Introduction
Texte intégral
1Dans le grand récit des progrès de l’humanité, Cesare Beccaria incarne les Lumières du droit pénal. Il apparaît comme celui qui a définitivement réglé son compte à l’ancien droit criminel de l’Europe occidentale : avec lui se lève une aube nouvelle de la pénalité, marquée par les idées modernes de laïcité, de légalité des peines, de garantie des droits de la défense et d’humanité du traitement des condamnés. En juillet 1764, en une centaine de pages intitulées Dei delitti e delle pene, il aurait ainsi sonné le glas de principes et de pratiques millénaires, bientôt relégués – en l’espace de quelques décennies – dans un passé obscur et obscurantiste. Dans ces pages lumineuses, la modernité démocratique et utilitariste aurait trouvé son mot d’ordre : le plus grand bonheur du plus grand nombre1.
2Il n’est sans doute de projet plus fidèle aux Lumières que celui qui consiste à déjouer ou à déconstruire cette légende dorée de la modernité pénale : pas plus qu’il n’y eut de combat formidable de la justice contre l’injustice, il n’y eut de héros faisant seuls contre tous triompher le progrès2. On ne s’étonnera donc pas que la démystification de l’épopée soit aussi ancienne que le livre de Beccaria. Elle a été développée pour la première fois par Pietro Verri, au lendemain de sa brouille avec son ancien ami, à la faveur d’une stratégie polémique pourtant passablement contradictoire avec celles qu’il avait précédemment mises en œuvre. Après avoir revendiqué la paternité d’une œuvre dont, par ce geste même, il reconnaissait les mérites, puis après avoir dénoncé les incohérences de ce même ouvrage dont, par là même, il semblait encore reconnaître l’originalité, il finit en effet par le réduire au centon d’un plagiaire :
Il [Beccaria] oublie que, si l’un de nous le veut, il peut donner un coup magistral au tronc de cet arbre ; je le dis parce que je sais par ma propre expérience qu’en l’espace d’un mois je peux trouver beaucoup d’idées chez les Criminalistes, et parce que dans Montesquieu, Helvétius, Voltaire et Grevius, je puis rassembler bien des passages tellement analogues aux siens qu’ils peuvent le faire accuser de plagiat. Mais il me suffira toujours de pouvoir le faire, et je ne le ferai jamais.3
3L’aigreur et l’animosité n’expliquent pas tout dans ce jugement, qui peut aujourd’hui se prévaloir de deux cent cinquante ans de recherche historique. Tout un contexte, pratique et théorique, préparait en effet Beccaria à esquisser les grandes lignes d’une profonde réforme pénale. L’auteur des Délits et des peines a su rassembler avec bonheur les éléments épars d’une doctrine pénale déjà en place avant lui, comme il le reconnaît d’ailleurs expressément : « Si je n’avais d’autre mérite que d’avoir, le premier en Italie, présenté avec un peu plus d’évidence ce que d’autres nations ont osé écrire et commencent à pratiquer […]. »4
4En distinguant la peine de toute forme de vengeance, le néo-stoïcisme de Grotius avait ainsi déjà jeté les bases d’une condamnation des supplices et des cruautés. Quelques années plus tard, Hobbes ajoutait que les peines ne peuvent être justifiées que par leur utilité sociale, préparant la critique beccarienne du principe de rétribution. Il formulait également, en des termes qui ont marqué les esprits, le principe de certitude du droit et de légalité des peines, bien avant que Paul Johann Anselm Feuerbach n’en donne au xixe siècle une formulation latine appelée à rester célèbre (nullum crimen, nulla poena sine lege). Si le juriste hollandais et le philosophe anglais continuaient, du moins en latin, à désigner les actions criminelles sous le nom de « péché », Christian Thomasius, quelques décennies plus tard, engageait le processus de sécularisation du droit criminel en distinguant la sphère pénale de la sphère morale et religieuse. Entre-temps, Pufendorf avait soutenu, contre Grotius, que le droit de punir n’est pas d’origine naturelle et qu’il ne naît qu’avec la société, ouvrant la voie d’une modulation des peines en fonction de leur utilité sociale et contribuant à son tour à discréditer le principe de rétribution. Au siècle suivant, Montesquieu nouait enfin le destin de la liberté politique à la nature des sanctions, fondées notamment sur la proportionnalité des délits et des peines, ainsi qu’à l’équité des procédures pénales, brisant le lien entre sévérité des peines et efficacité de la répression.
5Ces évolutions doctrinales, venues notamment de l’école du droit naturel moderne et de ses critiques, prolongeaient un mouvement à la fois plus ancien et plus discontinu : celui de la doctrine juridique européenne issue de la redécouverte du droit romain à la fin du xie siècle. Décriée par Beccaria, cette tradition ne lui en fournit pas moins tout un trésor d’observations, de principes et de maximes qui alimentèrent aussi secrètement sa propre théorie pénale. La pratique judiciaire elle-même avait ainsi commencé à se transformer et les idées des réformateurs paraissent parfois illustrer un mouvement déjà largement amorcé par les magistrats eux-mêmes. Beccaria ne serait donc pas le nom d’une rupture, mais plutôt d’une synthèse réussie entre des idées qui existaient avant lui.
6En substituant ainsi la vérité historique au récit légendaire, on retomberait toutefois dans la même erreur, puisqu’on opposerait à nouveau la connaissance et l’illusion, la science et le mythe, le jour et la nuit : l’esprit même des Lumières nous met en garde aussi bien contre l’apologie que contre le procès des Lumières. Si le petit livre de Beccaria, d’abord conçu comme un pamphlet avant d’être désigné par son traducteur français comme un « traité », nous apparaît comme le moment fondateur du droit pénal moderne, on ne peut faire comme si nul tournant n’avait eu lieu, puisqu’il faut encore comprendre comment l’idée de ce tournant s’est imposée. Dans les disciplines historiques, l’histoire des interprétations est inséparable du sens même de ce qui est interprété, parce que « l’histoire du problème fait partie du problème et ne peut être ignorée »5 : nulle interprétation ne recouvre son objet comme le faux recouvre le vrai.
7Une telle précaution de méthode s’avère tout particulièrement indispensable lorsque l’interprétation est aussi ancienne que l’œuvre, comme c’est justement le cas des Délits et des peines, best-seller des Lumières que ses contemporains ont immédiatement salué (ou déploré) comme un geste de rupture dans l’histoire des théories pénales. Si Beccaria est le nom d’un événement qui accompagne encore notre modernité6, le présent ouvrage entend ainsi se concentrer sur sa phase de gestation et de naissance. Dès son époque, l’auteur italien est en effet aussitôt apparu, sinon comme le fossoyeur d’un système séculaire de pratiques et d’institutions, du moins comme celui qui aspirait à le devenir : son livre a été interprété comme un recueil de propositions fondatrices visant à édifier de nouvelles institutions pénales sur la base d’une nouvelle théorie du procès criminel et des peines légales.
8Mais il faut aller beaucoup plus loin que ce simple constat. Quelle que soit la réalité conceptuelle de la rupture épistémologique opérée par Beccaria, le fait est que son livre se présente aussi comme l’acte de naissance d’un débat sans précédent sur le droit pénal. La qualité d’une réception est parfois aussi affaire de quantité : en l’espèce, il faut rappeler que jamais, dans aucune autre période de l’histoire, le problème pénal n’a été aussi débattu qu’au siècle des Lumières. Or, il est banal et frappant de constater que l’événement déclencheur de ces débats est la publication des Délits et des peines. Dès janvier 1765, on assiste à une impressionnante profusion de réactions et de prolongements directement liés à cet ouvrage. Dans toute l’Europe s’ouvre une vaste discussion autour des idées de Beccaria : on commente, on discute, on censure ou on loue ses arguments, on corrige certains raisonnements considérés comme insatisfaisants, confus ou incohérents, on pallie des absences en prolongeant ou en développant certains thèmes jugés insuffisamment traités dans son livre7. L’origine de notre droit pénal ne se situe pas tant (ou pas seulement) dans la centaine de pages du philosophe milanais que dans les milliers de pages qu’elles ont suscitées, en quelques décennies de discussions où toute l’histoire du droit pénal européen s’est remise en question et s’est interrogée pour penser et préparer ses transformations, dans une période qui s’étend jusqu’au Code pénal napoléonien de 1810 et à l’œuvre de Bentham (1748-1832).
9Il me paraît donc de bonne méthode de reconnaître que, pour le moins, Beccaria donne une intensité nouvelle à des questions qui, avant lui, ne possédaient pas cette intensité. Quand bien même il n’aurait rien fondé ou inventé – ce qui reste à démontrer –, il est assurément et pour le moins celui qui, soudainement, a porté la « controverse pénale » sur le devant de la scène intellectuelle. Quand bien même il n’aurait fait que focaliser l’intérêt sur des idées anciennes, comme une virtuelle traînée de feux sur des pierreries, reste donc à se demander d’où vient cette intensité même, cet éclat nouveau qui concentre les regards sur des thèmes et des questions autrefois confidentielles ou confinées à des cercles de spécialistes. C’est en éclairant les sources et l’extraordinaire diffusion de ce livre dans l’Europe des Lumières que les différentes contributions rassemblées ici s’interrogent ainsi sur la signification de ce « tournant Beccaria » : comment, dans ces années décisives de notre modernité politique, s’est imposé le sentiment d’un effet de seuil ou de passage ?
10Il semble qu’il existe schématiquement deux grandes réponses distinctes à cette question. La première consiste à soutenir que le succès du livre, peut-être même jusqu’à nos jours, n’est pas tant affaire de nouveauté théorique que d’efficacité rhétorique. Beccaria n’a rien inventé, sans doute ; mais quel bonheur d’écriture, quel esprit de synthèse et de clarté, quelle chaleur dans l’expression des idées ! Telles seraient les qualités qui ont frappé les contemporains. C’est à la faveur d’un style plus ardent et d’une argumentation plus resserrée que le droit pénal est alors sorti de la chasse gardée des doctores juris : autrefois objet de discussions savantes réservé aux spécialistes, il investit désormais la sphère plus large des débats intellectuels du temps. Jadis formulées en latin ou noyées dans d’épais volumes de doctrine, les idées juridiques deviennent accessibles au citoyen éclairé, même dépourvu de toute compétence technique en droit pénal. Pour certains interprètes, la réussite même de ce projet n’allait pas sans une certaine dose d’imposture : l’efficacité rhétorique supposait la dissimulation des sources et les raccourcis argumentatifs, voire les non-sens juridiques comme dans le cas de la théorie du syllogisme destinée à interdire au juge pénal d’interpréter la loi8.
11La seconde réponse est opposée à la précédente et on la doit à Beccaria lui-même. Dans la brève et saisissante autobiographie qu’il rédige à la demande de l’abbé Morellet, il situe l’origine de sa vocation réformatrice dans une « conversion à la philosophie » suscitée par la lecture des Lettres persanes. Plusieurs éléments de ce récit n’ont pas manqué de frapper les commentateurs. D’abord, le silence total observé par Beccaria sur sa formation juridique : ses années d’apprentissage paraissent se réduire aux « huit années d’éducation fanatique et servile »9 (1747-1755) passées au Collegio de’ nobili de Parme, auxquelles auraient immédiatement succédé les lectures philosophiques et autodidactes qui l’ont enfin réveillé de son sommeil dogmatique. Pas un mot sur le doctorat en droit obtenu entre-temps à l’université de Pavie (1758). Ensuite, le fait – qui ne manque pas de piquant – que cette conversion à la philosophie ait été déclenchée par la lecture d’un roman (certes écrit par un philosophe). Dans la suite de cet autoportrait, Beccaria ne prend pas même la peine de mentionner L’Esprit des lois, comme si Montesquieu n’avait joué un rôle dans sa formation que par son roman épistolaire. Dans cette généalogie culturelle idéale, le philosophe fêté par les encyclopédistes tient sans doute à se présenter comme l’un des leurs. Mais ce récit nous apprend aussi comment l’auteur lui-même perçoit la nouveauté de son livre : cette nouveauté serait le fruit d’une relecture des problèmes techniques du droit pénal au prisme de la culture littéraire et philosophique des Lumières européennes. Beccaria fait comme si son ouvrage de droit pénal ne s’était pas nourri de lectures juridiques : il entend par là souligner que sa contestation ne se situe pas à l’intérieur de la culture juridique, mais vise la culture juridique dans son ensemble comme « idéologie » ou comme instrument d’un pouvoir despotique. C’est dans le cadre de cette contestation qu’il recourt ainsi non seulement au genre libre du pamphlet, affranchi des codes disciplinaires, mais aussi à une conceptualité philosophique et à des raisonnements volontiers arithmétiques, tous deux gages d’une rationalité libre, affranchie des chapelles et des intérêts particuliers10.
12Si les Délits sont bien l’opérateur d’un décloisonnement du droit pénal, qui s’ouvre au dialogue, à l’opinion publique, à la critique éclairée, cette rupture n’est donc pas seulement affaire de rhétorique. Par la forme même de son livre et ses choix stylistiques, Beccaria affirme que le droit pénal n’est pas seulement une question de technique juridique. Nos manières de punir engagent en effet étroitement la question politique de la liberté, comme le lui a appris un syllogisme de L’Esprit des lois : « La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l’opinion que l’on a de sa sûreté. Cette sûreté n’est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C’est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen. »11 À la suite de Montesquieu, Beccaria comprend que le droit pénal est une dimension centrale et décisive de la vie politique : le large retentissement de son ouvrage est dû – au moins en partie – à cette prise de conscience.
13La seconde réponse à la question du « tournant » ou de la « rupture » peut donc être formulée ainsi : Beccaria ne parvient pas à des arguments nouveaux en se bornant à reformuler des idées anciennes, mais en les déduisant d’un nouveau cadre conceptuel et philosophique, voire d’un « système » philosophique cohérent. C’est grâce à la philosophie des Lumières (l’empirisme hérité de Locke, la tradition contractualiste, la théorie de Montesquieu, l’utilitarisme d’Helvétius) que des idées anciennes acquièrent une signification nouvelle, se découvrent une portée inédite, changent même de contenu au point que des idées neuves naissent de ce nouveau regard. La « révolution pénale » des Délits et des peines est ainsi soutenue ou accompagnée par des innovations dans d’autres secteurs de la pensée politique (théorie de l’action, doctrine du gouvernement, analyse des échanges économiques, critique de la propriété privée). Il y a chez Beccaria plus qu’une doctrine pénale, puisque cette doctrine même découle ou s’accompagne d’une vision plus large qui investit la philosophie pratique dans son ensemble, comme en témoigne peut-être exemplairement l’idée de « plus grand bonheur du plus grand nombre », promise à un si bel avenir dans la philosophie morale et politique du xixe siècle.
14L’intensité nouvelle des questions pénales dont témoigne le « moment Beccaria » dépend donc du rapport nouveau ou de la cohérence nouvelle qui sont institués entre les arguments juridiques, anciens ou non. Ces arguments deviennent alors des idées prêtes à recevoir des noms (principe de légalité, présomption d’innocence, droits de l’homme, etc.). Pour percevoir la nouveauté de Beccaria, on ne saurait en effet se contenter d’une histoire des arguments juridiques, qui n’est qu’une histoire du même ou des répétitions : il faut aussi faire une histoire des styles de rationalité, des logiques conceptuelles, des décisions philosophiques, car seule une telle histoire est une histoire du nouveau et de la discontinuité.
15Une variante ou un prolongement de cette réponse consiste enfin à relier la nouvelle philosophie pénale à un contexte historique plus large, fait de gestes et de pratiques. Ce contexte a cependant à son tour fait l’objet de deux interprétations opposées. Selon la première, les nouvelles idées seraient le fruit d’une mutation des sensibilités, d’une naissance des sentiments humanitaires, elles-mêmes liées à de vastes processus culturels. Selon Michel Foucault, au contraire, ce tournant relèverait d’un changement de paradigme politique : le siècle des Lumières coïncide avec le passage du paradigme de la souveraineté, qui affirme sa puissance dans le spectacle des supplices, à celui de la biopolitique, qui alimente l’obsession de « défendre la société » en punissant le moindre délit, la moindre infraction, la moindre incartade. Beccaria serait l’expression la plus éloquente des effets produits sur la justice pénale par cette mutation des sensibilités ou ce changement de paradigme.
16C’est à la lumière de cette réponse que certains interprètes soutiennent alors que Des délits et des peines est bien l’opérateur d’un changement de paradigme pénal : Beccaria est le père fondateur du droit pénal moderne. Pour les uns, il serait l’inspirateur de nos institutions pénales, dont les manquements et les imperfections devraient alors lui être imputés ; pour les autres, il serait plutôt l’inventeur de nouveaux principes qui devraient régler nos institutions pénales et qui, à ce titre, permettent justement de les juger en dénonçant ses manquements et ses imperfections. Les tenants de cette version discontinuiste de l’histoire entendent ainsi donner raison à Beccaria lui-même, qui proclamait son ambition d’en finir avec un droit criminel marqué par deux dysfonctionnements hérités de la nuit des temps : la « cruauté des peines » et l’« irrégularité des procédures », c’est-à-dire – ajoutait-il à la faveur d’un chiasme – « le cours trop libre de la puissance mal dirigée » et la « froide atrocité » des sanctions12. Quitte à multiplier les nuances et les précautions, ces historiens soulignent ainsi la portée véritablement novatrice, voire révolutionnaire, des Délits et des peines.
17C’est en définissant la nature même du droit pénal – et donc au niveau le plus fondamental –, c’est en inventant un nouveau cadre conceptuel, un nouvel horizon de sens, que Beccaria opère une rupture épistémologique dans l’histoire de la réflexion pénale. Dans son œuvre, cette branche du droit n’est en effet plus conçue comme un instrument du souverain servant à protéger l’ordre contre le désordre, c’est-à-dire la force de l’ordre contre le désordre des plus faibles. Elle est désormais conçue comme un dispositif institutionnel visant à garantir les droits des plus faibles contre la violence des plus forts : les plus faibles, c’est-à-dire d’abord la victime, mais aussi le suspect, le prévenu, le condamné lui-même, contre le plus fort, c’est-à-dire l’agresseur, mais aussi la victime ou ses proches – qui, faute d’institution pénale, pourraient se livrer à des formes incontrôlées de vengeance ou de lynchage –, la police, les appareils d’État, l’institution judiciaire et pénitentiaire, etc.13
18Toute une série de principes aussi fondamentaux qu’inédits accompagnent cette décision. Ne trouve-t-on pas dans les Délits la première grande argumentation systématique contre la peine de mort, le premier coup porté contre cet attribut symbolique de la souveraineté qu’est le droit de vie et de mort ? Pour ouvrir ainsi la voie de l’abolitionnisme moderne, Beccaria a dû faire sauter deux verrous scellés dans le langage et les pratiques de la tradition pénale. Le premier est l’évidence dont bénéficiait jusqu’alors le principe de la rétribution, selon lequel quiconque fait souffrir devrait souffrir à son tour et, si possible, de la même façon qu’il a lui-même fait souffrir. Le second obstacle épistémologique levé par Beccaria – mais cette fois grâce à Montesquieu – est la croyance, admise par tous, en une proportion directe entre la cruauté des peines et leur puissance dissuasive. Le principe de « douceur des peines », qui donne son titre au chapitre xxvii placé immédiatement avant les pages célèbres sur la peine de mort, résulte donc d’une double rupture effectuée d’abord au niveau des normes déontologiques, puis au niveau des calculs d’opportunité conséquentialistes : la première donne naissance à l’opposition moderne, jusqu’alors inexistante, entre utilitarisme et rétribution, tandis que la seconde donne naissance au débat moderne entre modération (qualifiée de « laxisme » par ses détracteurs) et sévérité pénale (synonyme d’efficacité selon ses partisans).
19Pour prendre un dernier exemple (qui ne clôt pas la liste des inventions attribuées à Beccaria), on mentionnera encore le principe de la présomption d’innocence, véritable rasoir d’Ockham du droit pénal qui réduit les citoyens à deux catégories et seulement deux, conformément à une stricte application du principe du tiers exclu : « Un homme ne peut être appelé coupable avant la sentence du juge […]. »14 Nul obscur purgatoire terrestre ne sépare désormais le condamné de l’innocent : si l’histoire des droits de la défense ne commence pas avec Beccaria, on voit cependant comment cette formulation donne soudainement une base conceptuelle solide au principe selon lequel, en droit pénal, la charge de la preuve incombe au ministère public.
20Nul n’ignore ou ne conteste cependant que Beccaria trahit parfois son appartenance à un passé qui a la vie dure. Ainsi se révèle-t-il par endroits « prémoderne », voire rétrograde, comme lorsqu’il recommande la punition des prévenus qui choisiraient de garder le silence pendant l’interrogatoire – en flagrante contradiction avec le principe, énoncé par Hobbes et par Beccaria lui-même, selon lequel nul n’est tenu de s’accuser soi-même15 –, ou lorsqu’il décrit, en des termes qui glacent le sang, la peine la plus lourde qu’il préconise en remplacement de la peine de mort (« dans les fers et dans les chaînes, sous le bâton, sous le joug, dans une cage en fer »16). Pour ces interprètes, néanmoins, les principes modernes énoncés dans l’ouvrage se situent à un rang logique plus fondamental, au nom duquel on peut justement réfuter ces idées anciennes comme contradictoires et les rejeter ainsi hors du « système ».
21Tels sont les thèmes et les problèmes qui seront explorés dans le présent ouvrage17. Il nous a paru opportun d’engager la réflexion en partant de l’autobiographie intellectuelle contenue dans la lettre à Morellet de janvier 1766 : quels sont les éléments de la philosophie des Lumières que Beccaria a su recueillir et s’approprier pour élaborer son système et parvenir à sa thèse abolitionniste ? Pour répondre à cette question, nous avons choisi de traduire en français un classique de l’historiographie, paru en 1990 et resté depuis lors au centre des discussions sur Beccaria. Le volume s’ouvre ainsi par un hommage à un article plus ancien et présent dans la mémoire des contributions suivantes, toutes inédites. Dans ce chapitre inaugural, Gianni Francioni montre le caractère anachronique des accusations de confusion élevées contre la théorie philosophique des Délits et des peines : seule au contraire la fusion réussie de l’utilitarisme d’Helvétius et de la tradition contractualiste permet à Beccaria de parvenir à ses fins, et notamment à la dénonciation de la peine de mort, elle-même parfaitement cohérente et inconditionnelle18.
22Les trois chapitres suivants déplacent la perspective en rappelant ce que doit Beccaria à la tradition proprement juridique de la réflexion pénale. Maria Gigliola di Renzo Villata souligne ainsi la dette contractée par le philosophe à l’égard de la doctrine civiliste et canoniste qui, depuis le Moyen Âge, s’est efforcée de distinguer le secteur pénal comme une branche autonome du droit. Différents éléments de la pensée de Beccaria viennent ainsi en droite ligne de théoriciens du droit criminel de l’âge moderne, comme le rappelle Loredana Garlati qui met en lumière l’importance, parmi ces éléments, de la théorie de la procédure pénale, trop souvent minimisée chez le réformateur milanais. Au plus près de la rédaction des Délits et des peines, Pierre Musitelli analyse enfin les plaidoiries rédigées par Alessandro Verri en qualité de « protecteur des prisonniers » : fruit d’une connaissance approfondie de la doctrine et de la rhétorique pénales, elles offrent une source de premier plan pour mieux connaître la culture juridique de Beccaria.
23Les réflexions qui suivent approfondissent cette perspective : la théorie pénale de Beccaria découle aussi d’un regard critique sur la culture juridique de son temps. Comme le souligne Elio Tavilla, ce sont les évolutions mêmes de cette culture qui le portaient à cette critique : or, celle-ci le conduit alors à découvrir la dimension politique du discours juridique, ouvrant un conflit des cultures appelé à perdurer jusqu’à nos jours. S’interrogeant de son côté sur les projets de science de la législation qui fleurissent au siècle des Lumières, Denis Baranger montre que le discours de Beccaria sait accorder les principes abstraits de justice à la réalité concrète des mécanismes punitifs : telle est l’originalité d’un penseur qui sait tenir à la fois le langage de la raison et celui du cœur, sans lesquels il ne saurait y avoir de véritable justice. Jérôme Ferrand analyse enfin la présence, dans Des Délits et des peines, d’une philosophie matérialiste de la nécessité qui rompt avec la tradition juridique et le modèle théologique qui la soutient.
24La troisième partie du volume prolonge ce constat en déplaçant la perspective vers d’autres secteurs de la pensée et de l’activité de Beccaria. L’analyse du luxe élaborée dans les Délits et dans le cours d’économie de 1769-1770 se distingue ainsi, comme le souligne Cecilia Carnino, par les fonctions économiques attribuées à ce secteur controversé de la production et de la consommation, mais aussi et surtout par la formulation du problème en termes politiques, comme critique de l’aristocratie héréditaire. Girolamo Imbruglia montre que l’analyse de la contrebande, menée par Beccaria dans deux registres différents, à la frontière de l’économie et du droit, fait émerger un concept d’opinion publique qui la rend discordante : s’il hérite de l’Encyclopédie, ce concept annonce en retour la pensée ultérieure de Diderot et des Lumières tardives. Carlo Capra analyse enfin l’évolution des idées de Beccaria au cours des vingt-trois années qu’il passe au service du gouvernement autrichien de Milan (1771-1794) : globalement fidèle à ses idéaux de jeunesse, réformateurs et humanitaires, le fonctionnaire renonce néanmoins au radicalisme des Délits, en faveur d’une certaine forme d’absolutisme éclairé.
25La quatrième et dernière partie de l’ouvrage est consacrée aux discussions suscitées par le livre de Beccaria. Comme le rappellent les trois premiers chapitres, ces débats ont d’abord agité les intellectuels de la péninsule. La vaste enquête de Pietro Costa analyse ainsi les réactions critiques de la tradition contractualiste italienne contre la proposition abolitionniste : en dépit de sa propre appartenance à cette même tradition, Beccaria ne réussit à convaincre ni les tenants de la ligne Grotius-Locke (le droit de punir est un droit de nature) ni ceux de la ligne Hobbes-Pufendorf (le droit de punir naît avec la société civile). S’attachant à un cas particulier de cette réception italienne, Luigi Delia montre que l’ambiguïté même du soutien apporté à Beccaria par le Florentin Cammillo Ciaramelli, dont le traité sur la peine de mort paraît en 1788, révèle les zones d’ombre de l’abolitionnisme du Milanais. Rosamaria Alibrandi s’intéresse enfin à un ouvrage de droit pénal de 1772 que son auteur, Tommaso Natale, prétend avoir écrit dès 1759 : l’aspiration du Sicilien à un système criminel plus rationnel s’accompagne toutefois de nombreux éléments « rétrogrades » qui l’ancrent dans l’Ancien Régime plus que dans la modernité naissante.
26Les quatre derniers chapitres prolongent cette enquête vers la France, l’Angleterre, puis la Suisse. Le parcours commence par l’ouvrage qui ouvre le bal et inaugure hors d’Italie le « moment Beccaria » : le Commentaire sur le livre Des délits et des peines de Voltaire, paru en 1766. Comme le souligne Christophe Cave, Voltaire fait un usage politique de Beccaria en opérant un double infléchissement de ses thèses, d’abord vers la polémique et la satire plus que vers le projet réformateur, puis vers la critique de la religion. Élisabeth Salvi rappelle que si Brissot de Warville – qui fut peut-être le premier abolitionniste français – donne aux Délits un rôle de premier plan dans la construction monumentale de la Bibliothèque philosophique (1782-1785), c’est parce qu’il place la réforme pénale au cœur de son projet de réforme des lois. En Angleterre, comme le montre Rémy Duthille, entre 1767 et 1795, les pamphlétaires radicaux font à leur tour un usage politique de Beccaria, qu’ils considèrent non comme l’auteur d’un traité de technique juridique, mais comme un penseur des droits de l’homme et des limites du pouvoir de l’État. Michel Porret illustre enfin la transformation de Beccaria en figure tutélaire du combat abolitionniste en traçant le portrait de Jean-Jacques de Sellon (1782-1839), disciple genevois et chrétien du réformateur milanais, hanté par son exemple et par son œuvre, militant d’une abrogation absolue de la peine de mort19.
27Beccaria est sans doute un lointain héritier des juristes et pénalistes du Moyen Âge, mais son œuvre est aussi un point d’inflexion majeur qui conduit aux abolitionnistes des deux derniers siècles. Tel est au fond ce que montrent les pages qui suivent : Des délits et des peines a servi de point de cristallisation des enjeux humains du droit pénal – droit de vie et de mort, humanité commune des juges et des condamnés, limites inhérentes à l’exercice de toute autorité humaine, statut de la souffrance dans une société libre, fragilité de la liberté du citoyen. Beccaria n’a pas clos les débats : au contraire, il les a ouverts. Et c’est en cela que réside son importance.
Notes de bas de page
1 Voir Des délits et des peines (Audegean, 2009), Introduction, p. 143.
2 Voir M. Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, Paris, Seuil / Gallimard, 1997, p. 159 : « […] la généalogie des savoirs a d’abord à déjouer, avant toute chose, la problématique des Lumières. Elle a à déjouer ce qui […] a été décrit comme le progrès des Lumières, la lutte de la connaissance contre l’ignorance, de la raison contre les chimères, de l’expérience contre les préjugés, des raisonnements contre l’erreur, etc. »
3 P. Verri, lettre à A. Verri, 10 janvier 1767, dans Voyage à Paris et à Londres, M. Baccelli (trad.), Paris, L. Teper, 2004, p. 162-163. Sur l’ensemble de ces stratégies, voir P. Audegean, « Introduction », dans Des délits et des peines (Audegean, 2009), p. 34-35.
4 Des délits et des peines (Audegean, 2009), § xi, p. 177.
5 C. Ginzburg, dans V. Foa, C. Ginzburg, Un dialogo, Milan, Feltrinelli, 2003, p. 85.
6 Voir Cesare Beccaria. La controverse pénale xviiie-xxie siècle, M. Porret, É. Salvi (éd.), Rennes, PUR, 2015.
7 Voir Le Moment Beccaria. Les origines intellectuelles du droit pénal moderne (1764-1810), P. Audegean, L. Delia (éd.), Oxford, Voltaire Foundation, à paraître. On doit l’expression de « moment Beccaria » à la plume sagace de Michel Porret (Beccaria. Le droit de punir, Paris, Michalon, 2003, p. 116).
8 Voir Des délits et des peines (Audegean, 2009), § iv, p. 153.
9 C. Beccaria, lettre à A. Morellet, 26 janvier 1766, dans Edizione nazionale, IV, p. 220.
10 La « généalogie des savoirs » appelée de ses vœux par Michel Foucault doit ainsi « percevoir au cours du xviiie siècle, au lieu de ce rapport entre jour et nuit, entre connaissance et ignorance, quelque chose de très différent : un immense et multiple combat […] des savoirs les uns contre les autres – des savoirs s’opposant entre eux par leur morphologie propre, par leurs détenteurs ennemis les uns des autres, et par leurs effets de pouvoir intrinsèques » (« Il faut défendre la société », op. cit., p. 159) ; « La science n’existait pas avant le xviiie siècle. Il existait des sciences, il existait des savoirs, il existait aussi, si vous voulez, la philosophie. La philosophie était justement le système d’organisation, ou plutôt de communication, des savoirs les uns par rapport aux autres – et c’est dans cette mesure-là qu’elle pouvait avoir un rôle effectif, réel, opératoire, à l’intérieur du développement des connaissances » (ibid., p. 162).
11 Montesquieu, L’Esprit des lois, R. Derathé (éd.), Paris, Classiques Garnier, vol. 1, 2011, XII, 2, p. 202. Voir D. Ippolito, Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire, Rome, Donzelli, 2016.
12 Des délits et des peines (Audegean, 2009), Introduction, p. 145.
13 Voir L. Ferrajoli, « L’attualità del pensiero di Cesare Beccaria. Lectio magistralis », dans Il caso Beccaria. A 250 anni dalla pubblicazione del « Dei delitti e delle pene », V. Ferrone, G. Ricuperati (éd.), Bologne, Il Mulino, 2016, p. 342-346.
14 Des délits et des peines (Audegean, 2009), § xvi, p. 191.
15 Voir ibid., § xvi, p. 191 et § xxxviii, p. 279 ; L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Rome / Bari, Laterza, 1990, p. 700-701, note 285 ; A. Burgio, dans Dei delitti e delle pene (Burgio, 1991), p. 188-189, note 141.
16 Des délits et des peines (Audegean, 2009), § xxviii, p. 233.
17 Le présent volume est l’aboutissement d’un travail collectif commencé lors d’un colloque qui s’est tenu à Paris du 4 au 6 décembre 2014 : « Les cultures de Beccaria », organisé par Philippe Audegean, Christian Del Vento, Pierre Musitelli et Xavier Tabet (École normale supérieure de Paris, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis).
18 L’auteur a récemment offert un important prolongement de cette étude : voir G. Francioni, « “Ius” e “potestas”. Beccaria e la pena di morte », Beccaria. Revue d’histoire du droit de punir, 2, 2016, p. 13-49.
19 Les chapitres rédigés par Rosamaria Alibrandi, Carlo Capra, Cecilia Carnino, Pietro Costa, Maria Gigliola di Renzo Villata, Gianni Francioni, Loredana Garlati, Girolamo Imbruglia et Elio Tavilla ont été traduits de l’italien par Philippe Audegean, Christian Del Vento, Pierre Musitelli et Xavier Tabet.
Auteur
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Philippe Audegean
Université Nice Sophia Antipolis
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