II. Le genre de la main-d’œuvre étrangère
p. 81-140
Texte intégral
Si l’immigration ouvrière doit être réglementée et canalisée de telle sorte qu’elle ne puisse apporter aucune perturbation sur le marché du travail, ni désarroi dans le monde du travail national, il est non moins indispensable qu’elle ne devienne un élément de désordre moral.
(Henri Ripert, Le contrat de travail de la main-d’œuvre étrangère en France, 1921)
1La comparaison des politiques d’immigration de main-d’œuvre dans plusieurs pays (Collomp 1996, Rygiel 2006) et plus récemment la mise au jour de l’articulation de différentes institutions impliquées dans le traitement des immigrants (de Barros 2004, Chibrac 2005, Rosental 2006, Kévonian 2004) ont mis en évidence les interactions entre les différents acteurs entrant en relation plus ou moins proche avec les immigrants. La politique d’immigration est alors considérée comme un ensemble de mesures législatives, de dispositifs de contrôle et de gestion de l’immigration impliquant de multiples acteurs comme l’administration, les employeurs, les pays d’émigration, les institutions internationales et les associations de protection de migrants. La recherche historique a aussi montré la plasticité de la politique d’immigration dans la France de l’entre-deux-guerres (Bonnet 1976) et la diversité des pratiques administratives sur le territoire qui témoigne d’un écart important entre les dispositions législatives et leur application (Lewis 2007, Bruno et al. 2006). L’aspect genré des politiques d’immigration commence à être exploré par la recherche américaine (Harzig 2003) mais reste encore très peu abordé en France tant en sociologie qu’en histoire (Lesselier 2003). Au cours de l’entre-deux-guerres, dans un contexte où s’élabore une politique d’immigration de main-d’œuvre et où des organismes publics prennent en charge la gestion du marché du travail, la France fait-elle appel aux immigrantes ? Quel est le poids du genre dans l’embauche d’une main-d’œuvre étrangère ? Le genre de l’étranger joue-t-il sur son droit au séjour et au travail au cours des décennies 1920 et 1930 ?
L’immigration de main-d’œuvre : une politique genrée ?
2Dans un contexte où l’immigration se développe – de 1851 à 1886, la part des étrangers dans la population totale a triplé et leur nombre dépasse le million –, où se ressentent les effets de la dépression économique et se développe la xénophobie ouvrière, les débuts de la Troisième République sont marqués par l’entrée dans l’espace public de la question de la main-d’œuvre étrangère. Les premières mesures concernant le séjour des étrangers en France sont adoptées à la fin de la décennie 1880 et au début des années 18901. Les décrets Millerand (du nom du ministre du Commerce et de l’Industrie) du 10 août 1899 constituent la première mesure qui peut obliger l’entrepreneur à « n’employer [des] ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par l’administration »2 dans les cahiers de charges des marchés de travaux publics ou de fournitures (marchés conclus au nom de l’État, des départements, des communes ou des établissements publics de bienfaisance).
3Au cours de la Première Guerre mondiale s’élabore une politique nationale de main-d’œuvre, alors perçue comme indispensable dans le cadre de l’économie de guerre et des migrations internes de population – en particulier masculine – dues à la mobilisation. L’économie de guerre nécessite l’organisation par l’État d’une politique de main-d’œuvre qui rompt avec la tradition libérale (Viet 1998). Le ministère du Travail prend en charge le placement, qui était jusque-là géré par une organisation municipale et se saisit, en 1914, de la main-d’œuvre disponible, par la création avec le ministère de l’Intérieur, de l’Office central de placement des chômeurs et des réfugiés. L’emploi des Françaises et diverses mesures (par exemple, l’augmentation de la durée du travail) ne suffisant pas à combler les besoins de bras sur le marché du travail, le recrutement se tourne vers des ressources de main-d’œuvre étrangère et coloniale. En 1916, la commission administrative de l’Office – au sein de laquelle siègent des délégués patronaux et ouvriers – pose les bases d’une politique et d’une réglementation de l’immigration3. Relevant de l’État, les décisions relatives à l’introduction de main-d’œuvre sont centralisées : le recrutement des ouvriers étrangers n’est autorisé qu’après avis favorable de l’Office central de placement. Impulsé par cette politique, un plus vaste processus réglementaire relatif aux migrations de travail est mis en œuvre : les principes retenus pour le recrutement ont en effet inspiré les traités de travail conclus entre la France et divers pays ainsi que les conventions et recommandations adoptées par les conférences internationales du travail dans l’entre-deux-guerres4. C’est donc dans un contexte où l’État met en place une politique de gestion du marché du travail, qui a aussi pour intention de « protéger le marché du travail national » à plus long terme, que la politique d’immigration de main-d’œuvre prend racine en France5.
4En 1915, est créée au ministère du Travail une Commission interministérielle de la main-d’œuvre pour coordonner le recrutement et le placement car différents ministères sont impliqués dans l’organisation du recrutement de travailleurs immigrants (Viet 2006). Le ministère des Colonies est chargé d’introduire la main-d’œuvre coloniale (uniquement des hommes) : en 1916, est créé le Service de l’organisation des travailleurs coloniaux (SOTC) qui recrute environ 180000 Algériens, Tunisiens, Marocains, Malgaches, Indochinois auxquels s’ajoute le recrutement d’environ 35000 Chinois (assimilés aux travailleurs coloniaux). En 1917, le Service de la main-d’œuvre étrangère du ministère de l’Armement est rattaché au ministère du Travail (Service de la main-d’œuvre étrangère, SMOE) pour organiser le recrutement de travailleurs en Espagne, au Portugal, en Grèce et en Italie par le biais d’accords internationaux (186000 Espagnols et Portugais, 7500 Italiens, 25000 Grecs sont recrutés pendant la guerre) (Viet 1998). Si le recrutement de la main-d’œuvre coloniale ne concerne pas les femmes, elles ne sont pas absentes parmi les travailleurs étrangers : selon Pairault, qui, en 1926, évalue à environ 150000 les immigrants espagnols et portugais recrutés entre 1915 et 1918, il y aurait parmi ces immigrants 8,7 % d’enfants et 14,9 % de femmes (Pairault 1926, p. 41). La grande majorité de cette main-d’œuvre immigrée travaille dans les grands centres industriels, en particulier dans la métallurgie, mais aussi dans le secteur agricole. L’organisation du recrutement de la main-d’œuvre agricole n’est pas rattachée au SMOE et reste de la compétence du ministère de l’Agriculture au sein du Service de la main-d’œuvre agricole (SMOA). Selon l’historien Vincent Viet, une autonomisation de la politique de main-d’œuvre par rapport au droit du travail et à la protection sociale se trame pendant le conflit et se dessine une « division fonctionnelle » de la main-d’œuvre : d’un côté la main-d’œuvre civile (masculine et féminine), de l’autre la main-d’œuvre coloniale et étrangère (Viet 2006). Notons que cette dernière catégorie est aussi composée de femmes contrairement à la main-d’œuvre coloniale entièrement masculine.
5La division entre la main-d’œuvre française et la main-d’œuvre étrangère est particulièrement marquée par la création, en avril 1917, d’une carte d’identité pour les étrangers6. Alors que seuls les « nomades » français et étrangers7 ont l’obligation de porter sur eux un carnet anthropométrique permettant de les identifier et de contrôler leurs déplacements depuis la loi de 19128, le décret du 2 avril 1917 créé une carte d’identité et oblige tout étranger devant résider en France à la demander dans les quarante-huit heures suivant son arrivée sur le territoire9. La création de cette carte, qui permet l’identification, le contrôle de la mobilité et le fichage des étrangers, s’inscrit dans un plus large processus qui commence à la fin du xixe siècle : la « révolution identitaire » (Noiriel 2007b). Tandis que la Troisième République démocratise la société française en intégrant les classes populaires, une partie de la population, d’abord les « nomades » puis les étrangers, considérés comme une menace pour l’ordre public et la sécurité nationale, sont les premiers concernés par cette nouvelle logique d’identification des personnes qui s’inspire des techniques élaborées par Alphonse Bertillon à l’encontre des criminels, en particulier l’anthropométrie (Noiriel 2007b).
6L’application du décret qui crée la carte d’identité est d’abord difficile ; mais la politique d’identification des étrangers, qui est un projet à long terme, s’élabore progressivement. Un autre décret (le 21 avril 1917)10 concernant les « travailleurs étrangers » et « les travailleurs coloniaux non militaires » établit deux types de cartes selon le secteur d’emploi : une carte de couleur verte pour l’industrie et une carte de couleur chamois pour l’agriculture. La loi de 1893 reste en vigueur (le décret de 1888 a quant à lui été abrogé par le décret du 2 avril 1917)11 : « pour les travailleurs étrangers, la carte d’identité et de circulation ne dispense pas de la formalité de l’immatriculation (loi du 8 août 1893) »12. L’étranger demande sa carte à la mairie, au commissariat ou à la préfecture selon les cas, et, en attendant que lui soit remise la carte après examen du dossier en préfecture, il reçoit un récépissé qui lui sert de sauf-conduit13. Les informations récoltées par les préfectures sont envoyées au Service central de la carte d’identité à la Sûreté générale. Si, en 1917, la catégorisation des étrangers et des coloniaux non militaires comme travailleurs et la volonté de contrôler leur place sur le marché du travail est claire, elle répond aussi à d’autres préoccupations, comme l’a montré Ilsen About qui souligne : « à la lecture de rapports de la Sûreté relatifs aux étrangers et rédigés pendant le conflit, la réglementation mise en place en 1917 semblait davantage répondre aux craintes suscitées par l’espionnage ennemi qu’aux nécessités de gérer les flux de travailleurs » (About 2007, p. 129). La réglementation concernant les étrangers est en effet le résultat de multiples préoccupations dont l’importance varie selon le contexte ; suivant cette logique, elle est donc très souvent ajustée ou modifiée au cours de l’entre-deux-guerres.
7Dans la période qui suit le premier conflit mondial, les besoins de main-d’œuvre en France restent importants. Le pays, qu’il faut reconstruire, a perdu 10 % de sa population active masculine, facteur qui s’ajoute à la faible démographie française. S’ouvre alors une période au cours de laquelle la politique relative à l’immigration est fluctuante en raison des moments de récession économique et du contexte politique national et international. Comparativement à la politique d’immigration pendant le conflit, on constate au lendemain de la guerre un retrait de l’intervention de l’État mais le contrôle de la mobilité et de la répartition de la main-d’œuvre étrangère sur le marché du travail reste entre les mains des services créés pendant la guerre. Le SMOE du ministère du Travail14 et le SMOA du ministère de l’Agriculture15, qui collaborent avec les offices de placement, continuent de gérer le recrutement de la main-d’œuvre étrangère en contrôlant les contrats de travail, tandis que la Sûreté générale du ministère de l’Intérieur s’occupe du contrôle des étrangers et des cartes d’identité. Une Commission interministérielle permanente de l’immigration est créée en 1920 pour coordonner l’action des différents ministères16. Celle-ci, qui siège au ministère des Affaires étrangères, est aussi chargée d’élaborer et de contrôler l’application des traités et conventions signés avec les pays d’émigration.
8Des accords bilatéraux de travail et d’émigration17 sont négociés par le ministère des Affaires étrangères français et signés de 1919 à 193018 : en 1919 avec la Pologne puis avec l’Italie, en 1920 avec la Tchécoslovaquie, en 1921 avec la Belgique, en 1923 avec le Luxembourg, en 1929 avec la Yougoslavie et la Grèce et, en 1930 avec la Roumanie et l’Autriche (Daulatly 1933, p. 11). À l’initiative des pays d’émigration, ces accords ont pour but de favoriser l’égalité de traitement de leurs ressortissants avec les nationaux du pays d’immigration. Les syndicats font pression pour le respect de ces conventions : la Confédération générale du travail (CGT), qui préconise la participation des syndicats à l’organisation des flux de main-d’œuvre étrangère, ouvre, en 1924, un bureau de la main-d’œuvre étrangère organisé en section de langues et collabore avec les services de l’État afin d’éviter une concurrence entre la main-d’œuvre étrangère et la main-d’œuvre française, en particulier concernant les salaires (Collomp 1996). S’opposant à la CGT, qui défend à plusieurs occasions « le travail national » contre la main-d’œuvre étrangère, la Confédération générale du travail unitaire (CGTU)19 exprime plus de solidarité envers les travailleurs étrangers. En réalité, comme le souligne Catherine Collomp, la question de la main-d’œuvre étrangère au sein du syndicalisme français constitue davantage un enjeu idéologique entre les deux centrales qu’une véritable divergence dans leur action concrète vis-à-vis des travailleurs étrangers.
9Comme l’a montré Paul-André Rosental (2006 et 2011), le Bureau international du travail (BIT), qui s’installe à Genève en 1920 et qui a pour but de diffuser le droit du travail et la protection sociale, notamment par le biais des migrations, est un acteur « ni dominant ni négligeable » des politiques migratoires des décennies 1920 et 1930. L’action des réformateurs au sein de cette institution supranationale sur les politiques des migrations s’appuie sur les accords bilatéraux – selon Rosental, l’accord de 1904 entre la France et l’Italie constitue une matrice des projets du BIT sur l’organisation des migrations – afin de diffuser un modèle d’État-providence au sein des législations nationales. On a vu aussi plus haut et j’y reviendrai, le rôle non négligeable des associations de protection des migrants et des employeurs qui collaborent avec les institutions internationales (Rosental 2006).
10Dans la France de l’entre-deux-guerres, le rôle des entreprises et des associations patronales est fondamental dans l’embauche, le transport et le recrutement des travailleurs étrangers. Par exemple, le Comité central des houillères de France (CCHF) et le Syndicat des agriculteurs de France sont les actionnaires majoritaires de la Société générale d’immigration (SGI), « groupement des organisations professionnelles, industrielles et agricoles pour l’emploi de la main-d’œuvre étrangère » créée en 1924. La puissante SGI introduit environ 400000 ouvriers et ouvrières en France de 1924 à 1930 dans l’industrie (mines de charbon, de fer, de potasse, métallurgie, industrie chimique, etc.) et dans l’agriculture à la demande d’employeurs adhérents. Cette société privée, qui fait payer ses services, est vivement critiquée par des socialistes et des communistes qui la qualifient de « société de marchands d’esclaves blancs » et de « compagnie de négriers »20. Le poids des sociétés privées dans l’organisation de l’immigration de main-d’œuvre est alors très important en France où l’État coopère avec les syndicats patronaux dans l’organisation du recrutement d’ouvriers des pays avec lesquels il a signé des accords. Mais l’État veut aussi maintenir le contrôle de cette main-d’œuvre sur le marché du travail, en particulier par le biais du système d’identification.
11La législation sur les cartes d’identité, qui distingue la main-d’œuvre étrangère de la main-d’œuvre nationale, est souvent modifiée au cours de la décennie 1920. Le décret du 21 avril 1917 est remplacé en 1920 par un nouveau décret : un timbre « travailleur industriel » ou « travailleur agricole » remplace les cartes de couleur. La carte doit être délivrée aux étrangers dès le franchissement de la frontière et ceux-ci peuvent à nouveau circuler librement21. Cette liberté à nouveau concédée s’explique par le retour à la paix mais ne dure pas : un nouveau décret (6 juin 192222) renforce le contrôle de la main-d’œuvre étrangère. L’attribution de la carte nécessite désormais un contrat de travail : à la frontière, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un titre d’embauchage « reconnu valable dans les conditions prévues par les instructions des ministres du travail et de l’agriculture », un sauf-conduit est remis à l’étranger. Arrivé dans la localité de son emploi, l’étranger doit se signaler au maire ou au commissaire de police qui réclamera sa carte à la préfecture (ce qui permet en outre à cette dernière d’élaborer des statistiques sur l’emploi des étrangers) ; l’étranger doit aussi faire viser sa carte à chaque changement de résidence23.
12Sous les gouvernements Herriot et Painlevé du Cartel des gauches majoritaire depuis juin 1924, deux nouveaux décrets concernant la carte d’identité – adoptés en 1924 et 1925 – apportent des changements notables24. La carte d’identité vaut désormais « permis de séjour » et concerne tous les étrangers. Les pièces à fournir pour sa délivrance sont plus nombreuses – quatre photographies « de face et sans chapeau » et deux fiches individuelles à remplir (état-civil, situation de famille, renseignements sur le conjoint et les enfants…). La carte n’est délivrée qu’après « enquête favorable de la préfecture » et une taxe est exigible pour la délivrance ou le renouvellement de la carte avec des réductions selon les cas25. Pour renouveler la carte d’identité dont la durée de validité est fixée à deux ans – elle était de trois ans dans le décret de 1924 – l’étranger doit présenter un nouveau dossier, ce qui, selon Ilsen About, constitue un changement fondamental dans la procédure (About 2007).
13La centralisation de la gestion des cartes d’identité est aussi renforcée : il existe désormais un Service central des cartes d’identité d’étrangers au ministère de l’Intérieur qui conserve un double de la fiche individuelle et qui doit être informé des changements de résidence des étrangers. L’historien Clifford Rosenberg (2006), qui a étudié les ressorts et les conséquences du contrôle très étroit de l’immigration à Paris, a montré que la capitale a été au centre de l’élaboration de ces pratiques d’identification et de contrôle des étrangers : parallèlement au service du ministère de l’Intérieur, le Service des étrangers de la puissante préfecture de Police de Paris pleinement actif depuis 1926, devient, avec son Fichier central – contenant 1,6 million de dossiers et 2,6 millions de fiches sur les étrangers à la veille de la Seconde Guerre mondiale – un modèle pour les polices du monde entier.
14Entre 1925 et le début des années 1930, la législation sur la carte d’identité varie au gré de la situation économique et renforce le contrôle de la main-d’œuvre étrangère sur le marché du travail. Alors que la droite est revenue au pouvoir en juillet 1926, le vote de la loi du 11 août 1926, qui contient de nouveau l’expression « protection du marché du travail national » dans son titre, accentue le lien entre emploi et séjour des étrangers en France26. Cette loi est adoptée dans un contexte où les autorités craignent que des mesures financières entraînent une augmentation du chômage et où la question du « débauchage » veut être réglée : des ouvriers admis pour travailler dans les mines et dans l’agriculture transiteraient sans trop de difficultés vers l’industrie et troubleraient ainsi « l’équilibre du marché du travail » (Singer-Kerel 1989).
15Suite à la loi de 1926, il est interdit à toute personne d’employer un étranger non muni de la carte d’identité portant la mention « travailleur », et l’étranger ne peut occuper un autre emploi que celui qui figure sur sa carte d’identité (pendant le délai d’un an) (voir photographies 9 et 10, ci-après). Tout employeur doit aussi tenir un registre et y inscrire les étrangers qui travaillent pour lui. Pour un étranger qui se trouve en France, travailler sans carte d’identité devient plus difficile même si l’on sait qu’au vu du faible nombre d’inspecteurs du travail, de nombreux étrangers travaillent sans en être munis.
16La place des étrangers sur le marché du travail préoccupe de plus en plus le ministère du Travail, en particulier pendant les crises économiques de 1926-1927 et des années 1930. En novembre 1926, dans la perspective d’une possible crise économique, une circulaire d’André Fallières, ministre du Travail dans le gouvernement Poincaré, note que si l’immigration massive est une nécessité, « elle n’en présente pas moins des dangers à certains points de vue »27. Il demande aux offices publics de placement d’apporter désormais beaucoup plus d’attention aux demandes d’introduction de travailleurs étrangers et de « ne donner un avis favorable que lorsqu’ils auront la certitude que l’emploi de ces travailleurs est absolument indispensable et [ne] viendra pas peser sur le marché du travail »28. Il propose alors d’insérer dans le contrat de travail une clause prévoyant la possibilité, en cas de crise économique, de licencier le travailleur étranger avant l’expiration normale du contrat.
17Dans une autre circulaire envoyée quelques jours plus tard, le ministre écrit que « les travailleurs étrangers, qui jouissent de l’égalité de traitement avec les Français, ne sauraient avoir un privilège en cas de crise économique obligeant à des licenciements »29. La main-d’œuvre étrangère est considérée comme une main-d’œuvre beaucoup plus flexible, d’autant plus qu’elle se prêterait plus facilement, selon le ministre, aux changements de région et de profession :
Ils n’ont pas [les travailleurs étrangers], surtout lorsqu’ils sont célibataires, pour refuser d’accepter une place dans une autre région, les mêmes motifs que peuvent avoir les Français qui sont retenus par leur famille, par leur foyer ou qui, même s’ils sont célibataires, éprouvent plus de difficultés à quitter le milieu où ils ont souvent vécu de longues années.30
18La mobilité des travailleurs étrangers tant décriée par ailleurs, comme je l’ai souligné dans le premier chapitre, est, dans ce cas, perçue comme un avantage en cas de crise. Le ministre annonce aussi que les contrats individuels ayant reçu un avis favorable par les offices de placement devront être transmis au Service central de la main-d’œuvre étrangère. Par la centralisation et la vérification des pratiques administratives locales en période de crise, le gouvernement entend ainsi s’assurer de l’application des mesures préconisées.
19Tandis que les conventions bilatérales interdisent en principe les licenciements prioritaires et les rapatriements en cas de crise, les violations par la France des traités et conventions continuent dans les années 1930. Comme l’a montré Janine Ponty (1988), le cas des Polonais est emblématique à cet égard. Les Polonaises des fabriques lainières et cotonnières dans le département du Nord sont les premières victimes des licenciements. Puis des rapatriements massifs et « forcés » succèdent à la solution des réductions d’horaires : plus de 100000 Polonais sont ainsi rapatriés. Certains rentrent d’eux-mêmes mais d’autres sont quasiment obligés de partir ; le fait de se trouver en situation irrégulière par le bais de non-attribution ou de non-renouvellement de la carte d’identité contraint nombre d’étrangers à quitter le territoire (Pierre 2004).
20Dans le contexte de la crise, le « refoulement » (l’étranger doit quitter le territoire par ses propres moyens dans un certain délai) – mesure administrative aux contours assez flous – pouvant être justifié par une infraction à la réglementation définissant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, touche de plus en plus d’étrangers « indésirables » d’un point de vue économique (Rygiel 2005, p. 233). Quant à l’expulsion, régie par la loi de 1849 et décidée par le ministre de l’Intérieur31, elle concerne des étrangers pour des motifs en réalité également économiques (Lewis 2004). Cependant peu de refoulements et d’expulsions aboutissent à une sortie du territoire. Philippe Rygiel, qui s’est interrogé sur cette « inadéquation des moyens aux fins », avance l’hypothèse suivante : « Il s’agit […] d’inculquer non seulement à l’étranger frappé, mais à tous ceux qui l’entourent, l’idée de sa subordination, mais aussi de son extériorité au corps social, qui fait de sa présence le produit d’une autorisation toujours révocable ; de la même façon qu’est donnée aux Français présents, et par eux à beaucoup d’autres, l’assurance qu’ils appartiennent à une société qui s’incarne en un État qui protège et agit au milieu des périls » (Rygiel 2005, p. 233). Il est vrai que dans les années 1930, même si de nombreux travailleurs étrangers au chômage quittent la France, une partie de la main-d’œuvre étrangère s’avère finalement irremplaçable et indispensable à l’économie française.
21Pendant la crise des années 1930, la question de la main-d’œuvre étrangère, qui prend une place de plus en plus grande dans l’espace public, notamment dans la presse et sur les bancs de l’Assemblée nationale, entraîne le vote d’un certain nombre de lois visant à la restreindre et à la contrôler. Par exemple, la loi du 10 août 1932 « protégeant la main-d’œuvre nationale » adoptée sous le gouvernement du radical Édouard Herriot et répondant à la xénophobie qui se développe chez les classes moyennes (Singer-Kerel 1989), étend la possibilité de limitation de la main-d’œuvre étrangère des décrets Millerand au secteur privé (hors secteur agricole) par le contingentement des travailleurs étrangers32. L’application de cette loi qui suscite l’hostilité du patronat se fait par décrets négociés par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle, pour l’ensemble du territoire ou pour une région ; l’essentiel des décrets d’application sont publiés à partir de 1934 dans un contexte économique et politique de plus en plus tendu (suite à l’émeute du 6 février 1934 à Paris33) qui voit une propagation de la xénophobie et le retour de la droite au pouvoir (Schor 1985). L’étau se resserre sur les immigrants et la frontière entre contrôle de l’immigration de main-d’œuvre et surveillance politique devient de plus en plus floue (Noiriel 2007a) : à la figure de l’étranger « indésirable » pour ses activités politiques, s’ajoute celle de l’immigrant économique « indésirable ». Adopté sous le gouvernement Flandin, le décret du 6 février 1935 est particulièrement rigide : il rend, par exemple, plus difficile l’obtention de la carte d’identité et son renouvellement, ce qui va multiplier le nombre d’étrangers en situation irrégulière et les risques de refoulement34. Dans une instruction du 12 février 1935, le ministre du Travail abroge les dispositions antérieures qui prévoyaient dans certains cas une dispense de l’avis du ministère pour le renouvellement des cartes. Mais, « étant donné le nombre considérable de demandes de renouvellements de cartes d’identité sur lesquels [son] administration sera appelée à statuer », le ministère du Travail prévoit « une très large décentralisation des pouvoirs » et confie le renouvellement des cartes d’identité au visa des offices de placement dans certains cas35.
22La xénophobie et l’antisémitisme qui se développent au sein des classes moyennes et de la bourgeoisie conduisent des groupes de pression (associations d’avocats, syndicats de médecins) à interpeller le gouvernement. Celui-ci adopte finalement une législation restrictive touchant les étrangers et les naturalisés exerçant les métiers du droit et la médecine (loi du 21 avril 1933 dite « loi Armbuster », loi du 19 juillet 1934 sur « l’accession des naturalisés à certaines fonctions » concernant les avocats et loi du 26 juillet 1935 concernant les médecins) (Noiriel 2007a). Parallèlement, alors qu’un certain nombre d’étrangers touchés par les premiers effets de la crise se replient sur la petite entreprise, le discours protectionniste et xénophobe, qui se propage chez les représentants des commerçants et des artisans et participe à la structuration de cette classe sociale qui s’ancre à droite dans les années 1930, est relayé par la droite au Parlement (Zalc 2010). Ces revendications aboutissent : une carte d’artisan étranger (décret-loi du 8 août 1935) est exigée et une durée de résidence de cinq ans sur le territoire national est désormais obligatoire pour les étrangers ambulants qui veulent exercer une profession industrielle, artisanale ou commerciale (décret-loi du 30 octobre 1935) (Zalc 2010).
23Lors de l’épisode du Front populaire, on observe une continuité dans la gestion de l’immigration même si celle-ci s’accompagne d’une certaine souplesse, notamment à l’égard des travailleurs originaires de l’empire colonial et des réfugiés allemands (Noiriel 2007a). Si la question de l’immigration reste assez marginale dans la politique du Front populaire, notons cependant la création en janvier 1938 d’un sous-secrétariat d’État à l’immigration qui tente de coordonner la politique d’immigration avec à sa tête le député de Meurthe-et-Moselle et membre du gouvernement, Philippe Serre (Weil 2004b). Ce sous-secrétariat d’État a cependant une vie de très courte durée puisqu’il prend fin en mars 1938. La page du Front populaire se tourne en avril 1938 avec l’installation du gouvernement Daladier qui associe les radicaux à des opposants du Front populaire et marque le début d’une nouvelle politique à l’égard des étrangers.
24Dans un contexte de tensions internationales et de défense nationale, la législation à l’égard des immigrants et des réfugiés est durcie par des décrets-lois adoptés en 1938 et 193936. Par exemple, le décret du 2 mai 1938 sur la « police des étrangers » renforce le contrôle des étrangers et accentue les mesures répressives à l’égard de ceux qui ne sont pas en situation régulière (refoulement, expulsion, assignation à résidence, emprisonnement)37. Le décret du 12 novembre 1938 crée la carte d’identité de commerçant pour les étrangers38 et un autre décret adopté le même jour marque l’acte de naissance des centres d’internement pour étrangers « dans l’intérêt de l’ordre ou de la sécurité publique »39. Avec l’arrivée des réfugiés espagnols à partir de l’hiver 1939 et l’entrée en guerre de la France en septembre 1939, les mesures d’internement se généralisent.
25Au cours de l’entre-deux-guerres, si la politique de l’immigration est fluctuante et peu cohérente, la réglementation de l’immigration de travail n’en dessine pas moins un statut de travailleur étranger distingué de celui du travailleur français. Cette réglementation est avant tout destinée à des hommes mais il existe aussi une immigration de main-d’œuvre féminine.
26La main-d’œuvre étrangère féminine est particulièrement abordée dans l’ouvrage de Georges Mauco sur le rôle des étrangers dans l’activité économique en France (Mauco 1932). Selon l’auteur, plusieurs branches de l’industrie occupent des étrangères : « la soie artificielle » installée dans les régions rurales selon le principe de « décentralisation industrielle » particulièrement mis en application dans le Nord et l’Isère (p. 241-242), « les industries textiles » (p. 265-266) et le « travail des étoffes et du vêtement » (p. 266-267). Il note que dans les « colonies étrangères » des mines et de la métallurgie (Nord, Est, région lyonnaise, centre de la France), les jeunes filles « vont à la ville ou à l’usine la plus proche ou se placent comme bonnes chez les commerçants et les particuliers de la région ». Il précise aussi que la difficulté de trouver du travail pour les femmes et les « grands enfants » devient une « cause d’instabilité » de l’ouvrier qui préfère aller dans une région où même s’il gagne moins, toute la famille peut travailler. Contre cet « inconvénient », « les employeurs se sont efforcés de lutter en créant des petites industries annexes : fabriques de boîtes de conserves, de toiles, tricotage mécanique, etc., qui utilisent sur place la main-d’œuvre féminine disponible » note Mauco (p. 341-342).
27Si l’on trouve des étrangères dans des secteurs en manque de main-d’œuvre féminine, l’interchangeabilité des catégories de main-d’œuvre est aussi pratiquée par les employeurs. Des ouvrières étrangères tendent à remplacer des ouvriers, en particulier dans le secteur agricole. Dans son ouvrage, Mauco relève que parmi les saisonniers agricoles italiens et espagnols, les femmes et les enfants sont très nombreux (p. 382 et 387). Une autre source atteste de l’importance de cette main-d’œuvre féminine dans les travaux saisonniers : dans une lettre adressée au directeur de la Sûreté générale, le commissaire spécial de Cerbère (Pyrénées-Orientales) note que le nombre de femmes espagnoles qui sont passées par le poste frontière de Cerbère du 16 août au 17 septembre 1924, pour être embauchées comme vendangeuses dans les départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude, est supérieur à celui des hommes : 4410 femmes, 3915 hommes et 2218 enfants40. Pour les vendanges, les femmes sont préférées aux hommes car elles sont moins coûteuses pour les propriétaires viticulteurs. Le préfet des Pyrénées-Orientales écrit au ministre de l’Intérieur en 1925 :
Il y a lieu de remarquer que les employeurs viennent eux-mêmes chercher cette main-d’œuvre [les vendangeurs espagnols] au Bureau d’immigration, embauchent celle dont ils ont besoin, discutant eux-mêmes prix, conditions et sexe, car les femmes étant moins payées que les hommes, cette main-d’œuvre est particulièrement recherchée.41
28Les ressorts du profit expliquent donc cette part prépondérante des femmes parmi les travailleurs saisonniers dans le secteur agricole.
29À propos de l’immigration saisonnière des Italiennes dans les Alpes-Maritimes, qui existait déjà avant la guerre, Georges Mauco fait la remarque suivante :
[…] les employeurs se plaignent que la qualité du travail des femmes italiennes a diminué depuis la guerre. Elles sont moins sérieuses et moins travailleuses. Ici, comme dans toute immigration féminine et saisonnière, le pourcentage de filles-mères est très élevé. Un séjour au poste frontière, lors de la rentrée, permet de s’en rendre compte rapidement. (Mauco 1932, p. 382-383)42
30Lorsqu’il est question de l’immigration de travail de femmes seules, des préoccupations morales apparaissent dans plusieurs sources. Ces migrations temporaires féminines sont très mal vues, des femmes échappant par la migration au contrôle familial garant d’une certaine morale. Par exemple, en 1921, dans son ouvrage sur le contrat de travail de la main-d’œuvre étrangère en France, Henri Ripert écrit :
Déjà des abus regrettables ont été signalés au sujet de la main-d’œuvre féminine qui est exposée parfois, dans les centres d’hébergement, à de dangereuses promiscuités et qu’une trop longue attente d’embauchage peut exposer aux pires spéculations. C’est surtout pour la main-d’œuvre féminine que nos offices de recrutement doivent se montrer rigoureux au sujet du maintien dans la famille. (Ripert 1921, p. 84)43
31Autre exemple, une brochure du ministère du Travail publiée en 1930, qui relève une augmentation « dans de notables proportions » des besoins de la main-d’œuvre féminine étrangère dans l’industrie et la domesticité, souligne :
[…] le Service de la main-d’œuvre étrangère, en raison des conditions particulières qui sont réservées à l’immigration féminine, surveille de très près ces introductions.44
32S’ensuit un paragraphe qui égrène « les mesures spéciales » adoptées pour assurer le maximum de « sécurité morale aux femmes introduites isolément ». Pour l’immigration de domestiques, une enquête est effectuée par les services de placement afin de déterminer si la femme étrangère a déjà des parents en France. L’enquête porte également sur la situation de famille et la moralité de l’employeur, sur les conditions de nourriture et de logement. Le recrutement dans l’industrie est soumis à des conditions spéciales : « ne recruter, autant que possible que des ouvrières majeures ». Si les femmes étrangères ne donnent pas satisfaction, les licenciements sont soumis à certaines règles : s’agissant des mineures isolées, elles doivent être rapatriées ou bien replacées par les soins des services publics de placement après enquête auprès du nouvel employeur ; s’agissant des majeures isolées, les services du ministère du Travail doivent en être avisés pour permettre leur relogement et leur replacement (si le replacement n’est pas possible, l’employeur doit financer le rapatriement)45. Faute de sources, il est difficile de dire si ces mesures sont appliquées, mais l’on peut constater que les migrations organisées d’individus isolés ne sont pas appréhendées de la même manière pour les hommes et pour les femmes. Il paraît plus « normal » que des hommes migrent pour travailler et si leur isolement inquiète aussi, comme on l’a vu dans le premier chapitre, de telles mesures d’encadrement ne sont pas proposées à leur encontre.
33En 1932 est créé à Paris un service féminin au SMOE sous la responsabilité de deux assistantes sociales qui ont aussi le titre de « contrôleurs » : toutes les femmes étrangères qui s’adressent au ministère du Travail pour différentes questions (travail, régularisation, etc.) sont d’abord reçues par ce service, « leur cas sera examiné et elles seront orientées soit sur les services administratifs compétents soit sur les organisations sociales qui pourraient intervenir utilement dans leurs affaires »46. Il est aussi envisagé de reproduire un tel service à Marseille47 mais, semble-t-il, ce projet n’a pas abouti. D’après une biographie portant sur Pierre Pouillot, chef du SMOE de 1926 à 1933, la création de ce service féminin à Paris a pour objectif de mettre un terme au harcèlement sexuel exercé sur les étrangères par des employés du SMOE de la rue de Vaugirard à partir de 1931. Avec la création du service féminin dans lequel les employées sont des femmes, Pierre Pouillot a remarqué que le nombre d’étrangères se présentant au SMOE a sensiblement augmenté, ce qui fait dire à son biographe que « ce commerce né d’un chantage éhonté » était connu dans Paris (Cointepas 2003, p. 36).
34Ces considérations particulières envers la main-d’œuvre étrangère féminine sont à mettre en relation avec les préoccupations morales relatives aux migrations de femmes que l’on a abordées dans le premier chapitre. Ces inquiétudes sont déjà présentes au xixe siècle au sein d’associations philanthropiques mais ont encore un écho important dans l’entre-deux-guerres, portées notamment par les organismes internationaux (SDN, BIT) qui sont en relation avec les associations de protection de migrants. Les États d’émigration ou d’immigration ne peuvent évacuer la question. D’autant plus que pour un État, l’idée de protection de ses ressortissants émigrés dans un autre pays est importante, surtout lorsqu’il s’agit de femmes.
35Prenons, par exemple, le cas de la Pologne. Si la plupart des Polonaises immigrent dans le cadre familial, des célibataires viennent aussi en France pour se placer comme ouvrières dans le secteur textile ou agricole (Ponty 1981). Les ouvrières agricoles polonaises travaillent surtout dans les départements du Nord de la France et dans le Bassin parisien et sont essentiellement recrutées en tant que vachères, bonnes de ferme, bineuses et arracheuses de betteraves (Hubscher 2005a, voir aussi Aprile 2011). Comme l’a montré Janine Ponty (1988), le gouvernement polonais freine l’émigration de la main-d’œuvre féminine, notamment par des limitations d’âge (en 1924, en 1927 et en 1928). En 1928, lors d’une conférence réunissant des fonctionnaires du SMOE français et de l’Office d’émigration polonais, la délégation polonaise dénonce l’exploitation de ses ressortissantes venues travailler en France dans l’agriculture. La délégation déplore notamment le fait qu’elles exécutent des travaux d’hommes pour une plus faible rémunération et leur isolement dans les campagnes. En réponse à ces récriminations, l’administration française propose de favoriser la création de comités de protection. Un arrêté du ministère de l’Agriculture (28 décembre 1928) prévoit, lorsque le nombre de femmes employées dans ce secteur le rend nécessaire, la création de « Comités d’aide et de protection des femmes immigrantes » (Ponty 1988)48. Ces comités tardant à se constituer, en 1929, les autorités polonaises limitent le départ des ouvrières agricoles et décident qu’aucune ouvrière ne partira en 1930 (sauf sur demande nominative) si les comités de protection des femmes dans l’agriculture ne sont pas créés (Ponty 1988). Il est alors décidé que dans dix-huit départements, les comités seront dotés d’une inspectrice. Le SSAE est sollicité par l’Office central de la main-d’œuvre agricole (OCMOA) pour trouver des travailleuses sociales pouvant exercer cette fonction. En 1931, il existe des comités dans plus de quarante départements et quatorze d’entre eux disposent d’inspectrices (Chibrac 2005). Lucienne Chibrac a montré l’ambiguïté du statut de ces inspectrices relevant à la fois de l’autorité publique mais ne possédant pas de statut équivalent aux inspecteurs du travail : jusqu’en 1935, leur mission est définie « comme une action sociale, au sens d’une protection qui reste dans le domaine d’une solidarité incluant une surveillance morale » (p. 74). Leur champ d’intervention se modifie à partir du moment où le SMOA rejoint le ministère du Travail ; elles sont alors appelées à s’occuper aussi d’ouvriers industriels réorientés vers l’agriculture (Chibrac 2005).
36Dans les Bouches-du-Rhône, en dépit du faible nombre de femmes étrangères (et surtout de Polonaises) employées dans l’agriculture, un comité voit le jour en 1938, sur l’insistance du ministère du Travail qui chapeaute ces comités depuis 1937 (arrêté du 9 avril) et, semble-t-il, sous la pression du gouvernement polonais. En effet, si « la décision de principe de la création d’un poste d’inspectrice » n’est pas prise, « toute demande d’introduction de main-d’œuvre étrangère féminine émanant [du] département serait visée défavorablement » souligne le préfet des Bouches-du-Rhône49. Ce dernier avance que dans les départements où une inspectrice était présente, les difficultés que présentait l’emploi d’une main-d’œuvre étrangère féminine ont été réduites à « leur justes proportions » ou « dans la majorité des cas, aplanies à la satisfaction des deux parties »50. Il est intéressant d’analyser le point de vue du préfet sur les difficultés rencontrées par les ouvrières et sur le rôle des inspectrices pour régler leurs problèmes :
L’influence des inspectrices sur l’esprit des ouvrières s’est en effet avérée des plus heureuses […] les ouvrières se sont, très souvent, senties moins isolées dans notre pays, moins exposées à des dangers réels ou imaginaires, moins enclines à la nostalgie, au mal du pays. Dès lors, l’accomplissement de la tâche quotidienne leur a moins pesé, le respect des clauses du contrat leur a semblé plus facile.51
37La cause des problèmes est présentée comme relevant de la psychologie. Le déracinement est ici considéré par le préfet comme l’un des problèmes susceptibles de se répercuter sur le travail des immigrantes. Là encore, on peut remarquer que la question du déracinement est évoquée spécifiquement pour les femmes. Comme je l’ai observé dans le premier chapitre, en raison d’une conception de la nature des femmes réputée plus sédentaire, le sentiment du déracinement est souvent décrit comme plus fort chez elles. La distance culturelle entre les employeurs et les immigrantes est aussi présentée par le préfet comme une cause des difficultés rencontrées par les ouvrières agricoles :
De leur côté, de nombreux employeurs ont été amenés, grâce à l’influence des inspectrices, à une plus juste compréhension de la mentalité de leurs ouvrières. De multiples malentendus, provoqués par des différences dans les méthodes de travail en usage en France et dans les pays étrangers ainsi que dans le genre de la nourriture, dans les heures et les jours de repos, ont pu être ainsi évités ou rapidement résolus.52
38Est également présentée par le préfet l’aide apportée par les inspectrices concernant la maladie, la maternité, la gérance des économies, l’envoi de fonds à leur famille, les relations avec les œuvres d’assistance et les hôpitaux53. En revanche, l’aspect économique de la question, en particulier l’exploitation ainsi que les conditions déplorables de logement que connaissent les bonnes de ferme – dont s’occupent principalement les inspectrices – ne sont pas mentionnés.
39Comme l’a montré Ronald Hubscher (2005a, 2005b), qui a exploré les archives du Comité d’aide et de protection des femmes immigrantes d’Indre-et-Loire – très actif par rapport à d’autres comités (la plupart n’ont pas de crédits pour fonctionner) –, la nature jugée rustique et robuste de ces femmes justifie leur embauche et des conditions de travail très rudes dans des tâches d’ordinaire confiées à des hommes. Les rapports de l’inspectrice et la correspondance entretenue avec les employeurs et les ouvrières (Polonaises, Slovaques et Yougoslaves54) révèlent des situations de réelle exploitation : dureté du travail, brutalité des patrons, non-respect des contrats, harcèlement sexuel, accidents du travail non suivis d’une hospitalisation, etc. Ronald Hubscher montre aussi que certaines d’entre elles « entrent en résistance » : par exemple, elles savent user de la protection de leur pays en contactant les administrations polonaises ou bien le ministère de l’Agriculture français.
40Les comités d’aide et de protection des femmes immigrantes cessent d’exister en 1939. Dès le mois de mai 1938, Philippe Serre, alors à la tête du sous-secrétariat d’État à l’immigration, propose d’organiser la protection de tous les travailleurs étrangers, c’est-à-dire les hommes et les femmes qu’ils soient dans l’industrie ou dans l’agriculture55. En contrepartie d’une subvention de 500000 francs (allouée en décembre 1938), Serre demande au SSAE d’étendre ses compétences (Chibrac 2005). L’arrêté du 7 avril 1939 substitue aux Comités d’aide et de protection des femmes immigrantes employées dans l’agriculture des comités de Service social de la main-d’œuvre étrangère (SSMOE). Selon le ministre du Travail, qui souligne que « l’existence des comités répondait aux préoccupations légitimes des gouvernements des pays fournisseurs qui depuis toujours avaient manifesté le désir de voir s’accroître leur nombre et leur importance », l’ouverture des comités aux hommes et à l’industrie est la consécration officielle d’une pratique déjà en œuvre dans certains départements56. Pour l’organisation de ce nouveau service, une collaboration étroite entre l’administration et le SSAE se met en place. Il faut aussi noter que, d’après le compte rendu d’un congrès réunissant les inspectrices devenues assistantes sociales57, si le comité change de nom, les assistantes sociales orientent tout de même leur travail vers les femmes dans l’agriculture car les travailleurs industriels sont davantage défendus et plus à l’abri des difficultés que les travailleurs agricoles (les ouvriers du monde industriel étant plus protégés, en raison de contrats collectifs, de conseils des prud’hommes, de syndicats ouvriers et d’un moindre isolement)58. Dans la mission des comités du SSMOE nouvellement créés, l’idée d’assimilation et de contrôle des étrangers apparaît. Le préfet des Bouches-du-Rhône écrit à la présidente du comité du département :
Ce comité a pour mission d’organiser la protection morale et matérielle des immigrants et de permettre ainsi l’assimilation progressive de la population étrangère. Cette protection doit constituer également un moyen de contrôle des plus efficaces de l’activité des travailleurs étrangers sur notre sol.59
41Ainsi, il semblerait qu’en élargissant les missions des comités et en les ouvrant à tous les travailleurs étrangers, les autorités françaises y trouvent aussi un intérêt, notamment en augmentant le contrôle des travailleurs étrangers par le biais de ces nouvelles structures qu’elles étaient dans « l’obligation » de créer.
42Ce regard sur la main-d’œuvre féminine étrangère dans la France de l’entre-deux-guerres met en évidence la multiplicité des acteurs en présence dans l’élaboration de la politique d’immigration (les États d’émigration et d’immigration, les associations de protection de migrants et les employeurs) mais également le fait que le genre de la main-d’œuvre étrangère joue sur son embauche : l’immigration d’ouvrières est souhaitée par les employeurs car cette main-d’œuvre est moins coûteuse mais elle suscite des mesures particulières. Dans le deuxième point de ce chapitre, resserrons l’échelle d’analyse et observons comment est envisagée la politique d’immigration dans la région marseillaise.
« Régulariser le marché du travail » à Marseille
43Durant la Grande Guerre, la diminution de l’importation de matières premières et la mobilisation ralentissent l’activité industrielle marseillaise, mais la ville est moins touchée que d’autres en France et cela en raison de la présence de nombreux ouvriers et ouvrières étrangers. Cependant, en mai 1915, avec l’entrée en guerre de l’Italie, on estime à 15000 le nombre d’Italiens qui retournent au pays, soit environ un tiers de la main-d’œuvre masculine italienne60. Tenus de servir leur nation, des hommes sont temporairement mobilisés dans leur pays d’origine tandis que leurs épouses restent à Marseille. Informées du montant des pensions que touchent les Françaises et en contrepartie de l’impôt du sang « payé » par leur époux qui sont retournés au pays, des Italiennes réclament au consulat d’Italie des droits équivalents à ceux des Françaises. Le 20 août 1915, environ 500 femmes de mobilisés italiens se réunissent à la Bourse du travail de Marseille et demandent le relèvement de l’allocation qui leur est accordée ; elles souhaitent recevoir la même somme que les femmes de mobilisés français et demandent le droit à l’allocation pour filles-mères61. Les mouvements migratoires dus à la mobilisation qui ne concernent que des hommes – même si des membres de la famille ont pu les accompagner – pointent le caractère genré des migrations en temps de guerre, que ce soit pour s’y engager ou pour y échapper62. Il faut en effet noter que tous les Italiens appelés ne repartent pas au pays et le fait de résider en France permet à certains de se dérober plus facilement tandis que d’autres saisissent l’occasion d’une permission pour déserter en France.
44Dès 1915, le ministre du Travail prescrit dans chaque département la création d’un Office départemental de placement afin d’« assurer d’une manière parfaite la répartition de la main-d’œuvre disponible » mais aussi en prévision du retour des soldats, comme cela est souligné lors de la première session du conseil général des Bouches-du-Rhône en 1916 :
S’il n’existe pas à ce moment-là un organisme déjà constitué pour placer les chômeurs, on ne pourra remédier à la situation de célérité qui convient et il en résultera, outre un accroissement des dépenses d’assistance pour le département et les communes, une période plus ou moins longue de malaise dans la population laborieuse.63
45La « désorganisation » du marché du travail due à la démobilisation est perçue comme un risque, en raison des dépenses qu’elle entraînerait mais aussi à cause du mécontentement ouvrier qu’elle pourrait susciter. C’est en 1917 qu’est créé l’Office de placement des Bouches-du-Rhône64 ; puis, en mai 1918, le conseil général décide, en accord avec le conseil municipal de Marseille, de la fusion des offices départemental et municipal du placement gratuit de la main-d’œuvre civile, lui-même créé en 191665.
46Pendant le conflit, prisonniers de guerre, réfugiés, travailleurs coloniaux et étrangers (en particuliers des Espagnols et des Grecs) constituent des ressources de main-d’œuvre importantes à Marseille pour combler les vides creusés par la mobilisation française et italienne (Lopez et Témime 1990). La modification de la segmentation genrée du marché du travail est une conséquence de la mobilité masculine en temps de guerre : tandis que des hommes quittent leur emploi pour partir au front, une partie des femmes qui les remplacent se retirent des branches du marché du travail traditionnellement féminines (le textile, la domesticité) pour intégrer l’industrie de l’armement, principalement la métallurgie. Deuxième centre de fabrication de fusées d’obus après Paris, Marseille occupe dans cette industrie 4000 femmes sur 7000 ouvriers66. Soulignons que dans les sources consultées, les catégories les plus souvent utilisées pour classer la main-d’œuvre étant « main-d’œuvre féminine », « main-d’œuvre masculine », « main-d’œuvre étrangère » ou « coloniale », la place qu’occupe la main-d’œuvre étrangère féminine sur le marché du travail pendant la guerre est difficilement perceptible. À noter cependant un rapport de police qui mentionne l’embauche d’étrangères dans des ateliers de confection, notamment pour l’équipement militaire67. Au vu des sources examinées, on voit combien la segmentation du marché du travail change en temps de guerre : des coloniaux remplacent des étrangers et dans une moindre mesure des Français, des femmes françaises remplacent des hommes français et, semble-t-il, des femmes étrangères remplacent des femmes françaises. Certaines catégories de main-d’œuvre sont ainsi substituables à d’autres dans un contexte particulier. Voyons maintenant comment est envisagée la recomposition du marché du travail avec le retour à la paix.
47Dans un rapport au préfet sur « les conséquences de la démobilisation sur la situation ouvrière à Marseille »68, le commissaire central est plutôt rassurant quant au risque d’un conflit ouvrier dû au mécontentement des démobilisés sans travail. Selon le commissaire, les débouchés qu’offrent les constructions navales ne poseraient pas de problème pour le retour de la main-d’œuvre masculine. S’agissant des marins et navigateurs, il assure que les Français reprendront leur place car « les armateurs ne feront sans doute aucune difficulté pour débarquer, en cas de besoin, ces indigènes [ « Sénégalais et Arabes d’Aden et de Djibouti »] » qui les avaient remplacés ; il est aussi envisagé de rapatrier les Sénégalais qui se trouveraient sans travail69. Pour les dockers – 38 % d’Espagnols, 21 % de Français, 16 % d’Italiens, 14 % de Nord-africains en novembre 1918 d’après le rapport –, « les étrangers s’élimineront tout seuls s’il se produisait un surcroît de main-d’œuvre française »70. Quant à l’huilerie, elle espère le retour de sa main-d’œuvre italienne, en partie remplacée par des travailleurs coloniaux :
Ces ouvriers [italiens] ont pour la plupart laissé leur famille à Marseille et il y a lieu de croire qu’ils y reviendront. Ils retrouveront leurs anciennes places dans les huileries qui les occupaient avant la mobilisation et il n’y a pas lieu de redouter que leur retour gêne la main-d’œuvre française qui ne recherche pas le travail des huileries.71
48S’agissant des « services de l’intendance, équipement et ravitaillement », qui occupent également des ouvriers étrangers, surtout espagnols, dans la confection de chaussures et, on l’a vu plus haut, de femmes étrangères dans la confection des vêtements militaires, le commissaire prévoit qu’une fois les besoins comblés suite à la démobilisation – le gouvernement ayant décidé de munir d’effets d’habillement et de chaussures les soldats libérés – « ces ouvriers se hâteront, dès qu’ils seront menacés de manquer de travail, de rentrer dans leur pays, qu’ils n’ont pas quitté sans espoir de retour »72. Quant à la main-d’œuvre féminine occupée dans la métallurgie, le commissaire ne semble pas plus s’inquiéter :
Même si l’on tient compte que beaucoup de femmes ont déjà manifesté l’intention de reprendre leur place au foyer dès le retour de leur mari, que beaucoup d’autres, réfugiées, vont retourner dans leur région d’origine, les difficultés que pourrait faire naître le chômage éventuel d’une partie de ce personnel ne paraissent pas, le cas échéant, devoir être énormes. Une partie de ce qui reste de ce personnel, déjà notablement réduit, pourra être, semble-t-il, occupé à des travaux appropriés.73
49Mais il ressort de plusieurs rapports datant de 1919 qu’avec le retour à la paix, le chômage des femmes est assez élevé à Marseille. En février, le commissaire spécial informe le préfet d’un meeting à la Bourse du travail relatif à la question du chômage – réunion regroupant 600 personnes, pour la plupart des ouvrières d’usines de guerre au chômage74 – et souligne que celui-ci, provoqué par la suppression de la production de guerre, touche surtout les femmes qui travaillaient à la fabrication de fusées75. Par ailleurs on sait qu’après la guerre, à l’échelle nationale, comme l’a montré Laura Downs, certaines femmes continuent à travailler dans l’industrie métallurgique, les patrons ayant pris soin de limiter les possibilités qui leur étaient offertes en recomposant une division sexuée du travail dans cette branche (Downs 2002). Dans ce rapport prospectif sur la situation de l’emploi à Marseille au sortir de la guerre, le commissaire central de Marseille voit le marché du travail se réguler de lui-même par les comportements des travailleurs et des employeurs – mise à part l’intention de rapatrier des travailleurs coloniaux. Il ne semble pas avoir intégré la logique émergente d’une gestion rationnelle et centralisée de l’offre et de la demande de main-d’œuvre sur le marché du travail.
50En janvier 1919 a lieu à Marseille la « Deuxième Conférence nationale des Offices publics de placement » – la première a eu lieu à Paris en 1917 – regroupant des délégués patronaux, ouvriers et représentants des assemblées élues (conseil municipal et conseil général). Le choix de la ville peut aisément se comprendre compte tenu de son importance et de son rôle stratégique quant aux mouvements de main-d’œuvre du fait du port. Dans la déclaration qui clôt la conférence, les participants insistent sur le rôle des offices de placement pour résoudre « les problèmes vitaux » de la nation qui « ne peuvent être favorablement résolus que par une organisation perfectionnée du marché du travail »76 ; sont notamment cités à cet égard, les modèles allemands et anglais fonctionnant depuis de nombreuses années. Le principe d’« unité d’organisation » sur « la base paritaire » (comprenant des délégués patronaux et des délégués ouvriers) est présenté comme une condition d’efficacité ainsi que la concentration du service qui doit tenir compte à la fois des « besoins de la production » et « des préoccupations d’ordre social qui imposent des ménagements particuliers, à l’utilisation de certaines main-d’œuvre comme celles de la femme, des mutilés et des réformés ». On perçoit bien ici qu’outre les ressorts économiques, des préoccupations sociales entrent en jeu pour les acteurs de la mise en œuvre du placement public. La conférence appelle aussi l’attention du gouvernement sur le « rôle décisif qu’une organisation rationnelle et complète du marché du travail [...] est appelée à jouer en ce qui concerne le grand problème de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère » en soulignant la nécessité d’une régulation du marché du travail à l’échelle internationale. Aussi, il est mentionné qu’une gestion « interdépartementale » est à envisager pour réguler les mouvements de main-d’œuvre sur le territoire français, rôle que prendra pour la Provence l’Office régional de la main-d’œuvre civile installé à l’étage du nouvel Office départemental et municipal de placement au 57, rue de la République en 1919 (voir photographie 11)77.
51La question des migrations de main-d’œuvre à l’échelle nationale ou internationale fait ainsi partie intégrante de la mise en œuvre du placement public considéré comme un outil de gestion du marché du travail. Les offices départementaux de placement collaborent avec les services de la main-d’œuvre étrangère (SMOE) créés pendant la Première Guerre mondiale et rattachés au ministère du Travail.
52Il existe à Marseille depuis 1916 un SMOE – qui comprend un « Bureau d’immigration » et un « dépôt des travailleurs étrangers » – « réglementé par le décret du 21 avril 1917 relatif au recrutement, à la circulation et à la surveillance de la main-d’œuvre étrangère en France »78. Le SMOE reçoit directement des employeurs des demandes d’introduction de travailleurs étrangers ; il est également chargé de la réception et du placement de ces travailleurs arrivant par voie de mer79. L’Office de placement doit quant à lui viser les demandes d’introduction (déposées par les employeurs) et de régularisation de situation (déposées par les étrangers ; en général des personnes qui n’ont pas de carte d’identité et qui demandent une première carte)80. S’agissant des demandes d’introduction, l’Office mène une enquête qui a pour but de débusquer les « contrats de complaisance » selon le mot de son directeur. L’enquête porte sur les points suivants :
- Examiner si la venue en France de l’ouvrier demandé est compatible avec la situation du marché du travail ;
- S’assurer de l’identité de l’employeur ;
- Apprécier si sa situation commerciale ou industrielle permet de croire au bien fondé de sa demande.81
53En 1925, le directeur de l’Office de placement admet qu’il est difficile d’enquêter sur toutes les demandes d’introduction de travailleurs car l’Office ne dispose que de deux inspecteurs et il arrive que les contrats déposés soient acceptés quelquefois sans enquête, notamment ceux déposés par « les grandes firmes avec lesquelles nous sommes en relations constantes ou encore les contrats appuyés d’une recommandation d’homme politique »82. Cette remarque montre bien le rôle non négligeable d’acteurs extérieurs à l’administration dans l’introduction de travailleurs étrangers (Bruno et al. 2006). Les dossiers de demandes d’introduction et les demandes de régularisation sont ensuite transmis au Service de la carte d’identité à la préfecture qui les examine selon des critères relatifs à l’ordre public.
54Les étrangers arrivant par voie de mer sont contrôlés à l’abordage par les services de police de la Sûreté : un agent de police, accompagné d’un contrôleur du SMOE, remet une fiche aux étrangers en échange des passeports sur lesquels figure la mention « travailleur » – à noter que seuls les voyageurs de la troisième classe sont contrôlés, les travailleurs étrangers étant considérés comme appartenant à la catégorie des plus pauvres (Pairault 1926, p. 120-121). La fiche remise à l’étranger (dont le texte est traduit en sept langues) stipule que celui-ci doit se présenter au SMOE pour retirer son passeport et faire l’objet d’un examen médical. En 1927, un courrier du ministère du Travail au ministère de l’Intérieur signale à propos de cette procédure en vigueur à Marseille :
Aucun délai n’étant porté sur la fiche précitée, beaucoup de nouveaux débarqués en profitaient pour séjourner des semaines entières dans des Hôtels arméniens où ils demeuraient tant qu’ils avaient des fonds sans se présenter au dépôt de Marseille. Il arrivait même, fréquemment, que plusieurs de ces travailleurs n’allaient pas chercher leur passeport au Dépôt et trouvaient malgré tout le moyen de régulariser leur situation.83
55Si les étrangers viennent récupérer leur passeport, à partir de 1922, un sauf-conduit leur est remis pour le lieu de leur emploi et ils doivent, une fois arrivés, se signaler au maire ou au commissaire de police qui réclamera leur carte d’identité à la préfecture. Si aucun travail ne peut leur être fourni, ils sont hébergés dans le camp Sainte-Marthe84, mais, d’après Pairault, cette situation est exceptionnelle à Marseille car il y a « généralement plus d’offres d’emploi que d’ouvriers capables de les satisfaire » (Pairault 1926, p. 120 note 2).
56Les étrangers sont-ils nombreux à passer par le SMOE marseillais ? On ne dispose de données que pour 10 mois de l’année 1924 et pour l’année 1925 : ils sont 24351 à y passer du 1er janvier au 18 octobre 1924, soit entre 300 et 1000 personnes par semaine, à noter que les mois où le nombre des étrangers est le plus élevé correspondent au moment des travaux agricoles (juin et septembre) ; Louis Pasquet, sénateur des Bouches-du-Rhône, donne le chiffre de 29900 travailleurs étrangers placés par le dépôt de Marseille en 1925 (Pasquet 1927, p. 131). Les données n’étant pas sexuées, il est difficile de dire si les femmes étrangères arrivant par voie de mer passent par le SMOE et l’on peut se demander si la séparation des sexes effective dans les services de placement de main-d’œuvre concerne aussi les étrangers. En effet, dès sa création, la séparation des sexes au sein de l’Office de placement est perçue comme une nécessité85 ; les services s’occupant du placement des hommes et des femmes sont séparés au sein de l’Office de la rue de la République puis un « Service spécial de la main-d’œuvre féminine » est installé dans d’autres locaux.
57Il est difficile de dire si les femmes étrangères suivent le même chemin que les hommes à leur arrivée par bateau à Marseille car je n’ai pas trouvé d’éléments à ce sujet dans les sources consultées. Seul un rapport du commissaire spécial de Marseille informe de l’arrivée par le vapeur français Ionie de « plusieurs familles arméniennes comprenant 347 têtes » dont les passeports ont été visés en Bulgarie par le consulat d’Arménie et l’agence consulaire de France et qui ont été mis à la disposition du Service de la main-d’œuvre étrangère. Il y a probablement des femmes dans ces familles, ce qui montre que des femmes, au moins dans le cadre familial, passent par le SMOE.
58Les étrangers qui ne sont pas contrôlés par le SMOE sont tenus de demander leur carte d’identité dans leur commune de résidence à leur arrivée en France, qu’ils soient travailleurs ou non depuis le décret du 25 octobre 1924. S’ils ne sont pas entrés en France avec un contrat de travail, il est tamponné sur leur passeport : « Ne peut occuper un travail salarié ». À Marseille, les services communaux ne sont pas concernés par les délivrances de cartes d’identité : c’est au commissariat de quartier que les étrangers doivent demander leur carte86. Le commissariat transmet les demandes à la préfecture et remet aux étrangers un récépissé de demande de carte d’identité en attendant que le dossier soit instruit. Pour obtenir leur carte d’identité, les étrangers doivent payer une taxe (modulable selon les cas) depuis 192587.
59À Marseille, il semblerait que les étrangers paient directement la taxe au commissariat central88. Les relations de face à face dans les commissariats sont parfois tendues. Dans le récit de l’immigration de sa famille arménienne à Marseille dans les années 1920 alors qu’il était enfant, le cinéaste Henri Verneuil (de son vrai nom Achod Malakian) raconte :
« Réfugié d’origine arménienne ». Telle était l’inscription manuscrite, face à la question imprimée « Nationalité », sur ces cartes d’identité pliées en accordéon que nous allions chercher dans les préfectures de police. Dans de vastes salles garnies de bancs en bois, nous attendions des journées entières avant d’être appelés d’un nom écorché par la prononciation française, puis déformé par l’écriture. Que de fois j’ai accompagné mes tantes ou ma mère sur ces bancs de misère, tremblantes de peur devant des fonctionnaires mûris dans des bureaux, agacés par notre ignorance de leur langue, et dépassant souvent les limites de leur autorité. (Verneuil 1991, p. 53)
60En 1922, le consulat général britannique fait remarquer à la préfecture que les commissaires de police marseillais ne facilitent pas la délivrance des cartes d’identité mais l’entravent plutôt « en se tenant avec une rigidité trop draconienne à la lettre des règlements »89. Contrairement à ce qu’a remarqué Françoise de Barros (2004) sur la gestion municipale dans l’encartement des étrangers (concernant des communes dans lesquelles l’administration municipale est en charge de la représentation de l’État) qui se traduit souvent par une attitude de défense de ses administrés et parfois par la contestation de la réglementation réclamée par les services préfectoraux, il ressort qu’à Marseille, la délivrance des papiers d’identité étant confiée à des agents de police sous l’autorité du préfet, ces derniers font davantage figure d’exécutants de la réglementation.
61Les préoccupations des autorités relatives à la concurrence entre la main-d’œuvre française et étrangère sont présentes à Marseille dès le début des années 1920. Lorsque les effets de la crise économique de 1921 se font sentir, réduire la main-d’œuvre étrangère apparaît comme une solution. Face à l’augmentation du chômage, qui touche particulièrement la métallurgie, diverses solutions sont proposées par le préfet des Bouches-du-Rhône auprès des syndicats patronaux : diminution des heures de travail, roulement par équipe et « là où l’industrie bat son plein, que l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère soit réduite dans des conditions telles que le chômeur français puisse, de ce fait, trouver du travail » écrit-il90. Il est également prévu de rediriger des Algériens qui n’ont pas de travail dans leur pays d’origine91. La crise économique passée, les besoins de main-d’œuvre se font de nouveau sentir et, comme dans d’autres régions françaises, l’appel aux travailleurs étrangers est massif dans la région de Marseille.
62Le directeur de l’Office de placement ne manque pas d’analyser les causes du manque de travailleurs : en 1923, un rapport sur la situation du marché du travail note que les bas salaires et les conditions de travail difficiles pratiqués dans certaines branches sont la cause de l’appel à une main-d’œuvre étrangère car les Français refusent d’y travailler, préférant se placer dans des professions plus avantageuses92. Si la main-d’œuvre étrangère est considérée comme nécessaire, il apparaît cependant que les étrangers échappant au contrôle de l’immigration sont déjà perçus comme « indésirables » dans cette période de prospérité économique. Par exemple, lors d’une conférence régionale des offices départementaux de placement de la région provençale tenue à Avignon en 1923, au cours d’une séance consacrée à la main-d’œuvre étrangère, les conférenciers, déplorant le manque d’organisation et le manque de moyens des offices de placement, pointent du doigt les étrangers qui cherchent à échapper aux mesures de contrôle93. Le directeur de l’Office marseillais veut proposer au ministre du Travail des sanctions contre les étrangers qui ne sont pas en règle et ajoute :
Rien qu’avec les cas que nous connaissons déjà et ceux qui nous seraient signalés par la suite, on pourrait commencer à désencombrer le marché du travail d’un assez grand nombre d’indésirables.94
63Il demande aussi des moyens financiers pour reconduire à la frontière les ouvriers en rupture de contrat et « d’une façon générale, tous les étrangers en situation irrégulière »95. « Considérant qu’il importe en premier lieu de sauvegarder les intérêts de la main-d’œuvre nationale »96, les conférenciers demandent que des crédits soient alloués pour refouler à la frontière les ouvriers en situation irrégulière. Les autorités administratives qui souhaitent maîtriser le marché du travail sont en effet dépassées par la mobilité des ouvriers étrangers et ont en réalité peu de prise sur les flux d’immigration et la répartition de celle-ci sur le marché du travail.
64La fin de l’année 1926 et le début de l’année 1927 sont fortement marqués en France par la récession économique qui suit la stabilisation et revalorisation du franc entreprise par Raymond Poincaré à l’été 1926. Réévaluées récemment par la recherche, cette crise économique et ses conséquences ont été en réalité bien plus importantes qu’il ne l’a été dit jusque-là97. Cette crise a été peu mentionnée dans les recherches sur l’immigration alors qu’elle a des conséquences notables sur la main-d’œuvre étrangère. À Marseille, le ralentissement des affaires concerne particulièrement des branches de l’industrie demandeuses de main-d’œuvre étrangère98 et environ 4000 personnes, dont plus de la moitié d’étrangers, se trouvent au chômage en décembre 192699. En février 1927, une quinzaine d’huileries sur les trente-cinq que compte Marseille sont fermées ; la cause principale de la crise dans cette branche est due aux entraves apportées par le gouvernement à la libre exportation des tourteaux (résidus de graines d’oléagineux utilisés comme engrais), qui, avec l’huile, constitue le principal produit vendu par cette industrie100. Les industries marseillaises sont étroitement dépendantes du change monétaire, et la dépréciation du franc en 1926 a aussi de fortes répercussions sur l’industrie des oléagineux qui fonctionne sur l’import/export. Des fabriques de pâtes, des meuneries, des savonneries sont également touchées par la crise, ainsi que des manufactures de chaussures : certaines entreprises déposent le bilan et licencient leurs salariés, d’autres mettent temporairement leurs ouvriers au chômage101.
65En décembre 1926, le directeur de l’Office de placement propose des solutions pour atténuer les effets de la crise : suspendre provisoirement toute nouvelle demande d’introduction de main-d’œuvre étrangère et refuser formellement la régularisation de la situation de tout travailleur étranger entré en France sans un contrat de travail visé favorablement ; il ajoute à ces propositions deux mesures suggérées par le chef du Dépôt des travailleurs étrangers du SMOE et déjà « demandées à Paris » : suspendre momentanément l’envoi d’ouvriers étrangers « même munis de contrats et adressés par le BIT de Constantinople, d’Athènes, etc. » ainsi que les convois de légionnaires autorisés à résider en France et dirigés sur le Dépôt des travailleurs étrangers de Marseille102. Le commissaire spécial de Marseille propose aussi une solution pour limiter l’emploi de la main-d’œuvre étrangère dans le cas d’une entreprise qui licencie des ouvrières françaises et garde ses ouvrières étrangères :
On me signale que la Société marseillaise de désinfection, 78 avenue Cantini […] a mis au chômage les 3 ou 4 ouvrières françaises qu’elle occupait et a conservé toutes les ouvrières étrangères, surtout espagnoles, au nombre d’une quarantaine. Cette société travaille surtout pour le compte des services contractuels des Messageries maritimes et il est possible que la législation relative à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère dans les entreprises d’État lui soit applicable. Quoiqu’il en soit, il me semble qu’il y ait lieu de faire procéder à une enquête par les services de l’Inspection du travail.103
66À travers ces divers exemples, on voit que les autorités locales, qu’il s’agisse de l’Office de placement, du chef du Dépôt des étrangers ou du commissaire spécial, proposent des mesures pour réduire la main-d’œuvre étrangère sur le marché du travail et dans une certaine mesure participent à l’élaboration de la politique de « protection du marché du travail national ». Le nombre d’introductions de travailleurs étrangers visées par l’Office de placement des Bouches-du-Rhône a été « très réduit » en raison de la crise de 1927104 mais il est cependant difficile de dire si ces décisions relèvent de l’Office de placement ou du Service central de la main-d’œuvre étrangère du ministère du Travail où sont transmises les demandes d’introduction en cette période de crise.
67Au cours de la crise de 1927, la situation de chômage chez les réfugiés arméniens préoccupe particulièrement les autorités. Le commissaire spécial de Marseille note :
Si la situation se prolonge, ces Arméniens poussés par la misère, pourraient devenir un élément de trouble d’autant plus qu’ils n’ont pas la ressource de pouvoir se rendre dans leur pays comme les ouvriers des autres nationalités.105
68Le commissaire propose alors au chef du SMOE marseillais d’envoyer des Arméniens à « l’intérieur » pour les travaux agricoles – qui manquent de bras – de préférence aux ouvriers des autres nationalités106. La proposition du commissaire spécial est finalement mise en œuvre : « 3000 ouvriers et ouvrières […] presque tous étrangers, Arméniens surtout et Espagnols » ont été envoyés au mois de septembre pour les vendanges dans les départements vinicoles en 1927107. Cette main-d’œuvre comprend des femmes, suivant sans doute la logique de baisse du coût du travail qui conduit à embaucher une main-d’œuvre féminine dans le secteur agricole. Les viticulteurs du Sud de la France s’adressent en fait régulièrement à l’Office de main-d’œuvre pour obtenir des saisonniers pour les vendanges108 et dès 1923, au moment où sont arrivés la plupart des Arméniens à Marseille, l’Office de placement départemental « a fourni un contingent assez important de réfugiés arméniens aux propriétaires vinicoles des Bouches-du-Rhône et des départements voisins »109.
69La crise passée, les années 1928-1931 constituent un moment de prospérité du point de vue économique et la récession des années 1930 ne touche durablement Marseille qu’à partir de la fin de l’année 1931110. Au cours de cette dernière année, le chômage prend surtout la forme de chômage partiel au moyen de la diminution des heures de travail ou par un chômage variant de 1 à 3 jours par semaine111. Le nombre de chômeurs comptabilisés (Français et étrangers) double du 1er décembre 1931 au 15 janvier 1932, passant d’environ 6000 à 12000112 et atteint 30000 en mars 1935 principalement dans l’industrie et le commerce113. La comptabilité des chômeurs est bien sûr à mettre en doute car l’on sait que certains travailleurs sont mis temporairement au chômage ou sont en chômage partiel. S’agissant des indemnités de chômage, dans le cas des Bouches-du-Rhône, c’est le conseil général qui a institué en 1919 un fonds départemental de chômage, les dépenses étant partagées par tiers pour l’État, pour le département et pour la commune. Les ressortissants d’États ayant passé des traités de travail avec la France sont admis au bénéfice de cette caisse départementale de chômage, cependant les indemnités, distribuées aux chômeurs par l’Office de placement, sont plus basses pour les étrangers114.
70Au début de la crise des années 1930, plusieurs conseils municipaux des Bouches-du-Rhône demandent que l’emploi de la main-d’œuvre étrangère soit sévèrement réglementé115. Quant à la loi de 1932 sur « la protection de la main-d’œuvre nationale », qui étend la possibilité de fixer par décret une proportion de travailleurs étrangers dans les entreprises privées ou commerciales, les milieux patronaux marseillais, comme ceux de la plupart des régions d’immigration, s’y opposent (Singer-Kerel 1989). L’administration pouvant dans une certaine mesure limiter l’introduction des travailleurs étrangers par le biais du visa des offices de placement, le nombre de demandes d’introduction et de régularisation traitées par l’Office marseillais chute (de plus de 50 % de 1931 à 1932 s’agissant des demandes d’introduction, les avis favorables passant de 1349 à 687) suivant en cela le mouvement national de baisse du nombre d’entrées contrôlées dans l’industrie116. Jusqu’en 1935, le nombre d’introductions recevant un avis favorable reste très bas : moins de 350 par année117. Cependant, les mouvements de main-d’œuvre à l’intérieur des frontières sont plus difficilement contrôlables et le système de la régularisation permet aux entreprises de continuer à embaucher une main-d’œuvre étrangère. Dans les Bouches-du-Rhône, le nombre de demandes de régularisation, après un déclin à partir de 1931 – cette baisse correspondant, comme le suggère Mary Lewis (2007), à une crainte du refoulement de la part des étrangers en cas d’avis défavorable de régularisation – remonte à partir de 1934 et la majorité des demandes reçoivent un avis favorable à partir de 1935118. Quant à la solution des rapatriements, elle est très peu utilisée dans les Bouches-du-Rhône : 6 étrangers sont rapatriés en 1931 et 300 en 1932119. Si des décrets fixant des quotas de main-d’œuvre étrangère dans des secteurs embauchant surtout des étrangers sont adoptés pour les Bouches-du-Rhône en 1935 et 1936 (dans la confection de chaussures, l’industrie des oléagineux, les tuileries et les briqueteries, la transformation alimentaire120), ceux-ci sont difficilement applicables. La substitution de travailleurs étrangers par des travailleurs français est en effet bien souvent difficile à réaliser dans des secteurs où les salaires sont bas et les conditions de travail difficiles121.
71Mary Lewis (2007) qui a étudié l’impact de la dépression des années 1930 sur les droits des migrants à Lyon et à Marseille, constate que, dans le cas marseillais, la crise économique des années 1930 n’a pas fondamentalement altéré les droits des migrants contrairement à Lyon où les autorités locales semblent beaucoup plus impliquées dans la protection de la main-d’œuvre nationale. Elle explique cela par une économie et une histoire de l’immigration très différentes dans les deux villes. À Marseille, ville d’immigration de longue date, une grande partie de l’industrie fonctionne grâce à l’embauche d’un très grand nombre d’ouvriers étrangers – j’y reviendrai dans le chapitre suivant – qui travaillent souvent temporairement et bien souvent sans contrat de travail. Elle note que pour ces différentes raisons les autorités locales sont plutôt indulgentes à l’égard du contrôle de la main-d’œuvre étrangère (comparativement à Lyon) – et que la politique de protection du marché du travail national mise en œuvre par les différents gouvernements au moment de la crise a peu d’impact dans la région marseillaise. Comme je l’ai observé plus haut, le constat est différent au cours de la crise de 1927 pendant laquelle les autorités préfectorale et policière ainsi que le directeur de l’Office de placement et le chef du SMOE sont très impliqués dans la proposition de mesures à prendre pour limiter l’embauche d’une main-d’œuvre étrangère.
72S’agissant des procédures d’expulsion et de refoulement, Lewis (2007) a aussi remarqué des pratiques administratives différentes dans les deux villes. Elle note qu’à Lyon, concernant les expulsions – dont les motifs sont de plus en plus liés à des situations d’irrégularité compte tenu de la situation économique –, les autorités locales (police, préfecture) sont plus attentives à la situation de concurrence entre la main-d’œuvre française et étrangère sur le marché du travail qu’au niveau du ministère de l’Intérieur plutôt préoccupé par la criminalité potentielle des étrangers. Lewis montre aussi que, pour un même motif, le jugement porté par la police lyonnaise ou le préfet sur la situation familiale joue souvent différemment dans les expulsions des hommes et des femmes. Les femmes jeunes et célibataires sont considérées comme de potentielles travailleuses pouvant concurrencer la main-d’œuvre française tandis que les femmes mariées, considérées comme non-travailleuses, sont perçues comme une charge pour la collectivité. Du côté des hommes, le fait de ne pas être un soutien familial peut favoriser l’expulsion. Dans le cas marseillais, le schéma des années 1920 continue : les étrangers visés par les expulsions sont surtout des marginaux et des délinquants des Vieux-Quartiers et la politique d’expulsion au niveau local fait peu de cas de la protection du marché du travail et est plutôt sensible au contexte politique.
73Lewis considère que la politique d’immigration change à partir du milieu des années 1930, les gouvernements devenant moins intolérants à l’idée que la régulation de l’immigration leur échappe. En 1935 et 1936, des circulaires ministérielles précisant les procédures à suivre concernant le renouvellement des cartes d’identité créent des exceptions pour différentes catégories d’étrangers considérés comme en voie d’assimilation (étrangers mariés à des Françaises, étrangers parents d’enfants français, étrangers de moins de 18 ans et nés en France, etc.) appartenant à certaines nationalités. Lewis parle d’« invention d’un nouveau régime d’immigration » qui prendrait davantage en compte les familles installées et l’aspect démographique de l’immigration. J’apporterai cependant quelques nuances à cette analyse, le souhait d’appeler des familles et la réglementation de l’immigration familiale, ainsi que les préoccupations relatives à l’assimilation des travailleurs étrangers étant déjà présents dans les années 1920 au sein la politique d’immigration, comme on a pu le voir dans le premier chapitre.
74Dans le contexte de la crise, l’on peut se demander si le genre de l’étranger joue sur les pratiques administratives relatives à l’attribution ou au renouvellement des cartes d’identité. Les dossiers des cartes d’identité n’ont pas été conservés dans les Bouches-du-Rhône, mais on peut trouver quelques éléments permettant d’entrevoir une politique et des pratiques administratives différenciées vis-à-vis des hommes et des femmes. En 1936, pour favoriser le recrutement d’une main-d’œuvre déjà sur place, un additif à une circulaire encourage à recruter temporairement pour les travaux agricoles saisonniers des épouses de travailleurs étrangers (du secteur agricole ou industriel), elles-mêmes titulaires de carte d’identité de non-travailleurs122. La situation matrimoniale des étrangères se trouvant déjà en France joue dans ce cas un rôle important, et, peut-être que les femmes mariées sont préférées pour des raisons morales et une supposée stabilité. La main-d’œuvre féminine étrangère mariée est ainsi employée temporairement dans l’agriculture – secteur qui reste en manque de bras pendant la crise – et constitue ainsi une réserve de main-d’œuvre dans les circonstances particulières de la dépression économique. L’embauche de femmes satisfait aussi les employeurs pour des raisons de coût, les salaires des femmes étant peu élevés : dans les Bouches-du-Rhône, les employeurs se félicitent de cet encouragement à recruter des épouses de travailleurs étrangers123.
75D’un autre côté, au même moment, il semblerait que les étrangères mariées se voient davantage opposer un refus à leur demande d’autorisation de travailler. Philippe Rygiel (2004), qui a analysé, pour le département du Cher, les dossiers d’étrangers se rapportant à une demande de renouvellement de carte de travailleur, remarque que l’Office de placement refuse davantage l’autorisation de travailler à des femmes mariées. Cette attitude correspond à la politique de main-d’œuvre durant la crise : ne donner prioritairement du travail qu’aux hommes. En effet, dans un contexte plus général de contestation du travail des femmes mariées, pour des raisons à la fois économiques et démographiques, les épouses d’étrangers ne semblent pas épargnées. Déjà, dans les années 1920, le droit au travail des femmes est remis en cause et des gouvernements usent de règles particulières pour tenir les femmes mariées à l’écart du marché du travail (Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, France, Belgique, Suisse…) (Gubin 2004). Les années 1930 voient se généraliser cette tendance en désignant les étrangers et les femmes mariées comme responsables du chômage des hommes français et l’on peut voir que les étrangères mariées sont aussi concernées par des mesures restrictives. En 1936, de nouvelles instructions relatives à la régularisation des cartes d’identité d’étrangers, signées par le ministre du Travail du gouvernement de Front populaire, Jean-Baptiste Lebas, précisent :
L’autorisation de travail sera, en principe, refusée à la femme mariée, même rentrant dans l’une ou l’autre des catégories pour lesquelles une décision favorable de droit est prévue chaque fois que le mari gagnera, compte tenu du coût de la vie dans la région, un salaire largement suffisant pour faire vivre son épouse et le cas échéant les autres membres de la famille à la charge du ménage (enfants, ascendants, etc.)124
76Par le biais de la régularisation, on interdit « en principe » le travail aux femmes étrangères mariées. Cependant, comme je l’ai noté plus haut, les épouses d’étrangers constituent aussi au même moment une réserve de main-d’œuvre dans laquelle on peut temporairement puiser. Si, pour le cas marseillais, les sources ne permettent pas d’en savoir plus s’agissant de pratiques administratives différenciées pour les hommes et les femmes étrangers concernant les cartes d’identité, certains documents montrent qu’une main-d’œuvre étrangère féminine est aussi recherchée.
77Les archives de l’Office de placement témoignent des difficultés que les employeurs rencontrent pour recruter des domestiques tout au long de la période étudiée. Dès 1919, dans un bilan sur le marché du travail, il est noté : « L’office éprouve de grandes difficultés pour le placement féminin. Les domestiques délaissent les maisons bourgeoises pour les hôtels et les restaurants où elles pensent gagner davantage »125. Dans un rapport datant de 1926, on peut lire :
personnel domestique : Pléthore d’offres – pénurie de main-d’œuvre. Il est encore relativement facile de trouver des femmes de ménage mais le type du domestique sans spécialité, la bonne à tout faire est peut-on dire introuvable. C’est un métier que plus personne ne veut faire bien qu’il soit raisonnablement rétribué maintenant. Là encore les employeurs font appel à la main-d’œuvre étrangère, principalement italienne [… ]126
78Dans les années 1930, d’autres rapports mentionnent le manque de main-d’œuvre dans la domesticité et les difficultés rencontrées pour le recrutement dans cette branche127. La fonction de domestique, particulièrement la bonne à tout faire à domicile, est en effet désertée pour d’autres formes d’emploi moins contraignantes et socialement moins dépréciées.
79Pour pallier la pénurie de domestiques, de nombreuses sources attestent que, dans les décennies 1920 et 1930, des étrangères sont recherchées. Dans les archives du bureau marseillais du SSAE, on trouve plusieurs lettres témoignant de la recherche de domestiques étrangères. Par exemple, un courrier de l’Union nationale des amies de la jeune fille (comité de Montauban) demande à la déléguée du service si son « comité de Marseille ne pourrait pas signaler les jeunes italiennes sans situation et disposées à se placer comme bonnes ou cuisinières »128. L’Office départemental reçoit aussi de nombreuses offres d’emploi recherchant des domestiques étrangères. Par exemple, en 1936, il reçoit une demande pour « une domestique de 20 à 30 ans […] de préférence une Polonaise »129.
80Au regard des demandes d’introduction de main-d’œuvre étrangère ou de régularisation de situation qui reçoivent un avis favorable de l’Office de placement, l’on remarque qu’en période de crise économique, en 1927 et pendant les années 1930, celles-ci concernent surtout la main-d’œuvre domestique130. C’est un segment du marché du travail qui reste à combler en période de crise et qui trouve des candidates même si toutes les offres ne sont pas satisfaites. D’autres documents montrent même que l’emploi étranger dans la domesticité augmente au cours des années 1930. Pendant cette période de crise, le préfet envoie chaque mois au ministère de l’Intérieur un état de la situation du chômage dans les Bouches-du-Rhône élaboré par l’Office de placement. Une section du document est consacrée au nombre d’ouvriers étrangers employés dans le département par branche d’activité économique ; les données y sont approximatives et très au-delà des effectifs comptabilisés par les recensements : le total des actifs étrangers est évalué à 185620 contre 62757 pour le recensement de 1931. Les étrangers sont les plus nombreux dans les « Commerces et industries diverses » (123000 individus) ; il est précisé pour cette catégorie que « dans ce chiffre sont compris les petits commerçants et artisans travaillant pour leur compte avec l’aide seulement des membres de leurs familles » ; viennent ensuite les « Industries chimiques » (huileries, savonneries, etc., 12000 individus) et les « Soins du corps et services domestiques » (11546 individus)131. Dans ces rapports mensuels, les données sont recopiées chaque mois et ne changent qu’en décembre 1932 où le nombre total d’ouvriers étrangers est évalué à 140250. On constate dans ce rapport une baisse de 45000 individus par rapport aux mois précédents. Si la chute est très forte dans la catégorie « Commerces et industries diverses » (48000 personnes en moins), on peut remarquer que certaines catégories voient augmenter leurs effectifs, en particulier celle des « Soins du corps et services domestiques » qui atteint 15000 individus avec plus de 3000 individus supplémentaires132. Si ces données semblent très approximatives, on peut tout de même relever que la domesticité est considérée comme une catégorie professionnelle qui voit ses effectifs étrangers augmenter.
81Le recrutement de domestiques est si problématique pour l’Office de placement qu’un rapport sur « la crise de la domesticité »133 est présenté à la conférence des offices départementaux de placement de la région provençale tenue en 1923 à Avignon. Amorcée avant la Première Guerre mondiale, cette « crise » bat son plein dans les discours de l’entre-deux-guerres. Dès le début du siècle, le manque de bonnes est décrié alors que les recensements témoignent d’une relative stabilité des effectifs dans cette catégorie professionnelle. Anne Martin-Fugier (2004) constate que l’on aurait plutôt affaire à une augmentation de la demande de bonnes à tout faire de la part de la petite bourgeoisie en plein développement, celle-ci voulant se distinguer par le fait d’avoir une bonne à domicile. À noter également que les transformations sociales qui touchent la profession, en particulier la contestation de la condition de domestique et la syndicalisation, font naître une peur, une angoisse largement répandue au sein de l’élite : l’âge d’or des domestiques (d’avant la Révolution française) aurait pris fin à cause de la diffusion des idées démocratiques. La baisse des effectifs domestiques semble plutôt se produire à partir de la Première Guerre mondiale (Fraisse 1979) mais le discours sur la « crise de la domesticité » perdure jusque dans l’entre-deux-guerres. L’historienne Valérie Piette (2001) note que ce discours prend une dimension nationale en Belgique dans les décennies 1920 et 1930 alors qu’il était jusque-là davantage confiné dans le domaine privé ; on remarque ce même phénomène dans le discours de l’auteur du rapport, M. Poullet – ancien gouverneur des colonies et directeur de l’Office des Alpes-Maritimes – présenté à la conférence d’Avignon134. Celui-ci présente la « crise de la domesticité » comme un « péril national des plus dangereux » qui menace la « solidité des liens familiaux et la natalité ». Selon lui, à l’encontre de ceux qui prévoient que « les femmes s’occuperont davantage de leur intérieur », il avance plusieurs arguments pour démontrer que « la crise de la domesticité est beaucoup plus grave qu’on ne le pense »135 : « [L’émancipation de la femme] va exiger d’elle un temps qui l’obligera à avoir une aide sur qui elle se déchargera du gros de l’entretien de sa maison ». Il considère donc que « la possibilité ou l’impossibilité de se procurer la main-d’œuvre du service domestique pour les ménages où se trouvent des vieillards, des malades, pèse sur les décisions dont dépend en partie l’augmentation ou la diminution du nombre des alliances et, par contre coup, le relèvement ou l’abaissement plus rapide encore du chiffre de la natalité »136. Pour l’auteur du rapport, le recrutement de domestiques est « au premier chef une œuvre de défense de la famille française ». Les fonctionnaires de l’État prenant désormais en main le marché du travail par l’organisation des offices de placement, la « crise de domesticité » devient une question nationale. Voyons quelles solutions sont proposées pour y remédier.
82Pour parer à la pénurie de main-d’œuvre domestique, M. Poullet propose de transmettre au gouvernement l’idée d’un recrutement en Indochine, s’inspirant d’une initiative privée organisée à Clermont-Ferrand137. J’en ai retrouvé la trace aux Archives nationales : l’Œuvre des serviteurs coloniaux, fondée en 1922 par une avocate, avait pour but de remédier « à la crise la plus grave dont souffrent actuellement les mères de famille », c’est-à-dire « le défaut de domestiques », en recrutant des jeunes filles dans les Antilles138. Le système de recrutement consistait en une avance faite par l’œuvre pour faire venir des jeunes femmes de Martinique. L’argent était récupéré sur des mensualités versées par les patrons ; sur cet argent étaient aussi versés aux domestiques leurs gages (40 francs par mois la première année puis 50 la deuxième et 60 la troisième) ainsi qu’une « prime » de 500 francs si elles restaient trois ans au service de l’œuvre139. Dans son rapport, M. Poullet estime qu’un organisme officiel – les offices de placement – paraît beaucoup mieux qualifié pour s’occuper de ce type de recrutement et qu’il est dangereux de laisser celui-ci à l’initiative privée.
83Lors du débat qui suit le rapport sur la domesticité, le problème de la surveillance des jeunes filles venues des colonies est posé : donnant l’exemple des Martiniquaises venues en France, un conférencier constate qu’elles sont majeures et qu’elles peuvent par conséquent « changer de place si elles le désirent et aller où bon leur semble sans que personne n’ait rien à leur dire »140. Le dossier sur cette œuvre trouvé aux Archives nationales montre que le comportement des Martiniquaises est en partie rendu responsable de l’échec de l’initiative, notamment par sa fondatrice qui accuse « les ennemis du recrutement » en Martinique d’avoir empêché les jeunes femmes de partir. Elle accuse également les jeunes femmes elles-mêmes, « bonnes “déserteuses” » trop enclines selon elle à se plaindre et à quitter leur patron. Elle rend aussi responsables les ministères contactés pour demander de l’aide, lesquels ont loué son initiative officieusement mais lui ont rétorqué qu’ils ne pouvaient l’aider de façon officielle141. L’œuvre de Clermont-Ferrand s’est en effet soldée par un échec en 1924 : le nombre de domestiques recrutées (290) était en deçà du nombre d’adhérents (plus de 1000) et des réclamations de la part des adhérents non satisfaits ont alors entraîné la liquidation de l’œuvre privée142. L’œuvre est aussi désapprouvée par l’Union libre des gens de maison qui proteste « contre la traite des négresses, contre l’exploitation des sœurs de couleur qui par leur ignorance sont à même de faire un grave tort à la corporation déjà existante et puissamment organisée »143. Pour certains conférenciers, si les offices publics organisent ce type de recrutement, il faut éviter les inconvénients et critiques qu’a connus L’Œuvre des serviteurs coloniaux.
84Un recrutement de « boys » indochinois est alors proposé par M. Poullet : « ils rendraient tout autant de services que les femmes, et, vu leur âge, on pourrait alors vraiment les surveiller » et « en employant des garçons, on diminuerait considérablement notre responsabilité morale »144. Le sexe du domestique employé semble alors déterminant d’un point de vue moral et l’emploi des mineurs représente un avantage quant à la mobilité appréhendée des domestiques. Alors que certains conférenciers ne sont pas partisans du recrutement colonial pour différentes raisons (notamment la crainte d’être accusés de spéculation s’il est envisagé de retenir une somme sur le salaire pour payer les frais de voyage, mais aussi celle de l’acclimatation des coloniaux en France), l’un d’entre eux avance qu’il « serait préférable » de recruter des domestiques en Italie et en Espagne. On lui rétorque que « la crise de la domesticité » sévit aussi en Italie et en Espagne, argument auquel il réplique : « on fait entrer des ouvrières d’Italie, elles pourraient bien faire des bonnes »145. Le directeur de l’Office de placement des Bouches-du-Rhône lui répond que les femmes recrutées comme ouvrières n’accepteraient jamais de travailler comme bonnes à tout faire. La dépréciation de la profession de domestiques dépasse en effet les frontières françaises et le recrutement d’étrangères dans ce secteur est loin de satisfaire le nombre des offres d’emploi.
85Ce rapport sur la domesticité et le débat qui le suit à la conférence des offices publics de placement de la région provençale montre bien que le recrutement de domestiques pose problème et qu’il doit être pris en charge par un organisme officiel : comment combler les besoins ? Où trouver des bonnes à tout faire, profession de plus en plus désertée car dépréciée et trop contraignante ? Comment maintenir à leur place les domestiques recrutées ? Comment diminuer la responsabilité morale d’un recrutement organisé de femmes ? Telles sont quelques-unes des questions que se posent les directeurs des offices de placement provençaux à Avignon. Ils émettent finalement le vœu suivant :
Que le gouvernement veuille bien étudier le moyen d’organiser, dans une grande colonie telle que l’Indochine qui pourrait plus facilement prêter son concours (création éventuelle d’écoles ménagères), un mode de recrutement de boys pour venir servir comme domestiques dans les départements du Midi de la France où le climat est suffisamment doux pour permettre leur séjour sans porter préjudice à leur santé.146
86Cette main-d’œuvre indochinoise paraît idéale pour répondre à « la crise de la domesticité » : ils sont jeunes, leur mobilité est donc supposée être contrôlable, et ce sont des garçons, ce qui diminue la responsabilité morale des organisateurs du recrutement. Ce vœu ne semble pas avoir eu de résultat, mais le rapport et la discussion qui s’ensuit sont significatifs de la dimension « nationale » que prend la « crise de la domesticité » qui inquiète les offices de placements provençaux et de la dimension morale qu’impliquerait un recrutement organisé de femmes pour la profession de domestiques, le genre des migrants constituant dans ce cas un critère de sélection important dans le recrutement collectif organisé.
87Après avoir vu comment les organismes publics tentent de gérer l’immigration et la main-d’œuvre étrangère sur le marché du travail marseillais, examinons une autre voie officielle d’immigration, liée, elle aussi, à la situation du marché du travail : l’« introduction de familles rejoignantes ».
« Familles rejoignantes » et marché du travail
88La procédure de « regroupement familial », dont on situe généralement l’origine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, existe en réalité depuis les années 1920. Dans la période de l’entre-deux-guerres, cette procédure est désignée par l’expression « introduction de familles rejoignantes » ou « réunion des familles ».
89Dans son travail préparatoire pour la session de printemps du BIT de 1930, intitulé De quelques problèmes sociaux qui se posent dans les migrations continentales147, Lucie Chevalley note à propos de la « réunion des familles » :
Le principe de réunion des familles de migrants semble, après expérience, avoir été reconnu par tous comme excellent ; les divers pays contractants ont cherché par quels moyens faciliter au travailleur fixé en pays étranger, la venue de sa famille ; les pays d’immigration espèrent ainsi fixer l’étranger, faciliter son adaptation en lui assurant une vie avec le plus de confort et de bonheur possible, et l’empêcher de devenir un élément de trouble et de désordre. Les pays d’émigration sont arrivés à adopter le même principe en constatant le nombre d’abandons de famille que la séparation prolongée crée, et en voyant dans la cellule familiale la meilleure gardienne des traditions nationales.148
90Dans l’entre-deux-guerres, si l’immigration des familles est largement souhaitée149, elle est corrélée à la situation du marché du travail et il devient difficile, en entrant en France par cette voie, d’obtenir des autorisations de travail. Comme le note Chevalley :
La venue de la famille rejoignante est chose facile quand aucun des enfants n’est en âge de travailler et que la femme est désireuse de travailler uniquement dans son foyer, mais cet engagement est parfois difficile à prendre quand on ne connaît pas les conditions de vie que l’on trouvera.150
91Dès 1921, il est question d’« introduction de familles de travailleurs étrangers » : la Commission interministérielle de l’immigration151 décide d’exempter les femmes, les enfants et les ascendants à charge des travailleurs étrangers des formalités habituelles de passeports et de visas152. C’est alors l’ouverture qui prime mais selon certaines conditions : les étrangers qui « désireraient venir en France pour rejoindre – ou accompagner – leur soutien » seront admis sur la production d’un certificat de l’employeur visé par le maire ou le commissaire de police et par le préfet du lieu de destination. Ce certificat les désigne par leurs noms, prénoms et degré de parenté et atteste que l’étranger indiqué comme chef de famille reçoit un salaire suffisant pour subvenir aux besoins des membres de la famille qui le rejoignent et qu’il dispose d’un local apte à les recevoir153. En tant que famille rejoignante, les étrangers ne recevront pas de carte d’identité à la frontière et doivent s’engager à se rendre à « leur nouvelle résidence par la voie la plus courte et la plus rapide sans s’arrêter en cours de route »154. L’Italie réagit à ces nouvelles conditions ; un rapport du commissaire spécial de Marseille sur le consulat général d’Italie mentionne :
Depuis quelques jours, le nombre de mécontents a augmenté sensiblement [d’Italiens vis-à-vis du personnel du consulat et du consul]. Sur des instructions venues du commissariat de l’émigration, le consul refuse d’accorder le visa qu’il accordait jusqu’ici pour permettre à des Italiens habitant Marseille de faire venir d’Italie des parents à Marseille. Le commissariat à l’émigration en Italie a pris cette mesure parce que les autorités consulaires françaises en Italie exigent maintenant la présentation d’un certificat établi par le maire ou le commissaire de police pour accorder aux Italiens le visa d’entrée en France.155
92Les autorités italiennes réagissent donc contre cette nouvelle procédure imposée à ses ressortissants en freinant l’émigration des familles rejoignantes.
93Un document retraçant l’historique de « l’introduction en France des membres des familles des étrangers salariés » (daté de 1934) résume l’ouverture du début des années 1920 :
En 1921, alors que l’industrie et l’agriculture réclamaient de la main-d’œuvre, une entente intervint entre le Ministère des Affaires étrangères, de l’Agriculture, de l’Intérieur et du Travail pour donner les plus grandes facilités aux membres des familles des étrangers désireux de venir sur notre territoire afin de rejoindre leur chef : ils furent dispensés non seulement de tout visa consulaire mais encore de leur passeport national […], cette procédure se justifiait, alors, par le besoin de stabiliser dans notre pays un matériel humain d’autant plus apprécié que les besoins étaient plus grands et par l’arrière-pensée de compenser les pertes de la guerre par l’assimilation des enfants et la naturalisation massive de familles plus prolifiques que les nôtres.156
94Cette ouverture à l’introduction des familles de travailleurs étrangers est en effet à relier à la logique démographique de la politique d’immigration dont on a analysé l’importance dans les années 1920 au cours du premier chapitre. La procédure concernant l’introduction des familles d’ouvriers étrangers travaillant en France est ensuite réglementée par l’instruction générale du 25 décembre 1924 de la direction de la Sûreté relative aux cartes d’identité de travailleurs étrangers. Les étrangers entrant en tant que famille rejoignante doivent désormais, une fois arrivés dans leur lieu de destination, demander une carte d’identité, semble-t-il une carte de « non-travailleur »157.
95L’ouverture des frontières aux familles de réfugiés est moins évidente. À ce propos, le ministre de l’Intérieur écrit aux préfets :
En vue d’assurer un contrôle de plus en plus impérieux, j’ai l’honneur de vous informer que, lorsque le demandeur appartiendra à la catégorie des « réfugiés » (russes et arméniens), le certificat établi par son employeur ne devra pas lui être remis directement après que votre avis (favorable ou non) y aura été porté ; il y aura lieu de m’adresser ce document accompagné d’un rapport détaillé indiquant notamment la nature du logement et les ressources dont dispose le requérant.158
96Par la centralisation du visa au ministère de l’Intérieur, les réfugiés font donc l’objet d’un contrôle plus strict en matière d’introduction de familles.
97La mauvaise conjoncture économique, qui fait suite à la stabilisation du franc et qui ouvre de novembre 1926 à juin 1928 une période d’inquiétude, entraîne, comme je l’ai souligné plus haut, une politique de fermeture et un contrôle accru de l’immigration. De manière générale, les déplacements d’individus sont soumis à un contrôle plus strict pendant la crise économique. Ce contrôle accru des migrations concerne aussi les déplacements provisoires de travailleurs étrangers (les congés) dans leurs pays d’origine :
Les ouvriers étrangers partis dans leur pays soit en congé de fin de saison, soit à l’occasion des fêtes devront à compter du 1er février, être porteurs, en plus d’un titre de congé régulier, d’une lettre de rappel signée par leurs employeurs et visée par l’un des organismes précités [Service central de la main-d’œuvre étrangère et Service de la main-d’œuvre agricole].159
98Dans ce contexte, la question de l’introduction des familles de travailleurs étrangers refait surface. Par exemple, en 1928, le préfet des Bouches-du-Rhône demande des précisions au sujet des instructions de 1924 visant l’entrée en France des familles d’ouvriers étrangers : ces instructions sont-elles toujours en vigueur ? Les membres de la famille de l’ouvrier étranger admis à pénétrer en France peuvent-ils être autorisés à travailler160 ? Dans sa réponse, le ministre de l’Intérieur précise que tout étranger désireux de venir occuper un travail salarié en France ne peut être autorisé à pénétrer en France que s’il est porteur d’un contrat d’embauchage préalablement visé par le Service central de la main-d’œuvre étrangère au ministère du Travail, sous-entendu que tout étranger entrant en France sans contrat ne peut être autorisé à travailler161.
99Dans le contexte de crise économique, l’interprétation du mot « famille » suscite aussi des interrogations. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au ministre de l’Intérieur « dans quel esprit le mot “famille” doit être interprété, notamment en ce qui concerne les enfants majeurs de l’ouvrier étranger et les ascendants de son épouse », laissant entendre que certains profiteraient de cette voie d’immigration pour en réalité venir travailler en France162. Le ministre rappelle que par « famille »« il faut entendre la femme, les enfants et les ascendants à la charge des intéressés »163. La même question émerge dans un échange de correspondance entre le ministère du Travail et celui de l’Intérieur suite à une demande de la Mission française de main-d’œuvre en Pologne. Cette dernière remarque que la SGI lui fait parvenir des certificats d’hébergement (ou lettre d’appel) pour introduction de familles concernant des parentés telles que beau-père, beau-fils, belle-fille, gendre et bru, alors que jusqu’ici les seules personnes admises à entrer en France au titre de familles rejoignantes étaient les ascendants et descendants directs et par tolérance la belle-mère. Le ministre du Travail précise aussi que la SGI, à qui il a demandé des explications, lui a répondu qu’elle avait profité d’une tolérance du ministère de l’Intérieur pour étendre la famille rejoignante aux beaux-parents et aux beaux-enfants164 ; ce que dément le ministre de l’Intérieur dans sa réponse : « mon administration n’a consenti aucune tolérance »165. Les beaux-parents et beaux-enfants peuvent être considérés comme membres de la famille à condition « qu’ils soient réellement à [la] charge [du chef de famille] »166. Suite à la dépression économique de 1926-1928, la question de l’immigration de travail par le biais de l’introduction de familles suscite des tensions, lesquelles s’accentuent avec la crise des années 1930.
100La question de la limitation de l’introduction des familles de réfugiés, en particulier s’agissant des Arméniens, est de nouveau posée en 1930. Il est demandé aux préfectures :
d’être plus circonspectes dans l’octroi des documents et certificats qu’elles délivrent aux Arméniens résidant en France désireux de faire venir leurs familles établies à l’étranger.167
101Avec la crise économique, l’intention de limiter l’introduction des familles de travailleurs étrangers va s’étendre à tous les immigrants. La demande de limitation émane des préfectures et apparaît dès le début des années 1930. En 1931, le préfet de la Seine-Inférieure écrit au ministre de l’Intérieur :
[…] il est à craindre au cas où la crise actuelle amènerait le débauchage de ces derniers, que les personnes ainsi introduites [introduction de familles de travailleurs étrangers] ne tombent à la charge de la collectivité française, et il m’est apparu qu’il serait opportun de suspendre, momentanément tout au moins, les introductions de famille de travailleurs étrangers.168
102Le ministre de l’Intérieur fait suivre ce courrier à la direction du Service de la main-d’œuvre étrangère (ministère du Travail) qui souligne qu’il s’agit là d’« une question particulièrement importante qui met en cause toute notre politique d’émigration » et qu’il lui paraît opportun de porter cette question à l’ordre du jour d’une des prochaines sessions de la Commission interministérielle permanente de l’immigration169.
103La question de l’introduction des familles rejoignantes est effectivement examinée par la Commission le 12 décembre 1931. La question suivante est posée : est-ce qu’il convient d’apporter « à l’introduction des familles rejoignantes des restrictions plus sévères que celles existant actuellement »170 ? Il en ressort que les dispositions qui subordonnent l’introduction de ces familles à la production d’un certificat (visé par le préfet du département) attestant que le travailleur étranger est en état de subvenir aux besoins des membres de sa famille et qu’il dispose d’un local suffisant pour les recevoir, étant suffisamment sévères, il est inutile de les aggraver171. En fait, il est recommandé aux préfets d’appliquer strictement ces dispositions et de s’assurer également que le travailleur étranger dispose d’un emploi stable, donc « de ressources pouvant être considérées comme permanentes »172. Une circulaire fait suite à cette session de la Commission, le 26 février 1932. Celle-ci donne aux préfets les pouvoirs d’interprétation et d’action nécessaires pour accorder ou refuser, selon les résultats de l’enquête, les autorisations sollicitées. Bien que la réglementation reste la même, son application, notamment par le biais de circulaires, évolue selon le contexte. Comme l’a montré Alexis Spire (2005) pour la période d’après 1945, à l’écart du contrôle législatif, la politique d’immigration s’exerce par le biais des circulaires. En parallèle au cadre juridique officiel de la politique d’immigration, l’application des politiques dépend en effet davantage de la conjoncture que de l’application stricte des textes.
104En 1933, la question de la suppression ou de la limitation de l’introduction des familles rejoignantes est encore à l’ordre du jour. Le préfet de l’Oise demande, « en raison de l’instabilité économique actuelle », de suspendre « l’introduction des familles désireuses de venir rejoindre en France les ouvriers étrangers »173. Cette même année, le Service central de la main-d’œuvre étrangère du ministère du Travail souhaite que les demandes d’introduction de familles rejoignantes soient soumises à un examen plus rigoureux. Les arguments présentés au ministre de l’Intérieur sont les suivants : les femmes et les enfants constituent une lourde charge pour les fonds de chômage, indépendamment des allocations d’assistance et de familles nombreuses. Les familles apparaissent alors plutôt comme un inconvénient bien qu’il soit souligné que « la réunion des familles a toujours été considérée […] comme un facteur important de la stabilisation de la main-d’œuvre »174. Cependant, en temps de crise, l’ouvrier isolé apparaît comme plus avantageux pour le ministère du Travail car « un travailleur chargé de famille est en effet plus difficile à replacer qu’un ouvrier isolé »175. Le Service central de la main-d’œuvre étrangère propose aussi que soit fourni par l’employeur « une attestation expresse que l’emploi qu’occupe l’étranger est un emploi stable et de longue durée »176. Le ministre de l’Intérieur avalise les propositions du ministère du Travail et informe les préfets de cette nouvelle disposition en janvier 1934177.
105Des préfets se montrent encore trop peu satisfaits de cette nouvelle mesure avançant l’argument que les familles et les femmes des travailleurs étrangers deviennent une charge pour la collectivité. Par exemple, en juin 1934, le préfet de l’Isère se plaint de voir venir des familles d’ouvriers d’Italiens malgré ses avis défavorables et demande au ministre de l’Intérieur s’il peut prendre des mesures de refoulement contre ces étrangers, qui, après avoir reçu notification du refus de délivrance d’un permis de séjour (carte d’identité), ne quittent pas le territoire dans le délai imparti178. Le ministre lui répond que rien ne s’oppose à ce qu’il prenne « des mesures de refoulement à l’égard des étrangers de cette catégorie »179. Un autre préfet, celui du département du Rhône, suggère des mesures restrictives à propos de nombreuses demandes d’entrée en France de femmes italiennes domiciliées en Italie et épousées par procuration par des Italiens vivant en France :
La procédure suivie jusqu’ici par mes services : enquête sur les occupations, le logement et la stabilité de l’emploi du pétitionnaire, me paraît actuellement insuffisante en raison de la crise économique persistante et je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître s’il n’y aurait pas lieu d’adopter une méthode nouvelle ayant pour but de réduire au minimum l’entrée en France de femmes italiennes.180
106Le ministère répond que les procédures actuellement en vigueur lui paraissent suffisantes, en particulier s’agissant du certificat délivré par l’employeur qui doit « stipuler que l’intéressé perçoit, actuellement et non momentanément, un salaire suffisant pour subvenir aux besoins de sa femme et dispose d’un local apte à la recevoir »181. Il rappelle au préfet que ce certificat exclut toute éventualité prochaine de chômage et qu’en outre celui-ci doit être visé après enquête par le maire ou le commissaire de police et par le préfet lui-même. Ainsi ajoute-t-il :
Il vous est donc facile, à l’aide de cette enquête, de vous rendre compte si le sujet italien intéressé est susceptible ou non de tomber à la charge de la collectivité dans un laps de temps plus ou moins long.182
107On perçoit bien dans ces correspondances échangées entre des préfets et le ministère que la question de la limitation de l’introduction de la main-d’œuvre étrangère est relancée par les préfectures qui ne sont pas satisfaites de la législation en la matière jugée trop souple et dont les revendications reflètent des préoccupations plus locales.
108Les dispositions relatives à l’introduction de familles rejoignantes se durcissent à partir de 1935 dans un contexte de renforcement général du contrôle des étrangers, suite aux nouvelles règles régissant la carte d’identité de travailleur étranger (décret du 6 février 1935) qui rendent « très précaires les emplois occupés par les travailleurs étrangers », est-il indiqué dans une note du ministère de l’Intérieur183. Le ministre du Travail, au cours d’une conférence préparatoire à la prochaine convention franco-italienne, a été amené à demander que les actes d’appel (ou certificat d’hébergement) soient désormais soumis à son visa en ce qui concerne la stabilité des emplois occupés. Ce projet de circulaire, selon cette note, sera sans doute satisfait car « l’introduction des membres d’une famille ne pouvant être, maintenant, qu’une charge pour les budgets d’assistance et les caisses de chômage »184. En effet, une circulaire est envoyée aux préfets quelques jours après :
[…] le certificat de l’employeur devra, désormais, porter un triple visa : – celui du maire ou du commissaire de police, qui sous sa responsabilité, attestera que le logement possédé par le travailleur en cause est suffisant pour recevoir les membres de sa famille qu’il désire faire venir auprès de lui ; – celui des services compétents du Ministère du Travail, qui stipulera si l’emploi occupé est véritablement stable, – le vôtre [celui du préfet] qui indiquera si, au point de vue sécurité générale, il n’y a pas d’obstacle à l’entrée en France envisagée.185
109Désormais, les services de main-d’œuvre du ministère du Travail prennent leur part dans les procédures d’introduction des familles, celle-ci étant conditionnée à une éventuelle situation de chômage des travailleurs étrangers.
110Des épouses rejoignant leur mari demandent à leur arrivée en France une carte d’identité de travailleur, comme le signale le préfet de la Creuse au ministre de l’Intérieur à propos de Polonaises. Cet échange de correspondances montre qu’en fait, selon les dispositions de la circulaire du 16 février 1935, l’étrangère venant rejoindre son mari « doit être régularisée ipso facto comme non travailleur ». Tout étranger qui entre en France sans un contrat de travail visé favorablement par le ministère du Travail (selon les dispositions du décret du 6 février 1935) ne peut « prétendre dès son arrivée obtenir une carte de travailleur », répond le ministre. Il fait savoir au préfet « qu’il convient de ne pas lier les deux questions qui ne sont pas concomitantes ». Le ministère du Travail précise donc qu’il faut distinguer l’immigration de travail et celle de membres de familles rejoignantes. En effet, l’immigration des membres de la famille du travailleur étranger, le plus souvent des épouses, n’est pas considérée comme une immigration de travail et par le biais de la législation, les individus qui immigrent par cette voie ne sont pas autorisés à travailler.
111Il n’existe pas à ma connaissance de recherche sur l’application au niveau local des procédures d’introduction des familles rejoignantes. Peut-être faut-il en chercher la raison du côté de la rareté des archives conservées. J’ai cependant trouvé aux archives des Bouches-du-Rhône des « lettres d’appel » d’Italiens et d’Italiennes pour les mois de mars et d’avril 1927 (avec deux lettres d’appel du mois de février), au total une centaine de dossiers classés par ordre alphabétique comprenant chacun un formulaire de « la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Service des étrangers, Cartes d’identité » (voir photographie 12) et un rapport de commissaire de police sur le requérant ou la requérante186.
112Dans les archives nationales analysées plus haut, il est parfois fait référence à ces « lettres d’appel » ou « actes d’appel » également désignés « certificats d’hébergement »187. On trouve aussi la mention « lettres de rappel », procédure nécessaire au retour des étrangers qui se rendent provisoirement dans leur pays et qui semble être ici confondue avec celle des lettres d’appel188. À partir de la fin du mois de mars, le formulaire est titré « lettre d’appel ». Quatre questions y sont inscrites : « prière de vouloir bien faire connaître […] »« 1° Si le requérant travaille régulièrement et à quel salaire ? », « 2° S’il est titulaire de la carte d’identité régulière ? », « 3° S’il dispose d’un logement suffisant pour recevoir les membres de sa famille dont il demande l’entrée en France ? », « 4° Avis sur l’opportunité de donner ou non une suite favorable à cette requête ? ». Le formulaire est en général complété par le commissaire central à l’aide d’un rapport de commissaire de police d’arrondissement puis est signé par le chef du Service des étrangers pour le préfet.
113Combien de personnes étrangères venant rejoindre leur famille à Marseille passent par cette procédure ? Pour la commune de Marseille, au regard du nombre de lettres d’appel d’Italiens et d’Italiennes traitées pour seulement deux mois, il apparaît que cette procédure est peu utilisée. Qui sont les requérants et les requérantes qui appellent un ou des membres de leur famille ? Les hommes en sont les plus nombreux (les deux tiers189). Les requérants, qu’il s’agisse des hommes ou des femmes, sont majoritairement mariés ; les veufs, veuves et célibataires sont rares. Si l’on observe le statut professionnel, les salariés sont les plus nombreux mais la part des indépendants n’est pas négligeable, tant chez les hommes que chez les femmes. La plupart des requérants sont de nationalité italienne, certains ont acquis la nationalité française ou sont mariés avec des Français, mais bien souvent la nationalité n’est pas précisée. Au regard de ces dossiers de lettres d’appel, dont la représentativité est cependant difficile à évaluer compte tenu du faible nombre de dossiers, le requérant-type est donc un homme marié salarié.
114Quels sont les liens de parenté des requérants avec les personnes appelées ? Le cas le plus fréquent est celui d’hommes mariés appelant leur épouse (bien souvent accompagnée d’enfant-s). S’agissant des femmes, la situation est différente puisqu’elles appellent plus souvent leurs enfants, leurs parents ou leurs frères et sœurs, ce qui est moins courant pour les hommes. À noter que l’on ne trouve pas seulement des membres de la famille parmi les personnes appelées. Par exemple, un assureur français appelle la fille de sa domestique italienne décédée en Italie pour qu’elle puisse récupérer les effets et objets personnels de sa mère. On trouve aussi le cas de potentiels acheteurs de propriétés (dont une boucherie) venant d’Italie temporairement.
115Quels sont les motifs évoqués par les requérants pour justifier la venue d’un membre de leur famille ? On peut classer les requêtes selon différents types190. Une quinzaine d’entre elles, comme cela a été souligné plus haut, semble correspondre à la venue de membres de la famille à titre définitif. Ces lettres d’appel concernent des épouses, accompagnées ou non d’enfants, venant rejoindre leur mari. Une autre quinzaine de lettres d’appel correspond à ce qui semble s’appeler par ailleurs des « lettres de rappel », c’est-à-dire à des retours de personnes parties provisoirement dans leur pays. Par exemple, un homme présente une requête en faveur de son épouse qui s’est absentée pendant vingt jours en Italie191 ou bien une femme demande à faire venir son époux qui a rendu visite à sa famille pendant un mois en Italie. Il est indiqué dans le rapport de police que celui-ci ne peut revenir car il ne peut obtenir un passeport192. Un autre est appelé par sa femme : malade, il est allé se faire soigner en Italie193. Des séjours sont effectués en Italie pour des raisons familiales : décès194, partage de propriété195. Deux cas concernent des déplacements pour le service militaire, motif qui constitue un déplacement genré puisqu’il ne concerne que les hommes. Par exemple, une mère demande le retour de son fils qui « s’était rendu en Italie pour accomplir son service militaire »196. Un cas semblable reçoit d’ailleurs un avis défavorable de la part du commissaire :
Avis défavorable. La famille V. est domiciliée à Marseille. Le fils s’est rendu en Italie pour faire son service, sa présence en France n’est pas indispensable.197
116Il manque l’avis de la préfecture dans le dossier, il est donc difficile de dire si l’avis du commissaire a été suivi. Cependant, on peut noter que ce jeune homme qui part faire son service militaire dans sa patrie est mal vu par le commissaire qui considère sa présence en France inutile. Un autre cas de séjour provisoire en Italie reçoit un avis défavorable du commissaire, cependant, là encore, il manque l’avis de la préfecture. Il s’agit de la demande d’une femme mariée en faveur de son fils :
[…] elle ne dispose que d’une chambre mais elle déclare que son fils logera chez sa tante à Saint-André […] où il demeurait avant son départ pour l’Italie […] Avis défavorable étant donné que le jeune M. cherche à revenir en France pour y travailler.198
117Les demandes de retour faisant suite à des séjours provisoires en Italie sont mal perçues par les commissaires de police qui les considèrent comme non indispensables, voire comme des migrations de travail dissimulées quand elles concernent des jeunes hommes.
118Certaines requêtes sont des demandes d’entrées provisoires sur le territoire français de personnes qui n’habitent pas en France. Un homme marié et père de trois enfants demande à recevoir sa belle-sœur pendant quelques jours, cette dernière doit attendre son mari qui arrive d’Amérique et doit repartir avec lui en Italie199. Un homme veut faire venir pendant une dizaine de jours son frère qui se trouve en Italie ; à partir de la France, il rejoindrait alors l’Amérique d’où il était revenu par un courrier français du Havre200. Une femme commerçante veut faire venir sa fille et sa sœur qui doivent séjourner un mois à Marseille201. Enfin, un entrepreneur maçon veut faire venir son fils (le seul qui vit en Italie parmi ses cinq enfants) pour lui permettre de passer les vacances de Pâques dans sa famille202. Souvent les demandes provisoires sont justifiées par des raisons de santé. Une femme appelle son frère pour qu’il puisse ensuite l’accompagner en Italie où elle a l’intention d’aller faire un séjour dans les régions montagneuses, étant atteinte de bronchite chronique203.
119Il est impossible de savoir si, dans les lettres d’appel, ces motifs pour des séjours temporaires correspondent en réalité à des projets d’immigration de plus long terme. Cependant, l’on peut remarquer dans plusieurs rapports de commissaires qu’il est précisé que ces personnes appelées, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, ne viennent pas pour travailler : « Le jeune homme ne vient pas pour travailler, mais pour y passer deux mois auprès de sa tante » est-il écrit dans un rapport de commissaire de police relatif à une lettre d’appel d’une femme qui sollicite l’entrée en France de son neveu204. Un homme, manœuvre dans une usine et en France depuis 1912, demande la venue de sa belle-sœur « non pour travailler mais uniquement pour soigner sa femme. Sitôt celle-ci guérie, sa belle-sœur retournera en Italie » précise le rapport du commissaire de police205. Les commissaires écrivent-ils ces précisions sur l’insistance des requérants, jugent-ils eux-mêmes de la véracité des motifs de ces requêtes ou bien appuient-ils ces demandes ? Il est difficile d’y répondre, mais on peut noter que la venue de membres de la famille en temps de crise économique, en l’occurrence pendant l’année 1927, suscite une suspicion qu’il paraît nécessaire d’écarter.
120On peut cependant trouver quelques lettres d’appel relatives au travail. Celles-ci, qui concernent surtout des femmes, reçoivent des avis favorables. Il ne s’agit pas à proprement parler d’emplois salariés mais plutôt d’emplois au sein d’entreprises du cercle familial. Un homme commerçant veut faire venir sa femme et ses deux enfants vivant à Naples. Il veut acheter un restaurant et sa femme l’aidera dans son commerce, est-il précisé206. Un homme fabricant de charbons agglomérés devenu veuf et père d’un jeune enfant demande la venue de sa sœur veuve « pour s’occuper des soins intérieurs du ménage […] et notamment de l’enfant », indique un rapport du commissaire de police207. Un homme qui exploite une boulangerie fait une requête en faveur de sa fille qui se trouve en Italie : « [Il] dit que sa fille est indispensable pour l’exploitation de son commerce »208. Ces lettres d’appel, qui concernent des emplois (sans doute non rémunérés) de femmes au sein d’entreprises du cercle familial, reçoivent en général un avis favorable, les personnes appelées n’étant pas considérées comme concurrentes sur le marché du travail. On peut noter qu’au même moment, un homme, qui demande la venue de son neveu pour le suppléer dans son commerce, voit sa requête recevoir un avis défavorable. La préfecture (le secrétaire général pour le préfet en l’occurrence) faisant savoir au commissaire central :
Afin de me permettre de donner suite à cette demande, je vous serais obligé d’inviter le pétitionnaire à délivrer à son neveu un contrat d’embauchage et à me faire parvenir ce document dûment revêtu de l’avis favorable des services de la main-d’œuvre étrangère.209
121Le commissaire de police de l’arrondissement où habite le requérant répond au préfet :
Madame S. [le mari étant malade] s’est rendue à la Main-d’œuvre étrangère où on lui a répondu que l’on ne visait aucun contrat d’embauchage par suite de la crise du chômage qui sévit en France. Monsieur S. indique à nouveau que son neveu ne vient pas en France pour occuper un emploi mais pour le suppléer dans son commerce lui-même étant malade […] il ajoute qu’il demande cette autorisation pour quelques mois seulement.210
122L’emploi au sein du cercle familial est ici considéré comme un emploi salarié, ce qui n’est pas le cas dans les exemples cités précédemment. L’attitude de la préfecture n’est pas la même à l’égard de cette demande qui doit passer par la case du Service de la main-d’œuvre étrangère. Peut-être qu’elle ne reçoit pas d’avis favorable car elle concerne un homme considéré comme davantage susceptible d’occuper un travail salarié mais qui est aussi un membre de la famille plus éloigné (un neveu), et cela a peut-être également joué dans l’avis défavorable.
123Une dizaine de lettres d’appel reçoivent des avis défavorables de la part des commissaires de police ou du service de la préfecture. Parmi ces lettres, huit personnes appelées sont des femmes. Mais ces dossiers sont rarement complets et l’on ne dispose parfois que du seul avis du commissaire de police. Les motifs avancés pour justifier les avis défavorables sont divers. L’insuffisance des ressources et/ou du logement des requérants constitue la cause de cinq avis défavorables211. Comme je l’ai noté plus haut, la suspicion envers de jeunes hommes qui viendraient pour travailler alors qu’ils n’ont pas de contrat de travail est la cause de deux avis défavorables212. La lettre d’appel d’un homme docker qui demande la venue de sa tante reçoit aussi une réponse négative car il « n’a pu fournir un contrat de travail pour sa tante »213. Le conseiller de préfecture (pour le préfet) refuse la demande d’un homme en faveur de sa tante en faisant référence à une circulaire que je n’ai pu trouver :
(Application de la circulaire du 10 février 1927). Avis défavorable à l’entrée en France de la nommée F. L., actuellement en Italie à Bolano, l’utilité de la présence de cette étrangère sur notre territoire n’étant nullement démontrée.214
124Une autre note de la préfecture mentionne cette circulaire et insiste sur le fait que la personne appelée ne doit pas occuper un emploi salarié :
Lettre d’appel (circulaire ministérielle du 10 février 1927). Aucun empêchement ne s’oppose à l’entrée en France de la nommée R. G. résidant actuellement à Monferato (Italie) sous réserve qu’elle n’occupera aucun emploi salarié.215
125Il doit être démontré que la venue d’une personne doit être utile et qu’elle ne doit pas occuper un emploi salarié. L’argument qui associe la famille du travailleur étranger au poids financier qu’elle représente pour la collectivité est aussi avancé comme motif de refus. Par exemple, un commissaire de police écrit :
[…] la situation des époux F. est déjà assez précaire sans être aggravée par la présence d’une personne âgée de 76 ans qui sera encore à leur charge et deviendra peut-être une assistée. Avis défavorable.216
126L’analyse de ces lettres d’appel rédigées en 1927 met en évidence le poids considérable de la conjoncture économique dans cette procédure. Le contexte joue sur l’application de la législation en la matière et les réclamations en faveur d’un durcissement de la législation, comme je l’ai noté plus haut, émanent la plupart du temps des préfets mais également du ministère du Travail dans les années 1930. Notons aussi qu’outre la fermeture des frontières à l’immigration, la mobilité des individus est plus largement contrôlée : on trouve en effet de nombreux cas de retours d’Italie après un séjour provisoire ou bien de séjour temporaire en France.
127Concernant les années 1930, j’ai trouvé la mention de la procédure des lettres d’appel dans un échange de correspondance dans les archives du SSAE. L’abbé Aubert de la commune de Berre-l’Étang (située à 30 kilomètres de Marseille) demande des renseignements au SSAE pour un « jeune ménage » italien sur la procédure à suivre pour faire venir la sœur de l’épouse217. En réponse, la directrice du SSAE marseillais lui répond :
Quant à la jeune fille italienne dont vous me parlez […], je ne crois pas qu’elle aura des difficultés à venir en France : du moment que ce n’est pas pour travailler. Toutefois, il faudra que le beau-frère ici obtienne un certificat de son employeur déclarant qu’il gagne 42 francs par jour ainsi qu’un certificat d’hébergement démontrant qu’il a la place pour la recevoir : ces certificats doivent être envoyés à la jeune fille avec une lettre de son beau-frère l’invitant à venir en France demeurer avec eux ajoutant qu’il ne veut pas qu’elle reste là-bas seule sans protection. Il faut bien expliquer au beau-frère que jamais elle n’arrivera à avoir une carte de travailleur et par conséquent elle sera toujours à sa charge.218
128Selon la directrice du SSAE, il est pratiquement impossible d’obtenir l’autorisation de travailler en immigrant par le biais de la procédure des lettres d’appel en 1932. On peut également remarquer la proposition de l’argument de la « protection » proposé par la directrice du SSAE et susceptible, semble-t-il, de faire accepter la demande pour une jeune fille.
129Le droit au séjour des membres des familles rejoignantes, qui concerne souvent des épouses, est corrélé à la conjoncture économique. En temps de crise, les membres des familles des travailleurs étrangers se retrouvent le plus souvent en situation de « non-travailleurs », c’est-à-dire dans l’impossibilité d’accéder légalement au marché du travail. Le travail est ici compris comme une activité salariée, puisque, comme on l’a vu, les lettres d’appel concernant une activité dans le cadre d’entreprises familiales (pour la plupart ce sont des femmes qui sont appelées) sont le plus souvent visées favorablement mais peut-être que la situation aurait été différente au cours des années 1930 qui voient la xénophobie envers les commerçants se développer. Cependant, rien ne prouve que les motifs que l’on trouve dans les lettres d’appel reflètent la réalité des projets migratoires. Comme le souligne Laura Oso Casas (2004, p. 175) « rien ne peut nous faire supposer que la voie légale d’entrée soit similaire au motif migratoire […] la législation trouble l’adéquation entre l’information qui se recueille et la réalité du projet migratoire ».
130La prise en compte du genre dans l’approche de la catégorie de la main-d’œuvre étrangère, qui devient progressivement dans l’entre-deux-guerres une catégorie de main-d’œuvre à part, nous amène à plusieurs conclusions. D’abord, alors que l’historiographie ne l’a que peu noté, le besoin d’une main-d’œuvre étrangère féminine se fait sentir sur le marché du travail dans la France des décennies 1920 et 1930, en particulier dans des secteurs désertés par les Françaises : certaines branches de l’industrie et la domesticité. Cependant, les offices de placement du Midi de la France ont des difficultés pour trouver des candidates à la profession de domestiques et envisagent l’immigration coloniale pour régler ce problème devenu une question nationale. Par ailleurs, le secteur agricole, qui manque de main-d’œuvre tout au long de la période étudiée, tend à remplacer la main-d’œuvre étrangère masculine par son équivalent féminin. Ensuite, on a pu constater que l’appel à cette main-d’œuvre féminine étrangère entraîne des précautions particulières – que ne connaît pas celle des hommes – de la part des États d’émigration et d’immigration ; ces préoccupations quant à la mobilité des femmes, qui ont des racines plus anciennes, ont aussi un certain écho dans les associations de protection de migrants et au sein des organismes internationaux qui prennent part aux politiques d’immigration dans l’entre-deux-guerres. Alors que dans le premier chapitre on a constaté le souhait de voir se développer l’immigration familiale, celle-ci est effectivement réglementée dès le début des années 1920 par la procédure d’introduction des familles rejoignantes. Cependant, on a pu voir dans le cas de la région marseillaise que le poids du contexte économique est fondamental dans l’application des politiques d’immigration de main-d’œuvre et de familles rejoignantes et que le genre de l’étranger joue bien souvent sur son droit au séjour et au travail.
Notes de bas de page
1 Voir chapitre 1, section « Hommes, femmes et enfants dans la Statistique des étrangers à Marseille » de cet ouvrage.
2 Décrets Millerand du 10 août 1899 « sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l’État », JO du 11 août 1899, p. 5397-5398.
3 ADBR, 10 M 87, Brochure du ministère du Travail, de l’Hygiène, de l’Assurance et de la Prévoyance sociales, direction du Travail, Premier Bureau, 15 mars 1929, p. 12.
4 Ibid., p. 13.
5 Ibid., p. 14.
6 La carte nationale d’identité est quant à elle créée en 1940 par le régime de Vichy (voir Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale d’identité, Paris, Odile Jacob, 2004).
7 Sur la catégorie administrative des « nomades », voir Henriette Asséo, « L’invention des “nomades” en Europe au xxe siècle et la nationalisation impossible des Tsiganes », Gérard Noiriel éd. (2007b, p. 161-180).
8 Loi « sur l’exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades », JO du 19 juillet 1912, p. 6410-6411.
9 Décret du 2 avril 1917 « portant création d’une carte d’identité à l’usage des étrangers », JO du 7 avril 1917, p. 2726.
10 Décret du 21 avril 1917 sur les travailleurs étrangers, JO du 22 avril 1917, p. 3186-3187.
11 Sur la loi de 1893 et le décret de 1888, voir chapitre 1, section « Hommes, femmes et enfants dans la Statistique des étrangers à Marseille » de cet ouvrage.
12 Décret du 21 avril 1917 sur les travailleurs étrangers, JO du 22 avril 1917, p. 3186-3187.
13 Ibid.
14 Sur le SMOE, voir Bonnet (1976).
15 Ces deux services fusionnent en 1933 dans le Service central de la main-d’œuvre au ministère du Travail.
16 Décret du 18 juillet 1920 instituant une Commission interministérielle de l’immigration, JO du 31 juillet 1920, p. 10894. Sur cette commission, voir Bonnet (1976).
17 Ces accords prennent différentes formes : traités de travail, conventions d’émigration, d’assistance et de prévoyance, accords de recrutement de main-d’œuvre, etc.
18 Avant 1914, mentionnons, entre autres, la convention entre la France et la Belgique du 31 mars 1882 (modifiée le 4 mars 1897), le traité entre la France et l’Italie du 15 avril 1904 (complété par diverses conventions de 1906 à 1910). Pendant la guerre, des accords sont aussi signés pour recruter dans les pays alliés ou neutres (par exemple, avec l’Espagne, le Portugal, la Grèce).
19 La CGTU, née de la scission syndicale de la CGT en 1921, est proche du Parti communiste.
20 Cité par Bonnet (1976, p. 105).
21 Décret du 18 novembre 1920 « relatif à la circulation et à la surveillance de la main-d’œuvre étrangère en France », JO du 26 novembre 1920, p. 19202.
22 Décret du 6 juin 1922 « relatif à la délivrance d’un sauf-conduit et d’une carte d’identité aux travailleurs étrangers », JO du 19 juillet 1922, p. 7528-7529.
23 Ibid.
24 Décret du 25 octobre 1924 « portant réglementation relative au séjour des étrangers en France », JO du 1er novembre 1924, p. 9751-9752 et décret du 9 septembre 1925 concernant « les cartes d’identité des étrangers », JO du 14-15 septembre 1925, p. 9007-9009.
25 Article 12 du décret du 9 septembre 1925.
26 Loi du 11 août 1926 « en vue d’assurer la protection du marché du travail national », JO du 12 août 1926, p. 9171. Deux autres décrets (30 novembre 1926 et 20 janvier 1928) renforcent les dispositions de la loi de 1926.
27 ADBR, 10 M 59, circulaire du ministre du Travail, de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales aux préfets (Office départemental de placement), aux chefs des offices régionaux et au chef du Service de la main-d’œuvre étrangère, 20 novembre 1926.
28 Ibid.
29 ADBR, 10 M 59, circulaire du ministre du Travail, de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales aux préfets (Office départemental de placement), aux chefs des offices régionaux et au chef du Service de la main-d’œuvre étrangère, 2 décembre 1926.
30 Ibid.
31 Loi du 3 décembre 1849 « sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France ».
32 Loi du 10 août 1932 « protégeant la main-d’œuvre nationale », JO du 12 août 1932, p. 8818.
33 Suite à l’« affaire Stavisky », une manifestation antiparlementaire est organisée par des associations d’anciens combattants et des ligues d’extrême droite contre le nouveau gouvernement Daladier. Celle-ci tourne à l’émeute et se solde par une dizaine de morts et des centaines de blessés. Édouard Daladier démissionne le lendemain.
34 Décret du 6 février 1935 « modifiant la réglementation de la délivrance des cartes d’identité destinées aux étrangers », JO du 8 février 1935, p. 1676-1677.
35 Instruction ministérielle concernant le renouvellement des cartes d’identité, 12 février 1935.
36 Sur les décrets-lois de 1938, voir chapitre 5, section « La remise en cause de l’acquisition de la nationalité française par mariage dans les années 1930 » de cet ouvrage.
37 Décret du 2 mai 1938 « sur la police des étrangers », JO du 1er-2-3 mai 1938, p. 4967.
38 Décret du 12 novembre 1938 « relatif à la carte d’identité de commerçant pour les étrangers », JO du 12-13 novembre 1938, p. 12923.
39 Décret du 12 novembre 1938 « relatif à la situation et à la police des étrangers », JO du 12-13 novembre 1938, p. 12920. En janvier 1939, le premier centre d’internement ouvre à Rieucros en Lozère.
40 AN, F7 15 167, lettre du commissaire spécial de Cerbère au directeur de la Sûreté générale, 18 septembre 1924.
41 AN, F7 15167, lettre du préfet des Pyrénées-Orientales au ministre de l’Intérieur, 6 octobre 1925.
42 Je souligne.
43 Je souligne.
44 ADBR, 10 M 84, Brochure du ministère du Travail, L’organisation du placement public et des services de la main-d’œuvre en France, 1930, p. 76-77.
45 Ibid.
46 ADBR, 128 J 2, lettre de Mlle Gain à Mlle Phelan, 25 janvier 1932.
47 Ibid. Peut-être en raison de l’influence importante du SSAE très actif à Marseille dans les années 1930 et de son étroite collaboration avec l’administration au cours de cette décennie.
48 L’arrêté du 28 décembre 1928 est complété par un autre arrêté le 19 mai 1933 (Chibrac 2005).
49 ADBR, 128 J 3, conseil général des Bouches-du-Rhône, session ordinaire de 1938, extrait du rapport du préfet au sujet de la création d’un Comité de protection de la main-d’œuvre féminine étrangère employée dans l’agriculture et nomination d’une inspectrice.
50 Ibid.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ibid.
54 L’analyse de Ronald Hubscher porte sur un échantillon de 148 cas : 85 % ont entre 20 et 30 ans, 27 % sont mariées et près des trois quarts d’entre elles ont des enfants laissés au pays.
55 ADBR, 128 J 3, SSAE, réunion du conseil d’administration, 15 mai 1938.
56 ADBR, 128 J 3, ministre du Travail aux préfets, 12 avril 1939.
57 Les inspectrices changent de titre suite à la situation nouvelle créée par l’arrêté du ministre du Travail du 7 avril 1939.
58 ADBR, 128 J 3, Congrès des assistantes sociales de la Main-d’œuvre étrangère tenu les 5 et 6 mai 1939 dans les locaux du Service social d’aide aux émigrants, 391 rue de Vaugirard à Paris.
59 ADBR, 128 J 3, lettre du préfet des Bouches-du-Rhône à la présidente du comité SSMOE du département, 22 août 1939.
60 Archives de la Chambre de commerce de Marseille (désormais ACCM), ML 42731/01, lettre du consul général d’Italie au président de la Chambre de commerce, décembre 1915. Sur les émigrés italiens face à la mobilisation, voir Douki (2002).
61 ADBR, 4 M 2359, rapport du commissaire spécial, 20 août 1915.
62 Autre exemple, en 1912, lors du déclenchement de la guerre des Balkans, Marseille voit s’embarquer des centaines de Grecs de retour des États-Unis pour s’engager dans leur armée nationale (ADBR, 4 M 2356). Sur les émigrés face à la mobilisation italienne pendant la Première Guerre mondiale, voir Douki (2002).
63 ADBR, 4 N 175, brochure Conseil général des Bouches-du-Rhône. Première session ordinaire de 1916. Séance du jeudi 4 mai 1916. Création d’un Office départemental de Placement gratuit pour l’agriculture, le commerce et l’industrie y compris les domestiques attachés à la personne, Marseille, Imprimerie nouvelle, 1916.
64 ADBR, 10 M 64, « L’Office public de placement », Le Petit Marseillais, 9 mars 1919.
65 ADBR, 4 N 175, conseil général des Bouches-du-Rhône, extrait des procès-verbaux des délibérations, séance du 23 mai 1918.
66 ADBR, 10 M 84, rapport du commissariat spécial n° 65807, 2 décembre 1918.
67 ADBR, 1 M 921, rapport du commissaire spécial au préfet des Bouches-du-Rhône à pro pos des ouvrières travaillant à domicile, 31 juillet 1915.
68 ADBR, 10 M 84, rapport du commissariat spécial n° 65807, 2 décembre 1918.
69 Ibid., p. 4.
70 Ibid., p. 5.
71 Ibid.
72 Ibid., p. 7.
73 Ibid., p. 2-3.
74 ADBR, 10 M 60, rapport du commissaire spécial au préfet des Bouches-du-Rhône, 17 février 1919.
75 ADBR, 10 M 60, rapport du commissaire spécial au préfet des Bouches-du-Rhône, 13 février 1919.
76 ADBR, 10 M 64, conseil général de la Seine 1919, rapport, annexe 1 « Deuxième Conférence nationale des Offices publics de placement, Marseille, 7-10 janvier 1919 » (déclaration adoptée par la conférence comme conclusion à ses débats).
77 Les offices régionaux de main-d’œuvre sont supprimés par le décret-loi du 31 octobre 1935 qui réorganise les services de main-d’œuvre. Leurs attributions sont dès lors confiées à des inspecteurs divisionnaires du travail et de la main-d’œuvre (ADBR, 4 M 2371, lettre du ministre du Travail aux préfets et aux inspecteurs divisionnaires du travail et de la main-d’œuvre, 20 juillet 1936).
78 AN, F1a 4524, ministère de l’Intérieur, Inspection générale des services administratifs, Contrôle sanitaire de l’immigration, Marseille, 10 juin 1926. Les autres bureaux sont situés à Toul, Modane, Perpignan et Hendaye et des postes frontières complémentaires sont créés à Marignac-Saint-Béat, Cerbère, Menton, Frasne, Feignies, Roubaix-Tourcoing, au Havre.
79 AN, F1a 4525, ministère de l’Intérieur, Inspection générale des services administratifs, Mission spéciale, Bouches-du-Rhône, Bureau d’immigration de Marseille, 2 novembre 1924.
80 ADBR, 4 M 950, directeur de l’Office départemental et municipal de placement de la main-d’œuvre au préfet des Bouches-du-Rhône, 28 janvier 1925.
81 Ibid.
82 Ibid.
83 ADBR, 4 M 951, lettre du 23 décembre 1927.
84 AN, F1a 4525, ministère de l’Intérieur, Inspection générale des services administratifs, Mission spéciale, Bouches-du-Rhône, Bureau d’immigration de Marseille, 2 novembre 1924.
85 ADBR, 10 M 64, Office de placement, procès-verbal de la réunion du 19 janvier 1917.
86 ADBR, 4 M 954, réponse de la préfecture des Bouches-du-Rhône à une demande de renseignement formulée par le consulat polonais, 21 octobre 1924.
87 Décret du 9 septembre 1925 concernant « les cartes d’identité des étrangers », JO du 14-15 septembre 1925, p. 9007-9009.
88 ADBR, 4 M 950, lettre d’Aldo C. au préfet des Bouches-du-Rhône, 3 août 1932.
89 ADBR, 4 M 954, mémoire, British Consulate-General, Marseille, 2 juin 1922.
90 ADBR, 10 M 59, lettre du préfet au ministre de l’Intérieur, 23 janvier 1921.
91 Ibid.
92 ADBR, 10 M 59, note sur la situation du marché du travail dans le département des Bouches-du-Rhône par le directeur de l’Office départemental et municipal de la main-d’œuvre, 16 mars 1923.
93 ADBR, 10 M 84, compte rendu de la conférence des offices départementaux de placement de la région provençale tenue à Avignon les 6-7 juin 1923.
94 Ibid., p. 40.
95 Ibid.
96 Ibid.
97 Joseph Soavi, « La crise de stabilisation de 1927-1928 en France », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 77, janvier-mars 2003, p. 85-93.
98 ADBR, 10 M 59, lettre du préfet des Bouches-du-Rhône au ministre de l’Intérieur, 20 décembre 1926.
99 Ibid.
100 ADBR, 10 M 59, lettre du préfet des Bouches-du-Rhône au président du Conseil, ministre des Finances, 12 février 1927. Sur « l’affaire des tourteaux », voir Olivier Lambert, Marseille entre tradition et modernité. Les espérances déçues 1919-1939, Marseille, CCIM, 1995, p. 165.
101 ADBR, 10 M 59, rapports du commissaire spécial de Marseille, 6 et 18 décembre 1926.
102 ADBR, 10 M 59, lettre du directeur de l’Office départemental au préfet des Bouches-du-Rhône, 29 décembre 1926.
103 ADBR, 10 M 59, rapport du commissaire spécial de Marseille, 12 février 1927.
104 ADBR, 10 M 85, Office départemental et municipal de placement des Bouches-du-Rhône, rapport de l’exercice 1927.
105 ADBR, 10 M 59, rapport du commissaire spécial de Marseille, 12 février 1927.
106 Ibid.
107 AN, F7 12736, rapport du commissaire spécial sur le mois de septembre 1927, 5 octobre 1927.
108 ADBR, 10 M 85, Office départemental et municipal de placement des Bouches-du-Rhône, rapport de l’exercice 1931.
109 ADBR, 10 M 59, Office départemental et municipal de la main-d’œuvre, note sur la situation du marché du travail dans le département des Bouches-du-Rhône, septembre 1923.
110 ADBR, 10 M 62, rapport du conseil général, « Situation du chômage dans le département », 3 septembre 1932.
111 ADBR, 10 M 62, directeur de l’Office départemental et municipal de la main-d’œuvre de Marseille et des Bouches-du-Rhône au préfet des Bouches-du-Rhône, 3 février 1931.
112 ADBR, 10 M 63, graphique sur la crise du chômage, 1931-1932.
113 ADBR, 10 M 63, tableau présentant le nombre de chômeurs français et étrangers au 31 mars 1935.
114 ADBR, 10 M 59, note « Lutte contre le chômage », décembre 1926. Sur le chômage des étrangers à Marseille, voir Lewis (2007).
115 ADBR, 10 M 62.
116 ADBR, 10 M 85, Office départemental et municipal de placement des Bouches-du-Rhône, rapports des exercices 1930 et 1931.
117 ADBR, 10 M 85, Office départemental et municipal de placement des Bouches-du-Rhône, rapports des exercices 1930 à 1935.
118 Ibid.
119 ADBR, 10 M 62, rapport du directeur de l’Office départemental et municipal de placement au conseil général des Bouches-du-Rhône, 3 septembre 1932.
120 Marseille Matin, 27 mai 1935.
121 ADBR, 10 M 78.
122 ABDR, 7 M 56, additif à la circulaire n° 105, n° 133, ministre du Travail (Main-d’œuvre étrangère) aux préfets (offices départementaux de placement), le 10 novembre 1936.
123 ADBR, 10 M 56, lettre du président de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône au préfet, 25 mai 1936.
124 ADBR, 4 M 2371, Instructions générales concernant l’instruction des demandes de régularisation de situation, 20 juillet 1936, p. 21.
125 ADBR, 10 M 64, rapport au ministre du Travail sur le fonctionnement des offices de placement publics et des caisses de chômage en Provence par l’Office départemental et municipal de placement des Bouches-du-Rhône et de Marseille et sa caisse de chômage, 1919, p. 17.
126 ADBR, 10 M 59, note sur la situation du marché du travail dans le département des Bouches-du-Rhône par le directeur de l’Office départemental et municipal de la main-d’œuvre, 16 mars 1926.
127 ADBR, 10 M 85, Office départemental et municipal de placement gratuit de Marseille et des Bouches-du-Rhône, rapports sur l’exercice 1932, 1935 et 1937.
128 ADBR, 128 J 1, lettre de l’Union nationale des amies de la jeune fille datant de 1923.
129 ADBR, 10 M 81.
130 ADBR, 10 M 85, Office départemental et municipal de placement, rapports sur les exercices 1927, 1932, 1937, 1938.
131 ADBR, 10 M 62, réponse à la circulaire en date du 17 février 1931 (ministère de l’Intérieur), « II- Nombre d’ouvriers étrangers employés dans le département », p. 2.
132 ADBR, 10 M 62, réponse à une circulaire de décembre 1932 (ministère de l’Intérieur), « II- Nombre d’ouvriers étrangers employés dans le département », p. 2.
133 ADBR, 10 M 84, Office régional de placement, Conférence des offices départementaux du placement de la région provençale tenue à Avignon les 6 et 7 juin 1923, compte rendu, p. 11-19.
134 Ibid.
135 Ibid.
136 Ibid.
137 Ibid., p. 12.
138 Ibid.
139 AN, F7 14856, article « L’Œuvre des Serviteurs coloniaux » par Mme Fluhr-Ballofy dans La Montagne, 10 mars 1924 et brochure « Conditions à remplir pour être acceptée par l’Œuvre des Serviteurs coloniaux ».
140 ADBR, 10 M 84, Office régional de placement, Conférence des offices départementaux du placement de la région provençale tenue à Avignon les 6 et 7 juin 1923, compte rendu, p. 15.
141 AN, F7 14856, article « L’Œuvre des Serviteurs coloniaux », art. cité.
142 Ibid.
143 AN, F7 14856, article « Un meeting des gens de maison. On proteste contre la “traite des noires” », Le Matin, 19 mai 1923.
144 ADBR, 10 M 84, Office régional de placement, Conférence des offices départementaux du placement de la région provençale tenue à Avignon les 6 et 7 juin 1923, compte rendu, p. 15.
145 Ibid., p. 17.
146 Ibid., p. 19.
147 Voir chapitre 1, section « Les migrations, un problème social et moral » de cet ouvrage.
148 ADBR, 128 J 2, De quelques problèmes sociaux qui se posent dans les migrations continentales. Petit travail en vue de préparer la session de printemps au BIT par Madame Elie Chevalley, 1930.
149 Voir le premier chapitre de cet ouvrage.
150 ADBR, 128 J 2, De quelques problèmes sociaux qui se posent dans les migrations continentales…, op. cit.
151 Voir dans ce chapitre, section « L’immigration de main-d’œuvre : une politique genrée ? »
152 AN, F7 15166, directeur de la Sûreté générale aux commissaires spéciaux des Ports et Frontières, circulaire n° 106 bis, 12 décembre 1921.
153 Ibid.
154 Ibid.
155 AN, F7 12976, rapport du commissariat spécial de Marseille au ministère de l’Intérieur, 17 août 1922.
156 AN, F7 15166, « Introduction en France des membres des familles des étrangers salariés », 19 novembre 1934, n° A-5.
157 AN, F7 15166, note pour les chefs de Dépôts et Contrôles, 22 décembre 1926.
158 AN, F7 15166, ministre de l’Intérieur aux préfets, 2 août 1926.
159 AN, F7 15 166, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, directeur de la Sûreté générale aux commissaires spéciaux des Ports et Frontières, 26 janvier 1927, circulaire n° 75.
160 AN, F7 15 166, préfet des Bouches-du-Rhône au ministre de l’Intérieur, 11 août 1928.
161 AN, F7 15 166, ministre de l’Intérieur au préfet des Bouches-du-Rhône, 17 août 1928.
162 AN, F7 15 166, préfet des Bouches-du-Rhône au ministre de l’Intérieur, 11 août 1928.
163 AN, F7 15 166, ministre de l’Intérieur au préfet des Bouches-du-Rhône, 17 août 1928.
164 AN, F7 15166, ministre du Travail au ministre de l’Intérieur, 7 décembre 1928.
165 AN, F7 15166, ministre de l’Intérieur au ministre du Travail, 13 décembre 1928.
166 Ibid.
167 AN, F7 15166, ministre des Affaires étrangères au ministre de l’Intérieur, 28 juin 1930.
168 AN, F7 15166, préfet de la Seine-Inférieure au président du Conseil, ministre de l’Intérieur, 25 septembre 1931.
169 AN, F7 15 166, ministre du Travail au ministre de l’Intérieur, direction de la Sûreté générale, Service central des cartes d’identité des étrangers, 5 décembre 1931.
170 AN, F7 15 166, ministre du Travail au ministre de l’Intérieur, direction de la Sûreté générale, Service central des cartes d’identité des étrangers, 9 février 1932.
171 Ibid.
172 Ibid.
173 AN, F7 15 166, ministre des Affaires étrangères au ministre de l’Intérieur, 8 juillet 1933.
174 AN, F7 15 166, ministre du Travail (Service de la main-d’œuvre étrangère) au ministre de l’Intérieur, 2 novembre 1933.
175 Ibid.
176 Ibid.
177 AN, F7 15166, ministre de l’Intérieur aux préfets, circulaire n° 236, 4 janvier 1934.
178 AN, F7 15166, préfet de l’Isère au ministre de l’Intérieur, 19 juin 1934.
179 AN, F7 15166, ministre de l’Intérieur au préfet de l’Isère, 5 juillet 1934.
180 AN, F7 15166, préfet du Rhône au ministre de l’Intérieur, 24 juillet 1934.
181 AN, F7 15 166, ministre de l’Intérieur au préfet du Rhône, 30 juillet 1934.
182 Ibid.
183 AN, F7151 66, note pour le directeur général au sujet de l’introduction des familles de travailleurs, 12 février 1934.
184 Ibid.
185 AN, F7 15 166, ministre de l’Intérieur au préfet, circulaire n° 263, 16 février 1935.
186 ADBR, 4 M 949.
187 AN, F7 15 166, note pour le directeur général au sujet de l’introduction des familles de travailleurs, 12 février 1934.
188 AN, F7 15166, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, directeur de la Sûreté géné rale aux commissaires spéciaux des Ports et Frontières, 26 janvier 1927, circulaire n° 75
189 Les données concernant 79 dossiers ont été recueillies.
190 Notons que les motifs d’appels ne sont pas toujours indiqués.
191 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 5 avril 1927.
192 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 24 mars 1927.
193 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 23 mars 1927.
194 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 6 avril 1927.
195 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 14 mars 1927.
196 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 18 mars 1927.
197 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 6 avril 1927.
198 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 5 avril 1927.
199 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 28 mars 1927.
200 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 22 mars 1927.
201 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 4 avril 1927.
202 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 22 mars 1927.
203 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 24 mars 1927.
204 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 18 mars 1927.
205 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 17 mars 1927.
206 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 8 avril 1927.
207 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 21 mars 1927.
208 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 31 mars 1927.
209 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 16 mars 1927, le préfet au commissaire central, 27 mars 1927.
210 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 16 mars 1927, rapport du commissaire de police du 2e arrondissement de Marseille, 30 mars 1927.
211 ADBR, 4 M 949, lettres d’appel du 6 avril 1927, du 16 mars 1927, du 25 mars 1927, du 12 mars 1927 et du 7 avril 1927.
212 ADBR, 4 M 949, lettres d’appel du 16 mars 1927 et du 5 avril 1927.
213 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 4 avril 1927.
214 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 14 mars 1927, lettre du conseiller de préfecture pour le préfet, 22 mars 1927.
215 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel d’une femme réclamant la venue de sa sœur pour des soins, 9 février 1927, note du 23 février 1927.
216 ADBR, 4 M 949, lettre d’appel du 14 mars 1927, rapport du commissaire de police du 13e arrondissement au commissaire central de Marseille, 21 mars 1927.
217 ADBR, 128 J 2, lettre de l’abbé Aubert à Mlle Pelhan, 24 décembre 1932.
218 ADBR, 128 J 2, lettre de Mlle Pelhan à l’abbé Aubert, 29 décembre 1932.
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