« Adoucir le sort des hommes accablés par l’oppression légale »
La réception de Beccaria dans la Bibliothèque philosophique (1782-1785)
Texte intégral
1Si Jacques-Pierre Brissot, dit de Warville, est une figure révolutionnaire étudiée1, son combat pour une justice humanitaire demeure peu connu2. Pourtant, la vaste activité de Brissot s’inscrit dans la diffusion de l’œuvre beccarienne promue par une nouvelle génération qui se nourrit de son humanisme pénal pour revendiquer une société légalisée et sécularisée.
2Contrastée, la trajectoire de Brissot est semée de difficultés qui s’expliquent notamment par les origines modestes de ce « jeune provincial, enthousiaste de la philosophie, embrassée comme une foi »3. Ayant reçu une formation de juriste, Brissot arrive à Paris au printemps 1774. Il s’engage comme publiciste, mais ses écrits le conduisent à la Bastille où son idéalisme imbibé d’idées rousseauistes paraît s’effondrer dans un contexte personnel difficile. Robert Darnton a esquissé l’hypothèse que Brissot se serait jeté dans la Révolution pour tenter de sauver sa carrière d’avocat et de publiciste dans une société d’Ancien Régime fermée aux gens de modeste extraction4. Selon Franco Venturi, après la diffusion des Délits et des peines et des écrits voltairiens, Brissot perçoit avec acuité les nouvelles aspirations de cette génération de « métaphysiciens, médecins, philosophes, politiques, romanciers, historiens, jurisconsultes »5 qui dénoncent la cruauté et l’arbitraire de la procédure pénale et qui contribuent à transformer la philosophie en force et en action politique6. Il deviendra difficile, écrit Brissot en 1780, treize ans avant de mourir sous la lame de la guillotine, de « brûler des jeunes gens pour des chansons libertines »7. Ainsi, le parcours de « gazetier philosophe » de Brissot a peut-être été sous-évalué, observe Venturi8.
3Comment Brissot pense-t-il sa Bibliothèque philosophique ? L’étude de cette collection hétéroclite montre qu’elle accueille tout ce que le réformisme juridique héritier de Beccaria a produit. Ce « manifeste encyclopédique de la raison pénale qui accorde une place majeure aux thèses abolitionnistes en matière de peine capitale »9 s’inscrit au cœur des années prérévolutionnaires : il suit directement les échecs de Turgot qui précèdent la tentative de réforme judiciaire partielle de Malesherbes. Dès 1780, alors qu’il s’apprête à publier sa Théorie des lois criminelles, Brissot constate les nombreuses imperfections de cette réforme, qui porte sur une « matière neuve, épineuse, et qui, à l’exception de quelques points tracés avec succès par Beccaria et Servan, n’avait point encore été envisagée dans son ensemble et sous un aspect philosophique »10.
4Brissot entreprend alors de constituer un « dépôt qui offrît la collection de toutes les idées philosophiques publiées » sur la science de la législation11. En 1782, dans le « Discours préliminaire » du premier volume de la Bibliothèque philosophique, il présente son projet comme destiné à « remédier au désordre par un système conséquent, aux atrocités par des lois plus douces, aux absurdités par des lois raisonnées ». Convaincu de la nécessité de connaître la pratique des législations modernes et leurs résultats pour entreprendre une réforme pénale, il recueillera en dix volumes une « collection des meilleurs écrits publiés sur la législation criminelle […] dans toutes les langues ». Son projet concerne les « peuples d’Europe ». Citant Montesquieu qui a frayé la « route à la philosophie dans l’antre obscur de la chicane » et Voltaire qui « ridiculisait les atrocités de nos lois, comme il avait persiflé nos travers »12, Brissot se situe aussi dans la filiation intellectuelle de Rousseau, à qui il accorde une place centrale lorsqu’il envisage les moyens de prévenir les crimes :
L’homme ne naît pas ennemi de la société, ce sont les circonstances qui lui donnent ce titre, c’est l’indigence, le malheur ; il ne trouble la tranquillité générale que quand il a perdu la sienne ; il ne cesse d’être citoyen qu’au moment où ce nom est nul pour lui ; et c’est lorsque la misère a effacé ses privilèges qu’il ose porter atteinte à ceux de ses semblables.13
5Avec ses mentors, Brissot considère le respect du pacte social comme le « but des sociétés ». Se détournant des commentateurs qui ont « étouffé la science de la législation sous un amas de citations », il montre « dans quel abîme on s’est jeté pour s’en être écarté »14. Il souhaite instaurer un régime démocratique fondé sur la transformation des normes pénales. Dans un cadre composite et raisonné, il rassemble les projets de réforme criminelle issus des concours académiques, auxquels il joint des plaidoyers abolitionnistes, des réflexions sur le rôle des juges dans l’administration de la justice pénale, voire sur les réparations dues aux accusés innocents, ou encore des mémoires sur des erreurs judiciaires et des dissertations médico-légales. Au cœur des années 1780-1785, tout semble « annoncer une révolution prochaine dans la législation criminelle de l’Europe entière »15.
6Dans ce contexte, il s’agit d’examiner comment Brissot transpose dans les dix volumes de la Bibliothèque philosophique les principes de sécularisation, de proportionnalité, d’humanité et de rationalité issus de la culture pénale des Lumières. Il sera accordé une attention particulière au premier volume, dans lequel il place le texte de Beccaria, ouvrage « si hardi et si lumineux qu’on a douté qu’il fût sorti d’un pays où régnait l’Inquisition »16. Enfin, il conviendra de mesurer la portée d’une œuvre « commencée à Paris, finie à Londres, imprimée à Neuchâtel, introduite par contrebande en France » et dont le « véritable objet » était de répandre les « principes de la liberté qui guidaient les Anglais et les Américains »17.
De la Théorie des lois criminelles à la Bibliothèque philosophique : genèse d’une encyclopédie de la réforme pénale
7À la fois confiant dans l’essor de cet « heureux commencement de réforme » qu’il justifie par la « connaissance perfectionnée de la morale politique » et désabusé par la « dégradation complète de l’espèce humaine »18, Brissot s’imprègne du modèle anglais qu’il ausculte au cours de son séjour londonien (1782-1784) et adhère aux théories benthamiennes en admirant les enquêtes de John Howard19.
8Les affaires judiciaires qui retentissent en Europe dans les années 1780 mettent en scène des maquignons ou des paysans sauvés de la roue par des magistrats tels que Charles Dupaty20. Ceux qui interviennent publiquement sur ces affaires criminelles et prennent la défense des accusés ou des condamnés ne sont plus seulement des philosophes, mais aussi des praticiens du droit – magistrats célèbres ou jeunes avocats dotés d’expérience professionnelle et de connaissances techniques concrètes. Revendiquant le principe de la préservation de l’innocence contre le danger de l’erreur judiciaire, ces avocats-publicistes dénoncent l’arbitraire du juge et soulèvent les problèmes de la prévention du crime, des formes d’exécution de la peine et des conditions des prisons, en requérant pour les plus radicaux l’abolition de la peine de mort. Comme le relève Dupaty en 1781 selon les Mémoires de Brissot, il s’agissait d’étudier l’« anatomie sur les corps vivants, tandis que la plupart, et surtout les philosophes, n’ont pu l’étudier que sur les cadavres »21.
9Brissot rassemble ces critiques et dénonce la « conspiration du plus fort contre le plus faible, du riche contre le pauvre, de l’autorité contre l’humanité ». Fustigeant le « fardeau social »22 qui incombe au pauvre, il réclame les mêmes réformes que Beccaria pour bannir les « inconséquences ridicules » de la société qui sévit contre « les crimes moraux, lorsque ses mœurs sont dégradées »23, ou contre le vol, délit d’une « malheureuse partie de l’humanité à qui le droit de propriété (droit terrible et qui n’est peut-être pas nécessaire) n’a laissé qu’une existence nue »24. Dans ses Recherches philosophiques sur le droit de propriété et sur le vol (1780), Brissot affirme que le vol qui attaque la propriété ne « doit point être puni lorsqu’il est conseillé par le besoin naturel »25. Avec ses convictions et ses incertitudes26, dans son action journalistique et philosophique intense, il se réfère abondamment à Beccaria.
10Réclamant lui aussi des réformes pénales, il leur consacre la plus grande partie des années 1777-1785. Durant cette période, il rédige sa Théorie des lois criminelles, qu’il envisage d’abord de présenter au concours de la Société économique de Berne, mais qu’il retire pour le publier en deux tomes à Paris en 1781. Dans cet opus, il dresse un plan de législation criminelle qui se veut universel, contrastant avec le « relativisme des systèmes de droit » en vigueur27. Ce texte fondateur de la philosophie pénale de Brissot est traduit en italien en 1785, ce qui témoigne de l’intérêt porté à ses idées dans le monde transalpin28 et de la capacité du juriste français à transposer les principes philosophiques sur le plan des revendications concrètes de réforme pénale, à l’instar d’autres avocats ou magistrats qui connaissent eux aussi une traduction italienne de leur plaidoyer en faveur d’une réforme pénale29. Citant Pierre-Léopold en Toscane, Brissot insiste sur le rôle du souverain réformateur qui « a su presque bannir de ses États le crime autrefois si fréquent » en se montrant « partout plus ardent à déraciner les abus qu’à donner des lois de sang, à tarir la source des crimes plus qu’à les punir »30.
11Exposées dans sa Théorie des lois criminelles, où Brissot se range aux arguments de Beccaria, ses convictions le portent à dénoncer la peine de mort, qui ne « peut être le résultat du contrat social »31. Prônant, pour la remplacer, la peine de travaux forcés, Brissot définit les trois objets de la réforme judiciaire : les institutions, la procédure criminelle, l’échelle des crimes et des châtiments. Les maux sociaux découlent d’une mauvaise législation pénale qui doit être réformée et mise à la disposition des lecteurs de la Bibliothèque philosophique :
J’avais été si contrarié dans la recherche de tous les ouvrages publiés sur ce sujet, que je résolus d’aplanir cette difficulté pour les philosophes et les législateurs qui me suivraient […] et son utilité ne se fera d’abord sentir […] qu’à ceux qui étudient la grande cause de l’humanité.32
12Brissot appelle de ses vœux une réforme qui simplifierait la science de la législation : « […] au lieu de recourir à des citations, il fallait remonter au principe de l’ordre social, en décomposer toutes les branches»33, car « il y a des abus énormes, dans tous [les pays] on a besoin de réformes ; et où puiser les moyens de la [l’humanité] bien diriger, sinon dans les écrits des philosophes et des politiques qui l’ont envisagée avec les lumières de la raison ? »34
13Comme Beccaria, Brissot rompt avec la tradition juridique et revendique une filiation qui ignore les traités de « MM. Jousse, Serpillon, Muyart de Vouglans ». L’« humanité, la raison », rappelle-t-il, sont les « seuls guides » de son choix. Pour « arriver à la vérité », Brissot préconise une méthode expérimentale qui s’inspire de Francis Bacon et de John Locke et qui doit être appliquée à tous les secteurs des connaissances humaines, y compris la morale et la politique35. Selon lui, seule une démarche empirique peut conduire aux meilleures réformes. Les principes généraux ne peuvent résulter que de l’observation de nombreux faits particuliers tirés des législations et des mœurs. Connaître les législations anciennes, établir un recueil comparatif de tous les codes modernes, observer l’influence des lois sur la pratique judiciaire et publier les meilleurs écrits sur la législation criminelle : tel est le dessein qui anime la Bibliothèque philosophique36. Comme Diderot dans l’article « Encyclopédie », Brissot fonde la connaissance sur l’observation, il veut hâter la venue d’« un temps de raisonneur où l’on ne cherchât plus les règles dans les auteurs, mais dans la nature »37. Comment ce projet se traduit-il dans la Bibliothèque philosophique ?
14Se réclamant du projet encyclopédique, Brissot propose dans le « Discours préliminaire » d’« éclairer et abréger la route qui conduit à la vérité » : il appelle jurisconsultes, politiques et philosophes à se réunir pour « fouiller dans le chaos de ces lois » et tracer un « bon code pénal » qui rende les crimes « au moins plus rares », en s’appuyant d’une part sur les « principes invariables de la nature et du pacte social » et de l’autre « sur l’expérience de tous les temps et de tous les pays »38. Projetant une « bibliothèque » utile de textes sur la théorie et la pratique de la législation pénale, il se propose d’ordonner les connaissances relatives à la jurisprudence criminelle, « couverte de ténèbres […] parce qu’elle fourmille de traités volumineux qui n’ont servi qu’à brouiller ses principes »39. Citant les Lettres persanes, qui « contiennent une critique ingénieuse et vraie »40 des lois criminelles, Brissot prône une expérience pratique élargie en s’intéressant à « l’homme de tous les pays, dans la société universelle, et non dans les livres d’un petit coin de la terre » pour « étudier, vérifier le produit des lois »41. Il s’agit d’éclairer le souverain, de proposer une réforme pénale et de diffuser les projets réformateurs pour « rendre service au monde pensant, aux Français, aux étrangers qui n’ont pas été à portée de se procurer ce livre », écrit Brissot en recensant Des lettres de cachet et des prisons d’État de Mirabeau42.
15Dans sa Théorie des lois criminelles, Brissot avait insisté sur la question de la prévention des crimes et sur l’importance de l’éducation, qui devrait être « propre à former des hommes et des citoyens ». Il y aurait ainsi « moins de vices dans la classe supérieure, moins de crimes dans la classe inférieure ». Donner les moyens de réformer l’éducation et d’extirper la mendicité, c’est « contribuer à tarir la source des forfaits »43. Éduquer pour prévenir le crime constitue en amont le projet de la Bibliothèque philosophique, dont la démarche herméneutique est de démontrer que seules l’étude et la connaissance de la nature de la société permettront de concevoir des lois pénales justes.
Des délits et des peines, matrice de la Bibliothèque philosophique
16L’organisation en dix tomes ne suit ni l’ordre chronologique de publication des textes, ni l’ordre alphabétique ou des matières. Elle est fondée sur une distinction en trois classes destinée à introduire les lecteurs à la législation criminelle : les « écrits fondamentaux », tels que Des délits et des peines, sont reproduits en entier, certains autres ouvrages ne figurent qu’à la faveur d’un choix d’extraits, tandis que les textes moins importants ne sont signalés que par une courte notice ou une recension rédigée par Brissot. Comme celui-ci le souligne dans ses Mémoires, « cette collection devait avoir l’avantage réel de réunir toutes les dissertations et les discours épars et publiés en différentes langues, et de procurer par cette réunion une bibliothèque complète »44. Dans cette encyclopédie raisonnée, chaque texte fondamental ou chaque extrait ou recension d’ouvrage est précédé d’une introduction, puis souvent suivi d’une discussion ou d’une postface signée par Brissot.
17Dans le premier volume de la Bibliothèque philosophique, publié en 1782 comme tous les suivants (à l’exception du troisième, publié en 1783, et du dixième et dernier, publié en 1785), Brissot souligne l’importance de la nouvelle traduction du Traité des délits et des peines réalisée par Étienne Chaillou de Lisy, dont la première édition avait paru en 1773. En ouvrant sa Bibliothèque par une version française qui suit l’ordre voulu par Beccaria et non celui de l’abbé Morellet, Brissot entreprend la critique de toute une tradition dans l’intention d’aboutir à une réforme judiciaire et politique. Comme le rappelle Beccaria, les connaissances, « en facilitant les comparaisons entre objets et en multipliant sur eux les points de vue, opposent de nombreux sentiments les uns aux autres, qui se modifient réciproquement, et d’autant plus facilement qu’on prévoit chez autrui les mêmes vues et les mêmes résistances »45. Selon Brissot, les attaques virulentes que le texte a subies depuis 1764 montrent l’importance du pamphlet. Dans son « Avis de l’éditeur », il commence par rappeler la critique de Ferdinando Facchinei : « M. de Beccaria voulut prendre la peine d’écraser cette chenille : il y réussit. »46 Brissot jette aussi le discrédit sur Muyart de Vouglans, qui avait « fait des vœux sincères pour qu’on écrase la philosophie, pour qu’on éteigne le flambeau de l’humanité ». Brissot ajoute aussi l’article polémique de Linguet sur le traité de Beccaria qui avait paru en 1779 dans le tome V des Annales politiques et littéraires47. Ayant osé « s’élever contre M. de Beccaria », Linguet n’est qu’un « délateur assez lâche », dont la critique n’est qu’une « satire dictée par la haine contre les philosophes » et ne peut être qu’un « triomphe de plus pour l’écrivain italien »48.
18Aux premières critiques formulées à l’encontre des Délits et des peines, Brissot fait suivre, comme dans l’édition de Chaillou de Lisy, le « Jugement d’un célèbre professeur sur le livre Des délits et des peines »49. Il s’agit d’une appréciation positive prononcée par Giovanni Alberto De Soria et publiée pour la première fois en italien dans la « troisième » édition du livre de Beccaria (1765). Suit alors l’essai paru dans les Nouvelles de la République des lettres et des arts, anonyme et daté de Berne du 6 juillet 1781, qui loue Beccaria pour être à l’origine de la « suppression de la question préparatoire en France [1780] et [de] plusieurs autres réformes dans d’autres royaumes »50. Brissot ajoute à ce premier volume de la Bibliothèque philosophique le Commentaire de Voltaire sur Des délits et des peines. Enfin, il joint à ce tome les Observations sur le « Traité des délits et des peines » parues anonymement en 1767 à Amsterdam et attribuées à Charles-Auguste Hautefort ou d’Hautefort51. Judicieuses, selon Brissot, « elles méritent d’être placées à côté du traité de M. Beccaria »52. Le choix de ce texte peu connu pourrait être lié à l’avocat Chaillou de Lisy, qui était aussi peut-être le bibliothécaire d’Hautefort53. Époque décisive que celle de la Bibliothèque philosophique, car elle prend place dans le creuset des essais réformateurs mis en œuvre par Brissot à l’aune du Traité des délits et des peines. En réunissant des essais et des discours réformateurs émanant de France, des États des Habsbourg (Autriche, Lombardie, Toscane), des cantons suisses, de Prusse, de Russie, de Suède ou encore du Connecticut et de Pennsylvanie, Brissot constitue un observatoire universel de la réception beccarienne.
La Bibliothèque philosophique à l’épreuve des Délits et des peines
19Dans les neuf autres tomes de la Bibliothèque philosophique, l’éditeur s’adresse au jurisconsulte, censé donner des conseils en matière de droit54. Face aux travaux des avocats et des magistrats de sa génération, Brissot rejette toute référence aux lois anciennes, contrairement à ce « Jousse de Genève […] esclave de ces in-folio qui ont très longtemps servi à maîtriser l’espèce humaine »55. Brissot affiche une exigence empirique qui se manifeste par sa volonté de recueillir tous les faits dans tous les territoires. Ainsi ne se limite-t-il pas à reproduire le « Mémoire sur l’abolition de la torture » de Joseph von Sonnenfels, mais il l’oppose également au code rédigé par Marie-Thérèse d’Autriche et y ajoute un « Avis de l’éditeur » dans lequel il prononce un réquisitoire contre la torture en comparant l’Autriche, l’Espagne et l’Italie :
Mais à quel degré d’ignorance en est donc encore l’Espagne, s’il s’y trouve des savants assez ennemis de la vérité et de l’humanité pour défendre une cause atroce […] ? Ne devrait-elle pas rougir de produire des Castro, lorsque l’Italie qu’on dit également plongée dans la superstition a produit Beccaria et Risi ?56
20Au-delà du monde judiciaire, Brissot s’adresse principalement à celui « qui établit des lois pour tout un peuple »57, ainsi qu’aux politiques. Au xviiie siècle, l’usage substantivé de l’adjectif « politique » désigne une « personne exerçant un gouvernement civil » et « habile dans les affaires civiles »58. Pour Brissot, la réforme législative doit se fonder non seulement sur les principes du pacte social, mais aussi sur l’expérience de tous les États et sur l’étude comparée des législations et des conséquences qui en découlent :
Ce n’est point dans l’enceinte étroite d’un cabinet qu’un philosophe, qu’un jurisconsulte acquerra des connaissances réelles sur l’état universel de la législation. L’expérience pratique peut seule les donner […]. Ainsi, pour connaître les résultats de l’organisation sociale, c’est dans le sein de la société même qu’il faut les épier ; c’est par une anatomie exacte de toutes ses parties les plus cachées qu’on peut espérer de les découvrir.59
21Le vaste projet de Brissot, amorcé dans la Théorie des lois criminelles et poursuivi dans la Bibliothèque philosophique, vise à montrer que, en politique, les principes généraux ne résultent que de l’observation de faits sociaux particuliers. Dans son « Avertissement » placé en tête du Nakaz de Catherine II (Code russe ou Instructions adressées par sa majesté l’Impératrice de toutes les Russies à la Commission établie pour travailler à l’exécution du projet d’un nouveau Code de lois), Brissot écrit que l’« Impératrice a véritablement adopté dans son instruction les meilleurs principes ; elle les a puisés dans Montesquieu, dans Beccaria ». Mais pour les appliquer avec succès, poursuit-il, il « faut bien connaître l’État auquel on veut les appliquer […]. Il faut être sobre de systèmes, et se borner d’abord à l’observation »60. Selon Brissot, telle est la seule méthode sur laquelle le législateur doit fonder ses réformes.
22Dans sa Théorie des lois criminelles, Brissot affirme que les normes criminelles deviennent inutiles là où existent de bonnes lois civiles. Le souverain devrait donc aisément comprendre qu’il « a dans sa main le véritable frein des crimes dans le ressort du bonheur public, et ce ressort dans la législation civile ». Plus cette dernière tendra vers sa perfection, « moins on aura besoin de législation criminelle »61. Ce constat le conduit dans la Bibliothèque philosophique à faire l’éloge du modèle politique pennsylvanien où, « lorsque la paix aura ramené le bonheur, il y aura bien peu de crimes ». Simplifier le code pénal, c’est « réduire à peu de pages la classe des crimes » ; bannir le crime, c’est « rendre à l’homme ses droits, c’est ramener toute chose à sa nature ». En saluant le régime démocratique des Pennsylvaniens, qui ont su transformer leurs normes pénales au « milieu des flammes, au sein de toutes les horreurs […], tandis que dans d’autres gouvernements, endormis depuis longtemps dans la paix, on n’ose pas réformer un seul abus »62, Brissot couronne son programme de réforme judiciaire. Dès le « Discours préliminaire », il enjoignait à ses interlocuteurs, avec Servan, de crier pendant « tout un siècle » pour être entendu. Il réitère cet appel dans son discours de conclusion en s’adressant au législateur, car peut-être un jour un roi entendra les réformateurs et dira : « Je crois qu’ils me parlent ! »63 Si son projet ne semble pas avoir d’effet immédiat sur les lois pénales en France, encore statiques à la fin de l’Ancien Régime, Brissot insiste sur le caractère politique de sa démarche, où il faudrait voir « partout un homme moins occupé de faire réformer les lois criminelles que de détruire le despotisme, et c’est peut-être là son principal mérite »64. Après Diderot, Rousseau et Voltaire qui ont fait succomber la tyrannie religieuse, Brissot aspire à secouer le joug politique et à « briser l’idole des gouvernements »65. Ce dessein de la Bibliothèque philosophique suffit-il à expliquer sa forte diffusion dans la capitale française ?
23La Société typographique de Neuchâtel (STN) assure l’impression des volumes entre 1782 et 1794, soit au total mille cinq cent vingt-trois collections (dix tomes) en Europe, dont les deux tiers sont écoulés à Paris entre 1782 et 1785, soit mille vingt-sept collections. La circulation demeure limitée dans tous les autres territoires, puisqu’on dénombre moins de vingt collections écoulées dans les villes de Genève, Neuchâtel et Stockholm66. Cette situation contraste avec la diffusion du Traité des délits et des peines, qui connaît un succès immédiat dans toute l’Europe. Dans une lettre adressée à celui qui a « ouvert glorieusement la carrière », Brissot demande à Beccaria – alors magistrat provincial chargé de la réforme monétaire et qui, peu auparavant, avait reçu le prospectus de la Bibliothèque philosophique – de soutenir deux autres projets de recueils ayant le « même but » que sa nouvelle collection. Datée du 28 juillet 1782, la lettre est probablement demeurée sans réponse67. Dans le « Discours de l’éditeur servant de conclusion » qui clôt le dernier tome, Brissot se plaint de l’accueil mitigé réservé à ce qu’il nomme, dans sa correspondance avec les éditeurs de la STN, sa « Bibliothèque criminelle »68 : « L’humanité est sur toutes les lèvres ; mais combien peu de cœurs et d’esprits elle anime ! On lit à peine les livres qu’elle dicte ; comment se donnerait-on quelques mouvements pour aider ceux qui les font ? » Imputant son insuccès à sa personne, qui ne sait ni intriguer, ni flatter, ni caresser, Brissot cite D’Alembert qu’il avait sollicité et qui lui avait répondu pour l’Académie française, se bornant à applaudir à son engagement pour l’humanité et à lui souhaiter « tout le succès que ce zèle mérite ». Il détaille aussi les promesses qu’il n’a pu remplir parce qu’il a eu « trop ou trop peu de matériaux » : « Disette de bons écrits, abondance de faits précieux, inconnus », il n’a pu publier la traduction de plusieurs ouvrages anglais qu’il avait promis, ni celle des constitutions des nouveaux États-Unis d’Amérique. En revanche, l’abondance des publications relatives à l’éducation ou à la mendicité l’a précipité dans un « abîme de recherches et de mémoires » qu’il n’a pu dominer, l’obligeant à se « resserrer dans des matières générales » 69.
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24La décennie de rédaction militante de Brissot marque un tournant dans les Lumières juridiques. Héritier des thèses politiques de Montesquieu, des théories contractualistes de Rousseau, il place au cœur de la Bibliothèque philosophique l’élaboration d’une réforme pénale inspirée par le rejet de la tradition juridique voulu par Beccaria. Pour constituer un nouveau droit pénal, Brissot rassemble tous les écrits susceptibles d’« adoucir le sort des hommes accablés par l’oppression légale »70. Inspiré par les philosophes anglais, il propose d’observer empiriquement les projets de réforme et les faits judiciaires inhérents à chaque société, à chaque territoire, pour penser un droit pénal contractualiste, condition primordiale du bonheur des peuples.
25Si la mise en œuvre du projet est dévolue aux jurisconsultes et aux politiques, c’est le législateur qui doit garantir le bien-être commun, où la peine ne sera plus l’expression d’une justice absolue, mais découlera d’une volonté sociale que Brissot revendique dans la Bibliothèque philosophique pour engager une réforme égalitaire et universelle des lois.
Notes de bas de page
1 Brissot de Warville, né en 1754 et guillotiné le 31 octobre 1793, anglicise son lieu de naissance (Ouarville, près de Chartres) et y ajoute une particule de complaisance. Pour une biographie, voir E. Ellery, Brissot de Warville. A Study in the History of the French Revolution [1915], New York, Ams Press, 1970.
2 Les études sur Brissot concernent principalement son rôle politique durant la Révolution française. Pour les travaux relatifs à son œuvre pénale, voir principalement G. Cavallaro, « Delitto e prevenzione in J.-P. Brissot », Sociologia del diritto, VI, 1979, p. 57-81 ; J.-P. Brissot criminalista, al tramonto dell’Ancien Régime, Ferrare, Editrice Universitaria, 1981 ; M. Albertone, « Droit et Lumières dans une vocation cosmopolite : Jacques-Pierre Brissot à la veille de la Révolution », dans La Révolution et l’ordre juridique privé. Rationalité ou scandale ?, J. Carbonnier et al. (éd.), Orléans, CNRS / Université d’Orléans, 1987, p. 31-45 ; S. Karp, « Jacques-Pierre Brissot und Katharinas II. “Instruktion für die Verfertigung des Entwurfs zu einem neuen Gesetzbuch” vom Jahre 1767 », dans Echo und Wirkungen der Französischen Revolution bei den slawischen Völkern und ihren Nachbarn, E. Donnert (éd.), Francfort-sur-le-Main, P. Lang, 1996, p. 75-80 ; J. Godechot, « Beccaria et la France », dans Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria promosso dall’Accademia delle scienze di Torino nel secondo centenario dell’opera « Dei delitti e delle pene », Turin, Accademia delle scienze (Memorie. Classe di scienze morali, IV, 9), 1966, p. 67-83 ; B. Schnapper, « La diffusion en France des nouvelles conceptions pénales dans la dernière décennie de l’Ancien Régime », dans Illuminismo e dottrine penali, L. Berlinguer, F. Colao (éd.), Milan, Giuffrè, 1990, p. 409-433 ; pour une analyse de la pensée prérévolutionnaire de Brissot, voir F. Mazzanti Pepe, « Brissot : dal modello inglese al modello americano » dans Modelli nella storia del pensiero politico, V. I. Comparato (éd.), Florence, L. S. Olschki, 1987, p. 75-92 ; Il nuovo mondo di Brissot. Libertà e istituzioni tra antico regime e rivoluzione, Turin, Giappichelli, 1996 ; F. Venturi, Settecento riformatore, IV. La caduta dell’antico regime (1776-1789), I. I grandi Stati dell’Occidente, Turin, Einaudi, 1984, p. 434-462, ainsi que sa note 1 dans Dei delitti e delle pene (Venturi, 1965), p. 500.
3 M. Albertone, « Droit et Lumières dans une vocation cosmopolite », op. cit., p. 32.
4 Voir R. Darnton, « Bohème littéraire et Révolution : Jacques-Pierre Brissot de Warville, espion de police », dans Bohème littéraire et Révolution. Le monde des livres au xviiie siècle [1983], Paris, Gallimard / Seuil, 2010, p. 83-111. La thèse de Darnton relative au Brissot libelliste et pornographe ou espion de police est rejetée par Simon Burrows, dans « The innocence of Jacques Pierre Brissot », The Historical Journal, 46, 4, 2003, p. 843-871, qui développe un important plaidoyer, minutieusement documenté, en faveur de Brissot. Sur l’histoire éditoriale de la Bibliothèque philosophique, voir R. Darnton, « The STN and an Author : J.-P. Brissot », en ligne : [www.robertdarnton.org/literarytour/brissot].
5 J.-P. Brissot de Warville, « Discours préliminaire », dans Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte ; ou Choix des meilleurs discours, dissertations, essais, fragments, composés sur la législation criminelle par les plus célèbres écrivains ; en français, anglais, italien, allemand, espagnol etc., pour parvenir à la réforme des lois pénales dans tous les pays ; traduits et accompagnés de notes et d’observations historiques, Berlin / Paris, Desauges et Lyon, Grabit et Rosset [Neuchâtel, Imprimerie de la Société typographique], 10 vol., 1782-1785, vol. 1, 1782, p. xxvi.
6 F. Venturi, Settecento riformatore, op. cit., p. 434.
7 J.-P. Brissot de Warville, lettre à F.-N.-E. Droz, s. d. [1780], cité dans C. Perroud, J.-P. Brissot. Correspondance et papiers, Paris, Picard, 1911, p. 18.
8 Voir F. Venturi, Settecento riformatore, op. cit., p. 434-435. La formule se trouve dans J.-P. Brissot de Warville, Mémoires de Brissot sur ses contemporains et la Révolution, publiés par son fils avec des notes et des éclaircissements historiques par M. F. de Montrol, Bruxelles, L. Haumant et Compagnie, 1830, vol. 1, p. 59-60, 260.
9 M. Porret, « Crimes et châtiments en Utopie : esquisse », dans Le Jardin de l’esprit : textes offerts à Bronislaw Baczko, M. Porret, F. Rosset (éd.), Genève, Droz, 1995, p. 149.
10 J.-P. Brissot de Warville, Mémoires de Brissot sur ses contemporains, op. cit., vol. 2, p. 139.
11 J.-P. Brissot de Warville, lettre à F.-N.-E. Droz, op. cit., p. 14.
12 J.-P. Brissot de Warville, « Discours préliminaire », op. cit., respectivement p. iv, viii-ix, iv et xiii.
13 J.-P. Brissot de Warville, Théorie des lois criminelles, Neuchâtel / Paris, Desauges, 1781, vol. 1, p. 37.
14 J.-P. Brissot de Warville, lettre à F.-N.-E. Droz, op. cit., p. 14.
15 J.-P. Brissot de Warville, Théorie des lois criminelles, op. cit., p. 6, note 4.
16 J.-P. Brissot de Warville, « Discours préliminaire », op. cit., p. xiii.
17 J.-P. Brissot de Warville, Mémoires de Brissot sur ses contemporains, op. cit., vol. 2, p. 151-152 ; voir R. Pasta, notice de J.-P. Brissot de Warville, lettre à C. Beccaria, 28 juillet 1782, dans Edizione nazionale, V, p. 631.
18 J.-P. Brissot de Warville, Théorie des lois criminelles, op. cit., vol. 1, p. xiii, vii.
19 Voir J.-P. Brissot de Warville, « Discours préliminaire », op. cit., p. ix.
20 Voir B. Schnapper, « La diffusion en France des nouvelles conceptions pénales », op. cit., p. 412 ; [Charles Dupaty], Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue, Paris, P.-D. Pierres, 1786.
21 J.-P. Brissot de Warville, Mémoires de Brissot sur ses contemporains, op. cit., vol. 2, p. 144-145. Charles Dupaty écrit une lettre à Brissot datée du 3 juillet 1781 dans laquelle il commente la Théorie des lois criminelles (voir ibid., p. 146-150).
22 J.-P. Brissot de Warville, Théorie des lois criminelles, op. cit., vol. 1, p. xiv, note *.
23 Ibid., p. 3.
24 Des délits et des peines (Audegean, 2009), p. 213.
25 J.-P. Brissot de Warville, Recherches philosophiques sur le droit de propriété et sur le vol, considérés dans la nature et dans la société, dans Bibliothèque philosophique, op. cit., vol. 6, 1782, p. 264. Parue en 1780, la dissertation est reproduite avec des modifications dans la Bibliothèque philosophique.
26 Voir F. Venturi, Settecento riformatore, op. cit., p. 441.
27 B. Schnapper, « La diffusion en France des nouvelles conceptions pénales », op. cit., p. 420.
28 Voir J.-P. Brissot de Warville, Teoria delle leggi criminali, Neuchâtel [Trévise], G. Trento, 1785 (voir F. Mazzanti Pepe, « Stato laico e stato confessionale. Un confronto di fine Settecento », Materiali per una storia della cultura giuridica, XL, 1, juin 2010, p. 15-29).
29 Pour les traductions de commentaires français des Délits et des peines, on peut citer par exemple le traité de G. Seigneux de Correvon, Essai sur l’usage, l’abus et les inconvénients de la torture dans la procédure criminelle, Lausanne, Grasset et Milan, Galeazzi, 1768, traduit en italien en 1780 par Orazio Arrighi-Landini sous le titre Saggio sopra la tortura, dimostrante l’uso, l’abuso e gli inconveniente di essa ne’ processi ciminali, dans Raccolta ferrarese di opuscoli scientifici e letterari, Venise, Coleti, t. VII, 1780, p. 75-158. Le texte de Seigneux de Correvon n’a pas été inclus dans la Bibliothèque philosophique, la torture ayant été supprimée en France (voir J.-P Brissot de Warville, « Système abrégé de jurisprudence », dans Bibliothèque philosophique, op. cit., vol. 10, 1785, p. 69 : « C’est un factum inutile aujourd’hui que le procès est jugé »), mais pas dans les cantons suisses.
30 J.-P. Brissot de Warville, Théorie des lois criminelles, op. cit., vol. 1, p. 97.
31 Ibid., p. 138.
32 J.-P. Brissot de Warville, lettre à F.-N.-E. Droz, op. cit., p. 15.
33 J.-P. Brissot de Warville, Le Sang innocent vengé ou Discours sur les réparations dues aux accusés innocents [1781], dans Bibliothèque philosophique, op. cit., vol 6, p. 179.
34 J.-P. Brissot de Warville, lettre à F.-N.-E. Droz, op. cit., p. 14.
35 J.-P. Brissot de Warville, De la vérité ou Méditations sur les moyens de parvenir à la vérité dans toutes les connaissances humaines, Neuchâtel, Imprimerie de la Société typographique, 1782, p. 30. Voir G. Cavallaro, « Delitto e prevenzione in J.-P. Brissot », op. cit., p. 60-61.
36 Voir J.-P. Brissot de Warville, « Discours préliminaire », op. cit., p. vi-vii.
37 D. Diderot, « Encyclopédie », dans Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, D’Alembert, D. Diderot (éd.), Paris, Briasson, vol. 5, 1755, p. 644.
38 J.-P. Brissot de Warville, « Discours préliminaire », op. cit., p. v-vi.
39 Ibid., p. iii-v.
40 J.-P. Brissot de Warville, « Jugements », dans Bibliothèque philosophique, op. cit., vol. 10, p. 226.
41 J.-P. Brissot de Warville, « Discours préliminaire », op. cit., p. x.
42 Voir J.-P. Brissot de Warville, « Fragment de la Correspondance universelle. Des lettres de cachet et des prisons d’État, ouvrage posthume, composé en 1778, imprimé à Hambourg en 1783 », ibid., p. 207 ; H.-G. de Riqueti, comte de Mirabeau, Des lettres de cachet et des prisons d’État, Hambourg, s. n., 1782.
43 J.-P. Brissot de Warville, « Discours préliminaire », op. cit., p. xxviii.
44 J.-P. Brissot de Warville, Mémoires de Brissot sur ses contemporains, op. cit., vol. 2, p. 152.
45 Des délits et des peines (Audegean, 2009), § xlii, p. 287.
46 J.-P. Brissot de Warville, « Avis de l’éditeur », dans Bibliothèque philosophique, op. cit., vol. 1, p. 3.
47 Voir S.-N.-H. Linguet, « Anecdotes très singulières sur le livre intitulé Traité des délits et des peines », Annales politiques, civiles et littéraires du dix-huitième siècle, t. V, 1779, p. 401-406. Linguet ne se range pas à l’avis de Beccaria « sur l’abolition de la peine de mort » et sur son remplacement par des travaux « utiles à la société » : voir J. Godechot, « Beccaria et la France », op. cit., p. 74.
48 J.-P. Brissot de Warville, « Avis de l’éditeur », op. cit., p. 5 et note 1.
49 Voir É. Chaillou de Lisy, lettre à C. Beccaria, 10 juin 1773, dans Edizione nazionale, V, p. 418-421 ; P. Audegean, « Introduction », dans Des délits et des peines (Audegean, 2009), p. 107-108.
50 J.-P. Brissot de Warville, « Avis de l’éditeur », op. cit., p. 18.
51 On a pu émettre l’hypothèse qu’il s’agirait en réalité d’Armand-Charles-Emmanuel d’Hautefort, auteur d’une lettre à Beccaria et d’une traduction perdue des Délits : voir E. Landry, Cesare Beccaria. Scritti e lettere inediti, Milan, Hoepli, 1910, p. 167, note ; et C. Capra, « Beccaria e l’Europa : spunti e motivi dal carteggio », dans Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, Milan / Rome / Bari, Cariplo / Laterza, 1990, p. 508-509. Renato Pasta rappelle cependant qu’il n’existe aucun élément pour valider cette hypothèse : voir sa notice dans A.-C.-E d’Hautefort, lettre à C. Beccaria, 23 décembre 1769, dans Edizione nazionale, V, p. 85-86.
52 J.-P. Brissot de Warville, Bibliothèque philosophique, op. cit., vol. 1, p. 267, note 1.
53 A. Court de Gébelin, Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne, considéré dans l’histoire naturelle de la parole, ou Grammaire universelle et comparative, Paris, chez l’auteur, 1774, « Discours préliminaire », p. xxxix. Cette hypothèse suppose toutefois que le « comte d’Hautefort » évoqué par Court de Gébelin soit bien l’auteur des Observations et que le « Chaillou de Lisy » qu’il mentionne soit bien Étienne, le traducteur des Délits.
54 Voir « Jurisconsulte », dans Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Brunet, 4e édition, vol. 1, 1762, p. 978.
55 J.-P. Brissot de Warville, « [Jean-Pierre Sartoris], Éléments de la procédure criminelle suivant les ordonnances de France, les constitutions de Savoie et les édits de Genève », dans Bibliothèque philosophique, op. cit., vol. 10, p. 76.
56 J.-P. Brissot de Warville, « Réflexions de l’éditeur sur le Traité de la torture par M. Sonnenfels et sur plusieurs autres ouvrages relatifs au même sujet », dans Bibliothèque philosophique, op. cit., vol. 4, 1782, p. 182. L’allusion vise la Defensa de la tortura y leges patrias que la establecieron de Pedro Castro.
57 « Législateur », dans Dictionnaire de l’Académie française, op. cit., vol. 2, p. 23.
58 A. Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, vol. 2, 1998, p. 2828-2829.
59 J.-P. Brissot de Warville, « Discours préliminaire », op. cit., p. x-xi.
60 J.-P. Brissot de Warvillle, « Avertissement de l’éditeur », dans Bibliothèque philosophique, op. cit., vol. 3, 1783, p. 30.
61 J.-P. Brissot de Warville, Théorie des lois criminelles, op. cit., vol. 1, p. 43.
62 J.-P. Brissot de Warville, « Réflexions sur le code de Pennsylvanie », dans Bibliothèque philosophique, op. cit., vol. 3, p. 234-236. La constitution de Pennsylvanie est proclamée le 28 septembre 1776 et demeure en vigueur jusqu’en 1790. Voir G. Cavallaro, J.-P. Brissot criminalista, op. cit., p. 58.
63 J.-P. Brissot de Warville, « Discours préliminaire », op. cit., p. xxxvii. Voir aussi « Discours de l’éditeur », dans Bibliothèque philosophique, op. cit., vol. 10, p. 351 ; Mémoires de Brissot sur ses contemporains, op. cit., vol. 2, p. 152.
64 J.-P. Brissot de Warville, Mémoires de Brissot sur ses contemporains, op. cit., vol. 2, p. 152.
65 Ibid., p. 140.
66 Voir S. Burrows et al., « Société typographique de Neuchâtel. Online Database Archive v.1.1. », University of Western Sydney, en ligne : [http://fbtee.uws.edu.au/stn/interface/]. La carte du site de la STN, élaborée par Simon Burrows et son équipe – dont Vincent Hirribarren que je remercie ici –, rend compte de la forte diffusion parisienne de la Bibliothèque philosophique.
67 Voir J.-P. Brissot de Warville, lettre à C. Beccaria, 28 juillet 1782, dans Edizione nazionale, V, p. 631-632, ainsi que la notice et les notes de Renato Pasta, que je remercie également de ses précieuses indications relatives à la diffusion de la Bibliothèque philosophique par la STN.
68 Voir « Brissot’s Correspondance with the STN », dans R. Darnton, « The STN and an Author : J.-P. Brissot », référence citée.
69 J.-P. Brissot de Warville, « Discours de l’éditeur », op. cit., respectivement p. 348, 350, 351 et 354.
70 J.-P. Brissot de Warville, « Discours préliminaire », op. cit., p. xxvi.
Auteur
Université de Genève
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