La question de l’État de droit chez Michel Foucault
p. 297-314
Texte intégral
1La question de l’État de droit est longtemps restée une question interne à la théorie juridique. Liée au débat constitutionnel allemand du xixe siècle, elle n’est entrée que tardivement, en France, dans le champ de réflexion des juristes. C’est la lutte contre le fascisme, dans les années 1930-1940, puis l’essor de la critique antitotalitaire, dans les années 1960, qui lui ont donné sa dimension politique. L’État de droit, par opposition aux différents types d’États despotiques ou « totalitaires », est devenu le concept même de l’État libéral, fondé sur le respect des droits individuels. Ce concept, adopté par la langue courante, a acquis une nouvelle actualité, ces dernières années, dans le cadre de la « guerre contre la terreur ». C’est moins par rapport au totalitarisme, désormais, que par rapport à l’état d’exception, au sein même des démocraties libérales, que se pose le problème de l’État de droit.
2En dépit de son importance pour la pensée politique contemporaine, Michel Foucault, en apparence, demeure absent de ce débat. Ceci ne tient pas seulement à des raisons de fait – il est mort en 1984 –, mais s’explique par des raisons théoriques plus profondes que nous voudrions examiner ici. Nous verrons cependant que si Foucault refuse de poser la question du pouvoir en termes de droit et récuse la problématique même de l’État de droit, son analyse des mécanismes de sécurité, tels qu’ils fonctionnent de nos jours, ouvre peut-être une voie originale pour penser le développement des pratiques d’exception dans les sociétés libérales.
3Le silence de Foucault sur ce sujet s’explique tout d’abord par son refus d’analyser le pouvoir en termes de droit. Ce choix, clairement mis en œuvre, en 1975, dans son livre sur la naissance de la prison (Surveiller et punir), reçoit sa justification théorique, l’année suivante, dans La volonté de savoir, premier volume de son histoire de la sexualité. Le projet d’une « analytique du pouvoir » (Foucault, 1976, p. 109), qui s’y trouve exposé pour la première fois, implique, selon lui, de rompre avec le « système Souverain-Loi qui a si longtemps fasciné la pensée politique » (p. 128). Il importe, pour penser la positivité effective du pouvoir, sa richesse stratégique, sa rationalité immanente aux rapports de force, de s’affranchir de la conception juridique d’un pouvoir s’exerçant dans la seule forme de la loi, par le moyen de l’interdit, en vue de la soumission des sujets. Liée au développement des États monarchiques depuis le Moyen Âge, cette conception serait incapable, désormais, de rendre compte des mécanismes de domination dans les sociétés modernes.
4C’est sur le droit, en effet, qu’ont pris appui les institutions monarchiques, au Moyen Âge, pour imposer progressivement leur suprématie. Face aux divisions de la société féodale, le droit est apparu comme l’instrument de justice et de paix permettant d’assurer l’unité du territoire. Sans doute les monarchies ne se sont-elles pas constituées par des voies purement juridiques. Le renforcement du pouvoir central contre les foyers de résistance seigneuriale est le résultat de toute une série d’alliances, de pressions et de guerres internes. Mais c’est dans le langage du droit, écrit Foucault, qu’elles ont voulu fonder leur domination. « […] les monarchies occidentales se sont édifiées comme des systèmes de droit, se sont réfléchies à travers des théories du droit et ont fait fonctionner leurs mécanismes de pouvoir dans la forme du droit » (p. 115). Ce droit ne définit pas la manière dont s’exerçait réellement le pouvoir, mais le code selon lequel celui-ci exigeait qu’on le représente. Il a été, ainsi, pour les monarchies, leur « mode de manifestation et la forme de [leur] acceptabilité » (ibid.).
5Cette analyse de la genèse de l’État royal, quel qu’en soit le caractère schématique, ne revient-elle pas à considérer les monarchies comme la première figure historique de l’État de droit ? Leur souveraineté ne marque-t-elle pas la supériorité de la loi par rapport au pouvoir personnel issu de la coutume ou de la guerre ? Ne lie-t-elle pas la volonté du monarque lui-même, source de toute loi, à l’obligation de respecter la forme du droit ? Et ne lui impose-t-elle pas, de ce fait, des limites intransgressibles ?
6Une telle interprétation, en elle-même, n’est nullement aberrante. Elle a été défendue, en particulier, par une philosophe proche de Foucault1, Blandine Kriegel, dans un livre, L’État et les esclaves, paru en 1979. Selon celle-ci, l’idée d’État de droit – défini comme « l’État où la puissance est soumise au droit et assujettie à la loi »2 – ne serait pas une invention du xviiie siècle, mais s’inscrirait dans l’histoire institutionnelle de l’État, en France et en Angleterre, depuis la fin du Moyen Âge. Elle aurait été élaborée, tout d’abord, par les légistes et théoriciens de la souveraineté française du xvie siècle – Jean Bodin, Charles Loyseau – avant d’être reprise par les philosophes classiques. Ces auteurs, en effet, ont construit leur concept de la souveraineté sur la base d’une critique radicale du despotisme. Plus exactement – car le mot « despotisme » n’entre en circulation qu’un siècle plus tard3 –, ils l’opposaient à ce type de pouvoir que représentait, au Moyen Âge, la seigneurie féodale. Le despote, c’était le seigneur dont le pouvoir reposait sur la conquête et l’asservissement. Le pouvoir souverain, dès lors, constituait l’antithèse du pouvoir seigneurial, « en ce qu’il n’est ni un imperium, parce qu’il n’est pas fondé sur le pouvoir militaire, ni un dominium, parce qu’il n’institue pas une relation d’assujettissement imitée de celle du maître sur l’esclave [c’est-à-dire sur un sujet considéré comme son bien propre] » (Kriegel, 1989, p. 47). À la domination violente se substitue la transcendance de la loi. Le souverain, s’il est absolu, ne dispose pas pour autant d’une puissance sans limites. Sa volonté fait loi ; mais il est tenu également de respecter les lois divines, en agissant selon la justice, et naturelles, en ne portant pas atteinte au bien d’autrui. Comme l’écrit Bodin, résumant d’une formule ce principe de limitation du pouvoir souverain : « le Prince ne peut rien qui soit injuste » (Bodin, 1986, p. 222). Contrairement à la monarchie seigneuriale, qui dispose des biens de ses sujets et les traite eux-mêmes comme des biens, la monarchie royale, conforme au principe de la souveraineté, est donc le régime qui « laisse la liberté naturelle et la propriété des biens à chacun »4.
7L’État souverain, tel que le définissent les légistes classiques, ne marquerait donc pas l’avènement d’un pouvoir sans limites, mais celui d’« un pouvoir autodéterminé, ne reconnaissant d’autre joug que la loi qu’il se donne […] et se restreignant lui-même par la mise en place d’un ordre juridique dont il dépend » (Kriegel, 1989, p. 64). C’est par là, selon Blandine Kriegel, qu’il constituerait la première forme historique de l’État de droit en Occident. Bien plus, il en serait (sur le plan des principes, tout au moins) la réalisation la plus parfaite, l’autolimitation étant inhérente au concept de la souveraineté. Blandine Kriegel invoque, à ce propos, l’autorité de Jellinek5, « pour qui la souveraineté a la capacité exclusive de se déterminer et de se lier soi-même au point de vue de la loi »6. Cette référence mérite d’être considérée de plus près. La souveraineté, explique en effet le juriste allemand, ne saurait se confondre avec un pouvoir absolu et illimité. Elle signifie que l’État ne peut être lié par la volonté d’autrui, mais qu’il a la faculté de s’obliger par sa propre volonté. En tant que puissance naturelle, il est libre, sans doute, de faire tout ce que lui permet sa force. En tant que source du droit, en revanche, il ne peut agir que dans le cadre de l’ordre juridique institué. « Sa volonté, écrit-il, n’est juridiquement valide que pour autant qu’elle respecte ce cadre fixé par lui-même [nur innerhalb der selbstgesetzten Schranken des Rechtes] et dont la modification ne peut à son tour se faire que par la voie et dans la forme du droit. »7 Agir en dehors de toute forme juridique reviendrait, pour l’État, à se renier lui-même, en recréant l’état d’anarchie soumis au règne de la force. C’est pourquoi l’autolimitation (Selbstbeschränkung) constitue le critère même de la souveraineté. De cette analyse Jellinek tirait la conclusion que tout État, du point de vue juridique, est un État de droit. L’État de droit, en d’autres termes, est le concept même de l’État, en tant que pouvoir qui s’autolimite. On sait comment Hans Kelsen radicalisa cette formule, tout en récusant le dualisme de l’État et du droit sur lequel repose l’idée d’autolimitation : « Dès lors que l’on reconnaît, écrit-il dans sa Théorie pure du droit, que l’État est un ordre juridique, tout État est un État de droit et ce terme d’État de droit représente un pléonasme. » (Kelsen, 1999, p. 304)
8C’est donc une conception purement formelle de l’État de droit qu’enveloppe l’idée d’autolimitation, indépendamment des fins matérielles poursuivies par l’État. L’identification de l’État souverain classique avec l’État de droit ne peut s’effectuer qu’à ce prix, même si Blandine Kriegel, en faisant valoir les droits individuels comme limite à l’action du pouvoir, brouille quelque peu la frontière entre conception formelle et conception matérielle de l’État de droit. S’agit-il simplement, pour ce dernier, de garantir la sûreté juridique des individus en les protégeant de toute manifestation arbitraire de la puissance publique, ou de leur assurer les conditions d’une citoyenneté pleinement démocratique ? Ce point reste à préciser8. Il est clair, en revanche, que Kriegel, tout en reprenant l’idée d’autolimitation, n’en conclut nullement, avec Jellinek, que tout État serait un État de droit. Le concept d’État de droit, loin d’acquérir une fonction purement descriptive, garde au contraire, dans son analyse, une signification explicitement normative. Il lui sert à défendre un certain modèle « républicain », fondé sur la transcendance de la loi, contre toute tentative de jouer la société contre l’État (libéralisme) ou de faire de l’État le débiteur de la société (socialisme). C’est donc, en fait, un certain concept politique de l’État de droit qu’elle défend, à partir de sa relecture des légistes d’Ancien Régime.
9Telle n’est pas du tout, bien sûr, la perspective de Michel Foucault. En définissant l’État monarchique, tel qu’il s’est constitué à la fin du Moyen Âge, comme un « système de droit », Foucault n’entend nullement l’ériger en modèle. Il veut mettre au jour, au contraire, les racines historiques d’une conception du pouvoir dont il importe, selon lui, de s’affranchir. Son propos n’est pas de dire quel doit être le rôle de l’État et dans quelles limites doit s’inscrire son action. Il est de montrer qu’en ramenant le problème du pouvoir à ces questions, on reste prisonnier d’un type de pensée politique désormais dépassé. Sa démarche ne vise pas à réactualiser les principes de l’État classique, mais, comme il l’écrit, à « couper la tête du roi » dans l’analyse politique (Foucault, 1976, p. 117), c’est-à-dire à renoncer au modèle juridique de la souveraineté, afin de déchiffrer les mécanismes du pouvoir dans leur positivité effective.
10Cet antijuridisme permet de comprendre pourquoi Foucault, à la différence de Kriegel, ne s’inscrit pas dans la tradition de l’État de droit. La question reste ouverte, cependant, de savoir s’il considère l’État classique, en tant que « système de droit », comme un État de droit. À défaut de conserver une valeur normative ou critique pour le présent, ce concept ne décrit-il pas adéquatement le type de pouvoir représenté, aux xvie-xviie siècles, par la monarchie juridique ? L’analyse par Foucault du fonctionnement de l’État souverain, comme on va le voir, exclut une telle interprétation. Plus précisément, c’est l’idée même d’autolimitation qu’elle s’emploie à réfuter systématiquement.
11Ceci ressort, tout d’abord, de sa critique de l’idée de souveraineté. Le droit du souverain, dans les textes philosophiques et juridiques, est toujours ordonné à la finalité du bien commun. Mais en quoi ce dernier consiste-t-il ? Dans le maintien d’un ordre fondé sur l’obéissance des sujets. Ainsi que l’écrit Hobbes, par exemple, « si le peuple est florissant dans une monarchie, c’est parce que les gens obéissent [au roi] » (Hobbes, 1971, p. 361). Condition de la concorde, sans laquelle aucune industrie n’est possible, l’obéissance apparaît ainsi comme la véritable fin du pouvoir souverain. Celle-ci enveloppe donc une circularité essentielle : « Le bien, c’est l’obéissance à la loi, donc le bien que se propose la souveraineté, c’est que les gens obéissent à la souveraineté. »9 La souveraineté ne trouve pas sa limite dans les fins découlant de son institution10. Elle en tire, au contraire, le principe de son illimitation. Pouvoir autofinalisé, ne visant que sa propre reproduction, elle est la source de tout droit, y compris celui, au nom de cette fin, de suspendre le droit. Ce qui la conduit, dans la pratique, à justifier les maximes de la raison d’État.
12C’est autour de cette raison d’État (à l’analyse de laquelle Foucault consacre plusieurs leçons de son cours de 1978)11, que se réorganise, au xviie siècle, l’exercice du pouvoir souverain. Le problème, pour l’État, n’est plus seulement de s’assurer le monopole de la violence légale sur un territoire donné, mais d’accroître ses forces dans un contexte de concurrence générale entre les États. Non plus : se faire accepter comme seul pouvoir légitime, mais : s’imposer comme une force politique, face aux puissances rivales. La souveraineté, alors, tend à s’affranchir de la forme du droit pour se plier à la seule logique de l’intérêt. Il en résulte un renversement des rapports entre pouvoir et droit. Alors que, depuis le Moyen Âge, le droit (sous la forme, essentiellement, des institutions judiciaires) avait servi de « multiplicateur » au pouvoir royal, il fonctionne désormais, par rapport à lui, comme un « soustracteur »12. Foucault veut dire par là que le droit ne constitue plus l’arme de la souveraineté, dans sa lutte contre les pouvoirs féodaux, mais devient l’instrument de contestation de sa politique de puissance. Il offre « un point d’appui à toute personne qui voudra d’une manière ou d’une autre limiter cette extension indéfinie [de la] raison d’État » (ibid.). Il n’est plus constitutif de la souveraineté, mais oppositionnel à la raison d’État. Cette opposition a pris différentes formes : rappel des lois fondamentales du royaume, antérieures à l’État, « qu’aucune raison d’État ne peut justifier qu’on remette en question » (ibid.) ; affirmation de droits individuels naturels et imprescriptibles ; invocation d’un pacte originel entre le souverain et ses sujets ; redéfinition contractuelle du fondement de la souveraineté. Tous ces thèmes ont en commun, pour Foucault, d’être réactivés (car ils ne sont pas nouveaux, bien sûr) en réaction contre la raison d’État.
13Cette interprétation est sans doute discutable. On pourrait montrer, en effet, que les notions de lois fondamentales, de pacte originaire, de contrat, etc., n’ont pas été mobilisées pour faire obstacle à la seule logique de la raison d’État, mais qu’elles étaient présentes, dès le xvie siècle, dans le débat sur la souveraineté monarchique. En quoi son pouvoir était-il ou non « absolu » et quelles bornes était-il tenu de respecter ? C’était sa limitation interne qui était en question avec elles. En dissociant le moment juridique de la souveraineté du moment technico-politique de la raison d’État, Foucault affirme au contraire leur extériorité par rapport au pouvoir : « […] il y a eu perpétuelle tentative au xvie et au xviie siècle de limiter [la raison d’État], et ce principe de limitation de la raison d’État, on le trouve du côté de la raison juridique. Mais vous voyez bien que c’est une limitation externe » (ibid., p. 11 ; nous soulignons). Il ne peut qu’en aller ainsi, en effet, dès lors que la raison d’État se place elle-même au-dessus du droit.
14Dans le cadre de l’État classique, par conséquent, le droit fonctionne ou bien comme principe interne d’illimitation du pouvoir (le souverain n’ayant pas d’autre but que de renforcer sa souveraineté), ou bien comme principe externe de limitation de ce dernier (la raison d’État s’autorisant, au nom de la nécessité, de l’urgence ou du salut de l’État, à transgresser les lois naturelles ou positives)13. En aucun cas Foucault, dans son analyse de l’État classique, ne reconnaît la possibilité d’une limitation interne du pouvoir par le droit. Il n’y a pas de place, chez lui, pour une autolimitation juridique de l’État, c’est-à-dire pour un concept au moins formel de l’État de droit tel que le définit Jellinek.
15Le refus d’analyser le pouvoir en termes de droit conduit donc Foucault, nous l’avons vu, à mettre en question le modèle de la monarchie juridique, dont la pensée politique resterait, selon lui, prisonnière. Cette critique ne vise pas seulement l’idée de souveraineté, qui, réduisant le pouvoir à la loi, empêche de comprendre ses mécanismes réels de fonctionnement. Elle s’attaque également, de façon plus discrète, sans doute, mais non moins résolue, au schème de l’autolimitation par lequel, depuis le xvie siècle, les juristes s’étaient efforcés de concilier les deux principes, apparemment contradictoires, de la souveraineté et de la soumission au droit. L’essor de l’État souverain, pour Foucault, ne marque pas l’émergence de l’État de droit. Contrairement à Jellinek, pour qui, en vertu de ce schème – l’autolimitation inhérente à la souveraineté –, la notion d’État de droit constitue une tautologie, Foucault, pour sa part, y voit une contradiction dans les termes : l’État n’est jamais lié au droit de telle sorte qu’il s’autolimite à partir de lui.
16Ceci ne veut pas dire pour autant que Foucault refuse, par principe, toute possibilité d’autolimitation de l’État, comme si celui-ci était voué, par une logique irrésistible, à accroître indéfiniment sa puissance. L’idée que « l’État posséde[rait] en lui-même, et par son dynamisme propre, une sorte de puissance d’expansion […] qui le pousse[rait] sans cesse à gagner en surface, en étendue, en profondeur »14, ne lui paraît pas moins fausse que la représentation juridique du pouvoir. Tout comme celle-ci, mais pour des raisons différentes, elle revient à occulter les mécanismes spécifiques du pouvoir. Tandis que la première, par un processus d’abstraction, les ramène à l’unité formelle d’une volonté légiférante, la seconde, par une généralisation abusive, les dissout dans le flux d’un dynamisme expansionniste universel. À la figure normative de l’État de droit, du côté de la conception juridique, correspond ainsi, du côté de cette vision quasi vitaliste, le « fantasme [d’un] État paranoïaque et dévorateur » (ibid.), virtuellement totalitaire. Ni l’une ni l’autre de ces représentations, toutefois, ne rendent compte de la façon dont s’exerce réellement le pouvoir dans les sociétés modernes. Pour comprendre celui-ci, il importe de partir, non d’un concept général de l’État, mais des techniques de gouvernement sur lesquelles il s’appuie.
17C’est cette approche en termes, non de droit ou de dynamique de puissance, mais de « gouvernementalité », qui permet à Foucault de reformuler, de façon originale, l’idée d’autolimitation. Par un détour assez étrange, celle-ci l’amène à réintroduire, dans son analyse, la question de l’État de droit, qu’il avait exclue de sa problématique pour les raisons que nous venons de voir.
18Quelques précisions, tout d’abord, sur l’usage foucaldien de cette notion d’autolimitation.
19Il n’y a pas de sens, pour Foucault, à parler d’autolimitation de l’État. Celle-ci ne se conçoit que dans le cadre d’une pensée faisant de l’État une personne dotée d’une volonté propre et capable, par là, de se soumettre à des exigences normatives. Une telle conception revient toujours à postuler une certaine transcendance de l’État, comme entité juridique, par rapport aux pratiques gouvernementales. Tout l’effort de Foucault, au contraire, est de dépouiller l’État de ce caractère transcendant, pour l’inscrire dans le jeu de la gouvernementalité15. L’État, en somme, n’est rien d’autre que l’ensemble de ses actes. De ce point de vue, sa critique rejoint celle de Kelsen, pour qui l’État, loin de constituer un sujet autonome, ne saurait être considéré que comme le point d’imputation de tous les actes étatiques16. À cette différence près – mais elle est capitale – qu’aucune pyramide des normes, chez Foucault, ne vient étayer cette fonction. L’État est immanent, non à un ordre juridique dont il constituerait l’instance suprême, mais aux stratégies de pouvoir, dans leur configuration mouvante. C’est pourquoi l’autolimitation – à supposer que ce mot désigne un phénomène réel – ne saurait être que celle des pratiques gouvernementales ou de ce que Foucault, à partir de 1978, choisit d’appeler « l’art de gouverner ».
20Cette « limitation interne de l’art de gouverner », pour remplir son rôle, doit répondre à plusieurs critères17. Elle doit, en premier lieu, être une limitation de fait et non de droit, c’est-à-dire qu’elle doit être telle que le gouvernement ne puisse la transgresser sans faire la preuve, par là même, de son incompétence technique. Elle doit consister, ensuite, en principes valables en toutes circonstances, et non en règles de prudence liées à une situation donnée, principes qui doivent être tirés, en vertu du premier critère, des objectifs mêmes du gouvernement (la limitation de l’action gouvernementale apparaissant comme le moyen, précisément, de les atteindre). Elle doit donc – c’est le troisième critère – se déterminer en fonction, non pas de la plus ou moins grande étendue des droits des sujets, mais des choses à faire et des choses à ne pas faire.
21La découverte d’une telle limitation intrinsèque de l’art de gouverner, selon Foucault, est l’une des grandes révolutions théoriques du xviiie siècle. Elle marque l’émergence, dans la pensée politique, d’une « critique de la raison gouvernementale » qui n’oppose plus le langage du droit aux abus du souverain, mais celui du calcul rationnel à l’excès du gouvernement. Pourquoi ne faut-il pas trop gouverner ? Comment éviter de trop gouverner ? Ce sont ces questions qui vont servir, désormais, de principe de régulation interne à l’action de l’État. Questions qui ne relèvent plus d’une rationalité juridique, mais trouvent leur origine dans une forme nouvelle d’analyse de la réalité :
[…] l’instrument intellectuel, […] la forme de calcul et de rationalité qui a pu permettre l’autolimitation d’une raison gouvernementale comme autorégulation de fait, générale, intrinsèque aux opérations mêmes du gouvernement […], encore une fois ce n’est pas le droit. Qu’est-ce que ça va être à partir du milieu du xviiie siècle ? Eh bien, évidemment, l’économie politique. (Ibid., p. 15)
22Par « économie politique », toutefois, il ne faut pas entendre seulement cette science, liée au nom de Quesnay et de Smith, qui se donne pour objet l’analyse de la production et de la circulation des richesses. Cette expression, au xviiie siècle, désigne également « d’une façon plus large et plus pratique, toute méthode de gouvernement susceptible d’assurer la prospérité d’une nation » (ibid.). L’économie politique, ainsi comprise, constitue donc une forme de rationalisation de la pratique gouvernementale. En quoi, dès lors, a-t-elle rendu possible l’autolimitation de cette dernière ? Ceci tient, essentiellement, à la naturalité des phénomènes qu’elle faisait apparaître :
Ce que l’économie politique découvre, ce ne sont pas des droits naturels antérieurs à l’exercice de la gouvernementalité ; […] c’est une certaine naturalité propre à la pratique même du gouvernement. Il y a une nature propre aux objets de l’action gouvernementale. Il y a une nature propre à cette action gouvernementale elle-même et c’est cela que va étudier l’économie politique. (Ibid., p. 18)
23Ainsi, par exemple, c’est une loi de nature, expliquent les économistes, « que la population se déplace vers les salaires les plus élevés ; c’est une loi de nature que tel tarif douanier protecteur des hauts prix de subsistance, entraîne fatalement quelque chose comme une disette » (ibid.).
24Le gouvernement, par conséquent, devra respecter cette naturalité des phénomènes pour atteindre ses fins. Aller à leur encontre, leur faire violence, reviendrait tout simplement à se condamner à l’échec. Sa réussite dépend donc de la connaissance qu’il en a. C’est cette nouvelle raison gouvernementale, s’autolimitant, non par la considération de lois morales ou positives, mais par le calcul du degré d’action nécessaire selon la nature des choses, que Foucault choisit d’appeler « libéralisme ».
25En substituant ainsi une autolimitation économique à l’autolimitation juridique, Foucault ne reste-t-il pas assez proche, finalement, de la tradition libérale de l’État de droit ? Ainsi qu’il l’explique, en effet, dans la leçon suivante, la limitation interne de l’action gouvernementale, si elle procède de la nature des processus économiques, reste malgré tout « une limitation juridique »18. Il s’agit bien, toujours, de formuler cette limitation en termes de droit. La distance paraît bien mince, dès lors, entre les deux formes d’autolimitation. Et il n’est pas étonnant que ce soit par ce biais que la question de l’État de droit, exclue de la problématique du pouvoir, ait fait retour dans l’analyse de Foucault.
26Avant d’examiner ce point, toutefois, il importe de s’arrêter un instant sur un aspect essentiel de la nouvelle raison gouvernementale mise en évidence par Foucault. Cet aspect nous permettra de mieux comprendre la dimension critique de son interprétation du libéralisme. Loin de restreindre ce dernier à la seule reconnaissance des mécanismes spontanés du marché, Foucault, en effet, l’associe à l’apparition, au tournant du xviie et du xviiie siècle, d’un phénomène jusqu’alors méconnu : celui de la population.
27Sans doute celle-ci jouait-elle déjà un rôle considérable dans la pratique du gouvernement absolutiste. Tous les auteurs, à la suite de Bodin, ne cessent d’affirmer « qu’il n’y a de richesses que d’hommes » (Bodin, 1986, p. 97) La population, principale richesse de l’État, devait donc être majorée au maximum. Plus l’État était peuplé, plus il était puissant, sur les plans économique et militaire. C’est pourquoi Vauban, dans sa Dîme royale (1694), pouvait écrire que « la grandeur des rois se mesure par le nombre de leurs sujets » (Vauban, 1843, p. 46). Il y a toutefois une grande différence entre ce discours et celui que les économistes, au xviiie siècle, tiennent sur la population. Celle-ci, pour eux, n’est plus une simple somme d’individus vivant sur un territoire ni la matière, plus ou moins malléable, de l’action du souverain, mais une réalité dépendante de toute une série de variables : climat, environnement matériel, état des subsistances, habitudes collectives, croyances, production et circulation des richesses, etc. La population, dès lors, cesse d’être transparente à la volonté du souverain. Elle lui oppose la viscosité d’un phénomène de nature que l’on ne peut changer par décret. Ce qui ne veut pas dire qu’elle échappe à toute entreprise de transformation. Mais il est nécessaire, si l’on veut l’accroître, la réduire ou la distribuer de façon nouvelle, d’agir sur tout un ensemble de facteurs – flux de monnaie, exportations, importations, usage des terres, etc. – apparemment sans rapport immédiat avec elle. Ce n’est plus la population qui fait la richesse, mais la richesse qui devient un facteur de l’essor démographique19.
28L’idée d’une naturalité de la population ouvre ainsi la voie à une conception libérale du gouvernement, qui exclut toute volonté de contrôle autoritaire des processus sociaux. Elle est, à ce titre, indissociable du principe du « laisser-faire » dans le domaine économique. Mais – et c’est le point que je voudrais maintenant souligner – elle fonde également une technologie nouvelle de régulation de la société, que Foucault, à partir de 1976, désigne par le concept de biopouvoir, ou biopolitique, et qui consiste à « installer des mécanismes de sécurité autour de [l’]aléatoire […] inhérent à une population d’êtres vivants » (Foucault, 1997, p. 219). Libéralisme et biopolitique ne représentent pas deux tendances divergentes dans l’histoire des sociétés modernes, mais les deux faces complémentaires d’un même régime de gouvernementalité. C’est la rationalité gouvernementale libérale – au sens large que Foucault donne à ce dernier mot – qui constitue le soubassement des « sociétés de sécurité »20 dans lesquelles nous vivons aujourd’hui. Telle est, du moins, l’hypothèse générale que développe Foucault dans ses cours de 1978 et 1979.
29Nous allons voir, brièvement, comment il l’applique à l’exemple du néolibéralisme allemand des années d’après-guerre.
30Alors que la pensée libérale, dans sa version la plus classique, oppose la société à l’État, comme la nature à l’artifice ou la spontanéité à la contrainte21, Foucault met en évidence le paradoxe que constitue leur relation. La société, en effet, représente le principe au nom duquel le gouvernement libéral tend à s’autolimiter. Elle l’oblige à se demander sans cesse s’il ne gouverne pas trop et joue, à cet égard, un rôle critique par rapport à tout excès de gouvernement. Mais elle forme également la cible d’une intervention gouvernementale permanente, non pour restreindre, sur le plan pratique, les libertés accordées formellement, mais pour produire, multiplier et garantir ces libertés dont a besoin le système libéral. Consommateur de liberté, le libéralisme en est également le gestionnaire. Il doit, dit Foucault, « organiser les conditions auxquelles on peut être libre »22.
31Cette « fabrication de la liberté » implique la mise en place de dispositifs de sécurité qui ne garantissent pas seulement la coexistence des libertés individuelles ainsi que la compatibilité des intérêts individuels et de l’intérêt collectif, mais assurent également une gestion optimale des risques sociaux :
Il faut […] que la liberté des processus économiques ne soit pas un danger, un danger pour les entreprises, un danger pour les travailleurs. Il ne faut pas que la liberté des travailleurs devienne un danger pour l’entreprise et pour la production. Il ne faut pas que les accidents individuels, que tout ce qui peut arriver dans la vie à quelqu’un, que ce soit la maladie ou que ce soit cette chose qui arrive de toute façon et qui est la vieillesse, constitue un danger et pour les individus et pour la société.
32C’est ce paradoxe d’une liberté principe d’autolimitation gouvernementale et objet d’une vigilance active du gouvernement qu’illustre, pour Foucault, la « politique de société » (Gesellschaftspolitik) préconisée, dans les années 1950, par les théoriciens allemands de l’École de Fribourg (appelés également « ordo-libéraux »).
33Je rappellerai tout d’abord, très schématiquement, les thèses fondamentales de cette école qui joua un grand rôle en Allemagne, au lendemain de la seconde guerre mondiale, dans l’établissement de la politique sociale de marché.
34Première thèse : l’économie de marché implique l’institution d’un régime de concurrence, fondé sur le principe de la « concurrence parfaite ». Seul un authentique ordre concurrentiel, en effet, fondé sur le mécanisme des prix, délivre les signaux nécessaires à un calcul économique rationnel et permet, par là, une allocation optimale des ressources. Mais cet ordre ne saurait s’établir ni se maintenir spontanément. À la différence des physiocrates, les ordo-libéraux ne croient pas en l’existence d’un ordre naturel, mis à jour par la loi et régi par la liberté des acteurs économiques. Le régime concurrentiel, sous peine de dégénérer en droit du plus fort, doit être encadré par l’État, au sein d’un ordre juridiquement construit. C’est pourquoi – deuxième thèse – il suppose le cadre formel de l’État de droit. Celui-ci définit la « règle du jeu »23, à l’intérieur de laquelle les acteurs économiques peuvent faire usage de leur liberté : principes de la stabilité monétaire, du libre accès aux marchés, de la propriété privée des moyens de production, de la liberté des contrats, de la pleine responsabilité civile et commerciale des entrepreneurs, etc. Il ne dit pas aux individus ce qu’ils doivent faire, mais fixe les règles générales de leur compétition. L’État de droit, dans cette perspective, n’est autre chose que le contraire du plan24 : un système de règles procédurales, en somme, et non une vision de l’État déterminée par certaines fins. L’action de l’État, toutefois, ne saurait se réduire à garantir le fonctionnement normal du marché. Il doit également – troisième thèse – intervenir, de façon énergique et permanente, sur l’ensemble des facteurs qui interagissent avec le marché, sans être eux-mêmes de nature directement économique : démographie, droit, enseignement, environnement, etc. Tel est le rôle de la « politique de société » qui ne vise pas seulement à éliminer les entraves au mécanisme de la concurrence, mais à aménager la vie sociale de telle sorte que les hommes, dans leur existence quotidienne, concourent le plus naturellement à la dynamique du marché concurrentiel. Cette politique, qui a pour tâche première de « formaliser la société sur le modèle de l’entreprise »25, peut prendre différentes formes, en favorisant, par exemple, l’accès du plus grand nombre à la propriété privée, la construction de maisons individuelles, la décentralisation des lieux d’habitation et de production, la formation de communautés de voisinage, etc., démultipliant par là le modèle économique dans toutes les sphères de la vie sociale.
35La « politique de société » illustre donc bien le paradoxe de la gouvernementalité libérale, qui s’est fait jour depuis le xixe siècle : la nécessité de créer, développer et protéger les conditions de la liberté, par différentes formes d’interventionnisme gouvernemental, afin de laisser jouer les mécanismes régulateurs du marché. À la nécessité, en somme, de moins gouverner sur le plan économique répond celle d’étendre l’action de l’État sur le plan social. Pas de liberté économique sans l’essor corrélatif de dispositifs de sécurité : c’est cette dialectique inhérente au libéralisme qui permet, selon Foucault, de caractériser les sociétés modernes comme des « sociétés de sécurité ».
36Il est possible, maintenant, au terme de ce détour nécessaire par le néolibéralisme allemand (dans lequel Foucault voit la matrice des politiques libérales développées en Europe depuis le début des années 1970)26, de revenir à la question de l’État de droit, de sa place et de sa fonction dans la pensée de Foucault.
37Comme on l’a remarqué, c’est dans son sens purement formel qu’il emploie le concept, à propos de la doctrine ordo-libérale. L’application du principe de l’État de droit dans l’ordre économique, en effet, signifie « qu’il ne pourra y avoir d’interventions légales de l’État dans l’ordre économique que si ces interventions légales prennent la forme, et prennent seulement la forme, de l’introduction de principes formels ».
38Cette conception formelle de l’État de droit (déjà évoquée plus haut, avec la théorie de l’autolimitation de Jellinek) s’inscrit dans une tradition dont Foucault retrace les principales étapes, en Allemagne, depuis le début du xixe siècle. Il serait trop long, ici, de les examiner en détail. Retenons simplement que, par opposition au despotisme de l’État de police – ce terme désignant tout État de type absolutiste, dans lequel, selon la définition de Carré de Malberg, « l’autorité administrative peut, d’une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre l’initiative, en vue de faire face aux circonstances et d’atteindre à chaque moment les fins qu’elle se propose » (Carré de Malberg, 1962, t. I, p. 488) –, l’État de droit, Rechtsstaat, se présente comme un État qui agit selon la loi, dans l’espace défini par la forme de la loi, au sein duquel les citoyens disposent de recours juridiques contre les abus éventuels de la puissance publique.
39Il y a donc bien, pour Foucault, une histoire de l’État de droit27. Mais cette histoire n’est pas celle de l’État moderne, de sa juridicisation progressive et de sa subordination aux droits essentiels des individus. Elle ne témoigne pas d’une refondation des principes du droit public sur la base des droits de l’homme et n’illustre aucune tendance profonde de l’évolution des sociétés occidentales. L’histoire de l’État de droit n’est que l’histoire d’un concept de la théorie allemande de l’État, au xixe, construit par antithèse avec celui d’État de police et définissant les conditions légales de l’exercice de la puissance publique.
40Concept purement formel, issu de l’histoire constitutionnelle allemande du xixe siècle, l’État de droit ne joue également, dans la doctrine ordo-libérale, qu’un rôle instrumental. L’État néolibéral, dans l’analyse qu’en propose Foucault, ne repose pas sur un fondement de droit. Ce n’est pas le droit, mais l’économie de marché qui constitue le principe de son institution. Situation singulière, sans doute, propre à l’Allemagne de l’après-guerre, qui avait à se reconstruire en l’absence de structures étatiques, mais qui met à nu, en même temps, les mécanismes de la rationalité libérale.
[…] dans l’Allemagne contemporaine, l’économie, le développement économique, la croissance économique produit de la souveraineté, produit de la souveraineté politique par l’institution et le jeu institutionnel qui fait précisément fonctionner cette économie. L’économie produit de la légitimité pour l’État qui en est le garant.28
41L’État de droit, de la sorte, n’est plus constitutif de l’ordre politique. Il n’est plus qu’une fonction d’un système général régi par les lois économiques, la « règle de jeu » qui encadre l’économie, non pour la contrôler ou l’orienter vers certaines fins, mais pour en assurer le meilleur fonctionnement.
42Foucault, toutefois, ne se contente pas de réduire l’État de droit à sa signification formelle, le vidant ainsi de toute signification normative, et de le destituer de son rôle architectonique, en en faisant un simple élément du jeu économique. Il affirme également – et c’est là, bien sûr, son attaque la plus forte – que ce concept a perdu désormais toute pertinence critique. Totalement inadéquat à la réalité du pouvoir, dans les sociétés contemporaines, il est vain de l’opposer aux abus éventuels de ce dernier.
43Cette thèse (jamais formulée d’une façon explicite par Foucault, il est vrai) découle naturellement de sa remise en cause du modèle juridique et de son analyse du régime de gouvernementalité moderne. Elle trouve une expression particulièrement vigoureuse dans cette déclaration, faite à un quotidien, en novembre 1977, suite à la répression brutale d’une manifestation29 en faveur de Klaus Croissant, l’avocat de la Fraction Armée rouge incarcéré en France : « Désormais, la sécurité est au-dessus des lois. »30 Foucault veut dire par là que la sécurité publique, dans le contexte de la lutte antiterroriste, justifie, aux yeux du pouvoir, des mesures extralégales. Il s’agit, par des manifestations de force spectaculaires, de montrer que le pouvoir « peut agir vite et fort », sans s’encombrer du respect des formes légales. Il semblerait donc qu’il prenne position, quant à lui, pour la légalité et défende les règles de l’État de droit face à ces pratiques d’exception. Répondant aux questions d’un journaliste, une semaine plus tard, toutefois, il donne une explication plus complexe de ses propos. La sécurité n’est plus référée à l’impératif classique du salut public. Elle ne définit plus le principe au nom duquel, en cas de nécessité, le pouvoir s’autorise à transgresser le droit. Elle ne constitue plus le prétexte, plus ou moins fondé, de mesures d’urgence, mais désigne le mode général et permanent d’exercice du pouvoir à l’époque contemporaine.
Que se passe-t-il donc aujourd’hui ? Le rapport d’un État à la population se fait essentiellement sous la forme de ce qu’on pourrait appeler le « pacte de sécurité ». Autrefois, l’État pouvait dire : « Je vais vous donner un territoire » ou : « Je vous garantis que vous allez pouvoir vivre en paix dans vos frontières ». C’était le pacte territorial, et la garantie des frontières était la grande fonction de l’État […] Ce que l’État propose comme pacte à la population, c’est : « Vous serez garantis. » Garantis contre tout ce qui peut être incertitude, accident, dommage, risque.31
44Ce pacte de sécurité invalide l’ancien système de légalité par lequel l’État entendait assurer la protection des individus. Il ne suffit plus, en effet, pour garantir celle-ci, de punir les actes délictueux (c’est en ce sens que Montesquieu, dans l’Esprit des lois, pouvait écrire que « c’est de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen »)32. Il faut, désormais, que l’État intervienne « dans tous les cas où la trame de la vie quotidienne est trouée par un événement singulier, exceptionnel »33.
45C’est pourquoi « la loi n’est plus adaptée ». L’obligation pour l’État de garantir les individus contre tout danger, à tout instant, ne peut plus prendre corps dans le tissu, nécessairement lacunaire et discontinu, de la loi. Elle se traduit par des interventions dont le caractère extralégal n’apparaît plus comme le « signe d’un excès de pouvoir », mais comme la marque, au contraire, de sa sollicitude : « Ce côté de sollicitude omniprésente, c’est l’aspect sous lequel l’État se présente. C’est cette modalité-là de pouvoir qui se développe. »
46La sécurité est donc au-dessus des lois, non pas en ce qu’elle prétend s’affranchir, à tort ou à raison, de leur contrainte normative, mais en ce qu’elle fonde, si l’on peut dire, un principe d’exception permanent. Tout le problème, avec le terrorisme, est qu’il met en question, d’une façon radicale, ce pacte de sécurité : « On se trouve [avec lui] en présence d’une action politique qui “insécurise” non seulement la vie des individus, mais le rapport à toutes les institutions qui jusqu’alors les protégaient. »
47De là, sans doute, l’angoisse des gouvernements face à ce phénomène, et leurs réactions brutales pour le prévenir. C’est cette situation qui fait, écrit Foucault, que « nous risquons d’entrer dans un régime où la sécurité et la peur vont se défier et se relancer l’une l’autre »34. L’issue, pour lui, ne saurait consister dans le rappel des principes de l’État de droit. C’est de la vigilance des gouvernés, et de leur capacité de résistance, que dépend la sauvegarde des libertés à l’âge de la sécurité.
Bibliographie
Des DOI sont automatiquement ajoutés aux références bibliographiques par Bilbo, l’outil d’annotation bibliographique d’OpenEdition. Ces références bibliographiques peuvent être téléchargées dans les formats APA, Chicago et MLA.
Format
- APA
- Chicago
- MLA
Barret-Kriegel Blandine, 1979, L’État et les esclaves, Paris, Calmann-Lévy ; réédition : Paris, Petite bibliothèque Payot, 1989.
— 1986, « État de droit, État providence », Les chemins de l’État, Paris, Calmann-Lévy, p. 257-266.
— 1988-1989, Les historiens et la monarchie, Paris, PUF, 4 vol.
Bodin Jean [1576], Les six livres de la République, Paris, Fayard, 1986.
Carré de Malberg Raymond, 1962, Contribution à la théorie générale de l’État (1920-1922), Paris.
Cosandey Fanny et Descimon Robert, 2002, L’absolutisme en France, Paris, Le Seuil (Points Histoire).
Foucault Michel, 1975, Surveiller et punir, Paris, Gallimard.
— 1976-1984, Histoire de la sexualité, t. I, La volonté de savoir, 1976, Paris, Gallimard.
— 1994, Dits et écrits, 4 vol., Paris, Gallimard ; réédition, 2 vol., 2001.
— 1997, Il faut défendre la société. Cours au Collège de France (1975-1976), M. Bertani et A. Fontana éd., Paris, Gallimard-Le Seuil (Hautes études).
— 2004a, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978), M. Senellart éd., Paris, Gallimard-Le Seuil (Hautes études).
— 2004b, Naissance de la biopolitique. Cours au collège de France (1978-1979), M. Senellart éd., Paris, Gallimard-Le Seuil (Hautes études).
Hayek Friedrich (von), 1944, The Road to Serfdom, Londres, Routledge (La route de la servitude, trad. G. Blumberg, Paris, Librairie de Médicis, 1946 ; réédition Paris, PUF, 1993).
Heuschling Luc, 2002, État de droit, Rechtsstaat, Rule of Law, Paris, Dalloz.
Hobbes Thomas [1651], Leviathan, C. B. Macpherson éd., Londres, Penguin Classics, 1968 (trad. F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971).
Jellinek Georg [1900], Allgemeine Staatslehre, Berlin, O. Häring ; 3e édition, 1914 (traduction française de la 1re édition par G. Fardis, L’État moderne et son droit, Paris, Giard & Brière, 2 vol., 1911-1913).
10.1007/978-3-662-43104-7 :Kelsen Hans [1926], « L’essence de l’État », Cahiers de philosophie politique, no 17, La pensée politique de Hans Kelsen, 1990, p. 17-34.
— [1960, 2e édition], Théorie pure du droit, trad. Ch. Eisenmann, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence-Bruylant, 1999.
Mesnard Pierre, 1964, « L’État de la Renaissance et son évolution vers l’absolutisme », Encyclopédie française, t. X, L’État, Paris, Larousse.
Montesquieu [1748], De l’esprit des lois, Paris, Garnier, 1973.
Puvilland Antonin, 1912, Les doctrines de la population en France au xvıııe siècle, Lyon, Imprimerie de la « Revue judiciaire ».
Richet Denis, 1973, La France moderne. L’esprit des institutions, Paris, Flammarion, réédition dans la coll. Champs, 2009.
Spitz Jean-Fabien, 1998, Bodin et la souveraineté, Paris, PUF.
10.3917/puf.spitz.1998.01 :Vauban [1707], Projet d’une dîme royale, E. Daire éd., Paris, Guillaumin, 1843.
Notes de bas de page
1 Blandine Kriegel fut l’assistante de Michel Foucault au Collège de France dans les années 1970 et rédigea, sous sa direction, une thèse de doctorat sur Les historiens et la monarchie (1988).
2 Ibid., édition de 1989, p. 33.
3 C’est à travers la traduction latine, puis française, de la Politique d’Aristote, à la fin du Moyen Âge, que les mots « despotique », « despote », entrent peu à peu dans le vocabulaire politique savant, mais ce n’est pas avant le milieu du xviie siècle qu’ils deviennent d’un usage courant.
4 Bodin, cité par Richet, 1973, p. 46.
5 Georg Jellinek (1851-1911), auteur, notamment, de l’Allgemeine Staatslehre (voir Jellinek, 1900).
6 Cité p. 64 ; voir également p. 62, où Jellinek est mentionné à propos de sa distinction entre le plus haut pouvoir de l’État et le plus haut pouvoir dans l’État. Voir cette formule de Jellinek, plus claire sans doute que la phrase citée (sans référence précise) par B. Kriegel : « La capacité exclusive de s’obliger par sa propre volonté est le critère juridique de l’État souverain [Ausschiessliche Verpflichtbarkeit durch eigenene Willen ist das juristische Merkmal des souveränen Staates] », Lehre…, p. 34 ; cité par Heuschling, 2002, p. 104.
7 Ibid. (cité par Heuschling, ibid.).
8 Voir Barret-Kriegel, « État de droit, État providence », 1986.
9 Voir Foucault, 2004a, leçon du 1er février 1978, p. 102.
10 Cette analyse s’oppose radicalement à celle que Pierre Mesnard, entre autres, fait de la théorie de Bodin : « […] la souveraineté est pour lui la forme de l’État – et par conséquent la puissance publique lui paraît tyrannique dès qu’elle réclame un pouvoir qui n’est pas absolument nécessaire à la poursuite du bien commun : la limitation est ici contenue dans l’essence même du droit [nous soulignons] –, elle n’est pas apportée du dehors par la confrontation avec un idéal extérieur et transcendant » (Mesnard, 1964, p. 18 ; cité par Cosandey et Descimon, 2002, p. 42). Voir également Spitz, 1998, p. 6-7.
11 Foucault analyse l’art de gouverner selon la raison d’État dans les leçons des 8 et 15 mars 1978, puis les deux ensembles technologiques qui le caractérisent : le système diplomatico-militaire ordonné au maintien de l’équilibre européen (leçon du 22 mars) et la police, au sens classique de « l’ensemble des moyens nécessaires pour faire croître, de l’intérieur, les forces de l’État » (leçons des 29 mars et 5 avril).
12 Voir Foucault, 2004b, leçon du 10 janvier 1979, p. 10.
13 Voir, sur ce point, Foucault, 2004a, leçon du 15 mars 1978, p. 268.
14 Foucault, 2004b, leçon du 7 mars 1979, p. 192.
15 Ibid., leçon du 31 janvier 1979, p. 79 : « L’État ce n’est pas un universel, l’État ce n’est pas en lui-même une source autonome de pouvoir. L’État, ce n’est rien d’autre que l’effet, le profil, la découpe mobile d’une perpétuelle étatisation, ou de perpétuelles étatisations, de transactions incessantes qui modifient […] les sources de financement, les modalités d’investissement, les centres de décision, les formes et les types de contrôle, les rapports entre pouvoirs locaux, autorité centrale, etc. […] L’État, ce n’est rien d’autre que l’effet mobile d’un régime de gouvernementalités multiples. »
16 Voir Kelsen, 1999, p. 285 et suiv. ; voir également Kelsen, 1990, p. 24-25.
17 Voir, sur ce point, Foucault, 2004b, leçon du 10 janvier 1979, p. 12-15.
18 Ibid., leçon du 17 janvier 1979, p. 39.
19 Comme l’écrivait Quesnay, par exemple, « […] les royaumes ne sont peuplés qu’à peu près en raison de leurs richesses. Ce n’est pas la population qui répare les richesses, ce sont les richesses qui réparent la population » (cité par Puvilland, 1912, p. 124).
20 Voir Foucault, 2004a, leçon du 11 janvier 1978, p. 12-13 : « Sous ce nom de société de sécurité, je voudrais simplement savoir s’il y a effectivement une économie générale de pouvoir qui a la forme ou qui est dominée en tout cas par la technologie de sécurité. »
21 Voir par exemple Thomas Paine, Droits de l’homme, partie II, traduction française, Paris, 1792, p. 11 : « Une grande partie de cet ordre qui règne parmi les hommes n’est pas l’effet du gouvernement. Elle a son origine dans les principes de la société et de la constitution naturelle de l’homme. Elle existait avant le gouvernement, et continuerait d’exister si la formalité du gouvernement était abolie. [...] [Par le jeu de l’intérêt réciproque] la société réalise pour elle-même presque tout ce qui est attribué au gouvernement. »
22 Foucault, 2004b, leçon du 24 janvier 1979, p. 65.
23 Ibid., leçon du 21 février 1979, p. 178.
24 Ibid., p. 177 et 179. Foucault s’appuie ici sur Hayek (très proche, de ce point de vue, des ordo-libéraux), 1993, ch. VI, p. 58-67 : « Le planisme et la règle de la loi ».
25 Foucault, leçon du 21 février 1979, p. 166.
26 Ibid., leçon du 7 mars 1979, p. 387 : « Le modèle allemand qui se diffuse, […] qui est en question, […] qui fait partie de notre actualité, qui la structure et qui la profile sous sa découpe réelle, ce modèle allemand, c’est la possibilité d’une gouvernementalité néolibérale. »
27 Foucault, 2004b, leçon du 21 février 1979, p. 173-176.
28 Ibid., leçon du 31 janvier 1979, p. 85-86.
29 Voir Foucault, 2004a, « Situation du cours », p. 385-386.
30 « Michel Foucault : “Désormais, la sécurité est au-dessus des lois” » (Le Matin, 18 novembre 1977) ; voir aussi dans Foucault, 1994, vol. III, no 211, p. 367.
31 « Michel Foucault : la sécurité et l’État » (Tribune socialiste, 24-30 novembre 1977) ; Foucault, 1994, vol. III, p. 385.
32 Montesquieu, 1973, XII, 2, p. 202. Il a, dans le chapitre qui précède, défini cette liberté comme « sûreté, ou […] opinion que l’on a de sa sûreté » (p. 201).
33 « Michel Foucault : la sécurité et l’État », article cité, p. 385.
34 « Lettre à quelques leaders de la gauche » (Le Nouvel Observateur, no 681, 28 novembre-4 décembre 1977) ; ibid., p. 390.
Auteur
Professeur de philosophie politique à l’École normale supérieure de Lyon. Il a édité les cours de Michel Foucault au Collège de France, Sécurité, territoire, population(1978) et Naissance de la biopolitique (1979), Gallimard-Le Seuil / Hautes Études, 2004 et prépare l’édition du cours Du gouvernement des vivants (1980), à paraître en 2012.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Libertés et libéralismes
Formation et circulation des concepts
Jean-Pierre Potier, Jean-Louis Fournel et Jacques Guilhaumou
2012
Pétrole et corruption
Le dossier Mi.Fo.Biali dans les relations italo-libyennes (1969-1979)
Marion Morellato
2014
Montchrestien et Cantillon
Le commerce et l'émergence d'une pensée économique
Alain Guery (dir.)
2011
Faire participer les habitants ?
Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires
Marion Carrel
2013
Entre conflit et concertation
Gérer les déchets en France, en Italie et au Mexique
Luigi Bobbio, Patrice Melé et Vicente Ugalde (dir.)
2016
La politique au quotidien
L’agenda et l’emploi du temps d’une femme politique
Laurent Godmer et Guillaume Marrel
2016
La République et ses autres
Politiques de l’altérité dans la France des années 2000
Sarah Mazouz
2017
Le territoire de l’expulsion
La rétention administrative des étrangers et l’État de droit en France
Nicolas Fischer
2017
Le savant, le langage et le pouvoir
Lecture du Livre du plaisir partagé en amitié (Kitāb al-imtāʿ wa-l-muʾānasa) d’Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī
Pierre-Louis Reymond
2018
Gouverner la vie privée
L’encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au Québec
Émilie Biland
2019