Introduction
Texte intégral
Supra-légal = supra-normal
(Placard sur vitrine agrémenté d’une tête de mort,
Fermeture de Surcouf, Paris, avenue Daumesnil,
octobre-novembre 2012)Say, theoretically, that the government of the United States could rid the world of terrorism forever, but only if for a single day, you gave up all of your rights as American citizens. 24 hours with no rights. What would you say ? Would you do it ? Sure. OK. The government says it could rid the world of terrorism forever… if you give up all of your rights for… a week. Would you do it ? Come on. A week. A week. A week, all right ? A month ? A year ? A year. Just a year. Ten years ?
— Ten years.
— No.
A lifetime.
Absolutely not. No way.
Strip Search, Sidney Lumet
1La notion d’état d’exception est attachée à une actualité récente, rendue à la fois cruciale et inquiétante, à la suite des modifications législatives entreprises par certains pays occidentaux cherchant à se prémunir contre la menace dite terroriste internationale. Les attentats à New York, Madrid, Londres, etc., ont exacerbé des réformes déjà amorcées avant le 11 septembre 2001. Les attentats parisiens du 11 janvier et du 13 novembre 2015, ceux de Bruxelles du 22 mars 2016 et leurs avatars – la liste à ce jour n’est pas close – réactivent des pratiques, actions, réponses déjà bien ancrées. L’État français apparaît comme révélateur de ce qui s’est joué depuis 2001. La recherche philosophique qui fait l’essentiel de ce livre était achevée dès la fin 2014. Il n’y a pas lieu, en philosophie, d’être prisonnier de l’actualité journalistique et quotidienne, puisque la philosophie se préoccupe de l’actuel comme de l’inactuel. De même que j’ai récusé toute nouveauté du concept de guerre, il n’y a pas forcément de nouveauté substantielle dans les attentats terroristes récents, en France comme ailleurs. Le modus operandi change, s’importe ou s’exporte, au gré de l’évolution géopolitique, et c’est plutôt en termes de phases qu’il faut envisager la manière des différents terrorismes1. L’actualité chaude prend le relais de l’activité froide pourtant bien présente, comme si des attentats spectaculaires, retournant les armes publicitaires contre leurs inventeurs, utilisant une économie performante et des moyens de communication à la fois archaïques et néo-technologiques, venaient s’insérer dans un processus déjà largement installé.
2L’état d’exception peut légitimement aussi bien relever d’une vie démocratique particulière que d’une dérive totalitaire. Pourtant l’état d’exception n’a pas d’existence reconnue, ni validée par le droit ni réellement prônée par le politique. C’est une notion qu’il convient de rapatrier dans son domaine, le domaine de la philosophie politique, qui décrit avant de prescrire. La récente faveur de l’état d’exception peut être comparée au renouveau de la notion de « guerre juste », dans la foulée des guerres du Golfe dans les années quatre-vingt-dix, la rhétorique des dirigeants remettant au goût du jour la « guerre juste », les philosophes tentant par la suite de revenir aux théories, sinon aux doctrines elles-mêmes, telles qu’elles ont été développées en leur temps par Augustin, Thomas, Grotius, Vattel, pensées autrement plus complexes et fines que les slogans va-t-en-guerre d’un George Bush. Or ce n’est pas un hasard si la guerre juste et l’état d’exception empruntent un même chemin qui va des rhétoriques politiques aux recherches en sciences humaines, entérinant des « effets de mode » : en 1995 personne ne se souciait, en philosophie, d’étudier le concept de guerre ; en 2000 personne n’avait anticipé l’essor de l’exception comme concept du politique ; en 2015 l’affolement gagne le gouvernement français à la découverte que le terrorisme est toujours à l’ordre du jour. Il est banal de répéter que la philosophie est toujours en retard, mais c’est aussi sa vertu. On se rend compte après coup combien le politique dirige, imprègne, non seulement nos vies, mais nos esprits. Car de guerre, d’état d’urgence, d’exception permanente, il est question dans nos vies, à la fois existence, vie quotidienne où nous exerçons des droits, vie en commun où les droits individuels se heurtent à la sécurité collective. Les théories de la guerre juste se sont rappelées à nous ; l’exception s’impose désormais, dont il faut savoir si elle est une nouveauté ou le nouveau nom d’un phénomène ancien. La comparaison ne s’arrête pas à un effet de mode et de retard. Les discours mettant l’exception à l’ordre du jour s’appuient, implicitement ou explicitement, sur l’idée que la guerre est l’étape suivante si des mesures extraordinaires ne sont pas prises. Guerre étrangère ou guerre civile, tel est toujours l’horizon qui nécessite des mesures immédiates, urgentes et transgressives, qui impose que l’individuel et le collectif subissent une radicale reconfiguration au détriment des droits élémentaires. L’état d’exception remet ainsi en jeu notre conception du droit et de la vie politique et se situe à un degré plus ou moins intense de questionnement démocratique.
3Je dis : vie politique. Giorgio Agamben dit : vie nue, lui qui a dévoilé et découvert l’importance de la notion d’état d’exception, indépendamment des polémiques déjà avancées dans le strict domaine juridique. Philosophe, historien de la philosophie, brillant commentateur des concepts politiques et théologiques médiévaux, descendant de Michel Foucault et Hannah Arendt, élaborant une pensée érudite tout autant que productrice de concepts, politiques mais aussi esthétiques ou linguistiques, Giorgio Agamben écrit Homo sacer en 1995 et État d’exception en 2003, et c’est immédiatement la reprise par nombre de chercheurs du concept d’état d’exception, désormais indissociable de son inventeur ou réinventeur. Ainsi, l’actualité politique et sociale rencontre, cette fois presque instantanément, l’actualité philosophique. Ce serait suffisant pour justifier une étude approfondie. Mais il est une autre motivation pour se lancer dans cette étude : l’impression confuse que l’état d’exception masque quelque chose qui n’est pas réductible aux seuls principes démocratiques momentanément ou durablement bafoués, la conscience qu’a été laissé à la science du droit quelque chose qui relève d’abord du politique, et du politique conflictuel. Le rapatriement d’un concept vers la philosophie se conjugue au désenfouissement d’enjeux politiques que l’institution laisse dans l’ombre, et se résume à une question : derrière les justifications de l’état d’exception, quelle est la définition du politique qui le permet, qui se satisfait, et est indissociable, de l’état d’exception ? Comment l’ordinaire et l’extraordinaire, la règle et l’exception, sont-ils compatibles ? Une réponse spontanée tient en un mot : la guerre, celle que l’état d’exception est censé éviter.
4C’est donc comme concept politique que l’état d’exception sera abordé, la sphère politique étant vide de réflexion, de manière inversement proportionnelle à la sphère juridique qui bruisse depuis longtemps du problème épineux de l’exception. L’hypothèse que je me propose de vérifier concerne l’apparition de la « guerre civile » qui génère le flou, les ambiguïtés, les inachèvements concernant l’état d’exception. La notion d’état d’exception recourt avant, pendant, après, dans les discours politiques comme dans les réflexions philosophiques, à l’idée de guerre civile, au syndrome, à la peur ou au constat navré de la guerre interne. Les États-Unis finissent, après avoir agité le spectre de l’étranger-terroriste, par soupçonner leurs concitoyens ; dans les années soixante, avec le mouvement des étudiants et celui des Black Panthers, le soupçon était plus direct. Récemment l’emballement du gouvernement français et du ministre de l’Intérieur Manuel Valls répétant à l’envi que la France est en guerre, sans que le moindre signe militaire et juridique d’une quelconque mobilisation soit visible, constitue à cet égard non seulement la marque de la pauvreté rhétorique du politique devant le terrorisme, mais aussi de la simplicité extrême du répertoire des moyens de préservation de l’entité politique. Le gouvernement ne parvient pas à sortir du simple et éculé champ lexical guerrier, comme si le registre, par définition, était réduit. C’est pourquoi, comme on le verra, le politique recourt à la fiction, tout comme le discours de la défense sociale a toujours utilisé le paradigme de la guerre et la figure retouchée de l’ennemi. La philosophie doit faire les bons découpages si elle ne veut pas être entraînée dans un océan de bêtises, si elle veut se défaire de la phraséologie et détruire les instrumentalisations ou, simplement, les facilités confortables. Ne pas se tromper, ne pas s’illusionner, faire le partage juste, la bonne découpe du réel, c’est déjà une libération. À un terme associer sa notion. À l’usage de ce terme, référer l’essence de ce qui est. Un tel projet n’est pas éloigné du concret.
5Pour commencer, la guerre sera définie ainsi : l’usage systématique de la violence organisée quand la cité est dans un état où la force fait loi, où « systématique » signifie que la violence est le premier moyen d’atteindre ses buts politiques. Des frappes à l’extérieur, qui datent d’avant le 13 novembre 2015, et un état d’urgence prolongé renforçant les pouvoirs de police, restreignant les droits fondamentaux, ne constituent pas un état de guerre pour la France, mais bien le signe tangible de la réussite des terroristes qui, d’une manière générale et pas seulement Daech, n’ont de cesse de vouloir provoquer à la guerre, et obtenir une reconnaissance de ce fait. Dans ce jeu de dupes et de vaine gloire, les terroristes font comme s’ils déclaraient la guerre et, rentrant dans ce jeu, la France dit qu’elle est en état de guerre2. L’impression générale finalement est celle de faux-semblants de guerre, dont on ne sait plus s’ils profitent à la défense des citoyens ou à la victoire de l’idéologie terroriste. Au danger extraordinaire correspondent la situation spéciale et la réponse exceptionnelle. Pour autant, il serait réducteur de mettre en avant la seule sécurité du territoire, l’exception étant avant tout à visée interne. Que veut-on sauver lorsqu’on fait appel à l’état d’exception ? Si la problématique ne saurait se réduire à une simple justification des moyens par la fin poursuivie (salus populi suprema lex esto), c’est bien parce que l’exception, tout en étant un moyen juridique parmi d’autres, est aussi un diagnostic sur la situation actuelle d’une entité politique.
6Voici le cheminement d’apparition de l’état d’exception : faire comme s’il y avait état de guerre. L’état d’exception est un objet politique et conceptuel difficile à cerner, indistinct en son essence, que les réflexions sur le droit tentent vainement de circonscrire à un domaine (droit public, droit constitutionnel, droit international…) alors que le point de vue du droit ne saurait se passer du point de vue sur le droit.
Le paradigme de la guerre civile, entre droit et politique
7La question de la guerre, et plus précisément de la guerre civile, s’invite dans la réflexion. C’est un fil directeur. L’état d’exception est révélateur de ce que j’ai dégagé d’une comparaison conceptuelle entre guerre et guerre civile, polemos n’étant pas le contraire de stasis. Le point de départ est simple : la guerre civile se dit et se vit sous le régime de l’exception. Les différents acteurs d’une guerre civile la vivent comme une exception, comme « la guerre la plus cruelle »3, fratricide et parricide, à l’opposé de la guerre classique, activité ordinaire des États, se prêtant à la limitation, depuis les traditions de la guerre juste jusqu’au droit international. « Il est trop mordant le désir qui te pousse à l’homicide au fruit amer, que tu veux commettre sur un sang qui t’est défendu. »4 Cependant cette distinction commode et schématique est remise en cause par les nombreuses perméabilités constatables entre la guerre étrangère et la guerre civile, provoquant une révision du syntagme trompeur « guerre civile » et reconstruisant un concept de la guerre interne. Si la guerre civile est perçue comme une exception intolérable, où les citoyens font couler le « sang interdit (αἵματος οὐ θεμιστοῦ) » dans les mots d’Eschyle, et qui induit une réponse exceptionnelle de la part de l’État, c’est à la lumière d’un nouveau concept de la guerre qu’il convient de revenir sur le sentiment politique de l’exception incluant l’ordinarité de la guerre, en fonction duquel varient le discours politique, les lois de la guerre et l’éthique du combattant. À l’inverse l’état d’exception est le plus souvent appuyé sur les images frappantes de la guerre civile, qui dissimulent autant qu’elles révèlent quelque chose du politique.
8Comme on le verra, contrairement aux développements tant philosophiques que juridiques quand il s’agit de la guerre en général, la séparation entre guerre étrangère et guerre civile n’est plus un recours systématique dès lors qu’on l’envisage sous l’angle de l’état d’exception. Bien au contraire, les quelques mentions, rares mais cruciales, de la guerre dans les textes qui définissent un état d’exception (ou un état d’alerte, d’urgence, de siège…) accolent les expressions « guerre extérieure » et « guerre intérieure ». D’un coup, tout ce qui fonde l’aspiration irénique ou pacifiée de l’entité politique est nié, dès qu’on envisage de recourir à des mesures d’exception. C’est dire que, tout en étant maintenue dans les mots, la distinction entre guerre étrangère et guerre intérieure est niée, dans un moment spécial. Il faudra se demander la raison d’une telle séparation-amalgame, unique dans la pensée politique. Ainsi, la guerre civile, d’ordinaire laissée pour compte dans les développements de sagesse politique, devient éminente dès lors que l’on envisage de sortir d’un ordre « normal » des choses. Se dessine l’ambivalence du recours à la guerre civile à la fois comme spectre justifiant des décisions qui sortent de l’ordre commun politique, et comme alibi concernant la situation intérieure. Ce sera l’un des fils directeurs de ce livre : alibi ou spectre, la guerre civile semble jouer comme un fantasme à haute effectivité politique, ce qui est une manière de renverser la menace et la perception de la guerre civile. C’est un premier élément dégagé par la stasiologie – étude de la guerre interne. Se fait alors jour l’amalgame entre l’exception et l’urgence d’une situation, entre les circonstances et les mesures prises à l’occasion de la crise. Exception circonstancielle ou état d’exception, l’alternative nous poussera à approfondir la différence entre état d’urgence et état d’exception, ce qui inclut l’évaluation du risque encouru par l’entité politique au regard de son essence au plus, de sa constitution au moins : théorie de l’État de droit ou mesure de salubrité publique, essence ou circonstances, action gouvernementale ou puissance constituante. Sans opposer de manière simplifiée deux écoles juridiques, on peut dire que le contexte intellectuel, politique et linguistique anglo-saxon a tendance à survaloriser la dimension exécutive en parlant le plus souvent de emergency powers, pour qualifier ce que nous appellerions, dans une tradition romaine et civile du droit plus essentialiste, état d’exception5.
9Plus largement apparaît une distinction conceptuelle qui fait la base de cette recherche : l’exception décrit le plus communément une modification juridique qui fait naître des exceptions au droit en place, qui peuvent aller de la décision de couvre-feu à la suppression des libertés fondamentales, la situation-limite étant la dictature ; mais l’exception peut aussi être un concept qui vient décrire non pas une décision juridique qui pose un problème au droit en général, mais une situation qui a les apparences d’une guerre interne. Si beaucoup d’historiens du droit se sont penchés sur la question, le problème, en droit strict, reste entier. Et si les historiens n’hésitent pas à recourir à l’expression, la limite entre concept juridique et concept politique reste floue. Une recherche sur l’origine de la notion ne fait pas le tour de la question, c’est pourquoi nous la reprendrons à nouveaux frais, sous l’angle non exploré de la guerre civile ainsi élevée en paradigme actif. Qu’est-ce qui nécessite cette sortie du cours ordinaire des choses ? Qu’est-ce qui implique que le fonctionnement de l’entité politique et la vie des citoyens soient drastiquement modifiés ? On voit bien que le problème n’est pas strictement juridique, n’en déplaise aux solutions purement techniques de l’état d’exception, mais que l’on rencontre rapidement une impossibilité définitionnelle : le droit suspend le droit. Si l’on en reste à ce constat, rien ne peut être engagé. Il convient donc de sortir de la circularité de l’état d’exception, pourtant fréquemment soulignée. Pour éviter cette circularité interne au droit et ne pas cantonner le problème de l’exception à une polémique entre juristes, il importe de ne pas s’en tenir à la loi telle qu’elle est définie dans un appareil législatif, mais de redéfinir la loi par rapport à la règle et, pour mieux dire, comme on le verra, à la régularité. La pierre de touche conceptuelle est bien la guerre civile dans son irrécusable irrégularité. Aucun véritable « droit de la guerre civile » n’a vu le jour et c’est cette impossibilité qui nous servira à aborder le thème de l’exception dans son irrégularité, non pas juridique, mais bien politique. Quelque chose se joue dans l’état d’exception qui a rapport avec la guerre civile, son spectre, sa conjuration, sa contention et l’appel qu’on fait à son image effrayante pour justifier le recours à l’exception : c’est une confusion de départ et un paradoxe que la stasiologie, comme étude de la guerre interne en tant qu’elle est un paradigme actif dans le champ du politique, permet d’élucider.
Contre l’idée d’État sécuritaire
10Il s’agira d’abord de se positionner contre une appréhension purement sécuritaire de l’État. Cette approche par trop simpliste, qui dénie à l’État son caractère complexe et aux citoyens la capacité de le comprendre, est remise en cause après quelques années où la notion d’État souverain fut considérée comme obsolète, mais aussi par le fait qu’un État ne se définit pas seulement et pas nécessairement par la sécurité des citoyens, et c’est une réussite non négligeable des terrorismes de tous ordres que d’imposer dans les consciences que « la sécurité est la première des libertés »6 et qu’un État ne saurait être fondé sur la recherche du bonheur, de la prospérité, de la richesse, de la liberté ou du beau… Par conséquent, c’est toute l’idée de souveraineté qui est ainsi remise en perspective, et peut-être parviendrons-nous à en donner, sinon une définition, du moins un panorama satisfaisant. C’est en partie par le biais négatif de la transgression à l’ordre institué tel qu’on peut définir l’état d’exception que le problème sera élucidé. D’autre part, il faudra, depuis le lieu de la philosophie, en une tentative qui a été inaugurée par d’autres, désengager l’exception de son appréhension purement juridique ; cette dernière – ne nous y trompons pas – n’est pas l’œuvre des seuls historiens du droit, et c’est aussi une facilité que s’octroient certains philosophes que de s’en remettre à la beauté des formules juridiques et à la précision des débats entre juristes. Ainsi, plutôt que de s’en remettre au droit, il conviendra de s’en remettre à la philosophie pour comprendre le politique. Ce faisant, un résultat intéressant consistera à débarrasser la réflexion en général des métaphores faciles mais envahissantes et peut-être obligées, telle celle de la spatialité. La version réductrice-technique de l’état d’exception, qui résume celui-ci à des degrés dans l’écart par rapport à la loi ordinaire (de l’état d’urgence économique ou épidémique à la dictature permanente, en passant par le nombre variable de libertés individuelles suspendues), s’apparente à une compréhension purement procédurale de l’état d’exception. Contre cela il faudra reprendre les deux origines possibles de l’exception – et non pas de l’état d’exception –, à savoir Aristote d’une part, dans une philosophie à la fois politique et métaphysique, et la civitas instituée dans le droit romain d’autre part. Si cela n’était trop rapide, on pourrait simplifier en une alternative entre perspective réaliste et perspective fictionnaliste de l’état d’exception. Les notions d’exception non exceptionnelle ou d’exception ordinaire viennent à l’appui de cette réflexion. Dans un autre ordre d’idées, le problème sera bien abordé par la question des normes et des acteurs, mais il ne s’agira pas d’opposer simplement le droit positif au gouvernement bafouant un peuple dans ses droits. On ne saurait mieux montrer, par voie de conséquence, le rapprochement non étayé et sans doute indu entre état d’exception et raison d’État7. Pour mieux dire, il s’agira de comprendre la régularité plutôt que la règle. La loi n’est pas nécessairement juridique, constitutionnelle, législative, elle n’est pas à concevoir essentiellement comme un code mais comme un système de référence.
11L’état d’exception est donc une notion que je dirai pseudo-juridique. J’identifie quatre grandes approches, toutes sur un fond philosophique et conceptuel indéniable, au sein desquelles il conviendra de s’insérer ou desquelles il faudra se démarquer : l’approche généalogique (Giorgio Agamben8), l’histoire du droit (François Saint-Bonnet9), la loi martiale (Bernard Manin10), le droit international de la guerre (Michel Sénellart11). Il en ressort un centre de gravité conceptuel que chaque auteur veut conférer à la notion d’état d’exception. Redevable de toutes ces approches, notre méthode consistera à insister sur le rapport entre l’état d’exception et la guerre civile, hypothèse qu’il faudra tester, notamment en déplaçant le rapport généalogique, déjà brillamment exploré, vers la substance politique. C’est donc dans un horizon général de définition du politique que se saisira l’état d’exception. Une telle approche tiendra compte des variations dans le dessin historique des quatre approches citées. En effet de telles élaborations en viennent nécessairement à tisser, de manière plus ou moins prégnante, une trame historique qui serait propre à l’état d’exception. Toutes permettent à cet égard des avancées dans la définition de l’état d’exception. Notre tâche consistera à nous émanciper, sans les nier, de ces différentes trames, augmentée de l’élucidation du rôle de la guerre civile, évoquée par tous mais non développée. C’est-à-dire à reconnaître la présence, même inavouable ou seulement fantasmatique, de la guerre civile dans le champ du politique et spécialement dans le champ politique compris comme en état d’exception. La stasiologie permet de considérer le politique sous cet aspect qui est aussi de l’ordre de la fiction et de la performation. Elle est l’étude de la cité sous son aspect irrégulier et entropique12.
12Je prétends ainsi réduire l’inconvénient majeur attaché à l’étude de l’état d’exception, à savoir les multiples approximations de cet état. Si l’on en reste à une généalogie, on s’approche de l’état de guerre avec l’état d’urgence, les impôts obligatoires et les réquisitions par l’État justifiés par le danger de la guerre sur le territoire ; on confond état d’alerte, état d’urgence, état d’exception. L’idée confuse est que la nécessité qui pousse à un état d’exception relève d’un état de guerre. Le risque d’une telle approche par la comparaison avec la guerre est l’instrumentalisation dont la notion peut faire l’objet dans le discours politique, servant à justifier telle ou telle pratique. Il faudra donc à la fois revoir les noms qui justifient l’état d’exception et creuser la différence entre discours idéologique sur l’exception et réalité de l’exception. L’histoire de la réception des mesures exceptionnelles est à cet égard significative, qui montre régulièrement qu’elles sont perçues comme liberticides, autoritaires, dictatoriales, « fascistes » dit Léon Blum. Il se joue non seulement quelque chose comme une illégalité commise par le pouvoir légal, mais aussi un affrontement de forces qui font penser à des troubles civils, aux tumultes de Cicéron et Machiavel. J’escompte ainsi éclairer en miroir la notion d’état d’exception et le paradigme de la guerre, désormais paradigme de la guerre civile. Celle-ci est-elle avérée, latente, menaçante, imminente, fantasmatique, instrumentalisée, idéologique… ? La situation politique de violence, de crise, de risque, permet d’interroger l’état d’exception.
13La dialectique entre intérieur et extérieur, de même que l’indistinction essentielle que j’ai découverte entre guerre interne et guerre externe, renouvelle la conception de la frontière et de la limitation par la loi, et la notion de violence d’État. Agamben fait du camp la structure réelle de nos démocraties contemporaines. Les sciences sociales, et plus précisément la sociologie, envisagent dans une perspective d’exception la figure du réfugié et du demandeur d’asile. Si les deux tendances se réclament d’une approche foucaldienne concernant l’éloignement des indésirables, elles ne s’adossent pas à la même définition de la loi, et par conséquent de l’exception. Le paradigme de la guerre civile devrait permettre de comparer ces approches, en interrogeant, non plus seulement le risque d’implosion interne, destructrice, dont le préservatif est la conjuration politique et juridique, mais la contention du prétendu risque d’invasion. C’est-à-dire éclairer ce paradoxe-ci : le risque de guerre civile est amalgamé au risque d’invasion par l’extérieur ! Le recours au trouble à l’ordre public décrit très imparfaitement le processus qui mène à l’enfermement et à la structure du camp. Il y a en effet une tentative pour maintenir, renouveler, réparer, une souveraineté dégradée par l’intérieur contre un fantasme d’agression externe, qui passe par la confusion aggravée et augmentée, de l’ennemi interne et de l’ennemi externe, ce que Rome ne distinguait plus dans la figure de l’hostis publicus.
Les temps du politique
14Au-delà des deux premiers chapitres qui redéfinissent l’état d’exception en tenant compte de sa circularité, la deuxième grande partie de cet ouvrage apprécie l’inscription spatiale d’une telle conception de l’état d’exception saisi par la forme du camp, mais en éclairant la plasticité du droit rejaillissant sur la définition de l’entité politique elle-même. La spatialité, aux différentes modalités – celles du camp, de la frontière, de la souveraineté… – sera réinterrogée, notamment pour éviter toute tentation de métaphorisation facile. En ce sens, l’un des apports importants de ma méthode est la découverte d’un aspect, au sens fort, du politique, quand on interroge la conflictualité, la crise et la guerre : il s’agit de la temporalité spécifique au politique qui ne correspond pas au déroulement historique, d’après lequel on pense généralement les concepts du politique. L’analyse de l’état d’exception révèle que la guerre civile suit une temporalité politique et non pas historique. Du point de vue logique qui devient temporel, l’état d’exception a valeur d’expédient politique et se conçoit comme greffé à une situation dite extraordinaire, mais cette extraordinarité ne ressemble pas aux cas communément évoqués ; elle n’a de juridique qu’une force ad hoc, pressée par les circonstances (d’où l’importance de requalifier la menace, le risque, l’urgence, la précaution…). Se dévoileront ainsi de nouveaux moments politiques de l’entité constituée, qui redéploient les charnières historiques sous le nouvel angle de l’état d’exception et de la guerre civile : la trame 1789-1793, 1811, 1848-1849, 1870 en France, la Première Guerre mondiale et son statut non complètement élucidé de début de l’état d’exception, la République de Weimar (et pas seulement l’article 48), la parenthèse de Vichy (la loi du 10 juillet 1940, le décret du 16 juin 1940, la question de deux entités politiques parallèles), le moment de la Libération, la guerre d’Algérie, les terrorismes… Une temporalité étrange – à ne pas confondre avec la chronologie ni avec la trame que je viens d’évoquer – se met en place, où la précaution est rabattue sur l’urgence : l’identification du danger ne peut alors justifier le recours à l’exception qu’en invoquant le spectre de la guerre civile et les fictions politiques. La linéarité passé-présent-futur est reconfigurée dans l’état d’exception, en un temps heurté : l’anticipation impossible est génératrice d’angoisse, le spectre de la guerre interne provoque l’effroi. En dévoilant une temporalité qu’il est pourtant censé recouvrir, l’état d’exception révèle une dimension que j’estime aussi cruciale que négligée : le politique est constitué de différentes temporalités, aux modes actif et passif. Un gouvernement entend imposer un temps sortant de la linéarité ; une révolution entend bouleverser le temps ordinaire. Ce tissage temporel en profondeur est précisément ce qui brusquement se voit dans un état d’exception.
15Il nous reviendra d’enrichir le domaine de l’exception politique en distinguant nettement la situation d’exception, les circonstances exceptionnelles, l’état d’urgence, l’état de siège, sans survaloriser les dispositifs juridiques de l’exception, et en considérant l’objet de l’exception : sur quoi ou sur qui elle pèse, ce qu’elle réordonne. La distinction entre situation extraordinaire et situation exceptionnelle permettra de dégager précisément le rapport qui s’établit entre la norme, le fait historique, le fait juridique et les fictions régulatrices. À cet égard un travail, combinant la compréhension juridique et la compréhension non juridique, sur les fictions du droit sera essentiel pour les réintégrer dans le champ plus large des fictions politiques, éléments des tissages, trames et sous-jacences du politique. L’idée et l’usage de la fictio juris peuvent nous aider à penser l’exception, mais seulement à condition de la comparer à une fictio qui n’existe pas en droit, la fiction politique, celle que les Romains auraient nommée, en une rétroversion au caractère purement exploratoire, fictio civitatis. Il faudra donc voir ce qui se trame dans le jeu (au sens de souplesse et de mobilité entre deux objets) de la fiction politique, lorsqu’elle recourt à la guerre civile pour justifier l’état d’exception, transférant à celui-ci une définition très variable qui rejaillit sur la définition de l’entité politique (et pas seulement du point de vue de la définition du régime). Il y aurait une alchimie de la guerre civile et de l’état d’exception qui relèverait de discours et de concepts fictifs, ce qui introduit une définition forte de la fiction, dont le rôle politique ne se réduit pas aux prophéties auto-réalisatrices.
16Les fictions politiques sont l’ensemble des mécanismes intentionnels ou non qui forcent le réel, et le remplacent par une autre dimension qui est, comme on le verra, spatiale et temporelle. C’est un mécanisme du politique comme action pure qui modifie le réel en recourant à d’autres moyens que ceux qui sont visibles et organisés, comme les lois, la Constitution, les échanges économiques, etc. Les fictions politiques, comme les fictions juridiques, nient la vérité pour modifier le réel, mais contrairement à elles, leurs processus ne sont pas codifiés et la négation n’est pas « consciente ». Sans m’engager dans une discussion sur l’inconscient collectif, je veux dire que les fictions politiques sont aussi bien des images produites par la société que le recours à une phraséologie gouvernementale orientée vers un but. L’analyse du politique conflictuel passe ainsi par des mécanismes qui épousent le mouvement suivant : négation du réel existant ou supposé tel – quotidien, routines, chrématistique… – et transfert des significations. Les moyens sont ainsi comparables à la métaphore considérée dans une poétique très pratique. Les fictions politiques dessinent un nouveau réalisme comme remplacement d’une situation de fait en recourant à des images, des fantasmes, des récits, des mensonges…, comme production du réel politique. Ces procédures obliques, évanescentes, dissimulées ou mises en œuvre dans le discours, sont essentielles pour comprendre ce qui est sous-jacent au politique visible. Car la relation entre la société, ses membres, ses institutions, son histoire, ne se résume pas à ce qu’on en voit, à ce qui est dit. La culture, la tradition, les orientations sont des réseaux de sens qui constituent une entité politique aussi certainement que ses textes de loi. Le politique sera donc envisagé sous son aspect fictice faudrait-il dire, en décalage par rapport au fictionnel, au factice, au feint, mais en empruntant des aspects.
17Cela permettra aussi de reconsidérer les processus de transition qui incarnent l’exception dans des moments suspendus où l’élaboration d’un nouveau droit joue le premier rôle, ainsi que le moment révolutionnaire, et non pas sous le seul angle d’une assemblée constituante qui s’autodissout lorsque sa tâche est accomplie. Soit ces moments où l’on dit le droit sans le dire, où il s’élabore, non pas à partir d’un vide, mais à partir d’un chaos politique, où s’établit un « archaïsme » qui n’a pas existé, au même titre, toutes choses égales par ailleurs, que les expériences de pensée et les hypothèses philosophiques qui ont élaboré le contrat social, où est imaginée une nouveauté de la « loi » qui va fonder le droit à venir, où s’établit la fiction d’une origine archaïque censée légitimer les événements actuels, inventée dans le cours des événements eux-mêmes. Je ne m’arrêterai donc pas spécifiquement à la confusion des pouvoirs militaires et des pouvoirs de police, du moins pas du seul point de vue interne, mais bien dans une reconsidération de la guerre civile par rapport à la guerre extérieure.
La méthode dans les sciences sociales
18Dans la mesure où j’entends partiellement refonder une méthodologie philosophique, il convient de faire une mise au point sur son inscription dans les sciences sociales. Notre matière sera plus proche de ce qui se joue en littérature qu’en histoire, dans le sillage de ce que Pierre Vidal-Naquet rappelle de la connaissance historique délivrée d’abord, pour la destruction des Juifs d’Europe, par les écrits et essais de non-historiens comme Primo Levi, Raoul Hilberg, Claude Lanzmann13. Autrement dit, je m’appuie sur une définition des sciences sociales selon laquelle elles font se rejoindre non pas des méthodes mais des objets et sur le mouvement que certains historiens ont amorcé, à partir de l’ego-histoire, jusqu’à l’histoire comme « littérature contemporaine »14. Il ne s’agit aucunement d’inventer une ego-philosophie mais bien de considérer autrement l’historicisation des objets et la contextualisation des concepts. L’histoire des concepts ne doit pas en occulter la logique. Quelle que soit la méthode ou la discipline, pour assurer une intercompréhension minimale, on est obligé de présupposer une connexion entre le mot et la chose. C’est le pendant de l’éternel problème du langage comme convention communicationnelle. Pour que la philosophie veuille dire quelque chose, de même que nous sommes confiants dans le fait que si j’use du mot « table », mon interlocuteur comprendra la même chose que ce que je nomme, il faut qu’il y ait une continuité que j’identifie à la logique des concepts, comme une seconde dimension qui constitue le concept lui-même. Le contenu est exprimé par le terme. Si notre méfiance nous amène à faire l’histoire d’un mot, nous nous reposons aussi sur une continuité supposée de l’essence ou tout au moins nous comptons sur un réservoir de significations15. Le concept de table ou celui de liberté auront des acceptions différentes selon les époques, les cultures, les lieux, mais ils conservent une essence commune, par-delà le langage et par-delà les évolutions historiques. En ce qui concerne le politique, on comprend que le jeu entre métaphore et littéralité est crucial pour tout discours ou récit, de sorte que l’enjeu est celui du référencement : à quoi se réfère-t-on pour décider qu’il va y avoir dérogation à la loi, retournement des principes constitutionnels, déclaration de tel ennemi ? La philosophie doit s’attacher à cette référence – mouvante puisque non ordonnée à un réel identifié, fixe et sûr – autour de laquelle se construisent et sont utilisés les concepts. Autrement dit, toute science doit constamment tenter de réduire l’incertitude sur la validité de nos représentations, cela de plusieurs points de vue. Le politique comme matière réside dans ces vectorisations, dans ces rayonnements par rapport à une référence qui n’est pas forcément, loin s’en faut, claire. Ce que l’on voit et entend – les discours, les décisions, les lois – ne doit pas occulter ce à quoi discours, décisions et lois se rapportent pour le modifier. La rhétorique est donc considérée comme une saisie du réel, et le politique est constitué aussi par des images – simulacres, icônes, symboles, idéologie, imaginaires…
19Il n’y va pas d’une rivalité des sciences mais d’une pluralité des approches – et dans un travail philosophique la comparaison et la généralisation comme remontée au genre participent de la méthode. L’incertitude à réduire est celle des classes et du genre, ce qu’Agamben identifie comme le problème des « homonymes » avec le dialogue Kant-Russell-Frege-Aristote et l’être-dans-le-langage16. Toute science, y compris l’histoire, est aussi affaire de création, devant composer avec le langage qui « est à la fois notre problème et notre solution »17. Je veux dire que la philosophie va remplir un office qui ne sera pas seulement de l’ordre diagnostique et que l’analyse est appelée à rayonner, à scintiller grâce aux autres sciences et à diffuser ce qu’elle aura compris. Cette méthode ne peut par définition emprunter le chemin d’une génétique ou d’une ré-historicisation. En l’occurrence, elle ne remplirait pas sa tâche si elle se coupait de ses instruments spécifiques qui impliquent de rompre momentanément et partiellement avec ce que l’on peut nommer histoire des concepts. S’en remettre à une vie des concepts distincte de leur histoire, c’est ajouter des branches à côté de celles assumées par Koselleck, Skinner ou Foucault. Il n’est donc pas question de faire un choix entre plusieurs méthodes (histoire des idées, post-structuralisme, sociologie des concepts, archéologie des savoirs…) ni de considérer que nos seuls objets d’étude sont des faits sociaux, des événements ou des entités historiques. Ces approches s’opposent à la philosophie, si elles s’y opposent vraiment ou si elles croient s’y opposer, en considérant que celle-ci spécule dans le ciel des idées, généralise à l’excès, se contente d’abstractions. Si l’on adopte cette critique un peu rapide qui tend a priori à discréditer toute entreprise philosophique, alors j’y répondrai par la radicalité platonicienne : le seul monde est celui du sensible et de l’intelligible, les Idées ne sont pas dans un monde séparé, mais bien dans le monde, ce sont même les seules choses qui existent pleinement. Nous vivons dans, avec, grâce à, des idées. L’abstraction est l’opération cruciale qui, à toute entreprise de connaissance, permet de penser. La philosophie politique a affaire à des objets plus prosaïques que la métaphysique, c’est pourquoi elle doit se les réapproprier. L’état d’exception n’est pas au départ identifié comme un concept philosophique, beaucoup moins en tout cas que ce qu’on appréhende intuitivement avec liberté, Dieu, puissance, etc. Il n’est pas pour autant moins légitime que les autres à être pensé par la méthode philosophique. Ce n’est pas non plus l’occasion d’activer une fausse opposition entre théorie et pratique. Les objets du réel sont là pour être pensés. Les obstacles qu’une telle méthode rencontre seront d’ordre logique ou démonstratif, et d’ordre linguistique avec la question de la traduction des concepts. Ces obstacles sont familiers sans être insurmontables. Se placer délibérément à côté d’une approche historisante des concepts comporte un autre bénéfice. Outre qu’elle n’empêche pas de re-constituer des trames historiques, cette méthode renoue avec un aspect de la philosophie à son origine, et même à un avant de la philosophie socratique : la philosophie s’attaque à des énigmes et celles-ci sont parfois mortelles18. En vérité ce qui constitue le problème auquel je m’attache est possiblement mortel pour une cité, un État, pour les citoyens et les individus. La tâche consiste donc à complexifier, et décomplexifier pour revenir au simple. Comparer, réfléchir, abstraire : c’est le dernier terme que j’ajoute à la méthode de l’anachronisme contrôlé de Nicole Loraux19, avec l’idée qu’une science humaine est toujours complémentaire d’une autre.
20La vie des concepts présuppose qu’il n’y a pas d’expérience pure, mais que l’expérience est nécessairement médiatisée. En l’occurrence les médiations, traverses, raccourcis ou masquages sont d’ordre politique, avec différents rayonnements culturels, sociaux, fantasmatiques, discursifs, juridiques, etc. Le « regard éloigné », que François Hartog reprend à Claude Lévi-Strauss, ne doit pas se comprendre de manière exclusivement historienne. Ce que Hartog appréhende en termes de régimes d’historicité différents peut être appréhendé selon des registres différents, non pas « aller et retour »20 mais appréhension dans des tons plus ou moins graves, plus ou moins aigus, plus ou moins audibles donc. J’ajoute la métaphore auditive à la métaphore visuelle dans le champ des images philosophiques. Les concepts n’ont donc pas seulement une histoire, ils ont une compréhension et une extension, une définition et des marques, ils ont aussi une ambition : exprimer l’essence de quelque chose et résoudre l’énigme mortelle. De la diversité à l’unité, dans la confluence et l’articulation entre littérature, histoire, sociologie et droit, tel sera le mouvement adopté dans cet essai.
21J’aimerais ainsi tenter de ressaisir, par un mouvement philosophique finalement assez classique, la spatialité, métaphorique ou métonymique, et la temporalité, instaurant une fiction de continuité, qui ne peuvent à mon sens être éclairées que par l’idée de la guerre civile et sa conjuration. Ainsi il s’agira non pas de reprendre les réflexions sur la légalité et la légitimité, non pas d’envisager la sécurité de l’État qui transforme celui-ci en « sujet-objet de la sécurité »21, mais de mettre l’accent sur le rapport entre entité politique et guerre et de se poser la question de leur consubstantialité. C’est ainsi à une réflexion sur la Forme – sur l’essence – et sur les formes que l’on se consacrera, en s’appuyant sur l’idée d’une irrégularité proprement politique à l’intérieur d’un ordre : la guerre civile, qui vient créer une forme appelée à disparaître, l’état d’exception. L’ordre méthodologique suivi sera résolument démonstratif. Il passera par des moments de compilation non exhaustive des analyses existantes, notamment juridiques, pour servir la conceptualisation philosophique. En ce sens, la lecture de textes, généralement considérés comme hétérogènes, fera apparaître des ruptures et des continuités propres au concept d’exception, et un fond ou une forme essentiels du politique. Le travail de « finesse » apparaîtra comme plus long que le travail thétique proprement dit. Les quatre chapitres se répondent deux à deux, mais ils peuvent aussi être lus de manière linéaire, pour aboutir, au quatrième chapitre, à l’élément de compréhension dévoilé par l’état d’exception compris par la stasiologie : les fictions qui, à l’identité introuvable d’une entité politique, substituent la question de sa permanence. Ou comment au vide substituer du plein.
Percevoir autrement, et redéfinir, le politique
22Mes thèses sur l’état d’exception et le politique sont donc aussi des propositions pour convertir un regard philosophique, ou plutôt pour convertir les conceptions du politique à partir de l’étude philosophique de l’exception. Définir le politique comme tissé de fantasmes et de temporalités forcément immatérielles ne rend pas la tâche aisée. M’écarter d’une tradition philosophique qui montre l’absence de fondements du politique (Castoriadis, Abensour par exemple) ne l’est pas moins. C’est l’obstacle à surmonter pour mettre pleinement en lumière la production des temporalités qu’est aussi le politique.
23Cela permet idéalement d’envisager un redéploiement des questionnements : L’entité politique, fondée en partie sur la conjuration de la guerre civile, qui passe par le recours à l’état d’exception, reste-t-elle identique à elle-même ? Comment déterminer que nous sommes encore dans la même entité politique ? Peut-on distinguer des strates, comme en un millefeuille, de l’entité politique, qui associent plusieurs niveaux de ce qu’il faut appeler « signification » en plus de « représentations » ? Il y aurait ainsi plusieurs niveaux juridiques, plusieurs niveaux politiques, de la fiction à l’effectivité, et, partant, plusieurs niveaux de l’entité politique. Enfin une temporalité spéciale, qui entérine l’arrêt du droit en place par peur d’une menace et recourt par anticipation à l’idée de guerre interne pour justifier des moyens exceptionnels, amène la question de la guerre civile comme fantasme, comme paradigme ou comme concept. On peut déjà suggérer que la fiction instaure une nouvelle temporalité toute politique – oscillation entre anticipation de et réaction à une crise réelle ou imaginaire – qui écrase le présent sous le risque et le drame.
Notes de bas de page
1 Voir Gilles Kepel, Terreur dans l’Hexagone. Genèse du djihad français, Paris, Gallimard, 2015.
2 Sur la définition du terrorisme, je me permets de renvoyer à ces deux articles : Ninon Grangé, « Le terrorisme et l’état de guerre. Tentative de définition définitive », Cahiers critiques de philosophie, no 12, 2012, et « Le paradoxe du terrorisme. Pour une théorie des passions politiques », Les Champs de Mars, no 2, 2011.
3 Cicéron, deuxième Catilinaire, 28.
4 Eschyle, Les Sept contre Thèbes, v. 692-694, Théâtre complet, trad. É. Chambry, Paris, Garnier Flammarion, 1964, p. 88.
5 Stephen Holmes, « Demystifying the liberty-security tradeoff », et Bernard Manin, « The emergency paradigm and the new terrorism », Les usages de la séparation des pouvoirs, S. Baume dir., Paris, Michel Houdiard, 2008, p. 136-171.
6 Manuel Valls, Premier ministre, le 19 novembre 2015 à l’Assemblée nationale pour défendre l’état d’urgence et sa prolongation.
7 La lecture de Scipione Ammirato, plutôt que de Machiavel, est à cet égard éclairante. Voir Michel Sénellart, Machiavélisme et raison d’État, Paris, PUF (Philosophies), 1989.
8 Avec son étude filée sur l’état d’exception.
9 Avec L’état d’exception, Paris, PUF (Léviathan), 2001, et de nombreux articles.
10 Voir par exemple son séminaire à l’ENS-Ulm sur « L’état d’exception », 1997-1998, ou à Sciences Po-Paris en 2004.
11 Voir son séminaire à l’ENS-Lyon, « La norme et l’exception », 2008-2009.
12 Je renvoie à mon livre sur le sujet : Oublier la guerre civile ? Stasis, chronique d’une disparition, Paris, Vrin-EHESS (Contextes), 2015.
13 Pierre Vidal-Naquet, « Le défi de la Shoah à l’histoire », Les Juifs, la mémoire, le présent II, Paris, La Découverte, 1991, p. 223-234, repris par François Dosse, « Entre histoire et mémoire : une histoire sociale de la mémoire », Raison présente, no 128, 1998, p. 5-24.
14 Ivan Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, Paris, Seuil (La Librairie du xxie siècle), 2014.
15 Voir Carlos Miguel Herrera, « Variations, évolutions, métamorphoses : les significations du concept de constitutionnalisme », Variations, évolutions, métamorphoses, B. Pouderon, J. Casas dir., Saint-Étienne, Publication de l’Université de Saint-Étienne, 2012, p. 368.
16 La question même qu’Agamben repose à partir de Kant dans La communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque, trad. M. Raiola, Paris, Seuil (La Librairie du xxe siècle), 1990, p. 71.
17 Ivan Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine, ouvr. cité, p. 15.
18 Voir Giorgio Colli, Naissance de la philosophie, trad. C. Viredaz, s. l., Éditions de l’Aire (Le chant du monde), 1981.
19 Voir par exemple Nicole Loraux, « Éloge de l’anachronisme en histoire », La tragédie d’Athènes. La politique entre l’ombre et l’utopie, Paris, Seuil (La Librairie du xxie siècle), 2005, p. 173-190.
20 François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil (La Librairie du xxie siècle), 2003, introduction et p. 27 spécialement.
21 Frédéric Gros, Le principe sécurité, Paris, Gallimard (NRF Essais), 2012, p. 145. Voir aussi Michaël Foessel, État de vigilance. Critique de la banalité sécuritaire, Paris, Le Bord de l’Eau, 2010.
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