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L'évolution de la condition féminine en Grande-Bretagne à travers les textes juridiques fondamentaux de 1830 à 1975

Éclosions et déceptions 1830-1869

Texte intégral

Les origines du féminisme britannique

  • 1 Même s’il ne faut pas oublier les idées « protoféministes » de la période antérieure, étudiées dans (...)
  • 2 B. Caine, English Feminism, 1780-1980, 1997, p. 24. Une nouvelle traduction commentée et annotée de (...)

1Il est communément admis par les spécialistes que les origines du féminisme, lequel apparaît en Europe et en Amérique du Nord à la fin du XVIIIe siècle1, s’inscrivent dans un double contexte de bouleversements intellectuels et de transformations économiques et sociales. Les retombées de la Révolution française ont joué un grand rôle, notamment en permettant d’ouvrir le débat sur le rôle de la femme dans la société. Cette influence trouve son prolongement dans A Vindication of the Rights of Woman (Défense des droits de la femme) de Mary Wollstonecraft (1759-1797), ouvrage que l’historienne Barbara Caine qualifie de « texte fondateur du féminisme anglo-américain ».2 Il est paradoxal, observe-t-elle, que ses réflexions trouvent leur source non pas dans l’octroi de nouveaux droits politiques et civiques aux femmes, mais dans le fait que

  • 3 B. Caine, ouvr. cité, p. 11.

[…] les droits politiques réclamés et obtenus par les hommes à cette époque ont été délibérément refusés aux femmes. […] Les prises de position féministes les plus importantes de l’époque font figure de réponses directes à des mesures donnant aux hommes des droits qui n’étaient pas étendus aux femmes.3

2C’est dans cet esprit que Mary Wollstonecraft s’insurgeait contre ceux qui tout en promouvant les droits des hommes, cherchaient à les refuser aux femmes, et par ailleurs, estimaient qu’ils leur rendaient service :

  • 4 M. Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, 1988 [1792], Dédicace, p. 5.

Tel est l’argument des tyrans de tout bord, du roi faible au père de famille faible ; ils sont tous désireux d’anéantir la raison, mais prétendent toujours qu’ils usurpent son trône seulement pour rendre service. N’agissez vous pas de la même manière lorsque vous obligez toute femme, en lui refusant des droits civiques et politiques, de rester cloîtrée dans son foyer, croupissant dans l’obscurité ?4

  • 5 Voir N. Davie, « William Johnson Fox et “la religion des femmes” », 2010, p. 81-96.
  • 6 S. Steinbach, Women in England…, p. 242.

3L’œuvre de Mary Wollstonecraft balaye des sujets très divers, de la sexualité, la famille et l’éducation, à la théorie constitutionnelle et le droit de vote. Elle sera reprise par le mouvement radical britannique du début du XIXe siècle, dans des écrits comme ceux de William Godwin (qu’elle épousera en 1797) et de l’unitarien William J. Fox5, et par William Thompson et Anna Wheeler, mais ses idées resteront en grande partie ignorées de la génération suivante de féministes britanniques. Celles-ci désiraient se distancier à la fois de ses prises de position révolutionnaires, jugées dépassées, et de sa vie privée plutôt tumultueuse.6

  • 7 L’électorat passe d’environ 400 000 électeurs à 717 000 électeurs, ce qui correspond à un homme sur (...)
  • 8 . A. Kidd, D. Nicolls éd., Gender, Civic Culture and Consumerism : Middle Class Identity in Britain (...)

4Il est également important de placer le développement des idées féministes en Grande-Bretagne à cette période dans son contexte social et économique, à savoir la montée en puissance des classes moyennes dans le pays. Cette évolution se traduit par de nouvelles revendications sur le plan politique et social, de la part d’une couche de la population luttant de toutes ses forces contre un système dans lequel la plupart des leviers du pouvoir restent entre les mains d’une élite d’aristocrates minoritaire. La campagne pour la réforme du système électoral, qui aboutit au vote de la Grande Loi de 1832 (Great Reform Act), doublant ainsi la taille de l’électorat, en est l’illustration la plus saisissante.7 En s’appuyant sur les richesses et l’assurance acquises par la révolution industrielle et ses mutations profondes, les classes moyennes (dont les membres sont de plus en plus conscients qu’ils partagent des intérêts) formulent leurs revendications en accord avec la nouvelle idéologie libérale inspirée par Adam Smith, et dont les principes fondamentaux sont l’autonomie économique, la dérégulation et l’effort personnel.8

  • 9 Né dans les années 1730 au sein de l’Église d’Angleterre, le mouvement évangélique met l’accent sur (...)
  • 10 J. Rendall, The Origins of Modern Feminism : Women in Britain, France and the United States, 1780-1 (...)

5Alors que certains radicaux cherchent à établir un lien entre libéralisation économique et revendications politiques (l’aristocratie est montrée du doigt dans les deux cas) et sont rejoints dans ce combat, au cours de la première partie du XIXe siècle, par des groupes politisés du prolétariat, cet argument n’est que rarement exprimé par les classes moyennes. La majeure partie de ses membres est plutôt sceptique devant une évolution politique et sociale qui ne leur paraît pas strictement nécessaire. Les classes moyennes entendent par « nécessaire » une évolution qui leur permettrait d’accéder aux leviers du pouvoir. Pour beaucoup, il s’agit de combiner le soutien à l’économie de libre marché, chère à Adam Smith, et une idéologie plutôt conservatrice, fondée sur la famille, dans le domaine social et culturel. Dans ces milieux aisés, on insiste de plus en plus, dans la première moitié du XIXe siècle, sur un bon comportement moral, des manières sobres, l’observance des offices religieux, et pour les femmes, sur l’importance des obligations familiales et domestiques. Les idées évangéliques9, à l’influence grandissante au sein de l’Église d’Angleterre* et d’autres confessions protestantes, ont fourni « un modèle d’organisation et des images puissantes qui incarnent et renforcent des qualités considérées comme propres à la femme ».10 Ces idées deviendront ainsi le ciment d’une nouvelle idéologie domestique, où le foyer – lieu, comme nous l’avons vu, considéré comme féminisé par nature et par tradition – représente un rempart précieux contre les valeurs qui étaient supposées régner sur la vie politique et le monde des affaires.

  • 11 A. Vickery, « Golden age to separate spheres ? A review of the categories and chronology of English (...)
  • 12 L. Colley, Britons : Forging the Nation 1707-1837, 1992, p. 277.

6Cette conception du rôle de la femme au sein de la société, bien qu’elle cherche à l’écarter du domaine public, est en réalité une idéologie complexe et paradoxale.11 Comme le souligne l’historienne anglaise Linda Colley, la doctrine des sphères étanches était profondément contractuelle. Elle avait pour objectif de décourager les femmes à investir le domaine public, étant entendu que leur influence morale serait reconnue et respectée dans le domaine privé. Les femmes acceptaient en quelque sorte un statut vulnérable à condition que les hommes subviennent à leurs besoins, et les respectent.12 Le paradoxe au cœur de cette idéologie, comme l’observe Barbara Caine, est que

  • 13 B. Caine, English Feminism, 1780-1980, p. 16 (nous soulignons). Sur ce point, voir également S. K. (...)

[…] l’on s’attendait à ce que les femmes soient les guides religieux et moraux des hommes, tout en restant leurs subordonnées à tout point de vue. Elles devaient élever le niveau moral et religieux de leur famille, de leur foyer, et de leur entourage, et à travers eux, celui du monde politique et économique de manière globale – un monde auquel a priori elles n’avaient pas d’accès direct.13

  • 14 L. Colley, Britons : Forging the Nation 1707-1837, p. 263.

7Cette ambivalence explique des tendances apparemment contradictoires en Grande-Bretagne pendant la première moitié du XIXe siècle. En effet, on assiste d’une part à une pression croissante sur les femmes, par le biais d’innombrables traités, sermons et guides les incitant à se limiter aux rôles traditionnels de fille, d’épouse et de mère ; et d’autre part, à une participation grandissante des femmes à tout un éventail d’actions civiques et philanthropiques en dehors du cadre domestique. Parmi cette dernière catégorie, pourraient être cités le militantisme patriotique lors des guerres napoléoniennes, et de nombreuses campagnes, après la paix de 1815, autour d’enjeux moraux tels que l’abolition de l’esclavage ou la révocation des lois protectionnistes fixant le prix du blé (Corn Laws). « Dans le même temps, conclut Linda Colley, on cherchait à imposer de plus en plus la théorie des sphères étanches, alors que cette dernière était de plus en plus battue en brèche sur le terrain. »14

  • 15 La Loi de 1807 interdit l’implication britannique dans la traite des Noirs (Abolition of the Slave (...)
  • 16 C. Midgley, Women Against Slavery : The British Campaigns, 1780-1870, 1992.

8Le succès de la campagne pour abolir la traite des noirs, qui se solde par les lois de 1807 et de 183315, est considéré comme particulièrement important, mobilisant un grand nombre de femmes, et leur permettant d’être confrontées à l’organisation et au militantisme politique, aux côtés des hommes mais également entre elles. Le premier groupe abolitionniste réservé aux femmes voit le jour en 1825. De tels groupes, avec leurs brochures et leurs pétitions, joueront un rôle clé dans la victoire ultime de la cause abolitionniste.16

  • 17 C. Fillard, Elizabeth Cady Stanton. Naissance du féminisme américain à Seneca Falls, Lyon, ENS Édit (...)
  • 18 B. Caine, English Feminism, 1780-1980, p. 88.
  • 19 S. Stanley Holton, « Women and the vote », Women’s History : Britain, 1850-1945. An Introduction, J (...)

9Pourtant, cela n’a pas empêché les organisateurs d’un congrès international abolitionniste à Londres, en 1840, d’exclure les délégués de sexe féminin ; une décision qui provoquera à la fois colère et incrédulité chez les intéressées. Cette exclusion servira de catalyseur à l’éclosion de mouvements féministes, des deux côtés de l’Atlantique, ainsi que l’établit Claudette Fillard dans son ouvrage sur la naissance du féminisme américain.17 Il faut cependant attendre les années 1850 avant de constater un véritable « mouvement » féministe britannique, avec ses propres revues, un siège reconnu, et ses premières campagnes organisées prônant l’émancipation féminine.18 Les femmes qui militent au sein de ce jeune mouvement sont souvent issues des couches aisées de la population, filles de pasteurs, de propriétaires terriens, de négociants ou d’hommes d’affaires. Ces mêmes milieux aisés avaient d’ailleurs fait campagne contre l’esclavage quelque trente ans auparavant. Ainsi, Anne Knight, quaker* et abolitionniste chevronnée, fonde en 1851 la toute première organisation féministe ayant pour objectif l’obtention du droit de vote pour les femmes, l’Association de Sheffield pour l’avancement des femmes (Sheffield Female Reform Association).19

  • 20 S. Alexander, Becoming a Woman and Other Essays in 19th and 20th Century Feminist History, 1995, p. (...)
  • 21 H. Martineau, Autobiography, Londres, Virago, 1983 [1877], I, p. 399-400.
  • 22 B. Caine, « Victorian feminism and the ghost of Mary Wollstonecraft », Women’s Writing, vol. IV, no (...)
  • 23 M. Garrett Fawcett, « The women’s suffrage movement », 1970 [1884], p. 4.

10« Pourquoi les années 1850 ? » se demande l’historienne Sally Alexander dans un essai de 1984 sur les origines du féminisme outre-Manche.20 La question est pertinente, car il existe un écart de soixante ans entre la publication de A Vindication of the Rights of Woman en 1792 et la naissance des premières campagnes féministes en Grande-Bretagne. Comme on l’a vu précédemment, le décalage qui existe entre les écrits de Mary Wollstonecraft et les féministes des années 1850 n’est pas uniquement temporel. Celles-ci cherchent à projeter une image très différente de celle associée à l’auteur de la Défense. La vie « scandaleuse » de Mary Wollstonecraft l’a fait passer pour « une pauvre victime de ses passions, qui était incapable de rester paisible, et n’était calme et heureuse que lorsque les besoins de sa nature individuelle avaient été satisfaits »21, comme notera l’une d’entre elles dans les années 1870. Cet héritage problématique sera « soigneusement et délibérément écarté »22 par le féminisme britannique jusqu’à la fin du XIXe siècle. En rupture avec la rébellion personnelle et la transgression sexuelle, la nouvelle génération cherchera à donner une image respectable, rationnelle et bienséante au mouvement féministe. Il s’agit en partie d’un choix stratégique, visant à faire taire les critiques établissant une relation entre moralité relâchée et discours féministe. Cependant, cette position est également le reflet d’un véritable dégoût, chez les militantes britanniques de cette époque, pour le style de vie peu orthodoxe de Mary Wollstonecraft. Pour faire avancer la cause féministe, une bonne dose de ce que l’une d’entre elles appelait « de la modération et du bon sens pratique »23 était nécessaire. Afin d’arriver à cet objectif, la plupart des campagnes de cette époque étaient volontairement restreintes à des revendications de réformes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la famille.

Au-delà du « respect » ? La quête d’un droit de garde des enfants

  • 24 Cité dans W. R. Cornish, G. de N. Clark, Law and Society in England, 1750-1950, 1989, p. 51.
  • 25 S. Fredman, Women and the Law, p. 43.

11Jusqu’en 1839, une femme mariée n’avait pas le moindre droit juridique sur ses propres enfants. Comme l’avait rappelé Sir William Blackstone, « Une mère n’a droit à aucun pouvoir de garde sur ses enfants, mais jouit seulement de notre profond respect ».24 Les tribunaux pouvaient imposer à une mère de céder un enfant à son père même si le nouveau-né n’était pas encore sevré. Dans un cas du XIXe siècle cité par Sandra Fredman, les tribunaux avaient confirmé le droit de garde du père, alors que ce dernier s’était emparé de force du nourrisson, l’arrachant au sein de sa mère, pour l’emporter, à peine vêtu, dans un carrosse ouvert.25 Ces droits s’exerçaient même outre-tombe : dans son testament, un père avait parfaitement le droit de nommer un tuteur légal, conférant ainsi la garde de ses enfants à une tierce personne. Il était maître de l’étendue des droits accordés à sa veuve : le testament pouvait la priver de tout rôle, jusqu’au droit de visite.

  • 26 M. L. Shanley, Feminism, Marriage and the Law in Victorian England, p. 145-146.

12Les féministes britanniques furent divisées sur la manière de renverser cette suprématie du père. Pour certaines d’entre elles, le statut de mère devait donner aux femmes des droits spécifiques par rapport à leurs enfants, au-delà même de ceux traditionnellement accordés au père. Pour d’autres, il fallait faire campagne pour obtenir l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Ainsi, la première stratégie privilégiait des droits associés à la nature ou au rôle social des femmes, au risque de fournir une arme supplémentaire à ceux qui cherchaient à cloîtrer les femmes dans la sphère domestique. La seconde stratégie peut paraître plus efficace en matière de garde d’enfants ; les femmes ont un rôle à jouer au moins aussi important que celui des hommes.26

  • 27 The Honourable est un titre donné aux fils cadets des earls, ou comtes.
  • 28 D. M. Stetson, A Woman’s Issue : The Politics of Family Law Reform in England, 1982, p. 31-36 ; L. (...)

13L’adoption de la Loi de 1839 relative à la garde des enfants est antérieure à la naissance du mouvement féministe proprement dit et trouve son origine dans une cause célèbre des années 1820, celle de Caroline Sheridan. Avant que l’affaire éclate, cette dernière est connue tant pour sa beauté que pour ses soirées mondaines. En 1827, Mlle Sheridan épouse un avocat, issu, comme elle, de l’aristocratie, l’Honorable27 George Norton. Tous les témoins notent que Norton est de nature jalouse, cruelle et violente (même ses amis s’accordent sur ce point). Après neuf ans de mariage malheureux, rythmés de séparations et de réconciliations, il s’enfuit avec les trois jeunes fils du couple et refuse de révéler son adresse à sa femme. Suite à une décision de justice qui l’oblige à laisser à sa femme un droit de visite, George Norton s’enfuit de nouveau, en Écosse, où la justice anglaise ne s’applique pas. Il s’approprie également les effets personnels de sa femme – qui, selon la loi, lui appartiennent – et poursuit en justice le « séducteur » de sa femme, qui n’est autre que le Premier ministre, Lord Melbourne. Caroline Norton, retournée vivre dans la maison familiale, tentera sans succès d’intenter une action à l’encontre de son mari pour divorce « aggravé ».28

  • 29 C. Norton, A Letter to the Queen on Lord Chancellor Cranworth’s Marriage and Divorce Bill, 1855, ci (...)
  • 30 J. Perkin, Women and Marriage in Nineteenth-century England, p. 26-27.

14Refusant de retourner vivre avec son mari, elle se lance alors dans une campagne pour obtenir une réforme de la loi sur la garde des enfants (elle écrira plus tard qu’elle « apprit le droit anglais par à-coups, étant la victime de celui-ci »29). En 1837, elle publie un pamphlet éloquent sur le sujet, intitulé The Natural Claim of a Mother to the Custody of a Child as Affected by the Common Law Right of the Father (Revendication naturelle d’une mère pour la garde de son enfant dans le cadre des prérogatives du père en droit commun). Deux ans plus tard, lorsqu’un projet de loi directement inspiré de sa situation est rejeté par la Chambre des lords, elle rédige un deuxième pamphlet, A Plain Letter to the Lord Chancellor* on the Infant Custody Bill (Lettre sans équivoque adressée au Lord Chancellor au sujet du projet de loi sur la garde des enfants), sous le pseudonyme de Pearce Stevenson, et envoie un exemplaire à chaque pair*.30 Elle y invite ses lecteurs à remettre en cause cette idée communément admise « qu’un enfant, peut-être malade ou mourant, puisse être arraché à cette mère irréprochable, que l’on retire à cette mère irréprochable sa progéniture innocente, pour la confier à une dévergondée ». Elle ajoute :

  • 31 P. Stevenson [C. Norton], A Plain Letter to the Lord Chancellor on the Infant Custody Bill, Londres (...)

Pourtant, la véritable question demeure : selon quels principes le législateur doit-il octroyer à un homme ce pouvoir de tourmenter, ce pouvoir de dire à son épouse : « Vous allez subir des coups, vous allez supporter l’infidélité, vous allez renoncer à votre patrimoine, vous allez essuyer des insultes, et pourtant vous allez continuer à vivre sous mon toit, ou bien je vais également vous enlever vos enfants que vous ne verrez plus jamais » ? […] S’il est communément admis dans toute la Grande-Bretagne qu’un homme a le droit d’exercer dans l’enceinte de son foyer une telle tyrannie – qu’il n’oserait pas faire subir aux plus humbles de ses concitoyens par ailleurs –, […] on peut se demander pourquoi une telle position est défendue, en ce dix-neuvième siècle, par un parlement chrétien.31

15Un nouveau projet de loi est soumis au Parlement en 1839 et adopté par les deux chambres quelques mois plus tard : la Custody of Infants Act (Loi relative à la garde des enfants).

16Cette nouvelle loi accorde à une mère de famille le droit de demander à la Cour de la chancellerie* la garde de ses enfants jusqu’à l’âge de sept ans, en cas de séparation ou de divorce, ou suite à la mort de son mari (si ce dernier avait nommé une tierce personne comme tuteur légal). On refuse ce droit de présenter une telle requête (petition) aux seules adultères (article 4). Pour les enfants plus âgés, le père en garde le contrôle, mais un droit de visite peut être accordé à sa femme. De cette manière, la loi modifie, sans profondément le bouleverser, le pouvoir paternel au sein de la famille. Le père conserve un droit absolu sur ses enfants tant pour leur lieu de résidence, leur éducation, leur religion ou leur garde, sauf exceptions stipulées par la loi.

Loi de 1839 relative à la garde des enfants.Custody of Infants Act (2 & 3 Vict., c. 54)321

  • 32 Citation traditionnelle des lois adoptées par le Parlement britannique, comportant l’année du règne (...)
  • 1 Source : Statutes of the United Kingdom, 2 & 3 Victoria, Londres, Her Majesty’s Printers, 1839, p. (...)

17Attendu qu’il est nécessaire d’amender la Loi relative à la garde des enfants, Sa Majesté la Reine, ainsi que les lords spirituels et temporels et les Communes, rassemblés au présent Parlement, avec le conseil et l’accord de ces derniers, et en vertu de leur autorité, édictent :

181. Après le vote de la présente loi, respectivement le Lord Chancellor et le Master of the Rolls* d’Angleterre, ainsi que le Lord Chancellor et le Master of the Rolls d’Irlande, en entendant la requête de la mère de tout enfant qui serait sous la tutelle ou sous l’autorité du père de l’enfant, ou d’une personne détenant une telle autorité, ou d’un tuteur désigné après la mort du père, si cela lui paraît approprié, pourront autoriser la partie demanderesse à accéder aux enfants en question, selon des circonstances et modalités telles qu’il le trouve convenable et juste. Si cet enfant ou ces enfants sont âgés de moins de sept ans, d’ordonner que cet enfant ou ces enfants soient confiés et demeurent sous la tutelle de la personne en ayant fait la demande jusqu’à ce qu’ils aient atteint ledit âge, selon des modalités telles qu’elles lui paraissent convenables et justes.

19[…]

204. Il est cependant décrété qu’à condition que la présente loi soit jugée inapplicable aux femmes dont la culpabilité d’adultère (Criminal Conversation) aura été établie, en vertu d’un jugement rendu suite à un procès pour adultère résultant d’une plainte du mari ou un jugement porté par les tribunaux ecclésiastiques*, aucune femme n’aura la garde de quelque enfant que ce soit, ni accès à quelque enfant que ce soit, dans la mesure toutefois où une telle disposition ne contredit pas les dispositions précédentes.

Le divorce accessible à toutes ?

21Avant 1857, un mariage ne peut être dissout que par un tribunal ecclésiastique ou par une procédure législative. Dans le premier cas, il ne s’agit pas d’un divorce stricto sensu, mais d’une séparation juridique, excluant la possibilité de remariage pour les deux époux. Pour obtenir un véritable divorce, il faut passer par le Parlement, par le biais d’un « projet de loi d’intérêt privé » (private act of parliament). Cette procédure obéit à un principe parfaitement inégalitaire : si l’adultère est le seul motif juridiquement recevable pour justifier une loi d’intérêt privé, la loi ne s’applique pas de la même manière pour les deux époux. L’adultère d’une femme est considéré comme un motif suffisant pour permettre au mari d’intenter une action de divorce ; en revanche, pour son épouse, il faut qu’à l’infidélité de l’homme soit ajoutée une circonstance aggravante, en d’autres termes, la bigamie, l’inceste, la cruauté ou des pratiques « contre-nature », c’est-à-dire homosexuelles. Cette différence de traitement provient de la conception même de l’adultère dans le droit anglais, considéré comme plus grave chez une femme que chez un homme. Comme l’a souligné le Lord Chancellor Cranworth en 1857, lors d’une allocution à la Chambre des lords :

  • 33 Lord Chancellor Cranworth, House of Lords Hansard, 1857, vol. CXLV, col. 496, cité dans J. Perkin, (...)

Une épouse peut éventuellement, sans perte de statut social, en privilégiant les intérêts de ses enfants, ou même ceux de son époux, tolérer un comportement adultère chez son mari. Mais un homme ne peut tolérer un tel comportement de la part de sa femme. Personne ne se permettrait de suggérer, quelles que soient les circonstances, qu’un homme puisse tolérer l’adultère de sa femme, et ce pour plusieurs raisons ; […] parmi lesquelles le fait que l’adultère chez une femme peut être utilisé pour faire passer des enfants nés d’autres pères pour ceux de son mari, alors que l’adultère du mari ne peut avoir cette conséquence pour sa femme.33

  • 34 Pour donner une idée de la valeur de cette somme, elle représente presque la moitié du coût de la n (...)
  • 35 J. Perkin, Women and Marriage in Nineteenth-century England, p. 23.

22Si l’on ajoute à ces principes le coût élevé de la procédure (au moins 700 à huit cents livres sterling au début des années 1850)34, il n’est guère surprenant que le nombre de femmes obtenant un divorce de cette manière ait été infime. On estime que seules quatre femmes ont obtenu un divorce par voie parlementaire entre 1697 et 1857 (et aucune d’entre elles avant 1800), alors que le chiffre équivalent pour les hommes s’élève à plus de trois cents.35

  • 36 S. Fredman, Women and the Law, p. 51.

23Les tribunaux de divorce (divorce courts), créés par la Loi de 1857, ne feront que confirmer l’inégalité de traitement. Le texte de loi donne une grande latitude aux tribunaux pour prendre les dispositions qu’ils souhaitent, sans tenir compte de la répartition de la responsabilité entre époux. Cependant, dans les faits, des femmes jugées « coupables » se voient systématiquement refuser la garde de leurs enfants, et, le plus souvent, n’obtiennent même pas le droit de visite. Cette attitude des juges est maintenue lorsqu’un comportement violent ou négligent de la part du mari est à l’origine de l’infidélité de sa femme. Cette mentalité perdurera jusqu’au XXe siècle.36

24La Loi de 1857 révèle-t-elle une quelconque avancée ? À certains égards, oui. Le nouveau dispositif est moins onéreux que celui des tribunaux ecclésiastiques ou du Parlement, mais le coût reste encore hors de portée des couples d’origine modeste. De plus, comme la procédure a lieu à Londres, la mobilité géographique peut également faire problème. Dans la pratique, les demandeurs de divorce n’ayant pas les moyens d’entamer une procédure selon les termes de la Loi de 1857 finiront par se servir d’un dispositif parallèle mis en place à partir de 1878 avec la Loi relative aux affaires matrimoniales (Matrimonial Causes Act). Suite à celle-ci, une séparation juridique pouvait être ordonnée par un tribunal de police* en cas de violence conjugale. Ces tribunaux jouissaient également du pouvoir de fixer le montant des pensions alimentaires et d’organiser la garde d’enfants en dessous de dix ans.

  • 37 A. S. Holmes, « The double standard in the English divorce laws, 1857-1923 », printemps 1995, p. 60 (...)

25Il faut attendre 1923 pour qu’une égalité juridique entre homme et femme voie le jour sur ces questions, même si, comme le démontre l’historienne Ann Sumner Holmes, les motifs de cette réforme ne peuvent être réduits à une volonté d’en finir avec le système inégalitaire entre les sexes.37 Selon la nouvelle Loi relative aux affaires matrimoniales de 1923, l’adultère « simple » devient un motif suffisant pour intenter une procédure de divorce, quel que soit le sexe du demandeur. Cela étant dit, il demeure impossible d’obtenir le divorce pour d’autres raisons – telles que la cruauté ou l’abandon du domicile conjugal. La loi exclut de même le divorce « sans faute », c’est à-dire à l’amiable. Il s’ensuit une situation largement critiquée à l’époque, obligeant certains couples à aller jusqu’à « fabriquer » des preuves d’adultère (à l’aide d’un appareil photo, ou de témoins et de prostituées « loués » pour l’occasion) afin de satisfaire aux critères de la loi. Se développe ainsi toute une petite industrie de services autour de ce marché. Cette situation ne changera qu’avec la Loi sur la réforme du divorce de 1969 (Divorce Reform Act).

Loi de 1857 relative aux affaires matrimoniales. Matrimonial Causes Act (20 & 21 Vict., c. 85)2

  • 2 Source : Statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, 20 & 21 Victoria, Londres, Ey (...)

26La présente loi modifie la loi sur le divorce et le mariage en Angleterre. Attendu qu’il est nécessaire de modifier la loi en matière de divorce et de confier à un tribunal spécifique l’exclusivité des compétences en matière de mariage en Angleterre, ainsi que le pouvoir, dans certains cas, de prononcer la dissolution d’un mariage, Sa Majesté la Reine, ainsi que les lords spirituels et temporels et les Communes, rassemblés au présent Parlement, avec le conseil et l’accord de ces derniers, et en vertu de leur autorité, édictent :

271. La présente loi entrera en vigueur au jour décrété par la reine lors du Conseil privé* (Privy Council), à condition que ce décret soit prononcé au moins un mois avant sa date d’application et, dans tous les cas, ne pourra pas intervenir avant le premier janvier 1858.

282. Dès que la loi sera entrée en vigueur, les compétences jusqu’à présent exercées par les tribunaux ecclésiastiques en Angleterre en ce qui concerne les divorces a mensa et thoro*, les procédures d’annulation de mariage, les actions en jactance*, les procédures de restitution des droits des époux, et toutes autres questions, procédures et contestations relatives au mariage, leurs seront retirées, à l’exception de l’octroi des licences de mariage, lesquelles continueront à relever de leurs compétences, dans les conditions applicables précédemment à l’entrée en vigueur de la présente loi.

293. Les jugements (decrees) ou les ordonnances (orders) concernant des questions ou des procédures relatives au mariage, prononcés par un tribunal ecclésiastique compétent antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, pourront être appliqués ou traités par la cour créée pour trancher les questions et les procédures relatives au mariage et au divorce (Court for Divorce and Matrimonial Causes), tel qu’il a été défini plus haut, comme si ces jugements ou ordonnances avaient étés prononcés par ce tribunal au titre de la présente loi.

304. Toute procédure ou action concernant des questions ou des difficultés relatives au mariage qui, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est en cours d’instance devant un tribunal ecclésiastique en Angleterre, sera alors transférée au tribunal compétent en matière de questions et de procédures relatives au mariage et au divorce qui les traitera comme s’il en avait pris l’initiative.

315. Cependant, si, au moment où la présente loi entre en vigueur, une procédure ou une action qui, au titre de la présente loi, relèverait de la compétence du tribunal chargé des questions et des procédures relatives au mariage et au divorce, a déjà été présentée devant un juge compétent pour connaître de cette procédure ou cette action, et se retrouve donc en instance de jugement, ce juge pourra alors, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, transmettre un jugement écrit signé par lui-même à un des greffiers siégeant au tribunal chargé de connaître des questions et des procédures relatives au mariage et au divorce ; un jugement ou une ordonnance, selon les cas, sera alors prononcé en accord avec le jugement écrit ; les jugements ou les ordonnances prononcés en application des dispositions précédentes auront la même autorité et la même portée que s’ils avaient été prononcés par un jugement du tribunal compétent en matière de questions et de procédures relatives au mariage et au divorce, dès lors que ce jugement a été porté au registre, et ils seront régis selon les mêmes modalités d’appel.

  • 38 Ordre du tribunal à l’époux fugitif de réintégrer le domicile conjugal dans un délai prescrit.

326. A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les pouvoirs jusqu’alors conférés ou détenus par les tribunaux ecclésiastiques en Angleterre en matière de divorces a mensa et thoro, les procédures d’annulation de mariage, les actions en jactance, les procédures de restitution de droits conjugaux38, et toutes autres formes de questions, procédures et difficultés relatives au mariage, seront conférés à la reine et lui appartiendront dorénavant, et ce pouvoir sera exercé au nom de Sa Majesté la Reine par un tribunal d’enregistrement qui portera le nom de « cour chargée des questions et des procédures de mariage et de divorces » (Court for Divorce and Matrimonial Causes).

337. Aucun décret de divorce a mensa et thoro ne pourra plus être prononcé, mais chaque fois qu’un décret de divorce a mensa et thoro pourrait être prononcé, le tribunal peut désormais prononcer une séparation judiciaire qui aura la même autorité et les mêmes conséquences qu’un divorce a mensa et thoro.

348. Le Lord Chancellor, le Lord Chief Justice à la Cour du banc de la reine*, le Lord Chief Justice à la Cour des affaires communes*, et le Lord Chief Baron à la Cour de l’échiquier*, le juge senior puisne* dans chacun de ces trois tribunaux ainsi que le juge à la Cour des successions et des tutelles* de sa Majesté nommé par décret lors de la présente session du Parlement, seront chargés de siéger en tant que juges au tribunal défini par la présente loi.

35[…]

3610. Toute requête présentée en vue d’obtenir la dissolution ou l’annulation d’un mariage, toute démarche intentée en vue d’obtenir un nouveau jugement sur des questions ou des difficultés devant un jury, devra être entendue et évaluée par au moins trois juges de ce tribunal, dont l’un devra nécessairement être le juge à la Cour des successions et des tutelles (Court of Probate).

37[…]

3812. Le lieu où siégera le tribunal chargé des questions et des procédures de mariage et de divorce, que ce soit à Londres, dans le comté de Middlesex ou bien ailleurs, sera régulièrement déterminé en Conseil privé par sa Majesté.

39[…]

4015. Quiconque est autorisé à exercer les fonctions d’avocat dans un tribunal ecclésiastique en Angleterre, ainsi que tous les avocats autorisés à exercer leurs fonctions aux tribunaux de Westminster, seront autorisés à exercer leurs fonctions au tribunal chargé des questions et des procédures relatives au mariage et au divorce ; ces avocats conserveront le même rang et le même ordre de préséance que celui dont ils bénéficient au sein du comité juridique du Conseil privé, à moins que Sa Majesté n’en décide autrement.

4116. Une séparation judiciaire (qui aura les mêmes effets qu’un divorce a mensa et thoro ainsi que d’autres effets légaux précisés plus loin) sera prononcée, sur demande du mari ou de la femme, en cas d’adultère, cas de traitements cruels, en cas d’abandon de domicile (desertion) sans motif pendant au moins deux ans.

4217. Une demande de restitution des droits conjugaux ou de séparation judiciaire peut être faite dans les cas précédemment mentionnés par le mari ou par la femme, soit directement auprès du tribunal, soit en s’adressant à un juge de la cour d’assises* (Judge of Assize) si des assises sont tenues dans le comté où le mari et la femme ont résidé ensemble pour la dernière fois, lequel juge aura le droit et le devoir d’entendre et de se prononcer sur ces demandes, en suivant les règles et les dispositions prescrites par la présente loi. Le tribunal ou le juge auquel est adressé la demande, s’il est convaincu de la véracité des allégations qu’elle contient, et s’il n’existe aucune raison légale pour en refuser la recevabilité, peut alors prononcer la restitution des droits conjugaux ou la séparation juridique, et, lorsque la demande a été faite par la femme, le tribunal ou le juge peut ordonner qu’une pension lui soit versée, pension dont le montant devra être fixé avec justesse. Cependant, le juge de la cour d’assises à qui une telle demande est faite aura toujours la possibilité de la faire suivre à un conseiller de la reine* (Her Majesty’s Counsel) ou à un docteur en droit civil (Serjeantat-at-Law) nommé par les juges d’assises ou ceux du Nisi Prius*, lequel conseiller ou docteur se verra conférer, pour tout ce qui concerne cette demande, l’ensemble des pouvoirs que le juge aurait normalement détenu d’après la présente loi ou d’après toute autre loi.

4318. Afin d’apprécier et de juger les cas couverts par la présente loi, le juge aux assises, ou toute autre personne par lui nommée en vertu de la procédure précédemment décrite, pourra, autant qu’il le désire, employer les services des fonctionnaires à la cour d’assises et faire usage des pouvoirs et de l’autorité de celle-ci, pour toutes les procédures, telles que la détermination des motifs, qui jusqu’à présent relevaient de sa compétence ; le juge de la cour d’assises ou toute autre personne par lui nommée pourra également, dans ce cas, faire usage des pouvoirs et de l’autorité accordés par la présente loi au tribunal lorsque celui-ci doit apprécier et juger les cas qui lui sont présentés, ainsi que les pouvoirs accordés par la présente loi au tribunal lorsqu’il doit statuer sur la garde des enfants, sur leur éducation et sur la pension qui est versée aux enfants eux-mêmes ; toute décision prise par le juge de la cour d’assises ou une personne par lui nommée au titre de la présente loi peut, si cette personne ou ce juge en fait la demande, être consignée comme une décision du tribunal : elle aura alors la même autorité et les même effets, et elle sera appliquée de la même manière que si elle avait été prise par le tribunal.

4419. Le tribunal devra périodiquement fixer et réévaluer le montant des honoraires que percevra le juge de la cour d’assises pour les tâches qu’il effectue lorsqu’il est saisi d’une demande présentée au titre de la présente loi ; ces honoraires seront versés en espèce et reçus pour leur propre bénéfice par la ou les personnes qui en sont les récipiendaires désignés.

4520. Toute décision prise en vertu de la procédure précédemment décrite pourra être revue et éventuellement modifiée ou annulée après appel auprès d’un juge titulaire de la cour, mais la procédure d’appel n’a pas d’effet suspensif, à moins que le juge titulaire ne l’ordonne ; ce juge aura également le pouvoir, si l’appel est rejeté ou abandonné, de condamner aux dépens la personne qui a fait appel.

4621. Une femme abandonnée par son mari peut, à tout moment à compter de l’abandon, si elle réside dans un district métropolitain, saisir un magistrat de police (police magistrate), ou, si elle réside à la campagne, un juge de première instance (justice in petty sessions), ou encore, quelle que soit sa résidence, le tribunal, afin d’obtenir une décision en vue de protéger l’argent et les biens qu’elle pourrait acquérir après l’abandon, contre les démarches éventuelles de son mari, de ses créanciers ou de quiconque agissant dans l’intérêt du mari ; si le magistrat, le juge ou le tribunal saisis sont convaincus que l’abandon a bien eu lieu, qu’il a eu lieu sans motif raisonnable, et que la femme vit de ses propres activités et ressources, il peut alors prononcer un arrêt qu’il remettra à la femme, afin de protéger les revenus et les biens qu’elle a acquis depuis l’abandon, contre les démarches éventuelles de son mari, de ses créanciers ou de quiconque agissant dans l’intérêt du mari ; ces revenus et ces biens appartiendront à la femme comme si celle-ci était une feme sole*. Cependant, tout arrêt de la sorte, s’il est prononcé par un magistrat de police ou un juge de première instance, devra être consigné dans le registre du tribunal de comté* (county court) dont la femme dépend, et cela au plus tard dix jours après la proclamation de l’arrêt. De plus, le mari, ses créanciers ou toute personne agissant dans l’intérêt du mari sont autorisés à saisir le tribunal, le magistrat ou le juge ayant prononcé l’arrêt, dans l’objectif d’en être exempté. Enfin, si le mari, ses créanciers ou toute personne agissant dans l’intérêt du mari saisissent ou continuent à détenir des biens appartenant à la femme après la proclamation de l’arrêt, ils pourraient être condamnés, si la femme porte plainte (ce qu’elle est désormais autorisée à faire), à lui restituer les biens en cause et à lui verser une somme équivalente à deux fois la valeur des biens saisis ou détenus. Lorsqu’un tel arrêt de protection est prononcé et pendant toute la durée de celui-ci, la situation d’abandon de la femme sera réputée emporter les mêmes conséquences en pratique et au regard de la loi qu’un décret de séparation judiciaire obtenu au titre de la présente loi, en ce qui concerne ses biens et ses contrats, ainsi que les poursuites engagées par elle ou contre elle.

4722. Pour toutes les affaires et les procédures autres que les procédures de dissolution de mariage, le tribunal précédemment défini jugera, agira, défendra en vertu des principes et des règles qui, d’après l’opinion du tribunal, seront aussi proches que possible des principes et des règles qu’ont, jusqu’à présent, suivies les tribunaux ecclésiastiques, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les règles et les dispositions de la présente loi.

4823. Un mari ou une femme qui, à la suite d’une demande de l’autre époux, se trouve soumis à un décret de séparation judiciaire, pourra, à tout moment, présenter une demande au tribunal afin d’annuler cette décision au motif qu’elle a été obtenue en son absence et qu’il existait un motif raisonnable pour l’abandon, lorsque la séparation a été obtenue pour abandon ; le tribunal pourra alors, s’il est convaincu par les allégations de cette demande, annuler la décision de séparation, mais cette annulation ne modifiera en rien les droits acquis des tiers, dans la mesure où ces droits et ces compensations sont le résultats de dettes, de contrats ou d’actions que la femme a contractées, signés ou engagées entre la décision et son annulation.

4924. Dans tous les cas où le tribunal aura ordonné une pension, celle-ci pourra, en vertu de la décision du tribunal, soit être directement versée à l’épouse, soit être versée à un fidéicommissaire* agréé par le tribunal ; le tribunal pourra également fixer les modalités et les restrictions qu’il jugera nécessaires et pourra, chaque fois qu’il le désire, nommer un nouveau dépositaire.

  • 39 C’est-à-dire en l’absence de testament.

5025. Dans les cas de séparation juridique, à compter du prononcé de la décision et tant que la séparation sera valide, la femme sera considérée comme une feme sole en ce qui concerne les biens, quels qu’ils soient, qu’elle acquiert, qui lui reviennent ou dont elle hérite ; elle pourra disposer de ces biens de la même manière qu’une feme sole, et à son décès, si celui-ci survient ab intestat39, ceux-ci seront traités comme ils l’auraient été si son mari était décédé ; cependant, en cas de reprise de la vie commune avec son mari et tant que dure cette vie commune, les biens de la femme seront considérés comme lui appartenant en propre, à condition qu’un accord écrit ait été signé par elle et son mari alors qu’ils étaient séparés.

5126. Dans les cas de séparation judiciaire et tant qu’elle est séparée, la femme sera considérée comme une feme sole pour tout ce qui concerne les contrats qu’elle pourrait signer, pour les préjudices et les dommages qu’elle pourrait subir, pour les poursuites civiles qu’elle pourrait engager ou qui seraient engagées contre elle ; son mari est dégagé de toute responsabilité lorsque sa femme signe des engagements ou des contrats, si elle est coupable par ses actes ou par omission, ou si elle doit verser des frais en tant qu’accusée ou partie civile ; cependant, lorsqu’une pension a été accordée à la femme après une séparation et que le mari ne l’a pas payée, celui-ci sera responsable du coût des articles d’usage qu’elle se sera procurés après la séparation ; de plus, rien ne devra empêcher la femme d’exercer son pouvoir, à tout moment de la séparation, dans la gestion des affaires communes qu’elle partage avec son mari.

5227. Le mari pourra légitimement demander la dissolution de son mariage auprès du tribunal, dans le cas où sa femme s’est rendue coupable d’adultère après que le mariage a été célébré ; la femme pourra légitimement demander la dissolution de son mariage auprès du tribunal, dans le cas où son mari s’est rendu coupable d’adultère incestueux, de bigamie avec adultère, de viol, de sodomie ou de bestialité, ou bien d’adultère aggravé de cruauté, laquelle cruauté, s’il n’y avait pas eu d’adultère, aurait donné droit à la femme à un divorce a mensa et thoro, ou enfin d’adultère avec abandon du domicile conjugal sans motif raisonnable, pendant au moins deux ans ; ces demandes devront exposer aussi clairement que possible les faits sur lesquels se fondent ces requêtes en dissolution. Dans le cadre de la présente loi, la notion d’adultère incestueux doit être interprété comme l’adultère commis par le mari avec une femme qu’il ne pourrait légalement épouser, même si son épouse était décédée, en raison de liens de consanguinité ou d’alliances prohibées ; la notion de bigamie doit être interprétée comme le mariage d’une personne déjà mariée avec une autre, alors que son premier mari ou sa première femme vit encore, quel que soit le lieu où se déroule le second mariage, sur les terres de Sa Majesté ou bien ailleurs.

5328. Lorsque une telle demande est faite par le mari, l’amant devra se présenter au tribunal en tant que co-accusé, à moins que le tribunal, pour des raisons spécifiques, ne le dispense de cette obligation ; lorsqu’une demande de dissolution de mariage est faite par la femme, le tribunal peut, s’il le désire, exiger que la personne avec qui le mari est accusé d’avoir commis un adultère se présente au tribunal comme défendeur ; le plaignant et le défendant, ensemble ou séparément, peuvent exiger que les faits reprochés soient examinés par un jury, dont les compétences seront définies plus loin.

5429. Lorsque le tribunal examine une demande de dissolution de mariage de ce type, son devoir, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, est, non seulement d’examiner la véracité des faits reprochés, mais également de déterminer si le plaignant n’a pas, de quelque manière que ce soit, aidé, encouragé ou toléré l’adultère ; il recherchera également s’il n’est pas possible de présenter des charges contre le plaignant.

5530. Dans le cas où le tribunal, après examen des preuves apportées à la demande, n’est pas convaincu que l’adultère reproché ait été commis, ou découvre que le plaignant, alors qu’il était marié, a aidé ou encouragé l’autre époux à commettre un adultère, ou même simplement toléré cet adultère, ou bien s’il découvre que la demande est présentée ou jugée en collusion avec l’un des défendeurs, alors dans tous ces cas le tribunal devra rejeter la demande.

5631. Dans le cas où le tribunal, après examen des preuves, est convaincu que la demande du plaignant est fondée, et s’est assuré que le plaignant n’a, en aucune manière, aidé ou encouragé l’autre époux à commettre l’adultère, ni toléré cet adultère, et s’est également assuré que la demande n’est pas présentée ou jugée en collusion avec l’un des défendeurs, alors il pourra décréter que le mariage est dissout. Cependant, le tribunal ne sera jamais requis de prononcer une dissolution s’il découvre que le plaignant, alors qu’il était marié, a commis un adultère, ni lorsque le tribunal estime que le plaignant a trop attendu pour présenter sa demande et pour la faire juger, ni lorsqu’il est coupable de cruauté envers l’autre époux, ni lorsqu’il a abandonné le domicile conjugal ou s’est séparé de l’autre époux, et ceci sans excuse raisonnable, avant que celui-ci ne commette l’adultère qui lui est reproché, ni lorsque le plaignant est coupable de négligence ou d’inconduite qui aurait conduit l’autre époux à l’adultère.

5732. Le tribunal, si cela lui semble nécessaire, peut, par ce jugement de dissolution, ordonner au mari le paiement à sa femme d’une somme déterminée, ou d’une annuité qui sera versée pendant un temps prédéfini mais qui ne pourra continuer après le décès de la femme, dont le montant sera déterminé avec circonspection par les facteurs suivants : les ressources de la femme (si elle en possède), les aptitudes du mari, la conduite des deux parties ; le tribunal pourra communiquer le jugement à l’un des avocats des actes de cession (conveyancing counsel) de la Cour de la chancellerie qui fixera ce montant, rédigera un acte et se chargera auprès des différentes parties de le faire exécuter ; lorsqu’il reçoit une demande de dissolution de mariage, le tribunal pourra prononcer des ordonnances de paiement provisoire à la femme, sous forme de pension ou autre, avec la même autorité que lors d’un procès pour séparation judiciaire.

5833. Un mari peut, dans sa demande de dissolution de mariage, dans sa demande de séparation judiciaire ou dans une demande spécifique, réclamer des indemnités à quiconque sera coupable d’adultère avec la femme du plaignant, et cette demande sera présentée à la personne accusée d’adultère et à la femme du plaignant, à moins que le tribunal ne les dispense de cette démarche, ou ne lui substitue une autre démarche ; cette demande d’indemnité sera entendue et jugée selon les mêmes principes, en suivant les mêmes procédures, d’après les mêmes dispositions et les mêmes lois qu’un procès pour adultère lorsqu’elle est jugée par un tribunal de droit commun : toutes les dispositions décrites par ces lois concernant les plaintes présentées à ce tribunal et les décisions prises par celui-ci seront, dans la mesure du possible, applicables aux plaintes déposées et aux décisions prises en vertu des dispositions de la présente loi ; les indemnités demandées devront alors systématiquement être examinées et approuvées par un jury, et ceci que les parties concernées soient présentes ou non ; lorsque le verdict de ce jury aura été donné, le tribunal aura toute autorité pour déterminer la forme que prendront ces indemnités, et pour éventuellement en réserver une partie ou la totalité, soit pour le bénéfice des enfants conçus dans la mariage, soit pour le soutien matériel de la femme.

5934. Lorsqu’une demande, quelle qu’elle soit, est faite par le mari, que l’amant présumé est co-accusé, et que l’adultère a été prouvé, le tribunal pourra ordonner à l’amant de payer tout ou partie des dépens.

6035. Au cours d’une procédure pour obtenir une séparation judiciaire ou l’annulation d’un mariage, ou à la suite d’une demande pour dissoudre un mariage, le tribunal pourra, si et lorsqu’il le désire, fixer de manière provisoire (avant de prendre sa décision définitive) ou fixer de manière définitive une pension qui devra être versée pour la garde, les soins et l’éducation des enfants issus du mariage dont il est question ; il pourra également, s’il le désire, entamer une procédure afin de placer ces enfants sous la protection de la Cour de la chancellerie.

6136. Lorsqu’il s’agira d’établir la véracité des faits lors des procédures introduites au titre de la présente loi, le tribunal pourra éventuellement, mais sans y être contraint (sauf dans les cas précédemment mentionnés), demander à un jury commun ou spécial de donner son verdict devant le tribunal ou devant un ou plusieurs juges de ce tribunal.

62[…]

6343. Le tribunal peut, s’il le désire, exiger la présence du plaignant ou de la plaignante, et pourra l’interroger ou permettre qu’il ou elle soit le sujet d’un interrogatoire ou d’un contre-interrogatoire sous serment lors des auditions ; cependant le plaignant ou la plaignante ne seront pas tenus de répondre aux questions tendant à démontrer qu’il ou elle a été coupable d’adultère.

64[…]

6545. Lorsque le tribunal prononce un divorce ou une séparation judiciaire pour adultère commis par la femme, et qu’au cours du procès il est démontré que la femme a droit à des biens en sa possession ou sous forme de pension de substitution, alors le tribunal, s’il juge que c’est légitime, pourra imposer à la femme qu’elle verse une partie ou l’ensemble de ces biens (le montant devra être raisonnablement fixé par le tribunal) à la partie innocente, aux enfants issus du mariage, ou aux deux.

6646. Les témoins susceptibles de comparaître lors de ces procédures devront se conformer aux règles et aux dispositions prescrites par la présente loi et, lorsqu’ils se présentent devant le tribunal, devront prêter serment et seront interrogés oralement et publiquement.

67Cependant, chacune des deux parties, sauf dans les cas mentionnés plus haut, sera autorisée à établir la bonne foi de leur client, intégralement ou sur certains points, par une attestation écrite ; le témoin déposant cette déclaration sous serment sera alors susceptible, si l’autre partie le demande ou si le tribunal l’exige, d’être contre-interrogé par ou pour l’autre partie ; à la suite de quoi, le déposant pourra également être réinterrogé oralement et publiquement par ou pour la partie qui a présenté la déclaration sous serment.

6847. Cependant, lorsqu’un témoin n’est pas sous la juridiction du tribunal ou lorsqu’en raison d’une maladie ou d’autres circonstances, le tribunal décide de ne pas convoquer un témoin au procès, le tribunal pourra alors nommer une commission qui interrogera le témoin, sous forme d’interrogatoire, sous forme écrite ou autre et sous serment ; ou, si le témoin est sous la juridiction du tribunal, celui-ci pourra alors nommer un magistrat du tribunal ou désigner toute autre personne dans ce but, afin qu’il interroge le témoin, sous forme d’interrogatoire ou autre et sous serment ; de plus, les pouvoirs conférés aux tribunaux qui siègent à Westminster par les lois promulguées en la treizième année du règne du roi Georges III, chapitre 63, et ceux votés en la première année du règne du roi Guillaume IV, chapitre 22, et qui autorisent ces tribunaux à faire procéder à l’interrogatoire des témoins lors des procédures légales que ces tribunaux engagent, ainsi que toutes les dispositions prises par ces lois et par toute autre loi concernant l’interrogatoire de témoins dans une procédure, seront également applicables au tribunal, aux procédures et aux témoins ici définis, exactement comme si ce tribunal était un des tribunaux siégeant à Westminster et comme si l’affaire était un procès jugé par un de ces tribunaux.

6948. Les règles relatives aux preuves observées par les Hautes Cours de droit commun (Superior Courts of Common Law) siégeant à Westminster devront être appliquées et observées par le tribunal ici défini lorsqu’il jugera de la véracité des faits avancés.

7049. Le tribunal pourra, en son nom propre, assigner un témoin à comparaître ou assigner un témoin à produire des documents, au lieu et jour que le tribunal aura choisis ; ces assignations seront valides sur tout le territoire britannique et irlandais ; quiconque aura reçu une telle assignation sera tenu de se présenter devant le tribunal, d’y prêter serment et de donner son témoignage, tout comme s’il avait été assigné à comparaître ou à produire des documents par une des Hautes Cours de droit commun lors d’une procédure traitée par ce tribunal et émise en Grande-Bretagne ou en Irlande. Cependant, un plaignant qui doit être interrogé, ou bien quiconque doit, au titre de la présente loi, comparaître pour témoigner ou doit produire (ou désire produire) une déclaration sous serment ou une déposition, sera autorisé à faire une déclaration ou une affirmation solennelle, mais il ne sera pas autorisé à témoigner sous serment en vertu des modalités et des conditions décrites par la Loi de 1854 sur les procédures de comparution pour témoignage (Common Law Procedure Act), de déclaration ou de déposition sous serment.

71[…]

7255. Si l’une des deux parties n’est pas satisfaite de la décision du tribunal lors d’une affaire qui, comme il a été dit plus haut, peut être jugée par un juge ordinaire seul, elle pourra alors, au plus tard trois mois après le rendu de cette décision, faire appel auprès de la cour en assemblée plénière, qui rendra alors un jugement définitif.

  • 40 . La durée de l’année parlementaire (parliamentary session) a beaucoup varié à travers les siècles. (...)

7356. Si l’une des deux parties n’est pas satisfaite de la décision la cour en assemblée plénière au terme d’une demande de dissolution de mariage, elle pourra alors, au plus tard trois mois après le rendu de cette décision, faire appel auprès de la Chambre des lords, si le Parlement siège40, et, dans les cas où le Parlement ne siège plus à la fin de ces trois mois, elle pourra faire appel au cours des quatorze jours suivant la reprise des sessions parlementaires. Lorsqu’elle reçoit un tel appel, la Chambre des lords peut soit le rejeter, soit infirmer la décision, soit demander au tribunal de reprendre l’affaire en se conformant aux directives de la Chambre.

7457. Lorsque la période légale pour pouvoir interjeter appel d’une décision de dissoudre un mariage se sera écoulée et qu’aucun appel n’aura été interjeté contre cette décision ; ou lorsque l’appel aura été rejeté ; ou lorsque après un jugement en appel, un mariage sera déclaré dissout, alors (et seulement alors) les parties concernées pourront se remarier, comme si leur mariage avait été dissout par la mort d’un des deux époux. Cependant, nul ecclésiastique appartenant à l’Église d’Angleterre et d’Irlande ne sera tenu de célébrer le mariage de quiconque aura vu son précédent mariage dissout pour cause d’adultère, et quelle que soit sa décision – d’accepter de célébrer ce mariage ou de refuser –, nulle amende, poursuite ou censure ne pourront être retenues contre lui.

7558. De plus, lorsqu’un pasteur appartenant à l’Église d’Angleterre et d’Irlande, quelle que soit l’église ou la chapelle dans laquelle il officie, refuse de célébrer le mariage de quiconque ayant en théorie droit à se marier dans cette église ou cette chapelle, alors un autre pasteur appartenant à l’Église d’Angleterre et d’Irlande et officiant dans le diocèse de résidence de l’église ou de la chapelle concernée sera autorisé à célébrer ce mariage dans ladite église ou chapelle.

7659. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune poursuite ne pourra être engagée en Angleterre pour adultère.

77[…]

Notes

1 Même s’il ne faut pas oublier les idées « protoféministes » de la période antérieure, étudiées dans l’ouvrage de L. Cottegnies, Mary Astell et le féminisme en Angleterre au XVIIe siècle, 2008.

2 B. Caine, English Feminism, 1780-1980, 1997, p. 24. Une nouvelle traduction commentée et annotée de la Défense des droits de la femme, par N. Zimpfer, est à paraître dans la collection « Les fondamentaux du féminisme anglo-saxon ».

3 B. Caine, ouvr. cité, p. 11.

4 M. Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, 1988 [1792], Dédicace, p. 5.

5 Voir N. Davie, « William Johnson Fox et “la religion des femmes” », 2010, p. 81-96.

6 S. Steinbach, Women in England…, p. 242.

7 L’électorat passe d’environ 400 000 électeurs à 717 000 électeurs, ce qui correspond à un homme sur cinq (contre un sur huit auparavant).

8 . A. Kidd, D. Nicolls éd., Gender, Civic Culture and Consumerism : Middle Class Identity in Britain, 1800 to 1940, 1999.

9 Né dans les années 1730 au sein de l’Église d’Angleterre, le mouvement évangélique met l’accent sur une conduite morale irréprochable, l’introspection et la remise en question permanente (qui passe souvent par un processus de « conversion » spirituelle), l’infaillibilité de la Bible, l’étude fouillée des Saintes Écritures, et l’activisme philanthropique. D’abord marginalisé dans l’Église établie, l’évangélisme occupera une place importante dans les premières décennies du XIXe siècle. Ses valeurs influenceront profondément l’esprit « victorien » outre-Manche.

10 J. Rendall, The Origins of Modern Feminism : Women in Britain, France and the United States, 1780-1860, 1985, p. 322.

11 A. Vickery, « Golden age to separate spheres ? A review of the categories and chronology of English women’s history », 1993, p. 413-414.

12 L. Colley, Britons : Forging the Nation 1707-1837, 1992, p. 277.

13 B. Caine, English Feminism, 1780-1980, p. 16 (nous soulignons). Sur ce point, voir également S. K. Kent, Gender and Power in Britain…, p. 185-186.

14 L. Colley, Britons : Forging the Nation 1707-1837, p. 263.

15 La Loi de 1807 interdit l’implication britannique dans la traite des Noirs (Abolition of the Slave Trade Act, Loi sur la l’abolition du commerce des esclaves) ; celle de 1833 interdit le statut d’esclave dans les colonies britanniques (Abolition of Slavery Act, Loi sur l’abolition de l’esclavage).

16 C. Midgley, Women Against Slavery : The British Campaigns, 1780-1870, 1992.

17 C. Fillard, Elizabeth Cady Stanton. Naissance du féminisme américain à Seneca Falls, Lyon, ENS Éditions, 2009. Voir B. Anderson, Joyous Greetings : The First International Women’s Movement, 1830-1860, 2000, p. 126-128.

18 B. Caine, English Feminism, 1780-1980, p. 88.

19 S. Stanley Holton, « Women and the vote », Women’s History : Britain, 1850-1945. An Introduction, J. Purvis éd., 1995, p. 278.

20 S. Alexander, Becoming a Woman and Other Essays in 19th and 20th Century Feminist History, 1995, p. 133.

21 H. Martineau, Autobiography, Londres, Virago, 1983 [1877], I, p. 399-400.

22 B. Caine, « Victorian feminism and the ghost of Mary Wollstonecraft », Women’s Writing, vol. IV, no 2, 1997, p. 262.

23 M. Garrett Fawcett, « The women’s suffrage movement », 1970 [1884], p. 4.

24 Cité dans W. R. Cornish, G. de N. Clark, Law and Society in England, 1750-1950, 1989, p. 51.

25 S. Fredman, Women and the Law, p. 43.

26 M. L. Shanley, Feminism, Marriage and the Law in Victorian England, p. 145-146.

27 The Honourable est un titre donné aux fils cadets des earls, ou comtes.

28 D. M. Stetson, A Woman’s Issue : The Politics of Family Law Reform in England, 1982, p. 31-36 ; L. Holcombe, Wives and Property : Reform of the Married Women’s Property Law in Nineteenth-Century England, 1983, p. 50-58 ; M. L. Shanley, Feminism, Marriage and the Law in Victorian England, p. 23-29.

29 C. Norton, A Letter to the Queen on Lord Chancellor Cranworth’s Marriage and Divorce Bill, 1855, citée dans C. Bauer, L. Ritt éd., Free and Enobled : Sources and Readings in the Development of Victorian Feminism, 1979, p. 186.

30 J. Perkin, Women and Marriage in Nineteenth-century England, p. 26-27.

31 P. Stevenson [C. Norton], A Plain Letter to the Lord Chancellor on the Infant Custody Bill, Londres, James Ridgeway, 1839, citée dans C. Bauer, L. Ritt éd., ouvr. cité, p. 181-182.

32 Citation traditionnelle des lois adoptées par le Parlement britannique, comportant l’année du règne et le chapitre. Il s’agit ici d’une loi adoptée pendant la session parlementaire qui correspond aux deuxième et troisième années du règne de la reine Victoria. La loi en question se trouve dans le cinquante-quatrième chapitre du Code des lois (Statute Book) pour cette session.

33 Lord Chancellor Cranworth, House of Lords Hansard, 1857, vol. CXLV, col. 496, cité dans J. Perkin, Women and Marriage in Nineteenth-century England, p. 24.

34 Pour donner une idée de la valeur de cette somme, elle représente presque la moitié du coût de la nouvelle cloche de Big Ben, coulée en 1858. On estime le pouvoir d’achat de cette somme à environ soixante-dix mille livres ou quatre-vingt-trois mille euros en 2011.

35 J. Perkin, Women and Marriage in Nineteenth-century England, p. 23.

36 S. Fredman, Women and the Law, p. 51.

37 A. S. Holmes, « The double standard in the English divorce laws, 1857-1923 », printemps 1995, p. 601-620.

38 Ordre du tribunal à l’époux fugitif de réintégrer le domicile conjugal dans un délai prescrit.

39 C’est-à-dire en l’absence de testament.

40 . La durée de l’année parlementaire (parliamentary session) a beaucoup varié à travers les siècles. Dans les années 1850, elle durait du mois de février jusqu’en août.

Notes de fin

1 Source : Statutes of the United Kingdom, 2 & 3 Victoria, Londres, Her Majesty’s Printers, 1839, p. 343-344.

2 Source : Statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, 20 & 21 Victoria, Londres, Eyre & Spottiswoode, 1857, p. 532-546.

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