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Montesquieu : une histoire de temps

 | 
Catherine Volpilhac-Auger

III. De l’Antiquité à L’Esprit des lois : le pouvoir et les savoirs

10. De la Collectio juris à L’Esprit des lois : Justinien au tribunal de Montesquieu

Nota dell’autore

Article initialement paru dans Montesquieu, la justice, la liberté, Bordeaux, Académie de Bordeaux, 2007, p. 35-43.

Testo integrale

1L’importance de la justice, de ceux qui en ont fait l’histoire, de ceux qui l’ont édictée et en ont donné les principes au monde, voilà qui est central chez Montesquieu. Les grands législateurs, mythiques ou réels (Solon, Lycurgue, mais aussi Pierre Ier de Russie), tiennent dans sa pensée et dans son œuvre une place considérable. Ce sont aussi eux qui l’ont habitué à penser le droit, c’est avec eux qu’il a appris tout simplement à penser. Or Montesquieu est le seul des grands écrivains des Lumières à avoir reçu une formation juridique, et bien au-delà, à s’être doté d’une véritable culture historique du droit. Il occupe donc dans le paysage intellectuel du xviiie siècle une place singulière.

  • 1 Édition d’Iris Cox et Andrew Lewis, Oxford, Voltaire Foundation, 2005, 2 vol., soit 1069 p., t. XI (...)

2C’est un juge particulièrement bien informé qui examine le cas, exceptionnel, « extraordinaire » au sens propre, de l’empereur Justinien. S’il est bien quelqu’un avec qui la notion même de droit peut être identifiée, c’est lui : le Corpus Justinianum fait partie des sources que tout étudiant en droit, au temps de Montesquieu, doit impérativement connaître. C’est ce qu’a permis d’apprécier d’une manière toute nouvelle l’édition de la Collectio juris, cet ensemble de notes que Montesquieu a prises sur le droit romain pendant ses années d’étude1. Le rapport qu’il entretient avec ce qui constitue alors le fondement même d’une partie du droit français ne peut être que de subordination : il doit apprendre, comprendre, pour mieux appliquer. Mais bientôt il passe à un autre stade, celui de la mise en question critique : à travers celui qui a donné son nom à ce corpus pour en avoir décidé la réalisation, Montesquieu vise l’empire despotique par excellence, l’Empire romain d’Orient qui prolonge à Constantinople l’histoire de Rome. Il attaque Justinien d’abord comme empereur, ou plutôt comme despote exerçant une autorité qui choque la raison, mais aussi comme rénovateur d’un empire intrinsèquement vicieux qu’il rendit encore pire. Enfin il voit en lui le responsable de codes de lois certes admirables à première vue, mais pleins de défauts, moins dans leur détail que dans leur esprit même. Peut-être est-ce cela qui le condamne définitivement aux yeux de Montesquieu : celui qui se voulait législateur a profondément méconnu l’esprit même des lois.

Le temps de la Collectio juris (1705-1721)

3De ce que fut le travail de Montesquieu sur le Corpus Justinianum, je ne donnerai que quelques exemples : on ne peut résumer mille pages, on ne fournira qu’un échantillon qu’on espère représentatif. Ainsi à propos du livre XXVIII du Digeste, sur les successions :

Les enfants quels qu’ils soient mâles ou femelles, naturels ou adoptifs, dans la puissance ou émancipés, sont préférés à la mère.

Ead L. pa liberi

  • 2 Collectio juris, p. 414. Comme dans l’ensemble du présent volume, je modernise l’orthographe, mais (...)

Plusieurs autres lui étaient préférés par le droit ancien mais cela a été changé par la constitution de Justinien insérée aux Inst. h.t. mais cette constitution admet les frères et les sœurs avec la mère, avec cette différence que s’il y a un frère et des sœurs, l’hérédité se divisera par têtes, s’il n’y a que des sœurs la mère aura la moitié de l’hérédité les sœurs l’autre2.

  • 3 « […] le souci principal de Mornac était de démontrer à quel point les arguments du texte romain a (...)
  • 4 « […] le parlement de Bordeaux refusera toujours de se laisser compter parmi les parlements de dro (...)

4On aurait pu prendre d’autres exemples sur l’usufruit ou le bénéfice d’inventaire… Ils auraient confirmé ce qu’on observe ici : le travail de Montesquieu est celui d’un simple commentaire en marge du Corpus ; un recopiage du texte de la loi, traduit en français (comme ici) ou non, est suivi d’un commentaire dans lequel sont envisagées la mise en pratique, les exceptions, les difficultés d’applications et les connexions nécessaires avec d’autres textes juridiques, éventuellement l’histoire, ou l’historique, de la loi. Ses remarques aident à la compréhension de l’ensemble et lui permettent de se repérer dans ce vaste édifice qu’est le droit romain. Tout cela lui sera indispensable dans ses fonctions de conseiller puis de président au parlement de Bordeaux, mais lui est tout aussi nécessaire pour lui permettre de comparer les pratiques anciennes et le droit français. En cela pouvait l’aider l’œuvre d’un Antoine Mornac ou d’un Claude de Ferrière3 – même si la Guyenne ne fait pas à proprement parler des provinces régies par le droit romain4.

  • 5 Voir la Bibliothèque virtuelle Montesquieu : en ligne [http://montesquieu.huma-num.fr].
  • 6 Page 106, nos 705-718.
  • 7 Virgile, Énéide, chant III, v. 658.

5Que Montesquieu ait littéralement baigné dans cette culture juridique, c’est enfin ce qu’indique, de manière humoristique, le catalogue de la bibliothèque de La Brède5 : une page entière de ce grand in-folio est consacrée à ces seuls textes juridiques6, avec ce commentaire laconique : « Monstrum horrendum ingens » (« monstre terrifiant, immense »). Après avoir abandonné sa charge de président au parlement de Guyenne, Montesquieu reprend les mots de Virgile évoquant Polyphème aveuglé7 pour désigner ce qui aurait dû constituer l’occupation essentielle de sa vie.

Le temps des Romains (1731-1734)

  • 8 Voir la traduction de Pierre Maraval publiée dans la collection « La Roue à livres », Paris, Les B (...)
  • 9 Voir Catherine Volpilhac-Auger, « Ex oriente nox ? Le paradoxe byzantin chez Montesquieu », Dix-hu (...)
  • 10 Voltaire a une interprétation opposée à celle de Montesquieu (LeSiècle de Louis XIV, chap. xxv) : (...)
  • 11 Considérations sur les […] Romains, chap. xx, « Des conquêtes de Justinien ».

6En 1734, la perspective est tout autre ; après trois années de voyages et de séjours à l’étranger, dont dix-huit mois passés en Angleterre, Montesquieu s’est consacré à une réflexion de fond sur l’histoire, non en tant qu’historien à proprement parler (il ne « raconte » pas), mais comme philosophe de l’histoire, cherchant à comprendre l’enchaînement des événements et à en tirer des lois sur le fonctionnement des sociétés ou sur les questions politiques. À ce titre, il envisage le problème que pose Procope, un des principaux historiens de Justinien, auteur à la fois d’ouvrages à la gloire de l’empereur, célébrant la manière dont il défend l’empire contre les barbares et les reconquêtes territoriales (Des édifices, Des guerres), et d’une violente satire de Justinien, de sa femme Théodora et de la cour corrompue qui les entoure : l’Histoire secrète ou Anecdota8. Dans ce bref ouvrage de moins de deux cents pages (pour plus de vingt siècles d’histoire romaine puis byzantine), Montesquieu en consacre plus de deux au seul Procope, car il faut comprendre une véritable difficulté historiographique9 : Procope a forcément menti ; mais dans les premiers ouvrages ou dans le second ? Certains avaient pensé lever la difficulté en considérant qu’ils ne pouvaient tous avoir le même auteur, tant ils semblaient incompatibles. Montesquieu l’affronte, et conclut que Procope a été contraint de cacher sa véritable pensée, qui apparaît seulement dans l’Histoire secrète. On a même là, selon lui, la meilleure preuve de la tyrannie de Justinien, qui interdit à un historien de dire la vérité10. Montesquieu se fonde sur la conduite constante de l’empereur, sur tout un règne fondé l’abus de pouvoir et l’abaissement des hommes. Une autre preuve en est fournie par Bélisaire, général victorieux qui a beaucoup contribué aux reconquêtes, dont il dit : « Les grandes vertus se cachent ou se perdent ordinairement dans la servitude, mais le gouvernement tyrannique de Justinien ne put opprimer la grandeur de cette âme ni la supériorité de ce génie11 ». « Gouvernement tyrannique » : d’un empereur chrétien, on attendrait mieux… Le même chapitre se plaît à exhiber les défauts de Justinien, tout en expliquant l’inanité du projet de reconquête :

Mais la mauvaise conduite de Justinien, ses profusions, ses vexations, ses rapines, sa fureur de bâtir, de changer, de réformer, son inconstance dans ses desseins, un règne dur et faible, devenu plus incommode par une longue vieillesse, furent des malheurs réels, mêlés à des succès inutiles et une gloire vaine.

  • 12 Voir Georges Tate, Justinien. L’épopée de l’empire d’Orient, Paris, Fayard, 2004. Voltaire ne mont (...)
  • 13 « […] se dit de plusieurs personnes qui suivent les mêmes opinions, qui font profession d’une même (...)

7On reviendra sur cette « fureur » (c’est-à-dire « folie ») de « réformer ». Relevons pour le moment d’autres griefs contre l’empereur, formulés tout aussi violemment : « Justinien avait pris sur le théâtre une femme qui s’y était longtemps prostituée ». Les accusations contre l’impératrice Théodora sont traditionnelles et Montesquieu, pourtant soucieux en général d’aller au-delà des idées reçues, ne cherche pas à s’en démarquer pour réhabiliter une femme dont l’influence fut capitale, et qui fit certainement beaucoup pour la liberté des femmes12. Mais il y a beaucoup plus grave : « Justinien, qui favorisa les Bleus et refusa toute justice aux Verts, aigrit les deux factions, et par conséquent les fortifia. » La division entre les Bleus et les Verts, partis entre lesquels se partageait la population de Constantinople d’après la couleur des casaques des cochers qui couraient sur l’hippodrome, apparaît ainsi comme un moyen de gouvernement ; quand on sait comment Montesquieu considère tout ce qui est facteur de division, on mesure combien un tel moyen lui fait horreur – sans même parler de cette honte qui consiste à s’appuyer sur des forces populaires incontrôlables, autrement dit à user de démagogie. Mais il y a pire encore : son attitude envers tous ceux qui appartiennent à une « secte », terme qui n’est pas forcément péjoratif au xviiie siècle13, autrement dit tous ceux qui suivent une religion autre que la religion dominante – il s’agit ici des différentes « variantes » du christianisme, qui se multiplient à travers l’Orient : « Justinien qui détruisit ces sectes par l’épée ou par ses lois et qui, les obligeant à se révolter, s’obligea à les exterminer, rendit incultes plusieurs provinces ; il crut avoir augmenté le nombre des fidèles, il n’avait fait que diminuer celui des hommes. »

8Un tel comportement rappelle étrangement celui de certains souverains modernes : aux yeux d’un Voltaire, c’est Charlemagne (pourtant si célébré, et sacré par un pape !) qui s’est rendu coupable de telles monstruosités, en convertissant les Saxons « à coups de sabre ». Mais Montesquieu a un autre nom en tête : en effet, les persécutions de Justinien doivent évoquer chez le lecteur un grand défenseur de la religion catholique, Louis XIV. Avec la révocation de l’édit de Nantes (1685), les dragonnades dans les Cévennes, la destruction du jansénisme, le roi pensait éradiquer tout ce qui se rebellait contre son autorité mais aussi contre la « vraie religion ». C’est une barbarie, et derrière le nom de Justinien, Montesquieu entend bien faire entendre, sans crainte de la censure, le nom de Louis XIV, arrière-grand-père du roi régnant, contre lequel il n’était pas possible de formuler des accusations aussi fortes. Mais on ne s’y trompait guère, comme le montre Voltaire dans l’article « Histoire » de l’Encyclopédie (1765) :

  • 14 Article « Histoire » de l’Encyclopédie, t. VIII, 1765, p. 823b.

La France non entamée sous Louis XIV après neuf ans de la guerre la plus malheureuse, montrera évidemment l’utilité des places frontières qu’il construisit. En vain l’auteur des Causes de la chute de l’Empire romain blâme-t-il Justinien d’avoir eu la même politique que Louis XIV. Il ne devait blâmer que les empereurs qui négligèrent ces places frontières et qui ouvrirent les portes de l’Empire aux Barbares14.

9On voit ainsi combien s’impose l’assimilation des deux souverains. Ce faisant, Voltaire conteste une autre critique de Montesquieu, selon laquelle (en vertu d’un jeu de mots) celui-ci opposait la liste des « forts » de Justinien à « la faiblesse de l’empire », à la fin du chapitre xx. Ainsi l’empire auquel Justinien prétendait avoir redonné son ancienne grandeur ne reposait que sur un jeu de langage, comme sa propre gloire ne reposait que sur l’histoire imposée et officielle, et finalement sur un artifice.

  • 15 Considérations sur les […] Romains, chap. xx, « Des conquêtes de Justinien ».

10De l’immense travail législatif accompli sous le règne de Justinien, rien ou presque rien n’est dit, sinon ce jugement où tout paraît dit sur le ton de l’évidence : « ce prince vendait également ses jugements et ses lois15 ». Le thème sera appelé à un bel avenir ; mais en 1734, Montesquieu n’entend dénoncer que les nouvelles lois ou Novelles ; les compilations des lois anciennes sont encore épargnées.

Le temps des Lois

L’injustice de Justinien

  • 16 J’ai édité ces rejets et projets (et d’autres manuscrits) dans L’atelier de Montesquieu. Manuscrit (...)

11Dans L’Esprit des lois, Montesquieu renouvelle, amplifie et orchestre toutes les accusations portées jusque-là contre Justinien – que ce soit dans l’ouvrage publié en 1748 ou dans le dossier de L’Esprit des lois conservé à La Brède jusqu’en 199416. On le voit à plusieurs reprises dans le dossier 2506/8, constitué de fiches documentaires consacrées aux « diverses destructions » qui marquent l’histoire de l’humanité : l’intolérance déjà signalée dans les Romains a eu d’effroyables conséquences. Plusieurs références renvoient à l’Histoire secrète de Procope ; ainsi l’avidité de Justinien lui interdit de faire remise des tributs aux pays dévastés, mais surtout il poursuit les « sectes » :

  • 17 De l’esprit des loix, manuscrits, p. 824.

Il déclara les hérétiques incapables de transmettre à leurs enfants leur succession […] la même loi fut publiée contre les Samaritains, ce qui remplit la Palestine de désordre […] il y périt cent mille hommes dans cette guerre. Cette contrée qui fut une des meilleures du monde n’a point été cultivée depuis17.

12Les deux facteurs se combinent après la prétendue reconquête :

  • 18 L’emploi transitif du mot (au sens de « rendre désert ») n’apparaît pas dans les différentes éditi (...)
  • 19 De l’esprit des loix, manuscrits, p. 822-823.

[…] en Afrique il faut faire beaucoup de chemin pour y trouver un habitant, cela vient de ce qu’après la conquête il rappela Bélisaire pour enlever seul les richesses du pays, il y envoya faire un dénombrement des biens, il prit les meilleures terres, ôta aux Ariens la liberté de la religion, différa d’envoyer des recrues, fit des injustices aux soldats, il déserta18 entièrement l’Italie bien qu’elle soit trois fois plus grande que l’Afrique, et il y fit les mêmes maux, il y envoya des censeurs pour y lever des tributs, ce qui aigrit les esprits […]. On ne saurait compter les maux que les Sarrasins ont faits sans cesse depuis l’Égypte jusqu’à la Perse […]19.

  • 20 « L’injustice est une mauvaise ménagère », disaient déjà de manière générale les Considérations su (...)

13En effet, Justinien voit son injustice se retourner contre lui-même20 : les régions qu’il vide de ses habitants hérétiques restent inhabitées, ou s’ouvrent aux invasions, constituant autant d’accès à l’empire et accélérant sa perte. L’Empereur est donc arrivé au résultat inverse de ce qu’il voulait : voilà qui pourrait apparaître comme la définition même du mauvais prince.

Les abus du législateur

  • 21 EL, XXVI, 9.
  • 22 Ibid., XXIII, 21.

14L’Esprit des lois en offre bien d’autres exemples, qui attestent d’une faiblesse ou d’une imprévoyance dont les conséquences à court et à long terme sont graves : ainsi les atteintes portées à la « population » (nous dirions aujourd’hui à la croissance démographique), du fait qu’il décide d’accorder « des avantages à ceux qui ne se remarieraient pas » (XXIII, 21), ce qui correspond au texte des Novelles (127) – loi opposée aux lois Papiennes du début de l’Empire, mais conforme à l’esprit du christianisme, pour lequel seul le célibat s’approche de l’état de perfection. Il en est de même de la permission de divorcer quand le mari et la femme veulent se retirer dans un monastère21. Montesquieu y est particulièrement sensible, consacrant un livre entier de L’Esprit des lois, le vingt-troisième, à la question démographique. Cela le conduit à dénoncer l’esprit de plusieurs lois inspirées par le christianisme, conformément à cette idée énoncée par l’historien Sozomène, qu’il propose au lecteur sans même la commenter, tant elle est significative : « Ces lois avaient été établies, dit un historien ecclésiastique, comme si la multiplication de l’espèce humaine pouvait être un effet de nos soins, au lieu de voir que ce nombre croît et décroît selon l’ordre de la Providence22 ». Pour Montesquieu, rien au contraire ne dépend plus des « soins » du législateur que le « nombre des habitants ».

  • 23 Ibid., XXVII, chapitre unique, phrase finale.

15L’absence de toute distinction entre hommes et femmes lors des successions, établie par Justinien dans les Novelles (118 et 127) pourrait passer aux yeux d’un moderne pour décisive ; pour Montesquieu, c’est le cas, mais comme une mesure extrêmement nocive qui renverse l’esprit de toutes les institutions : « Il crut suivre la nature même, en s’écartant de ce qu’il appela les embarras de l’ancienne jurisprudence23 » ; en effet, par là même il supprime tous les avantages conférés aux mères de famille, qui ne sont plus désormais encouragées à avoir des enfants. Au nom d’une prétendue « nature » ou plutôt de ce qu’il croit tel (on y reviendra), il méconnaît l’intérêt général.

  • 24 Ibid., VI, 5.
  • 25 Voir dans le présent article le développement intitulé « Le temps des Romains (1731-1734) ».
  • 26 EL, XXIX, 16. Dans les Questions sur l’« Encyclopédie », à l’article « Impuissance », Voltaire mont (...)
  • 27 EL, XXIX, 16. On comparera avec ce qu’écrira Voltaire dans les Conseils à un journaliste (1765) : « (...)

16Il est vrai que Justinien considère avant tout son intérêt personnel ou celui de ses amis : « Tout le monde sait comment on y [à la cour de Justinien] vendait les jugements, et même les lois24 », qui constitue un écho au passage du chapitre xx des Romains déjà relevé25, pour ne pas dire une reprise pure et simple. Là encore, Montesquieu laisse la parole à un historien, mais cette fois à Procope, plus exactement au Procope de l’Histoire secrète : « “[…] sous Justinien, comme les juges n’avaient plus la liberté de rendre justice, leurs tribunaux étaient déserts, tandis que le palais du prince retentissait des clameurs des parties qui y sollicitaient leurs affaires.” » C’est sans doute le seul moyen d’expliquer des lois inutiles, comme celle qui permet à une femme de conserver sa dot après répudiation du mari, si après deux ans le mariage n’a pas été consommé : « Il changea sa loi, et donna trois ans au pauvre malheureux. Mais, dans un cas pareil, deux ans en valent trois, et trois ans n’en valent pas plus que deux26 ». Enfin, dernier argument de Montesquieu contre Justinien législateur, les lois qu’il a édictées sont mal rédigées : « Les Novelles de Justinien sont si diffuses qu’il fallut les abréger », à l’opposé du « style concis » des lois des Douze Tables, lois archaïques et lapidaires27.

  • 28 EL, XXIX, 17.
  • 29 Pensées, no 1512.
  • 30 EL, XII, 15.

17Justinien est-il d’ailleurs capable du moindre discernement ? Son nom est essentiellement resté attaché aux immenses compilations que sont le Digeste et le Code, dont nous avons vu l’importance pour le jeune Montesquieu. Un empereur païen, Trajan, avait refusé de donner des rescrits, ces décisions ponctuelles appelées à faire jurisprudence et qui se substituent abusivement à la loi. L’empereur chrétien intègre à sa compilation « les rescrits de Commode, de Caracalla, et de tous ces autres princes pleins d’impéritie28 ». Voilà donc ce que contiennent ces supposés monuments du droit… Les Pensées énoncent un jugement sévère : « Si César avait exécuté son dessein de compiler les livres des anciens jurisconsultes, il l’aurait bien mieux fait que Justinien, qui n’était pas assez ferme29 » Généralement trop laxiste, Justinien se révèle quelquefois mal inspiré quand il ne l’est pas : il n’a pas repris une loi juste, selon laquelle les esclaves pouvaient être « indicateurs » d’un crime mais non témoins, comme l’avait prescrit l’empereur Tacite à propos de la loi de lèse-majesté30 : au lecteur de conclure que Justinien ne reculait devant rien pour préserver son pouvoir. Un empereur qui abuse de la loi de lèse-majesté est toujours un mauvais empereur.

L’esprit du droit

  • 31 En note, Montesquieu précise : « Novelle 21 ».
  • 32 EL, XXVI, 6. C’est précisément ce que Montesquieu notait dans la Collectio juris (édition citée, p. (...)
  • 33 EL, XVI, 16.

18Toute la vie et toute l’œuvre de Justinien sont donc marquées par une double incapacité, paradoxale mais bien réelle aux yeux de Montesquieu : celui qui aux yeux de la postérité est passé pour un grand législateur, à la fois pour ses compilations et pour ses lois propres, a confondu ses propres préférences avec la justice, ses choix personnels avec l’esprit du droit. Nous en avons déjà vu un exemple majeur avec le problème des successions, envisagé au livre XXVII de L’Esprit des lois : « Justinien31 appelle barbare le droit de succéder des mâles, au préjudice des filles. Ces idées sont venues de ce que l’on a regardé le droit que les enfants ont de succéder à leurs pères, comme une conséquence de la loi naturelle ; ce qui n’est pas ». En effet, « la loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants, mais elle n’oblige pas de les faire héritiers32 ». Appeler « naturel » ce qui procède de l’évolution des esprits, c’est ériger son époque et ses propres jugements en norme même, c’est confondre les accidents et l’essence. On pourrait multiplier les exemples de ces manquements à l’esprit du droit, également visible à propos des divorces, dont il fait donner les causes, qui devraient rester secrètes « par la nature de la chose » – c’est là ce qui fait la différence entre le divorce et la répudiation, que Justinien a méconnue33.

*

  • 34 Voltaire, Précis du siècle de Louis XV, Œuvres historiques, René Pomeau éd., Paris, Gallimard, « B (...)

19Le portrait ne semble donc pouvoir être plus noir : Justinien représente aux yeux de Montesquieu le principal artisan du despotisme de Constantinople, d’autant plus dangereux qu’il a légué au monde occidental des lois qui ont été tenues pour l’alpha et l’oméga du droit – et rien n’est plus significatif que l’écart entre ses premières notes d’étudiant en droit, où il se contente de relever quasi religieusement les passages où est énoncé un droit naturel et imprescriptible (à moins qu’il n’y ait même pas pris garde), et L’Esprit des lois où il dénonce les faiblesses et surtout les abus de Justinien. Il fallait à Montesquieu certainement beaucoup de temps pour arriver à renier sa propre formation, ou du moins pour en sentir les faiblesses – quitte à être quelque peu injuste lui-même envers l’Empereur, ou plus soupçonneux. On en prendra pour preuve un point sur lequel il se trouve (une nouvelle fois) en opposition avec l’idée que défendra Voltaire. Celui-ci, dans son Commentaire sur « Des délits et des peines », de Beccaria (1766), fait gloire à Justinien d’avoir introduit un certain adoucissement des peines, notamment la quasi-suppression de la confiscation des biens – et ce, malgré les attaques qu’il lance contre lui à la même époque, à propos du Bélisaire de Marmontel (1767) ou dans la Défense de mon oncle (1767). Le Précis du siècle de Louis XV (1768), reprenant le Commentaire sur « Des délits et des peines », dit clairement dans un chapitre ajouté en 1769 : « Enfin, sous Justinien la confiscation n’eut lieu que pour le crime de lèse-majesté34 ». Mais justement, pourrait lui répondre Montesquieu : c’est à cela qu’on reconnaît un prince despotique, à cet usage du crime de lèse-majesté, qui devient le crime principal et qui reste le recours ultime des mauvais princes.

20Deux positions inconciliables, donc, que celles de Montesquieu et de Voltaire. Mais c’est justement à ce dernier que je laisserai le soin de conclure, avec l’article « Lois (Esprit des) » des Questions sur l’Encyclopédie, afin de donner la parole à d’autres, qui auront envie de lui répondre :

  • 35 Voltaire, Œuvres complètes, édition citée, t. 42B, 2012, p. 177.

21Après avoir vu qu’il y a des erreurs comme ailleurs dans l’Esprit des lois, après que tout le monde est convenu que ce livre manque de méthode, qu’il n’y a nul plan, nul ordre, et qu’après l’avoir lu on ne sait guère ce qu’on a lu, il faut rechercher quel est son mérite, et quelle est la cause de sa grande réputation35.

Note

1 Édition d’Iris Cox et Andrew Lewis, Oxford, Voltaire Foundation, 2005, 2 vol., soit 1069 p., t. XI et XII des Œuvres complètes. Ces cahiers de notes sont conservés à la Bibliothèque nationale de France (département des Manuscrits).

2 Collectio juris, p. 414. Comme dans l’ensemble du présent volume, je modernise l’orthographe, mais il me semble utile de conserver ici la ponctuation (ou la quasi-absence de ponctuation) de Montesquieu.

3 « […] le souci principal de Mornac était de démontrer à quel point les arguments du texte romain avaient été acceptés par les tribunaux français, tout en insistant nettement, en même temps, sur l’évidence de la prééminence des pratiques de ces derniers » (I. Cox et A. Lewis, ibid., p. xix-xx). De Claude de Ferrière (1639-1715), voir La jurisprudence du Code, comparée avec les ordonnances royaux, les coutumes de France, et les décisions des cours souveraines (Paris, Cochart, 1684), dont Montesquieu s’est également servi (ibid., p. xx). Toutes les références aux commentateurs dont s’est servi Montesquieu sont identifiées par les éditeurs de la Collectio juris.

4 « […] le parlement de Bordeaux refusera toujours de se laisser compter parmi les parlements de droit écrit motif pris de ce qu’il n’applique le droit romain que dans le silence de la coutume » (Henri Regnault, Manuel d’histoire du droit français [1940], Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1947, p. 83, cité par I. Cox et A. Lewis, ibid., p. xiv).

5 Voir la Bibliothèque virtuelle Montesquieu : en ligne [http://montesquieu.huma-num.fr].

6 Page 106, nos 705-718.

7 Virgile, Énéide, chant III, v. 658.

8 Voir la traduction de Pierre Maraval publiée dans la collection « La Roue à livres », Paris, Les Belles Lettres, [1990] 2000.

9 Voir Catherine Volpilhac-Auger, « Ex oriente nox ? Le paradoxe byzantin chez Montesquieu », Dix-huitième siècle, no 35, 2003, p. 393-404.

10 Voltaire a une interprétation opposée à celle de Montesquieu (LeSiècle de Louis XIV, chap. xxv) : « L’Histoire secrète de Justinien par Procope est une satire dictée par la vengeance ; et quoique la vengeance puisse dire la vérité, cette satire qui contredit l’histoire publique de Procope, ne paraît pas toujours vraie. » Justinien a pour Voltaire le mérite d’avoir fait construire Sainte-Sophie (Essai sur les mœurs, chap. 184), ce qui en fait un souverain ami des arts, donc un souverain « éclairé ».

11 Considérations sur les […] Romains, chap. xx, « Des conquêtes de Justinien ».

12 Voir Georges Tate, Justinien. L’épopée de l’empire d’Orient, Paris, Fayard, 2004. Voltaire ne montre guère plus de compréhension : « Justinien son maître était bien plus habile que lui [Bélisaire] en cette partie. Il avait épousé une baladine des rues, une gueuse qui s’était prostituée en plein théâtre, et cela ne me donne pas grande opinion de la sagesse de cet empereur […] » (Défense de mon oncle, José-Michel Moureaux éd., Œuvres complètes, Oxford, Voltaire Foundation, 1984, t. 44, chap. xxii). La suite le montre tout aussi critique que Montesquieu : « Il était d’ailleurs poltron et vain, avare et prodigue, défiant et sanguinaire ; mais enfin il sut fermer les yeux sur la lubricité énorme de Théodora. »

13 « […] se dit de plusieurs personnes qui suivent les mêmes opinions, qui font profession d’une même doctrine. La secte d’Épicure. La secte des Stoïciens. Faire une secte. Il n’est pas de cette secte. […] ¶ En matière de Religion, Secte, s’entend d’une opinion hérétique ou erronée. La secte des Sacramentaires. La secte des Donatistes. Les Protestants sont partagés en plusieurs sectes. » (Dictionnaire de l’Académie française, Paris, veuve de Bernard Brunet, 1762.)

14 Article « Histoire » de l’Encyclopédie, t. VIII, 1765, p. 823b.

15 Considérations sur les […] Romains, chap. xx, « Des conquêtes de Justinien ».

16 J’ai édité ces rejets et projets (et d’autres manuscrits) dans L’atelier de Montesquieu. Manuscrits inédits de La Brède, Oxford / Naples, Voltaire Foundation / Liguori, Cahiers Montesquieu, no 7, 2001 ; ils sont repris, en fonction de l’ensemble auquel ils appartenaient, dans différents volumes des Œuvres complètes. Les « diverses destructions » apparaissent dans le tome IV (De l’esprit des loix, manuscrits).

17 De l’esprit des loix, manuscrits, p. 824.

18 L’emploi transitif du mot (au sens de « rendre désert ») n’apparaît pas dans les différentes éditions du Dictionnaire de l’Académie française au xviiie siècle ; mais il est reconnu par celui de Richelet.

19 De l’esprit des loix, manuscrits, p. 822-823.

20 « L’injustice est une mauvaise ménagère », disaient déjà de manière générale les Considérations sur les […] Romains, chap. iv.

21 EL, XXVI, 9.

22 Ibid., XXIII, 21.

23 Ibid., XXVII, chapitre unique, phrase finale.

24 Ibid., VI, 5.

25 Voir dans le présent article le développement intitulé « Le temps des Romains (1731-1734) ».

26 EL, XXIX, 16. Dans les Questions sur l’« Encyclopédie », à l’article « Impuissance », Voltaire montrera plus de compréhension.

27 EL, XXIX, 16. On comparera avec ce qu’écrira Voltaire dans les Conseils à un journaliste (1765) : « On devrait imiter l’élégance des Institutes de Justinien. Mais que nous sommes loin de la forme et du fond des lois romaines ! » (Œuvres complètes, édition citée, t. 20A, 2003, p. 516).

28 EL, XXIX, 17.

29 Pensées, no 1512.

30 EL, XII, 15.

31 En note, Montesquieu précise : « Novelle 21 ».

32 EL, XXVI, 6. C’est précisément ce que Montesquieu notait dans la Collectio juris (édition citée, p. 802), au temps de sa formation : « non distinguendo sexum vel jura potestatis sed solâ naturali causâ inspectâ » (« sans distinction de sexe ni par le droit que donne la puissance, mais en considérant seulement la raison naturelle »).

33 EL, XVI, 16.

34 Voltaire, Précis du siècle de Louis XV, Œuvres historiques, René Pomeau éd., Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1958, chap. xlii, p. 1559.

35 Voltaire, Œuvres complètes, édition citée, t. 42B, 2012, p. 177.

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