Résistance à l’oppression et devoir d’insurrection pendant la Révolution française
p. 247-264
Texte intégral
1La résistance à l’oppression est l’un des « droits naturels, inaliénables et sacrés » de l’homme déclarés en 1789. On affirme alors que les « seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernement » sont le « mépris », « l’oubli » ou « l’ignorance » de ces droits. L’objectif d’une telle déclaration est de faire en sorte que « les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous1 ». L’article 2 de la déclaration du 26 août 1789 déclare ce droit dans ces termes : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression2. »
2La déclaration de juin 1793 reprend l’exposé des attendus en les modifiant. « Les malheurs publics et la corruption des gouvernements » sont devenus « des malheurs du monde », l’objectif de cette déclaration est de donner aux citoyens les moyens de ne « jamais se laisser opprimer et avilir par la tyrannie3 ». Mais l’article 2 qui donne la liste de ces droits naturels imprescriptibles n’inclut pas la résistance à l’oppression. On le retrouve en revanche à l’article 33 où il est dit que « la résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme4 ». Les articles 34 et 35 explicitent ce qu’on entend par oppression et associent au droit de résistance à l’oppression un droit sacré et un devoir indispensable : l’insurrection.
« Article 34 : Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé.
Article 35 : Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs5. »
3La résistance à l’oppression n’est plus alors un droit naturel parmi les autres mais un droit qui se déduit des autres, la clé de voûte d’un système politique qui repose sur le droit naturel. En août 1795, le devoir d’insurrection et le droit de résistance à l’oppression disparaissent de la déclaration des droits et des devoirs rédigée par la commission des Onze. Cette commission faisait suite à celle réclamée dès le 24 brumaire an III par Barère, soit deux jours après la fermeture du club des Jacobins, afin de remettre en activité la constitution de 1793 et qui avait connu le jour le 10 germinal. Les dix-sept membres devaient faire un rapport et présenter un projet de décret sur « le mode de préparer les lois organiques de la Constitution et sur les moyens de la mettre partiellement et successivement en activité ». Le 12 germinal la Convention avait été envahie par des pétitionnaires au cri de « du pain et la Constitution de 17936 », huit députés montagnards avaient été arrêtés. Cambacérès avait proposé de nommer une autre commission, celle des Onze qui décida d’emblée de mettre de côté la constitution de 17937.
4Le 5 messidor, Boissy d’Anglas prit l’assemblée à témoin :
« Vous conviendrez qu’il est immoral, impolitique et excessivement dangereux d’établir dans une constitution, un principe de désorganisation aussi funeste que celui qui provoque l’insurrection contre les actes de tout gouvernement. […] Nous avons donc supprimé l’article 35 qui fut l’ouvrage de Robespierre, et qui, dans plus d’une circonstance, a été le cri de ralliement des brigands armés contre vous8. »
5Daunou, le 16 messidor an III (4 juillet 1795) lors du débat sur l’article 2 déclare que « La commission [des Onze] n’a supprimé à l’article 2 de la Déclaration des droits de 1789 que “l’énonciation du droit de résistance à l’oppression”, qui lui a paru présenter trop de dangers et ouvrir la porte à trop d’abus9 ». Ce qui avait été déclaré sacré en 1789, clé de voûte du système politique en 1793 est ainsi refoulé en 1795.
6 Ce qui se dit sur ce refoulement et sa nécessité en 1795, et d’une manière plus élargie de thermidor an II à messidor an III, permet de saisir la portée de la déclaration du droit de résistance à l’oppression et celle de son enfouissement sur le plan de la théorie du projet politique révolutionnaire10. Il s’agit en effet de savoir ce qui est rejeté quand s’élabore ce rejet de la résistance à l’oppression et du devoir d’insurrection. Trois hypothèses peuvent être examinées. Rejeter le droit de résistance à l’oppression c’est refuser désormais de donner une place à l’événement en tant que rupture légitime. Rejeter le droit de résistance à l’oppression et le devoir d’insurrection c’est rejeter une conception de la responsabilité politique réciproque et de ce fait collective. Enfin rejeter la résistance à l’oppression c’est rejeter une conception de la politique normée par la référence à l’humanité comme souverain de la terre et à la nature comme premier législateur, c’est-à-dire rejeter la tradition du droit naturel et les pratiques qui pendant la révolution lui sont associées11. Pour mettre à l’épreuve ces hypothèses on pourra mettre en rapport les arguments de la commission des Onze avec ce qui venait fonder en 1789 et 1793 le droit de résistance à l’oppression. Cependant ce refoulement de la résistance à l’oppression n’est pas seulement l’expression d’une option théorique, elle est en fait préparée par une assemblée qui cherche à se justifier pour n’avoir pas résisté à l’oppression dudit tyran-Robespierre, plus tôt.
Le droit de résistance à l’oppression, l’impossible maîtrise du processus révolutionnaire
L’ordre public au risque du for intérieur
7Lorsque Boissy d’Anglas rejette le droit à l’insurrection il argumente en affirmant qu’il est impossible de cerner un tel droit : « Vous conviendrez qu’il est impossible d’énoncer avec précision le cas où l’insurrection est légitime et devient un droit, et que, cependant, s’il est une circonstance dans laquelle une disposition vague puisse être funeste, c’est celle-là12. » D’une manière générale les thermidoriens rejettent le droit de résistance à l’oppression et le devoir d’insurrection, en parlant de danger, d’abus, d’anarchie. Daunou déclare ainsi que « l’énonciation du droit de résistance à l’oppression, a paru présenter trop de dangers et ouvrir la porte à trop d’abus13 ». Boissy encore déclare avoir « banni avec soin tous ces axiomes anarchiques recueillis par la tyrannie qui voulait tout bouleverser, afin de tout asservir14 ». Il n’est pas inutile de s’arrêter ici sur les expressions « énoncer avec précision le cas où l’insurrection est légitime », « ouvrir la porte à des abus », « bannir des axiomes ». Dans tous les cas c’est bien ce qu’il n’est pas possible de prévoir et d’encadrer dans une nomination juridique préalable qui est rejeté en dehors de la sphère du droit acceptable. Si le droit de résistance à l’oppression est un axiome qui peut être déployé, ou du moins servir d’argument à toute sorte de sédition, il convient de s’en débarrasser.
8Cette argumentation n’est pas nouvelle, on la trouve dans une pétition de l’abbé Raynal lue à la séance de l’assemblée nationale du 31 mai 1791 :
« Vous avez fait une déclaration de droits et cette déclaration est parfaite si vous la dégagez des abstractions métaphysiques qui ne tendent qu’à répandre dans l’Empire français des germes de désorganisation et de désordres. […] il est temps de faire cesser l’anarchie qui nous désole, d’arrêter les séditions et les émeutes, de nous rendre enfin la paix et la confiance15. »
9Or, face à cette argumentation, Robespierre avait renouvelé
« le serment de suivre toujours les principes sacrés qui ont été la base de votre constitution, de ne jamais nous écarter de ces principes par une voie oblique et tendant directement au despotisme ce qui serait le seul moyen de ne laisser à nos successeurs et à la nation que troubles et anarchie16 ».
10Boissy d’Anglas avait alors adopté un point de vue proche de ce dernier en affirmant que l’abbé Raynal réfléchissait en terme d’ordre permanent stable quand il fallait réfléchir en terme de dynamique de la conquête des libertés.
11Il n’est pas inintéressant de rencontrer ce premier Boissy d’Anglas. De fait, il adhère à ce qui est alors partagé par l’ensemble des révolutionnaires. Les débats qui ont précédé la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen montrent en effet que l’argumentation en faveur du droit de résistance à l’oppression est alors limpide. On a le sentiment de pouvoir cerner les situations légitimes de l’usage de ce droit. La question qui est alors au cœur de l’argumentaire n’est pas celle de « l’anarchie » mais bien celle du désordre provoqué par ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui les rapports de domination. Écoutons Sieyès dans sa Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, présentée au Comité de constitution, les 20 et 21 juillet 1789 :
« Tous ayant un droit découlant de la même origine, il suit que celui qui entreprendrait sur le droit d’un autre, franchirait les bornes de son propre droit ; il suit que le droit de chacun doit être respecté par chaque autre, et que ce droit et ce devoir ne peuvent pas ne pas être réciproques. Donc le droit du faible sur le fort est le même que celui du fort sur le faible. Lorsque le fort parvient à opprimer le faible, il produit effet sans produire obligation. Loin d’imposer un devoir nouveau au faible, il ranime en lui le devoir naturel et impérissable de repousser l’oppression. C’est donc une vérité éternelle, et qu’on ne peut trop répéter aux hommes, que l’acte par lequel le fort tient le faible sous son joug, ne peut jamais devenir un droit ; et qu’au contraire l’acte par lequel le faible se soustrait au joug du fort est toujours un droit, que c’est un devoir toujours pressant envers lui-même17. »
12Ici encore il convient de s’arrêter sur les termes. L’oppression subie « ranime » en lui le devoir naturel de la repousser. On est ici dans une conception où c’est le sentiment de l’oppression et de l’injustice qui conduit à savoir qu’il est légitime de résister à l’oppression, ou du moins de tenter de s’y soustraire. Le feu de l’émotion qui est alors ranimé est présenté par Sieyès comme naturel et impérissable. Il ne suppose aucune suggestion, il est le fruit du for intérieur qui rejetterait spontanément la domination du fort sur le faible et motiverait les actions de résistance. La résistance à l’oppression est ainsi inscrite sur un socle anthropologique, où l’amour de soi permet de refuser l’oppression exercée par l’autre, sur un socle politique et juridique où la domination n’a pas force de loi. On a pu voir jouer le 20 juin 1792 ce processus au moment où une immense députation parisienne vient porter la demande explicite de déclarer la patrie en danger au nom de la résistance à l’oppression. C’est en effet au nom des émotions ressenties face aux dangers qui menacent la patrie – l’effroi, la colère, l’indignation – que la députation sollicite l’assemblée dans ces termes :
« Au nom de la nation qui a les yeux fixés sur cette ville, nous venons vous assurer que le peuple est debout, à la hauteur des circonstances, et prêt à se servir des grands moyens pour venger la majesté nationale outragée. Ces moyens de rigueur sont justifiés par l’article 2 des Droits de l’homme : “Résistance à l’oppression18”. »
13S’il n’est pas possible de préciser à l’avance où s’exerce la domination, il est toujours possible de l’examiner après coup en enquêtant sur les situations qui précèdent les séditions, de mesurer si oui ou non il y a oppression. Si l’on se réfère à cette conception énoncée en 1789, rejeter la résistance à l’oppression c’est donc affirmer qu’il n’y a plus de rapports de domination qui méritent d’être défaits, c’est décrire les conflits en terme « d’anarchie19 » là où on pouvait les décrire en termes de domination. C’est encore troquer un ordre politique qui repose sur une conception dynamique de la conquête des libertés, ouvert sur cette conquête définie en situation, pour un ordre politique qui doit désormais être stable et clôturé par l’énoncé des droits positifs et non la perception des situations vécues. On retrouve le clivage qui opposait Robespierre et Condorcet en 1793. Ce dernier affirmait que « dans tout gouvernement libre, le mode de résistance à l’oppression doit être réglé par la constitution20 ». Robespierre répondait : « Quand la garantie sociale manque à un citoyen, il entre dans le droit naturel de se défendre lui-même ». […] assujettir à des formes légales la résistance à l’oppression est le dernier raffinement de la tyrannie21. » D’un côté Condorcet voulait rabattre la résistance à l’oppression du côté du droit positif, de l’autre Robespierre fondait ce droit sur le droit naturel. Enfin, refouler le droit de résistance à l’oppression c’est refuser que la légitimité de la violence, la légitimité de prendre des armes ou simplement la légitimité d’une indignation, ou d’un enthousiasme soit du ressort du for intérieur. C’est répudier une anthropologie qui fonde le droit sur l’intimité du sentiment de la justice et de l’injustice, c’est-à-dire sur la situation vécue par le citoyen et non légitimé par l’ordre politique du moment dans une période d’instabilité des légitimités22.
Peuple auto-constituant ou peuple constitué
14La question de la résistance à l’oppression a ainsi partie liée avec les émotions politiques qui sont alors fondatrices. Les conventionnels qui rejettent le droit de résistance à l’oppression en ont une conscience assez claire. Ils sont en effet convaincus que c’est le feu sacré de l’enthousiasme révolutionnaire qui a permis de renverser l’Ancien Régime. Cependant, cet enthousiasme n’est pas présenté comme provenant de la subjectivation de citoyens éprouvant l’injustice du despotisme en leur for intérieur, il serait le produit de l’esthétisation de la déclaration des droits par les constituants. Ils auraient ainsi en lui faisant le tableau de la souveraineté envahie, de sa majesté outragée de ses droits violés, électrisé le peuple pour le réveiller et le transformer en agent révolutionnaire. De ce fait les thermidoriens affirment que le peuple révolutionnaire n’est pas autoconstituant, qu’il n’existe que par l’action des représentants. Le peuple n’est donc pas un acteur, il n’est pas le souverain en acte. Si en 1789 les constituants ont développé en lui le germe de la liberté, allumé ce feu sacré, les conventionnels thermidoriens doivent prendre la responsabilité de l’éteindre car « le peuple, véritable Golem, a échappé à son créateur23 ». « Le culte de la déclaration des droits » serait devenu « superstition », « l’enthousiasme », « délire » et « l’heureuse étincelle » aurait « allumé un incendie ». S’il s’agissait de réveiller le peuple il s’agit désormais de le contenir, de le maîtriser, de maîtriser la révolution.
15Rouzet affirme finalement que non seulement l’intuition morale normative ne peut avoir force de loi, mais que l’usage même de la raison peut être néfaste à la République de l’an III : « Le citoyen ne doit pas être exposé à substituer le raisonnement à la soumission qu’il doit à la loi24. » On a ainsi renversé le préambule de la déclaration de 1789, puisqu’il s’agit à nouveau de rendre invisibles les maximes qui fondent le mouvement révolutionnaire.
16La déclaration en 1789 du droit de résistance à l’oppression avait donné une légitimité à la rupture révolutionnaire et donc à l’événement en tant qu’il est ce qui vient rompre l’horizon d’attente ordinaire au profit d’un inédit qui reconfigure l’ensemble de la situation. La déclaration du droit de résistance à l’oppression était un axiome qui ouvrait sur la possibilité pour quiconque d’interpréter les situations politiques et d’agir sur ces situations politiques en se référent au sentiment intime et réflexif de l’oppression. Ce qui est rejeté c’est bien l’idée qu’il puisse être nécessaire de penser la place et la légitimité du désordre dans une société pour assurer une adéquation entre la morale et la politique, d’inscrire dans la norme politique, la possibilité constante pour les citoyens d’intervenir pour remettre en question cette norme au non du droit naturel. Boissy d’Anglas a raison d’évoquer le droit de résistance à l’oppression en terme de « principe de désorganisation » : il est en effet le droit qui empêche de concevoir la société comme structure immobile. La résistance à l’oppression est ce qui permet d’ouvrir le système social et politique sur l’illimité du sentiment de la justice, de donner à voir une bordure entre le possible et l’impossible, ou pour le dire autrement entre le réel et l’utopie.
La résistance à l’oppression et l’invention de la responsabilité politique
La résistance à l’oppression : une responsabilité disséminée et réciproque
17Dès 1789, le droit de résistance à l’oppression, dans l’hypothèse qui est alors retenue d’une capacité à désigner l’injustice de la domination en son for intérieur, est conjointement un droit et une responsabilité. Il revient à chacun d’empêcher le retour du despotisme en résistant à l’oppression. Mais c’est surtout la déclaration de 1793 qui déploie les enjeux de cette conception de la souveraineté d’un peuple autoconstituant qui est à la fois le garant et le gardien de ses libertés. Or c’est cette conception d’un peuple souverain responsable qui est conjointement répudiée lorsqu’on rejette le droit de résistance à l’oppression. Boissy d’Anglas dit bien qu’il supprime l’ouvrage de Robespierre et avant de rejeter l’article 35 de la déclaration de 1793, évoque de « détestables maximes », puis décrit
« la violation de tous les principes et le renversement de tous les droits, qui semblent autoriser chaque individu coupable à attaquer la société tout entière, et donner à une minorité turbulente et factieuse le privilège de troubler les résolutions paisibles et justes de la majorité du peuple, qui seule doit être souveraine. […] Mais il est une vérité constante, c’est que lorsque l’insurrection est générale, elle n’a plus besoin d’apologie, et, que, lorsqu’elle est partielle, elle est toujours coupable25 ».
18Or, non seulement la déclaration de 1793 légitimait l’insurrection du peuple mais légitimait également l’insurrection d’une portion du souverain. « Article 35 : Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs26. » C’est donc une invention de l’an III de considérer qu’une insurrection n’est légitime que si elle est celle de la majorité du souverain. En 1793, on ne prend pas argument des mouvements factieux pour délégitimer des insurrections partielles. Ceci peut paraître étonnant, l’unité et l’indivisibilité du peuple étant constamment brandie comme une nécessité absolue. En fait « l’insurrection de chaque portion du peuple » n’est pas contradictoire avec la conception de l’unité qui est alors énoncée. En effet cette conception de l’unité repose d’une part sur la dissémination des droits – puisqu’ils sont attachés à la personne – et d’autre part sur leur réciprocité, qui fonde l’unité dans la dissémination. Ainsi la liberté comme l’oppression sont, si l’on peut dire contaminantes. Si l’article 26 exprime l’espace de liberté dévolue à une portion du peuple (« Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblé doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté27 »), l’article 34 exprime quant à lui les effets de la réciprocité de l’oppression : « Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé28. » Il suffit que l’oppression s’exerce sur un seul membre pour que tous les membres du corps social soient opprimés. La responsabilité de résister à l’oppression est donc nécessairement localisée, elle est à expérimenter en situation lorsqu’on est soi-même l’objet de l’oppression ou spectateur d’une oppression, c’est-à-dire de pratiques du gouvernement politique qui sont contraires aux droits naturels déclarés.
19Si le projet de Condorcet explicitait ces situations
« il y a oppression quand une loi viole les droits naturels, civils et politiques qu’elle doit garantir. Il y a oppression lorsque la loi est violée par les fonctionnaires publics dans son application à des faits individuels. Il y a oppression lorsque des actes arbitraires violent les droits des citoyens contre l’expression de la loi29 »,
20celui de Robespierre donnait une définition générique de l’oppression : l’oppression est ce qui vient faire obstacle aux droits naturels.
Le droit de résistance à l’oppression et le devoir d’insurrection fondent une responsabilité collective
21La question de la responsabilité collective d’un peuple est liée au devoir d’insurrection qui est lui-même issu du droit de résistance à l’oppression dans sa valeur de responsabilité. Lorsqu’un peuple qui connaît le droit naturel ne s’insurge pas contre un gouvernement qui trahit ce droit, il est collectivement responsable, si une portion du peuple se dresse contre les tyrans il fait partager à chacun le bénéfice de l’insurrection. En prairial an II, on reproche très clairement aux Anglais d’avoir failli à leur devoir d’insurrection contre le ministre Pitt, déjà déclaré « ennemi du genre humain » parce qu’il organise la coalition contre-révolutionnaire et vise à anéantir le pays des droits de l’homme et du citoyen et à empêcher les peuples de se ressaisir de leurs droits30. Le projet de déclaration de Robespierre explicitait l’attitude à adopter vis-à-vis d’un peuple qui ne résiste pas à l’oppression que le gouvernement exerce sur lui et sur les autres peuples. On retrouve alors la logique de l’oppression qui vaut à l’intérieur de la nation étendue à la communauté des nations :
« Celui qui opprime une seule nation se déclare l’ennemi de toutes, ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l’homme, doivent être poursuivis partout non comme des ennemis ordinaires mais comme des assassins et des brigands rebelles31. »
22Dans cette conception du droit qui emprunte ses formes au droit naturel de John Locke32, le peuple qui ne s’insurge pas face à l’oppression de la tyrannie a perdu son « droit gouvernement », est redevenu une troupe de brigands parce qu’en refusant de s’insurger il renie son humanité. Refuser en 1795 le droit de résistance à l’oppression et le devoir d’insurrection, c’est refuser d’un même mouvement cette conception de la responsabilité collective.
Le refoulement de la résistance à l’oppression
La responsabilité du 9 thermidor est-elle collective ?
23Mais, il faut bien y venir, la chose n’allait pas de soi en thermidor an Il En effet, la Convention présente la journée du 9 thermidor comme la juste insurrection de la Convention contre le tyran Robespierre et ne peut la légitimer qu’en recourant à l’argument de la résistance à l’oppression. C’est pour avoir accompli ce geste salvateur contre la tyrannie que la Convention reçoit collectivement un vaste flux d’adresses de félicitations et de remerciements. La représentation nationale aurait, par son acte, sauver l’ensemble de la nation. Cependant au moment où Rosbespierretyran est abattu, on ne songe pas à affirmer du même mouvement qu’ainsi le peuple français a fait la preuve de sa capacité à résister à l’oppression en s’identifiant à sa représentation nationale. On ne considère pas que le 9 thermidor justifie l’ensemble de la nation et de la Convention. Ainsi, le 9 fructidor, Fréron dresse un tableau « du système de terreur et de sang » et interroge : « En traçant ce tableau ne dois-je pas craindre d’avoir accusé la Convention nationale auprès de la France et la France auprès de l’Europe et de l’humanité33 ? » Juger l’expérience de la terreur n’appartiendrait pas aux seuls conventionnels, ce serait le rôle de tous les hommes qui connaissent le droit, qu’ils soient Français ou non. On est ici très près de la logique qui avait prévalue pour exclure les Anglais de l’humanité. Les Français courent le risque de subir le même sort.
« La France et l’Europe étonnés de l’oppression où ont vécu les représentants d’un peuple libre en plaignant nos malheurs, nous demandent aussi compte de notre conduite » ;
« n’avons-nous pas à rougir comme à gémir de tant d’excès et de tant de maux que nous avons soufferts34. »
24Pour Fréron la destruction du tyran n’aurait pas permis aux conventionnels de se racheter. On se met donc à chercher des responsables de la terreur que l’on pourrait détacher de la logique collective de son exercice et de la logique collective de l’acte insurrectionnel. La responsabilité collective de la Convention et de la nation n’est donc plus assumée par l’ensemble des conventionnels. Les 12 et 13 fructidor, Lecoîntre ose mettre en accusation sept coupables complices de Robespierre et remettre ainsi en question la réciprocité du droit et le devoir d’insurrection qui ne permettent à aucun membre de la Convention de se désolidariser des autres, fussent-ils membres des comités. Du même mouvement, il rend possible une conception de la politique où le peuple n’a pas à répondre de sa représentation. Il peut la désavouer partiellement, a posteriori, sans avoir eu besoin de recourir à l’insurrection. Tallien avait d’ailleurs, dès le 11 fructidor, construit une figure du « peuple victime, jamais complice35 » et avait déclaré en même temps que le temps des insurrections légitimes était révolu.
25La proposition de Lecoîntre, qui peut mener à un complet renversement de principes, est énergiquement combattue. Dans le débat houleux, on retrouve l’argument du devoir d’insurrection associé à celui de la responsabilité collective. Goujon, Cambon, Bourdon de l’Oise, face au discours de Lecoîntre, soulignent l’emboîtement des responsabilités depuis les membres des comités jusqu’à un peuple français identifié à sa représentation. Si l’on devait qualifier l’exercice de la Terreur de « crime », il y aurait aussi emboîtement des culpabilités.
« J’ai remarqué, dans ce discours où l’on blâme le système de terreur, qu’à l’aide de grandes phrases, on a voulu la répandre sur la Convention par ces mots de robespierrisme, par ces expressions vagues de scélérats complices de Robespierre, qu’on n’a pas nommés […] Remarquez, citoyens, que la plupart des reproches qu’on leur fait (aux sept accusés) porte sur la Convention elle-même ; oui, c’est la Convention qu’on accuse, c’est au peuple français qu’on fait le procès, puisqu’elle a souffert la tyrannie de l’infâme Robespierre36. »
26« Le piège est connu, et tous les membres de la Convention savent que si l’on pouvait faire les reproches qu’on adresse à quelques-uns d’eux, ils s’appliqueraient à tous37 », déclare Cambon ; Bourdon de l’Oise renchérit : « et à toute la Nation38. » L’énoncé le plus limpide est du lendemain et est resté anonyme : « Puisque la France a été opprimée ainsi que la Convention, il faut donc accuser aussi le peuple de ne pas s’être insurgé39. » Collot d’Herbois déclare enfin que l’insurrection de la Convention le 9 thermidor est, à travers elle, celle du « peuple tout entier40 ». L’objectif est alors radical, il s’agit de réaffirmer que l’insurrection contre le tyran a bien eu lieu et que tous ceux qui ont acquiescé aux événements du 9 thermidor ont rempli leur devoir d’insurrection et ne peuvent donc être coupables.
27Mais nul ne songe alors à accuser le peuple en son entier. Pour ceux qui veulent maintenir les principes républicains de réciprocité du droit, le droit de résistance à l’oppression et le devoir d’insurrection, il s’agit de ne pas revenir sur ce qui ne peut être jugé du fait de son exceptionnalité et de mettre en pratique une sorte de voile d’oubli. Robert Lindet, le quatrième sans-culottide an II (20 septembre 1794), plaide pour que les membres des comités de surveillance ne craignent pas « que la France les abandonne aux ressentiments et aux vengeances ». Ils avaient défendu, « la cause sacrée de la liberté, et, dans le temps d’orage, ils (avaient) usé d’un grand pouvoir que la nécessité avait créé41 ». Il affirme alors que « la nation ne veut pas que ceux qui ont dirigé et lancé la foudre contre ses ennemis en soient atteints et consumés. […] L’égarement ne se confond point avec la trahison ou la perfidie42 ». Il demande finalement aux conventionnels de « séparer l’erreur du crime » et de « faire oublier à leurs concitoyens les malheurs inséparables d’une grande révolution », de dire que « le passé appartenait à la postérité43 ». Pour les autres il s’agit déjuger les complices de Robespierre, de constituer des coupables pour donner une forme au désir de châtiment, de trouver des responsables, sortes de bouc émissaire dont les procès permettraient de ressouder la Convention et la nation, permettraient également, en justifiant l’ensemble de la Convention, d’éteindre d’autres soupçons qui pourraient peser sur les Tallien et les Fréron. Ainsi en affirmant que l’examen de la conduite des conventionnels est une nécessité face à l’humanité et en refusant ensuite d’entendre la possibilité d’une responsabilité collective de la Convention, Fréron a plaidé dès le 9 fructidor en faveur de la liberté illimitée de la presse en lieu et place de la résistance à l’oppression, en faveur de grands procès en lieu et place de l’insurrection.
Liberté illimitée de la presse et grands procès : une nouvelle conception d’une vie politique juste
28Or, on touche dans les deux cas à des questions cruciales pour penser les modalités de l’action politique juste. En effet lorsque la Convention avait déclaré une guerre à mort au peuple anglais, sujet collectivement responsable de son gouvernement contre lequel il ne s’était pas insurgé, elle avait mis l’accent sur une accusation majeure. Les Anglais, au premier chef, corrompaient l’opinion publique par une presse de désinformation, de falsification de l’histoire qui perturbait le débat public, une presse qui empêchait les peuples de se ressaisir par la raison de leurs droits. Par cet usage pervers de la presse, ils trahissaient la langue du droit et le droit. Avec la même logique, des députés montagnards sont plus que réservés face à la réinstauration d’une liberté de la presse indéfinie. « S’ensuivrait-il que les royalistes et les vendéens pourraient avancer et publier leurs idées politiques, et, notamment, attaquer des “hommes purs et intègres” ? » demande Amar44. Les jacobins considèrent que Fréron et Tallien veulent la liberté de la presse pour camoufler leurs intrigues. La liberté de la presse donc à défaut du devoir de résistance. Le droit de tout dire dans un relativisme politique en lieu et place d’une éthique exigeante et parfois même mortelle. De la même manière les grands procès sont une défaite pour les montagnards qui souhaitaient que l’exercice de la terreur ne soit pas pensable sur le mode de l’incrimination effectuée par ceux mêmes qui l’avaient votée et agie. Lorsque pour la première fois le 12 fructidor, l’accusation est portée contre certains conventionnels, Thuriot déclare que ses « collègues qu’on a voulu inculper se sont toujours comportés conformément au vœu national et à celui de la Convention45 ».
29On pourrait vouloir entendre dans ces propos une manœuvre de contournement de l’obstacle constitué par l’accusation de Lecoîntre. Il me paraît plus intéressant de saisir ce qui est dit alors sur les inculpés et sur l’inculpation. On ne dit pas que le chef d’accusation est litigieux. On ne dit pas que les actes incriminés n’ont pas eu lieu, on dit très simplement, et on ne dit que ça, que tous les actes des inculpés ne sont pas incriminables pour la simple raison qu’ils étaient conformes au vœu national et à celui de la Convention. On retrouve ici l’emboîtement des raisons et des procédures qui conduisent à la responsabilité partagée, partage signifié ici par l’emploi du terme « collègue ». Cependant le débat ne peut être refermé et évité, lorsqu’il se rouvre, l’incrimination devient recevable et l’on admet dans la discussion un nouveau registre : celui des preuves. Face à ce nouveau registre de l’incrimination, l’argument de la responsabilité collective permet encore à Thuriot de faire face. Il explique ainsi que
« Tous les actes que l’on vous a cités (hier) sont autant d’actes du gouvernement que la Convention a scellé par ses lois – et c’est lorsque vous avez tous approuvé par vos décrets qu’on vient vous proposer de dire que vous n’avez rien fait, que vous n’avez aucune existence – et cependant par une contradiction inexprimable, sept d’entre nous, qui ne sont rien que par nous, qui n’ont reçu leur pouvoir que de nous, auraient eu une existence tandis que nous n’en avions pas46 ».
30Mais Cambon tombe déjà dans le piège de l’argument thermidorien : « Si on lit les pièces (de ce procès), si l’on examine l’accusation, je demande qu’elle soit étendue à tous les membres des deux comités47. » Même si plusieurs voix s’élèvent pour réclamer « à toute la Convention », le principe de l’incrimination et du débat sur preuve semble désormais recevable. Legendre met alors en garde sur les dangers d’un procès fait hors contexte politique : « Souvenons-nous que des choses qui sont bonnes dans des circonstances sont mauvaises dans d’autres, et que si nous faisons le procès à un événement six semaines ou un mois après qu’il sera arrivé, nous pouvons risquer de rendre coupables tous les patriotes48. » Ferouet propose une synthèse de la situation en déclarant qu’on « inculpe la révolution49 ».
31Si, le 13 fructidor, on a ainsi retrouvé l’argument de l’irrecevabilité de l’inculpation de quelques-uns au nom de la responsabilité collective, le refus de l’incrimination au nom d’une interprétation du 9 thermidor en terme d’insurrection interdisant de pouvoir considérer comme criminels ceux qui ont eu le courage d’abattre la tyrannie, du 2 au 7 brumaire, on met au point une procédure qui permet d’accuser un conventionnel, le 22 brumaire, on ferme le club des jacobins et, le 3 frimaire, débute le procès Carrier50. Le rapport de force n’est plus en faveur de ceux qui souhaitaient un tissage républicain de l’oubli nécessaire pour vivre et de l’histoire instructive pour entendre ce qui se joue en un temps de révolution. Il faudrait bien sûr s’attarder sur le cas Carrier, mais là n’est pas mon propos. Soulignons seulement qu’il évoque dans sa défense la logique de la responsabilité collective, affirme que le procès est fait à la Convention et à la Révolution, au peuple tout entier. Il est intéressant enfin de noter qu’il déclare qu’on pourrait faire à toutes les armées le procès qu’on lui fait puisqu’elles doivent avoir appliqué le décret de la Convention de ne pas faire de prisonniers anglais ou hanovriens.
32Le 12 ventôse an III, le rapport de Saladin examine les cas des quatre grands coupables, Barère, Collot d’Herbois, Billaud-Varenne et Vadier. Il conclut à la tyrannie exercée sur le peuple français et à l’oppression de la représentation nationale. Ce chef d’accusation montre à quel point la logique de la responsabilité collective et du devoir d’insurrection est désormais inaudible. Les quatre conventionnels l’énoncent à nouveau avec plus ou moins de brio. Les propos de Collot d’Herbois me semblent exemplaires pour mettre en évidence le lien entre l’enjeu d’un procès rendu possible par le déni de la responsabilité collective, le reniement de la Révolution et la construction d’une mémoire horrifiée. Collot d’Herbois :
« […] citoyens, c’est aux principes, aux principes seuls que nous devons nous rattacher ; il faut les appliquer aux divers mouvements de la Révolution. […] vous devez examiner que ceux que vous aviez chargé de diriger le vaisseau pendant la tempête n’ont pu s’appuyer que de votre puissance ; car comme l’a dit Barère, vous étiez l’âme et la pensée du gouvernement, son action seule était dans les comités. Elle était inséparable de vous et du peuple lui-même. […] Les mesures ont été commandées par les périls publics et disparaissent avec eux. Que tout ce qui fut nécessaire soit légitime. Sans cela le passé n’est rien, l’avenir ne sera rien encore, sans cela la Révolution n’inspirera plus de confiance ; ce qui était bien l’année dernière sera un crime aujourd’hui ; ce qui est bien cette année sera condamné dans l’année à venir51. »
33Lorsque les thermidoriens souhaitent que de grands procès donnent corps à une expiation et figurent une rupture avec la période de l’an II, les derniers montagnards donnent mission aux générations futures de faire l’histoire d’un épisode innommable tout en espérant qu’on pourra maintenir le grand principe républicain de résistance à l’oppression inséparable d’une conception réciproque et, de ce fait, collective de la responsabilité politique.
Conclusion
34La résistance à l’oppression témoignait d’une bordure entre le gouvernement politique et des citoyens garants conjointement de l’humanité et de la légitimité de la cité. D’une manière plus juridique, le droit de résistance à l’oppression bornait la puissance du droit positif en se référant à la mise en œuvre d’un droit naturel, connu d’une manière intuitive par chacun des hommes disposant d’une raison et d’un cœur pour appréhender le monde. Cette bordure empêchait d’identifier le champ politique au champ juridique, elle supposait au contraire d’établir en permanence des passerelles entre la conscience du droit naturel, la production de droits positifs et la pratique politique. Il revenait aux citoyens d’établir ces passerelles tant sur le plan des propositions politiques que sur celui des résistances politiques. Le droit de résistance à l’oppression faisait ainsi du droit naturel comme droit du genre humain, une norme ultime mais impossible à décrire, de ce fait une norme floue et indécidable a priori, qui pouvait donner une légitimité politique à ce qui vient déchirer la norme ordinaire du politique, une légitimité à l’événement. Tout le travail de thermidor, au nom du procès fait à la terreur, consiste à dénier la responsabilité politique des citoyens qui doivent désormais abandonner complètement leur faculté de juger, la transmettre sans possibilité de réparties critiques à des représentants devenus tout-puissants.
35Le droit de résistance à l’oppression associé au devoir d’insurrection fondait une responsabilité collective qui permettait d’emboîter la politique la plus locale à la politique la plus universelle, de maintenir ainsi l’horizon d’universalité de toute décision politique. Avec son enfouissement, l’individu, sous prétexte de la faillite d’un moment historique circonscrit, peut se permettre de n’être plus jamais responsable vis-à-vis de ses voisins, de sa nation ou de l’humanité. Cet enfouissement laisse ainsi chacun seul face à un monde dont on n’imagine plus qu’il puisse être régi par un idéal régulateur. Le cynisme et les purs rapports de force peuvent alors prendre toute la place laissée vacante par le déni des valeurs qui fondaient au quotidien le lien social révolutionnaire. Désormais on peut tout dire et tout se permettre comme en témoigne la liberté illimitée de la presse. Quant aux grands procès ils sont le signe de l’avènement d’une expérience de vérité rabattue sur la simple expérience du droit positif.
Notes de bas de page
1 Les textes des déclarations ont été édités de très nombreuses fois, pour un examen comparatif des différentes déclarations on pourra toutefois se reporter au dossier réalisé par Yannick Bosc, « Déclarer les droits de l’homme et du citoyen », chap. « La fin des sujets », Yannick Bosc et Sophie Wahnich, Les Voix de la Révolution, projets pour la démocratie, Notes et études documentaires n° 4906-4907-4908, La Documentation française, Paris, 1990, p. 19-42.
2 Ibid., p. 24.
3 Ibid., p. 34.
4 Ibid.
5 Ibid., p. 35.
6 Sur ce mot d’ordre, voir Nathalie Robisco, « Du pain et la constitution de 1793 dans l’insurrection du 1er germinal », Roger Bourderon (dir.), l’An I et l’apprentissage de la démocratie, éditions PSD Saint-Denis, 1995, p. 402-414.
7 Sur la commission des Onze, voir Yannick Bosc, « Boissy d’Anglas et le rejet de la déclaration de 1793, Roger Bourderon (dir.), L’An I et l’apprentissage de la démocratie, op. cit., p. 391-402.
8 Le Moniteur, réimpression, Plon, Paris, 1947, t. 25, p. 81. Sur la position de Boissy d’Anglas, voir Yannick Bosc, « Boissy d’Anglas et le rejet de la déclaration de 1793 », art. cit.
9 Le Moniteur, op. cit., p. 151.
10 Yannick Bosc achève une thèse sur le projet politique thermidorien et nous tenons à le remercier de nous avoir fait part de ses résultats.
11 Voir à ce titre l’article fondateur de Françoise Brunei, « sur l’historiographie de la réaction thermidorienne », AHRF, n° 337, juillet-septembre 1979, p. 453-474, et l’ouvrage de Florence Gauthier, Triomphe et mort du droit naturel en Révolution, Paris, PUF, 1992.
12 Le Moniteur, op. cit., t. 25, p. 81.
13 Le Moniteur, op. cit., t. 25, p. 151.
14 Le Moniteur, op. cit., t. 25, p. 81.
15 Le Moniteur, op. cit., t. 7, p. 553.
16 Ibid.
17 Bibliothèque nationale, le 29 71 A.
18 Archives parlementaires, t. 45, p. 416. Voir Sophie Wahnich, « Déclarer la patrie en danger, de l’émotion souveraine à l’acte de discours souverain », in Mélanges offerts à Michel Vovelle, Paris, Société des études robespierristes. 1997.
19 Sur l’usage de la notion d’anarchie, voir Marc Deleplace, « Anarchie, anarchistes, Germinal, fructidor an III (21 mars-16 septembre 1795) », Dictionnaire des usages sociopolitiques (1770-1815), Paris, Klincksieck, 1989, p. 9-35.
20 Yannick Bosc et Sophie Wahnich, Les Voix de la Révolution, projets pour la démocratie, op. cit., p. 33, article 32 du projet de Condorcet en 1793.
21 Ibid., p. 78, article 24 du projet de Robespierre en 1793.
22 À ce titre dans le débat sur la patrie en danger, le 30 juin 1792, le législateur Lasource souligne le fait que jamais les lois ne peuvent prévoir les circonstances où le corps législatif peut déclarer la patrie en danger. Archives parlementaires, t. 45, p. 710.
23 Nous reprenons ici les arguments et les propos de Yannick Bosc dans un exposé présenté en Sorbonne le 2 décembre 1995, dans le cadre du séminaire interdisciplinaire et interuniversitaire sur l’an III et la constitution de l’an III.
24 Le Moniteur, op. cit., t. 25, p. 149.
25 Le Moniteur, op. cit., t. 25, p. 81.
26 Yannick Bosc et Sophie Wahnich, Les Voix de la Révolution, projets pour la démocratie, op. cit., p. 34. C’est nous qui soulignons.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid., p. 33, article 32 du projet de Condorcet.
30 Voir Sophie Wahnich, L’Impossible Citoyen. L’étranger dans le discours de la révolution française, 3e partie, Paris, Albin Michel, 1997.
31 Yannick Bosc et Sophie Wahnich, Les Voix de la Révolution, projets pour la démocratie, op. cit., p. 78, article 26 du projet de Robespierre en 1793.
32 Sur ce point voir Florence Gauthier, Triomphe et mort du droit naturel en révolution, op. cit.
33 Le Moniteur, op. cit., t. 21, p. 602.
34 Le Moniteur, op. cit., t. 21, p. 602.
35 Le Moniteur, op. cit., t. 21, p. 612.
36 Goujon, 12 fructidor an II, Le Moniteur, op. cit., t. 21, p. 623.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Le Moniteur, op. cit., t. 21, p. 639.
40 Ibid.
41 Archives parlementaires, t. 97, p. 321.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Cité par Bronislaw Baczko, Comment sortir de la Terreur, Paris, Gallimard, 1989, p. 132.
45 Le Moniteur, op. cit., t. 21, p. 628.
46 Le Moniteur, op. cit., t. 21, p. 638.
47 Le Moniteur, op. cit., t. 21, p. 633.
48 Le Moniteur, op. cit., t. 21, p. 639.
49 Le Moniteur, op. cit., t. 21, p. 640.
50 Pour une analyse plus précise de ce déplacement, voir la communication de Françoise Brunel au colloque CTHS, 1995, in Michel Vovelle (dir.), Le Tournant de l’An III. Réaction et terreur blanche dans la France révolutionnaire, éditions du CHTS, 1997, p. 15-26.
51 Le Moniteur, op. cit., t. 23, p. 591-595.
Auteur
CNRS, CURAPP, Amiens.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Lectures de Michel Foucault. Volume 1
À propos de « Il faut défendre la société »
Jean-Claude Zancarini (dir.)
2001
Pierre Estève
Nouvelle découverte du principe de l’harmonie avec un examen de ce que M. Rameau a publié sous le titre de Démonstration de ce principe, 1752
Pierre Estève André Charrak (éd.)
1997
Curiosité et Libido sciendi de la Renaissance aux Lumières
Nicole Jacques-Lefèvre et Sophie Houdard (éd.)
1998
Géométrie, atomisme et vide dans l’école de Galilée
Egidio Festa, Vincent Jullien et Maurizio Torrini (éd.)
1999