Chapitre 3
Le patriarcat nationaliste du Code civil de 1964
p. 79-104
Texte intégral
1L’idéologie familiale promue par le PDCI ou par ses membres avant 1960 constitue un discours anticolonial destiné d’une part à dénoncer la vision qu’entretenaient les administrateurs coloniaux des formes familiales africaines, d’autre part à incarner le changement pour légitimer l’accession du PDCI au pouvoir. Entre son annonce en 1959 et le vote de neuf lois en 1964 regroupées sous le terme de Code civil, la législation familiale a bien constitué une priorité. Pour Jeanne Maddox-Toungara qui y a consacré des études approfondies, « les nouvelles lois exprimaient la volonté des plus puissants – une élite d’hommes éduqués à l’occidental – d’exercer l’autorité sur les plus faibles : femmes, enfants et illettrés »1. L’historienne témoigne en effet du caractère patriarcal du Code civil ivoirien : le salaire des femmes est l’objet d’une gestion commune confiée au mari, les épouses ne possèdent pas l’autorité parentale. La presse de l’époque et les députés ivoiriens à l’origine de ce projet défendaient au contraire que celui-ci instaurait « l’égalité des sexes »2 car il abolissait la polygamie et entérinait la succession en ligne directe, à laquelle les conjoints pouvaient désormais prendre part. Si ces mesures semblent défavorables aux yeux de l’historienne, c’est qu’elles abolissaient des droits existants conférés par la coutume, en particulier dans l’Est et le Sud ivoirien. Elle se fonde notamment sur l’analyse des coutumes agni et baoulé de type matriarcal, qui autorisaient dans certaines conditions des femmes à posséder de la terre. L’éclairage principal qui a été donné sur ce Code consiste à mettre en avant les dispositions plus favorables qui existaient antérieurement et auxquelles les élites ivoiriennes avaient renoncé.
2Or, comme les chapitres précédents l’ont bien montré, les députés ivoiriens ne récusent pas ces coutumes qu’ils ont revendiquées fièrement devant d’autres représentants métropolitains. Au contraire, ils prolongent le débat initié entre 1946 et 1956 dans les assemblées métropolitaines françaises sur la dualité juridique et la multiplicité des formes matrimoniales coutumières, en proposant de celles-ci une sélection. L’enjeu du Code civil, comme le montre le chapitre suivant, est lié à un impératif économique : créer des entités réduites d’épargne et d’investissement pour réunir les conditions du développement. Inspirés de ce modèle issu des sciences sociales (voir le chapitre suivant), les députés ivoiriens élaborent en effet une nouvelle famille patriarcale par la sélection des coutumes favorables aux jeunes hommes qui seront les principaux contributeurs du décollage économique. Toutefois, loin d’être une table rase, ce nouveau patriarcat ménage aussi des espaces d’intervention des autorités coutumières, en particulier pour juger des limites du pouvoir marital, et pour ce qui est de la détermination des biens communautaires. Ce chapitre montre donc comment les réformes familiales ivoiriennes ont instauré un mode hybride de gouvernement entre loi civile et pratiques coutumières, ces dernières étant assumées mais devant rester en dehors des instances officielles.
3La consultation des archives de l’Assemblée nationale ivoirienne, en particulier des procès-verbaux (PV) entourant le vote des lois civiles, permet d’étayer le projet national conçu par le bureau restreint du PDCI et discuté en assemblée plénière pendant quinze jours entre août et octobre 1964. On commencera par éclairer les circonstances de ces discussions en rappelant la nature du nouveau régime ivoirien après l’indépendance. La section suivante illustre le nouveau rôle conféré aux coutumes, avant de mettre en avant les principales mesures du Code civil. La dernière partie permettra d’étayer notre propos sur la permanence d’une dualité juridique en Côte d’Ivoire, en montrant en particulier comment celle-ci laissait dans l’indétermination les questions de succession foncière, pourtant centrales dans une économie majoritairement agricole, où se déroulaient d’importants défrichements pour étendre les plantations de produits d’exportation.
Une assemblée législative sous la férule du parti unique
Le régime ivoirien après l’indépendance
4Les témoins occidentaux de l’époque ont suggéré plusieurs manières de décrire l’étonnante uniformisation du paysage politique en Côte d’Ivoire. Après l’indépendance du 7 août 1960, Félix Houphouët-Boigny est élu président en novembre 1961. Il ne quitte son siège qu’en 1994. La Côte d’Ivoire ne connaît pas seulement un régime de parti unique, ce parti est encore « l’œuvre d’un seul homme »3. Alors que Ruth Schachter Morgenthau n’hésite pas à parler de « règlement de compte » et à oser le terme de répression pour parler de l’œuvre du PDCI, l’hagiographie houphouëtiste insiste plutôt sur l’union naturelle que suscitait la « légitimité charismatique » du futur chef de l’État, ainsi que sur la maturité des représentants politiques qui préfèrent calmer leurs divisions au profit du développement4. Le ralliement de toutes les tendances politiques au PDCI entre 1952 et 1958 avait fait disparaître de fait toute opposition organisée.
5L’allégeance des députés ivoiriens au moment des discussions sur la famille doit se comprendre dans ce contexte. En 1963, un important soupçon de complot contre le président a encore semé l’effroi parmi les élites politiques. Sans doute orchestré pour le bénéfice de la politique présidentielle, cet attentat présumé mène à la suspension de l’immunité parlementaire d’Allou Bright, Bissouma Tape, Gon Coulibaly et Gabriel Kouadio Tiacoh, quatre personnalités qui seront aussi d’importants contributeurs aux débats sur le Code civil un an plus tard. Les conséquences en sont plus tragiques pour les ministres Charles Donwahi (Agriculture) et Joachim Bony (Éducation, par ailleurs réacteur en chef de Fraternité), tous deux condamnés à des travaux forcés par un Conseil de sécurité créé pour l’occasion5. Cet événement fracassant, dont la presse ne relaie que les sanctions auxquelles il a donné lieu, est une véritable mise en garde contre l’opposition étatique, dès lors enjointe à s’associer unanimement aux politiques d’Houphouët-Boigny.
6Ce système politique, prompt à la répression, centralisé et personnel, influence le vote du Code civil. En 1964, cela fait plus de douze ans qu’il existe un organe représentatif sous la forme d’une Assemblée territoriale. Entre 1952 et 1956, elle a un rôle de concertation. Elle est ensuite transformée en 1956 par la loi-cadre en véritable organe législatif. Après l’instauration de la Communauté française, l’Assemblée devient constituante en 1959, puis à nouveau en 1960 après l’indépendance du 7 août 1960. L’Assemblée de 1964, composée de 70 membres, a été élue en 1961 pour une durée de cinq ans, avec les capacités réduites que lui confère le régime présidentiel de la nouvelle Constitution. Seuls le gouvernement ou le président étaient habilités à présenter un projet de loi selon ce régime.
7Bien qu’étant une pure expression de la ligne du parti, et à ce titre ne pouvant générer qu’une opposition limitée, les lois sur le mariage ont malgré tout attiré une grande attention si on les compare au vote de la Constitution elle-même. Aristide Zolberg rapporte que la Constitution de 1959 n’a pas fait l’objet de plus de vingt heures de discussions en mars 1959, que ses articles ont été votés conjointement et que l’unanimité était alors de mise6. Les neuf lois du Code civil, elles, ont fait l’objet de quinze jours de discussions, avec des oppositions souvent vives, et des votes contradictoires réguliers malgré la validation à terme du projet gouvernemental. La fixation de l’âge au mariage fait par exemple l’objet d’une opposition telle que le projet est renvoyé pour un nouvel examen au bureau politique du PDCI. La surveillance gouvernementale est attestée le 26 septembre par une remarque du ministre de la Justice, dans laquelle il avoue rapporter les débats de l’Assemblée aux membres du gouvernement ainsi qu’au président. Les amendements aux projets de loi restent cependant rares.
L’absence des femmes dans le processus de décision
8Les femmes sont jusqu’en 1965 absentes de l’Assemblée nationale, en dépit de l’hypothèse qu’elles ont exercé une influence dans « l’ombre » de leur mari7. Cette marginalisation constitue un topos de la littérature sur les femmes ivoiriennes. Les auteurs opposent la visibilité des luttes anticoloniales menées par les femmes, à commencer par la marche sur Grand-Bassam en 1949, à la faiblesse de leur représentation politique après l’indépendance8. En effet à partir de 1949, elles forment des comités féminins affiliés au PDCI-RDA où elles distribuent des cartes du parti, manifestent activement et de manière spectaculaire et font de la propagande9. Deux femmes sont intégrées au Comité directeur du PDCI en 194910. Les témoignages d’Henriette Diabaté, les travaux d’Elizabeth Jacob et de Chantal Vlei Yoroba soulignent à la fois leur engagement et leur mise à l’écart tant de la représentation politique que des causes nationalistes11. Affiliées au PDCI, leurs revendications sur le mariage semblent immédiatement internalisées, comme si leurs convictions étaient prises en charge par le parti. De fait, l’appartenance des femmes à des couples de militants comme Célestine et Daniel Ouezzin Coulibaly ou Denise et Germain Coffi Gadeau était susceptible de faciliter comme d’amoindrir les revendications des épouses. Le couple militant pouvait donc cacher autant de contraintes que de solidarités dans la lutte, en particulier quand celle-ci portait sur les droits des femmes et la question de l’allocation des pouvoirs au sein des familles.
9L’ouvrage de Pascale Barthélémy apporte récemment un éclairage sur l’engagement international des femmes ivoiriennes comme arène privilégiée d’action politique : en suivant le parcours militant de Célestine Ouezzin Coulibaly, on peut être assuré que celle-ci entretenait vis-à-vis des questions familiales des opinions tranchées. Son engagement dans la Fédération démocratique internationale des femmes (FDIF) d’inspiration communiste favorisait le lien entre revendication maternelle et obtention de droits politiques12. Néanmoins, au vu de l’absence de voix de femmes dans les archives consultées, on peut aussi se demander si l’arène internationale n’a pas permis aux autorités ivoiriennes de les détourner d’un investissement national plus conséquent. De plus, la fidélité de ces femmes au combat anticolonialiste, dont Pascale Barthélémy retranscrit la verve et la conviction, a aussi pu éloigner les critiques internes au parti dans les premières années de l’indépendance13. Pour Elizabeth Jacob, les élites du PDCI, dans leur collusion avec l’administration à partir de 1950, ont purement et simplement repris à leur compte la stratégie de minimisation des actions militantes des femmes afin d’en assurer l’encadrement14.
10Un Mouvement de défense de la famille africaine, sur lequel j’ai peu d’informations, se transforme en 1963 en Association des femmes ivoiriennes (AFI), sous la direction de Thérèse Houphouët-Boigny, la femme du président. L’AFI devient un organe d’État, une sorte de sous-section féminine du PDCI. Elle reçoit d’ailleurs une cotisation de la part du PDCI et utilise les mêmes réseaux de recrutement15. L’ouverture de sections locales passe en effet par la mobilisation des épouses de cadres administratifs16. Une fondation Thérèse Houphouët-Boigny assure l’essentiel des activités proposées : la formation de jeunes filles à des activités ménagères. L’AFI incarne surtout un organe de représentation d’une élite de femmes lettrées. De même, la présidente du Mouvement mondial des mères en Côte d’Ivoire, proche de l’Église catholique, n’est autre que Claire Yacé, mère du président de l’Assemblée nationale Philippe Yacé, ce qui confère à cette organisation une accréditation gouvernementale17. La première réunion de l’AFI se tient ainsi dans la résidence présidentielle, en présence de Mamadou Coulibaly, président du Conseil économique et social et par ailleurs député à l’Assemblée18. L’accueil à Abidjan d’événements de dimension mondiale devient même une occasion de promotion internationale pour le chef de l’État : le Congrès des mères et femmes d’Afrique qui s’y tient les 5-9 avril 1961 fait une place importante à Félix Houphouët-Boigny. Il profite de la clôture de l’événement pour promouvoir à la fois l’égalité des sexes et « l’organisation sociale sur la notion restreinte et vivante de la famille », respectueuse des « devoirs mutuels des époux »19. Il est difficile d’établir aujourd’hui combien de femmes pouvaient porter un regard critique sur ces affirmations du chef de l’État.
11Dans ce contexte, la capacité des femmes, comme des hommes, à influer sur le vote des lois se trouve limitée et elles commenceront, en 1963, par s’y montrer favorables.
Les auteurs des projets de loi
12Les projets de loi constituant le Code civil semblent avoir été l’objet d’une longue préparation. Après l’annonce de la réforme à venir en septembre 1962, Houphouët-Boigny nomme une commission pour l’examiner20. Elle est composée de députés parmi lesquels un seul membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), véritable organe de décision se réunissant de manière hebdomadaire autour d’Houphouët-Boigny. Il est possible, comme le suggère Aristide Zolberg, que leur nomination réponde à un principe de représentation des différents groupes sociaux21. Les six membres évoqués par Fraternité sont Konan Kanga, Alcide Kacou, Camille Gris, Issa Bamba, Coffi Bile et François Garsi. Issa Bamba, huissier et membre du bureau exécutif de la Jeunesse du Rassemblement démocratique africain de la Côte d’Ivoire (JRDACI), symbolise l’adhésion des « jeunes » au projet de loi. Comme le rappelle Fraternité, c’est le ralliement de cette classe d’âge qui est recherché au travers de la nomination de jeunes représentants22. La JRDACI se distingue de l’ancienne Union des jeunes de Côte d’Ivoire d’obédience marxiste qui rassemblait les opposants au régime d’Houphouët-Boigny. La première commission comporte aussi un représentant du monde du travail, Camille Gris, ancien secrétaire général de l’Union des syndicats CGT de la Côte d’Ivoire en 1956 et leader des employés de commerce, qui était susceptible de relayer la voix du salariat. Ces deux « ralliés » incarnaient la représentation de deux corps jugés revendicatifs.
13Trois autres membres sont issus de l’école coloniale, ayant fait le choix d’une carrière politique aux côtés du PDCI. Konan Kanga, normalien diplômé de l’école William Ponty, a travaillé au sein de l’administration coloniale en Guinée dans les années 195023. Ministre en 1961, il met à profit l’expérience acquise au sein du conseil municipal d’Abidjan où il a été élu en 1954. Alcide Kacou a fait ses études d’ingénieur en France et participé au Centre culturel et folklorique de la Côte d’Ivoire animé par François Amon d’Aby avant de devenir ministre de l’éducation technique. De Denis Coffi Bile, on sait seulement qu’il est instituteur et militant au PDCI depuis 1959. Enfin la commission comporte un Français, dont on peut supposer qu’il relève de l’assistance technique, François Garsi24. Lors de la soumission du projet de loi à l’Assemblée, la commission initiale s’agrandit pour compter treize membres. Alphonse Boni, ancien ministre de la Justice de Côte d’Ivoire entre le 30 avril 1959 et le 18 février 1963, président de la Cour suprême ensuite, et catholique reconnu, vient ainsi compléter les compétences juridiques d’Issa Bamba. Konan Banny, Lucien Yapobi ou encore Amadou Kone, ce dernier président du comité des JRDACI de Treichville, étaient tous trois à leur manière des représentants de la jeunesse25.
14Deux pointures issues du bureau politique du PDCI viennent enfin s’associer pour diriger les travaux de la commission : Mamadou Coulibaly et Germain Koffi Gadeau sont de longue date des alliés du PDCI. Le premier, ancien élève de l’école William Ponty, ancien conseiller de l’Union française, vice-président de l’Assemblée nationale depuis le 5 décembre 1960, est un serviteur besogneux de l’État d’après la description qu’en donne Fraternité en 196226.
15Le deuxième est un auteur de pièces de théâtre respecté qui intervient en 1959 lors du congrès du PDCI pour promouvoir une réforme favorable au droit des femmes. Enfin le médecin Djessou Loubo, formé en France, anciennement ministre de la Santé de mai 1957 à avril 1959, apporte aussi une expertise sur les situations familiales. Il est président fondateur de la Ligue antialcoolique de Côte d’Ivoire, très proche de l’archevêché. Un petit nombre d’entre eux, Alphonse Boni, Germain Koffi Gadeau, Djessou Loubo, ouvertement catholiques, ont activement participé à la promotion d’un modèle conjugal.
16Quelle a été la teneur des discussions de ces commissions préliminaires chargées d’élaborer une première version du Code civil ? Les archives du PDCI auraient constitué une source essentielle pour comprendre ces débats. Le bureau politique, une sorte de conseil partisan autour d’Houphouët-Boigny, est en effet considéré comme l’instance décisionnaire27. Mes tentatives de consultation à la maison du PDCI (Cocody) sont cependant restées vaines. En revanche, le travail de la commission a finalement été soumis aux soixante-dix députés de l’Assemblée nationale : entre août et octobre, les discussions en commissions et en plénières, consignées dans des procès-verbaux, nous aident à reconstruire les préoccupations autour de ce Code. Votées le 7 octobre 1964, les lois sont mises en application dès le mois de janvier 1965.
Sélectionner les coutumes modernes
La réhabilitation des coutumes
17Officiellement, la mise en place du Code civil a pour finalité la disparition des coutumes. Il fait partie d’un programme d’homogénéisation nationale qu’Houphouët-Boigny appelle de ses vœux sous le terme fréquent « d’unité ». L’abolition de la dot et du matriarcat a ainsi pour finalité « le rapprochement de nos différentes communautés en vue de mieux consolider notre unité nationale »28. L’allégation souvent répétée selon laquelle la nation ivoirienne est composée de « soixante ethnies », et comme telle encourt le risque de plusieurs législations familiales contradictoires au sein du même pays, sert à disqualifier la coutume comme base de gouvernement des familles. Jérôme Achy, comme d’autres députés, dénonce celle-ci pour son caractère « flexible et malléable », et pour son instrumentalisation par des autorités dites traditionnelles qu’il soupçonne de faire évoluer les codes en fonction des affaires29.
18Toutefois les coutumes font aussi l’objet d’un travail constant de réhabilitation au sein de l’Assemblée. Pour commencer, le travail de sélection et de synthèse des coutumes appelle pour les députés des comparaisons prestigieuses : ainsi assimilent-ils leur entreprise à celle du consulat napoléonien. Les députés ivoiriens voient l’abolition des droits coutumiers français au moment de la Révolution comme un moment analogue à celui de leur indépendance30. Alors que Napoléon avait su faire la synthèse de la révolution et du régime monarchique, Houphouët-Boigny saurait faire le lien entre héritage colonial et héritage africain. La comparaison avec cette période de l’histoire de France permettait d’exprimer les valeurs du nouveau régime, qui se voulait contre-révolutionnaire, comme un moyen de rassurer une autorité mise en danger.
19La légitimation des coutumes africaines après l’indépendance provient donc de leur inscription dans un récit historique. En mobilisant plusieurs références à l’Antiquité ou à la préhistoire, les députés usent du récit historique pour insérer la Côte d’Ivoire dans un paysage universel. Ils proposent ainsi de revisiter l’histoire des autres civilisations sous le prisme de l’évolution fonctionnelle, ce qui permet de situer la Côte d’Ivoire dans ce processus et de l’inscrire historiquement dans une vision de progrès. « L’évolution des coutumes, dans toutes les sociétés humaines, suit un cheminement identique. Il n’existe pas entre elles de différences de nature qui soient fondamentales. Si elles apparaissent diverses, c’est essentiellement parce qu’elles se situent à des étapes différentes de l’évolution »31. Le droit français, rappelle d’ailleurs le ministre de la Justice, découle des coutumes romaines. Ce dernier, Nanlo Bamba, met en exergue par cette déclaration l’ancrage coutumier de la loi française elle-même, ce qui permet de souligner les similitudes entre la Côte d’Ivoire et l’ancienne métropole, et de banaliser le recours coutumier. D’autre part, les coutumes ivoiriennes ont depuis longtemps été, argue-t-il, influencées par le Code civil français, et cette influence n’est du reste pas propre à la Côte d’Ivoire puisque d’autres pays qui n’ont pas été colonisés par la France se sont également inspirés du Code napoléonien32. Prenant acte de la transformation jurisprudentielle des coutumes sous le coup de la justice coloniale, les députés ivoiriens interprètent cette hybridation juridique non plus seulement comme la résultante d’une domination coloniale, mais aussi comme la participation de la Côte d’Ivoire à un processus global d’uniformisation juridique dans le monde.
20Les coutumes ne sont donc ni hiérarchisées ni mauvaises en elles-mêmes, mais simplement plus ou moins adaptées à leurs structures économiques environnantes. La réinterprétation de l’histoire au prisme du développement, c’est-à-dire entendue comme le déroulement uniforme d’un état sous-développé à un état développé, permet de justifier la permanence de la coutume tout en annonçant sa disparition. Comme le rappelle le député Vame Doumouya : « Aussi loin qu’il est permis de remonter le cours des âges, on se rend compte que l’humanité a toujours été régie par des pratiques coutumières qui, par une sorte de métamorphose continuelle, s’adaptaient aux différentes étapes de l’évolution »33. Cette conception linéaire et mécanique des évolutions sociales reprend clairement les représentations de l’anthropologie des années 1950 et 1960 et des théories du développement. Ces productions scientifiques mettaient en corrélation l’état économique, social et culturel d’une société à un moment donné. Frederick Cooper rend également compte de l’impact des « théories de la modernisation » qui émergent dans les années 1940 : celles-ci supposent une linéarité du développement économique et une reproductibilité de l’essor européen sur la base de l’industrialisation34. Aussi cette conception courante d’une évolution unilatérale chez les scientifiques de l’époque se retrouve-t-elle chez les députés.
21Dès lors les journaux et les discours présentent l’état actuel des familles ivoiriennes comme un moment transitoire et passager correspondant à la transformation économique. Cette conscience du changement, appelé « évolution », inspire une législation certes anticipatrice, mais avant tout adaptée aux conditions socio-économiques :
Toute règle de droit doit en effet trouver, dans le contexte auquel elle doit s’appliquer, son inspiration et sa base. Cela n’implique d’ailleurs pas qu’elle doive coïncider exactement avec l’état de ce contexte, au moment où elle intervient, car alors, l’évolution étant continue, elle serait rapidement dépassée. Elle doit donc nécessairement anticiper, elle le doit d’autant plus qu’elle est, par elle-même, un élément moteur important de l’évolution. Elle ne doit cependant pas anticiper par trop et elle ne saurait notamment, sous peine de n’être pas acceptée, aller au-delà des tendances discernables dans lesquelles l’évolution se trouve d’ores et déjà engagée.35
Vame Doumouya justifie la législation ivoirienne par le fait que les progrès économiques indéniables attestent du besoin d’un nouvel accommodement social.
Le matriarcat, cet état de nature
22Ce récit historique implique donc une sélection des pratiques jugées concordantes avec le présent. Celle dont les députés estiment alors qu’elle relève uniquement de l’histoire et qu’elle n’est pas compatible avec le temps présent est le matriarcat. Les arguments présentés à l’Assemblée diffèrent de ceux que mettent en avant les catholiques dans le chapitre précédent : s’appuyant sur une forme d’évolutionnisme plutôt que sur une référence anhistorique à la loi naturelle, les députés annoncent sa disparition plutôt qu’ils ne dénoncent le matriarcat.
23Les récits que font députés et journalistes des débuts du matriarcat situent son origine à l’époque paléolithique : « naguère les peuplades africaines vivaient repliées sur elles-mêmes au milieu d’une nature indomptée, dans une espèce d’isolement technique qui a influencé nos us et coutumes »36. De cet état premier, les députés infèrent une répartition sexuée des tâches, qui doit beaucoup aux imaginaires occidentaux de l’état de nature, entre un homme cueilleur et une femme occupée des soins domestiques. Ils expliquent ainsi le matriarcat par le fait que seule la filiation utérine était attestée biologiquement dans cet état de nature, la filiation paternelle pouvant toujours être mise à caution en raison de la forte mobilité des hommes. L’assurance de la filiation ne pouvait selon cette explication être établie que par les femmes, ce qui justifiait qu’un homme transmette ses biens aux enfants de sa sœur plutôt qu’à ses propres enfants37. Selon cette conception, la sortie de cet « état de nature », répondant à l’amélioration des moyens techniques, devait entraîner l’abandon de la succession utérine.
24Cette hypothèse sur l’état de nature reprend à son compte le préjugé patriarcal français contenu dans le Code civil. Considéré comme un système d’organisation « primaire » car plus lié à la vie biologique, le matriarcat n’était pas admis comme système possible d’organisation sociale contemporain. Ce préjugé français contre le régime matriarcal a bien été mis en valeur par Camille Robcis qui rappelle comment le familialisme français de la Révolution française posait comme condition de l’entrée dans la « culture » l’adoption d’un système de filiation paternelle38. La succession patrilinéaire, non naturelle, mais résultant du contrat matrimonial, était dans l’esprit post-thermidorien des législateurs napoléoniens la seule forme d’héritage à favoriser. Il est possible que ce préjugé législatif ancien du Code civil français, par ailleurs présent aussi dans les théories philosophiques sur la sortie de l’état de nature, ait affecté la vision fonctionnaliste de la famille en posant comme une évidence que l’évolution tendrait davantage vers une organisation patriarcale que matriarcale. En tout état de cause, ce préjugé a largement motivé la réforme ivoirienne : « L’institution du matriarcat [c’est-à-dire la succession matrilinéaire] a été la base de l’institution familiale et de l’organisation des liens entre les individus, [et] a été abandonnée par à peu près toutes les civilisations », écrivait de manière péremptoire Fraternité pour justifier son interdiction par la législation ivoirienne39. La succession patrilinéaire et l’imposition de l’autorité paternelle mettent en effet un terme officiellement au rôle d’un oncle ou d’un parent sur les enfants, ou pour prendre part à l’héritage.
25Aussi, alors que le matriarcat, « archaïque », a été « abandonné par à peu près toutes les civilisations », le patriarcat correspondrait à la modernité, et constituerait les bases d’une nouvelle civilisation centrée sur l’État40. Celui-ci trouve d’ailleurs aussi des origines dans les coutumes ivoiriennes qui se trouvent ainsi relégitimées au prisme de leur conformité avec le modèle patriarcal. La coutume a en particulier une utilité sociale d’après les députés ivoiriens : elle est un instrument d’ordre social par ses valeurs de stabilité et de solidarité. En particulier, les députés partagent avec le président de la République la conviction que l’ordre conjugal occidental est aussi profondément déstabilisateur, « égoïste » ou encore « individualiste ». Le souhait d’écrire un code proprement « africain », pour une « famille africaine », qui tiendrait compte des « réalités nationales » au lieu de « détruire » la cellule existante, servirait ainsi à consolider l’alliance monogame41. Par exemple, la coutume est invoquée pour justifier l’absence de cause péremptoire de divorce. C’est le cas en particulier de Gabriel Tiacoh qui souhaite soustraire la violence conjugale des causes de divorce : « En Europe, c’est très grave [les injures et les excès], mais à mon avis, il y a des femmes et des hommes mariés [en Afrique] qui se sont battus, blessés et causés des torts considérables : on leur dit tout simplement, laissez, laissez, ce sont des accidents : vous avez des enfants, et songez à eux ». Le député demande en conséquence à l’Assemblée de soustraire aux causes de divorce celles qui ont trait à la violence conjugale42. Il normalise ces disputes en évoquant un contexte culturel qui prédisposerait plutôt à la stabilité du mariage. Cet exemple révèle comment les coutumes africaines sont dépeintes à l’Assemblée de façon à conforter l’unité nucléaire et à normaliser des lois civiles43.
26Au contraire, les mobilisations de la coutume qui s’écartent du renforcement de la cellule familiale nucléaire sont laissées de côté : certains députés s’en servent pour demander des clauses supplémentaires permettant la séparation, comme l’insulte aux membres de la famille : « chez nous en Afrique, il y a certaines injures qu’on adresse aux parents, cela cause des injures graves et lorsqu’elles sont répétées elles rendent la vie impossible, c’est pourquoi on laisse le soin aux juges d’apprécier suivant les circonstances, suivant les raisons »44. À d’autres occasions, certains utilisent la coutume pour obtenir des modifications mineures comme le délai de remariage pour les femmes. Dans un recours très rare à la coutume musulmane, Mamadou Coulibaly propose de raccourcir ce délai à 50 jours, contre les 300 prévus par la loi45. Ce genre d’intervention n’est pas exceptionnel à l’Assemblée, bien que débouchant rarement sur des propositions d’amendement.
27Ces discussions ont donc le mérite d’illustrer encore une fois comment les coutumes, entérinées à l’époque coloniale comme des systèmes juridiques, puis étudiées par les anthropologues comme des faits, sont ici avant tout des répertoires de motivations, des ressources dans les mains de législateurs. La pluralité des façons dont les coutumes sont invoquées pour valider ou invalider les lois, pour justifier ou non des politiques familiales, montre bien en effet qu’elles sont d’abord des objets de dispute. Leur usage est subordonné à un projet de modernisation juridique et de légitimation politique46. Toutefois, l’examen de ces débats indique aussi que, contrairement à l’accusation qui leur est souvent portée d’être de simples reproductions du Code civil français, les lois familiales ivoiriennes s’inscrivent dans un moment de réévaluation des coutumes. Ces débats démontrent que les jurisprudences africaines ont été constamment mobilisées par les députés, ouvrant la possibilité de lire ce Code comme une temporisation de plusieurs droits les uns par les autres47.
Le paternalisme nationaliste du Code civil
Principales dispositions des lois
28Le Code civil est constitué de propositions de lois sur l’état civil, le nom, le mariage, le divorce et la séparation de corps, la paternité et la filiation, l’adoption, les successions, les donations entre vifs et les testaments. Pour résumer ses effets, ces lois tendent à imposer le fait que « la famille doit être constituée seulement du père, de la mère et de ses enfants »48. La première loi concernant le mariage instaure le consentement obligatoire des époux, et propose un âge requis minimum de 18 ans révolus pour les femmes et 20 ans pour les hommes, au-delà duquel le consentement des parents n’est plus requis49. À l’encontre d’une vision « contractuelle » du mariage qui pouvait être dissous, les législateurs prônent une plus grande stabilité conjugale en alléguant de son caractère central dans les pratiques africaines et de l’impossibilité que celui-ci soit uniquement régi par les caprices, en particulier des jeunes soupçonnés d’être dilettantes. Par conséquent, le divorce par consentement mutuel n’est pas admis, celui pour faute grave seul prévalant (adultère, abandon du domicile). Le ministre de la Justice récuse le divorce au motif de l’absence d’enfants, en partie dans le but de couper court à l’espérance, nourrie par la famille des conjoints, d’une descendance50. Par ailleurs, les députés suggèrent que la violence conjugale occasionnelle ne peut être une faute grave, et aucun acte en soi une cause péremptoire de divorce. Enfin, tous les mariages célébrés antérieurement au vote du Code civil tombent sous le coup de la loi pour ce qui est du divorce.
29Le lien conjugal est par ailleurs consolidé par l’existence d’un régime unique de communauté de biens. Houphouët-Boigny dans son discours du 24 septembre 1964 à l’Assemblée justifie l’obligation de celle-ci comme une manière de consolider la « famille africaine » après le démantèlement du régime matriarcal51. Les députés défendent ailleurs l’idée qu’il faut compenser l’abrogation de la dot : celle-ci avait en effet pour réputation de fidéliser les épouses, car en cas de divorce, les femmes ou leur famille devaient la rembourser. Instaurer une communauté de biens est une autre manière de renforcer l’intéressement des époux à la cause commune, en raison du coût individuel d’un divorce. Reprenant un argument par ailleurs énoncé dans la loi française, le régime de communauté de biens est encore présenté comme une forme de sécurité pour les femmes. Par contraste avec ce renforcement de l’unité conjugale, la loi interdit aux parents et ascendants de prendre part à l’élaboration d’une union sous la forme d’une dot, réprimandée par une amende.
30La loi sur le nom introduit par ailleurs l’obligation de déclaration des naissances, des mariages et des décès à l’état civil dans un délai de quinze jours. La paternité d’un enfant ne peut être établie que par le père, la mère ayant la possibilité de mettre son nom en cas d’absence de reconnaissance paternelle. Une disposition transitoire ouvre par ailleurs en 1964 la possibilité de se faire enregistrer sur des actes d’état civil directement pour les retardataires, sans passer par la justice et l’établissement d’un jugement supplétif. En outre, le patronyme devient la règle, même si une « période de consultation » est ouverte pour établir celui-ci dans les familles52.
31La succession devient purement biologique, mais elle est susceptible d’être prouvée par d’autres moyens que la seule déclaration paternelle. Tous les enfants du même père reconnus héritent ainsi à parts égales, et ils sont susceptibles d’obtenir cette reconnaissance par « possession d’état » (soit que l’enfant ait toujours porté le nom du père, que le père l’ait traité comme tel, ou que des témoins certifient cette paternité). Cela autorise en effet les enfants nés hors mariage d’un homme marié, mais ayant été reconnus, de prendre part à l’héritage. Entorse à la loi du tout biologique, tout enfant conçu pendant le mariage est automatiquement présumé l’enfant du mari.
32Ces dispositions souffrent plusieurs modifications mineures dans les années suivantes, mais elles ne sont véritablement modifiées qu’après le 2 août 1983 : les députés ajoutent à la communauté de biens un autre régime possible de séparation des biens, ils reconnaissent le divorce par consentement mutuel et modifient les termes de l’adoption et de la filiation.
Une autorité exclusivement dévolue au père
33Le Code civil impose que « l’opinion du père prévale ». La consolidation de la famille nucléaire requiert ainsi la formation d’une autorité unique à l’encontre des différents représentants familiaux. Jean Thès résume cette transformation d’un « patriarcat sous l’ancienne forme » où la capacité de décision sur un large groupe s’accompagnait aussi de devoirs, notamment celui de marier les jeunes hommes, à un patriarcat nationaliste. Dans le dernier, précise-t-il, l’autorité du chef de famille sur une famille n’est plus immédiatement reconnue, mais il « faut qu’il paie » pour obtenir le travail de ses frères53. Ces nouvelles lois soutiennent une autorité patriarcale individuelle, par différence avec une autorité collective ou concertée. C’est désormais le fait de pourvoir financièrement aux besoins familiaux qui fonde la légitimité patriarcale, plutôt que le principe lignagier. La conscience d’une transformation dans la nature de l’autorité, ainsi mise en relation avec les changements sociaux par le député, est donc un processus attenant à la réforme de la famille et à la construction de l’État.
34Cette concentration de l’autorité semble se faire aux dépens des femmes et des plus jeunes, malgré les discours contraires. Les jeunes hommes en particulier, pour qui la minorité sexuelle est étendue de 15 à 21 ans, restent ainsi plus longtemps tributaires de l’accord parental pour leur mariage. La notion de « chef de famille » reconnaît en outre la capacité du mari à gérer le salaire de sa femme, ainsi que ses propriétés personnelles. Le régime unique de propriété commune instaure donc une solidarité économique au détriment de l’indépendance des femmes. La dépossession des femmes a pour finalité les impératifs de la production agricole. Celle-ci, de l’aveu même du journal officiel Fraternité, ne peut augmenter que par la mise au travail familiale : « sur une plantation de café, seule la main-d’œuvre familiale peut s’avérer rentable »54. Par conséquent, l’absence de travail féminin pour son compte propre au sein d’une économie de plantation permet l’appropriation intégrale par le mari des revenus du travail de son ou de ses épouses. D’ailleurs le travail agricole féminin n’est même pas comptabilisé : en effet, la plupart des catégories juridiques et administratives ne reconnaissent pas de travail féminin non déclaré, les classant souvent à l’état civil comme « ménagères »55. La communauté de biens invisibilise le bénéfice régulier du travail des femmes dans les mains du mari. Pour le salariat féminin, franchement urbain, le salaire peut être directement versé au conjoint.
35Malgré le peu de volonté de reconnaître le travail informel féminin, un amendement de dernière minute en faveur des commerçantes soustrait ces dernières à la nécessité d’obtenir l’autorisation de leur mari pour des investissements56. Il peut s’opposer à ce qu’elle exerce cette activité, mais non aux choix de gestion qu’elle en fait. En revanche, les gains appartiennent au mari. Malgré cette non-reconnaissance du travail féminin, les députés font une exception en faveur de cette profession, voire reconnaissent aussi la possibilité d’enrichissement importante de certaines femmes : « dans quelques années nous trouverons des femmes dont les salaires seront le double de ceux de leur mari », soutient Bissouma Tape57. Ainsi, si la loi étend le contrôle des maris sur les ressources de leurs femmes dans le principe, ce n’est pas sans reconnaître aussi le rôle économique déterminant que peuvent avoir ces dernières.
36Le ministre de la Justice reconnaît par ailleurs, au sujet de la polygamie, sa perpétuation :
nous savons parfaitement bien que malgré la loi que nous allons voter, dans les villages, il y aura toujours des mariages. C’est-à-dire qu’un homme déjà marié prendra toujours une autre femme, la loi ne reconnaît pas ce mariage mais elle reconnaît les enfants qui sont adultérins parce que les villageois eux reconnaissent ce mariage. Un seul mariage sera reconnu devant la loi, c’est celui qui aura été célébré devant l’officier de l’état civil.58
La loi confère alors à l’épouse légitime le pouvoir de consentir ou non à la reconnaissance des enfants adultérins. Ce faisant, le projet nie les rapports de force à l’œuvre au sein de la relation conjugale : si les femmes sont destinées à dépendre financièrement de leur mari, ont-elles le moyen de négocier la reconnaissance des enfants adultérins ? En préférant se dessaisir de ces questions, l’État renvoie à la relation conjugale la résolution de ces dilemmes de reconnaissance.
37Ce programme va de pair avec un projet de domestication des femmes. Le ministre de l’Éducation nationale Joachim Bony ne rappelle-t-il pas, dès 1961, la place qui est attendue d’elles : « Nos jeunes mamans doivent rester des femmes avec tout ce que cela suppose de douceurs, de compréhension, de tendre patience… Certes nous voulons… la femme égale à l’homme, mais nous voulons encore d’elle le dévouement et le havre de paix auxquels elles nous ont habitués dans le passé »59. Cette déclaration annonce en fait le double travail auquel seraient soumises les femmes dans le contexte du Code civil.
Une compensation matrimoniale pour la jeunesse
38Ce nouveau contrat social genré, loin d’être resté un projet élitaire, est publicisé dans une grande partie de la Côte d’Ivoire. Campagnes de propagande menées par Philippe Yacé en tournée, mobilisation des sous-secrétaires de section du PDCI en tournée dans les villages, publications, tracts et relais par les fonctionnaires et agents locaux informent les populations de cette nouvelle législation. Les journaux en donnent des restitutions comme celle-ci :
Entouré des membres du PDCI RDA d’Adjamé, et d’une nombreuse foule, M. Attoumbe Joseph, secrétaire général du PDCI d’Adjamé, a présidé dimanche à une importante réunion qui groupait plusieurs personnalités […]. Le secrétaire a donné les détails sur les institutions de l’état civil à savoir : l’aboutissement du Code civil ivoirien, la suppression de la dot, la liberté de choix dans le mariage… Le secrétaire général a été vivement applaudi durant son allocution […]. Après son discours M. Moudé Clément a pris la parole pour détailler en langue ébrié l’allocution prononcée par M. Attoumbre. Et enfin M. Kouassi Martin a pris la parole pour expliquer la même allocution en baoulé.60
39Le journal Fraternité interprète alors la présence de foules comme un signe de « maturité sociale et politique » du peuple ivoirien qui accepte le Code civil61. « Supprimer la polygamie ne fait que consacrer l’évolution des esprits. Telle est la conclusion de la tournée triomphale du secrétaire général du parti à travers le pays »62. Connaissant la qualité d’organe du parti de Fraternité, sa capacité à dissimuler des informations par omission, on n’est pas surpris par une telle recension. Comment dès lors imaginer les conditions de réception d’un tel code familial ? En quels termes la possibilité de s’opposer au Code civil est-elle formulée ?
40Les campagnes de « sensibilisation » au Code civil intervenues entre septembre et novembre 1964 font suite aux grandes tournées du président de l’Assemblée nationale en 1961 dans les campagnes pour « mobiliser » la main-d’œuvre pour le développement63. Au cours de ces tournées, les représentants expliquent que les revenus de la traite ne pourraient augmenter en raison du lissage qu’opère l’organisme d’État chargé de la commercialisation des cultures d’exportation, la Caistab, dans les rentes des producteurs de café et de cacao64. Alors même que les cours du cacao repartent à la hausse, leur disent-ils en somme, le revenu des agriculteurs n’augmenterait pas. Ces bénéfices seraient conservés par la Caistab pour compenser la baisse du cours dans les années défavorables. Les hommes, planteurs en particulier, sont les premiers contributeurs à l’économie de la nation. « Si nous voulons que la jeunesse de nos villages, surtout la jeunesse paysanne de l’Ouest, participe avec foi et enthousiasme à l’effort de construction nationale, il s’avère indispensable de lui créer les conditions lui permettant son attachement au village », explique ainsi le président de la République le 15 janvier 1963 aux députés65. La réquisition de leur travail, au travers d’une rhétorique du sacrifice, de l’abnégation et de l’effort, étendue aussi bien aux fonctionnaires qu’aux paysans, trouve donc sa compensation dans l’assurance d’un soutien étatique au patriarcat.
41Alors que le gouvernement exige des producteurs cet effort financier, il s’efforce de faire connaître son soutien nouveau non à la loi des pères, mais à celle des fils sur leurs femmes. Officiellement, le Code civil vient répondre à deux questions que la période coloniale avait déjà mises en exergue, en particulier grâce aux mobilisations des mouvements de jeunes : dans l’Est, la succession de père en fils plutôt qu’en ligne utérine assure l’intéressement des fils au travail sur la plantation de leur aîné. Dans l’Ouest, la suppression de la dot permet aux jeunes de se marier sans plus dépendre de leur allégeance à la famille qui assurerait les montants élevés de la dot66. Ces priorités données par les lois familiales reflètent bien les centres d’attention du pouvoir : elles laissent dans l’ombre le patriarcat islamique du Nord ou d’autres formes d’organisations sociales qui ne sont ni bété ni baoulé ou agni. En revanche cette hyperattention pour des problématiques assimilées à celles du centre et de l’Est ivoirien exprime « la prépondérance akan (et plus particulièrement baoulé) dans l’appareil d’État »67.
42Le Code civil est donc littéralement une compensation matrimoniale nationale, un gain particulier à destination des hommes jeunes dont l’État attend la mise au travail. L’instauration du patriarcat a cela de nouveau qu’il restitue à la jeunesse une autorité matrimoniale qu’elle n’avait jamais possédée. La suppression de la dot, cette somme versée par la famille du marié à celle de la mariée, et qui représentait à la fois l’intermédiation de la grande famille et un important coût pour l’intéressé, favorise ainsi les hérauts du projet agricole ivoirien. Le patriarcat est à la fois une transformation des rapports de genre et une transformation des rapports de génération.
La dualité juridique du Code civil
43La loi banalise l’idée qu’au cœur des espaces privés se logent des formes de régulation coutumière, dont le rôle est de limiter le nombre de requêtes auprès de la justice civile. Cette dualité d’autorités, coutumière et civile, sur la famille, ménage ainsi des espaces invisibles pour l’État qui renonce à l’exercice de sa souveraineté sur certaines matières rendues privées par l’invocation de la coutume.
44Un des articles sans doute les plus discutés du Code civil est le numéro onze de la loi 162 sur les donations. Il « fait obligation pour ses descendants directs de réserver les trois quarts » de la succession. L’ordre de succession au delà des enfants est établi comme tel : frères et sœurs, ascendants, conjoint. Cet ordre a de quoi choquer l’ordre de succession matrilinéaire qui faisait venir les frères avant les descendants, et rejetait le conjoint de la succession. L’enjeu bien compris de ces hiérarchies successorales était, dans un système comme dans l’autre, la préservation des biens en particulier fonciers. Tout en reconnaissant que la succession matriarcale comportait des désavantages car elle privait les enfants du bénéfice de leur travail sur la ferme parentale au moment de la succession, certains députés proposent d’autres manières d’envisager la préservation et la perpétuation des biens successoraux sans toutefois remettre en cause les hiérarchies familiales, ou sans céder à une vision purement biologique de la famille.
45Gabriel Tiacoh propose par exemple la création d’une société à actions égales entre tous les tenants (ascendants, descendants collatéraux et directs) pour éviter la division de l’héritage tout en préservant l’intéressement de tous. Un autre député prend acte quant à lui de l’attraction urbaine et du phénomène continu d’exode rural. Pour appliquer le principe de la rétribution en fonction de la peine consacrée, il envisage donc une transmission privilégiée aux enfants qui décident de travailler la terre plutôt qu’aux enfants devenus fonctionnaires. Cette proposition permet de répartir les ressources agricoles sur ceux qui en feraient leur compétence : elle découle d’une certaine manière du principe salarial selon lequel le travail plutôt que le statut mérite rétribution et ouvre droit à une part dans l’héritage.
46Enfin, une troisième proposition qui prit la forme d’un amendement, déposé par Marcel Laubouhet, consiste à augmenter de moitié la part des biens qui peuvent être transmis par donation. Contre le principe de dépossession des oncles et de la parentèle dans le nouveau système successoral, le doyen de l’Assemblée propose ainsi d’accroître la part de l’héritage dont le donateur peut librement disposer, afin qu’il s’en serve pour rétribuer ses dépendants. Il prend acte de l’existence de travailleurs non familiaux sur la plantation et il récuse l’idée que le versement d’un salaire ou l’entretien de ces personnes suffisent à leur compensation. Sa proposition les intègre pour qu’ils prennent part à l’héritage en étant les destinataires privilégiés des donations que peut décider un propriétaire foncier avant sa mort.
Dans nos grandes familles il y a des enfants, des esclaves, des gens qui sont venus dans la famille, qui n’ont pas d’autres sources d’héritage et qui travaillent pour la famille et qui se disent, nous aurons droit à quelque chose… pour ne pas rompre avec nos traditions, il faudrait accorder au chef de famille une portion de biens qui lui permettra d’en disposer comme il l’entend, soit au profit de ses enfants, soit au profit des parents qui l’ont aidé à travailler.68
La notion de libre disposition de ses biens évoquée par Marcel Laubouhet est d’ailleurs plus proche d’une conception individualiste de la propriété, comme le rappelle André Burguière, que le modèle successoral français où la fixation d’une part pour les descendants révèle une conception lignagère de la parenté. Le modèle anglo-saxon quant à lui relevait davantage d’une logique individuelle où le possesseur pouvait disposer à sa guise des biens qu’il transmettait69.
47Cet amendement a d’ailleurs reçu plusieurs soutiens comme celui de Vame Doumouya qui ajoute : « le chef de famille connaît ceux des siens avec le concours desquels il est arrivé à faire fructifier ses biens »70. Yapo Komet demande encore : « je dirais que le chef de famille, pour donner satisfaction à ses parents, puisse leur laisser quelque chose avant sa mort mais que toute la succession ne revienne pas seulement à ses fils »71. Cette solution rencontre un certain assentiment à l’Assemblée, du moins de la part des plus expressifs qui osent se positionner sur ce sujet.
48La question successorale n’est donc résolue à l’Assemblée que par la réaffirmation du principe de dualité juridique. Le débat prend fin en effet après que plusieurs députés ont rappelé la distinction entre les biens personnels et les biens communautaires, pour insister sur le fait que les biens communautaires, soumis à la coutume et cultivés en pratique par une parenté large, ne peuvent être accaparés ni transmis à des enfants selon une ligne directe. Damet Kouassi explique ainsi :
Chez les Baoulés, l’héritage des biens communautaires ne se fait pas comme cela. Ces biens deviennent communautaires mais à l’intérieur de ces biens communautaires il y a une répartition nette qui suit des lignées très distinctes et quand on vous appelle pour hériter de ces biens communautaires, le conseil de famille vous explique bien ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Ceci c’est votre chose, cela c’est notre chose, ceci c’est leur chose et là-dedans il y a une sorte de budget annexe pour les esclaves qu’on n’incorpore pas dans le trésor familial, et qui doit être réservé aux esclaves et à leurs descendants. Naturellement on dit que l’esclave appartient à celui qui l’a acheté mais par souci d’autres choses on n’accepte pas de dépenser les biens de l’esclave.72
49Le ministre de la Justice entérine cette vision :
Au moment du vote de la loi, votre devoir c’est de réunir tous les ayants droit, que vous preniez ensemble une décision, le partage équitable, le peu que les parents, les anciens ont laissé, c’est la part qui revient à chacun de nous, qui doit être transmise désormais aux enfants. Mais vous n’avez pas le droit de disposer des biens qui appartiennent à la communauté pour vos seuls enfants.73
50Mais le ministre de la Justice désengage la responsabilité de l’État pour juger de la transmission des « biens communautaires ». L’État ne peut être saisi que pour la transmission des « biens personnels » et la distinction entre ces deux types de biens n’est pas de son ressort mais relève d’une concertation préalable entre familiaux. « Le législateur ivoirien n’entend pas s’engager dans ce dédale coutumier »74. Aussi, le ministre de la Justice lui-même et le président de la République n’invalident pas les autorités coutumières, mais proposent plutôt que le Code civil ne se mêle pas de leur autorité. Une distinction entre sphère coutumière et sphère civile devait faciliter l’imposition d’un code familial unique.
51Le ministre de la Justice ajoute encore : « il est temps que chacun devienne propriétaire individuel, mais qu’il ne transmette pas la totalité des biens reçus à ses enfants, […] qu’il en donne une partie à ceux qui auraient pu prétendre à ses biens sous le régime du matriarcat »75. Cette résolution qui favorise la pluralité juridique, en reconnaissant de fait l’existence de terres qui ne seraient pas soumises au régime commun de succession, laisse pourtant béante la question des attributions : quelles terres seraient considérées comme personnelles et quelles autres seraient communautaires ? Dans le contexte d’extension agricole que connaît la plantation ivoirienne des années 1960, le défrichement d’une parcelle par un individu suffirait-il à lui en donner le droit exclusif ? Le cadastre commencé à l’époque coloniale, dont le principe était entériné par un nouveau code domanial, devait y pourvoir : mais ces statuts coutumiers et personnels y figureraient-ils ? Samuel Koffi Bobo et Jean-Pierre Chauveau ont mis en exergue la pluralité des modes de donation de terre pour les migrants agricoles en Côte d’Ivoire76. Ils insistent en particulier sur les revendications des autorités familiales sur ces terres à l’égard de migrants perçus comme étrangers (allogènes). Il semble que cette complexité, révélée par des expulsions et des dessaisissements, se retrouve tout autant à l’échelle locale entre autochtones. L’État, comme on vient de le voir par l’étude des successions, ne semble pas revendiquer une entière souveraineté sur l’attribution des terres, contrairement à ce que suggère Catherine Boone77. Celle-ci rappelle que les États africains succédant aux États coloniaux s’octroyèrent des droits de propriété sur les ressources. Elle ajoute que la plupart des individus eurent dès lors accès à la terre d’une manière qui était approuvée et institutionnalisée par l’État central. Or notre étude des successions laisse plutôt supposer que l’État ivoirien n’a pas toujours souhaité intervenir dans l’attribution statutaire des terres. D’autre part, les nouvelles dispositions du Code civil elles-mêmes ouvraient la place à l’intervention d’autorités coutumières : en confortant le principe de l’autorité paternelle, en interdisant le divorce autrement que pour faute grave, l’État se déchargeait d’arbitrer sur un certain nombre de conflits et de revendications contradictoires qui ne manqueraient pas d’émerger des nouvelles allocations économiques.
*
52Dans le cadre très contraint de la nouvelle République présidentielle, le vote du Code civil est un espace d’expression des dissensions politiques autour des imaginaires du citoyen ivoirien. Le modèle promu par le Code civil favorise clairement une autorité paternelle, dévolue au chef de ménage qui exerce sur sa femme et ses enfants un contrôle économique, aussi bien qu’une capacité ou non à reconnaître sa paternité. Le rôle des femmes dans la nouvelle nation semble réduit à celui de bonne épouse, même si la mention dont bénéficient les commerçantes les exempte de certains devoirs auxquels étaient astreintes les salariées ou les agricultrices.
53Toutefois, certaines propositions des députés contraires au projet de loi sur la succession ont permis de faire écho à un courant d’opposition. En effet ces députés remettaient en cause le choix gouvernemental selon lequel l’unité privilégiée d’accumulation et de transmission était le couple solidaire. En proposant des sociétés par actions, un héritage qui soit fonction du travail plutôt que de l’hérédité, ces propositions hétérodoxes par rapport au modèle économique classique laissaient entrevoir la possibilité d’autres imaginaires économiques possibles, et qui accommodaient davantage la faiblesse monétaire des espaces ruraux. Ils proposaient d’autres bases d’accumulation qui supposaient un lien différent entre la famille et la propriété foncière, ou peut-être aussi d’autres fondements du lien familial. Mais comme on le verra dans la partie suivante, ces imaginaires devaient affronter un modèle scientifique en cours d’élaboration, le ménage.
54D’autre part, ce chapitre met à mal une idée qui a encore la vie dure, celle du « mimétisme » ivoirien envers la France : le Code civil ne serait qu’une simple transposition du Code napoléonien. Au contraire, ce chapitre démontre que si les députés reprennent à leur compte l’idée d’une primauté patriarcale dans les nations modernes, idée qui permet de rassurer les jeunes dans le contexte où ils sont les plus sollicités par le développement, les lois civiles font l’objet d’une sélection au prisme des coutumes. Loin de disparaître, celles-ci continuent en réalité d’exister. Le livre de Mahmood Mamdani sorti en 1996, Citizen and Subject, propose de définir ces États africains qui ont fait le choix d’imposer une unité juridique après l’indépendance comme des « États radicaux », radicaux en ce qu’ils rompaient avec le dualisme juridique de la période précédente. Les débats de l’Assemblée nationale complètent la thèse d’un dualisme en lui donnant peut-être un nouvel éclairage : l’État en reconnaissant l’action d’autorités coutumières et en définissant une série de lieux sur lesquels il n’interviendrait pas (des conflits conjugaux, des conflits fonciers) constitue ainsi une sphère domestique, sous juridiction coutumière, qui serait invisible aux yeux de l’État. Le dualisme défini par Mahmood Mamdani pourrait donc se lire comme une opposition entre une sphère domestique reconnue par l’État, objet du Code civil et visible politiquement, et une sphère domestique implicite, objet d’un coutumier laissé aux autorités présumées. Ces dernières auraient désormais la possibilité de s’investir du sceau de l’autorité maritale, tant que les affaires n’atteindraient pas le qualificatif juridique de « faute grave », pour la répartition de terres personnelles ou communautaires dans le cas de successions foncières. Envisager l’institution de cette double autorité coutumière et civile sur les familles en dépit du vote du Code civil permet ainsi une meilleure compréhension de la permanence des invocations coutumières en Côte d’Ivoire malgré une loi de plus de soixante ans.
Notes de bas de page
1Jeanne Maddox-Toungara, « Inventing the African family: gender and family law reform in Côte d’Ivoire », Journal of Social History, vol. 28, no 1, 1994, p. 37-61. Cette analyse est aussi reprise par la juriste Françoise A. Kaudjhis-Offoumou, Les droits de la femme en Côte d’Ivoire, Abidjan, KOF Éditions, 1995 ; Mariage en Côte d’Ivoire, de la polygamie à la monogamie. Essai, suivi de Réflexion sur l’excision, Abidjan, KOF Éditions, 1994.
2Ministre de la Justice, PV no 10, 17 septembre 1964, 161A2, Archives de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, (AANCI), Abidjan.
3« One man’s party », Aristide Zolberg, One-Party Government in the Ivory Coast, Princeton, Princeton University Press, 1969, p. 250.
4Ruth Schachter-Morgenthau, Le multipartisme en Afrique de l’Ouest francophone jusqu’aux indépendances [1964], Paris, L’Harmattan, 1998, p. 223. Jean-Pierre Dozon emprunte l’expression de Max Weber pour qualifier le statut particulier qu’occupe Houphouët-Boigny dans l’historiographie ivoirienne, « La Côte d’Ivoire entre démocratie, nationalisme et ethnonationalisme », Politique africaine, vol. 2, no 78, 2000, p. 45-62. Une vision optimiste de ce régime en faisait le produit d’un consensus de la classe politique, et d’une reconnaissance, par les citoyens, du besoin d’union face au défi du développement économique. Houphouët-Boigny expliquait d’ailleurs qu’il y avait de la place pour l’opposition « à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur du parti ». A. Zolberg, One-Party Government in the Ivory Coast, ouvr. cité, p. 285.
5« Verdict du procès de Yamoussoukro », Fraternité, supplément au no 207, 12 avril 1963.
6A. Zolberg, One-Party Government in the Ivory Coast, ouvr. cité, p. 251.
7J. Maddox-Toungara, « Inventing the African family », art. cité.
8Tamandra Geny, « L’Association des femmes ivoiriennes : l’épouse du Parti unique », mémoire de Master 2, sous la direction d’Anne Hugon, université Paris 1, 2017 ; N’Dri Thérèse Assié-Lumumba, Les Africaines dans la politique. Femmes baoulé de Côte d’Ivoire, Paris, L’Harmattan, 1996 ; Vincent Joly, « Femmes et décolonisation en Afrique-Occidentale française. Autour de la marche des femmes de Grand-Bassam (décembre 1949) », Genre et événement. Du masculin et du féminin en histoire des crises et des conflits, M. Bergère et L. Capdevila éd., Rennes, Presses universitaires de Rennes (Histoire), 2006, p. 105-117.
9Ophélie Rillon a montré le rôle équivalent des femmes soudanaises des milieux populaires : « Quand les militantes de quartier jouent les gros bras. Genre et violences politiques au tournant de l’indépendance du Soudan français », Le Mouvement social, no 255, 2016, p. 87-101.
10Marguerite Sacoum mariée Williams et Georgette Ouezzin Coulibaly. Brigitte de Vaulx, « Le rôle des femmes ivoiriennes dans les luttes pour l’émancipation au sein du rassemblement démocratique africain, 1946-1952 », mémoire sous la direction de Michelle Perrot, université Paris 1, 1990, p. 143.
11Henriette Dagri Diabaté, La marche des femmes sur Grand-Bassam, Abidjan/Dakar, Nouvelles Éditions africaines, 1975 ; Elizabeth Jacob, « Militant mothers: gender and the politics of anticolonial action in Côte d’Ivoire », The Journal of African History, vol. 3, no 63, 2022, p. 348-367 ; Chantal Vlei-Yoroba, « Le travail des femmes à Abidjan, 1946-1983 », thèse sous la direction de Catherine Coquery-Vidorovitch, université Paris 7, 1994.
12Pascale Barthélémy, Sororité et colonialisme. Françaises et Africaines au temps de la guerre froide (1944-1962), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2022.
13Ibid., p. 133.
14E. Jacob, « Militant mothers: gender and the politics of anticolonial action in Côte d’Ivoire », art. cité.
15« Le chef de l’État visite l’Association des femmes de Côte d’Ivoire », Fraternité, no 235, 25 octobre 1963.
16« À l’initiative de Mme Michel Vanie, épouse du sous-préfet, cent cinquante femmes ont été réunies au centre culturel afin d’être informées sur les activités de l’AFI » ; « Réunion des femmes à Ferkessedougou », Fraternité, no 269, 19 juin 1964.
17« Le premier congrès africain des mères s'est tenu la semaine dernière à Abidjan », Fraternité, no 103, 14 avril 1961.
18« Actualités culturelles et sociales : réunion de l’Association des femmes ivoiriennes à Cocody », 1960-1964, 1PO/1/26, CADN, Nantes.
19Compte rendu de l’ambassade de France, 1PO/1/26, CADN, Nantes.
20« Le bureau politique du PDCI étudie les moyens de rationaliser et unifier les régimes d’état-civil […] l’objet des réformes envisagées est d’obtenir l’unicité des systèmes juridiques existants […]. Il convient donc que cette indépendance se traduise en matière juridique par la mise en place de structures nouvelles conformes aux nécessités de l’émancipation personnelle, sociale et familiale des citoyens de Côte d’Ivoire », Fraternité, no 179, 28 septembre 1962.
21A. Zolberg, One-Party Government in the Ivory Coast, ouvr. cité, p. 191-193.
22« Le bureau politique et le bureau exécutif de la JRDACI se réuniront dès le dépôt des conclusions de cette commission », Fraternité, no 179, 28 septembre 1962.
23L’école William Ponty au Sénégal est la formation scolaire la plus prestigieuse que pouvaient atteindre les élites de l’AOF passées par l’école coloniale. Jean-Hervé Jézéquel, « Les “mangeurs de craies”, socio-histoire d’une catégorie lettrée à l’époque coloniale : les instituteurs diplômés de l’école normale William-Ponty (c. 1900-c. 1960) », thèse sous la direction d’Elikia M’Bokolo, université de Lille 3, 2002. Les informations biographiques mentionnées ci-dessous proviennent, sauf indication contraire, du fonds de l’ambassade de France : Détails de la Commission spéciale chargée d’étudier les réformes d’état civil et le mariage, 1/PO/1/23, CADN, Nantes.
24En 1964 il est rejoint par le Français André Laget et le Togolais George Creppy.
25Détail de la commission spéciale, 1/PO/1/23, CADN, Nantes.
26Fraternité, no 186, 16 novembre 1962.
27Laurent Dona Fologo, ancien ministre de la Communication d’Houphouët, rédacteur en chef de Fraternité, intégré au bureau politique à partir de 1964, m’a confirmé cela dans un entretien, tout en me laissant peu d’espoir sur l’existence de traces écrites de ces réunions. Entretien avec Laurent Dona Fologo, 10 août 2015, Abidjan, 90 minutes.
28Joseph Folquet, 162A2, AANCI, Abidjan.
29« Les défauts de la coutume sont considérables : sa souplesse, sa malléabilité la rendent imprécise […] elle est connue [par les seuls] initiés entre les mains de qui le droit est matière ésotérique », Jérôme Achy, rapport annexe au PV, 26 août 1964, 156A2. Germain Damet Koissy dénonce aussi dans un discours de clôture très applaudi « les vestiges dégénérés d’un régime suprêmement caduc, omni périmé, archi-archaïque, les velléités rétrogrades du vieux régime matriarcal », 162A2, AANCI, Abidjan.
30« Lorsqu’en 1804 on a voulu rédiger le Code civil français on s’est trouvé devant un problème complexe car il y avait la région parisienne et celle de Bretagne où le régime de la communauté des biens existait mais dans le pays du Languedoc c’était le régime de la séparation des biens. On a voulu faire un régime commun pour toute la France, celui de la communauté des biens a prévalu », procès-verbal no 7, 14 septembre 1964, 157A2, AANCI, Abidjan.
31« État-civil, monogamie, succession » (retranscription de « L’exposé des motifs » de la loi), Fraternité, no 281, 11 septembre 1964.
32« Le droit civil français a profondément marqué la Côte d’Ivoire, non pas tant d’ailleurs parce qu’il s’appliquait à une minorité de personnes, que parce qu’il a contribué, encore qu’indirectement, à orienter l’évolution des coutumes dans un sens déterminé ». « Le droit français a constitué le modèle des droits civils adoptés par la plupart des nations », Nanlo Bamba, PV no 1, 7 septembre 1964, AANCI, Abidjan.
33PV 26 août 1964, 161A2, AANCI, Abidjan.
34Frederick Cooper, « Development, modernization and the social sciences in the era of decolonization: the examples of British and French Africa », The Ends of European Colonial Empires: Cases and Comparisons, M. B. Jerónimo, A. C. Pinto éd., New York, Palgrave and Macmillan (Cambridge Imperial and Postcolonial Studies), 2015.
35Annexe PV 26 août 1964, 161A2, AANCI, Abidjan.
36Ibid.
37On retrouve cette explication dans plusieurs sources comme « Jeanne Chapman, présidente de l’Association de défense de la famille africaine », Fraternité, no 108, 19 mai 1961.
38Pour Portalis, le mariage était un contrat, qui dérive de la société et des mœurs, et non de la nature. Camille Robcis, La loi de la parenté, la famille, les experts et la République, Paris, Fahrenheit, 2016, p. 46.
39« Le programme pour le développement économique : les nouvelles structures familiales seront fondées sur le couple », Fraternité, no 165, 22 juin 1962.
40Fraternité, no 165, 22 juin 1962.
41« Discours d’Houphouët Boigny », conclusion générale, 156A2, AANCI, Abidjan.
42Gabriel Tiacoh, PV no 7, examen du projet de loi sur le divorce, 14 septembre 1964, 158A2, AANCI, Abidjan.
43Pour lire une analyse sur la manière dont les coutumes sont ainsi réévaluées à la fin de la période coloniale, lire R. Jean-Baptiste, « “These laws should be made by us”: customary marriage law, codification and political authority in twentieth-century colonial Gabon », The Journal of African History, vol. 49, 2008, p. 217-240.
44Ministre de la Justice, PV no 7, 14 septembre 1964, 158A2, AANCI, Abidjan.
45Commission spéciale, 8 au 15 novembre 1963, 157A2, AANCI, Abidjan.
46On reprend ici une critique formulée par Frederick Cooper sur le terme de modernité : la « tradition » et la « modernité », souvent convoquées l’une contre l’autre, sont en fait des « ressources discursives et organisationnelles, mais chacun de ces termes pris en lui-même est biaisé », Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History, Berkeley, University of California Press, 2005, p. 146.
47C’est l’interprétation que donne Salimata Porquet-Sanogho, ancienne maire de Grand-Bassam. Entretien avec Salimata Porquet-Sanogho, Marcori, 10 septembre 2014, 60 minutes.
48Allou Bright, 26 septembre 1964, PV no 10, 17 septembre 1964, 161A2, AANCI, Abidjan.
49« Nous avons déjà dit que les familles des futurs époux étaient elles aussi intéressées par le mariage des enfants : c’est pourquoi le texte exige le consentement des familles des futurs conjoints mineurs », commission dirigée par Gon Coulibaly, 26 août 1964, 157A2, AANCI, Abidjan.
50« Une question d’impuissance ? Il reste à savoir si on se marie uniquement pour avoir des enfants. Non et je m’excuse d’avancer le mot, on peut se marier pour une réjouissance physique, pour fonder une famille, avoir des enfants, pour vivre ensemble pour le bien et pour le pire », PV no 7, 158A2, AANCI, Abidjan.
5124 septembre 1964, 156A2, AANCI, Abidjan.
52Jérôme Konan Kouakou, L’état civil en Côte d’Ivoire, système étatique et réalités socioculturelles, Paris, L’Harmattan, 2010.
53« Demande d’amendement », PV no 12, 22 septembre 1964, 162A2, AANCI.
54Fraternité, no 190, 14 décembre 1962.
55Marc le Pape, L’énergie sociale à Abidjan. Économie politique de la ville en Afrique noire, 1930-1995, Paris, Karthala, 1997.
56Ministre de la Justice, PV no 16, 30 septembre 1964, 155A2, AANCI, Abidjan.
57PV no 7, 14 septembre 1964, 158A2, AANCI, Abidjan.
58157A2, AANCI, Abidjan.
59« Le président de la République assiste à la clôture du Congrès “Femmes et Mères d’Afrique” », Abidjan Matin, 10 avril 1961.
60Note « Explication du Code civil à Adjamé », 1PO/1/12, CADN, Nantes.
61Fraternité, no 288, 30 octobre 1964.
62Fraternité, no 290, 13 novembre 1964.
63Fraternité titre alternativement « Au cours d’une visite triomphale à travers toute la Côte d’Ivoire, le président Houphouët-Boigny jette les bases de la mobilisation générale économique » (no 123, 1er septembre 1961), « Le Président demande des sacrifices à chaque citoyen ivoirien » (no 131, 27 octobre 1961), « Nous devons mériter notre bonheur par notre travail » (no 132, 3 novembre 1961).
64D’après Afrique nouvelle, la production de cacao et de café ne cesse d’augmenter entre 1960 et 1964 malgré les directives gouvernementales qui recommandaient depuis 1962 de diversifier les cultures industrielles. La baisse soudaine des prix internationaux durant la traite de 1961-1962 mettait en effet en danger ces productions. La rente étatique constituée par la Caisse de stabilisation des prix, la Caistab, mise en place en 1955, en pâtissait également. Le gouvernement fixe alors le prix au kilo à 70 francs pour le café et 80 francs pour le cacao, tandis que le prix de vente international remonte, s’assurant ainsi une marge différentielle conséquente. Afrique nouvelle, no 848, 7-13 novembre 1963.
65157A2, AANCI, Abidjan.
66« La principale préoccupation de nos leaders consistait à résoudre, dans l’intérêt de nos populations et le plus rapidement possible d’importants problèmes fondamentaux de notre vie sociale intéressant d’une part l’Ouest du pays avec la dot et d’autre part l’Est avec le matriarcat », Joseph Folquet, 1er octobre 1964, 162A2, AANCI, Abidjan.
67Jean-Pierre Chauveau et Jean-Pierre Dozon, « Au cœur des ethnies ivoiriennes… l’État », L’État contemporain en Afrique, E. Terray éd., Paris, L’Harmattan/CNRS (Logiques sociales), 1987, p. 227.
68PV no 12, 22 septembre 1964, 162A2, AANCI, Abidjan.
69André Burguière, « L’État monarchique et la famille (xvie-xviiie siècle) », Annales, no 2, 2001, p. 313-335.
70PV no 12, 22 septembre 1964, 162A2, AANCI, Abidjan.
71Ibid.
72L’esclavage a été aboli en AOF en 1905. Toutefois, cela ne réglait pas le sort de ces travailleurs dont beaucoup restèrent dans les parentèles auxquelles ils étaient liés. Parmi eux, une majorité de femmes utilisées pour leur force reproductive autant que productive. 26 septembre 1964, 156A2, AANCI, Abidjan.
73Vame Doumouya, PV no 10, 17 septembre 1964, 161A2, AANCI, Abidjan.
74Ibid.
75Ministre de la Justice, PV no 9, 19 septembre 1964, 161A2, AANCI, Abidjan.
76Jean-Pierre Chauveau et Samuel Koffi Bobo, « Crise foncière, crise de la ruralité et relations entre autochtones et migrants sahéliens en Côte d’Ivoire forestière », Outre-Terre, vol. 2, no 11, 2005, p. 247-264.
77Catherine Boone, « Africans new territorial politics: regionalism and the open economy in Côte d’Ivoire », African Studies Review, vol. 50, no 1, p. 59-81.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Acteurs et territoires du Sahel
Rôle des mises en relation dans la recomposition des territoires
Abdoul Hameth Ba
2007
Les arabisants et la France coloniale. 1780-1930
Savants, conseillers, médiateurs
Alain Messaoudi
2015
L'école républicaine et l'étranger
Une histoire internationale des réformes scolaires en France. 1870-1914
Damiano Matasci
2015
Le sexe de l'enquête
Approches sociologiques et anthropologiques
Anne Monjaret et Catherine Pugeault (dir.)
2014
Réinventer les campagnes en Allemagne
Paysage, patrimoine et développement rural
Guillaume Lacquement, Karl Martin Born et Béatrice von Hirschhausen (dir.)
2013