Une suite philosophique et politique au chapitre XXVIII de Beccaria
Le traité Della pena di morte de Cammillo Ciaramelli
Note de l’auteur
Que les éditeurs scientifiques soient remerciés de leurs excellents soins. Je souhaite adresser un remerciement particulier à Philippe Audegean pour ses remarques fines et savantes.
Texte intégral
1Composé au temps des réformes pénales engagées par le grand-duc de Toscane Pierre-Léopold1, le traité Della pena di morte. Trattato filosofico-politico est publié en 1788 à Florence par le juriste toscan Cammillo Ciaramelli. Les quelque cent pages de ce traité un peu oublié2 voient le jour deux ans après la promulgation d’un code pénal salué pour avoir humanisé la législation criminelle toscane en supprimant, pour la première fois dans l’histoire européenne3, la mort naturelle comme peine4. La célébrité de ce texte de loi connu sous le nom de Léopoldine est d’autant plus justifiée que l’opinion publique du second xviiie siècle (magistrats, hommes d’État, gens de lettres) voyait dans le gibet une peine naturelle et nécessaire au maintien de l’ordre5.
2Le traité de Ciaramelli est l’un des premiers à être édités après la Léopoldine. Rédigé en italien, il est aussitôt traduit en français et paraît à la veille de la Révolution, sous le titre de Traité philosophique et politique de la peine de mort6. Un sous-titre à rallonge y est ajouté : pour servir de suite et de supplément au « Traité des délits et des peines » du marquis de Beccaria. L’auteur vise donc moins à commenter un texte de loi (la Léopoldine), qu’à parfaire un livre philosophique et politique (Des délits et des peines).
3Le présent article ne se donnera d’autre objectif que de chercher à mieux comprendre la signification de ce sous-titre : en quoi le traité de Ciaramelli est-il « une suite » et « un supplément » au chef-d’œuvre de Beccaria ? Quels points de ce discours abolitionniste révolutionnaire sont jugés inachevés par Ciaramelli ? Qu’a-t-il apporté d’inédit à l’arsenal d’arguments que Beccaria assène contre la peine de mort ?
4En replaçant le(s) texte(s) du traité de Ciaramelli dans les contextes franco-toscans de l’époque, on tentera d’élucider en quoi cet opuscule poursuit la réflexion de Beccaria (« pour servir de suite »), tout en lui fournissant ce qui est censé lui faire défaut (« et de supplément »7). Dans les pages qui suivent, nous tenterons de montrer que si, d’un côté, Ciaramelli corrobore l’argumentation abolitionniste de Beccaria en introduisant la thèse « philosophique » selon laquelle la mort n’est pas une peine, d’un autre côté il a pour ambition d’apporter des éclairages sur la pertinence des travaux forcés à vie comme sanction la plus apte à répondre aux nouveaux impératifs « humanistes » revendiqués par la politique pénale des Lumières toscanes.
Ciaramelli : un abolitionniste florentin à l’aube de l’épisode révolutionnaire
5Remarquons d’emblée la curieuse métamorphose que subit le nom de l’auteur dans les couvertures de son traité : la version italienne affiche « Ciaramelli », tandis que l’ouvrage français, à cause d’une erreur typographique, porte « Ciamarelli ». Que sait-on de cet écrivain et pourquoi décide-t-il de traduire (ou de faire traduire) son traité dans la langue de Voltaire ?
6Les notices biographiques dont on dispose demeurent sporadiques. Ciaramelli fut un juriste et avocat florentin né en 1760 : il n’avait donc que vingt-sept ans lorsqu’il fait paraître son Della pena di morte. Élève du juriste pisan Giovanni Maria Lampredi, l’auteur du traité jusnaturaliste Juris publici universalis sive juris naturae et gentium theoremata (1776-1778), Ciaramelli en épouse les présupposés contractualistes8. Mais, à la différence de Lampredi, il exclut que l’autorité souveraine ait le droit d’ôter la vie à l’un de ses sujets : selon lui, aucune nécessité publique ne peut l’exiger. Sur ce point majeur, l’abolitionnisme intégral de Ciaramelli fait écho à celui d’un autre écrivain toscan et ami de Lampredi : Giuseppe Pelli Bencivenni9. À l’instar de ce dernier, Ciaramelli a d’ailleurs laissé une vaste collection d’écrits inédits sur lesquels on ne sait pas encore grand-chose. Cette imposante documentation manuscrite portant sur des sujets variés est conservée aux Archives d’État de Florence sous le titre « Le mie schede,ovvero frammenti di varia letteratura compilati da Orang Ultang » (pseudonyme de Ciaramelli).
7Nous n’avons pas davantage d’informations concernant les vicissitudes liées à la traduction française du Della pena di morte, dont on ignore l’identité de l’auteur (s’il ne s’agit pas de Ciaramelli lui-même). Il est plausible, en revanche, que les bouleversants événements politiques de la France contemporaine aient incité le jeune pénaliste toscan à préparer en toute hâte une traduction de son texte dans l’espoir que les idées de Beccaria, qui avaient déjà trouvé une première concrétisation dans la Russie de Catherine II et dans la Toscane de Pierre-Léopold, impulsent un processus réformateur au sein de la législation française10. Conscient de vivre un tournant de l’histoire, Ciaramelli emprunte à Virgile l’épigraphe latine de son traité : « Redeunt Saturnia Regna ». Tiré de la quatrième églogue, que Paul Valéry traduit par « Reviennent les lois de Saturne », ce vers est une allusion prémonitoire à la naissance d’un nouvel ordre. En l’occurrence, sous la plume de Ciaramelli, il annonce en quelque sorte la modernisation de la culture pénale appelée de ses vœux par Cesare Beccaria.
8Dans la version italienne, la gravure du frontispice, représentant une justice foulant aux pieds des haches et des épées éparpillées sur le sol, offre un témoignage visuel de cette ambition réformatrice. L’illustration fait aussitôt penser à l’allégorie de la justice ornant le frontispice de la troisième édition des Delitti11. L’idée de prolonger les analyses de Beccaria contre la peine de mort est ainsi communiquée d’emblée au lecteur.
9Enfin, c’est toujours à la lumière de la détermination réformatrice de Ciaramelli que s’explique sa décision de modifier le texte de la dédicace. Alors que la version italienne était offerte en hommage à un patricien florentin, le « commendatore Alamanno de’ Pazzi », la version française du traité s’enrichit d’une dédicace enthousiaste « aux états généraux »12. Une ouverture solennelle, qui fait mention de la souveraineté nationale, de l’abolition de la féodalité et des droits de l’homme, donne le ton de ce panégyrique étalé sur dix-huit pages :
Ô Vous, que l’oppression arbitraire s’efforça d’étouffer depuis deux siècles, mais que la loi impérieuse du besoin oblige de ranimer et d’implorer ! Seul Corps représentatif d’une partie de l’égalité naturelle et de toute la liberté sociale ! Vous, dont les droits imprescriptibles sont écrits, et dans la raison qui ne veut pas que l’homme dépende servilement de l’homme, et dans le contrat, soit tacite, soit positif d’association, par lequel un peuple s’est créé des Souverains et non des despotes ! Vous, qui n’existez encore que dans la volonté individuelle des citoyens, mais que cette volonté libre s’occupe aujourd’hui d’ériger en tribunal législatif ! Ô Vous, mes concitoyens, bientôt mes Seigneurs et mes Maîtres, je vous rends l’hommage qui vous est dû, et vous supplie de m’entendre !13
10Pour conclure cette brève mise en contexte, il convient enfin de rappeler que le traité de Ciaramelli a fait l’objet de recensions favorables. En mai 1788, par exemple, un journal florentin félicite l’auteur d’être revenu, à la suite de Beccaria, sur la question de la peine de mort et voit dans l’opuscule « un beau commentaire de la loi du Souverain de Toscane Pierre-Léopold qui, avec une exemplarité unique, a ôté de ses statuts l’horreur des gibets et a restitué à la Nature le droit de mort sur les hommes »14.
Faut-il craindre la peine de mort ? Une « suite » philosophique des Délits et des peines
11Irréductible à une simple dénonciation de la peine de mort sous la forme déclamatoire du pamphlet, le Della pena di morte appartient au genre du « traité » en ce qu’il repose sur un ensemble de raisons logiquement enchaînées les unes aux autres15. Structuré en deux grandes sections précédées par une introduction, ce traité consacre une première partie aux principes généraux du droit de punir16, tandis que la seconde partie, plus étendue, porte tout entière sur la peine de mort. En particulier, le problème du dernier châtiment fait l’objet de quatre développements critiques qui concernent respectivement ses « origines », le « jugement que la loi de nature peut [en] donner », son « application » et, pour finir, les peines pouvant remplacer la mort naturelle pour punir les délits capitaux. Tour à tour, l’auteur exclut toute légitimation théologico-politique de la peine de mort, ses soubassements culturels étant à rechercher non pas dans les Saintes Écritures, mais dans les préjugés religieux et / ou dans l’oppression du despotisme arbitraire ; ensuite, Ciaramelli nie que la loi naturelle approuve l’élimination physique du coupable et argumente longuement sur les inconvénients de cette peine, dont l’exemplarité ne serait qu’illusoire, dont l’exécution empêche tout amendement du coupable et dont l’application serait responsable d’« alt[é]re[r] la somme sociale »17.
12L’un des aspects les plus marquants et novateurs de ce discours abolitionniste réside dans une surprenante argumentation morale mettant en cause la croyance selon laquelle la mort serait non seulement un mal, mais le comble des maux. Ce faisant, Ciaramelli s’attaque à une vetus opinio ayant offert de tout temps aux législateurs une puissante arme de dissuasion. Pourtant, aux yeux du philosophe, la mort n’est guère un mal et la crainte de mourir ne repose, en réalité, que sur le préjugé et l’ignorance : « La mort n’est point un mal en elle-même, puisque nous ne l’envisageons comme telle qu’à raison de la répugnance que nous avons pour elle. Mais quoi de plus contraire au bon sens que cette répugnance ? »18 Tributaire d’une longue tradition philosophique que l’on peut faire remonter à l’épicurisme (« la mort n’est rien par rapport à nous »19), Ciaramelli oppose une fin de non-recevoir à l’idée que la mort puisse être une peine, à savoir un mal physique et moral. Fort du postulat que la mort n’est pas un mal, il affirme qu’elle ne peut non plus être une peine et a fortiori que la peine de mort ne saurait être la forme punitive la plus effrayante et, comme telle, la plus dissuasive. Issu d’une conception naturaliste de la mort comme destruction naturelle des organes vitaux, le regard que Ciaramelli porte sur la vie la réduit à une quantité susceptible d’augmentation, de diminution et finalement de destruction nécessaire. L’interrogation n’est pourtant pas levée : puisque la mort est aussi naturelle que la vie et qu’elle n’est donc en rien un mal, pourquoi les hommes la craignent-ils tant ? D’où vient cette immémoriale crainte de mourir ?
13Le juriste toscan répond que c’est à cause d’un préjugé aussi ancien que difficile à effacer : celui qui rattache le moment du passage de la vie à la mort à de terribles souffrances physiques et morales. De fait, les hommes craignent la mort comme les enfants craignent les ténèbres20, et cela parce qu’on a effaré leur imagination par d’épouvantables simulacres :
La crainte de la mort naît dans l’homme d’un composé informe de préjugés, de cette étrange image qu’il s’en forma dans l’enfance […]. À peine la faible vue de l’enfant commence-t-elle à distinguer les objets que l’on se plaît à la tourner vers ce squelette pâle, décharné, qui, privé de ses yeux, semble vous fixer encore avec un regard menaçant. À ses pieds, est un monceau de cadavres décolorés ; dans sa main osseuse, une large faux limée par le temps ; des ailes noires portent son corps, et paraissent déjà envelopper le monde. Une pendule lugubre mesure à ses côtés les courts moments de la vie ; et si vous joignez à ces affreuses images des expressions ténébreuses qui en développent le sens symbolique, comment ce jeune esprit se défendra-t-il de la peur ? Comment ne concevra-t-il pas, dès cet instant, une aversion constante pour la mort ?21
14L’appareil des derniers adieux, les pleurs de nos amis, le deuil et la cérémonie des funérailles, les convulsions de la machine qui se dissout : voilà ce qui tend à nous effrayer. Esprit des Lumières, Ciaramelli épouse le combat de son siècle contre la peur superstitieuse de mourir. À la différence du chrétien qui, au lit de mort, semblable à un criminel apeuré, tremble à l’approche du juge suprême, le philosophe éclairé voit les choses dans leur vraie nature, sans se laisser effrayer par les illusions de son imagination, qui tendent à lui présenter la mort non comme un phénomène ordinaire, mais comme un événement brutal et extraordinaire. À cet égard, le naturaliste Buffon avait souligné que les médecins et les ministres de l’Église, « accoutumés à observer les actions des mourants et à recueillir leurs derniers sentiments », savent que la plupart des hommes « meur[ent] doucement et sans douleur ». Si on les regarde de près, au lieu de les imaginer à notre guise, on arrive plus aisément à connaître les causes des phénomènes. La connaissance ainsi acquise par voie empirique permet de réfuter les vaines suppositions dont nos craintes se nourrissent. Alors que beaucoup de gens s’imaginent que la mort est douloureuse et pénible, l’expérience montre que lorsqu’un homme est sur le point de mourir, tout sentiment, y compris celui de la douleur, s’éteint : « Les morts douloureuses sont donc très rares et presque toutes les autres sont insensibles. »22
15De façon générale, les hommes des Lumières dénoncent la culture de la peur qui dissimule le vrai visage de la mort. En 1784, une telle dénonciation fait figure de topos littéraire. En témoigne cette apostrophe de Jean-Marie-Jérôme Fleuriot : « […] il faut désormais écarter de nos lits ces hommes noirs, ces rabats, ces surplis, ces images, ces torches, ces apprêts funèbres qui conjurent, évoquent, appellent la mort, qui doublent, triplent, centuplent l’horreur qu’elle cause, le mal qu’elle fait, et qui souvent enfin font mourir de peur de mourir. »23
16Ayant constaté que ce qui nous fait peur n’est pas la mort en tant que telle, mais les tristes cérémonies funèbres qui la précèdent et l’accompagnent, Ciaramelli en tire cette leçon toute philosophique : « Le sage, loin de trouver en elle quelque chose d’amer, lui attribuera le mérite de mettre fin à ses maux. »24 Si toute apologie de la peine de mort ne relève alors, en dernière instance, que d’une mauvaise compréhension de l’idée de mort, la peine de mort ne doit donc pas seulement être abolie parce qu’elle est « injuste et inutile »25, selon l’enseignement de Beccaria, mais également parce qu’elle ressortit au préjugé et à l’ignorance. Sans nier que la plupart des hommes ont peur de mourir et craignent la peine de mort, Ciaramelli dénonce le statut irrationnel de cette crainte. Transférant un pan de considérations « philosophiques » sur la peur de la mort du champ moral à celui du droit pénal, il nourrit son argumentation contre le dernier châtiment de principes et de réflexions étrangers au discours de Beccaria. Parmi ces principes, on retrouve l’idée, chère à la tradition pénale décriée par Beccaria, selon laquelle une peine est d’autant plus exemplaire qu’elle est cruelle. C’est en s’appuyant sur ce principe que Ciaramelli justifie la peine des fers à vie pour remplacer la peine de mort : plus durs, les fers seraient plus dissuasifs que la mort.
17Le Della pena di morte se termine ainsi par une analyse serrée de l’esclavage pénal à perpétuité en tant que peine capitale alternative à l’élimination physique. Cette fois, l’auteur n’introduit pas une thèse originale, car il se propose d’approfondir un point du chapitre xxviii de Beccaria. Ce développement conclusif apporte une intéressante addition « politique » à ce fameux chapitre. Dans son apologie des travaux forcés à vie, Ciaramelli ne se limite pas à montrer que cette peine « assure la tranquillité des citoyens », qu’« elle laisse intacte, jusque dans ses moindres parties, la somme de la population », qu’« elle est un exemple efficace et salutaire » et qu’elle produit donc « une utilité réelle dans la conservation même du coupable »26. Cette logique utilitaire de la défense sociale est en effet associée à une logique humaniste de la douceur pénale : en plus d’être utile à la société, les fers seraient une peine plus douce et plus humaine que la mort. Une telle imbrication conceptuelle de l’humanisme et de l’utilitarisme, déjà à l’œuvre chez Beccaria, n’a pourtant rien d’une évidence : en quoi une captivité éternelle obligeant les condamnés à des travaux pénibles relèverait-elle d’un adoucissement du régime pénal ? Si l’on veut bien croire que l’exploitation des forçats est en mesure de procurer des bénéfices à la société, la prétendue « humanité » d’une peine réduisant les coupables en esclavage ne saute pas vraiment aux yeux. Il n’est donc pas inutile de chercher à jeter quelques éclairages sur cette difficulté théorique, dans laquelle certains interprètes ont cru voir un véritable scandale éthique.
Comment punir les crimes capitaux ? Un « supplément » politique des Délits et des peines
18Supplément critique au chapitre xxviii de Beccaria, l’épilogue du traité de Ciaramelli n’en est pas moins un prolongement analytique des articles de la Léopoldine consacrés à la peine des fers27. Les articles li, liii et lv de la loi toscane – un « Code de l’humanité » selon Ciaramelli28– promulguent l’abolition de la peine de mort pour les crimes capitaux et établissent la peine des travaux publics à perpétuité pour les hommes et de la prison à perpétuité (ergastolo) pour les femmes29. Premier législateur européen ayant aboli la peine de mort, Pierre-Léopold détient aussi le primat, sans doute moins noble, d’être l’un des pionniers en matière d’ergastolo. Or, cette disposition est précisément justifiée au nom du principe de la douceur des peines : selon le préambule de la Léopoldine, l’ancienne législation criminelle, trop sévère, n’est pas « adaptée au caractère doux et paisible [mansueto] de la nation »30. La réforme de Pierre-Léopold introduisant les fers à la place de la peine de mort se donne donc pour objectif de tempérer la rigueur de l’ancien droit. Partie prenante du processus historique d’assouplissement de la dureté des peines, le législateur toscan traduit en loi la leçon beccarienne de l’adoucissement pénal énoncée dans le fondamental chapitre xxvii (« Douceur des peines »), qui précède et appelle celui sur la peine de mort, où l’alternative pénale des travaux forcés à vie est proposée en tant que peine plus juste et plus utile, mais aussi plus douce que l’homicide légal31. Élément clé dans le calcul de Beccaria, l’adoucissement des peines exige notamment que la sanction soit la moins douloureuse possible pour le corps du condamné et la plus efficace possible sur l’esprit des spectateurs. Elle doit produire un maximum d’exemplarité pour ceux qui la regardent et un minimum de souffrance pour ceux qui la subissent. Or, la peine capitale des travaux forcés à perpétuité semble obéir au mieux à cette nouvelle économie punitive : d’une part, ces travaux pénibles, qui offrent un spectacle continuel, sont censés terroriser le public davantage que la mort rapide du coupable et, d’autre part, ils présentent l’avantage de procurer moins de mal au corps du condamné que sa destruction.
19Redevable du principe des moindres maux32, cette peine « modérée et continue »33 a aussitôt suscité les plus grandes réticences. Elle peut être attaquée sous l’angle sécuritaire de l’utilité sociale, comme sous celui, moral, de la douceur et de l’humanité. En 1770, le juriste Simon-Nicolas-Henri Linguet la conteste du premier point de vue : « Votre douceur serait l’appât du crime », écrit-il34. Une objection différente et sans doute plus insidieuse a été formulée par des écrivains s’étonnant, au contraire, que l’on puisse affubler le supplice des fers des qualités de « douceur et d’humanité ». Diderot, auteur probable des « Notes sur le Traité des délits et des peines »35, est l’un des premiers à soulever la difficulté :
[…] j’observe qu’il [Beccaria] renonce, et avec raison, à son principe de douceur et d’humanité envers le criminel. « Dans les chaînes, sous les coups, dans les barreaux de fer, le désespoir ne termine pas ses maux, mais il les commence. » Ce tableau est plus effrayant que celui de la roue, et le supplice qu’il présente est en effet plus cruel que la plus cruelle mort. Mais parce qu’« il donne des exemples fréquents et durables », son efficacité est préférable au dernier supplice, qui ne dure qu’un instant, et sur lequel les criminels déterminés prennent trop souvent leur parti […]. Un dur et cruel esclavage est donc une peine préférable à la peine de mort, uniquement parce que la peine en est plus efficace […].36
20Diderot sème le doute sur la cohérence du raisonnement de Beccaria et sur l’humanité de son propos. Partisan des travaux forcés à vie, Beccaria a-t-il renié le principe de la douceur pénale ? A-t-il sacrifié ce principe fondamental sur l’autel de la seule efficacité du droit de punir ?
21Déclenché au siècle de Voltaire, le débat sur la prétendue « douceur » de la privation perpétuelle de la liberté par rapport à l’élimination physique se prolonge tout au long des deux siècles suivants. Dans son Cours de politique constitutionnelle, Benjamin Constant s’insurge contre la prétendue humanité de l’enfermement pénal à perpétuité. Après l’âge des supplices capitaux et de la chaîne des bagnards, l’étrange utopie pénitentiaire qui prive les détenus de leur liberté lui semble moins un moyen efficace pour réformer des vies coupables qu’un châtiment « lent et terrible », un système pour se débarrasser des délinquants en les enterrant vivants dans des cachots :
Il m’est arrivé quelquefois, dans la solitude, de me représenter tout à coup combien, tandis que je jouissais paisiblement de ma liberté, il y avait sur la surface du globe, dans les pays les plus civilisés comme dans les plus barbares, d’hommes condamnés à ce supplice lent et terrible ; et j’étais effrayé de la somme de douleur qui semblait se presser autour de moi, et me reprocher mes distractions et mon impitoyable insouciance.37
22Dans son séminaire sur la peine de mort, Jacques Derrida se focalise de manière polémique sur l’idée de douceur pénale. D’après lui, tout le discours de Beccaria en faveur des travaux forcés à perpétuité se caractériserait par une sorte de « surenchère de la cruauté ». Peut-on, sans contradiction, dénoncer la cruauté de la peine de mort, nuisible par l’exemple de férocité qu’elle donne, et proposer une peine de substitution tout aussi cruelle, voire encore plus cruelle, à savoir les travaux forcés à perpétuité ? Beccaria avait pressenti l’objection, à laquelle il répond en soutenant que les fers ne sont pas plus cruels que la mort38. Mais cette considération ne convainc pas Derrida, qui ne voit pas comment la maxime calculatrice de la plus grande crainte possible inspirée par la moins grande douleur possible peut réellement s’appliquer à une peine aussi cruelle que les fers. En paraphrasant un autre passage du chapitre xxviii de Beccaria39, le philosophe de la déconstruction fait remarquer qu’avec cette forme aggravée de la privation de liberté à vie qu’est l’esclavage perpétuel, « les maux ne font que commencer, c’est l’enfer. Ce n’est pas la mort, c’est l’enfer »40. Refusant la logique de Beccaria, Derrida compare le châtiment des fers à une descente aux enfers. De fait, les lieux assignés à cette peine étaient souvent des espaces mortifères d’où l’on tentait de s’évader au plus vite : il est bien connu qu’une condamnation aux fers dans la Russie de Catherine II équivalait en substance à une sorte de condamnation à mort plus lente et précédée d’une longue agonie.
23Dans une perspective similaire à celle de Derrida, l’écrivain révolutionnaire Victor Serge qui, pour avoir lui-même fait l’expérience de la prison, sait l’inhumanité des conditions de détention, a fait remarquer que la mort peut être une peine plus « humaine » que la prison perpétuelle ou de longue durée, cette dernière condamnant à vivre dans un monde hors du monde et dans un espace sans espace. Serge considère que la mort « abrège toute souffrance » :
Sur ce dernier point, la civilisation moderne en est arrivée à un raffinement de cruauté bien paradoxal. Comptant peut-être, de même qu’elle compte en tout avec l’exploitation à fond de la capacité de travail du pauvre tenaillé par la faim, avec l’exploitation pénale, à fond, du vouloir-vivre, sa sensibilité hypocritement calculatrice préfère souvent à la peine de mort des peines perpétuelles que seule, de règle, termine la mort après d’interminables années de tourment.41
24En fin de compte, de telles remarques et un tel déplacement de la perspective ne risquent-ils pas de forger une image de Beccaria assez différente de celle à laquelle nous sommes accoutumés ? Champion humaniste de l’abolitionnisme, Beccaria n’est-il pas aussi l’un des pères nobles des premières formes d’emprisonnement pénal à perpétuité42 ? Quoi qu’il en soit, face à une question aussi épineuse que celle de la légitimation de l’esclavage pénal à vie, Ciaramelli multiplie les nuances. Si, dans le débat entre partisans et détracteurs des fers, il se range du côté des premiers, il ne minore en rien la dureté brutale de cette peine « par excellence », véritable « dernier supplice », punition afflictive et infamante condamnant le coupable à un « affreux désespoir »43. La description qu’il livre fait d’ailleurs froid dans le dos. Elle fait ressortir sans atténuation la dimension de torture physique et psychologique que cette forme aggravée d’esclavage à vie inflige au coupable :
À peine couvert dans les parties de son corps les plus sensibles aux rigueurs des saisons, [le condamné] n’obtient pour sa faim dévorante qu’une faible portion d’aliments, destinés non pas à le contenter, mais à faire revivre chaque jour son supplice : les aises de sa vie se changent pour lui en des incommodités lentes, indéfinies […]. Il est forcé à un genre de vie dans lequel tout inquiète son âme, tout resserre son corps, sans qu’une secousse violente lui ôte ce calme effrayant et ce sang-froid si propre à mesurer les longs moments de la peine : enfin, il est enchaîné à une vie dont la mort seule serait le remède salutaire.44
25À la lumière sombre de cet « affreux tableau », il est clair que la peine des fers s’expose à la critique de ceux qui l’apparentent à une peine de mort cruelle et dissimulée. Ce châtiment n’est-il pas, de fait, plus inhumain encore que l’élimination physique ? « Où est ici cet adoucissement de peine tant célébré ? Où est la proportion entre le crime d’un instant et cette vie entière de tourments, que l’on pourrait appeler un supplice prolongé, et une torture indéfinie ? » se demande Ciaramelli45.
26L’objectif du Toscan n’est pas de pointer une difficulté insurmontable dans la doctrine de Beccaria, son but étant, tout au contraire, de mettre son talent d’avocat au service de la défense de cette doctrine, simultanément accusée par ses détracteurs de laxisme et d’inhumanité. Après avoir rejeté la première objection en décrivant l’extrême rigueur de l’esclavage pénal, Ciaramelli consacre les dernières pages de son traité à ce qu’il appelle « une raison puissante », qui « rend cette même peine dans l’être qui la souffre beaucoup moins inhumaine qu’elle ne l’est en substance ». Des considérations sur l’idée d’habitude sont alors développées : « Qui pourrait ignorer l’empire de l’habitude sur l’esprit humain ? Ne nous rend-elle pas insensible aux maux les plus barbares comme aux plaisirs les plus doux ? »46 D’après l’auteur, la nature humaine est faite de telle sorte qu’elle est capable de s’habituer et de se familiariser à tout, y compris aux pires conditions : si elle n’arrive pas à les accepter, il ne lui est pas impossible de s’y accoutumer. Certes, c’est difficile au début, mais à la longue on y arrive. Avec éloquence, Ciaramelli cherche à légitimer la peine des fers à l’aide de considérations anthropologiques et psychologiques. Pour lui, ce châtiment demeure, malgré sa dureté, compatible avec la condition humaine :
Qu’on adapte ce principe [de l’habitude] à la condition de l’esclave, et l’on verra que l’allégresse en effet perce quelquefois l’obscurité de sa prison, que le plaisir agite ses chaînes et que sa joie éclate très souvent au milieu des travaux les plus pénibles. Il oublie le passé, ne s’inquiète plus de l’avenir et sa raison désormais circonscrite au moment présent ne lui porte plus d’atteintes bien profondes ; et si par hasard un rayon de lumière vient lui découvrir en entier le cadre malheureux de son existence, c’est une situation violente d’où le tirera bientôt la souffrance du moment, à laquelle il succombera d’autant plus aisément qu’elle aura pour lui le mérite d’écarter les angoisses de la réflexion.47
27Capable de s’habituer à la condition la plus misérable, l’homo criminalis de Ciaramelli peut même réussir à éprouver du bonheur par le seul désir de le rechercher :
[Le coupable], désespérant de recouvrer la liberté, est contraint au bout de quelque temps de souffrir paisiblement un mal sans remède et de contempler avec une fermeté raisonnable un malheur qu’il s’est créé lui-même ; et si le désir d’être heureux peut se trouver dans l’homme, avec le désespoir de le devenir jamais, il ne cessera de chercher, dans sa situation même, tout ce qui peut en diminuer l’horreur, et ce faible adoucissement, cette trêve fugitive sera pour lui le bonheur.48
*
28Au lecteur d’apprécier la puissance des arguments mobilisés pour tenter de réconcilier le dernier supplice des fers avec l’idéal de la douceur des peines. Notre sentiment est que l’intérêt de ce texte réside moins dans cet effort conciliateur que dans la clarté avec laquelle il fait ressortir la difficulté de cette alternative pénale à la mort. Sur ce point, les réflexions de Ciaramelli apparaissent d’ailleurs plus stimulantes pour le foyer d’interrogations qu’elles suscitent que pour les réponses qu’elles apportent : on se demandera ici, en particulier, si et dans quelle mesure le passage d’un dernier supplice à l’autre, de « la mort sanglante du coupable » à son « éternelle servitude », constitue un réel progrès dans l’histoire de notre culture pénale si profondément façonnée par la pensée de Beccaria. Le sacrifice conjoint de la liberté et de la dignité humaines est-il compatible avec la doctrine contractualiste qui fait de la vie humaine une valeur indisponible ? Les fers sont-ils la meilleure alternative au gibet ? Ne gagne-t-on pas à se soustraire à ce genre de dilemmes ? Et si l’on veut un jour que la peine devienne un véritable « opérateur d’humanité »49, n’est-il pas nécessaire de dépasser un modèle de justice qui demeure caractérisé, en dernière instance, par la violence de la réponse sociale au crime ? Mais sous quelles conditions peut-on renouveler les cadres classiques de la pensée pénale ?
29Dans une autre perspective, on se demandera jusqu’à quel point la sensibilité abolitionniste de ce disciple de Beccaria qu’est Ciaramelli relève du processus moderne d’invention de la compassion décrit par l’historienne Lynn Hunt, et qui semble constituer l’un des facteurs expliquant la fragilisation de l’évidence de la peine de mort dans l’Europe du second xviiie siècle50. Parallèlement, on se demandera dans quelle mesure ce même traité abolitionniste peut être mis en relation avec le paradigme biopolitique élaboré par Michel Foucault, selon lequel le pouvoir de l’époque cesse progressivement de réaffirmer sa souveraineté par l’éclat spectaculaire des supplices, au profit du souci tout différent de s’adonner à conserver, gérer et multiplier la vie51.
30Loin de démentir ces lectures interprétatives, qui cherchent à expliquer, d’une façon somme toute complémentaire, la lente montée en puissance d’un positionnement critique à l’égard de la peine de mort, l’esprit du texte de Ciaramelli semble plutôt en confirmer le bien-fondé. D’une part, la culture de la douceur pénale, aussi problématique soit-elle, est explicitement revendiquée par Ciaramelli à la suite de Beccaria et de Pierre-Léopold. D’autre part, on pourrait multiplier les citations du juriste florentin illustrant sa prise en compte de la vie de la population criminelle, considérée comme une richesse de la puissance commune et devant être l’objet d’attention en vue de la faire croître et d’en accroître la vitalité : « […] la perte d’un citoyen qui, quoique scélérat, peut être assurément plus utile à la société qu’un cadavre sans vie, cette perte n’est-elle pas à considérer ? Qu’on ne dise pas qu’elle ne saurait être importante ; il suffit qu’elle soit quelque chose pour devoir être calculée. »52
31Mis en circulation à l’aube de la Déclaration des droits de 1789, ce traité toscan ne participe pas seulement de la nouvelle façon de penser le droit pénal inaugurée par la publication des Délits et des peines. Ciaramelli cultive également l’ambition de favoriser les expériences institutionnelles pouvant traduire en pratique ces nouveaux principes. Spéculatif, son texte est tout autant chargé d’une visée politique : humaniser la législation française en matière de crimes et de châtiments. Pari perdu, si l’on considère que les Constituants n’abolissent pas la peine de mort. Maintenue, cette peine sera toutefois « modérée » à l’aide de la technologie du degré zéro de la souffrance mise en œuvre avec l’entrée en scène de la guillotine53. Faire mourir sans faire souffrir : la voie française de la douceur pénale diffère du modèle toscan, ce dernier visant plutôt à faire souffrir sans faire mourir. Guillotine en deçà des Alpes, travaux forcés à perpétuité au-delà ! À l’œuvre dans les deux branches pénales de cette alternative capitale, l’idéologie philanthropique des « peines douces » révèle son irréductible ambivalence : le salutaire allégement progressiste du système des peines, proclamé au nom de la raison et de l’humanité, ne sert-il pas toutefois de paravent à la constance avec laquelle la justice pénale continue, du siècle abolitionniste des Lumières à l’ère carcérale, à répondre au mal du crime par le mal de la peine ? Héritière de Beccaria dans la Toscane de Pierre-Léopold, la culture abolitionniste de Ciaramelli nous invite à méditer sur les raisons de la persistance pluriséculaire de dispositifs légaux d’élimination violente.
Notes de bas de page
1 Sur le contexte toscan, où le débat sur DesDélits et des peines a été particulièrement « profond et libre », voir notamment R. Pasta, « Beccaria tra giuristi e filosofi : aspetti della sua fortuna in Toscana e nell’Italia settentrionale », dans Beccaria tra Milano e l’Europa, Milan / Rome / Bari, Cariplo / Laterza, 1990, p. 512-533.
2 Pour l’heure, aucune étude ne lui a été consacrée.
3 Suite à des révoltes populaires, la peine de mort est réintroduite en Toscane le 30 juin 1790 pour punir les instigateurs de ces révoltes. En 1795, le grand-duc Ferdinand promulgue une nouvelle loi rendant passibles de la peine de mort les crimes de lèse-majesté humaine et divine, ainsi que les homicides avec préméditation.
4 Abolition de la peine de mort naturelle ne signifie pas abolition de la « peine capitale ». Par cette dernière expression, l’ancien langage juridique désigne en effet les peines d’élimination au sens large, aussi bien physique que sociale (exil à perpétuité, condamnation aux galères à perpétuité…) : voir C.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Saugrain, t. II, 1755, « Peine capitale », p. 467.
5 C’est néanmoins au siècle des Lumières que cette évidence pénale est pour la première fois contestée dans ses principes : voir le dossier intitulé La peine de mort et réuni dans Corpus. Revue de philosophie, 62, 2012, L. Delia, F. Hoarau (éd.), en particulier p. 7-287.
6 Voir C. Ciaramelli, Traité philosophique et politique de la peine de mort, Paris, s. n., 1789. Le volume a été réédité deux fois au xixe siècle.
7 Voir Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, D’Alembert, D. Diderot (éd.), Paris, Briasson, vol. 15, 1765, p. 681 : « Supplément, en matière de Littérature, se dit d’une addition faite pour suppléer à ce qui manquait à un livre. »
8 Voir dans le présent volume les remarques de Pietro Costa dans « “Voilà le sophisme qui a séduit tant de publicistes”. Lectures contractualistes des Délits et des peines dans l’Italie du second xviiie siècle ».
9 Ce discours pionnier contre la peine de mort n’a connu que récemment sa première édition : voir G. Pelli, Contre la peine de mort, P. Audegean (trad.), Paris, Klincksieck, 2016.
10 Sur la migration et la discussion des idées pénales de Beccaria dans le contexte révolutionnaire français, voir X. Tabet, « Beccaria, la peine de mort et la Révolution française », Laboratoire italien, 9, 2009, p. 51-79, disponible en ligne : [http://laboratoireitalien.revues.org/547] ; J. Bart, « Des délits et des peines dans les débats révolutionnaires français », dans Cesare Beccaria. La controverse pénale xviiie-xxie siècle, M. Porret, É. Salvi (éd.), Rennes, PUR, 2015, p. 153-165.
11 Voir la reproduction de cette illustration dans Des délits et des peines (Audegean, 2009), p. 134.
12 Il s’agit notamment des derniers états généraux, réunis le 5 mai 1789 par Louis XVI pour résoudre la crise financière engendrée par les dettes du royaume. Cette institution, véritable assemblée extraordinaire réunissant les trois ordres, évolue à la suite du serment du Jeu de paume et de la réunion des trois ordres en une Assemblée nationale constituante qui décide de rédiger une constitution écrite qui marque le commencement de la Révolution française.
13 C. Ciaramelli, Traité philosophique et politique, op. cit., p. 1-2.
14 Novelle letterarie, n° 11, coll. 162, nous traduisons. Voir aussi la succincte note de lecture publiée par le Nuovo giornale letterario d’Italia, vol. 1, 1788, p. 229.
15 Ciaramelli évoque, pour s’en distancier, une brochure anonyme de quarante-neuf pages intitulée Dénonciation de la peine de mort aux états généraux et parue à Londres, sans nom d’éditeur, en 1789.
16 L’auteur en retient quatre, tous hérités de Beccaria : la sanction pénale est une nécessité politique ; entre la peine et le crime il doit y avoir une juste proportion ; l’objectif principal du droit de punir est la défense [« tranquillità »] de la société ; le but des peines ne consiste pas à faire souffrir un coupable. Voir C. Ciaramelli, Traité philosophique et politique, op. cit., p. 1-28.
17 Ibid., p. 68-69.
18 Ibid., p. 49.
19 Épicure, Lettre à Ménécée, dans Lettres et Maximes, M. Conche (trad.), Paris, PUF (Épiméthée), 1987, p. 219.
20 Ciaramelli semble appliquer à la peur de la mort la théorie de Locke sur la peur des ténèbres, dont la cause doit être trouvée dans les récits qu’on fait aux enfants (voir J. Locke, Quelques pensées sur l’éducation, G. Compayré (trad.), Paris, Vrin, 2007, « De l’éducation des enfants », XXI, 138, p. 250-253). Cette théorie avait cependant été contestée par Buffon, puis par Rousseau : voir J.-J. Rousseau, Émile, dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), vol. 4, 1969, livre II, p. 382-384.
21 C. Ciaramelli, Traité philosophique et politique, op. cit., p. 49-51.
22 Buffon, « De la vieillesse et de la mort » [1749], dans Œuvres, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2007, p. 276.
23 J.-M.-J. Fleuriot, Voyage de Figaro en Espagne, Saint-Malo, s. n., 1784, p. 107-108.
24 C. Ciaramelli, Traité philosophique et politique, op. cit., p. 56.
25 Des délits et des peines (Audegean, 2009), § xxviii, p. 229. Rappelons que, selon Beccaria, seuls au contraire le fanatique, le vaniteux et le désespéré « envisagent la mort d’un œil tranquille et ferme » (ibid., p. 233).
26 Voir C. Ciaramelli, Traité philosophique et politique, op. cit., p. 73.
27 Le lien entre la loi toscane et le traité de Ciaramelli a été souligné par Franco Venturi dans son édition : voir Dei delitti e delle pene (Venturi, 1965), p. 258-309. La très riche anthologie qui complète cette édition place les deux textes l’un après l’autre, comme si le deuxième était un commentaire du premier.
28 C. Ciaramelli, Traité philosophique et politique, op. cit., p. 69, note 1.
29 Ces peines se veulent réellement perpétuelles dans la mesure où la loi abolit également « la coutume d’accorder aux condamnés ayant subi pendant trente ans la peine des travaux publics à vie la possibilité d’implorer une libération qui leur est alors presque due » (« Riforma della legislazione criminale », 30 novembre 1786, art. LIII, dans Dei delitti e delle pene (Venturi, 1965), p. 274, nous traduisons).
30 Ibid., p. 258. Sont abolies aussi la torture judiciaire et les peines non proportionnées aux crimes.
31 Il est intéressant d’observer que la première occurrence beccarienne de cette opposition pénale entre les fers et la mort apparaît dans le chapitre sur la douceur des peines, où Beccaria oppose « l’esclavage perpétuel » à la « roue », modalité cruelle de la justice éliminatrice (Des délits et des peines (Audegean, 2009), § xxvii, p. 227).
32 Voir P. Audegean, La Philosophie de Beccaria. Savoir punir, savoir écrire, savoir produire, Paris, Vrin, 2010, p. 145-152 ; « Genèse et signification des Délits et des peines de Beccaria », Archives de philosophie du droit, 53, 2010, p. 11-24.
33 Des délits et des peines (Audegean, 2009), § xxviii, p. 233.
34 S.-N.-H. Linguet, « Fragment d’une lettre à l’auteur du Traité des délits et des peines » [1770], dans Dei delitti e delle pene (Venturi, 1965), p. 457. Les enquêtes statistiques menées aux États-Unis ont au contraire montré que la suppression de la peine de mort n’a pas fait augmenter la criminalité dans les États où elle a été décrétée.
35 Voir L. Delia, « “La Question vous paraîtra un acte d’humanité”. Diderot versus Beccaria », dans La Torture, de quels droits ?, N. Campagna, L. Delia, B. Garnot (éd.), Paris, Imago, 2014, p. 35-50.
36 [D. Diderot ?], « Notes sur le Traité des délits et des peines », dans Œuvres complètes, Paris, Hermann, t. XX, 1995, p. 425-426. L’objection revient chez G. de Mably, De la législation ou Principes des lois [1776], dans Collection complète des œuvres, Paris, C. Desbrière, 1794-1795, réimpression Aalen, Scientia Verlag, t. IX, 1977, III, iv, p. 336-337 : « Il est vrai que si un malheureux qui est condamné à une prison perpétuelle devait conserver pendant toute sa vie les mêmes sentiments de trouble, de crainte et de désespoir qu’il éprouve dans le premier instant qu’on l’a précipité dans un cachot, il serait plus puni que par la mort ; mais dans ce cas, ne faudrait-il point par humanité le débarrasser du poids de la vie ? »
37 B. Constant, Cours de politique constitutionnelle, Bruxelles, Société belge de librairie, 1837 (3e édition), p. 97. Nos cellules disciplinaires (le mitard) ne sont-elles pas de véritables tombeaux de béton remplaçant les anciens cachots ?
38 Des délits et des peines (Audegean, 2009), § xxviii, p. 235 : « Si l’on disait que l’esclavage perpétuel est aussi douloureux que la mort, et par conséquent d’une égale cruauté, je répondrais qu’en additionnant tous les moments malheureux de l’esclavage il le sera peut-être même davantage, mais que ceux-ci s’étendent sur toute la vie, alors que la mort exerce toute sa force en un moment […]. »
39 Voir ibid., p. 233 : « […] dans les fers et dans les chaînes, sous le bâton, sous le joug, dans une cage en fer […], les maux du désespéré ne prennent pas fin, mais ne font que commencer. »
40 J. Derrida, Séminaire. La peine de mort (1999-2000), Paris, Galilée, vol. 1, 2012, p. 143.
41 V. Serge, Les Hommes dans la prison, Paris, Flammarion, 2011, p.120.
42 Pour un avis divergent, voir P. Audegean, « Beccaria et la naissance de la prison », L’Irascible. Revue de l’Institut rhône-alpin de sciences criminelles, nº 5, 2015 (Prison et droits : visages de la peine), L. Delia (éd.), p. 47-68, en particulier p. 66.
43 Sur ce débat, voir A. Burgio, dans Dei delitti e delle pene (Burgio, 1991), p. 177-178, note 105. Des auteurs comme Carli et Gorani, par exemple, avaient à leur tour souligné l’atrocité de la peine des fers.
44 C. Ciaramelli, Traité philosophique et politique, op. cit., p. 75-76.
45 Ibid., p. 76.
46 Ibid., p. 76-77. Voir Des délits et des peines (Audegean, 2009), § xxviii, p. 231 : « L’empire de l’habitude est universel sur tous les êtres sensibles […]. » Beccaria décrivait cependant ici l’habitude des spectateurs (et non celle des condamnés) pour justifier la supériorité dissuasive des peines « douces » mais continues sur les peines violentes mais passagères (et non pour justifier la prétendue « douceur » des peines qu’il préconise).
47 C. Ciaramelli, Traité philosophique et politique, op. cit., p. 77. Toute différence de contexte faite, ce que Ciaramelli écrit ici n’est pas sans rappeler une célèbre réflexion de Dostoïevski décrivant la vie dans l’enceinte du bagne (Les Carnets de la maison morte [1860-1862], A. Markowicz (trad.), Paris, Actes Sud, p. 45) : « Un être qui s’habitue à tout, voilà, je pense, la meilleure définition qu’on puisse donner de l’homme. »
48 C. Ciaramelli, Traité philosophique et politique, op. cit., p. 79.
49 P. Ricœur, Le Juste, la justice et son échec, Paris, L’Herne, 2006, p. 62.
50 Voir L. Hunt, L’Invention des droits de l’homme. Histoire, psychologie et politique, S. Kleiman-Lafon (trad.), Genève, Markus Haller, 2013.
51 Voir M. Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, Paris, Seuil / Gallimard, 1997 ; La Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978-1979, Paris, Seuil / Gallimard, 2004 ; voir aussi Histoire de la sexualité, 1. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, en particulier le chapitre 5.
52 C. Ciaramelli, Traité philosophique et politique, op. cit., p. 68.
53 Qu’il nous soit permis de renvoyer à notre étude « Illuminismo e giustizia penale : il caso della ghigliottina », Studi filosofici, XXXIV, 2011, p. 155-168, et à sa traduction française : « Justice des Lumières et guillotine : un problème philosophique », Lumières, 20, 2012 (Penser la peine à l’âge des Lumières), L. Delia, G. Radica (éd.), p. 121-134.
Auteur
Université de Genève
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