Chapitre 5
Dans la Fabrique
p. 161-205
Plan détaillé
Texte intégral
« Monsieur Charnier,
De tous prud’hommes excellents
Qu’on vante le plus en ces temps,
Cher, aucun ne vous ressemble ;
Leur art cède à votre secret ;
Car vous devenez tout ensemble,
Chef, ouvrier, et juge parfait. »
Lettre de l’abbé Combet à Pierre Charnier, juin 1856 (376 : 378)
1Dans un passage de son Voyage pittoresque et touristique à Lyon, François-Marie Fortis imaginait un dialogue entre un négociant lyonnais et un hôte américain. Ce dernier, fort d’une expérience industrielle née de ses nombreux voyages, administrait une leçon de sagesse comparatiste au négociant :
L’usage et les succès ont consacré à Lyon la méthode des travaux isolés. Mais doit-on en conclure que cette méthode est la meilleure ? Et lorsque tout a changé dans la marche de l’industrie, les succès obtenus dans les temps éloignés de nous sont-ils une garantie de ceux que l’on obtiendra de l’avenir ? Les Anglais sont parvenus par ces grands établissements à balancer les immenses avantages que la nature a donnés à la ville de Lyon. Combien les Lyonnais n’en auraient-ils pas sur eux, en suivant leur exemple ?1
2 Ce texte publié au début des années 1820 inaugurait une longue suite de jugements funestes pointant, tout au long du xixe siècle, l’obsolescence du modèle lyonnais de manufacture « isolée ». Plus tard, une lecture évolutionniste des stades du développement industriel normal conduira également longtemps à classer ce modèle dans la catégorie générique du putting-out system et donc à le situer aux premiers stades, rapidement dépassés, de ce développement. Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné, nombre de travaux récents ont radicalement modifié cette longue suite d’expertises pessimistes sur la Fabrique. Le caractère innovant et la capacité d’adaptation de la manufacture lyonnaise dispersée ont été démontrés, ainsi que la relation entre cette capacité d’adaptation industrielle et le système de régulations conjointes mis en place par ses principaux acteurs privés et publics. En définitive, contrairement à ce qu’anticipait Fortis, la comparaison, sur le terrain de la fabrication des soieries, entre ce modèle lyonnais et le modèle anglais des « grands établissements » a conduit à conclure à la très nette supériorité du modèle lyonnais sur la période du premier xixe siècle2.
3Prud’homme tisseur, Pierre Charnier fut un acteur majeur de cette vitalité institutionnelle de la Fabrique. Son engagement en tant que prud’homme, une véritable mission pour lui, lui permit d’en déterminer ce qui, à ses yeux, en constituait les véritables codes : en premier lieu, l’information précise, objective, « l’indication » selon les termes en usage dans le mutuellisme, qui permettait aux acteurs d’agir selon une opinion partagée et non selon la rumeur ou la rancœur ; en second lieu, la délibération qui, sur le terrain industriel, pouvait et devait aboutir, dans la grande majorité des cas, à la conciliation. Ses activités de prud’homme le mettaient en étroite relation avec les multiples intervenants du monde de la soierie et ces contacts, ainsi que sa propre expérience de tisseur et de chef d’atelier, furent à la base de sa capacité de connaître et de juger. Ils lui amenèrent à la fois une connaissance technique étendue et variée mais également une grande familiarité avec les attentes et les intérêts de chaque classe, de chaque fraction de producteurs, de chaque cas personnel.
4Les résultats de ces enquêtes et des rencontres qu’elles impliquaient sont contenus dans les notes et rapports que Charnier adressa aux autorités, au premier chef le conseil des prud’hommes, mais également dans les correspondances qu’il entretint avec les parties impliquées ou encore les discussions qu’il compila avec les témoins ou ceux qu’il dut consulter pour résoudre les cas qui lui étaient proposés. Ces documents, rassemblés par Charnier, ne constituent pas seulement une extraordinaire compilation de cas et de faits, une large source d’observations empiriques. Ils permettent aussi d’entrer dans le théâtre de la Fabrique, Charnier présentant dans ces documents un ensemble de scènes où, la plupart du temps, il joue le personnage principal – « chef, ouvrier et juge parfait », avait écrit l’abbé Combet (376 : 378) –, mais qui intègrent et font évoluer également en situation un grand nombre d’acteurs de la Fabrique. Charnier promène et guide ici son lecteur dans le monde des ateliers, l’invitant à observer les tisseurs sur leurs métiers et à saisir, à travers leurs propres mots, la compréhension qu’ils avaient de ce monde, comment ils s’y situaient, comment ils exprimaient leurs griefs ou leurs demandes d’aides et de secours, comment ils y défendaient âprement leurs honneurs et leurs droits, ou comment parfois il fallait avoir recours à la dérobade, à la volte-face ou au calembour pour dénouer un conflit dont, sinon, les termes auraient été inavouables ou inacceptables par les tisseurs. Ce n’est toutefois pas dans l’intention d’exhiber ce monde de la Fabrique, d’en présenter un cabinet des curiosités, que Charnier proposait ces documents. En mettant en textes ces situations d’échanges et de discussions vécues avec ces multiples acteurs, Charnier récapitulait mais surtout donnait forme et sens à un savoir global, partagé mais non systématisé, qui s’inventait au quotidien dans les transactions de la Fabrique. Alors que l’objectif d’aboutir à une jurisprudence fixe figurait au premier rang des cibles des prud’hommes tisseurs, Charnier proposait donc ici une première mise en texte et en mémoire de ces discussions, conflits, arbitrages et conciliations qui formaient la base des analyses et des prescriptions.
5Le prud’homme tisseur fut impliqué dans une multitude de cas différents entre 1832 et la fin des années 1850. Dans ce chapitre plus long, plus descriptif, nous accepterons l’invitation de Charnier à le suivre dans ces surveillances et visites d’ateliers qui concernaient principalement les problèmes de matière, les cas d’apprentissage et les expertises techniques.
La question des matières : déchets, soldes et piquage d’once
6Le 3 février 1849, Charnier, accompagné de Félix Balleidier, prud’homme marchand-fabricant, et de Charles Bret, prud’homme tisseur, visitait « les magasins de soierie Sestier et Molleron, marchands-fabricants, demeurant rue Saint-Polycarpe à Lyon », et ce en vue de vérifier « si les soies [étaie]nt humides ». Arrivés au magasin, les prud’hommes procédèrent à un test sur le poids des fils de soie en déposant « dans l’un des placards de [leur] choix, deux parties de trame noir-noir, cuit » après « avoir du moins constaté le poids de chaque partie ». Deux jours après, les prud’hommes revinrent au magasin, brisèrent, « en présence des sieurs Sestier et Molleron », les scellés du placard, puis effectuèrent une nouvelle pesée, constatant que « les deux parties de trame [pesaient] comme à leur entrée au placard, l’une 1415 grammes, l’autre 3 335 grammes ». Les trois prud’hommes exigèrent alors de vérifier les livrets d’ouvriers dans lesquels les fabricants avaient noté les transactions en litige, leur requête s’attirant le refus de Sestier et Molleron. Leur rapport signalait donc : « Après avoir pris acte de cette déclaration nous nous sommes transportés à notre secrétariat pour peser de nouveau les deux parties susmentionnées, aux balances du conseil des prud’hommes. Ce pesage a confirmé l’exactitude de notre expérience. » Ce rapport, rédigé par Charnier, fut signé par les trois prud’hommes sans que l’on puisse savoir quel fut le dénouement de ce cas (375 : 81, 83-84, 86). Il illustre toutefois au mieux les deux principales raisons qui firent de cette question des matières un sujet constant de contentieux multiples dans l’industrie de la soie : 1) la différence de poids entre le montant de fils laissé par le négociant au chef d’atelier et le poids final de la pièce de soie tissée ; 2) la tendance du fil de soie à absorber de l’humidité, phénomène qui pouvait résulter des diverses manipulations que subissait le fil avant d’être livré au chef d’atelier, des conditions de son stockage ou encore de manipulations ultérieures, celles correspondant au tissage proprement dit. Cette caractéristique de la soie, qui concernait donc aussi les relations entre les marchands-fabricants et ceux qui la leur vendaient, préoccupait depuis longtemps le monde de la Fabrique, mais aussi, au-delà, toute la cité lyonnaise. Elle avait été à l’origine, en 1805, de la création, par la chambre de commerce de Lyon, de la Condition des soies, où se mesurait justement la quantité d’humidité présente dans la soie brute.
7Entre le marchand-fabricant et le chef d’atelier, la question des matières était plus complexe encore. Sa résolution ne relevait nullement d’une science exacte des déchets, mais plutôt d’un ensemble d’usages hérité de la Grande Fabrique et que l’institution des prud’hommes, à partir de 1806, avait permis de faire évoluer au rythme de l’apparition de nouveaux tissus et de nouvelles techniques et métiers. Il était accordé qu’une certaine quantité de déchets était normale dans l’exercice du tissage pour chaque type de fabrication. Si, dans le cadre d’une commande effectuée par le négociant, un tisseur produisait sa pièce avec une quantité de déchets inférieure à la normale, il était convenu que la différence, en nature ou en monnaie, lui revenait. Le tisseur pouvait conserver, réemployer ou même vendre ce surplus. Dans le cas contraire, la valeur du surplus était soustraite de son solde. Dans la pratique la plus courante, le marchand faisait une avance au chef d’atelier sur la commande passée, avance basée sur le poids des fils distribués pour le montant des tissages, puis la transaction se soldait entre les deux acteurs par un décompte positif ou négatif du total des déchets après tissage. Les contestations portaient alors sur de nombreux points : sur le poids réel des soies, entre le moment où le tisseur les réceptionnait sous forme de chaînes et de trames et le moment où il rendait les pièces tissées ; mais également sur la valeur exacte des fils de soie, cette valeur variant suivant les types de fils et suivant la préparation qu’ils subissaient avant leur délivrance au tisseur. La question était cependant plus complexe encore, car ces problèmes généraux étaient nuancés dans la pratique réelle de chaque maison de marchands-fabricants, chacun ayant souvent une pratique différente dans l’évaluation de la valeur des fils de soie qui déterminait le solde ultérieur des déchets. Dans ce contexte, les comptes des crédits et débits inscrits dans les livrets, ces comptes que les fabricants Sestier et Molleron avaient refusé aux trois prud’hommes, constituaient la première source d’information.
8Dans ces matières multiples et mouvantes, Charnier tenta donc d’apporter de la précision dans les cas où il eut à informer et juger ; il reconnaissait pourtant la difficulté de la tâche, compliquée à l’infini par la variété des circonstances dans les manipulations des fils de soie (et démultipliée par l’arrivée de nouveautés), par la multiplicité des pratiques dans chaque maison de fabrique concernant la mesure du solde, par le manque de clarté des usages qui pouvait conduire à des interprétations divergentes. Dans chaque cas, pour aboutir à une conciliation ou, ce qui était moins satisfaisant, à un jugement correct, il fallait à la fois mobiliser ces règles d’usage tacites et les adapter à la variété de chaque situation.
9En 1847, Charnier intervint ainsi sur une question de déchets entre le tisseur Couchoud et la maison de fabrique Fortouilet et Bavarot. Partageant son point de vue avec son collègue Bret, Charnier estima que les manipulations initiales du fil de soie reçu ultérieurement par Couchoud étaient au cœur de la question. Le fabricant livrait à Couchoud des fils de soie venant de trames déjà dévidées, l’opération ayant été financièrement à la charge de la maison de fabrique. Le problème concernait donc la quantité de déchets permise dans le cas de trames livrées déjà dévidées, en comparaison du cas « standard » de manipulations, par le tisseur, de trames qu’il aurait « fait dévider lui-même » ; « les quelques faits de cette espèce qui se sont présentés jusqu’à ce jour », signalait Charnier à son collègue, « ont été réglés à moitié déchets, accordant l’autre moitié au marchand en déduction du dévidage ». Mais le cas n’était ni simple ni clos, et les précédents ne pouvaient ici que globalement éclairer le différend Couchoud-Bavarot ; Charnier ajouta immédiatement que « cette appréciation fut arrêtée provisoirement faute de renseignements de l’expérience ». Il fallait donc ici, sur la base de cette première connaissance lacunaire, consulter précisément ceux qui avaient des connaissances et expériences sur ce sujet et pouvaient évaluer une quantité de déchets acceptable par les deux parties. Comme Charnier l’expliquait à son collègue après avoir notamment consulté un M. Curial, dévideur de trame depuis vingt ans :
Les renseignements que j’ai recueillis et l’expérience acquise ont prouvé que le tisseur qui reçoit la trame dévidée n’est pas plus à l’abri de la fraude que celui qui fait dévider lui-même. Les soldes ont été reconnus plus fréquents parmi les comptes de tisseurs à qui l’on donne la trame dévidée ; l’on comprend combien la fraude est encore plus facile en donnant la trame toute dévidée. L’humidité concentrée dans la soie sur canne s’évapore beaucoup plus lentement que celle absorbée par la soie en pantins. Vous comprenez le reste. (375 : 74-75)
10Charnier exerçait ici sa vigilance au bénéfice de ses collègues tisseurs, susceptibles d’êtres lésés dans le cadre de ce type particulier d’échange avec les marchands. Ces consultations permirent au prud’homme tisseur de proposer une résolution plus équitable qui modifiait l’ancienne répartition des déchets, défavorable aux tisseurs ayant accepté des trames déjà dévidées.
11Ce premier traitement ne résolvait cependant pas l’intégralité du problème. Une deuxième question se posait : « À quel prix doit être payé le dévidage au marchand-fabricant qui s’en est chargé ? ». La réponse apparemment évidente, notait Charnier, était que ce devait être « le prix payé réellement par le marchand-fabricant sans que le maximum puisse excéder celui d’usage ». Mais il fallait encore définir précisément ce « maximum » dans la mesure où les prix constatés pour ce type d’opération pouvaient varier, notamment selon l’identité de celui qui en faisait commande. Il fallait donc ici encore proposer une solution acceptable :
Je dis le maximum parce que le dévidage de la trame est moins payé en fabrique que par les maîtres tisseurs. En cas de sérieuse contestation, nous pouvons comme vous le savez exiger l’exhibition du livre de dévidage du marchand et n’accorder à ce dernier que le prix qu’il a payé, comme cela se pratique à l’égard du dégraissage. Tels sont les fruits de l’enquête à laquelle je me suis livré d’avance. (Ibid.)
12Conscient de la complexité du cas et du risque de ne pas aboutir à une conciliation, Charnier anticipait un règlement par jugement, signalant à Bret que « si les arbitres n’étaient pas d’accord sur ces deux questions elles [seraient] dignes de la grande audience » (375 : 74-75).
13En cette même année 1847, Charnier fut sollicité pour un autre problème de déchet qui mettait en cause une demoiselle Colonjard, tireuse de soie. Le contentieux portait ici sur la somme d’argent que son employeur avait soustrait de son compte pour un déficit constaté de 200 grammes sur 10 kilos de soie tirés. Dans une lettre à l’un des responsables de cette maison de fabrique, M. Buthner, Charnier, rusé, commençait par admettre son peu de compétences sur le sujet : « Malheureusement pour moi, j’ai été dans la nécessité d’avouer ma complète ignorance en matière de tirage. » Pour évaluer la situation, il invitait alors habilement son correspondant à « raisonner la question par analogie », ce qui allait lui permettre de démontrer l’innocence de la tireuse en soie. Il comparait d’abord le travail de celle-ci avec celui des « dévideuses, ourdisseuses et moulinières (à la petite façon) » qui « ne sont pas astreintes à payer le solde qui résulte de leur travail ». Dès lors, interrogeait-il, pour quelle raison « les tireuses y seraient-elles plus obligées. Certes ce n’est pas la nature des matières destinées au tirage qui rendrait cette profession plus obligatoire, par la seule raison que les soies à tirer font plus de déchet que les autres surtout quand il se trouve des guidanes et des peignes »3. La situation de la demoiselle Colonjard pouvait également être éclairée à partir d’une autre perspective, mieux connue, que sollicitait Charnier : celle du tisseur dont le solde, rappelait-il à Buthner, « est réglé d’après des usages transmis par plusieurs générations ». Or, le tisseur « a un déchet de 33 pour 1000 pour les couleurs fines et 49 pour les soies gros-noir ; il lui est encore alloué 45 pour mille grammes lorsqu’il trame de la bourre de soie dite fantaisie ». Alors, concluait-il, comment « refuser la même prime à la tireuse de soie qui a des matières à travailler que l’on peut assurément nommer bourre de soie avant qu’elle en ait tiré parti ? ». Les déchets produits par le travail de la tireuse pouvaient être considérés comme analogues à de la bourre de soie, « ces imperceptibles parties de soie qui réunies en corps forment la bourre ». Il pouvait donc réinterpréter les coûts subis par la maison de Buthner – « ce serait donc seulement un déficit de bourre et rien de plus dont vous seriez lésés » – et la demoiselle Colonjard ne devait donc « supporter aucune partie sur le déficit en contestation » (375 : 71-72). L’évaluation de Charnier reçut un peu plus tard le soutien d’un collègue prud’homme fabricant, Girard, de la maison Martin et Girard et que Charnier avait consulté pour « s’entourer des lumières de l’expérience à cet effet » (375 : 72). Finalement, ce cas aboutit à une conciliation, ce qui attira à Charnier les remerciements de Buthner qui lui écrivit : « Je vous remercie de la peine que vous avez prise pour nous concilier avec la Delle Colonjard » (375 : 73).
14Dans chacun de ces cas, mention était faite de la possibilité de « fraude » (Couchoud vs Bavarot) ou de « détournements frauduleux » (Colonjard vs Roche et Buthner). Ici était donc tracée une frontière importante entre les cas pouvant être classés comme de simples litiges industriels portant sur les quantités de déchets et leur valeur, et d’autres cas, beaucoup plus graves, où l’on pouvait soupçonner des comportements délictueux. Dans le cas de la demoiselle Colonjard, Charnier évacuait cette possibilité en recourant à ses « analogies » : la tireuse, démontrait-il alors, « peut ne pas rendre le poids sans être coupable d’aucun détournement frauduleux » (375 : 72). L’enjeu était de taille puisqu’en cas de doute, le jugement de ce litige pouvait échapper au conseil des prud’hommes et devenir l’objet d’une véritable enquête de police pouvant déboucher sur un procès pour vol devant le tribunal correctionnel. Dans la Fabrique de soierie lyonnaise, on appelait ce vol « piquage d’once ». Par extraction subreptice de fils de soie lors des différentes manipulations dans le cours de la production, un poids de matière était soustrait. Il faisait par la suite l’objet d’un commerce illégal qui pouvait profiter à la fois aux tisseurs et aux différents préparateurs de fil qui avaient opéré cette extraction illégale, et aux piqueurs d’onces qui leur achetaient le fil et en faisaient un commerce souterrain, le vendant à un cours inférieur à celui du marché légal. Ce commerce pouvait intéresser des tisseurs, mais il intéressait aussi, sans surprise, quelques marchands-fabricants attirés par cette source de matière première à bas prix. Le piquage d’once désignait donc une volonté délibérée de tirer avantage du flou pouvant entourer, dans la fabrication des tissus, la question des soldes et déchets pour en obtenir un revenu additionnel en monnaie ou en matière. Les deux moyens essentiels étaient l’extraction excessive de matière – on parlait alors de « détournement » de fils que le piqueur dissimulait dans la catégorie des déchets normaux – et également l’humidification des fils, qui permettait de tromper sur leur poids. Mais là encore, de nombreuses nuances pouvaient être introduites pour graduer ces pratiques délictueuses. La frontière entre l’acceptable et l’inacceptable était un sujet de tension et son tracé intégrait les intérêts des différentes classes des fabricants, les marchands ne situant pas cette frontière au même endroit que les tisseurs. L’Écho de la fabrique de 1841, organe des tisseurs, prenait par exemple soin de faire une distinction entre la pratique consciente et délibérée du détournement et la simple rétention des déchets : « Le piquage d’once pris isolément est un vol et mérite la sévérité de la loi. Quand à la rétention des déchets, à leur emploi… Ce ne sont que des abus très graves [qui] tiennent au système de l’organisation du travail »4.
15De son côté, la Société de garantie contre le piquage d’once, impulsée par les négociants au milieu des années 1840, allait au contraire vouloir radicaliser la lutte générale contre le piquage, considéré comme une véritable plaie de la Fabrique et qu’il fallait éradiquer par un contrôle et une répression sévère à l’encontre des tisseurs. Le piquage d’once était donc l’enjeu de luttes réelles et symboliques entre les deux camps : il constituait l’un de leurs principaux champs de bataille au sein de la Fabrique. Les négociants faisaient pression autour du thème pour affirmer, d’une part, le manque général de sérieux, de responsabilité et d’honnêteté des tisseurs et, d’autre part, pour souligner le caractère ingérable, collectivement, de la Fabrique dispersée. De leur côté, les tisseurs, et au premier chef leur représentant Charnier, allaient développer une ligne de défense et de contre-attaque combinant plusieurs propositions : premièrement, les tisseurs étaient la plupart du temps innocents car les cas de détournement soit relevaient de pratiques involontaires, soit n’étaient que la conséquence du déséquilibre de leurs échanges avec les fabricants ; deuxièmement, le piquage d’once proprement dit était une pratique courante chez les négociants eux-mêmes et, pire encore, n’était que l’une des manifestations de leur habitude de pressurer et de voler leurs tisseurs ; troisièmement, le phénomène du piquage d’once, provenant aussi bien des tisseurs que des négociants, n’était que la conséquence du déficit de régulation collective de la Fabrique.
16En raison de leur connaissance étendue de la qualité des différents fils de soie, mais aussi de leur grande familiarité avec les nombreux stades de la fabrication des étoffes variées, unies ou façonnées, que produisait l’industrie lyonnaise, les prud’hommes furent largement sollicités dans les cas où il fallut trancher entre comportements licites et comportements illicites. Les cas de piquage d’once ne relevaient pas directement des prérogatives du conseil des prud’hommes mais, sollicités par les tribunaux correctionnels ou par la police, les prud’hommes tisseurs, à titre individuel ou sur demande expresse du président du conseil des prud’hommes, firent souvent office d’enquêteurs ou de témoins dans les cas qui se présentaient.
17En janvier 1852, Charnier et son collègue prud’homme André Grangé furent délégués par le conseil pour assister le commissaire de police et « vérifier diverses coupes d’étoffes saisies à la requête du ministère public ». À l’Hôtel de Ville, ils devaient entendre une demoiselle Perrier chez qui « une quinzaine de coupes de diverses étoffes et couleurs » avaient été saisies par les autorités. Après avoir vérifié, en présence du commissaire, les « noms, qualités et domicile de la susnommée », les deux prud’hommes affirmèrent que toutes les coupes, sauf « un seul coupon Gros de Naples, noir moiré », correspondaient « aux factures régulières produites par la demoiselle Perrier ». Concernant le Gros de Naples, l’accusée avait déclaré qu’il provenait « d’un échange en 1848 contre acquit de façon de modes, avec une dame Martin demeurant alors passage Thiaffait à l’entresol ». Les prud’hommes exigèrent alors « un certificat revêtu de la signature de la dame Martin afin de constater la réalité de l’échange ». Sur demande de la demoiselle Perrier, ils acceptèrent de différer leur expertise de quelques jours pour lui laisser la possibilité de produire « la constatation dudit échange » (375 : 318-319).
18Dans l’intervalle, Charnier et Grangé devaient se prononcer sur un autre cas, toujours au commissariat de police de l’Hôtel de Ville. La comparution du sieur Jourdan, qui se revendiquait « commis toilier chez Mr Châtelard, rue centrale à Lyon » était annoncée. Le commissaire de police contestait cette qualification qui avait permis au sieur Jordan avoir « déclaré exercer le commerce des étoffes ». Le litige portait sur l’origine de quelque vingt-cinq pièces d’étoffes. Comme dans le cas de la demoiselle Perrier, les prud’hommes comparèrent les « factures produites par ledit Jourdan » avec le lot de coupes saisies et estimèrent que « la presque totalité » paraissait correspondre. Mais là encore, quelques pièces faisaient problème pour lesquelles le sieur Jourdan avait expliqué avoir égaré les factures venant d’un ancien commissionnaire, désormais retiré des affaires. Parmi les autres exceptions se trouvait également « une partie de fichiers foulards soies imprimées parmi lesquels se trouvaient quelques autres foulards quadrillés ». Sur ces derniers, Charnier et Grangé se déclarèrent « incompétent[s] », incapables de formuler un jugement « attendu qu[’ils] n’av[aient] pu statuer sur la concordance des dates de factures avec celle des dessins d’impression ».
19Dans chacun de ces deux cas de suspicion de fraude par les autorités, les prud’hommes tisseurs avaient tenté de noter objectivement les faits, de dégager les évidences en maintenant à distance leur propre point de vue, très critique comme celui de beaucoup de chefs d’atelier, sur le sujet du piquage d’once. Le terrain était miné et dans ce combat, les autorités, comme ici le commissaire, étaient le plus souvent aux côtés des négociants. Le commissaire avait rédigé un rapport à charge contre Jourdan, ce qui ne satisfaisait absolument pas Charnier et le conduisit à modifier sa pratique. Il précisa plus tard : « C’est ce jour que j’ai mis à exécution mon vieux projet de rédiger un procès-verbal en dehors de celui du commissaire de police » (375 : 317,319).
20Charnier ne niait nullement la réalité du phénomène de piquage d’once chez les tisseurs, bien qu’il en contestât l’ampleur et qu’il ferraillât pour démontrer que, dans l’organisation d’alors, défavorable aux tisseurs, le phénomène était inévitable et ne relevait qu’en partie de la responsabilité de ces derniers. Mais il comptait rééquilibrer et même renverser les termes du débat en éclairant les conduites, et donc les responsabilités des négociants. La même année 1852, il fut ainsi chargé, avec son collègue Cochard, d’accompagner deux membres de la Société de garantie contre le piquage d’once pour enquêter sur un marchand de soie, Pierre Dubet, suspecté de commerce frauduleux. Les deux prud’hommes désignés comme « experts » rencontrèrent les deux membres de la Société de garantie dans le bureau du commissaire de police du quartier des Cordeliers. Là, les deux paires de délégués s’accordèrent pour « opérer alternativement », ce qui signifiait examiner et contrôler les « soies saisies » sur différents jours (375 : 320- 321). Dans les quatre pages du rapport portant sur « les parties soumises à [leur] examen, 7 juin 1852 », les prud’hommes décrivirent méticuleusement les huit variétés de soie, détaillant précisément leurs caractéristiques techniques. Leur examen les conduisit à trouver « 3 flottes trame gaspée de différentes couleurs et nuances » qui, comme ils l’avaient noté dans un relevé précédent, étaient « non justifiées quant à leur origine : il en a été de même de toutes les nombreuses parties à l’examen du sieur Dubet ». Comme les deux prud’hommes tisseurs estimaient alors « devoir faire observer », le commissionnaire en examen « n’avait jamais répondu immédiatement sur l’origine » des coupes suspectées. Dans la session du 10 juin, les prud’hommes avaient effectué un examen serré des factures de Dubet pour vérifier l’origine des soies saisies. Ils rapportèrent alors les résultats de leur examen dans les termes suivants :
Après avoir examiné les objets susmentionnés, Mr le commissaire de police nous a soumis un grand nombre de factures afin d’émettre notre opinion sur le rapport desdites factures avec les soies saisies ; après un court examen, n’ayant rien pu décerner, nous avons déclaré que nous avions besoin de la présence de l’inculpé pour aider à nous rendre un compte plus exact de la concordance de ses factures avec sa marchandise. Vu l’absence de l’accusé, Mr le commissaire nous a invité à fixer notre prochaine séance à jeudi ; ayant accepté ledit jour et fixé l’heure de huit du matin nous avons levé la séance.
21Dans ces différents cas, l’expertise strictement technique de Charnier et de ses collègues prud’hommes tisseurs intervenait dans la décision finale d’aller ou non au procès en correctionnelle. Toutefois, comme il apparaît en filigrane dans ces trois cas, les expertises présentées par Charnier témoignaient constamment du souci de défendre les tisseurs suspectés de vols dans ces affaires. Il fallait pour cela relativiser leur responsabilité, exploiter en leur faveur les ambiguïtés de chaque cas. En revanche, comme le signale indirectement le positionnement de Charnier dans l’affaire Dubet, son expertise pouvait être nettement moins conciliante lorsque l’affaire impliquait possiblement un commissionnaire ou un négociant.
22L’implication dans ce combat douteux autour du piquage d’once pouvait aller chez Charnier bien plus loin encore et ne pas concerner que les cas où il était mandaté ou sollicité par les autorités. Dans d’autres cas, en effet, son implication fut personnelle et l’effet de sa propre volonté d’engager son expertise et sa notoriété de spécialiste dans ce combat. En 1846, le sieur Curial (que nous avons déjà croisé plus haut) était détenu « sous la prévention du délit de piquage d’once », Charnier y voyant plutôt, pour sa part, « un nouvel exemple de ces erreurs judiciaires » qui appelait de sa part « de puissants témoignages à décharge ». L’accusation de piquage d’once s’appuyait sur le fait que « trente et quelques kilogrammes de peignes avaient été achetés et revendus par Curial » sans que ce dernier puisse produire des factures d’achat justificatives concluantes : il y avait en effet une différence de six à huit ans entre certaines factures d’achat de soie présentées par Curial et les coupes saisies dans son atelier. En outre, à ce principal chef d’accusation s’ajoutait la possession compromettante de « quelques flottes de soie » dans ses « pacotilles » de peignes5. En avril 1846, Charnier rédigea une longue défense de Curial adressée au procureur du roi. Il observait d’abord que ces six ou huit dernières années, l’industrie de Curial dans le domaine des peignes de soie était attestée par le témoignage de tous ses voisins. Selon ces témoignages, et de l’avis de Charnier lui-même, plus que celui d’un voleur, le comportement de Curial était plutôt celui d’un naïf et d’un crédule, victime ici d’anticipations complètement fantaisistes sur le prix des soies achetées bien des années plus tôt. Curial avait acheté ces étoffes trop cher et, selon le témoignage de ses voisins, avait eu « la ridicule obstination… à garder cette marchandise en attendant une hausse qui lui offri[rait] bénéfice ». C’était là un homme qui, loin d’avoir la malice et l’astuce que l’on pouvait attendre d’un véritable piqueur d’once, avait « toujours nourri son imagination de songe-creux, s’il eut été fortuné c’eut été l’une des victimes du jeu de bourse où il se serait ruiné à poursuivre des inventions sans résultat ». L’utilisation ici du terme « invention » n’était pas neutre car, comme le soulignait Charnier, le même Curial s’était déjà distingué quelque temps plus tôt en proposant dans la Fabrique une invention technique parfaitement inutile et fantaisiste. Décrivant ce dernier aspect, Charnier soulignait à l’adresse du procureur :
Voilà les fausses idées de spéculation de Curial en mécanique ; il est le même en spéculation de commerce ; c’est ce manque absolu de tact qui le détermine à garder aussi longtemps cette partie de peignes que tout autre aurait d’abord achetés à un prix plus favorable et revendus à la première occasion ; Curial ne connaissait pas le cours de sa marchandise quand il fit son achat, il l’ignorait encore lorsqu’on lui faisait des offres ; Il faut plus d’aptitude que Curial pour s’aventurer dans les sinuosités d’un commerce frauduleux tel que le piquage d’once et surtout pour l’exercer pendant huit ans sans être aperçu par l’œil de la police qui veille constamment. (375 : 37-40)
23Concernant encore « l’origine de la faible quantité de peignes qu’il a déclaré tenir des marchands-fabricants pour qui il a travaillé », Charnier expliquait en détail comment cette détention était commune dans cette industrie des « tisseurs d’étoffes unies » qui pouvaient trouver là une petite contrepartie à « une charge onéreuse » dans le cadre de leur transaction avec les marchands. Charnier précisait : « C’est un de ces abus qu’il est important de détruire car ces mêmes peignes étant la propriété des tisseurs, ils ne font qu’user d’un droit incontestable en les vendant, ce qui les met en rapport avec les piqueurs d’once proprement dit. » Charnier demandait donc que le jugement intègre un ensemble de considérations et d’usages qui, dans la pratique, permettrait de rééquilibrer la transaction entre le tisseur et le marchand en maintenant quelques avantages d’usage raisonnables au profit des tisseurs. Il développait le même argument concernant « les quelques flottes de soie » découvertes au domicile de Curial. Les arguments qu’il employait alors dans son adresse au procureur du roi pour exonérer ce tisseur exprimaient plus largement son souhait de maintenir et de reconnaître la sagesse et la justesse de ces usages.
24Ce cas mettait pleinement en lumière la complexité de ces affaires où il fallait déterminer si on avait affaire à une quantité acceptable de déchets et à un usage ou un réemploi tolérable de ces déchets par les tisseurs, ou si au contraire il s’agissait d’un détournement volontaire et clandestin alimentant un commerce souterrain et frauduleux. Le problème était encore compliqué par deux aspects additionnels. Le premier, mis en évidence par la défense que proposait Charnier du tisseur Curial, était l’existence, la reconnaissance et l’acceptation tacite de pratiques non formalisées mais communément admises dans le milieu de la Fabrique6. Le second tenait à la volonté qu’avaient les prud’hommes de déterminer quelques règles « objectives », principalement mesurées par « les avances et les soldes de matières », pour juger les cas de contentieux sur les matières entre tisseurs et négociants. Les expertises de Charnier tentaient de donner des gages à ces deux types d’usages.
25Mais, selon lui, l’articulation des deux types d’usages ne pouvait s’opérer sans une réflexion plus large sur la régulation de la Fabrique. Ce qui entravait le développement d’une jurisprudence au conseil des prud’hommes était à son sens l’absence de standards plus généraux et d’un cadre global de régulation exprimant une vision partagée de ce que devait être le fonctionnement de la Fabrique. Or, ces standards avaient existé et Charnier citait les règlements contenus « dans les anciens statuts et règlements des fabriques d’étoffes, guimpiers, gazetiers, passementiers, rubaneries, enjolivements, et bonneteries » (375 : 306-307). Ces règlements étaient désormais ignorés lorsqu’au conseil on traitait des questions de matière : « Jusqu’à présent depuis son organisation, l’on avait laissé tomber en désuétude l’ancienne coutume consacrée par le temps et consignée dans les statuts et règlements qui prescrivaient aux marchands-fabricants l’obligation de payer aux tisseurs les avances à la juste valeur de la soie. » L’abandon de ce cadre général était à l’origine de la multiplication des fraudes :
Vu le refus du marchand pour qui il travaille de lui payer ses avances à la juste valeur des matières, et ce refus, surtout, étant bien constaté par la jurisprudence du conseil des prud’hommes, qui se borne à fixer le prix d’une avance d’après l’usage adopté par le marchand-fabricant en contestation, [le] maître tisseur qui a une avance de matière cède facilement au bénéfice que le piqueur d’once lui offre et ce dernier de son côté peut acheter ce qui serait inabordable pour lui s’il achetait à la valeur intrinsèque. (375 : 308)
26Sur ce chapitre, les anciens règlements corporatistes de la Fabrique témoignaient d’une sagesse largement supérieure lorsqu’en matière de piquage d’once, les « statuts homologués par lettres patentes enregistrées au parlement avaient force de loi » (375 : 306-307). Et selon Charnier, ce précédent corporatiste devait servir de boussole dans l’étude concrète des cas qu’on lui soumettait, mais surtout, être adapté au temps présent qui avait vu disparaître nombre de privilèges dans l’édification d’une nouvelle jurisprudence large des prud’hommes. Là encore, Charnier recherchait dans l’histoire un certain nombre de matériaux permettant de construire pour l’avenir. Féru de l’histoire de la Fabrique, collectionneur « studieux » d’anciens règlements, il rédigea, au milieu des années 1840, une note intitulée « Piquage d’once : étymologie du mot ». Il estimait que l’expression trouvait son origine dans la pratique des « petits marchands de soie en détail [qui] avaient des onces profondément perforées, ces cavités étaient remplies de cire ne laissant apercevoir que des points noirs, de là, on disait once piquée et en parlant de ceux qui usaient de ce genre de fraudes on disait piqueurs d’once ». Ces pratiques, habituelles chez ces premiers « marchands » notait Charnier, étaient très anciennes : « L’on peut affirmer que ce commerce frauduleux a depuis longtemps des raisons profondes car depuis 1667 jusqu’à nos jours les tribunaux ont sévi presque sans relâche malgré les défenses contenues dans les anciens statuts et règlements. » Il soulignait la dureté des peines que pouvaient alors encourir ces premiers voleurs d’once :
Les statuts homologués par lettres patentes enregistrés au Parlement avaient force de loi. L’on a vu exécuter des jugements contre des tisseurs coupables de falsification, certains condamnés, et plus, il était ordonné que le pot à colle et brosses ayant servi à mouiller la chaîne seraient jetés à la rivière par la main du bourreau. (375 : 306-307)
27Au présent, notait Charnier, seule la Société de garantie mutuelle des marchands-fabricants7 représentait un premier effort pour contrôler et réguler ces pratiques et, de fait, prêtait « un louable et actif concours à l’autorité judiciaire ». Ce dispositif était toutefois largement insuffisant dans une industrie en voie de dérégulation et dans laquelle, donc, le tisseur coupable, plus ou moins volontaire, de piquage d’once était avant tout victime d’un rapport de force défavorable et non contrôlé : « Malgré cette puissante organisation », notait Charnier, « le piquage d’once existe, et de temps à autre des victimes de la mauvaise foi vont expier leurs torts par un emprisonnement qui varie de trois à dix-huit mois. » De telles ruminations conduisaient également Charnier à réfléchir à des moyens plus efficaces pour combattre ce fléau. Se proclamant encore et toujours premier fondateur du mutuellisme, une figure tutélaire, donc, Charnier rappelait que ses membres s’engageaient à ne participer à aucun commerce frauduleux des soies et qu’une telle pratique conduisait automatiquement à l’expulsion, selon le règlement de cette association mentionnant que serait exclu « quiconque se sera[it] rendu coupable de fraudes envers les marchands-fabricants, soit en falsifiant soit en détournant des matières confiées à son soin ». Le mutuellisme exhibait une philosophie équilibrant les droits et les devoirs des tisseurs, un exercice que tous les participants de la Fabrique, notamment les mieux nantis, les négociants, devaient répéter à leur tour. Les maîtres tisseurs mutuellistes, expliquait Charnier, « étaient par leurs exemples et leurs engagements dignes de revendiquer leurs droits après s’être engagés à s’acquitter de leurs devoirs ». Ces « premiers mutuellistes chefs d’atelier », ce « mutuellisme primitif » s’étaient par la suite trop souvent laissés détourner de leur but par « la trop puissante et déplorable influence des passions politiques ». Ils pouvaient toutefois constituer des modèles, indiquer dans quel sens il fallait penser la réforme de la Fabrique, inspirer « les mutuellistes marchands-fabricants », la Société de garantie devant adopter « des articles analogues » à ce mutuellisme primitif des tisseurs, la réunion des deux associations devant finalement constituer « un seul corps… pour guerroyer les abus et la mauvaise foi » (375 : 306-307).
28Quelques années plus tard, au début du Second Empire, une autre proposition allait circuler sous la forme d’une pétition, rédigée par Charnier pour ses collègues tisseurs et adressée au procureur impérial. En cohérence avec le tournant dirigiste et étatiste que prenait alors le régime, la pétition proposait que les tisseurs partagent avec le pouvoir central, ici la police, les informations dont ils disposaient concernant les cas de fraude dont les tisseurs auraient été les victimes. La pétition proposait donc habilement d’imiter le modèle de ce que Charnier, sans doute par provocation, continuait d’appeler la « Société de garantie mutuelle des marchands-fabricants », dont l’objet était de dénoncer les fraudes commises par les tisseurs. Pour Charnier et ses collègues, la responsabilité de ce commerce illicite venait d’abord des marchands-fabricants, en position dominante, et ils écrivaient dans leur pétition : « Il est urgent que le Ministère public poursuive d’office d’après des renseignements confidentiels [qu’allaient apporter les tisseurs] tel que cela se pratique avec un louable succès » par la Société de garantie des négociants, dont l’objet était de dénoncer les méfaits des seuls tisseurs. Charnier proposait ici une résolution moins idéaliste des conflits autour du piquage d’once ; il ne proposait pas un rappel « à la justice et à la pureté » des principes originaux du mutuellisme, mais demandait simplement que l’autorité publique intervienne pour équilibrer les débats entre deux partenaires de pouvoirs différents et administre équitablement la justice : « Le zèle de la justice à punir le piquage d’once au préjudice des marchands-fabricants fait espérer qu’il sera égal à sévir contre le piquage d’once au préjudice des tisseurs. » De nombreux témoignages étaient apportés pour soutenir cette demande : « Les soussignés, après avoir travaillé pour diverses fabriques, ont été payés pour avance de matières et sont obligés de payer un solde à d’autres marchands-fabricants quoiqu’ils aient employé les mêmes soins et les mêmes ouvriers. » Les différences de traitement entre les marchands honnêtes et ceux coupables de fraudes envers leurs tisseurs pouvaient être constatées par la seule lecture des livres de comptes. En effet, les « livres d’ouvriers dans ces fabriques suspectes » signalent que « la presque totalité de leurs maîtres ouvriers sont en solde de matières alors que les maîtres ouvriers travaillant dans des “maisons notables” voient la balance de leurs comptes… se terminer toujours par une avance en faveur du bon ouvrier ». Les différences de traitement, expliquait encore la pétition, « proviennent des divers degrés d’humidité des matières lorsqu’elles sont remises aux tisseurs, chez qui s’évapore la surabondance des parties aqueuses ». La vérification de l’humidité des soies constituait une opération facile : il suffisait de peser les soies après un repos de 24 à 48 heures dans l’atelier, mais le tisseur, tenu par le négociant dans le cadre de leur transaction, n’osait faire cette vérification et payait donc en définitive le prix de ce « piquage d’once au préjudice des ouvriers ». Les pétitionnaires sollicitaient donc l’intervention des autorités publiques dans ces affaires de matières et la possibilité de donner au commissaire de police « l’ordre de recueillir les renseignements utiles à la destruction de la branche de piquage d’once au préjudice des ouvriers non moins coupables que la fraude qui s’exerce au préjudice des marchands-fabricants par les ouvriers frauduleux ». Ils poursuivaient : « Cette mesure de garantie est infailliblement suivie de l’exclusion de ces fabriques dont une des principales spéculations semble être le piquage d’once au préjudice de leurs ouvriers à qui ils vendent impunément l’eau à l’énorme prix de la soie. » (375 : 327)
29Charnier attribuait donc l’origine des fraudes au pseudo-libéralisme dont se réclamaient les élites économiques et politiques issues selon lui de Juillet 1830. Ce libéralisme permettait simplement d’abolir les régulations antérieures établies par les corporations sans les remplacer par de nouvelles régulations plus en phase avec la disparition des privilèges. Cette situation avait pour conséquence de mettre en présence des acteurs aux pouvoirs différents qui, dans le cadre de cette transaction « libre », développaient une relation tout à fait déséquilibrée, l’un dominant entièrement l’autre. Lorsqu’il évoquait le cas Curial, Charnier soulignait significativement que l’accusation de fraude pouvait également être portée sur l’un ou l’autre des intervenants :
N’oublions pas un coupon de taffetas pour une robe et une écharpe ; le travail était suspendu, Curial achète la chaîne et la trame nécessaires à cette confection ; de qui a-t-il acheté ? C’est le même marchand-fabricant pour qui il travaillait qui lui a vendu la chaîne toute ourdie et la trame teinte enfin toute préparée au tissage. Dira-t-on que ce fabricant est un piqueur d’once ? Cela importe peu à Curial qui n’a pas à s’enquérir de la conduite de ceux qui l’occupent ; ce qu’il y a de malheureusement certain, c’est qu’un trop grand nombre de marchands-fabricants sont piqueurs d’once. On pourrait s’exprimer plus clairement en disant piqueurs de ballots, mais encore une fois les tisseurs qu’ils occupent ne peuvent que gémir sur l’impunité des grands coupables parce qu’aussi astucieux et [illisible] que Curial est simple et tranquille, ils ne cessent de s’entourer d’un voile impénétrable. (375 : 37-40)
L’enjeu de l’apprentissage
30Dans son rapport annuel pour l’année 1853, le président du conseil des prud’hommes, Félix Bertrand, soulignait qu’un très grand nombre de contentieux venaient troubler les relations entre chefs d’atelier et apprentis. En dépit des facilités qui entouraient l’établissement du contrat d’apprentissage, le président notait qu’une « grande quantité d’engagements […] ne sont faits que verbalement ». Explicables selon lui en partie par la conjoncture favorable que traversait la Fabrique, ces pratiques renvoyaient aussi à des habitudes critiquables, nettement irresponsables, de la part des maîtres tisseurs. Bertrand, souvent peu perméable à leur cause, formulait alors son réquisitoire dans les termes suivants :
Les chefs d’atelier sont peu consciencieux dans le choix qu’ils font de leurs apprentis ; pourvu qu’ils trouvent des bras capables de faire nourrir leurs métiers, ils s’occupent peu des formalités voulues par la loi. C’est alors que les embaucheurs, qui pour la plupart sont originaires de la Savoie, trouvent le moyen de placer, moyennant une certaine rétribution, les enfants pauvres qu’ils ont détournés du sein de leur famille et qui presque toujours sont privés des papiers nécessaires pour régulariser leur position. Quelques chefs d’atelier, plus soigneux de leurs intérêts, s’adressent aux parents pour obtenir un contrat d’apprentissage ; mais ceux-ci, craignant de s’engager, refusent le plus souvent leurs signatures et se contentent de donner un consentement implicite en négligeant de réclamer la rentrée de leurs enfants.
31Dès lors, poursuivait Bertrand, dans les périodes délicates, les premiers prenaient souvent avantage du « moment de chômage… pour se débarrasser de bras inutiles » alors que les seconds, se découvrant suffisamment compétents « pour revendiquer une liberté qui leur permet d’exploiter à leur profit les connaissances qu’ils ont pu acquérir », choisissaient de dénoncer l’engagement donné au tisseur par leurs parents et allaient exploiter leurs nouveaux talents pour leur propre compte : de là, signalait le président, « les contestations qui ont augmenté dans une proportion aussi énorme les causes de ce genre portées devant le conseil ». D’autres causes de multiplication des litiges furent isolées par Bertrand, qui avait sans doute encore en mémoire ici les soulèvements de 1848, et qui pointait « l’esprit d’insubordination qui, depuis un certain temps, se fait remarquer parmi les apprentis », tout autant que la négligence des maîtres à respecter « les conditions que la loi leur impose ». Les statistiques du conseil venaient à l’appui de ses impressions ; en 1853, quelque 250 contrats d’apprentissage avaient été résiliés, soit pour cause d’insubordination, incapacité ou maladie des apprentis, soit pour manque de soins de la part des maîtres ; 1 302 causes avaient opposé un maître à son apprenti ; et, statistique certainement la plus inquiétante, 63 des 77 cas portés devant le conseil n’avaient pu aboutir à conciliation8.
32Les questions d’apprentissage constituaient l’une des préoccupations majeures du conseil, ce que Bertrand exprimait en ajoutant : « Les soins et la bonne direction de l’apprentissage exercent la plus grande influence sur l’avenir et la prospérité de notre belle industrie. » Sur ce point au moins, Pierre Charnier pouvait se trouver en accord avec son président. Il allait consacrer la plus large part de son activité de prud’homme tisseur à l’étude des conditions des apprentis de la Fabrique et aux moyens d’améliorer ces conditions. L’information ou la résolution des litiges relatifs à l’apprentissage plaçait le prud’homme sur un terrain bien différent de celui des cas de détournement de matière et autres piquage d’once. Ces derniers étaient au cœur de la conflictualité qui opposait négociants et chefs d’atelier et, là, Charnier ne pouvait se départir entièrement d’une position partisane, solidaire des intérêts toujours menacés des tisseurs. Les conflits d’apprentissage, en revanche, étaient perçus par Charnier comme des conflits de famille car ils mettaient en présence des tisseurs et des apprentis, tous membres à part entière de la canuserie. Il fallait là réconcilier plus encore que concilier. Charnier conservait en mémoire sa propre expérience, celle d’un jeune apprenti accueilli et élevé comme un fils dans la famille de François Blanc. Ses enquêtes de prud’homme allaient toutefois souvent le confronter à des cas beaucoup plus dramatiques, et c’est sur la base de cette expérience globale que, nous le verrons, il tentera de proposer un contrat d’apprentissage intégrant l’ensemble de ces expériences et dont la famille devait constituer la cellule de base. Dans l’étude de ces cas d’apprentissage, où le prud’homme tisseur voyait se dessiner l’avenir de la Fabrique, le bonhomme Charnier se découvre souvent plus directement. Alors que la résolution des questions de matière appelait souvent le déploiement d’arguments techniques ou juridiques, dans les cas d’apprentissage, il fallait aussi faire preuve d’empathie, de compréhension, de tolérance et de compassion parfois, de fermeté, d’inflexibilité et de l’esprit de décision d’autres fois. Charnier fut rapidement reconnu pour ses qualités personnelles, et appelé dès lors dans nombre de cas se posant à la Croix-Rousse ou dans son quartier Saint-Paul, mais également sollicité au-delà, dans les faubourgs et villages proches où la qualité de ses avis et interventions était reconnue.
33Charnier découvrit cette condition des apprentis à travers les « surveillances d’ateliers » qui constituaient alors l’une des principales tâches des prud’hommes tisseurs. Les surveillances, du moins lors des premières visites et lorsque les cas étaient simples, n’impliquaient qu’un seul prud’homme. L’enquête débutait le plus souvent par une requête venant du conseil. En voici un exemple (voir planche 9, page suivante), datant de l’année 1852.
34Les visites permettaient de s’informer précisément sur les cas, mais elles servaient plus largement deux objectifs. Le premier était de tenter des conciliations immédiates entre les maîtres/maîtresses d’apprentissage et les apprentis. Lorsque des apprentis étaient en faute, la mission du prud’homme était d’user de « paternelles remontrances » et de remettre l’apprenti dans le droit chemin, de lui faire reconnaître ses erreurs et de l’engager à se repentir. Les entorses venant des maîtres/maîtresses posaient des problèmes plus sérieux, et les entorses graves conduisaient à la résiliation du contrat d’apprentissage. La résiliation pouvait également être décidée en cas d’insubordination grave et/ou répétée de l’apprenti. Dans ces cas, l’objectif de la visite était de rassembler les éléments permettant de justifier la résiliation.
35Charnier excellait dans la résolution des cas de mauvais comportements des apprentis. Ces comportements pouvaient prendre diverses formes. En avril 1855, le prud’homme tisseur était chargé de visiter l’atelier du maître Langlade qui « se plaignait d’injures graves » de la part de son apprenti. Arrivé à l’atelier, il fut mis en présence d’un apprenti prêt à immédiatement reconnaître ses erreurs : « L’apprenti avoua s’en être rendu coupable » ; Charnier lui demanda pour quel motif, ce à quoi l’apprenti répondit : « Pour me faire renvoyer parce que je ne veux plus rester ici » ; une réponse dont la franchise fut appréciée par le prud’homme : « Vous êtes un grossier, un insolent, mais un brave garçon. Je vous félicite de votre franchise, car tous les apprentis que j’ai eu à réprimander sur leur insolence avaient le même but, mais ils ne l’avouaient pas. » (380 : 197)
36Les cas d’insubordination étaient toutefois loin d’être tous aussi simples. Durant l’été 1845, Charnier, accompagné de son collègue prud’homme Morel, devait se rendre à l’atelier Guiguet où une jeune apprentie, Drut, refusait d’accomplir certaines tâches, notamment le dimanche. Drut cherchait en outre à entraîner une autre camarade dans son refus. Charnier et Morel firent plusieurs visites. Dans l’un de ses rapports, Charnier rapporte la conversation qu’il avait eue avec Guiguet à la suite de leur première visite :
Mr Guiguet que s’est il passé depuis notre dernier entretien ? – Dès que les prudhommes furent sortis l’apprentie partit en exclamation en disant l’on croyait nous faire une grâce de nous accorder le dimanche. Mr Morel était venu faire ses embarras mais quand M. Charnier a paru cet ostrago n’a pas sifflé pipette, nous avons notre dimanche. Samedi dernier j’ai lavé ma cuisine, elle n’avait rien à faire, elle ne s’est pas offerte à m’aider. Non contente de cela elle a dit à l’autre apprentie : « Nous ne devons pas plus laver l’égouttoir que nous ne devons frotter la chambre ».9 (380 : 85)
37L’apprentie, poursuivait encore Guiguet, « a absenté l’atelier depuis le samedi 25 juillet entre 5 et 6 du soir, jusqu’au mercredi suivant 11 heures du matin » et, ramenée à l’atelier par le prud’homme Morel, elle avait expliqué son absence « par indisposition ».
38En 1853, Charnier fut sollicité pour un cas d’insubordination assez similaire, mais l’apprentie justifiant ici son comportement par des motifs politiques, le prud’homme pouvait ironiquement relever : « L’apprentie Martine Beauju est une haute intelligence politico-démocratique. Hier dimanche, elle s’est obstinée à ne pas balayer sa soupente et lorsque sa maîtresse insistait elle s’est campée devant elle en croisant les bras s’écriant : non je ne balayerai pas et vive la République. » (380 : 181) Le règlement de la plupart de ces cas introduisait Charnier dans la vie de ces ateliers et il s’y laissait parfois happer. En septembre 1854, il visitait l’atelier d’Étienne Gros, à Francheville, aux portes de Lyon. Le tisseur avait maille à partir avec ses deux apprentis : « Un des deux apprentis », notait Charnier dans son rapport, « était parti furtivement, l’autre m’a avoué en très bons termes être fâché de s’être mal comporté en déclarant avoir suivi les mauvais conseils de son camarade ». Charnier ayant remis l’un des apprentis dans le droit chemin, le maître Gros lui proposa de célébrer l’occasion :
Le maître insista à me payer bouteille. Je m’y refusai en déclarant que la loi défendait aux prudhommes de boire et manger avec l’une des parties en contestation, il insista vivement en me faisant observer que nos fonctions étaient terminées vu que l’apprenti s’était condamné lui-même et que j’avais répondu par des félicitations et la promesse d’une visite amicale.
39Charnier insista en outre sur le fait qu’il était grippé, et entendant Gros tousser à son tour, il ajouta :
Mtre Gros ! vous toussez continuellement. J’ai le malheur d’être atteint de gastrite nerveuse depuis 6 mois, nous sommes deux patraques restons tranquilles et laissons le cabaret pour les trop [illisible], d’ailleurs je n’ai pas l’habitude de boire entre mes repas et encore moins au cabaret quand je suis en bonne santé à plus forte raison étant malade et en fonction je n’aurais garde d’accepter votre offre.
40Le maître tisseur ne voulait toutefois rien entendre, « insistant de nouveau d’un air chagrin de [s]on refus ». Charnier accepta donc de trinquer, sous une condition :
[…] son apprenti robuste campagnard de 20 ans viendrait avec nous… Nous descendons au rez-de-chaussée dans la même maison où se trouvait le cabaret et nous buvons une bouteille de vin vieux entre nous trois. L’apprenti but avec la discrétion d’une jeune fille. Le maître avec une modération de poitrinaire prudent. Enfin, pour mon compte, je consommai environ ¼ de litre à ma part.10
41Quels qu’aient été les dérangements occasionnés par ces comportements turbulents de jeunes apprentis, ces cas n’avaient jamais la gravité de ceux mettant en jeu des situations de mauvais traitements des apprentis par leurs maîtres. En 1852, Charnier fut envoyé à la surveillance d’un atelier dans lequel l’apprenti se plaignait que ses draps n’avaient pas été nettoyés depuis quelque treize mois (380 : 109-111). En 1847, il enquêta, à la suite d’une dénonciation, sur un atelier situé montée des Épies, où la nourriture des apprentis était « non seulement très malsaine, mais encore tout à fait insuffisante ». Le correspondant de Charnier, le tisseur Chipier, avouait n’avoir longtemps pas cru cela possible jusqu’au moment où il avait réalisé qu’il y avait « réellement quelque chose qui [n’était] pas régulier dans cet atelier vis-à-vis des apprentis ». L’apprenti Louis Carteron, dont Chipier se réclamait être l’intermédiaire auprès de Charnier, le suppliait « de vouloir bien, en [sa] qualité de prud’homme du quartier, [s’]assurer par [lui]- même de la réalité de la situation qu’il trouv[ait] intolérable, et d’interroger au besoin tous les autres apprentis de la maison, qui, disait-il, [étaient] en bute aux mêmes privations » (380 : 138-139).
42Certains cas étaient toutefois bien plus dramatiques encore. Le cas le plus extrême auquel fut confronté Charnier se déroula en dehors de sa section, au cœur de la Croix-Rousse, à la fin de l’année 184711. Dans ses notes, il désignait ce cas comme « les deux esclaves de la rue Neyret ». Alerté par un voisin de l’atelier tenu par le tisseur Bréchard, Charnier s’adressa au président des prud’hommes et lui demanda de les désigner, lui et son collègue Falconnet (alors prud’homme du quartier) pour enquêter sur les mauvais traitements subis par les deux jeunes apprenties, toutes deux orphelines, placées là par les hospices de Clermond. « Disposez-vous à frémir en lisant la présente », prévenait Charnier dans le descriptif qu’il adressait à son président, lui annonçant une « tyrannie » sans exemple « parmi les mauvais traitements pour lesquels [ils avaient] prononcé la résiliation ». Charnier résumait donc « les faits qui appelleraient prompte et sévère justice » : « 1˚ Les apprenties sont constamment séquestrées ou suivies par le maître ; 2˚ La journée forcée et la belle fabrication sont imposées par les coups meurtriers et dégradants. »
43Le témoignage d’une « personne compatissante » qui avait rapporté à Charnier ce qui « en l’absence des maîtres [s’était] dit hier au travers de la serrure par l’une des apprenties » décrivait précisément leur terrible condition :
Nous sommes bien malheureuses. Une brave fille domestique de Clermont, en service à Lyon, venait nous visiter de la part de Mr l’aumônier de sa charité d’Auvergne ; comme elle désirait pouvoir nous parler en particulier, elle réclama notre visite ; loin d’obtenir cette faveur, elle fut rudoyée et défense lui fut faite de revenir nous voir, nous ne l’avons plus revue. Avec un travail forcé, nous sommes très mal nourries, très souvent battues avec défense de crier sous peine d’avoir à subir un redoublement de coups. Enfin mal traitées pour des riens. Aujourd’hui (c’était le samedi 11 courant), quand je vis sortir nos maîtres, je dis à la dame : « Il n’y a plus d’huile ici, – c’est bon, je le sais, de quoi te mêles-tu ? – Madame, c’est que je crains de manquer d’huile pour ma veillée. » Alors je reçus un soufflet à main renversée ; le coup fut si rude qu’il m’a renvoyé la tête contre le bois de métier. Souvent pour la moindre faute et le moindre retard, nous subissons le fouet à outrance. Hier ma pauvre compagne a d’abord été entraînée dans l’alcôve afin que les coups et les cris ne soient pas entendus des voisins ; ensuite, étendue à terre, elle fut tellement battue qu’elle est restée sans connaissance. Elle semblait à une morte. (380 : 144-145)
44Les jours suivants, les deux prud’hommes visitaient donc l’atelier Bréchard. Le compte rendu de la visite signale les difficultés auxquelles se heurtèrent Charnier et Falconnet pour obtenir des témoignages fiables :
Nous nous sommes transportés dans l’atelier des surnommés rue Neyret, 13, ces derniers interrogés sur les mauvais traitements envers Louise Forichon et Marie Berger, orphelines de la Charité de Clermont. Ils ont d’abord répondu par une complète dénégation ; ensuite nous nous sommes fermés dans la chambre à coucher avec les apprenties qui commencèrent par nier leur malheureuse position. Après avoir répété les mêmes questions au nom de la justice en leur observant qu’elles se rendraient coupables d’une faute grave en nous scellant la vérité ; l’une d’elles, Marie Berger, nous dit qu’on les corrigeait lorsqu’elles le méritaient. Nous ne nous méprenons point sur la restriction de ce langage, c’était celui de la terreur. Peu à peu nous leur inspirâmes assez de confiance pour obtenir d’autres aveux ; encore fallut-il leur prouver que nous étions bien informés de tous les mauvais traitements qu’elles enduraient. Elles nous avouèrent que les petites blessures sur l’avant-bras de Marie Berger étaient les traces de coups de fouet, et la grave contusion de 5 à 6 centimètres de diamètre sur l’articulation du coude droit de Louise Forichon provenait d’une chute occasionnée par les coups de son maître d’apprentissage. Ce ne fut qu’avec la plus tremblante hésitation que cette dernière nous fit cet aveu, dont elle appréhendait les suites. Marie Berger, moins terrifiée, nous dit qu’on les frappait très souvent et pour très peu de chose et qu’on leur fermait le pain. Nous avons de nouveau interrogé les maîtres en l’absence des apprenties ; ils n’ont plus pu nier les coups de fouet, la fermeture du pain et la séquestration des apprenties. Les tâches nous ont paru trop fortes et la durée de l’apprentissage exorbitante. (380 : 144-145)12
45Probablement sans solution immédiate à court terme pour placer les deux orphelines, les prud’hommes exigeaient déjà des époux Bréchard deux mesures : la limitation de la durée d’apprentissage des deux jeunes filles auxquelles leurs maître et maîtresse avaient fait signer un engagement excessif ; la cessation immédiate des mauvais traitements. Ils avaient donc l’espoir d’aboutir à une amélioration :
Nous avons fait défense expresse : 1˚ de fermer et limiter le pain ; 2˚ de cesser toute séquestration des apprenties, les laisser aller seules aux lieux d’aisance librement, à vêpres tous les dimanches si elles l’exigent, ainsi que de sortir les jours non fériés pour leurs réclamations aux prudhommes délégués ; 3˚ enfin, de ne jamais se permettre le moindre reproche aux apprenties sur leurs aveux de mauvais traitements. Notre dernier mot s’adressa aux orphelines à qui nous recommandâmes le respect et l’obéissance envers leur maître et maîtresse. (380 : 144-145)
46Pourtant, prévenus par les voisins de « la méchanceté des époux Bréchard », les prud’hommes étaient certainement sans illusion concernant cette situation qui ne pouvait être que transitoire. Ils ne pouvaient, dans l’intervalle, que promettre « une surveillance des plus actives sur cet atelier » (380 : 144- 145). Naturellement, ce cas n’en resta pas là et la situation se dégrada dès la fin de la visite des deux prud’hommes. Comme le signale le « complément » du rapport rédigé par Charnier quelques jours plus tard, dès le dimanche suivant, les deux apprenties se rendirent chez le prud’homme « à 8 heures du matin… pour se plaindre des violents reproches de leur maître d’apprentissage au sujet de [la visite du prudhomme]. Il leur promit d’être encore plus sévère que par le passé… Cet accès de colère éclata un quart d’heure après [la] sortie [de Charnier] qui avait été précédée d’une recommandation expresse de revenir sur le passé ». Charnier poursuivait ainsi son récit :
À une heure après midi, je les conduisis chez les maîtres. Les apprenties Berger et Forichon m’avouèrent tous les mauvais traitements et s’excusèrent sur leurs réticences lors de notre apparition en disant qu’elles craignaient que nous ne fassions des amis à leurs maîtres, inutile d’entrer dans les détails, c’était la confirmation de ce que les voisins m’avaient dit. (380 : 148-149)
47Le prud’homme décida alors d’accélérer la résolution de ce cas en obtenant la renonciation de Bréchard. Son témoignage donne ici également idée de la détermination mais aussi du courage physique de Charnier :
Chemin faisant, je pensais agir de concert avec Mr Falconnet ; il était absent ; je me présentai donc seul avec les deux apprenties et après quelques questions, le sieur Bréchard déclara qu’il renonçait à ses droits et légua la résiliation sur chacun des actes d’apprentissage. En échange, je lui donnais décharge des apprenties sous réserve des droits de l’hospice de la Charité de Clermont. (Ibid.)
48Charnier hébergea les deux apprenties quelques jours chez lui avant de les placer en apprentissage chez la demoiselle Lacombe, tisseuse dans la montée de la Grande-Côte, « pour finir leur temps de quatre années, conformément à l’usage des lieux » (380 : 148-149, 153).
49L’implication de Charnier ne s’arrêta pas là. Il demeura en contact avec l’hospice de Clermont pour l’informer sur l’évolution des apprenties et, surtout, se chargea du suivi de leur situation après leur départ de l’atelier Bréchard. Dans une lettre de février 1848 adressé à l’administrateur de l’hospice de Clermont, il signalait leur placement chez la demoiselle Lacombe, mais surtout les problèmes de santé de l’apprentie Forichon, si « ébranlée par les mauvais traitements » que « malgré les soins, tous les égards prodigués envers elle, cette dernière [était] incapable de continuer sa profession »13. Charnier avait, en vain, tenté de la faire admettre « comme enfant malade » à l’hospice de la Charité de Lyon (380 : 158) et finalement, décision avait été prise « de la renvoyer afin qu’elle puisse se placer à la campagne ». Les interlocuteurs de Charnier dans cette affaire le poussaient alors à faire engager des poursuites contre le tisseur Bréchard pour mauvais traitement. L’administrateur de l’hospice de Clermont signa procuration à Charnier et exigea « une punition exemplaire » ; plus précisément encore, il le pressa « d’obtenir s’il [était] possible une condamnation à de forts dommages et intérêts qui ser[aie]nt placés au nom des deux orphelines à la caisse d’épargne de Lyon ». Quelque temps plus tard, Charnier l’informait des résultats de son action :
Le porteur de votre procuration, Mr Piguet, rentier, ancien adjoint à la Croix-Rousse, cours d’Herbouville, homme d’expérience et de probité, a transigé mercredi dernier avec les féroces mariés Bréchard et cela après mûres réflexions. Et en présence de Mr le président du conseil et deux autres prudhommes dont je faisais partie. Il sera alloué 100 fr à Marie Barbier et 150 fr à Louise Forichon, savoir comptant. Votre fondé de pouvoir a dû prendre ce parti vu qu’une procédure en police correctionnelle n’aurait abouti qu’à un emprisonnement ruineux pour Bréchard et infructueux pour nos orphelines. Plus, Louise Forichon était à charge, il fallait se hâter afin d’arrêter le cours de l’indemnité due à sa maîtresse (380 : 160).14
50Les prud’hommes tisseurs intervenaient régulièrement dans un autre type de litiges sérieux, ceux induisant des problèmes de mœurs. Ils portaient une attention maximale aux cas dans lesquels on pouvait suspecter des abus sur les jeunes apprentis. En 1845, Charnier devait enquêter dans son propre district sur une apprentie, « malade des suites de couche » et qui, de son lit d’hôpital, avait exprimé « le vif désir de ne pas rentrer chez Arnaud », son chef d’atelier, et d’être placée chez « d’honnêtes gens » (380 : 132). Le conseil des prud’hommes était particulièrement réactif concernant ces cas, demandant presque automatiquement sanction. En réponse à une demande du maire de Lyon sur un cas similaire au précédent, Charnier répondit : « Il s’agirait d’une jeune apprentie placée chez un célibataire de mœurs équivoques. Dans ce cas accompagné de preuves, le conseil des prud’hommes résilierait assurément le contrat sans aucune indemnité ». Charnier expliqua au maire que, dans ces situations, la vigilance des prud’hommes s’appliquait même aux cas où il pouvait y avoir simplement soupçons :
Voilà un fait analogue qui vous servira de point de comparaison : lorsqu’un maître d’apprentissage reste seul avec une apprentie par suite de veuvage, quelles que soient ses bonnes mœurs, le contrat est résilié sans indemnité. La sévérité du conseil, étant sans égards pour le malheur du veuvage, ne manquerait pas de s’appesantir rigoureusement sur un célibataire libertin. (380 : 137)
51Ces cas de mauvaises mœurs ne concernaient pas que les maîtres tisseurs. En 1854, Charnier fut désigné pour une surveillance d’atelier impliquant une apprentie « de mœurs irrégulières » qui avait « déclaré à l’audience s’être dérangée avec un garçon boulanger et ensuite avec le soldat avec qui elle [était] encore en relation ». L’intervention du prud’homme la conduisit à exprimer « tout le repentir possible » et « la promesse de se mieux conduire à l’avenir », Charnier concluant : « nous verrons bien si elle persistera dans la bonne voie » (380 : 182). Un cas beaucoup plus sérieux sur lequel intervint Charnier impliquait un apprenti accusé « d’attentat à la pudeur sur une jeune enfant de 5 ans, fille du maître d’apprentissage ». L’apprenti manifestait également un comportement déplorable devant les prud’hommes, et Charnier prévint alors directement le père de l’apprenti :
Votre fils, loin d’être anéanti par la crainte et la honte, s’est effrontément rebellé contre nos trop douces observations ; il a osé pousser l’effronterie en nous répondant, non par d’humbles et tremblantes excuses, mais c’est avec l’audace dans le regard et l’insulte à la bouche qu’il a osé nous répondre par d’inintelligibles dénégations. Ce n’est donc plus un apprenti, c’est un malfaiteur, rien de plus. (380 : 178)
52Charnier faisait donc porter directement ses menaces contre le père de l’apprenti. Il l’invitait à « se rendre en toute hâte afin de paralyser [sa] juste colère », car « sans les égards » qu’il avait pour lui et son épouse, lui disait-il, il aurait « déjà informé la justice ». Annotant la copie de la lettre adressée au père, Charnier signalait, à propos de la suite de cette affaire : « Le père s’est rendu en toute hâte et après avoir assouvi sa colère sur l’effronté coupable, il a traité avec le maître d’apprentissage pour la résiliation du contrat. » (380 : 178)
53Parfois nettement moins dramatiques, les affaires de mœurs nécessitaient une dose importante d’astuces et de doigté pour être résolues. En 1844, Charnier fut interpellé à propos du comportement douteux d’une maîtresse dirigeant un atelier de dévideuse. Le père de l’une de ses apprenties accusait « la demoiselle Verchère, dévideuse » de recevoir « des visites galantes chez elle » et il exigeait rupture du contrat d’apprentissage. La dévideuse s’insurgea, opposant « une vigoureuse défense appuyée de tous les certificats désirables, étant connue de Mr le curé de Saint Bonnaventure, sa paroisse, faisant partie comme présidente d’une société religieuse ». Charnier fit donc une visite à l’atelier Verchère et en rapporta le récit suivant :
En conséquence je fus chargé d’une enquête ; d’après ma mission je me suis rendu chez la demoiselle Verchère ; c’était le mardi gras, une épaisse fumée obscurcissait l’appartement plus une odeur de brûlé, c’était suffoquant ; l’on faisait des crêpes […] un jeune homme était dans la cuisine auprès de la poêle ; je ne l’aperçus qu’à l’aide de la faible lueur du foyer. Vite on m’introduisit dans l’atelier et chambre à coucher meublée d’une commode et de plusieurs mécaniques à dévider.
À peine nous entrions en pourparlers qu’un deuxième jeune homme entra cavalièrement dans la pièce où nous causions avec la maîtresse ; il fut déconcerté en me voyant le fixer d’un regard scrutateur. Je m’adressai directement à lui quand je m’aperçus qu’il s’installait sans gêne.
« Dites-moi jeune homme, que venez-vous faire ici ? C’est en qualité de membre du conseil de prudhommes que je vous adresse cette question. – Je viens parler d’ouvrage, je suis le fils du fabricant qui occupe Mademoiselle. – Mais, ce ne sont pas les heures de visiter les ateliers (il était 7 heures). – D’ailleurs je viens parce que j’ai l’intention de me marier avec Mademoiselle. » (380 : 130-131)
54La dernière remarque du jeune homme, désinvolte et imprudente, permit à Charnier d’imaginer pour ce cas une stratégie tout à fait inédite. Les jours suivants, il rendit visite aux parents de « ce prétendu futur (Roux dit Fontaine) mari ». Une note ultérieure révèle le stratagème utilisé par Charnier :
J’écrivis donc sous des yeux le billet ci-joint contenant ces mots :
« Mr Roux (dit Fontaine) fils est prié de se rendre à l’audience de ce jour mercredi 21 février à 5 ½ du soir, aux fins d’affirmer en présence du conseil, son dire d’hier concernant ses intentions de se marier avec Mademoiselle Verchère dévideuse.
Signé : L’un des arbitres délégués Charnier prud’h. 21 fév. 1844
Aux soins obligeants de Mr son père ». (Ibid.)
55Bien sûr, Charnier pouvait relater la « surprise extrême du Père Fontaine » et s’étendre complaisamment sur la réaction des deux parents du jeune homme :
Je lus ce billet au père Roux dit Fontaine. Jamais plus grand étonnement de sa part. Il m’arrêta tout court : « Comment, … quoi !! mon fils a dit qu’il voulait se marier avec cette fille ! » Puis s’adressant à sa femme : « Que penses-tu de ça ? – Je pense qu’il est fou… Voyez, Mr le prud’homme, Il suffit de vous dire qu’il n’a pas l’âge de la conscription. Oh ! Le misérable (ajouta le père) Je vois d’où proviennent les soldes de matières au dévidage. Dès aujourd’hui cette fille ne travaillera plus pour le magasin. – Enfin, Monsieur c’est affligeant, c’est votre affaire ; la mienne, c’est de remplir ma mission en vous laissant l’invitation à votre fils. S’il ne se rend pas à notre audience nous tiendrons son dire d’hier pour non avenu. » Je me retirai. Il me semble encore voir le père Fontaine baîller de surprise. (Ibid.)
56La ruse fonctionna parfaitement, « le jeune Fontaine [s’étant] bien gardé de se rendre à l’audience »15, ce qui permettait d’accabler la demoiselle Verchère qui, notait Charnier, « [avait] été déboutée de toute l’indemnité qu’elle réclamait » à l’apprentie qui avait cessé son apprentissage chez elle16.
57Comme le montrent ces derniers exemples que l’on pourrait multiplier encore (une partie de l’activité de Charnier le menait en effet hors de Lyon, dans les campagnes avoisinantes), le prud’homme développa une expertise fine sur l’apprentissage, maîtrisant aussi bien les caractéristiques légales des affaires étudiées que leurs dimensions humaines. Les surveillances le plaçaient sur les différents fronts de la question et chaque cas lui permettait d’élaborer une doctrine plus générale sur les moyens de réformer et améliorer l’apprentissage dans la Fabrique. Dans son numéro du 31 juillet 1842, L’Écho de la fabrique de 1841 publia le « Modèle d’un contrat d’apprentissage, proposé par Mr Charnier, prud’homme »17. Le journal édita ce modèle de contrat avec quelques mots explicatifs de Charnier, regrettant la longueur du document mais exprimant l’espoir qu’il puisse servir « comme formule sacramentelle » et remplace « la formalité de l’enregistrement du conseil, qui ne donne à ce contrat aucune sanction », permettant en définitive de « prévenir bien des contestations »18. L’article de Charnier faisait partie d’un ensemble de textes que publiait L’Écho sur ce problème, « une des plaies de la Fabrique », une plaie qui devait absolument être refermée au risque de voir « la Fabrique de Lyon [cesser] d’exister »19. Ce contrat constituait le premier modèle de Charnier, un modèle qu’il fit évoluer à mesure que s’enrichissait l’expérience qu’il avait de ces cas. En 1845, dans un document titré « Commentaire de mon contrat d’apprentissage », il put commencer à présenter devant le conseil les fruits de ses réflexions et accélérer la « propagande » de son contrat (380 : 37). Son projet mettait au premier rang sa conviction de « l’apprentissage considéré comme l’instruction secondaire ou complément de l’éducation et l’instruction de l’artisan ». Il reprenait, intégrait et tentait d’équilibrer les attentes légitimes exprimées par les parties impliquées dans ces questions d’apprentissage, les maîtres/maîtresses tisseurs d’un côté, les parents et les apprentis de l’autre. Mettant au premier plan les exigences légales, financières mais aussi morales, le modèle de Charnier établissait un contrat entre « les époux des deux parts », donc « les mariés tels, d’une part, les mariés tels d’autre part ». La famille était donc l’unité de la transaction. Comme Charnier le soulignait dans son commentaire, cette précaution permettait d’éviter trois types de dérives constatées dans les faits. La première concernait le comportement des apprentis :
En ne mentionnant dans le contrat que le maître d’apprentissage, souvent l’on a vu des apprentis indociles contester à l’épouse du chef d’atelier le droit de faire des observations et soutenir arrogamment que, le maître étant seul mentionné dans le contrat, lui seul avait le droit de commander. (380 : 3)
58La seconde dérive provenait des ambiguïtés et complications constatées parfois lorsque maîtres et maîtresses d’apprentissage n’étaient pas mariés mais vivaient en concubinage. La troisième dérive venait enfin de situations dans lesquelles seul un des parents avait signé le contrat, l’autre pouvant alors se désister ou dénoncer l’engagement en cas d’abandon abusif de l’apprentissage par leur enfant. Résumant ces dérives et signalant le rééquilibrage des droits et des devoirs que permettait la signature des deux familles dans le contrat d’apprentissage, Charnier notait :
Au résumé, en désignant les époux chefs d’atelier par la dénomination de mariés, le maître et la maîtresse d’apprentissage ont une égale part au respect et à l’obéissance de l’apprenti ; et en engageant les pères et mères, le chef d’atelier trouve une juste garantie pour le prix des soins qu’il est obligé de prodiguer pendant l’apprentissage en enseignant sa profession et en terminant l’éducation des enfants d’autrui. (380 : 8-9)
59Mais le contrat de Charnier détaillait aussi bien d’autres points de l’échange entre maître et apprentis, transmettant dans son texte les nombreuses observations et enseignements que le prud’homme avait tirés de ses surveillances d’ateliers. Le maître et son épouse « nourriront et logeront convenablement l’élève, lui fourniront feu, lumière, blanchiront son gros linge, lui enseigneront, sans rien cacher, la bonne et loyale fabrication des étoffes qui se fabriqueront dans l’atelier ». À ces enseignements professionnels et techniques, Charnier ajoutait une dimension morale et, à ses yeux, indissociablement religieuse, essentielle dans son projet. Le maître et la maîtresse d’apprentissage « surveilleront sa conduite, ses lectures et l’accomplissement de ses devoirs religieux », et, plus précisément, « se comporteront paternellement sous le double rapport de la morale et de l’hygiène ». Il insistait encore sur cet aspect dans ses échanges avec divers correspondants :
J’ai cru devoir lier le maître d’apprentissage par des engagements de moralité dans une proportion égale à son autorité sur l’apprenti, car il ne suffit pas d’être supérieur en vertu d’un contrat d’apprentissage, il faut encore le prouver par une conduite qui soit digne de servir de modèle à la jeunesse de qui on est le guide. (380 : 19)
60Dans les articles de son règlement, affleurent bien sûr partout les idées religieuses de Charnier (voir chapitre 7), qui le faisaient insister par exemple sur les obligations du dimanche (voir le cas des apprenties) ou sur le nécessaire respect par le maître tisseur des « jours fériés ». Il pouvait donc une nouvelle fois insister :
Les parents de l’apprenti doivent être puissamment secondés par tous les moyens à ce que leurs enfants non seulement apprennent leur état mais la morale de leur profession. Conséquemment, le culte quelconque dans lequel les enfants ont été élevés doit être respecté par les maîtres d’apprentissage qui doivent se garder de les faire travailler les jours consacrés au repos. Ainsi, un apprenti israélite ne travaillera pas le samedi, de même qu’un protestant ou catholique ne pourra être contraint au travail le dimanche. (380 : 23)
61Charnier était toutefois au moins autant explicite et exigeant concernant les devoirs des apprentis et les règles strictes qu’ils devaient respecter en matière de comportement vis-à-vis de leurs maîtres. Les apprentis devaient à leurs maîtres et maîtresses « une obéissance ponctuelle » qui était « [le plus puissant auxiliaire] qui [donnât] au maître enseignant, le zèle et la patience indispensable pour tout enseignement quelconque ». Ils ne devaient se permettre « aucun propos malséant » et travailler « assidûment et silencieusement ». Ils devaient considérer comme un « honneur personnel » d’éviter de se distinguer « par des habitudes grossières pendant [leur] apprentissage », évitant ainsi « de garder une allure qui [leur] serait désavantageuse pour le reste de [leur] vie ». Comme Charnier le résumait dans son commentaire :
Cette clause démontre à l’apprenti que le silence est inséparable de l’assiduité. Le travail de l’ouvrier laborieux suit constamment l’aiguille de l’horloge, son métier marche à l’unisson avec le mécanisme qui indique la marche du temps afin qu’il ne soit pas en arrière quand le timbre sonne l’heure du repas ; alors il s’assoit à table avec une gaieté qui lui fait savourer son frugal repas en donnant un libre cours à sa conversation ; il reprend son travail avec autant de joie qu’il a abordé la table. Tandis que les conversations oiseuses mêlées au travail n’engendrent que la tristesse occasionnée par de trop fréquentes querelles et diminuent le travail, c’est-à-dire le salaire (Ibid.).
62Un tel « genre d’assiduité » était de fait « pratiqué par tous les bons ouvriers » et constituait la condition d’un vrai apprentissage de la profession : « C’est ainsi que l’apprenti doit faire pour arriver à son but celui d’acquérir une belle main-d’œuvre et l’habileté qui procure l’aisance lorsqu’elle est unie à l’assiduité. » (380 : 9-12)
63Pierre Charnier avait fait des copies de son contrat d’apprentissage et, pour un prix modique, il le distribuait le plus largement possible20. Il avait établi des listes de souscriptions et un véritable réseau de collaborateurs diffusait partout son modèle. Ses brochures atteignaient donc les alentours de Lyon, ces zones rurales où Charnier savait qu’il y avait une attente forte d’information et de réglementation. Par ailleurs, c’est là que son action était particulièrement utile pour la bonne marche de la Fabrique en général, les ateliers de ces zones négligeant trop souvent la formation des apprentis21. Écrivant à l’un de ses contacts qui l’avait mis en relation avec le maire de la commune de Jonage, Charnier exprimait « le désir de pouvoir faire de l’instruction de vive voix aux maîtres de qui je pourrais être entouré, une séance d’une heure prodiguerait un grand bien dans les connaissances rurales et industrielles, où je m’empresserais de me rendre un dimanche ». Il mentionnait les villages de « Vénissieux, Miribel, Montluel, Soucieux et autres communes » qui « auraient besoin de connaître leurs devoirs pour mériter la jouissance de leurs droits de maître d’apprentissage » (380 : 19). Pour cette entreprise, Charnier avait besoin d’autorisations officielles, qu’il obtenait le plus souvent sans problème. En août 1847, le maire de Jonage lui transmit l’autorisation suivante :
Nous soussigné, maire, officier de l’État civil de la commune de Jonage, canton de Meyzieux (Isère), autorisons Monsieur Charnier, membre du conseil des prud’hommes de Lyon d’après sa lettre, de réunir sous ma présidence une fois dans le courant du présent mois, tous les maîtres ou chefs d’atelier sur velours soie ainsi que les apprentis de la dite commune, pour leur donner des renseignements concernant ledit art.
64Charnier fit accompagner sa réponse de remerciement d’un exemplaire de son contrat, ajoutant à l’adresse du maire : « Je vais m’occuper incessamment des moyens de pourvoir la commune de Jonage de plusieurs délégués auprès du conseil des prud’hommes. » (380 : 20-21) Écrivant peu de temps après au maire de Miribel, Charnier lui précisait que c’étaient les tisseurs de la commune qui avaient sollicité sa visite :
Informé indirectement par une voie sûre qu’un grand nombre de maîtres tisseurs de votre commune seraient satisfaits d’entendre le commentaire détaillé de mon contrat d’apprentissage… J’ai lieu de croire qu’après plus amples renseignements, j’aurai l’honneur de vous compter au nombre de mes auditeurs ainsi que les notables de Miribel sous le rapport de la probité et de l’instruction. (380 : 31)
65Au milieu des années 1840, Charnier alla si loin dans la promotion de son contrat d’apprentissage qu’il fut même épinglé pour n’avoir pas respecté les règles en matière de réunion publique. En 1846, il fut donc poursuivi pour violation, ce qu’il reconnut sans peine : « J’ai marché en avant sans réfléchir qu’ayant prêté serment de fidélité aux lois, je devais moins qu’un autre me placer en contravention avec la loi surtout lorsque j’en prêchais le respect aux maîtres et aux apprentis. » (380 : 35) Il dut se présenter et présenter sa défense devant le procureur du roi près la cour royale de Lyon. Là, il s’expliqua : « Le seul motif de ce délit involontaire de ma part n’a été occasionné que par un excès de zèle à l’accomplissement de mes devoirs de prud’homme. » Puis, tout en faisant la chronique de son projet, il mit en avant devant le Procureur, qui allait l’innocenter, la dimension essentiellement morale de son action :
Rédacteur d’un contrat d’apprentissage que je considère comme l’une des meilleures actions de ma vie, parce qu’il combat à la fois l’insubordination de l’apprenti et l’injustice du maître qui voudrait tenir une conduite répréhensible. En 1842, je le fis insérer dans L’Écho de la fabrique ; contre mon attente, je m’aperçus que cette voie de publicité n’avait pas été suffisante pour le faire adopter par mes confrères.
En 1845, je le présentai au conseil des prudhommes, qui l’accepta après que j’en eus donné lecture accompagnée d’un commentaire.
Le prix de quatre francs éloigne un grand nombre de mes confrères ; il me sembla devoir employer un dernier effort, l’impression lithographique, et livrer les deux doubles à 25 centimes ; à ce moyen il me fallut encore avoir recours à un commentaire oral pour trouver des souscripteurs ; ce fut alors que l’inexpérience ouvrit les yeux ; d’auditeurs on me promit de se faire souscripteurs ; Je ne saurais mieux terminer qu’en affirmant que le commentaire de mon contrat est un cours de morale, mon contrat un code entre maîtres et apprentis ; enfin un enseignement des droits de chacun d’eux sans omission de leurs devoirs. (380 : 37)
Expertises et technique
66Le règlement des litiges relatifs à la matière ou à l’apprentissage faisait intervenir une part de connaissances techniques non négligeable. Les connaissances de Charnier sur ce terrain étaient indiscutables et l’amenaient à être régulièrement sollicité pour apporter son expertise. Un certain nombre de cas présentés aux prud’hommes relevaient plus directement encore de cette expertise technique. L’économie lyonnaise de la soierie était une économie de variété dépendant, de façon vitale, de sa capacité à innover. La production continue d’innovations concernait alors aussi bien les produits que les outils de production. Depuis le xviiie siècle, mais réformée et améliorée encore après la période révolutionnaire, une gestion collective assurée principalement par la municipalité et s’appuyant désormais sur des institutions comme la chambre de commerce ou le conseil des prud’hommes permettait le contrôle des innovations. Au temps de Charnier, cette gestion publique concertée, appuyée sur les expertises, tentait par exemple d’équilibrer les avantages respectifs des systèmes des primes et brevets cédés aux inventeurs22. C’est dans ce cadre d’ensemble, et en tant qu’expert prud’homme, que s’inscrivit alors l’intervention de Charnier.
67De nombreux litiges opposaient aux vendeurs de pièces, machines et mécanismes de métiers des acquéreurs mécontents. L’expertise nécessitait ici un examen méticuleux des objets suspectés. En 1855, Charnier et son collègue Tray aplanirent un différend concernant la qualité d’un battant de métier. Les deux prud’hommes reçurent au domicile de Charnier les deux protagonistes de cette dispute. À l’occasion de cette rencontre, les prud’hommes examinèrent le battant et se proposèrent de juger « si ce battant [était] recevable et bien confectionné ou si au contraire il [était] défectueux et de nature à gâter la soie confiée à l’ouvrier » (375 : 206) En 1853, la seconde chambre du tribunal civil de Lyon désigna Charnier « à l’effet de vérifier deux mécaniques à dévider fournies par le Sieur Lhéritier, mécanicien, à Marius Clot, et de rédiger un rapport sur le point de savoir si les deux mécaniques en question [étaient] exécutées convenablement si elles [étaient] en état de fonctionner et quelle en [était] la valeur » (375 : 159). Dans son rapport au président du tribunal, Charnier détailla la façon dont il avait opéré, rencontré les protagonistes, rassemblé des évidences techniques pour amener les parties à aplanir leur différend. Il avait d’abord rencontré les intéressés dans l’atelier du dévideur dans lequel se trouvaient les deux dévideuses Bély, appelées « mécaniques rondes ». Là, il nota le témoignage des deux individus et, à son tour, procéda à un « minutieux examen » des deux mécaniques « objet des contestations entre les sieurs Lhéritier et Clot ». Deux aspects pouvaient poser problème. Le premier concernait le prix. L’accord avait été conclu à un montant qui satisfaisait initialement l’acheteur, Clot, mais ce dernier estimait à l’usage que la machine achetée avait de nombreux défauts. Plusieurs problèmes techniques étaient relevés et notés dans le rapport de Charnier. Clot reconnaissait toutefois « qu’aucune de ces défectuosités mentionnées ci-dessus n’empêchaient les dévidoirs de fonctionner » et les imperfections constatées ne causaient donc que des problèmes mineurs. Sur ce point, Charnier notait à son tour « que plusieurs de ces défauts tels que les boutons fendus par la dissécation de la sève n’ont pas plus d’importance qu’une fente de même nature à un bouton de sauvette », une remarque qui témoignait ici de sa connaissance technique. Le différend fut relancé lorsque Lhéritier se proposa de réparer ces défauts mineurs « en maintenant la garantie d’un an, non de la date de la livraison, mais du jour de notre expertise », une proposition que refusait Marius Clot au motif que Lhéritier « n’a[vait] pas réparé en temps utile » et avait refusé de reprendre la mécanique. Charnier devait pourtant trouver raisonnable la proposition de Lhéritier et, voulant accélérer la conciliation, il tenta « d’opérer un rapprochement » définitif « en faisant la déclaration suivante » :
Si vous voulez économiser votre temps et votre argent que vous avez l’un et l’autre déjà trop prodigué, vous n’avez qu’à déclarer vous en rapporter à ma décision. Dans ce cas je fonctionnerai gratuitement ; mon rapport au tribunal civil consistera simplement en une copie de votre transaction, laquelle évitera le prononcé du jugement et frais d’expertise. Dans le cas contraire, je ferai un rapport en forme et vous aurez à supporter les frais de plaidoirie, jugement, vacations et rédaction du rapport d’experts.
68Charnier ne parvint pas à concilier les deux hommes, le problème du prix initial – que Clot voulait remettre en question – continuant à les opposer. Une proposition supplémentaire de Charnier pour engager une renégociation du prix ne parvint pas plus à aplanir ce différend. Devant le comportement sanguin des deux hommes, Charnier proposa alors prudemment de différer encore sa décision définitive : « J’ai levé la séance en déclarant vouloir retarder la rédaction de mon rapport, afin de laisser refroidir la chaleur des débats et donner aux parties le temps de réfléchir aux conséquences de leur obstination processive. » (375 : 161-162)
69Les compétences techniques de Charnier pouvaient également être mises à l’épreuve dans l’étude de cas de contrefaçon. Ces cas sollicitaient en effet directement ses connaissances de maître tisseur. En 1855, l’inventeur d’un procédé technique, Jean Galy, sollicita l’intervention des prud’hommes afin de démontrer que son invention avait été piratée par la maison du marchand Louis Bounaud. Charnier fut donc impliqué et ses archives conservent le dossier rédigé par Galy, naturellement à charge contre Bounaud, mais dans lequel sont détaillées aussi les différentes étapes de l’intervention des prud’hommes.
70Pour vérifier la justesse de sa plainte en contrefaçon, Galy proposait l’envoi d’experts dans les ateliers de chefs d’atelier travaillant pour la maison Bounaud et d’y vérifier les métiers. Le tribunal accéda à sa demande et, en janvier 1855, Charnier, accompagné d’un huissier, se rendit dans ces ateliers. Galy décrit cette première étape de la façon suivante :
Le 1er février suivant, l’huissier Faucher, assisté de deux témoins, et Mr l’expert Charnier se transportèrent dans mes ateliers, comparèrent les dessins et descriptions annexées à mon brevet avec le montage de mes métiers, après quoi ils se rendirent dans les ateliers désignés dans ma requête, dans six desquels ils trouvèrent des métiers fonctionnant pour le compte, d’après les plans et dispositions tracés par Bounaud, métiers parfaitement conformes à mon procédé. (375 : 224-225)
71La maison Bounaud contesta ces vérifications, arguant du fait « que le procédé était dans le domaine public ». Le tribunal envoya alors une seconde commission d’experts composée de MM. Meynier, Meziat et Roussy « à l’effet de vérifier », toujours selon les mots de Galy, « [s]on procédé breveté, de déterminer si ce procédé constituait une invention brevetable, et s’il n’était pas déjà connu et employé avant [s]a demande de brevet ». Les experts s’accordèrent sur le fait que l’invention était brevetée mais furent plus divisés sur le fait de déterminer si elle était, ou non, tombée dans le domaine public. S’appuyant sur cette deuxième expertise, en décembre 1855, le tribunal donna raison à la maison Bounaud. En juillet 1856, Galy fit appel et trois nouveaux experts furent nommés. Ils aboutirent à des conclusions proches de celles des précédents experts. Mais, difficulté supplémentaire, ils estimèrent que la question ne pouvait être arbitrée par les faits dans la mesure où, toujours selon Galy, « le métier soumis à l’examen de MM. les experts chez le sieur Dufour » (un autre chef d’atelier travaillant pour Bounaud) n’était pas « monté de la même manière qu’à l’époque de la visite faite par M. Charnier ». En dépit de l’ambiguïté de ce cas, les experts, s’appuyant sur l’évaluation antérieure de Charnier, estimèrent que le métier examiné chez Dufour avait été probablement monté auparavant de la même façon que ceux qu’avait examinés Charnier : « les métiers n’ayant pas été saisis, observent MM. les experts, le fait ne peut se constater aujourd’hui ; cependant le rapport et le dessin de M. Charnier nous ont convaincus, ajoutent-ils, que le métier soumis à notre examen chez le sieur Dufour, devait être monté de la même manière que celui qui a été vu par M. Charnier » (375 : 224-225). Le problème ne fut pas davantage résolu après cette troisième expertise, qui ne pouvait donner que des résultats insatisfaisants. Il était tout à fait probable qu’entre la première visite et la seconde visite, les métiers avaient été modifiés.
72Galy demanda une nouvelle visite qui lui fut accordée par le tribunal, la mission étant de nouveau assurée par Charnier. Lors de cette troisième visite, pour laquelle il avait été directement appointé par le tribunal, le prud’homme organisa une enquête plus serrée. Il fit témoigner deux chefs d’atelier « chez lesquels la contrefaçon a[vait] été constatée » ainsi que deux monteurs de métiers, experts notamment sur cette question technique, et ayant, de plus, « monté quelques-uns de ceux contrefaits ». Reprenant le récit de son propre cas, Galy détailla l’organisation de cette « visite » par Charnier :
Tous lesquels, sous la présidence de M. Charnier, ont, avec ce dernier, examiné très attentivement mon métier. M. Charnier a pris des notes, puis tous ces Messieurs se sont rendus dans l’atelier du sieur Dufour, où ils ont examiné attentivement deux métiers qui leur ont été soumis. M. Charnier a pris de nouvelles notes, après quoi il a déclaré avoir besoin de se retirer pour les reproduire avec concision et clarté dans le secret du cabinet. (375 : 224-225)
73La maison Bounaud, qui avait donc très probablement modifié les métiers soumis à expertise entre le premier passage de Charnier et la visite ultérieure des trois experts, était naturellement tout à fait hostile à cette enquête plus poussée et elle multiplia les obstacles à l’évaluation de Charnier :
De cette vérification, il résulte que Bounaud et Cie ont audacieusement mystifié MM. les experts en leur présentant comme l’un des métiers décrits par M. Charnier un métier monté pour le besoin de leur cause.
Comme ils ont un intérêt palpable à dérober à la justice la preuve de leur inqualifiable conduite, ils ont jugé à propos de faire de l’intimidation. (Ibid.)
74Ces intimidations, les pressions que la maison Bounaud exerça probablement sur la justice incitèrent Charnier à la plus grande prudence. Comme le rapportait Galy, « quoi qu’il en soit, M. Charnier, dont l’oreille n’est pas habituée à ce langage barbare, a écrit à l’huissier Fauché qu’il croyait devoir s’abstenir, pensant que son mandat était expiré et qu’une nouvelle ordonnance de justice était nécessaire ». Charnier manifestait ici à la fois sa très bonne connaissance des formalités et procédures légales et son intuition fine des tournants plus politiques que pouvait prendre ce type de cas opposant des tisseurs à des négociants. Il exigeait donc quelques assurances pour poursuivre sa mission, qui le conduisait manifestement à accabler la maison Bounaud.
75La notoriété de Charnier en tant qu’expert technique pour la Fabrique peut se vérifier plus encore par l’étude d’un autre cas. En 1852-1853, il fut sollicité par l’administration de « la marine et des colonies » pour participer à une commission devant vérifier la fiabilité d’une invention proposée par un sieur Filier, prétendant réussir « la confection, dans le délai de six mois, de 3000 mètres carrés de toile à voile ». La commission se composait, outre Charnier, d’un arbitre de commerce, Isaac-René Patry, et d’un représentant du ministère de la Marine. Il s’agissait donc d’un comité d’expertise de haut niveau, ce que traduisit Charnier en écrivant un peu plus tard au préfet du Rhône que sa présence dans ce groupe restreint s’expliquait par « ses connaissances spéciales » et, plus généralement, par son « expérience des choses qui se rattachent à la Fabrique » (375 : 140). Le degré de connaissance de Charnier fit par la suite que le ministère jugea inutile l’envoi de son représentant, estimant que « l’emploi des fonds de l’État [pouvait] être suffisamment contrôlé par la commission administrative dont [il faisait] partie » (375 : 132). L’expertise était ici autant technique que financière, ce qu’exprimait l’arrêté du 6 décembre 1852 rédigé par le préfet du Rhône, Charles Bret :
Art. 2. En dehors de la surveillance qu’elle est appelée à exercer sur l’emploi des avances faites par l’État au sieur Filier, cette commission aura également pour mission spéciale d’autoriser la remise à cet industriel, ou pour lui à ses divers fournisseurs, des sommes qui seraient successivement reconnues nécessaires dans les cas prévus par le traité susdaté (16 sept. 1852), de vérifier ses livres, comptes et factures, que le sieur Filier devra tenir constamment à la disposition de ladite commission, et de nous adresser périodiquement, de deux mois en deux mois, un rapport sur l’état d’avancement de la commande.
76Charnier et Patry mirent au jour quelques irrégularités dans la façon dont Filier Père employait les fonds versés par le ministère. Mis au courant, le préfet partagea leurs vues et décida d’informer le ministère, révélant « les témoignages défavorables […] au sujet de cet industriel ». Dans une lettre adressée à Charnier, en février 1853, le préfet lui communiqua la décision du ministère qui, en dépit de leur évaluation, avait décidé d’allouer « un nouvel à compte de 2000 fr » à la maison Filier Père, « pour donner à cet industriel toute facilité de mettre à exécution un procédé de tissage dont il est intéressant d’apprécier la valeur le plus tôt possible ». Le préfet exprimait également à Charnier son souhait « que l’avenir ne se charge pas de justifier [les] préventions [de ce dernier] et les [s]iennes ». Il l’engageait, pour cela, à intensifier sa vigilance vis-à-vis de l’industriel. Avant de livrer les 2000 francs, le préfet demanda à Charnier de lui faire « connaître l’emploi de cette somme » et de s’assurer « qu’elle ne soit écartée de sa destination ». Dans une note ultérieure, le préfet lui demanda encore de mettre à disposition « des échantillons des diverses qualités de toile auxquelles devra se conformer le sieur Filier, afin que vous puissiez contrôler sa fabrication au regard des besoins de la Marine » (375 : 134). La vérification de la qualité des toiles constituait donc l’une des tâches prioritaires de cette expertise. Dans une lettre postérieure, Filier tentait de rassurer Charnier sur ce point, l’invitant en outre à visiter son atelier, et déclarant s’en remettre entièrement à ses « savantes appréciations » (375 : 138).
77Le prud’homme travailla en étroite collaboration avec Patry, notamment lors de la rédaction du rapport final qui devait être adressé au ministère. Patry lui écrivit ainsi le 4 décembre 1853, lui demandant de passer à son cabinet pour réviser « le principal ou le cadre de notre rapport » et lui proposant : « Nous le corrigerons. Puis vous verrez les comptes et nous devons je crois parapher les livres de Monsieur Filier Père. » L’année suivante, le ministère de la Marine et le préfet du Rhône demandèrent encore à Charnier de participer à une commission, composée de Patry et d’un sieur Berlier, pour contrôler une seconde commande, cette fois de hamacs, faite au même inventeur (375 : 139, 140).
78En sa qualité de prud’homme, Charnier intervenait souvent en matière de techniques, dans l’expertise des inventions23. En 1856, il visita un « atelier d’élite », celui de M. Poupry, tisseur en peluche, rue Bellevue, quartier Mont Sauvage, pour examiner un « éclairage au gaz appliqué aux métiers à tisser les étoffes de soie ». Racontant cette visite au docteur Rater, Charnier fit une évaluation très favorable de cette invention :
Ce chef d’atelier a fait preuve de toute la complaisance possible, car les veillées étant suspendues, il a eu l’obligeance d’allumer deux bancs de métiers et celui d’une cannetière et a encore voulu faire fonctionner un métier pour démontrer l’immobilité de la lampe à gaz pendant le travail. Cette lampe a été remuée dans tous les sens, comme s’il se fût agi de rhabiller des fils et faire diverses autres manœuvres inhérentes au tissage. Mr Poupry a supposé la chute de la lampe ; il m’a démontré que dans ce cas accidentel très rare, l’ouvrier n’a qu’à pincer subitement le tube de guta-percha (ou cahout-chou) par cette simple opération le courant du gaz est subitement et totalement arrêté.
79Charnier détaillait ensuite dans sa lettre en quoi, aux diverses séquences de la fabrication des étoffes, l’invention de Poupry pouvait se révéler utile. Il poursuivait son récit en mettant en lumière un épisode de cette visite qui méritait une mention particulière :
Après un minutieux et obligeant entretien concernant les avantages de l’éclairage au gaz, Mr Poupry et son contremaître (ou associé) m’ont fait asseoir dans leur cabinet ; là, nous avons causé sur les progrès de notre profession. Ces Messieurs ont fait preuve de connaissance positive sur ce chapitre ; l’on gagne en les écoutant. Pendant le temps écoulé depuis mon entrée, l’atmosphère préparait une averse. Mr Poupry a insisté jusqu’à ce que j’aie accepté un parapluie ; vainement j’objectai la rusticité de mes vêtements et mes habitudes à toutes les intempéries ; ce fut inutile, je dus accepter.
Un parapluie à première vue !
80Il pouvait donc conclure sa lettre au docteur Rater en soulignant : « Jugez, Monsieur, si je dois vous savoir gré de m’avoir fait connaître de pareils confrères » et, par la suite, il rédigea une lettre de remerciement pour le même Boutry, le saluant à la fois pour la qualité de cette visite technique et pour son parapluie (375 : 457-458).
81La connaissance intime des réalités tant légales que techniques ou encore humaines de la Fabrique permit à Charnier d’acquérir un crédit unique. Cette accumulation d’expériences le révéla graduellement en tant que « juge parfait » (lettre de l’abbé Combet), tant aux yeux de la majorité de ses pairs que de ses commettants ou encore des autorités civiles. Les échanges au quotidien avec les autres membres des prud’hommes, collègues tisseurs ou même négociants le firent progresser dans sa pratique de représentant des tisseurs et le confirmèrent surtout dans son idée de réforme nécessaire et continue des institutions de régulation et de contrôle collectif de la Fabrique. L’expérience pionnière du mutuellisme en 1827-1828, l’accompagnement du mouvement pendant les quelque trente années suivantes, jouèrent également un rôle crucial et fondateur dans la constitution de ses idées de réforme industrielle ; des idées qui, à ses yeux, contenaient toute sa mission. Bien que Charnier ait naturellement évolué, fluctué parfois, au gré des événements vécus et des situations quotidiennes traversées, des évolutions de sa situation personnelle et professionnelle, des conjonctures politiques et économiques locales et nationales, son modèle de réforme allait toujours tâtonner et progresser autour de quelques idées basiques : il était à ses yeux indispensable de redonner de l’autonomie et du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire aux corps intermédiaires et il fallait que l’organisation nouvelle de ces corps intermédiaires respecte certaines conditions et certaines valeurs, morales et politiques au cœur des exigences tant de la démocratie que de la religion ; au premier chef, des exigences de justice qu’il fallait substituer à la force et à la domination qui régissaient le plus souvent les rapports politiques et sociaux. Charnier soulignait donc dans toutes ses interventions aux prud’hommes, ou dans ses prises de parole et de position sur le mutuellisme, que la pleine information (l’indication), la participation et la délibération les plus larges et les plus ouvertes possibles, l’équilibre et la parité entre les parties constituaient des conditions cruciales pour l’organisation de la Fabrique mais aussi pour l’éducation de ses acteurs, chefs d’atelier ou négociants, au principe de la conciliation et d’une gestion raisonnable et fraternelle de leurs différends.
82Cette définition et cette expérience de la démocratie, localisée au monde des ateliers, pouvaient alors constituer pour le prud’homme tisseur un observatoire et un point de comparaison avec les grandes réalisations politiques, morales, économiques de son temps. Charnier réalisa effectivement ce changement d’échelle, transférant en les adaptant ses idées de réforme industrielle pour les confronter par la pensée et par l’action aux projets généraux de changements qui s’imposaient dans la grande arène politique, lyonnaise ou même nationale. Ses expériences industrielles lui permirent alors d’interroger les prétentions « libérales » du régime mis en place au lendemain de Juillet 1830 ou d’imaginer une doctrine politique au croisement du légitimisme et du républicanisme, transférant les acquis et les enseignements de la démocratie d’ateliers à la démocratie en général et permettant alors d’imaginer une reconnaissance pleine et entière de tous, y compris des canuts.
Notes de bas de page
1 F.-M. Fortis, Voyage pittoresque et touristique à Lyon aux environs et sur les rives de la Saône et du Rhône, Paris, Bossange frères, 1822, vol. II, p. 444-451.
2 S. Hupfel, « L’évolution comparée des manufactures de soierie de Lyon et de Londres, 1789- 1848. Une approche institutionnaliste », thèse citée.
3 La maison de fabrique avec laquelle la demoiselle Colonjard est en conflit est Roche, Balth. et Buthner, fabricant de parapluies, unis et façonnés, gilets, 4 rue Saint-Claude. Le sens de tireuse de soie auquel Pierre Charnier fait allusion dans ce cas n’est pas le sens habituel (voir lexique). Il s’agit plutôt ici du travail de recyclage des déchets, qui exige un travail très long à cause du nombre de fils à nouer. Ce métier était une profession spécialisée de la Fabrique qui n’existe plus. Il s’agissait d’un travail à façon, où la tireuse de soie pouvait travailler pour plusieurs fabricants. Ici, Charnier fait allusion aux déchets ultimes qui résultent de la nature des soies sur lesquelles la tireuse de soie travaille dans son métier de recyclage de déchets. Ce recyclage des déchets provenant de guidanes et de peignes à tordre est, selon Charnier, surtout susceptible de produire des déchets ultimes. Cela s’explique pour les peignes à tordre, par exemple, du fait de la nécessité de faire un ou même deux nœuds tous les deux ou trois mètres de fil, cela sur des milliers de fils, ce qui fait beaucoup de nœuds et donc beaucoup de déchets lors de l’opération de recyclage.
4 L’Écho de la fabrique de 1841, n° 63, 15 avril 1844, p. 1. Voir P. Vernus, « Contrôler et définir la fraude dans la soierie lyonnaise (au xixe siècle et au début du xxe siècle) », Fraude, contrefaçon et contrebande de l’Antiquité à nos jours, G. Béaur, H. Bonin et C. Lemercier éd., Genève, Droz, 2006, p. 491-509. Selon Vernus, le piquage d’once renvoie à des considérations évoquées dans l’économie des conventions : « Ainsi, loin d’être une évidence, la définition de la fraude [dans la soierie lyonnaise] est au contraire le résultat de processus d’élaboration, plus ou moins conflictuels, de règles, de normes ou de pratiques collectivement admises et visant à réduire l’incertitude lors des transactions ou dans le cadre des relations entre donneurs d’ordres et façonniers ou entre vendeurs et acheteurs de tissus. » (p. 492)
5 La flotte est une sous-division de paquets de soie triés selon leur grosseur pour régulariser l’emploi de la matière première (voir « Metteuse » dans Le Littré de la Grand ’Côte, p. 230). Le « peigne de soie » était le terme commun utilisé pour le « morceau de la chaîne passée dans le peigne, qui reste quand la pièce est finie, et, se prolongeant jusque derrière la remise, sert a relier fil à fil la chaîne de la pièce suivante […] appelé aussi peigne de tirelle » (« Peigne, » Nizier du Puitspelu, Le Littré de la Grand’Côte, réédition 1980, p. 258).
6 Pour souligner à quel point il s’agissait de pratiques courantes, Charnier, dans le cas Curial, avait noté : « Il n’y a pas d’honnête chef d’atelier voire même les prudhommes tisseurs qui n’aient chez eux des flottes omises ? Dans les rendues et cela sans intention frauduleuse ; combien il y en a-t-il qui ont omis ? Des chevilles sur quoi on plie les pièces chez l’ourdisseuse ? Celui qui écrit ce mémoire en a trouvé deux dans un amas d’ustensiles et cela sans pouvoir se remémorer l’époque de ces deux omissions ? Et conséquemment encore moins du fabricant à qui il a payé ces rabais à la valeur de la soie ; voilà l’omission des flottes expliquées par celle des chevilles. »
7 Sur cette société et ses démêlés avec Charnier, voir le chapitre 3.
8 Rapport de Félix Bertrand, président du conseil des prud’hommes, au préfet du Rhône, sur les opérations pendant l’année 1853, le 29 juin 1854, dossier « 1852, Prud’hommes. Renouvellement intégral du conseil des prud’hommes de Lyon en 1852 », ADR U 136.
9 On retrouve donc ici l’opposition entre Morel et Charnier sur la question du travail du dimanche, dont le traitement implique un élément religieux.
10 Une annotation ultérieure de Charnier sur le même document précise : « Le lendemain je fus radicalement guéri » (380 : 186-187).
11 Voir également le cas de l’atelier Vincent (380 : 86).
12 Circonstance nettement aggravante pour Charnier : « Souvent on leur refusait le temps de faire la prière du matin. » (380 : 144-145)
13 Charnier ajouta le témoignage de Marie Berger, expliquant que « frappée d’une manière brutale à la tête », elle était désormais en partie sourde. La jeune fille avait également affirmé « avoir été trois fois troussée et fouettée nue » (380 : 154). Charnier partageait ces informations avec le docteur Levrat, médecin du conseil des prud’hommes. Sur ce dernier point, Charnier précisait d’ailleurs que c’était sur sa proposition qu’en cette fin des années 1840, un médecin légiste avait été adjoint au conseil pour l’informer sur ces cas de mauvais traitements des apprentis (380 : 236).
14 Après les événements de 1848, les deux apprenties retournèrent à l’hospice de Clermont, l’une pour raison de santé, l’autre du fait du chômage dans la Fabrique. L’administrateur informa Charnier du lent rétablissement de Louise Forichon. En revanche, cette dernière correspondance signale que l’autre apprentie, Berger, se signala par un comportement critiquable tant chez la demoiselle Lacombe que, plus tard, dans l’atelier de Mme Teissieux où elle avait été placée, Charnier évoquant à ce propos le jugement qu’il portait sur « ces jeunes étourdies pour qui les habitudes des grandes villes sont un poison » (380 : 164).
15 « Le père du prétendu, notait aussi Charnier, m’a supplié de reprendre ce billet s’engageant à empêcher son fils de se rendre à l’audience. » (380 : 130-131)
16 Dans une note, Charnier signale : « Peu d’années après des pertes considérables ont amené la ruine du père Fontaine. Je l’ai vu avec peine travailler compagnon tisseur âgé de 60 et quelques années. »
17 L’Écho de la fabrique de 1841, numéro du 31 juillet 1842.
18 Charnier au rédacteur, L’Écho de la fabrique de 1841, numéro du 15 mai 1842.
19 L’Écho de la fabrique de 1841, numéros des 15 mai, 15 juillet et 15 août 1842.
20 Il fit imprimer mille exemplaires en 1846. Ses archives contiennent également des factures pour 1850 (mille exemplaires), 1853 (cinq cents exemplaires) et 1856 (mille exemplaires) (380 : 47-50).
21 En 1849, intervenant dans la commune de Soucieux, Charnier notait que « la plupart des apprentissages sont tellement négligés que les vrais bons ouvriers sont plus rares que jamais ». Il poursuivait : « Les ateliers de campagne font par leurs apprentissages de trop courte durée une fâcheuse concurrence à Lyon. Plus, ils multiplient les mauvais ouvriers d’une manière qui ne profite qu’aux manufactures étrangères. » (380 : 32)
22 Sur ce système, outre les articles d’Alain Cottereau déjà mentionnés, voir L.Hilaire-Pérez, « L’invention et le domaine public à Lyon au xviiie siècle » et D. Bonnard et L. Hilaire-Pérez, « Les inventions primées à Lyon au xixe siècle : un modèle local de gestion collective de l’innovation », Lyon innove. Inventions et brevets dans la soierie lyonnaise aux xviiie et xixe siècles, Lyon, EMCC, 2009.
23 En 1855, le président des prud’hommes le sollicita pour rendre visite, à la maison de correction Saint-Joseph, à un détenu qui avait déclaré avoir « trouvé le moyen de faire au métier des sacs valises ridicules sacs de nuit et tant en articles de sparterie qu’en tant autres articles, le tout sans couture ni en long ni au fond ». Joseph Louis souhaitait tirer profit de cette invention pour « soutenir une femme maladive et un enfant en bas âge » et sollicitait donc la visite d’un expert pour présenter son invention et « lui remettre un échantillon pour faire un dépôt ». Charnier fut ainsi autorisé, en avril 1855, à faire deux visites au détenu (375 : 200-204).
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