Chapitre 8
La charge des responsabilités : les hommes salariés en procès
p. 229-253
Texte intégral
1Comment la masculinité redistributrice des hommes salariés, assurée par des avantages sociaux et une plus grande proximité avec l’État, devient-elle un site de revendication pour les autres ? Parallèlement, comment la citoyenneté intermédiaire des femmes, leur faible accès aux avantages directs de la redistribution étatique comme du travail salarié, influe-t-elle sur leurs relations conjugales ? Ce dernier chapitre étaye la « dispute », d’abord entre les hommes et les femmes, mais aussi avec les parents, par ses manifestations concrètes au tribunal d’Abidjan en 1968.
2Une historiographie classique issue de l’anthropologie s’intéresse aux effets du travail salarié masculin sur les arrangements matrimoniaux en Afrique australe depuis l’indépendance. En Côte d’Ivoire, il faut attendre les années 1970 pour voir l’émergence de premières recherches portant sur les changements matrimoniaux salariés (le thème de « l’instabilité »), ou les stratégies d’accumulation masculine (les « deuxièmes bureaux »), alors que le sujet était principalement pensé en termes de différence urbaine/rurale auparavant1. La relation conjugale n’y est pas un objet d’intérêt, seulement ce qu’elle révèle de la socialisation des Africains en ville ou d’un héritage de la colonisation. Ce chapitre tente au contraire de rendre compte des facteurs économiques et sociaux à l’origine des rapports de genre dans le couple en explorant la question des dus respectifs instaurés par le travail salarié à la fin des années 19602. Car ces représentations de la masculinité et de la féminité traduisent, comme l’explique James Ferguson, la manière dont a été construite la famille, « comme un site de conflit entre les hommes salariés et une multitude d’autres qui revendiquaient une partie de leur revenu »3.
3Ce chapitre examine les conditions dans lesquelles le travailleur salarié devient l’objet de réclamations tant par les femmes que par les parents. En effet, le Code civil et les allocations familiales ont redessiné les contours d’une masculinité officielle, en rapport à l’État, dont la performance se matérialise par la responsabilité financière. Or ce principe, invoqué positivement par les hommes pour justifier qu’ils prennent part à l’entretien de leur famille et légitimer l’accroissement de leur salaire, est étendu avec le Code civil de 1964 de manière plus contraignante : en cas de divorce, cette responsabilité s’applique aussi devant la loi et l’homme est tenu de verser une pension alimentaire. À condition que le mariage soit déclaré, femmes mais aussi familiaux y ont recours devant la justice. Le divorce n’est pas propre aux salariés. Des observateurs de l’époque soulignent au contraire leur fréquence dans tous les milieux sociaux à Abidjan4. Dans les tribunaux coutumiers avant 1964, ils semblent d’ailleurs constituer l’essentiel des cas traités, comme au tribunal de Sakassou par exemple5. Si on consacre l’idée que le divorce représente une série de revendications insatisfaites, les salariés ne sont donc pas les seuls à en faire l’objet. On fait toutefois l’hypothèse que les motifs des demandes sont eux spécifiques.
4L’intégralité des couples étudiés dans les archives du tribunal de première instance d’Abidjan (AT) appartient à la frange circonscrite du salariat urbain. Dans chaque cas, au moins l’un des intéressés est salarié (repérable par la mention systématique de la profession pour les hommes). Au lieu de n’être qu’une caractéristique sociologique de ce type d’usagers des administrations judiciaires, j’intègre cette donnée comme un élément d’explication du recours judiciaire. Les sollicitations adressées aux concernés découlent justement de leur statut de salarié : définie à la fin des années 1950 comme revenu familial, leur rémunération devient l’objet de multiples revendications redistributives sur lesquelles les tribunaux civils ont toute compétence pour intervenir. Les planteurs, les artisans, les travailleurs non salariés interviennent plutôt comme parents de femmes requérantes ou comme requérants eux-mêmes. En d’autres termes, ces hommes ne sont pas sollicités comme leurs homologues salariés. Ces archives reflètent donc la construction d’une représentation sociale du salariat masculin comme fondamentalement redistributeur.
5Un premier examen de la littérature scientifique des années 1960-1970 atteste de nouvelles conflictualités entre hommes et femmes au sujet du ménage. Après les avoir étayées pour illustrer comment le tribunal est une chambre d’écho de questions sociales plus larges, le chapitre se tourne vers les revendications adressées aux hommes, d’abord par leurs épouses puis par leur parentèle.
6181 conflits civils répartis entre le 3 janvier 1968 et le 28 septembre 1968 constituent le cœur de mes sources. Parmi eux, 107 concernent des demandes de divorce, 9 des demandes de prise en charge d’enfants nés hors mariage, 6 des demandes de remboursement de dot, 4 des restitutions de pensions alimentaires et 2 des allocations d’enfants (adoption ou restitution)6. Ces cas reflètent l’intégralité des registres disponibles pour l’année 1968 dans le bâtiment décati qui accueille aujourd’hui les archives judiciaires du tribunal de première instance d’Abidjan. 1968 est une date propice pour mettre en lumière l’application du Code civil, quatre ans après son vote, trois ans après sa mise en application dans les tribunaux. Ce délai de quelques années permet de saisir l’application routinisée des lois par les tribunaux. Les affaires de divorce sont ainsi principalement initiées par des femmes, ce qui contraste avec les tribunaux coutumiers. Au tribunal coutumier de Daloa, cité par Denise Paulme au début des années 1960, 90 % des cas sont des maris qui portent plainte contre leur femme pour abandon du domicile conjugal7.
7Ces minutes, classées par date de parution, permettent de retracer le déroulement d’une procédure de divorce. Les conjoints comparaissent une première fois pour une tentative de conciliation, qui permet de décider de la séparation de corps, de l’allocation d’une pension alimentaire et de la garde des enfants. Puis les parutions suivantes (une à deux) enjoignent les épouses ou époux à produire les preuves des fautes qu’ils reprochent à leur conjoint·e dans le but d’allouer les responsabilités du divorce. Les résultats de ces plaintes et actions en justice ne sont pas toujours lisibles car plusieurs parutions ne donnent pas lieu à un jugement8. C’est pourquoi je me suis intéressée aux demandes des plaignant·es plutôt qu’aux jugements du tribunal.
« Guerre des sexes » ? Infidélité masculine, opportunisme féminin : le modèle conjugal en procès
8La dispute illustrée par les tribunaux n’y est toutefois pas circonscrite. Au contraire, les années 1960 voient l’émergence d’une représentation sociale des femmes et des salariés qui constitue de véritables stéréotypes, dont certains ont encore la peau dure.
9Les nouvelles dispositions juridiques amènent très vite une série d’appréciations plus ou moins positives, y compris dans les milieux chrétiens, dont on a vu qu’ils étaient les plus préparés à ces lois. Dans une enquête réalisée en 1968 pour préparer le synode d’Abidjan, un questionnaire est dépêché auprès de quatre organisations de jeunesse à but éducatif (un collège, deux lycées, une organisation étudiante) portant sur la perception du Code civil. Sur 368 réponses, 182 jugent que le Code civil est une « amélioration de la vie » et justifient leur avis par des raisons aussi diverses que « l’égalité de l’homme et de la femme », la « liberté de choix dans le mariage », la « polygamie interdite », la suppression de la dot, ou encore la suppression du divorce. 80 en revanche le jugent « destructeur de conceptions respectables », 73 le jugent être une « contrainte trop absolue » car « trop difficile à vivre, compliqu[ant] la vie des hommes ». Quelques voix marginales (moins de dix) défendent la polygamie, trois autres allèguent que le Code donne « trop de liberté aux femmes ». L’enquête s’élargit ensuite à d’autres transformations sociales, en interrogeant les jeunes personnes sur leur scolarisation et leur milieu social. La loi n’est pourtant pas la seule responsable des transformations conjugales, et 54 interviewés affirment que leur scolarisation a changé leur vie conjugale et leur vie de famille (contre 51 qui affirment ne pas connaître de changement)9. Ce sondage a l’intérêt de laisser transparaître les premières tensions nées de l’application du Code civil et d’une nouvelle représentation de la conjugalité. Si ses questions restent orientées autour d’une dichotomie modernité/tradition, elles permettent malgré tout l’émergence d’une plainte, en particulier masculine, au sujet de nouvelles formes de contraintes.
10Affleurent déjà dans cette enquête une série de tropismes progressivement repris par la littérature scientifique. Le jésuite Raymond Deniel qui mène ses premières enquêtes sociologiques à Abidjan entre octobre 1970 et janvier 1972 relève aussi l’accusation masculine portée contre les femmes. Elles seraient « chères, dépensières », disent les interviewés10. Pour expliquer ce reproche, le jésuite contraste alors l’utilité physique et agricole des femmes en zones rurales avec leur moindre contribution en ville. Cette explication habite l’ensemble de la littérature sur le passage à la monogamie dans le contexte urbain. Selon ces écrits, dans les zones rurales, la recherche des femmes est justifiée par le besoin de mettre en culture les zones de défrichement agricole, une tâche laissée aux femmes. Le besoin en main-d’œuvre justifie la constitution de larges entités familiales et notamment polygames. Cette conception historiographique est d’ailleurs partagée par de nombreux acteurs de l’époque11, comme par certains de mes interviewés, par exemple à Kouassikro où Étienne Tanoh donne de la polygamie cette explication historique12. Au-delà du service sexuel et reproductif des femmes, leur contribution productive dans le contexte urbain se trouve ainsi mise en doute.
11Le journal Fraternité est encore l’écho précoce de ces accusations portées contre les femmes : quelques mois après l’indépendance, celles de l’élite se contentent, dit le journaliste, « de lancer chaque jour une nouvelle mode, de porter des nouveaux bijoux » au lieu de se consacrer aux « nécessités vitales de l’indépendance »13. Entre 1962 et 1964, les articles qui se multiplient à destination d’un lectorat féminin dans la section « Votre page Madame », animée par la journaliste Tefana, font l’éloge de la production féminine dans le cadre discipliné de son ménage ou, plus original, d’un métier de la sphère formelle comme receveuse des postes, journaliste ou parachutiste. Mais ils condamnent aussi en filigrane la paresse et l’oisiveté. Au début des années 1960, la récente indépendance incite au dépassement de soi et au dévouement individuel pour l’œuvre nationale à laquelle les femmes sont associées productivement.
12Au contraire, dans le même temps, certaines analyses soulignent le caractère indispensable des contributions féminines à l’équilibre des ménages. Catherine Vidal, dans un article de 1977, rassemble des témoignages de femmes parmi la « petite bourgeoisie » prolétaire et montre comment la faiblesse des revenus masculins est compensée par une activité intense des femmes en ville permettant, entre autres, de subvenir aux besoins alimentaires14. Elle explique pourtant la plainte masculine par leur volonté de capter les revenus féminins, même infimes, à leur profit, entraînant en retour la suspicion de leur compagne qu’il veuille entretenir une maîtresse ou prendre une seconde épouse. Les femmes quant à elles sont accusées d’envoyer de l’argent à leur famille sans accepter de participer à l’accumulation économique du couple. La sociologue souligne en outre des différences sociales avec la bourgeoisie aisée abidjanaise, dont les revenus et l’ancienneté ne suscitent pas les mêmes inquiétudes de déclassement.
13À la fin des années 1970, le sociologue Abdou Touré analyse enfin cette conflictualité accrue dans les couples comme le résultat de « l’adoption systématique des apports de l’occident [qui] a parfois une incidence négative sur nos mœurs ». Reprenant l’idée répandue par le journal Fraternité Matin selon laquelle le Code civil accroîtrait le nombre de divorces, il souligne en effet les réticences de l’engagement des deux parties dans ce contrat compte tenu des contraintes trop fortes de part et d’autre. Pour les hommes en particulier, explique-t-il, le modèle conjugal consiste à ramener l’homme au foyer, à l’endroit où se tient la femme « de temps immémoriel ». Il présente enfin la propension des hommes à prendre des maîtresses comme une manière pour les hommes de se détourner du modèle occidental15.
14Ensemble, ces différentes analyses des relations matrimoniales permettent de dessiner des récurrences dans les disputes conjugales. Tout d’abord, la constitution d’un foyer, d’une entité domestique concentrant des investissements féminins et masculins est l’objet de profondes tensions, tant sur le budget que sur la solidarité domestique ou le lieu de vie commun. Les disputes portent ensuite sur la revendication par les partenaires de leur salaire respectif, les hommes considérant que le salaire de leur épouse leur revient, tandis que les femmes estiment que le salaire de leur époux n’est pas suffisamment redistribué. Les femmes en particulier souffrent d’une image défavorable : alors que la littérature catholique des années 1950 les présentait rétives au changement, à éduquer afin qu’elles s’acclimatent, les plaintes relayées par la littérature scientifique des années 1960 et 1970 les montrent soudain conscientes de leurs droits sur les salaires de leurs maris, au point d’en demander plus qu’ils ne seraient capables d’en distribuer. Les cours de justice font écho à ces préjugés masculins à l’encontre du coût des femmes et de leur improductivité urbaine. Toutefois, médiées par les institutions et par le vocabulaire du droit, ces plaintes prennent un jour différent. L’improductivité féminine se meut en revendications, tandis que la solidarité conjugale questionnée laisse apparaître une parentèle investie dans le couple, en dépit du tribunal. Les analyses menées aux chapitres précédents nous permettent ainsi de lier ensemble plaintes et revendications.
La part des femmes : revendications féminines sur le salariat
15En 1968, une femme demande le divorce au tribunal de première instance d’Abidjan au motif que son époux ne subvient pas aux besoins du ménage, la poussant à recourir à ses propres parents pour « suppléer à la carence du conjoint »16. Le tribunal juge l’affaire dans son sens en rappelant que
aux termes de l’article 59 de la loi 375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, l’obligation d’assurer les charges du mariage pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses familles, et son état.
Le mari formule en retour un grief alors courant contre son épouse :
le sieur J. M., avec un air résigné s’est contenté de dire qu’avec son salaire il ne pouvait faire face aux caprices de sa femme et lui acheter les toilettes dont elle rêve, ni recevoir au domicile conjugal tous les jours, qu’il est certain qu’il n’a pas l’aisance de la famille d’origine de sa femme, en tout cas il a toujours subvenu aux besoins de sa famille avec ses modestes moyens et il aurait pu continuer à y subvenir si sa femme n’avait pris goût à une certaine luxure hors de mesure avec les moyens du mari.
16Conseiller d’ambassade à Paris, J. M. est soupçonné de dilapider l’argent conjugal par son « assiduité au bar » et sa passion pour les « jeux de hasard ». Dans une tentative d’évitement, ce dernier proteste en évoquant la cherté des femmes d’une part, et les limites de ses ressources d’autre part.
17Ce premier cas révèle ici comment, dans un milieu appartenant à la bourgeoisie abidjanaise, une femme développe une revendication sur le salaire de son mari : ce qu’on appelle ici la part des femmes correspond à l’étendue des droits qu’elles s’arrogent sur les revenus de leur mari salarié. D’une part, pour celles qui en ont connaissance, le modèle de la femme au foyer promu par les institutions scolaires et par le Code civil légitime aussi la rétribution du travail domestique sous la forme d’une obligation d’entretien de la femme par son mari. D’autre part, l’augmentation salariale ponctuelle lors du versement des allocations familiales, dont la finalité est aussi de subvenir au travail reproductif des femmes, les incite à cela. Enfin, en instaurant l’obligation de versement des revenus féminins à leur mari lorsque celles-ci sont salariées, la loi donne raison aux revendications des femmes qui cherchent à recouvrir du moins l’intégralité de leur salaire, sinon des conditions de vie correspondantes. Dans les tribunaux, les femmes poursuivent cet objectif de redistribution conjugale en demandant leur part du salaire masculin. On peut donc lire ces archives judiciaires comme la trace de ces quêtes féminines en faveur d’une reconnaissance d’un travail domestique et reproductif d’une part, mais aussi pour les salariées, de leur travail productif. On verra que les épouses ne sont d’ailleurs pas les seules à formuler cette demande, puisqu’un ensemble de tiers familiaux initient des démarches similaires. Ces « quêtes » ou ces appels correspondent à des formes d’« incorporation » de l’État : les grands principes de la loi civile, comme la responsabilité masculine, sont en effet mobilisés aux fins de faire établir une parentalité ou une incompétence parentale favorable aux autres parents17.
18Le principe du budget conjugal abondé par le mari infère un poste de dépense pour son épouse, dont on a vu qu’il n’avait pas toujours été pensé comme tel par les syndicats ouvriers lors du vote des allocations familiales en 1955. Le reproche d’une cherté des femmes et des unions conjugales, loin de disparaître avec l’abolition de la dot, est d’une certaine manière reconduit dans le milieu salarial. Toutefois, cette cherté est comprise comme le fait d’une multiplication des caprices individuels, de l’exigence économique des femmes, et cette plainte remplace celle plus courante des années 1950 qui faisait porter aux aînés la responsabilité que les cadets ne puissent se marier. Les archives judiciaires nous permettent de comprendre les raisons à l’origine de la construction d’une telle représentation sociale des femmes citadines. Cette demande des femmes vis-à-vis du salaire de leur mari embrasse à la fois une participation économique (redistribution) et une solidarité sociale (conditions, statut social, fonction tertiaire).
Hommes en charge de ménage
19Diverses occasions attestent de circulations monétaires entre les conjoints, qui sont parfois définitives ou parfois temporaires, limitées à la durée de l’union. Alors que les frais d’entretien du ménage par exemple sont définitifs, d’autres biens échangés peuvent ouvrir droit à réclamation en cas de divorce.
20L’entretien du ménage est un nouveau devoir masculin imposé par la loi de 1964 dont les femmes ne cessent de se prévaloir, puisqu’elles se plaignent pour 19 d’entre elles que leur mari ne contribue plus aux charges du ménage (alors que ce reproche n’est jamais formulé contre les femmes). Cette responsabilité masculine n’est du reste pas uniquement issue du modèle du Code civil puisqu’une femme mariée dans une union polygame, au lieu de contester le nouveau mariage de son conjoint rendu illégal depuis 1964, fait appel au tribunal en invoquant la responsabilité financière de son époux. Loin de demander le divorce pour polygamie, une raison suffisante d’après la loi pour l’obtenir, K. poursuit plutôt une demande d’entretien pour elle-même et ses quatre enfants18. Plusieurs épouses de maris polygames se saisissent de la justice en invoquant les prescriptions musulmanes vis-à-vis des hommes les enjoignant à traiter également chacune de leurs épouses. Aussi, alors que le Code civil n’a pas inventé l’idée de responsabilité financière de l’époux, ses nouvelles juridictions permettent à coup sûr de la faire appliquer. Dans le cas 87 notamment, la femme se plaint que « son mari ne la traite pas de la même façon que ses rivales » et cette plainte est retenue contre lui par le tribunal.
21La responsabilité masculine du ménage s’ancre de telle façon qu’elle en vient même à être mobilisée par un plaignant contre sa femme pour attester de l’adultère de celle-ci : le mari rapporte que sa femme a reçu de l’argent d’un autre homme pour établir la preuve d’une relation adultérine (« sa femme se fait entretenir par un autre homme et […] s’est fait payer un chèque de 30 000 francs »)19. Il fait du versement financier d’un homme à une femme une manifestation de leur affection réciproque, ce qui est une manière encore d’énoncer que pourvoir aux besoins économiques d’une femme ouvre des droits à sa sexualité, à son attention voire à la cohabitation. L’épouse affirme en réponse qu’elle a bénéficié d’un prêt d’un de ses collègues de travail parce que son mari ne subvenait plus à ses besoins. Dans les cas précédents, assurer les frais du ménage semble ainsi un degré minimum de sécurisation de l’affection et des soins féminins, en dépit de quoi les liens matrimoniaux pouvaient être remis en cause par une demande de divorce. Ceci traduit une première forme d’attente vis-à-vis du conjoint salarié.
22Mais d’autres cas montrent aussi que ces attentes monétaires ne sont pas restreintes au cadre fixé par le Code civil. Hommes et femmes déploient des revendications économiques qui révèlent combien le mariage est vécu comme un investissement dont on doit pouvoir retirer le bénéfice à la fin du contrat. En effet, certains biens semblent n’avoir été qu’échangés entre les intéressés, pour être restitués ensuite. La conjugalité apparaît alors comme un pari financier où sont engagés des dus respectifs importants, qu’on laisse en mise, et qu’on ne réclame qu’en cas de séparation. Des femmes demandent ainsi à se faire rembourser sur des frais personnellement investis, et dont elles prétendent qu’ils auraient dû être partagés. Les hommes eux réclament la liste de biens comptabilisés précisément au moment de la séparation : dans les affaires 121 et 109, les deux intéressés réclament le remboursement de sommes versées devant les instances coutumières au cours de disputes antérieures, destinées à obtenir la restitution de leur femme20. La demande que formulent ces époux sur ces sommes montre que le versement coutumier avait une valeur de garant matrimonial, aboutissant à une restitution en cas de dissolution des liens. Dans l’affaire 182, un mari trompé demande le remboursement de la dot, mais il dresse aussi une liste d’objets dus par sa femme comprenant des effets vestimentaires et de l’argent.
23Surtout, ce dernier exemple atteste de la structure d’une économie sexuelle des couples abidjanais : l’idée de budget conjugal impliquant une mise en commun des ressources se trouve mise à mal par la comptabilité respective que tiennent les uns et les autres et par leurs réclamations. Ces expressions du dû monétaire, qui expriment autant une volonté de reconnaissance que l’affectivité de ces transactions, démontrent aussi que la conjugalité en temps de crise n’est pas conçue comme un partage des ressources communes ou comme un partage du niveau de vie, mais comme un investissement temporaire de deux parties qui se réservent aussi la possibilité de retirer leur part.
Une part féminine sur le salaire masculin
24La participation des femmes aux avantages salariés de leur mari n’est pas propre à la Côte d’Ivoire ni à cette période contemporaine. Au contraire, plusieurs études sur la construction des genres à la période coloniale dans des régions de développement du salariat masculin insistent sur les formes diverses que prend la part féminine sur les revenus des salariés. Luise White notamment a montré des formes d’accommodement de comportements féminins à Nairobi dans l’entre-deux-guerres, à des dispositions législatives et genrées qui les défavorisaient, en particulier leur exclusion de la ville, et par rapport auxquelles elles trouvent des expédients. La prostitution est ainsi pour elle une manière de prendre part aux importants revenus urbains en faisant transaction de services domestiques, sexuels et affectifs21. Dans le contexte abidjanais, ces expédients peuvent passer par des petits commerces destinés aux travailleurs qui permettent à des femmes de soutenir d’autres personnes. On peut penser en particulier au roman d’Ahmadou Kourouma, Le soleil des indépendances, où Salimata gagne sa vie et prévient l’état déficitaire de la gestion conjugale de son mari Fama Doumbouya en vendant des déjeuners aux ouvriers sur le port.
25Mais ces services peuvent aussi passer par un commerce sexuel et affectif, parfois concrétisé par le mariage, avec des hommes salariés. Si on reprend ici l’hypothèse d’une littérature matérialiste sur le mariage, celui-ci reconduit un ensemble de services autrement disponibles sous la forme de transactions22. Mona Étienne, qui adopte cette lecture, analyse ainsi les stratégies des femmes baoulé en ville :
Il est nécessaire d’indiquer ici comment les femmes illettrées s’enrichissent en ville. Jusqu’à un certain degré, elles tentent de s’approprier les avantages des hommes qui ont un meilleur accès à l’économie monétaire. Les femmes baoulé sont rarement prostituées au sens européen, mais elles peuvent tirer avantage des relations sexuelles qu’elles entretiennent ou entrer dans un mariage temporaire avec un homme suffisamment généreux pour assumer les dépenses du ménage et faire parfois des cadeaux.23
26Or, si Luise White ou Mona Étienne décrivent toutes deux l’aménagement d’une « part féminine » spontanée par des femmes urbaines, la situation des femmes au tribunal de première instance d’Abidjan est légèrement différente : la réclamation de leur « part » trouve une légitimité dans le dispositif judiciaire et son principe même va être soutenu par le tribunal. Le juge ivoirien légitime en effet que les femmes de salariés prennent part à l’activité rémunératrice de leur mari au nom du salaire familial. Au moment du divorce, le Code civil ouvre droit à une réclamation financière de l’épouse du fait de la création d’une communauté de biens et d’une solidarité financière entre époux. Certes cette dernière peut impliquer que les femmes ayant de plus hauts revenus soient aussi sollicitées en cas de divorce pour payer une pension à leur mari. Et le cas est plusieurs fois envisagé, à l’Assemblée nationale lors du vote de la loi24, mais également dans la jurisprudence qui rappelle que la pension alimentaire versée aux femmes n’est due qu’en cas d’absence de revenus féminins, entérinant le principe de réciprocité25. Malgré ces dispositions, la contrepartie féminine n’est jamais sollicitée par les hommes ni allouée par la justice, ce qui contribue à entériner le sens univoque des circulations monétaires dans le couple.
27Le divorce apparaît de fait comme un moment de systématisation des versements aux femmes. En particulier, pour la période de conciliation qui s’ouvre jusqu’à la première parution, les femmes reçoivent de manière systématique une pension alimentaire de leur mari. Le divorce rompt ainsi l’incertitude sur l’effectivité de la redistribution, et l’invisibilisation des rapports de pouvoir qu’instaure justement le mariage. Il réouvre la boîte noire des relations conjugales pour y permettre un règlement financier. Comme on l’a vu, peu de précisions sur le contenu de la solidarité conjugale assuraient les femmes d’avoir véritablement part au salaire familial. Or au moment du divorce, les femmes qui en font la demande peuvent prétendre à trois formes claires de redistribution : une pension alimentaire pour elles-mêmes (on verra qu’elles n’ont pas à faire la preuve qu’elles n’ont pas de moyens, même si elles doivent attester qu’elles ne sont pas elles-mêmes salariées), une pension alimentaire pour leurs enfants si elles en obtiennent la garde, le versement des allocations familiales même si elles n’étaient pas mariées26.
28Une femme se voit toujours allouer une pension en proportion des capacités de son conjoint. Sa part n’est pas fixe selon des critères liés à l’entretien d’un ou plusieurs enfants, ou selon une évaluation du coût de la vie pour une femme célibataire, mais toujours en fonction des revenus probables ou avérés de son conjoint. Les Européennes par exemple reçoivent des pensions parfois dix fois supérieures aux pensions de 5 000 francs CFA le plus souvent accordées aux Africaines. Mais le tribunal est sensible aussi aux variations plus fines : l’épouse d’un étudiant français par exemple est déboutée de la somme qu’elle demande en raison des « faibles ressources » de son mari qui n’a pas de revenus. C’est aussi la raison pour laquelle les femmes se battent pour faire reconnaître auprès du tribunal le véritable salaire de leur mari, qui semble lui avoir tendance à le taire. Le tribunal alloue une part généralement estimée à un tiers du salaire fixe. Par exemple, une femme obtient une pension de 6 000 francs CFA sur le salaire du mari estimé à 20 000 francs CFA comme employé à la Société ivoirienne de banque27.
29Cette idée de part féminine, estimée sur le revenu global du mari, entraîne une forme de méfiance réciproque des époux entre eux, mais aussi une défiance des hommes vis-à-vis du tribunal pour faire connaître leur salaire. Taire son salaire et modérer l’importance de sa paie est crucial pour diminuer les exigences de sa conjointe : dans l’affaire 101, l’époux est suspecté par le tribunal de cacher une partie de ses revenus. Il déclare gagner 60 000 francs CFA par mois comme agent technique de la société Blohorn, mais accuse un total de dépenses de 80 000 francs CFA. Le tribunal prend cela comme une marque soit de sous-déclaration du salaire, soit de revenus annexes dont il ne fait pas état. Les demandes féminines vis-à-vis de leur conjoint sont par ailleurs souvent exorbitantes, presque fantasques, révélant peut-être un fantasme du revenu masculin, du moins une méconnaissance des revenus réels. Une autre hypothèse serait qu’elles tentent également de rendre visibles les revenus invisibles de leur mari salarié, des revenus fonciers ou agricoles qu’ils accumulent par ailleurs. Dans l’affaire 56, l’épouse demande 40 000 francs CFA pour couvrir sa grossesse et son accouchement alors que son mari ne gagne que 20 000 par mois. Dans le cas 73, elle demande 2 millions de francs CFA à son mari libraire à Lomé. Enfin, il est encore plausible que ces demandes importantes aient pour but d’amplifier les réparations prévues. Dans le cas 124, où l’épouse demande 700 000 francs CFA, la somme ramenée à 80 000 francs CFA par le tribunal reste encore très conséquente à Abidjan.
30La réouverture de la question distributive au moment du divorce découle-t-elle du principe selon lequel le divorce ne doit pas changer la condition sociale des femmes (et surtout des enfants) en vertu de la solidarité budgétaire appliquée à la durée de l’union, ou est-elle une reconnaissance et une forme de compensation a posteriori du travail domestique des femmes ? Il est possible que les femmes formulent leur demande d’après ces deux principes, cherchant ainsi une forme de salaire pour leur travail domestique. La juridiction quant à elle entame des procédures en application du principe d’égalité des conditions des conjoints. Mais on constate que l’idée même de part féminine est susceptible de porter d’autres réclamations, liées certes à leur vie conjugale mais aussi probablement à leur travail reproductif.
L’ascension scolaire des femmes par le mariage
31Dans les affaires 124 et 151, les deux intéressés réclament le remboursement de frais d’études qu’ils ont chacun payés à leur femme. Dans la première, le mari magistrat tente de débouter sa femme de toute prétention à une pension alimentaire car il dit avoir « participé pour une grande mesure à l’éducation de Mme E. D. C. pour l’obtention du diplôme du Certificat d’études primaires élémentaires et autres, déposés au dossier de la procédure ». Il fait preuve de magnanimité en lui laissant « la dot et la machine de marque SINGER car elle est après tout la mère de ses enfants ». Dans la seconde affaire, le mari se porte demandeur reconventionnel de divorce pour obtenir le « remboursement des cours qu’il […] avait payé à Paris et qui a [sic] contribué à créer sa situation actuelle ». Mais le tribunal le déboute : « sur les frais d’étude réclamés par K. Y. P., celui-ci ne démontre aucunement les frais exposés, […] ne précise nullement qu’il s’agit de dépenses qui n’ont pas été faites dans l’intérêt du ménage et à l’insu et sans l’accord de l’un des époux : […] il y a lieu de déclarer cette demande infondée ». Ces cas illustrent de nouvelles formes de mobilisation des hommes pourvoyeurs. La part des femmes sur les revenus de leur conjoint n’est ainsi pas restée qu’une conception monétaire, elle a généré la demande d’une part sociale, scolaire ou intellectuelle, faisant d’un mariage avec un salarié un moyen d’ascension sociale par la scolarisation. La part des femmes consistait aussi en une participation à l’idéal socio-économique de leur conjoint pour devenir elles-mêmes salariées ou du moins accéder à un emploi qualifié.
32L’évaluation de la cherté des femmes rappelée en introduction provient sans doute d’une tentative de défense masculine contre la réclamation féminine. Mais elle peut aussi provenir de la promotion sociale de certaines femmes en ville. Les femmes sont l’objet de changements incontestables : leurs nouvelles dépenses liées à la médicalisation de leur accouchement rendent la reproduction en ville plus coûteuse. Elles ont en outre nouvellement accès, et de plus en plus, à la scolarisation, dont les frais peuvent monter jusqu’à 2 500 francs CFA mensuels28. Mélanie Jacquemin note toutefois encore un fort déséquilibre dans le sexe-ratio des garçons et des filles à Abidjan, les filles venant comme « petite bonne » alors que les garçons viennent pour être scolarisés chez des parents29. Scolarisées par leurs parents, les jeunes filles ont fait l’objet d’un investissement parental rare et coûteux auquel les jeunes prétendants sont incités à participer.
33En d’autres termes, les femmes et les familles attendent des salariés masculins qu’ils assument le rôle d’éducateur et qu’ils pourvoient eux-mêmes à l’ascension sociale de leur épouse. L’intérêt de cette sollicitation est qu’elle répond mot pour mot à un devoir conjugal que les membres de l’Action catholique des familles avaient formulé dès les années 1950 : éduquer leur femme, les faire advenir au même degré qu’eux : dans un article sur « L’évolution de la femme en Côte d’Ivoire », Joseph Amichia, s’intéresse au mariage entre le « mari dit “évolué” parce qu’ayant fréquenté l’école ou pris des habitudes nouvelles au contact de la civilisation occidentale, et la femme dite “non évoluée” parce qu’ayant grandi au village ou même à la ville sans aller à l’école »30. Comment concilier ces différences d’éducation, demande alors le rédacteur de Foyer chrétien ? Via l’éducation des femmes par leurs maris. En contradiction avec cette proposition paternaliste, les femmes se dirigent vers la formation professionnelle plutôt que vers l’éducation domestique que recommandaient Joseph Amichia ou les journaux officiels31.
34Dans deux cas successifs, des parents demandent à un père présumé réparation pour les frais de scolarité qu’ils ont assumés pour l’éducation de leur fille. D’après leur plainte, la maternité de leur fille semble avoir diverti celle-ci de son destin studieux. Cette diversion suscite une demande de réparation, qui formalise le nouveau rapport qu’ont les pourvoyeurs parentaux vis-à-vis de la promotion sociale de leur enfant qu’ils ont assumée comme un investissement. Dans le second cas, les parents de F. demandent au père de N. des dommages et intérêts pour avoir mis enceinte leur fille, alors qu’elle suivait les cours Voltaire en 5e : le tribunal les déboute sur le prétexte qu’ils n’ont pas opéré leur devoir de surveillance vis-à-vis de leur fille et que « sur les frais d’éducation, ceux-ci sont à la charge des parents, car ils ont tout à la fois le devoir et l’obligation non seulement d’entretenir mais d’éduquer et d’établir leurs enfants ». Comme le cas d’amour est prouvé entre les deux intéressés, le tribunal se montre beaucoup plus intransigeant vis-à-vis des parents qui demandent réparation car la fille était consentante, ce qui laisse planer un jugement moral sur son comportement. Ces deux cas présentent donc une tentative de report, par les parents des femmes devenues mères, de la charge scolaire des filles sur le conjoint présumé32. Cette réaction peut être lue soit comme une forme de compensation de l’investissement scolaire gâché par un futur maternel et ménager, soit comme une forme d’augmentation des demandes parentales vis-à-vis de leur gendre potentiel pour avoir accès à la conjugalité avec une fille scolarisée.
35La solidarité scolaire des hommes salariés vis-à-vis de leur femme s’exprime par ailleurs dans le fait que ceux-ci sont tenus responsables, par leur femme voire par des individus extérieurs, non seulement de l’entretien de celle-ci, mais aussi de leur donner accès à une fonction tertiaire via les formations professionnelles. Dans le cas 35, la femme demande à son concubin dont elle a eu un enfant qu’il prenne en charge ses frais de scolarité pour apprendre la dactylographie, en plus des frais d’accouchement et d’entretien de son enfant, et ce bien qu’ils ne soient pas mariés. Est-ce parce que la paternité à laquelle elle lui donne accès est vue comme un moyen transactionnel d’accéder personnellement à un avantage économique, ou cette promesse a-t-elle pu être formulée par lui ? Les femmes ne sont pas seules à formuler cette demande. Une directrice d’école de sténodactylographie demande à un jeune fiancé d’assurer les frais de scolarité de l’une de ses étudiantes. Attaqué pour dette, le jeune homme doit répondre de la formation de sa future épouse en acquittant pour elle les frais d’une école privée dont les formations se multiplient à destination des femmes à Abidjan dans les années 1960. Le juge donne suite à la plainte de la directrice de l’école privée et satisfait ainsi cette conception d’une solidarité scolaire du conjoint vis-à-vis de sa femme.
36La présente sollicitation des hommes par les femmes et leurs parents reflète donc le profond désir d’ascension scolaire et les aspirations à un mode de vie salarié auquel les femmes prétendent par l’intermédiaire de leur mari. Cette revendication de solidarité sur la fortune personnelle ne tient pas seulement au partage de l’argent mais aussi véritablement de la condition : dans l’affaire 84, la femme argue que son mari qui ne contribue pas à l’entretien du ménage rechigne aussi à mettre à sa disposition un de ses deux véhicules, l’obligeant ainsi à se déplacer en transports en commun. Cette réclamation qui semble anodine exprime cependant une tentative de bénéficier des avantages matériels et symboliques de la richesse de son mari.
Argent et parentalité : à qui appartiennent les enfants ?
37Dans les minutes de procès au tribunal, le nom des enfants est souvent un objet de recours en justice car il est disputé entre des parents. Ceux-ci réclament l’autorité sur un enfant du fait qu’ils ont dû en assumer la charge aux dépens du père. Ces plaintes mettent en lumière les différentes circonstances dans lesquelles les plaignants questionnent la parenté telle qu’elle est prescrite par la loi. Ces usagers mobilisent le thème de la responsabilité financière pour obtenir la reconnaissance d’un lien de parenté. La parenté (l’établissement de la filiation, qui peut se faire selon la ligne paternelle, patrilinéaire, ou par la ligne maternelle, matrilinéaire) et la parentalité (les fonctions qui contribuent au soin et à l’éducation de l’enfant) sont avant 1950 reconnues comme variables par les coutumiers coloniaux et les rapports des commandants de cercle.
38En premier lieu, l’un ne procède pas de l’autre et ils ne se confondent pas. Dans la coutume islamique, alors que les enfants sont éduqués indifféremment selon le sexe par la mère dans la prime enfance, les garçons sont ensuite éduqués par les hommes tandis que les femmes éduquent les filles. Pourtant, la parenté des enfants des deux sexes est revendiquée par le père. La dissociation des modes éducatifs peut toutefois fonder la revendication d’une parenté maternelle qui se fonde sur l’exercice d’une parentalité.
39La parentalité et la parenté peuvent également s’établir hors de tout lien biologique. Dans le contexte ivoirien, les migrations des hommes sont importantes ce qui explique leur absence. De même, l’installation des femmes avec le père de l’enfant, leur cohabitation, n’est pas évidente, soit que les femmes habitent dans leur lignée plusieurs années après avoir donné naissance, soit que leur mari soit employé ailleurs. La parentalité n’est pas toujours exercée par les parents biologiques, comme en témoignent des pratiques d’adoption, incluant une charge parentale ou non, bien attestées par la littérature secondaire sur le confiage. Les liens entre éducateurs et enfant à charge peuvent prendre plusieurs degrés d’intensité selon qu’ils répondent à une nécessité économique ou à un rapport symbolique et honorifique. Le contexte de l’urbanisation et de la scolarisation a accru au début des années 1960 ce phénomène, permettant aux enfants en zone rurale de fréquenter l’école ou encore de trouver un premier emploi en ville, en étant hébergés chez des parents.
40Certaines pratiques de nomination révèlent ainsi que la parenté est souvent exercée par des tiers. En effet, Mona et Pierre Étienne rapportent que les enfants aüe ba (enfants du vol) désignent ceux qui ont été nommés d’après leur grand-père maternel ou leur oncle, et ont ainsi été volés au père33. En cas d’absence de reconnaissance du père, ou quand les femmes et les oncles eux-mêmes désirent s’approprier un enfant né hors mariage, alors l’imposition du nom consacre la filiation. D’autre part, les mêmes observateurs notent la rareté des mariages ato vlε par lesquels la famille de la femme se dessaisit complètement de tout droit sur l’enfant. Au contraire, les mariages les plus communs engagent l’époux dans une série d’obligations dépassant la naissance des enfants, par lesquelles la famille de la femme et la femme elle-même se conservent un droit d’intervention sur l’énoncé de la parenté. Par conséquent, bien que la descendance biologique puisse être attestée de fait, l’attribution d’une parenté au père n’est pas garantie. Toutefois, Pierre et Mona Étienne notent en 1971 que le statut des enfants change en ville, ils peuvent être perçus comme une charge financière et non plus comme un atout que les parents se disputent. Par conséquent, de nouveaux conflits s’engagent pour confier la responsabilité des enfants plutôt que pour s’en saisir.
41Cet établissement possiblement disputé de la parenté trahit la présence d’une parentèle que le tribunal d’Abidjan tente à tout prix de dissuader au profit du couple.
La position du tribunal : l’exclusion de fait de la parenté proche
42Le tribunal est coercitif vis-à-vis de la manifestation de ces liens extra-conjugaux. L’imposition du modèle législatif passe par la dénonciation judiciaire de tous les cas d’extraversion monétaire : toute dépense importante hors du ménage semble ainsi jugée par le tribunal comme une source de divertissement : les sorties nocturnes et les soirées sont soupçonnées par le juge d’être des dépenses égoïstes d’un conjoint sans consultation de l’autre. Un autre grief exprimé par une femme contre son mari est ainsi retenu par le tribunal : le fait qu’il « s’abstenait de soutenir le ménage au profit de sa vie personnelle » et en particulier d’avoir « remboursé les dettes de son feu beau-frère plutôt que de soutenir son ménage »34. La promotion d’une circulation économique purement conjugale s’applique même, pour le tribunal, aux mariages polygames : ce dernier invalide l’obligation, énoncée par un homme polygame, pour sa femme d’être solidaire des enfants de sa coépouse dans l’entretien et le soin des enfants communs. Dans l’affaire 104, le tribunal explique que l’accusation du mari contre sa deuxième femme, consistant à avoir semé la discorde entre ses femmes en ne s’occupant que de ses enfants et pas de ceux de l’autre femme, est invalide et non justifiée. Autrement dit, le tribunal impose une conception du soin moral et financier des enfants limité à la parenté biologique en niant la possibilité d’un partage parental dans les unions polygames entre plusieurs mères.
43Ces sources d’extraversion conjugale (circulations monétaires hors du couple) sont enfin prises comme preuve ou témoin d’un vécu familial qui ne serait pas assez conforme à une famille « moderne ». Certains plaignants savent ainsi construire auprès du juge l’image répulsive d’un conjoint happé par sa famille et par ses intérêts extra-conjugaux. Par exemple dans l’affaire 130, le mari accuse son épouse : elle « n’écoute que sa propre maman, […] l’épouse et la belle-mère se sont coalisées contre lui le traînant à la police, à la gendarmerie et devant les autorités militaires, ce qui a perturbé sa carrière », « elle a abandonné le domicile conjugal pour aller chez sa mère, et […] après une dispute elle et sa mère sont venues briser les vitres de la voiture ». Les plaignants s’assurent toujours un relatif succès auprès du tribunal en dénonçant une présence invasive de beaux-parents, de frères et d’oncles. Lorsqu’il est avéré qu’un homme ou une femme a cédé à cette pression, il ou elle est plus durement puni·e. Pourtant, ces condamnations sont autant de preuves de l’importance des sollicitations extra-conjugales dans le vécu quotidien : une partie des accusations contre les femmes qui tombent sous l’accusation d’abandon du domicile conjugal (19 cas) ou d’adultère (27) reflètent l’importance du recours familial pour les femmes en difficulté. Elles y trouvent refuge contre la violence physique de leur mari, repos après l’accouchement et pendant la période des interdits, ou encore un logement lorsqu’elles sont répudiées ou chassées du domicile conjugal. Dans l’affaire 121, la femme a trouvé refuge chez son frère après avoir été chassée du domicile conjugal. Dans le cas 13, la femme dit avoir été recueillie par son oncle S. A. J. lorsque son mari a cessé de subvenir à ses besoins alors qu’elle attendait leur deuxième fille. Enfin, dans un cas, la femme envoie ses enfants à Man après qu’elle a jugé insuffisante la pension que lui verse son mari pour l’entretien et la scolarisation de ses enfants en ville35. Aussi le recours à une plus grande famille urbaine comme rurale reste fréquent et implique des flux monétaires qui sont autant de facteurs détournant du projet conjugal.
44La circulation monétaire au sein du couple salarié abidjanais devient ainsi un lieu de tension entre la politique familiale portée par le tribunal, qui défend une exclusivité conjugale, et les attentes d’un entourage vis-à-vis de ce couple, dont ils partagent aussi bien les recettes que les dépenses. Cet entourage constitue une ressource fondamentale pour les femmes dans plusieurs circonstances où ses atouts sont privilégiés aux atouts conjugaux qu’offre le Code civil. Cette recherche confirme donc l’impossibilité de penser l’unité budgétaire conjugale dans les années 1960 à Abidjan, malgré les efforts pratiqués par l’instance judiciaire pour tenter de l’imposer.
45Les revendications familiales de parentalité sur des enfants nés d’un couple mettent en exergue l’extension et la pluralité des flux monétaires hors du couple, et cela même dans un milieu salarié. On rejoint ici le constat de Jane Guyer :
l’histoire et les pratiques de circulation monétaire entre les ménages et au sein de la parenté sont fondamentales […]. [L]’histoire des institutions financières a consisté à envahir le domaine social afin de soumettre l’assurance, l’épargne, l’investissement, les contributions, à la loi des banques, y compris même les dons philanthropiques, afin de les intégrer aux circuits du marché capitaliste, au lieu de les laisser se dérouler en tant que processus social spontané. La délimitation du ménage a été décisive dans la formalisation de la vie sociale.36
46Selon elle, la formation des économies bancaires s’est appuyée sur la restriction des flux monétaires à la seule unité conjugale ou au ménage, notamment dans les politiques des ONG et des banques vis-à-vis des particuliers. Elle oppose ce système à l’économie nigériane où les processus de redistribution, d’entraide, d’allocations sont restés hors des circuits institués pour se dérouler plutôt entre ménages (interhousehold) et au sein de la parenté (in-kin). Les budgets conjugaux salariés présentent ainsi des formes d’ouverture similaires, même si l’action du tribunal consiste justement à réprimer successivement toutes ces manifestations d’extraversion budgétaire hors du couple.
Une parenté contestée par la parentalité économique
47La responsabilité masculine du foyer entérine pour le tribunal une priorité masculine sur la possession et la garde des enfants. Le juge est en effet prompt à faire des enfants des droits naturels des pères mais aussi une responsabilité dont ils ne peuvent pas se dédouaner. Toute reconnaissance paternelle est ainsi pour la justice l’obligation d’un soutien financier. D’ailleurs le tribunal fait fréquemment payer les maris pour leurs enfants quand ceux-ci se révèlent mauvais payeurs. Dans l’affaire 120, un homme écrit dans une lettre à la mère (février 1968) : « je te donne les trois enfants cadeaux » alors que ceux-ci sont régulièrement déclarés à l’état civil de ce père. À partir de cette date, il ne verse plus à la femme les allocations familiales. Le tribunal ne reconnaît pas cette possibilité : « Il eût été opportun de connaître le motif de la rupture ainsi consommée car l’on voit difficilement un père donner ses enfants “cadeaux” comme s’il s’agissait d’objets matériels ». Il oblige le père des enfants à continuer ses versements pour ses enfants, s’élevant à 5 000 francs CFA mensuels par enfant. Cette forte contrainte est aussi à leur avantage en cas de litige autour de la garde.
48Alors que le juge met en avant le pouvoir économique des hommes salariés aux dépens de leurs épouses pour offrir une meilleure parentalité, épouses et parents tentent de soustraire aux maris le bénéfice d’une paternité dont ils n’auraient pas assumé tous les coûts. Parents et tribunal enjoignent simultanément les pères à participer financièrement à l’entretien de leurs enfants, mais pour la parenté le défaut présumé du père est l’occasion de s’approprier la garde et le bénéfice de ces enfants. Cette revendication montre bien comment les naissances remettent en jeu la conception des circulations conjugales, en ouvrant par exemple la possibilité que les enfants d’une femme n’appartiennent pas au couple mais à la famille de la femme.
49Pour la justice, la parentalité appartient prioritairement au conjoint le plus doté : c’est le fait d’avoir des ressources salariées régulières qui est privilégié pour allouer la garde des enfants, à l’exception des plus jeunes. Dans l’affaire 124, où l’homme est magistrat tandis qu’elle est dactylographe, l’homme reçoit la garde sous le motif que « leur scolarité et leur éducation seront mieux suivies par leur père mieux pourvu intellectuellement et matériellement ». Ce biais qui alloue presque systématiquement les enfants à la garde du père (hormis ceux en bas âge qui restent automatiquement sous la garde de la mère) offre peu de parades. Une femme tente de s’y opposer, en faisant état de la supériorité de son expérience professionnelle : face à son mari infirmier, elle explique qu’« elle est puéricultrice, en même temps que femme mieux rompue aux travaux du ménage, […] que c’est toujours elle qui a supporté toutes les charges du ménage et les soins à donner aux enfants »37. Elle demande en particulier la garde de ses trois filles : « nul mieux qu’une mère à ces âges critiques ne peut assurer le rôle de garde et de conseillère de jeunes adolescentes, […] nul ne peut leur prodiguer les soins et la tendresse maternels que cet âge et ce sexe réclament ». Elle use ainsi du double registre de la compétence professionnelle et d’une connaissance naturelle sexuée pour contrer l’avantage salarial de son mari.
50La priorité que fait porter le tribunal sur l’affectation des enfants aux pères permet aussi aux enfants nés hors mariage d’être soutenus par eux. En effet, la jurisprudence ivoirienne prévoit que la reconnaissance de fait de la paternité ouvre droit à une action alimentaire38. Dans l’affaire 149, le père d’une jeune femme mineure enceinte porte le géniteur présumé de l’enfant en justice, tandis que l’intéressé nie son implication. Le tribunal ordonne alors le passage d’un examen sanguin pour connaître la paternité de l’enfant. Ce faisant, le tribunal assoit un devoir de responsabilité parentale qui n’est pas lié au mariage, mais bien à la paternité biologique. Alors que le plaignant, père de la jeune fille, est planteur, il porte sa réclamation contre un homme salarié qui est lui employé à la Sodepalm, et à qui il demande le versement des frais d’entretien de la jeune fille, de son alimentation, des produits pharmaceutiques, de l’habillement de la mère et de l’enfant depuis l’accouchement. De la même façon, dans un autre cas, la production par une plaignante d’un acte d’état civil pour son enfant établi au nom de l’homme qu’elle affirme être le père de son enfant sert de preuve au tribunal pour établir la paternité et donc la responsabilité financière de l’homme39.
51Alors que certains parents tentent d’établir une paternité pour assurer un soutien financier à leur fille, d’autres au contraire utilisent le défaut d’aide alimentaire ou monétaire pour s’approprier les enfants. Pour les parents qui interviennent dans les procès, la parentalité n’est pas immédiatement affectée au père, mais d’abord à celles et à ceux qui ont assuré le soutien de la femme durant sa grossesse et pendant le temps de son accouchement : la paternité d’un homme mauvais pourvoyeur est remise en question même lorsqu’il a épousé la mère, et d’autant plus lorsqu’ils ont été simples amants. Cette situation contraste avec celle que décrit Rachel Jean-Baptiste au Gabon dans les années 1950 : la garde des enfants, explique l’auteure, est confiée au père en fonction du versement ou non d’une dot. Si l’homme n’a pas versé de dot, les enfants restent à la famille de la femme40. Dans le cas présent au contraire, les parents utilisent plusieurs possibilités pour réclamer les enfants en dépit d’une reconnaissance paternelle ou d’un mariage. Jane Guyer note que le paiement de la dot peut s’allonger sur plusieurs années, et ces versements être à nouveau sollicités lors d’une naissance41. Ce cas fournit ainsi un exemple de renouvellement de la demande familiale sur les pères. Le cas de M., que j’ai analyé ailleurs, qui se défend contre la preuve de paternité de son mari burkinabé, constitue une dénégation de la paternité biologique au profit de la mère et de sa famille42.
52D’autres cas l’illustrent dans notre fonds judiciaire. La famille T. est mise en demeure par un père présumé de restituer les quatre enfants qui sont les siens, et pour lesquels la famille maternelle a fait établir des actes d’état civil portant le patronyme maternel. Si la mère des enfants justifie l’affectation de ce patronyme maternel en expliquant qu’ils ne sont pas mariés, le père, lui, conteste ce fait. Après avoir dépêché plusieurs enquêteurs au Ghana pour retrouver ses enfants, le père présumé se voit reconnaître la paternité par sa belle-famille à condition de leur rembourser les frais de scolarisation qui ont été engagés43. À diverses reprises, hommes et femmes affectent la parentalité effective à celui ou celle qui a le plus investi sur les enfants. L’affaire 56 présente le cas d’une jeune femme qui dénie à un homme la paternité d’un enfant, sous le motif que celui-ci n’a pas pris en charge les frais d’accouchement44. Elle produit au tribunal le carnet de santé de l’enfant pour attester de ses frais occasionnés par plusieurs consultations médicales. N’étant pas mariée, la femme négocie l’ouverture de la paternité à son concubin en la conditionnant à la prise en charge d’un accouchement rendu plus onéreux par la médicalisation. L’ouverture de la paternité aux hommes n’est donc pas forcément automatique, malgré la présomption de paternité contenue dans le Code civil, elle est au contraire un nouveau moment de redistribution monétaire entre les conjoints. Dans l’affaire 35, les parents refusent à un homme qu’il reconnaisse son enfant à moins qu’il n’épouse la mère de celui-ci. On peut considérer que la sécurisation de la réputation de la jeune fille au travers du mariage fait bien partie de cette transaction autour de la paternité.
53Ces divers cas démontrent comment les circulations monétaires dans le couple prennent une nouvelle tournure au moment de la naissance d’un enfant, en raison de la part que peut y prendre un entourage familial pour soutenir l’accouchée. Si les hommes ont le bénéfice d’une paternité presque automatique, ceux qui ne sont pas en mesure d’en assurer les nouveaux coûts peuvent en être privés par l’entourage. La naissance des enfants réouvre donc une interrogation sur l’économie sexuelle du couple mise en avant par la prétention d’autres protagonistes à intervenir pour prendre une part ou obtenir des droits sur les conjoints et leurs enfants, aux dépens d’une conception purement conjugale de la famille.
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54La responsabilité financière des salariés vis-à-vis du ménage ouvre au sein du tribunal deux champs d’action pour les femmes et leurs parents : la procédure de divorce permet d’une part de forcer la redistribution conjugale qui se trouvait invisibilisée dans le cadre du mariage. Le recours pour la garde d’enfants est d’autre part une manière de négocier la parenté des pères qui n’assurent pas totalement leur parentalité et en particulier le soutien économique. Aussi ce chapitre met en exergue les sollicitations nombreuses dont font l’objet les hommes salariés au titre des nouveaux articles de lois et des dispositions sociales prises en leur faveur.
55Ces démarches constituent le pendant judiciaire des transformations sociales qui s’opèrent suite à la requalification du salariat urbain dans le nouvel État-nation. Les discours sociologiques se font aussi l’écho de ces changements dans les années 1960, en relayant l’émergence de stéréotypes masculins et féminins qui conduisent à la perception d’une « guerre des sexes »45 dans les années 1970. Bien que participant de préjugés internationaux plus larges (les femmes consuméristes et les hommes infidèles), les représentations sociales des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui se dessinent à ce moment-là expriment la teneur des inégalités de sexe instaurées par la loi, les conditions de travail, et le nouveau modèle d’une citoyenneté masculine.
56Ce dernier chapitre illustre donc pour finir l’incroyable incorporation de l’État par les Ivoiriens au tournant de l’indépendance : bien que celui-ci reste encore distant dans la vie des individus (en témoigne le nombre important encore aujourd’hui des personnes non déclarées à l’état civil), les structures sociales instituées ont une influence déterminante, et en particulier discriminante, pour les deux sexes. Or ces différences d’accès à l’emploi comme à la médicalisation ou à l’éducation s’immiscent dans les relations sexuées et les représentations de genre pour dessiner des récurrences en termes de conflictualité. Le privé des Ivoiriens et des Ivoiriennes est politique. C’est là encore ce qu’Abdou Touré exprime dans son livre en 198146 en proclamant l’inadéquation des valeurs occidentales. Cette vision culturaliste dit toutefois quelque chose de la conscience d’être lié, dans l’espace intime, à des dynamiques étatiques, impériales puis internationales à l’ère d’une mondialisation des formes du salariat et des conceptions genrées.
Notes de bas de page
1L’étude de Jean-Marie Gibbal menée en 1966-1967 prend comme angle de recherche la question de la « citadinité » : c’est en fonction de leur désolidarisation vis-à-vis de l’environnement villageois (« l’ethnie ») et de leur degré comparatif « d’individualisation » en ville que les décisions matrimoniales des acteurs sont analysées. À partir des années 1980, des auteurs comme Abdou Touré formulent une inquiétude vis-à-vis de ces changements. Une littérature ivoirienne polémique, assimilant prostitution et homosexualité à des traits occidentaux, démontre une continuité avec les discours des administrateurs de la période coloniale : elle perpétue un jugement moral sur le bouleversement des mœurs. En revenant sur les sexualités et les rapports sexués comme lieu de transactions, ces écrits révèlent comment la gestion de l’argent est devenue essentielle. Jean-Marie Gibbal, « Stratégie matrimoniale et différenciation sociale en milieu urbain abidjanais (le choix de l’épouse) », Cahiers ORSTOM, vol. 2, no 8, 1971, p. 187-199 ; Abdou Touré, La civilisation quotidienne en Côte d’Ivoire. Procès d’occidentalisation, Paris, Karthala, 1981 ; Goli Kouassi, La prostitution en Afrique. Un cas : Abidjan, Abidjan, Les Nouvelles Éditions africaines, 1986 ; Mariatou Koné et Kouamé N’Guessan, Socio-anthropologie de la famille en Afrique, évolution des modèles en Côte d’Ivoire, Abidjan, CERAP, 2005.
2L’interprétation du couple hétérosexuel comme un lieu de transactions de services et d’argent doit beaucoup à Paula Tabet : « Échange économico-sexuel et continuum », L’échange économico-sexuel, C. Broqua et C. Deschamps éd., Paris, Éditions de l’EHESS (Cas de figure), 2014.
3James Ferguson, Expectations of Modernity: Myth and Meaning of Urban Life in the Zambian Copperbelt, Berkeley, University of California Press, 1999, p. 192. Il ajoute encore : « Les motivations mercenaires des femmes quand elles nouent des relations avec les hommes […] est le produit d’une économie politique genrée dans laquelle elles vivent », p. 194.
4J.-M. Gibbal, « Stratégie matrimoniale et différenciation sociale en milieu urbain abidjanais (le choix de l’épouse) », art. cité.
5Mona Étienne et Pierre Étienne, « “À qui mieux mieux” ou le mariage chez les Baoulé », Cahiers ORSTOM, vol. 8, no 2, 1971, p. 167.
618 concernent l’établissement de jugements supplétifs, 8 des affaires de succession, 7 des disputes entre propriétaires immobiliers ou fonciers et locataires, 11 des sollicitations pour paiement de dettes, 5 mettant en demeure des entreprises de payer des dommages et intérêts. Les procès font intervenir des traducteurs, même si ceux-ci ne sont pas mentionnés. L’affaire 72 en particulier comprend une citation traduite.
7Denise Paulme, Une société de Côte d’Ivoire hier et aujourd’hui. Les Bété, Paris, Mouton & Co, 1962, p. 79.
8Les 181 conflits recensés représentent bien tous des cas différents, car on a retranché de ce nombre les couples qui faisaient plusieurs parutions (au nombre de 6). On suivra tout au long de ce chapitre une numérotation des cas qui correspond à une classification individuelle, permettant ainsi de garder entier l’anonymat des parties prenantes. La consultation des minutes du tribunal de première instance d’Abidjan a été menée avec l’autorisation du ministère de la Justice de Côte d’Ivoire.
9Synode d’Abidjan, enquête réalisée en 1968 à l’occasion de la préparation du synode. Cote bibliothèque, 276 (666) SYN T2, Université catholique d’Afrique de l’Ouest.
10Les jésuites s’installent à Abidjan en 1960 où ils fondent un institut de formation, l’Institut africain pour le développement économique et social, devenu Centre de recherche et d’action pour la paix, qui comporte une importante bibliothèque. Raymond Deniel, Religions dans la ville. Croyances et changements sociaux à Abidjan, Abidjan, INADES, 1975.
11Le journal officiel du PDCI, Fraternité, suit par exemple cette ligne : « Recul de la polygamie », Fraternité, no 1, 24 avril 1959, p. 5 ; Marcelle Ouegnin, « Femmes africaines, l’indépendance politique n’est qu’une étape vers votre émancipation », Fraternité, no 93, 27 janvier 1961.
12Entretien avec Étienne Tanoh, Kouassikro, 27 mars 2016, 60 minutes.
13Marcelle Ouegnin, « Femmes africaines, l’indépendance politique n’est qu’une étape vers votre émancipation », Fraternité, no 93, 27 janvier 1961.
14Claudine Vidal, « Guerre des sexes à Abidjan. Masculin, féminin, CFA », Cahiers d’études africaines, no 65, 1977, p. 121-153.
15A. Touré, La civilisation quotidienne en Côte d’Ivoire, ouvr. cité, p. 183-185.
16Affaire 94, AT, Abidjan.
17Jane Guyer, « Household and community in African studies », African Studies Review, vol. 24, no 2-3, 1981, p. 87-137.
18Affaire 42 : K. renonce à sa demande de divorce une fois l’intention de son mari de rester ensemble établie, AT, Abidjan.
19Affaire 113, AT, Abidjan.
20Affaires 121 et 109, AT, Abidjan. Les deux hommes rappellent des sommes dépensées pour leur couple : dans le premier cas il rappelle le coût (21 000 francs CFA) d’une première procédure judiciaire suite à une plainte de la femme pour coups et blessures. Dans le cas 109 il rappelle la dépense de 10 000 francs CFA qu’il a dû effectuer pour le règlement d’un premier conflit conjugal devant les autorités coutumières.
21Luise White, The Comforts of Home: Prostitution in Colonial Nairobi, Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 1990.
22Ibid. ; John K. Anarfi, « Ghanaian women and prostitution in Côte d’Ivoire », Global Sex Workers: Rights, Resistance and Redefinition, K. Kempadoo et J. Doezema éd., New York / Londres, Routledge, 1998 ; Liv Haram, « Prostitutes or Modern Women? Negotiating Respectability in Northern Tanzania », Re-thinking sexualities in Africa, S. Arnfred éd., Uppsala, Almqvist and Wiksell Tryckeri (Social Anthropology), 2005, p. 211-232 ; Akosua Adomako Ampofo, « “My cocoa is between my legs”, sex as work among Ghanaian women », Women’s Labor in the Global Economy: Speaking in Multiple Voices, S. Harley éd., New Brunswick / New Jersey / Londres, Rutgers University Press, 2007, p. 182-205.
23M. Étienne, « The case for social maternity: adoption of children by urban Baule women », Dialectal Anthropology, vol. 4, no 3, 1979, p. 238.
24Procès-verbal no 16, 30 septembre 1964, 155A2, AANCI, Abidjan.
25Sylvain Kouassi, Le chapelier jurisprudence ivoirienne de 1962 à 1985, Édition Sofidal, 334/104, Archives nationales de Côte d’Ivoire (ANCI), Primature, Abidjan.
26Affaire 36, TP, Abidjan.
27Cas 84 : elle demande 35 000 francs CFA sur 90 000 francs CFA de son salaire hypothétique. Cas 16 : 10 000 francs CFA demandés par rapport à un salaire de 37 440 francs CFA, TP, Abidjan.
28Affaire 121, TP, Abidjan.
29M. Jacquemin, « “Petites nièces” », art. cité.
30Foyer chrétien, no 5, avril 1956.
31Fraternité prône une « émancipation dirigée » de la femme « rangée, bonne mère de famille, fidèle à son mari et à sa vocation dans la société africaine par une participation active à l’ordre de réorganisation sociale ». Youssoupha Seye, « Pas d’Afrique nouvelle sans promotion de la femme », Fraternité, no 26, 16 septembre 1959.
32Affaires 164 et 185.
33Pierre et Mona Étienne, « “À qui mieux mieux” ou le mariage chez les Baoulé », art. cité.
34Affaire 108, AT, Abidjan.
35Affaire 159.
36Jane Guyer, Marginal Gains: Monetary Transactions in Atlantic Africa, Chicago, The University of Chicago Press, 2004, p. 150.
37Affaire 125.
38La jurisprudence ivoirienne établit que « la paternité de fait qui est le fondement de l’action alimentaire de l’article 27 de la loi du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation, peut être prouvée par tous les moyens ». Preuve de paternité pour enfant naturel : le concubinage à l’époque de l’accouchement, ou participation du père à l’entretien de l’enfant. C.A. CIV no 61 du 23 février 1968. S. Kouassi, Le chapelier jurisprudence ivoirienne de 1962 à 1985, ouvr. cité, 334/104, ANCI, Primature, Abidjan.
39Dans l’affaire 178 : la production d’un acte d’état civil établi par le père de l’enfant, en dépit du concubinage, condamne l’homme à verser une pension alimentaire de 5 000 francs CFA et des arriérés de 80 000 francs CFA.
40R. Jean-Baptiste, « “The option of the judicial path”: disputes over marriage, divorce, and extra-marital sex in colonial courts in Libreville, Gabon (1939-1959) », Cahiers d’études africaines, vol. 4, no 187-188, 2007, p. 643-670.
41J. Guyer, Marginal Gains, ouvr. cité.
42Louise Barré, « “Mettre son nom” : revendications familiales au sein de procédures d’identification (Côte d’Ivoire, 1950-1970) », Genèses, vol. 3, no 112, 2018, p. 12-36.
43Affaire 61.
44Elle demande par ailleurs le versement d’une pension alimentaire. Dans la jurisprudence : « le concubinage n’étant pas, en droit privé ivoirien, générateur de droit, la concubine ne saurait obtenir pour elle-même une pension alimentaire ou des dommages-intérêts, même si le concubin s’est reconnu débiteur dans un document produit à l’appui de la demande devant le tribunal ». C.A. Abidjan Ch Civ et com no 131, 28 mars 1975, S. Kouassi, Le chapelier jurisprudence ivoirienne de 1962 à 1985, ouvr. cité, 334/104, ANCI, Primature, Abidjan.
45Claudine Vidal, « Guerre des sexes à Abidjan. Masculin, féminin, CFA », art. cité.
46A. Touré, La civilisation quotidienne en Côte d’Ivoire, ouvr. cité.
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