale, c’est du moins mon hypothèse. Agamben est forcé de noter les conditions d’espace et de temps, parce qu’il est au cœur de l’exception se transformant en règle :

  • 28 Ibid., p. 51.

C’est bien cette confondante tendance de la situation limite à basculer dans l’habitude que tous les témoins, fussent-ils soumis aux conditions les plus extrêmes (comme les membres du Sonderkommando), s’accordent parfaitement à reconnaître. (« Quand on fait ce travail, ou l’on devient fou le premier jour, ou l’on s’y habitue. »)28

24Il serait déplacé de reporter l’analyse de l’état d’exception sur celle du témoignage des déportés dans les camps de concentration et d’extermination. Agamben ne le fait pas. Mais il reprend la situation-limite du camp nazi symbolisé par Auschwitz pour reporter la structure concentrationnaire sur toute notre modernité démocratique. De fait c’est peut-être là que se situe la « nouveauté » d’une telle structure, même si elle est plus ancienne. Dès lors, au sein d’une telle analyse, où Auschwitz représente à la fois le comble du camp de mort et l’intensification d’une structure coloniale, quel est le statut de la « limite » dans la situation-limite ? On ne lirait pas le camp de la même manière si Auschwitz n’avait pas existé, mais on ne peut non plus faire abstraction des précédents comme situation-limite. Ainsi, la difficulté épistémologique est bien là, qui rabat des explications a posteriori, ce qui en soi n’est pas problématique, sur l’idée d’état d’exception. L’intérêt, au-delà de ce que nous ne pouvons mentionner ici, des analyses d’Agamben concernant la situation-limite et Auschwitz, repose sur l’inversion qu’il effectue entre intérieur et extérieur, en montrant que ce qui est au départ forclos et en marge du système politique est en fait la structure même du politique moderne. Ce qui doit éloigner, tuer, constitue en réalité le fondement même de nos sociétés politiques. Ce qui est enfermé dans un périmètre restreint, en dehors - au-dedans d’une entité politique, donne la clé de l’organisation politique générale. Ce faisant, Agamben s’en tient à une topologie qui exclut tout élément temporel de l’état d’exception, alors même qu’on a vu qu’il ne pouvait éviter certaines formulations incluant le temps pour décrire la politique exceptionnelle. L’exception est bien une fonction pour Agamben, c’est ce qu’il démontre avec l’analogon situation-limite et état d’exception. Mais précisément, dois-je ajouter, une fonction combine espace et temps.

  • 29 Voir l’étude nuancée de cette continuité, radicalisation ou rupture, La crise du droit sous la rép (...)

25En dessinant sa ligne historique, Agamben analyse les camps dans une remarquable continuité, cantonnée cependant au xxe siècle. Il prend le soin de marquer le suivi entre l’origine prussienne de la détention préventive, les législations extensives concernant l’ennemi intérieur de la Première Guerre mondiale, les camps pour les communistes dès 1923 dans l’Allemagne de Weimar, les camps européens accueillant les Juifs de l’Est et enfin les lois de Nuremberg. Ainsi, il n’y a pas de rupture entre la Schutzhaft (détention préventive) de Weimar, reposant sur l’article 48, et la proclamation du Verordnung zum Schutz von Volk und Staat de 1933. Le cœur de la démonstration d’Agamben est là, dans cette absence de solution de continuité entre des régimes aussi différents que la Constitution de Weimar et les mesures nazies. Les camps naissent de l’état d’exception implicite ou proclamé, dans les mêmes conditions. Par conséquent, Agamben analyse le régime nazi comme une exception dans Weimar prolongée pendant douze ans29. Dans cet ordre d’idée, le camp est le produit de l’exception généralisée, représentative de la modernité du xxe siècle, qui se serait installée petit à petit : la naissance exceptionnelle d’un camp devient la règle générale. Pourtant, le camp reste, dans les élaborations juridiques et politiques, un espace clos, en dehors des lois ordinaires, quand bien même on considérerait que sa structure envahit notre quotidien. L’exception devenant règle quotidienne n’est pas pour autant devenue norme au sens de loi. Elle est régulatrice de fait, mais continue d’être exceptionnelle de droit. Aussi interprété-je l’abondance de métaphores spatiales comme l’abandon, dans la définition du camp « moderne », de la temporalité de l’état d’exception au profit de la spatialité du camp :

  • 30 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 182.

Le camp est l’espace qui s’ouvre lorsque l’état d’exception commence à devenir la règle. L’état d’exception, qui était essentiellement une suspension temporelle de l’ordre juridique sur la base d’une situation réelle de danger, acquiert désormais, dans le camp, une assise spatiale permanente qui, en tant que telle, demeure toutefois constamment en dehors de l’ordre normal.30

  • 31 Ibid.

26On ne saurait mieux annoncer que l’espace remplace le temps. Pourtant le temps dont parle ici Agamben est le temps précis du droit, c’est-à-dire qu’il ne comprend le temps que comme le temps du droit, impliquant, en toute rigueur, une limitation de durée à l’état d’exception, ce qui, on l’a vu, est loin d’être le cas. De surcroît, Agamben est contraint de réintroduire du temps là où il estime qu’il a été remplacé par l’espace : qualifier l’« assise spatiale » de « permanente », c’est dire que l’espace est inséparable du temps dans la fonction d’exception. Et Agamben de citer, à l’appui de sa démonstration, une phrase de Rudolf Diels, chef de la Gestapo : « Il n’existe aucun ordre ni aucune instruction pour l’origine des camps : ils n’ont pas été institués, mais un jour ils ont été là. »31 L’état d’exception serait ainsi le résultat de la volonté d’abolir une origine et de faire comme si les camps avaient toujours été déjà là. Une telle phrase vient à l’appui de la démonstration d’Agamben, cependant les temporalités invoquées ne sont pas les mêmes. Il y a une grande différence entre une condition a priori de l’expérience et une naissance niée, une origine intemporelle. Certes, on peut comprendre l’idée d’Agamben qui, grossièrement formulée, consisterait à définir le camp comme une manifestation nazie, en dehors même d’un tel régime, pouvant fort bien se retrouver dans les prétendues démocraties ainsi sérieusement remises en question. Mais on ne peut qu’être dubitatif quant à la substitution sur laquelle une telle conception s’appuie. Agamben reprend Schmitt pour comprendre l’ordre politique, mais il abandonne, de manière parfaitement explicite concernant la souveraineté, toute idée révolutionnaire du pouvoir constituant qui, lui non plus, n’a pas d’origine, ou plutôt qui est sa propre origine. Aussi comprend-on pourquoi Agamben se réclame de Foucault, mais préfère Schmitt pour analyser la décision de l’état d’exception, tandis qu’il revient à Foucault pour comprendre le biopolitique ainsi mis au jour. Aussi comprend-on pourquoi il abandonne, dans sa définition de la souveraineté moderne, toute idée de pouvoir constituant et qu’il ne tient pas compte des analyses de Negri. Autrement dit, le régime nazi s’accommode parfaitement de la continuité juridique avec Weimar, de laquelle il ne fait qu’accentuer l’état exceptionnel, et de la teneur révolutionnaire. La temporalité ne saurait disparaître simplement parce qu’on change le temps du droit et que le camp devient le paradigme d’un nouvel ordre, qui est en fait un nouveau temps, politique. Ainsi, la condition de l’espace ne saurait remplacer adéquatement la condition de temps. La permanence ne saurait se dissoudre en spatialité et il faut comprendre, même si on accepte l’idée que le camp est toujours déjà là, cette temporalité politique particulière qui est inaugurée par l’ouverture du camp, pris dehors, inclus-exclu. Le camp serait alors la réalisation spatiale d’une condition temporelle nouvelle et spéciale.

  • 32 Nicolas Fischer et David Smadja, « L’état d’exception et les silences de la loi », Raisons politiq (...)

27Tout en retenant le fond de la démonstration pour valide, les critiques faites à Agamben s’attachent généralement à la conclusion générale radicale sur le devenir de nos démocraties modernes. Mais, pour en contester le bien-fondé, elles s’attachent le plus souvent à une partie de l’ensemble. Significatif pour nous, le fait que ces critiques s’en tiennent à la topographie, au mieux à l’usage métaphorique du paradigme du camp. En effet, les critiques, de détail ou de fond, reprennent à leur compte l’espace politique décrit par Agamben et n’interrogent pas la temporalité du phénomène concentrationnaire et d’exception. Plus précisément, elles ne portent pas sur la temporalité parce qu’elles n’envisagent pas la guerre civile comme filtre, comme décalque à travers lequel il convient d’envisager l’état d’exception. C’est le paradigme du camp qui est repris et discuté le plus souvent, indépendamment de la trame historique dessinée par Agamben. Nicolas Fischer et David Smadja par exemple, tout en reprenant l’idée de corps traversé par le politique, abordent l’exception en termes d’espaces débarrassés de toute notion de temporalité. C’est le gage, pour leur démonstration, d’une stricte contemporanéité puisqu’ils examinent le camp de rétention administrative et la biotechnologie. En ce sens, ils sont cohérents avec leur tâche : « étudier ce couple exception/droit en dehors de toute situation de crise ouverte »32. Le caractère anomal du centre de rétention administrative (CRA) est relevé, strictement délimité ; ses limites n’en sont pas pour autant définies juridiquement, aucun ordre réel ne peut s’y exercer, le CRA est pure privation non encadrée de liberté, il n’est pas un lieu défini en droit, « lieu permanent de crise du droit » (p. 100). Les auteurs insistent sur la nature de « dispositif spatial », mais c’est pour mieux reprendre l’ambiguïté fondamentale d’Agamben en utilisant à leur tour l’adjectif « permanent » (p. 101). La crise est une crise du vide, de la formule, de l’assignation à un ordre juridique puisqu’il n’y a pas de nom juridique (et d’applications afférentes) à un tel lieu : il est exception par rapport à du rien. C’est ce que veulent montrer les auteurs, spécifiquement à propos du camp de rétention, abandonnant le paradigme universel d’Agamben pour mieux faire ressortir la spécificité hors norme du camp de rétention administrative. Cependant, de même que l’adjectif « permanent » surgit régulièrement dans les tentatives de description ou de définition de l’exception, de même un lapsus, une allusion non développée, devrait nous inciter à plus d’attention : les auteurs citent pour l’exclure la guerre civile (p. 101). Cela est parfaitement logique : si l’on tient compte du fait que la guerre civile est une temporalité de l’état d’exception, alors les auteurs qui veulent étudier le camp hors temps, absolument contemporain et seulement défini par l’enfermement des corps sans droits, sont contraints de ne pas envisager la guerre civile.

  • 33 Judith Butler, « Dehumanization via indefinite detention », It’s a Free Country. Personal Freedom (...)

28Le même parti pris d’absolue contemporanéité qui nie le fil historique et chronologique, au moment même où la référence aux camps de concentration et d’extermination est implicitement ou explicitement convoquée, se retrouve chez Judith Butler33. Tout se passe comme en un mouvement téléologique où, pour mieux condamner les dérives de l’état d’exception, dans les camps, à Guantanamo, dans la législation états-unienne, il fallait renoncer absolument à toute explication passant par la temporalité. Et alors même que le paradigme Auschwitz est utilisé, qu’il travaille en filigrane les démonstrations, c’est en un sens complètement détemporalisé. Le paradigme, comme il est universel et sorti de son inscription temporelle, devient éternel, comme une origine débarrassée de sa condition de naissance. La naissance historique, les antécédents même passent au second plan, le paradigme désormais intemporel n’inclut plus aucun critère de temporalité.

  • 34 Didier Bigo, « Exception et ban : à propos de l’“état d’exception” », art. cité, p. 121. Didier Bi (...)
  • 35 C’est la critique que Jean-Claude Monod adresse à Agamben : Penser l’ennemi, affronter l’exception(...)

29Même les critiques plus radicaux quant aux prémisses et à la démonstration d’Agamben renoncent à évoquer la temporalité. Didier Bigo pointe bien les infidélités d’Agamben à Foucault, même si c’est pour imputer à Agamben une défense de Schmitt. Bigo veut dénoncer à la fois une démonstration peu rigoureuse à ses yeux (l’usage de Foucault, d’Arendt…), l’utilisation de Schmitt selon lui peu légitime dans la réflexion, le lien qu’Agamben tisse entre Auschwitz et les camps de rétention, la conclusion pessimiste sur nos démocraties totalitaires (pour ce dernier point, la critique est en porte-à-faux : Bigo reproche à Agamben de ne pas oser aller jusqu’à la démocratie totalitaire, preuve d’une défaillance dans son raisonnement, or c’est bien ce qu’Agamben veut dire !). Plus intéressant, Bigo souligne à juste titre la quasi-absence de la guerre civile dans la construction d’Agamben, de même qu’il note l’absence totale selon lui, partielle en réalité, du système colonial comme état d’exception, c’est-à-dire qu’il tient pour évident « le lien entre l’exception et la situation de guerre civile qui est l’expression de l’irruption de la violence politique dans la cité » ; c’est ainsi qu’Agamben, selon Bigo, « considère en effet que le totalitarisme moderne est l’instauration […] de la guerre civile légale »34. Tout en étant conscient des enjeux de l’espace et du temps combinés pour l’état d’exception, tout en reprochant à Agamben (et à Derrida) de réfléchir l’état d’exception indépendamment de l’espace et du temps, il n’entend par « temps » que les conditions historiques de tel événement, que la recontextualisation sociale et politique, que le « milieu » et les « pratiques » (p. 125), si bien qu’il reproche à Agamben de ne pas utiliser les catégories sociologiques de l’analyse historique, ce qu’Agamben ne prétend pas faire… Ou encore, la temporalité selon Bigo reste cantonnée au temps du droit positif, notamment lorsqu’il fait allusion aux élaborations de Pasquale Pasquino et Michel Troper, qui envisagent pourtant des logiques de discontinuité pour les moments d’exception. Apparemment le « moment » vient remplacer l’« état », ce qui en soi est parfaitement légitime, mais, dans l’optique des analyses de Pasquino, Manin, Troper et peut-être Bigo, c’est un moment qui demeure absolument interne à la constitution. D’ailleurs Bigo lui-même est amené à infléchir sa compréhension du « moment » d’exception : c’est pour lui ce qui est exceptionnel sans faire objet d’une déclaration légale (p. 126-128), en aucun cas ce n’est le signe d’une temporalité spécifique de l’exception. Ce que Bigo ne veut pas laisser à Agamben, c’est le pessimisme sur la démocratie, c’est la « fascisation » démocratique qui occulte les résistances de la société civile et de l’État de droit. Le problème de la temporalité est rapporté à la dialectique infernale entre droit et politique35.

  • 36 Ibid., p. 110.
  • 37 Voir Antonio Negri, « Il frutto matturo della redenzione », Il Manifesto, 26 juillet 2003.
  • 38 Les attaques peuvent être radicales et « totales », par exemple : Guillaume Paugam, « L’état d’exc (...)

30Agamben continue d’embarrasser. La disparition de la distinction entre démocratie et totalitarisme est par trop dérangeante, au risque de devenir « biopolitique nazie »36. La nuance apportée par Monod, qui fait place aux « deux Agamben » relevés par Negri37, celui qui dénonce le totalitarisme de nos démocraties, celui, spinoziste, qui reste utopiste, ne calme pas les détracteurs38. Mais, assez classiquement, ne sommes-nous pas effrayés par ce que nous ne voulons pas voir ? Les critiques adressées à Agamben ont cette originalité que, tout en tenant rigueur à celui-ci de prétentions qu’il n’a pas en réalité, elles parviennent à éclairer ce qu’il veut dire. Les critiques ne sont pertinentes – et ainsi, elles restent malgré tout fidèles à Agamben ! – que dans le sens où elles sont un symptôme de la pensée d’Agamben lui-même. Toutes lui emboîtent le pas de l’occultation, ou de la négligence, de l’aspect temporel, et non pas seulement historique, de l’état d’exception. Même lorsqu’on est amené à substituer à l’état le moment d’exception, c’est dans une définition très restreinte de la temporalité, en un sens historico-sociologique, et non pas pour explorer la nature temporelle même de l’exception en politique. En survalorisant le paradigme du camp chez Agamben, on reste prisonnier de la spatialité particulière de celui-ci, historique, juridique et politique, et on néglige d’autant plus facilement les implications, les enjeux et les conditions de temps qui sont pourtant engagés dans l’exception. Il convient de reprendre le problème à nouveaux frais.

Du camp au temps : l’état de siège

Dans le temps ou hors le temps

  • 39 Giorgio Agamben, État d’exception, ouvr. cité, p. 16.
  • 40 Ibid., p. 55.

31Dans cette nouvelle topologie du camp, comme paradigme de notre modernité politique, ne perdons-nous pas la référence originelle à l’état de siège que soulignait lui-même Agamben à propos de l’état d’exception ? Qu’y a-t-il de commun entre une place assiégée, assignée à ses remparts, réels ou fictifs, et un camp de détenus (déportés, exterminés, étrangers en transit…) ? Il y a « l’enclôturement » bien sûr, et sans doute aussi une temporalité spéciale, un temps suspendu qui ne se résume pas seulement à la loi suspendue. Être retranché de l’entité politique régulière, voilà sans doute une définition de l’état d’exception ; c’est ainsi que j’entends la « normalité ». L’état de siège montre qu’une manière de redélimiter un espace politique redéfinit la temporalité politique, qui n’est pas seulement tributaire de la suspension juridique. Le changement de l’espace (de la conception de l’espace politique) traduit aussi le changement temporel (du temps politique). On peut ainsi être circonspect sur l’exclusive topographie de l’état d’exception et sur la spatialité sans temps du paradigme du camp. Le vocabulaire d’Agamben, qui file la métaphore spatiale, est statique ; le « transport », la translation métaphorique, ne saurait demeurer dans le seul champ des images spatiales. Si Agamben parle à juste titre d’une kénomatique39, il n’entend avec ce terme que le vide juridique instauré par l’état d’exception. Et même si elle est paradoxale, la lacune juridique n’évolue pas seulement dans des conditions spatiales. Agamben décrit ainsi la lacune, de nouveau, comme une suspension, si bien qu’il ne sort pas de la circularité de l’exception juridique, « l’état d’exception se présente comme l’ouverture dans le système d’une lacune fictive afin de sauvegarder l’existence de la norme et son applicabilité à la situation normale »40.

  • 41 C’est le cas de François Ost, Les temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999.

32Agamben effectue clairement la substitution d’une topologie à une temporalité, la suspension devient « zone ». Si l’on voulait être plus précis dans l’utilisation des images, avec ce que cela apporte d’ambiguïté et d’opacité, pour décrire l’ouverture d’une lacune qui rend possible une application hors norme de la loi, alors je préfère, faute de mieux, l’image de l’absorption comme en un trou noir, ces lieux de champs gravitationnels intenses où toute matière devient invisible tant elle est dense, et où, selon la théorie de la relativité, le temps est aussi espace. Le « vide » est ainsi très particulier, il existe de manière très dense tout en se référant à un système qu’il n’abolit pas, alors même que la « vision » ne perçoit rien. Trou noir plutôt que zone, l’espace ne se départit pas de sa dimension temporelle. Autrement dit, la translocation se fait dans toutes les dimensions, incluant la dimension temporelle. En utilisant le paradigme du camp dans le seul sens de l’espace clos, figurant une suspension, le lexique conceptuel reste spatial et statique, l’état d’exception est alors conçu comme une bulle spatio-temporelle, alors même qu’il se substitue absolument à un ordre régulier, fondé sur les libertés citoyennes. Cette bulle spatio-temporelle est en fait réfléchie comme intemporelle, ce qui renchérit de manière indue sur le paradoxe réel de l’état d’exception. L’idée qu’Auschwitz est hors du temps contient une part de vérité, de fait le camp n’obéit pas au temps ordinaire des lois. Mais en réalité Auschwitz est aussi, encore, dans le temps, et ce serait faire une mauvaise traduction juridique que de ne le considérer que hors temps. Non seulement la temporalité juridique n’exclut pas les autres, non seulement les temps du droit sont multiples – en toute rigueur, il faut dire que deux conceptions s’affrontent, l’une estime que le droit n’a pas de temps propre, qu’il suit le temps mesuré de la vie quotidienne, l’autre considère que le droit invente et suit plusieurs temporalités qui se distinguent des travaux et des jours41 – mais encore ils ne coïncident pas adéquatement aux multiples temps politiques.

  • 42 Le film de 16 minutes, noir et blanc, de Samuel Fuller est intégré à un film d’Emil Weiss, Falkena (...)
  • 43 Vers la 18e minute du film d’Emil Weiss.
  • 44 Giambattista Vico, suivi ensuite par tous les ethnologues, faisait de l’ensevelissement des morts (...)

33C’est ce que montre Samuel Fuller dans son film tourné en mai 1945 à Falkenau, camp de concentration en Tchécoslovaquie libéré par les troupes nord-américaines bientôt rejointes par les Russes. D’une durée de seize minutes, le film, qui n’avait pour son auteur aucune valeur autre que celle du témoignage simple (il ne prétendait pas faire un documentaire, n’en avait pas la fonction dans l’armée), montre ce que personne n’avait voulu voir, malgré les photographies aériennes des Alliés au-dessus d’Auschwitz. Bien plus, il montre que le camp est dans le siècle, dans le temps des civils, clôturé mais intégré à une campagne qui continue de vivre au rythme quotidien. Fuller donne à voir l’intérieur-extérieur, fait voler en éclats la limite et montre la proximité (topos) de l’intérieur (clos) et de l’extérieur (forclos en fait). Je prends le film indépendamment des recherches en discipline historique sur l’image documentaire, l’image-témoin, l’image-preuve et la valeur à accorder à un tel matériau. Je le considère comme une réflexion esthétique au sens étymologique. Fuller entre dans le camp avec la caméra que sa mère lui a envoyée, son capitaine lui demande de filmer. Fuller affirme que c’est la première et dernière fois qu’on voit sur un film des civils dans le camp faire ce qu’ils y ont fait42. Il ne s’agit pas de considérer l’originalité d’une œuvre, mais d’accéder à un moment qui ne fut peut-être pas le seul, mais qui, en tout cas, montre un camp qui n’est pas, et n’a jamais été, en dehors du temps. Le capitaine Richmond, qui ordonne aux notables d’entrer dans le camp, de regarder les cadavres puis de les habiller avant de leur donner une sépulture, le fait parce qu’il veut démontrer que ces civils mentent quand ils disent n’avoir pas été au courant de ce qui se passait à côté de chez eux. Donc Richmond veut, dans une stricte temporalité, les faire mentir. Et la caméra de Fuller montre la spatialité de ce mensonge et, partant, l’inclusion du camp dans un espace qui est commun, c’est-à-dire qui est commun dans le temps. On voit les maisons des villageois alentour (quinze mètres environ), et Fuller de le répéter dans le commentaire qu’il fait de son propre film : « close proximity » entre les maisons et le camp, qu’il filme en un panoramique complet, sans coupure, « one shot, no cut »43. Le film montre le rituel que Richmond ordonne aux notables de la ville de Falkenau d’effectuer : sortir les morts, les habiller, les accompagner à travers la ville sur des charrettes et non dans des voitures jusqu’au cimetière, les y enterrer. Préparation des morts, salut aux morts par les prisonniers rescapés, cortège funèbre devant lequel il faut se découvrir, ensevelissement. Richmond, selon Fuller, fait enterrer ces morts comme des humains, mais on pourrait dire qu’il les réintègre dans le temps ordinaire de l’histoire, ce temps qu’on ne voit pas dans le camp mais qui est pourtant bien là, qui n’a pas cessé de s’écouler ordinairement44. Qu’il n’y ait pas les marques du temps ordinaire dans un camp est une chose, cela ne signifie pas qu’il est hors temps. C’est exactement le but poursuivi par Richmond : ne pas voir les déportés ne signifie pas qu’ils n’étaient pas dans le même temps que les civils. Le film ne montre pas une punition, une brimade, une revanche, il montre deux temps qui se rejoignent parce que l’espace-temps a toujours été commun.

34Ainsi, on peut trouver le paradigme du camp dans nos politiques modernes, mais il faut en comprendre les temporalités en même temps que la spatialité. J’en déduis que la guerre et son spectre « stasique », c’est-à-dire le concept de guerre civile, permettent de comprendre la conjugaison de l’espace et des temps dans l’état d’exception. Au-delà du « soi-disant démocratique » qu’Agamben entend dénoncer, on peut dire que la guerre civile est la condition temporelle spécifique qui permet l’état d’exception. Stasis et état d’exception sont compossibles, la première est condition temporelle du second. J’entends par « temporelle » le dessin de deux moments « spéciaux », rejoignant ainsi l’une de mes conclusions sur la guerre civile par rapport à la guerre en général. Il y a constitution d’une condition temporelle, qui est un temps spécial, ne rejoignant pas la seule qualification d’une durée ou la qualification d’une suspension, caractéristique trop pauvre pour rendre compte de ce qui se passe dans l’état d’exception. Les temps du droit ne sauraient se satisfaire d’une catégorie de « suspension ». Si l’on prend au sérieux l’hypothèse d’un temps ordinaire nié, d’un temps commun d’où surgissent précisément toutes les difficultés, alors on en vient à reconsidérer un temps commun, même s’il n’est pas ordinaire ou quotidien, même s’il ne répond pas à une temporalité calibrée pour temps de paix. Le « graphe », la « topologie », la métaphore spatiale ne peuvent rendre compte, en cherchant à traduire la suspension, du temps de l’état d’exception. En fait, il y a simplement décalage : l’ordre législatif n’est pas nié en profondeur – l’exception n’a de sens que par rapport à la régularité –, il est maintenu même fictivement, il est horizon déchiré par l’exception. Le temps de la guerre civile est spécial, ainsi explique-t-il le temps de l’exception, ce qui ne signifie pas que tout temps, même ordinaire, est aboli. Le décalage, même violent, n’est pas abolition ; l’exception, par conséquent, n’est pas par définition pouvoir constituant qui abolit tout passé. L’exception nécessairement garde trace, qui n’a de sens que dans le temps, de ce qu’elle transgresse, nie ou ignore. Elle n’a de sens, en tant qu’exception, que par rapport à ce dont elle s’excepte, dans le temps. La suspension est une notion insuffisante pour caractériser le décalage spécial, qui nie tout en gardant mémoire. L’exception garde mémoire de la règle, d’une manière ou d’une autre, elle en conserve une trace, même purement négative. Cette trace, c’est la règle démocratique, celle au nom de laquelle les détracteurs de tout état d’exception peuvent s’élever. S’il y a exception, il y a toujours un avant auquel se rattacher pour contester l’exception. On voit bien que cet « avant », quand bien même il serait imaginé, ne correspond pas à une limite spatiale. L’état d’exception est l’échec du remplacement total : il ne remplace pas la normalité par un autre mode de normalité.

L’intrication des temps de l’exception : « Vichy »

  • 45 Voir Alain Bancaud, Une exception ordinaire. La magistrature en France 1930-1950, Paris, Gallimard (...)

35Prenons l’exemple des tribunaux d’exception installés par Vichy, faisant suite à l’attentat dans le métro parisien du 21 août 1941, d’après une loi du 23 août antidatée du 14 août. Ils se nomment « sections spéciales » et sont des tribunaux d’exception non militaires, mais au contraire exercés par la magistrature ordinaire civile45. Leur caractère « spécial » est clairement nommé, ils sont en sus des tribunaux ordinaires, en décalage par rapport à la justice (Pucheu, ministre de l’Intérieur, en est à l’initiative, et non le garde des Sceaux), leur décision est immédiatement exécutoire et surtout ils peuvent rejuger des condamnés. Ainsi, la temporalité d’exception est deux fois sollicitée : la loi est antidatée et rétroactive, elle déroge deux fois au principe positiviste « nullum crimen, nulla poena, sine lege ». La rétroactivité de la loi devrait mobiliser à elle seule une bibliographie précise. Contentons-nous de souligner le bouleversement de la définition de la règle que sa possibilité implique. La possibilité de la rétroactivité retire la règle d’une continuité temporelle et de la garantie offerte par la loi. Il n’y a plus de protection, il n’y a plus de lien entre la loi et l’application de la loi, entre la loi et la connaissance de la loi, entre le citoyen et la loi. Les autorités allemandes avaient raison de remarquer que la loi du 21 août opérait une révolution juridique totale dans la tradition française. C’est dire qu’un lien entre le droit et l’individu est rompu parce que la garantie dans le temps est abolie. Comment ne pas inclure dans l’exception cette teneur temporelle spéciale, qui se détache du temps du droit positif ? Tout indique que l’on ne peut se satisfaire de la seule « suspension du droit » et de la « topographie du camp ». La période de Vichy est particulièrement significative du jeu des références à la guerre civile : faisant suite à une guerre interétatique, « Vichy » rompt avec la IIIe République en instaurant un État et non plus une république ; le gouvernement de Pétain agite le spectre de la guerre civile, qui a une semi-réalité en France, ne serait-ce que par la résistance communiste et avant même la création de la Milice ; la rupture constitutionnelle est consommée avec la loi du 10 juillet 1940, mais Vichy recourt quand même aux lois d’exception ; il n’y a pas remplacement de l’ordinaire par un autre ordinaire.

  • 46 Alain Bancaud, Une exception ordinaire, ouvr. cité, p. 87-88.

36Le motif de l’état de siège peut être convoqué en bien des endroits pour décrire cette situation connue. Tout d’abord la France est en état de siège depuis le 1er septembre 1939. Mais cet état de siège est « classique », il implique, depuis 1849, qu’en temps de guerre une partie des attributions civiles et judiciaires soit transférée aux autorités militaires. De fait, la Première Guerre mondiale a vu la création de tribunaux militaires spéciaux : rapidité de procédures expéditives, sans appel, sans défense parfois. Les tribunaux militaires sont transformés par Vichy en cours martiales de fait (loi du 10 décembre 1940) qui procèdent à une répression immédiate dans les communes en état de siège et dérogent aux principes de la défense. La loi du 16 juin 1941 élargit les crimes et délits pouvant être jugés par ces cours46. En outre, l’état de siège en un sens non juridique se décèle dans la situation politique de la France : une zone « libre » et une zone « occupée », un gouvernement déplacé à Vichy, des parlementaires réguliers partis en Afrique du Nord, le désarmement des soldats de l’armée française, plus généralement le nouveau régime reconnu par l’occupant, manquant de légitimité régulière interne. Tout contribue à une conception de la situation comme un état de siège, compréhension facilitée par la transformation de l’état de siège militaire en état de siège fictif depuis le xixe siècle. Les instruments sont tout prêts pour penser et se penser en état de siège. Dès lors les efforts du régime de Vichy comme des résistants vont porter, à rebours, sur l’auto-légitimation. Il faut, pour les uns et les autres, reconvertir l’exception en normalité, repasser de l’état de siège à un état « normal », ordinaire. Alain Bancaud qualifie cette période d’« exception ordinaire », expression qui rend compte du mouvement consistant à reconvertir l’exception en ordre, c’est-à-dire non pas faire de l’exception la règle générale (dans un sens agambénien), mais repasser de l’exception à la normalité. Vichy cherche cette légitimité chez l’occupant nazi ; la Résistance, en multipliant les éléments de régularité (structures internes, représentation, hiérarchie, distinction entre résistance civile et résistance « militaire », programmes politiques et de gouvernement…).

37L’intrication des statuts militaires et civils (administratifs) se fait sur plusieurs trames temporelles. La reconversion d’une justice d’exception en justice pseudo-ordinaire oriente les sections spéciales vers un traitement purement civil, d’autant que les autorités allemandes interdisent les tribunaux militaires. Ainsi, ce sont des membres réguliers de la magistrature qui constituent ces sections spéciales. Le discours politique tend clairement à faire de ces magistrats des « mobilisés » au même titre que les soldats de 1914. Les discours de Pucheu, Barthélemy, Pétain… sont truffés d’images de soldats vétérans, mobilisés pour défendre la France, mais cette fois contre un ennemi intérieur ; on choisit les magistrats des sections spéciales en fonction de leur obéissance au nouveau pouvoir mais aussi parmi les anciens combattants. La référence est donc à la loyauté à la France de 1914-1918, au devenir-combattant, à l’honneur du soldat. Les civils sont soldats en paix (sous armistice) alors même que l’armée rend les armes, manière de restaurer un honneur que la défaite de 1940 a gravement mis à bas, de convoquer une référence glorieuse pour susciter les vocations, de convertir le civil en militaire, c’est-à-dire de transformer l’ordinaire sous le coup de l’urgence et en même temps de banaliser les mesures d’exception. Les magistrats impliqués dans les sections spéciales, et plus généralement les magistrats qui auront appliqué sans cas de conscience la législation de Vichy, se défendront de cette manière : banaliser les mesures d’exception est aussi une manière de résister à la demande de répression féroce, en prononçant moins de peines de mort qu’il n’en était réclamé par exemple. De même, invoquant une autre continuité temporelle, ces magistrats se réclameront à la Libération de l’état de siège de 1939, signifiant que, bien qu’ayant appliqué des mesures d’exception, ils ont suivi les lois de la République. Ainsi, selon Bancaud, les dispositions de Vichy « contribuent soit à banaliser l’extraordinaire révolutionnaire en ordinaire juridique destiné à durer, soit à admettre l’extraordinaire des circonstances, toujours susceptibles de se pérenniser » (p. 186).

  • 47 De même qu’a pu être écrite une histoire de la continuité de certaines mesures importantes entre l (...)
  • 48 « Les juges réalisent un travail de banalisation qui légitime en même temps qu’il atténue l’except (...)

38Une deuxième trame temporelle, qui se superpose à celle des références aux passés, glorieux ou immédiats, 1918 ou 10 juillet 1940, est propre à une manière historique de concevoir le temps. Bancaud propose une thèse à cet égard particulièrement importante. D’une part, il estime que le mouvement judiciaire amorce une ordinarisation de l’exception, une pérennisation du temporaire, d’autre part il étudie le personnel judiciaire pour noter sa remarquable continuité : peu de défections en 1940, peu d’épuration en 1945, parmi ces bons serviteurs qui n’ont pas, dans l’ensemble, cillé devant les mesures d’exception – la rétroactivité des lois, le pouvoir du chef d’État de faire des lois – pourtant clairement antirépublicaines et méprisant les principes fondamentaux du droit. C’est une manière pour Bancaud de reprendre à son compte la banalité du mal d’Arendt : ces magistrats ont appliqué des lois particulièrement rigoureuses, au mépris du droit ; mais ils ne l’ont pas fait en aggravant les peines, en rendant une justice arbitraire. De plus ils n’ont pas été massivement poursuivis en 1945, sans doute dans une volonté de réconciliation nationale et d’efficacité immédiate pour reconstruire le pays, mais aussi parce que, de même qu’ils n’ont pas résisté aux lois exceptionnelles de Vichy, de même ils ne résistent pas aux nouvelles autorités (p. 292). Bancaud pourtant, tout en revendiquant une inscription dans la longue durée, ne distingue pas les différentes trames temporelles qu’il met en jeu dans son analyse de « la justice professionnelle et [de] l’habitus judiciaire » (p. 9), il valide l’hypothèse selon laquelle il n’y a pas de rupture dans l’exercice de la profession et encore moins de justice révolutionnaire. Son histoire est une histoire de la continuité de la magistrature de Vichy et de la Libération47. Certes « la nouveauté de Vichy, c’est le degré de dépendance de la justice envers les autres branches de l’exécutif et de l’administration dont les pouvoirs sur la justice et concurrents à la justice sont considérablement renforcés » (p. 39). Mais « Vichy pousse ainsi jusqu’à l’extrême ce long mouvement d’étatisation qui reconnaît à l’administration un rôle de régulation des relations économiques et sociales et qui réserve au ministère de l’Intérieur et à ses représentants, les préfets et la police, la responsabilité dominante en matière de maintien de l’ordre public » (p. 41). Pour maintenir l’ordre public, c’est-à-dire pour prévenir la guerre civile, Vichy élargit les cadres, voire par endroits les fait éclater, pour installer l’exception. On peut y voir en effet une remarquable continuité (et aucune protestation du Barreau par exemple ne s’est fait entendre), on peut y voir aussi un effet de la « légalisation » de l’exception puisque, tout de même, il n’y a plus de constitution en vigueur, la République s’est elle-même dissoute le 10 juillet 1940, la justice est aux ordres des autorités exécutives, de Pétain en tant que chef de l’État, des autorités occupantes en termes politiques48.

  • 49 Voir Virginie Sansico, « France, 1944 : maintien de l’ordre et exception judiciaire. Les cours mar (...)

39Deux réserves à cette analyse. D’abord les historiens ont tendance aujourd’hui à valoriser les continuités au détriment des ruptures, censées avoir été trop soulignées jusqu’à maintenant. Ainsi, on étudie les continuités entre l’État soviétique et la manière tsariste et autoritaire de concevoir le pouvoir, on relève les éléments permanents entre la Chine des Mandarins et la Révolution culturelle, on analyse la continuité étatique entre l’Ancien Régime et la France post-révolutionnaire. Tout se passe comme si, après des lectures marxiennes insistant sur les ruptures, l’histoire entendait réhabiliter les permanences culturelles. Il y a fort à parier que la vérité se situe entre les deux, mais l’analyse continuiste ne doit pas faire négliger les ruptures. La seconde réserve, interne, est supportée par des historiens qui maintiennent une réelle et patente spécificité dans la pratique judiciaire de Vichy. On peut notamment s’arrêter sur les cours martiales mises en place par Vichy par la loi du 20 janvier 1944, auxquelles Bancaud ne fait que de rares allusions. Certes, on peut mettre cette création sur le compte d’une accélération vers le pire, avec la certitude que les Alliés vont mettre fin au régime ; certes ces cours martiales ont été à tort comprises comme des instruments aux mains de la seule Milice ; enfin elles sont mal connues dans leur détail, les archives ayant été détruites à l’été 1944. Cependant, Virginie Sansico insiste sur l’intégration au système de Vichy de ces cours qui témoignent de la mainmise de l’exécutif sur le judiciaire et du constant souci de produire des procédures « régulières », en forme. Les cours martiales se rattachent au Secrétariat général au maintien de l’ordre (SGMO), le secrétaire n’étant autre que Darnand, chef de la Milice. Pourtant les cours martiales témoignent de la forte étatisation, de la centralisation des affaires judiciaires pour Vichy, elles ne sont pas le résultat des exactions désordonnées des miliciens. Expéditives, sans recours, immédiatement exécutoires, ne prévoyant qu’une seule peine, la mort, traitées par des juges anonymes, les cours martiales ont exécuté deux cents personnes en six mois. Elles visent avant tout la Résistance, se veulent antiterroristes, ne prévoient pas d’instruction et étendent même leur compétence aux crimes sans flagrant délit49. Ainsi, l’exception peut prendre la forme à Vichy d’une répression expéditive, radicale, sans état d’âme, totalement exceptionnelle et cependant profondément rattachée à l’État, émanant de l’exécutif et soumettant le judiciaire aux décisions politiques, dans sa pratique même, fortement réglée, détaillée depuis la saisie jusqu’à l’inhumation.

  • 50 Alain Bancaud, Une exception ordinaire, ouvr. cité, p. 363.
  • 51 Alain Bancaud, « Une exception ordinaire : Vichy, la justice et les juges », L’exception dans tous (...)
  • 52 Alain Bancaud, Une exception ordinaire, ouvr. cité, p. 445.
  • 53 Alain Bancaud, « Une exception ordinaire : Vichy, la justice et les juges », L’exception dans tous (...)

40L’ordonnance du 15 avril 1945 met fin au régime d’exception, pour autant ce n’est qu’en 1962 qu’est annulée l’ordonnance créant les juridictions d’exception ; les tribunaux spéciaux sont maintenus ; on maintient aussi « la procédure la plus expéditive et la plus sommaire inventée par la Terreur : la déclaration hors la loi »50. Les autorités de Libération créent trois juridictions d’exception : la Haute Cour pour juger Pétain, Laval et les plus impliqués dans le régime de Vichy, les cours de justice pour les affaires les plus graves, et les chambres civiques51. En résumé, « en matière de justice la différence entre Vichy et la République ne se situe pas, on l’a vu, dans le recours ou non à l’exception judiciaire, mais dans la capacité à contenir l’extension et la pérennité de cette même dérogation »52. En fait Bancaud entend montrer, avec la continuité de la magistrature et du traitement de l’exception par Vichy et à la Libération, « la prédisposition professionnelle classique à rabattre l’extraordinaire sur l’ordinaire pénal »53. En produisant une thèse importante sur l’habitus judiciaire et sur la continuité française de l’état d’exception, Bancaud ne souligne pas les conséquences d’une telle conception concernant les temporalités du politiques.

Les temps des Résistances

41L’intrication des temporalités n’est pas propre à la vie juridique du régime de Vichy, de ce qui le précède et de ce qui lui succède. Si l’on a relevé les différentes temporalités de l’exception pour la période 1940-1944, ce n’est pas pour reconduire une perspective juridique à travers la vie judiciaire. De fait, la Constitution est abrogée le 10 juillet 1940 et aucune réelle pensée de cette abrogation n’a vu le jour. Ainsi de Gaulle a-t-il pu, sans grande torsion, considérer que la République n’était pas morte, qu’elle avait survécu ailleurs qu’en France. Fausse continuité ou réelle éclipse de l’exception ? Dès lors que l’on s’émancipe du temps considéré comme ordinaire, que ce soit celui des tribunaux ou celui des institutions, dès lors que l’on considère que d’autres trames temporelles existent dans le politique, notamment lorsque l’exception surgit, une nouvelle conception de ce qui se joue dans les périodes bouleversées est engagée. La multiplicité des temporalités se perçoit « en face », dans la Résistance, dans les Résistances pourrait-on dire, et c’est encore l’œuvre d’historiens que de mettre en avant ces différences de temps, cette fois de manière consciente et travaillée.

  • 54 Voir François Marcot, « Pour une sociologie de la Résistance : intentionnalité et fonctionnalité » (...)
  • 55 Robert Frank, « Identités résistantes et logiques alliées », La Résistance et les Français. Nouvel (...)
  • 56 Alya Aglan, « La Résistance, le temps, l’espace : réflexions sur une histoire en mouvement », Hist (...)
  • 57 Ibid., p. 2 ; l’article résume et reprend la thèse d’Alya Aglan développée dans Le temps de la Rés (...)
  • 58 Alya Aglan applique ces catégories à la vie de Jean Cavaillès. Elle analyse son changement par rap (...)

42Dans le travail de description des différents mouvements de résistance et dans l’étude des parcours individuels de résistants, les temps amènent de nouvelles caractérisations qui permettent de comprendre autrement les résistances et de dépasser les classifications habituelles parfois inadaptées. Les classifications ordinaires de la Résistance opposent des binômes qui ont une part de vérité : communistes/gaullistes, réseaux/mouvements, activisme/attentisme… Des typologies aux critères plus fins ont vu le jour, s’appuyant sur l’intention et la fonction, qui aboutissent à la distinction entre une Résistance-mouvement et une Résistance-organisation54. Faisant intervenir une « chrono-politique », à savoir la « gestion politique de leur temps » par les résistants, Robert Frank redéfinit la résistance comme un mixte : « conscience d’une finalité différée » et « besoin immédiat d’exister »55. Certains placent au premier plan les temps vécus par les résistants, c’est-à-dire que le temps n’est plus une durée mesurée, permettant le repérage commun, mais une donnée de l’action elle-même. Ainsi, Alya Aglan s’attache à définir une « typologie transversale »56 à partir des temps des résistants : les « planificateurs » ont en vue le futur de l’Europe et travaillent, à travers leur action, à le préparer ; les « accélérateurs », impliqués dans les actions immédiates de sabotage et de terrorisme, estiment connaître ce que sera le futur et se consacrent à l’action sur le présent (une telle catégorie réunit ainsi aussi bien les communistes que les chrétiens) ; les « sauveteurs […] [allient] le temps court de la guerre au très long terme de l’histoire du genre humain »57 en organisant les filières d’évasion, d’exfiltration, de protection des individus poursuivis. L’inscription dans un temps long est important et les références au passé parcourent les discours, écrits et témoignages des résistants : lutte contre l’oppression, édification d’un monde aux idéaux communistes, universels ou européens, convictions religieuses, il se joue dans les Résistances tout un système de références qui commencent en 1789, traversent le xixe siècle, marxien ou républicain en lutte contre les monarchismes, pour aboutir aux combats des années trente marquées par la guerre civile espagnole. Si ces références idéologiques, sociologiques et politiques sont connues, elles n’ont pas été analysées comme un vrai rapport au temps. Il est pourtant essentiel de comprendre comment le temps est conçu, celui d’avant, celui d’après, pour expliquer les orientations de l’action présente58. En ce sens, l’exception est perçue à travers la condition de l’expérience sensible qu’est le temps, celui-ci est spécial comme en témoigne une phrase parmi d’autres :

  • 59 Journal de Léon Werth cité par Alya Aglan, « La Résistance, le temps, l’espace : réflexions sur un (...)

Le temps, depuis l’armistice, ce n’était pas du vrai temps. C’était du temps d’attente. Nous le classions dans la catégorie du temps qu’on passe dans une gare pour attendre un train, dans la catégorie des nuits de chemin de fer. Temps qu’on annule, temps hors la vie, temps intermédiaire.59

  • 60 Voir François Ost, Le temps du droit, ouvr. cité, p. 25, qui cite les deux auteurs à l’appui de sa (...)

43La question est bien celle de l’expérience, signe que le droit n’est pas seul concerné par l’exception et ne constitue qu’un temps parmi d’autres. Ricœur et Koselleck insistent tous deux sur « l’espace d’expérience » et sur « l’horizon d’attente », c’est une autre manière de dire que l’espace politique, quand bien même il ne serait qu’expérimenté, inclut une ou des formes temporelles60.

  • 61 Reinhart Koselleck, Le futur passé, ouvr. cité, p. 314.

44Si les temporalités de l’exception attendent encore une véritable étude, en histoire comme dans d’autres disciplines, il faut lui faire place comme à une véritable condition du politique, participant par conséquent de sa définition. L’exception a une vraie épaisseur temporelle, qui passe par plusieurs strates, aux embrayeurs, aux vitesses, aux vécus fort différents. Elles ne relèvent pas du même registre – les tribunaux spéciaux de Vichy, le temps d’attente, le sabotage – mais elles obéissent toutes à une temporalité diversifiée qui dessine l’exception, non pas seulement au sens où elles répondent à une urgence plus ou moins bien identifiée, mais parce qu’elles mettent en œuvre des temporalités, et non plus une durée, ni une chronologie, différentes qui font intervenir non seulement un rapport à l’écoulement temporel, aux références culturelles, mais aussi un rapport à l’action insérée dans l’urgence politique. L’exception en ce sens est de l’action insérée dans une temporalité spéciale, démultipliée, potentiellement plurielle. Il est remarquable de constater que c’est un historien qui renverse précisément le sens des définitions : « C’est la tension entre l’expérience et l’attente qui suscite, de façon chaque fois différente, des solutions nouvelles et qui engendre par là le temps. »61 Pour Koselleck, c’est l’action qui produit le temps, et non l’action qui s’adapte à une temporalité, manière définitive de désolidariser toute temporalité de l’action d’une urgence politique présumée.

Temps sans origine ni fondement

  • 62 Voir Carl Schmitt, Théorie du partisan, trad. M.-L. Steinhauser, Paris, Flammarion (Champs), 1992.
  • 63 Voir Carl Schmitt, Le nomos de la terre, trad. L. Deroche-Gurcel, Paris, PUF (Léviathan), 2001, p. (...)
  • 64 C’est explicite dans Carl Schmitt, Le nomos de la terre, ouvr. cité, p. 79. Je n’y reviens pas.

45Une telle analyse remet en question les définitions habituelles, autorisées ou non, de la résistance. Schmitt par exemple n’introduit aucune notion de temporalité dans sa définition du partisan. Insistant, à juste titre, sur la spatialité de son engagement politique, à la fois très relié à un territoire – son caractère tellurique – et en même temps extrêmement mobile, il semble n’attribuer l’intensité de son engagement qu’à une conception spatialisée du politique, sans envisager aucune temporalité62. Il analyse le politique par le nomos de la terre, et ne prend pas en compte l’élément temporel. Le nomos est archaïquement partage, le politique se comprend par les limites, les rayas, les amity lines, la délimitation entre les mondes, Ancien et Nouveau au xvie siècle, entre l’Europe (guidée par l’Allemagne) et les États-Unis63… Bien plus, il élimine de la définition du droit et de la paix toute notion temporelle au seul profit d’une compréhension par l’espace, par la « clôture », par la « maison », par l’« enceinte », ce qui se traduit en conséquence par une définition de la guerre par ses limites64. Schmitt, en donnant la priorité à l’élément spatial, reste prisonnier d’une conception du monde réglé par un droit positif, c’est-à-dire par un droit qui n’est pas temporalisé (je distingue « temporalisé » de toute idée de contextualisation ou de mise en situation).

  • 65 François Ost, Le temps du droit, ouvr. cité, p. 82. Cette conception du temps est éminemment liée (...)

46Or il apparaît qu’il faut au moins prendre en compte une antériorité référentielle et un temps projectif pour espérer comprendre une action présente, c’est-à-dire une action dans le temps de l’exception. La question qu’il faudrait se poser est la suivante : pourquoi le droit et le politique sont-ils systématiquement définis par les auteurs en termes spatiaux excluant la part temporelle de telles inventions ? La facilité ne saurait être la seule réponse. Dans la manière d’écraser la temporalité sous le spatial, il y a une aisance du politique à oublier les origines, ou plutôt à remplacer celles-ci par les mythes, l’histoire, la relecture. De plus la spatialisation des termes de la pensée du politique revient à rendre instantanées, actuelles, immédiates, les strates archaïques. Configuration du présent qui est aussi la seule possibilité de stabiliser un ordre juridico-politique : le temps n’est pas limitable. Dans une compréhension majoritairement spatiale, le temporel n’est au mieux considéré que sous l’angle historiographique, ou sous celui des conditions sociales d’émergence. Mais à ce compte échappe le sens de l’état d’exception : ce qui fait qu’il n’est pas réductible à un paradigme du camp, à un événement politique, c’est-à-dire le sens de « l’état de siège », traduction spatiale d’un événement temporel. De même le droit, positif, comme le droit d’inspiration jusnaturaliste, inaugure une séquence atemporelle parce qu’elle est intemporelle, et parce que les législateurs dialoguent entre eux à travers les textes, sans autre souci ni d’inscription historique ni de prise en compte du temporel. Aussi le droit évolue-t-il dans un « présent omnitemporel »65 ; Schmitt ne fait pas exception, il est effectivement resté toute sa vie un véritable constitutionnaliste sans se muer en philosophe de l’histoire. Ni la limitation de l’état de siège militaire, ni l’enclôturement du camp (de concentration, d’extermination ou de rétention) n’épuisent la définition de l’état d’exception, ni n’en rendent compte de manière complète. Au contraire la compréhension seulement spatiale laisse intact le problème de l’état d’exception, ne parvient pas même à substituer convenablement le moment à l’état. Au moins est-on parvenu à distinguer clairement ce qui est d’ordre métaphorique et ce qui est d’ordre littéral.

  • 66 Paul Ricœur, « Fondements de l’éthique », Autres Temps. Les cahiers du christianisme social, no 3, (...)
  • 67 François Ost, Le temps du droit, ouvr. cité, p. 64, où l’auteur recueille les fruits d’une analyse (...)

47La question de l’origine reste problématique. Il semble que l’état d’exception à la temporalité si particulière, ne serait-ce que parce qu’elle est censée remplacer l’ordinaire qui s’en remet à un impératif de temps – l’urgence traduite en nécessité –, se substitue à la délicate question de l’origine de l’institution. L’état d’exception a ceci d’expédient qu’il permet de ne plus se poser la question de l’origine du droit. Chronologie heurtée, négation de l’histoire, décalage logique et temporel, l’état d’exception se passe du moment instituant (il se distingue donc bien du pouvoir constituant), de l’origine mythique ou réelle, de la source. L’état d’exception n’a ni origine ni fondement, en ce sens il est effectivement opération de prestidigitation : « … on n’assiste jamais au commencement de la règle ; on ne peut que remonter d’institution en institution », écrit Ricœur66. Mais plutôt que de remonter à l’infini, l’exception permet tout simplement d’occulter la question de la remontée à l’origine ou de la remontée à l’infini vers la règle, c’est-à-dire que l’exception, en l’occurrence, permet de ne plus se poser la question de la règle fondatrice, ou continuée. L’état d’exception n’est pas à lui-même sa propre règle instituante, il ne s’en remet pas davantage à une antériorité historique, il est simplement occultation de l’origine de la règle. C’est dire que la temporalité de l’état d’exception n’a rien à voir avec la temporalité ordinaire, constituée elle-même d’une articulation complexe entre « deux registres temporels distincts : le temps mythologique inaugural, inscrit dans la pérennité et impliquant un principe généalogique, et le temps historique concret, inscrit dans la durée […] et impliquant un principe chronologique »67.

48Ainsi, nous avons vu qu’il convenait de substituer, pour une meilleure compréhension, la situation d’exception à l’état d’exception, cette dernière expression reflétant davantage les mots du politique qu’une réalité. Mais le mot « situation » comporte le grave inconvénient de ne faire signe que vers une réalité en tant qu’elle est concrète, comme en un diagnostic peu élaboré. La condition temporelle est passée sous silence dans les deux usages. Le privilège de la catégorie spatiale par rapport à la condition temporelle explique ces usages, au risque de la métaphore erratique. Au bout du compte, il est sans doute moins erroné de considérer que la catégorie spatiale est exprimée dans les corps, comme interfaces entre l’individu et la société, corps que l’on peut enfermer sans droit, dont on peut restreindre ou supprimer la liberté. C’est donc le « moment » d’exception qui doit être entendu sous ce mot d’« état ». À prendre en compte les temporalités comme condition de l’exception, on atteint à une forme qui dépasse les seules catégories juridiques et historiques, eu égard au temps. L’exception donne une forme du politique ; elle est révélatrice de l’aspect non statique, polymorphe et « stasique » du politique.

Temporalités : antinomie du politique

L’imminence, temporalité de l’exception politique

49En examinant les différentes formes de l’exception, on a vu que se révélaient plusieurs temporalités à l’œuvre dans le politique, qui ne coïncident pas avec le temps juridique, ni avec une chronologie elle-même distincte de l’histoire comme succession événementielle. En ouvrant de nouvelles conditions de l’expérience, l’exception instaure une nouvelle temporalité proprement politique. À cet égard, la notion d’imminence décrit mieux que toute autre ce qui se passe dans l’état d’exception et sa chronologie heurtée. L’imminence est généralement associée à l’idée de danger. Elle implique l’idée de temps court, rapproché et brutal, en ce sens elle se rapproche de la notion de menace en raccourcissant le délai d’advenue du danger. L’exception est ce régime où déclaration et advenue se confondent, l’annonce de la menace et celle des moyens pour y remédier se fondent dans la temporalité politique nouvelle de l’exception. De l’imminence, on passe immédiatement à la réalisation. Dans les faits – car nous ne sommes plus du tout en droit en l’occurrence – le présent inclut ce qui va arriver, c’est pourquoi on a pu constater que l’exception comme prétexte ou réalité importe peu. Précisément c’est le régime de la prévisibilité qui est modifié et qui ne suit plus les conditions ordinaires. Si le politique peut en grande partie se définir comme l’art (à court, moyen ou long terme) de prévoir, l’exception comme notion politique oblige à modifier la définition de la prévision politique : prévision et résolution se confondent, donnant naissance à une conception temporelle du politique peu orthodoxe et éloignée mécaniquement de la démocratie.

50Schmitt affirme, à propos du décisionnisme exprimé dans la Théologie politique, l’indifférence au contenu d’une forme de droit. En fait, il souligne, presque sans s’en rendre compte, la temporalité spéciale du droit conçu sous le régime de l’exception :

  • 68 Carl Schmitt, Théologie politique, ouvr. cité, p. 41. Je souligne le lexique de la temporalité que (...)

Toute décision juridique concrète contient un moment d’indifférence au contenu, parce que la conclusion juridique n’est pas déductible de ses prémisses jusque dans ses ultimes conséquences et que la circonstance rendant nécessaire une décision demeure un moment déterminant autonome. Il ne s’agit pas ici de l’émergence causale et psychologique d’une décision de cette sorte – encore que, même pour ce cas, la décision abstraite importe comme telle –, mais il s’agit de déterminer la valeur du droit. Du point de vue sociologique, l’intérêt pour la décision déterminée se manifeste particulièrement à l’époque d’une économie d’échanges intensive, car, dans de nombreux cas, les échanges ont bien moins intérêt à un contenu de nature déterminée qu’à un caractère déterminé prévisible (souvent l’indicateur m’intéresse moins pour les horaires de départ et d’arrivée, qu’il fixe dans le moindre détail, que pour sa bonne fiabilité, qui me permet de prendre mes dispositions).68

  • 69 Otto Pfersmann, « Temporalité et conditionnalité des systèmes juridiques », Crise et pensée de la (...)
  • 70 En parlant de « jurislateur », Otto Pfersmann ignore volontairement la difficulté qu’il y a à pens (...)

51Si Schmitt entend ici déterminer une valeur du droit, il indique en passant que, nonobstant l’indifférence au contenu, tout est affaire de « moment ». Il est plus important de prévoir que d’identifier un événement. Or dans un temps ramassé comme celui de l’exception, la prévision précède de très peu la décision. L’imminence – du danger et de la décision – écrase la chronologie propre à la mesure temporelle, le présent de la décision politique contient, dans un délai si court qu’il en devient négligeable, ce qui va arriver. En confondant sciemment la décision et le contenu du droit, Schmitt ne fait pas autre chose qu’affirmer la primauté du politique sur le droit, attitude qui constitue un principe filé tout au long de son œuvre. Plus intéressant, cette attitude se retrouve dans des réflexions qui ne se revendiquent pas de Schmitt, à tel point que l’on pourrait comprendre le terme « droit » comme synonyme de « politique » dans de nombreux développements. Otto Pfersmann, par exemple, attribue aux sociologues l’idée que « le droit n’a pas de rapport intrinsèque avec le temps, [qu’]il se plie à son rythme qui lui reste extérieur », tandis que les juristes positivistes « [partent] de la conception inverse »69. Par conséquent, il faut comprendre l’antinomie du temps du droit et du temps de l’exception comme constituant une contradiction intrinsèque et essentielle au politique. Lorsqu’on affirme que le futur est le temps propre au juriste70, on se réfère à une inscription dans le temps chronologique de l’histoire, à un temps extérieur. Ainsi, le futur compris par le droit n’a de forme que normative. Or dans la mesure où le politique, dont le droit serait ainsi une dérivation, décide pour le présent, et ainsi prend en compte le passé comme le futur, il instaure de fait une temporalité politique qui ne se conçoit qu’au présent, dans le présent ramassé de la décision, c’est ce que révèle l’exception sur le politique : il existe une temporalité politique qui, dans le présent, redistribue le rapport au passé et le rapport au futur. Il n’y a pas forcément de rôle de l’exception dans ce constat, et la décision est politique avant d’être décisionnisme schmittien, mais c’est ce que l’exception révèle. À partir du moment où le politique (un régime, un gouvernement dira-t-on en prenant en compte l’évolution historique) envisage l’exception, il révèle qu’il est assujetti à une deuxième, troisième ou quatrième temporalité, qui, souvent cachée, ne participe pas moins de la définition du politique que certains assimileraient au pouvoir. Cela n’a de sens que dans une recherche sur l’essence du politique ; dès lors que l’on prend en compte les situations historiques, les contextes de régime, on est amené à inscrire cette nouvelle temporalité dans un horizon connu, donc à intégrer, au prix d’éventuelles contradictions qui sourdent des débats juridiques et de la contestation démocratique, l’exceptionnel à l’ordinaire, à la règle, au quotidien.

  • 71 Otto Pfersmann envisage les différentes temporalités ainsi mises en œuvre, il tente une sortie de (...)

52L’exception révèle un temps interne au politique qui n’a rien à voir avec le temps historique ou la régularité quotidienne. Elle montre une horloge politique dont la mécanique ne suit aucune régularité. Cette horloge à la mécanique irrégulière se révèle par voie de conséquence dans les problèmes du droit. Mais il y a autant de difficultés du côté d’une opposition démocratique à l’état d’exception : les modifications de la loi sont visibles, une résistance dans la rue, médiatique, n’a pas le même impact direct que les lois sur une entité politique, elle réclame un nouveau degré de prise en compte pour passer dans les lois. Ainsi, le droit est simple révélateur d’une temporalité politique spéciale, incluant des sous-strates ignorées, mais pas forcément inactives, par temps calme. La difficulté à propos de la rétroactivité d’une loi, qui hérisse tout juriste honnête, est exemplaire de cette mécanique irrégulière. À Vichy, lors de l’invention de la loi du 23 août (c’est-à-dire du 14 août) 1941, beaucoup de juristes et de magistrats, même favorables au régime, se sont récriés, refusant le principe d’une loi rétroactive. Les autorités allemandes ne s’y sont pas trompées, qui ont estimé que le droit français subissait là une véritable révolution depuis Montesquieu. Plus faiblement dans le contexte de l’immédiat après-guerre, la question de la qualification et de l’imputation des actions perpétrées en France entre 1940 et 1944 a dû être réglée par le pouvoir de la Libération. De même le pouvoir nazi a dû requalifier certaines actions qui étaient des crimes en simples exécutions d’une norme du présent71. À une autre échelle, c’est le même problème qui se pose pour les crimes de guerre nazis au moment des procès de Nuremberg. Tous ces exemples sont étroitement liés à une situation de guerre associée à des états d’exception divers. Cela va à l’encontre d’une conception du passé comme irréversible et nécessaire et d’une conception du droit comme corrélant la loi et ce qu’elle définit dans son champ actuel.

  • 72 Voir par exemple Jean-Claude Monod, Penser l’ennemi, affronter l’exception, ouvr. cité, p. 93.
  • 73 L’expression est de Carl Schmitt, dans un article publié dans une revue de droit, au plus fort de (...)

53La rétroactivité de la loi est une tentative d’introduire le futur dans le passé, modifiant ainsi la signification juridique d’un événement passé. C’est la manière visible de l’exception de transformer le temps ordinaire. La contradiction réside dans le fait que modifier l’ordinaire par l’extraordinaire ne peut donner une solution ordinaire, et que la chronologie historique ne peut être modifiée par une autre dimension temporelle. Les deux temporalités (en fait bien plus de deux) coexistent alors qu’elles ne se recoupent pas ; elles ne coïncident que dans des moments de crise aiguë, telles les crises du droit, manifestes et visibles, concernant la rétroactivité d’une loi ou la privation de liberté pour les citoyens. En ce sens, la tentative pour concilier les différents temps prend la forme de la banalisation, c’est-à-dire de la tentative pour réduire l’extraordinaire dans l’ordinaire, l’exception dans la règle, avec l’hypothèque première de l’origine niée. C’est ce qui se passe précisément lorsqu’on donne naissance à des pouvoirs spéciaux. Par exemple, Roosevelt, avec les étapes du New Deal (1929) et du National Recovery Act (1933), confère une forme de régularité aux pouvoirs spéciaux en matière économique, directement issus de la nouveauté de l’exception de la Première Guerre mondiale72. Et là où est utilisé de manière plus ou moins directe le spectre de la guerre civile, l’exception prend la forme de la guerre régulière dans le discours : Roosevelt fait la « guerre contre l’urgence ». La temporalité de l’exception initiée par l’imminence de la guerre (fantasme, certitude, déclaration…) se révèle, par exemple, dans un moment de la République de Weimar où l’argumentaire juridique est débordé par l’argumentaire politique. À cette occasion, l’agir politique se confond avec le contenu « ne pas attendre […] la guerre civile »73 signalé par Schmitt. Tout se passe comme si, dans une situation grave, ressentie comme extrême, le danger se mesurait en degrés de menace de guerre interne.

  • 74 Un tel compactage renvoie aux problèmes de temporalités logiques rencontrés par les élaborations d (...)

54Il convient de préciser que l’imminence, comme forme temporelle propre à l’exception révélatrice d’une essence du politique, est ainsi détachée des notions de pratique politique comme le risque ou la précaution. L’imminence comme temporalité de l’exception, si elle peut se concrétiser dans des discours du risque, du danger, de la prévention, en est pourtant conceptuellement détachée ; l’exception suit toute la palette de sens de la menace, au sens actif comme au sens passif : la menace de guerre civile (le politique la subit) entraîne un régime de terreur (le politique traduit et agit). Le risque est une mesure de proportionnalité entre un état et des dommages. La précaution est la mise en œuvre législative qui anticipe le risque, assimilé aux dommages, non mesurable. La prévention est la mise en œuvre législative ou par décret qui anticipe le risque, assimilé aux dommages dont on ne sait pas avec certitude s’ils se réaliseront. Or l’exception, comme écrasement des temporalités ordinaires, reflète le compactage du risque, de la précaution et de la prévention74. Le rapport entre le passé, le présent et le futur ne se fait pas sur le mode de l’anticipation, mais bien de la confusion entre probabilité (mesurabilité et incertitude) et advenue, c’est pourquoi on confond si souvent le risque et la menace. J’en perçois l’écho chez Schmitt qui, dans les années trente, alors même qu’il est sollicité en tant que juriste, traduit la temporalité politique négative de l’exception : « ne pas attendre […] la guerre civile ». Expression de la menace aux deux sens passif et actif, négation, « néguentropie » dirait François Ost, le « ne pas attendre » traduit la temporalité spécifique de la menace, la guerre civile ayant clairement le statut de contenu.

  • 75 Olivier Beaud, Les derniers jours de Weimar, ouvr. cité, p. 30.
  • 76 Carl Schmitt, Der Hüter der Verfassung, Berlin, Duncker & Humblot, 1985, p. 131 ; traduction O. Be (...)
  • 77 Voir Hermann Heller, Gesammelte Schriften, éd. C. Müller, Tübingen, Mohr, 1992, t. 2 ; et Olivier (...)

55À propos de la crise inaugurée par le « coup de Prusse », qui voit les pouvoirs spéciaux devenir la règle de la République de Weimar, on peut dire que l’irrégulier s’immisce progressivement dans le régulier. La crise économique est abordée par des décrets-lois et des ordonnances, hypothèse que « l’article 48 ne prévoyait pas du tout », rappelle Beaud75. Le résultat en est la confusion totale entre le législatif et l’exécutif. Le conflit des temps fait passer de la « République en danger » à une République qui n’en a plus que le nom, à un « régime innommé tiré d’une interprétation contestable de la Constitution » (p. 35-36). L’existence de l’entité « République de Weimar » dépend d’une temporalité intermittente, ou, autrement dit, de plusieurs temporalités en conflit les unes avec les autres. Seul le nom fait office de continuité. Beaud parlait de « crise constitutionnelle » (p. 32), il finit par citer Schmitt qui parle d’« état d’exception économique » et qui conclut que l’« état d’exception dévoile alors […] le noyau de l’État dans sa concrète particularité »76. L’état d’exception, aussi polymorphe soit-il – économique, constitutionnel, politique – est révélateur des temporalités du politique d’une part, mais également de l’horizon belliqueux dans lequel il s’inscrit. L’alternative n’est plus entre paix et guerre, mais entre paix et guerre civile, qui passe du statut de paradigme à celui de concept général de la guerre nommé stasis. « La guerre (civile en l’occurrence) est nécessairement [l’]horizon [de l’État] » (p. 56). Je ne reviens pas sur le détail du « coup de Prusse » du 20 juillet 1932, que Beaud retrace parfaitement et qui lui permet d’analyser la position de Schmitt sur la question. Notons simplement que, dans ces circonstances, le vocabulaire du Notstand, état de nécessité, est l’expression de la situation concrète qui appelle l’état d’exception comme transgression de la Constitution, que Schmitt traduira par Notverordnung. Il est récurrent alors de considérer le NSDAP et le parti communiste comme des partis inconstitutionnels, responsables de la crise de la République ; Schmitt utilise pour les qualifier l’image du loup dans la bergerie, ce qui lui est reproché par la Cour. Schmitt défend la destitution du gouvernement de Prusse, au nom du principe que toute la fédération pourrait pâtir, mais aussi et surtout au nom de la présidentialisation du régime qu’il appelle de ses vœux. Hermann Heller ne conteste pas le rôle du président mais les conditions d’application de l’article 48, que, selon lui, la situation en Prusse ne requiert pas. Pour Schmitt, c’est une manière, dans l’interprétation de Beaud, de défendre la Constitution sans défendre spécifiquement celle de Weimar, de défendre l’idée de constitution et non pas la constitution réelle77. La situation est tranchée en faveur des pouvoirs discrétionnaires du président, au nom de l’« ampleur du danger ». Or, souligne Beaud, les juges de la Cour contestent cependant l’argument auquel recourt Schmitt avec d’autres, à savoir qu’il y aurait « menace de guerre civile » (p. 149), qui constitue alors une « idéologie de l’ordre » au détriment du souci du bien public.

56Le lien entre état d’exception et guerre civile est clairement établi, aussi bien par ceux qui refusent le coup de Prusse que par ceux qui le défendent. D’implicite, il est devenu explicite : la guerre civile est le temps spécial de l’exception, elle est sa condition en tant que l’exception est temporelle. Au remplacement de l’opposition entre guerre et paix par celle entre guerre civile et guerre étrangère, s’adjoint la substitution de temporalités : contre le spectre de la guerre civile, de la guerre civile latente, du « ne pas attendre la guerre civile », le politique ne peut que recourir au discours de la guerre manifeste, ouverte. Si l’amalgame entre guerre et guerre civile, en tant que binôme non élucidé, persiste dans les textes législatifs, la menace de guerre civile opère un écrasement de l’écoulement temporel qui aboutit à une complète substitution. Ce qui avait un caractère concret, même sous forme de trace, dans l’état de siège, devient une abstraction pseudo-juridique mais très politique avec l’état d’exception. Imminence ou réalité déjà advenue, la guerre civile est annoncée / elle est là, c’est tout un. La simultanéité de la menace et de la guerre civile « ouverte » est à la fois fictive et performative.

Walter Benjamin : histoire et faux-semblants du politique

  • 78 Walter Benjamin, Critique de la violence, dans Œuvres I, ouvr. cité.

57Walter Benjamin fait ressortir au plus près la temporalité particulière de l’état d’exception. D’une part il lui accorde une thèse Sur le concept d’histoire qui dédouble son pouvoir constituant tout en lui reconnaissant une essence absolument et radicalement violente, d’autre part il s’appuie sur une conception de la temporalité et de l’histoire qui seule permet une réelle compréhension de l’exception comme temporalité spécifique du politique. En outre, sa démarche de critique radicale n’exclut pas le développement d’une pensée de l’origine et de la fondation dont on sait désormais qu’elle est indispensable pour comprendre le rôle révélateur de l’exception en politique. Sans conférer un privilège particulier à la notion de guerre civile, force est de constater que nous nous trouvons devant un penseur de l’entre-deux-guerres, les années vingt et trente étant, comme on l’a vu, propices à une pensée de la guerre et de la guerre civile envahissant tous les domaines du politique, aussi bien les relations entre États que les conflits intra-étatiques, mais aussi les relations économiques, sociales et de classes. Ce n’est pas la guerre duelle qui forme paradigme dans la pensée de Benjamin, celle-ci est rangée dans les exemples, au même titre que la grève, la révolution, ou la police78. En revanche il nous faudra débusquer le spectre de la guerre civile, si toutefois il est actif dans la pensée de Benjamin. Notons l’évidence des exemples « historiques » souvent évoqués par Benjamin : Spartacus, Thomas Münzer, la Grande Révolution, 1830, 1848, la Commune de Paris, l’insurrection spartakiste, tous événements que je classe sous le concept de stasis.

  • 79 Ibid., p. 210-213.
  • 80 Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand [1985], trad. S. Muller (avec A. Hirt), Paris, (...)
  • 81 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire [1940 probablement], dans Œuvres III, trad. M. de Gandi (...)

58Benjamin pense l’équivalence entre histoire et temps, mais il faut immédiatement préciser que l’histoire n’est pas, sous sa plume, la succession événementielle et que le temps correspondrait plutôt à ce que nous appelons en français les temps, les ères. L’histoire n’est pas la science de l’évolution chronologique, le temps n’est pas la durée ni la mesure d’une succession. La philosophie de l’histoire, qu’il prétend élaborer, est un aboutissement et non un point de départ, déjà présent dans Critique de la violence qui dépasse d’emblée la question de la relation entre les moyens et la fin79. La conception traditionnelle de l’histoire, comme produit de l’évolution des époques, apparaît bien dans Origine du drame baroque allemand80, puisqu’elle fait la trame et le contenu du Trauerspiel. L’« origine » elle-même est considérée comme un point de départ dans l’histoire esthétique qui oppose tragédie et drame. Ce n’est pas de cette histoire-là qu’il est question dans, notamment, Critique de la violence et Sur le concept d’histoire81, en raison du rôle majeur de la violence révolutionnaire et de la place de l’état d’exception. Sur fond de messianisme et de marxisme (on ajoute parfois néo- aux deux mots), tantôt dialectisés, tantôt opposés, Benjamin crée son temps historique, en accord avec les temporalités cachées du politique et avec la guerre civile comme temporalité spéciale de l’état d’exception, tel que je l’entends. Là où Benjamin cependant fait de la violence le révélateur à bien des égards du droit et du pouvoir, et de l’État, je vois l’exception comme révélateur du politique.

  • 82 Des éléments des pages qui suivent ont déjà été développés dans mon article « La guerre civile (mo (...)
  • 83 Jacques Derrida, Force de loi, qui contient deux textes, ou bien un texte en deux temps : « Du dro (...)
  • 84 Carl Schmitt, Hamlet ou Hécube. L’irruption du temps dans le jeu, trad. J.-L. Besson et J. Jourdhe (...)
  • 85 Walter Benjamin, Critique de la violence, ouvr. cité, p. 236.

59On connaît les rapports qui ont existé entre Schmitt et Benjamin qui ont entretenu une correspondance82. Jacques Derrida établit même une sorte d’inceste intellectuel du second type en parlant d’un « triangle » qui « lia ces trois penseurs (Schmitt/Benjamin, Heidegger/Schmitt) »83. Benjamin a envoyé l’Origine du drame baroque allemand à Schmitt en exprimant sa dette au concept de souveraineté de Théologie politique et de La dictature, lettre que Gershom Scholem et Theodor W. Adorno n’ont pas publiée dans leur édition de la correspondance de Benjamin. Schmitt admire également Benjamin pour ses écrits et lui consacre des pages dans Hamlet ou Hécube. L’irruption du temps dans le jeu84. Ces relations vont au-delà de l’influence du concept de souveraineté, même si certaines interprétations n’hésitent pas à opérer des retournements là où Benjamin prétendait à une confluence de leur pensée, j’y reviendrai. Toujours est-il que Benjamin reprend un geste de Schmitt qui subsume le droit sous le politique. En fait Benjamin amalgame droit et pouvoir, en détachant une sorte de substance du droit, antérieure au droit naturel fortement théologisé, et au droit positif historicisé : « La fondation de droit est une fondation de pouvoir et, dans cette mesure, un acte de manifestation immédiate de la violence. »85 La notion de souveraineté déduite de la subsomption schmittienne est explicitement reprise par Benjamin.

La VIIIe thèse et les temps de l’histoire

  • 86 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, ouvr. cité, p. 433. Françoise Proust, dans son ouvrage (...)

La tradition des opprimés (Der Tradition der Unterdrückten) nous enseigne que l’« état d’exception » (Ausnahmezustand) dans lequel nous vivons est la règle (die Regel). Nous devons parvenir à une conception de l’histoire qui rende compte de cette situation. Nous découvrirons alors que notre tâche consiste à instaurer le véritable état d’exception (des wirklichen Ausnahmezustands) ; et nous consoliderons ainsi notre position dans la lutte contre le fascisme. Celui-ci garde au contraire toutes ses chances, face à des adversaires qui s’opposent à lui au nom du progrès, compris comme une norme historique (einer historischen Norm). – S’effarer que les événements que nous vivons soient « encore » possibles au xxe siècle, c’est marquer un étonnement qui n’a rien de philosophique. Un tel étonnement ne mène à aucune connaissance, si ce n’est à comprendre que la conception de l’histoire d’où il découle n’est pas tenable.86

  • 87 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, ouvr. cité, p. 433.
  • 88 Voir aussi la XVIe thèse, ibid., p. 440-441, et Giorgio Agamben, « *Se. L’Absolu et l’“Ereignis” » (...)
  • 89 Reinhart Koselleck, L’expérience de l’histoire, ouvr. cité, ici p. 246, mais tout le passage p. 23 (...)
  • 90 Voir aussi le Post-scriptum effaré de Jacques Derrida à « Prénom de Benjamin », Force de loi, ouvr (...)
  • 91 Voir le commentaire de Giorgio Agamben, « Walter Benjamin et le démonique. Bonheur et rédemption h (...)
  • 92 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, ouvr. cité, p. 434 ; Écrits français, ouvr. cité, p. 4 (...)
  • 93 Voir par exemple Miguel Abensour, « W. Benjamin entre mélancolie et révolution. Passages Blanqui » (...)
  • 94 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, XIIe thèse, ouvr. cité, p. 437-438. On peut voir la pr (...)

60L’état d’exception est intrinsèquement lié à une conception de l’histoire qui n’a plus rien à voir avec une chronologie de l’évolution ou du progrès. L’histoire comme science et pouvoir est celle que les dominants se transmettent de génération en génération. Benjamin introduit donc les opprimés, qui se différencient, dans la VIIe thèse, du « servage anonyme »87. La thèse VII introduit la notion de point de vue. L’historiciste manque l’histoire. Victime de l’acedia de la théologie de Moyen Âge, il s’identifie au vainqueur, d’où sa tristesse. L’historien matérialiste serait susceptible de rompre avec une telle histoire, lui qui voit que le pouvoir actuel est l’héritier de cette barbarie transmise, fondée sur l’écrasement « de ceux qui aujourd’hui gisent à terre » (p. 432), ainsi « il se donne pour tâche de brosser l’histoire à rebrousse-poil » (p. 433), mais il reste trop lié à une conception évolutive et hégélienne de l’histoire88. La social-démocratie entraîne le mouvement ouvrier dans une conception erronée de l’histoire en lui laissant croire qu’il nage dans le sens du courant (XIe thèse). C’est sur les dominés que repose l’exigence de rupture, chère à Benjamin qui critique par la même occasion le matérialisme historique, coupable d’introduire la rupture mal fondée89. On retrouve la bonne et la mauvaise conception de l’histoire avec le « véritable » état d’exception, celui qui doit être mis en œuvre contre l’état d’exception comme règle qui fait le présent. Benjamin reprend à son compte l’idée de Schmitt que l’exception est la règle. L’état d’exception est un point de non-retour qu’il convient de bien définir, et cela, pour Benjamin, n’est possible que dans le cadre d’une philosophie de l’histoire. Il condense ainsi la conception de l’histoire et le présent vécu. Il est déjà très étrange d’utiliser le participe passé « vécu » pour qualifier le présent. La passivité doit être convertie en pratique active90. Les guillemets sont utilisés pour l’état d’exception « dans lequel nous vivons », révélé par le fait qu’il y a des vainqueurs et des opprimés. En revanche, il n’y a pas de guillemets pour le « véritable état d’exception », à valeur générale, celui qu’il faut instaurer pour la lutte contre le fascisme. L’histoire est mal comprise si on la comprend comme un continuum. C’est ce que montre l’Ange de l’histoire de la IXe thèse, poussé vers le futur auquel il tourne le dos, paralysé par le vent, la tête tournée vers le passé qu’il ne peut s’empêcher de voir, succession de ruines projetées constamment vers lui91. La version française de la IXe thèse est plus précise quant à l’image du passé sans évolution, projection constante de ruines aux pieds de l’ange, qui interdit la continuité et la succession. L’Ange ne voit pas une « suite », il voit un chaos ; seul l’œil extérieur peut y introduire une succession, l’Ange le voit tel qu’il est et ne peut voir l’avenir. Et ce passé est une « catastrophe »92, j’y reviendrai. Comprendre qu’il y a des ruptures historiques, c’est instaurer la rupture, c’est lier la connaissance et le politique comme résistance à l’oppression (le fascisme). En effet le « point » d’histoire pour Benjamin, c’est la lutte, ce que le matérialisme historique a appris de l’image des ancêtres asservis. En ce sens Benjamin reprend sans modification la conception de Blanqui93. Pour autant le rapport du présent et du passé au futur n’est pas aisé. Le présent, donc le passé ne se font pas en fonction du futur, dans une impossibilité logique et pratique. Seule la lutte conserve une puissance de modification des champs temporels94.

Les temps du politique

  • 95 Walter Benjamin, « Paralipomènes et variantes de Sur le concept d’histoire, MS 491 », Écrits franç (...)
  • 96 Pour une comparaison entre la Naturgeschichte selon Benjamin d’une part, selon Adorno d’autre part (...)
  • 97 Voir Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, ouvr. cité, p. 57.
  • 98 Voir l’étude nuancée de Giorgio Agamben, « Le Messie et le souverain. Le problème de la loi chez W (...)
  • 99 Walter Benjamin, « Paralipomènes et variantes de Sur le concept d’histoire, MS 489 », Écrits franç (...)
  • 100 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, Xe thèse, ouvr. cité, p. 435.

61Il n’est pas question de proposer une thèse sur le temps chez Benjamin, tâche qui dépasserait le cadre de ce travail, simplement de découvrir ce qui rattache sa conception du temps – contre l’historicisme, contre l’histoire cumulative, contre l’histoire dialectique95 – au temps spécial de l’état d’exception et, partant, au temps (caché) du politique. Le souvenir et les ruines, la Naturgeschichte, ne seront ainsi pas spécifiquement abordés96 au profit de la « constellation saturnienne » qui préside à Sur le concept d’histoire et aux éléments sur le temps. L’histoire, dans la conception de Benjamin, n’est pas l’émergence et l’enchaînement des « faits », au contraire il faut une recherche, de l’historien, du critique, du philosophe, pour proposer qu’un fait est une « origine »97. C’est peut-être la dernière trace de la révélation propre au messianisme que Benjamin conserve à côté de la rédemption98. Les « enfants du siècle », trompés par les politiciens complices d’une telle vision de l’histoire, doivent se détourner du siècle, comme le faisaient les moines en appliquant les règles de vie monastiques ; ils doivent se (nous) détourner du cours ordinaire, c’est-à-dire ordinairement compris, historico-politique, gouverné par la vision du progrès qui mène irrémédiablement à une conception de l’histoire comme ayant un but. L’histoire est, bien plus souvent qu’un « fil lisse » assimilable au progrès, une « corde très effilochée et déliée en mille mèches » qui ne trouve de détermination que dans une coiffure ordonnée99. « Déranger nos habitudes », telle est la première tâche du chercheur suivi par les enfants du siècle100.

  • 101 Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, ouvr. cité, p. 67 et p. 84.

62L’histoire constitue le « contenu » du Trauerspiel, à la différence de la tragédie dont le contenu est le mythe. Telle est l’introduction de Benjamin à sa courte théorie de la souveraineté, en relation toute schmittienne avec l’état d’exception, dans Origine du drame baroque allemand. À cet égard, Benjamin cite à nouveau les guerres de Religion, après avoir souligné au début de son livre l’importance de la guerre de Trente Ans, dont on sait qu’elle constitue l’un des modèles-types de la guerre civile101. Le Trauerspiel met en scène le prince, le constitue comme détenteur du pouvoir exécutif et dépeint à travers lui une nouvelle forme de souveraineté. Le pouvoir du prince baroque « dérive d’un débat sur l’état d’exception et assigne au prince comme fonction principale le soin d’éviter cet état » (p. 84). Et de citer la Théologie politique de Schmitt en note. L’anachronisme du recours à l’expression de l’état d’exception est ainsi revendiqué deux fois, dans la page et dans la note. Et la temporalité spéciale est déjà là : pas un simple retard du baroque, mais bien une manière de concevoir le temps, non pas historique, mais politique. L’époque, caractérisée par une pensée théologico-juridique, relève de « l’exaltation retardatrice de la transcendance », d’où le « ton provocant avec lequel le baroque met l’accent sur le caractère terrestre des choses » (p. 85). En ce sens, l’état d’exception est engendré par le caractère antithétique entre cette conception de la restauration et l’idée de catastrophe. Benjamin se réfère à plusieurs reprises à Schmitt avec lequel il partage, apparemment, l’idée que le droit naturel était imprégné par l’idée d’état d’exception. Celui-ci est inversement proportionnel à la stabilité d’un régime. Le drame baroque synthétise la pensée de l’état d’exception – et donc la souveraineté du prince – et la catastrophe, la « cataracte » (p. 85). En ce sens, l’immanence vient en opposition avec la cosmologie de l’époque – Benjamin y revient plus tard à propos de Shakespeare –, les traités, les citations et comparaisons qui vont emplir les drames.

  • 102 Voir aussi Samuel Weber, « Taking exception to decision : Walter Benjamin and Carl Schmitt », Diac (...)
  • 103 Jean-Claude Monod, Penser l’ennemi, affronter l’exception, ouvr. cité, p. 33-34. Samuel Weber y vo (...)

63J’irai jusqu’à dire que la guerre n’est pas seulement présente comme trame de fond des oppositions entre princes, mais bien comme essence au moins temporelle de l’état d’exception. Le propos de Benjamin est ailleurs, et son attitude constante qui n’est pas d’évitement consiste à ne pas survaloriser la guerre. Pourtant sa conception de la souveraineté en relation avec l’état d’exception propre à l’époque baroque allemande – envers de sa critique de l’histoire classique, et avant la reprise à distance du marxisme – est traversée par le conflit, l’antithèse, le retournement. Dans le drame baroque allemand, la guerre civile se fait dans le corps du souverain et elle doit être résolue dans son corps également, se répercutant sur la définition de la souveraineté. Aussi le thème récurrent du souverain est-il son visage de Janus, tyran et martyr à la fois (p. 90). « La théorie de la souveraineté, pour laquelle le cas d’exception, en développant des instances de dictature, devient un cas exemplaire, oblige quasiment l’image du souverain à s’accomplir dans le sens du tyran » (ibid.). Apparaît alors un élément essentiel tant pour le drame baroque allemand que pour la « théorie » de la souveraineté selon Benjamin : le déséquilibre. Le tyran est à la fois une forme de suprême puissance et en même temps un destin proprement humain (p. 91). Telle est la pierre de touche de la souveraineté baroque selon Benjamin et peut-être aussi le retournement par rapport à Schmitt. Le tyran du Trauerspiel est caractérisé par l’irrésolution, là même où on attend de la souveraineté, dont il est le réceptacle et le détenteur, qu’elle soit décisive. Bien sûr on peut comprendre que le propre du drame est de montrer cette irrésolution contraire à la définition de la souveraineté, mais on peut comprendre aussi un retournement plus dangereux, à savoir que la souveraineté est peut-être toute incluse dans ce drame-là de l’irrésolution. L’irrésolution du tyran « ne se détache clairement que sur le fond de la théorie de la souveraineté », le « Prince qui détient le pouvoir de décider de l’état d’exception se révèle presque incapable de prendre un parti quelconque dans la première situation venue » (p. 92)102. Il est, dans ce déséquilibre essentiel, presque impossible de reconnaître la dette comme l’éloignement de Benjamin par rapport à Schmitt : reprise d’une formule et renversement de son sens ? Assimilation de la thèse de Schmitt pour mieux la dépasser dialectiquement ? Remplacement pur et simple de la souveraineté par l’irrésolution ? Jean-Claude Monod décèle un « triple renversement » dont le dernier éloigne totalement Schmitt et Benjamin pour qui « l’état d’exception devient, doit devenir le point de mire d’une politique antifasciste »103.

64L’état d’exception pour Benjamin, comme pierre de touche de la souveraineté, provient de la pensée de Schmitt, avec laquelle il dialogue, de laquelle il s’éloigne, renversant le rapport entre la règle et l’exception, proposant un « véritable » état d’exception qui n’a plus rien à voir, même s’il lui est redevable, avec celui de Schmitt qui ne laisse aucune place au concept d’histoire et à l’irrésolution constitutive d’une telle souveraineté. Plus qu’un renversement de la part de Benjamin, c’est un retournement qui maintient paradoxalement sa fidélité à la conception de Schmitt. Le « martyre » du prince se déroule sur fond d’antithétique entre stabilité (stoïcienne selon Benjamin) et chaos (dont il semblerait bien qu’il soit le tissu même de l’histoire politique). L’état nouveau, appelé grâce à la fonction du tyran, est alors « antihistorique », et va contre l’histoire telle qu’elle se développe au gré des faits : « L’affaire du tyran, c’est de rétablir l’ordre dans l’état d’exception : une dictature, dont l’idéal utopique sera toujours de remplacer le cours erratique de l’histoire par la constitution d’airain des lois naturelles » (p. 96). C’est une traduction « stoïcienne » de l’état d’exception dans l’âme, dans les affects. Benjamin fait une mise en perspective de ce stoïcisme en période de domination chrétienne quasi absolue, idéal in æternum contre histoire évolutive vers une fin des temps (p. 102-105). L’état d’exception est véritablement antihistorique (histoire au sens d’évolution progressive constituée par les faits).

  • 104 Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF (Édition du Centenair (...)
  • 105 Samuel Weber fait le lien, en parlant de la dislocation et de la désarticulation du temps chez Ben (...)
  • 106 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, ouvr. cité, p. 440. La version française, p. 440-441, (...)
  • 107 Ibid. Voir aussi « Paralipomènes et variantes de Sur le concept d’histoire, MS 469 », Écrits franç (...)

65Rien d’étonnant alors que Benjamin relève les images de l’horloge, nouveau temps proprement politique qui ne suit pas un progrès supposé historique. Prolongement des mécaniques de l’État et anticipation de ses artifices, Benjamin y voit l’expression d’un temps non qualitatif, en faisant référence à Bergson104. Horloge du pouvoir dont les rouages sont les conseils, le prince, les aiguilles ; corps-horloge d’Adam et Ève entrant dans le temps de l’histoire ; sang qui circule comme les aiguilles d’une horloge ; cerveau d’Agrippine, horloge ayant « le pouvoir de changer le cours des planètes » (p. 127-128)… Le pouvoir comme horloge ne suit pas le temps, il donne le temps, il le fait, le crée, en donne le « rythme » (c’est aussi ce que l’on peut dire de la rupture avec les règles de la tragédie selon Aristote : le drame crée un changement de rythme)105. Sans survaloriser cette notion de « rythme », qui pour nous sera cependant importante, notons que Benjamin se réfère à la théorie d’Arnold Geulincx sur le parallélisme de l’âme et du corps. Par rapport à un temps déjà donné, compté mécaniquement par une horloge ordinaire, l’action politique (le pouvoir de modifier le cours des choses humaines) donne un rythme nouveau, créateur d’un temps spécial. Là où Benjamin définit ou va définir l’action politique, il définit aussi le temps propre de l’exception (temps comme règle et temps à renverser par le véritable état d’exception) : la création d’un rythme propre – dont on pourrait croire qu’il mime celui du temps ordinaire, qu’il s’y conforme comme au temps quantitatif, comme la mesure commune d’un temps sans existence – en dehors du temps de l’histoire évolutive, en dehors de la mesure ordinaire, en un temps nouveau qui peut avoir la régularité trompeuse des aiguilles d’une horloge alors même qu’il invente le rythme lui-même. C’est pourquoi ce temps politique est masqué. C’est le temps spécial du politique qui se révèle dans l’état d’exception, un rythme qui n’est pas essentiellement en accord avec la mesure du temps ordinaire que l’on croit suivre, celui-là même que les révolutionnaires de 1830 s’évertuent spontanément à détruire pour le remplacer en détruisant les horloges publiques. La XVe thèse y revient, qui remonte au nouveau calendrier instauré par la Grande Révolution, et passe par la révolution de Juillet où les gens se mirent « sans concertation » à « tirer sur les horloges »106. « Faire éclater le continuum de l’histoire »107, telle est la tâche des insurgés, tel est le moment qui est révélé dans l’état d’exception. Dans une philosophie de la praxis, tournée par exemple vers la résistance au fascisme, cet état d’exception est le « véritable » état d’exception. Pour nous il est aussi l’essence temporelle de tout état d’exception, quand bien même il ne serait pas révolutionnaire ; car dans les termes mêmes de Benjamin il serait absurde d’adjoindre au véritable état d’exception un état d’exception faux ou erroné. Cela n’aurait malheureusement aucun sens. Le fragment suivant n’est pas une tentation conservatrice de Benjamin, mais l’expression, qui retourne la thèse marxiste comme un gant tout en demeurant dans son champ, d’une certaine conception de la révolution :

  • 108 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, I, 3, Francfort, Suhrkamp Verlag, 1980, p. 1232, traduction (...)

Marx avait dit que les révolutions sont la locomotive de l’histoire mondiale. Mais peut-être les choses se présentent-elles tout autrement. Il se peut que les révolutions soient l’acte, par l’humanité qui voyage dans ce train, de tirer les freins d’urgence.108

66Il n’est pas anodin que ces freins soient « d’urgence », le contexte général temporel est bien l’état d’exception.

L’incomplétion du temps

  • 109 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, ouvr. cité, Appendice A, p. 442-443.
  • 110 Ibid., thèse XIV, p. 439. Voir Evgen Bavčar, « Sur la présentation de l’histoire dans les “Thèses” (...)
  • 111 Ibid. Françoise Proust analyse l’origine (Ursprung) en même temps que le saut (Sprung), dans L’his (...)

67En simplifiant à l’extrême, on peut dire que le temps de l’histoire selon Benjamin est un temps vide – de nouveau une kénomatique, non plus spatiale mais temporelle – et que celui-ci ne peut être rempli que par un temps messianique qui se caractérise par l’indétermination. L’histoire n’est pas dirigée par un lien nécessaire de causalité, Benjamin le traduit par l’image récurrente de la « constellation », contre celle du chapelet ou des tresses, l’historien « fonde ainsi un concept du présent comme “à-présent”, dans lequel se sont fichés des éclats du temps messianique »109. La notion d’à-présent n’a de sens que dans un temps vide, et dans cette perspective, dans cette prise de position, nul doute que Benjamin ne fait pas de différence entre le temps historique et le temps politique. En rejetant toute homogénéité due à l’après-coup de l’historien, Benjamin, de fait, définit un temps qui, pour être hétérogène et non déterminé, est bien politico-historique, pratique, révolutionnaire. « L’histoire est l’objet d’une construction dont le lieu n’est pas le temps homogène et vide, mais le temps saturé d’“à-présent” (Jetztzeit). »110 Le rapport entre temps messianique et révolution est développé dans les thèses XVII et XVIII, qui constituent presque un traité dans le traité. Il faut, tel Robespierre, arracher les événements à la continuité de l’histoire ; contre le « saut du tigre » de la mode opposer le « saut dialectique »111, libre et révolutionnaire.

  • 112 Toute la page : Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, ouvr. cité, notes préparatoire (...)
  • 113 Søren Kierkegaard, La reprise, trad. N. Viallaneix, Paris, GF-Flammarion, 1990. Kierkegaard est ci (...)
  • 114 Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, ouvr. cité, p. 333.
  • 115 Samuel Weber, « Taking exception to decision : Walter Benjamin and Carl Schmitt », art. cité, p. 8
  • 116 Sholem, renvoyant l’Ange de l’histoire de Benjamin au Tikkoun kabbalistique, fait de l’origine che (...)
  • 117 Là pourraient prendre place les commentaires de la Naturgeschichte selon Benjamin et de la pré- et (...)

68Il faudrait citer une page entière des notes préparatoires à Origine du drame baroque allemand, au contenu à la fois séminal et conclusif. Benjamin y décrit comment le temps historique est un temps « infini dans toutes les directions », une forme vide, « non rempli[e] à chaque instant », tout événement y est non nécessaire. « Le temps, pour ce qui arrive empiriquement, n’est qu’une forme mais, et c’est plus important, une forme en tant que telle non remplie. »112 Benjamin multiplie les termes qui décrivent un temps vide censé être rempli ou se remplir, mais non pas par une chaîne causale plaquée, non empiriquement vécue. On comprend pourquoi certaines formulations font songer à Kierkegaard et à la répétition du même, ou plutôt à la reprise des événements113. Chez Kierkegaard, la reprise est reprise du même pour faire du nouveau, c’est une répétition créative, qui modifie du tout au tout le cours des événements et la perception qu’on en a. Cependant cette ressaisie nouvelle s’effectue dans une temporalité du continu. L’instant est « atome d’éternité » dans un temps successif modifié par des points de discontinuité. Ainsi, on peut modifier le cours temporel, mais l’action se fait toutefois sur un fond in æternum. Benjamin, à propos du Trauerspiel, parle de « cyclicité et répétition, le cercle et le deux »114. Il ne faut pourtant pas interpréter cette rythmique comme une circularité. La répétition du même est simplement complétion illusoire du temps. Le rythme est la répétition du futur par le passé. Le temps historique selon Benjamin est un aller-retour entre passé et futur, un détour par le passé pour saisir le futur, de manière pratique et jamais prophétique. Ce retour récurrent sur le vide du temps historique a invité les commentateurs à parler d’incomplétion, sans pour autant faire de ce terme une référence spéciale au Talmud et à la théologie en général. Il s’agit bien plutôt du terme anglais ou de l’anglicisme correspondant. Déjà la VIIIe thèse faisait place au vide, dans le sens où il y est dit qu’il faut investir le temps historique, qu’il faut emplir ce temps vide qu’est l’état d’exception par le véritable état d’exception. Ce manque de souveraineté, qui pourrait être un lien entre Benjamin et Schmitt, est compensé par la volonté de compenser ce manque, constituant ainsi une « sovereign attitude »115, aussi impérative que difficile. Ce qui vaut pour le Trauerspiel ne vaut peut-être plus pour les thèses sur l’histoire. Et Schmitt ne s’intéresse pas à l’origine, ni du pouvoir ni de la souveraineté. Ainsi, il y a bien incomplétion du temps chez Benjamin, qui ne peut formellement avoir de contenu que rythmique ou rythmé, marqué par la séparation entre la conservation et la reproduction. On pourrait même aller plus loin : l’incomplétion témoigne aussi du manque d’origine chez Schmitt dont pourtant Benjamin se réclame116. À la rigueur pourrait-on rapporter le manque de souveraineté et l’origine « blanche » à l’usage que les deux auteurs font du miracle, substitut de la révélation abandonnée par Benjamin, dissoute dans le messianisme, sécularisée dans l’exception par Schmitt, mais ce serait sans doute confondre deux théologies, l’une fortement influencée par la théologie juive, l’autre édifiant théoriquement une théologie politique. La dette de Benjamin à Schmitt n’est pas une identité. Benjamin s’éloigne de la thèse sur la souveraineté de Schmitt autant qu’il s’en inspire. Bien sûr il serait séduisant de penser que le manque de souveraineté et la dialectique baroque entre indécision du tyran et volonté de combler ce manque sont remplis par l’état d’exception. Il n’en est rien. L’état d’exception est aussi vide formellement que le temps qui fait sa trame. C’est bien ce qui fait le « scandale Carl Schmitt » qui ne compense pas le vide du temps, dit en termes benjaminiens, par une praxis révolutionnaire, loin s’en faut. Tout se passe comme si le manque de souveraineté dans le baroque selon Benjamin éclairait la définition de la souveraineté par l’état d’exception chez Schmitt et non l’inverse, à rebours de la dette que Benjamin reconnaît dans son Trauerspiel de 1925 à la Théologie politique de 1922. En fait Benjamin doit faire avec une histoire « inauthentique », c’est-à-dire qu’il avance une manière théorique, critique et pratique, de remplir un temps incomplet et informe, tout en surveillant avec circonspection les formes continues plaquées sur l’écoulement du temps117.

  • 118 C’est cela qui engage Derrida à (presque) imaginer une pensée du génocide chez Benjamin, dans « Pr (...)
  • 119 Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Paris, Trident, 1987. Voir Walter Benjamin, Critique de (...)
  • 120 Walter Benjamin, Paris, capitale du xixe siècle, dans Œuvres III, ouvr. cité, p. 63-66, et plus pa (...)

69Que peut-on conclure du rapprochement-éloignement de Schmitt et Benjamin ? La lecture de second éclaire la violence et le droit dans le temps. L’ennemi pour Benjamin, même s’il ne le nomme pas ainsi, est le fascisme ; le spectre n’est pas tant la guerre civile que la catastrophe118. Pourtant la catastrophe, sans vraiment être conceptualisée, apparaît comme le plus haut degré de la guerre interne, une sorte de mauvaise révolution, tournée vers ses propres enfants (ce n’est pas le rôle de la Terreur chez Benjamin qui reste éloigné de la pensée, future, d’Arendt). Mon hypothèse est la suivante : la catastrophe ou le fascisme – dans un temps historique non historien – est la traduction et la synthèse véritablement benjaminiennes de la « guerre civile mondiale » chère aux penseurs des années vingt et trente. Les exemples sur lesquels il appuie sa pensée sont tous des exemples de guerre civile : la révolution spartakiste, la Terreur post-1789, 1848, jusqu’à la référence à la grève politique et à la grève révolutionnaire de Sorel119. Benjamin clôt Paris, capitale du xixe siècle par l’évocation d’Haussmann qui « s’efforce d’étayer sa dictature et de placer Paris sous un régime d’exception »120 : les démolitions et restructurations urbaines entendent démanteler toute barricade possible, ambition que la Commune abat à son tour. Benjamin insiste sur le projet, depuis 1789 et ses suites, de la bourgeoisie de limiter les droits du prolétariat. Ces pages ultimes sont comme un résumé : les opprimés en révolution, le futur faisant détour par le passé, l’instant révolutionnaire qui court jusqu’au surréalisme. Le passé projeté constamment aux pieds de l’Ange de l’histoire est la catastrophe toujours recommencée. L’état d’exception, en ce sens, est révélateur, signe, de l’incomplétion du temps qui marque l’insatisfaction et l’impossibilité (inconcevable) du présent. L’état d’exception à instaurer, telle une violence fondatrice, est l’état du présent impossible, celui de l’Ange qui n’est ni passé ni futur, seulement aveugle et effrayé alors qu’il voit tout. Le véritable état d’exception qui remplit le vide temporel de l’histoire – l’origine d’un événement étant anhistorique, sans unité, sans progrès, sans continuum – correspond à la temporalité ou chronologie : elle n’est ni bonne ni vraie, mais exacte, au sens où elle est l’horloge de l’histoire, dans la nouvelle définition.

  • 121 Voir Walter Benjamin, Critique de la violence, ouvr. cité, passim, et les quelques pages que je co (...)
  • 122 Walter Benjamin, Critique de la violence, ouvr. cité, p. 222-223. De même Apollon et Artémis ne ch (...)
  • 123 En dessinant à son tour la circularité (ou la difficulté) dans le texte de Benjamin, Derrida en vi (...)

70La suspension qu’on a vue qualifier si souvent, notamment en droit, l’état d’exception prend davantage d’épaisseur temporelle dès lors que l’on réfléchit avec Benjamin. La suspension du temps ordinaire n’est pas la forme de l’état d’exception, c’est le vide dans lequel il peut s’inscrire, c’est du temps politique vacant, ouvert à toutes les catastrophes comme à toutes les tentatives révolutionnaires, à la violence fondatrice et conservatrice du droit121. La violence originaire qui préside au droit, préside à son destin : ainsi dans la peine de mort pour Benjamin, « violence suprême », « les origines de cet ordre se font sentir […] et y manifestent leur terrible présence ». Et Benjamin d’affirmer qu’il ne s’agit pas là de punir la transgression mais de « donner un statut au droit nouveau »122. La circularité de l’état d’exception est ici revisitée : violence et droit se définissent, se délimitent réciproquement, l’état d’exception est ce vide, à chaque fois rempli123. Les mesures d’exception ne sont que la partie émergée d’un état qui peut très bien occuper davantage d’espace temporel. L’exception met les horloges à son heure.

La guerre civile, condition de possibilité de l’exception

71L’exception, si elle est traduite en termes spatiaux, apparaît comme statique en tant qu’elle est une suspension. Cela ne signifie pas qu’elle soit opposée à une « dynamique » temporelle dont on ne voit pas à quoi elle pourrait correspondre. La statique est une stase, un moment de suspension qui porte une possible variation, déviation, modification du temps. La suspension est temporelle, du moins si on considère le cours des choses sur une trame historique classique. Il y a donc un problème dans le sens où l’abord commun de l’exception traduit en termes spatiaux un élément temporel. En revanche, si on adopte la conversion temporelle, fortement benjaminienne, de l’histoire, donc si l’on s’appuie sur une nouvelle philosophie de l’histoire, non cyclique, non évolutive, alors la condition de possibilité de l’état d’exception revêt toutes ses qualités temporelles spéciales. La statique se transforme en horloge spéciale, en une nouvelle temporalité propre à l’exception, qui prend sa source dans le spectre de la guerre civile.

  • 124 Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XII, chap. 19, Paris, GF-Flammarion, 1984, p. 345.
  • 125 Sur la désignation de l’ennemi et le rôle du spectre de la guerre civile dans ce processus de déli (...)

72De même, il faut convertir la conception de l’état d’exception dans sa traduction juridico-politique. L’exception n’est pas seulement le voile nécessaire posé sur la liberté pour préserver la liberté, définition souvent avancée de l’état d’exception, insuffisante car assignée au contexte politico-historique précis de l’équilibre des pouvoirs, notamment énoncé par Montesquieu : « J’avoue pourtant que l’usage des peuples les plus libres qui aient jamais été sur la terre, me fait croire qu’il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux. »124 Ne sous-estimons pas le caractère constatif et la précaution oratoire que constitue une telle phrase. Supprimer ou amoindrir la liberté pour préserver la liberté, c’est le contenu seulement matériel de l’état d’exception. L’exception serait la sous-couche du politique considéré comme jeu des pouvoirs, révélant ce qui a été formulé par Schmitt mais qui est latent chez d’autres penseurs : le politique se définit par la désignation de l’ennemi125.

73On aurait pu croire que la guerre civile, dans les développements précédents, a été perdue de vue. Il n’en est donc rien. Outre que la guerre civile est le temps, entendu comme condition de possibilités, de l’exception, elle n’est pas apparente précisément parce qu’elle est spectrale. Si l’on se permet les images, on peut dire qu’elle est moins un horizon, un fond, qu’un voile, parmi d’autres voiles, tissus-écrans, sur lesquels se détache le politique dans l’exception. C’est pourquoi les formules, malgré l’usage plus ou moins abondant qu’en font des auteurs divers comme Arendt, Koselleck, Schmitt, Benjamin, Nolte…, de « guerre civile mondiale », « guerre civile planétaire », « guerre civile généralisée », « guerre civile légale », « guerre civile globale », se rencontrent sans jamais être conceptualisées. Ce n’est pas un concept qui est visé, ni évidemment un contexte géopolitique, c’est bien un voile spectral, qui permet de penser l’exception.

  • 126 Alain Badiou et Fabien Tarby, La philosophie et l’événement, Paris, Germina, 2010, p. 145. Plus pr (...)

74La guerre civile, par définition, est bien ce qui est hors du droit, ce qui n’a aucune espérance d’y entrer. Il n’y a pas d’étatisation possible de la guerre civile, malgré sa présence invisible. D’où cette impression diffuse qu’elle baigne les développements des auteurs, sans être dûment mentionnée. La lecture de Benjamin, comme celle de Schmitt, induit un monde en proie à la guerre civile, alors que l’un pense le politique comme désignation de l’ennemi et l’autre pense la violence pure. C’est en fait l’incompatibilité totale entre guerre civile et État de droit qui se manifeste, quand sont évoquées la dictature ou la révolution. La guerre civile est la potentialité de rupture avec le droit existant, dont l’actualisation est l’exception, dans une trame historique dont l’existence évolutive a été radicalement mise en doute. Alain Badiou, par exemple, parle de « césure »126, terme qui peut se comprendre aussi bien temporellement que spatialement. Or dès qu’il y a césure avec le droit compris comme forme constitutionnelle, juridique, d’un temps historique lui-même remis en doute, le spectre de la guerre civile apparaît, au sens où, filtre, écran latent, on le voit émerger comme toujours déjà là, tapi dans l’expérience de l’exception.

75De manière paradoxale, la guerre civile, temporellement et politiquement, est le contraire du miracle – aussi bien dans le sens de Schmitt que de Benjamin –, elle est l’intervention destructrice, le risque majeur de destruction de l’entité politique que l’exception porte en elle : l’exception, en défense contre la guerre civile, désigne la possibilité de la guerre civile. Ce faisant, elle est aussi le possible effrayant de l’État de droit. La question se pose de savoir si le miracle négatif, le surgissement destructeur, fait événement. Ou autrement dit : quel est l’événement si la guerre civile est condition de possibilité de l’exception, elle-même nouveau temps du politique ? Les ambiguïtés rencontrées, avec la dictature, la révolution, au sens le plus général, sont un indice. La nouveauté est moins renouveau que deuxième ou troisième naissance. Ainsi les Romains parlaient-ils de res novare, que les traductions simplifient et déforment souvent en « révolution ». Res novare décrit souvent le temps de troubles civils. Le nouveau, qui est aussi simplement le temps différent, porte une charge assurément destructrice, mais elle est aussi possibilité de changement. La simultanéité est de façade, le temps spécial est à l’œuvre, hors le droit et hors le temps historique, que les Romains concevaient d’ailleurs comme non cyclique, non progressif, mais plutôt « chronique ». La rupture d’un ordre établi, la césure dans le temps – et dans l’espace comme le figurent les murailles d’une ville assiégée – dessinent le régime d’un certain événement. La guerre civile rend à son tour possible la sortie du temps cumulatif pour un temps que l’on désire simultané : il s’agit de tout faire en même temps, par les lois rétrospectives, par le voile sur la liberté au profit de la liberté. Le faux-semblant est bien celui de la simultanéité, impossible à atteindre, toujours avancée pour résoudre les problèmes au plus vite, contestée dès sa mise en vigueur.

  • 127 C’est ce que fait Pierre Sauvêtre, « Exception et révolution. Sur la dialectique de l’exception ch (...)
  • 128 Voir Alain Badiou, L’être et l’événement, Paris, Seuil, 1988.

76La « constellation saturnienne » a tout de même ses penseurs, et certaines classifications sont susceptibles de transformer les lignes de fracture. Un lien peut être établi entre Lénine, Schmitt, Benjamin, Agamben, Negri-Hardt et Badiou127. Dans cette analyse, la « polémique » entre Schmitt et Benjamin fait figure de terminus a quo. Agamben et Negri et Hardt d’un côté définissent l’exception comme ce qui se soustrait « à la logique de l’État » : « dispositif juridique paradoxal » pour l’un, « guerre civile globale » donnant lieu à un « état d’exception global » pour les autres, le paradigme sécuritaire défait la complétude de la notion d’État de droit. Mais pour Badiou, relecteur de Lénine, c’est tout le mouvement dialectique qu’il faut réélaborer, dans un sens constructif après le sens destructeur hégélien. Badiou a ainsi le mérite de rapporter le nœud gordien Schmitt-Benjamin à son origine première, à savoir Lénine (dans le texte pour Schmitt, à travers le matérialisme historique marxien pour Benjamin), et, contre l’antidialectique menant à la guerre civile légale, de réhabiliter une dialectique qui lui est propre. Mais d’autres lignes de partage se font immédiatement jour, selon que l’on déplace l’exception vers la question de l’État souverain, comme Schmitt et Agamben, ou vers la révolution, comme Negri et Hardt. Cela pourrait nous mener loin, notamment vers une interrogation sur la convergence possible entre politique et ontologie métaphysique128, qui remettrait en question la forme dialectique à l’ère post-hégélienne : que devient effectivement une dialectique qui progresse par construction et non par destruction ? Ce serait poser autrement la question suivante : quel est l’événement de l’exception ? Question à laquelle il faudrait répondre en deux temps : l’événement est-il l’exception ou bien l’événement produit-il l’exception, c’est-à-dire « fait-il guerre civile » comme on dit « faire sécession » ?

  • 129 Par exemple dans le titre de Jean Terrel, Thomas Hobbes. Philosopher par temps de crises, Paris, P (...)
  • 130 Voir Reinhart Koselleck, L’expérience de l’histoire, ouvr. cité, p. 21, voir aussi p. 35.
  • 131 Voir Sophie Wahnich, « De l’économie émotive de la Terreur », Annales. Histoire, Sciences sociales(...)
  • 132 Démontré à partir de la guillotine par Daniel Arasse, La guillotine et l’imaginaire de la Terreur, (...)

77Nous avons montré que la guerre civile était du temps. Au-delà de la fausse traduction spatiale de l’état d’exception entre États géographiquement distincts et souverains, au-delà de la traduction erronée d’une temporalité politique qui rend possible l’événement de l’exception, il n’est pas question, en fait, d’une situation géopolitique en crise, ou de la fin de la souveraineté étatique, ou d’une querelle entre constitutionnalistes. Est en jeu une saisie du temps. Le saut vers cette nouvelle conception du temps – ce que l’on a pu, en référence au temps ordinaire, appeler le temps de la crise129 – serait une autre falsification si elle n’était appuyée sur une nouvelle, c’est-à-dire sur une autre, philosophie de l’histoire, afin d’éviter de faire la description d’une horloge spéciale et originale (l’exception) fixée sur le rythme d’une horloge existante (l’histoire cumulative) dont les aiguilles ne suivent aucun mouvement régulier, dévoilant ainsi une mécanique absurde. C’est là une tâche immense et pourtant nécessaire si l’on veut comprendre réellement ce qui se passe dans l’exception politique. Pour simplifier à l’extrême, l’alternative serait entre deux compréhensions de la philosophie de l’histoire de Kant. La première, celle de Koselleck, se fonde sur une lecture de Kant comme polémiquant contre une conception messianique de l’histoire, sans préférer pour autant la « simple sommation temporelle de dates isolées qui finiraient par s’ordonner suivant un temps naturel ». La deuxième estime au contraire que Kant suit une conception événementielle de l’histoire130. À mon sens, mais cette proposition conserve un caractère hypothétique jusqu’à plus ample démonstration, la « terreur » correspond à une saisie politique du temps qui ne correspond pas à sa mesure ordinaire. Elle est aussi bien le temps de l’exception que le geste qui s’oppose à l’exception ; le terrorisme et la Terreur révolutionnaire sont ainsi distingués. Dans la Terreur révolutionnaire, le temps historique est remplacé au profit du seul temps politique qui se déroule selon ses propres valeurs ; la saisie interne se substitue à la saisie externe. On touche au changement de paradigme, qui, de duel (de l’individu à la collectivité), devient ternaire (de la collectivité, aux individus, à la collectivité). Le temps peut ainsi être compté non plus en unités de mesure conventionnelles mais en émotions par exemple131, ou en fictions. C’est un temps qui intègre toutes sortes d’imaginaires – la Terreur n’est autre que « l’imaginaire de la Terreur »132 – et qui fabrique des fictions.

*

  • 133 Voir Gilles Deleuze, Logique du sens, 2e et 3e séries, Paris, Minuit, 1969.

78L’état d’exception est un état traduit, fruit d’un recodage, marqué par le passage rhétorique par la guerre, assuré par le paradigme de l’état de siège. Il transforme un ou des événements en une réalité hors du commun, il ouvre un temps et un espace politiques différents de ceux que l’on mesure et délimite par une linéarité historique régulière. Le politique, en instaurant la possibilité même de l’état d’exception, opère une dramatisation de la scène juridique, économique et sociale. L’événement n’est plus une advenue, c’est une combinaison d’un avoir-eu-lieu sur lequel il faut plaquer une réponse immédiate, qui a ceci de contradictoire logiquement qu’elle est forcément de la forme de l’anticipation. La dramatisation politique de l’exception est de l’ordre de l’exprimable133, du narré, du construit. Le temps oblige à l’invention politique dès lors qu’il y a advenue-décision de l’exception, dont on comprend qu’elle ne repose pas sur une connaissance, ni sur une analyse, mais sur des fictions très opérantes.

Notes

1 Giorgio Agamben, État d’exception, ouvr. cité, p. 49.

2 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 25.

3 Giorgio Agamben, État d’exception, ouvr. cité, p. 42.

4 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 67.

5 Ibid., p. 23. Je souligne. Les citations entre guillemets dans la phrase d’Agamben sont tirées de la Théologie politique de Carl Schmitt.

6 Giorgio Agamben, État d’exception, ouvr. cité, p. 61.

7 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 26-27.

8 Primo Levi, Les naufragés et les rescapés, trad. A. Maugé, Paris, Gallimard (Arcades), 2010, p. 36 et suiv.

9 Giorgio Agamben, État d’exception, ouvr. cité, p. 29.

10 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 179, c’est le titre du chapitre.

11 Ibid., p. 172.

12 Dans cette direction Achille Mbembe poursuit davantage le biopolitique selon Foucault lorsqu’il le complète avec le « nécropouvoir », soit la souveraineté comme droit de tuer qui devient une « formation spécifique de terreur », essentiellement liée au racisme et au système colonial selon lui : Achille Mbembe, « Nécropolitique », Raisons politiques, vol. 21, no 1, 2006, p. 29-60, ici p. 44. Notons qu’à plusieurs reprises dans cet article Mbembe lie le nécropouvoir à l’état d’exception et à l’état de siège, sans développer.

13 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 129.

14 Voir par exemple Giorgio Agamben, Moyens sans fins. Notes sur la politique, ouvr. cité, p. 97.

15 Ibid., p. 124-125, le texte « Notes sur la politique » date de 1992.

16 Voir Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 182.

17 Giorgio Agamben, Moyens sans fins, ouvr. cité, p. 28.

18 Ibid., p. 48, et Homo sacer, ouvr. cité, p. 179.

19 Giorgio Agamben, Moyens sans fins, ouvr. cité, p. 55 (ce texte est écrit en 1995).

20 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 179.

21 Giorgio Agamben, Moyens sans fins, ouvr. cité, p. 49.

22 Ibid., p. 50.

23 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 172. Je souligne.

24 Giorgio Agamben, Moyens sans fins, ouvr. cité, p. 54. Agamben souligne.

25 Voir Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz. L’archive et le témoin. Homo sacer III, trad. P. Alferi, Paris, Rivages (Rivages poche. Petite bibliothèque), 2009, p. 50. Il commente Bruno Bettelheim et le témoignage.

26 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 130.

27 Voir Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, ouvr. cité, p. 52.

28 Ibid., p. 51.

29 Voir l’étude nuancée de cette continuité, radicalisation ou rupture, La crise du droit sous la république de Weimar et le nazisme, H. Miard-Delacroix et M. Sénellart dir., no 4 d’Astérion, 2006. En ligne : [http://journals.openedition.org/asterion/465] (consulté le 30 décembre 2017). Notamment Michel Sénellart, « Présentation », p. 9 ; Sven Korzilius, « Évolution de la thématique des “asociaux” dans la discussion sur le droit pénal pendant la République de Weimar », p. 49 notamment ; Michael Stolleis, « Dans le ventre du Léviathan. La science du droit constitutionnel sous le national-socialisme », passim ; Christian Roques, « Interprétation de la loi et perversion du droit », passim.

30 Giorgio Agamben, Homo sacer, ouvr. cité, p. 182.

31 Ibid.

32 Nicolas Fischer et David Smadja, « L’état d’exception et les silences de la loi », Raisons politiques, vol. 9, no 1, 2003, p. 97-112, et plus particulièrement p. 98.

33 Judith Butler, « Dehumanization via indefinite detention », It’s a Free Country. Personal Freedom after September 11, D. Goldberg, V. Goldberd et R. Greenwald dir., New York, RMD Press, 2002 ; et « Guantanamo limbo : International law offers too little protection for prisoners of the new war », The Nation, no 274, 2002, p. 20-24.

34 Didier Bigo, « Exception et ban : à propos de l’“état d’exception” », art. cité, p. 121. Didier Bigo n’étudie pas le ban dans son article.

35 C’est la critique que Jean-Claude Monod adresse à Agamben : Penser l’ennemi, affronter l’exception, ouvr. cité, p. 105.

36 Ibid., p. 110.

37 Voir Antonio Negri, « Il frutto matturo della redenzione », Il Manifesto, 26 juillet 2003.

38 Les attaques peuvent être radicales et « totales », par exemple : Guillaume Paugam, « L’état d’exception : sur un paradoxe d’Agamben », Labyrinthe, vol. 19, no 3, 2004, p. 43-58.

39 Giorgio Agamben, État d’exception, ouvr. cité, p. 16.

40 Ibid., p. 55.

41 C’est le cas de François Ost, Les temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999.

42 Le film de 16 minutes, noir et blanc, de Samuel Fuller est intégré à un film d’Emil Weiss, Falkenau, vision de l’impossible, 62 minutes, 1988 (DVD Doriane Films), où Fuller retourne au camp et commente en salle de projection son film, ainsi que ses films postérieurs inspirés par son expérience de guerre.

43 Vers la 18e minute du film d’Emil Weiss.

44 Giambattista Vico, suivi ensuite par tous les ethnologues, faisait de l’ensevelissement des morts le début d’une humanité consciente et le commencement de l’histoire, voir Giambattista Vico, La science nouvelle, trad. A. Pons, Paris, Fayard, 2001.

45 Voir Alain Bancaud, Une exception ordinaire. La magistrature en France 1930-1950, Paris, Gallimard, 2002 ; Catherine Fillon, « Le Tribunal d’État, section de Lyon (1941-1944). Contribution à l’histoire des juridictions d’exception », Histoire de la justice, no 10, 1997, p. 193-222, et « La section lyonnaise du Tribunal d’État et la section spéciale près la cour d’appel de Lyon : l’exemplarité à l’épreuve des faits », Histoire de la justice, no 14, 2001, p. 75-99.

46 Alain Bancaud, Une exception ordinaire, ouvr. cité, p. 87-88.

47 De même qu’a pu être écrite une histoire de la continuité de certaines mesures importantes entre le Front populaire, Vichy et aujourd’hui : Cécile Desprairies, L’héritage de Vichy, Paris, Armand Colin, 2012.

48 « Les juges réalisent un travail de banalisation qui légitime en même temps qu’il atténue l’exception », écrit Alain Bancaud dans « Une exception ordinaire : Vichy, la justice et les juges », L’exception dans tous ses états, ouvr. cité, p. 185.

49 Voir Virginie Sansico, « France, 1944 : maintien de l’ordre et exception judiciaire. Les cours martiales du régime de Vichy », Histoire@Politique. Politique, culture, société, no 3, 2007. En ligne : [http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=03] (consulté le 30 décembre 2017). Voir aussi Virginie Sansico, La justice du pire. Les cours martiales sous Vichy, Paris, Payot, 2002.

50 Alain Bancaud, Une exception ordinaire, ouvr. cité, p. 363.

51 Alain Bancaud, « Une exception ordinaire : Vichy, la justice et les juges », L’exception dans tous ses états, ouvr. cité, p. 180.

52 Alain Bancaud, Une exception ordinaire, ouvr. cité, p. 445.

53 Alain Bancaud, « Une exception ordinaire : Vichy, la justice et les juges », L’exception dans tous ses états, ouvr. cité, p. 177.

54 Voir François Marcot, « Pour une sociologie de la Résistance : intentionnalité et fonctionnalité », Pour une histoire sociale de la Résistance, A. Prost dir., no 180 du Mouvement social, 1997, p. 21-41.

55 Robert Frank, « Identités résistantes et logiques alliées », La Résistance et les Français. Nouvelles approches, no 37 des Cahiers de l’IHTP, p. 76.

56 Alya Aglan, « La Résistance, le temps, l’espace : réflexions sur une histoire en mouvement », Histoire@Politique. Politique, culture, société, no 9, 2009. En ligne : [https://www.histoire-politique.fr/documents/09/dossier/pdf/HP9_Alya_Aglan_pdf.pdf] (consulté le 26 février 2018).

57 Ibid., p. 2 ; l’article résume et reprend la thèse d’Alya Aglan développée dans Le temps de la Résistance, Arles, Actes Sud, 2008.

58 Alya Aglan applique ces catégories à la vie de Jean Cavaillès. Elle analyse son changement par rapport au temps politique de l’urgence : chef de Libération-Nord, il démissionne pour se consacrer à l’action directe de sabotage, il renonce à planifier les suites socialistes de la guerre pour n’avoir d’impact qu’immédiat, sans responsabilité : Jean Cavaillès résistant ou la pensée en actes, A. Aglan et J.-P. Azéma dir., Paris, Flammarion, 2002.

59 Journal de Léon Werth cité par Alya Aglan, « La Résistance, le temps, l’espace : réflexions sur une histoire en mouvement », art. cité, p. 10.

60 Voir François Ost, Le temps du droit, ouvr. cité, p. 25, qui cite les deux auteurs à l’appui de sa thèse d’une fonction néguentropique du droit. Et voir Paul Ricœur, Temps et récit, Paris, Seuil (Point), 1985, t. 3, p. 374 et suiv. ; Reinhart Koselleck, Le futur passé, trad. J. et M.-C. Hoock, Paris, EHESS, 1990, p. 307 et suiv., du même auteur L’expérience de l’histoire, trad. A. Escudier (avec D. Meur, M.-C. Hoock, J. Hoock), Paris, Gallimard-Seuil (Hautes Études), 1997 ; et Georges Gurvitch, « La multiplicité des temps sociaux », La vocation actuelle de la sociologie, Paris, PUF, 1950, t. 2, p. 366 et suiv.

61 Reinhart Koselleck, Le futur passé, ouvr. cité, p. 314.

62 Voir Carl Schmitt, Théorie du partisan, trad. M.-L. Steinhauser, Paris, Flammarion (Champs), 1992.

63 Voir Carl Schmitt, Le nomos de la terre, trad. L. Deroche-Gurcel, Paris, PUF (Léviathan), 2001, p. 70 et suiv. et p. 87 et suiv., et mon commentaire dans De la guerre civile, ouvr. cité, p. 212 et suiv. ; ainsi que Carl Schmitt, « Nomos - Nahme - Name », Staat, Großraum, Nomos, ouvr. cité, p. 573-591.

64 C’est explicite dans Carl Schmitt, Le nomos de la terre, ouvr. cité, p. 79. Je n’y reviens pas.

65 François Ost, Le temps du droit, ouvr. cité, p. 82. Cette conception du temps est éminemment liée au concept de souveraineté : « Ce que signale cette temporalité transcendante, c’est que le “peuple actuel” – le corps électoral du moment – n’est jamais que le représentant momentané et transitoire du peuple “perpétuel”, véritable titulaire de la souveraineté » (ibid., p. 208). C’est tout le problème rencontré par Rousseau. François Ost va jusqu’au bout de son hypothèse de départ et estime que « toute temporalité qui s’absolutise est virtuellement désinstituante » (p. 256).

66 Paul Ricœur, « Fondements de l’éthique », Autres Temps. Les cahiers du christianisme social, no 3, 1984. p. 61-71, ici p. 65.

67 François Ost, Le temps du droit, ouvr. cité, p. 64, où l’auteur recueille les fruits d’une analyse de la fuite d’Énée hors des murs de Troie en flammes.

68 Carl Schmitt, Théologie politique, ouvr. cité, p. 41. Je souligne le lexique de la temporalité que Schmitt n’explore pas.

69 Otto Pfersmann, « Temporalité et conditionnalité des systèmes juridiques », Crise et pensée de la crise en droit. Weimar, sa république, ses juristes, J.-F. Kervégan dir., ouvr. cité, 2002, p. 55.

70 En parlant de « jurislateur », Otto Pfersmann ignore volontairement la difficulté qu’il y a à penser un législateur (juriste ou politique ?), voir ibid., p. 69.

71 Otto Pfersmann envisage les différentes temporalités ainsi mises en œuvre, il tente une sortie de la contradiction, ou simplement de l’opposition des débats, par la signification de la loi et de l’événement « au passé », voir ibid., p. 69-70.

72 Voir par exemple Jean-Claude Monod, Penser l’ennemi, affronter l’exception, ouvr. cité, p. 93.

73 L’expression est de Carl Schmitt, dans un article publié dans une revue de droit, au plus fort de la crise de Prusse, cité par Olivier Beaud, Les derniers jours de Weimar, ouvr. cité, p. 138-139.

74 Un tel compactage renvoie aux problèmes de temporalités logiques rencontrés par les élaborations de l’état de nature et sa sortie impossible ou contradictoire, voir Ninon Grangé, De la guerre civile, ouvr. cité, p. 131-166.

75 Olivier Beaud, Les derniers jours de Weimar, ouvr. cité, p. 30.

76 Carl Schmitt, Der Hüter der Verfassung, Berlin, Duncker & Humblot, 1985, p. 131 ; traduction O. Beaud.

77 Voir Hermann Heller, Gesammelte Schriften, éd. C. Müller, Tübingen, Mohr, 1992, t. 2 ; et Olivier Beaud, Les derniers jours de Weimar, ouvr. cité, p. 186-187.

78 Walter Benjamin, Critique de la violence, dans Œuvres I, ouvr. cité.

79 Ibid., p. 210-213.

80 Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand [1985], trad. S. Muller (avec A. Hirt), Paris, Flammarion (Champs essais), 2009, ouvrage conçu en 1916, écrit en 1925.

81 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire [1940 probablement], dans Œuvres III, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz, P. Rusch, Paris, Gallimard (Folio essais), 2010 ; Benjamin en a lui-même établi une version française, que l’on trouve dans Écrits français, Paris, Gallimard (Folio Essais), 2003.

82 Des éléments des pages qui suivent ont déjà été développés dans mon article « La guerre civile (mondiale ?) et le dialogue Schmitt-Benjamin », Astérion, n13, 2015, notamment dans sa troisième partie. En ligne : [https://asterion.revues.org/2628] (consulté le 30 décembre 2017). Merci aux éditeurs de m’avoir permis cette reprise.

83 Jacques Derrida, Force de loi, qui contient deux textes, ou bien un texte en deux temps : « Du droit à la justice » et « Prénom de Benjamin », Paris, Galilée (La philosophie en effet), 1994, p. 111-112.

84 Carl Schmitt, Hamlet ou Hécube. L’irruption du temps dans le jeu, trad. J.-L. Besson et J. Jourdheuil, Paris, L’Arche, 1992 ; voir pour plus de nuance : Tristan Storme, Carl Schmitt et le marcionisme, Paris, Le Cerf, 2008, p. 108-109, et Jacob Taubes, En divergent accord. À propos de Carl Schmitt, trad. P. Ivernel, Paris, Payot & Rivages, 2003.

85 Walter Benjamin, Critique de la violence, ouvr. cité, p. 236.

86 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, ouvr. cité, p. 433. Françoise Proust, dans son ouvrage L’histoire à contretemps. Le temps historique chez Walter Benjamin (Paris, Cerf, 1994, p. 9-10), commence significativement par l’état d’exception, pour ne pas y revenir.

87 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, ouvr. cité, p. 433.

88 Voir aussi la XVIe thèse, ibid., p. 440-441, et Giorgio Agamben, « *Se. L’Absolu et l’“Ereignis” » [1982], La puissance de la pensée. Essais et conférences, trad. J. Gayraud, Paris, Rivages (Rivages poche. Petite bibliothèque), 2011, p. 200 et suiv.

89 Reinhart Koselleck, L’expérience de l’histoire, ouvr. cité, ici p. 246, mais tout le passage p. 238-247 est à lire.

90 Voir aussi le Post-scriptum effaré de Jacques Derrida à « Prénom de Benjamin », Force de loi, ouvr. cité, et dans une tout autre perspective Claude Imbert, « Le présent et l’histoire », Walter Benjamin et Paris, H. Wismann dir., Paris, Cerf, 1986, p. 743-792. Encore plus éloigné de notre propos, ce qui est plutôt étrange quand on sait ce qu’il fera de l’état d’exception : Giorgio Agamben, « Langue et histoire », ibid., p. 793-807.

91 Voir le commentaire de Giorgio Agamben, « Walter Benjamin et le démonique. Bonheur et rédemption historique dans la pensée de Benjamin », La puissance de la pensée, ouvr. cité, p. 263.

92 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, ouvr. cité, p. 434 ; Écrits français, ouvr. cité, p. 438.

93 Voir par exemple Miguel Abensour, « W. Benjamin entre mélancolie et révolution. Passages Blanqui », Walter Benjamin et Paris, H. Wismann dir., ouvr. cité, p. 219-247.

94 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, XIIe thèse, ouvr. cité, p. 437-438. On peut voir la première partie du film de Paolo Pasolini La rabbia (Gastone Ferranti, 1963) comme une contribution à cette conception de l’histoire. Reinhart Koselleck, qui suivit les cours de Schmitt, parvient de manière non marxiste et non benjaminienne à des conceptions similaires : L’expérience de l’histoire, ouvr. cité, p. 238-247.

95 Walter Benjamin, « Paralipomènes et variantes de Sur le concept d’histoire, MS 491 », Écrits français, ouvr. cité, p. 444.

96 Pour une comparaison entre la Naturgeschichte selon Benjamin d’une part, selon Adorno d’autre part, voir Klaus Garber, « Étapes de la réception de Benjamin », Walter Benjamin et Paris, H. Wismann dir., ouvr. cité, p. 917-984.

97 Voir Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, ouvr. cité, p. 57.

98 Voir l’étude nuancée de Giorgio Agamben, « Le Messie et le souverain. Le problème de la loi chez Walter Benjamin », La puissance de la pensée, ouvr. cité, p. 288 et p. 302.

99 Walter Benjamin, « Paralipomènes et variantes de Sur le concept d’histoire, MS 489 », Écrits français, ouvr. cité, p. 445.

100 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, Xe thèse, ouvr. cité, p. 435.

101 Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, ouvr. cité, p. 67 et p. 84.

102 Voir aussi Samuel Weber, « Taking exception to decision : Walter Benjamin and Carl Schmitt », Diacritics, vol. 22, no 3-4, p. 9 : le baroque naturalise l’histoire avec la dislocation de la souveraineté.

103 Jean-Claude Monod, Penser l’ennemi, affronter l’exception, ouvr. cité, p. 33-34. Samuel Weber y voit une divergence totale entre Benjamin et Schmitt, « Taking exception to decision : Walter Benjamin and Carl Schmitt », art. cité, p. 12.

104 Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF (Édition du Centenaire), 1991, p. 72 et suiv.

105 Samuel Weber fait le lien, en parlant de la dislocation et de la désarticulation du temps chez Benjamin : « Taking exception to decision : Walter Benjamin and Carl Schmitt », art. cité, p. 15.

106 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, ouvr. cité, p. 440. La version française, p. 440-441, parle de « chronologie ».

107 Ibid. Voir aussi « Paralipomènes et variantes de Sur le concept d’histoire, MS 469 », Écrits français, ouvr. cité, p. 450.

108 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, I, 3, Francfort, Suhrkamp Verlag, 1980, p. 1232, traduction de Michaël Löwy dans « Les thèses de Walter Benjamin. Une critique moderne de la modernité », Études, vol. 377, no 5, 1992, p. 510.

109 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, ouvr. cité, Appendice A, p. 442-443.

110 Ibid., thèse XIV, p. 439. Voir Evgen Bavčar, « Sur la présentation de l’histoire dans les “Thèses” de Benjamin », Walter Benjamin et Paris, H. Wismann dir., ouvr. cité, p. 659-668.

111 Ibid. Françoise Proust analyse l’origine (Ursprung) en même temps que le saut (Sprung), dans L’histoire à contretemps, ouvr. cité, p. 34.

112 Toute la page : Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, ouvr. cité, notes préparatoires (1916), p. 326.

113 Søren Kierkegaard, La reprise, trad. N. Viallaneix, Paris, GF-Flammarion, 1990. Kierkegaard est cité par Schmitt et Agamben également. Lire aussi : Françoise Proust, L’histoire à contretemps, ouvr. cité, p. 49.

114 Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, ouvr. cité, p. 333.

115 Samuel Weber, « Taking exception to decision : Walter Benjamin and Carl Schmitt », art. cité, p. 8.

116 Sholem, renvoyant l’Ange de l’histoire de Benjamin au Tikkoun kabbalistique, fait de l’origine chez Benjamin une restitution de l’origine, « la restitution messianique de l’état originaire d’harmonie divine brisé », selon Michaël Löwy, « Les thèses de Walter Benjamin. Une critique moderne de la modernité », art. cité, p. 511, faisant référence à Gershom Sholem, Benjamin und sein Engel, Francfort, Suhrkamp Verlag, 1983, p. 66-71. Le Tikkoun traduit le grec apocatastase (restauration-instauration), où l’on retrouve le mot grec stasis, concept de la guerre civile. Tout autre est la définition de l’origine de Benjamin selon Stéphane Mosès, « L’idée d’origine chez Walter Benjamin », Walter Benjamin et Paris, H. Wismann dir., ouvr. cité, p. 809-826.

117 Là pourraient prendre place les commentaires de la Naturgeschichte selon Benjamin et de la pré- et post-histoire. Françoise Proust, L’histoire à contretemps, ouvr. cité, p. 29, oppose clairement Benjamin et Heidegger sur la conception du temps : pour le second il importe d’« entendre l’appel de l’avenir », pour le premier de « répondre aux attentes du passé ». Voir aussi Jacques Derrida, Otobiographies. L’enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre, Paris, Galilée, 1984, notamment sur Heidegger et le « temps historique propre » déterminé par un futur antérieur ; Antonio Negri, Le pouvoir constituant, ouvr. cité, p. 45 et 417, qui rabat Heidegger sur Schmitt et Schmitt sur Spinoza ; voir Martin Heidegger, Être et temps, trad. F. Vezin, Paris, Gallimard, 1986.

118 C’est cela qui engage Derrida à (presque) imaginer une pensée du génocide chez Benjamin, dans « Prénom de Benjamin ».

119 Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Paris, Trident, 1987. Voir Walter Benjamin, Critique de la violence, ouvr. cité, p. 229 et suiv.

120 Walter Benjamin, Paris, capitale du xixe siècle, dans Œuvres III, ouvr. cité, p. 63-66, et plus particulièrement p. 63.

121 Voir Walter Benjamin, Critique de la violence, ouvr. cité, passim, et les quelques pages que je consacre à cet opus dans De la guerre civile, ouvr. cité, p. 79-81, sur la violence fondatrice et conservatrice du droit.

122 Walter Benjamin, Critique de la violence, ouvr. cité, p. 222-223. De même Apollon et Artémis ne châtient pas Niobé, ils fondent un droit, ibid., p. 234 ; peu après Benjamin établira la correspondance entre droit et pouvoir (p. 236). Benjamin complique davantage avec la violence divine puisqu’elle est dite « [située] hors du droit », « absence de fondation du droit » (p. 239), et c’est elle qui « peut être appelée souveraine » (derniers mots, p. 243).

123 En dessinant à son tour la circularité (ou la difficulté) dans le texte de Benjamin, Derrida en vient à incorporer l’instant de la décision exceptionnelle (« instant révolutionnaire ») dans la violence du droit : « Prénom de Benjamin », Force de loi, ouvr. cité, p. 98.

124 Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XII, chap. 19, Paris, GF-Flammarion, 1984, p. 345.

125 Sur la désignation de l’ennemi et le rôle du spectre de la guerre civile dans ce processus de délimitation du politique par lui-même, voir mes ouvrages déjà cités, De la guerre civile et Oublier la guerre civile ? Stasis, chronique d’une disparition.

126 Alain Badiou et Fabien Tarby, La philosophie et l’événement, Paris, Germina, 2010, p. 145. Plus précisément Badiou parle de « césures locales » à propos des événements dans le monde.

127 C’est ce que fait Pierre Sauvêtre, « Exception et révolution. Sur la dialectique de l’exception chez Alain Badiou », Tracés, vol. 20, n1, 2011, p. 107-122. Voir aussi Colin Wright, « Disentangling Badiou from Schmitt, or, Towards a politics of the void », Theory & Event, vol. 11, no 2, 2008.

128 Voir Alain Badiou, L’être et l’événement, Paris, Seuil, 1988.

129 Par exemple dans le titre de Jean Terrel, Thomas Hobbes. Philosopher par temps de crises, Paris, PUF, 2012.

130 Voir Reinhart Koselleck, L’expérience de l’histoire, ouvr. cité, p. 21, voir aussi p. 35.

131 Voir Sophie Wahnich, « De l’économie émotive de la Terreur », Annales. Histoire, Sciences sociales, 57e année, no 4, 2002, p. 889-913, et « La Révolution française comme conflit d’intolérables. Comment définir l’inhumanité en période révolutionnaire », Les constructions de l’intolérable, D. Fassin et P. Bourdelais dir., Paris, La Découverte, 2005, ainsi que La liberté ou la mort. Essai sur la Terreur et le terrorisme, Paris, La Fabrique, 2003.

132 Démontré à partir de la guillotine par Daniel Arasse, La guillotine et l’imaginaire de la Terreur, Paris, Champs (Histoire), 2010.

133 Voir Gilles Deleuze, Logique du sens, 2e et 3e séries, Paris, Minuit, 1969.

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