Chapitre 14
De quelques continuités d’une imposition coloniale dans la prison burundaise (fin xixe-début xxie siècle)
p. 277-294
Texte intégral
Introduction
1Le système carcéral burundais a célébré son centenaire au début du xxie siècle dans la plus grande indifférence, ce qui contraste fort avec les commémorations de ces dernières années au cours desquelles les autorités nationales n’ont pas manqué de dénoncer les dégâts et bouleversements opérés par la colonisation sur la société locale. Pourtant, en tant que mode de punition comme en tant qu’édifice bâti à cette fin, la prison a tout de l’exogénéité coloniale. Introduite par les Allemands au tournant des xixe-xxe siècles, elle a été généralisée par les colonisateurs belges qui leur ont succédé au mitan des années 1910 et sont restés mandataires du pouvoir jusqu’en 1962. Aujourd’hui, un siècle après l’édification de la première prison centrale du pays à Gitega, en 1926, le parc pénitentiaire du pays reste marqué par l’empreinte coloniale. De même, les procédures qui conduisent à l’incarcération et les règlements qui organisent la vie confinée, malgré des révisions, restent pétris de principes et de legs étrangers, tout comme certaines manières de faire avec les détenus. En fait, la prison burundaise semble à tel point banalisée qu’elle n’est jamais décriée ou interrogée comme une « importation » coloniale, ce qui rend centrale la question de son adaptation au contexte national. Comment l’appropriation carcérale a-t-elle été réalisée ? Quelles sont les bases sur lesquelles d’éventuelles accommodations se sont opérées ? La prison burundaise n’est-elle aujourd’hui qu’une resucée de ses prémices coloniales ou son incorporation sociétale a-t-elle été facilitée par des répertoires d’action ancrés localement ?
2Les réponses à ces questions sont variées et montrent que l’histoire pénitentiaire burundaise, depuis son émergence comme mode de punition jusqu’à sa banalisation au xxe siècle, oscille entre héritages et ruptures. Le format de ce chapitre ne permet pas d’embrasser tous ces aspects, aussi l’angle privilégié ici sera celui des tendances et des prolongements coloniaux de la prison, en attendant d’en étudier ailleurs les évolutions disruptives. Approchée comme une forme de reliquat colonial, la prison burundaise offre l’image d’un « débris impérial » (Stoler 2008) où des héritages perdurent en s’articulant à des répertoires moraux locaux pour s’instituer en principes contemporains de gestion des prisons et des prisonniers. Les sources sur lesquelles s’appuie cette réflexion sont riches pour la période coloniale en Belgique (Archives africaines de Bruxelles [AAB]) et jusqu’au début des années 1970 au Burundi (Archives nationales du Burundi [ANB]), avec des documents qui permettent d’aborder la question carcérale sous des aspects très divers. Ces sources ont été complétées pour les périodes plus récentes par la lecture d’ouvrages, de mémoires, de rapports de l’administration pénitentiaire ou d’organisations de défense des droits humains, et par des entretiens avec d’anciens détenus et des acteurs liés au secteur des prisons.
Les contours coloniaux de l’enfermement punitif au Burundi
3L’histoire de la prison au Burundi est liée à la pénétration coloniale, puisqu’il n’existait pas dans ce royaume de modalités punitives d’enfermement de ceux qui enfreignaient les lois et codes sociaux avant l’arrivée des Allemands à la fin du xixe siècle. Pour saisir les bases sur lesquelles a émergé puis s’est développé le système carcéral durant un grand siècle, la restitution de ses principales caractéristiques coloniales est indispensable.
La trace de la chaîne, ou l’avènement de la prison à l’époque coloniale allemande
4Dans la société burundaise ancienne, face aux crimes ou aux transgressions, la justice précoloniale admettait des réparations arrangées par les chefs ou les bashingantahe – de vieux « sages » arbitrant les conflits locaux (Rodegem 1966). Elle éloignait les coupables de leur communauté, organisait des ordalies ou des vengeances radicales dans les cas les plus graves (Meyer 1984, p. 131). L’enfermement punitif n’existait pas, et une seule circonstance exceptionnelle de « détention » était connue, celle de la claustration d’un prince ou d’un chef dans l’attente d’un jugement du roi : son déplacement à la cour nécessitait alors son hébergement temporaire et surveillé. Mais si le verdict final ne conduisait ni à l’innocenter ni à l’exécuter, aucune sentence n’impliquait son enfermement : la déchéance, des confiscations foncières ou matérielles et l’éloignement géographique du condamné étaient privilégiés (Simons 1943-1944, p. 255-266).
5C’est avec l’occupation allemande (1896-1916) que la détention est devenue une sanction en tant que telle, encore que cette punition ait continué de coexister avec des châtiments corporels, des déportations et des exécutions capitales (Chrétien 2015, p. 146). En réalité, les jugements des autorités allemandes qui tranchaient surtout des affaires d’altercation physique, d’homicide ou de rébellion, n’intervenaient pas à l’époque dans le cadre d’une volonté de « moderniser » la justice. Il s’agissait plutôt d’incarner le pouvoir politique par-dessus celui des chefs dits coutumiers, dont il était néanmoins encore question de respecter les usages punitifs dans le contexte du gouvernement indirect des territoires coloniaux (ibid.).
6La détention des individus a donc introduit une nouveauté dans la sanction, sans toutefois qu’une véritable politique pénitentiaire soit définie par le pouvoir colonial allemand et ce, pas plus dans le domaine juridique que dans celui du bâti (De Wolf 2004, p. 334). Ainsi, si l’on a trace de l’existence à Usumbura (actuelle Bujumbura) d’une prison accotée à un camp militaire au milieu des années 1900 (Biziyaremye et Kakunze 2011, p. 33), ailleurs il semble que des questions financières aient étouffé tout projet de construction carcérale. À Kitega (actuelle Gitega), ville fondée par les Allemands à partir de 1912 dans l’optique d’en faire leur capitale en Urundi, l’idée d’aménager des cellules dans l’édifice fortifié du boma fut abandonnée après moult débats, et ce sont des baraques en bois qui abritaient les prisonniers lorsque les troupes belges s’emparèrent de la cité en 1916 (Chrétien 2015, p. 69-70, p. 146-147). Dans le reste du pays, les prévenus étaient isolés dans des camps militaires ou des pièces d’habitation transformées en cachots ad hoc, avant d’être dirigés vers les tribunaux présidés par les officiers allemands (Wagner 1999, p. 487).
7En définitive, le Burundi carcéral aura gardé de la période allemande peu de traces, même si le boma, toujours debout en 2020 et occupé par un camp policier, abrite de temps à autre des détenus. Cependant, il a conservé de cette époque un vocabulaire marqué par les débuts de l’application de peines privatives de liberté, et en particulier par l’entrave physique qu’elles impliquaient. La langue kirundi désigne en effet depuis lors la prison et le prisonnier par le terme umunyororo, emprunté au kiswahili mnyororo qui signifie « la chaîne ». Le kiswahili était utilisé par les askaris, les soldats africains appuyant les troupes allemandes en Afrique orientale, qui furent les premiers gardes affectés à la surveillance des détenus burundais, systématiquement enchaînés1. À l’arrivée des Belges, les soldats congolais de la Force publique les remplacèrent, perpétuant l’usage du kiswahili dans le milieu carcéral où la chaîne ne disparut qu’à partir du milieu des années 19302.
8L’empreinte laissée par la colonisation belge sur le système pénitentiaire burundais est, en revanche, autrement plus prégnante. Installés au Burundi après la retraite des troupes allemandes en 1916, les Belges disposaient déjà de textes légaux élaborés pour leur colonie voisine du Congo qu’ils transposèrent au territoire du Ruanda-Urundi lorsqu’ils prirent les rênes de son administration, en les ajustant par voie d’ordonnances spéciales3. Ceci favorisa l’extension d’un arsenal juridique propre à augmenter le nombre de détenus.
Criminalisation « indigène » et bascule carcérale au temps des Belges
9Certains des instruments juridiques qui ont présidé au développement sans précédent de l’enfermement punitif dans l’Afrique belge à partir des années 1920, bien étudiés ailleurs (Dembour 1991 ; De Wolf 2004 ; Cornet 2009), doivent être explicités pour comprendre la situation qui a prévalu au Burundi en matière pénitentiaire.
10Il faut d’abord rendre compte des discriminations établies entre les « indigènes » (les Africains colonisés) et les autres individus (les Belges, les Occidentaux, les « Asiatiques ») en matière d’infractions et de régime d’incarcération. Le Code pénal congolais, appliqué au Ruanda-Urundi4, traitait bien d’infractions « classiques » telles le meurtre, les coups et blessures ou le vol, supposant souvent de longues peines de prison. Mais à côté de celles-ci, une panoplie d’infractions imputables aux seuls « indigènes », mise en place à partir de 1918, pouvait aussi les conduire en prison pour de courtes peines, lorsqu’elles n’étaient pas punies d’amendes (Cornet 2009, p. 51). Ces infractions « spéciales » visaient à asseoir le nouvel ordre colonial en réprimant des manquements aux prescriptions des autorités et aux règlementations administratives. Elles touchaient les domaines variés du maintien de l’ordre public, de la santé et de l’hygiène, du commerce et de l’économie agricole, du travail, de la mobilité ou encore de la fiscalité (ibid., p. 57-67). Leur mise en œuvre a entériné une ségrégation raciale dans la distribution des peines, qui s’est trouvée confortée par la distinction établie dans les prisons entre condamnés « indigènes » et « non indigènes », nous y reviendrons.
11Ensuite, les juridictions capables de sanctionner n’étaient pas les mêmes selon qu’un prévenu était « indigène » ou pas, et que les crimes et délits étaient inscrits dans la loi écrite ou relevaient de « la coutume ». En théorie, les tribunaux européens jugeaient les non-indigènes ou recevaient les appels des tribunaux dits coutumiers qui s’occupaient exclusivement des Africains et « appliquaient la coutume pour autant qu’elle ne fût pas en contradiction avec la justice ou la morale occidentales » (ibid., p. 53). Mais de facto, selon l’interprétation de cette restriction, les juridictions coloniales avaient des latitudes d’action supérieures à celles des juridictions « indigènes » et au fil du temps, il apparut que sous le prétexte d’abus des autorités coutumières (parfois bien réels), la justice coloniale prenait le pas sur le droit coutumier (Gahama 1983, p. 302-307 ; De Wolf 2004, p. 335). Un décret de 1926, amendé en 1938, et surtout l’ordonnance législative du 5 octobre 1943 sur l’organisation et la compétence des juridictions indigènes, vinrent confirmer cette supériorité du tribunal colonial sur le coutumier (De Wolf 2004, p. 334-335).
12Les fonctionnaires territoriaux belges, investis de pouvoirs judiciaires importants grâce à ces textes, en usèrent donc pour assurer la bonne marche de leur administration, c’est-à-dire en punissant beaucoup les infractions « spéciales ». Ainsi, à l’image de ce que le Code de l’indigénat avait encouragé dans l’Afrique coloniale française, la criminalisation de toutes sortes de comportements « asociaux » (pour ne pas dire anticoloniaux) aboutit à la « massification de l’usage de la prison par les agents de l’administration coloniale et en conséquence, à sa banalisation comme mode de sanction » (Thioub 1999, p. 288). Les enfermements se multiplièrent5. Après une décennie de politique répressive belge, le nombre des détenus avait plus que doublé par rapport au chiffre estimé par les Allemands en février 1914 (moins de 200), avec 477 prisonniers à la fin 1927, et plus que triplé une vingtaine d’années plus tard, avec 715 détenus à la fin 1936 (Chrétien 2015, p. 147 ; RABRU 1928, 1937). Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de détenus restait stable, avec 658 prisonniers recensés en décembre 19476, mais dans la décennie suivante il bondit, atteignant 1 286 détenus à la fin 1956 (RABRU 1948, 1957). L’évolution du taux d’incarcération entre le début et la fin de la colonisation illustre cette croissance de l’enfermement, avec un rapport estimé à 13,5 détenus pour 100 000 habitants en 1914, passé à 63 en 19567.
13Cette présentation des données serait incomplète si l’on ne prêtait aussi attention au nombre d’entrées en prison sur une année entière, mieux à même d’éclairer les flux pénitentiaires. Ainsi, si 477 hommes étaient sous écrou le 31 décembre 1927, en tout 1 706 individus étaient « entrés en prison » cette année-là ; en 1936, quand 715 détenus étaient recensés à la Saint-Sylvestre, 3 150 individus avaient effectué un séjour en prison sur l’année ; le rapport en 1947 était de 358 prisonniers au 31 décembre, pour 1 997 personnes mises à l’ombre sur un an (les données sont indisponibles pour 1956). Les effectifs carcéraux étaient en fait influencés par la durée des peines et la saisonnalité des incarcérations. Les infractions « spéciales », qui représentaient 84,5 % des condamnations en 1936 et encore 55 % en 1947 (Cornet 2009, p. 55), étaient en effet punies de courtes peines de « servitude pénale » ou de « contrainte par corps »8, aussi de nombreux individus passaient seulement quelques jours, semaines ou mois en prison, ce qui les rendait invisibles dans les statistiques officielles9. Par ailleurs, le milieu de l’année était réputé être une « période de pointe » dans les incarcérations10. Les mois de la saison sèche (juin-août), correspondant aux récoltes des principales productions vivrières et du café, étaient vécus comme un moment d’euphorie pour les cultivateurs, dont les greniers étaient pleins et les poches remplies après la saison-café (Gahama 1983, p. 336 ; Hatungimana 2005, p. 378, p. 413). Or, dans « cette situation de liesse en milieu rural, marquée par une augmentation de la ration alimentaire et des boissons alcoolisées », les autorités déploraient une hausse de la délinquance liée selon elles à la relâche agricole et à la consommation de bière (Hatungimana 2005, p. 405-406). La période coïncidait en outre avec le recouvrement fiscal annuel, et tous les paysans ne parvenaient pas à s’acquitter de leur impôt11. Les condamnations pour ivresse publique, fabrication et consommation de boissons fermentées, tapage nocturne ou défaut de paiement de l’impôt amplifiaient alors notablement les contingents carcéraux.
Des persistances coloniales dans le carcéral burundais contemporain
14L’inflation carcérale durant la colonisation belge est allée de pair avec la multiplication de structures d’accueil pour les détenus et l’établissement de règles organisant le régime auquel ils étaient soumis en prison. Si l’on observe ces deux volets de l’histoire pénitentiaire burundaise, les continuités coloniales dans le contemporain apparaissent flagrantes. On peut toutefois percevoir que dans certains principes du traitement des punis se nichent des prédispositions anciennes qui ont sans doute stimulé des formes de coercition ajustées à l’acceptable local.
Le bâti pénitentiaire : un legs colonial belge d’actualité
15Dès 1918 et 1919, des règlements du Résident de l’Urundi ont été adoptés pour lancer la construction de prisons dans les chefs-lieux du Ruanda et de l’Urundi, puis de maisons de détention dans chaque circonscription territoriale des deux pays (Wagner 1999, p. 489-490). Une quinzaine d’années plus tard, l’emprise du bâti pénitentiaire sur le Burundi était établie, dessinant une géographie et une architecture carcérales qui ont peu évolué depuis, du moins si l’on s’en tient à l’étude des prisons. L’histoire des cachots est, en effet, plus contrastée et mériterait une étude à part entière, telle celle de Wagner à propos du Rwanda (ibid.). Leur usage chronique et arbitraire pour les détentions préventives dès les années 1920 et jusqu’à nos jours a donné au kirundi le terme agasho, qui désigne tous les lieux d’enfermement (cachot et prison)12.
16Pour en revenir aux prisons, un décompte permet d’en recenser dix en service en 1933, à Bururi, Muhinga (actuelle Muyinga), Muramvya, Ngozi, Rutana, Ruyigi, Rumonge, Nyanza-Lac, et bien sûr à Kitega (chef-lieu de la résidence de l’Urundi) et Usumbura (siège du Vice-Gouvernorat du territoire du Ruanda-Urundi). À peu de choses près, ces localisations sont les mêmes que celles des onze prisons burundaises en fonction aujourd’hui, et les bâtiments aussi13 (voir carte 9). La plupart de ces édifices étaient à l’origine en pisé, avec des capacités d’accueil réduites. En raison de leur inadaptation, ils furent agrandis ou remplacés au fil des décennies14. Les prisons de Rutana, Ruyigi, Ngozi et Muramvya par exemple, bâties en 1932, furent reconstruites en 1946-1947 pour accueillir une centaine de détenus, avec des dortoirs pour les « indigènes » et quelques cellules individuelles pour les autres, Européens, Asiatiques ou notables (RABRU 1933, 1948, 1949).
17À Kitega, où les Belges avaient installé en 1917 les détenus dans une maison dont la disposition favorisait les maladies15, une « prison de district » flambant neuve fut édifiée en 1926 (RABRU 1928, p. 16). Bâtie de pierres et de briques dans une veine architecturale qu’on retrouvera ensuite à Stanleyville au Congo (1928, actuelle Kisangani) ou à Kigali au Rwanda (1930), sa configuration signait la séparation de race, de genre et de statut social que la législation sur le régime pénitentiaire promouvait. Elle comprenait ainsi, outre un réfectoire, un magasin, un corps de garde et des ateliers, sept grands dortoirs pour « indigènes » (dont un pour femmes), un dortoir pour chefs et quatre cellules pour les détenus européens ou asiatiques (RABRU 1928, p. 16-17). Prévue pour 230 prisonniers et saturée dès la fin des années 1920, elle fut agrandie pour accueillir 150 détenus supplémentaires en 1938, mais à nouveau engorgée rapidement (AAB 3DG 1203). Des travaux d’extension amenèrent sa capacité à 400 détenus en 1947 (RABRU 1948, p. 21), restée la même de nos jours, sans que son taux d’occupation n’ait jamais baissé16.
18À Usumbura, la prison léguée par les Allemands n’était en 1919 qu’une simple « maison en pisé [aux] boiseries vermoulues, [et] infestée de kimputus [tiques] »17. Il fallut quatre ans pour que les autorités belges ouvrent un nouveau local dans le camp militaire voisin (1923), et cinq ans de plus pour aviser que celui-ci, conçu pour 80 occupants, ne convenait pas18. La construction d’une « prison pour Noirs » au chef-lieu du Vice-Gouvernorat du Ruanda-Urundi, devenue impérieuse en 1929, fut achevée en 1937 (RABRU 1930, p. 27 ; 1937, p. 134). Mais ce pénitencier de 280 places (vingt-quatre dortoirs et deux cellules), situé en bordure d’un quartier populaire (Buyenzi) et dont les vieux bâtiments abritent aujourd’hui un service de police judiciaire, fut engorgé dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les rajouts pour monter sa capacité à 300 puis 350 détenus, à partir de 1954, et le transfert de détenus vers Kitega ou des « contraints » dans un camp militaire proche n’eurent d’effets que temporaires19. Des études furent alors lancées pour déterminer l’emplacement d’un nouveau complexe carcéral susceptible « de nourrir les détenus mais aussi de les mettre au travail » tout en les éloignant de la ville et en déjouant les risques sanitaires20. Le choix d’un site au sud de la ville intervint en 1958. La nouvelle prison centrale, construite près de la rivière Mpimba (d’où le nom qu’on lui donne aujourd’hui), fut terminée en 1959 et occupée à partir de 1960 (RABRU 1960). Prévue pour 450 individus, elle comprenait, hors ses parties administratives et logistiques, deux blocs dortoirs de 116 places chacun pour les détenus indigènes, 56 cellules pour les non-indigènes (Européens, Asiatiques et notables), deux quartiers de 56 places pour les mineurs et les femmes, et 44 cachots pour les punis disciplinaires21. Au même moment, et selon une configuration similaire, la prison centrale de Rumonge (Murembwe) était inaugurée (RABRU 1961, p. 245). Ces deux prisons sont encore de nos jours les plus grandes et les plus populeuses du pays, avec des capacités d’accueil passées à 800 détenus à la faveur du réagencement des dortoirs et des quartiers, mais toujours largement dépassées. Celle de Bujumbura par exemple affiche un taux d’occupation proche de 510 % en avril 2020 (APRODH 2020, p. 25). Bâtie à l’époque dans un espace inoccupé, elle constitue aujourd’hui un repère essentiel au cœur du quartier urbain de Musaga.
19Cette reconstitution de l’histoire du bâti carcéral permet de comprendre l’état du parc pénitentiaire actuel, composé d’édifices vieux de soixante à presque cent ans, dont les agrandissements et raccommodages successifs ces dernières décennies ont certes permis d’augmenter les capacités d’accueil, mais ne sont pas parvenus à pallier la vétusté et l’inconfort ni à mettre un terme à la surpopulation carcérale. Depuis l’indépendance en 1962, hormis la prison pour hommes de Ngozi édifiée dans les années 1980 et deux centres de rééducation pour mineurs en conflit avec la loi (CRMCL) ouverts en 2015, aucun nouvel établissement n’a été créé. Une prison de « haute sécurité » avait été bâtie en 1993 à Kirundo, au nord-est du pays, mais le président Melchior Ndadaye, tout juste élu à la tête de la République et lui-même ancien prisonnier politique, la fit transformer en lycée à la veille de son inauguration (Deslaurier 2019b, p. 50). Depuis, d’autres projets se sont heurtés aux réticences des bailleurs ou à l’hostilité des opinions civiles, dans un contexte où les détenus sont loin d’être considérés comme prioritaires pour les dépenses publiques. La capacité actuelle des prisons pourrait d’ailleurs suffire si les délits mineurs ou politiques cessaient d’être punis d’enfermement et si la détention préventive restait exceptionnelle, ce qui est loin d’être le cas22.
Punis à l’écart, punis à la peine : des asymétries pénitentiaires durables
20Les règles de la vie en prison ont été édictées depuis l’époque coloniale par quelques textes dont l’examen laisse apparaître une grande stabilité dans le temps. Les codes pénaux de 1896 et 1940 et des ordonnances-lois édictées en 1918 et 1924 avaient fixé des orientations, mais c’est l’ordonnance du 15 octobre 1931 du gouverneur général du Congo – élargie au Ruanda-Urundi par une ordonnance du 15 avril 1932 – qui a été le véritable traité fondateur du régime pénitentiaire dans l’Afrique belge (RABRU 1933, p. 187-195). Resté en vigueur au Burundi pendant près de trente ans, ce texte a dessiné les principaux contours de la vie confinée, de l’entrée en prison à la sortie des détenus, selon un plan qui a peu varié (catégories, hygiène, alimentation, vêtements, droits, travail, punitions, etc.)23. Il a été revu quatre fois en quatre-vingt-dix ans (en 1961, 1963, 2003-2004 et 201724) et a imprimé une marque indélébile sur la gouvernance des prisons et la manière dont les détenus ont été traités depuis. On en relèvera ici deux traits saillants, parmi d’autres.
21Un principe resté ancré est celui de la séparation des détenus selon des critères jouant sur leur répartition dans les locaux et leur traitement. La classification des prisonniers en trois catégories, selon la durée des peines infligées, n’a pas duré. Établie en 1931 et censée durcir le régime des plus lourdement condamnés, elle était en réalité toute théorique, comme l’attestent des rapports coloniaux déplorant une « promiscuité générale » où « contraints, condamnés pour petites infractions et criminels de droit commun sont, nuit et jour, en contact permanent »25. Cette classification fut abandonnée en 1963 pour laisser place à la séparation des prévenus, condamnés à mort, aliénés, femmes et mineurs du reste des condamnés. Les premiers, déjà rarement logés à l’écart des condamnés, ont été extraits de cette liste par la loi de 2003, et les condamnés à mort, qui se trouvaient isolés dans des conditions déplorables (ECPM 2008, p. 75-87), en ont disparu de facto lorsque le Code pénal de 2009 a aboli la peine capitale26. Sauf dangerosité flagrante, les aliénés n’ont jamais cessé d’être mélangés aux autres détenus. Les femmes et les mineurs enfin, qui ont toujours formé des catégories peu nombreuses dans les prisons (3 ou 4 % de la population carcérale depuis les années 1950 pour les femmes), ont bénéficié à partir des années 1980 de politiques ciblées. À Ngozi, la prison coloniale leur a ainsi été dédiée quand un nouveau bâtiment pour hommes a été ouvert, leurs quartiers ont été réhabilités dans les autres prisons, comme à Mpimba en 2008, et des centres de rééducation pour mineurs ont été ouverts à Ruyigi et Rumonge en 2015.
22Plus essentielles sont les traces laissées par la séparation raciale, sociale et politique instaurée dans les geôles coloniales, qui a muté en distinction élitaire dans les prisons postcoloniales. Depuis la naissance du système carcéral burundais, le tout-venant des détenus a toujours été enfermé en commun, quand le régime cellulaire était réservé soit à des individus jugés dignes d’un traitement singulier, soit à des détenus punis au cachot. L’organisation en chambrées pour les « prisonniers de couleur » a été justifiée à l’époque coloniale par « le coût exorbitant du régime cellulaire » et par une sorte d’instinct grégaire qui, contrarié, « aurait été, pour les Noirs, […] l’équivalent d’une condamnation à mort » (De Wolf 2004, p. 337). En réalité, la ségrégation des Européens et des « indigènes » dans les prisons était moins humanitaire que proprement raciste. Le délinquant ou le criminel « autochtone » valait toujours moins que son alter ego « de race asiatique ou européenne » qui bénéficiait de conditions de détention améliorées. Les textes de 1931 et 1961 permettaient toutefois aux autorités pénitentiaires d’élargir ces faveurs aux « indigènes » dont le « degré de civilisation » ou la notabilité étaient avérés (auxiliaires de l’administration, chefs et sous-chefs), et ils leur imposaient aussi d’arranger un local spécial pour les détenus politiques.
23L’aspect racial évacué après l’indépendance, la possibilité d’un enfermement individuel pour les « prisonniers dont la condition sociale diff[érait] profondément de celle de la plupart des autres prisonniers » a été maintenue dans l’arrêté de 1963. Bien que ce texte précise que ces détenus devaient rester soumis au régime ordinaire, la latitude d’action des autorités carcérales en la matière a permis que soit prolongée dans les faits l’existence d’un régime pénitentiaire à deux vitesses. Il faut dire que la démarcation entre détenus de peu et détenus de rang coïncide avec une considération soutenue accordée aux gens de pouvoir dans la société burundaise, depuis les temps monarchiques. Ainsi les individus disposant d’une surface sociale, d’une influence politique ou d’un capital économique élevés ont pu jouir de conditions de vie améliorées sans que cela ne froisse les esprits contemporains (Mbonimpa 2017, p. 51, p. 54). Avatars du vieux système de la pistole, des espaces « VIP » ont ainsi été aménagés dans la plupart des prisons, tels le Kibossi (le coin des « boss ») à Gitega ou l’Infirmerie à Mpimba (Deslaurier 2019b, p. 44). Le règlement d’ordre intérieur des prisons de juin 2004, qui dicte que la répartition des détenus dans les quartiers et les dortoirs relève de la direction de la prison, a perpétué cette situation. Sans que cela soit systématique – car la vengeance contre les élites existe aussi –, une discrimination coloniale fondée sur la race a donc prospéré sur le substrat d’une forte hiérarchisation des individus, articulée de nos jours à des mobiles pécuniaires, partisans ou ethniques, comme en témoignent d’anciens détenus27.
24L’autre grand invariant est celui de la punition des punis, c’est-à-dire la contention morale et le châtiment physique des prisonniers réfractaires ou accusés de l’être. L’ordonnance de 1931 prévoyait que les responsables des prisons puissent, selon la gravité des faits reprochés, priver les détenus « de couleur » (hommes adultes et valides uniquement) de promenade ou de visite, les mettre à la chaîne, aux menottes ou au cachot durant un mois, ou encore leur porter jusqu’à huit coups de fouet. L’asymétrie raciale et élitaire était ici aussi actée, puisque « pour les Blancs » et les Noirs « évolués », la chaîne et le fouet étaient exclus. Ces corrections pouvaient être administrées sous des prétextes divers, depuis la « tentative d’évasion » jusqu’à la simple « détention de tabac », en passant par la fréquente « mauvaise volonté » ou « paresse au travail »28, et il n’était pas rare que les surveillants en abusent29. Malgré une forte résistance des milieux coloniaux, la pression des réformateurs métropolitains et internationaux eut au final raison des châtiments corporels, qui disparurent du règlement pénitentiaire en 196130. L’arrêté ministériel de 1963 précisa que « sauf cas de légitime défense ou de rébellion, il [était] strictement interdit de frapper les détenus » et les lois de 2003 et 2017 ont réitéré que « les personnes détenues [sont] protégées contre toute forme de tortures et de traitements cruels, inhumains ou dégradants ». L’isolement dans un cachot obscur est en revanche resté une sanction possible, et le transfert a été instauré comme nouvelle peine disciplinaire31.
25La chaîne, le fouet et le cachot sont les techniques d’assujettissement corporel et psychique qui ont laissé les plus profonds stigmates dans le rapport des Burundais au monde pénitentiaire, comme l’illustre le lexique carcéral moderne en kirundi, on l’a vu. Bien sûr, la « politique de la chicotte » a marqué la société dans son ensemble, puisque comme ailleurs en Afrique elle a beaucoup servi contre la population libre, pour la mettre au travail ou réprimer son indocilité (Bayart 2008, p. 150). Cependant, ce dont l’histoire témoigne au sein des prisons, plus encore qu’à l’extérieur et même si la société burundaise est loin d’être exempte de violence, c’est de la reconduction permanente d’une brutalité qui paraît ne jamais avoir besoin de justification pour se déployer contre les détenus. Ainsi, en dépit de l’interdiction officielle des corrections physiques, la plupart des prisonniers et ceux qui les assistent savent que depuis l’indépendance les bastonnades sont restées monnaie courante dans tous les lieux de détention, de la phase d’instruction à celle de l’enfermement (Biziyaremye et Kakunze 2011, p. 35 ; enquêtes personnelles, 2016-2018 ; Mbonimpa 2017, p. 56). Certes, ce ne sont plus forcément les policiers de garde, passibles de poursuites en cas de torture ou de traitements cruels depuis la loi de 2003, qui les administrent. Le maintien de l’ordre dans les prisons est délégué aux « généraux » de sécurité (ou « capitas »), c’est-à-dire à des condamnés choisis pour leur force physique qui matent sans état d’âme les insoumis (Deslaurier 2019a, p. 171). Mais ces châtiments physiques en milieu carcéral, associés à d’autres tourments psychiques aussi peu règlementaires (privation de soins ou d’aliments, injures, isolement prolongé), représentent comme une latence coloniale du domptage d’individus auxquels aucune valeur n’était accordée, sinon celle de leurs corps mis au travail à l’époque (Morelle et al. 2019). Sa perpétuation postcoloniale s’ajuste à un répertoire idéologique local loin d’être hostile à la correction corporelle, a fortiori contre des « fauves » (ibid., p. 166), effacés de toute existence sociale32.
Conclusion
26Un siècle après son apparition dans le pays, la prison burundaise n’est plus aujourd’hui ni vraiment la même, ni tout à fait différente. Supposée mettre un terme à la cruauté des châtiments précoloniaux en appliquant une sanction plus « civilisée » de privation de liberté, elle s’est développée en déférant dans de nouveaux espaces physiques et idéologiques la violence corporelle et la coercition morale que les pouvoirs coloniaux comme postcoloniaux ont toujours exercées sur leurs sujets. Il est indubitable que la provenance étrangère de l’institution pénitentiaire a laissé des traces tangibles sur son architecture, ses normes et son organisation actuelles, comme l’ont dévoilé les points particuliers traités dans cette étude. D’autres contingences historiques auraient pu être examinées pour montrer que l’État burundais souverain a aussi ajusté dans le temps la prison à ses propres desseins sociaux et politiques, qui auraient fait émerger des dynamiques de transformation carcérale loin d’être linéaires, comme celles du travail pénitentiaire, de l’instrumentalisation partisane et ethnique de la prison, ou encore de la santé et de l’hygiène, par exemple.
27Le parti pris de cet article a été de focaliser l’attention sur les continuités architecturales, verbales et organisationnelles de la prison burundaise pour souligner le paradoxe qu’elle constitue dans l’environnement idéologique actuel où le legs colonial est fortement questionné. Cette « formation impériale » issue d’un processus violent d’imposition et de domination (Stoler 2008 p. 193) reste une question éludée dans les bilans historiques et les réflexions sur les fonctions et la légitimité de l’enfermement punitif. Lorsque la prison apparaît dans les discours officiels, c’est parce qu’elle nécessite des mesures d’urgence, matérielles ou financières ; quand des organisations de défense des droits s’en emparent, c’est pour en critiquer les désastres humains ou l’usage répressif, non le principe ; et si la société y pense, elle condamne dans un même élan ses insuccès et ses occupants. Mais dans sa substance même, la prison est un impensé collectif. Elle se perpétue sans déclencher l’opprobre de sa genèse coloniale et sans heurter les systèmes de valeur locaux qui l’ont comme naturalisée. Le seul assentiment qui lui manque est celui des détenus, conscients au premier chef de ses impasses. Sans doute une remise en cause radicale de la prison, de type abolitionniste, est loin de pouvoir remplir un ordre du jour au Burundi. Toutefois la remise à plat de la généalogie de cette institution centenaire peut aider à engager un débat, qui d’ailleurs excède les frontières nationales, sur les raisons qui poussent à la maintenir en vie.
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10.3917/kart.bern.1999.01.0473 :Notes de bas de page
1 Ligoter (kuboha) un prévenu n’était pas une pratique inconnue dans le Burundi ancien, mais les entraves (ibohero) étaient pratiquées avec du cuir ou de la corde (Meyer 1984, p. 131). Le kirundi a entériné cet usage dans le vocabulaire moderne, puisque les mots imbohero ou ibohero désignent aussi, par néologisme, la prison.
2 Des textes légaux ont atténué en 1933-1934 le régime de mise à la chaîne des détenus, mais c’est l’ordonnance 11/253 du 12 juillet 1950 qui en a définitivement supprimé l’usage dans les prisons (RABRU 1934, p. 34 ; 1935, p. 31).
3 Le Rwanda et le Burundi ont été colonisés par la Belgique en tant que Territoire du Ruanda-Urundi, mais ils ont accédé à une indépendance séparée en 1962. D’abord placé sous mandat de la Société des Nations (SDN), puis sous tutelle de l’Organisation des nations unies, le Territoire a été uni du point de vue administratif à la colonie du Congo par la loi du 21 août 1925. La législation congolaise y était rendue exécutoire par des ordonnances du vice-gouverneur général du Ruanda-Urundi, en abrégé VGGRU (Gahama 1983, p. 44, p. 415).
4 Le Code pénal congolais du 19 décembre 1896 a été rendu applicable au Ruanda-Urundi par une ordonnance-loi du 30 août 1924 et un décret du 10 juin 1929 ; celui du 30 janvier 1940, l’a été par l’ordonnance du 18 mai 1940. Il est resté en vigueur jusqu’à l’indépendance (De Wolf 2004, p. 335).
5 Une étude complète des données carcérales fournies par les Rapports annuels sur l’administration belge du Ruanda-Urundi (RABRU), présentés de 1923 à 1961 à la SDN puis à l’ONU, mériterait d’être entreprise. Elle n’est pas l’objet de ce chapitre, pour lequel un carottage a été effectué dans les RABRU de 1928, 1937, 1948 et 1957 dont les données étaient exhaustives et comparables.
6 Le nombre de détenus a chuté de 15 % en 1947 par rapport à l’année précédente grâce à un recours plus fréquent à l’amende (RABRU 1948, p. 190).
7 Ces taux ont été calculés à partir de l’évaluation allemande de 1,5 millions d’habitants au Burundi en 1910, jugée crédible par Thibon (1987, p. 62), et des données de recensement fournies par le RABRU 1957, établissant à 2 041 259 le nombre d’habitants en 1956.
8 La servitude pénale principale (SPP) recouvrait la peine de prison classique, et la subsidiaire (SPS) l’enfermement et la mise au travail pour compenser une amende non payée. La contrainte par corps (CPC) consistait à rembourser une dette fiscale par le travail en détention.
9 Le RABRU 1948 indique par exemple que le défaut de pièce d’identité valait 7 jours de SPP ; l’ivresse publique, 5 jours à 2 mois de SPP ; le non-paiement de l’impôt, 1 à 14 jours de CPC, etc.
10 L’expression est usitée dans une lettre du gouverneur général du Congo du 25 février 1952 (ANB Gitega AB 365), qui propose de différer les incarcérations pour éviter la congestion des prisons en milieu d’année.
11 En août 1956, les « contraints », enfermés pour non-paiement de l’impôt, formaient le quart des effectifs de la prison d’Usumbura (AAB GG 3572 : Rapport d’inspection de la prison d’Usumbura, Usumbura, 10 septembre 1956). De nos jours, comme une survivance de cette époque, le quartier censé accueillir les prévenus à Mpimba est toujours appelé Ikori, qui signifie « l’impôt » (Mbonimpa 2017, p. 51).
12 Un calcul simple permet de compter 137 cachots dans le pays en 2020 (119 communes, 18 provinces), mais des organisations de la société civile en recensaient jusqu’à 400 en 2011 (ACAT 2012, p. 39), sans même compter les cachots clandestins improvisés dans des espaces privés ou publics.
13 La prison de Nyanza-Lac a disparu à l’orée des années 1950 ; celle de Bubanza en fonction aujourd’hui a été ouverte vers 1955 (RABRU 1949, 1957). La prison coloniale de Ngozi a été dédiée aux femmes après la construction d’une nouvelle prison pour hommes dans les années 1980.
14 Les éléments qui suivent sont issus des RABRU ainsi que de registres d’écrou, cahiers de punition, rapports d’inspection des prisons et correspondances administratives conservés aux AAB (BUR 180, 184, 187, 188 ; GG 3571, 3572, 3582 ; 3DG 1203 ; Just 149A) et aux ANB (AA et AB Kitega ; AH Muhinga).
15 AAB BUR 188 : lettre du médecin-chef Vermeersch au Substitut de l’auditeur militaire, Kitega, 23 mai 1917.
16 AAB BUR 187 et 188 : rapports d’inspection de la prison de Kitega, 1927-1953. Entre ces dates, les taux d’occupation ont toujours été compris entre 111 % et 200 %. En avril 2020, ce taux est de 328 % (APRODH 2020, p. 24).
17 AAB BUR 188 : lettre du Résident Ryckmans au Commissaire royal à Kigoma, Usumbura, 21 juin 1919.
18 Ces éléments et les suivants ressortent d’échanges entre les autorités coloniales dans les années 1919-1956 (AAB BUR 188 et 3DG 1203).
19 La surpopulation carcérale à Usumbura a été constante dès les années 1930, avec des taux d’occupation de 175 % en novembre 1933, 141 % en mars 1949, et 157 % en août 1956 (AAB BUR 187 et 188 : rapports d’inspection de la prison d’Usumbura, 1933-1956).
20 AAB BUR 187 : « Emplacement de la prison de 1re catégorie », note pour le Conseiller juridique du VGGRU, Usumbura, 4 janvier 1958.
21 ANB Gitega AB 325 : « Maison d’arrêt d’Usumbura. Plan d’ensemble », Usumbura, 6 novembre 1959.
22 Entretiens avec X, chargé de programmes à la Coopération technique belge, et P. C. Mbonimpa, représentant légal de l’Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH), Bujumbura, 6 janvier et 27 février 2015.
23 Un texte distinct a existé pour le régime pénitentiaire dans les circonscriptions indigènes (ordonnance no 21/180 du 8 décembre 1953), reprenant l’essentiel des dispositions du régime général.
24 L’ordonnance no 111/127 du 30 mai 1961 sur le régime pénitentiaire au Ruanda-Urundi (issue de l’ordonnance no 11/13 du 15 janvier 1960 au Congo) a été abrogée par l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 portant organisation du service pénitentiaire (légèrement modifié en 1968). Ce texte a été remplacé quarante ans plus tard par la loi no 1/026 du 22 septembre 2003, elle-même complétée par un règlement d’ordre intérieur (ROI) des établissements pénitentiaires du 30 juin 2004. La loi no 1/24 du 14 décembre 2017 l’a modifié à la marge (AAB Just 149 B, BOB 1963, p. 456 ; 1968, p. 216 ; 2003, p. 822 ; 2004, p. 683).
25 AAB BUR 188 : lettre du Résident de l’Urundi au VGGRU, Kitega, 27 décembre 1949.
26 Le Code pénal adopté par la loi no 1/05 du 22 avril 2009 a abrogé le décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 qui portait révision du Code pénal en vigueur au Burundi depuis 1940. Un nouveau Code pénal a été adopté le 29 décembre 2017 (loi no 1/27), qui n’a pas rétabli la peine de mort.
27 Entretiens avec S. N., T. H. et Kabuye (pseudonyme), Bujumbura, 31 mars et 4 mai 2016, 21 juin 2018.
28 AAB BUR 184 et 188 : cahiers de punition des prisons (1928-1956).
29 Des détenus se plaignaient par exemple ainsi en 1953 : « [Les soldats] nous chicottent avec un fouet trempé d’abord dans du pilipili et du sel pour assouvir leur cruauté [et] le Commissaire ignore ceci. [Nous] avons des plaies sur le derrière qui nous font trop souffrir » (ANB Muhinga AH 5.27 : lettre des « prisonniers de Muhinga », Muhinga, 8 janvier 1953).
30 La peine du fouet a été supprimée comme sanction pénale en 1951, mais elle n’a été abolie en tant que peine disciplinaire en prison que le 17 novembre 1958 (De Wolf 2004, p. 327-328).
31 Le transfert est redouté par les détenus car il les éloigne de leur famille, source d’assistance alimentaire et matérielle, et les oblige à subir un nouveau processus d’intégration carcérale, parfois brutal (entretien avec Kabuye, Bujumbura, 21 juin 2018).
32 Un ancien « capita principal » de Mpimba rapporte que lors du recensement de la population de 2008 « c’est la première fois que les prisonniers ont été comptés, donc qu’ils ont existé » (entretien avec F. N., Bujumbura, 8 septembre 2017). On notera aussi que tous les détenus sont privés du droit de vote.
Auteur
Christine Deslaurier est chargée de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), rattachée à l’Institut des mondes africains (IMAF). Ses travaux portent essentiellement sur l’histoire politique et sociale du Burundi contemporain, de la période coloniale au temps présent. Elle a travaillé notamment sur la décolonisation, les multipartismes, les élections et l’héroïsation des leaders politiques du second xxe siècle, également sur l’histoire du système pénitentiaire au Burundi. Elle a aussi mené sur place, alors qu’elle vivait dans le pays (2016-2019), des enquêtes avec d’anciens détenus, des avocats et des défenseurs des droits humains. La question des usages politiques de la prison l’a particulièrement intéressée et a fait l’objet de publications dans le dossier consacré à « L’Afrique carcérale » paru en 2019 dans la revue Politique africaine : « Penser la prison politique en Afrique » et « “Dans la pierre” : retour d’expériences à Mpimba (Bujumbura, Burundi) ».
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