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Le droit international selon Hans Kelsen

 | 
Ninon Grangé
, 
Frédéric Ramel

 

Postface

Le modèle de Kelsen face à la complexité des normes en Europe

Christophe Bouriau

Texte intégral

  • 1 H. Kelsen, « La fonction de la constitution », traduction de C. Bouriau, dans Les fictions du droi (...)

1La théorie kelsénienne de validation des normes juridiques repose, comme on sait, sur l’idée de hiérarchie des normes1. Selon Kelsen toute norme, pour être valide, doit pouvoir se conformer à la norme qui lui est supérieure au sein de cette hiérarchie. Autrement dit, telle norme ou telle décision juridique ne peut être considérée comme valide si elle entre en conflit avec la norme qui lui est supérieure. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre norme inférieure et norme supérieure, par exemple entre tel décret et telle loi, on doit s’attendre soit à l’« annulation », soit à la « correction » de la norme inférieure (en l’occurrence le décret) alors jugée invalide (non conforme à la loi). Au sein du droit interne ou national, la norme supérieure est la constitution : ainsi, pour être valides, les lois formant le droit positif d’une nation doivent être conformes à celles qui figurent dans la constitution. Quant à la constitution, à son tour, elle reçoit sa validité d’une constitution historiquement antérieure, qui elle-même a reçu sa validité d’une constitution antérieure, et ainsi de suite.

  • 2 Sur les raisons pour lesquelles Kelsen a finalement nommé sa norme fondamentale « fiction », et no (...)

2Pour clore cette régression, Kelsen envisage une « norme fondamentale », Grundnorm, censée être le fondement de l’édifice des normes. Cette norme consiste 1) à supposer l’existence passée d’une première constitution historique et 2) à considérer celle-ci « comme » valide, alors même qu’il n’existe plus de constitution antérieure pour lui conférer sa validité. Il s’agit là d’une double fiction : 1) la constitution historiquement première est une fiction ; 2) la norme première selon laquelle cette constitution doit être considérée comme valide est une autre fiction. Raisonner comme s’il existait une norme fondamentale enjoignant de considérer la constitution historiquement première comme valide, tel est selon Kelsen le seul moyen de valider l’ensemble des constitutions qui se sont succédé dans le temps, mais aussi l’ensemble des normes de droit dont la validité dépend de leur conformité à ces constitutions2. En résumé, pour éviter une régression à l’infini, nous devons raisonner comme s’il existait une première constitution, et comme s’il existait une norme fondamentale (elle-même auto-fondée) nous enjoignant de considérer cette première constitution comme valide.

  • 3 Sur ces difficultés, voir notamment G. Samuel, « Is law a fiction ? », Legal Fictions in Theorie a (...)
  • 4 Voir notamment F. Ost et M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau. Pour une dialectique du dro (...)

3Le propos du présent article n’est pas d’étudier les difficultés3 liées à la supposition de cette norme fondamentale, mais d’examiner si le modèle kelsénien de validation des normes, fondé sur l’idée de hiérarchie des normes, est encore pertinent dans le cadre de l’Union européenne. Le fonctionnement du droit au sein de l’Union européenne remet-il en cause le modèle kelsénien de validation des normes, comme certains auteurs le soutiennent4 ? Si oui, est-ce le signe que le modèle kelsénien est caduc ou inadapté au fonctionnement actuel du droit en Europe ?

La création du droit ne respecte plus la hiérarchie kelsénienne des normes

4Au sein de l’Europe, le droit se crée souvent « en réseau » et non à l’échelle nationale au sein d’une hiérarchie de normes dont le sommet serait la constitution. C’est ce que montre notamment l’exemple du droit du travail en France. L’étude de cet exemple fait apparaître que la hiérarchie des normes et des sources de droit, telle que la concevait Kelsen, est bouleversée. En droit du travail, en effet, une part importante de la réglementation procède de la négociation entre les organisations syndicales d’employeurs et de salariés. C’est là un fait relativement nouveau. Avant août 2008, la hiérarchie était la suivante : la négociation nationale primait sur la négociation de branche (métallurgie, industrie textile, transports, etc.), elle-même supérieure à la négociation d’entreprise.

5Au bas de l’échelle, intervenait la négociation d’entreprise, qui devait se conformer aux règles définies par la négociation de branche, laquelle, à son tour, devait se conformer aux règles définies par la négociation nationale. Or, depuis la loi du 20 août 2008, il existe des domaines, comme celui du temps de travail par exemple, où la négociation d’entreprise prime sur la négociation nationale et sur la négociation de branche. Ainsi, la hiérarchie est inversée : le plus bas niveau prime sur le niveau supérieur.

6Certes, on pourrait dire que le modèle kelsénien est néanmoins respecté : ce qui a rendu possible cette inversion de niveaux, c’est en termes kelséniens une « norme supérieure », à savoir la loi du 20 août 2008 votée par l’Assemblée nationale. Il n’en reste pas moins que sur la base de cette norme supérieure, l’ancienne hiérarchie des normes est désormais renversée : les conventions définies par l’entreprise ont la priorité sur celles définies par les négociations de branche. Cela atteste que le droit, désormais, peut être produit par la base : les justiciables que sont les salariés et employeurs sont directement liés à la production de la norme juridique.

7C’est le cas, également, dans le secteur des assistants maternels. Collectivement, au niveau syndical, ce corps de métier peut définir certaines clauses du contrat de travail, et décider en accord avec les employeurs d’appliquer ces clauses même si elles ne se trouvent pas dans le Code du travail. Par exemple, salarié et employeur peuvent convenir d’une majoration de l’indemnité de licenciement sur proposition du salarié. On assiste ainsi à une privatisation du droit, au sens où ce n’est plus seulement l’État, comme représentant du peuple et du domaine public, qui crée le droit, mais également les personnes privées appartenant à tel ou tel corps de métier. Le modèle kelsénien peut dès lors sembler caduc. Pour Kelsen en effet, le droit créé par l’État prime sur celui produit par les personnes privées dans le cadre des contrats ou des conventions. Or aujourd’hui, dans le contexte du droit du travail, le droit créé par les personnes privées prime sur celui produit par l’État.

  • 5 L’adjectif mercatorius, a, um, signifie en latin : « de marchand », c’est-à-dire « relatif au négo (...)

8Citons le cas des entreprises, sociétés, firmes, qui, en devenant transnationales ou multinationales, échappent aux cadres nationaux en produisant leurs propres réglementations. Le vieux terme servant à désigner cette pratique est la lex mercatori5. Contrairement au droit public qui est un droit imposé unilatéralement par l’État, ou négocié par lui dans le cadre de conventions internationales, la lex mercatoria désigne un corpus de règles s’imposant aux parties d’un contrat, indépendamment de la nature publique (État, autorité publique) ou privée (société transnationale) des parties. La constitution d’un tel corpus de règles émane dans notre exemple de la négociation d’entreprise et intervient de manière privilégiée dans un contexte commercial et industriel international.

  • 6 La convention collective traite de l’ensemble du droit du travail relatif à un secteur donné (cont (...)

9Observons toutefois que les exemples précités ne conduisent pas à remettre entièrement en cause le modèle kelsénien de création et de validation des normes juridiques. En effet, c’est bien en conformité avec une « norme supérieure » que la convention collective est désormais considérée comme primordiale : selon l’article 1 du Code du travail (norme supérieure) le législateur doit vérifier que son projet de loi est conforme aux règles de la convention collective (norme inférieure) avant de pouvoir le faire adopter. Ainsi, si la pyramide de Kelsen est inversée, au sens où c’est d’abord la négociation ou convention collective6 qui décide de la recevabilité du projet de loi émanant de l’Assemblée nationale, il n’en demeure pas moins que c’est uniquement parce qu’elle est conforme à une norme supérieure (l’article 1 du Code de travail), que la convention collective peut exercer ce rôle de contrôle et de création du droit. Subsiste ainsi de la théorie de Kelsen une idée essentielle : ce qui, in fine, valide une norme ou une convention quelconque (définie dans notre exemple par la convention collective), c’est sa conformité à un texte (le Code du travail) émanant d’une instance hiérarchique « supérieure », en l’occurrence l’État.

10Il semblerait en revanche qu’un autre domaine du droit, au sein de l’Union européenne, déstabilise complètement le modèle kelsénien. Je pense au domaine judiciaire.

Le fonctionnement du droit en Europe : quelle est la norme supérieure ?

11Le fonctionnement de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), anciennement nommée Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), met assurément en crise le modèle kelsénien de hiérarchie des normes. Chez Kelsen en effet, il n’existe aucune ambiguïté quant au statut de la norme supérieure censée valider telle ou telle décision de justice. Par exemple, telle décision sera valide si elle est conforme au Code pénal ainsi qu’à la Constitution française.

12Or, à l’échelle de l’Europe, tout devient plus complexe, dans la mesure où le droit communautaire entend primer sur le droit national. Dès le 15 juillet 1964 la CJCE affirme, par l’arrêt Costa contre Enel, que le droit communautaire ne peut se voir opposer un texte interne sans que soit mise en cause la base juridique de l’Union elle-même. En d’autres termes, pour pouvoir fonctionner correctement, la Cour entend imposer sa primauté sur les textes de loi émanant de tel ou tel État. Cette juridiction considère que le droit de l’Union européenne s’impose au droit étatique interne. Le droit communautaire possède ainsi à ses yeux un caractère normatif spécifique.

13Les juridictions françaises ont cédé à cette exigence, sauf sur un point essentiel : la Constitution française doit rester un bastion inviolable, supérieure au droit communautaire. Aujourd’hui, il existe une opposition au sein de la communauté des juristes entre les communautaristes, qui soutiennent la primauté du droit communautaire, et les souverainistes, qui entendent maintenir l’existence de deux ordres juridiques, l’ordre communautaire et l’ordre constitutionnel.

14Dans les faits, il existe une profonde ambiguïté lorsqu’il s’agit d’examiner la validité d’une norme juridique : celle-ci doit-elle être conforme à la Constitution ou bien aux dispositions européennes ? Le problème est qu’il peut exister une concurrence, un conflit entre droit constitutionnel et droit communautaire. Le juriste est alors désemparé, car pour valider une norme juridique il ne sait pas quelle norme il doit considérer comme supérieure ou comme « prioritaire ». Certes, on pourrait s’emparer de ce fait pour remettre en cause la théorie de Kelsen : sa théorie serait dépassée dans le contexte européen actuel, dans la mesure où la norme supérieure n’est plus aussi clairement identifiable que par le passé.

15Ce jugement appelle deux remarques : 1) c’est précisément parce que nous raisonnons encore selon le modèle kelsénien de validation des normes que nous prenons conscience du problème de la concurrence des normes. Autrement dit, même dans le contexte actuel, on ne renonce nullement à valider les décisions de justice selon la voie indiquée par Kelsen. On rencontre seulement davantage de difficulté à mener à bien cette opération. 2) Le fait qu’il y ait un doute quant au statut de la norme supérieure censée valider telle ou telle norme montre surtout que le mode de fonctionnement du droit européen est devenu complexe.

16Pour mettre ce point en évidence, je renvoie au cafouillage déclenché par l’introduction en droit français de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il faut savoir que dorénavant, chaque citoyen français peut soulever la question de l’inconstitutionnalité d’une loi s’appliquant à son cas. Cette question se nomme question prioritaire de constitutionnalité. Avant d’être transmise au Conseil constitutionnel, cette question doit être examinée par les juridictions du fond (qui jugent les faits ainsi que le droit) puis par la Cour de cassation ou bien par le Conseil d’État, suivant l’ordre de juridiction concerné : s’il s’agit d’une décision administrative, c’est le Conseil d’État qui est saisi, s’il s’agit d’une décision judiciaire, c’est la Cour de cassation.

17Ces instances doivent poser une question concernant la conformité ou la non-conformité de la décision juridique à la Constitution, puis transmettre le dossier au Conseil constitutionnel seul habilité à statuer. Seulement, au cours de cet examen, elles peuvent être conduites à se demander si la décision juridique en question est conforme aux conventions européennes. Elles doivent alors vérifier ce point auprès de la CJUE. Dans le cadre de l’Union européenne, la question de la conventionalité, c’est-à-dire de la conformité d’une décision juridique aux conventions européennes, est considérée comme tout aussi prioritaire, si l’on peut s’exprimer ainsi, que la conformité de la décision à la Constitution. D’où le problème, inconcevable en contexte kelsénien : quelle instance est effectivement prioritaire ? Est-ce la Constitution ou bien le corpus des conventions européennes ?

  • 7 Sur le détail de cette affaire assez complexe, voir l’article suivant disponible en ligne : [http: (...)

18En France, alors qu’elle était saisie d’une QPC, la Cour de cassation a posé cette question à la CJUE (arrêt du 16 avril 2010, Melki et Abdeli7). En d’autres termes, elle a consulté une juridiction européenne, la Cour de justice, pour savoir quelle était l’instance « la plus prioritaire » : s’agit-il de la Constitution nationale ou des conventions européennes ? Ici, le contrôle de validité d’une décision juridique (statuant la reconduite à la frontière de M. Melki et M. Abdeli) se trouve confronté à une ambiguïté fondamentale, puisqu’on ignore quelle est l’instance juridique supérieure, ou encore quelle est la norme prioritaire à laquelle la décision doit se conformer.

19Notons au passage le caractère quasi absurde de la question posée par la Cour de cassation, qui revient à demander : entre les deux instances prioritaires que sont la Constitution et les conventions européennes, laquelle des deux est la plus prioritaire ? La notion de priorité n’est pas susceptible de plus et de moins, elle n’est pas susceptible de degrés ! Ce type de situation, à mon sens, pointe davantage une incohérence du fonctionnement du droit au sein de l’Union européenne, plutôt qu’il ne souligne l’insuffisance ou la désuétude du modèle de Kelsen. Pour confirmer cette position, je propose d’examiner les difficultés liées à la réforme de la garde à vue à la française.

Autre exemple de cafouillage juridique au sein du Conseil de l’Europe

20Un autre bel exemple de la tension entre le modèle kelsénien et le fonctionnement du droit en Europe est la remise en cause de la garde à vue à la française par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Pour bien comprendre le problème, il convient d’abord de rappeler le contexte normatif dans lequel il s’inscrit.

21En vertu de l’article 55 de la Constitution de la Ve République, les traités internationaux (dont la CEDH) se situent dans la hiérarchie des normes entre la Constitution nationale, qui est la norme supérieure, et telle ou telle loi du droit positif, qui est une norme inférieure. Ainsi, les juridictions nationales doivent appliquer les normes de la CEDH en écartant les lois qui entreraient en contradiction avec ces normes, sauf si le fait d’écarter ces lois entraînait une contradiction avec la Constitution de la Ve République. En revanche, la CEDH ne peut elle-même abroger une loi interne (votée par un État) qui entrerait en conflit avec les conventions internationales qu’elle représente.

22Rappelons également le fait suivant : l’article 5 de la CEDH prévoit que toute privation de liberté doit être soumise au contrôle de l’autorité judiciaire. En France, cette autorité est le Parquet : ainsi, sauf exception, les gardes à vue en France sont contrôlées par le Parquet. Cependant, selon la CEDH, le Parquet ne peut prétendre au titre d’autorité judiciaire indépendante (voir l’arrêt rendu dans l’affaire Medvedyev contre France le 10 juillet 2008). Ainsi, la CEDH remet en cause le modèle même de l’organisation judiciaire française : refuser au Parquet le statut d’autorité judiciaire indépendante, c’est indirectement remettre en cause le titre VIII de la Constitution de 1958, qui fait du Parquet une autorité judiciaire garante des libertés individuelles.

23C’est là un véritable bouleversement du modèle kelsénien : pour Kelsen en effet, il n’existe pas de norme supérieure à la Constitution nationale. De son point de vue la Constitution, comme source supérieure du droit, ne saurait être concurrencée par une autre source de droit telle que la CEDH par exemple. Mais la question est de savoir ce qu’on gagne et ce qu’on perd, en termes de simplicité et de cohérence de la pratique juridique, avec ce bouleversement du modèle kelsénien. Revenons à notre exemple.

  • 8 On peut trouver le détail de cette affaire sur voir l’article suivant disponible en ligne : : [htt (...)

24Concernant la garde à vue, il convient de rappeler un autre aspect touchant les droits de la défense. L’article 6 de la CEDH prévoit pour tout justiciable le droit à un procès équitable et au respect des droits de sa défense. Sur la base de cet article, la Cour de Strasbourg a condamné la Turquie (membre du Conseil de l’Europe) pour le non-respect des droits de la défense : l’absence d’avocat lors d’une garde à vue qui a servi à condamner le suspect viole l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (voir l’affaire Dayanan contre Turquie, 13 octobre 2009)8. Lors de cette affaire, tous les commentateurs ont observé que la France pouvait être condamnée par la CEDH pour le même motif. Du reste, sur cette question, le Conseil constitutionnel français a déclaré le 30 juillet 2010 que la législation française sur la garde à vue était non constitutionnelle.

25Dans cette affaire cependant, une cacophonie juridique est survenue à propos du délai dans lequel la législation française devait se conformer à la Constitution. Là encore, le désordre juridique vient de ce qu’il n’est plus possible de respecter le fonctionnement kelsénien du droit, dans lequel une norme supérieure bien identifiée tranche les questions. En l’occurrence, la CEDH et le Conseil constitutionnel (dont on ne sait toujours pas lequel des deux représente la norme supérieure) sont à nouveau entrés en contradiction l’une avec l’autre ! D’un côté, le Conseil constitutionnel a décidé de laisser au législateur français jusqu’au 1er juillet 2011 pour mettre la loi sur la garde à vue en conformité avec la Constitution, et de ne pas annuler ou condamner les procédures engagées antérieurement à cette date du 1er juillet.

26D’un autre côté cependant, peu avant que cette décision fût prise, la CEDH a condamné la France pour une garde à vue remontant au 8 juin 1999, soit bien antérieure au 1er juillet 2011 (arrêt Brusco contre France). Pour la CEDH, les gardes à vue à la française doivent toutes être annulées, sans attendre la modification de la législation prévue le 1er juillet 2011. Le 15 avril 2011, la Cour de cassation française a donné raison à la CEDH, en prononçant par quatre arrêts l’annulation de procédures en cours au motif que la garde à vue n’avait pas été conforme à la Constitution et aux conventions de la CEDH. En d’autres termes, la Cour de cassation a fait primer la conventionnalité sur la constitutionnalité, les conventions européennes sur la Constitution française, sans que l’on voie ici le véritable motif juridique, puisque la prétendue primauté des conventions européennes n’est pas juridiquement fondée. Autrement dit, il n’existe aucune norme juridique disant clairement que la CEDH, en l’espèce, l’emporte sur la Constitution.

27Ainsi, la Constitution se voit contestée comme source supérieure du droit, alors même que le primat de la CEDH sur la Constitution est dépourvu de base juridique. La décision précitée de la Cour de cassation trahit assurément un manque de cohérence juridique, attendu que rien n’est décidé juridiquement quant au statut de la norme supérieure : est-elle constitutionnelle ou conventionnelle ?

  • 9 Il faudrait modifier le contenu de la norme fondamentale de Kelsen pour qu’elle puisse fonder à la (...)

28Certes, il est un aspect de la théorie de Kelsen qui semble bel et bien caduc : il paraît impossible, au sein de l’Europe, de supposer une norme fictionnelle ultime venant fonder la hiérarchie des normes, puisque le dispositif européen est historiquement postérieur à de nombreuses lois créées avant lui, et encore existantes : les traités européens ne peuvent donc pas en être le fondement au sens où l’entend Kelsen9. En outre, comme on l’a vu, cohabitent deux ordres juridiques, l’ordre interne national et l’ordre communautaire européen. Subsiste ainsi une ambiguïté lorsqu’il est question de savoir quel ordre, juridiquement, représente la norme supérieure. Il faut compter sur la coopération entre les deux ordres, leur ajustement progressif l’un à l’autre, pour obtenir des décisions juridiques de plus en plus cohérentes (à la différence de celles citées dans les exemples qui précèdent).

29La construction européenne s’est bâtie, juridiquement, sans trouver sa légitimité dans les diverses constitutions historiques des divers États membres. La supériorité juridique, que cette construction ne cesse de revendiquer par rapport aux normes de ces diverses constitutions, n’a ainsi aucune justification juridique au sens de Kelsen, puisqu’elle n’est précisément pas validée par une constitution antérieure à sa création.

30Subsiste néanmoins, de la théorie de Kelsen, l’idée qu’une norme n’est valide que si elle est conforme à une norme supérieure. À la lueur des exemples que nous avons étudiés, il faut reconnaître que le droit européen doit encore évoluer pour se conformer à cette exigence et cesser de présenter un fonctionnement problématique. À l’heure actuelle en effet, l’ambiguïté persiste quant au statut de la norme supérieure. Ainsi, le fonctionnement du droit au sein de l’Europe souligne moins les limites du modèle kelsénien de validation des normes, que la nécessité de hiérarchiser plus clairement les instances juridiques au sein de l’Union, afin d’éviter la confusion, l’arbitraire, et une déperdition inutile d’énergie.

31Sans aller jusqu’à avancer que les problèmes juridiques présentés dans cet article remettent entièrement en cause la hiérarchie kelsénienne des normes, concluons au moins qu’ils compliquent considérablement l’application du modèle kelsénien.

Notes

1 H. Kelsen, « La fonction de la constitution », traduction de C. Bouriau, dans Les fictions du droit. Kelsen, lecteur de Vaihinger, C. Bouriau éd., Lyon, ENS Éditions (La croisée des chemins), 2013, p. 94-95.

2 Sur les raisons pour lesquelles Kelsen a finalement nommé sa norme fondamentale « fiction », et non plus « hypothèse », voir ma présentation dans Les fictions du droit, ibid., p. 37-41. Voir aussi l’article de Carlos Herrera, « Le fictionnalisme dans la théorie pure du droit : Hans Kelsen et Hans Vaihinger », à paraître dans Perspectives philosophiques sur les fictions, G. Schuppert et C. Bouriau éd., Paris, Kimé, 2018, p. 71-77.

3 Sur ces difficultés, voir notamment G. Samuel, « Is law a fiction ? », Legal Fictions in Theorie and Praxis, M. Del Mar et W. Twining éd., Londres, Springer, 2015, notamment p. 37-40.

4 Voir notamment F. Ost et M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau. Pour une dialectique du droit, Bruxelles, Publication des Facultés universitaires de Saint-Louis, 2002.

5 L’adjectif mercatorius, a, um, signifie en latin : « de marchand », c’est-à-dire « relatif au négoce, au commerce ». Lex mercatoria signifie mot à mot « loi relative au commerce ».

6 La convention collective traite de l’ensemble du droit du travail relatif à un secteur donné (contrat de travail, hygiène, congés, salaires, classification, licenciement, etc.). Elle est conclue par les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations ou groupements d’employeurs.

7 Sur le détail de cette affaire assez complexe, voir l’article suivant disponible en ligne : [http://chevaliersdesgrandsarrets.com/2014/10/17/caractere-prioritaire-qpc/] (le 30 janvier 2018).

8 On peut trouver le détail de cette affaire sur voir l’article suivant disponible en ligne : : [http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/FEVRIER_2012/Dallozactu2f_vr2012.pdf] (le 30 janvier 2018).

9 Il faudrait modifier le contenu de la norme fondamentale de Kelsen pour qu’elle puisse fonder à la fois le droit interne et le droit international européen. À cet égard, la norme du droit coutumier : « pacta sunt servanda », « les contrats doivent être respectés », concerne les deux ordres. Ne pourrait-elle valoir comme fondement de toutes les normes juridiques ? Kelsen semble aller dans ce sens lorsqu’il cite cette norme dans son ouvrage Théorie du droit international public, La Haye, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1952. Il écrit en effet au chapitre iii : « La formule pacta sunt servanda […] est la raison de validité des traités et par conséquent la “source” de toutes les normes juridiques créées par les traités et formant ensemble le droit international conventionnel » (p. 129). Kelsen toutefois n’érige pas la formule citée en norme fondamentale du droit, car il s’agit d’une norme relevant du droit positif coutumier. Il faudrait peut-être lui donner un caractère fictionnel, transcendantal, pour en faire le fondement du droit national et international. À ma connaissance, Kelsen ne s’engage pas dans cette voie. Supposer pareille norme fondamentale fictionnelle, du reste, ne résoudrait pas les difficultés liées aux conflits qui peuvent exister entre l’ordre national et l’ordre international du droit.

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