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La construction de l'enseignement secondaire (1802-1914)

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Philippe Savoie

Première partie. La formation d'un modèle et d'un espace scolaires (1802-1840)

Chapitre 2

Modèle économique et logique d’établissement

Testo integrale

1Le régime d’instruction publique instauré par la loi du 11 floréal an X ouvre un nouveau domaine d’action de l’État. À la fin de l’Ancien Régime, l’expulsion des jésuites du royaume de France (1762) avait déjà contribué à faire émerger le projet d’une « éducation nationale », mais la poussée réformatrice consécutive à cet événement avait laissé les corps intermédiaires – parlements, universités et congrégations – maîtres du jeu. La loi sur l’instruction publique de 1795 avait organisé le réseau des écoles centrales et inscrit au budget les traitements de leurs professeurs, mais elle confiait aux départements et aux instances locales nommées par eux le soin de créer et d’administrer ces établissements. En instituant un réseau d’établissements d’État, en chargeant un corps nouveau d’inspecteurs généraux de superviser conjointement ces établissements et les écoles secondaires municipales et particulières, et en se proposant de travailler à la convergence de l’ensemble, le Consulat jette les bases d’une administration permanente de l’instruction publique. Six ans après, l’instauration de l’Université impériale dessaisit formellement les services de l’État de cette mission et enrichit l’administration de l’éducation de nouveaux relais et de nouvelles fonctions, mais la politique éducative de l’État reste en grande partie à inventer, avec des moyens plus que modestes et dans des conditions difficiles.

2La mise en place de cette politique éducative impose de répondre à trois questions fondamentales : comment imposer des règles communes à un ensemble disparate composé d’établissements nationaux, municipaux et privés ? Comment contrôler cet ensemble, non seulement disparate, mais aussi dispersé à travers le territoire national, en un temps où les déplacements des personnes et de la correspondance restent lents ? Comment mener une politique aussi ambitieuse avec des moyens budgétaires volontairement limités ?

3Il nous paraît nécessaire de commencer ici par la question de l’engagement financier de l’État, engagement très modeste et limité, pendant plusieurs décennies, à un réseau peu dense d’établissements de référence : les lycées. Les débats révolutionnaires laissaient ouverte l’hypothèse d’une intégration de l’enseignement à la liste des fonctions prises en charge par l’État et financées par l’impôt. Les écoles centrales ont bénéficié d’un crédit de trois millions de francs annuels, et c’est sur ce budget qu’a été financée la création des lycées pendant la période de transition entre les deux réseaux. Mais en renonçant à prendre en charge l’enseignement primaire, la Convention puis le Consulat se sont implicitement interdits de pousser trop loin le financement public des écoles générales de l’élite. L’enseignement primaire étant placé au rang des affaires communales, ou intercommunales, la logique et l’équité commandent en effet que la formation des élites soit essentiellement à la charge des familles qui en bénéficient. Cependant, les effets de ce financement d’État limité sont loin d’être neutres. Au départ, il consiste essentiellement à attribuer des bourses qui doivent à la fois cimenter le nouveau système d’instruction publique, tirer l’enseignement vers le haut, servir d’instruments de la politique de réconciliation nationale et remplir les établissements, assurant ainsi leur viabilité financière. Mais l’État cherche très vite à restreindre encore son engagement financier. Il met une partie des bourses à la charge des villes, en limite drastiquement le nombre et compense partiellement ce retrait par l’attribution de subventions forfaitaires.

4Ce désengagement financier relatif situe au niveau des lycées (puis des collèges royaux), ainsi qu’à celui des collèges communaux et des institutions et pensions privées, l’échelle où se joue l’équilibre financier du nouveau système d’instruction. En conséquence, le recrutement des élèves s’impose comme une exigence impérieuse, l’inégalité des établissements – une inégalité assumée comme une nécessité fonctionnelle – est accentuée et l’Université est contrainte de trouver dans les ressources de ces établissements, au prix de savantes distributions, le moyen d’augmenter le nombre et les traitements de leurs professeurs et autres fonctionnaires. Le fonctionnement de ces établissements organisés selon le modèle des collèges d’humanités, et comportant pour la plupart un internat, repose en grande partie sur la présence des maîtres d’études, main d’œuvre sur-employée et sous-payée dont la fonction est en principe transitoire, et dont la tâche complète celle du corps professoral.

5Si les contraintes de fonctionnement et de financement propres aux établissements, ainsi que les règles régissant la carrière des personnels, imposent leur logique et pèsent sur la politique universitaire, celle-ci se manifeste néanmoins à travers une production abondante de lois, de règlements, de décisions et de mesures à caractère individuel (nominations, promotions, créations d’établissements) qui se divise entre un domaine d’intervention proprement universitaire et le domaine du politique, et dont une des fonctions est précisément de tenter de maîtriser, voire de combattre l’effet de ces déterminants puissants. Cette activité réglementaire est prolongée par d’importants dispositifs de contrôle de niveau national (inspecteurs généraux et bureaux de l’administration centrale), académique (recteurs et inspecteurs d’académie) et local (bureaux d’administration). Le poids des logiques de fonctionnement, l’articulation des enjeux locaux et nationaux, l’abondance de la réglementation et la superposition de plusieurs niveaux de contrôle posent au total une double question qui sera au cœur, à la fin du siècle, de la crise de l’enseignement secondaire : celle des marges d’autonomie et de l’autorité du chef d’établissement, et celle de la personnalité des établissements.

La faiblesse du financement public et la question des bourses

6L’enseignement secondaire public français s’est construit, jusqu’à la Troisième République, en mobilisant une part très modérée des ressources financières de l’État, des communes et des départements. En conséquence, ce sont les familles des élèves des lycées et des collèges qui ont financé directement la majeure partie des frais de scolarisation de leurs enfants. En dépit de l’effort consenti par l’État à partir de 1880, elles sont d’ailleurs restées le principal contributeur au budget des établissements du secondaire public jusqu’au début du XXe siècle. Mais, pendant les sept premières décennies du XIXe siècle, la faiblesse du financement public exerce des effets structurels sur le développement et l’évolution de l’enseignement secondaire en donnant à la logique de fonctionnement des établissements un poids considérable et en contraignant en conséquence la politique nationale, en la subordonnant même au respect de l’équilibre financier des établissements. L’institution des élèves nationaux, clé de voûte du système d’instruction publique de 1802, est aussi, à l’origine, le principal moyen de financement des lycées par l’État. Celui-ci cherchant à limiter son engagement financier, le rôle central des bourses nationales est rapidement mis en cause, et partiellement relayé par l’imposition de bourses municipales puis par l’octroi de subventions forfaitaires. Dans le premier tiers du XIXe siècle, le financement des dépenses des établissements, qui s’élèvent du fait de l’enrichissement de l’encadrement et de maigres efforts d’amélioration des rémunérations du personnel, repose donc pour l’essentiel sur l’amélioration de la fréquentation payante. Il s’inscrit dans une logique de redistribution des marges de gestion de chaque établissement qui s’accommode de la hiérarchie des établissements et des fonctions.

Des lycées créés à l’économie (1802-1808)

  • 1 Charles Jourdain, Histoire de l’Université de Paris au XVIIe et au XVIIIe siècle, t. II, Paris, 18 (...)

7Inspirés des collèges universitaires et congréganistes d’Ancien Régime, les lycées et collèges communaux du début du XIXe siècle ne disposent ni des bases financières, ni des ressources humaines sur lesquelles s’appuyaient leurs prédécesseurs, et cette différence n’est pas sans conséquences. Les fondations et les bénéfices dont disposaient les anciens collèges leur permettaient en effet d’entretenir des boursiers et de faire face dans une large mesure à leurs frais de fonctionnement, sans toujours dépendre de l’apport de pensionnaires et d’externes payants. En outre, une grande partie des régents, dans les collèges congréganistes comme dans ceux des universités, étaient des clercs disposant d’un revenu à ce titre, et dont le service d’enseignement n’entraînait donc pas de rémunération spécifique. On connaît, par ailleurs, le cas de l’Université de Paris qui, largement financée par une part dans le produit de la ferme des messageries, a pu, à partir de 1719 et jusqu’à la Révolution, offrir la gratuité à tous les externes des collèges de son ressort1, comme le faisaient de leur côté les jésuites dans leurs propres collèges.

  • 2 Voir chapitre 1er.

8Appelé à prendre l’instruction publique à sa charge après la suppression des universités, l’interdiction des congrégations et la confiscation des biens du clergé, l’État révolutionnaire fait face à ses nouvelles obligations lorsqu’il accepte de financer à son tour l’entretien des boursiers de l’ancien collège de Louis-le-Grand, devenu collège Égalité, au prix, il est vrai, d’une chute des effectifs, d’un profond renouvellement des bénéficiaires et d’une modification des critères de nomination qui leur sont appliqués. Mais, alors que les assemblées révolutionnaires et le Comité d’instruction publique avaient souhaité un financement public de l’instruction de tous les citoyens, cette perspective est abandonnée dès l’an IV et confirmée par la loi de floréal an X, le développement de l’enseignement primaire étant notamment laissé à l’initiative des autorités locales. L’engagement – extrêmement modeste, en tout état de cause – des ressources publiques se concentre alors sur la partie supérieure de l’offre d’enseignement, conçue comme un levier pour améliorer l’instruction publique dans son ensemble.2

9La substitution des lycées aux écoles centrales, en 1802, vise, entre autres objectifs, à mieux utiliser les faibles ressources financières que l’État estime pouvoir consacrer à l’instruction publique, en réduisant le nombre des établissements de référence et en utilisant l’essentiel de ces ressources à y entretenir des boursiers nationaux, ce qui contribue, mais ne suit pas, à en assurer la viabilité. La loi de floréal prévoit l’entretien par l’État de 6 400 de ces boursiers, soit quatre millions de francs environ, somme d’ailleurs jamais atteinte, jusqu’à la Troisième République, par l’ensemble des bourses et subventions de l’État aux établissements secondaires publics. Il n’est pas question de financer les établissements périphériques, c’est-à-dire les écoles secondaires municipales et particulières, ni de les aider autrement, sur le plan financier et matériel, qu’en leur octroyant des locaux choisis parmi les biens nationaux. Rien ne change, à cet égard, avec le régime universitaire, qui distingue les écoles secondaires municipales, devenues collèges, des écoles particulières cantonnées au statut de pensions et institutions. Les collèges sont placés sous le contrôle de l’administration centrale, des inspecteurs généraux et des autorités académiques, mais ils dépendent toujours exclusivement des finances municipales.

10Si des cérémonies d’inauguration marquent l’installation des premiers lycées, tout ce qui prépare leur ouverture se fait dans un esprit de grande économie des deniers de l’État, plutôt que dans le faste qui souligne les grandes réalisations. Les locaux, qu’ils soient fournis par l’État ou par les communes, sont des bâtiments déjà existants. Dans la majorité des cas, il s’agit du local d’une ancienne école centrale qui avait elle-même succédé à un collège, lequel a le plus souvent été occupé plus ou moins longtemps par les jésuites avant leur expulsion. Les dépenses de réparation et d’appropriation de ces locaux pèsent, parfois très lourdement, sur les finances des municipalités. En ce qui concerne l’ameublement, les bibliothèques et les collections prévues par la réglementation, on procède autant que possible par récupération, notamment dans les anciennes écoles centrales. Pour le Trésor, les dépenses d’installation consistent en fait, pour une grande part, dans les frais liés à la mission des commissaires chargés de superviser l’installation des établissements et de proposer à la nomination du Premier Consul (puis de l’empereur) des noms de professeurs et des candidats aux places d’élèves nationaux réservées aux écoles secondaires des départements constituant le ressort de chaque lycée.

Le régime financier de 1805

  • 3 Note du 16 février 1805, Correspondance de Napoléon Ier, ouvr. cité, t. X, p. 144-148.
  • 4 Décret impérial qui détermine le nombre d’élèves nationaux qui seront entretenus dans les lycées, (...)

11Les difficultés de recrutement des élèves payants compromettent toutefois rapidement la viabilité des lycées, ce qui conduit le ministre de l’Intérieur et le Conseil d’État à préconiser une augmentation des pensions. Dans une note du 16 février 18053, Napoléon s’oppose à ce « moyen impraticable, destructeur des lycées ». Faisant la distinction entre les dépenses fixes et les dépenses individuelles, il voit dans l’augmentation du nombre d’élèves le seul moyen d’amortir les premières, et rappelle qu’au moment de la création des lycées, un effectif de 150 élèves était considéré comme leur seuil de viabilité. Il préconise en conséquence, d’une part une reprise en main du régime disciplinaire des lycées pour les mettre en position d’attirer des élèves payants, d’autre part des mesures d’économie provisoires, telles que l’attribution de portions de bourses au lieu de bourses entières. C’est le plan que réalise le décret du 3 floréal an XIII (23 avril 1805)4, qui porte le nombre des élèves nationaux de 100 à 150 par établissement, dont 20 bénéficient d’une pension entière, 50 de trois quarts de pension et 80 d’une demi-pension. La partie non financée des pensions partielles est à la charge des familles, qui doivent s’engager à la payer. L’objectif est ici moins de faire des économies – la dépense n’est diminuée que de 2,5 % – que d’augmenter de moitié le nombre des élèves ainsi aidés, et donc d’accroître la fréquentation des lycées jusqu’à leur seuil de viabilité supposé, tout en transférant le surcroît de charge aux familles bénéficiaires.

12Cette mesure éloigne résolument l’institution des bourses de toute idée de promotion sociale. Elle met en avant sa dimension de récompense aux serviteurs de la patrie et du régime, au détriment de son autre vocation initiale : recruter dans les lycées les meilleurs élèves des écoles secondaires et, ainsi, établir une circulation et des liens entre les deux catégories d’établissements. L’évolution est conforme à l’idée que se fait Napoléon du financement des lycées et de la politique des bourses :

  • 5 Note sur les lycées. Paris, 27 pluviôse an XIII (16 février 1805), Correspondance de Napoléon Ier, (...)

On n’a jamais considéré les trois ou quatre millions que doivent coûter les lycées, dans les premières années, comme une dépense constante ; on a, au contraire, pensé que le moment viendrait où cette dépense serait nulle ; elle le sera lorsque les lycées seront parvenus à un nombre suffisant d’élèves : alors Sa Majesté ne nommera plus d’élèves nationaux pour soutenir des lycées, mais quand il y aura lieu à faire des grâces particulières, soit pour encourager les écoles secondaires, soit pour récompenser des services publics ou de bonnes actions. Avant d’arriver à ce but, on prendra un moyen intermédiaire qui consistera à établir des demi-bourses pour les jeunes gens qui seront admis à cette faveur, soit en conséquence d’examens soutenus dans les écoles secondaires, soit par le choix de l’Empereur.5

  • 6 Annexe à l’exposé de la situation de l’Empire (1806), ouvr. cité, p. 83.
  • 7 Loi du 11 floréal an X, art. 33.

13D’ailleurs, en matière de distribution des bourses, la logique de récompense est déjà prépondérante. Selon l’état approximatif fourni par Fourcroy en février 18066, parmi les 3 923 élèves nationaux admis dans les lycées à cette date, 1 378 sont des fils de militaires, 361 des fils de juges et 1 301 des fils d’administrateurs. Les 883 autres constituent la catégorie des fils de simples particuliers, dont le rapport observe qu’elle regroupe les élèves des écoles centrales et secondaires composant les contingents départementaux de boursiers, parmi lesquels peuvent se trouver d’autres fils de militaires, juges et administrateurs, ainsi que des enfants des départements réunis à la France, qui ont droit à des bourses pendant dix ans à compter de la loi du 11 floréal an X7. Certes, le retard dans la formation des lycées explique en partie ce déséquilibre, les élèves recrutés dans les départements apparaissant à mesure que sont constitués de nouveaux lycées, alors que les élèves du Prytanée sont déjà en place. Mais la catégorie des enfants de militaires et de fonctionnaires publics représente 3 040 élèves, alors qu’elle devait en fournir 2 400 ; inversement, celle des élèves des départements – 4 000 élèves, d’après la loi – n’en totalise encore que 883.

14Le projet de 1802, tel qu’il avait été exposé par Fourcroy, semble déjà bien loin. Non seulement les boursiers n’ont plus guère vocation à créer un lien entre les lycées et les écoles secondaires, mais celles-ci apparaissent comme des concurrentes dangereuses. Si Fourcroy se félicite de leur développement dans son rapport de février 1806, la correspondance de Napoléon laisse apparaître une franche irritation à leur égard. Très mécontent d’apprendre qu’on distribue des drapeaux aux élèves des écoles secondaires et qu’on fait porter aux commandants et commandants en chef de leurs compagnies des épaulettes de colonel et de capitaine – ce qu’il juge indécent –, l’empereur s’inquiète auprès de son ministre de l’Intérieur du tort que les écoles municipales pourraient faire aux lycées :

  • 8 Lettre à M. de Champagny. Chambéry, 27 germinal an XIII (17 avril 1805), Correspondance de Napoléo (...)

Il faut charger le conseiller d’État dirigeant l’instruction publique de prendre des renseignements sur les sacrifices que les villes font pour les écoles secondaires, et m’en faire un rapport. Je n’ai jamais entendu autoriser toutes les villes à faire des dépenses pour les écoles secondaires, et les sacrifices qu’elles doivent faire sont bornés à l’entretien des bâtiments. Mais, pour prendre une décision sur cet objet, il faut connaître la situation générale des choses. Mon idée n’a jamais été que les écoles secondaires puissent rivaliser avec les lycées, et, si chaque département a une ou deux écoles secondaires qui contiennent 2 ou 3 000 pensionnaires payant 600 francs, nous n’aurons pas l’espoir d’avoir un nombre suffisant de pensionnaires pour les lycées, de manière à diminuer le nombre de pensionnaires que nous y entretenons.8

  • 9 Les six classes de mathématiques, comme celles de latin, durent six mois chacune et nécessitent tr (...)

15Outre la nouvelle répartition des bourses, le décret du 3 floréal an XIII établit, à l’imitation de la comptabilité militaire, un mode de distribution proportionnelle du produit des pensions entre cinq postes de dépenses appelées masses : masse de nourriture, masse d’entretien, masse d’habillement, masse des dépenses communes et masse des menues dépenses. Ce dispositif a pour effet, conformément à ce que préconisait l’empereur, de distinguer les dépenses fixes de celles qui varient avec le nombre des élèves. Les « gratifications » (c’est-à-dire les subventions destinées à couvrir le déficit) autorisées pour l’an XII et le premier semestre de l’an XIII sont strictement limitées à la somme que les élèves nationaux manquant pour arriver au nombre de 150 auraient apportée dans la masse des dépenses communes, laquelle masse est destinée notamment à payer les fonctionnaires de l’administration et les professeurs : c’est encore l’application des consignes de Napoléon. Enfin, toujours en fonction des instructions impériales, le décret prévoit, au titre des économies transitoires, de ne nommer, pour la première organisation de chaque lycée, qu’un proviseur, à l’exclusion du censeur des études et du procureur-gérant, et six professeurs, « savoir, quatre, tant de belles-lettres que de latin, et deux de mathématiques ». C’est donc la nomination des professeurs des trois dernières années de mathématiques – les professeurs des seconde et première classes de mathématiques et le professeur de mathématiques transcendantes – qui est ajournée dans ces lycées nouvellement constitués9.

16Ces mesures devaient permettre, d’après les calculs de Fourcroy dans le rapport à l’Empereur publié en février 1806, de contenir les dépenses de l’État pour les lycées à 2 816 330 francs, dans l’hypothèse où les 17 lycées restant à créer seraient tous formés dans l’année (ce qui ne s’est pas produit) et ajouteraient leurs frais de fonctionnement à ceux des vingt-six déjà en activité. Mais Fourcroy envisage aussi l’hypothèse d’une ouverture des seuls huit lycées déjà prêts, limitant la dépense à 400 000 francs supplémentaires (au lieu de 1 140 380 francs). La dépense pour l’an XIV resterait, dans les deux cas, au dessous du crédit ouvert pour les écoles centrales (3 101 120 francs), lequel a sui, pour les ans XI, XII et XIII, à financer les traitements et dépenses des écoles centrales encore en activité et les traitements et pensions des lycées entrés en fonction, ainsi que les frais d’organisation des lycées, les traitements des inspecteurs, leurs indemnités, frais de tournées, etc. Il reste même 808 357 francs d’excédent à la fin de l’an XI, 781 458 francs à la fin de l’an XII, et encore 134 888 francs à la fin de l’an XIII.

  • 10 Sauf dans les lycées de Strasbourg, Bruxelles, Mayence et Turin où le prix de la pension reste ali (...)

17Si Napoléon a veillé, en refusant d’augmenter les pensions10, à ne pas compromettre l’avenir des lycées, le souci de limiter les dépenses de l’État l’emporte donc, au début de 1806, sur celui de donner aux nouveaux établissements la régularité et la supériorité dans l’organisation, l’encadrement et l’enseignement, qui devaient les distinguer des écoles secondaires municipales et particulières, et en faire le modèle de celles-ci. Il est vrai que les dépenses militaires absorbent alors les deux tiers environ des ressources d’un État qui, dans l’incertitude liée à ce contexte, et faute d’instruments budgétaires adéquats, subordonne volontiers les dépenses à une source de financement spécifique.

Les villes mises à contribution (1808-1814)

  • 11 Voir le Rapport sur l’état du Travail proposé pour l’organisation de l’Université impériale, et su (...)

18Au-delà de cette politique de plafonnement des coûts, et conformément à ce que demandait l’empereur un an plus tôt, Fourcroy avance des propositions pour renforcer la fréquentation payante des lycées et échapper par le haut à l’étranglement financier des lycées. Ces propositions – création d’un grade universitaire exigé pour l’accès aux emplois publics et aux facultés ; fréquentation des classes des lycées imposée aux élèves des établissements particuliers en état de les suivre – préfigurent le retour au régime du monopole universitaire et son extension à tout le territoire de l’Empire. En ce mois de février 1806, date de publication du rapport de Fourcroy, les discussions commencent d’ailleurs au Conseil d’État sur le projet de constitution d’un corps enseignant11.

  • 12 Voir supra, chapitre 1er.
  • 13 Pour les revenus ordinaires : dotation de l’Université (les 400 000 francs de rente accordés lors (...)
  • 14 Sa part s’effrite toutefois. Le produit de la rétribution universitaire est de 1 834 485,15 francs (...)
  • 15 Loi de finances du 2 août 1829. Ibid., p. 8-10. Le ministère des Affaires ecclésiastiques et de l’ (...)
  • 16 Ibid., p. 11-15. La mesure était réclamée par le Parlement depuis le début de la monarchie de Juil (...)
  • 17 Ibid., p. 298-299.

19Une fois installé, et surtout après 1811, le régime universitaire améliore en effet la fréquentation12. Il apporte aussi un surcroît de recettes en faisant peser sur tous les élèves des lycées, collèges, institutions et pensions une rétribution universitaire fixée au vingtième des frais d’études, qui représente, à côté d’une série d’autres revenus, droits et taxes13, la principale recette de l’Université14. Celle-ci constitue jusqu’en 1834 une entité financièrement autonome dont le budget ne sera annexé à celui de l’Instruction publique, et donc discuté par les Chambres, qu’en 182915, et dont les dépenses et recettes ne seront réunies à celles de l’État qu’à l’occasion de la discussion du budget de 183516. Mais les caisses universitaires servent essentiellement à financer l’administration centrale, l’inspection générale et les administrations académiques. Seul le traitement des agrégés (21 295 francs en 1812 ; 45 200,69 francs en 183417) contribue aux dépenses des établissements, et encore, très modestement : les 400 francs annuels, portés à 500 puis à 600 francs, ne sont qu’un appoint accordé aux agrégés en attente d’une chaire, agrégés qui ne sont d’ailleurs pas tous affectés à un lycée, et auxquels on cesse de verser le supplément lorsque leur rémunération dépasse 2 000 francs annuels. En fait, non seulement les lycées bénéficient très peu des recettes universitaires, mais ils pâtissent de la diminution des dépenses du Trésor au titre de l’instruction publique, laquelle compense la dotation d’une rente de 400 000 francs à l’Université, instrument d’une certaine autonomie financière pour la nouvelle corporation.

  • 18 Décret impérial portant création de bourses, demi-bourses et trois quarts de bourses dans les lycé (...)
  • 19 La loi du 11 floréal an X (article 43) n’avait prévu que les dons et fondations de particuliers, s (...)

20Un des effets les plus immédiats de cette compensation est le transfert d’un tiers des bourses payées par l’État – et de 38 % de leur valeur – aux communes. Moins de deux mois après la promulgation du décret fondant l’Université impériale, un nouveau décret, daté du 10 mai 180818, crée en effet 50 bourses dans chaque lycée – 10 bourses entières, 20 trois quarts de bourses et 20 demi-bourses, soit l’équivalent de 35 bourses entières par établissement – qui seront payées par les communes. Il autorise aussi la fondation de bourses particulières dans les lycées19.

  • 20 Ambroise Rendu, Système de l’Université de France, ouvr. cité, p. 204. Les statistiques rétrospect (...)

21Mais c’est surtout l’imposition des bourses communales qui retient l’attention. La mesure est unilatérale et brutale – le décret prévoit d’ailleurs la possibilité d’une avance de la Caisse d’amortissement, remboursable sur le budget de l’année suivante, pour les municipalités qui auraient déjà arrêté leur budget ou qui ne seraient pas en mesure de financer les bourses qui leur sont imposées. La seule compensation offerte aux communes est que ces bourses « seront destinées aux écoles secondaires des villes qui fourniront lesdites bourses », ce qui signifie qu’en cas de vacance, « soit par la in des études, soit par mort », les bourses seraient attribuées « parmi les jeunes gens qui se seraient le plus distingués dans la ville », après examen par un inspecteur des études. Quand on examine la répartition des bourses entre les municipalités, cette compensation apparaît dans bien des cas très théorique. Seule une minorité de lycées, tous situés dans des grandes villes ou dans des régions denses et urbanisées (les deux lycées d’internes parisiens – Lycée impérial et lycée Napoléon – et ceux d’Amiens, Bordeaux, Bruxelles, Douai, Lyon, Marseille, Reims, Rouen et Strasbourg), voit le tiers de ses bourses attribuées uniquement à des localités appartenant au ressort de l’établissement. Pour les autres, des grandes villes, plus ou moins proches, sont mises à contribution. La ville de Paris doit à elle seule financer 130 bourses entières, 345 trois quarts de bourses et 240 demi-bourses dans vingt-quatre des quarante et un lycées mentionnés dans le décret. Elle entretient ou contribue à entretenir 715 des 2 050 boursiers communaux, ce qui représente 508,75 des 1 435 bourses communales : un gros tiers de l’ensemble. Toutefois, affirme Ambroise Rendu en 1816, « une grande partie des bourses qui étaient à la charge de la ville de Paris ont été supprimées depuis ce décret du 10 mai »20.

22Le chapitre sur les bourses communales qui figure, dans la partie consacrée à des questions d’actualité, à la suite des instructions données aux inspecteurs généraux pour la tournée de 1810, témoigne à la fois du caractère souvent arbitraire de l’affectation des bourses, du mécontentement des villes, de l’embarras des autorités universitaires et de leur détermination à justifier la répartition imposée, fût-ce au prix d’entorses aux règlements :

  • 21 Instructions pour MM. les inspecteurs généraux. Tournée de 1810. Instruction supplémentaire pour 1 (...)

Le Grand-Maître a fait dans le courant de cette année tout ce qui était en son pouvoir pour faire jouir les communes des bourses qui leur sont affectées.
Il paraît inutile d’ouvrir de nouveaux concours dans les villes pour lesquelles il a déjà été fait des nominations. Les dernières listes suffisent pour remplir les places vacantes. Si, cependant, MM. les inspecteurs trouvaient des sujets qui leur parussent mériter la préférence sur ceux qui ont déjà été présentés, ils pourraient les désigner au Grand-Maître.
Mais ce qui est indispensable, c’est d’ouvrir le concours dans les communes où il n’y en a pas encore été ouvert. On trouvera ci-joint la liste de ces villes.
Il est aussi quelques communes où il convient d’ouvrir de nouveaux concours.
Telle est principalement la ville de Lyon. Cette ville paye un très grand nombre de bourses, non seulement à son lycée mais encore aux lycées de Besançon, Grenoble et Cahors. Telles sont en général toutes les villes qui ont beaucoup de bourses à leur charge. Elles ne cessent d’adresser des réclamations au Grand-Maître.
On peut à l’égard de ces communes, et peut-être de quelques autres, ne pas suivre à la rigueur le principe qui veut qu’aucun élève ne soit admis au concours s’il n’étudie dans un lycée ou dans une école secondaire.
MM. les inspecteurs généraux pourront examiner des élèves des autres écoles, lorsque le lycée ou l’école secondaire ne fournira pas un nombre de sujets suffisants, ou lorsqu’il n’y aura dans la ville ni lycée ni école secondaire. C’est une justice due aux sacrifices que font les villes, c’est le seul moyen de calmer leurs justes plaintes. C’est l’intérêt des lycées qui languissent faute d’élèves. C’est également l’intérêt de l’Université.
Il se trouve quelques villes qui payent les bourses et qui n’ont pas même une petite pension. On peut faire pour ces communes ce qu’ont fait l’an passé quelques commissions d’inspecteurs généraux, c’est d’admettre au concours pour les bourses qu’elles payent les enfants de ces communes qui étudient soit au lycée, soit dans les écoles secondaires environnantes.
MM. les inspecteurs généraux ne perdront pas de vue les dispositions de l’article 15 du décret impérial du 1er juillet 1809, lequel autorise à faire concourir les enfants des personnes employées au service public qui ont obtenu du gouvernement des bourses qui ne sont pas entières et dont les parents seront reconnus hors d’état d’acquitter la portion restée à leur charge.21

  • 22 Décret sur la répartition des bourses des lycées entre les communes et le gouvernement, du 2 mai 1 (...)

23Un nouveau décret, du 2 mai 181122, s’efforce d’établir une véritable correspondance entre les bourses payées par les villes et la provenance des élèves qui se trouvent dans les lycées. Il s’agit de transformer en élèves nationaux les élèves communaux qui excèdent le nombre des bourses payées par leur ville, et de donner, au contraire, la priorité, parmi les élèves sélectionnés aux concours pour les bourses communales, à ceux qui proviennent des villes qui ont moins d’élèves qu’elles ne paient de bourses, ou, à défaut, du canton puis du département auxquels appartiennent ces villes. Mais ces mesures, dont l’application est assez progressive, ne semblent pas avoir eu un effet sensible avant la fin du régime impérial. Les ajustements apportés au dispositif des bourses communales à l’époque de la Restauration en témoignent et mettent en évidence l’opposition des villes contraintes à ce soutien forcé, opposition qui emprunte la forme de la résistance passive comme celle de la protestation ouverte.

La subvention contre les bourses (1814-1817)

  • 23 Voir infra, chapitre 3.

24Le régime du monopole renforcé rend explicite et obligatoire une mesure que laissait prévoir la création de l’Université : l’obligation pour les établissements particuliers de conduire au lycée ou au collège de la ville leurs élèves en âge et en état d’en suivre les classes. Cette obligation, énoncée par circulaire avant d’être reprise dans le décret de novembre 1811, a pour effet un afflux d’externes suffisamment sensible pour que s’étendent en province les dédoublements de classes jusque-là réservés aux lycées parisiens. L’afflux d’élèves aide à faire face, dans les lycées de 1re et de 2e classe, au léger accroissement du nombre des professeurs qui résulte du règlement des études de 180923. Mais la prospérité relative des lycées ne résiste pas à l’effondrement de l’Empire, à la conjoncture économique qui l’accompagne et aux incertitudes sur le devenir de l’Université et de ses établissements. Le monopole est maintenu par les gouvernements de la Restauration. Il est appliqué avec une certaine rigueur pour ce qui concerne la perception de la rétribution, mais la vigilance à l’égard des petits séminaires se relâche nettement, du moins jusqu’en 1828, et les collèges particuliers de plein exercice imposent aux lycées une concurrence de haut niveau. Au lendemain de la Restauration, la situation financière des lycées, devenus collèges royaux, est très critique. Beaucoup de familles, convaincues de la disparition prochaine de l’Université, ont déserté ses établissements et les ont laissés aux prises avec des créances impayées. La situation est assez grave pour qu’une ordonnance du 12 février 1817 prescrive le versement par chaque pensionnaire d’une contribution extraordinaire de trente-six francs « en raison de la cherté des denrées de première nécessité ». C’est dans ce contexte que le mode de financement des collèges royaux par l’État subit une inflexion importante avec l’apparition d’une subvention directe.

Tableau 1. Sommes affectées aux collèges royaux pour le paiement de leurs dépenses fixes d’après l’ordonnance du 12 mars 1817

  • 24 On a tenu compte, pour calculer le rapport entre la subvention et ces traitements fixes, de la str (...)
  • 25 Avec cette diminution, la somme consacrée par l’État aux bourses dans les collèges royaux est enco (...)
  • 26 L’ordonnance du 12 mars entre d’ailleurs, à cet égard, dans un cadre plus large qui comprend la sé (...)

25L’ordonnance du 12 mars 1817 affecte à chaque collège royal, sur les fonds du Trésor, une somme fixe dépendant de son classement (tableau 1). Cette subvention est « principalement affectée au paiement des traitements fixes des proviseurs, professeurs et autres fonctionnaires supérieurs ». Elle suit, en effet, à payer, dans chaque catégorie de collèges royaux, le proviseur et les professeurs, mais aussi le censeur et le procureur-gérant et même un peu plus24. En contrepartie de cette subvention, le nombre des bourses royales, également payées par le Trésor, est limité à 70 par lycée – 20 bourses entières, 20 trois quarts de bourses et 30 demi-bourses, soit l’équivalent de 50 bourses entières au total –, et leur montant diminué d’un sixième, lequel est prélevé sur la partie de ces bourses servant à payer les dépenses communes, puisque la subvention fixe y pourvoie en partie. En revanche, les bourses communales, dont la distribution entre les villes est provisoirement maintenue, restent fixées à leur montant d’origine, de même que les pensions des internes payants. Au total, la participation financière du Trésor aux dépenses des collèges royaux, qui était tombée à un million de francs en 1815 et 1816, remonte alors à 1 800 000 francs, composés de 812 000 francs de subvention des dépenses fixes, 950 000 francs de pensions et 38 000 francs, de dégrèvements, indemnités de voyage et secours pour trousseaux et dettes arriérées25. Dans l’immédiat, l’objectif est d’aider les collèges royaux à retrouver une certaine autonomie financière et de les inciter à soigner leur gestion. Les établissements sont autorisés à employer leurs excédents à l’achat de meubles ou de rentes sur l’État, et le traitement supplémentaire que la Commission de l’instruction publique peut accorder aux proviseurs est suspendu à leur capacité à dégager un excédent des recettes sur les dépenses26. À plus long terme, cette ordonnance annonce un changement durable dans la politique de financement public des établissements secondaires : l’État s’autorise désormais à subventionner directement ses établissements, certes très marginalement encore. Il a aussi entrepris d’y réduire la place des boursiers.

Les amendements au régime des bourses communales (1817-1821)

26La diminution du nombre des boursiers se poursuit dans les deux décennies suivantes, et elle affecte en premier lieu les bourses communales, c’est-à-dire celles des anciennes bourses nationales qui avaient été mises à la charge des communes depuis 1808. La répartition de ces bourses entre les communes avait été imposée sans se soucier de la présence effective d’élèves de ces communes dans les établissements. Les mesures réparatrices de 1811, qui donnaient la priorité aux enfants des villes payant les bourses lors des nominations de nouveaux titulaires, étaient restées apparemment sans effet. Pointant un aspect important du problème, l’ordonnance de 1817 avait transféré aux conseils communaux la nomination pour la moitié des bourses destinées à leur ville, reconnaissant ainsi la mauvaise manière faite aux municipalités depuis 1808. Le geste se révèle vite insuffisant et dangereux. En effet, des conseils municipaux profitent de l’opportunité pour omettre de remplir les places vacantes qui relèvent de leur nomination, ce qui entraîne de grosses difficultés pour les collèges royaux et un contentieux entre l’État et les communes récalcitrantes.

  • 27 Circulaire relative aux bourses communales, du 25 décembre 1819, RLR 6, p. 289-303.
  • 28 Circulaire relative à l’Ordonnance du Roi, du 25 décembre 1819, concernant les bourses communales, (...)

27Une nouvelle ordonnance, le 25 décembre 181927, tire les leçons de cet épisode en publiant un tableau très remanié des bourses communales (tableau 2) et en modifiant les règles de nomination. « Il n’est aucune bourse ou portion de bourse portée sur le tableau de la nouvelle répartition, dont la fondation n’ait été votée librement par les conseils municipaux » affirme la circulaire aux recteurs du 19 janvier 182028.

  • 29 Le premier chiffre est celui des villes ayant des bourses dans des lycées compris dans la liste de (...)

28Que ces votes soient spontanés ou qu’ils résultent d’un accord préalable, les établissements n’ont plus à subir des retenues sur des bourses vacantes dont la fondation n’aurait pas été votée par le conseil municipal. Cette disposition réduit le nombre des villes contributrices de 216 à 12129. Tous les collèges royaux d’internes conservent des bourses communales, à l’exception de celui de Rodez, mais beaucoup n’en ont plus qu’un petit nombre. D’une manière générale, les grands lycées provinciaux bénéficient d’une concentration des bourses payées par la ville où ils se trouvent. Ainsi la ville de Lyon, dont les 70 boursiers, représentant l’équivalent de 51,5 bourses, étaient partagés à quasi-égalité entre son lycée et celui de Besançon, prend désormais à sa charge 80 boursiers (53,5 bourses), tous situés au collège royal de Lyon ; Marseille, qui entretenait 69 boursiers (48,75 bourses) aux lycées d’Avignon, Grenoble et Marseille, en subventionne maintenant 76 (51,75 bourses) dans son collège royal.

  • 30 Le tableau joint à l’ordonnance place par erreur le collège royal de Rennes à la Ire classe.

Tableau 2. Répartition des bourses communales entre les collèges royaux (ordonnance du 25 décembre 1819) Note 3030

29Les deux villes de Lyon et Marseille sont ainsi les principales contributrices aux bourses communales de leur collège royal. Il en va de même pour Rouen qui entretient 38 des 58 boursiers communaux de son collège royal (et y paie 30 bourses sur 33,5) et Bordeaux (48 boursiers sur 52 et 36 bourses sur 40,25). En revanche, les collèges royaux de Versailles, Orléans et Amiens reçoivent une grosse part de leurs bourses communales de la ville de Paris, qui entretient 50 boursiers (35 bourses) dans chacun, soit autant que ce qu’elle donne à chacun de ses deux lycées d’internes. Paris, qui paie également des bourses aux collèges royaux de Reims et Rouen, aide encore 232 boursiers en finançant 182,25 bourses, soit un quart de la charge communale totale. Il reste en effet 699,5 bourses communales qui bénéficient à 1 018 boursiers et représentent un apport total de 510 112 francs. La répartition de cette manne bénéficie dans l’ensemble aux collèges royaux les mieux classés alors que les bourses nationales sont distribuées de manière égalitaire. La distribution des bourses communales va, à cet égard, dans le même sens que celle de la subvention pour les dépenses fixes qui dépend directement du classement des établissements.

30Quant aux bourses communales perdues par les collèges royaux, une partie est récupérée par les collèges communaux des villes qui les entretiennent. L’ordonnance du 18 octobre 1820 décide en effet d’appliquer aux fondations de bourses dans les collèges communaux les dispositions de celle du 25 décembre 1819. Le texte s’appuie sur une série de délibérations des conseils municipaux de douze villes (une à quatre par ville, la plus ancienne, votée à Chalon-sur-Saône, datant de 1815, et les autres se succédant entre octobre 1818 et juin 1820) pour arrêter le tableau de répartition page suivante.

  • 31 Les sommes récupérées par les villes dont les bourses sont supprimées dans les collèges royaux ser (...)
  • 32 Ordonnance du 24 mars 1824, RLR 7, p. 311-314.

31Des douze villes concernées, seule Beauvais conserve des bourses dans un collège royal, en l’occurrence deux bourses entières au collège d’Amiens où elle avait l’équivalent de 3,25 bourses. Le prix de pension étant très modique dans son collège communal, les quatre bourses entières qu’elle y fonde dépassent à peine le coût des cinq quarts de bourse qu’elle a épargné. Dans l’ensemble, et à part Aire, où la dépense passe de 325 francs (une demi-bourse au collège royal d’Amiens) à 1 350 francs, le transfert se fait sans grosse variation de coût. Meaux est la seule ville à entretenir moins de bourses dans son collège communal qu’elle n’en avait dans le collège royal. Ces transferts créent, en tout cas, une nouvelle catégorie de bourses et un précédent que vont utiliser d’autres villes pour demander une opération analogue au profit de leur établissement municipal, alimentant ainsi la baisse tendancielle du poids des bourses dans le financement des collèges royaux31. C’est toutefois l’ouverture du collège royal Saint-Louis, à Paris, qui provoque le mouvement le plus spectaculaire. En 1824, le roi autorise la ville à y fonder 50 bourses et portions de bourses équivalent à 35 bourses entières et à diminuer de la même valeur son soutien aux collèges royaux de Reims, Amiens, Orléans et Rouen32.

  • 33 Cette colonne et cette expression ne figurent par dans le tableau annexé à l’ordonnance.

Tableau 3. Répartition des bourses ou portions de bourses fondées par les villes dans les collèges communaux (ordonnance du 18 octobre 1820) Note 3133

  • 34 Ordonnance, déjà mentionnée, du 13 novembre 1823.
  • 35 Ordonnance du 16 novembre 1821, RLR 7, p. 169-171.

32Mais il existe aussi des villes qui fondent des bourses nouvelles dans les collèges royaux après l’ordonnance d’octobre 1820, comme Wissembourg en 182234. Pour les y encourager, le gouvernement a fini par prendre en compte le désir des autorités municipales de nommer elles-mêmes aux bourses inscrites à leur budget. L’ordonnance du 25 décembre 1819 donne aux villes le pouvoir de nomination des candidats aux bourses, qui doivent être nés ou résider dans la commune. Cependant, c’est un inspecteur général des études, un inspecteur d’académie « ou tout autre officier de l’instruction publique désigné par le recteur à cet effet » qui procède au concours en présence du maire ou d’un adjoint. Les concours ont lieu, en principe, en mai ou en septembre, c’est-à-dire à la période des inspections. Ces dispositions encore restrictives sont corrigées par l’ordonnance du 16 novembre 182135 qui donne un véritable pouvoir de nomination aux maires, sous réserve d’un examen – et non plus d’un concours – constatant qu’ils ont le degré d’instruction nécessaire. Les autorités universitaires restent en revanche maîtresses de la promotion aux trois quarts de bourse et aux bourses entières, promotion qui doit récompenser le mérite scolaire. Toutefois, une clause permet de prendre en compte la situation de fortune de la famille, et de donner, par la même occasion, un peu plus d’influence au conseil municipal.

L’érosion relative du financement public (1821-1840)

  • 36 Ordonnance du Roi relative aux pensions royales et aux pensions particulières dans les collèges ro (...)

33Parallèlement à ces aménagements du régime des bourses municipales, l’ordonnance du 12 octobre 182136 réduit à nouveau la part des bourses royales dans le financement des collèges royaux par l’État au profit de la subvention fixe. Le nombre des pensions attribuées à chaque collège tombe à 41, et le nombre des élèves bénéficiaires à 56 (20 pensions entières, 12 trois quarts de pension et 24 demi-pensions). Dans les collèges royaux situés au chef-lieu d’académie, six bourses entières sont réservées aux élèves des écoles normales partielles qui viennent d’être créées (et qui tourneront court). La subvention pour les dépenses fixes est augmentée en proportion (voir tableau 4), et la contribution de l’État aux frais des lycées, maintenue à 1 800 000 francs au total, se partage désormais en 933 600 francs de subvention, 830 250 francs de bourses et 36 150 francs de dégrèvements, indemnités de voyage, secours pour trousseaux et dettes arriérées : entre 1817 et 1821, la balance entre subvention et bourses royales s’est inversée.

  • 37 Cette nouvelle instance de formation des enseignants se résume en fait à l’école préparatoire de P (...)

34Dans la quinzaine d’années qui suit, l’inflexion amorcée se poursuit : la dépense totale se tasse, malgré la création de quatre collèges royaux supplémentaires, parce que la part des bourses royales s’érode (de même que celle des bourses communales), alors que la subvention se stabilise au-dessous d’un million de francs par an. Cinq nouvelles ordonnances viennent diminuer le nombre des bourses royales accordées à chaque collège royal (tableau 5), indépendamment des bourses réservées aux écoles préparatoires37 qui ont rem- placé les écoles normales partielles. Les bourses royales, ajoutées aux dépenses diverses qui s’y rattachent, ne représentent plus que 601 500 francs en 1833. La répartition égalitaire des bourses entre les collèges royaux est ensuite abandonnée au profit d’une répartition destinée à aider les collèges royaux qui pâtissent d’une fréquentation insuffisante. Ce changement de politique a pour effet de faire diminuer encore l’enveloppe consacrée par l’État à entretenir des boursiers (584 399,91 francs en 1842), malgré l’accroissement du nombre des collèges royaux (36 en 1815, 38 en 1821, 41 en 1837, 46 en 1842).

  • 38 Saint-Louis a ouvert un an plus tôt et l’internat n’y fonctionne pas encore (il ouvre en 1823). C. (...)
  • 39 Le douzième collège royal est celui de Tournon, érigé à ce statut par l’ordonnance du 9 août 1820.

Tableau 4. Sommes affectées aux collèges royaux pour le paiement de leurs dépenses ixes (ordonnance du 12 octobre 1821) Note38 Note 39

  • 40 D’après les ordonnances des 28 août 1827, Duvergier, 1827, p. 439-440 ; 21 janvier 1829, BU 1, p. (...)

Tableau 5. Les bourses royales attribuées à chaque collège (1827-1833)40

35Dans l’érosion progressive du nombre des bourses, l’attitude du Parlement joue son rôle. L’opinion y domine qu’il ne faut rien faire pour encourager les jeunes gens sans patrimoine à poursuivre des études qui ne peuvent en faire que de dangereux déclassés.

  • 41 Cité par Charles Jourdain, Le budget de l’instruction publique, ouvr. cité, p. 152.

L’État ne doit à personne l’instruction classique. Il ne lui importe pas qu’elle soit répandue dans tous les rangs de la société. L’éducation des collèges royaux ne convient qu’aux enfants dont l’avenir est assuré par un patrimoine ; elle est funeste à la plupart de ceux qui la reçoivent gratuitement. Elle produit en eux une disposition d’esprit en désaccord avec leur situation ; elle leur inspire le dégoût du travail manuel qui leur eût procuré une vie indépendante… Aussi votre Commission est-elle d’avis que les bourses des collèges royaux doivent être graduellement supprimées.41

  • 42 Ibid., p. 318.
  • 43 Rapport au Roi sur l’instruction secondaire, du 3 mars 1843, BU 13, p. 84-85.

36C’est ainsi qu’Augustin Perrier, rapporteur de la commission chargée de l’examen définitif des comptes de 1828, exprime, lors de la séance de la Chambre des députés du 5 novembre 1830, une des hantises du XIXe siècle et en déduit une attitude a priori défavorable aux bourses. Le choix qui a été fait au début de la Restauration de substituer partiellement la subvention aux bourses répondait à une logique avant tout financière : il permettait de réduire les bourses à une aide aux élèves bénéficiaires et de mettre en évidence l’aide de l’État aux établissements. Il correspondait aussi à une conception de l’instruction publique, revendiquée par Napoléon dans sa note de février 1805 et déjà présente à l’époque de la Convention, qui tournait le dos à l’idéal égalitaire de la Révolution. Ce choix est confirmé par la monarchie de Juillet. On note toutefois une inflexion de la politique des bourses entre 1840 et 1847, période où le nombre de bourses entières, surtout, mais aussi celui des trois quarts de bourse, est réduit d’année en année au profit d’une multiplication des demi-bourses42, pour le plus grand bien des établissements, mais au détriment des candidats issus de familles trop modestes pour payer le complément. La situation relativement prospère des collèges royaux pose d’ailleurs désormais le problème en des termes différents : il s’agit désormais moins d’assurer la survie d’établissements naissants et fragiles que d’essayer d’étoffer l’offre éducative et d’améliorer les traitements du personnel de l’enseignement secondaire. Notoirement insuffisants, ceux-ci dépassent néanmoins de beaucoup le montant de la subvention destinée à les financer, qui n’en couvre plus que 52,9 % en 1842, d’après l’état cumulé des recettes et dépenses des collèges royaux pour l’exercice 1842, publié dans le rapport Villemain43.

  • 44 Sources : Rapport au Roi sur l’instruction secondaire ; Statistique de l’enseignement secondaire e (...)

Graphique 1. Les boursiers de l’État dans l’enseignement secondaire (1809-1898)44

Graphique 2. Proportion des boursiers dans les lycées (1809-1898)

Graphique 3. Les boursiers internes des lycées : nombre et ventilation par financements (1809-1898)

  • 45 Dont 53 040,72 francs (0,6 %) de produit des cours spéciaux, que nous avons ajoutés à la ligne « P (...)
  • 46 La subvention pour les dépenses fixes comprend depuis 1833 une allocation de « supplément au boni  (...)

37L’analyse du rapport Villemain montre qu’en 1842, 71,7 % des recettes proviennent des familles, 51,1 % sous forme de pensions (4 448 441,76 francs), 7,9 % en frais d’études (682 986,72 francs45) et 12,7 % (1 105 431,95 francs) en recettes extraordinaires (trousseaux, arts d’agrément, menus plaisirs). La part de l’État est alors de 22,3 % (1 940 476,60 francs) – 15,3 % pour la subvention (1 334 872,85 francs46), 7 % pour les bourses royales (605 604,75 francs) – et le financement par les communes et les départements ne représente plus que 3,5 % (308 206 francs) d’un total de 8 697 076,57 francs. Le reste (212 452,54 francs, soit 2,5 %) est constitué des « revenus propres, rentes, fermages, loyers, etc. » des collèges royaux.

  • 47 Loi du 11 floréal an X, art. 10, et décret impérial concernant règlement pour l’Université impéria (...)
  • 48 Rapport du 3 mars 1843, p. 29.

38Toutefois, ces recettes inscrites au budget des lycées ne tiennent pas compte du versement par le Trésor public du traitement des agrégés – apport modeste, on l’a vu, au financement des lycées – et, surtout, des dépenses d’entretien et de réparation des bâtiments qui abritent les collèges royaux. Depuis 1802, les bâtiments des lycées et des collèges sont entretenus aux frais des villes où ils sont établis47. Un décret impérial du 9 avril 1811 concède gratuitement ceux de ces bâtiments qui appartiennent à l’État aux collectivités locales concernées, en l’occurrence les communes, qui se trouvent de ce fait chargées d’acquitter la contribution foncière et de supporter à l’avenir les grosses et menues réparations pour ces bâtiments. Quant aux villes qui obtiennent la transformation de leur collège communal en collège royal, elles doivent s’engager à assurer l’appropriation du local et la fourniture du mobilier et du matériel scientifique. « À ces conditions cependant, Sire », observe Villemain, « un grand nombre de villes se mettent spontanément en instance pour obtenir la création de collèges royaux, et être autorisées à faire dans ce but une dépense bien plus considérable que ne peut l’être, dans aucun cas, l’entretien permanent d’un collège communal »48. Or, le soutien des villes à leurs collèges communaux représente, au total, des sommes assez considérables, même si ces sommes ne suffisent pas, dans la majorité des collèges communaux, à fournir un encadrement adapté à la structure pédagogique, ni à assurer aux personnels les minima de rémunération prévus par la réglementation. Pour ce qui concerne l’évolution du nombre des collèges et du montant des subventions qui leur sont accordées par les communes, le rapport Villemain livre les chiffres ci-dessous, qu’on a complétés par d’autres indications statistiques du même rapport et, pour 1821, par le nombre de collèges et le montant total des dotations des communes tels qu’ils ressortent de l’Almanach de l’Université de 1822.

  • 49 Le nombre de collèges et le total des dotations municipales pour 1821 ont été calculés d’après le (...)

Boursiers : C = communaux ; D = départementaux ; F = par fondations
Tableau 6. Subventions municipales et effectifs des collèges communaux (1812-1842) Note 4949

39Le chiffre de 1821 semble indiquer que, vingt ans avant son augmentation sensible sous la monarchie de Juillet, l’engagement financier des villes a connu alors une première poussée. Cette augmentation est de toute évidence liée aux difficultés financières qui touchent les établissements à cette époque : l’effectif total des collèges est en effet passé de 29 559 élèves en 1813 à 18 554 en 1816 ; en 1821, il n’est encore remonté qu’à 22 799 élèves, dont 6 836 pensionnaires et demi-pensionnaires (9 829 en 1813). Avec 50 externes et moins de 22 internes par établissement, les collèges sont fortement déficitaires. C’est dans ce contexte difficile que les plaintes des villes contre le système des bourses communales pour les lycées se sont multipliées et ont abouti à la révision de 1819 et aux arrangements des années suivantes. On observera d’ailleurs que les communes contribuent plus aux dépenses de l’enseignement secondaire, en 1821, que ne le fait l’État : en comptant les 500 000 francs de bourses communales affectées aux lycées, c’est plus de 2,2 millions de francs que les communes consacrent chaque année à l’enseignement secondaire, sans compter les frais d’entretien et de réparation des locaux ; au même moment, la contribution de l’État reste fixée à 1,8 million de francs. La balance entre l’apport de l’État et celui des communes semble cependant s’équilibrer dans les années suivantes. Mais le fait que certaines villes consentent à prolonger les bourses communales dont elles ont été chargées, ou acceptent des sacrifices financiers pour obtenir un collège royal, est le signe qu’il existe bien, dans la première moitié du XIXe siècle, des autorités locales soucieuses de participer au développement de l’enseignement secondaire et d’en faire profiter leur population.

L’établissement, échelon décisif de l’institution secondaire et de son évolution

40La création du lycée ferme une courte parenthèse dans l’histoire scolaire, au cours de laquelle la forme de scolarisation appliquée depuis la Renaissance dans les collèges a été abandonnée, du moins dans la partie officielle de l’enseignement, au profit d’une autre, plus expérimentale et plus ouverte, celle des écoles centrales. Le rétablissement du collège parisien du Prytanée, ex-collège de Louis-le-Grand, dans son statut de lieu d’enseignement à part entière précède d’ailleurs de quelques mois cette création et lui sert en quelque sorte d’épure. Le retour à cette formule scolaire éprouvée, plutôt dans sa version moderne des écoles militaires du XVIIIe siècle, se fait sans effort excessif d’innovation : il ne s’agit pas d’inventer mais de retrouver de l’ordre et des certitudes. Le lycée renoue donc pour l’essentiel avec une organisation scolaire qui a prévalu depuis la Renaissance et qui, associée au modèle pédagogique humaniste, a fait la preuve de sa cohérence et d’une grande stabilité. Or, c’est précisément le modèle humaniste qui revient à l’ordre du jour, et qu’on charge symboliquement de signaler la in des bouleversements et le retour au bon sens.

41Toutefois, si le modèle est de retour, les conditions ont changé : disparition des anciennes sources de financement, très partiellement suppléées par la contribution de l’État et des collectivités locales ; sécularisation du corps enseignant ; mise en cause du modèle du maître unique ; place moins marginale de l’enseignement scientifique ; changement de statut des boursiers. Ces conditions nouvelles ne mettent pas en cause les grandes lignes de l’organisation scolaire, laquelle reste déterminée, pour l’essentiel, par un modèle pédagogique mettant l’accent sur le travail personnel des élèves et par la primauté de l’internat. Mais elles en modifient l’équilibre et donc la trajectoire, puisque la stabilité du système que constitue chaque établissement ne se conçoit qu’en mouvement. À la fin du XIXe siècle, cet équilibre sera assez bouleversé pour que le système entier entre en crise au point de devoir se réinventer et changer de modèle. Dans la première moitié de ce siècle, les contraintes sont déjà fortes mais le modèle impose sa logique.

Le lycée comme modèle d’organisation

  • 50 Charles Rollin, Traité des études ou de la manière d’enseigner et d’étudier les belles-lettres, 4 (...)

42Ce qui caractérise en premier lieu le lycée, et qui le rattache à la tradition des collèges d’humanités, c’est la dualité de la classe et de l’étude. La pédagogie humaniste héritée de ce modèle – du moins, de la version moderne de ce modèle, telle que Rollin, référence incontournable dans la première moitié du XIXe siècle, la présente dans son Traité des études50 – repose, d’une part sur un travail de déchiffrement et de commentaire grammatical, littéraire ou savant des textes classiques, effectué en classe par le maître, et d’autre part, sur le labeur des élèves qui, entre les classes, font la rédaction de la leçon, en revoient et en apprennent le contenu, et se livrent à des exercices destinés à s’approprier, par répétition, récitation, application et imitation, les notions acquises, les tournures étudiées et les préceptes moraux qui imprègnent l’enseignement.

Classe et étude

  • 51 Marie-Madeleine Compère, Du collège au lycée, ouvr. cité, p. 113-132.

43Le système d’enseignement humaniste regroupe les élèves selon leur niveau d’étude afin d’enseigner à tout un groupe au même rythme : c’est le principe de la classe, qui suppose en même temps celui d’un cursus composé de grades croissants dans l’ordre de la connaissance et de la compétence. Quand il est doté d’un internat, ce qui est devenu progressivement la norme depuis la fin du XVIIe siècle51, l’établissement complète ce dispositif en assurant l’encadrement du travail entre les classes, les répétitions, l’interrogation des élèves, du moins celui d’une partie des élèves : les internes, éventuellement aussi des demi-pensionnaires et externes surveillés. Quand l’établissement est un externat – c’est le cas de deux des premiers lycées parisiens – ou, dans le cas des établissements dotés d’un internat, pour les élèves qui n’y résident pas, cette tâche est assurée à l’extérieur : soit dans des pensions privées qui se contentent de cette partie du travail pédagogique, ce que leur impose en principe la règle universitaire après 1811 ; soit au domicile d’un professeur, l’accueil de pensionnaires constituant un supplément de revenu toléré dans une certaine mesure ; soit dans le cadre de la famille – celle de l’élève ou celle où il réside pendant sa scolarité, où l’encadrement pédagogique est éventuellement assuré par un précepteur. Cette assistance pédagogique complémentaire de la classe est, en tout cas, réputée nécessaire au succès des études classiques. Destutt de Tracy, membre du Conseil d’instruction publique sous le Directoire et inspirateur des programmes des écoles centrales, en fait un principe de base dans ses Observations sur le système actuel d’instruction publique, ce qui paraît significatif du retour en force de cette idée dans les deux ou trois années qui précèdent la création des lycées. Les enfants de la classe savante peuvent donner plus de temps à leurs études que ceux de la classe ouvrière, remarque-t-il,

  • 52 Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy, Observations sur le système actuel d’instruction publique, (...)

car ils ont plus de choses à apprendre pour remplir leur destination, et des choses que l’on ne peut saisir que quand l’âge a donné à l’esprit un certain degré de développement. Ils peuvent d’ailleurs sortir de la maison paternelle et se transporter près des écoles. Il faut même qu’ils soient dans des maisons d’éducation ou qu’ils aient chez eux des instituteurs particuliers ; car le genre d’études qui leur est nécessaire exige que des répétiteurs surveillent et dirigent le travail qui doit suivre les leçons qu’ils reçoivent, sans quoi elles ne seraient d’aucune utilité.52

  • 53 Bruno Belhoste, « La préparation aux grandes écoles scientifiques au XIXe siècle : établissements (...)

44L’enseignement des mathématiques, introduit dès la deuxième année d’études dans la toute première organisation des études des lycées, se coule apparemment sans problème dans cette organisation pédagogique fondée sur la répétition et l’exercice. Le succès des élèves des meilleures institutions parisiennes dans la préparation au concours de l’École polytechnique démontre d’ailleurs très vite le caractère crucial des répétitions, des conférences, des interrogations et plus généralement de l’encadrement des élèves en dehors des classes en matière d’enseignement scientifique.53

45La dualité des tâches pédagogiques se traduit dans l’organisation bipartite du temps scolaire : au temps des classes, deux séances d’environ deux heures chacune, cinq fois par semaine, répond le temps de l’étude, des cours complémentaires d’écriture, de dessin, de langues ou d’arts d’agréments, de l’exercice militaire, de la pratique religieuse, des repas, des récréations et du repos. Les externes, et les élèves pensionnés à l’extérieur, ne sont présents que pour les classes. Il en va de même des professeurs des lycées, et c’est un des aspects de la laïcisation du corps enseignant. Les régents ecclésiastiques des collèges congréganistes étaient engagés dans la vie communautaire de l’établissement et participaient à l’œuvre éducative commune au-delà de la classe. Les professeurs des lycées peuvent résider dans l’établissement, y bénéficier de la table commune et donc y partager une forme de vie communautaire. Mais cette éventuelle résidence dans l’établissement ne les engage pas à participer à la vie de celui-ci en dehors de leurs classes. Ce n’est en tout cas pas ainsi que les créateurs des lycées concevaient le rôle des professeurs :

  • 54 Discours prononcé au corps législatif par A. F. Fourcroy, orateur du gouvernement, sur un projet d (...)

Les professeurs ne s’occuperont que de leurs travaux et de leurs leçons. Ils n’en seront point détournés par des détails administratifs ; ils n’auront la discipline des écoliers que dans leurs classes, et par rapport aux devoirs qu’ils leur donneront à faire. Aucun soin étranger aux études et aux progrès des élèves ne les empêchera de se livrer à leurs honorables et pénibles fonctions. Les muses veulent posséder tout entiers et sans partage les hommes qui s’attachent à elles.54

Le partage des tâches

  • 55 Voir infra, chapitre 3.

46Il est vrai qu’il s’agit alors de donner aux lycées les administrateurs que les écoles centrales n’avaient pas eus, de soulager ainsi les professeurs de tâches extérieures à leur mission, de bien distinguer, en conséquence, les fonctions de direction et d’enseignement, et aussi, sans doute, de préserver à l’avance l’autorité des administrateurs d’un éventuel contre-pouvoir professoral. L’idée d’imposer le célibat et la vie commune aux professeurs les moins avancés dans la carrière est certes encore présente dans la version du projet de décret portant organisation de l’Université impériale présentée au Conseil d’État, mais elle n’est finalement pas retenue. Si l’image nostalgique d’une communauté de professeurs célibataires entièrement voués à leur œuvre pédagogique et éducative reste une source d’inspiration pour les autorités universitaires de la première partie du XIXe siècle55, elle n’a donc guère de prise sur la réalité : la règle veut qu’en dehors du temps des classes, de jour comme de nuit, des maîtres d’études surveillent les internes et les encadrent dans toutes leurs activités. Tout indique que c’est ainsi que les choses se passent dans l’ensemble, du moins dans les lycées et dans les collèges qui se conforment sur ce point à la réglementation, c’est-à-dire ceux dont la taille permet cette complète division du travail. Mais, dans le détail, ce qui est prévu par les règlements n’est pas nécessairement appliqué à la lettre. Ainsi, la surveillance des cours de dessin ou de langues vivantes par les maîtres d’études est une pratique jugée discutable par certains. Auvray, proviseur du collège royal Henri-IV, l’évoque en octobre 1829, à propos du maître d’anglais de son établissement, M. Roberts :

  • 56 Lettre au ministre de l’Instruction publique, citée par Anne-Marie Clavères, « Nous, les maîtres d (...)

L’âge très avancé et les infirmités de ce maître ne lui permettent plus, malgré son zèle, de continuer l’exercice de ses fonctions. Depuis trois ans, ses leçons ont été à peu près sans fruits pour les élèves, malgré la présence d’un maître d’études que nous avions placé dans sa classe pour maintenir le bon ordre. Cette méthode d’appeler un maître surveillant, que l’on paraît vouloir maintenir, ne nous a jamais réussi. Sans considération pour le professeur qui est ainsi réputé incapable de faire la police de ses classes, les élèves refusent au simple maître d’études une subordination qu’ils ne montrent point envers un maître supérieur.56

  • 57 Boris Noguès, Une archéologie du corps enseignant, ouvr. cité.
  • 58 Ainsi le Comte d’Alton-Shée, Mes mémoires (1826-1846). Première partie, 1826-1839 ; Deuxième parti (...)
  • 59 Pierre Moulinier, La naissance de l’étudiant moderne (XIXe siècle), Paris, Belin, 2002, p. 99-100. (...)

47Le partage du temps entraîne donc un partage des tâches plus net que dans la plupart des collèges de l’Ancien Régime. Les lycées et les collèges communaux juxtaposent au corps professoral un corps de surveillants-répétiteurs, comme le faisaient avant eux le collège parisien des Quatre Nations, avant la Révolution, et le Prytanée, qui a servi de modèle aux lycées57. Tout oppose ces surveillants-répétiteurs, nommés maîtres d’études par la réglementation de la première moitié du XIXe siècle, aux professeurs. Chargés de surveiller et d’encadrer les élèves dans tous leurs déplacements et dans toutes leurs activités, de jour comme de nuit, ils n’ont de répit, dans le premier tiers du XIXe siècle, que pendant les vingt heures de classe hebdomadaires. Nécessairement célibataires, ils sont logés et nourris dans l’établissement mais reçoivent une rémunération d’autant plus modeste. Ils constituent un véritable prolétariat universitaire. Célibat et quasi-servitude font de la fonction de maître d’études un pénible noviciat : la fonction est en effet destinée par principe à des jeunes gens qui ne sont pas encore en mesure de s’installer dans la vie. Sous l’Empire et la Restauration, il semble toutefois qu’on y trouve une proportion non négligeable d’anciens sous-officiers qui trouvent dans cette fonction un refuge contre l’indigence. L’image est bien connue et complaisamment reprise par les ennemis de l’Université qui étendent à tous les maîtres la réputation de rudesse, de grossièreté et d’ignorance de ces soldats reconvertis, mais on la trouve aussi dans les témoignages de gens peu suspects de ce genre d’arrière-pensées58. On pourrait toutefois, pour la nuancer, relever le nombre important des anciens maîtres d’études de la première moitié du XIXe siècle devenus des professeurs, des chefs d’établissements ou des recteurs. On sait, en tout cas, que, sous le régime universitaire, les maîtres d’études doivent être bacheliers. Cela ne s’applique pas à tous mais au moins à ceux qui sont en position régulière, c’est-à-dire nommés par l’autorité universitaire et non embauchés à titre provisoire ou comme pis-aller par le proviseur. Les maîtres d’études doivent pouvoir encadrer le travail personnel des élèves et sont susceptibles de suppléer les professeurs absents. Ils fournissent une part non négligeable des lauréats à l’agrégation. La fonction est donc, pour certains, une propédeutique à l’enseignement. Elle permet aussi à des étudiants en droit ou en médecine désargentés de poursuivre leurs études59 – dans des conditions certes très difficiles, tant que les autorités universitaires ne se décident pas à accorder du temps à ces maîtres-étudiants.

48La dualité fonctionnelle des professeurs et des maîtres d’études partage le personnel enseignant. Elle est loin, toutefois, d’épuiser la variété des fonctions et des conditions. Le personnel des lycées ou collèges royaux comprend encore les trois fonctionnaires administratifs (proviseur, régent des études, intendant) qui constituent la direction de l’établissement et qui habitent sur place ; l’aumônier, qui réside en principe dans les murs de l’établissement – ou les aumôniers, dans les lycées parisiens et dans ceux de province où se trouve un aumônier protestant –, les maîtres de dessin, d’écriture, d’exercice, de langues et d’arts d’agrément – en nombre très variable également, et qui, en général, interviennent dans l’établissement en fonction des besoins, sans y résider –, le concierge, les lingères et autres membres du personnel domestique, sans parler des médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens qui apparaissent, dans l’Almanach de l’Université, à la rubrique des principaux établissements.

  • 60 Marc Le Cœur, « La chaire et les gradins. De la salle de classe à la salle de cours dans les lycée (...)

49La bipartition du temps scolaire se traduit aussi dans l’espace. Dans les lycées qui accueillent de nombreux élèves, on distingue les salles de classe, qui peuvent recevoir un nombre important d’élèves, des salles d’étude, où des groupes plus restreints travaillent sous la direction d’un maître de quartier, c’est-à-dire d’un maître d’études chargé d’un groupe d’élèves – vingt-cinq au maximum, d’après les règlements, si possible de même niveau précise le statut des collèges royaux et communaux de 1821, dont la prudence à cet égard paraît plus conforme à la variété des situations locales que les préconisations des règlements antérieurs. Sous réserve de variations et d’exceptions, l’aménagement de l’espace destiné à la classe ou à l’étude distingue d’ailleurs très nettement les deux types de locaux. La classe est souvent munie de gradins dont l’étagement fait face à la chaire du professeur, elle-même surélevée : le professeur monte en chaire en gravissant un escalier. Cette configuration lui permet de voir d’un coup d’œil l’ensemble de ses élèves, elle met en scène la dignité professorale et elle matérialise le fossé qui sépare élèves et professeurs dans ce système d’enseignement. La salle d’étude, où les maîtres d’études doivent pouvoir se déplacer facilement au milieu des élèves, est, au contraire, plutôt aménagée sur un plan horizontal, plus fonctionnel dans ce cas, et assez symbolique du statut modeste du maître et de sa vocation à vivre parmi les élèves qu’il surveille et encadre jour et nuit. Le changement pédagogique de la fin du XIXe siècle coïncide d’ailleurs avec un mouvement de mise à plat des classes, au sens le plus matériel du terme : on se débarrasse alors volontiers des gradins en bois qui garnissent les classes et des hautes chaires qui leur font face60.

L’autonomie financière des établissements

  • 61 Charles Jourdain, Le budget de l’instruction publique, ouvr. cité, p. 141.

50« Sous le rapport financier, les lycées furent, dès l’origine, ce qu’ils sont encore aujourd’hui, après un demi-siècle d’existence, je veux dire des établissements appelés à se suffire à eux-mêmes avec les ressources que la loi leur constituait », rappelle Charles Jourdain, chef de la division financière du ministère de l’Instruction publique, en 185761. Ce principe d’autosuffisance et d’autonomie financière relatives constitue une donnée fondamentale de l’histoire de l’enseignement secondaire au XIXe siècle puisqu’il fait de chaque établissement le lieu où s’exercent principalement les contraintes et logiques financières qui contribuent à définir l’enseignement secondaire en pesant sur son offre d’enseignements, son organisation, son fonctionnement, la condition de ses personnels et les modalités de l’accueil des élèves.

  • 62 Décret du 4 juin 1809 : règlement sur l’administration économique des lycées, du 19 septembre 1809 (...)
  • 63 Voir l’analyse proposée dans Louis Liard (et al.), Législation et jurisprudence de l’Instruction p (...)

51Dans la pratique, cette autonomie financière des lycées, puis des collèges royaux, est très encadrée. Leur administration est en effet contrôlée jusqu’en 1808 par des bureaux d’administration, qui sont remplacés dans ce rôle, sous le régime universitaire, par le conseil d’académie pour ceux qui sont situés à son chef-lieu, et par une commission d’administration composée de délégués du recteur, sous la présidence d’un inspecteur d’académie, pour les autres62. Les comptes, les caisses, la gestion financière et matérielle, sont en outre l’objet de toute l’attention des inspecteurs généraux en tournée et, après 1808, des recteurs et des inspecteurs d’académie. La comptabilité et la gestion de chaque établissement sont examinées et contrôlées par un des bureaux de l’administration centrale. Enfin, le budget et les comptes définitifs sont soumis à l’approbation de l’instance dirigeante de l’instruction publique : Conseil de l’Université, Commission de l’instruction publique, Conseil royal de l’instruction publique, selon la période. Néanmoins, chaque lycée, puis chaque collège royal, constitue un établissement public doté avant la lettre de la personnalité civile, catégorie qui n’entre dans le vocabulaire juridique qu’à l’époque de la Troisième République. La loi du 11 floréal an X dispose en effet que les lycées peuvent, sous réserve d’autorisation du gouvernement, accepter les dons et fondations des particuliers en leur faveur. Par la suite, la réglementation universitaire confirme le statut des lycées (ou collèges royaux) à cet égard, de même que le régime instauré par la loi Falloux de 185063.

52Les lycées ou collèges royaux doivent pourvoir à l’essentiel de leurs dépenses de fonctionnement avec le produit des pensions – qu’elles soient payées par les familles, par l’État ou par les communes –, les frais d’études acquittés par les familles, leurs revenus propres éventuels et, à partir de 1817, la subvention annuelle de l’État destinée à contribuer aux dépenses fixes. Les frais des cours spéciaux et les dépenses diverses et extraordinaires (trousseaux, arts d’agréments, menus plaisir) apparaissent au budget, mais ces dépenses sont en pratique directement couvertes par ce que versent les familles des élèves concernés. Il n’est pas prévu que l’État compense un éventuel déficit et, inversement, le boni constaté à l’issu d’un exercice excédentaire est conservé au lycée et converti en rentes. Dans les quatre premières décennies du XIXe siècle, ce principe d’autonomie est respecté aussi scrupuleusement que possible. Même les « gratifications » accordées, sous Napoléon, aux lycées ne parvenant pas à équilibrer leurs comptes, sont strictement limitées à ce que leur auraient apporté les boursiers nationaux manquants. Quant à la subvention pour les dépenses fixes instaurée en 1817, elle constitue certes un secours aux collèges royaux – du moins pour la partie qui n’est pas compensée par une amputation des bourses royales –, dans une période de difficultés exceptionnelles. Mais son caractère forfaitaire et proportionnel conserve à la gestion des collèges royaux tout son enjeu, et le principe d’autonomie financière est donc maintenu pendant toute la période qui nous occupe ici (1802-1840), et bien au-delà.

  • 64 Décret du 4 juin 1809, article 45 (cité par Salvandy dans la circulaire évoquée dans la note suiva (...)
  • 65 Circulaire du 9 janvier 1838, BU 7, p. 33-34 (le cadre imprimé est reproduit en annexe).

53En ce qui concerne les collèges communaux, la règle est différente et la réalité moins uniforme. Pendant les premières décennies d’existence de cette catégorie d’établissements, l’État ne leur apporte aucune aide financière. Ce n’est qu’en 1845, et après dix ans d’efforts infructueux des ministres successifs, qu’un très modeste fonds d’encouragement et de secours de 100 000 francs est voté par les Chambres en leur faveur. C’est donc aux municipalités d’assurer le financement des dépenses de leurs collèges, dans la mesure de leurs besoins. Toutefois, depuis l’instauration de l’Université impériale, la réglementation prévoit que « les dépenses des collèges, à la charge des communes, seront réglées chaque année, avant la rédaction du budget de ces communes, par le Conseil de l’Université, sur l’avis des recteurs des Académies et sur la proposition du grand-maître »64, disposition sur laquelle s’appuie encore Salvandy en 1838 pour réclamer aux recteurs l’état présumé des recettes et dépenses de chaque collège de son académie, état que les principaux doivent dresser, après délibération du bureau d’administration, en remplissant un cadre imprimé fourni par l’administration centrale65. Jusqu’en 1830, l’État se réserve la possibilité de porter d’office la dotation annuelle au budget des communes. À partir de cette date, c’est par un vote annuel facultatif que les conseils municipaux en approuvent le principe et le montant. Malgré la procédure et les restrictions formelles, on peut considérer que les villes agissent, à l’égard de leur collège, assez largement comme elles le souhaitent, ou comme elles le peuvent : elles peuvent soutenir à bout de bras, ou au contraire fermer, un collège très déficitaire, et laisser un collège plus prospère s’autofinancer entièrement. L’Université s’efforce d’imposer des normes et un contrôle mais, faute de toute contribution financière, elle doit fermer les yeux sur les entorses à la réglementation, qu’il s’agisse des traitements versés aux régents ou de la manière dont l’encadrement pédagogique est adapté à l’effectif de l’établissement. Le rapport Villemain est assez éloquent à cet égard.

54Outre l’absence de toute aide de l’État, le régime financier des collèges se distingue fondamentalement de celui des lycées – puis celui des collèges communaux de celui des collèges royaux –, par le fait que la gestion de l’internat y est séparée de celle de l’externat. Dans la majorité des cas, le principal gère son internat pour son compte et se trouve donc, à cet égard, dans la position d’un maître de pension privée, à cette différence près qu’il doit communiquer ses comptes au bureau d’administration du collège. Les internats de collège dont la gestion n’est pas au compte du principal sont sous le régime de la régie municipale. Une partie des recettes de l’internat contribue dans les deux cas aux dépenses communes du collège. En dépit de ces différences importantes, la contrainte financière qui pèse sur les lycées puis collèges royaux s’impose tout autant aux municipalités qui gèrent les collèges communaux, aux bureaux d’administration qui les contrôlent, et aux principaux. Mais les collèges communaux échappent largement, malgré la surveillance de l’Université, aux règles budgétaires et gestionnaires qui, malgré l’inégalité des établissements et la diversité des situations, imposent aux lycées, puis aux collèges royaux, une certaine unité de fonctionnement.

Les dépenses et leur financement

  • 66 Ordonnance du 31 mai et circulaire du 3 novembre 1838, BU 7, p. 225-230 et p. 491-496.

55Hormis les rares établissements d’externes, chaque lycée ou collège peut s’analyser comme la juxtaposition d’un internat et d’un externat qui ont chacun ses dépenses spécifiques : du côté de l’internat, les frais de nourriture, entretien et habillement, et la rémunération des personnels attachés aux externes : maîtres d’études, aumônier, maîtres d’exercice, de dessin et d’écriture, etc. ; du côté de l’externat, avant tout la rémunération des professeurs. D’autres frais sont partagés, tels que ceux de chauffage, d’éclairage ou d’entretien, mais, là encore, il est possible d’y faire la part de ce qui revient à l’externat (tout ce qui concerne la classe, notamment) de ce qui relève de l’internat. Comme on l’a mentionné, la gestion de l’internat des collèges communaux est séparée de celle de l’externat. Au contraire, le principe de la comptabilité des lycées est que les deux parties de l’établissement sont gérées comme un tout. Le mode de comptabilité mis en place en 1805 et conservé formellement jusqu’en 183866, repose sur une distinction entre dépenses fixes et dépenses variables. À cette époque, la question est de parvenir à un équilibre des comptes en n’augmentant ni les tarifs des pensions payées par les familles, ni la contribution de l’État. Le décret du 3 floréal an XIII (28 avril 1805) porte de cent à cent cinquante (seuil estimé de viabilité des lycées) le nombre des élèves nationaux par établissement, la plupart étant désormais titulaires d’une portion de bourse que les familles doivent compléter, et le produit des pensions fait l’objet d’une distribution fixée a priori entre les différents postes de dépense (tableau 7).

  • 67 En revanche, cette pratique entrave le contrôle des comptes de gestion des économes des collèges r (...)

56La masse de nourriture – à laquelle est consacrée la moitié du produit des pensions – comprend « tout ce qui concerne la nourriture des élèves, de l’aumônier, des maîtres d’études et des domestiques ; la consommation du bois et du charbon pour la cuisine ; l’entretien du mobilier de la cuisine et du réfectoire » ; celle d’entretien « tout ce qui est relatif au blanchissage du linge des élèves et de la maison, et toutes les dépenses relatives à l’entretien de l’habillement des élèves et aux raccommodages de tout genre » ; celle d’habillement l’achat et la façon des « divers objets qui appartiennent au vestiaire » ; celle des dépenses communes – un gros quart du produit des pensions –, les traitements des fonctionnaires, les appointements des employés et autres et les gages des domestiques et ouvriers payés à l’année » ; celle des menues dépenses regroupe les achats de livres et de matériel pédagogique, les frais de chauffage et éclairage, l’entretien du mobilier, les frais de bureau, d’administration, d’infirmerie, et les dépenses imprévues. À l’usage, le système de la répartition par masse se révèle trop rigide. La part faite à la nourriture, en particulier, est trop importante, et celles des menues dépenses et de l’entretien insuffisantes. Le système des masses est donc appliqué avec souplesse, les proviseurs administrant « par économie » sous la vigilance des diverses instances qui contrôlent leur gestion67.

  • 68 D’après le décret impérial du 3 floréal an XIII, déjà mentionné ; le règlement sur l’administratio (...)

Tableau 7. Répartition de la pension des élèves des lycées entre les masses de dépenses (en francs)68

  • 69 Rapport au Roi sur l’instruction secondaire, BU 13, p. 84-85.

57L’introduction de la subvention pour les dépenses fixes, en 1817, est compensée par la diminution des pensions versées par l’État aux établissements pour l’entretien des boursiers royaux, amputation qui touche la masse des dépenses communes puisque c’est cette masse qui est abondée par la subvention. Inversement, les pensionnaires libres versent un supplément pour les frais de livres classiques (100 francs par an à Paris, 50 francs dans les lycées de province). Les dépenses communes sont aussi financées par une partie de la rétribution des élèves, une somme qui varie d’un établissement à l’autre sans règle de proportionnalité. Les collèges royaux de Paris demandent ainsi 60 francs par an à leurs élèves en 1842, ce qui est très proche de la rétribution moyenne payée dans les collèges royaux (59 francs), la rétribution la plus élevée étant celle du lycée de Lyon (100 francs) et la plus modeste celle du lycée du Puy (45 francs)69.

La rémunération fixe des professeurs et fonctionnaires

58Les traitements constituent le poste principal de ce que Napoléon considérait comme les dépenses fixes des lycées. Les traitements des fonctionnaires administratifs, des professeurs et des maîtres d’études comprennent en effet une partie fixe, d’une remarquable stabilité, de surcroît : ils demeurent inchangés, pour l’essentiel, de 1802 à 1853, des ajustements étant toutefois introduits en 1839 (tableau 8, p. 106). Les aumôniers connaissant, en revanche, une promotion spectaculaire sous la Restauration, puisque leur traitement est aligné en 1821 sur le traitement fixe du censeur de l’établissement où ils exercent. Cependant, la charge salariale des lycées est moins stable que ne le laisse penser la grille des traitements fixes : elle dépend du nombre des professeurs, lequel passe dès 1809 d’une norme de huit professeurs par établissement à dix ou onze, sans parler des professeurs supplémentaires dont bénéficient les lycées parisiens et quelques lycées de province, et des professeurs des classes élémentaires, primaires et primaires supérieures qui apparaissent dès l’Empire et se multiplient à partir des années 1820. En outre, les traitements fixes des administrateurs et professeurs sont augmentés de suppléments conditionnels ou proportionnés à la fréquentation des élèves.

  • 70 Arrêté du 13 novembre 1819, RLR 6, p. 284-285. Les traitements fixes des professeurs de sixième so (...)
  • 71 Les traitements fixes des professeurs de classe élémentaire sont alignés sur ceux des maîtres d’ét (...)
  • 72 Le traitement des aumôniers est aligné en 1821 sur celui des censeurs, et ramené en 1831 à celui d (...)
  • 73 D’après le règlement sur l’administration économique des lycées, du 19 septembre 1809 et le règlem (...)

Note7070 Note7171 Note7272 Tableau 8. Les traitements fixes des fonctionnaires et professeurs des lycées dans la première moitié du XIXe siècle73

59Le traitement fixe affecté aux professeurs des lycées puis des collèges royaux est indépendant de leur personne et du travail qu’ils fournissent : il est affecté à la chaire du professeur. Lorsqu’ils sont absents, les professeurs conservent leur traitement fixe et leur suppléant est rémunéré au moyen d’une part sur ce traitement. Il n’y a, à cette époque, aucune connexion entre les traitements et le temps de travail des professeurs. Celui-ci varie considérablement d’une chaire à l’autre, dessinant une sorte de hiérarchie inversée. De manière générale, le temps de classe diminue à mesure qu’on monte dans la hiérarchie des classes, non pas, à cette époque, en fonction de la hiérarchie des chaires, mais pour des raisons purement fonctionnelles : les élèves des petites classes n’ont qu’un professeur, qui effectue donc ses dix classes hebdomadaires ; dans les classes plus élevées, la division de l’enseignement entre plusieurs professeurs entraîne un partage des classes qui diminue le temps d’enseignement. En revanche, les traitements fixes sont établis sur la base d’une double hiérarchie, celle des chaires et celle des établissements. La hiérarchisation des traitements en fonction des chaires introduit un principe de progression de carrière, d’ailleurs tout à fait conforme à la tradition des collèges d’Ancien Régime. Ce principe de progression de carrière se retrouve dans la hiérarchisation des traitements en fonction des établissements qui obéit en outre à une mise en proportion des dépenses des établissements avec leurs ressources.

Les traitements indexés sur la fréquentation

60À côté de cette masse salariale fixe plus ou moins largement prise en charge par la subvention à partir de 1817, le système de rémunération comporte une importante partie variable. Celle-ci comprend d’abord le traitement supplémentaire du proviseur, qui est soumis à condition et payé par le Trésor. Elle comporte surtout une série de prélèvements proportionnels sur les recettes des lycées, qui indexent une partie de la rémunération sur la fréquentation des établissements : pour les professeurs, les censeurs et les agrégés, il s’agit d’abord du traitement éventuel.

  • 74 Arrêté du 5 brumaire an XI (27 octobre 1802), RLR 2, p. 288-289.
  • 75 Arrêté du 15 brumaire an XII (7 novembre 1803), RLR 3, p. 18-24.
  • 76 Règlement sur l’administration économique des lycées, du 19 septembre 1809, RLR 5, p. 61-80.

61La base et le mode de calcul du traitement éventuel connaissent plusieurs aménagements dans les premières années de l’Université. Sa toute première forme74 consiste dans deux prélèvements parallèles : d’une part celui d’un dixième des pensions des élèves payants, partagé à égalité entre les professeurs, le censeur et le procureur-gérant ; d’autre part celui des deux tiers de la rétribution des élèves de chaque classe au profit du professeur de cette classe. La première correction du régime de l’éventuel, dès l’année suivante75, divise la rétribution des externes, « dûment autorisée conformément à la loi » en trois tiers : le premier est distribué au professeur de la classe, le deuxième partagé entre tous les professeurs en proportion des traitements fixes, et le troisième mis en réserve. Ce nouveau système, sans modifier l’assiette du traitement éventuel, y réintroduit pour partie le principe de la hiérarchie des traitements fixes. En 1809, les censeurs sont admis au partage du deuxième tiers de la rétribution des externes, qui, comme le dixième de la pension, est partagé entre les professeurs et le censeur en proportion de leur traitement fixe76.

  • 77 Statut relatif aux professeurs supplémentaires ou agrégés des lycées, du 19 janvier 1810, RLR 5, p (...)
  • 78 Circulaire relative à la fixation du traitement des agrégés qui dédoublent les classes des lycées,(...)

62En janvier 1810, on attribue aux agrégés chargés d’une division de classe (apparus en 1809 sous le nom de professeurs suppléants, ils sont désormais nommés agrégés-professeurs) une indemnité sur les fonds du lycée qui, ajoutée aux 400 francs du traitement des agrégés, permet de leur donner un traitement fixe égal à celui du professeur titulaire de la classe ; ils ont comme traitement éventuel un tiers des rémunérations des élèves77. À la fin de la même année 1810, le monopole de l’enseignement commençant à entrer en application, ce système de rémunération est corrigé pour amortir les effets de l’afflux d’élèves externes : l’indemnité de complément de traitement est remplacée, pour les nouveaux agrégés, par une part dans le partage du deuxième tiers des externes, proportionnelle au traitement du professeur titulaire de la classe dans laquelle ils sont chargés d’une division. On remplace ainsi un traitement fixe par une part dans la distribution d’une enveloppe qui varie avec le nombre d’élèves78. Ceux des chargés de division qui ne sont pas agrégés bénéficient peu après du même éventuel, à l’exclusion des 400 francs de l’agrégation. Toujours en 1810, la réglementation crée des maîtres élémentaires, dont le traitement, égal à celui des maîtres d’études, est prélevé sur le dixième des internes et le tiers des externes : cela diminue encore la part des copartageants, mais ce mouvement est alors compensé par l’accroissement sensible du nombre des élèves payants, en particulier des externes.

  • 79 Arrêté relatif au traitement éventuel des censeurs et professeurs des collèges royaux, du 19 décem (...)
  • 80 Arrêté qui fixe le traitement des professeurs ou agrégés chargés de l’enseignement de l’histoire, (...)

63C’est un règlement du 19 décembre 1815 qui fixe durablement le régime du traitement éventuel : un premier prélèvement d’un dixième est fait au profit de l’économe sur le montant des pensions des internes payants. Le dixième de ce qui reste (soit 9 % du montant des pensions) forme avec les deux tiers de la rétribution des externes la masse du traitement éventuel, qui est répartie à parts égales entre le censeur, les professeurs et les agrégés nommés après le 1er décembre 1815 (les autres n’ont qu’une demi-part). Les maîtres élémentaires ont le traitement des maîtres d’études et une indemnité prise sur le troisième tiers des externes79. Le traitement éventuel perd ainsi tout caractère personnel. Il ne rétribue plus les professeurs en proportion du nombre de leurs élèves ni de leurs traitements fixes : il est désormais indexé sur la fréquentation de l’établissement, dont les professeurs et le censeur sont en quelque sorte solidairement bénéficiaires. Ce système accentue les contrastes dus à des traitements fixes déjà très inégaux, mais il a l’avantage d’adapter les rémunérations aux capacités des établissements : il convient donc parfaitement à des établissements en situation d’autonomie financière. Toutefois, quand il s’agit de financer la diversification du personnel enseignant et les premières augmentations apportées à des traitements universellement reconnus comme insuffisants, il faut trouver d’autres mécanismes. Ainsi, en 1818, quand on crée dans quelques collèges royaux des professeurs et des agrégés chargés de l’enseignement de l’histoire, les autorités préfèrent éviter de leur donner une part d’éventuel, qui diminuerait automatiquement la part des autres copartageants ; elles leur donnent en compensation un traitement fixe égal à celui d’un professeur de deuxième classe, financé pour 400 francs par le traitement de l’agrégation, et prélevé pour le reste « d’abord sur la masse des dépenses communes, et, en cas d’insuffisance, sur le produit du troisième tiers, et subsidiairement sur le boni des autres masses »80.

64En 1829, Vatimesnil profite de la prospérité relative de bon nombre de collèges royaux pour accorder, aux professeurs et aux censeurs présents depuis cinq ans au moins dans l’établissement, un supplément de traitement pris sur l’excédent des recettes sur les dépenses (le boni) de ces collèges jusqu’à concurrence du tiers de son montant ou de 600 francs par bénéficiaire. Ce supplément est calculé à partir de la moyenne des excédents des années 1826, 1827 et 1828, et, comme l’éventuel, il est réparti également entre les copartageants.

  • 81 Nous reprenons ici son appellation courante dans l’historiographie (Paul Gerbod, La condition univ (...)

65Mais, de même que l’augmentation accordée aux agrégés divisionnaires parisiens en 1823 et que celle qui est allouée aux maîtres d’études en 1827, le boni Vatimesnil81 perd en 1833 son caractère de prime à la stabilité dans l’établissement pour celui de prime d’ancienneté : il suit d’avoir servi depuis cinq ans dans un collège royal pour y avoir droit. En outre, le caractère inégalitaire de la mesure est alors corrigé par une subvention destinée à compenser l’absence ou la faiblesse du boni des lycées les moins bien lotis. Enfin, le boni reste calculé d’après la moyenne de trois ans de résultats d’exploitation, mais, désormais, il est fixé chaque année « d’après les comptes des trois dernières années dont les comptes auront été jugés », déduction faite des dépenses extraordinaires. Il faut dire que l’année 1829 se trouve à la in d’une période de croissance des effectifs, et que le début des années 1830 est marqué par une triple crise – crise économique, crise sociale et désordres liés à la Révolution de 1830 – qui affecte la fréquentation des collèges royaux : leur population moyenne passe de 400 à 350 élèves environ.

  • 82 AN, F/17/6998. Augmentation des fonctionnaires sur le boni.

66En 1834, avec l’application du nouveau mode de calcul du boni, les collèges royaux se trouvent ainsi partagés en deux catégories : quatorze collèges qui financent eux-mêmes un supplément de traitement de 430 francs en moyenne ; et vingt-cinq autres qui, au moyen d’une subvention de 30 000 francs ajoutée au tiers de leur boni (quand leurs comptes sont bénéficiaires), peuvent distribuer un supplément uniforme de 245 francs82.

67La correction apportée par Guizot au boni montre les limites d’un système de rémunération supplémentaire trop étroitement dépendant des aléas de la gestion des établissements et, plus largement, les difficultés d’une politique du personnel en régime d’autonomie financière. En utilisant les excédents de gestion pour améliorer les traitements des censeurs et professeurs qui y servaient depuis cinq ans, Vatimesnil ouvrait une nouvelle forme d’intéressement aux résultats des établissements : après l’intéressement au chiffre d’affaires que représente en quelque sorte l’éventuel, c’était un intéressement aux bénéfices, sur lesquels, d’ailleurs, les personnels n’avaient aucune action directe. Cette mesure était contradictoire avec le système de promotion par mutations successives, et elle constituait en outre une source de complications dans ces mutations, puisqu’elle superposait à la hiérarchie des classes et des établissements un correctif aléatoire qui pouvait transformer une mutation avantageuse en sacrifice financier. Ce n’est qu’au prix d’une subvention de 30 000 francs, un petit tiers de la somme distribuée au total, que l’Université parvient à limiter cet inconvénient.

  • 83 On dispose, non seulement des chiffres de répartition de la subvention et des sommes payées par le (...)
  • 84 Les données de l’Almanach de l’Université montrent que les internes sont déjà une majorité écrasan (...)

68Accessoirement, les archives des compléments de traitement fondés sur le boni fournissent un bon indicateur de l’évolution générale de l’équilibre des recettes et dépenses ordinaires des établissements83. On voit, en comparant les tableaux pour 1834, 1837 et 1840, que l’évolution est alors à une nette amélioration des comptes, qui permet, en diminuant le nombre des bénéficiaires subventionnés, de verser des suppléments de traitement de plus en plus élevés (le plafond reste fixé à 600 francs pour les lycées autosuffisants). Les lycées qui ont beaucoup d’internes présentent en général un bilan plus positif. Mais tout dépend de l’ancienneté de leur personnel. La situation idéale, à cet égard, est celle du lycée de Tournon, petit lycée ayant essentiellement des internes84 et peu de professeurs assez avancés dans la carrière pour bénéficier du supplément.

La hiérarchie des établissements

69Entre les lycées ou collèges royaux du premier tiers du XIXe siècle, les différences quant au nombre des élèves, aux tarifs de pension et aux traitements des professeurs et autres fonctionnaires forment au total une hiérarchie marquée. Cette hiérarchie est à la fois quantitative, les critères énoncés ci-dessus se cumulant dans la très grande majorité des cas, et qualitative, les établissements situés le plus haut ayant les professeurs les mieux formés, ou les plus expérimentés, et étant supposés recevoir les meilleurs élèves, au moins dans leurs classes supérieures. Ces établissements ne représentent encore que le sommet, ou une partie du sommet, d’une hiérarchie plus large qui englobe les collèges, pensions et institutions.

  • 85 Les deux listes divergent nettement, celle du rapport Villemain accordant le plein exercice à des (...)
  • 86 L’institution de Felletin, héritière d’un très ancien collège, a été un collège communal jusqu’en (...)

70La notion de hiérarchie des établissements est d’ailleurs un des principes fondateurs du système d’instruction publique fondé par la loi du 11 floréal an X. Dans sa première configuration, cette hiérarchie se présente comme un système pyramidal dont les lycées, eux-mêmes inégaux entre eux, forment la partie supérieure, et les écoles secondaires les niveaux inférieurs. Le régime universitaire modifie quelque peu cette configuration en imposant, entre les lycées et collèges d’une part, et les institutions et pensions privées d’autre part, une division des tâches qui associe directement ces dernières à un lycée ou à un collège, du moins en principe : un principe contesté et pas toujours appliqué dans toute sa rigueur. L’Université royale de France, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, ferme les yeux sur la violation manifeste de la loi par certains établissements. Par ailleurs, certaines pensions et institutions, et parmi elles des établissements au passé prestigieux comme les anciens collèges de Juilly, Vendôme, Pontlevoy et Sorèze, sont indépendantes parce qu’elles échappent à la zone d’attraction d’un lycée ou d’un collège : c’est un des phénomènes que Napoléon avait voulu combattre en portant le nombre des lycées à cent. En 1821, le statut de collège particulier de plein exercice est inscrit dans la loi pour désigner des établissements privés dispensés d’envoyer leurs élèves dans les classes d’un établissement public et placés sur un pied d’égalité avec les lycées : il ne bénéficie qu’aux deux collèges de plein exercice parisiens, Stanislas et Sainte-Barbe, lequel, racheté par la municipalité, devient, sous le nom de collège Rollin, l’égal d’un lycée parisien. Sous la monarchie de Juillet, ces deux établissements sont compris dans un ensemble plus large d’institutions de plein exercice – au nombre de 20 en 1840 d’après Kilian, et de 23 en 1842, d’après le rapport Villemain85 – qui sont définies comme celles « où l’enseignement de la rhétorique et de la philosophie est autorisé, dans l’intérieur même de l’établissement », et dont les certificats d’études sont admis pour les examens du baccalauréat ès lettres, comme ceux des collèges royaux et des collèges communaux de première classe. La plupart de ces institutions sont situées dans une localité qui ne comprend aucun établissement secondaire public. Mais Paris, faubourgs compris (Stanislas et l’institution de Vaugirard), et Strasbourg (le Gymnase protestant) font exception86.

71Concernant les établissements publics, la hiérarchie distingue d’abord les lycées (puis collèges royaux), établissements d’État, des collèges (collèges communaux), établissements municipaux en principe plus modestes. Les exceptions sont rares, si l’on met de côté le cas du collège Rollin. Quelques collèges de grandes villes, comme celui de Lille, et quelques gros collèges situés dans des villes plus modestes sont comparables à des lycées. Ils sont pour la plupart transformés en conséquence au fil des années (celui de Tournon est le premier, en 1820). Mais, dans l’ensemble, les lycées se distinguent nettement des collèges, les lycées parisiens des « lycées des départements » et, parmi ces derniers, les lycées de première classe de ceux de deuxième et de troisième classe, en fonction de l’ensemble de critères évoqué ci-dessus. Cette hiérarchie n’a pas que des effets financiers. Elle affecte la structure même de l’établissement et son fonctionnement, ce qui contribue à expliquer – ou à justifier – qu’une inégalité qualitative se superpose à l’inégalité quantitative. Aux deux extrémités de la hiérarchie, le modèle de l’établissement secondaire subit des déformations sensibles.

  • 87 Philippe Savoie, « La rude jeunesse d’un corps, 1802-1850 », dans Jean-Pierre Rioux (dir.), Deux c (...)
  • 88 C’est le cas, en 1817, de Mgr Cambacérès, archevêque de Rouen, d’après le témoignage du recteur de (...)

72Au total, la position des lycées, comme celle de leurs chefs, relève du paradoxe. Majoritairement financés par les familles, ils n’en demeurent pas moins dépendants de la subvention de l’État qui couvre, à partir de 1817, une partie de leurs dépenses en personnel, et des bourses, lesquelles sont désormais, en conséquence, surtout vouées à couvrir les frais d’internat des boursiers. Surtout, ils sont soumis au contrôle minutieux de leurs comptes financiers et matériels et à celui de leur caisse. Ce contrôle est d’abord exclusivement confié aux inspecteurs généraux, qui reçoivent à cet égard des consignes minutieuses87. Il est également le fait des bureaux d’administration qui encadrent le proviseur dès l’origine, du Conseil d’Académie et de l’administration rectorale dans le régime universitaire. Le proviseur ne contrôle ni la nomination, ni le déplacement des professeurs, matières pour lesquelles le régime universitaire met fin à son droit de proposition. Il doit, sous la Restauration, composer avec l’aumônier, qui a été promu par le statut des collèges royaux de 1821. Il arrive d’ailleurs, même à l’époque où l’Université est gouvernée par le libéral Royer-Collard, qu’un évêque particulièrement puissant ait plus d’influence sur le proviseur que le recteur88. D’une manière générale, un proviseur ou un recteur sont des ambassadeurs de l’Université, qui doivent composer avec la société locale. Entre la tutelle administrative, le poids des notables et la relative indépendance que garantit aux professeurs la gestion nationale de leur carrière, le proviseur et ses subordonnés – toute considération d’autorité personnelle mise à part – règnent surtout sur l’internat, les maîtres d’études et le personnel domestique. À cet égard, la volonté assez précoce – mais lente à produire ses pleins effets – des autorités universitaires de mieux contrôler le personnel des maîtres d’études réduit encore des marges de manœuvre assez étroites.

Note

1 Charles Jourdain, Histoire de l’Université de Paris au XVIIe et au XVIIIe siècle, t. II, Paris, 1888, p. 161-174. Boris Noguès, Une archéologie du corps enseignant, ouvr. cité, montre comment ce financement a permis, non seulement d’assurer la gratuité des études, mais aussi d’améliorer considérablement les traitements et les retraites des régents des collèges parisiens.

2 Voir chapitre 1er.

3 Note du 16 février 1805, Correspondance de Napoléon Ier, ouvr. cité, t. X, p. 144-148.

4 Décret impérial qui détermine le nombre d’élèves nationaux qui seront entretenus dans les lycées, et la division du prix de la pension en cinq masses, du 3 floréal an XIII (28 avril 1805), RLR 3, p. 112-115.

5 Note sur les lycées. Paris, 27 pluviôse an XIII (16 février 1805), Correspondance de Napoléon Ier, ouvr. cité, p. 144-148.

6 Annexe à l’exposé de la situation de l’Empire (1806), ouvr. cité, p. 83.

7 Loi du 11 floréal an X, art. 33.

8 Lettre à M. de Champagny. Chambéry, 27 germinal an XIII (17 avril 1805), Correspondance de Napoléon Ier, t. 10, ouvr. cité, p. 327-328.

9 Les six classes de mathématiques, comme celles de latin, durent six mois chacune et nécessitent trois professeurs. Les cours de belles-lettres et de mathématiques transcendantes (un professeur chacune) durent deux ans. On ne peut commencer les mathématiques avant d’avoir terminé la première année de latin. Cette organisation est donc suffisante pour permettre aux élèves d’aller au bout des études littéraires et ne permet d’accomplir que deux ans d’études scientifiques (Arrêté concernant l’organisation des études dans les lycées, du 19 frimaire an XI [10 décembre 1802], RLR 2, p. 304-311). Sur l’organisation des études entre 1803 et 1809, voir le chapitre 3.

10 Sauf dans les lycées de Strasbourg, Bruxelles, Mayence et Turin où le prix de la pension reste aligné sur ce qui est pratiqué dans les trois autres lycées de première classe, Lyon, Bordeaux et Marseille, et passe en conséquence de 650 francs (prix fixé par l’arrêté du 15 brumaire an XII - 7 novembre 1803, RLR 3, p. 18-24) à 750 francs (décret du 3 floréal an XIII, article 4).

11 Voir le Rapport sur l’état du Travail proposé pour l’organisation de l’Université impériale, et sur ce qu’il y a à faire pour terminer ce Travail, présenté à l’empereur par Fourcroy, en 1808, avec l’ancienne et la nouvelle rédaction du Projet de décret portant organisation de l’Université impériale de France (Archives du Conseil d’État, 1292, p. 26).

12 Voir supra, chapitre 1er.

13 Pour les revenus ordinaires : dotation de l’Université (les 400 000 francs de rente accordés lors de sa fondation, devenus 521 088 en 1836, et 523 433 en 1850, avant la suppression de l’Université), revenus des domaines, recettes de l’enseignement supérieur, collation et échange des grades, droits annuel et décennal des chefs d’institutions, diplômes d’emploi, ouverture de cours publics et produits des amendes. Charles Jourdain, Le budget de l’instruction publique et des établissements scientifiques et littéraires depuis la fondation de l’Université impériale jusqu’à nos jours, Paris, Hachette, 1857, p. 294-295.

14 Sa part s’effrite toutefois. Le produit de la rétribution universitaire est de 1 834 485,15 francs en 1809, soit 70 % des recettes de l’Université ; 1 005 041,86 en 1818, année de très mauvaises recettes, soit 50 % ; 1 500 368,94 francs en 1836, soit 34 %. Ibid.

15 Loi de finances du 2 août 1829. Ibid., p. 8-10. Le ministère des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique a été créé en 1824, le grand-maître de l’Université cumulant cette fonction avec celle de ministre. La Cour des comptes n’a obtenu qu’en 1827 de pouvoir examiner le budget de l’Université.

16 Ibid., p. 11-15. La mesure était réclamée par le Parlement depuis le début de la monarchie de Juillet. L’Université impériale conserve toutefois la propriété de ses dotations et de ses biens et « son caractère d’établissement doté et propriétaire, capable de recevoir et de posséder », soit ce que nous appelons aujourd’hui sa personnalité civile.

17 Ibid., p. 298-299.

18 Décret impérial portant création de bourses, demi-bourses et trois quarts de bourses dans les lycées, et concernant les fondations de bourses par des particuliers, du 10 mai 1808. Ce décret est évoqué par Charles Jourdain, Le budget de l’instruction publique, ouvr. cité, p. 144, qui renvoie à l’ouvrage d’Ambroise Rendu, Système de l’Université de France ou Plan d’une éducation nationale essentiellement monarchique et religieuse, Paris, H. Nicolle, 1816. Mais le tableau des bourses municipales publié par Rendu est actualisé, un grand nombre des villes contributrices et des lycées n’étant plus compris à l’intérieur des frontières. Le décret original est publié dans la première édition de l’Almanach de l’Université impériale. Année 1810, p. 346-365.

19 La loi du 11 floréal an X (article 43) n’avait prévu que les dons et fondations de particuliers, sous condition d’autorisation du gouvernement. Les fondateurs de bourses particulières peuvent s’en conserver la nomination (décret du 10 mai 1808, article 6).

20 Ambroise Rendu, Système de l’Université de France, ouvr. cité, p. 204. Les statistiques rétrospectives du rapport Villemain montrent que la nomination effective des boursiers communaux des lycées s’étend sur les dernières années du régime impérial : on compte 319 boursiers communaux en 1809 ; 507 en 1810 ; 708 en 1811 ; 1 193 en 1812 ; 1 301 en 1813. Leur nombre se stabilise ensuite autour de cette valeur, jusqu’aux mesures de 1819 qui amorcent le déclin de ces bourses. Rapport au Roi sur l’instruction secondaire, du 3 mars 1843, BU 13, p. 97.

21 Instructions pour MM. les inspecteurs généraux. Tournée de 1810. Instruction supplémentaire pour 1810. AN, F/17/2485.

22 Décret sur la répartition des bourses des lycées entre les communes et le gouvernement, du 2 mai 1811, RLR 4, p. 291-295. Ce décret énonce une règle de promotion au mérite des demi-bourses aux trois quarts de bourses et aux bourses entières, avec pour exception le cas « des sujets qui se soient distingués au concours et dont les parents ne puissent fournir au payement de la moitié ou des trois quarts de la pension » (art. 12). Cette règle est reprise par l’ordonnance royale du 25 décembre 1819.

23 Voir infra, chapitre 3.

24 On a tenu compte, pour calculer le rapport entre la subvention et ces traitements fixes, de la structure des établissements des différentes classes, telle qu’elle résulte du statut des études de 1809, et de la répartition des chaires entre premier, deuxième et troisième ordre. Le détail des traitements et de l’encadrement professoral est donné infra.

25 Avec cette diminution, la somme consacrée par l’État aux bourses dans les collèges royaux est encore à peine supérieure à celle qu’il réserve aux bourses dans les petits séminaires, soit 924 218,31 francs. La hiérarchie des deux dépenses s’inverse dans les années suivantes. Voir les statistiques publiées dans Charles Jourdain, Le budget des cultes en France depuis le Concordat de 1801 jusqu’à nos jours, Paris, 1859, p. 305.

26 L’ordonnance du 12 mars entre d’ailleurs, à cet égard, dans un cadre plus large qui comprend la séparation de la comptabilité des collèges royaux de celle des académies, et une nouvelle division de cette comptabilité (instructions du 22 février et du 26 avril 1817, et du 24 janvier 1818, RLR 6, p. 156-157, 180-184 et 210-212). L’effort d’amélioration de la gestion se poursuit sous la Restauration, avec la publication d’un important document de synthèse, le règlement général sur la comptabilité de l’Université du 11 novembre 1826 (RLR 8, p. 96-232), et une nouvelle mesure incitative, cette fois à l’égard des intendants, à qui le Conseil royal de l’instruction publique permet d’accorder des gratifications en cas d’excédents des recettes sur les dépenses si sa gestion a contribué à la prospérité du collège (Arrêté du 17 octobre 1829, BU 1, p. 471-472). Cette mesure est contemporaine du boni Vatimesnil, supplément de traitement accordé aux professeurs et censeurs sur les excédents des lycées (voir infra).

27 Circulaire relative aux bourses communales, du 25 décembre 1819, RLR 6, p. 289-303.

28 Circulaire relative à l’Ordonnance du Roi, du 25 décembre 1819, concernant les bourses communales, du 19 janvier 1820, RLR 6, p. 304-313.

29 Le premier chiffre est celui des villes ayant des bourses dans des lycées compris dans la liste de 1808, en excluant celles qui sont hors des frontières de 1815.

30 Le tableau joint à l’ordonnance place par erreur le collège royal de Rennes à la Ire classe.

31 Les sommes récupérées par les villes dont les bourses sont supprimées dans les collèges royaux servent parfois à financer d’autres chapitres de la dépense éducative communale, comme à Rouen, où une diminution de moitié du nombre et de la valeur des bourses permet de soutenir des établissements d’instruction primaire, ou à Saint-Dié, où la suppression de la demi-bourse entretenue au collège royal de Nancy sert à payer un maître d’écriture et la distribution des prix du collège communal (Ordonnance du 13 novembre 1822, RLR 7, p. 214-216).

32 Ordonnance du 24 mars 1824, RLR 7, p. 311-314.

33 Cette colonne et cette expression ne figurent par dans le tableau annexé à l’ordonnance.

34 Ordonnance, déjà mentionnée, du 13 novembre 1823.

35 Ordonnance du 16 novembre 1821, RLR 7, p. 169-171.

36 Ordonnance du Roi relative aux pensions royales et aux pensions particulières dans les collèges royaux, et aux revenus et dépenses de ces établissements, du 12 octobre 1821, RLR 7, p. 155-161.

37 Cette nouvelle instance de formation des enseignants se résume en fait à l’école préparatoire de Paris, bientôt reconvertie en École normale.

38 Saint-Louis a ouvert un an plus tôt et l’internat n’y fonctionne pas encore (il ouvre en 1823). C. Fierville, Archives des lycées, ouvr. cité, p. 83-84.

39 Le douzième collège royal est celui de Tournon, érigé à ce statut par l’ordonnance du 9 août 1820.

40 D’après les ordonnances des 28 août 1827, Duvergier, 1827, p. 439-440 ; 21 janvier 1829, BU 1, p. 113-114 ; 10 octobre 1829, ibid., p. 416-417 ; 23 janvier 1831, BU 2, p. 221-223 ; 3 janvier 1833, BU 3, p. 151-153.

41 Cité par Charles Jourdain, Le budget de l’instruction publique, ouvr. cité, p. 152.

42 Ibid., p. 318.

43 Rapport au Roi sur l’instruction secondaire, du 3 mars 1843, BU 13, p. 84-85.

44 Sources : Rapport au Roi sur l’instruction secondaire ; Statistique de l’enseignement secondaire en 1865, 1876 et 1887 ; Enquête sur l’enseignement secondaire, 1899, t. III.

45 Dont 53 040,72 francs (0,6 %) de produit des cours spéciaux, que nous avons ajoutés à la ligne « Produit des frais d’études payés par les élèves externes ».

46 La subvention pour les dépenses fixes comprend depuis 1833 une allocation de « supplément au boni » (29 772,85 francs en 1842, qui s’ajoutent aux 1 305 100 francs consacrés à financer le paiement des traitements). Cette allocation spéciale est destinée à compenser l’absence ou la faiblesse du supplément de traitement appelé boni dans les collèges royaux privés d’internat ou en tirant de faibles revenus. La subvention a été augmentée sensiblement depuis 1839.

47 Loi du 11 floréal an X, art. 10, et décret impérial concernant règlement pour l’Université impériale, du 17 septembre 1808, art. 23. RLR 4, p. 38.

48 Rapport du 3 mars 1843, p. 29.

49 Le nombre de collèges et le total des dotations municipales pour 1821 ont été calculés d’après le tableau publié dans le Précis de la législation qui régit l’Université royale de France, rédigé par M. Rendu, conseiller au Conseil royal de l’Instruction publique, qui ouvre l’Almanach de l’Université, de 1822 (p. cxvj-cxxj). Le rapport Villemain mentionne 315 collèges en 1821.

50 Charles Rollin, Traité des études ou de la manière d’enseigner et d’étudier les belles-lettres, 4 tomes, Paris, 1726-1728. Nombreuses rééditions aux XVIIIe et XIXe siècles, y compris sous forme d’abrégés.

51 Marie-Madeleine Compère, Du collège au lycée, ouvr. cité, p. 113-132.

52 Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy, Observations sur le système actuel d’instruction publique, Paris, chez la Ve Panckoucke, an IX.

53 Bruno Belhoste, « La préparation aux grandes écoles scientifiques au XIXe siècle : établissements publics et institutions privées », Histoire de l’éducation, no 90, mai 2001, p. 101-130.

54 Discours prononcé au corps législatif par A. F. Fourcroy, orateur du gouvernement, sur un projet de loi relatif à l’instruction publique, du 30 germinal an X (20 avril 1802), RLR 2.

55 Voir infra, chapitre 3.

56 Lettre au ministre de l’Instruction publique, citée par Anne-Marie Clavères, « Nous, les maîtres de langues : 5. Origine-fiction », Les Langues modernes, no 5, 1989, p. 8.

57 Boris Noguès, Une archéologie du corps enseignant, ouvr. cité.

58 Ainsi le Comte d’Alton-Shée, Mes mémoires (1826-1846). Première partie, 1826-1839 ; Deuxième partie, 1840-1847, 2e édition, Paris, Librairie internationale, 1869, p. 19-28. Cet ancien pair de France loue la réponse « aux calomnies du clergé » que constitue le « remarquable rapport sur l’enseignement secondaire de Villemain ». Ce personnage, élevé très librement dans son enfance, a mal supporté l’internat du collège Henri-IV.

59 Pierre Moulinier, La naissance de l’étudiant moderne (XIXe siècle), Paris, Belin, 2002, p. 99-100. L’enquête de 1858 sur les répétiteurs montre qu’on rencontre encore de tels étudiants dans les lycées de villes de facultés à cette époque (voir chapitre 6).

60 Marc Le Cœur, « La chaire et les gradins. De la salle de classe à la salle de cours dans les lycées au XIXe siècle », Histoire de l’éducation, no 130, avril-juin 2011, p. 84-109.

61 Charles Jourdain, Le budget de l’instruction publique, ouvr. cité, p. 141.

62 Décret du 4 juin 1809 : règlement sur l’administration économique des lycées, du 19 septembre 1809 (art. 1 à 10), RLR 5, p. 61-62.

63 Voir l’analyse proposée dans Louis Liard (et al.), Législation et jurisprudence de l’Instruction publique. Extrait du répertoire de droit administratif, Paris, Paul Dupont, 1903, p. 335-336.

64 Décret du 4 juin 1809, article 45 (cité par Salvandy dans la circulaire évoquée dans la note suivante).

65 Circulaire du 9 janvier 1838, BU 7, p. 33-34 (le cadre imprimé est reproduit en annexe).

66 Ordonnance du 31 mai et circulaire du 3 novembre 1838, BU 7, p. 225-230 et p. 491-496.

67 En revanche, cette pratique entrave le contrôle des comptes de gestion des économes des collèges royaux, exercé par la Cour des comptes depuis 1829. L’ordonnance du 31 mai 1838 sur la comptabilité publique fait entrer les collèges royaux dans le droit commun à cet égard.

68 D’après le décret impérial du 3 floréal an XIII, déjà mentionné ; le règlement sur l’administration économique des lycées, du 19 septembre 1809, RLR 5, p. 65 ; et le règlement sur l’administration économique des lycées qui dépendent de l’académie de Paris, du 24 octobre 1809, RLR 5, p. 98. Les pourcentages ont été calculés par nous. La valeur proportionnelle des masses varie d’une catégorie de lycées à l’autre, mais dans une mesure négligeable en général. La parfaite concordance des deux catégories extrêmes, dont les valeurs sont dans un rapport simple (3/2), suggère que les variations qui affectent les deux autres catégories sont dues à l’arrondissement des sommes à la valeur entière la plus proche de la proportion cherchée. La balance entre les deux grandes masses (nourriture/dépenses communes) est toutefois un peu déséquilibrée dans les lycées de première classe.

69 Rapport au Roi sur l’instruction secondaire, BU 13, p. 84-85.

70 Arrêté du 13 novembre 1819, RLR 6, p. 284-285. Les traitements fixes des professeurs de sixième sont d’abord alignés sur ceux des maîtres d’études (arrêté du 12 octobre 1818, RLR 6, p. 242).

71 Les traitements fixes des professeurs de classe élémentaire sont alignés sur ceux des maîtres d’études (arrêté du 27 mars 1810, RLR 5, p. 159-160).

72 Le traitement des aumôniers est aligné en 1821 sur celui des censeurs, et ramené en 1831 à celui des professeurs de premier ordre (statut du 4 septembre 1821, art. 19 ; ordonnance du 16 juillet 1831, BU 2, p. 319-320).

73 D’après le règlement sur l’administration économique des lycées, du 19 septembre 1809 et le règlement sur l’administration économique des lycées qui dépendent de l’académie de Paris, du 24 octobre 1809, RLR 5, p. 61-80 et p. 96-99. Ces textes conservent les traitements définis en 1802 et 1803, en ajoutant à la liste le traitement des agrégés (qui est payé par l’État), et celui de l’aumônier, et en renommant économe le procureur-gérant, rétrogradé en bas de liste parce qu’il n’est pas membre de l’Université. Voir l’arrêté qui ixe les traitements des différents fonctionnaires des lycées, du 5 brumaire an XI (27 octobre 1802), RLR 2, p. 288-289 ; et l’arrêté qui divise en trois classes les lycées de la République, et fixe le traitement des fonctionnaires et des professeurs attachés aux lycées, ainsi que les pensions des élèves nationaux et les fonds destinés aux traitements de retraite, du 15 brumaire an XII (7 novembre 1803), RLR 3, p. 18-24.

74 Arrêté du 5 brumaire an XI (27 octobre 1802), RLR 2, p. 288-289.

75 Arrêté du 15 brumaire an XII (7 novembre 1803), RLR 3, p. 18-24.

76 Règlement sur l’administration économique des lycées, du 19 septembre 1809, RLR 5, p. 61-80.

77 Statut relatif aux professeurs supplémentaires ou agrégés des lycées, du 19 janvier 1810, RLR 5, p. 120-121.

78 Circulaire relative à la fixation du traitement des agrégés qui dédoublent les classes des lycées, CIO, 1, p. 101.
Un rapport de la division de la comptabilité des lycées (de Rigny), du 11 novembre 1811, fait le point sur les raisons de cette évolution et sur ses conséquences financières. Il montre qu’elle avantage énormément les maîtres suppléants des lycées parisiens d’internes, dont les traitements éventuels sont de 2 700 f. au Lycée impérial, 2 940 f. au lycée Napoléon, mais seulement de 1 400 f. à Charlemagne et 1 700 f. à Bonaparte, qui n’ont pas de pensionnaires. AN, F/17/7027.

79 Arrêté relatif au traitement éventuel des censeurs et professeurs des collèges royaux, du 19 décembre 1815, RLR 6, p. 90-91.

80 Arrêté qui fixe le traitement des professeurs ou agrégés chargés de l’enseignement de l’histoire, du 21 décembre 1818, RLR 6, p. 256-257.

81 Nous reprenons ici son appellation courante dans l’historiographie (Paul Gerbod, La condition universitaire, ouvr. cité). Les contemporains parlent simplement du boni, comme nous le faisons dans la suite de ce développement.

82 AN, F/17/6998. Augmentation des fonctionnaires sur le boni.

83 On dispose, non seulement des chiffres de répartition de la subvention et des sommes payées par les lycées, mais aussi, pour la plupart des années, de 1834 à 1849, de tableaux indiquant les boni ou déficits des années prises en compte dans le calcul pour chaque lycée (voir ce qui en ressort pour les années 1840 au chap. 4). AN, F/17/6898 à 7002.

84 Les données de l’Almanach de l’Université montrent que les internes sont déjà une majorité écrasante au lycée de Tournon dans les années 1830 (voir les graphiques du chap. 4, p. 175 pour 1842).

85 Les deux listes divergent nettement, celle du rapport Villemain accordant le plein exercice à des institutions qui, bien qu’importantes, n’en bénéficient pas selon Kilian (Senlis, Saint-Maixent, Bazas, Sainte-Foy, Revel et Saint-Martin-le-Vinoux).

86 L’institution de Felletin, héritière d’un très ancien collège, a été un collège communal jusqu’en 1823, puis un petit séminaire ; elle a pris la forme d’une institution en 1828 (René Boudard, « Les vicissitudes du collège de Felletin entre 1789 et 1792 », Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, t. 32, 1955, p. 224-230). Celle de Saint-Maixent semble cohabiter avec un collège communal

87 Philippe Savoie, « La rude jeunesse d’un corps, 1802-1850 », dans Jean-Pierre Rioux (dir.), Deux cents ans d’Inspection générale, 1802-2002, Paris, Fayard, 2002, p. 27-44.

88 C’est le cas, en 1817, de Mgr Cambacérès, archevêque de Rouen, d’après le témoignage du recteur de l’académie, Pierre François Xavier Bourguignon d’Herbigny, qui vient d’arriver à son poste (et non de l’inspecteur général, comme indiqué par erreur dans l’article cité ci-dessus). Voir la lettre très virulente à l’égard du prélat, qu’il adresse au président de la commission de l’Instruction publique, Royer-Collard, le 16 mai 1817, AN, F/17 6809/1.

Indice delle illustrazioni

Legenda Tableau 1. Sommes affectées aux collèges royaux pour le paiement de leurs dépenses fixes d’après l’ordonnance du 12 mars 1817
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Legenda Tableau 2. Répartition des bourses communales entre les collèges royaux (ordonnance du 25 décembre 1819) Note 3030
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Legenda Tableau 3. Répartition des bourses ou portions de bourses fondées par les villes dans les collèges communaux (ordonnance du 18 octobre 1820) Note 3133
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Legenda Tableau 4. Sommes affectées aux collèges royaux pour le paiement de leurs dépenses ixes (ordonnance du 12 octobre 1821) Note38 Note 39
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Legenda Tableau 5. Les bourses royales attribuées à chaque collège (1827-1833)40
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Legenda Graphique 1. Les boursiers de l’État dans l’enseignement secondaire (1809-1898)44
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Legenda Graphique 2. Proportion des boursiers dans les lycées (1809-1898)
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Legenda Graphique 3. Les boursiers internes des lycées : nombre et ventilation par financements (1809-1898)
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Legenda Boursiers : C = communaux ; D = départementaux ; F = par fondationsTableau 6. Subventions municipales et effectifs des collèges communaux (1812-1842) Note 4949
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Legenda Tableau 7. Répartition de la pension des élèves des lycées entre les masses de dépenses (en francs)68
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Legenda Note7070 Note7171 Note7272 Tableau 8. Les traitements fixes des fonctionnaires et professeurs des lycées dans la première moitié du XIXe siècle73
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