V. La naturalisation par mariage remise en question
p. 237-275
Texte intégral
1Alors qu’aux États-Unis un certain nombre de recherches étudient les liens entre l’immigration, les lois relatives à la naturalisation et les droits des femmes dans le cas américain (Sapiro 1984, Bredbenner 1998, Gardner 2005) mais aussi dans le cas français (Heuer 2000 et 2005, Camiscioli 1999), de ce côté-ci de l’Atlantique la recherche dans ce domaine aborde encore peu les femmes et ce sont surtout les Françaises discriminées par le droit de la nationalité qui ont attiré l’attention des chercheurs (Weil 2002, 2004a et 2005, Le Naour 2004).
2Dans ce chapitre, j’ai choisi de me concentrer sur ce mode de naturalisation qui ne concerne que les femmes : le mariage1. Comme l’a montré Nancy Cott (2002) dans son histoire du mariage aux États-Unis, la législation et la société sont en constante interaction et le mariage est aussi lié à la politique nationale, l’immigration impliquant l’intégration de nouveaux citoyens par le biais du mariage. Nous verrons qu’en France, les changements du droit de la nationalité concernant le mariage ne peuvent se comprendre qu’en relation avec le phénomène d’immigration et les réactions qu’il suscite dans la société française, particulièrement au sein de l’État.
La question de la nationalité de la femme mariée. De la Première Guerre mondiale à la loi de 1927
3Pendant la période révolutionnaire, la femme française qui épouse un étranger peut conserver sa nationalité et la lui transmettre, tandis que la femme étrangère qui épouse un Français et réside en France devient française (Weil 2002). Puis le Code civil, élaboré sous le Consulat, introduit une modification importante : la femme, qu’elle soit française ou étrangère, suit la condition de son mari en matière de nationalité. Ce sont les articles 12 et 19 du Code civil qui font dépendre la nationalité de la femme de celle de son mari :
Article 12
L’étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
[…]
Article 19
Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu’elle réside en France, ou qu’elle y rentre avec l’autorisation du gouvernement, et en déclarant qu’elle veut s’y fixer.2
4Ce principe est en fait lié à l’unité de nationalité dans la famille, cellule qui doit être régie par la même législation ; suivant la logique du pouvoir conféré au « chef de famille » dans le Code civil, c’est la nationalité du mari et du père qui détermine celle de sa famille (épouse et enfant-s).
5La règle des articles 12 et 19 du Code civil, qui soumet la femme à la nationalité de son mari, a été exportée dans de nombreux pays inspirés par le code français dans l’élaboration de leur législation. L’Autriche l’a adoptée en 1832 et 18333. En 1844, une étrangère épousant un Anglais devient anglaise et, en 1870, une Anglaise perd sa nationalité en se mariant avec un étranger. Selon Virginia Sapiro, cette dernière décision est adoptée en raison de la crainte de tensions internationales dans les cas de double nationalité et en vertu de la sauvegarde de l’unité de nationalité au sein de la famille (Sapiro 1984). Aux États-Unis, c’est à partir de 1855 qu’une étrangère devient américaine en se mariant avec un Américain, puis, dans un contexte où la xénophobie se développe, est adopté en 1907 l’Expatriation Act, qui fait perdre sa nationalité à l’Américaine épousant un étranger.
6Avec le développement de la première vague du féminisme dans le dernier tiers du xixe siècle, les premières protestations de femmes contre la règle qui soumet l’épouse à son mari en matière de nationalité font leur apparition dans plusieurs pays occidentaux (Bredbenner 1998, Camiscioli 1999). Ces protestations s’inscrivent dans les revendications des féministes qui réclament l’égalité des droits entre les sexes. Au tournant du siècle, dans leurs congrès internationaux4, les féministes réclament la nationalité indépendante pour les femmes (Le Naour 2004). Par exemple, en 1905, le Conseil international des femmes (CIF)5 se penche sur une réforme qui permettrait aux femmes qui se marient d’avoir le droit de garder leur propre nationalité au même titre que les hommes6. En France, avec le déclenchement de la guerre en 1914, la question de la nationalité de la femme mariée voit son audience élargie et entre au Parlement français.
7Dans le contexte de la guerre, la question de la naturalisation suscite un intérêt particulier : l’État suspecte les naturalisés français d’origine ennemie, et l’acquisition de la nationalité française par mariage ou par naturalisation est remise en question. Des naturalisés originaires d’une nation en guerre contre la France sont déchus de la nationalité française (lois de 1915 et de 1917) et l’acquisition de la nationalité française, en cas de mariage entre une ressortissante d’une nation ennemie et un Français, est soumise à une autorisation du gouvernement (loi de 1917)7. Par ailleurs, le fait que des femmes d’origine française, devenues par leur mariage ressortissantes de nations en guerre contre la France, soient traitées comme des ennemies (elles sont internées avec leur mari et voient leurs biens séquestrés) suscite l’indignation, notamment dans la presse féministe (Le Naour 2004).
8Le nationalisme de la guerre donne alors un nouvel élan à la proposition féministe, ce qui va conduire Louis Martin, sénateur radical du Var et partisan de la cause des femmes, à déposer en 1916 une proposition de loi qui permettrait aux Françaises de conserver leur nationalité si elles se marient avec un étranger. Deux ans plus tard, les populationnistes André Honnorat et Adolphe Landry déposent une autre proposition qui prévoit que la Française épousant un étranger reste automatiquement française (Weil 2005). La guerre et ses pertes humaines ont exacerbé la lutte contre la dépopulation et le fait que des Françaises perdent leur nationalité par le mariage, ce qui prive en conséquence la France d’enfants français, incite les populationnistes à rejoindre les partisans de la modification de l’article 19 du Code civil (Camiscioli 1999). De plus, l’immigration, devenue de plus en plus importante en France, a entraîné l’augmentation du nombre de mariages entre Françaises et étrangers. Le nombre de Françaises « perdues » et, par conséquent, celui d’enfants français en moins, devient de plus en plus inquiétant pour les populationnistes : on compte plus de 20000 mariages entre Françaises et étrangers pendant la Grande Guerre, le manque d’hommes français et l’immigration favorisant ces unions. Puis dans l’après-guerre, les années 1919 et 1920 connaissent un pic des mariages entre Françaises et étrangers (dans une moindre mesure entre étrangères et Français) en raison du rattrapage des années de guerre (Muñoz-Perez et Tribalat 1984) (voir tableau 3).
9Quels sont les arguments mobilisés par les différents partisans d’un changement du Code civil, principalement les féministes, les populationnistes et les juristes8 ? Comme l’a montré Elisa Camiscioli (1999), qui a analysé les arguments conduisant à la réforme de l’article 19 du Code civil, les populationnistes et certains juristes, considérant le nombre élevé de mariages entre Françaises et étrangers, mettent en avant le rôle assimilateur de la femme, tant dans sa fonction d’épouse que dans celle de mère, pour justifier le fait que la Française doit pouvoir conserver sa nationalité. Cet argument n’est pas mobilisé par les féministes qui se concentrent plutôt sur la contribution des Françaises pendant la guerre et sur l’égalité des droits entre hommes et femmes ; elles mettent également en évidence la perte de certains droits due à l’acquisition du statut d’étrangère (interdiction d’exercer certaines professions, perte d’allocations, etc.). L’union probable de Françaises avec des Asiatiques ou des Africains est aussi perçue comme problématique tant pour des féministes que pour certains juristes qui soutiennent que des femmes qui pourraient garder la nationalité française seraient protégées de nations et d’hommes qui ne les respecteraient pas ; la polygamie est en particulier évoquée (Camiscioli 1999).
10C’est finalement la cause populationniste qui va conduire à l’inscription, en 1923, de la disposition proposée par Louis Martin dans le projet de loi sur la nationalité9. L’intérêt de la nation prime sur l’égalité des droits entre hommes et femmes en matière de nationalité : si les féministes voient leurs revendications concernant l’indépendance de la nationalité de la femme mariée en partie aboutir, ce ne sont pas leurs idées qui ont triomphé mais celles des populationnistes qui considèrent la Française uniquement dans sa fonction reproductive (Camiscioli 1999).
11Lors des débats parlementaires précédant le vote de la loi de 1927, l’objectif populationniste de la modification de l’article 19 est manifeste (Weil 200210) et les partisans du projet tentent d’argumenter pour rassurer ceux qui s’inquiètent de la remise en question du principe d’unité de nationalité dans la famille. Comme l’a remarqué Jean-Yves Le Naour (2004, p. 144), dans les ouvrages de certains juristes, « il fallait que la femme suive la condition de son mari pour qu’il n’y ait pas de désordre, il faut désormais qu’elle soit indépendante de son mari pour les mêmes raisons ». On trouve en effet ce type de raisonnement en faveur de l’indépendance de la nationalité de la femme mariée dans les débats parlementaires. Par exemple, le rapporteur du projet au Sénat, Émile Lisbonne, précise « à ceux qui peuvent redouter que ces dispositions ne portent préjudice à l’unité du mariage » que « cette unité gagnera en liberté ce qu’elle eût perdu en contrainte »11. On l’aura compris, la logique populationniste passe avant l’unité de nationalité dans les familles. Mais, comme je l’ai observé dans le chapitre précédent, le principe d’unité de nationalité reste une préoccupation importante puisqu’un certain nombre de naturalisations par décret, en particulier s’agissant des femmes postulant seules, sont accordées en vertu de ce principe.
12L’indépendance de la nationalité de la femme mariée, en partie adoptée dans la loi de 1927 (voir tableau 4, ci-après), est à mettre en relation avec une autre modification qui concerne la détermination de la nationalité à titre originaire : est français « tout enfant légitime né en France d’une mère française » (article 1er, paragraphe 3)12. Les instructions concernant la loi soulignent que « cette disposition législative nouvelle peut être considérée comme le corollaire du droit laissé à la femme française de conserver sa nationalité d’origine »13. En 1925, le rapporteur de la loi au Sénat ne manque pas de préciser le lien entre ces deux modifications : « Vous voyez immédiatement les conséquences que peut avoir sur notre population l’application conjuguée de ces deux mesures. Les enfants de cette femme qui reste française seront français. Par conséquent, de ce chef nous augmenterons notamment le chiffre de notre population »14. Ces deux modifications, qui ne peuvent se comprendre l’une sans l’autre, apportent, par le droit de la nationalité, une solution à la « dépopulation ».
13C’est donc surtout le cas des Françaises se mariant avec des étrangers qui est au centre de l’attention ; qu’en est-il des étrangères épousant des Français ? Le ministre de la Justice Louis Barthou note dans ses instructions relatives à la loi de 1927 :
Depuis longtemps, la réforme était réclamée en ce qui concerne du moins la femme française qui épouse un étranger. Mais la question se posait également de savoir si cette réforme ne devrait pas être bornée au maintien du statut national de la femme française épousant un étranger – limite que l’état démographique du pays semblait justifier et qui avait été observée dans certaines législations étrangères […]. Convenait-il, au contraire d’appliquer le principe dans toute sa rigueur, aussi bien à l’étrangère épousant un Français qu’à la Française épousant un étranger ?15
14Dans la première proposition de loi déposée pendant la guerre, il n’est pas prévu de réciprocité : l’indépendance de la nationalité ne concerne pas l’étrangère qui épouse un Français, celle-ci devient automatiquement française par son mariage. Cette absence de réciprocité est dénoncée par des féministes et le sénateur Martin dépose en 1922 une nouvelle proposition dans laquelle il est prévu que l’étrangère aura le choix, comme la Française, de garder ou non sa nationalité (Weil 2005). La réciprocité est finalement adoptée en 1927 :
Article 8
La femme étrangère qui épouse un Français n’acquiert la qualité de Française que sur sa demande expresse ou si, en conformité des dispositions de sa loi nationale, elle suit nécessairement la condition de son mari.
La femme française, qui épouse un étranger, conserve la nationalité française à moins qu’elle ne déclare expressément vouloir acquérir, en conformité des dispositions de la loi nationale du mari, la nationalité de ce dernier.
Elle perd la qualité de Française si les époux fixent leur premier domicile hors de France après la célébration du mariage, et si la femme acquiert nécessairement la nationalité du mari, en vertu de la loi nationale de ce dernier.16
15Le garde des Sceaux Louis Barthou explique ainsi ce choix en faveur de la réciprocité :
Ce dernier point de vue a triomphé parce qu’il est apparu au législateur qu’il était odieux, d’une manière générale, d’imposer à la femme la prééminence du mari dans le domaine de la conscience ou de la pensée et qu’ainsi le droit pour la femme française de conserver sa nationalité, malgré son mariage avec un étranger, devait avoir pour corollaire celui, pour la femme étrangère qui épouse un Français, de conserver sa propre nationalité.17
16Cependant, au contraire de ce que laisse entendre le garde des Sceaux, le droit de conserver sa nationalité ou d’en changer est limité dans la loi de 1927 tant pour les Françaises que pour les étrangères. Comme le précise l’article 8, pour la Française, si le premier domicile des époux est fixé hors de France et si la femme prend la nationalité de son époux selon la loi nationale de ce dernier, elle perd sa qualité de Française ; quant à la femme étrangère, elle devient automatiquement française par son mariage avec un Français si sa loi nationale prévoit qu’elle prenne nécessairement la nationalité du mari. Le choix pour la femme étrangère de garder ou non sa nationalité n’est donc pas total et, par exemple, les femmes de nationalités allemande, anglaise, hongroise, hollandaise, luxembourgeoise, tchécoslovaque ne peuvent pas garder leur nationalité si elles le souhaitent18. Si la loi nationale de l’étrangère ne prévoit pas qu’elle prenne la nationalité de son mari et que la femme étrangère souhaite acquérir la nationalité française, elle doit souscrire une déclaration de volonté devant l’officier d’état-civil avant la célébration du mariage19. Ont dû obligatoirement souscrire une déclaration pour devenir française à partir de la loi de 1927 : les Italiennes, les Polonaises, les Espagnoles mariées entre le 9 septembre 1931 et le 31 mai 1938 et les Belges mariées en France, s’agissant des nationalités les plus représentées parmi les étrangers recensés20. Les modalités d’application de la loi de 1927 ne sont donc pas les mêmes pour toutes les étrangères : certaines ont le choix de devenir françaises, d’autres non.
Tableau 4 : Dispositions concernant l’acquisition ou la perte de la nationalité française par mariage
Code civil (1803) | Loi du 10 août 1927 | Décret-loi du 12 novembre 1938 | |
Française épousant un étranger | *Suit la nationalité de son mari. *Elle peut recouvrer la nationalité française si elle devient veuve (si elle réside en France ou qu’elle y rentre avec l’autorisation du gouvernement et en déclarant qu’elle veut s’y fixer). | *La femme française peut conserver sa nationalité. *Elle peut acquérir la nationalité du mari (en conformité des dispositions de la loi nationale de ce dernier) par déclaration. *Elle perd sa nationalité si les époux fixent leur domicile hors de France après la célébration du mariage et si la femme prend la nationalité du mari en vertu de la loi nationale de ce dernier. | *La femme française qui épouse un étranger conserve sa nationalité à moins que par déclaration souscrite avant la célébration du mariage, elle déclare vouloir acquérir la nationalité du mari (en conformité des dispositions de la loi nationale de celui-ci). |
Étrangère épousant un Français | *Suit la nationalité de son mari. | *La femme étrangère devient automatiquement française si sa loi nationale prévoit qu’elle prenne la nationalité du mari (par exemple, les Allemandes, les Anglaises, les Hongroises, les Hollandaises, les Luxembourgeoises, les Tchécoslovaques). *Celles dont la loi ne prévoit pas qu’elles prennent la nationalité du mari doivent souscrire une déclaration devant l’officier d’état civil avant la célébration du mariage (par exemple, les Espagnoles mariées entre le 9 septembre 1931 et le 31 mai 1938, les Italiennes, les Polonaises). | *La femme étrangère (toutes les nationalités sont concernées) qui épouse un Français ne devient française que sur sa demande (par déclaration avant la célébration du mariage). *La déclaration ne prend effet que six mois après la célébration du mariage (rectificatif paru au JO du 15 novembre 1938). *L’étrangère ne peut pas devenir française, si elle est visée par un arrêté d’expulsion ou d’assignation à résidence (qui n’aura pas été rapporté), si elle a contracté mariage en France sans remplir les conditions exigées par la loi pour le mariage des étrangers en France (un titre de séjour de plus d’un an est obligatoire), si elle se voit refuser l’acquisition de la nationalité française par décret à la demande du ministère de l’Intérieur, sur la proposition du garde des Sceaux et sur avis du Conseil d’État. |
Source : Code civil et JO
17Alors que l’indépendance de la nationalité de la femme mariée fait son chemin dans les législations d’autres pays : par exemple, en Russie en 1918, aux États-Unis et en Belgique en 1922, en Suède et en Norvège en 1924, au Danemark en 1925, en Islande en 1926 et en Finlande en 192721, la réciprocité n’est pas toujours accordée entre les nationales et les étrangères. Des conditions sont aussi le plus souvent exigées pour qu’une nationale puisse conserver sa nationalité. Par exemple, aux États-Unis, alors que les femmes obtiennent le droit de vote en 1920, c’est un argument xénophobe qui conduit à l’adoption du Cable Act en 1922 : un droit de vote trop facilement acquis par des étrangères mariées à des Américains est déploré. Le Cable Act déconnecte mariage et nationalité. L’Américaine peut conserver sa nationalité par son mariage avec un étranger sauf si la femme quitte les États-Unis avec son époux (si elle habite deux ans dans le pays de son mari ou cinq ans dans un autre pays) et si une Américaine se marie avec un étranger qui ne peut pas devenir citoyen américain (sont, par exemple, inéligibles à la naturalisation les Asiatiques, les anarchistes et les polygames) (Cott 1998, Sapiro 1984). Quant à l’étrangère, elle doit désormais passer par le processus de la naturalisation22. Le Cable Act est amendé à plusieurs reprises au début des années 1930, puis, en 1934, l’Equal Nationality Act instaure l’égalité totale entre les sexes en matière de nationalité23.
18Quels sont les effets de l’application de la loi française de 1927 ? Par une disposition qui permet aux femmes qui ont perdu la nationalité française par le mariage de la recouvrer (par simple demande), 35000 femmes redeviennent françaises de 1927 à 1929 (Depoid 1942). Rappelons qu’avant la loi de 1927, ces femmes pouvaient recouvrer la nationalité française seulement après dissolution du mariage (par décès du mari, séparation ou divorce) par la procédure de réintégration ou bien en s’associant à la demande de naturalisation du mari (cas le plus fréquent). Selon Pierre Depoid (1942), environ 15 % des Françaises perdent encore la nationalité française par le mariage après 1927 : certaines fixent leur domicile hors de France et perdent ainsi leur nationalité française si elles prennent obligatoirement la nationalité de leur mari selon la loi nationale de ce dernier, d’autres choisissent la nationalité étrangère du mari. Quant au nombre de déclarations d’étrangères souhaitant devenir françaises par mariage, il oscille entre 3000 et 5000 par an entre 1928 et 1934 (environ 50 % des mariages entre étrangères et Français). Puis ce nombre augmente, sans doute en raison de la crise qui rend de plus en plus difficile la situation des étrangers. Les femmes qui suivent nécessairement la nationalité de leur mari en vertu de leur loi nationale ne sont pas comptabilisées mais sont sans doute moins nombreuses (elles appartiennent à des nationalités faiblement représentées dans l’immigration en France), une note évalue leur nombre à quelques centaines par année24.
La remise en cause de l’acquisition de la nationalité française par mariage dans les années 1930
19Pendant que s’élabore la codification d’un droit international en matière de nationalité sous l’égide de la SDN, la France est appelée à changer certaines dispositions de la loi de 1927 afin d’éviter les conflits de loi. La ratification de la Convention de La Haye va présenter une occasion pour certains de proposer la remise en cause de l’octroi de la nationalité française par mariage.
20Au printemps 1930, se tient à La Haye la première conférence pour la codification du droit international25 dans le cadre des commissions de juristes réunies sous l’égide de la SDN26. Au sein de la commission sur la nationalité, une « convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité » est discutée. Dans un contexte où la protection d’un individu dépend de plus en plus de son État et où l’on considère que chaque personne « devrait avoir une nationalité et n’en posséder qu’une seule », le but de cette convention est de tendre vers la suppression des cas d’apatridie27 et de double nationalité28 ; la question de la nationalité de la femme mariée y est notamment discutée29 et des délégations d’associations féministes internationales se font entendre sur ce sujet auprès de la commission.
21Des associations féministes se préoccupent de plus en plus de la question de la nationalité de la femme mariée à partir de la fin de la guerre et exercent un lobbying sur cette question auprès de la SDN (Jacques 2007, Bredbenner 1998). Ces associations, qui ont pour but d’inscrire l’égalité des hommes et des femmes dans la législation internationale qui s’élabore, s’organisent dans un comité consultatif avant la tenue de la conférence. Ce comité rédige un premier rapport sur leur opposition aux bases de discussion proposées et est entendu par le bureau de la conférence. Les membres du comité soutiennent principalement la résolution selon laquelle « une femme mariée ou non mariée devrait avoir, au même titre qu’un homme, le droit de conserver sa nationalité ou d’en changer »30.
22Après avoir entendu les « délégations des associations féminines internationales », la commission Nationalité de la conférence n’a pas tenu compte des revendications féministes dans le contenu des bases de discussion : la nationalité de la femme mariée n’est traitée que dans le but d’éviter les situations d’apatridie et de double nationalité. Il est cependant adopté un vœu (élaboré à partir de deux propositions émanant des délégations belge et américaine) qui contient la revendication féministe :
La Conférence recommande aux États l’examen de la question de savoir s’il ne serait pas possible :
1° De consacrer dans leur droit le principe de l’égalité des sexes en matière de nationalité, en prenant particulièrement en considération l’intérêt des enfants, et
2° de décider spécialement que, désormais, la nationalité de la femme ne sera pas en principe affectée sans son consentement, soit par le seul fait de son mariage, soit par celui du changement de nationalité de son mari.31
23Comme l’a montré Catherine Jacques (2007), le comité consultatif des organisations féministes est traversé de tensions en raison des divergences de vues qui existent entre plusieurs groupes : certains réclament une égalité des droits entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, y compris le droit du travail (tendance féministe plutôt représentée par des Américaines), et d’autres, plus modérés et partisans des lois de protection des femmes au travail, veulent se concentrer sur l’égalité dans le droit de la nationalité. La première tendance l’emporte sur la deuxième au sein de la SDN au cours des années 1930 et la question de la nationalité de la femme mariée est par la suite englobée dans la question plus générale du « statut de la femme ».
24La ratification de la convention de La Haye nécessite dans le cas de la France la modification de la loi de 1927 et c’est à cette occasion que sont proposées des modifications de l’article 8 relatif à la nationalité de la femme mariée. C’est le deuxième gouvernement Tardieu (2 mars 1930 – 4 décembre 1930), composé de ministres de droite (sans les radicaux), qui propose, dans un avant-projet de loi, les premières modifications de la loi de 1927 nécessaires à la ratification des accords conclus à La Haye et signés par le plénipotentiaire français. Si l’avant-projet souligne que la convention et les protocoles32 sont « dans les grandes lignes conformes à l’esprit et aux textes de notre législation »33, il est noté dans l’exposé des motifs :
Il convient cependant, pour mettre cette législation en harmonie absolue avec les accords intervenus, d’apporter à la loi du 10 août 1927 certaines modifications de détail, qui, au surplus, apparaissent d’une manière générale comme opportunes, même au point de vue national.34
25Conformément à la convention de La Haye, il est prévu d’accorder la nationalité française de plein droit aux femmes qui deviennent apatrides (si elles ne déclarent pas vouloir acquérir la nationalité française dans le cas où leur législation nationale ne prévoit pas qu’elles gardent leur nationalité d’origine). Dans cette première mouture du projet, des préoccupations, qui apparaissent « opportunes, même au point de vue national », comme le souligne l’exposé des motifs, n’ont en fait aucun rapport avec la convention de La Haye. Il est, par exemple, prévu de prendre des mesures en cas de fausses déclarations de postulants à la naturalisation. Il est aussi envisagé que le mariage d’une femme étrangère (pour celles qui prennent automatiquement la nationalité du mari suivant leur loi nationale) avec un Français « sera sans effet sur la nationalité de celle-ci, si l’intéressée fait l’objet d’un arrêté d’expulsion dont les effets n’ont pas été suspendus ». Il est souligné que la loi de 1927 ayant repoussé la règle de l’unité de nationalité,
il paraît logique d’empêcher que l’acquisition de la nationalité française, dans les cas exceptionnels prévus par le premier alinéa de l’article 8, puisse permettre à des étrangères, en contractant mariage avec un de nos nationaux, d’échapper, ainsi que l’expérience l’a prouvé, aux mesures de police contre elles, ou d’accéder à notre nationalité alors qu’elles en seraient indignes.
26Il est aussi envisagé la possibilité pour le gouvernement, dans un délai de six mois après le mariage, de s’opposer « en cas d’indignité » à l’acquisition de la nationalité française par une femme étrangère mariée à un Français (cette procédure s’inspire de celle des refus d’enregistrement de déclaration)35. Si la loi de 1927 avait prévu une mesure de déchéance pour les naturalisés et une procédure permettant d’écarter de la nationalité française les étrangers nés en France (pouvant devenir français par déclaration ou automatiquement) visés par un arrêté d’expulsion, rien n’était prévu pour les étrangères devenues françaises par mariage et cet avant-projet entend y remédier. Les femmes « indignes » ou expulsées qui peuvent devenir françaises par mariage sont ainsi ajoutées à la liste des étrangers « indésirables » que le gouvernement souhaite écarter du corps national.
27Avec le retour de la droite au pouvoir suite à l’émeute du 6 février 1934, le projet est finalement déposé à la Chambre des députés le 6 mars 193436. Outre quelques dispositions proposées pour se mettre en conformité avec la convention et les protocoles de La Haye (notamment concernant la nationalité des enfants) et celles relatives aux naturalisées par mariage visées par un arrêté d’expulsion ou jugées indignes, on trouve une autre proposition concernant l’article 8 de la loi de 1927 : le projet supprime l’alinéa 3 qui enlevait à la Française le droit de conserver sa nationalité si son premier domicile était fixé hors de France, cette « disposition [étant] en contradiction avec le principe même de l’indépendance de la nationalité de la femme »37. Mais, on le voit, ce principe ne concerne ici que les Françaises puisque, selon la loi de 1927, l’indépendance de la nationalité des étrangères mariées n’est pas non plus totalement acquise comme je l’ai montré plus haut. Le projet n’est pas adopté et il est renvoyé à la Commission de la législation civile et criminelle de la Chambre des députés.
28À partir de 1934, le principe de l’octroi de la nationalité par mariage est totalement remis en question par des fonctionnaires du ministère de la Justice : adressée au directeur des Affaires civiles, une note de 14 pages rédigée en octobre 1934 par des membres du Bureau du Sceau dénonce les « abus » auxquels donne lieu l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi de 192738. Cette note émanant du ministère de la Justice est traversée de préoccupations policières et elle précise que c’est le ministère de l’Intérieur, dirigé par Albert Sarraut, qui demande des mesures pour empêcher les « mariages fictifs ». Le manque de contrôle du gouvernement dans ce mode d’acquisition de la nationalité française et la réciprocité contenue dans l’article 8 sont déplorés :
Les pouvoirs publics n’ont aucun moyen de s’opposer à cette acquisition, non seulement lorsque la femme est indigne d’obtenir notre nationalité, mais même lorsque sa présence en France constitue un danger au point de vue national. Au surplus, l’expérience a démontré que de nombreuses étrangères ont, à la faveur des facilités accordées par ce texte, acquis de plein droit ou réclamé notre nationalité, soit en faisant un mariage sincère, soit même en contractant un mariage de pure forme dans le seul but de tenir en échec des mesures de police ou de surveillance.39
29Rappelant le précédent du projet de loi de 1934, la note avance que le gouvernement désire écarter « les femmes indésirables », mais regrette cependant l’insuffisance des mesures projetées et propose d’aller plus loin.
30Dans la tourmente xénophobe de l’année 1934, les femmes étrangères deviennent des figures de plus en plus dangereuses et suscitent de l’inquiétude, comme on peut le constater dans cet extrait de la note du Bureau du Sceau :
La nécessité d’assurer la sûreté intérieure et la sécurité extérieure de notre pays à une époque où l’activité politique de la femme se développe chaque jour, surtout dans les milieux révolutionnaires, nous amène donc, pour combattre cette pratique des « mariages politiques », à proposer comme seul remède efficace la suppression du droit pour la femme étrangère d’acquérir d’office ou de réclamer la nationalité française de son mari. […] À une époque où le rôle et l’activité politique de la femme tendent à prendre une importance de plus en plus grande, il est imprudent de présumer la sincérité et le loyalisme de l’étrangère contractant mariage avec un Français.40
31La méfiance traditionnelle envers les activités politiques des étrangers sur le sol national s’étend aux femmes dont le rôle politique est de plus en plus présent dans l’espace public. La naturalisation des étrangères par le mariage est pour la première fois remise en question dans un contexte où se développent à la fois la xénophobie et le rôle politique des femmes. La conjonction de ces deux phénomènes rend la figure de la femme étrangère potentiellement plus dangereuse qu’auparavant (mis à part dans le contexte de guerre concernant les ressortissantes ennemies). Selon le Bureau du Sceau, des caractéristiques masculines s’étendant désormais à des femmes, la législation doit changer et le droit d’accéder à la nationalité française par le mariage dont seules les femmes disposent, doit être supprimé.
32L’argument de l’égalité entre les hommes et les femmes est même avancé et s’appuie (en le citant) sur le vœu de la conférence de La Haye pour réclamer l’égalité absolue des époux en matière de nationalité, en soulignant que « le principe de la liberté des sexes en matière de nationalité » se trouve dans ce cas en accord avec « l’intérêt bien compris du pays »41. Considérant que « pour la femme comme pour l’homme, l’accession à la nationalité du conjoint doit demeurer une faveur »42, le Bureau du Sceau propose la solution suivante : la femme étrangère qui épouse un Français ne pourra devenir française que par voie de naturalisation.
33Cette remise en question de l’acquisition de la nationalité française par mariage n’entre pas en contradiction avec la logique populationniste de la législation sur la nationalité. Il est en effet précisé dans la note que ces étrangères « ne présentent aucun intérêt au point de vue démographique, puisque les enfants issus du mariage seront français, en raison de la nationalité de leur père »43. On voit bien ici que l’intérêt démographique est uniquement lié à la fonction reproductive des femmes, qu’elles soient françaises ou étrangères, et que seule compte la nationalité des enfants, comme on a déjà pu le constater s’agissant des modifications de la loi de 1927 relatives aux Françaises et à leur capacité de transmettre leur nationalité aux enfants.
34À partir de 1934, la naturalisation par mariage est donc remise en question par le Bureau du Sceau qui s’appuie entre autres sur l’argument des mariages de complaisance. La suspicion de mariages blancs est, semble-t-il, diffusée par le ministère de l’Intérieur auquel les fonctionnaires du Bureau du Sceau se réfèrent. Une lettre du ministre de l’Intérieur fait état de deux communications (en mars 1934 et en janvier 1935) interpellant le ministre de la Justice sur le « nombre croissant d’étrangères indésirables qui contractent mariage avec des Français dans la seule intention d’acquérir notre nationalité et se soustraire ainsi aux mesures de police envisagées ou déjà prises contre elles »44. Cette lettre déplore aussi l’insuffisance du projet de loi de 1934 et approuve la note du Bureau du Sceau sur la proposition selon laquelle la femme étrangère, mariée à un Français, ne pourrait devenir française que par voie de naturalisation. Le ministre de l’Intérieur prévient cependant que le vote d’une telle modification sera plus difficile. En effet, des années 1920 jusqu’au milieu des années 1930, le pouvoir exécutif se heurte souvent au Parlement qui reste le centre du pouvoir de la Troisième République45.
35Dans quelle mesure les mariages blancs sont-ils pratiqués ? Comment sont-ils perçus par les autorités et par la presse ? Divers documents montrent qu’il existe en effet des mariages de complaisance. Par exemple, une lettre du gérant du consulat de France à Vintimille en Italie adressée au ministre des Affaires étrangères fait état de mariages blancs entre des Français et des expulsées italiennes qui peuvent une fois devenues françaises revenir en France. Il présente le cas d’un mariage entre un proxénète niçois et une prostituée italienne qui venait d’être expulsée de France afin de permettre à la femme « de rentrer en France pour y pratiquer son métier ». L’autre cas est celui d’un mariage, sur les conseils d’un avocat, entre un portefaix marseillais et une jeune Italienne expulsée de France par la police spéciale des mœurs de Marseille46. En 1936, dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, le conseiller d’ambassade chargé du consulat général de France à Munich écrit :
De plusieurs côtés, l’on m’a rapporté que certaines femmes allemandes émigrées politiques en France n’hésitaient pas à contracter des mariages blancs avec de pauvres hères trouvés dans des asiles de nuit, ou dans les hôpitaux, ou encore avec des vieillards, afin de pouvoir acquérir la nationalité française.47
36Des mariages de complaisance semblent en effet pratiqués par des émigrés politiques. Jean-Charles Bonnet cite dans sa thèse le témoignage d’un révolutionnaire espagnol qui note que ces mariages blancs étaient assez fréquents dans les cercles communistes clandestins48. Le mariage blanc permet à des étrangères d’échapper aux contraintes qu’imposent les arrêtés d’expulsion ; elles peuvent par ce biais rester ou retourner librement en France.
37Deux articles du journal Le Temps envoyés par le ministre de l’Intérieur au garde des Sceaux montrent que cette question est aussi diffusée par la presse. Le 9 avril 1935, le journal mentionne qu’une enquête a été ouverte par les Renseignements généraux de la préfecture de police de Paris sur des mariages blancs organisés dans « une officine […] qui se chargeait des démarches » et donne un exemple : une « sténo-dactylographe allemande » – le choix de l’origine de l’étrangère, appartenant à la nation ennemie de la France, n’est pas anodin49 – aurait payé 6500 francs à l’officine pour contracter mariage avec un homme de 68 ans hospitalisé à Bicêtre. Comme dans la lettre du conseiller d’Ambassade de Munich, les hommes ainsi mariés sont décrits comme affaiblis et sédentaires donnant par contraste à l’épouse l’image d’une femme libre de ses mouvements et affranchie de l’autorité et de la surveillance du mari. On retrouve cette figure de l’époux sédentaire chez un juriste écrivant en 1947 que des étrangères « épousaient parfois des paralytiques, reclus dans des asiles de vieillards » dans les années qui précédaient la guerre50. Le journal Le Temps ajoute à propos du vieillard hospitalisé :
Avant de se rendre à la mairie, M. Benoît exigea la remise d’un caleçon chaud, d’une pièce de dix francs et stipula qu’il recevrait un camembert après la cérémonie.51
38Afin de susciter de la pitié chez le lecteur, le mari est présenté comme une victime qui n’est que faiblement récompensé alors qu’une « officine » a reçu plusieurs milliers de francs pour organiser le mariage. Un autre article publié le lendemain par le même journal revient sur l’aspect organisé du phénomène et précise finalement : « les vérifications effectuées ont permis d’établir qu’il n’existait pas à Paris d’agence matrimoniale qui aurait systématiquement organisé des mariages entre des maris de complaisance et de jeunes étrangères désireuses d’acquérir la nationalité française »52. Les mariages blancs ne semblent pas être organisés comme l’avait laissé entendre le journal de la veille. S’il est impossible de mesurer avec exactitude l’ampleur du phénomène des mariages blancs, même si l’on peut supposer que leur nombre augmente conjointement à celui des arrêtés d’expulsions, on peut penser que ce phénomène, exagéré par les ministères de l’Intérieur et de la Justice et par la presse, est en fait assez marginal.
39Alors que le projet de loi de 1934 est laissé lettre morte, de nouvelles propositions de modification de la loi de 1927 sont déposées par le gouvernement à la Chambre des députés près d’un an après. Le projet porte cette fois précisément sur « l’indépendance des époux en matière de nationalité »53 ; ce titre à l’apparence progressiste est habilement choisi, le projet étant supposé difficile à faire passer selon le ministère de l’Intérieur, comme on l’a vu plus haut. Il est présenté le 25 décembre 1935 par des membres du gouvernement Laval et est renvoyé à la Commission de la législation civile et criminelle. Que contient ce nouveau projet de loi ?
40Les auteurs du projet déplorent le manque de contrôle du gouvernement sur les étrangères devenant françaises par mariage, celui-ci étant considéré comme un « moyen facile de tourner les lois et règlements tendant à favoriser la main-d’œuvre nationale ou à protéger certaines professions » et ajoute que les « mariages de pure forme » sont fréquemment contractés dans le but de « se soustraire aux mesures de police prises ou susceptibles d’être prises contre elles [les étrangères] »54. Le projet, qui s’appuie de nouveau sur le vœu adopté à la conférence de La Haye concernant le principe de l’égalité des sexes en matière de nationalité, propose que dans le cadre d’un mariage, l’accession à la nationalité du conjoint (du mari ou de la femme) ne pourra se réaliser que sur la demande des intéressés et par voie de naturalisation. Mais, suivant le principe d’unité de nationalité dans la famille, « qui demeure malgré tout souhaitable », la femme étrangère ayant épousé un Français pourra au cours de son mariage être naturalisée sans condition de stage ni de résidence.
41Le gouvernement met cette proposition en relation avec le durcissement des mesures prises à l’encontre des étrangers à partir de 1935. Albert Sarraut, président du Conseil et ministre de l’Intérieur, souhaite que le projet soit « soumis au vote du Parlement de toute urgence » soutenant que l’article 8 de la loi de 1927 fait échec aux dispositions des mesures prises par le décret-loi du 30 octobre 1935 sur l’aggravation des pénalités pour infraction à arrêté d’expulsion55. Le projet de loi est remis entre les mains de la Commission de la législation civile et criminelle de la Chambre des députés, commission présidée par le député socialiste Albert Sérol et majoritairement composée de radicaux et de députés se situant à gauche56.
42Dans son rapport présenté à la Chambre, la commission, si elle considère que les arguments amenant à changer l’article 8 de la loi de 1927 sont « dignes d’attention » et que cette loi « a certainement été trop loin en soustrayant à tout contrôle du gouvernement les demandes d’acquisition de la nationalité française faites par les étrangères épousant des Français », ne retient pas la proposition de suppression de l’accès à la nationalité française par mariage pour plusieurs raisons. La première tient au faible nombre de « mariages de pure forme » contractés entre des étrangères et des Français, la seconde met en évidence la longueur de l’instruction des demandes de naturalisation qui rendrait la situation de l’étrangère « fâcheuse » pendant un trop long moment, la troisième raison présentée concerne les cas d’apatridie pour les étrangères perdant, d’après leur loi nationale, leur nationalité du fait de leur mariage avec un Français. S’inspirant du projet de 1934, la commission propose :
La femme étrangère qui épouse un Français n’acquiert la nationalité française que sur sa demande expresse soumise à l’acceptation du Ministre de la Justice qui devra statuer dans un délai de six mois ou si, en conformité des dispositions de sa loi nationale, elle perd nécessairement sa nationalité.57
43Le gouvernement et la commission sont cependant d’accord sur le point concernant les Françaises : la suppression de l’alinéa qui les empêchait de garder leur nationalité en cas de fixation du domicile hors de France et si la femme acquiert nécessairement la nationalité du mari en vertu de la loi nationale de ce dernier.
44Suite au rapport de la Commission de la législation civile et criminelle de la Chambre des députés, la réaction du Bureau du Sceau ne se fait pas attendre. Une note est rédigée le 16 mai afin de protester contre les modifications apportées par la commission au projet de loi de 1935. La disposition selon laquelle l’étrangère prend automatiquement la nationalité française en conformité avec sa loi nationale, est présentée comme un « véritable danger au point de vue national » et considère que c’est au pays d’origine de la femme d’empêcher les risques d’apatridie de leurs ressortissantes58. S’agissant des demandes soumises à l’acceptation du ministre de la Justice, la note déplore le maintien de l’acquisition de la nationalité par mariage, arguant du fait que les femmes ainsi naturalisées ne pourront être frappées de déchéance, celle-ci ne s’appliquant qu’aux naturalisés par décret.
45Le Bureau du Sceau souligne que les femmes devenues françaises par mariage auront plus de droit qu’un naturalisé : elles pourront exercer des professions rendues inaccessibles aux naturalisés depuis la loi du 19 juillet 1934 (fonction publique, inscription à un barreau) et il ajoute :
Cette discrimination serait encore plus choquante, le jour où les droits politiques ayant été reconnus aux femmes, celles-ci acquerront, par le seul fait de leur mariage, la plénitude des droits à l’éligibilité.59
46On a vu que cet argument a été fondamental dans l’adoption du Cable Act aux États-Unis qui déconnecte mariage et nationalité et l’on peut supposer que les arguments du Bureau du Sceau auraient pu jouer différemment si les femmes françaises disposaient du droit de vote. La note propose en conclusion de retirer le projet de loi sous réserve qu’il n’y ait pas de débat. Ce projet de loi de 1935 modifié par la commission n’a finalement pas eu de suite.
47Sous le Front populaire, la volonté d’empêcher les individus visés par un arrêté d’expulsion de devenir français va faire resurgir la question de la nationalité de la femme mariée. En août 1936, le garde des Sceaux du gouvernement Blum, Marc Rucart, sollicité par le ministre de l’Intérieur, propose de déposer un nouveau projet de loi pour modifier les articles 3 et 4 de la loi de 1927 qui permettent aux personnes qui bénéficient d’une suspension à leur arrêté d’expulsion d’acquérir la nationalité française. Il est ainsi prévu d’empêcher l’acquisition de la nationalité française pour les enfants étrangers nés en France visés par un arrêté d’expulsion même si l’arrêté est suspendu mais aussi pour les femmes pouvant devenir française par mariage (de plein droit ou par déclaration) dans la même situation60.
48À cette occasion, le Bureau du Sceau propose dans un avant-projet de loi, en ce qui concerne la refonte de l’article 8, de soumettre de nouveau le texte du gouvernement présenté en 1935 qui n’accorde plus la nationalité française par le mariage mais permet à l’étrangère de demander la naturalisation par décret sans condition d’âge, ni de stage et de résidence61. En décembre 1937, le président du Conseil Camille Chautemps donne son assentiment au garde des Sceaux sur ce projet de loi en précisant que les ministres de l’Intérieur, des Affaires étrangères et des Colonies ont aussi donné leur accord62. Mais ce projet ne semble pas avoir eu de suite et c’est en 1938 que l’article 8 de loi de 1927 est finalement modifié.
49Après les premiers signes d’effritement au cours du gouvernement Chautemps (juin 1937-mars 1938) et du deuxième gouvernement Blum (mars-avril 1938), l’arrivée d’Édouard Daladier au pouvoir marque la fin du Front populaire : ce gouvernement d’« union nationale » ramène la droite au pouvoir dans une alliance avec les radicaux. Alors que le Parlement concède au pouvoir exécutif l’usage des décrets-lois (qui avait été refusé à Blum et à Chautemps) dans un contexte de crise de régime et de « défense nationale », une déferlante de mesures, par le biais de ces décrets-lois, sont prises à l’encontre des avancées sociales du Front populaire et des étrangers. Dans un contexte où, comme l’a souligné Nicolas Rousselier, « l’ampleur du dessaisissement du Parlement au profit d’un nouveau pouvoir d’État a considérablement affaibli, de manière plus sournoise que spectaculaire, les cadres de la démocratie française », on assiste alors au renforcement du pouvoir exécutif qui peut désormais gouverner sans le Parlement, aboutissement d’un processus entamé à partir du milieu des années 193063.
50La première série de décrets-lois, adoptée en avril-mai 1938, entend protéger le commerce français en réglementant l’admission des étrangers à une profession commerciale (décret du 14 avril), multiplie les situations d’irrégularités en réglementant les conditions de séjour des étrangers, renforce les contrôles et intensifie les refoulements et expulsions (décrets des 2 et 14 mai) ; dans la deuxième série de décrets-lois (12 novembre 1938), l’un d’entre eux créé une carte d’identité obligatoire pour les commerçants étrangers64, un autre est « relatif à la situation et à la police des étrangers »65. Ce dernier complète et facilite l’application des décrets des 2 et 14 mai qui, comme le soulignent les ministres de l’Intérieur Albert Sarraut et de la Justice Paul Marchandeau, « ont clairement marqué la discrimination que le Gouvernement entendait faire entre les individus moralement douteux, indignes de notre hospitalité, et la partie saine et laborieuse de la population étrangère »66.
51Le décret-loi du 12 novembre 1938 « relatif à la situation et à la police des étrangers » porte sur quatre points : les « conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier des droits subordonnés à l’existence d’un domicile ou d’une résidence en France », les « règles relatives au mariage des étrangers » (qui soumettent le mariage des étrangers aux conditions de résidence exigées dans le point précédent), la « modification de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité française » et des « mesures relatives à certains étrangers indésirables » (Bonnet 1976). Ce décret-loi, qui vise à rendre applicables certaines mesures adoptées précédemment en formulant précisément une définition du domicile et de la résidence des étrangers, est aussi traversé par la volonté d’accroître le contrôle du gouvernement sur l’acquisition de la nationalité française pour ceux qui peuvent l’obtenir de plein droit : en raison de leur naissance en France ou par mariage. Les ministres notent à cet égard dans la présentation du décret : « il importe, en effet, d’enlever à cette accession son caractère trop “automatique” ; ici plus qu’ailleurs, il convient de faire le partage entre les bons éléments et les indésirables, qui, pour être exclus de notre territoire, ne doivent évidemment pas pouvoir s’intégrer dans la collectivité française »67. Les naturalisés sont aussi visés par le décret et leurs droits sont encore limités : la procédure de déchéance est simplifiée et le naturalisé ne pourra être électeur que cinq ans après son décret de naturalisation sauf s’il a accompli le temps de service actif dans l’armée française.
52L’usage des décrets-lois permettant au pouvoir exécutif de contourner le Parlement, certains des éléments concernant la naturalisation par mariage contenus dans les divers projets de loi de modification de la loi de 1927 restés caducs sont finalement intégrés dans le décret-loi du 12 novembre 1938. L’article 8 est ainsi modifié :
Article 19 : l’article 8 de la loi du 10 août 1927 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
La femme étrangère qui épouse un Français n’acquiert la qualité de Française que sur sa demande expresse, formulée par voie de déclaration souscrite avant la célébration du mariage.
La déclaration prend effet de plein droit, six mois après la célébration du mariage68.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
À la femme contre laquelle a été pris un arrêté d’expulsion ou d’assignation à résidence qui n’aura pas été expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.
À la femme qui aura contracté mariage en France sans remplir les conditions exigées par la loi pour le mariage avec des étrangers en France.
À la femme qui, dans le délai prévu à l’alinéa 2, se sera vu refuser l’acquisition de la nationalité française par décret rendu à la demande du ministre de l’Intérieur, sur la proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et sur avis conforme du Conseil d’État.
Article 8 bis :
La femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française à moins que par déclaration souscrite avant la célébration du mariage, elle ne déclare expressément vouloir acquérir, en conformité des dispositions de la loi nationale du mari, la nationalité de ce dernier.69
53Cette modification de l’article 8 de la loi de 1927 est un compromis entre les projets de loi des gouvernements au cours des années 1930 et la proposition de la Commission de la législation civile et criminelle de la Chambre des députés en 1936. S’il est encore possible d’acquérir la nationalité française par mariage pour les étrangères, celles-ci doivent toutes (et pas seulement celles qui ne prennent pas la nationalité du mari en vertu de leur loi nationale) souscrire une déclaration que le pouvoir exécutif peut refuser, après avis du Conseil d’État, dans un délai de six mois. Il n’existe plus d’acquisition automatique de la nationalité française par mariage, la déclaration de la nationalité française ne prenant effet que six mois après la célébration de l’union si elle est acceptée70. De plus, cette voie d’acquisition de la nationalité française est soumise à une nouvelle condition de recevabilité (comme tous les autres modes de naturalisation) : être titulaire d’un titre de séjour de plus d’un an (voir tableau 4, ci-avant)71. Enfin, la procédure de déchéance de la nationalité française peut désormais être engagée à l’encontre des étrangers devenus français par les différentes voies de naturalisation (déclaration, acquisition automatique à la majorité, etc.), y compris pour les femmes devenues françaises par mariage. Les femmes mariées font désormais partie, avec les étrangers nés en France, des individus pouvant devenir « indésirables » pour le gouvernement qui a désormais le pouvoir d’écarter de la nationalité française de nouvelles catégories d’individus.
54Alors que la guerre est déclarée, une nouvelle modification est apportée par le décret du 9 septembre 1939. En effet, la loi de 1927 modifiée par le décret-loi de 1938 ne permettant pas au gouvernement de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française par mariage pour le seul motif que l’épouse est sujette d’une nation en guerre amène le gouvernement à ajouter parmi les cas où l’article 8 ne s’applique pas :
d) À la femme ressortissant à une nation en guerre avec la France, qui contracte mariage pendant la période des hostilités.72
55Après plusieurs tentatives du pouvoir exécutif, la réforme de l’article 8 est finalement adoptée dans un mouvement général de durcissement de la législation à l’égard des étrangers. Le décret-loi du 12 novembre 1938 qui supprime l’acquisition automatique de la nationalité par mariage trouve ainsi son origine dans divers projets de loi restés caducs au cours des années 1930. Analysons dans le dernier point de ce chapitre comment se déroule cette procédure à l’échelle du département des Bouches-du-Rhône.
L’acquisition de la nationalité française par mariage dans les Bouches-du-Rhône
56Les archives des Bouches-du-Rhône conservent des documents qui mettent en évidence les effets de la complexité de la législation concernant la nationalité de la femme mariée, l’application de la loi pouvant changer selon l’origine nationale de l’époux. Des femmes ou leurs enfants ne savent pas de quelle nationalité ils sont et s’adressent généralement au préfet, qui a parfois des difficultés à leur répondre et demande alors des éclaircissements au ministère de la Justice73. Par exemple, on trouve toute une correspondance à propos de la nationalité des femmes mariées à des sujets turcs, des réfugiés arméniens ou des sujets libanais ou syriens. Le ministre de l’Intérieur, « d’accord avec le garde des Sceaux », fait savoir par voie de circulaires en mai et juin 1927 que les Françaises se mariant avec des sujets turcs et des réfugiés arméniens restent françaises, la Turquie n’accordant pas la nationalité turque à l’étrangère épousant l’un de leurs ressortissants74. Fernande A., qui s’est mariée en 1923 à un homme originaire de Syrie, obtient le divorce en 1926 et demande sa réintégration en 1928. Informée que le délai est dépassé pour réintégrer la nationalité française (la loi de 1927 ayant prévu que les déclarations de réintégration pour les Françaises devenues étrangères par mariage devaient être formulées au cours de l’année 1927), elle reste alors étrangère et demande une carte d’identité à taxe réduite en raison de ses faibles revenus. Le chef du Service des étrangers ayant reçu les circulaires à propos du mariage entre des sujets turcs et des Françaises s’interroge sur la nationalité de cette femme : est-elle syrienne étant donné qu’elle a épousé un ressortissant turc originaire de Syrie qui n’a pas réclamé la nationalité syrienne suite au traité de Lausanne (6 août 1924) ? Le garde des Sceaux fait savoir qu’en effet, si le mari n’a pas demandé la nationalité syrienne suite au traité de Lausanne, son épouse est restée française, puisqu’au moment du mariage, il était de nationalité turque75. Dans une note, le chef du Service des cartes d’identité conclut : « Madame A. demeure française ; elle n’a donc pas à solliciter sa réintégration dans une qualité qu’elle n’a jamais perdue »76. Fernande A. n’a jamais perdu sa nationalité, ce qu’elle ignorait depuis son mariage. Ce cas n’est sans doute pas isolé et faute d’information de la part de l’administration qui ignore la législation, un certain nombre de femmes ont sans doute dû se conformer aux formalités imposées par le statut d’étrangère alors qu’elles étaient françaises.
57S’agissant des mariages entre étrangères et Français, j’ai trouvé dans les archives de l’administration pénitentiaire une liasse concernant les mariages de détenus qui contient quelques lettres à propos des unions de complaisance77. En réponse à des demandes d’autorisation de mariages, c’est le plus souvent la suspicion de mariages de complaisance qui ressort de ces lettres. Par exemple, en 1919, le greffier comptable de la circonscription pénitentiaire de Marseille écrit au préfet des Bouches-du-Rhône à propos d’une demande d’autorisation pour un mariage entre une Italienne, détenue en préventive pour recel, et un Français qui est fiché par la police comme étant le souteneur de la détenue. Le greffier note :
[…] je suis appelé à me demander si ce n’est pas dans le seul but d’obtenir la qualité de Française et éviter ainsi l’expulsion qu’elle désire s’unir au sieur C.A., citoyen français.78
58Le rapport de police rédigé quelques jours plus tard suppose aussi que ce mariage « ne paraît avoir d’autre but que de protéger cette dernière qui craint un arrêté d’expulsion à la suite du délit qui lui est reproché »79. Finalement ce mariage n’est pas autorisé par le garde des Sceaux80. Un autre cas concerne cette fois une demande d’autorisation de mariage entre un détenu français et une étrangère : en 1929, une Italienne habitant Marseille souhaite se marier avec un Français détenu à la Maison centrale de Nîmes. Le commissaire de la Sûreté communique au commissaire central que cette Italienne née à Toulon en 1907, a été condamnée pour vagabondage et est visée par un arrêté d’expulsion ; le commissaire conclut :
[…] son projet de mariage avec le détenu P. n’a d’autre but que d’acquérir la qualité de Française pour se dérober de cette façon à la mesure d’expulsion qui est prise à son encontre.81
59Comme on l’a vu plus haut, le mariage peut constituer un moyen pour les femmes d’éviter l’expulsion, mais, comme ces exemples le montrent, dès avant le décret-loi de 1938, les mariages dont l’un des deux époux est détenu sont soumis à l’autorisation de l’administration qui peut s’y opposer.
60Les dossiers individuels des demandes de naturalisation par mariage constitués suite au décret-loi du 12 novembre 1938 constituent une source qui permet d’étudier les pratiques administratives relatives à l’octroi de la nationalité par mariage. Dans les archives départementales des Bouches-du-Rhône, neuf liasses classées par ordre alphabétique (des noms de jeune fille des déclarantes) regroupent les dossiers d’étrangères demandant la nationalité française à l’occasion de leur mariage avec un Français. Chaque liasse contient environ 80 dossiers et comprend, d’une part, les dossiers correspondant aux mariages célébrés du 15 novembre 1938 au 10 décembre 1939, d’autre part, les dossiers correspondant aux mariages célébrés du 11 décembre 1939 au mois de novembre 1940. Cette partition est le résultat d’une loi de suspension des délais adoptée sous le régime de Vichy : selon la loi du 16 juillet 1940, sont suspendus, à dater du 10 mai 1940 jusqu’au 25 août 1940, « tous les délais impartis par la loi pour l’accomplissement de tout acte ou de toute formalité »82. L’acquisition de la nationalité française est donc suspendue pour les mariages célébrés postérieurement au 10 décembre 1939 et ces dossiers ont été traités par le régime de Vichy à partir du 19 mai 1941 (des dossiers sont traités jusqu’en 1944), la loi de suspension des délais n’étant plus applicable à partir de cette date pour les déclarations en vue d’acquérir la nationalité française par mariage83. Selon la loi du 19 mai 1941, « lorsque le garde des Sceaux aura renoncé expressément à engager la procédure de refus […] la preuve de cette renonciation résultera notamment de la remise d’un exemplaire de déclaration, dûment visé au ministère de la Justice » et la déclarante pourra de ce fait devenir française. En général, une nouvelle enquête est menée à l’occasion du traitement du dossier qui intervient plusieurs années après la célébration du mariage. Dans les enquêtes menées sur les déclarantes sous le régime de Vichy apparaît alors leur religion, et les étrangères considérées comme juives au regard de la loi du 2 juin 1941 semblent systématiquement écartées84.
61Les dossiers concernant les mariages célébrés jusqu’au 10 décembre 1939 sont constitués de différents documents. On y trouve une lettre-type du préfet des Bouches-du-Rhône adressée au commissaire central de Marseille lui demandant de faire parvenir des « renseignements utiles » sur la « conduite et la moralité », « l’attitude au point de vue national » et le « loyalisme » de l’intéressée (voir photographie 17, ci-après). Ce formulaire change à partir en juin 1939 : il est désormais demandé des informations sur l’assimilation de la candidate « dont l’insuffisance constituerait à elle seule un obstacle à l’acquisition de notre nationalité ». Les dossiers comprennent aussi une lettre-type du Bureau du Sceau lorsque l’octroi de la nationalité française est accepté.
62On trouve aussi dans les dossiers les rapports de police sur les déclarantes. Ceux-ci sont parfois très succincts, en particulier pour celles qui habitent une commune autre que Marseille. En cas d’avis défavorable, une enquête plus précise est menée à la demande de la chancellerie. Les renseignements recueillis émanent d’enquêtes d’inspecteurs transmises par le chef de la Sûreté au commissaire central qui fait suivre au préfet. Parfois une correspondance échangée entre le Bureau du Sceau et la préfecture est présente dans les dossiers ainsi que la « déclaration en vue de réclamer la nationalité du mari », dans le cas où elle n’a pas été remise à la postulante. Certains dossiers sont incomplets, le rapport de police étant le plus souvent manquant.
63Un mois après l’adoption du décret-loi du 12 novembre 1938 sont publiées au Journal officiel les instructions relatives aux demandes de naturalisation et aux déclarations de nationalité85. Lorsqu’une étrangère épouse un Français, l’officier d’état civil doit s’assurer que la femme peut contracter mariage. Selon l’article 7 du décret-loi du 12 novembre 1938, elle doit en effet justifier d’un titre de séjour supérieur à un an pour pouvoir se marier (comme tous les étrangers), sauf si les bans ont été publiés avant le 23 novembre 1938 d’après une dépêche du ministre de l’Intérieur86. Cette disposition n’est pas toujours appliquée dans les Bouches-du-Rhône. Concernant un mariage qui a été célébré sans que l’étrangère soit titulaire d’un titre de séjour de plus d’un an, le ministère de la Justice ne manque pas de rappeler au Bureau des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône (qui s’occupe des dossiers) qu’il est prévu une sanction pécuniaire contre l’officier d’état civil qui célébrerait un mariage sans se conformer au décret-loi du 12 novembre 193887.
64Selon les instructions, l’officier d’état civil doit informer la femme qui veut devenir française, qu’elle doit souscrire une déclaration (sur laquelle doit être inscrite la date, le numéro d’ordre et la durée du titre de séjour, ainsi que l’autorité qui l’a accordée). L’officier doit ensuite transmettre cette déclaration en double exemplaire avec l’acte de mariage au préfet qui expédie ensuite les documents au ministre de la Justice. Le préfet fait procéder à une enquête sur la déclarante (sur sa « moralité » et sur son « loyalisme ») et « s’il le juge utile » communique les résultats de cette enquête au ministre de l’Intérieur, accompagné du bulletin n° 2 du casier judiciaire, en donnant son avis sur l’opportunité de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française.
65Si la candidate a fait l’objet d’une condamnation, le préfet s’appuie sur un avis du procureur. À l’expiration du délai de six mois, si l’acquisition de la nationalité française est acceptée, l’un des deux exemplaires de la déclaration visée par le ministre de la Justice est remis à la déclarante.
66Tout comme ce dernier, le ministre de l’Intérieur envoie ses instructions relatives à l’application du décret-loi du 12 novembre 1938, recommandations centrées sur le droit de séjour des étrangères88. Il rappelle que la déclaration ne prend effet qu’au bout de six mois et qu’au cours de ce délai, l’étrangère doit être titulaire d’une carte d’identité en cours de validité et qu’elle doit faire renouveler ce titre de séjour s’il arrive à expiration. Le ministre insiste aussi sur « l’examen à faire à la réception de la déclaration » : vérifier si la candidate à la nationalité française n’est pas l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’assignation à résidence, si l’intéressée dispose d’un titre de séjour de plus d’un an au moment du mariage, et déterminer si les renseignements recueillis sur la déclarante justifient un décret qui retirerait à l’intéressée le bénéfice de sa déclaration.
67Les retards dans la procédure d’instruction sont assez fréquents dans les Bouches-du-Rhône. On trouve plusieurs lettres à ce sujet dans les dossiers. Par exemple, en juin 1939, le sous-directeur du Bureau du Sceau déplore les retards qui ne permettent pas dans certains cas au gouvernement d’exercer son contrôle : le délai de six mois étant parfois dépassé lorsque le ministère reçoit le dossier, il devient alors impossible de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française de la déclarante89. Le sous-directeur du Sceau rappelle au préfet que l’officier d’état civil doit envoyer dans les deux jours la déclaration et l’acte de mariage et que les services de la ville de Marseille, où de nombreux retards de transmission ont été constatés, doivent strictement respecter le texte du décret-loi. Le ministre de l’Intérieur rappelle dans une lettre au préfet que dans une circulaire du 19 juin 1939, il recommandait, afin d’éviter que des « étrangères indésirables » ne deviennent françaises, de le prévenir dans les deux mois suivant le mariage de la situation des candidates90. Nous verrons plus loin que les déclarantes bénéficient parfois de ces retards. Il arrive aussi que l’instruction dure plus de six mois pour différentes raisons : le plus souvent en raison d’un retard dans le renouvellement du titre de séjour pendant le délai de six mois91.
68L’application de cette nouvelle législation rencontre de nombreux obstacles, surtout parce qu’elle implique plusieurs services au niveau local (préfectoral et municipal) et que la procédure comporte un délai au cours duquel le ministère doit se prononcer. L’application locale du décret-loi ne permet pas toujours au gouvernement d’exercer le contrôle qu’il souhaiterait avoir sur l’acquisition de la nationalité française par des étrangères.
69Je n’ai pas trouvé de données chiffrées permettant d’évaluer la proportion de femmes qui demandent la nationalité française à l’occasion de leur mariage à partir du décret-loi de 1938 (que ce soit au niveau national ou départemental) ; mais on peut supposer qu’elles sont nombreuses à le faire dans cette période où le statut d’étranger devient de plus en plus précaire et où la menace de l’expulsion se fait plus importante. Le nombre de mariages entre des étrangères et des Français est assez élevé dans la commune de Marseille. Parmi les dossiers collectés pour le département des Bouches-du-Rhône, la plupart des mariages sont célébrés à Marseille. Si la faible représentation des autres communes peut être considérée comme un biais de l’analyse puisque les dossiers des autres communes sont plus souvent incomplets que ceux de Marseille, les mariages célébrés à Marseille sont toutefois très largement majoritaires dans l’échantillon constitué (plus de 95 %)92. Dans la première moitié des années 1930, le nombre de mariages célébrés dans la commune étant d’environ 5000 par année93, en admettant que celui-ci soit à peu près le même dans la seconde moitié de la décennie, on peut évaluer la part des mariages entre des étrangères et des Français à environ 10 % du total des mariages par année (environ 450 mariages entre des étrangères et des Français sont comptabilisés de novembre 1938 à décembre 1939 pour Marseille). Je ne dispose pas de données sur les mariages entre des étrangers et des Françaises, il est par conséquent impossible de comparer les pratiques matrimoniales des étrangères et des étrangers. L’étude des comportements matrimoniaux dans l’immigration doit cependant être plus fine et ne pas seulement s’appuyer sur la nationalité des individus puisque ceux dotés d’une nationalité étrangère ne sont pas forcément des immigrants, certains sont nés en France ou y sont depuis leur plus jeune âge94.
70Les déclarantes sont-elles en France depuis longtemps ? Les données sont lacunaires puisque pour un tiers des dossiers collectés, la date d’entrée en France n’est pas indiquée. S’agissant des déclarantes dont la date d’entrée est mentionnée, 75 % sont arrivées dans l’entre-deux-guerres. Certaines femmes sont arrivées enfants avec leurs parents ou des membres de leur famille comme cela est parfois indiqué. Plus de la moitié sont arrivées avant l’âge de 16 ans (56,7 %), certaines y sont même nées (huit cas). Ces dernières sont des Françaises devenues étrangères par un premier mariage, ou bien des étrangères mineures au moment de leur mariage qui seraient devenues automatiquement françaises à leur majorité.
71Ces femmes qui se marient et demandent la nationalité française sont assez jeunes : les deux tiers ont moins de 31 ans, l’autre tiers représentant des femmes qui ont plus de 30 ans (dont 5,2 % ont plus de 50 ans), 18 % des femmes ont un ou plusieurs enfants. Parmi les femmes de plus de 30 ans, on trouve différents cas de figure : des femmes divorcées ou veuves se remarient ou des couples se marient après plusieurs années de vie commune. Par exemple, une Italienne de 45 ans vivait en concubinage avec un Français depuis 19 ans et a eu 6 enfants de cette union95 ; l’on peut supposer que le contexte de durcissement des mesures à l’encontre des étrangers peut inciter des couples à se marier après plusieurs années de concubinage.
72Les déclarantes sont surtout des Italiennes (60,9 %), viennent ensuite les Espagnoles (17,6 %) puis diverses nationalités concernant au plus dix femmes (13,2 %) : Suisses, Turques, Grecques, Russes, etc. Les nationalités les plus représentées correspondent aux vagues d’immigration les plus importantes de la période de l’entre-deux-guerres : les immigrations italienne et espagnole. Parfois l’époux est un naturalisé français, ce qui est en général précisé dans le rapport de police, et l’on peut aussi remarquer que les époux ont quelquefois tous deux un nom arménien, italien ou espagnol. Analysons maintenant sur quels critères s’appuie la sélection de ces femmes à l’entrée dans la nationalité française.
73Très peu de déclarantes se voient refuser l’acquisition de la nationalité française : dans l’échantillon constitué, 11 déclarations sur 289 sont refusées. Transmis aux ministères de la Justice et de l’Intérieur, l’avis du préfet s’appuie généralement sur le rapport de police et sur l’avis du procureur en cas de condamnation. Les rapports de police sont assez succincts ; ils présentent brièvement la candidate à la nationalité française, son époux et se terminent le plus souvent par la formule suivante :
Ses fréquentations, sa conduite, sa moralité, son attitude au point de vue national n’ont fait l’objet d’aucune remarque défavorable.
74Les rapports de police ne sont complets que de manière exceptionnelle ; ils le sont, en fait, lorsque le ministère demande des précisions supplémentaires. Pour les dossiers susceptibles d’être soumis au Conseil d’État (lorsque l’avis du préfet est défavorable), le ministère de la Justice demande des « renseignements détaillés et précis » portant sur trois points :
- ° Renseignements circonstanciés sur la conduite et la moralité de la femme, sur le milieu où elle a vécu avant son mariage ;
- ° Conduite et moralité de son époux. Garanties de stabilité que présente le ménage ;
- ° Loyalisme des intéressés.96
75La conduite, la moralité et le loyalisme de la femme comme de son époux sont au cœur de ces enquêtes détaillées qui peuvent aboutir au refus d’octroyer la nationalité française.
76Pour quels motifs la nationalité française est-elle refusée à des femmes mariées ? Les refus les plus nombreux (7 sur 11) concernent des déclarantes dont l’autorisation de séjour n’est pas conforme aux conditions exigées par le décret-loi du 12 novembre 1938 : d’après l’article 7, tout étranger qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour de plus d’un an ne peut se marier. Les refus d’octroi de la nationalité française aux étrangères qui se marient correspondent le plus souvent à des déclarations jugées irrecevables car le mariage a été célébré en violation de l’article 7 du décret-loi. Dans un dossier, le ministère rappelle d’ailleurs à l’ordre la préfecture en lui demandant comment la déclarante a pu se marier sans titre de séjour de plus d’un an97. Les refus correspondent donc principalement à une condition relative au droit du séjour qui n’est pas remplie.
77Les retards fréquents dans l’instruction des dossiers peuvent jouer en faveur des candidates à la nationalité française n’ayant pas de titre de séjour au moment du mariage. Par exemple, une femme de 25 ans, née en Tunisie (sa nationalité n’est pas indiquée) et arrivée à Marseille en octobre 1938, se marie avec un Français un mois plus tard. Elle ne possède pas de titre de séjour et est arrêtée le lendemain de son mariage par le Service des mœurs pour fait de prostitution. Le rapport de police considère sa conduite et sa moralité « comme des plus douteuses » mais elle obtient la nationalité française en raison du dépassement du délai de six mois, le ministère de l’Intérieur ayant été averti trop tard98.
78Quelques femmes, qui ont fait l’objet de condamnations pour infraction au décret du 2 mai 1938 étant dépourvues de carte d’identité, mais ayant régularisé leur situation avant leur mariage, sont naturalisées. Par exemple, une Espagnole de 22 ans travaillant comme journalière dans différentes usines est condamnée (à un mois de prison et 100 francs d’amende) quelques mois avant son mariage car elle était dépourvue de carte d’identité « ayant supposé à tort qu’elle était dispensée du port de cette pièce, par suite de son prochain mariage avec un Français » note le rapport de police99. Finalement, « il lui a été fait remise » de cette condamnation sous réserve d’acquitter intégralement les frais de justice ; le procureur et le préfet jugent alors que « cette condamnation ne peut être de nature à motiver le rejet de la présente demande »100. Quelques femmes (quatre cas) ayant fait l’objet d’une décision de refoulement mais qui ont finalement obtenu un titre de séjour sont aussi naturalisées. Des antécédents judiciaires liés au séjour des étrangers en France ne sont donc pas des éléments pouvant faire obstacle à la naturalisation de ces étrangères par le mariage.
79Huit déclarantes sont naturalisées malgré des condamnations diverses, autres que celles liées au séjour des étrangers. Trois d’entre elles ont reçu des avis défavorables de la part du procureur non suivis par le ministère. Par exemple, une commerçante italienne de 43 ans, en France depuis 1917, se marie avec un navigateur en 1939. Elle tient une boucherie dans le quartier du Panier à Marseille et a été condamnée à 50 francs d’amende pour avoir vendu de la viande de deuxième qualité au prix de la première qualité. L’avis sur sa requête est défavorable de la part du procureur et est suivi par le préfet, cependant, le Conseil d’État n’a pas estimé que les faits reprochés étaient de nature à lui faire refuser la nationalité française101. Deux autres femmes dont les demandes sont jugées négativement pour des antécédents judiciaires sont finalement naturalisées françaises en raison d’un retard dans l’instruction des dossiers, le délai des six mois étant dépassé avant que le ministère puisse s’opposer à leur naturalisation. Le premier cas est celui d’une Italienne qui a exploité divers débits de boissons et a été condamnée à trois reprises : pour défaut de déclaration de mutation de débit (16 francs d’amende), pour violence (elle est finalement acquittée) et pour entrave au Service des fraudes (15 jours de prison avec sursis et 200 francs d’amende). Le procureur estime que ces condamnations sont de nature à motiver le rejet de sa demande. Mais la déclarante bénéficie finalement du retard de transmission du dossier puisqu’au moment où le ministère reçoit sa demande, le délai des six mois est dépassé ; elle devient donc française102.
80L’autre cas concerne une femme de nationalité tchécoslovaque née en Allemagne. Dix ans avant son mariage avec un Français en mai 1939, elle est condamnée par le tribunal correctionnel de Marseille à huit jours de prison avec sursis pour outrage public à la pudeur. Le procureur émet un avis défavorable suivi par le préfet, mais le délai a expiré lorsque le ministère reçoit le dossier. Le ministère demande alors à la préfecture si la déchéance de la nationalité française est envisageable pour cette étrangère. Comme je l’ai noté plus haut, depuis le décret-loi de 1938, les étrangères devenues françaises par le mariage peuvent aussi être déchues de leur nationalité. Le préfet répond négativement car « actuellement, elle fait l’objet de bons renseignements »103.
81Par la suite, le ministère prend ses précautions en prévision du dépassement de délai dans le cas d’une femme de nationalité britannique de 26 ans. Née dans la colonie anglaise du Cap (en Afrique du Sud), elle se marie avec un navigateur français né au Sénégal. Celle-ci a été condamnée en 1938 par le tribunal civil de Marseille à 150 francs d’amende et à 1200 francs de dommages et intérêts, pour coups et blessures et port d’arme prohibée. Elle reprochait à une « dame d’avoir détourné d’elle son ami, se rendit chez sa rivale munie d’une barre de fer et d’un rasoir et la blessa aux jambes avec le rasoir et à la tête avec la barre de fer » note le rapport de police. Le procureur estime que la demande de la déclarante doit être suspendue jusqu’au moment où la décision intervenue sera définitive et qu’en cas de confirmation, elle aura acquitté l’amende, les frais de justice et les dommages et intérêts mis à sa charge. Le dossier est adressé à la chancellerie avec un avis défavorable du préfet en raison de cette condamnation. Le ministère de la Justice demande des renseignements plus précis, les indications données étant trop succinctes pour justifier un refus de nationalité pour indignité. Lorsque le rapport de police détaillé est parvenu à la chancellerie, le refus a déjà été notifié, le ministère n’ayant pas attendu la fin du délai pour éviter que la déclarante ne devienne française104.
82Deux déclarantes se voient refuser la nationalité française en raison de leur conduite et de leur moralité s’ajoutant à des antécédents judiciaires et à un arrêté d’expulsion. L’une d’elles est une Italienne âgée de 18 ans entrée en France avec sa famille l’année de sa naissance. Guiseppa C. est visée par un arrêté d’expulsion à cause d’une condamnation à trois mois de prison avec sursis pour escroquerie et complicité. On peut constater, à la lecture du rapport de police détaillé à son sujet, que le jugement moral sur la conduite de la déclarante est central chez le fonctionnaire de police. Le commissaire note par exemple : « dès son adolescence elle se révèle légère et, sans qu’il ait été possible d’avoir la preuve qu’elle se prostituait, de nombreux renseignements s’accordent à établir qu’elle a été la maîtresse de nombreux individus, très souvent de mœurs et de moralité douteuses ». S’agissant de son enfance, il est aussi noté que des personnes « la considéraient comme une enfant vicieuse et anormale ». Le commissaire mentionne que « durant sa vie déréglée de jeune fille », elle a été poursuivie pour vagabondage de mineure. Il est aussi souligné qu’elle est mariée à un « naturalisé français ». Le commissaire suppose que les disputes fréquentes du couple sont la conséquence d’« une adaptation et [d’une] assimilation incomplètes ». Si le regard du fonctionnaire de police est essentiellement centré sur la moralité de la candidate à la naturalisation, dans son avis, le préfet retient la condamnation et souligne que « son assimilation est incomplète » (elle est pourtant en France depuis l’année de sa naissance) en notant que ce couple n’offre pas de garantie de stabilité en raison de disputes fréquentes. L’avis défavorable est suivi par le ministère et la déclarante n’obtient pas la nationalité française.
83Le deuxième cas est celui d’une Italienne de 50 ans, vivant en France depuis son enfance et qui a travaillé en tant que femme de ménage puis comme prostituée ; elle se marie avec l’un de ses anciens patrons devenu veuf avec qui elle vit depuis quatre ans. Elle a exploité un bar-restaurant de 1935 à 1937 et a été condamnée à plusieurs amendes pour fraude commerciale et vente similaire d’absinthe. Le premier rapport de police, qui a conduit le préfet à donner un avis défavorable, est jugé incomplet par le ministère qui demande une enquête approfondie. Un autre rapport de police est fourni. Celui-ci mentionne qu’« il est hors de doute que la conduite et la moralité de la femme D. ont toujours laissé à désirer. Elle a passé sa vie dans les maisons de tolérance ou de rendez-vous » ; s’il note qu’il n’y a « rien de grave à reprocher aux époux », que la déclarante a un fils français ayant servi l’armée française et que son époux est un ancien combattant, il souligne qu’« il semble que l’activité professionnelle suffit à écarter cette candidature ». Intégrer dans la nationalité française une Italienne qui a exercé la profession de prostituée est donc exclu.
84Aucune déclaration d’étrangère n’est refusée au seul motif d’une assimilation insuffisante en dépit de la formule qui figure sur la lettre-type qui précise qu’elle « constituerait à elle seule un obstacle à l’acquisition de notre nationalité ».
85Dans deux dossiers, le préfet émet un avis défavorable en raison de l’insuffisance de l’assimilation des candidates à la nationalité française mais ces avis ne sont pas suivis par le ministère. Par exemple, dans le premier dossier concernant une Italienne arrivée en France en 1938 et qui épouse en octobre 1939 un veuf né en Tunisie, le rapport de police note : « son assimilation est très médiocre, ne parle presque pas le français ». Le préfet reprend cet élément dans son avis (défavorable) : « son assimilation à nos us et coutume est nettement insuffisante et elle ne s’exprime pas dans notre langue ». Le ministère de la Justice demande des renseignements complémentaires « sur le défaut d’assimilation actuel de la déclarante à nos us et coutumes » et demande au préfet « si dans un avenir prochain, elle vous paraît susceptible de parler notre langue et de s’assimiler à la population locale », tout en soulignant que les indications contenues dans son rapport sont trop succinctes pour justifier un décret de refus de nationalité française pour « indignité ». Finalement le préfet envoie un nouvel avis : elle « comprend notre langue mais ne s’exprime qu’en Italien. Elle paraît toutefois devoir s’assimiler rapidement à nos us et coutumes »105. On retrouve le même processus dans le deuxième cas106. Si les autorités locales sont d’avis de refuser la nationalité française à des femmes dont l’assimilation est jugée insuffisante, cela ne semble pas être un motif de refus suffisant pour le Conseil d’État, ce que les ministères de l’Intérieur et de la Justice ne sont pas sans ignorer.
86Cette analyse de l’application du décret-loi du 12 novembre 1938 dans les Bouches-du-Rhône met en évidence les difficultés que rencontrent les ministères de l’Intérieur et de la Justice à exercer leur contrôle sur l’accès à la nationalité française des étrangères mariées. Ces difficultés sont liées à la lenteur de l’administration locale souvent rappelée à l’ordre par les ministères. On a pu aussi constater que la plupart des refus, en fait peu nombreux, le sont car les nouvelles conditions relatives à la célébration des mariages (lorsqu’au moins l’un des deux époux est étranger) échappent parfois aux officiers d’état civil de la municipalité marseillaise. Certaines condamnations, une moralité jugée non conforme, particulièrement la pratique de la prostitution, peuvent aussi motiver un avis défavorable et le refus de la naturalisation. Pour les étrangères, obtenir la nationalité française par le mariage semble toutefois une voie de naturalisation moins sélective que la naturalisation par décret. Par exemple, une femme de nationalité russe qui se marie à 25 ans avec un Français en 1939 avait présenté une demande de naturalisation par décret deux ans auparavant ; sa requête avait été transmise avec un avis défavorable « en raison du médiocre intérêt qu’elle présentait pour notre pays » et avait été refusée par la chancellerie, note la préfecture, qui, cette fois, donne un avis favorable à sa demande : « rien ne s’oppose, à ma connaissance à ce que la déclaration de la demoiselle G. soit accueillie »107. Au contraire d’une célibataire, une étrangère qui se marie avec un Français correspond davantage aux attentes de l’État. Le jugement porté sur ces femmes qui sont des épouses et des mères potentielles est plus positif puisqu’il correspond davantage au rôle dévolu aux femmes au sein de la nation française.
87Inscrite dans le Code civil, la règle selon laquelle l’épouse suit son mari en matière de nationalité connaît des changements majeurs au cours de l’entre-deux-guerres : le vote de l’article 8 de la loi de 1927 puis sa modification en 1938 par le décret-loi du 12 novembre. La combinaison de plusieurs facteurs explique ces changements législatifs. D’abord, les revendications féministes pour une égalité des sexes en matière de droit de la nationalité, qui ont, en France, dans le contexte nationaliste de la guerre, élargi leur audience. Ensuite le phénomène d’immigration et le nombre croissant de mariages entre Françaises et étrangers qui amènent les populationnistes à revendiquer un changement législatif afin d’augmenter la population nationale. L’indépendance de la nationalité de la femme mariée est en partie acquise dans la loi sur la nationalité votée en 1927. Puis, la xénophobie grandissante des années 1930 va conduire à la remise en cause de la naturalisation de droit pour les étrangères qui épousent un Français. Dans un climat de méfiance généralisée où toutes les personnes qui peuvent obtenir la nationalité de droit sont suspectées, la figure de l’étrangère devient, au même titre que les hommes, une potentielle « indésirable » pour les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et du Bureau du Sceau. Ces derniers proposent même, à partir de 1934, de supprimer la naturalisation par mariage, avançant l’argument de l’égalité entre hommes et femmes en droit de la nationalité, l’égalisation des droits des hommes et des femmes étant dans ce cas synonyme d’une restriction du droit de la nationalité. Mais ces projets restent caducs, le Parlement ayant freiné leur aboutissement. Finalement les dispositions proposées aboutissent en partie en 1938, le pouvoir exécutif pouvant faire passer des mesures sans l’aval du Parlement (avec les décrets-lois).
88Dans la spirale répressive qui s’abat sur les étrangers en distinguant les « bons éléments » des « indésirables »108, en vertu du décret-loi du 12 novembre 1938, toute étrangère épousant un Français peut se voir refuser l’acquisition de la nationalité française dans un délai de six mois par le ministère de la Justice (après avis du Conseil d’État). L’analyse des pratiques administratives relatives à cette modification de la loi de 1927 montre que les nouvelles dispositions relatives au séjour des étrangers et l’« immoralité » empêchent certaines femmes d’acquérir la nationalité française ; mais ce mode d’acquisition reste toutefois plus accessible aux femmes par rapport à la voie de la naturalisation par décret. Le fait que la femme doit être mariée pour acquérir la nationalité française est déjà en soi une sélection ; pour le gouvernement, intégrer dans le corps de la nation une épouse de Français et une mère potentielle, tout en gardant le pouvoir d’écarter celles qu’il juge indésirables, est plutôt souhaitable.
89Si le contrôle du gouvernement sur la naturalisation des femmes par mariage est resté en vigueur jusqu’à nos jours, les dispositions concernant cette procédure de naturalisation par mariage ont changé à plusieurs reprises, de nouvelles restrictions intervenant lorsque ce mode d’acquisition de la nationalité française est étendu aux hommes en 1973 et à partir des années 1990 quand se développent de nouveau des discours stigmatisant les étrangers109.
Notes de bas de page
1 C’est à partir de la loi du 9 janvier 1973 qu’en France le conjoint (homme ou femme) peut devenir français par le mariage.
2 Code civil des Français (1804, p. 4 et 6).
3 CAC, 19950165, article 1, Rapport sur la nationalité de la femme mariée par la Fédération internationale des femmes diplômées des Universités, 1929, p. 5.
4 Sur les relations internationales féministes, voir Christine Bard, Les filles de Marianne. Histoire des féminismes, 1914-1940, Paris, Fayard, 1995, p. 130-135.
5 Sur le CIF, voir Catherine Jacques, « Construire un réseau international : l’exemple du Conseil International des Femmes (CIF) », Le siècle des féminismes, Éliane Gubin, Catherine Jacques, Florence Rochefort et al. éd., Paris, Éditions de l’Atelier, 2004, p. 127-141.
6 CAC, 19950165, article 1, Rapport sur la nationalité de la femme…, op. cit., p. 8.
7 Voir chapitre 4, section « Les différentes voies d’acquisition de la nationalité française » de cet ouvrage.
8 La question de la nationalité de la femme mariée est au centre de nombreuses publications de juristes au cours de la période (Camiscioli 1999, Le Naour 2004).
9 Weil (2005). La proposition adoptée n’a pas force de loi puisqu’elle est insérée dans le projet de loi sur la nationalité.
10 L’auteur cite à titre d’exemple le propos du rapporteur Mallarmé : « La réforme que nous proposons à la Chambre d’adopter constituera un grand progrès pour le féminisme, non pas dans le sens où les féministes les plus ardents l’entendent, car nous ne donnons pas à la femme française un bulletin de vote, mais nous lui assurons un moyen d’exercer son influence sociale au profit de l’avenir de sa race, nous lui permettons de conserver à la France de petits Français ».
11 JO, débats parlementaires, Sénat, séance du 20 novembre 1925, p. 1624.
12 « Loi sur la nationalité » du 10 août 1927, JO du 14 août 1927, p. 8697.
13 « Instructions aux préfets et aux parquets relatives à la loi du 10 août 1927… », op. cit., p. 8702.
14 JO, débats parlementaires, Sénat, séance du 20 novembre 1925, p. 1624.
15 « Instructions aux préfets et aux parquets relatives à la loi du 10 août 1927… », op. cit., p. 8706.
16 « Loi sur la nationalité » du 10 août 1927, JO du 14 août 1927, p. 8699.
17 « Instructions aux préfets et aux parquets relatives à la loi du 10 août 1927… », op. cit., p. 8706.
18 CAC, 1995 0165, article 2, note du Bureau du Sceau au directeur des Affaires civiles, 10 octobre 1934.
19 Comme la femme française qui désire acquérir la nationalité de son mari étranger.
20 Ministère de la Santé publique et de la Population, direction générale de la Population et de l’Action sociale, sous-direction des naturalisations (1963, p. 12).
21 CAC, 1995 0165, article 1, Rapport sur la nationalité de la femme mariée…, op. cit., p. 5-6.
22 Le délai de résidence exigé pour demander la naturalisation est réduit dans ce cas de cinq ans à un an.
23 Sur l’élaboration de la législation relative à la naturalisation par mariage et le rôle des groupes féministes dans l’évolution de cette législation au cours de l’entre-deux-guerres voir Bredbenner (1998).
24 CAC, 1995 0165, article 2, note non datée et non signée.
25 La conférence est composée des plénipotentiaires, des délégués techniques des membres de la SDN et d’États non membres invités. Les délégués pour la France sont entre autres : un procureur général à la Cour de cassation, le sous-directeur du ministère des Affaires étrangères, un jurisconsulte au ministère des Affaires étrangères (professeur à la faculté de droit de l’Université de Paris) et un professeur de droit à l’Université de Paris et à l’École libre des sciences politiques.
26 Sur l’émergence du droit international dans les années 1920, voir Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez, « La guerre “hors-la-loi” (1919-1930). Aux origines de la définition d’un ordre politique international », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 151-152, mars 2004, p. 91-95.
27 Sur l’histoire de l’apatridie voir Kerber (2005 et 2007) sur le cas américain.
28 CAC, 1995 0165, article 1, SDN, Conférence pour la codification du droit international, Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, Publication de la SDN, 2 mai 1930.
29 Les autres thèmes traités sont : la double nationalité, l’effet de la naturalisation des parents sur la nationalité des enfants mineurs, la perte de nationalité par acquisition volontaire d’une nationalité étrangère, l’attribution dans certains cas de la nationalité du lieu de naissance, les enfants nés sur des navires de commerce, la légitimation et l’adoption.
30 CAC, 1995 0165, article 1, SDN, Actes de la Conférence pour la codification du droit international tenue à La Haye du 13 mars au 12 avril 1930, séance des commissions, vol. II, Procès-verbaux de la première commission « nationalité », p. 316-321.
31 Ibid., p. 312.
32 Des protocoles relatifs à la question du service militaire des individus ayant plusieurs nationalités et à la nationalité de l’enfant dont le père ne possède aucune nationalité déterminée sont aussi signés à la conférence de La Haye.
33 CAC, 19950165, article 1, Projet de loi ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité et d’interpréter l’article 8 du décret du 27 avril 1848, présenté au nom de Gaston Doumergue par Raoul Peret, Aristide Briand et François Pietri (document non daté). Ce projet n’est pas déposé au Parlement avant 1934 (il connaît entre-temps des modifications).
34 Ibid.
35 Ibid.
36 CAC, 19950165, article 2, Chambre des députés, Projet de loi ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la loi du 10 août 1927, sur la nationalité et d’interpréter l’article 8 du décret du 27 avril 1848, présenté au nom de Albert Lebrun, par Louis Barthou, Henry Chéron, Pierre Laval, n° 3177, session de 1934.
37 Ibid.
38 CAC, 19950165, article 2, Bureau du Sceau, note pour le directeur des Affaires civiles, 10 octobre 1934.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 CAC, 1995 0165, article 2, lettre du ministre de l’Intérieur au garde des Sceaux, ministre de la Justice (Service des naturalisations, Bureau du Sceau), 11 mai 1935.
45 Nicolas Rousselier, « Gouvernement et Parlement dans l’entre-deux-guerres », Serviteurs de l’État. Une histoire politique de l’administration française, 1875-1945, Olivier Baruch, Vincent Duclert éd., Paris, La Découverte, 2000, p. 109-126.
46 CAC, 1995 0165, article 2, lettre du gérant du consulat de France à Vintimille au ministre des Affaires étrangères, 24 juin 1935.
47 CAC, 19950165, article 2, lettre du conseiller d’Ambassade, chargé du consulat général de France à Munich au ministre des Affaires étrangères à Paris, 18 décembre 1936.
48 Julian Gorkin, L’assassinat de Trotsky, Paris, Livre de Poche, 1973 cité par Bonnet (1976, p. 352).
49 Sur les mariages entre Allemandes et Français voir Audeval (2008).
50 Jean-Paulin Niboyet, Cours de droit international privé, édition de 1947, p. 144, cité par Bonnet (1976, p. 352).
51 CAC, 1995 0165, article 2, article du journal Le Temps, 9 avril 1935.
52 CAC, 1995 0165, article 2, article du journal Le Temps, 10 avril 1935.
53 CAC, 1995 0165, article 2, Chambre des députés, Projet de loi ayant pour objet de modifier l’article 8 de la loi du 10 août 1927, et d’assurer l’indépendance des époux en matière de nationalité, présenté au nom de Albert Lebrun, par Pierre Laval, Léon Bérard, Joseph Paganon et Louis Rollin, n° 5895, session extraordinaire de 1935.
54 Ibid.
55 CAC, 19950165, article 2, lettre du président du Conseil au garde des Sceaux, ministre de la Justice, 19 février 1936.
56 CAC, 19950165, article 2, Chambre des députés, Rapport fait au nom de la Commission de la législation civile et criminelle chargée d’examiner le projet de loi ayant pour objet de modifier l’article 8 de la loi du 10 août 1927 et d’assurer l’indépendance des époux en matière de nationalité, 12 mars 1936.
57 Ibid.
58 CAC, 19950165, article 2, note du Bureau du Sceau au directeur des Affaires civiles, 16 mars 1936.
59 Ibid.
60 CAC, 19950165, article 2, lettre du garde des Sceaux au ministre de l’Intérieur, 12 août 1936.
61 CAC, 19950165, article 2, note du Bureau du Sceau non datée (j’estime qu’elle a été rédigée entre novembre 1936 et décembre 1937).
62 CAC, 1995 0165, article 2, lettre du président du Conseil, Camille Chautemps au garde des Sceaux, ministre de la Justice, 15 décembre 1937.
63 Nicolas Rousselier, « Gouvernement et Parlement dans l’entre-deux-guerres », op. cit., p. 126.
64 Sur la législation concernant les commerçants et artisans étrangers voir Zalc (2002, 2006 et 2010).
65 Décret du 12 novembre 1938 relatif « à la situation et à la police des étrangers » JO des 12 et 13 novembre 1938, p. 12920-12923.
66 Ibid.
67 Ibid.
68 Ce passage en italique est ajouté par un rectificatif dans le JO du 15 novembre 1938, p. 12982.
69 Décret du 12 novembre 1938 relatif « à la situation et à la police des étrangers », op. cit., p. 12922.
70 Circulaire du 13 décembre 1938, le garde des Sceaux, ministre de la Justice aux procureurs généraux, Bulletin officiel du ministère de la Justice (1939, p. 83-88).
71 CAC, 19950165, article 2, circulaire du 13 décembre 1938, le garde des Sceaux, ministre de la Justice aux préfets.
72 Décret du 9 septembre 1939 relatif « à l’acquisition par mariage de la nationalité française par les ressortissantes des puissances ennemies », JO du 14 septembre 1939, p. 11399-11400.
73 ADBR, 4 M 951.
74 Ibid., lettre du ministère de l’Intérieur aux préfets, 25 juin 1927.
75 Ibid., lettre du garde des Sceaux, ministre de la Justice au ministre de l’Intérieur, 9 juin 1928.
76 Ibid., note du chef du Service des étrangers de la préfecture des Bouches-du-Rhône, 3 juillet 1928.
77 ADBR, 1 Y 61, mariages de détenus (1896-1939).
78 Ibid., lettre du greffier comptable pour le directeur de la circonscription pénitentiaire de Marseille en congé au préfet des Bouches-du-Rhône, 8 juillet 1919.
79 Ibid., rapport de police, 25 juillet 1919.
80 Ibid., lettre du garde des Sceaux, ministre de la Justice au préfet des Bouches-du-Rhône 14 août 1919.
81 Ibid., lettre du commissaire de la Sûreté au commissaire central, 8 février 1929.
82 Loi instituant une suspension générale des délais, le 16 juillet 1940, JO du 17 juillet 1940, p. 4534. La suspension générale des délais est prolongée par de nouvelles lois le 20 août, le 26 septembre puis le 28 octobre 1940 ; cette dernière concernant spécifiquement les déclarations en vue d’acquérir, de décliner ou de répudier la nationalité française.
83 Le 19 mai 1941, une loi précise que celle du 28 octobre 1940 (cf. note précédente) ne concerne pas les déclarations en vue d’obtenir la nationalité française par mariage (JO du 8 juin 1941, p. 2378).
84 Je ne peux pas confirmer cette pratique n’ayant pas analysé précisément les dossiers traités par le régime de Vichy.
85 « Ministère de la Justice, Instruction des demandes de naturalisation et des déclarations de nationalité », 10 décembre 1938, JO du 13 décembre 1938.
86 Il est fait référence à cette dépêche dans plusieurs dossiers de déclarantes qui bénéficient de cette disposition (par exemple, ADBR, 6 M 1291, dossier 351/52 DX38).
87 ADBR, 6 M 1290, dossier 119/64X39.
88 CAC, 19950165, article 2, directives du ministre de l’Intérieur relatives au décret d’application du 10 décembre 1938 aux préfets, 12 décembre 1938.
89 ADBR, 6 M 1289, dossier 342/4 DX39, lettre du sous-directeur du Sceau au préfet, 30 juin 1939.
90 Ibid., lettre du ministre de l’Intérieur au préfet, 19 août 1939.
91 ADBR, 6 M 1292, dossier 344/156 DX38, 6 M 1289, dossier 49/168 DX39.
92 L’analyse porte sur 289 dossiers (mariages célébrés jusqu’au 10 décembre 1939) traités sous la Troisième République (ADBR, 6 M 1287-1295). Seuls les dossiers complets ont été analysés.
93 Ville de Marseille (1935, p. 377).
94 Pour une étude des pratiques matrimoniales des immigrants italiens, voir Rainhorn (2002).
95 ADBR, 6 M 1294, dossier 189/58 DX39.
96 ADBR, 6 M 1290, dossier 77/132 DX39.
97 ADBR, 6 M 1289, dossier 21/104 DX39.
98 ADBR, 6 M 1293, dossier 330/62 DX39.
99 ADBR, 6 M 1289, dossier 238/194 DX39.
100 Ibid.
101 ADBR, 6 M 1294, dossier 255/62 DX39.
102 ADBR, 6 M 1289, dossier 342/4 DX38.
103 ADBR, 6 M 1293, dossier 131/32 DX39.
104 ADBR, 6 M 1293, dossier 145/26 DX39.
105 ADBR, 6 M 1292, dossier 276/4 DX39.
106 ADBR, 6 M 1293, dossier 320/28 DX39.
107 ADBR, 6 M 1291, dossier 224/212 DX39.
108 Décret du 12 novembre 1938 relatif « à la situation et à la police des étrangers », op. cit. p. 12921.
109 En 1945, le Code de la nationalité (ordonnance du 19 octobre 1945) rétablit l’acquisition automatique de la nationalité française par le mariage mais conserve la possibilité pour le gouvernement de s’y opposer dans un délai de six mois. Avec la loi du 9 janvier 1973 la déclaration redevient obligatoire (le mariage n’a donc plus d’effet automatique sur la nationalité) et ne peut être faite qu’après six mois de mariage ; le gouvernement peut s’y opposer dans le délai d’un an. On peut remarquer que ces restrictions sont concomitantes de l’égalisation de ce mode d’acquisition de la nationalité française entre les sexes, puisque les hommes comme les femmes peuvent obtenir la nationalité française par le mariage à partir de cette loi. Vingt ans plus tard, la loi du 22 juillet 1993 n’autorise la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’après deux ans de mariage. Puis, la loi du 16 mars 1998 réduit le délai à un an. Au cours des années 2000, dans un contexte où la suspicion des mariages de complaisance se généralise, les conditions d’accès à la nationalité par le mariage se durcissent avec les lois du 26 novembre 2003 et du 24 juillet 2006 : quatre ans de mariage sont exigés (cinq ans dans certains cas) pour faire une déclaration et le gouvernement peut s’y opposer dans un délai de deux ans.
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