IV. Naturaliser des étrangers et des étrangères
p. 193-235
Texte intégral
« Dépopulation - Immigration - Naturalisation » (Sous-titre de l’ouvrage de Charles Lambert : La France et les étrangers, 1928)
1Dans les années 1920, l’importance qu’ont pris, d’une part la question de la « dépopulation » française, d’autre part la croissance de l’immigration, conduit à réactiver un projet de loi sur la nationalité qui a vu le jour en 19131. Si, en 1927, pour le rapporteur du projet de loi, les mesures natalistes constituent le premier « remède » à la faible natalité des Français, « un autre élément, qui sans être d’origine nationale, peut être utilisé » : les étrangers et les étrangères installés en France2.
2C’est par le droit que les États définissent les moyens qui permettent la transmission et l’acquisition de la nationalité ; ces outils sont en général le lieu de naissance, le lien de filiation, la résidence et le statut matrimonial. Dans la France de l’entre-deux-guerres, la législation relative à la nationalité est en partie genrée, notamment la transmission de la nationalité française par filiation et par mariage. Mais dans le cas de la naturalisation par décret, qui constitue non pas un droit mais une faveur (c’est l’État qui décide ou non de naturaliser des étrangers), les critères de recevabilité sont théoriquement les mêmes pour les hommes et les femmes3. Cependant, la logique populationniste de la politique de naturalisation peut laisser penser qu’il existe des critères différents de naturalisation selon le sexe des requérants.
Les différentes voies d’acquisition de la nationalité française
3Avant la Révolution française, la distinction entre un Français et un étranger, appelé aubain, n’intéresse que les questions de succession, le Roi pouvant s’approprier, selon le droit d’aubaine, l’héritage d’un individu né à l’étranger sans héritier français. Ce qui définit alors « la qualité de Français » est avant tout la résidence sur le territoire du royaume (combinée au droit du sol – jus soli – et au droit du sang – jus sanguinis –4), marque de l’allégeance au roi. Depuis le règne de François Ier au xvie siècle, le roi a aussi le pouvoir de « faire » des sujets du royaume en accordant des lettres de naturalité (Sahlins 2000). Avec la Révolution, l’attribution de « la qualité de Français » est rendue automatique, sous condition de résidence sur le territoire national. Puis le droit d’aubaine et le pouvoir d’accorder des lettres de naturalité sont supprimés ; l’acquisition de la « qualité de Français » doit désormais résulter d’une démarche volontaire. En rupture avec l’appartenance à des groupes particuliers (ordres, corporations, etc.), la nationalité5 naît avec l’État-nation qui se définit par une organisation territoriale mais aussi par une association d’individus (Brubaker 1997). La définition du Français entre dans la Constitution de 17916 ; dans les constitutions suivantes (1793, 1795 et 1799), les définitions du Français désignent à la fois le Français (homme, femme, adulte ou enfant) et le citoyen (homme) finalement distingués dans le Code civil en 1803 qui définit le Français et renvoie à la Constitution pour la définition du citoyen (Weil 2002).
4Le Code civil constitue une rupture fondamentale dans le droit de la nationalité puisqu’il rompt avec le droit du sol et instaure le droit du sang. Contre l’avis de Bonaparte, des juristes finissent par imposer la filiation comme critère dominant d’attribution de la nationalité française : la nationalité est désormais considérée comme un droit de la personne et se transmet par le père dans une nation considérée comme le prolongement politique de la famille (Weil 2002). Cependant, concernant les étrangers, l’État retrouve une certaine autorité : il accepte ou non de les admettre à domicile (l’admission à domicile permet à des étrangers de jouir des droits civils sans être français)7 et le droit d’aubaine est rétabli. Comme l’a montré Jennifer Heuer (2000 et 2005), la rupture établie par le Code civil en matière de droit de la nationalité est particulièrement visible si l’on observe les pratiques administratives de l’époque napoléonienne concernant la perte de la nationalité française, l’admission à domicile et la naturalisation des femmes. Cette rupture est en partie liée à l’instauration d’une hiérarchie familiale réglementée par le Code civil qui place les femmes dans une position de soumission à l’autorité de leur mari et marque l’institutionnalisation de l’acquisition de la nationalité par le mariage selon le principe suivant : l’épouse, qu’elle soit étrangère ou française, suit son mari en matière de nationalité. L’auteure a cependant observé que les pratiques administratives sont encore influencées par l’exclusion des femmes des droits politiques par les révolutionnaires, les droits politiques étant encore associés à la nationalité alors que dans le Code civil la nationalité est distincte de la citoyenneté et se limite aux droits civils.
5Avec l’instauration du droit du sang par le Code civil, les étrangers nés en France ne « naissent » plus français mais peuvent réclamer cette nationalité à leur majorité sous réserve de fixer leur domicile en France. Quant à ceux qui ne sont pas nés en France mais qui y ont fixé leur domicile, ils peuvent, selon une disposition de la Constitution de 1799, acquérir la nationalité française dix ans après une déclaration d’intention enregistrée dans leur mairie de résidence. Cette acquisition automatique de la nationalité française par des étrangers qui ne sont pas nés en France est remise en question par Napoléon en 1809 : c’est désormais l’Empereur qui décide ou non de la naturalisation d’un étranger demandant la nationalité française. Depuis cette date, c’est le pouvoir exécutif qui accepte ou rejette les demandes de naturalisation ; seules les conditions nécessaires au dépôt d’une demande ont été modifiées (voir tableau 1, page suivante).
Tableau 1 : Les principales modifications du droit de la nationalité (de 1803 à 1927) concernant les étrangers nés en France et hors de France (excepté les dispositions concernant l’acquisition de la nationalité française par mariage) –
Code civil (1803) | Loi de 1851 | Loi de 1889 | Loi de 1927 | |
Étranger né en France | *L’étranger né en France n’est pas français mais peut réclamer la qualité de Français dans l’année qui suit sa majorité à condition d’y fixer son domicile | *Instauration du double droit du sol : est français l’individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né (seulement le père puis le père ou la mère à partir d’un arrêt de la Cour de Cassation de 1891) mais il peut décliner la nationalité française à sa majorité (répudiation). [à partir de la loi du 22 juillet 1893 : suppression de la possibilité de répudiation pour les enfants nés en France d’un père étranger qui lui-même y est né, seul l’individu né en France d’une mère étrangère qui y est née a la possibilité de décliner la nationalité française à sa majorité] | *L’enfant né en France de parents nés à l’étranger devient automatiquement français à sa majorité (s’il est encore domicilié en France) mais il peut décliner la nationalité française dans l’année qui suit sa majorité. *L’enfant mineur né en France peut devenir français par déclaration de son père (ou de sa mère si le père est décédé). [à partir de 1909, une procédure permet aux mineurs étrangers nés en France d’acquérir irrévocablement la nationalité française par déclaration] | *L’individu né en France d’étrangers peut renoncer (avec le consentement de ses parents ou tuteur) à la faculté de répudiation de la nationalité française à partir de l’âge de 16 ans par une déclaration. *L’individu né en France d’une mère française est français. |
Étranger né hors de France | Le Code civil ne mentionne pas la naturalisation mais c’est la disposition de la Constitution de l’an VIII (1799) supprimée en 1809 qui reste en vigueur : *Pour l’étranger né hors de France, la nationalité française est acquise de plein droit dix ans après l’enregistrement d’une déclaration d’intention auprès du maire de son domicile. [À partir de 1809, l’acquisition de la nationalité française n’est plus automatique et c’est l’Empereur qui a le pouvoir de naturaliser ou non un postulant] | *L’étranger né hors de France peut solliciter sa naturalisation qui lui est accordée ou non par une décision du pouvoir exécutif (depuis 1809) après enquête. *Pour demander sa naturalisation, il faut être âgé de 21 ans et justifier d’une résidence en France non interrompue pendant dix ans. La durée du séjour exigée peut être réduite dans différents cas. *L’enfant mineur né hors de France peut devenir français avec la naturalisation de son père (avec faculté de décliner la nationalité française dans l’année qui suit sa majorité). *Le naturalisé n’est pas éligible aux assemblées législatives pendant dix ans. | *Pour demander sa naturalisation, il faut être âgé de 18 ans, justifier d’une résidence en France non interrompue pendant trois ans. La durée du séjour exigée peut être réduite dans différents cas. *L’étranger naturalisé peut être déchu de sa nationalité française (pendant une période de dix ans après le décret). *Les enfants mineurs naturalisés avec leur père n’ont plus la faculté de décliner la nationalité française dans l’année de leur majorité. *Le naturalisé n’est pas éligible aux assemblées législatives, politiques, professionnelles ou corporatives pendant dix ans. |
Source : Code civil, JO et Weil (2002)
6Le fait que des hommes nés en France puissent rester étrangers et donc être dispensés du service militaire suscite des protestations dès 1818 (Weil 2002). En effet, beaucoup de jeunes hommes usent de leur droit de rester étrangers afin d’échapper à « l’impôt du sang ». Si les réticences envers une remise en cause du droit de la nationalité sont fortes8, une loi visant à rendre français une partie des étrangers nés en France est cependant votée en 18519. Cette loi déclare française toute personne née en France d’un étranger qui lui-même y est né (« double droit du sol ») avec la possibilité de décliner la nationalité française à sa majorité. Cette modification législative qui s’applique à tous les étrangers est en fait le résultat d’une préoccupation relative aux seuls hommes, en particulier à leur rôle militaire au sein de la nation.
7Le nombre d’étrangers recensés a considérablement augmenté dans les années 1880 et avec l’avènement de République, le processus de « nationalisation » de la société française distingue de plus en plus le statut d’étranger de celui du Français. C’est dans ce contexte que plusieurs facteurs conduisent à l’adoption de la loi du 26 juin 1889 « sur la nationalité »10. Au cours des années 1880, dans les débats sur le projet de loi, le droit du sang est considéré comme moderne et le droit du sol est rejeté tant par les républicains que par les conservateurs car il est rattaché à la féodalité ; cependant, la loi qui est votée étend largement le droit du sol (Brubaker 1997). La principale nouveauté concerne l’enfant étranger né en France de parents nés à l’étranger : celui-ci devient automatiquement français à sa majorité avec la possibilité de décliner la nationalité française. L’objectif de la loi est aussi de limiter autant que possible la faculté de décliner la nationalité française : l’enfant né en France d’un étranger qui lui-même y est né est désormais irrévocablement français. Le vote de cette loi répond à un souci de « sécurité nationale » (limiter la présence de groupements d’étrangers au bord des frontières et dans les grandes villes) et au ressentiment toujours exprimé par des Français envers les fils d’étrangers qui échappent à la conscription (le service national devient obligatoire en 1889). Les dispositions de la loi sont influencées par les préoccupations démographiques, économiques et militaires du moment et visent principalement à incorporer dans la nationalité française les étrangers nés et socialisés en France (Weil 2002, Noiriel 2007a). À noter cependant que la loi de 1889 ne s’applique qu’en métropole et qu’en Algérie seuls les colons européens peuvent devenir français ; les « indigènes musulmans » sont exclus des bénéfices de la loi (Blévis 2003).
8S’agissant de l’acquisition de la nationalité française pour les étrangers nés à l’étranger, l’admission à domicile rendue temporaire par la loi de 1889 est de plus en plus délaissée au profit de la demande de naturalisation. Suite au vote de la loi de 1889, la naturalisation par décret est davantage accordée mais l’homme naturalisé n’est pas considéré comme un citoyen à part entière puisqu’il n’est pas éligible dans les assemblées législatives pendant les dix années qui suivent le décret de naturalisation. En 1893, une loi est votée pour apporter quelques corrections à celle de 188911. Elle prévoit notamment que les étrangers nés en France et qui n’y sont pas domiciliés à leur majorité peuvent se voir refuser l’acquisition de la nationalité française s’ils la réclament, certains d’entre eux étant suspectés d’être « indignes » (Noiriel 1999).
9Comme l’a montré Gérard Noiriel (1999), si la loi de 1889 (modifiée par celle de 1893) étend largement le droit du sol, elle fonde aussi une discrimination fondée sur l’origine puisque parmi les Français sont désormais distingués les hommes « naturalisés » qui ne disposent pas des mêmes droits que les hommes français. Soulignons que ce sont les hommes qui sont avant tout visés par ces modifications législatives de la fin du xixe siècle, qu’il s’agisse de leur intégration ou de leur exclusion.
10En 1913, un projet de loi est déposé dans le but de limiter la possibilité de décliner la nationalité française dont disposent encore les étrangers nés en France et les enfants mineurs nés hors de France et naturalisés avec leur père (voir tableau 1) mais ce projet est interrompu avec le déclenchement de la guerre. Pendant le conflit, dans un contexte de nationalisme et de xénophobie envers les ressortissants des nations ennemies, deux lois adoptées en 1915 et 191712 permettent la déchéance de la nationalité française d’environ 500 Français d’origine allemande, austro-hongroise et ottomane (Weil 2002). En 1917, est adoptée une loi qui subordonne à une autorisation préalable du gouvernement l’acquisition de la nationalité française par mariage entre un Français et une ressortissante d’une nation en guerre avec la France13.
11Comme je l’ai souligné dans le premier chapitre, les années 1920 sont profondément marquées par les conséquences de la Première Guerre mondiale et la question démographique, déjà présente à la fin du xixe siècle, n’a pas faibli après le conflit, bien au contraire. Dans un contexte où la question de la « dépopulation » est à l’ordre du jour et catalyse les angoisses nées de la guerre, le projet de loi sur la nationalité entrepris en 1913 est réexaminé. L’innovation principale de ce projet, approuvé en 1922 par le Sénat et deux ans plus tard par la Chambre des députés, concerne le statut de la femme mariée à qui l’on veut laisser le choix de rester française afin que ses enfants naissent français (Weil 2002). En 1925, dans la discussion générale qui se tient au Sénat, le rapporteur du nouveau projet de loi sur la nationalité, Émile Lisbonne, ne manque pas de souligner que la politique de la natalité et la politique d’immigration sont liées à la même urgence et que la question de la nationalité n’y est pas étrangère :
[…] alors que par suite de l’insuffisance de notre natalité, la population française ne suit pas le mouvement ascendant des autres pays, près de 3 millions d’étrangers résident sur notre sol et chaque année s’accentue davantage ce mouvement d’immigration. Nous voici donc en présence de deux grands problèmes qui commandent deux politiques : une politique de la natalité et une politique d’immigration. Ce n’est pas dans le cadre de la discussion actuelle que l’on peut traiter de l’une et de l’autre mais c’est sous l’angle de leur importance et de leur urgence que se place véritablement la question que vous avez aujourd’hui à examiner.14
12En 1927, lors du débat à la Chambre qui examine pour la seconde fois le projet de loi après son passage devant le Sénat, le rapporteur André Mallarmé en rappelle la « préoccupation essentielle » : « nous avons voulu augmenter notre population nationale »15. La faible natalité des Français est présentée comme un « péril » et l’objectif populationniste qui sous-tend le projet vise à augmenter la taille de l’armée, comme le souligne le rapporteur : « la loi militaire que nous discutons d’autre part montre que cette question numérique importe au premier chef »16. Principal artisan du projet de loi sur la nationalité, le député du Rhône Charles Lambert souligne aussi que cette loi « permettra, en facilitant les naturalisations, d’incorporer à notre population de nombreux éléments qui contribueront à sauver notre pays du danger qui le menace au point de vue national » et propose de naturaliser prioritairement des familles nombreuses17. L’Alliance nationale pour l’accroissement de la population française, qui a vu ses effectifs considérablement augmenter au début des années 1920 (Cova 1997), est aussi partie prenante d’une nouvelle loi sur la nationalité pour répondre à la « dépopulation » (Noiriel 2007a). André Honnorat, cofondateur de l’Alliance nationale, porte-parole de l’association Le Foyer français18 auprès des pouvoirs publics et sénateur, est nommé président d’une commission chargée de l’étude des questions de nationalité et de naturalisation créée en juillet 1926 (Weil 2002)19.
13Le projet de loi prévoit de donner une nouvelle forme législative au droit de la nationalité : le Sénat a prévu de sortir du Code civil les articles concernant la nationalité et la naturalisation et de constituer un Code de la nationalité. Ce changement illustre tout à fait la nouvelle conception de la nationalité qui se dessine dans les années 1920, comme l’explique le rapporteur André Mallarmé :
[…] les notions de nationalité et de naturalisation sont des notions de droit public, beaucoup plus que des notions de droit privé. Si les particuliers voient leur situation particulière touchée par la nationalité qu’ils possèdent, l’organisation politique de l’État a également un intérêt primordial dans la solution de ces questions. L’attribution de la nationalité est une prérogative de souveraineté, et ses effets réagissent sur la structure du pays. C’est surtout au regard de l’État qu’il faut examiner ces questions.20
14La nationalité devient clairement une question d’intérêt national et les dispositions de la nouvelle loi adoptée en 1927 sont largement inspirées par cette logique.
15La loi est adoptée dans un large consensus, Charles Lambert ayant habilement réussi à faire voter « une loi de compromis » (Weil 2002, p. 78) en mettant en avant les impératifs démographiques qui mobilisent tant la gauche que la droite (Bonnet 1976). Les principales modifications apportées par cette loi concernent la transmission de la nationalité : les femmes françaises peuvent garder leur nationalité par le mariage avec un étranger et la mère française transmet désormais sa nationalité à son enfant. La loi de 1927 facilite aussi l’acquisition de la nationalité française par décret en réduisant le temps de séjour en France exigé pour qu’un étranger puisse demander sa naturalisation (appelé le stage) de dix à trois ans21 ; l’âge minimum requis pour pouvoir faire une demande est aussi abaissé de 21 à 18 ans, cette disposition permettant aux hommes de servir en France avec leur classe d’âge. Ces modifications sur la naturalisation, qui ont pour objectif de favoriser les demandes, sont aussi présentées comme une réponse au phénomène d’immigration et le vote de cette loi est motivé, comme en 1889, par la crainte des groupements d’étrangers :
Il [le législateur] a entendu, en présence d’un mouvement exceptionnellement important d’immigration, protéger le pays contre la cristallisation de noyaux étrangers dans certaines régions de France – noyaux qui seraient susceptibles de constituer un véritable péril pour la nation à certaines heures de son existence, notamment lors d’une mobilisation.22
16Dans les années 1920, cette question des « colonies étrangères » sur le sol français est réactivée sous un nouveau jour. Avec la signature des traités de paix en 1919-1920 et la reconnaissance de la notion de « minorité ethnique » par la France, la présence de groupements d’étrangers en France pourrait poser problème, d’autant que l’Italie mussolinienne encourage le nationalisme de ses émigrés et que les tensions entre pays d’immigration et pays d’émigration sont fortes (Noiriel 2007a).
17On retrouve d’ailleurs des échos du vote de la loi de 1927 dans la presse italienne. J’ai trouvé un rapport du commissaire spécial de Marseille signalant au préfet la parution d’un article sur la loi de 1927 dans l’Eco d’Italia23, journal italien imprimé à Marseille et considéré comme l’organe officiel du consulat général. L’article, en fait tiré du journal Corriere de la Sera (fascisé depuis 1925), est titré :
L’épée de Damoclès suspendue sur les naturalisés français. Les Italiens qui abandonnent leur nationalité deviennent moralement et judiciairement des « hommes diminués ».
18En contrepartie de la réduction du délai de stage, les droits des naturalisés sont en effet encore limités. La loi de 1889 empêchait déjà le naturalisé d’être éligible dans les assemblées législatives pendant dix ans après le décret de naturalisation, celle de 1927 y ajoute les assemblées politiques (conseils municipal, général, d’arrondissement), professionnelles ou corporatives. Dans cet article de presse, la propagande italienne met en avant les dispositions qui limitent les droits du naturalisé et ajoute à ces conséquences juridiques, des conséquences morales. Les droits de citoyen, dont seuls les hommes disposent, participent aussi à la constitution de l’identité masculine. Les naturalisés deviendraient des « hommes diminués » en se rapprochant du statut des femmes qui ne disposent pas encore de ces droits.
19Dans la loi de 1927, la procédure de déchéance de la nationalité française, déjà mise en œuvre pendant la Première Guerre mondiale pour les sujets appartenant à une nation ennemie, peut viser tous les naturalisés par décret. La procédure est calquée sur la loi de 1917, toutefois, la disposition selon laquelle la déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants du naturalisé est supprimée. Dans le contexte de radicalisation de la xénophobie au cours des années 1930, la droite nationaliste et l’extrême droite diffusent dans leurs discours et dans la presse l’idée selon laquelle trop d’étrangers ont été naturalisés depuis la loi de 1927, les « Français-papier »24 jugés inassimilés sont de plus en plus stigmatisés. En conséquence et en réponse au ralliement de certaines catégories sociales et professionnelles (médecins, avocats, juristes) à l’idée d’exclure les naturalisés de certaines professions, la limitation des droits des naturalisés s’étend et les motifs pouvant mener à une procédure de déchéance deviennent plus nombreux. Ce processus de différenciation et d’exclusion des « naturalisés », catégorie juridique qui instaure sous la République une discrimination fondée sur l’origine des personnes, a fortement marqué les pratiques de l’État français et comme l’a montré Gérard Noiriel (1999), a servi de « tremplin » à la politique d’exclusion du gouvernement de Vichy.
20Si, au cours du xixe siècle, les premières modifications du droit de la nationalité apportées au Code civil sont liées à des préoccupations relatives aux hommes, notamment à leur devoir militaire au sein de l’État, dans le contexte des années 1920 profondément marqué par la guerre et la « crise démographique », le droit de la nationalité est envisagé sous un nouveau jour ; il est clairement devenu une question « d’intérêt national » et vise à augmenter la population française. Les auteurs de la loi de 1927 s’intéressent alors davantage aux femmes, en particulier aux Françaises et à leur capacité à fournir des enfants à la nation, et comptent accroître le nombre de Français par le biais de la naturalisation par décret. On peut supposer, que, dans ce contexte, la politique de naturalisation par décret est différenciée selon le sexe des individus. Avant d’aborder ce point, concentrons-nous sur les effets du droit de la nationalité.
21Depuis 1851, le recensement introduit une question sur la nationalité des recensés et compte une nouvelle catégorie : les « naturalisés ». Les individus classés dans cette catégorie sont des naturalisés par décret mais aussi des Français par déclaration, par mariage et ceux qui sont automatiquement devenus français à leur majorité. Cette catégorie du recensement est cependant assez floue25 en raison notamment des modifications de la législation sur la nationalité, des incertitudes des recensés sur leur nationalité et des pratiques des agents recenseurs quant au classement des recensés26. En 1942, dans son ouvrage consacré aux naturalisations de 1870 à 1940, le statisticien et démographe Pierre Depoid27 souligne l’incertitude de la catégorie des « naturalisés » : « doit-on comprendre sous ce vocable les femmes réintégrées28, les enfants ayant renoncé à la faculté de répudier la nationalité française ? » s’interroge-t-il.
22Dans les recensements de 1921 et 1926, la part des femmes parmi les naturalisés recensés en France dépasse pour la première fois 60 %29. Cette hausse est le résultat de l’augmentation du nombre de mariages entre étrangères et Français à partir de 1919 (Muñoz-Perez et Tribalat 1984)30. Dans le recensement de 1926, parmi les naturalisés, les états matrimoniaux des hommes et des femmes sont en effet très différents : si les célibataires sont plus nombreux du côté des hommes (22600 contre 16100 chez les femmes), le nombre de femmes mariées est deux fois plus élevé que celui des hommes mariés (112900 contre 60100) et les veuves sont quatre fois plus nombreuses que les veufs (28000 contre 6600)31. On peut aussi constater que le nombre d’hommes et de femmes naturalisés nés en France est équivalent tandis que celui des naturalisés nés hors de France est deux fois plus important chez les femmes32.
23Alors que le nombre total de naturalisés est relativement stable de 1921 à 1926, il augmente considérablement dans le recensement de 1931. Cette forte hausse est le résultat de la croissance du nombre d’étrangers en France de 1921 à 1926 et du nombre des acquisitions de la nationalité française qui en découle mais aussi de la loi de 1927 : le nombre des naturalisés (hommes, femmes et enfants) par décret connaît une croissance spectaculaire à partir de 1927 : on en compte 47000 de 1919 à 1926 puis environ 300000 de 1927 à 1935 (Depoid 1942). Conjointement à cette augmentation, on peut remarquer une baisse de la part des femmes parmi les naturalisés (de 6,5 points en 1931 par rapport à 1926). Si l’on regarde de plus près les données du recensement, on s’aperçoit que la croissance du nombre d’hommes est en fait plus forte que celle des femmes parmi les naturalisés mariés et célibataires33. L’une des explications à la baisse de la part des femmes parmi les naturalisés est, semble-t-il, liée au fait qu’il y a plus d’hommes naturalisés par décret, les mariages entre étrangères et Français ne paraissant pas diminuer pendant les années 193034.
24Dans les Bouches-du-Rhône, l’augmentation du nombre des naturalisés se produit dès le recensement de 1926 et celle-ci est encore plus forte qu’à l’échelle nationale : de 1921 à 1936, le nombre de naturalisés est multiplié par deux pour la France et par 3,5 dans les Bouches-du-Rhône. Il semblerait que cette augmentation constatée en 1926 soit due à la croissance considérable du nombre de naturalisés par décret dans le département35.
25Les hommes et les femmes étrangers acquièrent la nationalité française par des voies différentes. Dans le contexte de l’entre-deux-guerres, quelles logiques sous-tendent la naturalisation des hommes et des femmes étrangers ? La législation sur la naturalisation par décret n’étant pas sexuée, seule la pratique administrative permet de répondre à cette question.
26Les dossiers de demandes de naturalisation sont une source classique de l’histoire de l’immigration qui permet de connaître davantage des individus appartenant à divers courants d’immigration, les dossiers contenant des informations sur leur état civil, leur famille, leur mariage, leur profession, leurs différents lieux de résidence, etc.36. Ceux qui s’intéressent à l’histoire de la naturalisation ont aussi trouvé dans ces dossiers des éléments qui permettent d’analyser les pratiques liées à cette procédure, du côté de l’administration et du côté des étrangers37. C’est dans cette deuxième approche que se place cette enquête.
27Les dossiers de demandes de naturalisation acceptés (pour la période 1901-1940) ont tous été conservés dans les archives des Bouches-du-Rhône. À partir du nombre de cartons qui se trouvent dans les archives, on peut évaluer le nombre de ces dossiers pour la période 1918-1939 à environ 20000. Les dossiers des demandes de naturalisation accordés que l’on trouve dans ces archives sont ceux constitués par le bureau qui s’occupait des naturalisations à la préfecture. Ces demandes ont toutes été enregistrées par le Bureau du Sceau à Paris38 (celui-ci attribue à chaque dossier un numéro suivi de la lettre X et des deux derniers chiffres de l’année de l’enregistrement de la demande). Après l’enregistrement à Paris et une fois l’enquête locale terminée, un autre dossier était envoyé au Service des naturalisations du Bureau du Sceau avec toutes les pièces et l’avis motivé de la préfecture ; ces dossiers sont aujourd’hui conservés aux Archives nationales39. Quant aux dossiers ajournés et refusés (environ 2400 dossiers), il est plus difficile de dire s’ils constituent la totalité des dossiers ayant fait l’objet d’un ajournement ou d’un refus. La plupart de ces dossiers ont fait l’objet d’une dernière décision en 1938 et 1939, ce qui laisse penser que tous les dossiers ajournés ou refusés n’ont pas été conservés sans qu’il soit possible de le confirmer.
De la demande de naturalisation à l’instruction
28Si la naturalisation par décret est avant tout « un acte d’État » (Spire 2005), puisque c’est ce dernier qui décide d’accorder ou non la nationalité française, on peut aussi s’interroger sur les motivations des postulants à la naturalisation. La demande de naturalisation n’est pas l’aboutissement logique de l’assimilation d’un étranger et seule une minorité des étrangers installés en France souhaite l’obtenir dans l’entre-deux-guerres. Requérir la naturalisation peut être motivé par différentes raisons, mais il s’agit en général d’échapper aux contraintes imposées au statut d’étranger : par exemple, pour bénéficier d’un avantage réservé aux nationaux ou pour pouvoir exercer un emploi pour lequel la nationalité française est exigée. Vouloir acquérir la nationalité française peut aussi correspondre à la volonté d’échapper à la contrainte des papiers en cas d’installation définitive en France.
29Dans l’enquête lancée par Albert Demangeon et Georges Mauco (1939) sur les étrangers dans l’agriculture, il est noté que les étrangers désirent être français pour bénéficier des lois sociales réservées aux Français et pour échapper aux formalités administratives concernant la carte d’identité. Des enquêteurs constatent qu’à partir de 1935, le nombre des demandes de naturalisation a commencé à augmenter et ce en raison des nouvelles difficultés rencontrées pour obtenir le renouvellement de la carte d’identité et du risque d’expulsion. En effet, le contexte de crise qui rend de plus en plus précaire la situation des étrangers en France provoque une hausse du nombre de requêtes. Par exemple, à Marseille, on peut constater une augmentation du nombre d’inscriptions pour des demandes de naturalisation à partir de 193140.
30Comme l’a souligné Jean-Charles Bonnet (1977), le faible nombre de demandes de naturalisation comparé à celui des étrangers concernés par les contraintes administratives peut s’expliquer par la lourdeur des démarches nécessaires, le coût élevé de l’instruction et la lenteur de la procédure. Il faut aussi tenir compte du fait que des étrangers peuvent se voir refuser leur demande au guichet et que ces requêtes ne laissent pas de trace.
31Le nombre de pièces exigées pour un dossier devient plus important avec la loi de 1927 et la longueur de la liste peut décourager certains postulants, d’autant plus qu’il n’est pas toujours aisé de se procurer les documents nécessaires dans son pays d’origine. Le coût de la naturalisation est très élevé : de 175,25 francs par personne au sortir de la guerre, il est fixé à 1000 francs en 1920 (+ 75 francs pour le tarif des honoraires des référendaires)41 ; dans la circulaire qui fixe ce nouveau tarif, le ministre de la Justice explique ainsi cette augmentation :
Les droits antérieurs afférents à leur concession [d’actes d’admissions à domicile, de naturalisations, et de réintégrations] étaient minimes, lorsqu’on se rend compte du prix qui doit être attaché aujourd’hui par les postulants à la possession d’une nationalité victorieuse, dont le prestige moral est si grand dans le monde. Les droits, tels qu’ils sont fixés par la loi de finances de 1920, s’accordent mieux avec l’importance de l’acte.42
32En raison de la guerre qui a exacerbé le nationalisme, la valeur de la nationalité française est en hausse au début des années 1920, mais derrière cet argument se cache aussi sans doute la volonté de renflouer le Trésor, même si le ministre précise : « la concession du droit de cité ne saurait être considérée, en aucun cas comme un instrument de fiscalité, le bénéfice ne doit pas être réservé aux riches postulants »43. En effet, des remises du droit du Sceau sont le plus souvent accordées mais certains étrangers ne savent sans doute pas que cela est possible. En 1925, une circulaire du ministre de la Justice aux préfets note que « des candidats auraient renoncé à leur requête en raison de l’importance des droits de sceau exigés d’eux », rappelle que des réductions sont prévues pouvant aller jusqu’à la remise totale et qu’il « convient donc qu’au moment de l’instruction de leurs demandes, les intéressés soient exactement renseignés sur la possibilité pour eux d’obtenir une réduction des droits en rapport avec leurs ressources »44. Si des étrangers ignorent que des réductions ou des remises totales du droit du sceau sont possibles, ce sont aussi les administrations locales qui n’informent pas les requérants.
33L’étranger qui souhaite être naturalisé doit adresser directement une requête au ministre de la Justice ; à partir de 1926, cette requête est déposée à la préfecture (Weil 2002). Contrairement aux hommes, les femmes postulant à la naturalisation doivent entreprendre des démarches particulières ou fournir certains documents selon leur situation matrimoniale. Si la requête est formulée par un couple d’étrangers, la femme doit signer la requête du mari :
La naturalisation du mari ne profitant pas à la femme, celle-ci devra introduire une instance personnelle si elle désire recouvrer ou acquérir la qualité de Française. À cet effet, il lui suffira de signer la requête de son mari et de produire ses actes de naissance et de mariage.45
34Si la femme est mariée et veut postuler seule à la naturalisation, elle doit joindre l’autorisation du mari ; si elle est veuve, elle doit présenter l’acte de décès de son époux ; si elle est séparée de corps ou divorcée, elle peut entreprendre seule une requête mais doit présenter la justification que le jugement est définitif. Quant aux femmes célibataires, elles peuvent postuler seules à la naturalisation sans justification particulière. À partir de la loi de 1927, la femme de l’étranger qui acquiert la nationalité française après le mariage peut demander la naturalisation (ainsi que ses enfants majeurs) sans condition de stage et sans qu’il soit nécessaire de le faire en même temps que l’époux46.
35Une fois sa requête transmise à la préfecture, le postulant (avec son épouse si la demande est faite par un couple) est ensuite convoqué (à la mairie de sa commune de résidence dans le cas des Bouches-du-Rhône) pour répondre au questionnaire de la notice de renseignements. Dans cette notice, sur laquelle je reviendrai en détail plus loin, figure la question suivante : « pour quel motif le postulant demande-t-il la naturalisation ? ». L’apport de cette source est mince sur les motivations des postulants (Bonnet 1977). Mais tout en supposant une distance entre la réponse prononcée par le postulant et la réponse inscrite par l’agent municipal dans la notice, les réponses données nous disent beaucoup sur les stratégies déclaratives des postulants. Notons que l’agent ajoute parfois un « dit-il » ou « dit-elle », ce qui révèle un sentiment suspicieux à l’égard du motif mais aussi que celui-ci est énoncé par le candidat à la naturalisation.
36Dans les échantillons réalisés pour les naturalisations accordées47 les motifs énoncés les plus nombreux sont relatifs à la durée de résidence en France et à la rupture avec le pays d’origine48, sauf pour l’échantillon des femmes postulant seules de 1919 à 1931 et pour celui des hommes postulant seuls de 1932 à 1939 sur lesquels je reviendrai plus loin. On trouve par exemple les motifs suivants : « habitant Marseille depuis l’âge de 10 ans, ne connaît plus son pays » répond en 1918 un Espagnol célibataire âgé de 21 ans49 ou bien « parce qu’elle a toujours habité en France, dit-elle » répond une femme célibataire venue d’Italie avec ses parents à l’âge de 2 ans en 1880 dont la demande est enregistrée en 193350. La rupture avec le pays d’origine est aussi parfois présentée comme seul motif : « ne compte plus retourner en Italie où il n’a plus intérêt dans une contrée très misérable » répond un Italien entré en France en 1924 pour travailler qui sollicite la naturalisation avec son épouse (qui l’a rejoint en 1925) et dont la demande est enregistrée en 193151. Le plus souvent, les candidats à la naturalisation ajoutent à ce premier motif lié au temps passé en France et/ou à la rupture avec le pays d’origine un sentiment d’appartenance nationale. Par exemple, dans le cas d’une Italienne entrée en France en 1916 à l’âge de 7 ans avec ses parents, il est écrit : « élevée en France, elle aime la France »52, ou bien la réponse d’un cimentier venu d’Italie en 1900 : « est en France depuis l’âge de 5 ans et par suite complètement attaché à notre pays »53 ou celle d’un ouvrier agricole arlésien : « en France depuis 27 ans, n’a plus d’attache en Italie ni aucun intérêt. Français de cœur, serait heureux de le devenir de fait »54.
37Le sentiment d’appartenance à la France est parfois donné comme seul motif et apparaît en nombre plus important dans les années 1930, période pendant laquelle l’assimilation des naturalisés est de plus en plus mise en doute. Le plus souvent, le motif est : « par amour pour la France » ou « par sympathie pour la France ». Trois couples donnent pour motifs « par amour pour la France » pour le mari et « par sympathie » pour la femme. Ces réponses signifient peut-être que l’attachement symbolique à la France est envisagé différemment pour les hommes et les femmes : les hommes, qui pourraient être mobilisés en cas de guerre, paraissent devoir exprimer un attachement plus fort à la nation.
38Le fait d’avoir des membres de la famille qui sont français est parfois évoqué en premier ou comme seul motif, particulièrement pour les couples à propos des enfants et pour les femmes postulant seules. Par exemple, un postulant qui demande la naturalisation avec sa femme et dont les deux enfants nés en France ont été déclarés français répond : « ses enfants étant français, aimant la France où il habite depuis de nombreuses années, ne voulant plus revenir dans son pays d’origine »55. Si la déclaration devant le juge de paix des enfants nés en France (réclamation par anticipation de la nationalité française puisque ces enfants deviendront français à leur majorité) peut être considérée comme une stratégie de la part des étrangers installés en France, elle est souvent une condition à la naturalisation. Lorsque le requérant n’a pas souscrit de déclaration, on trouve dans les dossiers de naturalisation une lettre-type du garde des Sceaux au préfet qui précise que la naturalisation des enfants mineurs ne suffisant pas à « fixer irrévocablement la nationalité des enfants », le postulant doit être invité à souscrire une déclaration devant le juge de paix pour ses enfants nés en France56 et l’on comprend bien que s’il ne le fait pas, il ne sera pas naturalisé. Une autre lettre-type datée de 1923 indique quant à elle que la naturalisation ne sera accordée que lorsque le postulant aura « assuré dès à présent et d’une manière définitive la qualité de Français » à son enfant mineur par déclaration57. Par le bais de la demande de naturalisation, le ministère de la Justice incite des candidats à faire entrer définitivement leurs enfants mineurs dans la nationalité française.
39Si la loi de 1889 avait prévu l’effet collectif de la naturalisation du chef de famille, les enfants mineurs pouvaient répudier la nationalité française à leur majorité ; la loi de 1927 « consacre enfin le principe des effets collectifs définitifs de la naturalisation du chef de famille à l’égard de ses enfants » note les instructions du garde des Sceaux qui considère cette modification comme « importante et essentielle »58. À partir des années 1930, de nombreux requérants à la naturalisation ont déjà souscrit à une déclaration pour leurs enfants ; cette pratique se développe dans le contexte de crise : le fait d’avoir des enfants français peut limiter les risques de refoulement et d’expulsion (Bonnet 1976). En 1935, le directeur de la Sûreté nationale déplore que les étrangers se « bornent à déclarer les enfants de sexe féminin, évitant soigneusement de revendiquer la nationalité française pour les enfants mâles qui seraient éventuellement astreints à leur majorité au service militaire »59. Difficile de dire si cette pratique est courante faute de données sexuées sur les déclarations, mais cette lettre du ministère de l’Intérieur montre que la suspicion d’une volonté de la part des étrangers d’échapper au service militaire ou d’y faire échapper leurs fils est encore bien présente au sein de l’État dans les années 1930.
40Par rapport aux hommes, les femmes qui demandent seules la naturalisation sont nombreuses à mettre en avant le fait que des membres de leur famille sont français et qu’elles souhaiteraient aussi le devenir. Ces femmes, qui semblent avoir peu de chance d’être naturalisées comme nous le verrons plus loin, énoncent dans ce cas l’argument d’unité de nationalité dans la famille qui est parfois pris en compte. Par exemple, une veuve de nationalité italienne âgée de 44 ans (sa demande est enregistrée en 1932) veut obtenir la naturalisation « parce que ses enfants, ses frères et sœurs sont français » et d’ailleurs elle l’obtient60 ; ou cette Italienne de 41 ans, en France depuis l’âge de 5 ans, célibataire et mère d’un enfant naturel, qui souhaite obtenir la nationalité française car « ses père et mère, ses frères et sœurs étant français, [elle] désire l’être également »61.
41Pour les hommes postulant seuls, un motif très peu présent dans les années 1920 apparaît beaucoup fréquemment dans les années 1930 : ils disent vouloir être naturalisés « pour faire [leur] service militaire en France » ou « pour être soldat français ». Sans doute ces hommes, pour la plupart arrivés très jeunes en France, ne veulent pas retourner en Italie ou en Espagne pour servir leur armée et préfèrent faire leur service en France mais on peut aussi supposer que ces postulants sont informés de l’intérêt de l’État et considèrent qu’en précisant ce motif, ils ont plus de chances de voir leur dossier accepté.
42Certains candidats disent vouloir être naturalisés pour pouvoir bénéficier des lois françaises. Dans l’après-guerre, des veuves demandent la naturalisation pour pouvoir bénéficier d’une pension accordée aux ascendants français ayant perdu un ou plusieurs fils « sous les drapeaux français » (loi du 31 mars 1919). Ce motif est explicitement indiqué dans la notice de renseignements et les naturalisations leur sont accordées en reconnaissance du « sacrifice » de leurs enfants pour la France. En 1921, la loi est modifiée pour étendre aux étrangers le bénéfice de cette pension62 et l’on ne trouve plus ce motif. Suite à la réception d’une circulaire du ministère de la Justice, la préfecture invite la mairie de Marseille à recueillir les désistements écrits de veuves dont la demande « se trouve être désormais sans objet » ou le nouveau motif de leur requête si elles la maintiennent63. Au cours de l’année 1921, on trouve de nombreux dossiers de postulantes qui se sont finalement désistées, ne trouvant plus d’avantage à devenir françaises. Ces requêtes, qui concernent plutôt des femmes que des hommes, étant donné le nombre important de veuves dans l’après-guerre, sont alors rapidement enrayées par une modification de la loi sur les pensions, l’État ne trouvant aucun intérêt à naturaliser des veuves. On trouve aussi d’autres requêtes pour pouvoir bénéficier d’un avantage réservé aux Français : par exemple, en 1927, une femme âgée de 70 ans, qui a travaillé pendant près 46 ans à la manufacture d’allumettes de Marseille et qui a été licenciée en raison de son âge avancé, souhaite devenir française « pour jouir de la retraite d’employée, manufacture d’État » ne pouvant en bénéficier à cause de son statut d’étrangère alors qu’elle a cotisé toutes ces années comme elle le souligne dans une lettre adressée au ministre de la Justice64.
43Dans les archives relatives aux « secours d’extrême urgence » alloués par la préfecture, j’ai trouvé une lettre d’une Italienne naturalisée qui a sollicité la prime à la natalité mais n’a pu en bénéficier pour son huitième enfant car la naturalisation a été accordée après la naissance de celui-ci. Son dossier contient une lettre que cette femme a adressée au ministère de la Guerre pour expliquer son cas :
Monsieur le ministre, c’est à vous que je m’incline et implore votre secours. Pensez, je dois fournir sept bons Français au régiment. Ne pourriez-vous pas faire une œuvre à mon égard à seule fin que je touche cette prime, si c’est possible en cas contraire ne puis-je pas avoir un secours à la place.65
44Cette lettre montre bien que la relation avec l’État est envisagée comme un échange et que cette femme est bien consciente qu’elle sert l’intérêt de l’État par le nombre de ses fils. Elle met en avant le fait qu’elle « fournit » des soldats et, qu’en échange, elle estime pouvoir recevoir de l’aide.
45Des motifs de demandes de naturalisation plus personnels sont présents dans une vingtaine de dossiers. Par exemple, cet Italien de 28 ans, venu en France en 1912 et cultivateur dans la commune du Puy-Sainte-Réparade, souhaite être naturalisé « parce que sa famille est d’ancienne origine française et que cette famille demande à reprendre sa véritable nationalité » (son frère et ses parents forment aussi une requête). Le maire de la commune qui remplit le questionnaire note même que « ses mœurs, ses goûts, son genre de vie démontrent chez lui le caractère français »66. C’est l’aspect subjectif de la nationalité, considérée comme héréditaire et se manifestant dans la manière de vivre, qui est ici mis en avant par le postulant et par le maire qui soutient la candidature. Un autre Italien, entré en France en 1920 à l’âge de 22 ans, sollicite la naturalisation « pour retrouver une nationalité que d’après ses dires, ses aïeux, avaient il y a une centaine d’années ». Cette origine française est d’ailleurs prise en compte dans l’enquête entreprise sur le naturalisé suite au décret du 22 juillet 1940 : le commissaire de police indique que « les ascendants de l’intéressé sont d’origine française natifs de Château-Dauphin (Piémont) contrée devenue italienne en 1849 »67. Des étrangers souhaitent obtenir la nationalité française pour pouvoir se marier. Un Italien âgé de 31 ans (sa requête est enregistrée en 1932) demande la naturalisation « pour pouvoir se marier avec une demoiselle française »68. Une Italienne, âgée de 22 ans, en France depuis l’âge de 3 ans, veut obtenir la naturalisation « pour pouvoir contracter mariage avec un Français ». La préfecture la convoque et lui réclame : « indiquer le véritable motif qui vous fait demander la naturalisation : ce n’est pas pour votre mariage avec un Français puisque en l’épousant vous deviendriez immédiatement française ». Elle donne alors une explication rapportée dans l’avis motivé de la préfecture :
La postulante déclare solliciter sa naturalisation dans le but de contracter mariage avec un Français. Informée, qu’en vertu des dispositions de l’art. 8 de la loi du 10 août 1927, la femme italienne qui épouse un français acquiert la qualité de français, elle a objecté que ses futurs beaux-parents désiraient absolument qu’elle obtint cette nationalité dès maintenant.69
46L’entourage, en l’occurrence les parents du futur époux ou de la future épouse, peut ainsi amener des étrangers à solliciter la naturalisation. J’ai aussi relevé le cas d’une Italienne qui demande la naturalisation dans le but de contracter mariage avec son beau-frère qui est français ; « la loi italienne n’admettant pas le mariage de proches parents au même degré » précise l’avis motivé de l’adjoint délégué à la mairie de Marseille70.
47De rares motifs sont explicitement liés à l’activité professionnelle : une veuve italienne, dont le dossier est enregistré en 1932, souhaite être naturalisée « pour s’établir comme commerçante »71. Un Espagnol qui se trouve en France depuis 1906 demande la naturalisation « pour pouvoir se faire titulariser à la Cie PLM, où il travaille comme manœuvre ». Il est naturalisé en 1920 (son dossier est enregistré en 1914) compte tenu de son engagement volontaire dans l’armée française pendant la guerre72. J’ai relevé d’autres motifs liés à l’exercice d’une profession : une jeune femme célibataire souhaite devenir française pour pouvoir obtenir le diplôme d’infirmière73, une autre pour prendre un débit de tabac74.
48Si les motifs des demandes de naturalisation figurant dans la notice de renseignements indiquent parfois les motivations des requérants qui correspondent généralement à des objectifs précis, ils reflètent le plus souvent les attentes de l’État. Qu’ils soient fidèles aux réponses des postulants qui usent de stratégies déclaratives ou formulés/reformulés par les maires ou les agents municipaux de Marseille, les motifs donnés sont souvent liés à l’appartenance nationale (socialisation en France, membres de la famille français, rupture avec le pays d’origine, sentiments envers la France) et correspondent ainsi aux attentes de l’État qui attache une importance particulière à l’assimilation. L’intérêt de l’État est également parfaitement formulé par les hommes qui disent vouloir être naturalisés pour faire leur service militaire en France. Avant d’analyser les critères de sélection des naturalisés, penchons-nous d’abord sur la procédure d’instruction des dossiers qui participe aussi à la sélection des candidats.
49La rédaction d’une requête sur papier timbré adressée directement au ministère puis à la préfecture à partir de 1926 constitue la première étape d’une demande de naturalisation. La requête de Juan A., jeune homme de 26 ans de nationalité espagnole75 illustre bien le fait que les requérants sont informés des attentes de l’État et essaient d’y répondre pour voir leur demande aboutir. Dans sa lettre, certains mots sont soulignés : le pays d’origine (« Espagne ») mais également « citoyen français », « est français » (s’agissant du frère du postulant) « armée française » et « Valence » concernant la situation militaire du frère ; le sexe de ses frère et sœur est aussi précisément indiqué. Le postulant ne manque pas d’écrire qu’il s’engage à « servir à toutes les obligations militaires tel que tout citoyen français doit faire ». Juan A. met ici en évidence tout ce qui a un rapport avec l’armée, comme la situation de son frère et le fait qu’il est prêt à accepter les obligations militaires.
50On peut ici se demander comment les candidats à la naturalisation sont précisément informés des attentes de l’État en la matière. Ils peuvent l’être par l’entourage mais aussi par des organismes spécialisés. J’ai trouvé la trace d’un « Office international », situé au 5 rue de la prison (le service qui s’occupe des naturalisations à la mairie de Marseille se trouve au numéro 3 de la même rue) et dirigé par un naturalisé italien, qui s’occupe de l’établissement d’actes et de dossiers administratifs pour étrangers. En 1939, cet organisme a une « nombreuse clientèle » d’après le commissaire divisionnaire de Marseille76.
51Une fois la demande enregistrée par le Bureau du Sceau, la préfecture envoie la notice de renseignements à la mairie de résidence du postulant où celui-ci est convoqué pour répondre à un questionnaire (contenu dans la notice) et joindre au dossier les différentes pièces (actes, attestations, etc.). Dans les Bouches-du-Rhône, la notice de renseignements change trois fois au cours de la période étudiée77 : la première, qui semble dater d’avant la Première Guerre mondiale, est utilisée jusqu’en 1930, deux questions sont ajoutées au début des années 1920 sur l’attitude du postulant et de ses frères pendant la guerre de 1914-191878 ; la deuxième notice, qui apparaît brièvement en 1930, est finalement remplacée en 193179.
52La première notice est explicitement destinée à des hommes : toutes les questions sont déclinées au genre masculin et l’on y trouve des questions relatives au service militaire et à la guerre. Lorsque la demande de naturalisation est faite par un couple, seule la situation du mari est prise en compte : la naturalisation de l’épouse dépend donc des renseignements recueillis sur son conjoint. Quand la notice est modifiée en 1930, concernant les questions relatives à la déclaration d’immatriculation et à la carte d’identité (nouvelle question), il est écrit en dessous : « mari ? » et « femme ? » ; il est désormais tenu compte de la légalité du séjour des deux membres du couple. Puis le questionnaire de 1931 contient deux colonnes : « en ce qui concerne le postulant » et « en ce qui concerne la postulante » ; la colonne concernant l’épouse est cependant souvent incomplète ou bien il y est souvent noté « idem », la naturalisation de l’épouse étant encore le plus souvent dépendante de celle de son mari. Ces modifications du questionnaire sont significatives de la nouvelle conception de la naturalisation, en effet, les instructions du ministère relatives à la loi de 1927 relèvent : « la conception de l’acquisition de Français par le chef d’une famille, envisagée comme un mode d’assimilation de cette famille bien plus que comme une faveur individuelle, est appliquée désormais avec la plus extrême rigueur »80.
53Dans la notice de 1931, apparaît d’ailleurs une question sur la famille : « la naturalisation du ou des postulants aura-t-elle pour effet de créer une famille vraiment française ? ». On peut se demander ce qu’est une famille « vraiment française » pour l’administration mais cette question est avant tout significative d’une nationalité considérée dans son aspect subjectif au cours d’une période où l’État entend naturaliser des étrangers « assimilés ». La nouvelle notice est beaucoup plus longue et complète : elle contient plus de 80 questions (contre 38 et 48 aux précédentes). En contrepartie de la nouvelle politique de naturalisation, il est prévu une sélection sévère par une enquête précise. Il est d’ailleurs indiqué dans les instructions de la loi de 1927 :
En ne précisant même pas l’objet sur lequel l’enquête doit porter contrairement à la rédaction antérieure, le législateur a entendu laisser au gouvernement le soin de donner les instructions les plus larges pour lui permettre d’être utilement renseigné, non seulement sur la moralité de l’étranger, mais sur toutes les circonstances qui peuvent le rendre ou non désirable.81
54Dans une logique populationniste qui se veut rigoureuse, les questions sur l’assimilation prennent aussi une certaine importance dans la notice de 1931 : apparues au nombre de six dans celui de 193082, elles composent désormais une rubrique entière comprenant douze questions.
55C’est le maire de la commune qui remplit la notice lorsque le postulant est convoqué. Dans le cas marseillais, il s’agit d’un fonctionnaire du Service de l’état civil ; d’après L’Indicateur marseillais, ce service municipal est chargé des demandes de naturalisation depuis 187883. Selon le nombre d’inscriptions indiqué par L’Œuvre municipale, qui souligne que le service est appelé à donner son avis sur les demandes de naturalisation « partie délicate entre toutes à Marseille », cela représente en moyenne cinq inscriptions par jour au début des années 1930 dans un service qui s’occupe aussi de l’enregistrement des naissances, des décès, des mariages, des jugements de divorces pour toute la commune de Marseille84. Dans les petites communes, les réponses au questionnaire sont plus développées qu’à Marseille, les maires soutiennent souvent les dossiers des étrangers qu’ils connaissent et la notice est complétée avec soin.
56Deux avis motivés sur la requête sont ensuite rédigés. Le premier avis est formulé par les sous-préfets d’Arles et d’Aix pour les communes de ces deux arrondissements ; dans l’arrondissement de Marseille, il est rédigé par les maires des communes de résidence des postulants sauf à Marseille où c’est un adjoint du maire délégué à l’état civil qui est chargé de ce premier avis. Celui-ci est, semble-t-il, rédigé par un commis du Service de l’état civil et signé par l’adjoint délégué. Les services chargés d’émettre un premier avis sur les demandes de naturalisation ne sont pas les mêmes dans toutes les grandes villes, ce qui n’est pas sans conséquence sur le contenu de cet avis. Par exemple, comme l’a montré Mary Lewis (2007), les premiers avis, formulés à Lyon par le chef de la Sûreté, entrent ainsi davantage dans une logique policière. C’est aussi un fonctionnaire de police (un commissaire) qui donne un premier avis dans les plus grandes villes des Alpes-Maritimes (Nice, Canne, Antibes et Grasse) (Gauci 1999).
57À partir de la notice de renseignements, de l’avis municipal, d’un rapport de police et des différentes pièces du dossier, le second avis motivé est rédigé à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Avant la rédaction de celui-ci, le postulant peut y être convoqué pour éclaircir certains points. D’après L’Indicateur marseillais, c’est le Bureau du contrôle des étrangers de la Division de l’administration de la police qui s’occupe des naturalisations jusqu’en 1923, date à partir de laquelle le Premier Bureau de la 3e Division (élections politiques, associations, personnel départemental et communal, demandes d’emploi, dénombrement de la population) s’en charge. Sans doute en raison de l’augmentation du nombre de dossiers, un Troisième Bureau est créé en 1931 au sein de la 3e Division pour s’occuper uniquement des naturalisations85. L’avis de la préfecture, formulé par un rédacteur, le plus souvent une rédactrice86 et signé par le secrétaire général de la préfecture, est ensuite envoyé à Paris au Bureau du Sceau qui tranche sur la demande. Le dossier y est en général examiné par trois personnes : un attaché ou rédacteur, le sous-chef ou le chef du bureau puis le directeur des Affaires civiles et du Sceau (Weil 2002). Malgré la réorganisation du Bureau du Sceau et son transfert dans de nouveaux locaux en 1926 (Weil 2002), l’instruction des dossiers, de plus en plus nombreux, est assez ralentie (Bonnet 1976). Dans une circulaire datée du 10 juin 1936, le garde des Sceaux déplore « les retards considérables apportés par certaines préfectures » et invite les préfets à accélérer la transmission des dossiers87. D’après une circulaire précédente rappelant les pièces à fournir dans les dossiers, ces retards sont souvent dus à la transmission de dossiers incomplets à la chancellerie88. Dans les Bouches-du-Rhône, 55 % des dossiers acceptés le sont l’année de l’enregistrement du dossier ou l’année suivante et 30 % sont acceptés la deuxième ou la troisième année suivante89. L’instruction de certains dossiers peut être accélérée par des recommandations d’hommes politiques ou de fonctionnaires.
58Dans les Bouches-du-Rhône, les recommandations de postulants dont on trouve les traces dans les dossiers (cartes de visites ou lettres) paraissent devenir plus nombreuses à partir de 1928, peut-être en raison d’une importante période électorale qui s’ouvre avec les élections législatives cette même année. Parmi les échantillons constitués (335 dossiers), 8 % des dossiers sont recommandés. Dans le Rhône, Jean-Charles Bonnet (1977) en a compté moins d’une dizaine pour un total de 357 dossiers (soit environ 3 %). Les recommandations paraissent ainsi plus nombreuses dans les Bouches-du-Rhône. Mary Lewis (2007), qui a comparé les politiques de naturalisation à Lyon et à Marseille, suppose que dans cette dernière, le contenu populationniste des premiers avis motivés formulés par la municipalité – je reviendrai plus loin sur les critères de sélection à ce niveau – est lié à l’influence d’élus de la municipalité sur le service de la mairie qui examine les dossiers. En fait, les recommandations dépassent le cadre municipal puisqu’elles n’émanent pas uniquement d’élus de la municipalité mais aussi de députés (qui ne sont pas élus municipaux), de conseillers généraux et de fonctionnaires (par exemple, un greffier de la justice de paix ou bien le chef du cabinet du préfet) et s’adressent directement au secrétaire général de la préfecture, au chef du Bureau des naturalisations des Bouches-du-Rhône ou au ministre de la Justice. Ces hommes politiques interviennent-ils aussi au moment de la constitution du dossier à la mairie ? Il est probable que oui pour certains dossiers. J’ai cependant trouvé le cas d’une Italienne de 22 ans (en France depuis l’âge de 4 ans), recommandée en 1931 au ministre de la Justice par le député Henri Tasso, qui n’a pas fait l’objet d’un avis favorable au niveau de la mairie90. Les fonctionnaires de la préfecture sont plutôt complaisants à l’égard de ces recommandations : par exemple, en 1931, Tasso envoie un mot au secrétaire général de la préfecture : « vous m’obligeriez en m’indiquant la situation du dossier de M. B. F [...] » et le secrétaire général répond : « […] je m’empresse de vous faire connaître que le dossier de votre protégé a été transmis à la chancellerie le […] »91.
59Pourquoi certaines demandes sont-elles recommandées ? Mary Lewis (2007) a avancé l’argument du clientélisme électoral, celui-ci joue sans doute dans certains cas mais pas uniquement. Par exemple, le greffier de la justice de paix du 3e canton de Marseille recommande au chef du Bureau des naturalisations de la préfecture une dactylographe (née à Brousse et de nationalité grecque) qui travaille à la justice de paix ainsi que celle de sa sœur92. Le sous-directeur de la Compagnie algérienne (une banque située rue Saint-Ferréol à Marseille) appuie la demande de naturalisation de sa nièce « en vue d’un mariage avec un Français » (le directeur d’une succursale de la Compagnie algérienne), car elle est mariée à un Italien et pourrait ainsi divorcer93.
60Si le phénomène des recommandations semble assez répandu dans les Bouches-du-Rhône, il est loin d’expliquer à lui seul les jugements portés sur les demandes ; en effet la sélection des naturalisés vise avant tout à satisfaire les intérêts de l’État.
Des critères genrés de naturalisation
61Les dossiers accordés, ajournés et refusés des demandes de naturalisation par décret – mode d’acquisition considéré comme une « faveur arbitrairement concédée par le gouvernement »94 – permettent d’analyser le profil des naturalisés et les jugements portés sur les requêtes formulées par des couples ainsi que par des hommes et des femmes postulant seuls.
62Parmi les dossiers accordés, 86,1 % des individus (sans compter les enfants associés à la demande) sont des naturalisés, le reste étant réparti entre les catégories suivantes : femmes réintégrées dans la nationalité française (12,9 %) et admis à domicile et aux droits de citoyenneté (1 %)95. La proportion de femmes chez les naturalisés est de 37,9 %. Sans doute en raison de la présence de nombreux couples étrangers dans les Bouches-du-Rhône, la part des femmes y est plus élevée que la moyenne nationale96. Si l’on observe l’état matrimonial des naturalisés (voir tableau 2, ci-après), on constate que la plupart d’entre eux sont mariés : 74,4 % des hommes et 85,8 % des femmes. Au vu des effectifs, on peut remarquer le nombre plus élevé d’hommes parmi les naturalisés mariés : il s’agit d’hommes naturalisés avec leur conjointe réintégrée ou d’époux de Françaises (après la loi de 1927). Cette présence s’explique par la législation relative à l’acquisition de la nationalité par mariage : les hommes mariés à des Françaises qui veulent devenir français doivent passer par la case « naturalisation » au contraire des femmes étrangères qui peuvent acquérir la nationalité française par mariage. Cette part prépondérante des couples parmi les naturalisés montre bien la logique familialiste de la politique de naturalisation qui entend répondre à la faible natalité française. En effet, parmi les couples de naturalisés et les couples qui demandent la naturalisation pour le mari et la réintégration pour la femme, 88 % ont des enfants.
Tableau 2 : Répartition des naturalisés par sexe et par état matrimonial dans les Bouches-du-Rhône (1918-1939)
Hommes | Femmes | |||
Célibataires | 395 | 22,7 % | 43 | 4,1 % |
Marié-e-s | 1292 | 74,4 % | 910 | 85,81 % |
dont | dont | dont | ||
Naturalisé-e-s avec conjoint-e étranger-ère | 906 | 906 | ||
Naturalisés avec conjointe réintégrée | 297 | – | ||
Époux d’une Française | 89 | – | ||
Autres (épouses d’étranger et naturalisées avec conjoint admis aux droits de citoyenneté) | – | 4 | ||
Veuf-ve-s | 38 | 2,2 % | 105 | 9,91 % |
Séparé-e-s | 12 | 0,7 % | 2 | 0,21 % |
Total | 1737 | 100 % | 1060 | 100 % |
Source : ADBR, 6 M 745-1227. Naturalisés parmi les 100 premiers dossiers par année (seulement 28 dossiers en 1918, 32 en 1919 et 82 en 1920)
63En 1920, le nombre de femmes postulant seules et naturalisées dépasse les autres types de postulants (hommes postulant seuls et couples postulants) (voir graphique 5). Il s’agit en fait de veuves demandant la naturalisation afin d’obtenir la pension allouée aux ascendants français ayant perdu un ou plusieurs fils « sous les drapeaux français ». On l’a vu plus haut, cette loi étant étendue aux étrangers à partir de 1921, de nombreuses veuves sont amenées à abandonner leur demande à partir de cette date. L’effectif des femmes naturalisées diminue dans les Bouches-du-Rhône en 1930 et en 1936 (suivant l’évolution nationale pour cette dernière année) et l’on peut constater que cette évolution à la baisse est en fait la conséquence d’une chute du nombre de naturalisés en couple, alors que l’effectif des femmes naturalisées seules (effectif le moins important) reste relativement stable de 1922 à 1939 (voir graphique 5).
64La diminution du nombre de couples naturalisés se fait au profit d’hommes postulant seuls (pour la plupart célibataires), brusquement en 1930 et sur un temps plus long de 1935 à 1938. On retrouve ce phénomène au niveau national pour l’année 1936 : la proportion des célibataires parmi les naturalisés passe de 14 % en 1927 à 41 % en 1936 (Depoid 1942, p. 47). La naturalisation de futurs soldats devient un objectif prioritaire à partir de 1936 ; dès 1934 se développe l’inquiétude sur la baisse du nombre de jeunes incorporés prévue pour la période 1936-1940 et évaluée à une chute de moitié par rapport à la moyenne des années précédentes. Le garde des Sceaux du Front populaire, Marc Rucart, déclare en 1937 que la naturalisation doit tenir compte « au premier chef, des nécessités de la Défense nationale »97 ; ces directives sont finalement suivies (Bonnet 1977).
65La plupart des naturalisés sont d’origine italienne ; ils appartiennent donc à la vague la plus ancienne d’immigration qui reste encore la plus représentée dans l’entre-deux-guerres. La part des femmes d’origine italienne est plus importante que celle des hommes : 83,4 % contre 76,5 %98. Cette surrepré-sentation féminine peut s’expliquer par le nombre élevé de couples italiens naturalisés ; les nationalités d’origine sont plus variées chez les hommes en raison de la naturalisation de nombreux jeunes célibataires appartenant aux mouvements d’immigration plus récents (arménien et espagnol). Il s’agit pour la plupart d’hommes nés entre 1908 et 1920 et arrivés enfants en France après la guerre. Dans ce cas, la politique de naturalisation pallie le droit du sol qui ne s’applique pas à cette population née à l’étranger mais socialisée en France ; les instructions de la loi de 1927 soulignent d’ailleurs : « il n’est pas de naturalisation qui soit plus souhaitable que celle de l’individu qui, sans être né en France, a pu y être élevé et désire y accomplir son service militaire »99.
66La durée de séjour en France des naturalisés au moment où leur demande est enregistrée par le Bureau du Sceau est assez élevée, elle constitue en effet un critère important de sélection. D’autres auteurs ont montré que le temps de séjour à la naturalisation est en général assez long et qu’en réalité très peu de naturalisés bénéficient de la réduction du stage de dix à trois ans institué par la loi de 1927 (Bonnet 1977). Dans les Bouches-du-Rhône, la grande majorité des naturalisés (68,5 %) de l’entre-deux-guerres sont arrivés en France avant la vague d’immigration des années 1920 mais l’on peut constater qu’à partir de 1933, ceux qui sont arrivés en France après 1919 deviennent majoritaires100. La durée de séjour en France à l’enregistrement du dossier est le plus souvent supérieure à dix ans. Si l’on compare la durée de séjour des hommes et des femmes parmi les postulants seuls, on peut remarquer que les femmes résident depuis plus longtemps en France ; cela s’explique en partie par l’âge des naturalisés : la présence de veuves installées sur le territoire depuis de nombreuses années est importante ainsi que celle d’hommes jeunes venus en France alors qu’ils étaient enfants. La durée de séjour pour les hommes et les femmes en couple est quant à elle à peu près équivalente101.
67Concernant l’origine sociale des hommes naturalisés, la plupart font partie des classes populaires102. S’agissant de leur profession, beaucoup se disent (ou sont inscrits ainsi par l’agent municipal) « journalier » ; d’autres sont inscrits comme « ouvriers boulangers », « ouvriers cordonniers », « menuisiers », « peintres », « cordonniers », « maçons », « manœuvres », « chauffeurs d’auto », « ouvriers agricoles »« cultivateurs » pour les professions les plus représentées. Du côté des femmes, lorsqu’elles demandent la naturalisation avec leur mari, rares sont celles pour lesquelles il est indiqué une profession : beaucoup sont désignées « ménagères » et, pour certaines, il est écrit « sans profession ». Peut-être que le fait de ne pas mentionner une profession pour l’épouse (lorsqu’elle travaille) relève d’une stratégie de la part du couple afin d’obtenir un dégrèvement des droits du Sceau. En revanche, pour les femmes postulant seules, en général des veuves ou des célibataires, il est le plus souvent inscrit une profession : les « journalières » sont, comme pour les hommes, les plus nombreuses, mais on trouve aussi des « domestiques », « femmes de chambre », « femmes de ménage » et quelques « laitières » et « lingères ». Plus rares sont les employés : du côté des hommes, des « employés de commerce », des « représentants de commerce », un « voyageur de commerce », un « interprète » ; pour les femmes : une « représentante de fourniture d’imprimerie », deux « sténodactylos », des « employées de bureau ». Parmi les naturalisés, on trouve très peu de professions indépendantes (postulant artisan ou commerçant). Comme l’a montré Claire Zalc dans sa thèse (2002), particulièrement dans la crise xénophobe des années 1930, un postulant à la naturalisation a tout intérêt à dissimuler sa qualité de commerçant et ceux qui exercent une profession indépendante sont peu nombreux à être naturalisés.
68Les avis motivés constituent une source qui permet d’analyser comment les agents municipaux et préfectoraux se prononcent sur l’opportunité des demandes de naturalisation. Dans ces avis sur les candidatures de postulants qui sont finalement naturalisés ou pas, quels sont les critères de sélection mis en avant par l’agent municipal (ou par les sous-préfets pour les communes des arrondissements d’Aix-en-Provence et d’Arles) puis par l’agent préfectoral ? Les premiers avis sont-ils toujours suivis par la préfecture ? Le ministère approuve-t-il toujours l’avis préfectoral ? J’ai analysé les jugements portés sur les candidats naturalisés et sur les demandes ajournées et refusées en comparant les demandes formulées par des couples, par des hommes postulant seuls et par des femmes postulant seules103.
69Avant d’entrer dans le détail des critères de sélection des naturalisables, rappelons que la « conduite et la moralité » de l’étranger candidat à la naturalisation (consignées dans le rapport de police) doivent être irréprochables. Quasiment tous les avis motivés font état des « renseignements » sur les postulants et parfois de leur « considération publique ». En cas de condamnation (ou de mesure de refoulement), la candidature est généralement écartée.
70Comme on l’a vu plus haut, les couples sont les plus nombreux à être naturalisés au cours de la période et ils sont aussi les plus représentés dans les dossiers ajournés et refusés (52,6 %)104. Lorsque la demande est faite en couple, les avis motivés se concentrent sur le mari et l’attention se porte rarement sur l’épouse. On peut constater qu’au premier niveau de l’évaluation des dossiers, il est le plus souvent indiqué « marié à une de ses compatriotes » après le nom du « chef de famille » ; il s’agit le plus souvent de la seule mention de l’épouse dans les avis motivés.
71Les couples naturalisés ont le plus souvent un ou plusieurs enfants. Le nombre d’enfants ainsi que leur sexe est parfois précisé dans le premier avis, il l’est systématiquement dans celui de la préfecture. Ce sont surtout les fils qui sont l’objet d’attention : il est précisément noté l’aptitude au service des fils de plus de 17 ans (attestée dans le certificat médical) et si le service dans l’armée française a été effectué par les fils majeurs de nationalité française.
72Lorsque le « chef de famille » a moins de 30 ans, son aptitude au service militaire est aussi mise en avant dans l’avis motivé préfectoral. S’il est plus âgé, il est généralement indiqué s’il a servi dans son armée nationale (les requérants ont souvent été mobilisés pendant la guerre) et s’il est en règle avec la loi militaire de son pays. L’éventuelle mobilisation de ces hommes en cas de conflit est un critère de sélection important. S’ils n’ont pas de situation militaire, il est le plus souvent précisé que l’avis favorable est émis « en raison de sa situation de famille », c’est-à-dire compte tenu de ses enfants français, en particulier de ses fils. Par exemple, malgré l’absence de service militaire du « chef de famille », le dossier d’un couple d’Espagnols (enregistré en 1934) reçoit un avis favorable de la part de la préfecture :
Le sujet espagnol A. P., âgé de 44 ans, en instance de naturalisation, est marié et père de 6 enfants mineurs ; 3 filles et 3 garçons. À sa majorité, le postulant a été dispensé du service militaire dans son pays d’origine, à la suite du tirage au sort. Venu en France il y a 19 ans, A. paraît n’avoir conservé aucun esprit de retour dans son pays d’origine. Il n’a donné lieu à aucune remarque particulière, tant au point de vue de la conduite et de la moralité qu’au point de vue national. J’estime, en raison de l’apport intéressant que constitue cette famille d’étrangers pour la collectivité française, qu’il y a lieu de leur accorder la naturalisation avec remise de 9/10 des droits de Sceau.105
73À noter également que deux couples postulants, dont le mari n’a pas fait le service militaire, reçoivent un avis favorable à leur demande parce qu’ils travaillent depuis de longues années dans la même entreprise, l’un travaille pour la société Lafarge (ciment et chaux) depuis dix ans106 et l’autre est journalier dans une huilerie depuis plus de vingt ans107.
74Avoir une famille nombreuse est aussi un critère de sélection explicitement indiqué dans l’avis motivé de la préfecture. Par exemple, la demande d’un couple d’Espagnols parents de cinq enfants (trois fils et deux filles) reçoit des avis motivés favorables de la part de la municipalité marseillaise et de la préfecture en raison de sa « nombreuse famille »108.
75Le jugement porté sur la demande au premier niveau de l’instruction s’appuie sur la rencontre avec les postulants où est évaluée leur assimilation. L’évaluation de l’assimilation porte généralement sur la pratique de la langue. Cette évaluation est différente selon les départements puisque, dans le Rhône, une dictée est pratiquée (Bonnet 1977), ce qui n’est pas le cas dans les Bouches-du-Rhône. Au regard des dossiers ajournés, on peut voir que le fait d’avoir des difficultés à parler français peut amener à juger négativement la demande. Le jugement sur l’assimilation porte en général sur tous les membres de la famille. Par exemple, cet avis motivé de la préfecture concernant un couple arménien dont la demande est enregistrée en 1936 :
L’Arménien R. M., réfugié en France avec sa famille depuis 1925, sollicite sa naturalisation, ainsi que celle de son épouse et de leur fille mineure. Ses trois fils majeurs ont également formulé une demande de naturalisation mais deux d’entre eux ont passé l’âge du service militaire. Le postulant dit avoir été mobilisé pendant la guerre dans l’armée turque. Ni lui, ni son épouse ne parlent notre langue, et ne paraissent susceptibles d’assimilation pour le moment. Les 4 enfants ne sont encore que peu assimilés. Dans ces conditions, la naturalisation de ce postulant ne serait d’aucun intérêt pour le pays. J’émets un avis défavorable et propose l’ajournement.109
76La pratique de la langue française paraît constituer un critère important s’agissant des couples postulants et l’évaluation au premier niveau compte dans la décision finale puisque ces avis défavorables sont le plus souvent suivis par la préfecture dont l’avis est lui-même suivi par le Bureau du Sceau à Paris.
77Le fait d’être en mesure d’accomplir le service militaire peut passer avant une assimilation jugée insuffisante. Par exemple, le dossier d’une couple d’Arméniens enregistré en 1935, qui reçoit d’abord un avis défavorable de la part de la mairie de Marseille car le postulant « ne parle pas français et n’est pas assimilé », est finalement jugé favorablement par la préfecture :
Le nommé B. S., âgé de 25 ans, en instance de naturalisation est marié et père de deux filles. Robuste et bien constitué, il a été reconnu apte au service armé par le médecin du recrutement chargé de l’examiner. De bons renseignements m’ont été fournis sur cet étranger, dont l’assimilation pourra rapidement devenir complète, notamment par l’accomplissement du service militaire. J’émets un avis favorable à cette naturalisation en proposant une remise de 9/10 des droits de sceau.110
78L’incorporation est une priorité pour l’État lorsque le postulant a l’âge requis, d’autant plus que le service militaire est censé favoriser l’assimilation.
79Certains dossiers reçoivent des avis favorables au premier niveau et à celui de la préfecture mais ne sont pas suivis par la chancellerie qui décide d’un ajournement ou d’un refus. Quelles sont les raisons de ces décisions ? Dans le cas d’un couple d’Italiens, en retournant l’ordre de paiement de droit du Sceau, la préfecture envoie un nouveau certificat médical qui mentionne que l’épouse présente des signes de tuberculose, la demande est ajournée à trois ans. Un couple de commerçants de nationalité grecque, juifs de Salonique venus en France suite à l’incendie de 1917111, qui reçoit des avis favorables voit sa demande (l’enregistrement du dossier date de 1927) rejetée par le ministère en 1938 semble-t-il par antisémitisme et en raison de leur situation de commerçants112. Enfin, la demande d’un couple russe voit ajourner sa demande « jusqu’à l’incorporation du fils » (âgé de 17 ans en 1939)113.
80Même si le jugement sur l’assimilation des postulants en couple joue un rôle dans la sélection des « naturalisables », leur naturalisation dépend le plus souvent de la situation militaire des postulants mais aussi de leur fils. C’est aussi ce critère qui joue le rôle le plus important concernant la naturalisation des hommes postulant seuls.
81Les hommes naturalisés ayant postulé seuls sont pour les trois quarts d’entre eux célibataires. Plus de 16 % sont mariés à des Françaises : la naturalisation constitue pour eux le seul moyen d’acquérir la nationalité française et elle leur est souvent accordée. Parmi les hommes postulant seuls, 23 % ont des enfants qui sont naturalisés avec eux ou bien sont déjà français114.
82Jusqu’au milieu des années 1920, l’attitude du requérant pendant la guerre ainsi que celle de ses fils est souvent mise en avant dans l’avis motivé municipal et répétée dans l’avis préfectoral. La naturalisation apparaît alors comme une récompense à l’engagement pour la nation française. D’ailleurs une circulaire du garde des Sceaux (4 août 1920) indique :
Au lendemain de la grande crise, les services rendus, au cours des hostilités, aux intérêts français par le postulant ou ses enfants, leur loyalisme éprouvé et l’apport consenti à la collectivité française d’une force nouvelle doivent demeurer le meilleur critérium de la collation de la faveur.115
83En 1919, l’avis motivé sur la requête d’un veuf italien de 76 ans (en France depuis 1858) qui demande sa naturalisation « pour bénéficier des lois d’assistance française » entre dans cette logique de la récompense :
Le sieur B. M. est très bien réputé, il n’a pas de ressources et se trouve à la charge de ses trois fils chargés de famille et demeure chez l’un d’eux. Son quatrième fils Marius Joseph est mort pour la France le 8 juillet 1915. En conséquence de cette mort et que ce vieillard a fourni quatre défenseurs à la France, il y a lieu à mon avis de le naturaliser français, avec remise totale des droits du Sceau.116
84L’avis favorable et la demande de remise totale des droits du Sceau sont suivis par la préfecture et le ministère. Les demandes de ceux qui se sont engagés dans la Légion étrangère et qui ont reçu des récompenses militaires sont particulièrement soutenues : par exemple, la demande d’un représentant de commerce né à Smyrne et de « nationalité ottomane » qui reçoit un avis favorable en raison de son engagement dans la Légion et de « sa brillante conduite durant la campagne contre les Empires du centre » écrit l’agent municipal dans l’avis motivé. L’avis préfectoral est tout aussi élogieux et ajoute que le requérant a reçu « une citation à l’ordre de la division, trois à l’ordre du régiment et deux blessures »117. S’agissant des Italiens, le fait d’avoir été mobilisé dans leur armée nationale pendant la guerre est aussi souvent souligné dans l’avis préfectoral.
85À partir de 1924, on trouve de plus en plus de jeunes célibataires qui demandent la naturalisation pour faire leur service en France. Les avis motivés ne manquent pas de préciser l’objet de ces demandes que ce soit au niveau municipal (ou des sous-préfectures) ou préfectoral. Il s’agit en général d’hommes venus en France alors qu’ils étaient enfants et cela est aussi souvent précisé. Par exemple, cet avis motivé de la préfecture (1924) sur un jeune Espagnol né en 1903 et arrivé en France à l’âge de 4 ans :
De bons renseignements sont fournis sur le compte du jeune A.V. célibataire qui sollicite sa naturalisation dans le but de servir sous nos drapeaux. A. a été élevé dans nos écoles. Il travaille depuis 1919 aux établissements métallurgiques Fouque et Vincent à Marseille. Sa conduite et sa moralité sont bonnes ; j’émets un avis favorable à sa demande avec remise des 17/20e des droits du Sceau.118
86Les demandes de naturalisation d’hommes postulant seuls pour « accomplir le service militaire » deviennent majoritaires dans les années 1930119 et les avis motivés ressemblent de plus en plus à des tests d’aptitude au service armé. Par exemple, la requête de ce jeune Italien né dans la Principauté de Monaco et âgé de 21 ans qui reçoit cet avis motivé de la préfecture en 1932 :
Le sujet italien B. E. né à Monaco le 25 mars 1911, qui sollicite sa naturalisation, est célibataire. Robuste et bien constitué, le postulant présente, ainsi que l’indique le certificat médical joint au dossier l’aptitude physique au service militaire actif. Dans ces conditions, et, en tenant compte des bons renseignements recueillis sur cet étranger, j’émets un avis favorable à sa naturalisation en proposant une remise de 9/10 des droits du sceau.120
87À partir de 1937, une lettre-type est même utilisée pour un avis favorable de la préfecture concernant les hommes sollicitant la naturalisation « en vue de satisfaire à [leurs] obligations militaires en France » et un tampon « urgent service militaire » apposé sur les dossiers concernés montre que ceux-ci sont traités prioritairement.
88Parmi les dossiers dont la demande de naturalisation est acceptée, on trouve quelques avis défavorables au niveau de la municipalité marseillaise qui ne sont pas suivis par le Bureau des naturalisations de la préfecture. Ces jugements négatifs nous renseignent sur les critères de sélection des agents municipaux et sur l’instruction des dossiers. Pour deux demandes entrant dans ce cas de figure, il s’agit en fait de personnes recommandées. Dans un autre cas, la demande d’un célibataire italien de 39 ans, en France depuis 1896 (dossier enregistré en 1932), est jugée négativement par la municipalité : « Le postulant est âgé de 39 ans, célibataire, sa naturalisation ne présente aucun intérêt. Avis défavorable »121. Cet avis s’appuie sur l’âge et l’état matrimonial du requérant : trop âgé pour le service militaire et célibataire donc sans enfant. Mais la préfecture semble plus attentive aux informations que contient le dossier et prend en compte le fait que cet homme élève les trois enfants de son frère décédé dont la veuve a été naturalisée. En général, les avis préfectoraux se préoccupent davantage de l’entourage du postulant (frères et sœurs, enfants, etc.).
89La part des hommes postulant seuls parmi ceux qui voient leur demande ajournée ou refusée est assez élevée : plus de 36 %122. Pourquoi ces hommes ne sont-ils pas naturalisés ? La plupart des demandes font l’objet d’un avis défavorable à l’échelle municipale (ou dans les sous-préfectures) puis au niveau préfectoral et sont finalement ajournées ou refusées par le Bureau du Sceau. Dans ces dossiers ajournés et refusés, l’âge apparaît alors comme un critère de sélection important puisqu’il est lié à l’intérêt que représente le candidat à la naturalisation pour l’État. Pour ceux qui ont l’âge du service, l’inaptitude au service militaire peut constituer le seul motif d’un avis défavorable. Les requérants ayant la trentaine et donc n’étant plus susceptibles de servir dans l’armée active sont soupçonnés d’avoir fait une demande de naturalisation après 30 ans pour échapper au service militaire et, en conséquence, ne sont pas naturalisés. Difficile de dire si ces demandes sont intentionnellement tardives mais le service militaire étant généralement considéré comme une contrainte, c’est fort probable. Le ministère indique généralement par courrier à la préfecture le motif de l’ajournement par un tampon : « le postulant ayant attendu pour la former [la demande] d’avoir atteint un âge qui lui permette d’échapper en France au service militaire actif ».
90D’autres demandes sont ajournées car les postulants ont plus de 40 ans, sont célibataires et sans enfant. Le fait de n’avoir pas accompli de service militaire ou de vivre en concubinage s’ajoute souvent à la liste des motifs conduisant à juger négativement la demande de ce type de candidats. Par exemple, un Italien, dont le dossier est enregistré en 1936, demande sa naturalisation « pour bénéficier des lois françaises et ne plus être astreint aux formalités incombant aux étrangers », voit sa demande « point susceptible d’être accueillie ». L’avis municipal se limite à l’âge et au fait que le requérant n’a pas d’enfant, l’avis préfectoral ajoute que le postulant n’a pas accompli de service militaire (il en a été dispensé en tant que fils aîné de la famille) :
L’Italien C. S. dont je vous transmets la demande de naturalisation est âgé de 63 ans et vit dans notre pays depuis de très longues années, il a épousé en 1932 une Française qui a conservé sa nationalité. Il n’a pas d’enfant. D’autre part, cet étranger n’ayant pas accompli de service militaire actif, j’estime sa demande dépourvue d’intérêt et j’en propose l’ajournement.123
91Le concubinage est aussi un motif qui peut justifier un avis négatif au niveau de la préfecture. Par exemple, le dossier d’un Italien de 45 ans lorsque sa demande est enregistrée en 1935 reçoit un avis défavorable au niveau municipal car il est célibataire et que son fils majeur a été réformé ; quant au rédacteur de la préfecture, il estime qu’« en raison de famille irrégulière […] il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur sollicitée », le postulant ayant deux enfants naturels124. Parfois, les décisions d’ajournement sont combinées à une condition. Dans le cas de quatre dossiers ajournés d’étrangers ayant plus de 30 ans, les demandes sont ajournées à « fondation d’un foyer français ». J’ai aussi trouvé le cas de deux religieux qui demandent la naturalisation en 1937 et auxquels l’agent municipal oppose un avis défavorable car ils ne sont plus en âge d’effectuer le service ; il estime aussi qu’étant ecclésiastiques, ils ne pourront « créer de foyer en France ». Ces demandes reçoivent finalement un avis favorable de la préfecture qui avance l’argument d’une bonne assimilation et ces religieux sont naturalisés125.
92Parmi les dossiers ajournés et refusés, si les avis défavorables au premier niveau d’évaluation des dossiers sont le plus souvent suivis par la préfecture, ces avis divergent parfois. Sur les 40 dossiers analysés d’hommes postulant seuls126, treize font l’objet d’avis favorables au premier niveau de l’instruction du dossier mais la préfecture suit seulement deux d’entre eux qui sont finalement ajournés par le ministère (l’un d’eux semble l’être en raison de la nationalité du postulant qui est allemand)127. Le Bureau des naturalisations de la préfecture est plus sévère que les agents municipaux et propose d’ajourner des demandes (si le postulant n’a pas fait de service militaire) ou bien propose des conditions : ajournement jusqu’à ce que l’étranger se marie avec sa concubine ou bien jusqu’à l’incorporation du fils qui a encore la faculté de répudiation de la nationalité française. Par deux fois, la préfecture ne voit pas « d’intérêt immédiat » dans la naturalisation d’étrangers âgés de plus de 30 ans.
93La sélection des hommes postulant seuls est guidée dans l’après-guerre par leur rôle (ou celui de leurs fils) pendant le conflit, puis à partir du milieu des années 1920, c’est l’aptitude au service militaire (donc souvent l’âge du postulant) qui constitue le principal critère de sélection. Si les premiers avis sur les demandes entrent généralement dans la logique étatique (dans les avis favorables comme dans les avis défavorables), l’avis préfectoral est plus attentif à la situation militaire des postulants et à l’aptitude de leurs fils au service. Qu’ils demandent la naturalisation en couple ou seuls, les hommes intéressent donc l’État par l’intérêt « immédiat » qu’ils présentent pour grossir les rangs de l’armée ; qu’en est-il des femmes ?
94Les femmes postulant seules sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à être naturalisées (sauf dans l’après-guerre). 68,2 % d’entre elles sont veuves et un peu plus d’un quart sont célibataires128. On a observé plus haut que des veuves sont nombreuses à être naturalisées au début des années 1920 pour pouvoir bénéficier de la pension accordée aux ascendants français d’hommes morts pour la France pendant la guerre. Les femmes postulant seules et naturalisées comptant un nombre élevé de veuves, elles sont souvent mères : 73 % d’entre elles ont un ou plusieurs enfants129. Parmi les femmes célibataires demandant la naturalisation, on trouve des jeunes femmes majeures qui forment une requête en même temps que leurs parents, ou des femmes qui demandent indépendamment la naturalisation.
95Parmi les dossiers ajournés et refusés130, les femmes qui demandent seules la naturalisation sont peu nombreuses par rapport aux hommes et aux couples. Compte tenu des lacunes des sources (les dossiers ajournés et refusés semblent ne pas avoir été tous conservés), il est difficile d’évaluer les chances qu’ont les individus d’être naturalisés selon leur sexe et leur situation matrimoniale. Peut-être que les femmes savent qu’elles ont peu de chance d’obtenir la naturalisation et sont donc moins nombreuses à la demander mais on peut aussi supposer que la sélection se fait au niveau du guichet : un certain nombre de demandes peuvent être écartées avant l’instruction d’un dossier. Si l’on compare la durée entre l’enregistrement de la demande par le Bureau du Sceau et la naturalisation pour les hommes et les femmes postulant seules, on peut cependant voir que les hommes postulant seuls sont naturalisés plus rapidement que les femmes131, les premiers présentant bien souvent un intérêt immédiat par leur incorporation dans l’armée active.
96Pour les demandes de naturalisation formulées par des femmes, les éléments pris en compte dans les avis motivés et favorables de la municipalité marseillaise (ou des sous-préfectures d’Aix-en-Provence et d’Arles) et dans ceux de la préfecture peuvent apporter un éclairage sur les critères de sélection. Dans l’après-guerre, compte tenu des nombreuses veuves demandant la naturalisation, c’est le plus souvent le fait d’avoir un ou des fils morts à la guerre qui est pris en compte. La longue durée de résidence en France de ces veuves est aussi souvent soulignée ainsi que leur situation d’indigente. Par exemple, en 1920, la demande d’une veuve italienne de 57 ans qui veut bénéficier d’une pension reçoit l’avis suivant de la mairie de Marseille :
La demande de Mme Veuve B. née B.J. mérite d’être prise en considération en raison des services rendus sous les drapeaux français par ses deux fils dont l’un a été tué à l’ennemi et l’autre mutilé. Ce dernier vient en aide à sa mère. Conduite et moralité bonnes. La réduction des droits de Sceau peut lui être accordée.132
97Généralement, le premier avis est copié par le rédacteur du bureau de la préfecture.
98Le fait d’avoir des enfants français, en particulier des fils, est aussi pris en considération, comme on peut le voir dans cet avis motivé de la préfecture :
La dame R. C., veuve C., qui sollicite sa naturalisation est mère de sept enfants âgés de 30, 28, 27, 25, 20, 18 et 16 ans. Les cinq premiers sont nés en Italie et les deux plus jeunes à Marseille. Le fils majeur a accompli son service dans l’armée italienne durant la guerre ; il a été libéré comme sous-officier et a droit à une prime d’ancien combattant d’un millier de francs, qui ne lui sera payé, dit-il, que dans 15 ans. C’est pour ne pas perdre le bénéfice de cette prime qu’il ne désire pas, pour le moment, être naturalisé. Le second fils, H., âgé de 20 ans, a déjà sollicité la naturalisation dans le but de servir sous nos drapeaux, mais a appris, par votre dépêche du 24 novembre dernier qu’il ne possédait pas, étant mineur, la capacité requise. Sa mère s’est mise alors immédiatement en instance, dans le but principal, de permettre à son fils d’être soldat français. Les renseignements recueillis sur le compte de la famille C. sont bons. La somme offerte par la postulante paraît en rapport avec ses ressources. J’émets un avis favorable à sa demande, sous réserve qu’elle assurera dès à présent la qualité de Français à ses enfants mineurs nés en France, et qu’elle renoncera, dès sa naturalisation, au profit de son fils mineur né en Italie, à la faculté de répudiation prévue par l’article 12/3 du Code civil.133
99On trouve beaucoup d’exemples de ce type et la naturalisation d’un nombre important de femmes vise en fait à assurer la naturalisation de leurs fils, par déclaration pour ceux qui sont nés en France mais surtout par la procédure de renoncement à la faculté de répudiation pour ceux qui ne sont pas nés en France, souvent posée comme condition à la naturalisation. Certaines demandes ont aussi été ajournées jusqu’à « l’incorporation du fils ». Si les postulantes ont des filles, le fait qu’elles soient mariées à des Français est pris en compte et la situation militaire des gendres est précisée.
100Si les requérantes n’ont pas d’enfant, la présence de Français dans leur famille (parents, frères et sœurs) joue en faveur de leur naturalisation. Comme je l’ai montré plus haut, des femmes demandent d’ailleurs la naturalisation en mettant en avant le fait que des membres de leur famille sont français, ce qui est souvent pris en considération tant dans le premier avis que dans le second. Par exemple, cet avis motivé de la préfecture sur la demande d’une Italienne qui demande la naturalisation en 1926 :
La nommée A. J. âgée de 62 ans et de nationalité italienne, en instance de naturalisation, est séparée de corps et de biens du sieur P.R., sujet italien ; elle n’a pas d’enfant. Fixée à Marseille depuis 24 ans, elle exploite un commerce de parapluies. De bons renseignements me sont fournis sur son compte. La sœur de la postulante est française (naturalisée par décret du 21 juin 1915), son frère est en instance de naturalisation (dossier à la chancellerie le 23 septembre 1926), j’estime, dans ces conditions, que sa demande peut être retenue, avec remise des 3/10 des droits de Sceau.134
101Le fait que certaines femmes vivent maritalement avec des naturalisés français est aussi pris en compte. Concernant ces naturalisations acceptées, « l’unité de nationalité » dans la famille est le plus souvent évoquée dans l’avis préfectoral comme motif de l’avis favorable et la situation militaire des hommes de la famille (frères, beaux-frères ou père) est le plus souvent précisée.
102Pour les années 1932-1939, plus d’un tiers des demandes ont reçu un avis défavorable de la part de la municipalité marseillaise qui n’est pas suivi par la préfecture. Ces femmes ne sont pas considérées comme « naturalisables » par l’agent municipal car le plus souvent elles sont célibataires, veuves ou trop âgées et n’ont pas de fils. On peut lire par exemple les avis suivants : « la postulante, célibataire, n’a pas d’antécédent judiciaire. Bonne moralité. Toutefois, sa demande n’offre aucun intérêt au point de vue national. Avis défavorable »135, « la postulante est âgée de 52 ans. Sa naturalisation ne présente aucun intérêt. Avis défavorable »136, « la postulante est veuve. Elle n’a que des filles. Sa naturalisation ne présente aucun intérêt »137. Cependant, ces femmes sont finalement naturalisées car le fait d’avoir des membres de leur famille (parents, frères, sœurs ou enfants) nés en France ou français par acquisition est pris en compte dans l’avis de la préfecture qui se soucie de « l’unité de nationalité » dans la famille. Si l’on regarde les avis favorables de l’agent municipal, « l’unité de nationalité » au sein de la famille est parfois prise en compte (pendant la même année dans certains cas). On peut alors se demander si les avis motivés sont rédigés par la même personne ; si c’est le cas, celle-ci porte peut-être un jugement personnel défavorable sur des femmes postulant seules et ne sélectionne qu’un seul critère (l’intérêt national) ; si ce n’est pas le cas, certains agents municipaux ne connaissent peut-être pas tous les critères jouant sur l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française.
103Parmi les échantillons des dossiers ajournés et refusés, les avis défavorables au premier niveau sont les plus nombreux pour les femmes postulant seules. Au niveau municipal, le critère avancé est généralement le même que dans le corpus des naturalisations accordées et correspond à « l’intérêt national » que ces femmes ne présentent pas, principalement parce qu’elles sont célibataires, trop âgées et/ou n’ont que des filles. Ces avis défavorables sont le plus souvent suivis ; à noter cependant quelques avis favorables non suivis par la préfecture en raison d’un « intérêt national » insuffisant ou bien car des membres de la famille qui ont aussi demandé la naturalisation ont vu leur requête ajournée (c’est le cas de deux dossiers). On trouve aussi certains avis favorables émis par la préfecture pour « unité de nationalité » dans la famille qui ne sont pas suivis par le ministère (trois cas) mais il est difficile d’en connaître les raisons, ces décisions n’étant pas motivées. Les femmes postulant seules semblent avoir peu de chance d’être naturalisées et celles qui voient leur demande acceptée ont le plus souvent un ou plusieurs fils et/ou des membres français dans leur famille.
104Après la Première Guerre mondiale, dans un contexte où la question démographique française a pris de la vigueur, les étrangers à qui l’État accorde la nationalité française par décret doivent avant tout être « utiles » à la nation, particulièrement s’agissant des hommes qui sont les principaux bénéficiaires de la naturalisation par décret. La politique de naturalisation est fortement influencée par la guerre. Après le conflit, des hommes et des femmes sont naturalisés en récompense de leur rôle ou de celui de leur fils pendant la guerre. Puis, à partir du milieu des années 1920, conjointement à l’augmentation du nombre de naturalisés par décret, émerge une nouvelle conception de la naturalisation : celle-ci devient une affaire d’État guidée par l’intérêt national. La naturalisation par décret, qui est un mode d’acquisition de la nationalité particulier puisque c’est le pouvoir exécutif qui trace les contours du « naturalisable », prend alors une importance sans précédent, particulièrement dans la région marseillaise qui compte de nombreux étrangers.
105Au regard de la pratique administrative de la naturalisation dans les Bouches-du-Rhône, on constate que si, du côté des étrangers, la demande de naturalisation est souvent motivée par la volonté d’échapper aux contraintes imposées aux étrangers, les contours des devoirs masculin et féminin sont clairement tracés dans la sélection de nouveaux Français – particulièrement dans les années 1930 – que ce soit au niveau municipal, préfectoral ou ministériel : le devoir militaire pour les hommes, le « naturalisable » idéal devenant celui qui peut être immédiatement incorporé, et le devoir de maternité pour les femmes puisque la plupart des femmes naturalisées sont épouses et mères.
106Combinés au genre, l’état matrimonial et l’âge sont des critères importants de sélection puisqu’ils sont liés aux attentes de l’État à l’égard des hommes et des femmes. La naturalisation par décret pallie aussi certaines insuffisances de la législation sur la nationalité. On trouve en effet parmi les naturalisés des étrangers mariés à des Françaises (femmes qui sont réintégrées avant la loi de 1927) qui ne peuvent pas devenir français par mariage (au contraire des femmes) – cette présence d’hommes mariés est un effet de la législation genrée relative à la transmission de la nationalité par mariage – et des enfants d’étrangers non nés mais socialisés en France. Concernant la naturalisation de la « deuxième génération »138, le sexe est un critère fondamental puisque ces naturalisés font leur service militaire et le fait de n’avoir que des filles pour un postulant à la naturalisation peut jouer en sa défaveur.
107Cette approche à l’échelle des pratiques administratives nous a permis de voir que si la législation relative à la naturalisation par décret n’est pas sexuée, les logiques à l’œuvre dans l’octroi de la nationalité française par ce biais sont nettement traversées par le genre et reflètent les rôles prescrits aux hommes et aux femmes « faits français » par l’État et plus largement le « genre de la nation » (Clio. Histoire, femmes et sociétés 2000) dans la France de l’entre-deux-guerres.
Notes de bas de page
1 Ce projet de loi, déposé par le ministère de la Justice le 11 novembre 1913, prévoit notamment d’attribuer irrévocablement la nationalité française aux enfants mineurs des naturalisés, mais l’examen du projet est interrompu par la Première Guerre mondiale (Weil 2002).
2 JO, débats parlementaires, Chambre des députés, séance du 31 mars 1927, discussion du projet de loi sur la nationalité, André Mallarmé, rapporteur, p. 1100.
3 Sauf dans le cas des demandes en couple : l’épouse du postulant est dispensée du stage (durée de séjour en France) nécessaire pour demander la naturalisation.
4 Selon le droit du sol, la nationalité est attribuée par le lieu de naissance, et, selon le droit du sang, la nationalité se transmet par filiation. Les termes de jus soli et jus sanguinis apparaissent en France à la fin du xixe siècle (Weil 2002).
5 Sur le concept de nationalité, voir Noiriel (1995).
6 « Sont citoyens français ceux qui sont nés en France d’un père français ; ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ; ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont revenus s’établir en France et ont prêté le serment civique », cité par Weil (2002, p. 20).
7 Le statut d’admis à domicile, institué par le Code civil en 1803 (article 13), est rendu temporaire par la loi de 1889 puis supprimé par la loi de 1927.
8 Par exemple la crainte des conséquences du droit du sol sur les Français de l’étranger, en raison de l’internationalisation du droit de la nationalité de plus en plus fondé sur la réciprocité.
9 Loi des 22, 29 janvier et 7 février 1851 « concernant les individus nés en France d’étrangers qui eux-mêmes y sont nés, et les enfants des étrangers naturalisés », JO du 13 février 1851, p. 457.
10 Loi du 26 juin 1889 « sur la nationalité », JO du 28 juin 1889, p. 2977-2978.
11 Loi du 22 juillet 1893 « modifiant la loi de 1889 sur la nationalité », JO du 23 juillet 1893, p. 3765-3766.
12 Loi du 7 avril 1915 « autorisant le Gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation obtenus par d’anciens sujets de puissance en guerre avec la France », JO du 8 avril 1915, p. 1948 et loi du 18 juin 1917 « modifiant la loi du 7 avril 1915 », JO du 20 juin 1917, p. 4731.
13 Loi du 18 mars 1917 « ayant pour objet de subordonner l’acquisition de la nationalité française, en cas de mariage contracté entre un Français et une femme appartenant à une nation en hostilités avec la France, à une autorisation préalable du gouvernement », JO du 21 mars 1917, p. 2256.
14 JO, débats parlementaires, Sénat, séance du 20 novembre 1925, p. 1623.
15 JO, débats parlementaires, Chambre de députés, séance du 31 mars 1927, p. 1100.
16 Ibid.
17 Ibid., p. 1103.
18 Le Foyer français est fondé en 1924 par Paul Painlevé, mathématicien et homme politique. L’association est reconnue d’utilité publique en 1926 et est alors animée par l’industriel Roger-Angel Olchanski et par Paul Raphaël, membre du parti radical-socialiste. L’association a pour but de pourvoir à l’établissement et à l’instruction des étrangers installés en France. Elle propose par exemple son aide pour les démarches des demandes de naturalisation auprès des pouvoirs publics (Bonnet 1976).
19 Cette commission est créée par le ministre de la Justice Louis Barthou afin de réorganiser les services du Sceau dans un souci d’efficacité.
20 JO, débats parlementaires, Chambre de députés, séance du 31 mars 1927, p. 1100.
21 Depuis la loi de 1889, l’épouse ou l’enfant majeur d’un étranger qui demande la naturalisation peut être dispensé de stage. À partir de 1927, certaines catégories d’étrangers peuvent demander leur naturalisation après un an de résidence (étranger ayant servi dans les armées françaises ou alliées, époux d’une personne de nationalité française, étranger ayant acquis des diplômes délivrés par les facultés françaises, etc.).
22 « Instructions aux préfets et aux parquets relatives à la loi du 10 août 1927 sur la nationalité », JO du 14 août 1927, p. 8702-8709.
23 ADBR, 4 M 2359, rapport du commissaire spécial de Marseille au préfet, 1er juin 1927.
24 « Immigration et naturalisation » par M. de Roux, L’Action française, 17 octobre 1926, article cité dans Janine Ponty, L’immigration dans les textes. France, 1789-2002, Paris, Belin, 2003, p. 158.
25 Pour une clarification de la catégorie des naturalisés utilisée par le recensement et chez différents auteurs voir Guichard et al. (1997).
26 République française, Présidence du Conseil, Statistique générale de la France (1935a, p. 54-55).
27 Pierre Depoid est statisticien à la SGF de 1932 à 1941 (Alfred Sauvy, « Pierre Depoid (1909-1968) », Population, vol. 23, n° 2, 1968, p. 223-224.).
28 La réintégration par décret permet à une personne de recouvrer sa nationalité française perdue. Ce sont en général des femmes françaises mariées à des étrangers qui demandent à « réintégrer » la nationalité française lorsque leur mari demande la naturalisation.
29 Selon les données des recensements, les femmes deviennent majoritaires parmi les naturalisés à partir de 1886. Au recensement de 1901, la part des femmes parmi les naturalisés dépasse 55 % ; il semblerait qu’à partir de ce recensement, les étrangères mariées à des Français soient comptabilisées avec les naturalisés.
30 Le nombre de mariages entre étrangères et Français est d’environ 6000 par an de 1919 à 1931 (les statistiques sur les mariages s’arrêtent en 1932). Voir tableau 3, p. 240.
31 République française, Présidence du Conseil, sous-secrétariat d’État de l’économie nationale, Statistique générale de la France (1931, p. 33).
32 Ibid., p. 36.
33 République française, Présidence du Conseil, Statistique générale de la France (1936, p. 23).
34 On ne dispose que d’estimations sur les mariages à partir de 1932 (Muñoz-Perez et Tribalat 1984).
35 Nous ne disposons malheureusement pas de données relatives aux mariages, à l’état matrimonial et au lieu de naissance des naturalisés pour le département mais seulement de l’âge des naturalisés (pour 1936) qui montre que les plus nombreux, hommes et femmes, appartiennent à la tranche d’âge des 20-60 ans : Ministère de l’Économie nationale et des Finances, Statistique générale de la France (1941, p. 165).
36 Sur ce type d’approche : Folliet (2000 et 2001), Giraud (1988 et 1995), Bertoïa (1992).
37 Voir Spire (2005), Gauci (1999), Bonnet (1977), Losego et Raphael (2006), Losego (2004), Fassin et Mazouz (2007), Mazouz (2008).
38 Le Service du Sceau intègre le ministère de la Justice à partir de 1830 ; il fait partie de la direction civile du ministère de la Justice à partir de 1932 et est chargé des changements de noms, des dispenses pour mariage, des titres, du sceau des lois, des lettres patentes et diplômes, des admissions à domicile, des naturalisations, des réintégrations et des autorisations de servir à l’étranger, enfin du règlement du droit du Sceau. Le Bureau du Sceau est chargé des demandes de naturalisation jusqu’en 1945 (Weil 2002).
39 Dans la sous-série BB/11 sur le site de Paris pour les dossiers de demande de naturalisation ouverts jusqu’en 1930 et sur le site de Fontainebleau pour les dossiers ouverts à partir de 1931.
40 Ville de Marseille (1935, p. 377).
41 Le montant du droit du Sceau atteint 1276 francs à partir de 1926 puis 2000 francs en 1938.
42 Circulaire du 4 août 1920, le garde des Sceaux, ministre de la Justice aux préfets, Bulletin officiel du ministère de la Justice (1921, p. 94-98).
43 Ibid., p. 96.
44 Circulaire du 24 septembre 1925, le garde des Sceaux, ministre de la Justice aux préfets, Bulletin officiel du ministère de la Justice (1925, p. 57-58).
45 ADBR, 6 M 854, dossier 2088X28, notice de renseignements de demande de naturalisation.
46 « Instructions aux préfets et aux parquets relatives à la loi du 10 août 1927… », op. cit., p. 8705.
47 Compte tenu du changement de la notice de renseignements en 1931 et pour disposer d’un nombre suffisant de dossiers faiblement représentés (en particulier ceux des femmes postulant seules), j’ai constitué plusieurs échantillons à partir des notices de renseignements et des avis motivés se trouvant dans les dossiers de demandes de naturalisation accordés. Les échantillons comptent au total 335 dossiers.
48 Pour ce classement, j’ai choisi de ne retenir que le premier motif énoncé lorsque le postulant en donne plusieurs.
49 ADBR, 6 M 756, dossier 2053X18.
50 ADBR, 6 M 1052, dossier 127X33.
51 ADBR, 6 M 1014, dossier 525X31.
52 ADBR, 6 M 1019, dossier 3179X31.
53 ADBR, 6 M 868, dossier 388X27.
54 ADBR, 6 M 1017, dossier 70X32.
55 ADBR, 6 M 1225, dossier 3017X35.
56 ADBR, 6 M 750, dossier 12158X20.
57 ADBR, 6 M 768, dossier 10347X22.
58 « Instructions aux préfets et aux parquets relatives à la loi du 10 août 1927… », op. cit., p. 9702 et 8706.
59 Centre des archives contemporaines (désormais CAC), 19950165, lettre du directeur de la Sûreté nationale au ministre de la Justice, 2 avril 1935.
60 ADBR, 6 M 1050, dossier 945X32.
61 ADBR, 6 M 1130, dossier 2413X34.
62 Loi du 28 juillet 1921, JO du 2 août 1921, p. 9038-9039.
63 ADBR, 6 M 757, dossier 4154X20, lettre du Bureau des naturalisations au maire de Marseille, 29 septembre 1921.
64 ADBR, 6 M 871, dossier 844X27.
65 ADBR, 10 X 259, lettre de Pasqualine S. au ministre de l’Intérieur, 2 juin 1926.
66 ADBR, 6 M 767, dossier 10391X22.
67 ADBR, 6 M 806, dossier 4375X21.
68 ADBR, 6 M 1051, dossier 640X32.
69 ADBR, 6 M 868, dossier 3701X27.
70 ADBR, 6 M 747, dossier 7635X16.
71 ABDR, 6 M 1049, dossier 1670X32.
72 ABDR, 6 M 748, dossier 39384X14.
73 ADBR, 6 M 747, dossier 5673X19.
74 ADBR, 6 M 748, dossier 2498X19.
75 Cette requête datant de 1936 alors que le dossier est enregistré en 1933 peut laisser penser que le postulant renouvelle sa requête.
76 4 M 2359, lettre du commissaire divisionnaire, chef des services de police spéciale à Marseille, au président du tribunal civil de Marseille, 22 décembre 1939.
77 Pour une étude détaillée des notices de renseignements voir Gauci (1999). Les formulaires utilisés dans les Alpes-Maritimes sur lesquels s’appuie cet article ne sont pas exactement les mêmes que ceux utilisés dans les Bouches-du-Rhône avant celui de 1931. En outre, ce dernier ne semble pas avoir été utilisé dans tous les départements, par exemple il n’est pas utilisé dans le Rhône (Folliet 2000).
78 Dans la rubrique « Observations » : « Quelles ont été ses occupations, son attitude pendant la guerre de 1914-1918 ? A-t-il rendu quelques services à la France ? » et à propos des frères : « Indiquer, le cas échéant, leur attitude et leur rôle pendant la guerre de 1914-1918 ».
79 Ce questionnaire est envoyé par le garde des Sceaux, ministre de la Justice aux préfets : circulaire du 4 février 1931, Bulletin officiel du ministère de la Justice (1931, p. 7-15).
80 « Instructions aux préfets et aux parquets relatives à la loi du 10 août 1927… », op. cit., p. 8706.
81 Ibid., p. 8704.
82 « Le postulant parle-t-il notre langue ? (indiquer s’il la parle couramment ou non) Quel est son degré d’assimilation à nos usages et à nos coutumes ? Vit-il dans un milieu exclusivement français ? Quelles sont ses fréquentations ? Les recherche-t-il parmi les étrangers ou parmi nos nationaux ? Est-il susceptible d’une assimilation complète ? »
83 L’Indicateur marseillais (1877, p. 75).
84 Ville de Marseille (1935, p. 376).
85 L’Indicateur marseillais (1918 à 1939).
86 Le Bureau des naturalisations compte un chef de bureau (le même de 1931 à 1940), deux ou trois rédacteurs (en général des femmes) et entre une et deux dactylographes et secrétaires selon les années.
87 Circulaire du 10 juin 1936, le garde des Sceaux, ministre de la Justice aux préfets, Bulletin officiel du ministère de la Justice (1937, p. 27).
88 Circulaire du 30 décembre 1935, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre de l’Intérieur aux préfets, Bulletin officiel du ministère de la Justice (1936, p. 96-104).
89 L’analyse porte sur 2049 dossiers. Cette durée est à peu près équivalente pour les dossiers du Rhône (Bonnet 1977).
90 ADBR, 6 M 1099, dossier 921X31.
91 ADBR, 6 M 1015, dossier 3351X31.
92 ADBR, 6 M 901, dossier 76379X28.
93 ADBR, 6 M 939, dossier 1787X28.
94 « Instructions aux préfets et aux parquets relatives à la loi du 10 août 1927… », op. cit.
95 Ces résultats statistiques portent sur un échantillon de 2049 dossiers (échantillon 1). Les cent premiers dossiers par année (1918 à 1939) ont été saisis (seulement 28 dossiers en 1918, 32 en 1919 et 82 en 1920). Cet échantillon compte 2797 personnes naturalisées (sans compter les enfants).
96 Entre 32 et 35 % après guerre (sauf en 1936 où elle tombe à 28 %) selon Depoid (1942), p. 23-24 et p. 45.
97 Le Temps, 5 avril 1937, cité par Bonnet (1977).
98 Échantillon 1.
99 « Instructions aux préfets et aux parquets relatives à la loi du 10 août 1927… », op. cit., p. 8704.
100 Dans l’échantillon 1.
101 L’analyse porte sur 335 dossiers acceptés (126 femmes postulant seules, 129 hommes postulant seuls et 80 couples postulants) et 120 dossiers ajournés et refusés (40 femmes postulant seules, 40 hommes postulant seuls et 40 couples postulants) (échantillon 2).
102 L’analyse sur l’origine sociale des naturalisés (hommes et femmes) porte sur les dossiers acceptés de l’échantillon 2.
103 L’analyse sur la sélection des naturalisables porte sur l’échantillon 2.
104 Ce résultat porte sur 400 dossiers ajournés et refusés (ADBR 6 M 1296 à 1355) (échantillon 3). Les vingt premiers dossiers de chaque lettre alphabétique ont été saisis (sauf pour les lettres Q, U, W, X, Y et Z qui ne contiennent pas assez de dossiers). Les dossiers couvrent la période 1931-1940.
105 ABDR, 6 M 1160, dossier 856X34.
106 ABDR, 6 M 1094, dossier 306X33.
107 ABDR, 6 M 1199, dossier 3393X35.
108 ABDR, 6 M 1179, dossier 1912X35.
109 ABDR, 6 M 1342, dossier 326X36.
110 ABDR, 6 M 1162, dossier 4187X35.
111 En 1917, la ville grecque Salonique est ravagée par un incendie qui touche en particulier un quartier habité par des juifs. De nombreux survivants émigrent en Europe occidentale.
112 ABDR, 6 M 1313, dossier 1129X27.
113 ABDR, 6 M 1338, dossier 2215X33.
114 Dans l’échantillon 1.
115 Circulaire du 4 août 1920, le garde des Sceaux, ministre de la Justice aux préfets, Bulletin officiel du ministère de la Justice (1921, p. 94-98).
116 ABDR, 6 M 747, dossier 6609X19.
117 ABDR, 6 M 747, 19430X14.
118 ABDR, 6 M 778, 19788X24.
119 Dans l’échantillon 1.
120 ABDR, 6 M 1037, dossier 683X32.
121 ABDR, 6 M 1015, dossier 310X32.
122 Échantillon 3.
123 ADBR, 6 M 1304, dossier 3638X36.
124 ADBR, 6 M 1350, dossier 4566X35.
125 ADBR, 6 M 1182, dossier 9X37 et 6 M 1178, dossier 739X36.
126 Dans l’échantillon 2.
127 ADBR, 6 M 1355, dossier 1226X36.
128 Dans l’échantillon 1.
129 Dans l’échantillon 2.
130 Échantillon 3.
131 Dans l’échantillon 1.
132 ADBR, 6 M 747, dossier 1581X20.
133 ADBR, 6 M 768, dossier 10347X22.
134 ADBR, 6 M 826, dossier 1839X26.
135 ADBR, 6 M 1051, dossier 3329X31.
136 ADBR, 6 M 1055, dossier 765X33.
137 ADBR, 6 M 1097, dossier 683X33.
138 J’entends par cette expression les enfants d’immigrants nés ou socialisés en France.
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