Militantisme, avancées et blocages 1870-1914

p. 53-106


Texte intégral

L’élargissement des droits en matière de garde d’enfants

1Comme nous l’avons vu, la Loi de 1839 a octroyé aux mères de famille le droit de s’adresser à la Cour de la chancellerie pour demander la garde de leurs enfants âgés de moins de sept ans, et un droit de visite pour les autres. En 1873, une nouvelle loi va élargir cette possibilité aux enfants âgés de moins de seize ans. Il est toutefois nécessaire de rappeler que dans les deux cas, cette option n’est pas accessible à toutes. Seules les femmes assez riches – et assez patientes – peuvent se permettre un recours devant la Cour de la chancellerie, connue pour ses règles kafkaïennes et ses retards interminables.1 Il ne faut pas non plus oublier que les mères reconnues coupables d’adultère ne pouvaient se lancer dans une telle procédure.2 En 1886, les mères de famille acquièrent le droit de nommer un tuteur pour les représenter en cas de décès des deux parents, ou conjointement avec le père dans le cas où elles décèdent avant leur mari. De plus, la nouvelle loi incite les tribunaux à prendre en compte le désir des deux époux et le « bien-être » des enfants, lorsqu’ils rendent une décision concernant la garde et les modalités de visite (article 5).3

Loi de 1873 relative à la garde des enfants. Custody of Infants Act (36 & 37 Vict., c. 12)i

2Attendu qu’il est nécessaire d’amender de nouveau la Loi relative à la garde des enfants, Sa Majesté la Reine, ainsi que les lords spirituels et temporels et les Communes, rassemblés au présent Parlement, avec le conseil et l’accord de ces derniers, et en vertu de leur autorité, édictent :

  1. À compter du vote de la présente loi, la Cour de la chancellerie d’Angleterre et celle d’Irlande auront le droit, en entendant la requête (petition) de l’ami le plus proche ou l’amie la plus proche de la mère de moins de seize ans, d’ordonner que la partie demanderesse ait accès audit enfant dans les circonstances et selon les modalités que la cour trouvera opportunes, ou d’ordonner soit que ledit enfant ou lesdits enfants soient rendus à leur mère, et demeurent sous sa garde et son autorité, soit, s’ils étaient déjà sous sa garde et son autorité, qu’ils le demeurent jusqu’à ce que l’enfant ou les enfants en question aient atteint un âge qui ne dépassera pas seize ans, comme la cour en décidera ; et par ailleurs, d’ordonner qu’une telle garde ou autorité soit soumise aux règlements relatifs à l’accès auquel a droit le père ou le gardien de l’enfant ou des enfants en question, et à toute autre obligation, selon ce que la cour considérera être opportun.

  2. L’accord conclu dans le cadre d’un acte de séparation entre le père et la mère d’un ou de plusieurs enfants devra être considéré comme nul dès lors qu’il décrétera que le père de cet enfant ou de ces enfants devra abandonner la garde ou le contrôle des enfants au profit de la mère : ceci à la condition expresse qu’aucune cour ne fasse appliquer ces accords si la cour en question estime que ceci est contraire à l’intérêt de l’enfant ou des enfants.

  3. La loi de la seconde et de la troisième année du règne de Victoria, chapitre 54, intitulée Loi de 1839 relative à la garde des enfants, devra être et est abrogée par la présente loi.

Loi de 1886 relative à la tutelle des enfants.Guardianship of Infants Act (49 & 50 Vict., c. 27)

3Attendu qu’il est nécessaire d’amender de nouveau la Loi relative à la garde des enfants, Sa Majesté la Reine, ainsi que les lords spirituels et temporels et les Communes, rassemblés au présent Parlement, avec le conseil et l’accord de ces derniers, et en vertu de leur autorité, édictent :

41. La présente loi est intitulée Loi de 1886 relative à la tutelle des enfants (Guardianship of Infants Act).

52. Lors du décès du père d’un enfant, intervenu avant et à compter de l’adoption de la présente loi, si la mère survit, elle aura la tutelle de l’enfant, soit seule, dans le cas où le père n’aurait désigné aucun tuteur, soit conjointement avec tout tuteur désigné par le père. Dans le cas où aucun tuteur n’a été désigné par le père, ou si le ou les tuteurs désignés viennent à mourir, ou refusent d’assumer la charge qui leur incombe, la cour peut, si la chose lui paraît opportune, et à titre dérogatoire, nommer un tuteur ou des tuteurs chargés d’assumer cette charge conjointement avec la mère.

63. (1) La mère de tout enfant peut par convention ou testament nommer toute personne afin qu’elle assume la tutelle de l’enfant, lorsque survient sa mort ou celle du père de l’enfant (si cet enfant se trouve n’être pas marié), et dans le cas où les tuteurs sont nommés par les deux parents, ils devront assumer cette charge conjointement.

7(2) La mère de tout enfant peut par convention ou testament nommer à titre provisoire une ou des personnes comme tuteur de l’enfant en question aux côtés du père si elle décède. La cour pourra, après sa mort, si la preuve est apportée, par tout moyen devant la cour, que le père est inapte à être le seul tuteur de ses enfants, confirmer la nomination de ce ou de ces tuteurs, qui seront alors autorisés et habilités à agir comme énoncé précédemment, ou à faire appliquer des décisions relatives à la tutelle, selon ce qui aura paru juste à la cour.

8(3)Dans le cas où les tuteurs seraient inaptes à trouver un accord concernant le bien-être d’un enfant, tous peuvent s’adresser à la cour pour obtenir des instructions, et la cour pourra prendre une ou des décisions concernant le litige selon ce qui lui paraîtra approprié.

94. En vertu de la présente loi, tout tuteur exerçant sa fonction en Angleterre ou en Irlande, exercera son autorité sur les biens et la personne, ou sur les biens (selon le cas rencontré) d’un enfant, de même qu’un tuteur désigné par testament ou d’une autre manière exerce une autorité, en Angleterre, en vertu de la Loi XII, chapitre 24, ou, en Irlande, en vertu de la Loi du Parlement irlandais XIV et XV, sous Charles II, chapitre 19, et réciproquement.

105. La cour peut, au vu de la requête de la mère de tout enfant (qui peut être introduite par l’intermédiaire de l’ami le plus proche), décréter ce qui lui paraît approprié concernant la garde d’un tel enfant et accorder le droit d’accès à l’enfant de l’un ou l’autre des parents, tenant compte du bien-être (welfare) de l’enfant, de la conduite des parents et des souhaits tant de la mère que du père, et peut altérer, modifier ou obtenir l’exécution cette requête à la demande de l’un ou l’autre des parents, après la mort de l’un ou l’autre des parents, ou de tout tuteur désigné par la présente loi, et dans tous les cas, elle pourra prendre des décisions concernant les frais judiciaires de la mère et la responsabilité du père en vertu des frais judiciaires qu’elle estimerait justes.

116. En Angleterre et en Irlande, la Haute Cour* de justice de toute division de l’un ou l’autre des deux pays, et en Écosse, l’une ou l’autre des divisions de la Cour suprême civile* (Court of Session), peuvent, en liberté, une fois assurées que la décision contribue au bien-être de l’enfant, retirer ses prérogatives à tout tuteur désigné par testament, ou tout tuteur nommé ou agissant en vertu de la présente loi ; la cour pourra également, si elle le considère propice à l’intérêt de l’enfant, nommer un autre tuteur à la place du tuteur précédemment nommé.

127. Dans tous les cas où un décret de séparation judiciaire, ou un jugement provisoire ou définitif de divorce est prononcé, la cour qui prononce ce décret peut déclarer inapte à conserver la garde des enfants (s’il y en a) nés du mariage le parent dont la mauvaise conduite a motivé l’application de ce décret ; et, dans ce cas, le parent déclaré inapte ne devra pas, à la mort de l’autre parent, être autorisé de droit à obtenir la garde des enfants mentionnés.

13[…]

La fin de la « non-existence des femmes » ? L’enjeu de la propriété des femmes mariées

14Au XIIIe siècle déjà, le droit anglais reconnaît le principe selon lequel une femme perd son patrimoine à son mariage, tous ses biens et toutes ses affaires personnelles étant transférés à son époux. Comme nous l’avons évoqué précédemment, la justice considère que le mari concentre les droits et les responsabilités juridiques des deux époux au sein du foyer. Il possède la jouissance des biens et des revenus conjugaux, y compris ceux apportés par son épouse lors du mariage, mais il a également en charge les dettes, préjudices et autres responsabilités juridiques de sa femme, que ceux-ci soient contractés avant ou après son mariage.4

15Pourtant, il existe bien au début du XIXe siècle des mécanismes juridiques permettant aux femmes aisées, une fois mariées (notamment celles qui sont issues de l’aristocratie), de garder un certain contrôle sur leurs biens personnels. Selon la procédure fondée sur le principe juridique d’équité* (equity), et appliquée par la Cour de la chancellerie, ces biens peuvent faire l’objet d’un fidéicommis* assurant la jouissance à la future épouse – et à elle seule – d’un revenu indépendant. Les fidéicommissaires sont, en règle générale, des parents ou des amis de l’épouse. Il faut toutefois noter qu’une femme ne peut jouir de ses biens librement qu’après la mort de son époux. On pourrait penser que ce dispositif permettait de garantir à la femme une certaine indépendance financière en la protégeant contre un mari pressé de dilapider sa fortune ; or la réalité est tout autre. Comme le font remarquer les spécialistes de l’histoire juridique William R. Cornish et Geoffrey de N. Clark, on ne peut considérer ce dispositif comme « une étape supplémentaire dans un processus inéluctable menant à l’émancipation féminine ».5 Les auteurs mettent en évidence le système d’encadrement que représente le fidéicommis, lequel faisait peser d’importantes contraintes sur les femmes et laissait clairement la gestion des biens entre les mains de ses parents, c’est-à-dire entre les mains, généralement, d’hommes. D’ailleurs, dans la tradition juridique anglaise, ce genre de dispositif était considéré moins comme un moyen de protéger les droits de l’épouse qu’une façon de sauvegarder le patrimoine d’une famille contre le risque que représentait pour elle un gendre ou un beau-frère imprudent ou avide.

16Malgré ces réserves, le fidéicommis a le mérite de donner au moins une certaine protection aux femmes mariées issues de l’élite sociale et économique du pays. En revanche, pour la majeure partie des femmes, issues des classes moyennes et populaires, le coût et la complexité du recours au fidéicommis le rendent totalement inaccessible. De plus, peu de juristes et d’hommes politiques du milieu du XIXe siècle n’envisageaient une remise en question des principes fondateurs régissant la gestion de la propriété au sein du couple. La conception de William Blackstone, vieille d’un siècle, restait donc largement d’actualité. Un éminent avocat de l’époque exprime ainsi ce point de vue : « Si une femme n’a pas entière confiance en son mari, elle n’a qu’à s’abstenir de l’épouser ».6 Il est alors largement admis que tenter de réformer ces questions risquerait de saper le fragile équilibre de la concorde conjugale. Pour preuve, on cite l’imprudence financière et l’instabilité émotionnelle des femmes, bonnes raisons, s’il en fallait, de ne pas leur octroyer le contrôle de leurs biens. Des critiques se font pourtant entendre, malgré le poids de l’idéologie des sphères étanches. De fait, une nouvelle conception du mariage gagne du terrain en Grande-Bretagne à cette époque, notamment dans les milieux littéraires et radicaux tout comme, bien entendu, dans le milieu protoféministe. L’institution du mariage est conçue désormais comme devant tendre vers un partenariat entre époux égaux.7

17Pour le mouvement féministe naissant des années 1850, l’objectif d’obtenir que les femmes puissent gérer leurs propres biens devient la priorité pour faire avancer leur cause. Cette bataille symbolise à leurs yeux tous les dysfonctionnements de l’Angleterre victorienne. La campagne pour obtenir des réformes parlementaires sur cette question est orchestrée par Barbara Leigh Smith Bodichon (1827-1891), l’un des personnages clés du mouvement féministe britannique.8 Essayiste et éditeur, elle avait déjà publié en 1854 un traité qualifiant les lois sur la question de « barbares et obsolètes ».9 Quelques années plus tard, elle lance avec Bessie Rayner Parkes (1829-1925) la première revue féministe du pays, le English Woman’s Journal, revue qui devient rapidement un espace précieux d’expression féministe.10 C’est au siège, à Langham Place (Londres) que Barbara Bodichon prépare l’organisation de la campagne.11 D’autres campagnes féministes de l’époque, comme celles menées par Emily Davies et par Jessie Boucherett, consacrées respectivement à renforcer les chances des femmes dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, retiennent également Langham Place comme quartier général.12

18Les militantes de Langham Place peuvent alors compter sur le soutien d’un certain nombre d’alliés au Parlement, la plupart d’entre eux étant liés à un groupe de pression réclamant la modernisation de l’appareil juridique britannique, la Société pour la réforme des lois (Law Amendment Society ou LAS). Ensemble, ils se lancent dans la toute première campagne organisée outre-Manche pour défendre la cause des droits des femmes.13 Des comités sont mis en place, des salles sont louées pour des conférences et des rencontres publiques, et des pétitions sont signées. À plusieurs reprises, durant les années 1850 et 1860, un projet de loi destiné à amender la Loi relative à la propriété des femmes mariées est présenté au Parlement. Ces efforts ne sont pas couronnés de succès, malgré une argumentation habile qui cherche à étendre à toutes les droits dont bénéficiaient jusqu’alors les femmes des « catégories aisées et élevées de la société ». La seule réforme obtenue, certes mineure mais tout de même significative, est un amendement au projet de Loi de 1857 sur le divorce, permettant à une femme abandonnée par son mari de saisir les tribunaux pour une ordonnance, protégeant ses revenus et ses biens de toute tentative de saisie de la part de son époux (articles 25-26).14

19Bien que limitée (la définition juridique de l’abandon (desertion) reste problématique, puisqu’elle ne recouvre pas, par exemple, le cas des femmes ayant pris la décision de fuir un mari violent), la Loi de 1857 constitue la seule évolution juridique en ce domaine avant l’adoption d’une autre loi douze ans plus tard. Ainsi, en 1870, suite à une campagne marquée par la participation active de l’Association nationale pour la promotion des sciences sociales (National Association for the Promotion of Social Science), un organisme étroitement lié à la fois au cercle de Langham Place et à la LAS, une nouvelle loi est votée : la Loi de 1870 relative au droit de propriété des femmes mariées (Married Women’s Property Act). De nombreux députés libéraux et radicaux s’engagent dans cette voie. Pourtant, malgré le soutien du gouvernement libéral fraîchement élu et de son chef, William Gladstone, de nombreux membres des deux chambres du Parlement restent farouchement opposés à tout changement du statut juridique des femmes. Les lords légistes (Law Lords), c’est-à-dire les juristes de la Chambre des lords, sont particulièrement hostiles au principe d’une égalité des droits entre femmes mariées et femmes célibataires. Aussi, lors du débat sur le projet de loi de 1870, d’importantes modifications sont-elles apportées par les lords avant que la loi ne soit votée.15

20La nouvelle loi est loin d’octroyer aux femmes mariées les mêmes droits que ceux dont bénéficient les femmes célibataires et, a fortiori, les hommes mariés. Dorénavant, une partie des biens et des revenus d’une femme mariée peut être dévolue à son usage propre (separate use) selon les principes d’équité déjà garantis par le fidéicommis. Ce dispositif concerne l’ensemble des salaires, des revenus, des effets, des legs personnels, l’ensemble des biens acquis par héritage après mariage et des sommes d’argent jusqu’à une valeur maximale de deux cents livres.16 Cependant, tout bien possédé par une femme avant son mariage demeure une fois mariée la propriété de son mari, sauf, bien entendu, dans le cas où il est géré par un fidéicommis. Par ailleurs, la nouvelle loi présente un second point faible : elle ne comporte aucune disposition rétroactive. Des dizaines de milliers de femmes, mariées avant 1870, sont ainsi exclues de l’application de la loi. Sans doute pour satisfaire les parlementaires frileux, l’article 12 de la nouvelle loi ne rend plus les hommes juridiquement responsables des dettes prénuptiales de leurs femmes17 17 Malgré la portée réduite de la nouvelle version de la loi, ceux qui avaient fait campagne pour une évolution du droit l’ont soutenue, certes à contrecœur, estimant qu’elle représentait tout de même une petite avancée pour les femmes mariées.

Loi de 1870 relative au droit de propriété des femmes mariées Married Women’s Property Act (33 & 34 Vict., c. 93)ii

21Attendu qu’il est nécessaire d’amender la Loi relative au droit de propriété des femmes, Sa Majesté la Reine, ainsi que les lords spirituels et temporels et les Communes, rassemblés au présent Parlement, avec le conseil et l’accord de ces derniers, et en vertu de leur autorité, édictent :

221. Les salaires et les gains de toute femme mariée acquis ou obtenus par cette dernière après le vote de la présente loi, dans le cadre de tout emploi, occupation ou commerce dans lequel elle est impliquée ou qu’elle mènerait indépendamment de son mari, ainsi que tout argent ou toute propriété ainsi acquis par elle dans l’exercice de tout métier littéraire, artistique ou scientifique, et tout investissement de tels salaires, gains, argent ou propriété, devront être considérés comme étant sa seule propriété, dont elle pourra jouir indépendamment du mari qu’elle aura épousé, et la seule possession de ses titres suffira à lui faire obtenir lesdits salaires, gains, argent ou propriété.

232. En dépit de tout article contraire dans la Loi de la dixième année de George IV, chapitre 24, autorisant les administrateurs (commissioners) chargés de la réduction de la dette nationale, tout dépôt fait à compter de ce jour ou toute rente donnée par les susdits administrateurs, dans le cadre de toute loi au nom des femmes mariées ou au nom d’une femme qui se marierait après avoir effectué ce dépôt, devront être considérés comme la propriété pleine et entière de cette femme, et on devra lui compter et lui verser la même somme que si elle n’était pas mariée ; si tout dépôt est ainsi fait par une telle femme, ou telle rente est versée par celle-ci, par le moyen d’argent appartenant à son mari et sans son consentement, la cour pourra, en vertu de l’application de l’article 9 de la présente loi, ordonner qu’un tel dépôt ou une telle rente ou toute partie de ceux-ci soient versés au mari.

243. Toute femme mariée, ou toute femme sur le point de l’être, peut s’adresser au gouverneur et au conseil d’administration (company) de la Banque d’Angleterre, ou au gouverneur et au conseil d’administration de la Banque d’Irlande, en suivant des procédures déterminées par le gouverneur de chacune des deux banques susmentionnées, dans le but suivant : que toute somme constituant une partie des actions et des fonds publics, et ne représentant pas moins de vingt livres, à laquelle a droit la femme susmentionnée, ou qu’elle est en train d’acquérir, peut être transférée ou figurer dans les comptes du gouverneur et du conseil d’administration auxquels la demande est faite au nom ou au prête-nom de la femme, en tant que femme mariée ayant droit à un usufruit séparé, et sur cette somme consignée dans les comptes du gouverneur et du conseil d’administration susmentionnés. Cette somme sera considérée comme faisant partie des biens propres (separate property) d’une telle femme, et devra être transférée, et les dividendes payés, tout comme si elle n’était pas mariée ; cependant, si tout investissement dans les fonds est fait par une femme mariée au moyen d’argent appartenant à son mari et sans son consentement, la cour peut, en application à l’article 9 de la présente loi, ordonner que de tels investissements et leurs dividendes, ou toute partie d’entre eux, soient transférés et payés à son mari.

254. Toute femme mariée ou sur le point de l’être peut s’adresser par écrit au directeur ou à l’administrateur de toute société à responsabilité limitée (incorporated company) ou de toute société par actions (joint stock company) afin que toute action entièrement remboursée, ou que toute obligation ou obligation sans garantie, ou toute action de la société, à la propriété desquels aucune responsabilité n’est attachée, et à laquelle a droit la femme en faisant la demande, puissent être enregistrées dans les comptes de la société mentionnée ci-dessus au nom ou au prête-nom de la femme en tant que femme mariée qui a droit à en jouir pleinement, et de tels directeurs ou administrateurs auront pour devoir d’enregistrer de telles actions ou obligations en conséquence, et la même chose ainsi enregistrée sera considérée comme le bien propre de la femme, et sera transférée, ainsi que les dividendes et profits payés, comme si elle était une femme non mariée. Cependant, si de tels investissements mentionnés ci-dessus sont faits par une femme mariée au moyen d’argent appartenant à son mari et sans son consentement, la cour pourra, en application de l’article 9 de la présente loi, ordonner que de tels investissements et leurs dividendes, ou toute partie d’entre eux, soient transférés et payés à son mari.

265. Toute femme mariée, ou sur le point de l’être, peut s’adresser par écrit au conseil d’administration de toute société industrielle ou société de prévoyance, ou aux administrateurs de toute société de prévoyance, société mutuelle ou société de prêt dûment enregistrée, certifiée ou inscrite dans les lois relatives à ces sociétés, pour que toute action, tout bénéfice, toute obligation, tout droit ou tout autre titre appartenant au fonds de cette société, à la propriété desquels aucune responsabilité n’est attachée, et à laquelle a droit la femme en faisant la demande, puisse être enregistrée dans les comptes de la société mentionnée ci-dessus au nom ou au prête-nom de la femme en tant que femme mariée qui a droit à en jouir pleinement, et il sera du devoir de ce conseil d’administration ou de cet administrateur de faire enregistrer ces données, et à ce sujet, si ces actions, bénéfices, obligations, droits ou titres seront considérés comme les biens propres de cette femme. Cependant, si ces actions, bénéfices, obligations, droits ou titres ont été obtenus par une femme mariée au moyen d’argent appartenant à son mari et sans son consentement, la cour pourra, en application de l’article 9 de la présente loi, ordonner que de tels investissements et leurs dividendes, ou toute partie d’entre eux, soient transférés et payés à son mari.

276. Rien de ce qui a été dit ici en référence à de l’argent déposé dans des caisses d’épargne (savings banks), des rentes issues de ces dernières ou à de l’argent investi dans des fonds ou dans des actions ou des titres d’une société, ne permettra aux créanciers du mari de valider tout dépôt ou investissement du mari réalisé frauduleusement aux dépens desdits créanciers, et tout argent ainsi déposé ou investi sera traité comme si la présente loi n’avait pas été votée.

287. Dans le cas où toute femme mariée après le vote de la présente loi serait, durant son mariage, autorisée à jouir de toute propriété personnelle en tant que plus proche parent ou l’un des proches parents d’une femme intestat, ou de toute somme d’argent n’excédant pas deux cents livres par acte notarié ou par testament, cette propriété, sous réserve des termes du fidéicommis qui régissent celle-ci, doit appartenir à la femme pour son usage personnel, et ses titres pourront être acceptés pour l’acquittement de la somme.

298. Dans le cas où toute propriété foncière libre de toute obligation18 serait attribuée à toute femme mariée après l’adoption de la présente loi en tant qu’héritière ou cohéritière d’une femme intestat, les rentes et les profits de telle propriété, sous réserve des termes du fidéicommis qui régissent ceux-ci, doivent appartenir à la femme en question pour son usage personnel, et ses titres pourront être acceptés pour l’acquittement de la somme.

309. En cas de litige entre les époux concernant la propriété déclarée par la présente loi comme étant les biens propres de l’épouse, l’une et l’autre partie peuvent s’adresser par sommation ou en référé, soit à la Cour de la chancellerie en Angleterre ou en Irlande, selon que ce bien se trouve en Angleterre ou en Irlande, soit, en Angleterre (quelle que soit la valeur de la propriété), au juge du tribunal de comté dans le ressort duquel l’un ou l’autre réside. Dans ce cas, le juge peut délivrer une ordonnance ou diligenter une enquête et promettre une récompense selon la manière qui lui paraîtra convenable. Cependant, chaque ordonnance délivrée par ce juge pourra faire l’objet d’un recours de la même manière que l’ordre du même juge émis dans le cadre d’un procès en suspens ou d’une requête en accord avec les principes de l’équité, et le juge peut, si l’une ou l’autre partie le demande, entendre la plainte dans son bureau personnel.

3110. Une femme mariée peut souscrire une police d’assurance sur sa vie ou sur la vie de son mari pour sa jouissance personnelle, et le contrat d’une telle assurance sera aussi valide que s’il avait été conclu par une femme non mariée.

32Une police d’assurance contractée par tout homme marié sur sa propre vie, et dans laquelle il est dit qu’elle bénéficie à l’épouse ou à l’épouse et à ses enfants, ou à n’importe lequel d’entre eux, selon l’intérêt ainsi exprimé, ne devra pas, dans la mesure où tout objet du fidéicommis demeure, être soumise au contrôle du mari ou de ses créanciers, ni constituer une partie de son patrimoine. À l’issue du délai prévu par la police d’assurance, ou à tout moment antérieur, un fidéicommissaire peut être nommé par la Cour de la chancellerie d’Angleterre ou celle d’Irlande, selon que la police d’assurance a été contractée en Angleterre ou en Irlande, ou, en Angleterre, par le juge du tribunal de comté du secteur, ou, en Irlande, par le président de la cour civile de la division du comté (civil bill court), dans le ressort de laquelle est sise la compagnie d’assurance, et l’accusé de réception d’un tel fidéicommissaire constituera un acquittement valable pour ce service. S’il est prouvé que la politique était mise en œuvre et que des primes ont été payées par le mari avec pour intention d’escroquer ses créanciers, ils auront le droit de recevoir de la somme placée une part égale aux primes ainsi payées.

3311. Une femme mariée peut intenter une action en justice en son nom propre pour recouvrer tout salaire, gain, argent ou propriété, déclarés, en vertu de la présente loi, être ses biens propres, ou toute propriété qui lui appartenait avant son mariage, et dont son mari aura, sur un document rédigé de sa main, reconnu avec elle que cet argent lui appartiendra après son mariage comme ses biens propres. Elle aura en son nom propre les mêmes recours, à la fois civils et criminels, contre toute personne pour la protection et la sûreté de ces salaires, gains, argent ou propriété et de toute possession ou autre propriété achetée ou obtenue par ses propres moyens, comme si ces salaires, gains, argent, possession et propriété lui appartenaient en tant que femme non mariée ; et dans tout acte d’accusation ou autre procédure il suffira d’alléguer que ces salaires, gains, argent, possession et propriété lui appartiennent bien.

3412. Un époux ne doit pas, en raison de tout mariage qui sera contracté après la mise en application de la présente loi, être considéré comme responsable des dettes que sa femme aura contractées avant son mariage, mais la femme sera susceptible d’être poursuivie en justice pour de telles dettes, et toute propriété lui appartenant en propre pour son usage personnel pourra être mise à contribution pour le paiement de telles dettes, comme si elle ne s’était jamais mariée.

3513. Partout où en Angleterre, l’époux de toute femme jouissant de biens propres est passible de poursuites de la part de tout syndicat ou paroisse19, les juges exerçant leur juridiction dans ce syndicat ou cette paroisse peuvent, lors d’une session des juges de paix (petty sessions), sur la demande des gardiens des pauvres, envoyer une sommation contre la femme, et faire appliquer un ordre contre elle pour le versement d’une pension à son mari, de même que dans l’article 33 de l’Amendement de 1868 à la Loi sur les pauvres, ils peuvent désormais faire appliquer contre le mari le versement d’une pension à sa femme, qui demeure passible de poursuites de la part de tout syndicat ou paroisse. Partout où en Irlande on porte assistance, en vertu des dispositions des lois relatives à l’assistance portée aux pauvres, au bénéfice de l’époux de toute femme possédant des biens propres, il est ici déclaré que le coût de cette assistance sera un prêt de la part des gardiens du syndicat auquel incombent ces frais, et sera recouvrable auprès de cette femme de la même manière que si elle était une feme sole, par les mêmes actes et poursuites que s’il s’agissait d’argent prêté.

3614. À une femme mariée jouissant de biens propres incombera la même responsabilité concernant la pension alimentaire de ses enfants qu’à une veuve aujourd’hui obligée par la loi de subvenir aux besoins de ses enfants, pourvu qu’en toute circonstance, rien dans la présente loi ne libère son mari de quelque responsabilité que ce soit qui lui est imposée par la loi de subvenir aux besoins de son épouse.

37[…]

« Une des expropriations et redistributions de biens les plus importantes de toute l’histoire d’Angleterre » : la Loi de 1882 sur le droit de propriété

38Malgré leur déception de 1870, les tenants de la réforme du droit de propriété ne s’avouent pas vaincus. Bien au contraire. Ils mettent en place un Comité d’action pour la propriété des femmes mariées (Married Women’s Property Committee), dans le but d’obtenir une réforme plus ambitieuse. Pour eux, la première loi ne constitue « même pas une solution temporaire à la question ».20 On se lance alors dans une nouvelle série de discours – l’Association nationale pour la promotion des sciences sociales se révélant une nouvelle fois un précieux espace de débat –, de pamphlets, de pétitions et de séances de lobbying auprès des députés et des pairs. Le comité travaille sans relâche pour mobiliser ses réseaux politiques, sociaux et personnels afin de convaincre les décideurs – députés, juristes et pairs – de soutenir sa cause et de participer à la rédaction de nouveaux projets de loi. Les féministes et leurs alliés continuent inlassablement de répéter, par tous les moyens et dans tous les milieux possibles, que, comme l’a déclaré Frances Power Cobbe en 1878, « l’idée qu’une femme puisse être considérée comme la PROPRIÉTÉ de son mari, de la même manière qu’un cheval est sa propriété, […] est à l’origine d’un fléau dont les souffrances sont incalculables ».21

39La décennie suivante est ponctuée de faux espoirs et d’échecs parlementaires. Seule la réélection de William Gladstone à la tête d’un nouveau gouvernement libéral en 1880 offre un contexte politique plus opportun.22 Si la Loi de 1882 relative au droit de propriété des femmes mariées (Married Women’s Property Act) reprend le langage d’équité adopté en 1870, en faisant référence à l’usage propre (separate) des biens dont peut jouir une femme mariée, elle représente en réalité une rupture profonde avec la législation existante.23 À partir du 1er janvier 1883, date à laquelle la nouvelle loi entre en vigueur, toute femme qui se marie se voit octroyer la jouissance de tous biens, legs et revenus, quelles qu’en soient la provenance et la période d’acquisition (avant ou après son mariage). Des femmes mariées peuvent désormais passer un contrat avec une tierce personne concernant leurs biens et poursuivre des activités commerciales sans l’aval de leur époux. En outre, selon les termes de la nouvelle loi, elles sont responsables juridiquement de leurs dettes (pré-ou postnuptiales) et peuvent être la cible de procédures de faillites. Toute femme mariée doit désormais assumer la responsabilité financière de son mari dans le cas où ce dernier devient indigent et tente de demander de l’aide auprès des services paroissiaux. Cette responsabilité financière s’étend également aux enfants et aux petits-enfants. Une femme peut dorénavant engager des poursuites judiciaires (y compris des poursuites pénales) en rapport avec ses biens, comme une célibataire. Toutefois, si son époux est l’objet de ses poursuites, la justice prévoit encore certains garde-fous. Ces poursuites pénales ne sont autorisées que dans le cas précis où un mari a pris possession des biens de sa femme, alors qu’il l’a abandonnée ou est sur le point de le faire. Les poursuites pour préjudice (tort), pour diffamation ou pour négligence criminelle restent interdites.24 Les articles de la Loi de 1870 qui concernent les revenus des femmes mariées sont maintenus. Enfin, la nouvelle loi (contrairement à celle de 1870) est rétroactive : elle s’applique également à toutes les femmes dont le mariage a eu lieu avant 1883.

40Pour l’historienne américaine Lee Holcombe, qui a consacré un ouvrage à l’étude de ces mesures, les Lois de 1870 et de 1882 « ont réalisé, sans bruit ni remue-ménage, une des expropriations et redistributions de biens les plus importantes de toute l’Histoire d’Angleterre ». Elle ajoute qu’« il est impossible de connaître le nombre de femmes anglaises qui, sans ces lois, auraient été exploitées par leurs maris, et se seraient fait voler leurs biens ».25 La longue campagne pour la réforme du droit anglais dans ce domaine est également importante pour d’autres raisons. Les stratégies mises au point et les alliances forgées serviront de base et de modèle pour les campagnes à venir dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du droit de vote. Le succès de 1882 permet en définitive aux militantes féministes d’espérer, comme le note le procès verbal de la dernière réunion du Comité d’action pour la propriété des femmes mariées, au mois de novembre, qu’il est désormais possible de s’attaquer à « des maux encore plus flagrants que la confiscation des biens des femmes mariées ».26

Loi de 1882 relative au droit de propriété des femmes mariées.Married Women’s Property Act (45 & 46 Vict., c. 75)iii

41Attendu qu’il est nécessaire de consolider et d’amender la Loi des trente-troisième et trente-quatrième années du règne de Victoria (chapitre 93), intitulée Loi de 1870 relative au droit de propriété des femmes mariées, ainsi que la Loi des trente-septième et trente-huitième années du règne de Victoria (chapitre 50), intitulée Amendement de 1874 à la Loi de 1870 relative au droit de propriété des femmes mariées (Married Women’s Property Act 1870 (Amendment) Act), Sa Majesté la Reine, ainsi que les lords spirituels et temporels et les Communes, rassemblés au présent Parlement, avec le conseil et l’accord de ces derniers, et en vertu de leur autorité, édictent :

421. (1) Une femme mariée pourra, en accord avec les dispositions de la présente loi, prétendre à l’acquisition, à la possession et au legs par testament ou par tout autre moyen, à toute propriété réelle ou personnelle ainsi qu’à ses biens propres, de la même manière que si elle était célibataire, sans l’intervention de quelque fidéicommissaire que ce soit.

43(2) Une femme mariée pourra prendre possession de ses biens propres, en sera légalement responsable et pourra poursuivre en justice ou être poursuivie en justice, dans le cadre d’un contrat ou en vertu du principe de responsabilité civile (tort) ou selon toute autre procédure civile. À tous égards, on la considérera comme une femme célibataire et son mari ne sera pas contraint d’être solidaire en tant que demandeur ou défendeur, ni de se constituer partie dans un procès ou une autre action en justice qu’elle aurait intenté ou dont elle ferait l’objet. Enfin, les dommages et coûts recouvrés contre elle dans le cadre de ce procès ou de cette action en justice devront provenir de ses biens propres, et non de ceux de son mari.

44(3) Tout contrat engageant une femme mariée sera considéré comme un contrat qui l’engage elle et ses biens propres, à moins qu’il y ait des preuves contraires.

45(4) Tout contrat engageant les biens propres d’une femme mariée ne concernera pas seulement les biens propres dont elle jouit ou auxquels elle a droit à la date du contrat, mais aussi tout bien propre qu’elle sera susceptible d’acquérir à l’avenir.

46(5) Toute femme mariée exerçant un métier séparément de son mari sera, en matière de biens propres, assujettie aux lois sur la banqueroute de la même manière que si elle était célibataire.

472. Toute femme qui se marie après la promulgation de la présente loi sera autorisée à avoir et à posséder en tant que biens propres, ainsi qu’à utiliser de la manière citée plus haut, toute propriété réelle et personnelle qui lui appartiendra au moment du mariage, en ce compris tout salaire, gain, argent et propriété acquis par elle-même, par tout emploi, métier ou occupation dans lequel ou laquelle elle serait engagée, ou bien qu’elle exercerait séparément de son mari, ou encore par l’exercice de tout talent littéraire, artistique ou scientifique.

483. Toute somme ou toute propriété de l’épouse prêtée ou confiée par elle à son mari, dans le cadre de toute activité ou entreprise menée par ledit mari, ou par quelqu’un d’autre, devra être traitée comme un bien appartenant au mari en cas de banqueroute. Étant ici précisé que, lorsque tous les créanciers du mari auront été désintéressés de leur demande concernant des montants substantiels en argent ou en valeur équivalente, la femme pourra exiger, en tant que créancière, une indemnité correspondant au montant de la somme ou à la valeur du bien prêté ou confié.

494. En vertu de la présente loi, lorsque l’exécution d’un testament confère une propriété à une femme mariée, ladite propriété sera susceptible d’être utilisée pour le paiement de ses dettes ou de tout autre passif. Il en est de même en ce qui concerne ses biens propres.

505. Toute femme mariée avant la promulgation de la présente loi sera en droit d’avoir, de posséder et d’utiliser de la manière susdite, comme ses biens propres, toute possession réelle et personnelle, y compris tout salaire, gain, argent et propriété ainsi gagné ou acquis par celle-ci, comme il l’a été dit précédemment. Elle y sera autorisée que ce soit par le biais de droits acquis ou contingents ou par le biais de possessions, reversions ou autres, et cela à compter de la mise en application de la présente loi.

516. Devront être considérés, jusqu’à preuve du contraire, comme les biens propres d’une femme mariée les biens suivants :

  • Tout dépôt effectué dans tout bureau de poste ou autre banque d’épargne, ou dans toute autre banque, toute annuité consentie par les administrateurs chargés de la réduction de la dette ou par toute autre personne, et toute somme constituant une partie des valeurs ou des fonds publics, ou de toute valeur ou tout fonds transférable dans les comptes du gouverneur et de la Banque d’Angleterre, ou de toute autre banque, qui, au moment où la présente loi entre en vigueur, se trouvent sous le nom d’une femme mariée ;

  • Toutes les actions, valeurs, obligations, obligations sans garantie, ou autres intérêts de toute corporation, compagnie ou tout organisme public, municipal, commercial ou autre, ou bien de toute société industrielle, philanthropique, amicale, mercantile, de travaux publics ou de prêt, qui, à la promulgation de cet acte, sont sous son nom propre.

52Le fait que tout dépôt, annuité ou somme (formant part des fonds et des biens publics, ou de toute autre valeur ou tout fonds transférable dans les comptes du gouverneur et du conseil d’administration de la Banque d’Angleterre ou de toute autre banque, action, valeur, obligation, obligation sans garantie ou autre intérêt susmentionné) se trouve sous le nom unique d’une femme mariée, sera preuve suffisante, à première vue, qu’elle a droit de les utiliser en tant que biens propres.

53Tout cela s’entend dans le but de lui donner le droit et le pouvoir de recevoir et de transférer les biens susmentionnés, et de recevoir les dividendes, intérêts et profits mentionnés, sans le concours de son mari, et de dédommager le ministre des Postes et Télécommunications, les administrateurs chargés de la réduction de la dette nationale, le gouverneur et le conseil d’administration de la Banque d’Angleterre, et tous les directeurs et administrateurs des banques, corporations, compagnies, organismes publics ou sociétés susmentionnés, de la manière sus-indiquée.

547. Toutes les sommes constituant des parts, des valeurs ou des fonds, ou de toute autre valeur ou de tout fonds transférable dans les comptes de la Banque d’Angleterre ou de toute autre banque, et tous les dépôts et annuités respectifs mentionnés dans la dernière session, et toutes les actions, valeurs, obligations, obligations sans garantie et autres intérêts de cette corporation, compagnie, organisme public ou société susmentionnés, qui après la promulgation de la présente loi seront alloués, placés, enregistrés, transférés ou consignés sous le nom de toute femme mariée, devront être considérés, à moins que le contraire n’ait été prouvé, comme ses biens propres, loi relativement à laquelle, dans la mesure où toute responsabilité (liability) puisse être prouvée, ses biens propres seront seuls assujettis, que ceux-ci soient ainsi mentionnés dans les documents par lesquels son droit est créé ou certifié, ou dans les comptes ou registres dans lesquels son titre est inscrit ou enregistré, ou non.

55À condition que rien dans la présente loi n’oblige ou n’autorise toute corporation ou société par actions à permettre à toute femme mariée de détenir toute action à laquelle toute responsabilité puisse être associée, lorsque ladite responsabilité est contraire aux dispositions de toute loi, charte, de tout arrêté municipal, article d’association ou acte notarié réglementant cette corporation ou cette société.

568. Toute les stipulations susmentionnées concernant des dépôts dans toute agence postale ou autre banque d’épargne ou toute autre banque, des annuités consenties par les administrateurs chargés de la réduction de la dette nationale ou par toute autre personne, des sommes constituant une partie des valeurs boursières publiques ou de fonds, ou de toute autre valeur ou tout fonds transférable dans les comptes de la Banque d’Angleterre ou de toute autre banque, actions, valeurs, obligations, obligations sans garanties, ou tout autre intérêt lié à cette corporation, compagnie, organisme public ou société, ainsi qu’il a été mentionné, qui à compter de la promulgation de la présente loi porteront l’unique nom de femme mariée, ou qui, après cette date, seront alloués, placés, enregistrés ou transférés ou porteront l’unique nom de femme mariée, devront respectivement s’appliquer, dans la mesure où elle est liée au domaine, droit, titre ou intérêt de la femme mariée, à n’importe lequel des points susmentionnés, qui, à compter de la promulgation de la présente loi, ou à tout moment ultérieur, seront alloués, placés, enregistrés ou transférés conjointement au nom de toute femme mariée et à celui de toute personne autre que son mari.

579. Il ne sera pas nécessaire, pour le mari de toute femme mariée, eu égard à l’intérêt de celle-ci, de participer au transfert de toute annuité ou de tout dépôt, ainsi qu’il a été susmentionné, ou de toute somme formant partie d’un bien ou d’un fonds public, ou de tout autre bien ou fonds transférable, ainsi qu’il a été susmentionné, ou de toute action ou de tout fonds, valeur, obligation, obligation sans garantie, ou toute autre valeur, tout autre droit, réclamation ou autre intérêt de toute corporation, compagnie, organisme public ou société, ainsi qu’il a été dit précédemment, qui est à ce jour ou sera à tout moment à venir au nom seul de toute femme mariée, ou aux noms conjoints de cette femme mariée et de toute autre personne qui ne serait pas son mari.

5810. Si tout investissement réalisé dans tout dépôt ou annuité susmentionnés, ou dans toute valeur ou tout fonds public, ou dans toute valeur ou tout fonds transférable comme susdit, ou dans toute action, valeur, obligation ou obligation sans garantie de toute corporation, compagnie ou organisme public, municipal ou commercial, ou autre, ou dans toute action, obligation, bénéfice, droit ou réclamation envers les fonds de toute société industrielle, philanthropique, amicale, à but lucratif, immobilière ou d’emprunt, a été effectué par une femme mariée avec l’argent de son mari, sans son consentement, la cour pourra, sur une demande formulée en vertu de l’article 17 de la présente loi, ordonner que cet investissement, ainsi que ses dividendes, ou toute partie de cette somme, soient transférés et payés au mari ; et rien de ce qui est contenu dans la présente loi ne doit permettre aux créanciers du mari de valider tout don d’un mari à sa femme, ou toute propriété, qui, à la suite d’un tel don, continuera à appartenir au mari (in the order and disposition or reputed ownership of the husband), ou tout dépôt ou autre investissement en argent du mari, fait frauduleusement au nom de sa femme au détriment de ses créanciers ; mais les sommes ainsi déposées ou investies devront être administrées comme si la présente loi n’avait pas été votée.

5911. Une femme mariée peut, en vertu de sa capacité à faire des contrats définis précédemment, recourir à une police d’assurance sur sa propre vie ou sur celle de son mari pour son usage personnel ; et celle-ci ainsi que ses bénéfices pourront être payées en conséquence.

60Une police d’assurance contractée par tout homme sur sa propre vie, et dont il est précisé qu’elle est au bénéfice de sa femme, ou de ses enfants, ou de ses femme et enfants, ou de n’importe lequel d’entre eux, devra créer un fidéicommis en faveur des personnes susnommées, et les sommes payables dans le cadre de cette police ne devront pas, tant que tout objet du fidéicommis demeure non payé, former partie de la propriété de l’assuré et de l’assurée ou être assujetties à ses dettes.

61Si la preuve est apportée que la police d’assurance a été contractée et les primes payées avec l’intention d’escroquer les créanciers de l’assuré ou de l’assurée, lesdits créanciers pourront avoir le droit de recevoir, à partir de l’argent payable aux termes de cette police, une somme égale aux primes ainsi payées.

62L’assuré ou l’assurée peut, par cette police, ou par tout protocole rédigé de sa main, nommer un curateur ou des curateurs chargés de gérer l’argent payable aux termes de cette police, et de temps en temps nommer un ou plusieurs nouveaux curateurs, et peut prendre des mesures pour la nomination d’un nouveau ou de nouveaux curateurs, et pour l’investissement d’une somme d’argent payable aux termes de cette police. À défaut de la nomination d’un curateur, une telle police d’assurance, immédiatement après avoir pris effet, devra être attribuée à l’assuré ou à l’assurée ou à ses représentants légaux personnels, en fidéicommis dans le but indiqué. Si, au moment de la mort de l’assuré ou de l’assurée, ou à tout moment ultérieur, il ne devait pas y avoir de fidéicommissaire, et s’il était urgent de nommer un ou plusieurs fidéicommissaires, ou de nommer un ou plusieurs nouveaux fidéicommissaires, ce ou ces fidéicommissaires, pourront être nommés par toute cour ayant juridiction en vertu des dispositions de la Loi sur les fidéicommissaires de 1850, ou des lois amendant ou étendant cette dernière. La nomination (receipt) d’un ou de plusieurs fidéicommissaires, ou, à défaut d’une telle nomination, ou à défaut d’une notice envoyée au bureau d’assurance, la nomination du représentant légal personnel de l’assuré, doit être exécutée par le bureau selon un montant assuré par la police, ou pour les valeurs définies, intégralement ou partiellement.

6312. Toute femme mariée, avant ou après la promulgation de la présente loi, doit avoir en son nom propre, contre toute personne, y compris son mari, les mêmes recours civils (sujets, concernant son mari, aux stipulations contenues ci-dessous), ainsi que les mêmes recours et réparations selon les procédures criminelles, pour la protection et sécurité de ses propres biens, qu’une femme célibataire. Cependant, malgré ce qui a été dit, nul mari et nulle épouse n’aura droit de poursuivre l’autre en justice pour un acte délictuel.

64Dans tout acte d’accusation ou autre procédure ayant cours dans cet article, il suffira de considérer que cette propriété est bien celle de ladite femme.

65De même, dans toute procédure ayant cours dans cet article, la femme et le mari pourront témoigner l’un contre l’autre, même dans les cas où des statuts ou des règles de droit s’y opposent. Tout cela s’entend à la condition qu’aucune accusation criminelle ne soit portée par la femme contre son mari quels que soient les cas suivants :

  • Que le mari et la femme vivent sous le même toit, concernant tout bien qu’elle revendiquerait ;

  • Qu’ils vivent séparément, concernant toute disposition prise par le mari pendant qu’ils vivaient sous le même toit, concernant les biens revendiqués par la femme, à moins que de tels biens aient été indûment pris par le mari au moment où il quitte ou abandonne sa femme ou est sur le point de le faire.

6613. Après son mariage, une femme continuera à répondre de toute dette contractée sur ses biens propres, ainsi que de tout contrat par lequel elle serait liée, ou des préjudices commis par elle avant son mariage, y compris toute somme dont elle devrait répondre en tant que contributrice, soit avant, soit après avoir été mise sur la liste des contributeurs, en vertu des lois relatives aux sociétés par actions. De même, elle peut être poursuivie pour toute dette et pour toute responsabilité dans des dommages ou autres, ou eu égard à de tels préjudices. Toutes les sommes recouvrées contre elle dans ce domaine, ou pour tous les coûts liés à ces dommages, devront être payés sur ses biens propres. Concernant ses rapports avec son mari, à moins qu’il y ait un contrat entre eux stipulant le contraire, ses biens propres seront considérés comme principalement utilisables pour payer ces dettes, contrats et préjudices, et pour tous les dommages ou coûts recouvrés de cette manière. Tout cela s’entend à condition, toujours, que rien dans la présente loi n’augmente ou ne diminue la responsabilité de toute femme mariée avant la promulgation de la présente loi pour toute dette, tout contrat ou préjudice ainsi qu’il a été susmentionné, si ce n’est ce qui concerne les biens propres auxquelles elle peut avoir droit en vertu de la présente loi, et à laquelle elle n’aurait pas eu droit pour son usage personnel sous les lois ici abrogées, si la présente loi n’avait pas été promulguée.

6714. Un mari répondra des dettes contractées par sa femme, de tous les contrats qu’elle aura conclus et tous les préjudices qu’elle aura pu causer, avant le mariage, y compris les responsabilités auxquelles elle pourra être assujettie d’après la loi concernant les sociétés par actions ainsi qu’il a été dit plus haut, dans la limite de tous les biens, quels qu’ils soient, appartenant à sa femme et qu’il aura acquis, ou qu’il sera habilité à acquérir par sa femme, après en avoir déduit tous les frais payés par celui-ci et toutes les sommes pour lesquelles un jugement aura pu être donné de bonne foi contre lui dans toute poursuite, à l’exception de toutes dettes, tous contrats ou préjudices dont sa femme s’est rendue responsable avant son mariage, comme il a été dit précédemment. Cependant, il n’aura pas davantage à répondre de ces dettes, et toute instance devant laquelle un mari sera poursuivi pour de telles dettes devra avoir le pouvoir de conduire toute enquête ou procédure qui lui semblera appropriée dans le but d’établir la nature, le montant ou la valeur d’une telle propriété ; à condition que rien de ce qui est contenu dans la présente loi n’augmente ou ne diminue la responsabilité de tout mari avant la promulgation de la présente loi eu égard à toute dette de cette nature ou à toute autre responsabilité de sa femme ainsi qu’il a été dit précédemment.

6815. Un mari et sa femme peuvent être conjointement poursuivis pour toute dette ou responsabilité (que ce soit par contrat ou pour tout préjudice causé) contractée par la femme avant le mariage, ainsi qu’il a été précisé, si le plaignant au cours du procès tente de formuler sa revendication, soit intégralement, soit partiellement, contre l’un et l’autre d’entre eux ; et si au cours de ce procès, ou de tout procès intenté en lien avec toute dette de cet ordre ou responsabilité contre le mari seul, il n’est pas prouvé que le mari est responsable de toute propriété de la femme ainsi acquise par lui ou à laquelle il aura eu droit comme dit précédemment, la cour rendra un jugement pour ses frais de défense, quel que soit le résultat du procès contre sa femme si celle-ci est attaquée avec lui ; et au cours de tout procès contre le mari et la femme, s’il apparaît que le mari est responsable des dettes et des dommages recouvrés, ou de toute partie d’entre eux, le jugement sur le montant dont le mari est responsable devra être un jugement conjoint contre le mari personnellement et contre la femme concernant ses biens propres ; et quant au résidu, s’il y en a un, de telles dettes et de tels dommages, le jugement devra être un jugement séparé contre la femme concernant ses biens propres.

6916. En vertu de la présente loi, un mari portant atteinte à la propriété de sa femme sera passible de poursuites criminelles intentées par sa femme. Réciproquement, une femme portant atteinte à l’intégrité de la propriété de son mari sera passible de poursuites criminelles intentées par celui-ci.

7017. Dans tout litige entre mari et femme concernant le titre ou la possession d’une propriété, l’une ou l’autre partie, ou toute banque, corporation, compagnie, tout organisme public ou toute société, comme il a été dit précédemment, dans les comptes duquel ou de laquelle toute valeur, tout fonds ou toute action de l’une et l’autre partie se trouvent, peuvent bénéficier d’un procédure par sommation ou en référé auprès d’un juge de la Haute Cour de justice (High Court of Justice) d’Angleterre ou d’Irlande, selon que cette propriété se trouve en Angleterre ou en Irlande, ou (au choix du demandeur et sans tenir compte de la valeur de la propriété faisant litige), en Angleterre, au juge du tribunal de comté du district, ou, en Irlande, au président de la cour civile de la division du comté dans laquelle l’une ou l’autre partie réside, et au juge de la Haute Cour de justice ou du tribunal de comté, ou au président de la cour civile. Selon la situation, le juge concerné peut délivrer une telle ordonnance eu égard à la propriété faisant litige, et concernant les coûts et conséquences de la demande selon ce qui lui paraît convenable, ou peut faire que telle demande soit différée et que toute enquête concernant les affaires en question soit faite de la manière qui lui paraîtra convenable. À condition que toute disposition prise par un juge de la Haute Cour de justice dans le cadre des dispositions de cet article soit susceptible d’un appel de la même manière qu’une disposition prise par le même juge dans une poursuite en suspens ou d’après une requête en accord avec les principes de l’équité dans la même cour ; et que toute disposition d’un tribunal de comté ou d’une cour civile en vertu des dispositions de cet article devra être susceptible de faire l’objet d’un appel de la même manière que toute disposition prise par la même cour, et toutes les mesures dans une cour de comté ou une cour civile sous cet article dans lequel, en raison de la valeur de la propriété faisant l’objet d’un litige, une telle cour n’aurait pas juridiction si la présente loi ou la Loi de 1870 relative au droit de propriété des femmes mariées n’avaient pas été votées, peuvent, au choix du plaignant ou de l’accusé, être enlevées de droit à la Haute Cour de justice d’Angleterre ou d’Irlande (selon le cas), par bref d’évocation (writ of certiorari) ou de toute autre manière susceptible d’être prescrite par toute règle de cette Haute Cour ; mais toute disposition prise ou loi votée pendant qu’ont été prises ces mesures avant un tel retrait sera valide, à moins qu’un ordre différent n’ait été donné par ladite Haute Cour ; pourvu également que le juge de la Haute Cour de justice ou de la cour du comté, ou le président de la cour civile, si l’un ou l’autre parti en fait la demande, puisse lire cette demande dans son bureau privé ; pourvu également que toute banque concernée, toute corporation, compagnie, tout organisme public ou société susmentionné soit traité, concernant les affaires de toute demande considérée pour les buts et coûts, comme un dépositaire d’enjeux uniquement.

7118. Une femme mariée qui est exécutrice ou administratrice, seule ou conjointement avec toute autre personne, du patrimoine de toute personne décédée ; ou fidéicommissaire, seule ou conjointement avec toute autre personne, d’une propriété sujette à un fidéicommis, peut poursuivre en justice ou être poursuivie, et peut transférer, seule ou avec une autre personne, une annuité ou un dépôt, comme il a été dit précédemment, ou toute somme formant partie des biens et fonds publics, ou tout autre bien ou tout fonds transférable comme il a été dit précédemment, ou toute action, valeur, obligation, obligation sans garantie, ou autre bénéfice, droit, requête, ou autre intérêt de toute corporation, compagnie, de tout organisme public ou société de cette nature, sans son mari, comme si elle était une femme célibataire.

7219. Rien de ce qui est contenu dans la présente loi ne devra interférer avec aucune disposition (settlement) ou aucun accord pour une disposition devant être conclu, que ce soit avant ou après le mariage, concernant la propriété de toute femme mariée ; ni ne devra interférer avec aucune restriction faite contre l’anticipation à présent attachée ou devant être de cette manière attachée à la jouissance de toute propriété ou tout revenu, par une femme, selon tout accord, accord pour un règlement, testament, ou autre disposition ; mais aucune restriction quant à l’exercice anticipé d’un droit prévu par une disposition ou un accord relatif à la transmission de la propriété d’une femme, pour être faite par elle-même, n’aura de validité eu égard aux dettes contractées par elle avant son mariage, et aucune disposition ou accord pour une disposition n’aura plus de force ou de validité envers les créanciers d’une telle femme que toute disposition ou tout accord pour une disposition ou accord semblable conclu par un homme n’en aura vis-à-vis de ses créanciers.

7320. Dans toute l’Angleterre, le mari de toute femme ayant des biens propres devient passible de poursuites de la part de tout syndicat ou paroisse. Les juges ayant juridiction dans ce syndicat ou cette paroisse peuvent, lors d’un jugement en référé* par des juges de paix réunis à la requête des gardiens des pauvres, lancer des poursuites à l’encontre de la femme et faire appliquer des dispositions contre elle afin que son mari bénéficie de ses biens propres et cela en vertu de l’article 33 de l’Amendement de 1868 relatif à la Loi sur les pauvres (Poor Law Amendment Act). Ils peuvent désormais contraindre un mari à subvenir aux besoins de sa femme dans le cas où celle-ci serait susceptible d’être poursuivie par tout syndicat ou paroisse. En Irlande, en vertu des dispositions des lois relatives à l’assistance aux indigents, il est porté assistance au mari d’une femme. Le coût d’une telle assistance est déclaré être un prêt consenti par les représentants paroissiaux (poor law guardians) dont le prêt dépend ; ledit prêt sera recouvrable auprès de la femme au même titre que si elle était célibataire, avec les mêmes modalités et procédures que lors du prêt.

7421. Une femme mariée jouissant de biens propres aura la responsabilité de l’entretien de ses enfants et petits-enfants. De même, le mari est désormais, en vertu de la loi, dans l’obligation de subvenir aux besoins de ses enfants et petits-enfants, à condition que rien, dans la présente loi, ne le soustraie à cette responsabilité.

75[…]

Prostitution, police et « maladies contagieuses »

76Comme le souligne l’historienne Judith Walkowitz, la prostitution est un sujet de débat récurrent en Grande-Bretagne dans le dernier quart du XIXe siècle.27 Pendant les années 1870 et la première moitié des années 1880, ce débat fait souvent l’objet des arguments pour et contre les Lois de 1864, 1866 et 1869 sur les maladies contagieuses (Contagious Diseases Acts). Ces lois ont mis sur pied un dispositif d’inspection sanitaire des prostituées dans les villes où des garnisons sont stationnées. L’objectif de cet ensemble de lois est de restreindre la propagation des maladies vénériennes dans les rangs des soldats et des marins, afin d’écarter une menace potentielle pour la puissance militaire des forces armées de Sa Majesté. Des statistiques réalisées en 1864 ont révélé qu’une maladie sur trois au sein de l’armée de terre avait une origine vénérienne ; les données pour la marine ne sont guère meilleures. Les villes accueillant des garnisons comme Portsmouth, Chatham et Aldershot, sont alors accusées d’être les principales responsables de cette propagation. De nombreux parlementaires partagent le point de vue exprimé dans le quotidien The Times en 1863 selon lequel « le gouvernement est responsable de la santé au sein de l’armée de terre et de la marine », et qu’il faut « faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre armée soit en bonne santé et cesse d’être malade ».28

77Avant 1864, la prostitution en soi n’est pas un délit* ; seuls le racolage et le trouble sur la voie publique le sont, qu’ils soient le fait le d’une prostituée ou d’un tenancier de maison close. Dans la pratique, la Loi de 1864 sur les maladies contagieuses est appliquée de manière sporadique, avec de fortes variations à la fois selon les régions et les périodes. Ces variations s’expliquent par le basculement de l’opinion publique locale et nationale, ou encore par la nomination de magistrats zélés.

78Les lois des années 1860 mettent en place un dispositif d’agents de police en civil (issus de la Metropolitan Police de Londres et sous le commandement des ministères de la Guerre et de la Marine), autorisés à arrêter toute femme soupçonnée de prostitution (les lois restent vagues sur les critères d’identification). Dans le cas d’une identification, les termes de la loi imposent un examen médical afin de dépister d’éventuelles maladies vénériennes. En principe, cet examen est volontaire. Toutefois, en cas de refus, un magistrat peut émettre une ordonnance obligeant une femme à s’y soumettre. Si l’examen s’avère positif, elle peut être hospitalisée dans une clinique spécialisée pendant une période allant jusqu’à trois mois. À la fin de ce séjour forcé, une attestation certifie le bon état de santé de la patiente. Si elle refuse de se faire examiner ou de suivre le règlement de l’hôpital, elle encourt une condamnation allant jusqu’à un mois de prison ferme.

79La recherche historique sur cette problématique a mis l’accent sur la manière dont ce dispositif conforte l’idée, courante à l’époque victorienne, selon laquelle la prostitution est un fléau permanent, même s’il est nécessaire. Dans la mesure où il faut la réglementer ou la réprimer, les mesures ne doivent concerner que les seules prostituées ou prostituées présumées. Une commission d’enquête parlementaire de 1871 rend un rapport on ne peut plus explicite :

La situation des prostituées et des hommes qui les fréquentent n’est en aucun cas comparable. Chez les premières, l’infraction est une simple question de profit ; chez les derniers, il s’agit de satisfaire une pulsion naturelle par un relâchement ponctuel.29

80Même si la loi sur les maladies contagieuses est conçue à son origine comme un outil temporaire pour éradiquer un problème militaire spécifique, le succès apparent de la loi et le soutien qu’elle rencontre auprès du grand public amènent certains médecins et hauts fonctionnaires de police à lancer l’idée qu’il faut étendre ces dispositions au-delà des villes de garnison et s’attaquer au « fléau » de la prostitution à l’échelle nationale. Cette proposition n’est pas sans soulever des controverses. Pour certains, il n’y a aucune raison de légiférer. Comme le déclare l’auteur d’un article dans la Westminster Review en 1850 :

La prostitution en tant que telle est un péché sur le plan moral, sur le plan religieux, et une faute de goût. Pourtant, il s’agit d’un vice, comme la mauvaise humeur, la haine, la méchanceté et la convoitise, qui quoique néfaste, ne fait pas partie des domaines dans lesquels le gouvernement a le devoir de réprimer ou de punir […].30

81Les adeptes de l’élargissement du dispositif en vigueur sont, en revanche, en profond désaccord avec ce fatalisme. Soutenus par un groupe de pression dénommé l’Association pour promouvoir l’élargissement de la Loi de 1866 sur les maladies contagieuses à la population civile (Association for Promoting the Extension of the Contagious Diseases Act of 1866 to the Civilian Population), ces « adeptes de l’élargissement » (extensionists) défendent l’idée qu’il est préférable de « sauver » les prostituées plutôt que de les parquer en prison ou de leur faire subir la rhétorique moralisatrice et en fin de compte inutile des chrétiens évangéliques.31

82C’est dans ce contexte que démarre une campagne pour l’abrogation des lois sur les maladies contagieuses. Elle est menée par Josephine Butler (1828-1906), oratrice charismatique.32 Auteur prolifique, comptant plus de quatre-vingt-dix livres et pamphlets à son actif, elle avait déjà participé à des campagnes féministes pour obtenir des avancées dans les domaines politique, éducatif et juridique. Comme la majeure partie des féministes de son époque, Josephine Butler ne remet que partiellement en question les idées conventionnelles concernant la place de la femme victorienne. En effet, elle défend énergiquement le droit des femmes à exister en dehors du cadre domestique, à participer pleinement à la vie économique, sociale, politique et culturelle de la nation, tout en cherchant à exploiter l’idée que des traits inhérents à la femme lui donnent une prééminence morale « naturelle » par rapport aux hommes. Elle fait alors la distinction entre le rôle que peut jouer la femme philanthropique, grâce à ses dons de « dévouement individuel et autonome »33, et l’action caritative masculine, fondée sur « des mesures importantes, étendues et organisées, nécessairement conçues par un groupe d’hommes et entériné par le Parlement » (ibid.). De cette manière, Josephine Butler essaie de dessiner un espace public pour les femmes des couches aisées de la population. Dans son esprit, le modèle d’action philanthropique féminin est la meilleure façon d’enrayer le déclin moral qu’elle constate autour d’elle, notamment dans ce qu’elle appelle la « vaste population » d’indigents (ibid.).

83En 1869, on lui propose de rejoindre une nouvelle organisation féminine, créée pour coordonner l’opposition aux lois sur les maladies contagieuses, l’Association nationale féminine pour l’abrogation des lois sur les maladies contagieuses (Ladies National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Acts). Celle-ci devient vite la porte-parole de l’organisation. L’as- sociation, ainsi que d’autres groupes de pression faisant campagne sur la question (connus collectivement à l’époque sous le nom d’« abolitionnistes »), cherchent à modifier des lois et des mentalités qui, selon Josephine Butler, tendent à favoriser le vice, en offrant aux hommes de prostituées saines, tout en faisant subir aux femmes concernées un examen médical obligatoire qui s’apparente à un viol.

84Les bases du mouvement pour l’abrogation des lois sur les maladies contagieuses sont hétéroclites. En effet, on retrouve à la fois une indignation féministe devant le traitement des femmes et devant le refus des autorités à s’intéresser au rôle des hommes dans la propagation des maladies vénériennes, et des courants plus conservateurs issus des classes moyennes et des ouvriers qualifiés. Ceux-ci sont inquiets de voir leurs propres valeurs – autosuffisance, travail, moralité traditionnelle – bafouées sur la place publique par un déferlement de vies dissolues.34 De nombreux scandales dépeignant une société où l’aristocratie a perdu sa boussole morale (divorce, homosexualité, recours systématique à la prostitution), et où de jeunes femmes, voire des filles, souvent d’origine modeste, sont la proie d’impitoyables prédateurs sexuels, éclatent à la une des journaux et des magazines de l’époque, alimentant les peurs.35

85Une série de révélations parues dans la Pall Mall Gazette entre 1883 et 1885, sous la plume de son rédacteur William Thomas Stead, joue un rôle primordial dans ce contexte. Dans ses articles, il met l’accent sur l’existence d’une « traite des blanches » (white slave traffic) où des jeunes filles sont droguées et enlevées de force – ou achetées – à leurs parents pour le compte de proxénètes ou de tenanciers de maisons closes. Afin de condamner cette « Babylone des temps modernes », Stead va jusqu’à « acheter » en 1885 une fille de treize ans, Eliza Armstrong, pour la somme de cinq livres, se faisant passer pour un client. Il sera lui-même condamné à trois mois de prison ferme pour enlèvement et attentat à la pudeur.36

86À ces courants s’ajoutent l’indignation du mouvement ouvrier devant les brutalités infligées aux prostituées, celle du mouvement évangélique, alors en pleine reconstruction, qui s’indigne face à la volonté de « réglementation » de la prostitution de la part du gouvernement, et celle de la Société pour la prévention de la cruauté envers les enfants (Society for the Prevention of Cruelty to Children), nouvelle organisation caritative fondée en 1884 et dédiée à la protection des enfants contre la violence.37 Ainsi, l’ampleur du mouvement pour l’abrogation est de plus en plus large. Plus de cinq cent vingt livres et traités paraissent en faveur de l’abrogation des lois, et dix-sept mille pétitions portant deux millions de signatures sont déposées à la Chambre des communes.38

87Les femmes actives du mouvement font rapidement l’objet de critiques acerbes, voire injurieuses, de la part de leurs opposants. Ces derniers supportent mal l’intervention dans le débat de femmes cultivées et bien documentées sur la question. Un participant décrit ces femmes comme reconnaissables à leurs « hurlements hystériques » et illuminées par un « fanatisme doctrinaire ». Il poursuit en les accusant de « traîner » ce sujet « répugnant » sur la place publique, afin d’« en faire étalage devant les yeux des jeunes et des innocents ». Pour un autre opposant hostile, ce spectacle nous donne un avant-goût de l’avenir, « ce à quoi le pays peut s’attendre si les femmes participent massivement à la vie politique ».39

88Après une longue campagne de dix-sept ans, les lois sur les maladies contagieuses sont suspendues en 1883 puis abrogées en 1886. La raison de cette abrogation ne tient pas tant au succès de la campagne féministe menée par Josephine Butler – même si elle a joué un rôle important – qu’au contexte global d’inquiétude concernant les thèmes de prédation sexuelle et de déclin moral. C’est ainsi que l’on trouve dans l’Amendement à la loi sur la criminalité, voté en 1885 (Criminal Law Amendment Act), une double volonté.40 D’une part, la loi cherche à protéger les victimes de ce commerce, en particulier les filles, en relevant l’âge nubile de treize à seize ans 41 et en établissant une nouvelle infraction d’enlèvement à but sexuel pour les victimes âgées de moins de dix-huit ans. D’autre part, la loi renforce la répression de la prostitution et de l’homosexualité. Elle donne de nouveaux pouvoirs coercitifs à la police et aux magistrats pour réprimer le racolage et les établissements de prostitution. Suite à l’amendement déposé par le député libéral Henry Labouchere, la loi criminalise tout acte homosexuel entre hommes, en public comme en privé, qui devient passible de deux ans de travaux forcés (article 11).

89Alors que l’on se félicite après 1885 d’« une répression plus énergique des infractions »42 dans ce domaine, la recherche historique souligne plutôt les effets néfastes du cadre coercitif des nouvelles dispositions. On constate, notamment, le développement du racolage et du proxénétisme suite à l’interdiction effective des maisons closes. La Loi de 1885 a également pour effet d’accélérer le développement d’une sous-culture criminalisée de prostituées, coupée des couches « respectables » de la société.43 Même si Josephine Butler notera plus tard son scepticisme par rapport à l’idée que l’on puisse « amener les êtres humains à un comportement moral par la force »44, de nombreuses féministes soutiennent dans un premier temps les mesures prises par la Loi de 1885.

Amendement de 1885 à la Loi sur la criminalité.Criminal Law Amendment Act (48 & 49 Vict., c. 69)iv

90Cette loi modifie et renforce les lois antérieures relatives à la protection des femmes et des jeunes filles, à la suppression des établissements de prostitution (brothels), ainsi qu’à d’autres questions (14 août 1885). Sa Majesté la Reine, ainsi que les lords spirituels et temporels et les Communes, rassemblés au présent Parlement, avec le conseil et l’accord de ces derniers, et en vertu de leur autorité, édictent :

911. Cette loi sera dite Amendement de 1885 à la Loi sur la criminalité.

92premiere partie
Protection des femmes et des jeunes filles

932. Quiconque – (1) livre ou tente de livrer à la débauche (unlawful carnal connexion) une jeune fille ou une femme de moins de vingt et un ans si celle-ci n’est ni une prostituée (common prostitute) ni une personne notoirement immorale (of known immoral character), sur le territoire ou hors du territoire de la Couronne avec un ou plusieurs individus ; ou

94(2) livre ou tente de livrer à la prostitution une jeune fille ou une femme, sur le territoire ou hors du territoire de la Couronne ; ou quiconque

95(3) entraîne ou tente d’entraîner une jeune fille ou une femme à quitter le Royaume-Uni dans l’intention de la faire travailler dans un établissement de prostitution ; ou quiconque

96(4) entraîne ou tente d’entraîner une jeune fille ou une femme à quitter son lieu de résidence habituel au Royaume-Uni (si cette résidence n’est pas un établissement de prostitution), dans l’intention de la livrer à la prostitution dans un établissement de prostitution, sur le territoire ou hors du territoire de la Couronne,

97sera coupable d’un délit, et s’il est condamné, sera puni, selon la décision de la cour, d’un emprisonnement* dont la durée ne pourra excéder deux ans, et éventuellement de travaux forcés.

98Cependant, personne ne peut être condamné pour les délits mentionnés dans cet article sur le témoignage d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré de manière indiscutable par des preuves mettant en cause l’accusé.

993. Quiconque –

100(1) par menace ou intimidation livre ou tente de livrer à la débauche une jeune fille ou une femme sur le territoire ou hors du territoire de la Couronne ; ou

101(2) par mensonge ou manipulation livre ou tente de livrer à la débauche une jeune fille ou une femme de moins de vingt et un ans si celle-ci n’est ni une prostituée ni une personne notoirement immorale, sur le territoire ou hors du territoire de la Couronne ; ou

102(3) applique ou administre une substance vénéneuse à une femme ou à une jeune fille, ou fait en sorte que celle-ci consomme une substance narcotique, et ceci dans l’intention de l’intoxiquer (stupefy) ou de la maîtriser (overpower) afin de la livrer à la débauche,

103sera coupable d’un délit, et, s’il est condamné, sera puni, selon la décision de la cour, d’un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder deux ans, et éventuellement de travaux forcés.

104Cependant, personne ne pourra être condamné pour les délits mentionnés dans cet article sur le témoignage d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré de manière indiscutable par des preuves mettant en cause l’accusé.

1054. Quiconque se livre à la débauche sur une jeune fille de moins de treize ans sera coupable d’un crime*, et, s’il est condamné, sera puni, selon la décision de la cour, d’une peine de réclusion criminelle* à perpétuité ou d’une durée qui ne pourra être inférieure à cinq ans, ou bien d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans et éventuellement de travaux forcés.

106Quiconque tente de se livrer à la débauche sur une jeune fille de moins de treize ans sera coupable d’un délit, et, s’il est condamné, sera puni, selon la décision de la cour, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, et éventuellement de travaux forcés.

107Cependant, si le coupable a moins de seize ans, la cour peut, au lieu de le condamner à la prison, le faire fouetter, comme stipulé par la Loi de la vingt-cinquième et de la vingt-sixième année du règne de Victoria [1862], chapitre 18, intitulée Amendement à la Loi sur la peine du fouet pour les mineurs et certains autres malfaiteurs (An Act to Amend the Law as to the Whipping of Juvenile and other Offenders), et la présente loi sera alors appliquée, si cela est possible, comme si le malfaiteur avait été condamné au titre de la présente loi ; de plus, si l’âge du malfaiteur et l’ensemble des circonstances l’exigent, la cour pourra, en plus de la peine du fouet, l’envoyer dans une colonie pénitentiaire pour délinquants juvéniles* (certified reformatory school) afin qu’il y séjourne entre deux et cinq années.45

108La cour peut également condamner le malfaiteur à une période de détention provisoire qui n’excédera pas sept jours, avant de l’envoyer dans une colonie pénitentiaire.

109Si, lors d’un procès au titre du présent article, la cour ou les magistrats jugent que la jeune fille impliquée dans l’accusation, ou que certains des témoins, lorsque ceux-ci sont en bas âge, ne sont pas en mesure de comprendre la nature d’un serment, le témoignage de cette jeune fille ou celui d’autres témoins en bas âge pourront néanmoins être entendus, bien qu’ils ne soient pas donnés sous serment, à condition que la cour ou les magistrats jugent la jeune fille et les autres témoins suffisamment raisonnables pour pouvoir justifier leur connaissance des faits et pour comprendre la nécessité de dire la vérité. Cependant, nul ne pourra être condamné, à moins que les témoignages contre l’accusé entendus au titre de cet article soient corroborés de manière indiscutable par d’autres preuves mettant en cause l’accusé ; de plus, tout témoin entendu au titre du présent article sera susceptible d’être accusé et condamné pour faux témoignage (perjury) de la même manière que s’il avait prêté serment.

110Malgré les doutes émis à ce sujet, le fait, pour un homme, de convaincre une femme mariée d’avoir un rapport sexuel avec lui en se faisant passer pour son mari, constitue désormais un viol (rape).

1115. Quiconque –

112(1) se livre ou tente de se livrer à la débauche sur une jeune fille de treize ans ou plus, et de moins de seize ans ; ou

113(2) se livre ou tente de se livrer à la débauche sur une femme ou une jeune fille souffrant d’idiotie ou d’imbécillité (female idiot or imbecile woman or girl), s’il ne s’agit pas d’un viol, mais si l’accusé, au moment des faits, connaissait néanmoins la déficience ou l’infirmité de la femme ou de la jeune fille,

114sera coupable d’un délit, et, s’il est condamné, sera puni, selon la décision de la cour, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, et éventuellement de travaux forcés.

115Cependant, au titre de l’alinéa (1) de cet article, l’accusé ne pourra être condamné s’il est démontré à la cour ou aux magistrats qu’au moment des faits, l’accusé avait des raisons valables de croire que la jeune fille avait seize ans ou plus.

116De plus, aucun procès ne pourra avoir lieu au titre de l’alinéa (1) plus de trois mois après les faits.

1176. Quiconque, s’il détient, habite, gère, exploite ou aide à exploiter un lieu quelconque, incite une jeune fille à se rendre ou à être dans ce lieu, ou s’il la laisse sciemment s’y rendre ou y être, dans le but de la livrer à la débauche avec autrui, que ce soit avec un homme en particulier ou avec des hommes en général, sera, en fonction de l’âge de la jeune fille,

118(1) si la jeune fille a moins de treize ans, coupable d’un crime, et, s’il est condamné, sera puni, selon la décision de la cour, d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité, ou d’une durée qui ne pourra être inférieure à cinq ans, ou bien d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, et éventuellement de travaux forcés ;

119(2) si la jeune fille a treize ans ou plus et moins de seize ans, coupable d’un délit, et, s’il est condamné, sera puni, selon la décision de la cour, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, et éventuellement de travaux forcés.

120Cependant, au titre du présent article, l’accusé ne pourra être condamné s’il est démontré à la cour ou aux magistrats qu’au moment des faits l’accusé avait des raisons valables de croire que la jeune fille avait seize ans ou plus.

1217. Quiconque, dans l’intention de livrer une jeune fille de moins de dix-huit ans à la débauche avec autrui, que ce soit avec un homme en particulier ou avec des hommes en général, aura enlevé ou fait enlever une telle personne hors de sa famille et contre la volonté de ses parents ou de ceux à l’autorité de laquelle elle était soumise, sera coupable d’un délit, et, s’il est condamné, sera puni, selon la décision de la cour, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, et éventuellement de travaux forcés.

122Cependant, au titre de cet article, l’accusé ne pourra être condamné s’il est démontré à la cour ou aux magistrats qu’au moment des faits, l’accusé avait des raisons valables de croire que la jeune fille avait dix-huit ans ou plus.

1238. Quiconque retient une femme ou une jeune fille contre sa volonté –

124(1) dans un quelconque lieu et dans l’intention de la livrer à la débauche avec autrui, que ce soit avec un homme en particulier ou avec des hommes en général ; ou

125(2) dans un établissement de prostitution,

126sera coupable d’un délit, et, s’il est condamné, sera puni, selon la décision de la cour, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, et éventuellement de travaux forcés.

127Sera accusé de retenir contre sa volonté une jeune fille ou une femme dans un quelconque lieu ou dans un établissement de prostitution, toute personne qui, dans l’intention de la livrer à la débauche, convainc ou contraint cette femme ou cette jeune fille à rester dans ce lieu ou dans cet établissement de prostitution, en lui confisquant ses vêtements ou tout autre objet en sa possession ; ainsi que toute personne qui, ayant prêté ou fourni, directement ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, des vêtements à cette jeune fille ou à cette femme, la menace de poursuites judiciaires si elle s’enfuit avec ces vêtements.

128Aucune poursuite civile ou criminelle de ce type ne pourra être engagée à l’encontre d’une femme ou d’une jeune fille qui se sera enfuie d’un quelconque lieu, ou d’un établissement de prostitution, en portant sur elle les vêtements indispensables à sa fuite.

1299. Si, lors d’un procès pour viol, ou pour toute autre violation que l’article 4 de cette loi qualifie de criminelle (felony), le jury est convaincu que l’accusé est coupable d’une violation au titre des articles 3, 4 ou 5, ou de toute autre forme d’attentat à la pudeur (indecent assault), mais n’est pas convaincu que l’accusé est coupable du crime pour lequel il est poursuivi, alors le jury pourra acquitter l’accusé de ce crime mais le condamner pour un des délits précédemment mentionnés ou pour attentat à la pudeur. L’accusé sera alors puni comme s’il avait été condamné pour cette violation [au titre des articles 3, 4 ou 5 de cette loi] ou pour cet attentat à la pudeur.

13010. Si un juge de paix* est informé qu’une femme ou une jeune fille est retenue contre sa volonté à des fins immorales par quiconque, dans quelque lieu que ce soit et qui se trouve sous sa juridiction, s’il a de bonnes raisons de croire que cette information est correcte, et si cette information a été donnée sous serment, par un parent, un proche, un tuteur, une femme ou une jeune fille, ou par toute autre personne qui, d’après le juge de paix, agit bel et bien dans l’intérêt de la jeune fille ou de la femme concernée, ce juge peut alors nommer par mandat (warrant) une personne de son choix pour procéder à une perquisition, et, le cas échéant, emmener et enfermer en lieu sûr la femme ou la jeune fille concernée, en attendant qu’elle soit conduite devant le juge ; le juge devant qui cette femme ou cette jeune fille sera conduite pourra alors la remettre à ses parents ou à son gardien, ou pourra agir comme les circonstances l’exigent.

131Le juge qui ordonne la perquisition pourra, par la même perquisition ou par une autre, faire appréhender et traduire en justice la ou les personnes accusées de retenir cette femme ou cette jeune fille contre son gré, afin de les punir selon la loi.

132On considérera qu’une femme ou une jeune fille est retenue contre sa volonté à des fins immorales si elle est retenue dans l’intention de la livrer à la débauche, avec autrui, que ce soit avec un homme en particulier ou avec des hommes en général et –

  1. si elle a moins de seize ans ; ou bien

  2. si elle a plus de seize ans et moins de dix-huit ans et se trouve retenue soit contre sa volonté, soit contre celle de son père, de sa mère ou de son tuteur légal ; ou bien

  3. si elle a plus de dix-huit ans et se trouve retenue contre sa volonté.

133Quiconque est nommé pour procéder à une perquisition au titre de cet article afin de vérifier si une femme ou une jeune fille est ainsi retenue pourra entrer (éventuellement par la force) dans toute maison, tout bâtiment, ou tout autre lieu qui aura été spécifié dans la perquisition et pourra emmener la femme ou la jeune fille hors de ce lieu.

134Cependant, chaque fois qu’une perquisition sera ordonnée au titre du présent article, elle sera confiée à un commissaire de police (superintendent), à un inspecteur de police (inspector) ou à tout autre agent de police, et exécutée par celui-ci, elle pourra être accompagnée par un parent, un proche, un tuteur ou toute autre personne qui aura communiqué les informations, si cette personne le désire, à moins que le juge n’en décide autrement.

13511. Toute personne de sexe masculin qui, en public ou en privé, se livre à des pratiques contraires aux bonnes mœurs (gross indecency) avec une autre personne de sexe masculin, ou qui est impliquée dans ces activités, ou encore qui livre ou tente de livrer une personne de sexe masculin à ces activités, sera coupable d’un délit, et, s’il est condamné, sera puni, selon la décision de la cour, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, et éventuellement de travaux forcés.

13612. Si, lors d’un procès intenté au titre de la présente loi, il est démontré à la cour que la corruption ou la prostitution d’une jeune fille de moins de seize ans a été causée, encouragée ou favorisée par le père, la mère, le tuteur ou l’employeur de cette jeune fille, la cour sera alors autorisée à leur retirer toute autorité et à nommer comme tuteur une ou plusieurs personnes qui accepteraient de prendre en charge la jeune fille jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de vingt et un ans, ou moins, si la cour le décide. La cour pourra éventuellement réexaminer sa décision et nommer d’autres personnes pour être le ou les tuteurs de cette jeune fille, ou pourra procéder à toute autre modification.

137deuxième partie
Suppression des établissements de prostitution

13813. Quiconque –

139(1) détient, gère, dirige ou contribue à faire fonctionner un établissement de prostitution ; ou

140(2) accepte ou tolère qu’un lieu qu’il occupe en tant que propriétaire, locataire ou autre, soit utilisé, entièrement ou en partie, comme établissement de prostitution ; ou

141(3) loue, entièrement ou en partie, un lieu qu’il possède en tant que propriétaire ou bailleur (lessor), ou quiconque sert d’intermédiaire auprès d’un propriétaire ou d’un bailleur, afin que ce lieu, entièrement ou en partie, serve d’établissement de prostitution, ou quiconque contribue à faire fonctionner un tel lieu comme établissement de prostitution,

142sera puni, s’il est reconnu coupable au titre des Lois [de 1848 et 1879] sur le jugement en référé (Summary Jurisdiction Acts) des peines suivantes :

143(1) une amende pouvant aller jusqu’à vingt livres sterling ou, si la cour le souhaite, d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, et éventuellement de travaux forcés ; et

144(2) en cas de récidive, à une amende pouvant aller jusqu’à quarante livres sterling ou, si la cour le souhaite, d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre mois et éventuellement de travaux forcés ; en cas de récidive, et à partir de la troisième condamnation, la cour pourra exiger de l’accusé, en plus des peines précédemment citées, un cautionnement juridique (recognizance), avec ou sans garants (sureties), selon la décision de la cour, pour une période pouvant aller jusqu’à douze mois, et s’il refuse un tel cautionnement juridique, avec ou sans garants (selon les cas), l’accusé pourra alors être incarcéré pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois, en plus des peines déjà encourues.

145Quiconque est reconnu coupable au titre de cet article peut faire appel auprès de la cour d’assises trimestrielles*.

146Les dispositions encourageant les poursuites judiciaires contre les établissements mal famées (disorderly houses)46, formulées aux articles 5, 6 et 7 de la Loi promulguée lors de la vingt-cinquième année de règne du roi Georges II, chapitre 36 [Disorderly Houses Act, 1751], amendée par la disposition formulée à l’article 7 de la Loi promulguée lors de la cinquante-huitième année du règne du roi Georges III, chapitre 37 [Disorderly Houses Act, 1818], seront appliquées, sous réserve des modifications nécessaires, aux poursuites judiciaires engagées au titre du présent article ; on considérera alors que les poursuites au titre de ces dispositions incluent à la fois une procédure en référé au titre du présent article et un acte d’accusation.

147[…]

« Le chat et la souris » : la pénalisation de l’action suffragette47

148La question du droit de vote n’avait pas été complètement évincée des débats au sein du mouvement féministe britannique des années 1850 et 1860. Lorsqu’elles étaient abordées, les discussions avaient tendance à se dérouler en dehors du cercle de Langham Place, dans les milieux hautement politisés de radicaux et d’utopistes proches de Robert Owen48 et des chartistes, ou encore chez les fidèles des Églises protestantes non-conformistes tels les quakers et les unitariens, bien représentés dans les couches aisées des grandes villes. Dans les deux cas, il s’agissait souvent de militants chevronnés, qui avaient déjà pris part à des campagnes telles que celle contre l’esclavage, dans les années 1830, ou celle pour l’abrogation des lois agricoles protectionnistes, dans les années 1840. L’enjeu du droit de vote des femmes avait également fait son entrée chez les théoriciens de la pensée libérale de l’époque, ainsi que chez les adeptes du renouveau constitutionnel du pays. Après 1865, bien que le sujet soit discuté parmi les féministes britanniques, l’existence d’un débat sur ces questions s’explique surtout par l’impact des courants radicaux et libéraux sur le féminisme, et non pas, ou peu, par des évolutions au sein même de celui-ci.49

149L’intellectuel et homme politique libéral John Stuart Mill (1806-1873) joue un rôle clé dans cette évolution. Son ouvrage de 1869 sur l’asservissement des femmes, The Subjection of Women50, représente le point culminant de quatre ans de militantisme et de dix années de réflexion qui font suite à la mort, en 1858, de sa femme Harriet Taylor Mill (1807-1858) après seulement huit ans de mariage. Harriet Taylor Mill avait écrit sur ce thème dans les années 185051, et il est fort probable que son engagement ait joué un rôle crucial dans la décision de son époux de défendre le droit de vote des femmes à la Chambre des communes, après son élection en 1865. Parallèlement à sa vie de parlementaire, Mill était en contact avec le cercle de Langham Place, à travers une de ses ramifications, la Société de débat de Kensington (the Kensington Society), fondée en 1865 par Emily Davies (1830-1921), féministe et militante de l’accès des femmes à l’éducation. Cette société, selon son instigatrice, devait permettre de rassembler « des personnes d’une intelligence et d’une rigueur au-dessus de la normale, partageant des intérêts communs, mais qui n’avaient probablement que peu d’occasions de se mettre en relation ».52 S’appuyant sur un large réseau de connaissances dans les milieux féministes, John Stuart Mill se propose de présenter un projet de loi en faveur du droit de vote des femmes, à condition que sa démarche soit appuyée par une large campagne de sensibilisation et par une collecte de signatures présentées sous la forme de pétitions.53 C’est ainsi que de nombreuses sociétés locales verront le jour, dédiées à l’obtention du suffrage féminin ; d’abord à Londres et à Manchester, à partir de l’année 1865, puis dans d’autres villes et régions. Dans un premier temps, il existe peu de coordination entre ces efforts au niveau national, mais en 1868, la Société nationale pour le droit de vote des femmes (National Society for Women’s Suffrage) est créée afin d’y remédier.54

150On entrevoit alors la possibilité – soulevée à la fois par les libéraux et les conservateurs – d’élargir le droit de vote à de nouveaux groupes d’électeurs, rompant ainsi avec la tradition, vieille de plusieurs siècles, qui reliait droit de vote et propriété immobilière. Avec la Loi de 1867 relative à la représentation politique (Representation of the People Act)55, c’est en fin de compte les conservateurs qui élargiront le droit de vote aux ouvriers urbains, faisant passer instantanément le nombre d’électeurs de sept cent mille à deux millions et demi. Malgré les efforts de John Stuart Mill et de l’ensemble des organisations féministes, ainsi que ceux des radicaux et des libéraux, entre 1866 et 1868 (y compris une tentative, de la part de John Stuart Mill, pour remplacer le mot « homme » par le mot « individu » (person) dans le texte du projet de loi de 1867), la nouvelle loi continue à exclure toute femme de l’électorat, situation qui restera inchangée pendant encore cinquante ans. Cela étant, la Loi de 1867 représente une avancée potentielle pour les femmes, notamment les femmes mariées, dans la mesure où la possession de propriété immobilière ne pourra plus servir de prétexte pour leur refuser le droit de vote.

151Toutefois, comme nous avons pu le constater, les arguments ne manquaient pas pour expliquer en quoi accorder le droit de vote aux femmes ébranlerait les vénérables traditions politiques du pays, sans parler de la menace que cela représenterait pour l’harmonie conjugale et domestique de ses citoyens. Face à ces arguments, les femmes étaient divisées entre elles. Tout d’abord, phénomène jusqu’ici relativement peu étudié par les historiens56, certaines femmes s’accordaient à dire qu’il valait mieux laisser aux seuls hommes le soin de représenter leurs droits, étant donné qu’elles étaient inaptes – sur le plan culturel, intellectuel, voire biologique – à participer pleinement à la vie démocratique. Bien qu’il s’agisse d’une minorité, certaines femmes soutenaient publiquement cette position et allaient jusqu’à adhérer aux organisations « anti-suffrage », distribuant des pamphlets et portant des banderoles afin de convaincre leurs « sœurs » de ne pas réclamer le droit de vote.

152À certains égards, le mouvement féministe britannique de la période postérieure à 1867 continuera à porter l’empreinte du cercle de Langham Place, restant plutôt modéré, voire conservateur, sur le plan social et politique, avec une forte présence de femmes des classes aisées et un penchant pour le pragmatisme. Désireuses d’accéder à la respectabilité intellectuelle (et sociale), les membres du mouvement avaient tendance à répugner à aborder des sujets qui risquaient d’être perçus comme extrêmes ou provocateurs, préférant la persuasion à l’affrontement. Mais comment faire alors pour aborder la question du droit de vote, sujet qui déchaînait les passions ? Surtout lorsqu’il s’agit d’octroyer le vote aux femmes mariées… Jusqu’aux années 1880, comme nous l’avons vu, le droit anglais estime qu’une femme, en se mariant, prend la décision de renoncer à certains des droits et des responsabilités dont elle jouissait en tant que célibataire. Dans ce contexte, l’idée que l’on puisse même penser à lui conférer un rôle indépendant des vœux de son époux dans le choix du gouvernement de la nation était pour beaucoup tout simplement absurde. Il existe d’autres arguments contre l’octroi du droit de vote aux femmes célibataires, mais il ne fallait pas toucher à l’autorité du pater familias, qui ne devait pas être ébranlée dans son propre foyer.

153Étant donné la force de ces arguments chez les décideurs et les parlementaires, certaines féministes soutenaient que la meilleure façon d’obtenir le droit de vote pour les femmes était d’élaborer une stratégie en deux temps : tout d’abord faire campagne pour les femmes célibataires, puis étendre la revendication à toutes les femmes quand les mentalités auraient évolué. Ce genre de calcul stratégique n’était pas sans précédent, comme par exemple la campagne pour l’abolition de l’esclavage dans l’Empire britannique entre 1786 et 1833. Les historiens de l’esclavage sont divisés sur la sagesse de cette stratégie. L’esclavage est en effet aboli en deux temps en Grande-Bretagne, avec la fin de la traite des noirs en 1807, et l’abolition de l’esclavage, partout dans l’Empire britannique, en 1833. Certains estimaient ainsi que le risque d’un refus net de la part des parlementaires étant moins élevé, la chance de succès à long terme était plus grande. Pour d’autres féministes, en revanche, une telle stratégie sentait la frilosité face au sexisme ambiant et risquait de diviser le mouvement, entre les femmes « chanceuses » pour lesquelles on se battait tout de suite et les « délaissées » qui devraient patienter, peut-être longtemps, avant d’obtenir les mêmes droits.

154En réalité, le succès ne sera pas immédiat, quelle que soit la stratégie adoptée. Même s’il existe des contestataires, la grande majorité des parlementaires avant 1914 reste opposée au droit de vote des femmes pour les élections législatives. Cela ne veut pas dire pour autant que les femmes de cette époque soient entièrement exclues de la vie politique. Au contraire, le dernier quart du XIXe siècle voit une augmentation considérable de leur participation, notamment au niveau local. Une loi de 1869 donne aux femmes célibataires le droit de voter aux élections municipales57 et l’année suivante, l’adoption d’une loi sur les conseils municipaux (Municipal Corporations Act) leur permet de se présenter aux élections pour les conseils d’administration ou boards des écoles publiques, mis en place la même année par la Loi Forster sur l’éducation (Forster’s Education Act). En 1900, presque quatre cents femmes sont élues à ces postes.58 En 1874, la première femme est élue au comité local gérant l’assistance aux indigents par le biais de la Loi sur les pauvres (Poor Law), mais jusqu’en 1894, le règlement qui limite la candidature pour ces postes aux contribuables dotés d’un niveau élevé de propriété immobilière implique que peu de femmes sont éligibles.59

155De cette manière, comme le fait remarquer Sandra Stanley Holton, les femmes commencent à occuper des postes où elles sont élues au sein de l’administration publique, avant de pouvoir voter aux élections législatives. Elle ajoute que les femmes, durant ces années, jouent également un rôle de plus en plus important dans la vie politique de leur quartier, à travers les différentes associations mises en place par les partis pour solliciter des voix lors des campagnes électorales.60 Pendant ce temps, le mouvement socialiste embryonnaire ainsi que le syndicalisme, en pleine expansion, fournissaient également de nouvelles opportunités de militantisme politique pour les femmes.61

156Au niveau national, pourtant, la ligne des partis reste inchangée, du moins en ce qui concerne les libéraux et les conservateurs. Le parti libéral, a priori plus ouvert que les conservateurs au principe de l’élargissement du droit de vote aux femmes (étant donné son soutien à d’autres réformes constitutionnelles à cette époque), y est resté officiellement opposé, en partie à cause du point de vue arrêté sur la question d’une série de chefs du parti, tels que William Gladstone et Herbert Asquith. La victoire des libéraux lors des élections législatives de 1906 ne va donc pas arranger les choses. Cette victoire historique marque le début d’une période de réforme radicale dans les domaines constitutionnel, économique et social (avec Winston Churchill dans le rôle peu habituel de jeune ministre de l’Intérieur progressiste). Toutefois, cette conquête du pouvoir de la part des libéraux ne verra aucune évolution des droits des femmes. Il est d’ailleurs probable que ce contraste entre des avancées politiques sur un large front (réforme budgétaire, réforme de la Chambre des lords, nouveau système de sécurité sociale…) et le fait que les femmes soient censées patienter à l’arrière dans les tranchées de réserve, ait joué un rôle non négligeable dans la radicalisation de certains courants du mouvement féministe britannique.

157C’est donc dans ce contexte qu’est né un nouveau type de militantisme féministe en Grande-Bretagne : le Mouvement social et politique des femmes (Women’s Social and Political Union, ou WSPU), fondé en 1903 à Manchester, par Emmeline Pankhurst. Les membres du WSPU se verront vite qualifiées de « suffragettes », sobriquet moqueur attribué par une presse largement hostile. Après la victoire des libéraux en 1906, l’organisation arrive assez vite à la conclusion que la persuasion n’est pas suffisante pour dissiper des siècles d’idéologie patriarcale, et finira donc par se tourner vers la violence – destruction de propriétés, incendies criminels, bris de glaces et attentats – pour faire avancer sa cause, au lieu de se fier aux bonnes vieilles méthodes des brochures, discours et manifestations. Sur ce point, le WSPU s’éloigne d’une autre association féministe, plus ancienne, l’Union nationale des sociétés pour le suffrage féminin (National Union of Women’s Suffrage Societies, ou NUWSS), fondée en 1897. Cette dernière prônait plutôt des méthodes « constitutionnelles », arguant que la violence n’était pas seulement un mal en soi, mais aussi contre-productive, les pouvoirs publics risquant de camper sur leurs positions et de refuser catégoriquement tout changement.

158La question du bien-fondé du raisonnement des suffragettes continue à faire couler de l’encre, mais de nombreux historiens s’accordent aujourd’hui à dire que la campagne de violence lancée par le WSPU en 1908 était en fin de compte une erreur stratégique, durcissant la position officielle à l’égard de la question du droit de vote des femmes, au lieu de la faire avancer. Comme le souligne l’historien Christopher Bearman :

Loin d’obliger le gouvernement à se mettre autour d’une table de négociations, l’extrémisme des tactiques de la WSPU a fait qu’à l’été 1914, la question du droit de vote des femmes était devenue un sujet qu’aucun homme politique ne pouvait aborder.62

159Néanmoins, il est important de garder à l’esprit que le WSPU n’est que l’une des organisations faisant campagne à cette époque pour le vote des femmes. Les dernières découvertes des chercheurs sur la question ont tendance à mettre en exergue le rôle joué pendant la période, jusqu’en 1914, par d’autres organismes que le WSPU, comme la NUWSS et la Société pour la représentation des ouvrières textiles du Lancashire et du Cheshire (Lancashire and Cheshire Textile and Other Workers Representaion Committee), fondée en 1903.63

160Jusqu’en 1908, les stratégies adoptées par le WSPU sont essentiellement pacifiques : manifestations, délégations, interpellations lors des meetings et des campagnes électorales, vente de brochures et d’objets publicitaires au coin des rues. À partir de 1908, pourtant, et surtout à partir de 1911, leurs activités prennent une tout autre direction. Ce revirement est provoqué à la fois par un traitement de plus en plus brutal des suffragettes de la part des forces de l’ordre, et par la déception liée à l’échec de plusieurs projets de loi dits de conciliation (Conciliation Bills), qui auraient accordé le droit de vote à certaines catégories de femmes. En particulier, l’échec de ces tentatives législatives (qui ne proviennent pas du gouvernement, mais semblent, dans un premier temps du moins, avoir son soutien) discréditent à leurs yeux la démarche constitutionnelle de la NUWSS, et c’est dans ce contexte que se met en place un programme de destructions de propriétés publiques et privées. Des immeubles vides et des boîtes aux lettres deviennent la cible d’attentats ; des lignes de télégraphe sont coupées, et de l’acide est versé sur des terrains de golf. En somme, tout est fait pour perturber le quotidien des Britanniques, sans mettre leur vie en danger. Même au sein du WSPU, ces tactiques ne seront pas unanimement soutenues. D’ailleurs, les dissensions au sein du mouvement ne se limitent pas à la question de l’usage de la violence. De 1907 à 1914, l’organisation connaît une série de scissions et de séparations. Parmi les sujets de discorde, on trouve des questions comme le rôle que devait jouer la violence clandestine par rapport aux campagnes publiques, la nécessité d’une coopération avec le mouvement travailliste, ou encore l’organisation interne du WSPU, avec de nombreuses plaintes contre le style de gestion d’Emmeline Pankhurst et de ses proches collaboratrices, jugé autocratiques.

161La Loi de 1913 relative à la libération provisoire des détenus pour raison de santé (Prisoners (Temporary Discharge for Ill-Health) Act), témoigne de rapports tendus et méfiants entre suffragettes et gouvernement pendant les années précédant la Grande Guerre. La loi est couramment connue sous le nom ironique de Loi du chat et de la souris (Cat and Mouse Act). Elle est votée dans l’urgence, en 1913, pour faire face à une nouvelle stratégie adoptée par les suffragettes en état d’arrestation, celle de la grève de la faim. Dans un premier temps, plusieurs suffragettes détenues en prison cessent de s’alimenter pour exiger le statut de prisonnières politiques. Ce statut, réservé dans le système pénitentiaire britannique aux conditions d’incarcération de « première division » (first class), donne accès à un ensemble de privilèges pour le détenu ou la détenue : le droit de porter ses propres habits, de se faire livrer de la nourriture, et d’obtenir des livres et de quoi écrire. Cette forme de protestation politique n’avait rien de nouveau en soi, bien entendu, et la première réaction du personnel pénitentiaire, consistant à alimenter de force les détenues en question, est également inscrite dans la durée (la technique avait été utilisée par exemple sur les navires négriers).

162Ce qui est nouveau, en revanche, c’est le tollé général provoqué par ce traitement, à la fois chez les sympathisants et les opposants au droit de vote des femmes.64 Cette réaction permet aux suffragettes de tirer parti de la situation, en profitant de la compassion éprouvée par le public face à ce procédé dégradant et, dans certains cas, d’une brutalité extrême.65 Pour la campagne électorale de 1910, par exemple, une militante de la section de Liverpool du WSPU avait dessiné une affiche intitulée Walton, Liverpool66, montrant une femme accroupie dans une cellule, ses mains attachées avec des menottes derrière le dos, avec la légende : « Voici comment le gouvernement libéral traite les prisonniers politiques ».67

163Le cas d’alimentation forcée de la suffragette aristocrate Lady Constance Lytton devient célèbre : déguisée en couturière, elle se fait appeler Jane Warton afin de lever tout soupçon quant au traitement spécial dont elle aurait pu bénéficier en raison de son statut social privilégié. Dans un ouvrage paru en 1914, Lady Lytton revient sur son alimentation forcée lors de sa grève de faim :

La douleur était intense. [Le médecin de prison] a inséré dans ma gorge un tuyau qui me semblait beaucoup trop large, et était d’une longueur d’environ quatre pieds [1,2 mètres]. L’irritation provoquée par le tuyau était intolérable. Lorsque le tuyau a touché ma gorge, et jusqu’à ce qu’il soit descendu, j’avais le sentiment d’étouffer. Et puis la nourriture a été versée rapidement. Quelques secondes plus tard, j’ai vomi, et l’action de vomir m’a fait plier en deux, mais la gardienne a tout de suite poussé ma tête en arrière, et le médecin s’est appuyé sur mes genoux. L’horreur de ce qui m’est arrivé est impossible à décrire. J’ai vomi sur le médecin et sur la gardienne, et j’avais l’impression qu’un long moment s’était écoulé avant qu’ils n’enlèvent le tuyau. Avant de partir, le médecin m’a giflée sur la joue. Pas violemment, mais juste pour exprimer en quelque sorte sa désapprobation méprisante envers moi. Pour lui, il semblait évident que ma détresse était une simple comédie.68

164Ces récits, largement diffusés dans la presse, sont pour beaucoup dans la volteface du gouvernement, comme en témoigne la Loi de 1913.69 Elle permet à une détenue ayant entamé une grève de la faim d’être relâchée de prison jusqu’à ce que son état de santé s’améliore, avant d’être réincarcérée. Le gouvernement espérait que la valse des libérations et des réincarcérations affaiblirait les féministes sur le plan physique et psychique et réduirait leur activité militante grâce à la suppression de la publicité apportée par l’alimentation de force. Dans un premier temps, la police n’inquiéta pas les « souris » une fois relâchées. Par la suite, des suffragettes « endurcies », telles qu’Emmeline Pankhurst, alternent libérations et réincarcérations à la prison de Holloway, à Londres. Enfin, durant l’été 1914, dans un contexte d’augmentation des actes d’incendies criminels et de dégradations, le ministre de l’Intérieur n’est désormais plus prêt à libérer – même de façon temporaire – les récidivistes avérées.

165Il est très difficile d’évaluer l’efficacité de cette loi, car un an après son vote, la première guerre mondiale transforme la situation. Aussi, le 10 août 1914, le gouvernement prend-il la décision de libérer toute suffragette purgeant une peine pour des actes liés à la campagne pour le droit de vote. Trois jours plus tard, Emmeline Pankhurst recommande de son côté de suspendre « provisoirement » toute activité militante jusqu’à la fin de la guerre, afin d’« économiser l’énergie et les ressources financières du mouvement ». Même si le ministère de l’Intérieur est persuadé qu’il maîtrise la situation, le gouvernement et la police sont visiblement soulagés de ne plus devoir alimenter de force les femmes en grève de la faim. Ce soulagement était lié, en partie du moins, à l’inquiétude de voir la pratique reprise par d’autres, et que le pays soit confronté à un grand nombre de délinquants refusant de manger ou de boire.70

Loi de 1913 relative à la libération provisoire des détenus pour raison de santé.Prisoners (Temporary Discharge for Ill-Health) Act (3 Geo. 5., c. 4)v

166Sa Majesté le Roi, ainsi que les lords spirituels et temporels et les Communes, rassemblés au présent Parlement, avec le conseil et l’accord de ces derniers, et en vertu de leur autorité, édictent :

1671. (1) Si le ministre accepte qu’en raison de l’état de santé d’un détenu, il n’est pas souhaitable de le garder en prison, mais qu’un tel état de santé est dû exclusivement ou en partie au comportement du détenu en prison, il est souhaitable que la libération soit uniquement provisoire et conditionnelle. Le ministre peut, s’il le juge souhaitable, et après avoir pris en compte toutes les circonstances du procès, par arrêté (order) autoriser la libération provisoire du détenu pour une période donnée et le soumettre aux conditions stipulées par l’arrêté.

168(2) Tout détenu ainsi libéré devra respecter les conditions édictées par l’arrêté de mise en liberté provisoire et il devra retourner en prison au terme de la durée stipulée dans l’arrêté, ou bien au terme de quelque délai supplémentaire, stipulé par un arrêté ultérieur du ministre et, si le détenu refuse d’obtempérer ou bien de retourner en prison, il peut être appréhendé sans mandat d’arrêt et reconduit en prison.

169(3) Lorsqu’un détenu condamné est libéré, suivant un arrêté de libération provisoire, le cours normal de la condamnation est suspendu du jour où il est libéré de prison suivant l’arrêté, jusqu’au jour où il sera à nouveau incarcéré, si bien que le premier jour sera comptabilisé dans la peine de prison à purger, et non le dernier.

170(4) Lorsqu’un arrêté de libération provisoire est accordé à un détenu qui n’est pas encore condamné, l’arrêté doit stipuler les conditions requérant l’obligation pour le détenu d’assister au déroulement ultérieur de son procès, lorsque sa présence sera nécessaire.

1712. (1) Lorsque le détenu subit une peine de travaux forcés, les modalités de la présente loi viendront s’ajouter et non se soustraire au pouvoir d’accorder des remises de peine, en vertu des lois relatives aux travaux forcés de 1853 à 1891.

172(2) Rien, dans la présente loi, ne pourra affecter les prérogatives du médecin de prison, relatives à un détenu que le ministre ne juge pas susceptible d’être libéré en vertu des dispositions de la présente loi.

173[…]

1744. Cette loi sera dite Loi de 1913 relative à la libération provisoire des détenus pour raison de santé.

Notes de bas de page

1 Les actions devant la Cour de la chancellerie pouvaient s’étaler sur des années, une situation de plus en plus critiquée au XIXe siècle. Le roman de Charles Dickens, Bleak House (1852-1853), offre une satire mémorable des dérives juridico-bureaucratiques de cette cour. La situation s’améliora nettement dans les années 1870, avec la réorganisation de la Haute Cour de justice.

2 M. L. Shanley, Feminism, Marriage and the Law in Victorian England, p. 137.

3 Les intérêts de l’enfant ne deviendront « la considération suprême » dans les décisions juridiques que pendant l’entre-deux-guerres, avec l’adoption de la Loi de 1925 relative à la tutelle des enfants (Guardianship of Infants Act). Avec cette loi également, il est décrété que le père et la mère sont à égalité en ce qui concerne les droits de garde des enfants (W. R. Cornish, G. de N. Clark, Law and Society in England, 1750-1950, p. 403).

4 J. H. Baker, An Introduction to English Legal History, p. 484.

5 W. R. Cornish, G. de N. Clark, Law and Society in England, 1750-1950, p. 369.

6 Cité dans W. R. Cornish, G. de N. Clark, Law and Society in England, 1750-1950, p. 399.

7 J. Perkin, Women and Marriage in Nineteenth-century England, chap. 10.

8 Sur B. Leigh Smith Bodichon, voir P. Hirsch, Barbara Bodichon : Feminist, Artist and Rebel, 1998.

9 B. L. Smith [Bodichon], A Brief Summary in Plain Language of the Most Important Laws of England Concerning Women, Together with a Few Observations Thereon, 3e édition, 1869, p. 22.

10 La rédaction de la revue occupa les locaux de Langham Place à partir de 1859. Sur les rapports entre ces deux femmes, voir J. Rendall, « Friendship and politics : Barbara Leigh Smith Bodichon (1827-1891) and Bessie Rayner Parkes (1829-1925) », 1989, p. 136-170.

11 J. Rendall, « Langham Place group (act. 1857 – 1866) », Oxford Dictionary of National Biography, mai 2007 (www.oxforddnb.com/view/theme/93708, consulté le 15 mai 2009).

12 B. Caine, English Feminism, 1780-1980, p. 93-96.

13 D. M. Stetson A Woman’s Issue : The Politics of Family Law Reform in England, p. 61.

14 W. R. Cornish, G. de N. Clark, Law and Society in England, 1750-1950, p. 400.

15 D. M. Stetson, A Woman’s Issue : The Politics of Family Law Reform in England, p. 75-77.

16 L’équivalent d’environ neuf mille livres ou dix mille cinq cents euros aujourd’hui.

17 D. M. Stetson, ouvr. cité, p. 78. Cette clause a été retirée par l’Amendement de 1874 à la Loi de 1870 relative au droit de propriété des femmes mariées (Married Women’s Property Act 1870 (Amendment) Act), ceci afin de permettre aux commerçants de récupérer leurs créances (la Loi de 1870 n’avait pas envisagé le cas de figure où une femme transmettrait tous ses biens à son époux, et se trouverait ainsi incapable de régler ses propres dettes par la suite). L’historienne Lee Holcombe souligne : « Aujourd’hui, les femmes feraient bien de méditer sur la facilité et la vitesse avec lesquelles une loi a été votée : celle-ci était destinée à répondre aux griefs du monde masculin des affaires, alors qu’elle était incapable de répondre aux griefs des femmes » (L. Holcombe, Wives and Property…, p. 191).

18 La loi fait référence à des titres de propriété terrienne relevant du Rôle (roll) de la cour seigneuriale (copyhold) ou des « coutumes » d’un manoir (customaryhold).

19 Termes relevant de l’Amendement de 1834 à la Loi sur les pauvres (Poor Law Amendment Act). Elle a pour but de réduire le coût de l’assistance aux indigents, en décourageant « l’oisiveté ». Désormais, tout indigent désirant profiter de l’assistance paroissiale serait obligé d’intégrer un asile pour pauvres nommé « maison de travail » (workhouse), censé lui apprendre les routines et habitudes d’un bon travailleur. Les workhouses sont délibérément austères et dotées d’un régime strict afin de décourager les pauvres d’y entrer. L’assistance aux indigents est organisée administrativement par la paroisse. La Loi de 1834 prévoit des regroupements de paroisses en syndicats (Poor Law Unions), afin de construire et gérer les asiles. Chacun d’entre eux avait son propre conseil d’administration, dont les membres, élus par les contribuables locaux, avaient le nom de « gardiens ».

20 Cité dans L. Holcombe, Wives and Property…, p. 184.

21 F. Power Cobbe, « Wife torture in England », avril 1878, p. 62.

22 D. M. Stetson, A Woman’s Issue : The Politics of Family Law Reform in England, p. 87.

23 L. Holcombe, Wives and Property…, p. 201.

24 Ces garde-fous disparaîtront avec l’adoption de la Loi de 1935 relative au droit de propriété des femmes mariées (Married Women’s Property Act). Cette loi marque la fin des inégalités juridiques entre femmes mariées et célibataires (C. Dyhouse, ouvr. cité, p. 151).

25 L. Holcombe, ouvr. cité, p. 217-218.

26 Cité dans L. Holcombe, Wives and Property…, p. 219.

27 J. R. Walkowitz, « Male vice and feminist virtue : Feminism and the politics of prostitution in nineteenth-century Britain », 1982, p. 77-93. Pour le contexte, voir J. R. Walkowitz, « Sexualités dangereuses », 1991, chap. 14.

28 The Times, 25 août 1863.

29 « Report of the Royal commission on the administration and operation of the Contagious Diseases Acts 1866-69 », Parliamentary Papers, XIX, 1871.

30 The Westminster Review (1850, p. 493), cité dans E. M. Sigsworth, T. J. Wyke, « A study of Victorian prostitution and venereal disease », 1972, p. 90-91.

31 J. R. Walkowitz, Prostitution and Victorian Society : Women, Class and the State, 1980, p. 75-86.

32 À ce sujet, voir F. Regard, F. Marie-Laverrou, Travail et prostitution dans l’Angleterredu XIXe siècle : l’oeuvre et l’action de Josephine Butler, à paraître dans la collection « Les fondamentaux du féminisme anglo-saxon ».

33 Citations de J. R. Walkowitz, «Butler, Josephine Elizabeth (1828-1906)», OxfordDictionary of National Biography [www.oxforddnb.com/view/article/32214, consulté le28 mai 2009].

34 J. Weeks, Sex, Politics and Society, p. 86.

35 J. R. Walkowitz, City of Dreadful Delight : Narratives of Sexual Danger in Victorian London, 1992.

36 L’accusation d’attentat à la pudeur (procurement) est liée au fait que pour son article, Stead avait fait pratiquer un examen médical à la fillette, afin de « vérifier » qu’elle était encore vierge. Sur ce cas, voir W. T. Stead, The Maiden Tribute of Modern Babylon : The Report of the Secret commission, 2007 ; voir aussi C. Devereux, « “The maiden tribute” and the rise of the white slave in the nineteenth century : The making of an Imperial construct », 2000, p. 1-23.

37 Elle deviendra la National Society à partir de 1889.

38 E. Sigsworth, T. J. Wyke, « A study of Victorian prostitution and venereal disease », p. 77.

39 Citations tirées de J. R. Walkowitz, Prostitution and Victorian society, p. 88.

40 P. Bartley, Prostitution : Prevention and Reform in England, 1860-1914, 1999, p. 84.

41 Selon la Loi de 1861 relative aux atteintes à la personne (Offences against the Person Act) les « relations charnelles » (carnal knowledge) en dessous de dix ans sont considérés comme un crime, et entre dix et douze ans, comme un délit. L’âge nubile est relevé à treize ans en 1875, suite à un amendement apporté à la Loi de 1861.

42 Le rédacteur de la revue Criminal Statistics (1896) est ainsi cité dans J. Weeks, Sex, Politics and Society : The Regulation of Sexuality since 1800, p. 90-91.

43 Ibid., p. 90.

44 J. Butler (1897), citée dans A. Hunt, Governing Morals : A Social History of Moral Regulation, 1999.

45 Pour le contexte, voir N. Davie, « Corps et délinquance juvénile en Angleterre dans les années 1830-1865 : le milieu remis en question ? », décembre 2006, p. 49-62.

46 Le terme concerne principalement les établissements de prostitution (appelés bawdy houses dans le texte de loi), mais s’étend à des établissements de jeu, de pari et de divertissement public.

47 Un volume des Fondamentaux du féminisme, dirigé par Béatrice Bijon, sera consacré aux suffragettes anglaises et américaines.

48 Réformateur social et éducateur gallois, R. Owen (1771-1858) tente de mettre en place « un nouveau monde moral » à travers son usine modèle de filature à New Lanark (Écosse), dans laquelle il expérimente de nouvelles méthodes de travail et d’éducation afin d’améliorer la condition ouvrière (1800-1825). Plus tard, déçu par l’accueil mitigé que rencontrent ses idées en Grande-Bretagne, il part aux États-Unis fonder une communauté utopiste, New Harmony (1824-1827). Profondément convaincu de la perfectibilité de l’Homme, il présente sa doctrine dans Book of the New Moral World (Le livre du nouveau monde moral, 1834-1845). Il est considéré comme l’un des fondateurs du mouvement coopératif et de la pensée socialiste. Voir C. Puglisi Kaczmarek, « Religion rationnelle et éducation selon Robert Owen », Études Écossaises, vol. XI, 2008, p. 31-50.

49 J. Rendall, « The citizenship of women and the Reform Act of 1867 », 2000, p. 122-126.

50 J. S. Mill, The Subjection of Women, 1988 [1869]. Pour la traduction française, voir J. S. Mill, L’asservissement des femmes, traduction M. -F. Cachin, Paris, Payot, 2005.

51 Par exemple, H. Taylor Mill, « The enfranchisement of women », juillet 1851, p. 289-311. Sur H. Taylor Mill, voir J. E. Jacobs, The Voice of Harriet Taylor Mill, 2002.

52 Citée dans M. L. Shanley, Feminism, Marriage and the Law in Victorian England, p. 50.

53 La pensée féministe de J. Stuart et de H. Taylor Mill est le sujet d’une étude plus approfondie par F. Orazi, à paraître dans la collection « Les fondamentaux du féminisme ».

54 S. Stanley Holton, « Women and the vote », p. 280.

55 À cette époque, le système électoral au Royaume-Uni n’était pas le même pour les villes (boroughs) et les circonscriptions rurales, basées sur les comtés (counties). Les conservateurs, sous l’impulsion de Benjamin Disraeli, le dirigeant habile du parti à la Chambre des communes, avaient adopté la tactique de prôner le droit de vote pour les travailleurs des boroughs afin de devancer les plans du parti libéral. Le projet de celui-ci visait à donner le droit de vote à tout travailleur, à la ville comme à la campagne, ce qui représentait potentiellement une menace pour le pouvoir des élus conservateurs dans le milieu rural, leur bastion traditionnel. Le droit de vote sera élargi aux ouvriers agricoles lorsque les libéraux reviendront au pouvoir avec l’adoption de la Loi de 1884 relative à la réforme politique (Representation of the People Act).

56 Voir cependant B. Harrison, Separate Spheres : Opposition to Women’s Suffrage in Britain, 1978 ; J. Bush, Women Against the Vote : Female Anti-Suffragism in Britain, 2007.

57 Loi de 1869 sur les conseils municipaux (droit de vote) (Municipal Corporations (Franchise) Act). On octroie le droit de vote aux femmes célibataires sous les mêmes conditions (restrictives) que pour les hommes. Il s’agit en réalité de la restauration d’un droit qui existait pour les femmes célibataires jusqu’en 1835 : H. L. Morris, Parliamentary Franchise Reform in England, from 1885 to 1918, New York, Longmans, Green & Co., 1921, p. 235, note 1.

58 J. Martin, Women and the Politics of Schooling in Victorian and Edwardian England, 1999, p. 26.

59 Ibid., p. 27. L’adoption de la Loi de 1894 sur l’administration locale (Local Government Act) abolira cette règle.

60 Parmi ces associations, on peut citer, pour les libéraux, la Fédération des femmes libérales (Women’s Liberal Federation) et, pour les conservateurs, la Ligue des primevères (Primrose League).

61 S. Stanley Holton, « The women’s movement, politics, and citizenship from the late nineteenth century until 1918 », Women in Twentieth-Century Britain, I. Zweiniger-Bargielowska éd., 2001, p. 250.

62 C. J. Bearman, « An examination of suffragette violence », 2005, p. 395.

63 S. Stanley Holton, « Women and the vote », p. 259.

64 S. K. Kent, Gender and Power in Britain, 1640-1990, 1999, p. 268.

65 Sur ce point, voir J. Purvis, « Force-feeding of hunger-striking suffragettes », Times Higher Educational Supplement, 26 avril, 1996.

66 Walton était le nom donné à cette époque à la prison de Liverpool.

67 Reproduit dans E. Crawford, « Police, prisons and prisoners : The view from the home office », Women’s History Review, vol. XIV, 3-4, 2005, p. 500.

68 C. Lytton (J. Warton), Prisons and Prisoners : Some Personal Experiences, 1988 [1914], p. 269-270. Pour le contexte, voir M. Myall, « “Only be ye strong and very courageous” : The militant suffragism of Lady Constance Lytton », 1998, p. 61-84.

69 J. Purvis, « The prison experiences of the suffragettes in Edwardian Britain », 1995, p. 103-133.

70 E. Crawford, « Police, prisons and prisoners : The view from the home office », p. 502.

Notes de fin

i Source : Law Reports, 36 & 37 Victoria, Londres, Her Majesty’s Printers, 1873, p. 142.

ii Source : Law Reports, 33 & 34 Victoria, Londres, Eyre & Spottiswoode, 1870, p. 577-581.

iii Source : Law Reports, 45 & 46 Victoria, Londres, Eyre & Spottiswoode, 1882, p. 454-462.

iv Source : Law Reports, 48 & 49 Victoria, Londres, Eyre & Spottiswoode, 1884-1885, p. 358-365.

v Source : Law Reports, 3-4 George V, Londres, Eyre & Spottiswoode, 1913, p. 7-8.


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