Esquisse sur le sens et la portée du droit de résistance en droit international contemporain
p. 291-317
Texte intégral
Sujets de droit et droit de résistance
1Est sujet de droit toute personne physique ou morale titulaire de prétentions subjectives et d’obligations. Selon la doctrine juridique contemporaine, les États sont considérés comme sujets primaires du droit international, les organisations internationales en sont des sujets dérivés, émanant de la volonté expresse des États, tandis que les individus, les minorités et les peuples sont des sujets secondaires et cette secondarité est interprétée diversement par les juristes.
2La résistance est une action qui consiste à opposer à une initiative (une agression, un ordre, une décision, une prétention, etc.) un refus (abstention, non-exécution) ou une initiative contraire (rébellion, décision ou prétention en retour, etc.1). Malgré l’apparence, la résistance ne s’interprète pas comme comportement réactif2, au sens où elle serait une réaction de faiblesse face à une situation de droit juste mais difficile à assumer. Au contraire, la résistance s’enracine sur un droit tenu pour juste et originaire qui affirme inconditionnellement ses prétentions lorsqu’elles sont niées par des agissements iniques occasionnels, réitérés ou constants. La résistance propose ou rappelle, selon que cette origine de droit est perçue comme empirique ou transcendantale, un droit plus juste, plus radical, plus équitable ; elle est ainsi considérée comme un droit qui doit aider le droit en vigueur à évoluer ou à se transformer3. Droit de critique, de révolte, de rébellion, de subversion, et même droit de révolution, lorsqu’il s’agit de renverser les fondements du pouvoir tenus jusqu’alors comme légitimes et d’en chasser en même temps les détenteurs, la résistance est un droit propre à chaque sujet de droit qui la revendique ou l’exprime par ses paroles et ses actes. En effet, tout ordre émanant directement ou indirectement d’une autorité légale en place est tenu pour exécutable, mais la non-exécution qui s’étaye sur des raisons de droit n’est en rien un désaveu du droit en général : il s’agit d’une obéissance à un autre droit qui n’est pas reconnu par le droit en vigueur. Voilà pourquoi on ne peut confondre le résistant avec le simple criminel de droit commun qui agit dans son intérêt propre, alors que le résistant écrit, agit pour une cause publique touchant le bien commun.
3La difficulté de penser le droit de résistance comme du droit vient de ce qu’il n’est pas tenu pour du droit au regard de la légalité en vigueur, puisque résistance signifie non-acceptation des ordres de l’autorité publique, refus d’obéissance envers les représentants de l’autorité chargés de l’exécution des lois, etc. Cependant il est considéré comme un droit d’inspiration politique : le politique exprimant le vouloir subjectif du sujet de droit, que ce vouloir subjectif soit ou non connu à travers un texte de droit positif et reconnu par les autres sujets de droit concernés. La résistance est publique, révélée, proclamée, elle n’est pas tenue secrète, elle s’affiche, ce qui en fait bien un droit politique, même si les juristes positivistes, tenants, prescripteurs et protecteurs de l’ordre légal la tiennent pour du non-droit tant qu’ils n’ont pas pu l’inscrire dans un texte.
4Enfin, le droit de résistance est lié au statut juridique de la personne qui s’en réclame, et par conséquent il définit en propre ce qui fait qu’un sujet se constitue sujet de droit reconnu par d’autres sujets de droit. Supprimer le droit de résistance d’un sujet, c’est supprimer ce qui fait de cette personne morale ou physique une personnalité juridique. Chaque sujet de droit définit son droit de résistance en raison de son statut de droit.
5Ainsi, étant une confrontation entre deux droits, l’un légitime et l’autre légal, ou entre deux prétentions subjectives, la résistance en droit international s’exprime différemment selon les sujets de droit. Nous analyserons d’abord le droit de résistance des États, puis celui des peuples et des minorités, enfin celui de l’individu.
Les États
Droit de résistance et droit des États
6En adoptant un point de vue internationaliste, nous nous plaçons en extériorité par rapport aux États. En effet, historiquement, c’est de manière concomitante, simultanée, que de multiples entités étatiques se sont formées en se faisant la guerre ou en coopérant, en déplaçant en tous sens leurs frontières, jusqu’à se partager quasi définivement le milieu terrestre. Au cours de l’histoire, dans chaque pays des terres ont été annexées, d’autres sont passées sous domination étrangère, aucun État ne s’est formé sans susciter de réactions extérieures. En droit international la figure politique de l’État se définit par un pouvoir souverain exercé d’abord sur un territoire et en conséquence sur la population vivant sur ce territoire. C’est la domination inconditionnelle sur un territoire déterminé qui donne à l’État son statut juridique, qui fait de lui une personnalité morale douée de la suprema potestas, d’une souveraineté indépendante, d’un vouloir et d’une raison de droit. Ainsi chaque État doit par tous les moyens faire valoir son indépendance souveraine, voilà pourquoi il conserve son jus ad bellum, son droit de faire la guerre à quiconque ne respecterait pas sa souveraineté. Le droit de résistance est donc inscrit dans le statut de l’État, qui s’oppose à toute contrainte qu’un autre État exercerait sur lui. C’est l’expression de son droit fondamental, par lequel il se pose et existe en droit et en fait, de jure factoque. En effet, le droit international n’a pas la capacité d’octroyer l’indépendance à un quelconque État. L’indépendance souveraine est le résultat d’une volonté politique singulière et la conséquence d’un processus historique aboutissant à la construction d’un État. Pour chaque État, l’acquisition de l’indépendance procède soit de la concession de l’indépendance par un État souverain, soit de la séparation ou sécession territoriale d’avec un État, soit du succès d’une insurrection populaire ou partisane. L’accès à l’indépendance est donc l’expression d’une résistance comprise comme un droit-pouvoir, une volonté politique qui peut se faire connaître seulement à travers l’habillage d’un processus juridique, mais qui le plus souvent n’exclut pas la rébellion contre une puissance considérée comme étrangère et malfaisante.
7Si c’était le droit international qui octroyait l’indépendance aux États, on devrait interpréter la scène internationale comme une fédération d’États. En effet, l’État fédéral seul a la compétence de la compétence, jouit de la suprema potestas et octroie à ses États fédérés, cantons, Länder, etc. une autonomie constitutionnelle leur reconnaissant une souveraineté partielle. L’État fédéral reste encore un ordre supérieur interindividuel touchant de manière directe les individus des États fédérés, c’est-à-dire un ordre interne et non interétatique. Par contre, sur la scène internationale, dans l’ordre interétatique, ce sont les États qui décident, chacun individuellement, du degré de leur association ; mais cet ordre international ainsi créé par les États souverains ne peut toucher leurs populations que par la médiation du pouvoir souverain de chaque État. La scène internationale n’est donc pas une fédération d’États. Malgré leur interdépendance gérée par le droit international, elle est l’expression éclatée d’associations multiples, ponctuelles, fragmentaires, sur des objets précis, qu’aucune loi émanant d’un pouvoir central ne soumet à une réglementation générale.
Droit de résistance des États inclus dans le principe de l’égalité souveraine
8Ce que le droit international par conséquent entérine, c’est cette situation de fait de l’indépendance des États ; mais il transforme ce fait en principe, le principe de l’égalité souveraine, à partir duquel se déduisent, peut-on dire, toutes les normes du droit international. Dans la Charte des Nations unies, le principe de l’égalité souveraine des États est le premier principe mentionné (article 2, § 1) après l’énoncé des buts de l’Organisation (article 1). Si du principe de l’égalité souveraine découle le respect de la personnalité de l’État, de l’intégrité de son territoire et de ses choix politiques, il s’ensuit qu’on ne peut interpréter autrement ce principe que comme l’énoncé du droit de résistance à toute ingérence étrangère de quelque ordre que ce soit. C’est ce que développe par exemple le sixième principe de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies4.
Droit de résistance aux obligations internationales
9Dans cette déclaration, le dernier alinéa de l’énoncé du principe de l’égalité souveraine dit : « Chaque État a le devoir de s’acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les autres États. » Tous les textes internationaux reprennent cette dernière formule selon laquelle chaque État doit s’acquitter de bonne foi de ses obligations internationales, mais c’est au nom de sa bonne foi qu’il lui est reconnu aussi le droit de ne pas tenir ses engagements. En effet, une fois qu’un État s’est engagé juridiquement, on pourrait imaginer qu’un ordre stable s’installe entre les États, puis peu à peu se détache d’eux pour devenir une loi qui en retour s’impose à eux. En fait, il n’en est rien, puisque non seulement le principe de l’égalité souveraine définit le statut de l’Etat et par conséquent son indépendance à l’égard de tous les États et son droit de résistance en cas de violation, mais encore le droit international renforce l’indépendance souveraine de l’État en inscrivant dans ses textes – ce qui peut paraître tout à fait antinomique – un droit de résistance aux obligations contenues dans les conventions internationales auxquelles l’État aurait souscrit. Toutefois, au nom de la bonne foi, il faut que la non-observance des obligations internationales soit fondée sur des motifs solides, essentiellement ceux d’un changement survenu dans la situation interne ou dans les relations extérieures de l’État. Ainsi, pour ne pas remplir ses obligations, un État invoque le respect de l’ordre étatique, la santé publique, la sécurité, etc. L’article 4 du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels limite le renoncement d’un État à ses engagements internationaux à trois conditions de droit. La restriction doit être prévue par la loi interne de l’État, elle ne peut être arbitraire. Elle doit être une mesure compatible avec la nature des droits économiques, sociaux et culturels tels que les définit le Pacte international, et non en être, même momentanément, leur négation. Enfin, le but de l’État étant de promouvoir le bien-être général dans une société démocratique, le rejet de certains de ses engagements ne doit pas porter atteinte aux droits civils et politiques des citoyens. L’article 4 du Pacte met en évidence la nécessité pour un État de continuer à faire régner à l’intérieur de son territoire une situation de droit, alors même qu’il se désengage sur la scène internationale en modifiant ses relations antérieures avec ses partenaires. Ainsi, la résistance aux obligations internationales reste donc une réponse de droit à une situation jusqu’alors régie par le droit et tenue pour telle ; mais étant donné certains changements, le droit en vigueur ne répond plus au télos du droit tel qu’il parvient à s’exprimer dans la résistance. Le respect des engagements internationaux pris par un État est fondé sur le principe pacta sunt servanda, mais les engagements ne peuvent être tenus que rebus sic stantibus.
10La résistance d’un État à ses engagements internationaux serait proprement illégale, s’il se livrait à des violations massives nécessitant l’intervention du Conseil de Sécurité5. À ce moment-là, la résistance n’est plus considérée comme un droit, mais comme une violation du droit en vigueur. Il en va de même en droit interne : un criminel qui entend satisfaire ses passions ne peut revendiquer son crime au nom d’un droit. Il bafoue le système juridique au lieu d’en conforter l’exercice.
Droit de résistance comme droit de réserve
11On pourrait penser que le système juridique international, déjà mis à l’épreuve par la résistance des États à tenir leurs engagements internationaux dans certaines conditions et circonstances, dévoile encore plus sa faiblesse quand il ne peut en rien contraindre les États à prendre des engagements. Or, si le droit international a pu transcrire de manière inconditionnelle la résistance comme droit, lequel définit le statut même de l’État, c’est qu’elle en est en quelque sorte la garantie. En effet, le droit international envisage non seulement qu’un État peut ne pas tenir ses engagements, mais encore il considère qu’un État peut ne pas en prendre, c’est-à-dire peut, avant de signer une convention, un traité, faire connaître les articles sur lesquels il refuse de s’engager ou émet des réserves ; le droit international fait précisément de cette catégorie de résistance un droit, le droit de réserve, que chaque État peut faire valoir pour exprimer son degré de participation à un traité. La Convention de Vienne sur le droit des traités (article 2, alinéa ld) définit cette déclaration unilatérale par laquelle un État qui devient partie à un traité manifeste sa volonté d’éviter ou de modifier les effets que certaines dispositions du traité peuvent produire à son égard. Puisque le droit international est un droit d’association, il en va de la validité et du fonctionnement d’un tel droit que chaque État précise son degré d’engagement. Si le droit de réserve, reconnu à chaque État signataire d’une convention ou d’un traité, explicite la résistance d’un État à se laisser lier à telle norme ou tel article du texte juridique, a contrario le droit de réserve permet d’expliciter ce sur quoi chaque État est prêt individuellement à s’engager. J. Combacau6 éclaire bien la question en la décomposant ainsi : 1) Admissibilité de la réserve, ou la réserve n’invalide-t-elle pas le traité7 ? 2) Effets de la réserve, ou qu’en résulte-t-il comme relations entre les États parties au traité, étant donné les engagements divers pris par chaque contractant au texte de droit ?
12Ainsi, sans la pratique du droit de réserve, sans une possibilité pour chaque État de définir quant à soi sa liberté de participation aux affaires internationales, aucun État ne voudrait s’engager. La résistance est un droit-liberté que les États maintiennent clairement au cœur du droit international, droit qui les lie en les faisant siéger ensemble dans les institutions internationales et participer à des programmes collectifs.
13Le droit de réserve est donc encore une traduction en droit international du droit de résistance. Il juridicise l’exercice souverain de l’engagement d’un État à une déclaration, résolution, convention ou traité, en rappelant l’impossible confiscation de ce qui fait la légitimité de son pouvoir, à savoir que sur la scène internationale toutes les souverainetés étatiques restent indépendantes et égales en droit.
Droit de résistance et domaine réservé
14Résistance aux pressions des États, résistance aux obligations internationales, ces deux manifestations de résistance se retrouvent comprises dans une formule juridique du droit international : le « domaine réservé », ou encore dans les expressions « domaine relevant de la compétence nationale », « affaires concernant la compétence exclusive des États ». Selon ces expressions figurant dans la Charte des Nations unies et autres textes internationaux, les États invoquent le principe de non-intervention des institutions internationales dans leur juridiction interne, domestic jurisdiction ; mais plus encore est dénoncée l’utilisation des organisations internationales faite par certains États qui tentent de les détourner de leur vocation et de leurs buts au profit de leur politique personnelle.
15En fait, il n’existe aucun objet qui, relevant du droit interne, ne puisse pas a priori relever également du droit international ou, comme l’expriment les juristes de langue anglaise, qui ne puisse être soumis à la domestic jurisdiction et en même temps à l’international concern8. Par exemple, la protection des droits de l’homme relève de la compétence exclusive des États, puisqu’il appartient à chaque État de légiférer sur sa population, mais elle déborde aussi le cadre proprement interne, parce qu’en cas de violations massives, elle affecte les relations entre les États : les individus fuyant leur pays, les entreprises étrangères se retirant, etc. Ce qui différencie donc le droit interne du droit international ne relève pas de la ratio materiae mais de la ratio agendi regendique. Les États agissent d’une manière directe sur leur population, tandis que les organisations internationales agissent de manière indirecte, par l’entremise des États. En dernier ressort, c’est toujours un pouvoir étatique qui agit sur son territoire propre. Ainsi, la procédure internationale est censée limiter son pouvoir à un droit de regard, de conseil, ou d’avertissement : elle informe un plus ou moins grand nombre d’États, selon le cas, que tel pays se trouve dans une situation « préoccupante » (menace de guerre, guerre civile, catastrophe écologique, effondrement du marché de telle matière première, etc.) présentant un danger pour l’équilibre international. Et, si ce danger nécessite l’aide internationale, c’est l’État concerné qui seul en décide9.
16Le domaine réservé ou exclusif de la compétence nationale est donc bien un droit de résistance que chaque État entend conserver à l’égard des organismes internationaux et des autres États. Domaine réservé, domaine exclusif veut dire que l’État ne tolère ni partage, ni mélange. Selon l’adage, « exclure, c’est instituer », on peut dire qu’une fois encore le droit de résistance conforte l’Etat dans sa charge souveraine de présider aux destinées de la population vivant sur son territoire.
17Certes, de nos jours, on constate que la souveraineté de l’État se vide de sa substance, l’État, juge-t-on, perd le contrôle de son économie, de sa monnaie, il n’a plus la maîtrise exclusive de sa défense nationale, et l’on attribue la perte de cette centralité, du pouvoir central conféré à l’État, à l’interdépendance accrue résultant du mouvement irrésistible de la mondialisation. Et il peut donc être surprenant de voir que le droit international inscrive dans ses textes ce droit par lequel un État, défini dans son statut de sujet international, peut exercer son droit de résistance à la mondialisation comme droit suprême. Toutefois aucun sujet subissant les secousses de son milieu n’exerce facilement, de manière spontanée, ce droit de résistance. Le droit de résistance contient une exigence extrême difficile à assumer. Cependant à toute prétention subjective qui sait s’imposer, la technique juridique donne corps et efficacité. Ainsi le droit de résistance relève-t-il d’un droit d’exception, puisque soit il le conforte ou le renouvelle dans l’exercice de sa souveraineté, soit il fait apparaître un nouveau sujet de droit.
Les peuples
Droit de résistance et droit des peuples
18Il arrive qu’une population rejette la législation en vigueur, se révolte contre le prince ou le gouvernement qui viole ses droits et limite ses prétentions civiles et politiques, sa participation à la vie culturelle, sociale, économique. Cette population ne se reconnaît pas dans ses dirigeants. Or, si le droit international contemporain reste statocentriste, comme nous venons de l’analyser, c’est-à-dire s’il légitime l’autorité étatique en juri-dicisant les relations interétatiques, il a aussi comme fonction de prendre en considération un ensemble de comportements internes contre-étatiques, car il y discerne une aspiration à former un nouvel État, ou à le refonder. Ainsi le droit de résistance interne d’une population contre l’autorité légale en place, inique et tyrannique, peut être interprété en droit international comme un droit légitime et juste, un droit à avoir un État représentatif. La logique inhérente au droit international favorise la formation de nouveaux États et donc l’éclatement politique de la scène internationale. L’exemple le plus récent est la disparition de l’Union soviétique qui a donné naissance à une quinzaine d’États nouveaux ; des répercussions indirectes de cet événement majeur se font sentir de l’Europe centrale et orientale au continent africain, où certains États se sont divisés, d’autres réunis, et enfin d’autres essaient de se survivre. Certes, après ce grand bouleversement qu’a constitué la fin de la guerre froide et de l’affrontement Est-Ouest, on aurait pu s’attendre à la tenue d’au moins une grande conférence internationale où les États auraient énoncé leurs nouvelles attentes, en donnant les grandes lignes de leur politique internationale. Est-ce que la formulation juridique qui se trouve dans le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou droit des peuples à l’autodétermination a paru, étant donné les circonstances, satisfaisante ?
19Dans l’histoire du droit international, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou droit des peuples à l’autodétermination est une expression qui évoque expressément la prise de position anticolonialiste, c’est-à-dire la résistance ouverte à la politique coloniale des États européens menée par une coalition d’États10 après 1945. Or, on peut constater que la grande vague de décolonisation commença à déferler avant même que les textes juridiques internationaux n’aient consacré ce droit. Le premier grand texte significatif date de 1960 et s’intitule la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux11 ; il fut suivi de la résolution relative à la Souveraineté permanente sur les ressources naturelles12 en 1962 et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1965. Rappelons qu’en vingt ans, de 1945 à 1965, une centaine d’États indépendants ont surgi.
20Ce droit de résistance des peuples contre une puissance étrangère conduisant à former des États endogènes s’est élaboré en même temps que le droit international contemporain, ils existent l’un par l’autre. Au xviie siècle, on lit sous la plume de Grotius, relatant dans ses Annales la rébellion des Belges et des Hollandais contre le roi d’Espagne, cette affirmation qu’un peuple soumis à un prince injuste et étranger n’agit pas contrairement au jus gentium s’il le chasse et le remplace par un des siens qu’il reconnaît.
21La Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux de 1960 dénonce « la sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et une exploitation étrangère » (§ 1) comme contraire aux principes fondateurs du droit international contemporain et affirme que le droit de libre détermination peut être acquis sans égard à une éventuelle impréparation (§ 3), sans délai (§ 5) et dans le cadre spatial actuel des territoires concernés (§ 6). L’énoncé de ce droit consacra ainsi l’accession des colonies à l’indépendance, du fait qu’il n’y avait à opérer aucun remaniement des frontières et que la population vivant sur ces territoires définis par les anciens colons était aussitôt considérée comme un peuple retrouvant ses droits.
22Deux manquements au droit et à la démocratie furent alors dénoncés : 1) Qu’en était-il des aspirations de ces populations qui, appartenant à des communautés arbitrairement éclatées sur divers territoires, étaient rattachées de force à des groupes eux-mêmes fragmentés, pour faire allégeance à une collectivité factice, puisque subitement unifiée et dont le jeu institutionnel leur échappait ? 2) Pourquoi furent considérées comme représentatives de ces nouveaux États les milices de libération qui s’emparèrent du pouvoir, et pourquoi ne cherchèrent-elles pas par la suite à se faire légitimer par la mise en place d’institutions de droit ? Le mouvement d’indépendance était « irrésistible » ; le droit international consacrait le fait, et s’y opposer eût été considéré comme une violation du droit des peuples.
23Se penchant sur ce phénomène, J. Combacau montre que le droit international a sans doute présumé de la capacité des nouveaux États à remplir deux conditions essentielles, conditions de fait qui permettent au droit international de reconnaître de jure un État comme tel : à savoir la capacité d’assumer leur indépendance sur le plan international et celle de représenter et d’administrer la collectivité dont ils ont la charge13. Le droit international a peut-être outrepassé son rôle, ajoute-t-il : il a juridicisé une situation qui n’avait pas assez mûri dans les faits en consacrant un droit de résistance à « réalisation instantanée ». Constatons d’abord pour notre part que le droit international propose le modèle étatique comme unique modèle de l’organisation politique et invoque la résistance comme un droit qui confère un statut de sujet de droit ; il ne peut donc retarder cette intronisation en prétextant une quelconque impréparation. Ensuite, notons encore que le droit de résistance légitimant la décolonisation ne portait que sur le fondement illégitime de la souveraineté, puisqu’elle était exercée par un pouvoir colonisateur dit impérialiste, c’est-à-dire illégitime et étranger. Donc il n’était plus compétent pour traiter de ce qui relève du domaine réservé des États : la légitimité des nouveaux gouvernants, les désirs d’appartenance des populations, leur choix d’un régime politique et économique déterminé…
24Certains même interprètent ce grand moment de retrait effectué par l’Europe occidentale sur les autres continents comme un moment de recolonisation déguisée, accomplie par les États-Unis et l’URSS. En effet, l’impuissance interne et la non-indépendance réelle des nouveaux États en ont fait des proies faciles : après avoir été sous la domination des États européens, ils passaient sous le contrôle des deux grandes puissances qui dominaient alors les relations internationales et souhaitaient se partager le globe en zones d’influence. La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États14 mentionnait en 1970, en pleine guerre froide, la légitimité de l’intervention d’États tiers pour permettre aux territoires non autonomes de se constituer en États15 et l’interdiction pour les puissances coloniales de s’opposer à l’autodétermination des peuples colonisés.
25Hors du registre de la décolonisation, ce droit n’a plus pu être entendu sur la scène internationale16. Une fois décidé qu’à l’issue du processus de décolonisation tous les peuples étaient enfin coiffés d’un État, il n’était plus nécessaire d’utiliser ou de maintenir encore un droit des peuples qui bouleverserait sans cesse les bases territoriales des États actuels et nécessiterait des transferts de populations. Le droit des peuples a donc permis d’achever le quadrillage de la terre en États. Voilà pourquoi pendant la guerre froide les tentatives séparatistes d’une population à l’intérieur d’un État n’ont plus été soutenues. Au contraire, les institutions onusiennes n’ont cessé, à cette époque, de mettre en garde les États constitués, principalement les États africains, en leur montrant l’instabilité permanente à laquelle serait livrée la scène internationale si le droit des peuples à l’autodétermination jouait un rôle sans limite dans l’espace et le temps. Cependant la politique des deux superpuissances opérait une bipartition territoriale de certains États, divisés politiquement par leur allégeance bipolaire : Allemagne, Corée, Yémen, etc.
Passage du droit de résistance des peuples à celui des minorités
26Alors même que la revendication existe et manifeste son droit de résistance comme droit de former un État, on peut observer dans la terminologie du droit international le glissement de l’expression droit des peuples en droit des minorités, lequel droit des minorités serait à ranger dans la catégorie des droits de l’homme. Dans An Agenda for Peace17, le secrétaire général des Nations unies B. Boutros-Ghali faisait remarquer qu’il serait difficile d’aboutir à la paix, à la sécurité et au bien-être économique si chaque groupe ethnique, religieux ou linguistique aspirait à former un État. Au contraire, sans avoir besoin de recourir à la constitution de nouveaux États, la solution de ce problème, soutenait-il, peut être trouvée par la protection des minorités dans le cadre des droits de l’homme. Est-ce que le droit de résistance d’une minorité contre une majorité peut être rangé dans la catégorie des droits de l’homme, expression de la résistance des individus à l’égard du pouvoir politique ?
Les minorités
Le droit de résistance des minorités
27Certes, les droits des minorités défendent les mêmes valeurs que celles contenues dans les droits de l’homme, à savoir les droits de l’humanité, car les violations massives des droits de l’homme (discrimination raciale, religieuse, voire génocide ou ethnocide), touchent le plus souvent une minorité pour réduire à néant la différence qu’elle revendique. Mais alors que les droits de l’homme expriment une résistance quant à l’exercice de la souveraineté, la résistance que représente une minorité débouche sur une demande d’Etat : elle se porte sur la légitimité pour elle de fonder un État. Le droit de résistance des minorités s’organise certes, comme les droits de l’homme, autour et contre les abus de la souveraineté étatique, mais plus encore il s’organise en vue de l’accession à cette souveraineté qui leur donnera le statut d’État et leur assurera toutes les protections garanties par le droit international : égalité souveraine, principe de non-ingérence qui comporte le respect de l’intégrité du territoire, l’exclusivité de son autorité sur la population qui y séjourne, le libre choix du régime politique, social, économique, de la langue, de la religion, du système éducatif, etc. Le droit de résistance des minorités s’identifie donc plutôt au droit de résistance des peuples.
28Mais le fait de nommer un groupement d’individus « minorité » le maintient dans une situation contradictoire d’où il lui est difficile de sortir. Le paradoxe de la situation des minorités vient de ce qu’il leur est demandé de faire allégeance à un État comme si elles en faisaient partie intégrante, alors que l’Etat ne les reconnaît pas et qu’elles ne le reconnaissent pas non plus, puisqu’elles mènent de fait une existence différente qui voudrait obtenir une reconnaissance de droit. Le droit que revendique une minorité est celui de la différence à l’intérieur d’une forme politique, l’État, qui homogénéise sa population pour l’unifier. Être intégrées sans être assimilées, c’est cette résistance impossible que veulent soutenir les minorités ; n’y parvenant pas, elles cherchent leur indépendance en souhaitant former un État. « Intégration sans assimilation : tel est le défi que doivent relever à la fois les États et les minorités18 », Or, même quand l’État ne les exclut pas, il ne les assimile pas, car, pour une minorité, exister c’est résister à toute assimilation. Les minorités présentent le droit de résistance comme leur droit à la vie, puisqu’il contient ce refus de disparaître comme groupe et ce désir de préserver leur identité. Les minorités manifestent inlassablement ce droit de résistance comme droit de s’opposer à toute souveraineté issue du processus qui établit une majorité, laquelle majorité se forme précisément en étouffant les aspirations des minorités. Ne portent-elles pas alors en elles-mêmes la négation de leur demande d’État, dont l’artifice, au sens hobbésien, consiste en la création d’un monstre, machine vivante qui impose de l’unité là où il n’y en a pas, qui fait de la souveraineté une souveraineté une et indivisible et de son territoire un lieu sacré dont l’intégrité doit être respectée ? En sortant d’un État pour créer le leur, les minorités sont accusées de voler les terres de leur État d’origine, mais, comble du paradoxe, elles espèrent acquérir une souveraineté une et indivisible qui les soustraira au pluralisme ethnique.
29Ces contradictions, inhérentes au vocable même de minorité, rendent illégitime en général le droit des minorités à former un État, alors que certaines d’entre elles pourraient à juste titre y prétendre, ne serait-ce qu’en raison du nombre des personnes qui s’y rattachent19.
Les individus
Droit de résistance inhérent aux droits de l’homme
30Afin de prévenir l’embrasement de la planète, selon l’expression de B. Boutros Ghali, et de préserver la paix, le droit international a tendance à traiter le droit de résistance des minorités aux puissances gouvernementales sur le modèle des droits de l’homme, c’est-à-dire de manière non violente, dans le respect des droits des États. Aussi encourage-t-il les États par des recommandations, telle la Déclaration de Vienne sur les minorités de 1993, à se doter d’un gouvernement légitime, c’est-à-dire représentant, sans discrimination aucune, l’ensemble de la population vivant sur le territoire qu’il régit. Certes, pour être légitime et effectif, un gouvernement est censé être le plus possible représentatif de l’ensemble de la population, mais il n’est reconnu à aucune instance juridique internationale le droit de contrôler la représentativité d’un gouvernement20. Les États considèrent cette question comme faisant partie de leur domaine réservé, c’est-à-dire soustraite à toute ingérence extérieure. Cependant la résistance que des individus manifestent à l’égard des contraintes étatiques tenues pour arbitraires et oppressives les met aussitôt dans une position d’extériorité par rapport à leur État, position en extériorité qui trouve sur le plan international un ensemble de textes la confortant21.
31Le texte qui inaugure la série des instruments universels est la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. En tant que déclaration elle n’implique aucun engagement de la part des États, même s’ils la signent. Les droits énoncés dans la Déclaration furent divisés en deux catégories : les droits civils et politiques d’un côté et les droits économiques, sociaux et culturels de l’autre, et transcrits dans deux Pactes pour faciliter leur ratification par les États ; ainsi leur sont-ils devenus opposables22.
32Ouvrons une parenthèse sur les critiques adressées à ces textes. Résumons rapidement. Quoique dénommés instruments universels, ils sont considérés d’inspiration occidentale et ils ne peuvent donc en aucun cas faire l’unanimité : leurs détracteurs allèguent ainsi la différence de conception du rapport des individus à leur groupe socio-politique selon les cultures et les civilisations. À cette critique s’ajoute celle, dans l’aire culturelle occidentale, de la différence des droits : civils et politiques d’une part, et économiques, sociaux et culturels d’autre part, appelés encore pour les opposer, droits individuels et droits collectifs ; et l’on se souvient de la critique de Marx dans La Question juive. En fait, cette double critique à l’encontre des droits de l’homme s’enracine dans le même préjugé selon lequel les cultures, chacune pour soi, fermées sur elles-mêmes, ne s’échangent ni ne s’empruntent, et restent immuables dans leur différence, statiques, le cours de l’histoire ne les modifiant jamais. Or, si nous nous laissons instruire par l’évolution du droit, puisqu’il s’agit de textes juridiques qui explicitent la conduite des États, invoquer les différences culturelles n’a nullement empêché les États de s’approprier ces textes quand il s’agissait de définir un État de droit et de défendre un certain régime politique d’inspiration démocratique. Et l’histoire occidentale des droits de l’homme montre que les exigences qu’ils défendent nécessite reprises, approfondissements, recherches nouvelles pour une mise en œuvre effective.
33Quatre grandes aires régionales ont ainsi réécrit ces textes pour elles-mêmes : l’Europe avec la Convention européenne, l’Amérique, Nord et Sud compris, avec la Convention de l’Organisation des États américains, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée par le sommet de LOUA en 1981 et la même année la Déclaration islamique universelle des droits de l’homme. Cette réécriture signifie non une désaffection pour l’universalité, mais un souci de faire progresser dans chaque aire géographique respective sa propre conception juridique des droits de l’homme et de les mettre en œuvre conformément à ses pratiques juridiques. Les garanties offertes de respect sont plus développées au plan régional qu’universel. Enfin, la grande absente : l’Asie. Est-ce un problème de culture ? Non, cela vient de ce que les divers États asiatiques n’ont pas unifié leurs conceptions. En effet ni l’Inde ni le Japon n’ont boudé les instruments universels et la Chine semble disposée à signer le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels – en même temps qu’elle négocie son entrée dans l’OMC. Refermons la parenthèse.
34Le troisième considérant du Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 est rédigé comme suit : « Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression. » La Déclaration inclut donc bien le droit de résistance comme suprême recours, c’est-à-dire comme un droit de nécessité23. La Déclaration s’adresse d’abord aux gouvernements pour qu’ils instaurent un régime de droit afin de prévenir toute désobéissance civile et tout mouvement de révolte contre leur autorité. De plus, elle laisse entendre que, dans l’ordre international, les droits de l’homme trouvent, hors l’enceinte étatique, un relais nécessaire où ils peuvent être entendus et défendus. Le droit international relatif aux droits de l’homme reconnaît la résistance et en fait un droit.
35Mais le droit international peut-il aller plus loin que cette Déclaration qui reconnaît la légitimité de la résistance des individus face à l’illégalité de mesures prises par un gouvernement tyrannique et oppressif ? Le droit des individus repose sur des textes à portée universelle ou régionale, ratifiés par les États, textes qui leur sont donc opposables, mais il est aussi mis en œuvre grâce à des institutions intergouvemementales, des Commissions et même un tribunal24, et enfin des organisations non gouvernementales, qui peuvent agir sur l’opinion publique en portant à la connaissance de tous les violations commises par des dirigeants. Peut-on dire que le droit de résistance des individus trouve audience sur la scène internationale, alors que la scène étatique le conteste ?
36La prise en charge par le droit international de la défense du résistant, du contestataire politique, du dissident, etc., reste virtuelle, car aucun des mécanismes internationaux ne permet d’agir de manière directe sur l’État qui viole leurs droits. Les changements à opérer pour empêcher les violations ne seront jamais que des changements internes consentis par l’État sur le territoire duquel les violations ont été constatées et dénoncées. En aucun cas le droit international ne met en cause la souveraineté de l’État, puisque c’est au pouvoir souverain que le droit international s’en remet pour obtenir les changements souhaités. En fait, comme le droit international n’a de force que celle du droit qui lui vient des États cosignataires des conventions internationales par lesquelles il existe, il est obligé d’établir une distinction entre l’État considéré inconditionnellement comme une figure de droit et de raison et les membres de l’État responsables ou auteurs des violations.
37Il en est de même dans les États du Conseil de l’Europe, bien que, seule exception, ils aient accepté que des individus – nationaux et même étrangers – après avoir épuisé toutes les voies de recours internes sur le territoire où la violation a été subie et constatée, s’adressent aux instances européennes pour contester certaines mesures réglementaires prises contre eux et s’opposer à leur exécution. Rappelons l’évolution dans les procédures : jusqu’en 1983 l’individu avait accès à la Commission européenne des droits de l’homme mais devait se faire représenter devant la Cour où l’État est mis en accusation. Depuis 1983, l’individu requérant a désormais la possibilité de participer à la procédure. En outre, le Protocole n° 9 adopté en 1990 mais non encore ratifié (puisque le nombre de dix ratifications exigé n’est pas atteint) prévoit que la Cour pourra être saisie non plus par la Commission, mais directement par les personnes physiques, les ONG ou un groupe de particuliers. Ainsi en arriverons-nous à une fusion des deux organes, la Commission et la Cour, après qu’aura été admis l’accès direct des individus aux Instances internationales européennes. Cependant, bien que l’arrêt rendu par la Cour soit définitif et que les parties s’engagent à le respecter, il présente un caractère essentiellement déclaratoire. C’est à l’État contractant concerné qu’il appartient d’en tirer toutes les conséquences, et souvent cela implique une modification du droit interne de l’État qui doit procéder à la réparation de la faute et à l’indemnisation de la partie lésée25. Dans le cadre de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme, la Cour ne juge pas une violation des droits de l’homme en référence à des lois auxquelles les États seraient soumis. Aucune sanction par conséquent ne s’impose, puisque dans une situation de droit une sanction ne peut s’imposer qu’en référence à une loi antérieurement édictée26. Le système européen pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a donc pas une fonction punitive, mais seulement préventive et corrective. La violation est dénoncée publiquement, selon une procédure, par les individus, les associations ou même les États. En effet un État membre d’une convention internationale sur les droits de l’homme peut dénoncer les violations existant sur le territoire d’un autre État membre. Par ces procédures, le système européen de la sauvegarde des droits de l’homme entend assurer la coexistence des États et leur bonne entente, en raison de cet ensemble de référence commune de conduite de gouvernement à l’égard de tous les individus vivant sur leurs territoires, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Le droit de résistance ferait donc partie des droits fondamentaux pour maintenir l’ordre juridique interne de tous les États européens fondé sur le droit et la démocratie et pour assurer la paix dans leurs relations interétatiques. En Europe où prédominent des États dits démocratiques, l’accès des individus à ces instances qui ont pour fonction la défense des droits de l’homme assure une sorte de protection généralisée des institutions démocratiques.
38Mais ne faut-il pas convenir que si la résistance constitue un droit de la personne tout en se manifestant comme désobéissance civile, c’est parce qu’un système de droit auquel se réfèrent les États l’inclut et la transforme en obéissance ? Prenons un exemple. Selon la Convention pour l’abolition de la torture, un agent de l’État est tenu pour responsable de tout traitement inhumain, cruel ou dégradant qu’il aura fait subir à quiconque sur ordre de son supérieur hiérarchique. En refusant de torturer un détenu, le fonctionnaire manifeste légitimement son droit de résistance, qui relève bien de la désobéissance civile, laquelle désobéissance civile est toutefois reconnue fondamentalement par les État signataires des conventions internationales des droits de l’homme comme une obéissance au droit international défendant les droits de l’homme. La résistance appartient donc au registre des droits de l’homme et non à celui des droits du citoyen, pour qui désobéir aux autorités supérieures reste un acte criminel, donc passible de peine.
39Prenons maintenant le cas de personnes qui, persécutées pour raison politique, manifestent leur résistance en quittant leur État d’origine. L’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme leur reconnaît le droit de chercher et de recevoir l’asile en d’autres pays. Ce droit n’a été consacré que sur le continent américain où il a valeur coutumière, mais il n’est pas reconnu par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a une force contraignante supérieure à la Déclaration universelle, ni même par la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de garantir aux réfugiés un accueil positif, les États acceptent, lorsqu’ils les ont admis sur leur territoire, de leur reconnaître un statut particulier27. En effet, le droit international qui s’est fait le médiateur entre deux États pour régler la situation du réfugié ne peut obliger aucun État à attribuer l’asile politique et encore moins la citoyenneté à une personne que les circonstances contraignent à quitter son pays d’origine. La scène internationale n’est jamais qu’une société civile28, elle traite des droits de l’homme et non du citoyen. L’individu ne peut faire appel au droit international contre le droit souverain d’un État, lequel est libre de décider à qui il confère ou non le titre de citoyen. Cet octroi relève du domaine réservé.
40Le droit de résistance des individus trouve donc bien dans le droit international un moyen, un relais, pour se faire entendre et se présenter comme un droit. Illégal, il devient légitime et attend d’être adopté légalement à l’intérieur de l’Etat dans lequel il a été mis en cause. Le droit international n’a jamais qu’une fonction purement juridique. Énonçant seulement le droit, le droit qu’un État devrait appliquer, il désolidarise momentanément le droit de la force, force que l’État applique et que condamnent ses sujets. Mais cette référence pure au droit n’est pas immédiatement opérationnelle. Elle doit pouvoir s’inscrire dans l’ordre interne et partant, si elle fait partie de cet ordre interne, elle s’adjoindra la force pour être respectée.
Comparaison du droit international et du droit interne quant au droit de résistance
41La dénonciation des lois comme illégales et la volonté de les modifier est inséparable de la pratique politique. Les Grecs appelaient cette dénonciation graphè para nomon. Ainsi, raconte Hérodote, les habitants de la Locride, les Locriens Épizéphyriens, du nom de la chaîne Zéphyrion de l’Italie méridionale où une colonie grecque était venue s’installer, acceptaient cette pratique qui donnait lieu à une mise en scène : celui qui voulait modifier la loi devait se présenter sur l’agora avec une corde au cou. Si les citoyens lui donnaient tort, il était pendu ; s’ils consentaient à lui donner raison, il repartait la corde à la main. La loi est sacrée. Nul ne peut la remettre en cause sans risquer sa vie. L’opposition à la loi n’est un droit que pour autant qu’elle se fait entendre sur le mode de la conviction et de la raison par la parole ou l’écriture. Spinoza, Berkeley, Kant29 ne disent pas autre chose, à savoir que la raison peut nous amener à contester le contenu de la loi sans remettre formellement la loi en cause, car il importe pour le citoyen de considérer inconditionnellement les lois comme expression de la justice, en évitant d’user de la force pour se faire entendre, car la force n’accompagne que le droit en vigueur. Il semblerait même, comme le note Hanna Arendt30, que de Socrate à Thoreau la résistance ne soit acceptée comme droit que parce que le résistant ne se substitue pas au pouvoir mais accepte la sanction du pouvoir au cas où il n’est pas parvenu à convaincre ses juges de la nécessité de changer le contenu de la loi. Comme nous le montrent l’Apologie et le Criton, Socrate s’oppose à ses concitoyens, à leurs prétentions politiques, à l’exercice illégitime du pouvoir, enfin à ses juges, mais non aux Lois. La prosopopée des Lois nous fait comprendre qu’elles doivent être tenues pour sacrées.
42Le droit international permet ainsi que disparaisse dans certains cas ce face à face mortel du citoyen et de l’État, précisément parce qu’il crée un espace virtuel qui introduit une distance, et grâce à cette distance l’Etat accepte de voir ses actes de gouvernement en extériorité sur la scène internationale où se retrouvent ses pairs, les autres États, leurs citoyens et les siens propres ainsi que les diverses institutions et organisations internationales.
43Mais plus encore, le droit international désigne l’ordre démocratique comme ordre de référence pour les politiques intérieures des États, de sorte que le droit de résistance peut être un droit constitutionnel et acquérir une certaine clarté. Par exemple, si on en juge par la mention qui en est faite dans l’article 20 de la Constitution de la République fédérale allemande, le droit de résistance est un droit positif reconnu aux citoyens afin qu’en dernier recours ils puissent faire respecter l’ordre juridique sur lequel est fondé l’État fédéral allemand. L’article 20 s’articule en quatre points31 :
« 1) La République fédérale allemande est un État fédéral démocratique et social. 2) La souveraineté vient du peuple. Il l’exerce par vote et référendum ainsi qu’à travers les organes spécifiques du législatif, de l’exécutif et du judiciaire. 3) Le pouvoir législatif dépend de l’ordre constitutionnel, le pouvoir exécutif et judiciaire de la loi et du droit. 4) Contre quiconque entreprendrait d’abolir cet ordre, tous les Allemands, en l’absence d’autre moyen, ont le droit de résister. »
44Voilà donc le cas d’un droit de résistance compris comme un droit constitutionnel fondamental reconnu aux citoyens pour défendre la constitution et le régime politique de base qu’elle met en place. Étant donné que cet état de droit, démocratique et social, émane du peuple souverain et fait l’objet d’un consensus général, il est reconnu à tout citoyen allemand le droit de le défendre. Le droit de résistance signifie donc ceci : l’État de droit ne peut subsister que pour autant que chaque citoyen s’engage à résister à tout ce qui l’entrave ou l’abolit. Une circularité s’établit en permanence entre les institutions, leur fonctionnement et les citoyens sur lesquels elles s’exercent et qui les soutiennent. Objet d’un consensus général du peuple qui a fait ses choix et dit ses orientations, la constitution resterait lettre morte si elle n’accordait aux citoyens aucun droit pour veiller à son application et s’opposer à tout dévoiement. Le droit de résistance est le droit donné au citoyen pour faire respecter l’ordre sur lequel se fonde sa citoyenneté, au cas où cette citoyenneté pourrait lui être confisquée du fait que cet ordre serait modifié. La résistance est légale, car elle est non seulement un droit de légitime défense, mais encore ce qui rend possible le légitime et le légal.
45Que ce droit de résistance ne figure pas dans toute constitution peut être interprété au moins de deux façons :
ou bien l’Etat de droit se suffit à lui-même : en effet, si l’État est un État de droit, il protège les droits fondamentaux des hommes et ainsi le droit de résistance n’a pas de raison d’être. Mais l’absence de sa mention dans la constitution oblitère l’idée que chaque individu a un devoir singulier de citoyen de veiller sur lui comme sur son bien propre et que cet ordre n’est pas acquis une fois pour toutes et peut donc être perturbé, effacé, renversé. Sans la mention expresse du droit de résistance, le citoyen n’est pas tout à fait un citoyen, c’est seulement un protégé ;
ou bien l’ordre juridique mis en place par la constitution n’est pas l’objet d’un consensus total et définitif, une incertitude règne encore sur sa légitimité, et c’est alors que le droit de résistance ne peut s’inscrire comme un droit constitutionnel : on y verrait la légitimation, voire la légalisation de toute rébellion destinée à obtenir le départ des gouvernants. Nous en concluons que lorsque le droit de résistance n’est pas inscrit dans une constitution, cela signifie qu’il reste un hypothétique droit naturel, un droit de l’homme, un droit virtuel et non un droit du citoyen. Peut-on parler d’État de droit sans citoyens solidaires ayant partie prenante dans son ordre juridique32 ?
Conclusion
« E pluribus unum », devise du droit étatique. « Ex uno plures », devise du droit international
46La description analytique du droit de résistance en droit international selon les quatre sujets que le droit international distingue : les États, les peuples, les minorités et les individus, nous permet d’apporter à la philosophie politique une clarification en ce qui concerne la constitution du sujet politique. En fait, résister, c’est s’affirmer comme sujet politique. Mais les sujets sont divers et n’ont pas le même statut juridique. Soit le sujet se définit par sa capacité pleine et entière à fonder un pouvoir politique ou à s’approprier le pouvoir souverain ; ainsi s’exprime le droit de résistance des peuples et des États qui s’octroient de manière discrétionnaire la légitimité du fondement du pouvoir politique. Soit le sujet se constitue en définissant sa manière de participer à l’exercice du pouvoir souverain ; ainsi s’exprime le droit de résistance des minorités et des individus qui mettent en question seulement la légitimité de l’exercice du pouvoir. La ligne de démarcation, souvent peu nette entre le peuple et la minorité, est assurée donc par cette distinction établie par le droit de résistance. Un groupe qui résiste à un pouvoir étatique en faisant valoir sa prétention à devenir un État indépendant montre qu’il est un peuple ; un groupe qui résiste à un pouvoir étatique pour faire valoir le respect de ses droits – civils, politiques, économiques, sociaux et culturels – sera qualifié de minorité. Selon la radicalité ou non de ses revendications, un groupe qui se prétend un peuple peut ne se comporter que comme une minorité. Et on a vu aussi des États traiter les peuples comme des minorités et les forcer à se fondre dans leur population. Ainsi, pouvons-nous dire, le droit de résistance nous permet de définir seulement deux catégories de sujets de droit : les gouvernants et les gouvernés, mais résister est pour tous deux le mode même de fonctionnement politique.
47Le droit de résistance fait partie de l’art politique qui se divise en art de gouverner et art d’être gouverné. Pour l’État, l’art de gouverner est l’art de résister aux pressions intérieures et extérieures afin de maintenir sa suprema potestas ; pour les individus l’art d’être gouvernés, c’est faire connaître aux gouvernants leurs opinions et revendications dans les limites prescrites par la loi, afin de résister à leur dérive tyrannique ; c’est se préoccuper sans cesse de la qualité du lien social, voire même refaire le tissu social quand les institutions sont déficientes et que les hommes au pouvoir n’inspirent plus confiance. Être gouvernés, c’est savoir ouvrir l’avenir que l’action politique maintient bloqué, c’est proposer des possibles que les gouvernants rendront réels.
48Cette distinction à l’intérieur du droit de résistance, entre la résistance portant sur le fondement du pouvoir et la résistance portant sur son exercice, nous permet de cerner le rapport entre le droit et la force qu’entretient toute action politique. Pour le sujet politique qui s’approprie le fondement du pouvoir souverain et veut légitimer cette appropriation, le droit dit la force et la force le droit. Résister aux pressions extérieures et intérieures pour assurer la suprema potestas nécessite donc l’appui de la force, le droit légitimant la force. Par contre, quand les sujets politiques se constituent en imposant leur capacité critique sur la manière dont s’exerce le pouvoir, ils proscrivent de leur constitution l’usage de la force, car c’est cette force non soumise au droit qui est l’objet essentiel de leur contestation et de leur résistance. Pouvoir déclarer qu’un pouvoir s’exerce ou non de manière légitime, c’est devoir lui donner les moyens de rester dans les limites imposées par le droit. La résistance est une sorte d’éducation politique à la non-violence par le droit. Mais prendre les armes pour résister au pouvoir souverain au cas où son exercice serait arbitraire, violent, mortifère, c’est emprunter les voies du renversement du pouvoir, c’est donc utiliser la force pour justifier l’avènement d’un nouveau pouvoir souverain. De la contestation portant sur la légitimité de l’exercice du pouvoir, on passe très vite à la contestation de fond, ce qui explique que malgré des élections légales s’ensuivent des renversements de pouvoir ou des coups d’État.
49En étudiant le droit de résistance en droit international, nous avons pris en considération les quatre sujets de droit que sont les États, les peuples, les minorités et les individus, mais nous n’avons pas parlé des organisations internationales qui sont considérées aussi par les juristes comme des sujets de droit, parce que leur statut de sujet ne peut pas se définir par le droit de résistance. Résultat de la volonté expresse des États qui s’accordent entre eux sur tel projet, les institutions internationales n’ont aucune autonomie à l’égard des États qui les utilisent pour faire connaître leurs prétentions sur la scène internationale. Si une organisation internationale faillit à son but ou à sa vocation, un État membre se retire ou n’accorde plus de subsides, ce qui, selon la puissance de l’État, la prive d’une plus ou moins grande marge de manœuvre. Ainsi, autant le droit de résistance peut définir le statut de l’État envers les États et envers les organisations internationales qui disent la volonté des États, autant le droit de résistance n’est pas en mesure de définir le statut de sujet d’une organisation internationale. Si une organisation s’aventurait à résister aux volontés des États qui l’ont constituée, elle serait ipso facto condamnée à disparaître.
50De plus, les organisations internationales ne peuvent interdire aux États d’user de la force sur leur territoire et de leur droit de guerre à l’extérieur, leur jus ad bellum, pour faire respecter leur souveraineté. Elles peuvent seulement introduire un jus in bello, un droit dans les conflits armés, civils et internationaux, pour atténuer la violence des États. Elles fonctionnent politiquement à l’égard des États comme les individus devenus sujets politiques, c’est-à-dire elles tendent à domestiquer par le droit la violence de leurs prétentions souveraines. Ainsi la multiplication des organisations sur la scène internationale, devenues aussi nombreuses que les conventions signées par les États, a pour effet d’apporter une régulation dans les relations interétatiques et, par là, de légitimer une certaine uniformité de droit dans ces relations d’extranéité. Pares inter pares, égaux et souverains en droit, les États se donnent, selon les règles du droit international qu’ils invoquent et prétendent appliquer, l’ordre démocratique comme ordre de référence.
51Il en résulte enfin que la distinction à l’intérieur du droit de résistance entre la résistance portant sur le fondement du pouvoir qui caractérise le statut de l’État, sujet primaire du droit international, et la résistance portant sur son exercice qui caractérise les autres sujets de droit, nommés par certains auteurs « sujets secondaires ou dérivés », nous permet de comprendre ce double mouvement qui affecte la scène internationale : mouvement d’éclatement et mouvement de globalisation.
52Portant sur le fondement du pouvoir, le droit de résistance légitime toute appropriation du pouvoir souverain par un peuple qui remplit de facto les conditions. Le droit international ne peut s’opposer à la multiplication de ces prises de pouvoir et de ces fondations nouvelles, il entérine les situations de fait. En raison de la manière dont un État acquiert son statut de sujet de droit, cela provoque un morcellement de l’humanité en multiples sujets et il s’avère impossible de définir à l’avance le nombre des entités étatiques qui naîtront, se diviseront ou fusionneront. En revanche, portant sur l’exercice du pouvoir, le droit de résistance ne peut qu’emprunter les voies légales pour se manifester, faire pression sur les vouloirs étatiques pour qu’ils exercent leur pouvoir de manière juste. Conscients de ce que l’État est la figure politique constituée juridiquement en sujet de droit pour leur donner la maîtrise de leur destin collectif, les sujets dérivés du droit international n’exercent à son égard qu’un droit de résistance dérivé, mais ce droit de résistance, malgré ses formes juridiques multiples suivant les institutions des divers États, obéit cependant à la même logique : celui d’une participation effective des individus aux décisions qui sont prises quant à leur existence socio-politique. Les manifestations de résistance doivent donc faire la preuve du respect de l’ordre démocratique, ordre qui seul les justifie en reconnaissant aux individus, peuples ou minorités, leur droit de s’associer politiquement selon les exigences de leur conscience et de la justice.
53Par conséquent, la juridicisation du droit de résistance par le droit international présente cette caractéristique en apparence contradictoire de renforcer le système multipolaire des États tout en leur assignant un ordre commun, l’ordre démocratique. Le processus qui caractérise en propre la formation des États, le e pluribus unum, selon la formule de Hobbes, pousse les entités étatiques à se faire une concurrence sans limitation de temps et d’espace. Or, la logique internationale légitime cet éclatement de l’humanité en nombreuses polis concurrentes, rendant compte de la pluralité des droits internes et imposant le respect dû à chaque souveraineté. Toutefois l’ordre juridique international cherche en quelque sorte à rendre stable la pluralité : il ne fait pas de l’un à partir de plusieurs. Il rejette même cette unité qui serait établie à partir de la pluralité. C’est pourquoi il ne convient pas de penser les droits de l’homme comme une idéologie commune au genre humain, par laquelle les individus deviendraient les sujets immédiats du droit international et se donneraient un État mondial, comme le suggèrent par exemple certains internationalistes s’inspirant des œuvres de G. Scelle33. Le droit international rend compte d’une unité, l’ordre démocratique : référence inépuisable toujours à redéfinir, la démocratie appelle sa propre réinvention et sa métamorphose plurielle dans la diversité des États demeurant libres, égaux, indépendants. L’ordre démocratique que suscite le droit international implique que le lieu du pouvoir est un lieu vide et de là inappropriable34, mais les États par leurs institutions circonscrivent l’exercice de leur pouvoir tant de manière externe qu’interne. La résistance des individus envers l’exercice du pouvoir suscite les médiations nécessaires pour faire entendre leurs droits. Pares inter pares, les États, selon la logique du droit international, peuvent parfaitement se soustraire à tout contrôle extérieur, mais ils ne peuvent échapper aux revendications de leurs citoyens. Ainsi, les institutions internationales qui permettent aux individus de faire reconnaître leurs droits sur la scène internationale n’en font des sujets du droit international que pour dénoncer aux pares, aux égaux, aux autres États, la déficience de leur égal, celui qui ne mérite plus d’être considéré comme un égal en droit avec lequel on peut entretenir des relations de bonne foi. Voilà pourquoi c’est la protection – somme toute virtuelle – des droits de l’homme sur la scène internationale qui consacre la résistance des individus sur la scène nationale et les constitue sujets du droit international. Mais ils deviennent sujets en qualité d’hommes et non de citoyens, car la capacité de citoyen est conférée par les États et non par l’individu lui-même. Un individu ne peut être citoyen de tous les États à la fois. Aussi le droit international procède-t-il à l’inverse du droit étatique, en créant du multiple à partir d’une référence démocratique déterminante mais toujours indéterminée : ex uno plures.
Notes de bas de page
1 Vocabulaire juridique, Association Capitant, publié sous la direction de G. Cornu, PUF, 1992.
2 Au sens nietzschéen.
3 Idée que développe Hannah Arendt dans son ouvrage, Du mensonge à la violence. Essai de politique contemporaine, Presses Pocket, Calmann Lévy, 1972. Voir chapitre sur « La désobéissance civile », p. 84 : La désobéissance civile poserait le problème du changement des lois, le passage d’une loi à une autre.
4 Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies, Annexe à la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, n° 2625 (XXV), adoptée par consensus le 24 novembre 1970.
« Principe de l’égalité souveraine des États : tous les États jouissent de l’égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont des membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d’ordre économique, social, politique ou d’une autre nature. »
5 Conformément au chap. Vil de la Charte des Nations unies.
6 J. Combacau, Le Droit des traités, PUF, 1991.
7 Ibid. Toutes les réserves ne sont pas admissibles. Ainsi deux configurations se présentent : 1) les réserves possibles sont mentionnées par le traité, mais il arrive qu’un État conteste que telle ou telle réserve soit admise, car elle dénature le traité ; 2) le traité ne mentionne pas de réserve possible, mais alors on crée un organe compétent pour juger si la réserve émise par un État est compatible avec le traité ou pas ; dans tous les autres cas, chaque État et pour son compte opère une qualification unilatérale et de ce fait inopposable à toutes les autres parties contractantes. La validité est intersubjective, c’est-à-dire dépend de la réaction des pairs.
8 Gaetano Arango Ruiz, Le Domaine réservé. L’organisation internationale et le rapport entre droit international et droit interne. Cours professé en 1984 mais édité dans le dernier volume de l’année 1990. RCADI, t. 225, 1993.
9 Ainsi que Arango Ruiz l’expose avec clarté, « les organes internationaux sont censés ne pas pénétrer en s’interposant de façon directe entre l’État d’une part et ses sujets ou ses fonctionnaires d’autre part. La raison d’être des réserves de la compétence nationale est en effet de préserver de toute immixtion étrangère directe – d’un organe international ou des autres États – l’exclusivité du pouvoir de chaque État dans la sphère interindividuelle relevant de l’État donné. Ainsi définies, les réserves de la domestic jurisdiction, de même que toute règle équivalente du droit international non écrit, marquent la distinction et la séparation des relations internationales proprement dites et des règles qui dans une mesure les conditionnent, par rapport aux relations d’ordre interindividuel-national relevant des ordres juridiques des différents États ». Ibid., p. 391.
10 Il s’agit des États-Unis, de l’Union soviétique et des pays socialistes, ainsi que des pays du tiers monde au fur et à mesure de leur indépendance.
11 Soit la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960.
12 Résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1962 : « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles. »
13 J. Combacau et S. Sur, Droit international public, Montchrestien, 1993, p. 262 sq.
14 Soit la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970.
15 Idée généreuse du droit des gens que Grotius développa au chapitre XXV livre II du De jure belli ac pacis : Des guerres qu’on fait pour autrui.
16 Constatation qui trouve sa formulation sous la plume de M. Virally : « Le droit des peuples disparaît pratiquement dès que l’État est constitué », in Panorama du droit international contemporain, RCADI, t. 183, 1983.
17 New York, 1992.
18 Yadh Ben Achour, Souveraineté étatique et protection internationale des minorités, RCADI, t. 245, 1995, p. 336.
19 Les Kurdes sont plus de vingt millions aux confins de cinq États : Turquie, Russie, Syrie, Irak, Iran. Voilà pourquoi ils ne forment dans ces cinq États qu’une minorité, alors que si on les désignait par le vocable juridique de peuple et les reconnaissait comme peuple, leur revendication à sortir de ces cinq États et à devenir un État indépendant serait légitime.
20 Des observateurs internationaux peuvent être requis seulement à la demande d’un État pour veiller à la régularité de l’organisation des élections.
21 En 1994, l’ONU a publié quatre-vingt-quinze instruments juridiques à portée universelle, un ouvrage de presque mille pages et prépare la publication de la totalité des instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme.
22 Les textes qualifiés de déclarations, principes, directives, normes et recommandations n’ont pas de force obligatoire. Par contre ceux désignés sous le nom de pactes, protocoles, conventions, traités ont force obligatoire pour les États qui les ratifient ou y adhèrent.
23 On pourrait rappeler ici comment Kant récuse l’interprétation du droit de résistance comme droit de nécessité, in Théorie et pratique, Il
24 Seuls les États membres du Conseil de l’Europe ont accepté de se soumettre à la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme siégeant à Strasbourg.
25 D’où la lenteur de la procédure de réparation.
26 Les sanctions, celles qui sont votées par exemple par le Conseil de sécurité à l’encontre d’un État, ne sont pas des sanctions décidées par une cour, un tribunal, selon une procédure établie d’avance. D’ailleurs la CIJ ne sanctionne pas. Les mesures prises par le Conseil de Sécurité sont des mesures punitives (sanctions économiques, sanctions militaires), qui ont pour but d’obtenir un changement d’orientation dans la politique gouvernementale, voire même de déstabiliser le régime en place. En fait elles sont ressenties par les populations qui les subissent comme des atteintes aux droits des personnes.
27 Liberté religieuse, liberté d’association, assistance publique, accès au travail, à l’éducation, à la sécurité sociale… Pour plus de précision voir N’guyen Quoc Dinh, Daillier et Pellet, Droit international public, LGDJ, 1987, p. 609.
28 Voir le sens que nous donnons à cette expression pour qualifier la scène internationale dans notre ouvrage Philosophie du droit international. L’impossible capture de l’humanité, PUF, 1999. Société civile ne veut pas dire non politique, comme la référence à la philosophie hégélienne le suggérerait. Civile veut dire que la société n’est pas soumise à une domination étatique, mais subit tous les impératifs politiques d’une socialisation émanant des diverses associations transnationales à but lucratif et non lucratif ainsi que tous les mouvements de pouvoir et de contre-pouvoir d’origine étatique.
29 Spinoza, Traité théologico-politique, chap. XX ; Berkeley, De la désobéissance passive ; Kant, Théorie et pratique, chap. II.
30 Op. cit.
31 Loi fondamentale de la République fédérale allemande du 23 mai 1949, dont la dernière modification a été apportée en juin 1993. Article 20 (Verfassungsgrundsätze ; Widerstandsrecht) :
1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
2) Aile Staatsgewalt geht vom Volk aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe des Gesetzgebund, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
3) Die Gesetzgebund ist an die verfassungmässige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
32 La Constitution française de 1947 a mentionné dans son préambule qu’elle se fondait sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et c’est dans la Constitution de 1958 que cette Déclaration a été reproduite in extenso dans le préambule. L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 précise : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. » Tributaire de l’histoire politique française, le droit de résistance est donc reconnu comme un droit naturel ayant droit de cité. Mentionné dans le préambule, et non dans le corps du texte constitutionnel, c’est-à-dire mis au nombre des articles qui donnent l’ossature à une constitution, a-t-il la même force juridique ? Les constitutionnalistes le soutiennent.
33 G. Scelle, Droit de la paix, RCADI, t. 46, La Haye, 1933 ; Précis du droit des gens, Sirey, 1932-1934.
34 Thèse essentielle de la philosophie politique de C. Lefort.
Auteur
Lycée de Besançon, ENS de Fontenay/Saint-Cloud, UPRES-A, philosophie politique contemporaine.
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