Beccaria, l’anti-juriste
Critiques de la culture juridique et résistances aux réformes dans l’Italie du xviiie siècle
Texte intégral
1Les enseignants d’histoire du droit qui consacrent au moins un de leurs cours à Beccaria sont bien obligés de régler son compte à la vulgate selon laquelle le petit ouvrage publié à Livourne en 1764 est à l’origine de la science pénaliste moderne, science marquée à jamais par le principe de la légalité, de la présomption d’innocence, de la proportionnalité des peines, et ainsi de suite. Avant Beccaria régnait la barbarie, avec lui s’ouvre l’ère de la culture juridique pénaliste moderne et contemporaine : telle est, à quelques nuances près, l’idée qui prévaut généralement. La tâche s’avère donc ardue pour l’historien – fût-il historien du droit – qui entend remettre en question ce stéréotype ou, du moins, le réinterpréter dans le contexte de la société et de la culture juridique du milieu du xviiie siècle1.
2Adriano Cavanna a défini les Lumières italiennes comme des « Lumières lunaires », « assujetties à l’hégémonie intellectuelle française » et dépourvues d’une identité propre2. Seule la question pénale, poursuit-il, pouvait leur restituer une position « solaire ». Je ne suis pas convaincu de la pertinence d’une distinction entre Lumières « lunaires » et « solaires ». Je ne crois d’ailleurs pas non plus qu’on puisse se satisfaire de la césure traditionnelle – et sans doute trompeuse – entre la première et la seconde moitié du siècle, ni même du terme de « pré-Lumières »3 employé pour désigner les auteurs qui précèdent Beccaria. Il m’apparaît préférable, voire nécessaire, de considérer le xviiie siècle dans son unité, afin de porter un regard ample et averti sur la culture juridique italienne, sans pour autant en ignorer les nuances et les contradictions.
3Il est néanmoins objectivement difficile d’apprécier la teneur réelle de la formation juridique de Beccaria. Nous savons certes qu’il a obtenu un doctorat en droit à Pavie en 1758 et qu’il s’agissait là d’un choix dicté par son aspiration à se procurer un emploi dans l’administration civile. Nous savons aussi que ces études n’ont guère enthousiasmé – c’est le moins qu’on puisse dire – le futur auteur des Délits et des peines : Loredana Garlati a parlé à juste titre d’un « intellectuel qui s’est diplômé en droit sans être porté par une vocation de juriste »4. Cette expérience universitaire suscite au contraire chez Beccaria « un dégoût insurmontable pour la carrière d’avocat et pour les activités du barreau »5. Il n’en fait d’ailleurs pas mystère dans une lettre qu’il adresse en 1765 à Wenzel Anton Kaunitz, qui dirige à Vienne le Département d’Italie : « Je suis contraint de vous avouer que je n’ai jamais pu me plier aux études juridiques […]. »6
4Avant d’être profondément réformée sous l’impulsion de Marie-Thérèse et de Joseph II, la faculté de droit de Pavie, tout en accordant une place encore centrale à la tradition du droit romain dans le cursus des études, avait cependant déjà subi l’influence du néo-humanisme7. Ce courant s’était assez largement diffusé en Italie après que la culture post-tridentine eut relâché son emprise étouffante sur les milieux intellectuels de la péninsule. En les modernisant et en les adaptant à la situation italienne, il renoue avec les exigences du cultisme français formulées deux siècles plus tôt : la critique du principe d’autorité vise non seulement certains dogmes religieux ébranlés par les avancées scientifiques, mais également les « autorités » juridiques d’origine doctrinale, l’énorme masse des volumes d’opinions et de sentences qui transformait les tribunaux italiens en un champ de bataille propice au triomphe du plus fort et du plus fourbe.
5Mouvement culturel vaste et hétérogène, le néo-humanisme plonge ses racines dans la Science nouvelle de Vico qui, dans les années 1720, contribue à diffuser dans toute la péninsule un programme de redéfinition des champs du savoir et une modernisation des interprétations providentialistes d’origine métaphysique, pour mettre sur le devant de la scène l’histoire humaine et le devenir historique8. En réalité, avant même Vico, c’est avec Gian Vincenzo Gravina et ses Origines juris civilis (1708) que font leur entrée dans le programme des cours universitaires ces nouveaux paradigmes que sont le « pacte social » entre le souverain et ses sujets, la rationalité de l’ordre juridique fondée sur les rapports sociaux, la nécessité de la simplicité et de la clarté de la législation, l’indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir politique9 – autant de thèmes qui influencent notamment Montesquieu10.
6On doit à Venanzio de Mays, qui enseigne à Pavie dans les années de formation de Beccaria, l’introduction dans les universités lombardes de nouvelles orientations néo-humanistes inspirées du mos gallicus jura docendi. Un intérêt spécifique naît alors pour le droit public à la lumière de la doctrine jusnaturaliste et contractualiste de Grotius, Pufendorf, Wolff, Heinecke et Gravina11. Comme l’affirme Italo Birocchi, les « courants néo-humanistes […] proposaient une redéfinition de la loi, des rapports entre gouvernants et gouvernés, de la fonction de l’État et de ses administrateurs : en un mot, ils mettaient au centre de l’attention le gouvernement de la société civile »12.
7Signalons également que les réformes mises en œuvre par l’impératrice Marie-Thérèse au cours des années 1753-1757, c’est-à-dire au moment où Beccaria étudie à l’université, introduisent, en plus du droit public précédemment évoqué, un cours de « droit provincial et municipal » afin de promouvoir la connaissance des normes « nationales » en vigueur en Lombardie. Ces mêmes réformes abolissent en revanche l’enseignement du droit criminel, absorbé au sein du nouveau cours de « diritto patrio »13.
8Malgré ce profond renouvellement du cursus des études juridiques, le milieu de Pavie demeure peu enclin à critiquer ouvertement la science juridique de son temps : la faculté de droit reste d’ailleurs sous le contrôle vigilant du Sénat de Milan, gardien d’une conception traditionnelle de la jurisprudence et de la figure du juriste14. Le Sénat est alors présidé par une petite cohorte de juristes-oracles, comme les définit Adriano Cavanna, « affectés aux poursuites pénales avec les instruments de l’æquitas in criminalibus et du recours à l’analogie »15. Parmi eux se distingue Gabriele Verri, père de Pietro et Alessandro, friand, pour reprendre les mots de Cavanna, « de ces citations doctrinales qui provoquent la nausée de Beccaria » car elles sont l’expression de son « indéfectible conservatisme »16.
9Il est vrai que certaines voix avaient déjà commencé à s’élever au sein même de l’Université. Giuseppe Averani, par exemple, professeur de droit civil à Pise, ne ménage pas ses critiques, dans une oraison de 1723, contre l’état d’incertitude où le droit menace de sombrer, allant même jusqu’à exprimer avec acrimonie son profond mépris envers les « praticiens », au premier chef les juges et les avocats17. Mais pour entendre une critique élaborée et non occasionnelle des juristes et de la science juridique traditionnelle, il fallait alors sortir des amphithéâtres et fréquenter les librairies.
10Quelques années avant la formation juridique de Beccaria, en 1742, les milieux intellectuels italiens avaient été ébranlés par la publication de Dei difetti della giurisprudenza, œuvre mineure mais remarquable de Ludovico Antonio Muratori18. En partie inspiré par Giambattista De Luca, auteur du Dottor volgare19, et Francesco Rapolla, qui avait publié en 1726 De jurisconsulto20, Muratori y dénonce sans détour les graves carences qui rendent la culture juridique de son temps indigne du nom de « science » et attaque les avocats et les juges qui ont tout intérêt à la perpétuation d’un ordre juridique caractérisé par le recours arbitraire aux opinions doctrinales. Il conclut en proposant au prince la rédaction d’un « petit code » contenant les normes capables d’apporter une réponse claire aux controverses juridiques les plus fréquentes. Cette suggestion est mise à profit trente ans plus tard, et dans une perspective plus large, par le duc de Modène François III dans son Codice di Leggi e Costituzioni de 177121.
11Notre propos n’est pas de résumer, même sommairement, les aspects saillants de la réflexion de Muratori : contentons-nous de rappeler le jugement de Renato Pasta, qui voit en l’érudit de Modène « une figure essentielle du xviiie siècle italien » et met en relief son rôle de maître et d’inspirateur, y compris pour les intellectuels du Caffè22. Le grand « incendie » que l’auteur des Difetti della giurisprudenza appelle de ses vœux pour réduire en cendres les œuvres des légistes et des commentateurs aurait pu figurer dans les pages du périodique milanais. N’oublions pas ainsi que Muratori prend ailleurs ouvertement position contre l’usage de la torture23.
12Quelques années plus tard, en 1744, le juriste napolitain Giuseppe Aurelio Di Gennaro partage le jugement de Muratori sur l’état déplorable de la profession légale, mais il en attribue la cause à l’inconvenante casuistique apprise par les avocats et n’exprime pas la moindre réserve sur la « véritable » science juridique, fondée sur une profonde connaissance du droit romain24.
13L’exigence de limiter de façon drastique l’usage de la doctrine, du moins dans les tribunaux, transparaît également dans la législation de l’époque : pensons par exemple à la compilation normative promulguée entre 1723 et 1729 par le roi de Sardaigne Victor-Amédée II de Savoie. Pour préparer la rédaction de ce texte normatif, on consulte même en 1717 certains juristes étrangers, tels que les Hollandais Gerard Noodt, Antonie Schulting et Johann Jacob Vitrarius (ce dernier était suisse, mais enseignait à l’université d’Utrecht), qui recommandent de réduire les citations doctrinales25. Or, Victor-Amédée II va plus loin encore en interdisant aux juges, dans ses Lois et constitutions, de « fonder leurs sentences » sur des « auteurs de quelque sorte qu’ils soient »26. C’était une preuve manifeste de la volonté du souverain de soumettre les juges à l’autorité politique en réduisant l’arbitraire judiciaire fondé sur la libre interprétation de la doctrine du jus commune.
14En 1745, François-Étienne de Lorraine emprunte la même voie en confiant à Pompeo Neri la réforme de l’ancienne législation en vigueur dans le grand-duché de Toscane. On peut voir dans l’échec de ce projet un effet de la réticence de Neri, induit par sa formation intellectuelle à considérer la législation souveraine comme « stérile en soi et incapable de produire des effets »27, et donc impropre à être systématisée dans un ordre rationnel et codifié, qualité que Neri ne reconnaissait qu’au droit romain.
15Il n’est donc pas exagéré de dire que les habitués de l’Académie des Coups de poing n’eurent pas besoin de lire les philosophes français pour se sentir encouragés à dénoncer le profond conservatisme du milieu des opérateurs du droit et les limites de leur culture juridique. On sait bien cependant que l’entreprise de Verri et Beccaria ne se limite pas à s’en prendre verbalement au monde des tribunaux, mais qu’elle vise le fondement même du savoir juridique de l’époque. Il ne s’agit pas simplement de mépris envers les « restes de lois d’un ancien peuple conquérant »28 ou envers l’« amas de lois, vestige d’une grande œuvre mal exécutée »29 dont l’auteur avait été « un prince grec imbécile »30. L’offensive vise « le monstre de la mystérieuse jurisprudence »31, c’est-à-dire ces « volumes embrouillés d’interprètes privés et obscurs, form[ant] cette tradition d’opinions qui, dans une grande partie de l’Europe, continue d’avoir le nom de lois »32. Lois romaines et opinions doctrinales, placées sur un même plan, sont considérées comme responsables de l’état désastreux dans lequel se trouve le droit, qu’elles ont toutes deux conspiré à rendre confus et inextricable33.
16Ce que l’historiographie italienne appelle l’« anti-jurisprudentialisme »34 ne se résume donc pas simplement à l’anti-romanisme, ni à l’aversion envers les juges et la jurisprudence. Il implique en réalité quelque chose de plus profond et de plus complexe, voire d’idéologique : il s’apparente à une authentique « rupture épistémologique dans la culture juridique de son temps », pour reprendre l’expression efficace de Michel Porret35.
17« Heureuse la nation où les lois ne seraient pas une science ! » s’exclame Beccaria au moment où, évoquant les indices et les formes de jugements, il en vient à souhaiter la disparition de la science juridique36. On croit en entendre un écho, quelques années plus tard, dans le « Discours sur l’institution des jurés » de Robespierre : « Les vrais gens de lois sont ceux qui aspirent à devenir inutiles. »37 La science juridique réside essentiellement dans l’interprétation : sans interprétation, la science juridique disparaît. Comme l’a souligné Giuliana D’Amelio, « l’interprétation est le cœur même de la science juridique : c’est cela qu’ont compris les hommes des Lumières »38. Que doit-il rester en lieu et place de l’interprétation ? La loi, bien sûr. Le primat de la loi est le primat de la politique. L’autorité politique ne peut tolérer d’être subordonnée à la science juridique, précisément parce que cette dernière se fonde sur l’interprétation, c’est-à-dire sur un pouvoir aussi grand que celui de promulguer la loi. Soit l’autorité politique (qui s’affirme à travers la loi), soit la science juridique : soit l’un, soit l’autre, car il n’y a pas de place pour les deux. Les hommes de lois doivent avoir un rôle subordonné : ils peuvent servir l’État en tant que juges, en appliquant la loi sans aucune liberté d’interprétation, ou en tant que conseillers de l’autorité politique, dès lors qu’il s’agit de rédiger un texte normatif clair et efficace.
18Cet horizon culturel, voire idéologique, plonge ses racines dans la théorie de l’origine contractuelle de l’État39 – un État institué en dépôt de « la plus petite portion possible » de liberté cédée par l’individu, sur laquelle se fonde le « droit de punir »40 et, plus généralement, le pouvoir législatif. On peut légitimement parler, dès lors, d’une « essence politique » du discours de Beccaria : Adriano Cavanna y a vu une « force culturelle » liée à la « force politique des souverains absolus du xviiie siècle »41. Mais on peut aussi parler d’une « essence constitutionnelle » du discours de Beccaria. Les principes les plus remarquables des Délits et des peines possèdent en effet une évidente valeur politico-constitutionnelle, plus encore que pénaliste ou liée à la procédure pénale, comme l’a relevé Luigi Ferrajoli42 : ces principes ont été d’emblée intégrés dans les chartes constitutionnelles et les lois fondamentales, où ils figurent encore aujourd’hui (séparation des pouvoirs, principe de légalité, principe d’égalité, subordination du juge à la loi, principe du caractère personnel des peines, abolition de la peine de mort, interdiction des traitements dégradants, encadrement de l’arrestation, etc.).
19Or, l’un des aspects les plus critiqués des Délits et des peines est justement relatif à la critique de l’interprétation – tant celle qu’exerce le magistrat au cours du procès que celle que met en œuvre le juriste pour construire sa science. Certains commentateurs relèvent ainsi l’impossibilité d’appliquer la loi sans la comprendre préalablement, c’est-à-dire sans l’interpréter à la lumière de son « esprit » : c’est l’un des arguments utilisés par Ferdinando Facchinei, qui postule dans ses Note ed osservazioni la parfaite équivalence entre compréhension, interprétation et application des lois43 ; ou par le Napolitain Antonio Silla qui, dans son essai sur Il diritto di punire, conteste non seulement la conception laïque du droit pénal, mais aussi le préjugé contre l’« esprit » des lois qu’il faut interpréter44 ; ou encore par le juriste milanais Antonio Giudici, recteur de l’université de Pavie, qui, dans son Apologia della giurisprudenza romana, défend avec force le « juste arbitre » de l’interprétation auquel on recourt dans un cadre judiciaire : « Il ne s’agit donc pas là d’un despotisme, d’un libre arbitre vague et indéterminé, mais limité par la raison de la loi. C’est là un résultat des lois elles-mêmes, un jugement nécessaire, régulier, prudent. »45
20Les auteurs cités ici sont des adversaires des idées de Beccaria : ils jugent de leur devoir de défendre la jurisprudence contre les attaques de ceux qui confondent l’ignorance des praticiens des tribunaux et le rôle irremplaçable de la doctrine juridique. Mais même parmi les auteurs qui partagent une grande partie des analyses développées dans Des délits et des peines, certains ne peuvent s’empêcher de critiquer l’intransigeance de Beccaria sur la question de l’interprétation. Rappelons par exemple le cas de l’avocat parmesan Giuseppe Bonvicini qui, dans ses Osservazioni sopra i varj mezzi di prevenire i delitti nella civil società, acquiesce volontiers à ce qu’écrit Beccaria sur la clarté des lois, la promptitude des peines et le refus de la grâce, mais juge nécessaire de prendre ses distances sur d’autres points, notamment sur celui de l’interprétation. Même le plus parfait des codes, affirme Bonvicini, contient des normes peu claires ou imprécises que le juge est pourtant en devoir d’appliquer de façon univoque ; sans compter qu’aucun code ne peut prétendre prévoir tous les cas possibles. Le texte incertain et indéfini devra donc être compris et adapté à chaque cas concret, sans pour autant que l’on recoure aux sophismes ou au « caprice arbitraire » dont les juristes usent si souvent en connaissance de cause. Le juge devra s’en remettre à la « lumière » d’une interprétation raisonnable et juste, qu’il pourra tirer des principes identifiés à l’intérieur même du code. Bonvicini fait allusion dans son texte à un « auteur célèbre » qui avait exigé que la sentence du juge et la lettre du texte de loi soient parfaitement identiques : cet auteur est Montesquieu, dont la prétention sur ce point est tout simplement qualifiée d’absurde46. Bonvicini ne le dit pas expressément, mais il est clair que l’on trouve une absurdité analogue chez Beccaria lorsque ce dernier affirme que le juge doit se limiter à faire « un syllogisme parfait »47.
21Une critique semblable est formulée par le jeune juriste napolitain Francesco Mario Pagano qui, dans l’introduction des Principî del codice penale e logica de’ probabili, exalte ceux qui ont les premiers entrepris de dissiper les ténèbres de la justice et des tribunaux, c’est-à-dire Montesquieu et Beccaria, nommément désignés et tous deux couronnés d’une même auréole de gloire. Mais une fois payé ce tribut de reconnaissance, il porte l’estocade :
À vrai dire, bien que l’on voie dans leurs œuvres des considérations pleines de philosophie et d’humanité, ces dernières ne manifestent pas toujours une grande connaissance des lois et de la pratique des tribunaux, et leur analyse n’est souvent ni très exacte, ni très profonde.
22Philosophie et humanité : les deux grands maîtres excellent en ces qualités. Mais ils ne connaissent pas suffisamment les lois en vigueur et les règles observées dans les tribunaux :
Aucun de ces hommes n’a tenté de réduire à des principes constants et démontrés les diverses théories abordées de façon éparse et non liées entre elles. Aucun d’eux, dis-je, n’a tenté de former une science de ce droit important. Aucun n’a comparé les lois et les usages des tribunaux avec les théories de la raison.48
23Ni Montesquieu, ni Beccaria n’ont été capables d’identifier des principes, des rationes, et de les relier par des lois – bref, de former une science du droit pénal et des tribunaux. C’est là une objection majeure. Un juriste comme Pagano, porté par une sensibilité nouvelle, refuse que les hommes de lois et les praticiens du droit soient considérés comme les seuls responsables des « défauts de la jurisprudence ». Il souligne au contraire la nécessité de soumettre la pratique judiciaire aux principes rationnels que la science élabore progressivement.
24Dans le milieu des Lumières napolitaines, tous ne sont pas d’accord. Dans ses Considerazioni sulla nostra legislazione49, Giuseppe Maria Galanti continue de considérer la masse grouillante des avocats affairés comme la cause première des maux dont souffre le droit de son temps : « Dans nos tribunaux, tout n’est qu’incertitude, contradiction, arbitraire. Notre misère est telle que nous ne pouvons disposer de nos facultés sans dépendre des tribunaux, ni être des citoyens sans avoir besoin d’avocats. »50 La fracture entre science et pratique ne peut être résorbée.
25Avant Pagano et Galanti, toujours à Naples, Antonio Genovesi, bien qu’il eût déjà esquissé le futur modèle du juriste-philosophe et condamné sans appel les ruses des juges et des avocats mises au service du plus fort, nie lui aussi la possibilité d’exclure l’interprétation des lois de la part de ceux qui les appliquent51. Mais il reste prudent : en recourant sans discernement aux volumes des commentateurs d’arrêts et de lois (les casisti et les forensi), on risque de transformer les juristes en législateurs, ce qui transgresse le principe de la certitude du droit que seuls le souverain et sa loi – pourvu qu’elle soit clairement formulée – sont en mesure de garantir aux sujets52.
26La référence à Genovesi nous permet de disposer la dernière tesselle de notre mosaïque. Comme on sait, Genovesi a été en effet le premier professeur d’« économie civile » en Italie, et même en Europe53. Or, Beccaria fut lui-même chargé en 1768 du cours de « sciences camérales »54 aux Écoles palatines de Milan : ce cours, contrairement à ce qui se pratiquait en Autriche avec Joseph von Sonnenfels55, correspondait à celui d’économie politique, ou d’« économie publique », comme le définissait Beccaria. Il faut rappeler que son premier ouvrage, Del disordine e de’ rimedi delle monete nello Stato di Milano nel 176256, concernait l’économie, et qu’après le grand succès des Délits et des peines, il ne s’occupa plus de droit pénal, si ce n’est à la fin de sa vie, en qualité de conseiller pour la réforme du système judiciaire57.
27Dans sa leçon inaugurale du cours de sciences camérales, prononcée le 9 janvier 1769, Beccaria oppose la « jurisprudence privée »58, gagnée par l’obscurité, la confusion, l’artifice, à « la loi immuable de l’utilité » et aux « normes éternelles de l’équité universelle », toutes au contraire « fondées sur les maximes de l’économie publique »59. L’« ordre nouveau et bienheureux des choses sous le règne immortel de Marie-Thérèse » triomphe désormais de l’« arbitraire destructeur » grâce à « des lois et des ordres non moins simples qu’universels » qui donnent au législateur (ou plutôt à la législatrice) « des moyens permettant de rétablir l’industrie et le bonheur public »60. Les lois mêmes sont ainsi des instruments pour obtenir un résultat auquel on parvient en favorisant le talent, l’ingéniosité et le bonheur public. Dans son beau livre sur la « philosophie » de Beccaria, Philippe Audegean a parlé à juste titre d’une revendication de supériorité du savoir économique sur la culture juridique61.
28Il apparaît ainsi évident, si l’on met de côté la querelle stérile sur la nature philosophique ou juridique des Délits et des peines, que l’approche de Beccaria reste toujours et essentiellement politique, aussi bien quand il réfléchit sur le droit de punir, les normes pénales, les rapports entre les lois et l’administration de la justice ou le rôle même de la science juridique, que lorsqu’il étudie les instruments dont disposent les souverains pour assurer la prospérité des citoyens. Renato Pasta a raison de rappeler que Des délits et des peines est « au premier chef un texte politique », qui échappe en conséquence « aussi bien à une appréciation de nature simplement littéraire qu’à des interprétations, fussent-elles utiles et nécessaires, d’ordre strictement technico-juridique »62. Peut-être plus clairement encore, Mario Sbriccoli soutient que la question pénale est chez Beccaria « le moyen de traiter d’une manière plus générale de la réforme de la société et de l’État »63.
29Quand Mario Pagano reprochait à Beccaria d’être trop « philosophe » et trop peu juriste, il ne se rendait certainement pas compte que les pages les plus fécondes de ses Princìpi étaient largement redevables au changement de paradigme amorcé en Italie par Des délits et des peines, moment fondateur de la prise en compte – voire la découverte – de la dimension politique à l’intérieur même du discours juridique. L’entrée triomphale de la « science de la législation » parmi les thèmes structurants du discours des juristes ne signifie d’ailleurs rien d’autre que la conscience du dépassement des limites étroites d’une tradition juridique désormais considérée comme irrationnelle, car déconnectée des fondements rationnels de l’ordre politique. Bien sûr, toute médaille a son revers et cette évolution faisait courir le risque de transformer la culture juridique, comme science de la législation, en pure et simple conseillère au service du prince et de réduire ainsi le juriste au rôle de fidèle serviteur de l’État, plutôt qu’à celui d’interprète cultivé, doté d’un statut épistémologique autonome.
30Tous n’ont pas accepté de reconnaître l’autonomie scientifique d’un droit et d’une culture enrichis d’une dimension politique grâce à la considération privilégiée de la loi : droit et politique sont demeurés deux univers parallèles distincts, voire imperméables. L’essence politique de la science de la législation avait des comptes à régler avec la nature intimement interprétative de la science juridique. C’est en cela que réside sans doute cette « maladie éclairée que porte en soi, tel un ver solitaire, tout juriste italien » – ce virus qui, selon Paolo Grossi, réunit Muratori et Beccaria dans leur aversion commune des juristes, au nom de l’« absolutisme juridique » que représente par excellence la « loi »64.
31Aujourd’hui encore, la critique du droit par la culture politique a la vie dure, non moins que la critique de la politique par la culture juridique.
Notes de bas de page
1 C’est ce que tente de faire Marco Nicola Miletti dans « Beccaria e la fondazione della scienza penale. Origine settecentesca di un equivoco », Criminalia, 2013, p. 180-181.
2 A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, Milan, Giuffrè, vol. 2, 2005, p. 169.
3 Voir G. Falco, « L. A. Muratori e il preilluminismo », dans La cultura illuministica in Italia, M. Fubini (éd.), Turin, ERI, 1957, p. 23 et suiv. ; R. Ajello, Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli, Naples, Jovene, 1968.
4 L. Garlati, « Molto rumore per nulla ? L’abolizione della tortura tra cultura universitaria e illuminismo giuridico : le Note critiche di Antonio Giudici a Dei delitti e delle pene », dans Formare il giurista. Esperienze nell’area lombarda tra Sette e Ottocento, M. G. di Renzo Villata (éd.), Milan, Giuffrè, 2004, p. 271.
5 A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa, op. cit., vol. 2, p. 193.
6 C. Beccaria, lettre à W. A. von Kaunitz-Rittberg, 25 juin 1765, dans Edizione nazionale, IV, p. 101.
7 I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Turin, Giappichelli, 2002, p. 317 et suiv.
8 Voir D. Pasini, Diritto, società e Stato in Vico, Naples, Jovene, 1970 ; G. Giarrizzo, Vico, la politica, la storia, Naples, Guida, 1981.
9 Voir C. Ghisalberti, Gian Vincenzo Gravina : giurista e storico, Milan, Giuffrè, 1962 ; C. San Mauro, Gianvincenzo Gravina giurista e politico, Milan, FrancoAngeli, 2006.
10 Voir R. Shackleton, Montesquieu. A Critical Biography, Oxford, Oxford University Press, 1961, notamment p. 255-256, 258 et 323.
11 Voir M. G. di Renzo Villata, « La formazione del giurista in Italia e l’influenza culturale europea tra Sette e Ottocento. Il caso della Lombardia », dans Formare il giurista, op. cit., p. 43-46.
12 I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine, op. cit., p. 319.
13 Voir M. G. di Renzo Villata, « La formazione del giurista », op. cit., p. 47-48.
14 Voir A. Monti, « Iudicare tamquam Deus ». I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento, Milan, Giuffrè, 2003.
15 A. Cavanna, « Giudici e leggi nella Milano di Cesare Beccaria », dans Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, Milan / Rome / Bari, Cariplo / Laterza, 1990, p. 174.
16 Ibid., p. 181.
17 Voir G. Averani, Oratio de jurisprudentia, medicina, theologia […] Pisis habita anno mdccxxiii […], Vérone, s. n., s. d., p. 15 : « Nego enim eos scire leges, quas habent despicatissimas : nego eos esse jureconsultos ; nego esse legum peritos ; rabulas, proclamatores, legulejos, ac ne legulejos quidem, sed legirupas, ac legifragos esse dico. »
18 Voir E. Tavilla, « Ludovico Antonio Muratori », dans Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Rome, Istituto della enciclopedia italiana, 2012, p. 237-240.
19 Voir A. Dani, Giovanni Battista De Luca divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca, Rome, Aracne, 2012.
20 Voir F. Rapolla, De jurisconsulto, I. Birocchi (éd.), Bologne, Il Mulino, 2006.
21 Voir E. Tavilla, « L’influenza di Ludovico Antonio Muratori sul diritto e sulla cultura giuridica estensi », dans L. A. Muratori. I difetti della giurisprudenza ieri e oggi, G. Alpa (éd.), Milan, Giuffrè, 2002, p. 131-152.
22 R. Pasta, « “Nugae academicae” : divagazioni su Beccaria e le riforme e l’illuminismo », dans Cesare Beccaria. La pratica dei lumi, V. Ferrone, G. Francioni (éd.), Florence, Olschki, 2000, p. 167.
23 Voir L. A. Muratori, Traité sur le bonheur public [1749], J.-F. Soli Muratori (trad.), Paris, Costard, vol. 1, 1772, chap. 9, p. 416 : « On peut observer en particulier qu’il est un moyen très dangereux et suspect de tirer la vérité de ceux qui sont présumés coupables, d’employer la rigueur des tortures ou de se servir de la preuve par témoins qui ne sont pas toujours vrais, d’où il arrive que l’on peut faire souffrir et quelquefois même faire périr un innocent. »
24 Voir G. A. Di Gennaro, Delle viziose maniere del difendere le cause nel foro [1744], réimpression anastatique, Bologne, A. Forni, 1978.
25 Voir M. Viora, « Un parere inedito dello Schulting, del Van Noodt e del Vitrarius », Rivista italiana per le scienze giuridiche, 4, 1927, p. 439-485.
26 Lois et Constitutions du Roi, lesquelles devront être observées dans ses États, tant deçà, que delà des Monts et Cols, dans les matières civiles et criminelles, Turin, G. B. Valletta, 1723, III, xxix, § 2, p. 357.
27 P. Neri, « Discorso II, tenuto nell’Adunanza dei Deputati alla compilazione di un nuovo Codice delle leggi municipali della Toscana fatto dì 22 Giugno 1747 », dans G. B. Neri Badia, Decisiones et responsa juris, Florence, Allegrini, Pisoni et Soc., 1726, p. 516.
28 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), « À celui qui lit », p. 61.
29 A. Verri, « Di Giustiniano e delle sue leggi », dans Il Caffè (1764-1766), G. Francioni, S. Romagnoli (éd.), Turin, Bollati Boringhieri, 1998, p. 181.
30 P. Verri, recension de D. F. Vasco, Delle leggi civili reali, dans Estratto della letteratura europea, avril-juin 1766.
31 P. Verri, lettre à G. R. Carli, 27 juin 1763, dans F. De Stefano, « Cinque anni di sodalizio fra Pietro Verri e Gian Rinaldo Carli (1760-1765), con XXIV lettere inedite di Pietro Verri », Atti e memorie della Società Istriana di archeologia e storia patria, 45, 1933, p. 68.
32 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), « À celui qui lit », p. 62.
33 Voir G. Rossi, « Il ripudio del diritto giustinianeo e la riforma nell’Europa del Settecento : Beccaria nel contesto europeo », dans Attualità e storicità del « Dei delitti e delle pene » a 250 anni dalla pubblicazione, G. Rossi, F. Zanuso (éd.), Naples, Edizioni scientifiche italiane, 2015, p. 3 et suiv.
34 P. Alvazzi del Frate, « Interpretazione giudiziale e Illuminismo da Beccaria al Code civil », ibid., p. 75 et suiv.
35 M. Porret, Beccaria. Le droit de punir, Paris, Michalon, 2003, p. 44.
36 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § xiv, p. 108.
37 Robespierre, « Discours sur l’institution des jurés tant au civil qu’au criminel » [7 avril 1790], dans Œuvres complètes, VI. Discours, 1789-1790, Paris, Leroux, 1950, p. 313.
38 G. D’Amelio, Illuminismo e scienza del diritto in Italia, Milan, Giuffrè, 1965, p. 26.
39 Voir D. Ippolito, « Contrat social et peine capitale. Beccaria contre Rousseau », dans Rousseau et l’Italie. Littérature, morale et politique, P. Audegean, B. Carnevali, M. Campanini (éd.), Paris, Hermann (Des morales et des œuvres), à paraître.
40 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § ii, p. 74.
41 A. Cavanna, Storia del diritto moderno, op. cit., vol. 2, p. 59.
42 Voir L. Ferrajoli, « L’attualità del pensiero di Cesare Beccaria », Materiali per una storia della cultura giuridica, 45, 1, 2015, p. 137.
43 Voir [F. Facchinei], Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene, s. l. [Venise], s. n. [Zatta], 1765, p. 23-24 : « J’avoue ingénument que l’affirmation de l’Auteur selon laquelle il est dangereux de consulter l’esprit de la loi résonne comme un paradoxe dans mon esprit vulgaire. Il est malheureusement vrai qu’un mal peut découler de la possibilité d’interpréter les lois ; mais il n’en est pas moins certain que des maux bien pires adviendraient si l’on ne consultait pas l’esprit de la loi et s’il n’y avait pas de place pour l’interprétation […]. Il est clair, en outre, que pour faire appliquer une loi, il est nécessaire de bien la comprendre : or, la comprendre autant qu’il est nécessaire pour l’exécuter de façon droite, cela revient pour moi à en consulter l’esprit et à l’interpréter. »
44 Voir A. Silla, Il diritto di punire, o sia risposta al trattato « De’ delitti e delle pene » del signor marchese di Beccaria, Naples, Stamperia Raimondiana, 1772, p. 117-118 : « Le juge, dans les gouvernements modérés, doit juger selon les lois et selon l’esprit des lois. Dans tout autre cas, il se trouve dans un État despotique, où prévaut presque toujours la volonté du Prince, et peu souvent la raison. »
45 Voir A. Giudici, Apologia della giurisprudenza romana, o Note critiche al libro intitolato Dei delitti e delle pene, Milan, G. Galeazzi, 1784, p. 28.
46 Voir G. Bonvicini, Osservazioni sopra i varj mezzi di prevenire i delitti nella civil società, Parme, Fratelli Borsi, 1787, p. 8-9 : « Mais s’il est rare, voire impossible, du fait de la condition même de l’esprit humain, de trouver dans le plus parfait des codes législatifs cette clarté et cette précision toujours constante de lois dépourvues du moindre soupçon d’obscurité et telles que les jugements prononcés en se fondant sur elles se limitent à en reprendre précisément le texte, comme l’a prétendu un auteur célèbre, alors le juge, qui n’ignore rien de ces mêmes lois dont il est le dépositaire sacré, pourra sans difficulté les tirer de ce brouillard obscur qui en recouvre certaines, sinon la plus grande partie. Ce n’est pas dans les sophismes et dans un arbitraire irraisonnable et capricieux […] qu’il devra rechercher les lumières opportunes d’une juste et raisonnable interprétation, mais dans les lois elles-mêmes. » Voir aussi ibid., p. 8, note a : « Le Président Montesquieu, Esprit de[s] Loix, liv. 11, chap. 6, prétend que les jugements prononcés par le magistrat ne soient que le texte précis de la loi. Il s’agit, nous semble-t-il, d’une absurdité. »
47 Des délits et des peines (Fontana-Tabet, 2015), § iv, p. 79.
48 F. M. Pagano, Principj del codice penale e logica de’ probabili per servire di teoria alle pruove nei giudizi criminali, Naples, Raffaello di Napoli, 1828, p. 9.
49 G. M. Galanti, Considerazioni sulla nostra legislazione, dans Descrizione dello stato antico ed attuale del contado di Molise, con un saggio storico sulla costituzione del regno dell’avvocato Giuseppe Maria Galanti, Naples, Società Letteraria e Tipografica, vol. 2, 1781, p. 98 et suiv.
50 Ibid., p. 104.
51 A. Genovesi, Della diceosina, o sia della filosofia del giusto e dell’onesto, N. Guasti (éd.), Venise, Centro di Studi sull’Illuminismo Europeo « G. Stiffoni », 2008, I, 20, § xiv, p. 311 : « Le juge doit-il interpréter la loi, et cela est-il plus utile à l’État que de l’appliquer littéralement ? Je réponds qu’il est impossible qu’un juge n’interprète jamais aucune loi. Chaque loi est générale et concerne pour cette raison une infinité de cas semblables. » Genovesi admet cependant une certaine restriction de la faculté interprétative du juge dans le cas des jugements criminels : « Je sais que certains sages, qui ont en horreur toute interprétation, affirment qu’une loi appliquée toujours littéralement est moins nuisible […] que de la laisser à l’arbitraire du juge. Ce à quoi je souscris aussi en ce qui regarde certaines lois criminelles […] » (§ xv, p. 312).
52 Ibid., I, 4, § xiv, p. 64-65 : « Si le principe n’est pas la loi, mais l’opinion des docteurs ; ou si c’est bien la loi, mais que le sens n’en est pas clair ; ou si le sens est précis, mais que le fait n’est guère limpide ni connu dans toutes ses circonstances : alors, puisqu’on ne voit qu’une partie de la certitude, la conscience ne la tiendra que pour probable. […] Pourquoi ces interprètes seraient-ils nos législateurs ? Car il me semble que, dans la cité de nature comme dans les républiques particulières, tous ceux qui, pouvant étudier la loi même, se consacrent à régler leur vie et celle des autres avec les commentateurs d’arrêts et de lois, ne font rien moins que chasser Dieu du monde et les souverains des cités. Y a-t-il en effet une différence entre souverain et législateur ? Si les commentateurs d’arrêts et de lois sont nos législateurs, ce sont donc nos souverains. »
53 Voir Studi in onore di Antonio Genovesi nel bicentenario della istituzione della Cattedra di Economia, D. Demarco (éd.), Naples, l’Arte Tipografica, 1956.
54 Voir P. L. Porta, « Le lezioni di economia di Cesare Beccaria », dans Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, op. cit., p. 356-370.
55 Voir P. Schiera, Dall’arte di governo alle scienze dello Stato. Il cameralismo e l’assolutismo tedesco, Milan, Giuffrè, 1968.
56 Voir A. Cova, « Beccaria e la questione delle monete », dans Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, op. cit., p. 407-424.
57 Voir F. Cordero, Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Rome / Bari, Laterza, 1985, p. 541-543 et 546-573 ; A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa, op. cit., vol. 2, p. 368 et suiv. ; G. Tessitore, Cesare Beccaria : l’uomo e il mito. Idealizzazione e realtà storica, Milan, FrancoAngeli, 2008, p. 204-206.
58 C. Beccaria, Prolusione nell’apertura della nuova cattedra di scienze camerali, dans Edizione nazionale, III, p. 85.
59 Ibid.
60 Ibid., p. 95.
61 Voir P. Audegean, La Philosophie de Beccaria. Savoir punir, savoir écrire, savoir produire, Paris, Vrin, 2010, p. 222.
62 R. Pasta, « “Nugae academicae” : divagazioni su Beccaria, le riforme e l’illuminismo », op. cit., p. 139 et 140.
63 M. Sbriccoli, « Beccaria ou l’avènement de l’ordre. Le philosophe, les juristes et l’émergence de la question pénale », dans Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007), Milan, Giuffrè, 2009, p. 395.
64 P. Grossi, « Epicedio per l’assolutismo giuridico », dans Assolutismo giuridico e diritto privato, Milan, Giuffrè, 1998, p. 19.
Auteur
Université de Modène et de Reggio Emilia
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