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Raison pratique et normativité chez Kant

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Jean-François Kervégan

De la raison pratique au droit

La théorie kantienne de la normativité

Jean-François Kervégan

Texte intégral

  • 1 Une partie de ce qui suit a fait l’objet d’une communication au 10e Congrès Kant international ; vo (...)

1Je me propose dans ce qui suit de dégager les caractères généraux de la théorie de la normativité qui est celle de Kant. Mon but est double. Tout d’abord, établir qu’il y a bien chez lui une théorie homogène et cohérente de la raison normative, alors même que la philosophie pratique kantienne, une fois acquises ses bases définitives, c’est-à-dire à partir de la Grundlegung de 1785, a connu des changements importants. En deuxième lieu, il s’agit de montrer que cette théorie rend compte de manière satisfaisante de la distinction, au sein du champ de la raison pratique, de deux formes autonomes d’exercice de celle-ci, correspondant au domaine de l’éthique et à celui du droit1.

De la normativité

  • 2 Voir Thomasius, Einleitung zur Sittenlehre, dans Ausgewählte Schriften, Band 10, Hildesheim - New Y (...)
  • 3 Voir J. Bentham, Principes de législation et d’économie politique, Paris, Guillaumin, 1888, p. 75 e (...)
  • 4 Kant, KpV, p. 91. ; CRprat, p. 204. Fichte affirme pour sa part que la Doctrine de la Science est e (...)
  • 5 Kant, KrV, B 356 ; CRP Pl., p. 1017.
  • 6 Fichte, Grundlage des Naturrechts nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre (1796-1797), W III ; F (...)
  • 7 Fichte, Naturrecht, W III, p. 10 ; Droit naturel, p. 26.
  • 8 Voir Kant, KpV, p. 71 ; CRprat, p. 180 : « Si la détermination de la volonté se produit certes conf (...)
  • 9 Kant, MdS, Rechtslehre, Einleitung, p. 242 ; MM R 2, Droit, p. 30. Bernd Ludwig a montré, à l’aide (...)

2C’est à la fin du XVIIIe siècle seulement que l’on a cessé, grâce d’abord à Thomasius2, puis à Kant, Fichte, Hegel et (sous de toutes autres prémisses) à Bentham, de considérer comme allant de soi le couplage du droit et de l’éthique qui avait joué un rôle capital dans les constructions jusnaturalistes. Si nous laissons ici de côté, pour des raisons pragmatiques, la critique utilitariste du droit naturel, qui selon Bentham repose sur une confusion de ce que le droit est et de ce que l’on voudrait qu’il soit3, nous pouvons considérer que la philosophie classique allemande, malgré (ou peut-être en raison de) sa thèse puissante de l’unité de la raison, et en particulier de la raison théorique et de la raison pratique, a joué un rôle majeur dans ce qu’on peut appeler le découplage du droit et de l’éthique, découplage dont le dispositif juspositiviste standard va hériter. Kant proclame certes avec solennité « l’unité du pouvoir de la raison pure tout entière, théorique aussi bien que pratique »4, cette raison devant être comprise comme un « pouvoir des principes » et distinguée à ce titre de ce simple « pouvoir des règles » qu’est l’entendement5. Mais de cette unité de la raison s’ensuit nécessairement la différenciation de son usage. D’abord, il convient impérativement de distinguer l’usage théorique (cognitif) et l’usage pratique (normatif) de cette raison une. Ensuite, au sein du champ de la raison pratique, il faudra distinguer normativité juridique et normativité éthique. Kant et Fichte sont parvenus à cette dernière conclusion de manière quasisi-multanée, vers 1795-1796. Elle est illustrée, chez Kant, par la division de la Métaphysique des mœurs en une doctrine du droit (Rechtslehre) et une doctrine de la vertu (Tugendlehre) et, chez Fichte, par la rédaction quasi-parallèle d’un « droit naturel » (Grundlage des Naturrechts) et d’une « éthique » (System der Sittenlehre)6. Pour l’un comme pour l’autre, le but principal de cette distinction est d’établir l’autonomie du droit à l’égard de la normativité éthique. Fichte affirme que la « doctrine philosophique du droit » ne doit pas être un « chapitre de la morale », mais « une science propre et autonome »7. Pour sa part, au moyen d’une réinterprétation de la distinction entre légalité et moralité, évidemment déjà présente – mais, selon moi, avec une signification et des implications différentes – dans la Critique de la raison pratique8, Kant entend souligner la spécificité de la doctrine du droit en regard de l’éthique dans le cadre global d’une « métaphysique des mœurs » qu’il serait peut-être plus opportun de nommer une théorie générale des normes, si l’expression était disponible. Celle-ci, en tant que « système des obligations en général », est en droit de revendiquer pour elle seule la dénomination de morale9. Il est donc patent que Kant, avant Hegel, s’emploie à différencier droit, éthique et morale. Mais la distribution topographique des concepts est différente : chez Kant, c’est la morale (die Moral) qui est le genre dont éthique (Sittenlehre ou Tugendlehre) et droit (Rechtslehre) sont les espèces, alors que chez Hegel c’est la Sittlichkeit qui aura vocation à englober et à supprimer/dépasser/conserver (aufheben) les deux systèmes normatifs abstraits que sont le droit abstrait-privé (das abstrakte Recht) et la moralité (die Moralität). Mais, avant d’en venir à cette distinction, il importe de tirer au clair ce que Kant entend par raison pratique, c’est-à-dire de reconstruire les bases de la théorie kantienne de la normativité.

  • 10 KrV, B 356 ; CRP Pl., p. 1017.
  • 11 KrV, B 357 ; CRP Pl., p. 1018.
  • 12 Voir KrV, B 197 ; CRP Pl., p. 899.
  • 13 KpV, § 7, Folgerung, p. 31 ; CRprat, p. 128.

3L’entreprise kantienne de refondation de la philosophie pratique a d’abord pour but d’établir que la raison dispose en tant que telle d’un pouvoir normatif ; on peut en conséquence parler d’une « raison pratique », à condition toutefois de ne pas oublier que celle-ci n’est pas une faculté ou un pouvoir (Vermögen) distinct, mais un usage spécifique, normatif et non pas cognitif, de l’unique raison entendue comme « pouvoir des principes »10, c’est-à-dire de concepts universels susceptibles de déterminer par eux-mêmes le particulier structuré par les « règles » de l’entendement pur. Seule la raison, en effet, est susceptible de fournir des « connaissances synthétiques par concepts »11. Alors que les Grundsätze de l’entendement pur énoncent les conditions non empiriques de la connaissance empirique12, les Prinzipien rationnels ne sont pas seulement des propositions universelles, mais des propositions universelles dont on peut tirer, hors de tout contexte empirique, des conséquences vraies ou valides. Ce qui veut dire que, s’il y a des principes pratiques sous lesquels on puisse subsumer ou à partir desquels on puisse produire des normes d’action, ils ne peuvent être le fait que de la seule raison pure : la raison pure, et elle seule, est « pratique par elle-même »13.

4Mais le pouvoir pratique/normatif de la raison, c’est-à-dire son pouvoir de produire et/ou de reconnaître par elle-même des normes d’action universelles et obligatoires, ne peut être expliqué. Sauf à enfreindre l’enseignement de la « Dialectique transcendantale » de la première Critique, il n’est pas possible de démontrer l’existence d’un pouvoir normatif de la raison, car une telle démonstration impliquerait l’existence d’un domaine de connaissance supra-empirique, ou encore d’un usage qui ne soit pas seulement régulateur, mais bien constitutif de la raison théorique. Il ne peut donc être que constaté, c’est-à-dire reconnu par le sujet en lui-même sur le mode du « c’est ainsi ». Ceci correspond, dans la Critique de la raison pratique, à la doctrine (pas entièrement transparente) du « fait de la raison » (Faktum der Vernunft). « Il y a des normes », ou plutôt : « il y a de la normativité », tel est le « fait » constitutif de la raison pratique. Cette normativité, la raison peut par elle-même (donc en tant que raison pure) en reconnaître l’existence et la validité grâce au test d’universalisation que constitue l’impératif catégorique : est valide toute proposition normative dont on doit reconnaître qu’elle est universalisable.

  • 14 Grundlegung, p. 421 ; FMM, MM R 1, p. 97. Comparer avec la formulation de la « loi fondamentale de (...)

Il n’y a donc qu’un unique impératif catégorique, et c’est celui-ci : Agis seulement d’après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle.14

  • 15 Voir Grundlegung, p. 404-405 ; FMM, MM R 1, p. 74-76 et KpV, p. 52 ; CRprat, p. 155.
  • 16 Voir H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2 e édition, C. Eisenmann trad., Paris, Dalloz, 1962, p. 13  (...)
  • 17 Voir « Kritische Beleuchtung der Analytik », KpV, p. 91 ; CRprat, p. 155.

5On voit ainsi que la fonction propre de la raison pratique est sans doute moins de produire des normes d’action dotées d’un contenu déterminé (celles-ci sont fournies par ce que Kant nomme « l’entendement commun », « la raison commune », « l’usage commun de la raison » ou « la saine raison »15, incarnée par exemple par le législateur ou l’opinion publique) que de fournir un instrument de reconnaissance de l’être, c’est-à-dire de la validité16, des énoncés normatifs qui nous sont proposés par la raison commune17. Chose à première vue surprenante : ni la Grundlegung, ni la deuxième Critique ne posent directement et explicitement la question de savoir si la raison peut produire par elle-même des normes dotées d’un contenu déterminé. Mais c’est parce que, dans la perspective de Kant, la question du contenu des normes (juridiques ou éthiques) est sinon secondaire, du moins seconde ; il s’agit bien plutôt de savoir si la raison pure peut donner une raison suffisante et nécessitante de reconnaître la validité de tel ou tel contenu normatif donné. Une telle délimitation de l’objet de la critique de la raison pratique montre la vanité de la discussion éculée sur le « formalisme » de la philosophie morale de Kant. Ce formalisme – revendiqué, mais en un sens bien précis – n’a rien de répréhensible ni de restrictif, dès lors que la fonction pratique de la raison consiste à appliquer aux propositions normatives (qui, chez le sujet, se donnent comme des « maximes » définissant des règles d’action du type « je me donne pour règle de faire x ») un test de reconnaissance permettant d’établir de manière apodictique leur validité. Ce test porte non pas sur leur contenu, évidemment variable et empiriquement conditionné, mais sur leur forme, plus précisément sur leur quantité : est une norme d’action rationnellement valide celle dont le contenu est susceptible d’être affirmé sous forme d’une proposition déontique universelle du type « en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, tout sujet doit se prescrire de faire x ».

  • 18 KpV, § 8, p. 33 ; CRprat, p. 130. Voir Grundlegung, p. 440 ; FMM, MM R 1, p. 123.
  • 19 Grundlegung, p. 440 ; FMM, MM R 1, p. 123.
  • 20 KpV, § 8, p. 33 ; CRprat, p. 130.

6Il faut donc se garder de commettre à propos de l’autonomie de la volonté, qui est le « principe unique de toutes les lois morales et des devoirs conformes à ces lois »18, le contresens qui consisterait à croire que l’on puisse, à partir de ce principe, engendrer toutes les normes d’action quant à leur contenu déterminé, que l’on puisse en déduire un système d’obligations déterminées. Kant ne dit pas que l’autonomie de la volonté, à savoir « la propriété que possède la volonté d’être pour elle-même une loi (indépendamment de toute propriété des objets du vouloir) »19, est la source des normes ; elle est seulement la source du caractère obligatoire (Verbindlichkeit) qu’elles présentent lorsqu’elles sont valides. L’unique question à laquelle répond la Critique de la raison pratique est dès lors la suivante : l’obligatoriété des normes d’action peut-elle avoir un fondement exclusivement rationnel, et donc être indépendante de tout élément de nature empirique ? La réponse – positive – à cette question est la théorie de l’impératif catégorique et de l’autonomie de la volonté. En faisant de l’autonomie « la condition formelle de toutes les maximes »20, la Critique pose que c’est la forme universelle de la légalité (le « principe U » d’Apel et Habermas) qui permet seule de distinguer une loi pratique (« il faut vouloir x ») et un précepte hypothétique et conditionnel (« pour obtenir x, il faut vouloir y »), qui n’est qu’une règle technico-pratique. Donc, de même que la Critique de la raison pure ne visait pas à produire des connaissances relatives à tel ou tel type d’objet (empirique ou méta-empirique) mais à définir les conditions générales de vérité d’un discours portant sur une objectivité quelconque, de même la Critique de la raison pratique a pour tâche non de produire les normes de l’action bonne (elles sont données par la « saine raison commune », voire par « l’entendement le plus ordinaire »), mais de fournir le principe même de leur obligatoriété : l’universalisabilité.

7À quoi s’applique exactement, dans la maxime, ce test d’universalisation rationnelle qu’est la « loi morale » ? Il ne s’applique pas à l’intention (Absicht), autrement dit au but concret de l’action que l’agent se donne pour règle d’accomplir, mais à la « disposition d’esprit » (Gesinnung) dans laquelle il se trouve lorsqu’il se propose (telle est sa « maxime ») d’agir conformément à une certaine règle, dont il s’agit ainsi d’éprouver la validité. Ce qui, dans ma maxime, doit être universalisable, ce n’est pas le but intentionnel concret qui est le mien mais, si l’on veut, l’état d’esprit dans lequel je me trouve lorsque je me prescris de poursuivre ce but. C’est ce qu’indique en toute clarté ce passage de la Grundlegung :

  • 21 Grundlegung, p. 399-400 ; FMM, MM R 1, p. 68 (traduction modifiée).

Une action accomplie par obligation tient sa valeur morale non pas du but qui doit être atteint par elle, mais de la maxime d’après laquelle elle est décidée ; cette valeur ne dépend donc pas de la réalité de l’objet de l’action, mais uniquement du principe du vouloir d’après lequel l’action est accomplie sans qu’aucune attention soit portée aux objets de la faculté de désirer.21

8C’est donc un contresens (il est fréquemment commis) de définir l’éthique déontologique de Kant comme une « morale de l’intention ». Ce n’est pas l’intention que j’ai de rendre ou de ne pas rendre le dépôt qui m’a été confié qui fait le caractère moral ou immoral de ma maxime d’action, c’est le caractère « formellement » universalisable (ou non) de la Gesinnung dans laquelle je me trouve lorsque je me donne pour règle de restituer ou de ne pas restituer ce dépôt. C’est cette qualité seconde, si j’ose dire, de l’action qui doit pouvoir être universalisée. Ceci montre clairement, selon moi, que dans l’entreprise d’établissement critique du pouvoir normatif de la raison pure (et il est clair que seule la raison pure peut disposer d’un tel pouvoir car, selon la dite loi de Hume, on ne peut instituer une norme à partir d’une expérience ou d’un fait), ce ne sont pas les normes qui sont en cause (elles sont d’une certaine façon toujours déjà là), mais la normativité comme telle, c’est-à-dire la structure « formelle » ou a priori des propositions déontiques.

  • 22 Voir KrV, B 873-878, p. 546-549 ; CRP Pl., p. 1394-1398.

9La raison peut-elle par elle-même faire plus que ce dont la deuxième Critique montre qu’elle est éminemment et seule capable, à savoir reconnaître la validité de propositions normatives, c’est-à-dire l’universalisabilité de leur maxime ? Peut-elle par elle-même produire des normes d’action, ou à tout le moins formuler des règles de formation de telles normes rationnelles ? Peut-il y avoir, en d’autres termes, des normes qui ne soient pas seulement reconnues par la raison, mais qui soient des normes en elles-mêmes rationnelles ? Cette question se situe à un niveau très élevé d’exigence par rapport à la rationalité, du moins telle que l’entend Kant. Une comparaison avec le domaine théorique (cognitif) le montre clairement. Il ne s’agit nullement, dans la Critique de la raison pure, de produire un savoir rationnel d’objets non empiriques comme ceux de la metaphysica specialis : l’âme, le monde, Dieu ; on sait bien, au contraire, que le principal résultat de la Critique est l’impossibilité de toute métaphysique spéculative, celle-ci devant laisser la place à une métaphysique de la nature et à une philosophie pratique transcendantale ou métaphysique des mœurs22. Poser la question de la possible production par la raison de normes d’action déterminées revient donc à attendre bien plus de son usage pratique/normatif que de son usage théorique, attente qui n’est d’ailleurs pas forcément infondée.

  • 23 Voir Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, Werke, t. 2, Francfort-am (...)
  • 24 MdS, p. 225 ; MM R 1, Introduction, p. 177.

10Notre question : la raison connaît-elle ou reconnaît-elle les normes  ?, a indirectement partie liée, au fond, avec la discussion ancienne relative au rapport de la doctrine kantienne avec le droit naturel et au type de jusnaturalisme (« formaliste », dans le vocabulaire de Hegel23) qu’elle représente. En termes actuels, elle peut conduire à se demander s’il existe, à partir des prémisses kantiennes, un passage possible d’une conception procédurale à une conception cognitiviste de la raison pratique. Passage qui fait évidemment difficulté, mais dont la question se pose aussi bien à propos des textes kantiens que dans leur réception ultérieure ; je pense ici en particulier à l’éthique communicationnelle et à la controverse entre Apel et Habermas sur la nature « transcendantale » ou « pragmatique » de ses présuppositions. Un des aspects de la discussion est le suivant : le test d’universalisation qu’énonce la loi fondamentale de la raison pure pratique s’applique-t-il seulement à la maxime de l’action, à savoir à la « règle que l’agent se donne à lui-même comme principe pour des raisons subjectives »24, ou peut-il aussi s’appliquer à la teneur « objective » des propositions normatives ? La réponse explicite de Kant est clairement négative ; mais il me semble que lui-même et ceux qui se réclament de lui opèrent souvent tacitement un passage de la première interprétation à la deuxième. Or elles correspondent à des options clairement différentes en matière de philosophie morale.

  • 25 Voir Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft, Ak. XX, p. 199-201 ; Première introduction à (...)
  • 26 KU, p. 173 ; CJ Ph., p. 23.
  • 27 MdS, Einleitung, p. 213 ; MM R 1, Introduction, p. 162.

11Un résultat ressort clairement des principaux textes de Kant sur la question de la structure systématique de la philosophie transcendantale, à savoir le chapitre « Architectonique de la raison pure » dans la première Critique et l’introduction de la troisième, en ses deux versions : bien que les pouvoirs ou les capacités (Vermögen) de l’esprit soient au nombre de trois (d’où les trois Critiques), la philosophie, en tant que « connaissance rationnelle par concepts », ne comporte et ne peut comporter que deux branches, la philosophie théorique et la philosophie pratique, qui se développent respectivement en une métaphysique de la nature et en une métaphysique des mœurs. Kant précise d’ailleurs que seules relèvent de la philosophie pratique les propositions qui « donnent une loi à la liberté », en d’autres termes les propositions normatives ; celles qui ont à l’égard de l’action une fonction descriptive ou cognitive (tel est le cas des propositions « technico-pratiques » que sont les « règles de l’habileté » et les « conseils de la prudence ») relèvent, bien qu’elles aient la pratique pour objet, de la philosophie théorique25. Le champ de la philosophie pratique correspond donc exactement et exclusivement à celui des lois de la liberté, ces « lois formelles » qui « ne prennent en considération ni des fins, ni des intentions »26. On peut noter, à l’appui de ce qui précède, que lorsqu’il justifie l’entreprise (non prévue dans les écrits systématiques antérieurs) d’une troisième critique, Kant fait exclusivement référence à des problèmes concernant la philosophie théorique et la métaphysique de la nature, comme celui de la possible existence et du statut d’une « légalité du contingent » ; à aucun moment cette introduction d’une critique du pouvoir de juger n’est justifiée par rapport aux tâches de la philosophie pratique, laquelle concerne exclusivement le pouvoir normatif qu’a la raison de déterminer la particularité des maximes d’action selon une légalité formelle et universelle. En particulier, la philosophie pratique pure, on peut le constater à la lecture de la Métaphysique des mœurs, n’est aucunement affectée par l’introduction de la thématique du jugement réfléchissant (qu’il soit de goût ou de finalité). En effet, c’est seulement par rapport à une nature que peut se poser le problème d’une éventuelle légalité du contingent. Les obligations pratiques, quant à elles, ont dans la raison pure la seule origine de leur obligatoriété : elles illustrent le pouvoir qu’a la raison de soumettre l’arbitre (Willkür) aux lois d’une volonté rationnelle qui, « dans la mesure où elle peut déterminer l’arbitre, est la raison pratique elle-même »27. S’il est vrai que le pouvoir de juger occupe une position intermédiaire entre philosophie théorique et philosophie pratique, entre lesquelles il assure un passage (Übergang), car il permet de comprendre subjectivement la coexistence en elle-même inintelligible de la nature et de la liberté, sa thématisation n’affecte en rien la structuration du champ pratique lui-même.

12Les observations précédentes peuvent contribuer à clarifier le problème, à tous égards délicat, de l’architecture d’ensemble du système : comment concilier la triplicité des pouvoirs de l’esprit et la dualité du champ de la philosophie réaffirmée jusque dans l’introduction de la troisième Critique ? Elles peuvent aussi nous mettre sur la voie d’une possible unification du champ du pensable, qui se ferait sous le chef du connaître. On peut lire en effet dans la première introduction de la Critique de la faculté de juger l’observation suivante :

  • 28 Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft, Ak. XX, p. 245 ; Première introduction à la critiq (...)

L’ensemble des pouvoirs de l’esprit se laisse ramener aux trois suivants : pouvoir de connaître ; sentiment de plaisir et de déplaisir ; pouvoir de désirer. Mais au fondement de l’exercice de tous ces pouvoirs on trouve toujours le pouvoir de connaître, bien qu’il n’y ait pas toujours connaissance (car une représentation qui relève du pouvoir de connaître peut également être intuition, pure ou empirique, sans concept).28

  • 29 H. L. A. Hart, The concept of Law, Oxford, Oxford University Press, 1994, p. 94 et suiv. (Le concep (...)

13Cette observation éclaire de façon indirecte l’usage que fait parfois Kant d’une expression énigmatique comme celle de « connaissance pratique » (praktische Erkenntnis). Elle est énigmatique, car à première vue, il n’est de connaissance que dans le champ théorique ; dans le champ pratique, on a affaire non à des connaissances (propositions descriptives d’états de choses) mais à des normes (propositions déontiques). Mais si l’on englobe aussi sous le vocable « connaissance » (Erkenntnis) la reconnaissance de la validité de normes données d’une façon ou d’une autre, la remarque précitée prend tout son sens. Dans le domaine théorique (celui de la connaissance stricto sensu) comme dans le domaine pratique (celui des normes d’action), il s’agit toujours, pour la philosophie transcendantale, de connaître ou de reconnaître ce qui confère à certaines propositions le statut de « connaissances » (vraies dans un cas, valides dans l’autre). De là peut-être le primat du connaître dans les deux domaines que comporte la philosophie : sa position, selon une image dont Kant est friand, est analogue à celle du législateur dans l’édifice constitutionnel. Que l’on se situe dans le champ de l’entendement pur ou dans celui de la raison normative (ou même dans celui du plaisir esthétique et du jugement de finalité), il s’agit toujours de (re) connaître la validité de jugements (jugements de connaissance, jugements normatifs, jugements téléologiques ou de goût). Pour ce qui est, en particulier, du domaine de la raison pratique (normative), il est patent que ce que procure la philosophie n’est pas un stock de « bonnes » normes (il faut faire ceci, s’abstenir de faire cela), mais un critère d’évaluation de propositions normatives données par ailleurs : la loi morale est une « règle de reconnaissance » permettant de reconnaître, parmi les énoncés normatifs donnés, lesquels sont effectivement universalisables et donc rationnellement consistants. L’emprunt fait à Herbert Lionel A. Hart de la notion de règle de reconnaissance29 est destiné à souligner le caractère procédural de l’impératif catégorique : son « formalisme » parfois si décrié tient à ce qu’il n’est qu’une procédure (non spécifiée, au demeurant, puisque Kant en réfère sur ce point à un sentiment d’évidence partagé ou à la « raison commune ») de reconnaissance de la validité normative.

Légalité et moralité

14Entre les énoncés de la Critique de la raison pratique et la formulation que reçoit le problème de la normativité dans la Métaphysique des mœurs, la différence est la suivante. Dans l’ouvrage de 1788, la distinction entre légalité et moralité a pour effet d’exclure du champ de la philosophie morale la « simple légalité » (et par conséquent le droit, du moins lorsqu’il est extérieurement observé pour lui-même). Kant écrit par exemple :

  • 30 Kant, KpV, p. 81 ; CRprat, p. 192.

Le concept du devoir exige donc objectivement de l’action qu’elle soit en accord avec la loi, mais il exige de la maxime de l’action, subjectivement, le respect pour la loi en tant qu’unique mode de détermination de la volonté par celle-ci. Et c’est là-dessus que repose la différence entre la conscience d’avoir agi conformément au devoir et celle d’avoir agi par devoir, c’est-à-dire par respect pour la loi, la première des deux (la légalité) étant possible quand même des inclinations auraient été seules les fondements de la détermination de la volonté, alors qu’il faut que la seconde (la moralité), la valeur morale, soit placée uniquement en ceci que l’action a été faite par devoir, c’est-à-dire parce que la loi l’exige30

15Il est entendu que la distinction entre légalité et moralité, telle qu’elle apparaît dans la Critique de la raison pratique, ne recoupe pas celle du droit et de l’éthique ; elle vise plutôt à distinguer deux modalités dans la manière dont le sujet se rapporte à la norme (qu’elle soit juridique ou éthique). On peut parfaitement avoir un rapport « moral » à la loi juridique et un rapport « légal » à la norme éthique. Mais, telle que la distinction est formulée, il paraît clair que la légalité (respect extérieur de la norme, sans que ce respect constitue lui-même la raison subjective d’agir) définit le mode normal selon lequel les individus se situent par rapport à la norme juridique. Disons que le droit n’a pas besoin, de la part des personnes auxquelles il s’adresse, d’attendre plus qu’un rapport de conformité simplement légal aux normes qu’il édicte. Cette relative dévalorisation du droit (exactement, du rapport du sujet à la norme que le droit engage) explique qu’ici la « moralité » paraisse bien se confondre avec la sphère de l’éthique, puisque seule celle-ci exige que soit pris en compte, dans l’évaluation de l’agir, le rapport subjectif à la norme, la « disposition d’esprit » (Gesinnung) intérieure dans laquelle le sujet agit, et non pas simplement la teneur objective de l’action extérieure dont on le tient pour responsable.

  • 31 Dans l’introduction de la Métaphysique des mœurs, « l’anthropologie morale » est définie comme le p (...)

16Tout se passe donc comme si, dans la deuxième Critique (et a fortiori dans la Grundlegung) la partie pure de la philosophie morale, c’est-à-dire la métaphysique des mœurs, se réduisait à ce qui, dans la terminologie ultérieure, se nommera éthique ou doctrine de la vertu. En dehors de la philosophie morale, comprise comme éthique, il n’y a dès lors place que pour une « anthropologie morale », laquelle n’appartient aucunement à la philosophie transcendantale, puisqu’elle se fonde sur une connaissance précise de la nature humaine et ne possède de ce fait aucun caractère normatif31. Dès lors, le droit ne jouit d’aucune autonomie conceptuelle à l’égard de la normativité morale ou éthique. Jusqu’à ce point, ces deux dernières dénominations peuvent être considérées comme synonymes.

17Au contraire, en 1796-1797 (à vrai dire, ce retournement est déjà observable dans Théorie et pratique et dans l’écrit sur la paix perpétuelle), Kant met l’accent sur l’autonomie et l’égale dignité de la normativité juridique, qui possède certes une autre structure que la normativité éthique, mais qui ne doit en aucun cas être reléguée au second rang. Ainsi, deux législations coexistent désormais sur un pied d’égalité au sein de la métaphysique des mœurs ; elles ne se distinguent pas tant par la nature et le contenu des obligations, des interdictions et des licitations qu’elles comportent que par la modalité de cette obligation. Leur différence n’est pas d’abord une différence des objets ou des domaines (comme on pourrait le croire en s’appuyant sur une distinction sommaire entre normes « externes » et « internes », entre forum externum et forum internum) ; elle est au premier chef une différence du type ou de la modalité de l’obligation :

  • 32 Kant, MdS, Einleitung, p. 220 ; MM R1, p. 171 (traduction modifiée).

La législation éthique […] est celle qui ne saurait être extérieure ; la législation juridique est celle qui peut aussi être extérieure […] L’éthique possède certes aussi ses obligations particulières (par exemple les devoirs envers soi-même), mais elle a cependant aussi des obligations en commun avec le droit ; ce qu’elle n’a pas en commun avec le droit, c’est seulement la modalité de l’obligation.32

  • 33 Voir Kant, MdS, p. 214 ; MM R 1, p. 163 (traduction modifiée) : « Ces lois de la liberté se nomment(...)
  • 34 Kant, MdS, Einleitung, p. 219 ; MM R 1, p. 169 (traduction modifiée). Je reprends la traduction de (...)
  • 35 Kant, MdS, Einleitung, p. 219 ; MM R 1, p. 170.
  • 36 Kant, MdS, Einleitung, p. 219 ; MM R 1, p. 169 (traduction modifiée).
  • 37 Kant, MdS, Einleitung, p. 219 ; MM R 1, p. 170. La réponse à Constant indique de même que, s’agissa (...)
  • 38 De prime abord, car en réalité on verra que le droit définit surtout des normes permissives (des dr (...)

18Cette transformation de la topique kantienne de la normativité se traduit, me semble-t-il, par une modification du sens de la distinction entre légalité et moralité. Certes, au moment où elle est introduite dans l’introduction générale de la Métaphysique des mœurs, cette distinction paraît recouper exactement celle du droit et de l’éthique33, surtout si l’on admet, comme certains commentateurs et traducteurs, que « conformité à la loi » (Gesetzmässigkeit) et « légalité » (Legalität) sont exactement synonymes chez Kant. Un peu plus loin, en revanche, dans la « Division d’une métaphysique des mœurs », les deux distinctions (légalité/moralité, droit/éthique) paraissent ne plus se recouper exactement. La législation éthique, écrit Kant, « fait d’une action une obligation et érige en même temps cette obligation en ressort » ; en revanche, la législation juridique « n’intègre pas le ressort dans la loi et […] admet un autre ressort que l’idée de l’obligation elle-même »34. Il en résulte que « les obligations pratiquées d’après la législation juridique ne peuvent être que des obligations extérieures » et requièrent un « ressort extérieur » (ibid.) – par exemple, la crainte de la sanction – ; la législation éthique, en revanche, peut porter aussi bien sur des actions extérieures que sur des actions intérieures, puisque ce qui la caractérise n’est pas le domaine d’objet sur lequel elle porte mais le mode de rapport du sujet à l’action (intérieure ou extérieure) prescrite par la norme. De ce fait, la législation éthique « ne peut être extérieure »35. La distinction entre légalité et moralité, qui réapparaît dans le même contexte, n’est pas identique à celle des deux législations, même si elle lui est corrélative : elle concerne en effet les actions et non la modalité de l’obligation qui s’y attache. La légalité désigne ainsi « la simple concordance ou non-concordance d’une action avec la loi, abstraction faite du ressort de cette action », alors que la moralité désigne la situation où « l’idée de l’obligation issue de la loi est en même temps le ressort de l’action »36. Il en résulte que le sujet peut parfaitement faire un usage simplement « légal » de normes qui sont en elles-mêmes éthiques, ainsi lorsqu’il observe par simple conformisme ou par hypocrisie des prescriptions qui exigent pourtant objectivement l’engagement éthique de la subjectivité. Il peut aussi, en un sens même il doit ou devrait avoir un rapport « moral » (c’est-à-dire éthique) aux normes juridiques, c’est-à-dire se faire une obligation de les respecter non par crainte de sanctions, mais parce qu’il considère comme un devoir éthique de se conformer dans son action aux règles du droit. L’intérêt qu’il y a à distinguer la nature de la norme (juridique ou éthique selon le type d’engagement de la subjectivité qu’elle appelle) et le caractère des actions (légal ou moral, selon la manière dont tel ou tel sujet les rapporte à des normes) se manifeste clairement dans le cas, auquel Kant fait un sort privilégié, du « droit de mentir ». Dans le petit texte qui porte sur ce sujet, tout comme dans l’introduction de la Métaphysique des mœurs, Kant insiste sur le fait que sa proscription, de même que l’obligation réciproque de véridicité, ne relève pas de l’éthique, mais du droit strict : « ce n’est pas dans l’éthique, mais dans le Jus que s’inscrit la législation selon laquelle des promesses consenties doivent être tenues »37. On reviendra un peu plus loin sur ce point, mais on peut d’ores et déjà tirer une première leçon de cet examen du mode de fonctionnement de la normativité. La distinction de deux types de normativité (éthique et droit) n’est pas tant une hiérarchie (les normes de droit sont pleinement des normes, des normes qui ne sont pas moins obligatoires que les normes éthiques) qu’une coordination horizontale entre deux « modalité [s] de l’obligation », entre deux manières de penser le rapport du sujet à la normativité : de prime abord, le droit prescrit (ou interdit, ou autorise) des actions, l’éthique prescrit (ou interdit, ou autorise) des fins obligatoires38.

  • 39 Kant, Streit, p. 91 ; Conflit, p. 902 (traduction modifiée).
  • 40 Kant, Streit, p. 92 ; Conflit, p. 903.
  • 41 Kant, Streit, p. 81-82 ; Conflit, p. 890-891 (traduction modifiée). L’adjectif « sanguinaires », re (...)
  • 42 Kant, Streit, p. 86 ; Conflit, p. 896.

19D’une manière générale, il y a dans tous les écrits kantiens des années 1795 et suivantes un effort visible de revalorisation de la normativité juridique et de la « simple légalité » en regard de l’éthique et de la « moralité ». C’est ainsi, par exemple, que Le conflit des facultés (1798) insiste, en sa deuxième section, sur le progrès authentique et vérifiable – le seul qui soit susceptible de l’être, en vérité – que sera « non un quantum toujours croissant de la moralité de la disposition d’esprit (Gesinnung), mais une augmentation des effets de sa légalité dans des actions conformes à l’obligation, quel que soit le ressort qui les provoque »39. Qu’il y ait dans l’histoire un « progrès moral » (au sens éthique) est hautement discutable, et surtout invérifiable ; en revanche, le progrès du droit, qui tend asymptotiquement vers l’établissement d’une constitution républicaine, voir d’une « société cosmopolitique »40, est d’une part (indirectement) vérifiable, d’autre part éminemment souhaitable. Sans doute est-on en droit et en devoir d’espérer un progrès éthique des hommes et d’y œuvrer ; mais un « eudémonisme moral », avec ses « espérances sanguinaires », « paraît intenable »41. Dans ses derniers écrits de philosophie pratique, Kant valorise donc fortement le droit et cherche à garantir son autonomie à l’égard des revendications éthiques. Le « concept du droit », ce « concept purement moral »42, et son couronnement, la constitution républicaine, sont, de par leur simple possibilité idéale, ce qui donne sens à l’idéal des Lumières et ce qui atteste du pouvoir normatif de la raison. Il est donc légitime d’affirmer que la philosophie pratique de Kant, prise dans son évolution, tend vers une plus grande autonomie du droit en regard de l’éthique, alors que celle-ci occupait le devant de la scène dans les écrits de 1785-1787. Ceci nous conduit à préciser ce qu’il en est de la distribution des espaces normatifs chez le dernier Kant.

Morale, droit, éthique

20L’introduction de la Métaphysique des mœurs construit une théorie générale de la normativité pratique sur la base du double enseignement fondamental de la deuxième Critique, à savoir : 1) il existe un pouvoir pratique/normatif de la raison ; 2) ce pouvoir consiste en une procédure, un test auquel peut et doit être soumise toute proposition normative (prescriptive, proscriptive ou permissive) : celui de l’universalisabilité. Cet enseignement permet la construction d’une doctrine des obligations morales au sens large qui, parce qu’elle ne doit se fonder sur aucun élément empirique, contrairement aux doctrines reposant sur une hétéronomie de l’arbitre, mérite pleinement d’être qualifiée de métaphysique. Cette métaphysique des mœurs, partie pure de la philosophie pratique, est définie grâce à une double démarcation.

  • 43 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Ak. IV, p. 467 et suiv.
  • 44 Voir KpV, p. 22 et suiv. ; CRprat, p. 114 et suiv.

21La métaphysique des mœurs se distingue de la métaphysique de la nature (dont un opuscule publié en 1786 a exposé les « premiers principes »43) par le fait qu’elle est privée de toute référence à un contexte d’expérience de par son principe même, l’autonomie de la volonté ; ceci interdit toute démarche inductive à partir d’une hypothétique « expérience morale ». Autrement dit, la réfutation dans la deuxième Critique44 des doctrines eudémonistes a pour conséquence une dissymétrie structurelle des deux domaines de la théorie et de la pratique ; cette dissymétrie renvoie tout simplement à la différence entre la fonction cognitive des concepts de l’entendement et la fonction normative des concepts rationnels :

  • 45 KU, p. 174 ; CJ Ph., p. 23-24.

Les concepts de l’expérience ont certes leur territoire dans la nature, comme ensemble de tous les objets des sens, mais non un domaine (ils n’ont qu’un domicile) ; c’est parce que s’ils sont en vérité produits conformément à une loi, ils ne légifèrent pas, et les règles fondées sur eux sont empiriques et par conséquent contingentes.45

  • 46 KU, p. 174 ; CJ Ph., p. 24.

22En regard de la « législation par concepts naturels », la « législation par le concept de liberté », qui « s’effectue par la [seule] raison » et dont la métaphysique des mœurs expose les principes purement rationnels, est quant à elle proprement légiférante et non pas simplement légale ; on pourrait dire, métaphoriquement (on sait que Kant appréciait ce registre), qu’elle est d’ordre légiconstitutionnel, et non simplement législatif. Donc, « c’est seulement dans ce qui est pratique que la raison peut légiférer »46.

  • 47 MdS, Einleitung, p. 217 ; MM R 1, Introduction, p. 167.

23La métaphysique des mœurs se distingue également de l’anthropologie morale qui, fondée sur une connaissance précise de la nature humaine, « ne peut en aucun cas précéder la métaphysique des mœurs, ni être confondue avec elle »47. Comme la science de la nature, dont elle relève au fond, l’anthropologie (on pourrait dire aujourd’hui : la psychosociologie…) n’a pas de caractère déontique ; si instructifs que soient ses enseignements, ils n’ont pas de portée normative. Ils ne fournissent aucun moyen d’établir ou de valider des normes universelles-rationnelles ; ils présentent seulement « les conditions subjectives de l’exécution des lois » établies par la métaphysique des mœurs, autrement dit, ils exposent les conditions sociales et psychologiques de leur acceptabilité et de leur observance (ibid.). Il y a là une différence majeure avec la tradition du jusnaturalisme moderne qui, depuis Grotius, prétend fonder une doctrine des obligations sur une connaissance exacte de la « nature raisonnable et sociable » de l’homme. Pour Kant, si la philosophie morale comporte bien, comme la connaissance de la nature, une partie pure et une partie empirique, il y a dans son cas solution de continuité entre l’une et l’autre : celle qui existe, dans le vocabulaire kelsénien, entre Sollsätze et Seinssätze, entre propositions normatives et propositions descriptives. En fin de compte, la philosophie pratique, contrairement à la philosophie théorique dont les énoncés ont toujours trait à une expérience (et à une science expérimentale) possible, se réduit à sa partie pure (normative), car sa partie empirique (l’anthropologie et ses règles « technico-pratiques ») n’est précisément pas pratique au sens plein, c’est-à-dire « moralo-pratique » :

  • 48 MdS, Einleitung, p. 217-218 ; MM R 1, Introduction, p. 168.

La philosophie ne peut donc, dans sa partie pratique (à côté de sa partie théorique), comprendre aucune doctrine techniquement pratique, mais simplement une doctrine moralement pratique.48

24Par conséquent, l’unité du champ pratique, correspondant à celle du pouvoir normatif de la raison lui-même, ne paraît pas faire problème ; d’où provient alors le besoin de diviser la Doctrine des mœurs en une Rechtslehre et une Tugendlehre, et cette division, explicitée à l’aide de la distinction entre légalité et moralité, ne compromet-elle pas l’unité proclamée du champ pratique-normatif ?

  • 49 MdS, Einleitung, p. 219 ; MM R 1, Introduction, p. 169.
  • 50 Voir KpV, p. 71-72, 81, 118, 151-152 ; CRprat, p. 180, 192, 241, 281-283.
  • 51 MdS, Einleitung, p. 220 ; MM R 1, Introduction, p. 171.
  • 52 MdS, Einleitung, p. 219 ; MM R 1, Introduction, p. 170.
  • 53 MdS, Einleitung, p. 220 ; MM R 1, Introduction, p. 171 (traduction modifiée).
  • 54 MdS, Rechtslehre, p. 242 ; MM R 2, Droit, p. 30. L’édition Ludwig de la Doctrine du droit rectifie (...)

25La division de la métaphysique des mœurs en une « métaphysique du droit » et une « métaphysique de la vertu » s’opère, comme on l’a vu, au moyen de la distinction entre légalité et moralité. Elle correspond non pas à celle de deux domaines ou corps de normes différant par leur objet, mais à deux types de rapport du destinataire à la loi : la légalité désigne la « simple concordance d’une action avec la loi, sans égard au ressort de cette action », alors que la moralité fait de cette concordance « le ressort de l’action »49. Cette distinction est déjà présente dans la Critique de la raison pratique, mais sa signification, comme on l’a indiqué, y est notablement différente, puisqu’elle tend à exclure la simple « légalité des actions » (au sens de conformité extérieure de la conduite aux normes) du champ de la philosophie morale, dans la mesure où celle-ci implique de surcroît la « moralité des dispositions » du sujet50. L’intégration d’une doctrine du droit à la partie pure de la philosophie morale représente donc une modification considérable de la définition même de la philosophie pratique, sur laquelle il n’y a pas lieu de s’étendre ici ; la réévaluation du droit qu’elle représente a partie liée, de toute évidence, avec l’expérience de la Révolution française et avec les enseignements que Kant en a tirés. Dans la Métaphysique des mœurs, l’éthique et le droit se distinguent non pas par le contenu objectif des normes prescrites, mais seulement par « la modalité de l’obligation »51. Objectivement, le champ des prescriptions juridiques et celui des prescriptions éthiques se recoupent largement : toutes les obligations juridiques sont aussi, parce qu’elles sont des obligations, des obligations éthiques52. L’éthique « possède certes aussi ses obligations particulières », « mais elle a cependant aussi des obligations en commun avec le droit »53. C’est donc une transformation de l’idée même d’obligation (ou plus exactement d’obligatoriété) qui s’opère entre 1788 et 1797, avec pour conséquence une réévaluation de l’obligation juridique : celle-ci, bien qu’elle soit extérieure et peut-être parce qu’elle est extérieure, est une obligation au sens plein du terme. De quelque manière qu’on la prenne, l’inclusion d’une métaphysique du droit à la philosophie morale implique une évaluation positive du forum externum et une affirmation de l’autonomie normative plénière des prescriptions juridiques à l’égard de la législation éthique. Ceci se traduit, sur le plan lexical, par une distinction nouvelle entre Moral et Ethik : la « morale » est le genre dont droit et éthique sont les espèces. C’est ce qu’indique clairement le tableau (fautif, ainsi que l’a montré Bernd Ludwig) qui figure dans les éditions classiques à la fin de l’introduction de la Doctrine du droit : la morale, comme « système des obligations en général », se divise en une doctrine des « obligations juridiques » et une doctrine des « obligations éthiques » (étant entendu que les secondes incluent aussi en bloc les premières : c’est toujours une obligation éthique de se conformer aux prescriptions du droit)54.

  • 55 Kant, Frieden, p. 383, 384 ; Paix D, p. 161, 165.
  • 56 Kant, Frieden, p. 386 ; Paix D, p. 167.

26Le manque d’attention porté à ces importantes distinctions a provoqué un contresens fréquemment commis sur les deux appendices bien connus de l’écrit sur la paix perpétuelle, qui traitent respectivement de la « discordance » et de la « concordance » de la morale et de la politique. Lorsque Kant affirme que les politiciens devraient « plier le genou devant la morale », il ne s’agit pas de l’éthique (dont l’invocation en un discours vertueux masque souvent les pires violations du droit de la part des machiavéliens primaires, si on ose les nommer ainsi), mais de « la morale (considérée en tant que doctrine du droit) »55. À cette occasion, Kant précise, dans le deuxième appendice, qu’il faut distinguer deux significations du terme « morale » : une signification éthique et une signification juridique56. Et c’est bien à celle-ci que le « politicien moral » doit ou devrait conformer ses maximes, et surtout sa pratique. De fait, le droit seul, et non pas l’éthique, est en mesure de prescrire des normes valides et efficaces à la politique et aux politiciens.

Notes

1 Une partie de ce qui suit a fait l’objet d’une communication au 10e Congrès Kant international ; voir mes « Remarques sur la théorie kantienne de la normativité, en particulier juridique », dans G. de Almeida, V. Rohden et R. Terra dir., Recht und Frieden in der Philosophie Kants, Berlin, De Gruyter, 2008, vol. 1, p. 157-180. Un autre travail, complémentaire de celui-ci, s’efforcera de dégager les caractères distinctifs de la raison juridique kantienne.

2 Voir Thomasius, Einleitung zur Sittenlehre, dans Ausgewählte Schriften, Band 10, Hildesheim - New York, Olms, 1995 [1692], et Summarischer Entwurf der Grun- dlehren, dans Ausgewählte Schriften, Band 13, Hildesheim - New York, Olms, 2005 [1699], p. 105, où est affirmée la « différence de l’éthique et du droit de nature ».

3 Voir J. Bentham, Principes de législation et d’économie politique, Paris, Guillaumin, 1888, p. 75 et suiv. : « droit naturel » et « loi naturelle » sont des fictions ou des métaphores. Ces expressions, qui n’étaient que des « impropriétés de langage », sont devenues, en raison de la positivation des droits de l’homme par les révolutions de la fin du XVIIIe siècle, un « crime moral » (Bentham, « Sur l’usage et l’abus du mot “droit” », Bentham contre les droits de l’homme, B. Binoche et J. -P. Cléro éd., Paris, PUF, 2007, p. 124). Cette critique a joué un rôle majeur dans le développement de la variante anglo-saxonne du positivisme juridique, c’est-à-dire dans ce que l’on nomme analytical jurisprudence. Voir H. L. A. Hart, « Utilitarianism and natural rights », Essays in jurisprudence and philosophy, Oxford - New York, Clarendon Press - Oxford University Press, 1983, p. 181-197.

4 Kant, KpV, p. 91. ; CRprat, p. 204. Fichte affirme pour sa part que la Doctrine de la Science est en mesure de démontrer « comment la raison peut être pratique, et comment cette raison pratique n’est pas du tout la chose si étrange et inconcevable pour laquelle on la prend parfois, qu’elle n’est pas du tout une second raison, mais celle-là même que nous reconnaissons tous bien volontiers comme raison théorique » (System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre [1798], W IV, p. 57 ; Système de l’éthique, Paris, PUF, 1986, p. 59)

5 Kant, KrV, B 356 ; CRP Pl., p. 1017.

6 Fichte, Grundlage des Naturrechts nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre (1796-1797), W III ; Fondement du droit naturel [cité Droit naturel], Paris, PUF, 1984.

7 Fichte, Naturrecht, W III, p. 10 ; Droit naturel, p. 26.

8 Voir Kant, KpV, p. 71 ; CRprat, p. 180 : « Si la détermination de la volonté se produit certes conformément à la loi, mais seulement par l’intermédiaire d’un sentiment, de quelque espèce qu’il soit, qui doit être supposé afin qu’elle devienne un fondement suffisant de la détermination de la volonté, partant si elle ne se produit pas pour la loi elle-même, l’action aura certes de la légalité, mais non de la moralité. » Voir également KpV, p. 118 (CRprat, p. 241) et p. 151-152 (CRprat, p. 281-282).

9 Kant, MdS, Rechtslehre, Einleitung, p. 242 ; MM R 2, Droit, p. 30. Bernd Ludwig a montré, à l’aide de bons arguments, que le tableau auquel je me réfère ici est erroné, et que par ailleurs il doit trouver place dans l’introduction générale de la Métaphysique des mœurs plutôt que dans celle de la Doctrine du droit : voir la version corrigée et replacée du tableau dans son édition de la Rechtslehre : Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Hambourg, Meiner, 1986, p. 34.

10 KrV, B 356 ; CRP Pl., p. 1017.

11 KrV, B 357 ; CRP Pl., p. 1018.

12 Voir KrV, B 197 ; CRP Pl., p. 899.

13 KpV, § 7, Folgerung, p. 31 ; CRprat, p. 128.

14 Grundlegung, p. 421 ; FMM, MM R 1, p. 97. Comparer avec la formulation de la « loi fondamentale de la raison pure » : KpV, § 7, p. 30 ; CRprat, p. 126.

15 Voir Grundlegung, p. 404-405 ; FMM, MM R 1, p. 74-76 et KpV, p. 52 ; CRprat, p. 155.

16 Voir H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2 e édition, C. Eisenmann trad., Paris, Dalloz, 1962, p. 13 : « par validité, nous désignons le mode d’existence spécifique des normes ».

17 Voir « Kritische Beleuchtung der Analytik », KpV, p. 91 ; CRprat, p. 155.

18 KpV, § 8, p. 33 ; CRprat, p. 130. Voir Grundlegung, p. 440 ; FMM, MM R 1, p. 123.

19 Grundlegung, p. 440 ; FMM, MM R 1, p. 123.

20 KpV, § 8, p. 33 ; CRprat, p. 130.

21 Grundlegung, p. 399-400 ; FMM, MM R 1, p. 68 (traduction modifiée).

22 Voir KrV, B 873-878, p. 546-549 ; CRP Pl., p. 1394-1398.

23 Voir Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, Werke, t. 2, Francfort-am-Main, Suhrkamp, p. 453 et suiv. ; Des manières de traiter scientifiquement du droit naturel, Paris, Vrin, 1972, p. 29 et suiv.

24 MdS, p. 225 ; MM R 1, Introduction, p. 177.

25 Voir Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft, Ak. XX, p. 199-201 ; Première introduction à la critique de la faculté de juger, L. Guillermit trad., Paris, Vrin, 1968, p. 14-19.

26 KU, p. 173 ; CJ Ph., p. 23.

27 MdS, Einleitung, p. 213 ; MM R 1, Introduction, p. 162.

28 Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft, Ak. XX, p. 245 ; Première introduction à la critique de la faculté de juger, p. 76.

29 H. L. A. Hart, The concept of Law, Oxford, Oxford University Press, 1994, p. 94 et suiv. (Le concept de droit, chap. v, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1976, p. 119 et suiv.). Sur la « règle de reconnaissance », voir notamment E. Picavet, Kelsen et Hart, Paris, PUF, 2000, p. 97 et suiv.

30 Kant, KpV, p. 81 ; CRprat, p. 192.

31 Dans l’introduction de la Métaphysique des mœurs, « l’anthropologie morale » est définie comme le pendant d’une métaphysique des mœurs ; cette anthropologie « ne peut en aucune manière précéder la métaphysique des mœurs ni être fondue avec elle » (MdS, p. 217 ; MM R 1, p. 167).

32 Kant, MdS, Einleitung, p. 220 ; MM R1, p. 171 (traduction modifiée).

33 Voir Kant, MdS, p. 214 ; MM R 1, p. 163 (traduction modifiée) : « Ces lois de la liberté se nomment morales, à la différence des lois de la nature. Dans la mesure où elles ne concernent que des actions purement extérieures et leur conformité à la loi (Gesetzmässigkeit), elles sont désignées comme juridiques ; mais dès lors qu’en outre elles (les lois) doivent elles-mêmes être les principes de détermination des actions, elles sont éthiques et l’on dit alors que l’accord avec les lois juridiques définit la légalité de l’action, l’accord avec les lois éthiques définit sa moralité. »

34 Kant, MdS, Einleitung, p. 219 ; MM R 1, p. 169 (traduction modifiée). Je reprends la traduction de Triebfeder par « ressort » proposée par J. -P. Fussler.

35 Kant, MdS, Einleitung, p. 219 ; MM R 1, p. 170.

36 Kant, MdS, Einleitung, p. 219 ; MM R 1, p. 169 (traduction modifiée).

37 Kant, MdS, Einleitung, p. 219 ; MM R 1, p. 170. La réponse à Constant indique de même que, s’agissant du « prétendu droit de mentir », « c’est d’un devoir de droit qu’il est question » (Ak. VIII, p. 426 ; Droit de mentir, p. 68).

38 De prime abord, car en réalité on verra que le droit définit surtout des normes permissives (des droits), alors que l’éthique, nonobstant l’existence d’adiaphora (voir MdS, Tugendlehre, p. 409 ; MM R 2, Vertu, p. 256), contient des obligations (prescriptions ou interdictions).

39 Kant, Streit, p. 91 ; Conflit, p. 902 (traduction modifiée).

40 Kant, Streit, p. 92 ; Conflit, p. 903.

41 Kant, Streit, p. 81-82 ; Conflit, p. 890-891 (traduction modifiée). L’adjectif « sanguinaires », remplacé par « débordantes » dans la traduction française citée, montre bien que Kant, lorsqu’il évoque la « conception eudémoniste de l’histoire », pense d’abord à la Révolution française et à son involution en Terreur. Et l’on doit ici se souvenir du mot de Hegel sur Robespierre : « on peut dire que cet homme a pris la vertu au sérieux ».

42 Kant, Streit, p. 86 ; Conflit, p. 896.

43 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Ak. IV, p. 467 et suiv.

44 Voir KpV, p. 22 et suiv. ; CRprat, p. 114 et suiv.

45 KU, p. 174 ; CJ Ph., p. 23-24.

46 KU, p. 174 ; CJ Ph., p. 24.

47 MdS, Einleitung, p. 217 ; MM R 1, Introduction, p. 167.

48 MdS, Einleitung, p. 217-218 ; MM R 1, Introduction, p. 168.

49 MdS, Einleitung, p. 219 ; MM R 1, Introduction, p. 169.

50 Voir KpV, p. 71-72, 81, 118, 151-152 ; CRprat, p. 180, 192, 241, 281-283.

51 MdS, Einleitung, p. 220 ; MM R 1, Introduction, p. 171.

52 MdS, Einleitung, p. 219 ; MM R 1, Introduction, p. 170.

53 MdS, Einleitung, p. 220 ; MM R 1, Introduction, p. 171 (traduction modifiée).

54 MdS, Rechtslehre, p. 242 ; MM R 2, Droit, p. 30. L’édition Ludwig de la Doctrine du droit rectifie le tableau qui figure dans l’édition classique, manifestement fautif (il ne correspond pas au plan de la Métaphysique des mœurs  !), et le situe, de manière très vraisemblable, dans l’introduction générale de la Métaphysique des mœurs : voir Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, déjà cité, p. 34.

55 Kant, Frieden, p. 383, 384 ; Paix D, p. 161, 165.

56 Kant, Frieden, p. 386 ; Paix D, p. 167.

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