Le droit cosmopolitique comme synthèse du droit
p. 199-211
Texte intégral
1Nul n’ignore le rôle de premier plan que joue la synthèse dans la philosophie de Kant. Celle-ci est l’acte par lequel des représentations séparées sont réunies en un tout grâce auquel leur multiplicité est comprise dans une connaissance. En tant que telle, la synthèse domine incontestablement la doctrine de la connaissance élaborée par Kant, en garantissant à la connaissance la rigueur scientifique et la certitude qui sied à la compréhension du monde des phénomènes. Son rôle s’exerce dans tous les principaux passages de la Critique de la raison pure, de la formulation des jugements synthétiques a priori jusqu’à la doctrine de l’aperception transcendantale : sans ce plus haut point de l’intellect, sans le lieu où sont synthétiquement recueillis tous les résultats obtenus par l’intellect au cours de son analyse, on ne pourrait détenir aucune connaissance digne de ce nom.
2Il y a cependant au moins un point, dans la philosophie de Kant, où la notion de synthèse joue un rôle plus riche et plus complexe que celui qu’elle a dans la théorie de la connaissance ; en ce cas elle n’opère plus seulement pour obtenir une réunification du multiple – de ce qui est simplement divers – mais pour obtenir une réduction à l’unité de ce qui est opposé, une réconciliation des contraires et leur réunification à un niveau plus élevé. Cela se produit lorsqu’on passe du plan de la théorie de la connaissance à celui de la philosophie pratique ; on vérifie tout particulièrement ce point dans la Doctrine du droit et pour la première fois au paragraphe 43, qui ouvre la première section de la partie de la Métaphysique des mœurs qui est consacrée au droit public ; Kant y expose les trois « formes » possibles de l’état juridique1.
3Je dois ici ouvrir une parenthèse pour expliquer comment j’interprète ce concept d’ » état juridique ». En effet, d’après moi, cette expression désigne quelque chose d’autre que ce que l’on a coutume d’indiquer par le terme Rechtsstaat. Pareille observation ne serait pas nécessaire si l’on tenait simplement compte de la terminologie, puisque le terme Rechtsstaat (État de droit) n’apparaît jamais chez Kant, qui à l’inverse parle constamment de rechtlicher Zustand (ou, parfois, de gesetzlicher Zustand), d’état juridique ou d’état légal. Toutefois, l’observation s’impose si on considère la fréquence avec laquelle, dans la littérature secondaire – en Italie, mais aussi dans d’autres pays –, on attribue précisément à Kant, dans l’histoire des doctrines juridiques et politiques, le rôle de fondateur du Rechtsstaat2 ; bien plus, il convient d’ajouter qu’au cours de ces deux dernières décennies, cette attitude n’a cessé de s’amplifier. Zustand et état signifient status, condition, et lorsque Kant parle de rechtlicher Zustand, de l’état politique, il parle en général de la condition dans laquelle s’exerce le droit. Certes, il y a aussi la totalité d’individus (et l’on ne peut pas dire que la définition excelle en rigueur) appelée État, chose publique, res publica, qui se caractérise par la présence d’une législation positive, et la soumission universelle des sujets juridiques à cette totalité marque la fin de la conception féodale et prémoderne et l’entrée dans la modernité. Cependant, cela ne suffit pas encore pour que l’on puisse parler d’un « État de droit »3 : un terme qui désigne une institution ou une somme d’institutions publiques aux caractéristiques bien précises et désormais suffisamment mises au clair par la théorie du droit4.
4Quant à l’état juridique, ses formes sont, selon Kant, 1) « l’état civil », dans lequel « un système de lois » discipline les rapports juridiques entre les individus placés « sous une volonté qui les unifie » (une constitution) ; 2) « la puissance » par rapport aux autres peuples ; et 3) un état de rapport réciproque entre les peuples dans lequel, comme à chaque fois qu’il est question du concept de droit, s’impose une limitation réciproque, par le biais des lois, de l’exercice de la liberté extérieure de tout un chacun. Naturellement, le principe en fonction duquel il est possible de reconnaître et donc d’établir le juste et l’injuste dans cet acte de limitation, qui reste un acte de coercition, dérive de la raison pure, en ce qu’il est l’unique fondement d’une législation empirique. La limitation relève donc d’un « principe » apriorique5 ; et d’après la doctrine de Kant, ce principe ne peut (ni ne doit) faire défaut dans aucune des situations susmentionnées. Ce qui, pourtant, compte davantage, c’est que s’il vient à manquer dans une seule d’entre elles, l’entière construction finit par s’effondrer – non seulement dans le sens où s’effondre toute la théorie qui soutient « l’édifice légal » ainsi érigé, mais surtout dans le sens où l’édifice légal lui-même s’effondre. C’est dans cette observation de Kant que se trouve, à mon sens, la meilleure expression du contenu de la nouvelle notion de synthèse, dont nous avons parlé ci-dessus. En effet, chacune des parties intégrantes du droit public – qui comprend le droit politique, le droit des peuples et le droit politique des gens, appelé aussi droit cosmopolitique – est une composante structurale et ne saurait être éliminée sans dommage pour l’« édifice » tout entier. Non seulement, en sa spécificité, le droit cosmopolitique exerce la fonction de réunifier les deux premiers types opposés du droit public – le droit politique et le droit des peuples ou, dit autrement, le droit public interne et le droit public externe. Mais il les réunit aussi dans la figure supérieure d’un droit cosmopolitique6 ; ce dernier a pour tâche de réglementer les rapports entre les États et les citoyens des autres États ou entre les citoyens d’États différents7, et pour cela même est seul en mesure de garantir la paix dans le monde.
5La thèse que j’aimerais soutenir est que le droit cosmopolitique, en tant que droit « politique » – c’est-à-dire analogue au droit public intérieur de l’État, mais voué au règlement des rapports futurs entre les peuples et suffisamment efficace pour en maîtriser la puissance –, exerce, dans le modèle kantien, la fonction de synthèse dialectique des deux précédents types de droit8.
6À ce stade, deux observations s’imposent avant tout. La première est liée à la métaphore de l’édifice légal et du risque d’effondrement : à ce propos, il convient de rappeler l’importance de l’architectonique chez Kant, précisément à partir de la Critique de la raison pure, et le lien étroit qui unit chez lui architecture et synthèse. Architektonik désigne chez Kant « l’art des systèmes » : la systématicité est l’élément fondamental de toute science et de la philosophie en particulier. D’un côté, la synthèse fonde, en tant que transcendantale, la possibilité de la connaissance ; de l’autre, elle unit, précisément en un système, les connaissances. Dans le cas du droit cosmopolitique, la synthèse qu’il réalise fonde la possibilité de la paix, car il relie en une totalité unifiante tous les éléments du système politique qui, pris isolément, seraient producteurs de conflits9. En second lieu, il pourrait paraître inopportun de restituer depuis le début, si brièvement que ce soit, l’exposé déjà fait par Kant. Je crois qu’il faut tout au contraire s’arrêter sur les pages qui traitent le droit public, puisqu’elles me semblent contenir quelques singularités. En effet, si on les examine de près, force est de constater qu’elles offrent une illustration (relativement) détaillée de l’état civil – sur lequel nous reviendrons dans quelques instants –, suivie d’une annotation plutôt sommaire sur la situation qui s’instaure lorsque plusieurs peuples entrent en rapport ; on remarque aussi qu’il existe en même temps une entité maîtresse de cette situation, la puissance, qui n’a pas grand-chose à voir avec une condition où prévaut la loi. Enfin, des traits encore plus génériques décrivent une situation qui, pour l’heure, n’illustre que le caractère fini de la surface de la terre. Mais il est déjà possible de déduire de cette seule particularité qu’une forme quelconque de limitation est également exigible quant à la puissance (entendue comme capacité d’expansion) de chacun des pays10.
7Il ne fait aucun doute que l’inévitable expansion des peuples les plus avancés du point de vue du développement de la civilisation est le problème qui motive l’analyse de Kant, surtout dès que l’on aborde le paragraphe 6211, où il est justement question du droit cosmopolitique. La question se posait, évidemment, de manière plutôt urgente dans une période de forte croissance démographique, qui marquait la plupart des pays européens et avant tout ceux où l’industrialisation était en train de connaître un nouveau souffle (lors de la deuxième révolution industrielle), et à une période de renforcement et d’expansion des empires commerciaux. Certains thèmes impriment une trace évidente sur les pages kantiennes, comme la colonisation de terres lointaines par les grandes puissances, la découverte du Nouveau Monde et la naissance des États-Unis, ainsi que les récentes découvertes géographiques. Mais un autre élément encore, d’un genre tout à fait différent de ceux que j’ai mentionnés jusqu’ici, émerge de ces pages. Je fais allusion à la doctrine du premier occupant qui, chez Kant, constitue la base théorique de la formulation du droit de propriété : une doctrine à propos de laquelle Kant se démarque considérablement aussi bien de Locke que de son contemporain Fichte. À cet égard, on remarque l’aporie qui caractérise la réflexion de Kant dans ce contexte : d’un côté, la nécessité de préserver contre de probables usurpations les populations (qu’il s’agisse d’habitants d’un État voisin ou proche de l’État qui éventuellement entreprend une politique d’expansion, ou à plus forte raison de populations lointaines risquant d’être décimées, voire exterminées à la suite de conquêtes d’une puissance européenne). Or, le seul moyen de protection possible est le droit, qu’il faudra établir, une fois encore – comme pour le droit public intérieur – moyennant un « contrat ». De l’autre côté, on note une approche différente du droit de propriété et du fondement juridique sur la base duquel Kant théorise ce droit : si la surface de la terre est limitée et la quantité du sol disponible toujours moindre, il est nécessaire de recourir à un critère différent de celui du droit du premier occupant, en vue de protéger les rapports de propriété entre indigènes et nouveaux venus. En témoigne l’exemple concret de la tentative de s’installer sur un territoire récemment découvert, près duquel existent déjà des habitations indigènes. D’après la théorie du premier occupant12, rien de moins impossible, puisqu’il s’agit d’un territoire encore vide (sous réserve de la nécessité d’un autre contrat qui rende « péremptoire » la possession qui auparavant n’était que « provisoire »13). Mais la politique et l’histoire, c’est-à-dire la réalité d’une colonisation plus riche d’ombres que de lumières, imposent à Kant de trouver au problème une solution plus pertinente : il recommande aux Européens de passer séance tenante un contrat avec les « peuples de pasteurs ou de chasseurs » qui, s’ils ne vivent pas sur ce territoire, mais aux alentours, ont toutefois besoin d’espaces libres pour survivre. Si j’ai touché du doigt la vérité, alors il convient de conclure que le droit cosmopolitique est non seulement la synthèse des deux types précédents de droit mais aussi une sorte de clôture du cercle argumentatif, dès lors que la recherche a commencé, dans le cadre du droit privé, précisément par le traitement du « mien selon le droit » et « du mien et du tien extérieurs ». Thème déjà évoqué ici, mais soumis à une sensible correction, ce qui indique que le passage du plan national au plan international n’est certainement pas indolore.
8Pour montrer la fonction de synthèse exercée par le droit cosmopolitique, il convient de mettre brièvement en lumière certains traits des deux types de droits qui le composent. Si l’on examine le droit politique, on remarque un premier élément faisant ressortir la singularité de la théorie kantienne par rapport à la tradition du droit naturel dans laquelle, pourtant, elle s’insère : il s’agit de la connotation du pacte social comme idée de la raison. À mon sens, il est correct d’affirmer que la possibilité d’une telle connotation dérive de la nette distinction qu’établit Kant entre droit et morale. Je ne m’arrêterai pas sur la problématique liée à cette distinction – déjà brillamment abordée, entre autres, par Alexis Philonenko dans l’introduction à la traduction française de la Métaphysique des mœurs. J’aimerais seulement rappeler l’important précédent constitué par Christian Thomasius (Einleitung zur Sittenlehre, 1692) et la longue période d’oubli dans laquelle est tombée cette doctrine, prônant la séparation du droit et de la morale, depuis la fin du XVII e siècle et pendant tout le xviiie (si bien que même dans les Leçons d’éthique de Kant14 – qui remontent à la période précritique et qui sont construites sur le modèle des deux ouvrages de Baumgarten, Initia philosophiae practicae primae et Ethica philosophica –, celle-ci eut bien du mal à se frayer un chemin15). Cette doctrine refait surface chez Kant16 (accompagnée de l’autre distinction fondamentale entre le principe de la morale et tout autre principe provenant de l’extérieur, y compris le principe théologique) et lui permet de surmonter le débat sur la bonté naturelle ou la malignité de l’être humain ; Hobbes et Rousseau sont dépassés en une seule enjambée. Indépendamment de la qualité, bonne ou mauvaise, de sa nature, l’homme en tant qu’individu pris singulièrement a le droit de faire ce qui lui semble bon et juste. Mais lorsque l’on en vient à considérer, non pas un cas singulier, mais la pluralité des hommes, il s’impose clairement que ces derniers n’ont plus la possibilité de juger pour leur propre compte, à savoir qu’ils sortent de leur état de nature et confient à l’État, et en particulier aux tribunaux, le jugement de leurs différends. Il y a deux sens possibles de ce « juger pour son propre compte » : l’un concerne le jugement moral et les comportements qui éventuellement en découlent – et cela touche la sphère de la morale – ; l’autre a trait au jugement sur toute action dans laquelle sont impliquées d’autres personnes et qui, par conséquent, se situe dans le cadre des relations extérieures entre les individus. Nous sommes ici dans la sphère juridique et c’est justement la séparation entre les deux sphères qui permet, mais aussi qui requiert d’instituer un contrat social, de déléguer aux tribunaux créés à cet effet la tâche de juger. Fichte l’avait déjà vu avec une grande lucidité dans ses Contributions sur la Révolution française : hors du contrat social, les hommes s’administrent seuls, ils gèrent seuls leurs rapports extérieurs, ils émettent seuls le verdict et appliquent le droit de contrainte. Lorsqu’ils adhèrent au contrat, ils acceptent de transférer leur puissance au pouvoir judiciaire, ce qui signifie qu’ils acceptent de renoncer à une dimension absolument essentielle de l’humanité : la faculté de juger. Tel est le prix du renoncement, qui n’a de sens que si un principe a priori le sous-tend ; mais ce principe habite la raison, et par conséquent les dérivés de la raison, comme le droit et la morale, finissent inévitablement par dévoiler leur origine commune.
9J’aimerais m’attarder sur deux autres éléments du droit politique. Le premier concerne la séparation des pouvoirs : j’ai déjà attiré en d’autres circonstances l’attention sur cette importante innovation introduite par Kant dans la pensée allemande. Il est vrai qu’après l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen et le très ample débat qui s’en est suivi, Kant ne pouvait pas ignorer la question, mais il est tout aussi vrai que cette idée était totalement étrangère à la tradition allemande. Certes, la prescription selon laquelle les pouvoirs sont « coordonnés » les uns avec les autres et en même temps « subordonnés » les uns aux autres « comme autant de personnes morales »17 pouvait ouvrir le chemin à la conception hégélienne du rapport entre les pouvoirs en tant que cercles englobés dans un système de la vie éthique (Sittlichkeit). D’autre part, le poids disproportionné des pouvoirs législatif et exécutif n’est que l’un des aspects – peut-être même le plus macroscopique – qui marquent la distance entre la construction kantienne et une constitution républicaine, comprise au sens qui lui a été conféré par deux siècles d’histoire et de théorie politique : un législatif dont on dit qu’il ne peut « appartenir qu’à la volonté unifiée du peuple » (et c’est pourquoi l’on a parlé de démocratie chez Kant18) et d’où sont exclus cependant les Staatsgenossen19, qui sont légion par rapport aux citoyens (dont le pouvoir représentatif revêt, à son tour, des formes plutôt floues) ; un exécutif au pouvoir « irrésistible », qui, en tant qu’ » organe du souverain », « n’a que des droits envers les sujets et pas de devoirs (de contrainte) »20. C’est le second des deux éléments que je tiens à souligner : celui de la portée effective de l’expression « constitution républicaine » chez Kant21.
10Si un principe a priori gouverne la construction du droit politique (que je pose comme thèse), un principe analogue doit gouverner ce qui en est l’antithèse, c’est-à-dire le droit des peuples (droit des États). Même dans ce cas, ce principe réside en une sorte de pacte – différent du contrat social parce qu’il n’institue aucune constitution civile22 (et par conséquent aucune puissance souveraine) mais, au contraire, une fédération (une « alliance des peuples » : Völkerbund) – conçu, lui aussi, selon le modèle idéal d’un « contrat originaire ». Une nouvelle aporie tient ici à l’option de Kant en faveur d’une alliance entre les États et non en faveur d’un État supranational unitaire. C’est un point sur lequel nombre de chercheurs se sont penchés23. Je voudrais, quant à moi, faire remarquer la sensibilité plus fine d’un Allemand que, par exemple, celle d’un Français de la fin du XVIIIe siècle face à la question du type d’État à édifier ; je voudrais mettre l’accent sur le débat qui se développera en Allemagne dès les premières années du XIXe siècle, sur l’alternative entre les partisans du Staatenbund (confédération) et ceux du Bundesstaat (État fédéral). Kant voulait éviter le risque que se constitue une espèce de superpuissance, qui aurait fini par exercer un pouvoir despotique sur le monde. Une fois de plus, la théorie se voyait contrainte de tenir compte de la pratique et de l’expérience historique. Il convient de souligner que l’objectif de l’analyse est différent de celui des traités traditionnels de droit naturel sur le thème de iure belli ac pacis, même si l’évolution du propos en reproduit le déroulement. L’objectif n’est pas la façon de mener la guerre mais, à l’inverse, de l’éviter en construisant la paix24. Le principal élément du droit de la paix est précisément le droit de nombreux États de s’allier dans une perspective qui soit défensive et jamais offensive ni expansionniste. Cette alliance n’est pas la garantie d’une paix éternelle – une « Idée » en soi « irréalisable ». Elle n’est qu’un outil en vue d’une « approximation » progressive de celle-ci. Or, cette approximation constitue justement la substance du principe a priori, étant « fondée sur le devoir » et par conséquent sur le droit des hommes et des États25.
11Contrat social à l’intérieur (fondé sur « une constitution par sa nature défavorable au penchant à la guerre ») et fédération d’États à l’extérieur produisent comme résultat synthétique le droit de faire « l’essai » d’entrer en relation réciproque avec les autres peuples. Cet essai est guidé par l’ » Idée de la raison d’une communauté pacifique complète… de tous les peuples sur la terre »26. Il serait très intéressant de mener une enquête sur l’utilisation de termes comme commerce, commercium, Verkehr et Verhältnis, où se croisent les sens de relation entre les personnes et d’échange de marchandises27. Quoi qu’il en soit, ce qui est clair c’est la double intention kantienne : d’une part, élargir les rapports de tout type entre les hommes, les peuples et les États, avec comme conséquence le dépassement des frontières (et la vision corrélative des mers considérées comme un grand élément de liaison : le concept parviendra jusqu’à Hegel, chantre de la centralité de la Méditerranée)28 ; d’autre part, préserver le droit des peuples à ne pas être colonisés. « Il ne faudrait pas se servir de l’ignorance de ces indigènes en ce qui touche la cession de leur terre » ; « les établissements […] sont l’occasion pour que le mal et la violence, qui se font sentir en un point de notre globe, soient sentis dans tous les autres » : les modalités du contrat à souscrire avec ces peuples montrent avec quelle acuité Kant, malgré l’étroitesse de son milieu ambiant, comprend les dommages non seulement de la civilisation, mais aussi de la future mondialisation.
Notes de bas de page
1 MdS, Rechtslehre, p. 311 ; MM Ph., Droit, p. 193-194.
2 Kant, Lo stato di diritto, a cura di N. Merker, Rome, Editori Riuniti, 1973 ; N. Merker, « Il volto di classe dello Stato di diritto di Kant », Marxismo e storia delle idee, Rome, Editori Riuniti, 1974 ; F. Dietze, Kant und der Rechtsstaat, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1982 ; R. Saage, Eigentum, Staat und Gesellschaft bei Kant, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1994 ; W. Kersting, Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts-und Staatsphilosophie, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1997 (notamment p. 376 et 393-454).
3 Sinon, la doctrine de Hobbes, qui établit la sujétion de tous (à l’exception du détenteur du pouvoir souverain) à une seule et même loi, suffirait à rendre légitime l’usage de ce terme. Ainsi R. Brandt dénomme Rechtsstaat la construction hobbesienne : « Hobbes […] fonde un État de droit formel […] » (« Historisch-kritische Beobachtungen zu Kants Friedensschrift », « Zum ewigen Frieden ». Grundlagen, Aktualität und Aussichten einer Idee von Immanuel Kant, R. Merkel et R. Wittmann dir., Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1996, p. 31-66, en particulier p. 36). Voir aussi J. -F. Kervégan, Hegel, Carl Schmitt. La politique entre spéculation et positivité, Paris, PUF, 2005, p. 49-66.
4 Dans l’État de droit (qui prévoit : 1) Une constitution en tant que loi fondamentale d’où découle la protection du citoyen contre les abus des gouvernants ; 2) la séparation des pouvoirs ; 3) la représentation), l’individu en tant que membre d’une organisation sociale détient des droits inaliénables ; l’élaboration de la doctrine des droits fondamentaux tire ses origines de la Déclaration de 1789. En Allemagne, l’élaboration de cette doctrine visait au dépassement de la structuration de la société en États (Stände) ; elle fut en réalité introduite comme élément de dépassement définitif de l’État de police (Polizeistaat) (voir l’Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten de 1794) : voir à ce sujet M. Stolleis, « Rechtsstaat », Handwörterbuch zur deutscher Rechtsgeschichte, A. Erler et E. Kaufmann dir., Berlin, E. Schmidt, 1986, p. 26. Durant la période de l’État administratif (Verwaltungsstaat), sa valeur n’est pas remise en cause, mais c’est le poids de l’État qui prévaut sur elle. Cette mise au point, à mon avis, revient à pénétrer plus profondément ce qui appartient en propre à la conception de Kant. C’est ce qu’a bien vu E. Schmidt-Assmann : « Dans cette identification de la constitution et de l’État, la “constitution” signifie “système de lois”, sans être toutefois elle-même la norme des normes. La constitution est plutôt le corps des lois, qui représente l’ordre […] » (Der Verfassungsbegriff in der deutschen Staatslehre der Aufklärung und des Historismus. Untersuchungen zu den Vorstufen eines hermeneutischen Verfassungsdenkens, Berlin, Duncker & Humblot, 1967, p. 93. Pour une analyse plus proche des rapports entre la conception kantienne de l’État et le Rechtsstaat, en particulier du rôle des droits fondamentaux (qui chez Kant ne sont pas coercitifs) et de leur défense, et aussi de la différence entre les concepts de Verfassungsstaat et de Staatsverfassung, voir C. De Pascale, « Archäologie des Rechtsstaates », Das geistige Erbe Europas, M. Buhr dir., Naples, Vivarium, 1994, p. 489-505 et « La Constitution et ses effets sur la conception de la souveraineté : de la France républicaine à la Charte octroyée », Penser la souveraineté à l’époque moderne et contemporaine, G. M. Cazzaniga et Y. C. Zarka dir., Pise - Paris, ETS - Vrin, 2001, t. II, p. 352-353. Voir également H. Böckerstette, Aporien der Freiheit, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1982, et V. Gerhardt, Immanuel Kants Entwurf « Zum ewigen Frieden ». Eine Theorie der Politik, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995, p. 79 et suiv.
5 Voir en particulier H. Oberer, « Sittengesetz und Rechtsgesetze a priori », Kant. Analysen – Probleme – Kritik, t. III, H. Oberer dir., 3 Bände, Würzburg, Königshausen – & Neumann, 1988-1997, p. 164-165 ; F. Tretter, « Freie Willkür, Freiheit, Recht und Rechtsgültigkeit bei Kant », déjà cité, p. 265-267 ; A. W. Wood, « Kants Entwurf für einen ewigen Frieden », « Zum ewigen Frieden ». Grundlagen…, déjà cité, p. 71.
6 Synthèse confirmée peut-être aussi par le point de vue « mondain » (weltlich) propre au droit cosmopolitique. Comme l’a bien noté F. Kaulbach, dans le jus cosmopoliticum, « Kant fait allusion à l’ancrage du droit dans le contexte d’un monde » et ce serait d’après l’auteur un cas particulier « d’usage de l’idée de monde » (Studien zur späten Rechtsphilosophie Kants und ihre transzendentalen Methode, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1982, p. 213. Mais G. Vlachos considère ce droit comme « chimérique » et impuissant « à se traduire par des mesures constructives, d’ordre institutionnel et pratique » (La pensée politique de Kant. Métaphysique de l’ordre et dialectique du progrès, Paris, PUF, 1962, p. 577). Au contraire J. P. Müller estime que : « [le droit cosmopolitique] est un droit contraignant, d’abord et avant tout du fait de l’autorité interne qu’il a en tant que droit rationnel » (« Das Weltbürgerrecht (§ 62) und Beschluss », Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, O. Höffe dir., Berlin, Akademie Verlag, 1999, p. 272.
7 Voir A. Pinzani, « Das Völkerrecht », Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, déjà cité, notamment p. 236 et 237-238. R. Wittmann indique qu’avec le droit cosmopolitique « non seulement les États, mais aussi les hommes deviennent des sujets du droit international » (« Kants Friedensentwurf – Antizipation oder Utopie ? », « Zum ewigen Frieden ». Grundlagen…, déjà cité, p. 145).
8 R. Brandt écrit, moyennant une vision qui me semble décidément optimiste de la contrainte (Zwang) exercée par le droit : « La contrainte qui chez Kant s’exerce sur les hommes dans un monde commun, n’est plus l’excès de pouvoir des États absolus mais la contrainte sans violence exercée par une raison qui s’éclaire progressivement elle-même et qui indique également à l’État ses limites » (« Vom Weltbürgerrecht », Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, O. Höffe dir., Berlin, Akademie Verlag, 1995, p. 133, souligné par l’auteur).
9 « Kant s’oriente d’après la systématisation de la table du jugement ou des catégories […] ; le droit cosmopolitique réunit les moments des positions précédentes et en fait une totalité systématique » (R. Brandt, « Vom Weltbürgerrecht », déjà cité, p. 142). À propos du thème de la tripartition, fréquent dans l’œuvre de Kant, et des différents types de tripartition, voir P. König, « §§ 18-31, Episodischer Abschnitt, §§ 32-40 », Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, déjà cité, p. 133-134. Dans le cas qui nous intéresse ici, il me semble que c’est la tripartition « métaphysique » qui est en jeu.
10 S’agissant de toutes les conséquences que nous pouvons tirer de la rotondité de la terre pour la paix et la justice politique, voir P. Laberge, « Von der Garantie des ewigen Friedens », Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, déjà cité, p. 149-170.
11 MdS, Rechtslehre, p. 352-353 ; MM Ph., Droit, p. 235-236.
12 MdS, Rechtslehre, p. 263 ; MM Ph., Droit, p. 139-140.
13 MdS, Rechtslehre, p. 264 ; MM Ph., Droit, p. 140.
14 Kant, Eine Vorlesung Kants über Ethik, P. Menzer dir., Berlin, Rolf Heise, 1924 (traduction : Leçons d’éthique, L. Langlois trad., Paris, Le Livre de Poche, 1997).
15 Dans l’ouvrage de Baumgarten, la distinction des deux domaines n’apparaissait pas ; pendant ses cours, Kant s’efforçait de l’y insérer de sa propre initiative.
16 Au contraire A. Philonenko attribue à Fichte le mérite d’avoir le premier (sur le plan de la chronologie et, plus encore, sur celui de la théorie) établi la séparation du droit de la morale. Je suis tout à fait d’accord avec le fait que chez Fichte cette doctrine est plus nette et plus claire que chez Kant, mais je ne crois pas que l’on puisse remettre en cause tout le travail qui, précisément à partir des Leçons d’éthique, sous-tend l’œuvre entreprise par Kant.
17 MdS, Rechtslehre, p. 316 ; MM Ph., Droit, p. 198. A. Philonenko attire également l’attention sur cette prescription dans son Introduction à la Métaphysique des mœurs, p. 65.
18 Voir W. Kersting, « Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein », Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, déjà cité, p. 87-108 et Wohlgeordnete Freiheit…, déjà cité, en particulier p. 372 ; « constitutionnalisme conforme au droit de raison » (vernunftrechtlicher Konstitutionalismus) est l’expression utilisée par l’auteur p. 104 et 419. Voir aussi I. Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie. Rechts-und demokratietheoretische Überlegungen im Anschluß an Kant, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1992. Il existe une étude bien articulée de B. Ludwig sur la position de Kant sur la question de la démocratie dans ses différentes œuvres : « Kommentar zum Staatsrecht (II) », Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, déjà cité, p. 181 et suiv.
19 MdS, Rechtslehre, p. 313-315 ; MM Ph., Droit, p. 196-197. A. Philonenko traduit « participants de l’État » ; la traduction d’A. Renaut (« associés ») est meilleure : « Quant à disposer, dans cette constitution, du droit de vote, c’est-à-dire à être des citoyens, et non pas seulement des associés de l’État, tous n’en ont pas la qualification à droit égal » (FMM D, p. 130). Voir T. Pinkard, « Kant, Citizenship, and Freedom §§ 42-52 », Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, déjà cité, p. 166 et suiv. La position soutenue par H. Oberer (« Sittengesetz und Rechtsgesetze a priori », déjà cité, p. 190-191) me semble décidément trop peu problématisée.
20 MdS, Rechtslehre, p. 319, 316 ; MM Ph., Droit, p. 201, 198. Deux prémisses – une idée de la raison guide la construction d’un État en tant qu’association réelle, visant à donner l’existence à une communauté politique ; l’irrésistibilité du pouvoir est la garantie que nulle contradiction n’intervient dans l’idée elle-même – permettent à Kant de parler du caractère insondable de l’origine du pouvoir suprême et, qui plus est, de fournir une explication moderne (c’est-à-dire se fondant sur la raison critique) de la thèse fondamentale de la philosophie politique prémoderne : « Toute autorité vient de Dieu ». Cette thèse « n’exprime pas un fondement historique de la constitution civile, mais une idée comme principe pratique de la raison : on doit obéir au pouvoir législatif actuellement existant, quelle qu’en puisse être l’origine » (MdS, Rechtslehre, p. 313, 319, 318 ; MM Ph., Droit, p. 195, 202, 201).
21 Une portée qui est problématique : en effet, d’un côté, le concept kantien a, par exemple, un impact moindre que les conceptions libérales développées dans la France de la fin du XVIIIe siècle ; mais, d’un autre côté, elle a la valeur d’une profession d’adhésion explicite aux idéaux français en terre allemande.
22 Chez Kant, non seulement il n’existe pas de juge commun, mais son institution n’est
23 même pas prévue, à l’inverse de ce qu’il en est chez Fichte. Par exemple O. Höffe, « Völkerbund oder Weltrepublik ? », Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, déjà cité, p. 109-132 (121) ; G. Seel, « “Darin aber wäre ein Widerspruch”. Der zweite Definitivartikel zum ewigen Frieden neu gelesen », Kant. Analysen – Probleme – Kritik, déjà cité, p. 297 ; G. Marini, La filosofia cosmopolitica di Kant, Rome - Bari, Laterza, 2007, p. 137 et suiv.
24 C’est ce qu’écrivent également O. Höffe (dans sa préface à Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, déjà cité, p. 2) et auparavant déjà G. Freudenberg (« Kants Lehre vom ewigen Frieden und ihre Bedeutung für die Friedensforschung », Studien zur Friedensforschung, t. I, G. Picht et H. E. Tödt éd., Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1969, notamment p. 180). Je me permets en outre de renvoyer à C. De Pascale, « Guerra, dialettica, progresso fra Kant e Hegel », Filosofia e guerra nell’età dell’idealismo tedesco, G. Rametta dir., Milan, F. Angeli, 2003, p. 37. Et puisque le droit des gens (Völkerrecht) se base sur le principe de la souveraineté de l’État singulier, il est indispensable, pour atteindre cet objectif, que chaque État réalise en son propre sein la constitution républicaine : cette dernière n’est pas seulement la forme constitutionnelle parfaite de l’État, elle est d’abord et surtout la condition de la construction de la paix. Voir C. De Pascale, « La costituzione repubblicana al punto di confluenza fra diritto e morale, ovvero Della libertà dello storico », Kant e il conflitto delle facoltà. Ermeneutica, progresso storico, medicina, C. Bertani et M. A. Pranteda dir., Bologne, Il Mulino, 2003, p. 186-187. M. Castillo écrit : « Si l’on perd de vue la double fonctionnalité du modèle républicain, à la fois interne et externe, on se condamne à séparer ce que Kant réunit […] » (« Souveraineté et droit international chez Kant », Penser la souveraineté à l’époque moderne et contemporaine, déjà cité, I, p. 325).
25 MdS, Rechtslehre, p. 350 ; MM Ph., Droit, p. 234.
26 MdS, Rechtslehre, p. 352 ; MM Ph., Droit, p. 235. On peut lire une anticipation de ce propos dans le « Troisième article définitif sur la paix perpétuelle » (Frieden, p. 357-360 ; d’ailleurs, la totalité de l’écrit est une sorte de concentré qui anticipe la deux ième partie de la Doctrine du droit) : « Le droit cosmopolitique doit être restreint aux conditions d’une hospitalité universelle. » (Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt werden.) Cette formulation étrange – dont le centre de gravité théorique est le verbe restreindre (einschränken) – a le sens d’une mise en garde contre toute identification de la visite (Besuch) et de la conquête (Eroberung) (G. Patzig, « Kants Schrift Zum ewigen Frieden », « Zum ewigen Frieden ». Grundlagen…, déjà cité, p. 21). R. Brandt insiste sur la « ruse de la nature » (List der Natur) qui transforme l’intérêt de chacun (à commercer) en paix entre les peuples : voir « Historisch-kritische Beobachtungen zu Kants Friedensschrift », déjà cité, surtout p. 54-55.
27 Voir E. Cafagna, « Pace perpetua e teodicea nella filosofia pratica di Kant », La civetta di Minerva. Studi di filosofia politica tra Kant e Hegel, C. De Pascale dir., Pise, ETS, 2007, p. 79-125 (102-105).
28 J. P. Müller, « Das Weltbürgerrecht (§ 62) und Beschluss », Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, déjà cité, p. 267 : « En ce sens, le droit cosmopolitique devient le germe d’un nouvel ordre global du droit et de la paix ». Voir aussi V. Gerhardt, Immanuel Kants Entwurf…, déjà cité, p. 105-106.
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