Carl Schmitt et la crise de la représentation
p. 149-168
Texte intégral
1De 1919 à 1933, c’est-à-dire tout au long de la crise politique et institutionnelle permanente que connaît, dès sa fondation, la république de Weimar, la pensée de Carl Schmitt, dont la méfiance (c’est le moins qu’on puisse dire) à l’endroit du nouveau régime et des forces politiques qui le soutiennent est indéniable1, se développe en liaison étroite avec ce contexte de crise, dont elle offre, pour ainsi dire, un commentaire à chaud. Durant cette période, qui correspond précisément à la phase décisionniste de l’œuvre schmittienne2, celle-ci entrecroise deux motifs, si l’on s’en tient à l’essentiel. Elle développe, d’une part, une analyse philosophique ou plutôt, suivant le terme que Schmitt affectionne et auquel il confère une signification bien particulière, théologico-politique du fondement du droit, de l’État et de la souveraineté ; ce volet premier correspond essentiellement à la première Théologie politique (1922) et à l’essai sur Le Concept du politique (1927-1932), bref écrit polémique à l’encontre du « libéralisme » qui a plus que tout autre contribué à la sulfureuse notoriété de son auteur dès avant son ralliement tonitruant au national-socialisme ; on peut aussi y faire figurer, pour des raisons qui apparaîtront dans la suite, l’opuscule Römischer Katholizismus und politische Form (1923). D’autre part, Schmitt mène une réflexion incisive sur les phénomènes de crise dans l’ordre juridico-politique, réflexion qu’alimentent les événements révolutionnaires des années 1917-1918, puis l’évolution spasmodique du régime de Weimar ; ce deuxième volet correspond au livre La Dictature (1921), au texte sur Parlementarisme et démocratie et aux écrits connexes (1923- 1926), ainsi qu’aux deux textes les plus significatifs de la fin de cette période, Der Hüter der Verfassung (1931) et Légalité et légitimité (1932). Ces deux lignes de réflexion, l’une plus spéculative, l’autre plus polémique, se croisent dans la Théorie de la Constitution (1928) qui, de par son ampleur, est le monument, peut-être aussi la clef de la pensée schmittienne durant cette phase, certainement la plus féconde, de son itinéraire intellectuel. Je voudrais établir, dans ce qui suit, que la réflexion « métapolitique » de Schmitt sur les situations de crise et son analyse du fondement de la souveraineté aboutissent l’une et l’autre à la question de la représentation ; si cela est vrai, celle-ci peut constituer un fil conducteur permettant d’éprouver la consistance et la fécondité de ces analyses3.
2Dans la période considérée, la réflexion critique de Schmitt sur le parlementarisme4 entrecroise, de façon complexe et mobile, les thèmes suivants.
31. L’existence d’un régime parlementaire stable suppose que soient réunies deux conditions. Tout d’abord, la formation d’un espace public de libre discussion, d’une sphère d’Öffentlichkeit au sein de laquelle s’opère de façon transparente, conformément aux idéaux des Lumières, la constitution discursive ou dialogique de la vérité publique5. En second lieu, la séparation ou plus exactement la distinction des pouvoirs6. Or celle-ci, exactement comprise en son sens libéral-bourgeois, implique entre autres choses que le Parlement, en tant que représentant de la nation ou, suivant la terminologie du droit public allemand, du Staatsvolk, dispose évidemment du monopole de l’activité législative, mais aussi qu’il se borne à cette tâche : il importe de maintenir, conformément à la doctrine du Fédéraliste, une stricte délimitation entre les deux activités complémentaires de deliberare et d’agere7, et par voie de conséquence entre l’auctoritas du législateur et la potestas de l’exécutif8.
4Ainsi, l’éthique de la discussion, pour employer le vocabulaire de Jürgen Habermas9, est la base intellectuelle du parlementarisme, et la division des pouvoirs sa traduction institutionnelle concrète. Mais l’une et l’autre supposent une claire délimitation de l’espace public (politique) et de la sphère apolitique (ou plutôt devant demeurer apolitique) des intérêts particuliers et privés. Elles supposent, en d’autres termes, une distinction entre l’État et la société civile-bourgeoise, distinction qui est l’objet de ce que Schmitt nomme le « principe de répartition » (Verteilungsprinzip) entre la sphère de liberté de l’individu et le pouvoir de l’État, la première devant être « en principe illimitée », alors que le second, dans la perspective libérale, est « en principe limité10 ». Or – telle est la véritable thèse de Schmitt, et il est clair qu’elle a des implications politiques puissantes – cette distinction, qui a permis l’essor du parlementarisme libéral, se trouve remise en question par l’évolution même de celui-ci.
52. Comme il vient d’être rappelé, la présupposition historique du parlementarisme est le processus de différenciation de l’État et de la société, tel qu’il se développe au xixe siècle et trouve son expression théorique d’abord chez Hegel, puis chez les théoriciens de l’État de droit11 : R. von Mohl, R. Gneist, L. von Stein, O. Bähr, etc. Il existe ainsi un lien structurel, à la fois historique et intellectuel, entre le parlementarisme comme formule politique et constitutionnelle et la doctrine libérale du Rechtsstaat. Le parlementarisme est, pour C. Schmitt, « le système politique de la bourgeoisie libérale12 », en ce qu’il donne corps à la revendication de la société civile – et surtout de ses forces vives – d’être représentée politiquement. Et cette revendication est d’autant plus forte et a d’autant plus conscience d’être légitime que cette société civile (bourgeoise) s’identifie à la nation politique, comme le montre de façon exemplaire le raisonnement conduit par Sieyès dans Qu’est-ce que le Tiers État ? ou dans l’Essai sur les privilèges pour justifier la revendication du Tiers à constituer par lui-même la véritable représentation nationale, puisqu’il « est la réalité nationale13 ».
6On comprend alors la fonction éminente qui revient à la problématique de la représentation, comprise de manière entièrement renouvelée par rapport à l’ancienne thématique (de provenance ecclésiologique) de la repraesentatio, dans l’entreprise de légitimation du régime représentatif / parlementaire14. On sait que Schmitt, dans Légalité et légitimité, distingue, dans un but à première vue exclusivement taxinomique, quatre types ou formes d’État : l’État juridictionnel, l’État gouvernemental, l’État législateur et l’État administratif15. Il est manifeste que le régime parlementaire, du moins selon sa configuration idéale, telle qu’elle est fixée par les théoriciens du régime représentatif, Burke, Sieyès et Le Fédéraliste à leur tête, privilégie le modèle de l’État législateur et a momentanément assuré son triomphe sur les autres types de configuration16. Mais, s’il l’a pu, c’est précisément dans la mesure où, grâce à lui, la société civile structurellement dépolitisée s’assurait une position politique dominante grâce à cette « ruse de l’idée17 » qu’est la représentation : ruse de l’idée ou de la raison libérale, qui tend à convertir à l’universel la particularité des intérêts sociaux.
7Or, selon l’analyse que développe en 1931 la partie de Der Hüter der Verfassung qui a été publiée séparément sous le titre hautement significatif de « Die Wendung zum totalen Staat » (« Le tournant vers l’État total »)18, l’évolution même du régime parlementaire met en question cette présupposition qui était la sienne (la différenciation de la société et de l’État), et conduit par là à une situation de crise structurelle, qui est insurmontable dans le cadre du parlementarisme libéral lui-même. Elle implique donc la substitution au parlementarisme de configurations politiques fondées sur d’autres principes : telle est, on le sait, le thème qu’expose mezza voce le texte sur Légalité et légitimité et que développe, de manière plus directe, une série d’écrits de la même période19. L’histoire du parlementarisme, de son triomphe (à partir de 1848) à son entrée en crise (avec la république de Weimar), a été en effet gouvernée par une dialectique de l’État et de la société dont l’aboutissement (non nécessaire, mais bien réel) est ce que Schmitt nomme en 1933 l’État quantitativement total20. Dans une perspective libérale, la différenciation de la société et de l’État, du social et du politique, ne devait pas empêcher que, grâce à la « ruse de l’institution » représentative, la société civile soit l’objet d’une véritable Aufhebung politique. Ainsi, l’assignation et la reconnaissance des intérêts sociaux dans leur diversité ne devaient pas être incompatibles avec un dépassement politique de cette particularité au sein de l’espace public, grâce au processus d’universalisation des intérêts ou de sélection des intérêts universalisables qu’enclenche la délibération. Hegel, dont la pensée sert manifestement ici de fil conducteur à Schmitt, soulignait déjà en 1820 que la représentation politique des intérêts sociaux fait que « le particulier, effectif au sein de l’État, se rattache vraiment à l’universel », en ceci précisément que, grâce à elle, « l’état privé parvient à une signification et à une efficience politiques21 ».
8Mais, si la « ruse de l’institution » ne fonctionne plus, si les intérêts sociaux sont suffisamment puissants pour se figer dans leur antagonisme et pour contraindre l’État à les prendre en charge, cette élévation à l’universel qui était le sens même du parlementarisme ne fonctionne plus ; le Parlement, d’outil de la formation délibérative de la « vérité » politique qu’il était, devient alors « le théâtre d’une partition pluraliste des forces sociales organisées22 ». Or, tel est le cas lorsque la société civile – il faut entendre : les intérêts sociaux organisés (partis, syndicats, lobbies de tous ordres) – investit la sphère publique, autrement dit lorsque l’État n’est plus, conformément à la position hégélienne de la question « socio-politique », l’instance de l’universel cantonnant la particularité sociale dans son droit relatif, mais seulement « l’auto-organisation de la société23 ». Dès lors, le Parlement n’est plus que le prolongement bureaucratique de la société civile, le gestionnaire de ses intérêts et l’arbitre – impartial ou non – de ses conflits. L’État « total en un sens purement quantitatif, total au sens du simple volume24 » envahit la société civile en multipliant les interventions dans ses mécanismes internes de régulation, mais c’est parce qu’il est lui-même envahi, de par une perversion du processus de la représentation des intérêts, par les attentes contradictoires des forces sociales : la « politisation » de la société par les politiques sociales n’est que le pendant de la « socialisation » de l’État.
9De surcroît, cette transformation du parlementarisme « authentique » (libéral) en parlementarisme socialement dévoyé s’accompagne d’une transformation des modes d’action de l’État, et par conséquent de l’État lui-même. Les interventions de l’État dans la société civile (dont la « politique sociale » est le fer de lance) sont toujours plus d’ordre administratif, et toujours moins d’ordre législatif. Alors que le Rechtsstaat libéral avait assuré le triomphe de l’État législateur, l’État « quantitativement total », manifestation de la crise du parlementarisme, tend à imposer le modèle de l’État administratif. Son outil privilégié n’est plus la loi, expression de la volonté générale, avec la « double universalité » – celle de son sujet et celle de son objet – que lui reconnaît la doctrine classique de Rousseau25, mais la mesure particulière (décret, arrêté, circulaire...) prise par telle ou telle administration centrale ou locale. Ainsi, l’État « total » qu’est le Sozialstaat – car ce sont bien les problèmes consécutifs à la transformation du Rechtsstaat en Sozialstaat qui sont à l’horizon de l’analyse de Schmitt26-est un État administratif/bureaucratique parce qu’il est un État « social », c’est-à-dire en réalité une société civile qui, par une torsion du sens « originaire » de l’institution parlementaire, s’est érigée en État, ou plutôt s’est emparée de lui27.
10Pour résumer ce développement : l’État total – il s’agit ici de l’État total « par faiblesse », de l’État « quantitativement » total, et non de l’État « qualitativement » total, de l’État totalitaire conçu d’abord sur le modèle du fascisme italien, dans lequel, à partir de 1930-1931, Schmitt va voir la seule alternative réelle au triomphe du premier et à la cascade de crises politiques dont il est porteur28 – est le produit d’une véritable Dialektikder Aufklärung, pour parler comme Adorno et Horkheimer. Issu de la volonté d’assurer simultanément la distinction de l’État et de la société et la juste représentation de celle-ci au sein de celui-là, le parlementarisme aboutit, de par sa logique institutionnelle, à un brouillage de la frontière entre social et politique, frontière que son existence présupposait pourtant : « Dans cet État [quantitativement] total, tout est politique, du moins en puissance, et la référence à l’État ne peut plus fournir de quoi fonder le caractère distinctif du politique29. » D’une certaine façon, le propos pourrait être celui d’un adversaire libéral de l’État « social », et l’on ne s’étonnera pas de certaines convergences entre les analyses de Hayek et celles de Schmitt. Il y a pourtant une différence essentielle de perspective : elle tient à ce que, pour Schmitt, le mouvement de totalisation ou d’expansion illimitée de la sphère politique est venu d’en bas, de la société civile elle-même : c’est elle qui a exigé toujours plus de l’État, son adversaire originaire, qu’il prenne en charge la régulation et la gestion de son propre fonctionnement et c’est elle qui a de ce fait condamné les principes libéraux dont se réclamaient à l’origine les porte-parole de son fer de lance, la bourgeoisie. L’État total « par faiblesse » comme produit de la société civile, le socialisme comme pointe avancée du libéralisme : telle est la pointe, foncièrement antilibérale, des analyses schmittiennes de la crise du parlementarisme.
113. La crise structurelle du parlementarisme, dont celle du régime de Weimar est l’illustration, peut être analysée comme une crise de la représentation.
12Dès ses origines, la pensée libérale, qui allait ultérieurement définir le cadre intellectuel du régime parlementaire et élaborer la thématique de l’État de droit, s’est employée à repenser la doctrine classique de la représentation, en montrant qu’il était possible de la combiner avec l’idée de souveraineté autrement que dans la perspective absolutiste exemplairement illustrée par Hobbes. Rappelons en deux mots la teneur de la théorie hobbesienne de l’autorisation, telle qu’elle est exposée au chapitre XVI du Léviathan, et qui marque une inflexion radicale de la notion traditionnelle de repraesentatio. Le souverain est une « personne représentative », en tant qu’il est comme « l’acteur » d’un texte dont les individus contractant le pacte social se sont en quelque sorte mutuellement engagés à se considérer comme les « auteurs ». Les individus, et non le peuple, puisque celui-ci, institué en même temps que le souverain par le pacte social (car unifier une multitude en un populus n’est pas autre chose que lui faire se donner un représentant), n’advient à l’existence que par la médiation de l’acte de la représentation :
« Une multitude d’hommes devient une seule personne quand ces hommes sont représentés par un seul homme ou une seule personne [...] car c’est l’unité de celui qui représente, non l’unité du représenté qui rend une la personne30. »
13À cette conception absolutiste de la « souveraineté représentative », encore maintenue par Rousseau et même par Sieyès31, les fondateurs du libéralisme politique – au nombre desquels, malgré Leo Strauss, nous ne compterons pas Hobbes – font subir une inflexion décisive, en montrant que l’idée (tout à fait nouvelle) d’une représentation nationale au sens que le terme a désormais conservé, donc l’idée d’une délégation de l’exercice du pouvoir souverain à des « représentants » n’entraîne pas forcément une soumission du souverain à des intérêts particuliers, que ce soient ceux des représentants ou ceux de leurs commettants. Combattant la doctrine du mandat impératif – qui aura la faveur de Saint-Just et de Robespierre –, Edmund Burke insiste, dans son « Adresse aux électeurs de Bristol » de 1774, sur le fait que « le Parlement n’est pas un congrès d’ambassadeurs d’intérêts différents et hostiles, mais une assemblée délibérative de la nation entière avec un seul intérêt : celui de l’ensemble32 ». Autrement dit, contrairement à toutes les doctrines modernes de la souveraineté33, Burke ne considère pas qu’il y a contradiction logique entre l’unité du corps politique (assurée, dans la perspective du Léviathan, par le fait que l’auto-constitution de celui-ci se confond avec la désignation de la « personne souveraine » : un peuple n’est un peuple que dans la mesure où il se donne un souverain, se conférant ainsi à soi-même l’être) et la délégation par le souverain à des mandataires de l’exercice du pouvoir de légiférer. C’est pourtant Sieyès qui franchit le pas décisif en formulant, en particulier dans son écrit sur le Tiers État, la conception nouvelle de la « représentation (nationale) souveraine » sur laquelle le constitutionnalisme et, en particulier, le parlementarisme vont s’appuyer. En posant que « le corps représentant [il s’agit de la “représentation extraordinaire” et non de la représentation ordinaire : d’une Assemblée constituante, non d’un Corps législatif] est toujours, pour ce qu’il a à faire, à la place de la nation elle-même » et qu’il est ainsi « le vrai dépositaire de la volonté nationale34 », Sieyès articule de manière novatrice les concepts de souveraineté et de représentation, en même temps qu’il modifie en profondeur le second. Désormais, le pouvoir souverain est conçu comme pouvant, et même comme devant être délégué ou, comme le dit Sieyès, commis à une assemblée représentative dont l’objet « ne peut pas être différent de celui que se proposerait la nation elle-même, si elle pouvait se réunir et conférer dans le même lieu35 ». Le peuple est souverain ; mais il ne peut exercer cette souveraineté lui-même.
14On peut considérer que cette théorie de la représentation souveraine constitue le fondement théorique du parlementarisme libéral. Or cette doctrine, indique Carl Schmitt, présuppose une distinction sans équivoque entre l’acte proprement et exclusivement politique de la Repräsentation et toutes les figures de la délégation, du mandat ou de la commission, bref : du rapport de Vertretung tel qu’il est à l’œuvre dans le droit privé. Que le représentant – au sens proprement politique du terme – ne soit pas le mandataire des intérêts particuliers de ses commettants, qu’il agisse au contraire, selon l’expression de Lorenz von Stein, « au nom de l’idée de l’État36 », tel est, pour Schmitt, le présupposé de tout parlementarisme conséquent37. En son absence, c’est-à-dire en l’absence de la nette démarcation entre les concepts relevant de la sphère du droit public et de celle du droit privé qui est l’acquis fondamental de la pensée moderne, la thèse de Sieyès – la souveraineté, pour être effective, suppose la représentation – serait sans valeur. Il faudrait alors dissocier souveraineté et représentation, ce à quoi tendent aussi bien les conceptions légitimistes que les conceptions radicalement démocratiques, ou encore socialistes. Rappelons simplement, s’agissant du second courant, la très grande méfiance du courant républicain, fidèle en cela à Rousseau, à l’égard de la théorie libérale du mandat libre : pour Jaurès, comme pour Robespierre, les représentants du peuple sont bel et bien des commissaires astreints au respect des « instructions » de leurs commettants, sauf à perdre toute légitimité.
15Cependant, la distinction entre Vertretung et Repräsentation, très clairement exposée par Hegel en vue de souligner le rôle intégratif de la représentation politique à l’égard d’une société civile fragmentée et affectée par l’opposition des intérêts38, s’est progressivement vidée de son sens au cours du xixe siècle, en même temps que les institutions représentatives conquéraient une position déterminante au sein de l’État et que s’épuisait la prétention de la monarchie à représenter légitimement le peuple, qui s’inscrivait encore dans la Constitution de 179139. Cet obscurcissement d’une distinction auparavant bien établie s’explique, empiriquement, par la volonté de la bourgeoisie libérale d’exclure du droit de vote les couches démunies en instaurant un suffrage restreint, et de monopoliser ainsi la représentation « nationale ». Or, explique Schmitt en retournant contre la Besitzbürgertum l’argument que Sieyès avait construit à l’encontre des anciennes classes privilégiées, « la propriété n’est pas une qualité représentable40 ». L’institution du suffrage censitaire ou capacitaire entraîne nécessairement une torsion du sens de la Repräsentation, qui se trouve de fait rabaissée au rang de la Vertretung d’intérêts particuliers ; il équivaut ainsi à une substitution d’un rapport de droit privé (le mandat) à un rapport de droit public (la représentation, en tant qu’elle est constitutive de la « publicité »). Ce sont ainsi, paradoxalement, les intérêts mêmes qui avaient imposé la substitution à la « souveraineté représentative » exercée par un monarque absolu d’une représentation de type nouveau (correspondant à ce que nous avons nommé représentation souveraine ou exercice représentatif de la souveraineté), qui ont perverti le fonctionnement de cette dernière et rendu inopérante la « ruse de l’institution » parlementaire, pour recourir de nouveau à la formule que Schmitt forge à partir de la fameuse locution hégélienne.
16Du même coup, la représentation politique perd son caractère distinctif, qui est de relever exclusivement de l’espace public41. Réduit au rôle de miroir (plus ou moins déformant) d’une société civile régie par la concurrence des intérêts, le parlement lui-même cesse d’apparaître et d’agir comme une institution vouée à la diction de la volonté générale. Parvenue à ce point, l’argumentation de Schmitt recourt à quelques thèmes classiques de l’antiparlementarisme : la discussion publique perd son sens, parce qu’elle est étouffée par la discipline de parti ; l’essentiel du travail parlementaire se déroule dans des « organes de législation apocryphes » (commissions parlementaires plus ou moins officielles, cabinets ministériels...) ; les compromis entre chefs de partis ou de « fractions » coupent cours à la délibération publique... Ainsi, le parlement devient ce que, selon le propos originaire du libéralisme politique, il ne devait surtout pas être : un « congrès d’ambassadeurs », comme dit Burke. Transformé en « bureau d’enregistrement » de décisions prises ailleurs, il laisse vacante la fonction, décisive pour un régime parlementaire bien constitué, de la médiation représentative, ce qui pose de façon aiguë la question du mode de constitution de l’universel (ou de la volonté générale), donc celle de l’être même d’une sphère politique (publique).
17Bien entendu, il ne faut pas être dupe de l’aspect rigoureusement scientifique que prétendent revêtir les analyses de Schmitt ; il est bien clair qu’elles sont l’écho d’un antiparlementarisme fort répandu, vers 1930, à la droite de la droite, et pas seulement en Allemagne. Le rapprochement s’impose d’autant plus que, dans la même période, Schmitt adhère de manière formelle à la critique menée par le fascisme italien de la représentation parlementaire à régime électif42. Cependant, si, gardant en mémoire son « non-dit », on prend à la lettre – ce qui semble de bonne méthode – l’analyse que fait Schmitt de la crise de la représentation, il appert que cette crise tient pour lui non pas au principe même de la constitution représentative, tel qu’il a été défini à la fin du xviiie siècle, mais à sa perversion ultérieure par ce que l’opuscule sur le catholicisme romain nomme la pensée économique43 ou, ce qui revient au même, par l’emprise des intérêts « bourgeois » sur cette configuration politique. L’idée de représentation est constitutive de la sphère publique. Elle détermine même celle de souveraineté, s’il est vrai que celle-ci signifie, comme l’a dit Hermann Heller, que « le peuple en tant qu’unité règne sur le peuple en tant que pluralité44 ». Seule, en effet, la représentation peut autoriser la formation d’une volonté unifiée au sein d’une communauté plurielle, à condition, toutefois, que l’on en entende exactement la signification. En combattant comme il le fait le parlementarisme, ou en tout cas sa déviation « pluraliste », pour employer le vocabulaire de Der Hüter der Verfassung, Schmitt en appelle donc au sens authentique de la représentation, trahi (dès l’origine ?) par les libéraux, dans la mesure où ils se sont en pratique efforcés d’assurer la prééminence de certains intérêts particuliers.
18Dans le cadre limité du présent propos, on peut laisser de côté l’opposition que fait Schmitt entre libéralisme et démocratie. Cette opposition tient au fait que la logique de la démocratie, telle que Schmitt veut la comprendre dans Parlementarisme et démocratie, c’est-à-dire affectée d’un fort coefficient d’anti-parlementarisme, tend à substituer à la représentation inauthentique mise en œuvre par le parlementarisme libéral un système autoritaire et plébiscitaire. On relèvera simplement que, lorsque Schmitt qualifie la représentation de « théorie antidémocratique45 », ceci n’indique pas qu’elle soit pour lui une doctrine libérale. On va voir qu’au contraire le concept schmittien de représentation se tient à l’écart aussi bien de l’univers de la pensée libérale que de celui de la pensée démocratique, et pas seulement en raison de son enracinement revendiqué dans un certain traditionalisme catholique.
194. L’argument central de la Théorie de la Constitution est le suivant : les constitutions modernes (postérieures à 1787-1789) se fondent sur deux types de principes hétérogènes, voire contradictoires. D’un côté, les principes libéraux du Rechtsstaat, dont le noyau dur est formé par les Grundrechte, les droits de l’homme en tant que droits « naturels », ont pour but de « refouler le politique46 », ou du moins de le cantonner dans des limites strictes en définissant des domaines inaccessibles à l’action de l’État. Leur analyse (très critique) est menée dans la deuxième partie de la Théorie de la Constitution, intitulée « La composante libérale de la constitution moderne ». Mais, par ailleurs, un État ne saurait se définir de façon seulement négative, par les limites qui lui sont imposées47 ; la constitution comporte donc aussi une composante « politique », objet de la troisième partie du traité, où se trouve définie de façon positive la forme ou le « principe de structuration » de l’État. Cette composante politique exprime une « décision politique d’ensemble » en faveur d’un type d’organisation du pouvoir, une décision quant au lieu de la souveraineté. Cette structuration politique de l’État (de tout État, en tout cas dans le contexte moderne, le seul dans lequel une telle notion a véritablement un sens) s’opère grâce au jeu des deux « principes de structuration » aux effets antithétiques que sont l’identité et la représentation48. En fait, ces deux notions définissent, prises isolément (ce qui n’est possible que par une opération d’abstraction), les deux pôles entre lesquels se déploie tout le spectre des formes possibles d’État. Une réalisation absolue du principe d’identité, sans aucun « correctif » représentatif, correspondrait à la situation fictive d’un « peuple sans État » : c’est elle qui sert de modèle au projet, ou plutôt au mythe de la démocratie « absolue » ou directe, dont Schmitt a analysé les limites dans un écrit de 1927 dont les arrière-pensées politiques sont évidentes, Volksentscheid und Volksbegehren (Référendum et initiative populaire). C’est en se fondant sur cette thèse du caractère de limite d’une démocratie « pure » que Schmitt va pouvoir militer en faveur d’une correction plébiscitaire du régime de Weimar. Réciproquement, une réalisation absolue du principe de la représentation correspondrait à la situation, tout aussi fictive, d’un « État sans peuple », d’une res populi sans populus. Conclusion de cette analyse : tout État repose sur un certain « dosage », qui peut être extrêmement variable, entre ces deux principes structurants. S’il n’y a pas d’État sans représentation, sauf à dissoudre l’unité politique, et peut-être la politique elle-même, dans une sorte d’immédiateté fusionnelle49, il n’existe pas non plus d’État sans identité, ce qui conduit bien sûr à s’interroger sur le ou les terrains possibles de cette identité ; mais la Théorie de la Constitution reste très allusive sur ce sujet.
20En ce qui concerne plus spécialement la représentation, il est clair qu’elle constitue, du moins dans la période à laquelle je me limite, le véritable objet de la doctrine schmittienne de la constitution du politique ; c’est plus tard, avec son ralliement au nazisme, que Schmitt se tournera vers une politique de l’identité – raciale – dont l’écrit de 1933, État, mouvement, peuple, est le manifeste. La représentation est donc nécessaire sous une forme ou sous une autre, parce que l’État est l’expression de l’unité politique d’un peuple et que cette unité, pour être, demande à être en quelque sorte « apprésentée », mise en scène, jouée sur la scène publique : « Il n’y a pas d’État sans représentation, parce qu’il n’y a pas d’État sans forme d’État, et que la forme contient par nature la présentation [ou la mise en scène] de l’unité politique50. »
21De ce rôle spécifique de la représentation – mettre en scène l’unité politique, qui d’ailleurs ne préexiste pas, comme le souligne Hobbes51, à cette opération constituante – résultent ses caractères distinctifs, que je rappelle rapidement.
22a) La représentation politique (Repräsentation) est un acte d’une nature essentiellement différente de la délégation ou du mandat (Vertretung), qui est un acte dont le statut juridique relève du droit privé52. Hegel le soulignait déjà53, et, au fond, Rousseau lui-même, ce prétendu théoricien de la démocratie directe, en est conscient. Lorsqu’il affirme que le souverain ne peut être représenté que par lui-même, il veut dire que la souveraineté ne peut être déléguée ou commise ; mais ceci n’exclut pas que, comme le dira la Constitution de 1791, l’exercice de souveraineté soit représentatif, ni que la représentation soit constitutive de l’espace politique.
23b) Acte constitutif de la sphère publique, la représentation est indissociable de la publicité54. Elle implique donc l’existence d’un espace spécifiquement politique, d’un « espace public » dont la définition et les limites sont d’ailleurs variables.
24c) Ce que la représentation représente tout en le constituant (donc : sans la présupposer comme donnée d’une manière ou d’une autre, sans en faire une nature), c’est « l’unité politique comme tout55 » : elle ne manifeste pas l’existence ou la présence naturelle du peuple, mais « le principe spirituel de son existence ». La représentation est donc la mise en scène d’une idée, s’il est vrai que « le tout du peuple n’est qu’une idée56 ».
25d) Enfin, et ce point demande explication, la représentation authentique a selon Schmitt un caractère « existentiel » qui la distingue de toute « démarche normative » (ou plutôt normativiste). Pourquoi ? Voici la réponse – elle n’est pas transparente – de la Théorie de la Constitution :
« Représenter signifie rendre visible et actuel un être invisible par le truchement d’un être publiquement présent. La dialectique de la notion tient à ce que l’invisible est présupposé absent alors qu’on le rend néanmoins en même temps présent. Ce n’est pas possible avec n’importe quel genre d’être, et cela présuppose un certain genre d’être. Quelque chose de mort, de sans valeur ou de moindre valeur, de vil, ne peut pas être représenté. Il lui manque ce genre supérieur d’être qui est susceptible d’être élevé à l’être public, d’avoir une existence57. »
26Que la représentation soit une dialectique de la présence et de l’absence, c’est ce qu’ont souligné, entre autres, Hobbes et Hegel. Mais si l’on veut comprendre ce qu’il en est de ce « genre supérieur d’être » qu’elle requiert selon Schmitt, il faut se tourner vers un texte d’allure bien peu juridique, paru en 1923, qui a déjà été rapidement évoqué dans ce qui précède : Römischer Katholizismus und politische Form. C’est en effet dans ce texte polémique et apologétique – l’unique écrit de Schmitt à avoir été publié avec imprimatur ! – que l’on peut retrouver avec toute son amplitude le concept proprement schmittien de représentation. Du même coup, c’est lui qui offre la clef de l’analyse à la fois juridique et politique de la crise de la représentation.
27 Comme on l’a rapidement indiqué plus haut, ce texte présente l’Église romaine – pas trace d’œcuménisme chez Schmitt, fort peu porté à l’indulgence ou à la sympathie envers orthodoxes et protestants – comme la seule alternative consistante à la « pensée économique » devenue dominante, sous les espèces du libéralisme et du socialisme. Cela tient à ce qu’elle est la manifestation pure du sens authentique, originaire, c’est-à-dire théologico-politique de l’idée de représentation, que la pensée politique libérale a, depuis la fin du xviiie siècle, affadie et dénaturée. L’Église de Rome est l’institution représentative par excellence, parce qu’elle est la présentification d’une réalité transcendante, celle du Dieu incarné. L’Église représente le Christ « lui-même, en personne », en assurant la médiation entre lui et la civitas humana58. On voit alors en pleine clarté à quoi renvoie l’évocation par la Théorie de la Constitution du « genre supérieur d’être » que doit posséder l’être représenté : elle a, fondamentalement, une signification hiérarchique, car elle a lieu « de haut en bas59 » :
« L’idée de représentation est gouvernée par la pensée d’une autorité personnelle, de telle sorte que le représentant doit, comme le représenté, revendiquer une dignité personnelle [...]. Représenter au sens éminent, seule le peut une personne et, à vrai dire, une personne autoritaire ou une idée qui, sitôt représentée, est du même coup personnifiée. Dieu ou bien, dans l’idéologie démocratique, le peuple, sont le contenu pensable d’une représentation : mais pas la production ou la consommation60. »
28Pour Schmitt, la représentation, en sa signification prégnante, est une complexio oppositorum et non pas, comme chez Nicolas de Cues, une coincidentia oppositorum. Laissons de côté les difficultés que recèle le parallèle, largement rhétorique, qui est fait entre la représentation du Christ par l’Église et celle du peuple par le Parlement, pour ne retenir que les deux traits caractéristiques du concept schmittien de représentation, tel qu’il ressort de ce texte. Premièrement, la représentation concerne une réalité transcendante, ce qui est aussi le cas du peuple s’il est saisi comme une idée et non comme une réalité empirique. Deuxièmement, la représentation a une signification hiérarchique, elle instaure une relation d’obédience, proprement politique, entre le représentant et le destinataire de l’acte de représentation : la communauté des croyants, les gouvernés (et ce, même dans le cas d’une représentation de type démocratique).
29L’analyse schmittienne de la crise de la représentation paraissait tout d’abord opposer le concept authentique de représentation, tel que l’a développé la philosophie politique moderne (de Hobbes à Sieyès et Hegel), et le dévoiement de ce concept par la théorie et la pratique du libéralisme : celui-ci se serait montré infidèle aux présupposés sur lesquels il avait lui-même bâti sa conception du régime parlementaire. Mais il s’avère que, finalement, cette analyse est menée d’un point de vue que l’on pourrait qualifier rapidement de pré-moderne. En d’autres termes, Schmitt se donne, y compris dans la Théorie de la Constitution, un concept de la représentation tel que la modernité, peut-être même dès avant la rupture de 1789, ne peut apparaître que comme un lent processus de désagrégation de son sens vrai. Cela veut-il dire que Schmitt soit un « théologien du droit61 », comme il l’a lui-même prétendu, et qu’il développe une vision « théologique » de la science juridique ? Telle est, comme on le sait, l’interprétation que développe avec talent Heinrich Meier62. Je ne la partage pas : le principe de cohérence de toute l’entreprise intellectuelle de Schmitt demeure un principe politique63. Seulement, il est vrai que Schmitt a pris au sérieux le thème de la sécularisation, comme le montre la phrase célèbre qui ouvre le troisième chapitre de la Théologie politique de 1922 : « Tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l’État sont des concepts théologiques sécularisés. »
30La pensée du politique travaille avec des concepts qui, comme celui de représentation, sont des transpositions de concepts théologiques. C’est pourquoi, suivant Schmitt, toute pratique sérieuse de cette pensée doit prendre ses distances avec tout ce qui irait dans le sens d’un oubli de ce lien. Dès lors, la crise de la représentation n’est pas autre chose qu’un symptôme d’auto-dissolution d’un monde qui a cru pouvoir éluder la transcendance – celle de Dieu, puis celle du peuple.
Bibliographie
Références bibliographiques
1. Textes allemands
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Der Hüter der Verfassung (1931) [HV], Berlin, Duncker und Humblot, 1985, VIII + 159 p.
Legalität und Legitimität (1932), repris dans Verfassungsrechtliche Aufsätze, 1958.
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Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen (1963), Berlin, Duncker und Humblot, 1975, 96 p.
Glossarium (posthume), Berlin, Duncker und Humblot, 1991, 364 p.
Staat, Grossraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969 [SGN], Berlin, Duncker und Humblot, 1995, 666 p.
2. Traductions françaises utilisées
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Théologie politique 1 et II (J.-L. Schlegel) [TP], Paris, Gallimard, 1988.
Terre et mer. Un point de vue sur l’histoire mondiale (J. Freund, J.-L. Pesteil), Le Labyrinthe, 1985, 121p.
Parlementarisme et démocratie (P. Pasquino, J.-L. Schlegel) [PD], Paris, Seuil, 1988, 215 p.
Du politique (A. de Benoist), Pardès, 1990, 258 p.
Théorie de la Constitution (O. Beaud, L. Deroche) [TC], Paris, PUF, 1991, 576 p.
Les Trois Types de la pensée juridique (D. Seglard), Paris, PUF, 1995, 116 p.
État, mouvement, peuple. L’organisation triadique de l’unité politique (A. Pilleul), Paris, Kimé, 1997, 119 p.
Le Nomos de la Terre (P. Haggenmacher, L. Deroche), Paris, PUF, 2001, 364 p.
Notes de bas de page
1 Mais c’est aussi le cas, on l’oublie souvent, d’un grand nombre d’intellectuels et d’une très large majorité des universitaires, en particulier des juristes, parmi lesquels les républicains (de cœur ou de raison) sont l’exception.
2 Dès 1933, dans la Préface à la seconde édition de sa Théologie politique, Schmitt prend ses distances avec le décisionnisme. En 1934, Les Trois Types de la pensée juridique fourniront une justification théorique à cette inflexion au moyen du thème de la « pensée concrète de l’ordre ». Comme l’a noté Karl Löwith, on ne peut pas ne pas établir de rapport entre la « conversion » de Schmitt au nazisme et la transformation du « type » épistémologique dont il se revendique.
3 Depuis la rédaction de cet article sont parues plusieurs contributions importantes aux études schmittiennes, qui soulignent chacune à leur manière le croisement du motif de la crise et de celui de la représentation. Citons en particulier O. Beaud, Les Derniers Jours de Weimar, Paris, Descartes et Cie, 1997 (qui reprend et développe les analyses que contient sa contribution au présent volume) ; S. Breuer, Anatomie de la Révolution conservatrice, Paris, éditions de la MSH, 1996 ; H. Meier, Die Lehre Carl Schmitts, Stuttgart, Metzler, 1994 ; G. Meuter, Der Katechon. Zu Carl Schmitts fundamentalistischer Kritik der Zeit, Berlin, Duncker und Humblot, 1994 ; et tout particulièrement C. Galli, Genealogia delta Politica. Cari Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Milan, Il Mulino, 1996 (voir en particulier la seconde et la quatrième partie de ce monumental ouvrage, intitulées respectivement « Schmitt et la pensée de la crise » et « La crise de la politique allemande et la recherche de la forme politique »).
4 Outre un ensemble d’articles qui sont désormais rassemblés dans le recueil Staat. Grossraum. Nomos [SG/V], cette réflexion est au centre de quatre ouvrages : Die geistesgeschichtliche Natur des heutigen Parlementarismus (1923 ; 2e édition augmentée en 1926) ; Verfassungslehre (1928) [VL] ; Der Hüterder Verfassung (1931) [HV] ; et Legalität und Legitimität (1932) ; mais elle est également au cœur de Der Begriff des Politischen (1927 ; 2e version très augmentée en 1932) [BP], même si ce texte relève au premier chef du volet « méta-politique » de la production schmittienne. C’est dire que la critique du parlementarisme, ordonnée à une théorie de la représentation, constitue l’axe de la pensée schmittienne à ce moment de son évolution. Par la suite, si l’on met à part les écrits de combat (Staat. Bewegung, Volk, 1933 ; Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, 1934) qui accompagnent la phase militante du ralliement de Schmitt au national-socialisme (1933-1936), on peut estimer que la réflexion critique sur l’ordre international issu de la première guerre mondiale, sous la forme d’un règlement de comptes avec « Weimar, Genève et Versailles » (Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, 1940 [PuB]), est au centre des écrits de la période 1937-1942. À partir de 1943-1944, cette réflexion très « engagée » fait place à une interrogation plus distanciée sur l’ordre du monde, sur le « Nomos de la terre », dont la pièce majeure est Der Nomos der Erde (1950 ; mais il y a des raisons de penser que l’ouvrage était achevé en 1945). Cette périodisation sommaire permet d’établir, à l’encontre de certains apologètes, que l’on ne saurait limiter l’engagement national-socialiste de Schmitt aux années 1933-1936 ; mais elle montre aussi, à l’encontre de certaines lectures hâtives (notamment de celles qui réduisent toute la pensée de Schmitt à la topique « ami-ennemi »), qu’on ne saurait lire cette œuvre à l’aide de la seule clef de lecture politique.
5 Voir Parlementarisme et démocratie [PD], p. 42 sq. (« La discussion publique ») et p. 99-102 (« Remarque sur l’opposition entre parlementarisme et démocratie »), ainsi que Théorie de la Constitution [TC], p. 462. Ces textes présentent l’existence d’une libre discussion publique comme un des principes fondamentaux de « l’État de droit bourgeois ».
6 Voir TC. p. 452.
7 Voir PD, p. 57.
8 À propos de cette distinction empruntée au droit public romain, voir TC, p. 211, note 1.
9 Je n’insisterai pas ici sur l’écho – paradoxal et violemment dénié – qu’offre aux analyses de Schmitt l’œuvre de Habermas, de Strukturwandel der Öffentlichkeit à l’ouvrage traduit sous le titre Droit et démocratie, en passant par Raison et légitimité. Malgré qu’en ait Habermas, il ne me paraît pas absurde de considérer « l’éthique de la discussion » comme le développement cohérent de ce que Schmitt présentait comme le noyau intellectuel du parlementarisme libéral : voir en particulier le chapitre IV de Droit et démocratie, « Les principes de l’État de droit », qui se propose de « fonder, du point de vue de la théorie de la discussion, les principes d’une organisation de la force publique dans l’esprit de l’État de droit » (p. 188).
10 TC, p. 264.
11 À propos de cette doctrine, qui a des origines spécifiquement allemandes, voir les contributions réunies dans le volume L’État de droit dans l’histoire de la pensée allemande (éd. par O. Jouanjan), Presses universitaires de Strasbourg, 2001. Voir également O. Jouanjan, « État de droit, forme de gouvernement et représentation. À partir d’un passage de Kant », in Études de droit théorique et pratique, Presses universitaires de Strasbourg, 1998, p. 279-301, et J.-F. Kervégan, « Hegel et l’État de droit », Archives de philosophie, 50 (1987), p. 55-94.
12 TC, p. 453.
13 Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers État Paris, Champs/Flammarion, 1988, p. 37.
14 À propos de la transformation que connaît la doctrine de la représentation lors des mouvements révolutionnaires de la fin du xviiie siècle, voir H. Hofmann, Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte, Berlin, Duncker und Humblot, 1990, p. 406 sq. Sur la signification du concept de représentation pour la philosophie politique, voir G. Duso, La Rappresentanza : un Problema di Filosofia politica, Milano, F. Angeli, 1988, ainsi que J.-F. Kervégan, Hegel, Carl Schmitt. Le politique entre spéculation et positivité, Paris, PUF, 1992, p. 261 sq.
15 Voir Verfassungsrechtliche Aufsätze [VA], p. 263-274 ; la traduction qui figure dans le recueil Du politique, p. 39 sq., n’est ni complète ni fiable.
16 « Ce que, dans les États du continent européen, l’on entendit depuis le xixe siècle sous le nom d’État de droit n’était en réalité qu’un État législateur, en l’occurrence l’État législateur parlementaire. La position dominante et centrale du Parlement reposait sur le fait que, en tant que “corps législatif”, il élaborait ces opérations normatives (Normierungen) avec toute la dignité du “législateur” » (VA, p. 263).
17 HV, p. 88.
18 Voir la traduction de ce passage dans PD, p. 153-170.
19 Voir « Die Wendung zum totalen Staat » et « Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland », PuB, p. 146-157 et 185-190 (le second article est également repris dans VA, p. 359-365), ainsi que « Konstruktive Verfassungsprobleme » et « Starker Staat und gesunde Wirtschaft », SGN, p. 55-64 et 71-85.
20 « Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland », VA, p. 361 et 364.
21 Principes de la philosophie du droit, § 303, trad. Kervégan, Paris. PUF, 1998, p. 382. Il faut cependant noter une différence importante entre Schmitt et Hegel : alors que ce dernier est favorable à une représentation des intérêts sociaux comme tels (sur une base professionnelle et « corporative »), Schmitt se conforme à la position libérale selon laquelle il convient de faire abstraction des « conditions » et de leur différence dans le but de surmonter politiquement l’inégalité sociale.
22 HV. p. 89 ; trad. in PD, p. 169.
23 HV, p. 79 ; trad. in PD, p. 162.
24 « Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland », VA, p. 361.
25 « Manuscrit de Genève », Œuvres complètes, tome III. Paris. Gallimard. 1964, p. 327.
26 Voir sur ce thème les réflexions – d’inspiration schmittienne pour la plupart – contenues dans le recueil Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, éd. par E. Forsthoff, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. Tout le débat d’après-guerre sur la compatibilité entre Rechtsstaat et Sozialstaat a été suscité par l’article 28 de la Loi fondamentale de la RFA : « L’ordre constitutionnel dans les Länder doit correspondre aux principes de l’État de droit républicain, démocratique et social au sens de la présente Loi fondamentale. » Il s’est nourri de l’analyse schmittienne de la constitution de Weimar, selon laquelle celle-ci contenait « deux constitutions en une » (Legalität und Legitimität, VA, p. 294 et 311).
27 Une observation en passant : la critique du « légicentrisme », en vogue de nos jours aussi bien parmi les libéraux (voir Hayek) que parmi certains adversaires de la tradition « légale-bureaucratique » française, est peut-être partiellement sans objet si l’analyse de Schmitt est exacte selon laquelle ce sont les exigences mêmes du libéralisme (distinction État-société civile, existence d’un espace public de délibération) qui entraînent la décomposition du modèle « libéral » (mais l’est-il entièrement ?) de l’État législateur. Il appartient à la sociologie de l’État et aux sciences politiques d’établir si cette analyse est pertinente ; j’ai tendance, pour ma part, à supputer qu’elle l’est au moins en partie.
28 La distinction entre les deux types opposés d’État total apparaît en 1933 dans l’article « Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland » (VA. p. 361). Mais elle est implicitement à l’œuvre dans « Die Wendung zum totalen Staat », en 1931 (VA, p. 146 sq.), qui est un extrait de Der Hüter der Verfassung, écrit dans lequel Schmitt souligne le caractère insurmontable des contradictions d’un État qui se veut, comme celui de Weimar, à la fois libéral et social, ainsi que dans Der Begriff des Politischen (1932), voir La Notion de politique [NP], p. 62.
29 NP. p. 62 (trad. mod.), voir HV, p. 78-79.
30 Léviathan, chapitre XVI, Sirey, 1971. p. 166. Sur l’originalité de la théorie de la représentation exposée dans le Léviathan (y compris par rapport aux Elements of Law et au De Cive), voir Y.-C. Zarka, Hobbes et la pensée politique moderne, chap. IX. PUF, 1995, p. 197 sq.
31 Il ne serait pas difficile de montrer que le Contrat social reprend à l’identique la structure de la théorie hobbesienne de la souveraineté, tout en modifiant bien entendu l’identité du sujet de cette souveraineté : Rousseau n’affirme-t-il pas qu’« il n’y a ni ne peut y avoir aucune espèce de loi fondamentale pour le corps du peuple, pas même le contrat social » (Du contrat social, livre Ier, chapitre 7 ; OC, III, p. 362) ? Quant à Sieyès, il retrouve le vocabulaire même de Hobbes lorsque, à l’appui de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoir constitué, il professe qu’« une nation ne sort jamais de l’état de nature » (Qu’est-ce que le Tiers État ?, Paris, Champs/Flammarion, 1988, p. 132).
32 The Works of the Right Honourable Edmund Burke, volume III, Londres, Rivington, 1803, p. 20.
33 Voir à ce propos O. Beaud, La Puissance de l’État, Paris, PUF, 1994, p. 188-190.
34 Qu’est-ce que le Tiers État ?, p. 143 et 161.
35 Ibid., p. 167.
36 Stein, Verwaltungslehre, tome 1, Stuttgart, 1864, p. 92.
37 « Dans toutes ces théories, le parlement ou la représentation populaire présuppose toujours une véritable représentation du peuple entier, c’est-à-dire politiquement uni – de la nation. Le parlement n’est pas encore conçu comme une assemblée de mandataires (Vertreter) de groupes d’intérêts » (TC, p. 354 ; trad. mod.).
38 « Lorsque les députés sont considérés comme des représentants, ceci n’a un sens organiquement rationnel que s’ils ne sont pas représentants d’individus singuliers, d’une multitude, que s’ils sont au contraire représentants de l’une des sphères essentielles de la société, des représentants de ses grands intérêts. En cela aussi, l’acte de représenter n’a plus la signification d’après laquelle quelqu’un est à la place d’un autre, c’est au contraire l’intérêt lui-même qui est effectivement présent en son représentant » (Hegel, Principes de la philosophie du droit, op. cit., § 311 Remarque, p. 390).
39 « La constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le roi » (Constitution de 1791, titre III, article 2).
40 « La propriété n’est pas une qualité représentable. En revanche, on est mandataire des intérêts du propriétaire [...]. Du coup, le parlement prend le caractère d’une commission d’intérêts en plus de sa qualité de représentation de la nation [...]. Quand en effet un corps constitué ne représente plus, mais n’est que le mandataire d’intérêts, les intérêts privés du mandataire doivent bien se faire entendre d’une manière ou d’une autre, légale ou illégale » (TC, p. 459 ; trad. mod.). Voir Sieyès : « Une classe privilégiaire est à la nation ce que les avantages particuliers sont au citoyen ; comme eux elle n’est point représentable » (Qu’est-ce que le Tiers État ?, p. 176).
41 « La particularité spécifique de la notion authentique de représentation [est que] elle appartient fondamentalement à la sphère de la publicité (à la différence de la délégation, du mandat, etc.) », PD, p. 43.
42 Voir « Wesen und Werden des faschistischen Staates » (1929), PuB, p. 109 sq., et en particulier p. 111-112. Schmitt insiste beaucoup sur le fait que la critique fasciste de l’ elezionismo n’est pas antidémocratique, mais bien antilibérale, puisqu’elle vise une expression typique de la vision libérale (qui est en fait une critique) de la politique : le parlementarisme.
43 Voir RK, p. 18 sq. Schmitt y oppose le rationalisme éthique de l’Église et la rationalité en finalité, pour paraphraser Weber, de cette « pensée économique » en laquelle communient socialisme marxiste et grand capitalisme... Ce qui les distingue radicalement, c’est que la pensée catholique est « politique au sens éminent » (op. cit., p. 22), alors que la pensée économique aspire à transformer toute question politique en un simple problème de technique ou de management.
44 Die Souveränität, in Gesammelte Schriften, Band 2, p. 97.
45 TC. p. 216.
46 TC, p. 172.
47 Voir TC, p. 263 et p. 337 sq.
48 Voir TC, p. 342-357.
49 « Il n’existe nulle part et à aucun moment une identité totale et complète du peuple présent à lui-même en tant qu’unité politique » (TC, p. 344).
50 TC, p. 344 (trad. mod.).
51 « C’est l’unité de celui qui représente, non l’unité du représenté, qui rend une la personne » (Léviathan, chapitre XVI, p. 166).
52 Voir sur ce point les explications très claires d’Olivier Beaud : La Puissance de l’État, p. 188 sq.
53 Voir Principes de la philosophie du droit, § 311 Remarque, p. 390.
54 Voir TC, p. 345-346.
55 TC, p. 349. Schmitt précise qu’il y a là « quelque chose qui dépasse tout mandat et toute fonction ». Et il cite à l’appui l’expression remarquable de Lorenz von Stein : le gouvernement « agit au nom de l’idée de l’État » (Verwaltungslehre, p. 92).
56 RK. p. 36.
57 TC. p. 347.
58 RK. p. 26.
59 RK. p. 35.
60 RK. p. 29.
61 Glossarium. p. 23.
62 Voir Die Lehre Carl Schmitts, Stuttgart, Metzler, 1994, et la deuxième édition, augmentée, de Carl Schmitt, Leo Strauss und « der Begriff des Politischen », Stuttgart, Metzler, 1998.
63 Je renvoie aux arguments développés dans mon article « L’enjeu d’une “théologie politique” : Carl Schmitt », Revue de métaphysique et de morale, 1995, p. 201-220.
Auteur
-
Jean-François Kervégan
Professeur à l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)
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1999