Des citoyennes à part entière ?
1914-1928
p. 107-125
Texte intégral
La conquête du droit de vote des femmes
1Pour la juriste Sandra Fredman, « l’expérience politique et économique de la guerre a plus contribué à la cause du droit de vote des femmes que toutes les années de campagnes qui l’ont précédée ».1 De fait, les femmes ont été appelées en grand nombre à intégrer l’économie de guerre. Le nombre de femmes dans la population active est ainsi passé de 3,23 millions en 1914 à 4,18 millions en 1918. Elles rejoignent de nombreux secteurs, jusqu’alors considérés comme réservés aux hommes : la banque, le transport, l’industrie de l’armement et la construction navale. Elles participent également au soutien logistique des troupes au front, notamment dans les hôpitaux, où leurs actions sont louées au Parlement et dans la presse.2 La mort, en 1915, de l’infirmière Edith Cavell – qui avait travaillé en Belgique jusqu’à l’arrivée des troupes allemandes –, fusillée pour avoir aidé des soldats alliés à s’évader, donne, selon les propos du Premier ministre Herbert Asquith, « une leçon de bravoure suprême aux hommes les plus courageux ». Il ajoute que des milliers d’autres femmes engagées pour la cause des Alliés possèdent les mêmes qualités.3
2De telles déclarations laissent penser que l’expérience de la guerre a profondément modifié les mentalités. L’historien Arthur Marwick a soutenu cette thèse dès les années 1960. Selon lui, l’entrée massive des femmes sur le marché du travail a contribué à saper « la forteresse des préjugés ».4 Dès les premières années de la guerre, il est possible de détecter, toujours selon Arthur Marwick, une profonde évolution des mentalités sur le sujet du droit de vote des femmes, comme en témoignent les articles de presse et les discours au Parlement. Des quotidiens comme le Times et le Daily Mail se déclarent désormais favorables à la cause du droit de vote pour les femmes. Un certain nombre d’hommes politiques de premier plan changent également de camp : on trouve ainsi, entre autres, Herbert Asquith, Premier ministre jusqu’en 1916 et opposant redoutable à la cause des femmes avant la guerre. Il déclare en 1917 qu’après de longues années où sa vision était « brouillée par des raisonnements faux et fermée par des illusions », il commence enfin à voir clair.5 En 1918, dans un élan de reconnaissance patriotique, tout le monde (ou presque) partagerait donc l’idée selon laquelle les femmes ont joué un rôle décisif pendant la guerre, travaillant avec efficacité et application dans l’industrie ou sur le front et supportant avec courage et stoïcisme la perte d’époux, de fils, de frères et d’amis. Dans ce contexte, il devient impensable pour beaucoup de continuer à ne donner aucun rôle aux femmes dans le choix de leurs dirigeants.
3Il est néanmoins important, comme l’a rappelé l’historien Martin Pugh, de ne pas de ne pas limiter l’explication de l’évolution des mentalités à l’impact de la guerre. Après tout, si l’on assiste à une mobilisation similaire des femmes en France, lors de la Grande Guerre, et au même style de discours louant leur courage et leur engagement, force est de constater que le résultat est tout autre.6 En réalité, tout le monde ne partage pas ces opinions favorables sur les compétences féminines, à commencer par certains employés masculins, contraints d’accueillir ces nouvelles collègues. La méfiance et parfois l’hostilité sont à l’ordre du jour, que ce soit de la part des travailleurs ou eux-mêmes de la part d’autres femmes. Certaines estiment que les femmes travaillant dans l’industrie de l’armement, surnommées les « munitionnettes », ressemblent étrangement à des hommes, avec leurs habits asexués et leurs cheveux courts. Était-ce pour cette vision-là de la société que se battaient les tommies7 en Flandres ? Elles feraient mieux, disait-on, de se contenter de travailler comme infirmières ou de confectionner des confitures et des cache-nez pour les troupes. On trouve, en outre, la même critique envers les khaki girls, engagées dans les services auxiliaires de l’armée.8
4Dans la classe politique également, des doutes demeurent. De nombreux députés ne sont pas enthousiastes à l’idée d’accorder le droit de vote à plusieurs millions de femmes. Pourtant, ont-ils réellement le choix ?
5Pour beaucoup, ne rien faire représente un réel danger : celui de retrouver l’atmosphère d’affrontement et de violence qui caractérisait les rapports entre pouvoirs publics et suffragettes avant 1914. En fin de compte, nombre de sceptiques suivent le raisonnement pragmatique du pair conservateur Lord Hugh Cecil, qui estime qu’« octroyer aux femmes le droit de vote [est] une mesure conservatrice, qui a de fortes chances de dissiper le mécontentement, de promouvoir la justice et de garantir l’efficacité de nos institutions parlementaires représentatives ». Ignorer leurs revendications, ajoute-t-il d’un air grave, risque de provoquer « un effet perturbateur et alarmant » chez les femmes, avec des conséquences potentiellement dramatiques.9 Et ce, à une époque où les « perturbations » ne manquent pas : contexte difficile de la démobilisation et de la reconstruction, situation instable en Irlande et retombées de la révolution bolchevique russe.10
6L’élan de sympathie et de reconnaissance envers les femmes britanniques en 1918 est bien réel, mais a donc ses limites. Au-delà des craintes d’un retour à la violence d’avant-guerre, une inquiétude d’ordre pratique est toujours présente. En 1918, les femmes sont majoritaires au sein de la population britannique, conséquence du carnage des tranchées et des flux migratoires d’avant-guerre. Si on leur accordait le droit de vote, elles deviendraient donc mathématiquement majoritaires au sein de l’électorat. Pour certains, une telle éventualité risquerait de perturber fortement la vie politique du pays. D’aucuns mettaient en garde contre l’émergence de nouveaux partis politiques réservés aux femmes, ayant le dessein de bouleverser l’équilibre constitutionnel. Il n’est plus question, comme nous l’avons vu, d’exclure entièrement les femmes de la vie politique britannique. En revanche, il s’agit de limiter l’impact de leur arrivée sur la scène politique, du moins dans un premier temps. C’est sans doute dans cette logique qu’en 1918, avec l’adoption de la Loi relative à la représentation politique (Representation of the People Act), le Parlement décide d’octroyer le droit de vote aux femmes selon les mêmes critères que pour les hommes, à une seule exception près. Au-delà de l’obligation de résidence dans la circonscription11, le critère principal pour voter est l’âge : les hommes peuvent voter à partir de la majorité12, fixée à vingt et un ans13 ; les femmes, quant à elles, doivent patienter jusqu’à trente ans pour exercer le même droit. De cette manière, l’électorat reste majoritairement masculin.14 Le diable est dans les détails.
7Malgré l’adoption d’une autre loi la même année, permettant aux femmes de se présenter aux élections législatives15 le nombre d’élues n’augmente que très lentement. En 1918, on compte onze candidates aux élections et une seule élue. Ironie de la situation, la nouvelle députée, Constance Markiewicz, élue pour la circonscription de Saint-Patrick à Dublin, n’occupera jamais son siège.16 Membre du parti nationaliste irlandais, le Sinn Féin, qui ne reconnaît pas l’autorité des institutions britanniques en Irlande, elle décide de boycotter Westminster. La première femme à occuper effectivement son siège à la Chambre des communes, Lady Nancy Astor, est élue en 1919. Aux élections législatives de 1923, huit femmes sont élues, et quatre seulement lors des élections de l’année suivante.17
8La Loi de 1918, en fixant la barre à trente ans pour les femmes, avait de fait exclu de la vie politique britannique un grand nombre des jeunes canaries 18 employées dans l’industrie de l’armement. Elles devront attendre dix ans et l’adoption de la Loi de 1928 relative à l’égalité électorale (Equal Franchise Act), pour pouvoir jouir des mêmes droits qu’un homme. Lors du débat parlementaire sur la question, en 1928, quelques résistances subsistent. En revanche, l’absence de bouleversement politique apparent explique sans doute qu’en fin de compte seuls huit députés s’opposent au projet de loi à la Chambre des communes. Le suffrage universel réel s’installe donc outre-Manche. Le pays entre alors dans l’ère de la politique de masse.
Loi de 1918 relative à la représentation politique.Representation of the People Act (7 & 8 Geo. 5, c. 64)*
9Amendement à la Loi relative au droit de vote pour l’élection du Parlement et les élections municipales, l’inscription sur les registres électoraux parlementaires et locaux, ainsi que le déroulement des élections et l’attribution des sièges aux élections parlementaires, ainsi que tout ce qui s’y rattache.
10Sa Majesté le Roi, ainsi que les lords spirituels et temporels et les Communes, rassemblés au présent Parlement, avec le conseil et l’accord de ces derniers, et en vertu de leur autorité, édictent :
11première partie. Le vote
121. (1) Un homme aura le droit d’être inscrit en tant qu’électeur de l’Assemblée parlementaire, pour une circonscription électorale donnée, autre qu’universitaire19, s’il n’est pas frappé d’incapacité (legal incapacity), et si –
13(a) il satisfait à l’obligation de résidence ; ou
14(b) il dispose des locaux commerciaux requis.
15(2) Afin de satisfaire à l’obligation de résidence ou bien à la jouissance de locaux commerciaux dans une circonscription électorale donnée, un homme –
16(a) doit, le dernier jour de la période probatoire (qualifying period), séjourner dans la circonscription électorale ou bien occuper des locaux commerciaux dans la circonscription électorale, le cas échéant ; et
17(b) durant toute la période probatoire, il doit avoir séjourné ou avoir occupé des locaux commerciaux, le cas échéant, dans la circonscription électorale urbaine (borough) ou régionale (county)20, ou bien dans une circonscription contiguë à cette circonscription urbaine ou régionale, ou bien si cette circonscription en est séparée par une étendue d’eau n’excédant pas, en leur point le plus proche, la distance de six milles nautiques, distance mesurée à marée basse s’il s’agit d’une étendue d’eau soumise aux marées.
18(3) L’expression « locaux commerciaux », dans cet article, s’entend de toute propriété foncière ou autre, d’un rapport annuel d’au moins dix livres et occupée par une entreprise, une profession libérale ou un commerce de la personne à inscrire sur les registres électoraux.
192. Un homme aura le droit d’être inscrit sur les listes électorales parlementaires dans une circonscription universitaire s’il a atteint l’âge de la majorité légale, s’il n’est pas frappé d’incapacité et s’il est titulaire d’un diplôme universitaire (autre qu’un titre honorifique) délivré par une université intégrée totalement ou partiellement à la circonscription électorale, ou dans le cas des universités écossaises, selon les dispositions définies dans le vingt-septième article de la Loi relative à la représentation politique (Representation of the People Act), votée en Écosse en 1868, ou dans le cas de l’université de Dublin, si le candidat est titulaire d’un diplôme universitaire (autre qu’un diplôme honoraire) de ladite université, ou bien s’il a obtenu une bourse d’études ou un poste d’enseignement et de recherche dans ladite université, que ce soit avant ou après l’adoption de la présente loi.
203. Un homme aura le droit d’être inscrit sur les listes électorales dans une circonscription électorale municipale, s’il a atteint l’âge de la majorité légale, s’il n’est pas frappé d’incapacité, et si, –
21(a) le dernier jour de la période probatoire, il occupe, en tant que propriétaire ou en tant que locataire, toute propriété ou tout local commercial, et
22(b) durant toute la période probatoire, il a occupé toute propriété ou tout local commercial dans ce secteur, ou bien, si ce secteur n’est pas une circonscription électorale urbaine ou régionale, dans une circonscription électorale urbaine ou régionale dans laquelle ce secteur est situé :
23À condition que –
24(i) dans le cadre du présent article, un homme qui occupe en personne une maison d’habitation en raison de sa profession, de sa fonction de domestique, ou bien de tout autre emploi, devra être considéré comme occupant de la maison d’habitation en tant que locataire, si ladite maison d’habitation n’est pas occupée par celui au service duquel il exerce sa profession, sa fonction de domestique, ou bien tout autre emploi ; et
25(ii) dans le cadre du présent article, le mot « locataire » s’entend de toute personne qui occupe une pièce ou plusieurs pièces en tant que locataire, seulement dans le cas où la pièce ou les pièces sont louées non meublées.
264. (1) Une femme aura le droit d’être inscrite en tant qu’électrice de l’Assemblée parlementaire dans une circonscription électorale donnée, autre qu’universitaire, si –
27(a) elle a atteint l’âge de trente ans ; et si
28(b) elle n’est pas frappée d’incapacité ; et si
29(c) elle a le droit d’être enregistrée en tant qu’électrice de sa municipalité, dans le respect de l’occupation dans cette circonscription, d’une propriété foncière ou d’un local commercial, dont la valeur locative annuelle n’est pas inférieure à cinq livres, ou d’une maison d’habitation, ou bien si elle est l’épouse d’un homme qui jouit d’un tel droit.
30(2) Une femme aura le droit d’être inscrite sur les listes électorales parlementaires dans le cadre d’une circonscription universitaire si elle a atteint l’âge de trente ans et si, soit elle remplit les conditions qu’elle aurait dû remplir si elle avait été un homme, soit elle a été autorisée à se présenter aux examens finaux et les a réussis, tout en ayant rempli les conditions prérequises pour une femme par l’université le temps de ses études, conditions requises d’un homme pour l’obtention de son diplôme, cette même université formant tout ou partie d’une circonscription universitaire qui, à l’époque de la réussite aux examens, interdisait aux femmes d’obtenir ce diplôme.
31(3) Une femme aura le droit d’être inscrite sur les listes électorales pour les élections municipales pour toutes les circonscriptions électorales –
32(a) si elle avait le droit de l’être si elle était un homme ;
33(b) si elle est l’épouse d’un homme qui a le droit d’être inscrit en vertu de leur lieu de résidence, si elle a atteint l’âge de trente ans et si elle n’est pas frappée d’incapacité.
34Dans le cadre de cet article, un électeur, marin ou militaire de son état, inscrit en vertu du lieu de résidence qu’il aurait occupé s’il n’avait pas été enrôlé sous les drapeaux, sera considéré comme résident au regard des réserves concernant l’inscription sur les listes électorales.
35[…]
368. (1) Toute personne inscrite sur les listes électorales pour une circonscription parlementaire donnée, tout en étant ainsi enregistrée (dans le cas d’une femme, nonobstant son appartenance au sexe féminin ou son mariage), aura le droit de voter lors de l’élection d’un député pour cette circonscription. Cependant, si un homme ou une femme est inscrit dans plusieurs circonscriptions électorales municipales (en vertu des critères électoraux auxquels il ou elle satisfait), il ou elle n’aura pas le droit de vote à une élection législative dans plus d’une circonscription électorale, quel que soit le critère auquel il ou elle satisfait.
37(2) Une personne inscrite en tant qu’électeur aux élections municipales, pour toute circonscription électorale municipale, pendant qu’elle est ainsi inscrite (dans le cas d’une femme, nonobstant son appartenance au sexe féminin ou son mariage), aura le droit de voter aux élections municipales de cette zone ; mais lorsque, pour la tenue d’une élection, une telle circonscription est divisée en plusieurs circonscriptions électorales ou subdivisions, quel que soit le nom qu’on leur attribue, une personne n’aura pas le droit de voter dans plus d’une circonscription électorale ou subdivision.
38Nonobstant toute autre restriction dans cet article, une personne peut être enregistrée dans plusieurs circonscriptions ou subdivisions, dans la circonscription électorale d’une élection municipale (mais non une circonscription électorale urbaine), et peut voter dans n’importe laquelle des zones dans lesquelles elle est inscrite pour une élection partielle (election to fill a casual vacancy).
39(3) Un électeur, marin ou militaire de son état, inscrit en application du critère qu’il aurait rempli s’il n’avait pas été marin ou militaire, sera considéré, dans le cadre de cet article, comme étant inscrit en vertu de ce critère sur les listes électorales.
40[…]
4110. En plus de tout autre critère, et sans préjuger de ce dernier, une personne aura le droit d’être élue en tant que représentant local pour toute circonscription électorale locale, si elle possède un bien immobilier en vertu de toute forme de bail21 dans la circonscription que contrôle l’administration locale.
42[…]
Loi de 1928 relative à l’égalité électorale.Equal Franchise Act (18 & 19 Geo. 5., c. 12)†
43Loi visant à aligner le droit de vote des hommes et celui des femmes, dans le domaine des élections législatives et municipales, avec toutes les conséquences y afférentes. Sa Majesté le Roi, ainsi que les lords spirituels et temporels et les Communes, rassemblés au présent Parlement, avec le conseil et l’accord de ces derniers, et en vertu de leur autorité, édictent :
441. Dans le but de s’assurer que le droit de vote aux élections législatives soit le même pour les hommes et pour les femmes, les alinéas (1) et (2) de l’article 4 de la Loi de 1918 relative à la représentation politique (appelée « Loi principale » dans le texte de la présente loi) seront abrogés et les articles suivants se substitueront aux articles 1 et 2 de la présente loi :
45(Article à substituer audit article 1)
46« (1) Une personne aura le droit d’être inscrite sur les listes électorales d’une circonscription parlementaire (autre qu’une circonscription universitaire), s’il s’agit d’un homme ou d’une femme ayant atteint l’âge de la majorité légale, et s’il ou elle n’est pas frappé d’incapacité, et si –
47(a) il ou elle satisfait à l’obligation de résidence ; ou
48(b) il ou elle dispose des locaux commerciaux requis ; ou
49(c) il ou elle est l’époux ou l’épouse d’une personne qui est ainsi inscrite sur les listes électorales, ès qualité de propriétaire de locaux commerciaux.
50(2) Afin de satisfaire à l’obligation résidentielle ou commerciale requise dans une circonscription électorale donnée, une personne –
51(a) doit, au dernier jour de la période probatoire, résider dans des locaux situés dans la circonscription électorale, ou bien occuper des locaux commerciaux dans ladite circonscription, le cas échéant ; et
52(b) doit, durant toute la période probatoire, avoir séjourné ou avoir occupé des locaux commerciaux, le cas échéant, dans la circonscription électorale urbaine ou régionale, ou bien dans une circonscription contiguë à cette circonscription urbaine ou régionale, ou bien si cette circonscription en est séparée par une étendue d’eau n’excédant pas, en leur point le plus proche, la distance de six milles nautiques, distance mesurée à marée basse s’il s’agit d’une étendue d’eau soumise aux marées.
53Dans l’optique de cet alinéa, le district administratif de Londres sera considéré comme une seule circonscription parlementaire.
54(3) L’expression « locaux commerciaux » dans cet article s’entend de toute propriété foncière ou autre, d’un rapport annuel d’au moins dix livres et occupée dans le cadre d’une entreprise, d’une profession libérale ou d’un commerce, de la personne à inscrire sur les listes électorales. »
55(Article à substituer audit article 2)
56« Une personne aura le droit d’être inscrite sur les listes électorales parlementaires dans une circonscription universitaire si elle a atteint l’âge de la majorité légale, si elle n’est pas frappée d’incapacité et si elle est titulaire d’un diplôme universitaire (autre qu’un titre honorifique) dans une université correspondant en partie ou en totalité à la circonscription électorale, ou dans le cas des universités écossaises selon les dispositions sont définies dans le vingt-septième article de la Loi de la représentation politique, votée en Écosse en 1868, ou, s’il s’agit d’une femme, si elle a été autorisée à se présenter aux examens finaux22 tout en ayant rempli les conditions requises par l’université à l’égard des femmes, l’obligation résidentielle, telle qu’exigée d’un homme pour qu’il puisse obtenir un diplôme d’une université formant tout ou partie d’une circonscription universitaire, qui, à l’époque de l’obtention du diplôme, ne permettait pas aux femmes d’obtenir ce diplôme. »
572. Dans le but de garantir que le droit de vote aux élections municipales soit le même pour les hommes et les femmes, l’alinéa (3) de l’article 4 de la Loi principale sera abrogé, et l’article qui suit se substituera au troisième article de la présente loi :
58« Une personne, de sexe masculin ou féminin, aura le droit d’être enregistrée sur les registres électoraux municipaux s’il ou elle a atteint l’âge de la majorité légale, s’il ou elle n’est pas frappé d’incapacité, et –
59(a) s’il ou elle occupe, au dernier jour de la période probatoire, en tant que locataire ou propriétaire, une propriété foncière ou un local dans cette circonscription –
60(b) et s’il ou elle a occupé, durant l’intégralité de la période probatoire, une propriété foncière ou un local dans cette circonscription, ou bien, si cette circonscription n’est pas un comté administratif ou une circonscription électorale urbaine, si elle se situe dans un comté administratif ou une circonscription électorale urbaine dans laquelle la circonscription est intégralement ou partiellement située ;
61(c) ou s’il ou elle est l’épouse ou l’époux d’une personne autorisée à être enregistrée sur les registres électoraux, en vertu des locaux dans lesquels la personne autorisée à s’inscrire, ainsi que son époux ou épouse, le cas échéant, habite :
62Sous réserve que –
63(i) en ce qui concerne cet article, une personne qui occupe une maison d’habitation qui se trouve être son bureau, dans laquelle elle effectue son service, ou dans laquelle elle est employée, devra, si la maison n’est pas occupée par la personne au service de laquelle elle se trouve, être considérée occuper la maison d’habitation en tant que locataire ; et
64(ii) en ce qui concerne cet article, le mot « locataire » devra inclure une personne qui occupe une ou plusieurs pièces en tant que locataire, seulement lorsque la pièce ou les pièces sont louées à cette personne non meublées ; et
65(iii) en ce qui concerne le paragraphe (c) de cet article, un électeur, marin ou militaire de son état, inscrit par rapport au lieu de résidence qu’il aurait occupé s’il n’avait pas été enrôlé sous les drapeaux, sera considéré comme résident au regard des réserves concernant l’inscription sur les listes électorales. »
66[…]
674. Le paragraphe suivant sera substitué à l’alinéa (1) de l’article 8 de la Loi principale (en vertu du droit de vote des personnes inscrites) –
68« (1) Toute personne inscrite en tant qu’électeur aux élections parlementaires pour une circonscription donnée, tout en étant inscrite (et dans le cas d’une femme, nonobstant son appartenance au sexe féminin ou son mariage), a le droit de voter à une élection d’un membre du Parlement pour cette circonscription, mais une personne ne pourra pas voter à une élection législative dans plus d’une circonscription dans laquelle il ou elle est inscrit sur les listes électorales en vertu de son lieu de résidence, ou pour plus d’une circonscription, en vertu d’autres critères électoraux, quels qu’ils soient. »
69[…]
706. (1) En ce qui concerne l’application des dispositions de la présente loi dans les délais les plus brefs –
71(a) la période probatoire pour l’inscription des électeurs pour l’année 1929 s’achèvera en Écosse le quinzième jour du mois de décembre et partout ailleurs le premier jour du mois de décembre mille neuf cent vingt-huit, au lieu des dates fixées dans les différentes parties du Royaume-Uni, respectivement par les Lois relatives à la représentation politique de 1918 et de 1926 ;
72(b) ladite inscription entrera en vigueur le premier jour du mois de mai 1929, au lieu des dates fixées dans les différentes parties du Royaume-Uni, respectivement par lesdites lois relatives à la représentation politique, et doit, nonobstant toute disposition incluse dans cet article, continuer d’être en vigueur dans le cas de l’Irlande du Nord, jusqu’au quinzième jour du mois de décembre mille neuf cent trente, et dans tous les autres cas, jusqu’au quinzième jour du mois d’octobre 1930.
73(2) Sa Majesté le Roi a le droit, en vertu de l’avis du Conseil privé, d’apporter les modifications relatives aux dates d’inscription qui lui semblent nécessaires et celles qui concernent la préparation de l’inscription électorale de l’année 1929, ainsi que les adaptations et modifications dans les dispositions de toute loi (incluant toute loi locale ou loi visant à confirmer un arrêté), comme il pourrait lui sembler nécessaire afin de rendre ces dispositions conformes aux modifications des dates d’inscription électorale.
74(3) Les listes électorales qui entrent en vigueur le quinzième jour du mois d’octobre (ou, en Irlande du Nord, le quinzième jour du mois de décembre) 1928, continueront d’être en vigueur jusqu’au premier jour du mois de mai de l’année 1929, au plus tard.
75[…]
Une volonté d’en finir avec la discrimination sexuelle ?
76La Loi de 1919 d’abrogation de la discrimination sexuelle (Sex Disqualification (Removal) Act) résulte d’une nouvelle tentative pour obtenir l’égalité entre hommes et femmes en matière de droit de vote. Si elle avait abouti, les femmes auraient obtenu le droit de vote à vingt et un ans dès 1919. Suite à une défaite cuisante lors de la troisième lecture, le gouvernement (qui n’était pas à l’origine de la proposition de loi et, apparemment, ne s’attendait pas à ce qu’elle aille si loin) décide de présenter son propre projet, portant non plus sur le droit de vote, mais sur d’autres aspects de l’inégalité entre hommes et femmes. Il peut, ainsi, respecter un engagement électoral de 1918. La nouvelle loi prévoit qu’aucun poste dans la fonction publique ne sera désormais interdit aux femmes et que des métiers du secteur privé, jusqu’alors réservés aux hommes, ne pourront plus l’être. Enfin, les universités, quelles que soient leurs dispositions statutaires, deviennent officiellement accessibles aux femmes.23
77La loi prévoit des exceptions au principe général d’égalité, notamment en ce qui concerne les critères de nomination et de promotion de certaines catégories de fonctionnaires. En théorie, ce texte aurait dû être une arme puissante contre l’inégalité entre hommes et femmes dans le secteur de l’emploi. Mais ce qui frappe, selon le juriste William B. Creighton, qui a réalisé une étude approfondie de l’application de cette loi sur le terrain, c’est le fait que l’on s’en serve finalement peu comme levier pour faire valoir les droits des femmes sur leur lieu de travail.24 Il cite notamment plusieurs affaires portant sur le droit du travail, relevant des dispositions de la Loi de 1919 dans lesquelles ces dernières ne sont pas évoquées, ou seulement pour montrer qu’elles étaient sans rapport avec la procédure en cours.25 Creighton conclut que l’interprétation faite de la Loi de 1919 d’abrogation de la discrimination sexuelle par les tribunaux, dans les années 1920 et 1930, a suivi les intentions du gouvernement, à savoir de rendre illégale l’interdiction formelle d’accéder à un métier en raison du sexe ou de la situation de famille.26 Tout ceci a contribué au jugement de la commission de la Chambre des lords qui considère, en 1922, que les principes de la Loi de 1919 ne peuvent pas s’appliquer aux pairs. La commission estime alors qu’il est impossible de lever une « interdiction » aux femmes lorsqu’une telle règle n’a jamais existé…27
78En réalité, la loi n’a jamais été conçue comme une arme pour appliquer l’égalité de traitement entre hommes et femmes sur leur lieu de travail. L’existence dans le texte de certaines exceptions au principe d’égalité va dans le sens de cette interprétation. L’article de loi qui laisse à l’État toute liberté pour fixer les modalités de recrutement et de promotion du personnel relevant de la fonction publique en est un bon exemple. Cette liberté permet ainsi à l’État d’instaurer à l’égard de ses employées une politique explicite de licenciement après mariage. De fait, en 1921, cette pratique est expressément consacrée par un nouveau règlement interne, exigeant que les femmes employées dans les ministères d’État démissionnent une fois mariées.28
79Plusieurs actions en justice furent intentées dans les années 1920 par des femmes concernées par ce type de règlement, notamment des enseignantes. Lors du procès, les représentants des pouvoirs publics ont à chaque reprise défendu le statu quo, prétendant qu’il permettait le recrutement de jeunes professeurs célibataires et limitait les « perturbations » inévitablement provoquées par les congés prolongés des femmes mariées. Dans l’une de ces actions en justice, connue sous le nom de « Short contre la municipalité de Poole » (1926), la cour a suivi l’argumentation de la requérante, jugement par la suite infirmé par la cour d’appel.29 Celle-ci a estimé qu’il était raisonnable que l’employeur, la municipalité de Poole, ait le droit d’« embaucher, dans la mesure du possible, des femmes cherchant à consacrer leur vie et leur énergie au métier d’enseignante sans assumer le privilège et le fardeau des responsabilités familiales ». Selon les juges, cette politique était la meilleure façon pour la municipalité d’assurer « l’efficacité » du système éducatif dans leur ville.30
80Plus généralement, la Loi de 1919 souffre du fait qu’elle ne prévoit aucun mécanisme coercitif pour assurer le respect de ses dispositions. Par exemple, la loi accorde aux universités la possibilité d’admettre des femmes, et ce quels que soient leurs statuts fondateurs ; en revanche, rien ne les oblige à le faire. Comme le souligne Creighton, les tribunaux auraient pu agir pour faire respecter ce principe juridique, mais comme pour les contrats des enseignants, ils ont préféré la non-ingérence. Quant à une éventuelle intervention de l’État, la position officielle, jusque dans les années 1960, reste que la loi « ne contient aucune disposition exigeant une quelconque initiative de la part d’un ministre de la Couronne ».31 Bonne formule pour que la Loi de 1919 reste lettre morte.32
Loi de 1919 d’abrogation de la discrimination sexuelle.Sex Disqualification (Removal) Act (9 & 10 Geo. 5. c. 71)‡
81Loi visant à amender la Loi dans le domaine de la discrimination en raison du sexe. Sa Majesté la Reine, ainsi que les lords spirituels et temporels et les Communes, rassemblés au présent Parlement, avec le conseil et l’accord de ces derniers, et en vertu de leur autorité, édictent :
821. Personne ne pourra priver qui que ce soit, pour des raisons d’appartenance sexuelle ou de mariage, de l’exercice de toute fonction publique, ou de la possibilité d’être nommé à ou de détenir tout poste ou toute fonction administrative ou judiciaire, ou d’exercer toute profession ou vocation administrative, ou d’être admis dans toute société à responsabilité limitée (que ce soit par Charte royale ou autre), et personne ne pourra être exonéré de sa responsabilité de juré pour des raisons d’appartenance sexuelle ou de mariage :
83À condition que –
84(a) nonobstant tout autre élément dans cet article, Sa Majesté le Roi peut, sur arrêté de son Conseil privé, approuver l’entrée en vigueur d’un règlement prévoyant et prescrivant les modalités de recrutement des femmes dans la fonction publique (civil service) de Sa Majesté le Roi, ainsi que les conditions selon lesquelles les femmes admises à cette fonction peuvent être nommées ou peuvent continuer à y exercer leurs fonctions, et donnant l’autorité de réserver aux hommes tout champ d’exercice et tout poste dans la fonction publique, dans tout territoire ou colonie d’outre-mer de Sa Majesté le Roi, ou dans tout pays étranger ; et
85(b) tout juge, tout président d’une cour d’assises trimestrielles, ou toute autre personne devant laquelle un procès est ou peut être entendu, à sa discrétion, à la demande faite par ou au nom de l’une des parties (incluant dans les affaires pénales le plaignant et l’accusé), ou l’un des deux, ou bien à sa propre demande, peut exiger que le jury ne soit composé que d’hommes, ou bien que de femmes, selon que le procès l’exige, ou bien, il peut, si une femme demande à être exonérée de ses responsabilités dans un jury, en raison de la nature du témoignage apporté au procès ou du procès lui-même, accorder une telle exemption.
86La cour peut statuer –
87(a) en indiquant la façon dont les jurés doivent être cités et comment ils sont choisis dans une liste donnée ;
88(b) en exemptant des femmes de siéger comme jurés, pour raison médicale ;
89(c) quant à la procédure à adopter lorsque cet article est invoqué pour régler des questions liées au fonctionnement du jury.
90Les règles de procédure ainsi définies peuvent nécessiter ou justifier un jugement dans le cadre de cet article. Toute injonction le concernant doit être faite dans le cadre d’une procédure interlocutoire et entrera pleinement en vigueur, nonobstant toute disposition ou pratique contraire.
91En ce qui concerne les cours d’assises d’Angleterre, l’expression « statut de cour » (rules of court) s’entend des statuts édictés par le Comité des statuts tel qu’il est établi par la Loi de 1915 relative aux actes d’accusation.33
92Tout décret-loi publié d’après cet article sera immédiatement présenté devant chaque chambre du Parlement, et, si une requête est faite à Sa Majesté le Roi par l’une ou l’autre des deux chambres, dans les vingt et un jours suivant le dépôt de la requête, demandant que l’arrêté entier ou une seule de ses parties soit réformé, Sa Majesté le Roi peut en Conseil privé annuler l’arrêté, ou bien cette partie de l’arrêté, et il sera alors considéré comme nul et non avenu, mais sans que cela ne remette en cause les jugements antérieurs.
932. Une femme aura le droit d’être admise et recrutée en tant qu’avocate au terme d’un stage d’une durée de trois ans, seulement si elle a obtenu un diplôme universitaire dont un homme aurait eu besoin pour occuper ce poste, ou bien a été autorisée à se présenter aux examens finaux, tout en ayant rempli les conditions requises par l’université à l’égard des femmes, l’obligation de résidence, telle qu’exigée d’un homme pour qu’il puisse obtenir un diplôme d’une université, qui, à l’époque de l’obtention du diplôme, ne permettait pas aux femmes d’obtenir ce diplôme.
943. Aucune disposition provenant des statuts ou d’une charte de toute université ne sera considérée comme pouvant interdire à l’administration de ladite université de prendre les mesures qu’elle jugera bonnes, afin de permettre l’admission de femmes à un quelconque diplôme universitaire, ou à tout autre droit ou privilège en lien avec l’établissement.
95[…]
Notes de bas de page
1 S. Fredman, Women and the Law, p. 64.
2 D. Thom, Nice Girls and Rude Girls : Women Workers in World War 1, 1998.
3 Cité dans The Times, 3 novembre 1915.
4 A. Marwick, The Deluge : British Society and the First World War, Basingstoke, Macmillan, 1965, p. 95.
5 Cité dans A. Marwick, ouvr. cité, p. 104.
6 M. Pugh, Women and the Women’s Movement in Britain 1914-1959, 2000.
7 Terme familier pour désigner les soldats anglais, abréviation de « Thomas Atkins ».
8 J. Watson, Fighting Different Wars : Experience, Memory, and the First World War in Britain, 2004, chap. 1.
9 Cité dans S. K. Kent, Gender and Power in Britain…, p. 284-285.
10 P. Summerfield, « Women and war in the twentieth century », ouvr. cité, p. 318.
11 Il existe un critère supplémentaire pour les femmes. Il faut qu’elles soient inscrites sur les listes électorales pour les élections municipales (ou que leur mari le soit). De fait, cette stipulation limite le droit de vote aux contribuables ou à leur femme, ce qui exclut environ trente pour cent des femmes au-dessus de trente ans. Cette mesure disparaîtra en 1928.
12 Les anciens combattants peuvent voter dès dix-neuf ans. Les objecteurs de conscience, quant à eux, se voient privés du droit électoral pendant cinq ans.
13 Elle fut baissée à dix-huit ans avec l’adoption de la Loi de 1970 relative à l’âge de la majorité(Age of Majority Act).
14 En 1918, 12,9 millions d’hommes sont inscrits sur les listes électorales, alors qu’il n’y a que 8,5 millions de femmes.
15 Loi de 1918 sur l’éligibilité des femmes au Parlement (Parliament Qualification of Women Act). Il est intéressant de noter que pour cette loi la même limite d’âge s’applique que pour les hommes : vingt et un ans. Les femmes entre vingt et un et trente ans peuvent ainsi se présenter comme candidates aux élections législatives, sans avoir le droit d’y participer comme électrices.
16 Au moment de son élection, Constance Markiewicz était détenue en prison à Londres, soupçonnée d’avoir participé aux pourparlers entre nationalistes irlandais et Allemands pendant la guerre de 1914-1918. Elle sera libérée en 1919 et deviendra ministre du Travail dans le nouveau gouvernement d’Irlande du Sud, avant sa mort en 1927.
17 S. Fredman, Women and the Law, p. 65.
18 Surnom donné aux femmes travaillant dans l’industrie de l’armement. Il provient de l’effet jaunâtre sur la peau, dû à l’utilisation du soufre dans le processus de fabrication des explosifs.
19 Entre 1603 et 1950, certaines universités britanniques étaient représentées à la Chambre des communes par un ou deux députés diplômés des universités concernées. Les diplômés bénéficiaient ainsi de deux votes, l’un dans leur cirsconscription de résidence, et le deuxième dans la ville où ils avaient obtenu leur diplôme. Le dispositif fut aboli par le gouvernement travailliste en 1948 (Representation of the People Act), et fut appliqué pour les élections législatives de 1950.
20 Voir notre note 55, chap. 2. Jusqu’au XXe siècle, chaque type de circonscription avait un mode de fonctionnement et des règles d’éligibilité qui lui était propre. Même si cette nomenclature historique demeure dans la Loi de 1918, elle n’a plus aucune importance en ce qui concerne le droit de vote.
21 Il s’agit notamment de propriétaires fonciers (freeholders) et de locataires à bail (leaseholders).
22 Une femme avait le droit de voter dans une circonscription universitaire, lorsqu’elle avait été autorisée à se présenter aux examens de fin de licence dans cette université, même si, à cette époque, l’établissement en question ne décernait pas de diplômes aux femmes.
23 Malgré la création de collèges pour femmes dans les universités d’Oxford, de Cambridge et de Londres, à partir des années 1840, l’accès des femmes à l’éducation supérieure est longtemps resté limité. L’université de Londres délivre des diplômes aux femmes à partir de 1878. En revanche, à Oxford, il faut attendre 1919, et à Cambridge, 1948, pour qu’elles puissent accéder pleinement aux études universitaires. En 1900, quinze pour cent des étudiants britanniques étaient des femmes. En 1939, la proportion s’élève à vingt-trois pour cent (S. Steinbach, Women in England…, p. 194).
24 W. B. Creighton, « Whatever happened to the Sex Disqualification Removal Act ? », 1975, p. 156. Voir également F. A. R. Bennion, « The Sex Disqualification (Removal) Act – 60 inglorious years », New Law Journal, no 129, déc. 1979, p. 1088.
25 W. B. Creighton, art. cité, p. 156-161.
26 Ibid., p. 163.
27 S. Fredman, Women and the Law, p. 65. Il faut attendre 1958 pour que la Chambre des lords soit de fait ouverte aux femmes. Quatre pairesses seront nommées en 1958. Cette évolution coïncide avec la création d’un nouveau statut de pairs, avec la Loi de 1958 sur les pairs nommés à vie (Life Peerages Act). Suite à cette loi, la Chambre des lords ne compte plus seulement des pairs héréditaires, des évêques ou archevêques (lords spirituels) et des juristes (lords de justice) – dont les règles d’éligibilité sont inchangées depuis l’époque médiévale – mais également des pairs nommés à vie pour services rendus au pays.
28 Ibid., p. 81.
29 « Short v. Poole corporation », Law Reports, 1926, chap. 66.
30 Ibid.
31 B. Castle (1969), ministre travailliste de l’Emploi, citée dans W. B. Creighton, art. cité, p. 164.
32 Le juriste F. Bennion écrit en 1979 (New Law Journal, no 130, janvier 1980, p. 22) qu’il reste selon lui de l’espoir pour que les dispositions de la Loi de 1919 puissent être interprétées par les tribunaux de manière plus large. Il ajoute qu’il est encore possible de « rattraper la situation ». Tout laisse à penser qu’il s’agit d’un vœu pieux.
33 Indictments Act. La Loi de 1915 définit les règles gouvernant la rédaction des actes d’accusation (indictments), simplifie leur format et dresse une liste des éléments que chaque acte doit comporter.
Notes de fin
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