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Gouverner la vie privée

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Émilie Biland

Conclusion

Texte intégral

1Dans les trente années suivant sa légalisation (1884-1914), le divorce était loin d’être accessible à toutes les Françaises et à tous les Français : « On ne divorce pas dans le prolétariat : malgré l’assistance judiciaire, le coût de la procédure et la complexité de la loi dissuadent les conjoints les moins instruits. […] La moitié des divorces touche la bourgeoisie, un tiers des ouvriers qualifiés et le reste, enfin, des employés » (Sohn 1981, p. 607). À l’époque, l’adultère féminin était bien plus sévèrement puni que les incartades masculines, et même que leurs violences. Au Québec, où l’emprise de l’Église catholique était plus manifeste et le droit au divorce plus limité encore, ces observations sont demeurées valables après la seconde guerre mondiale. Il fallut attendre 1954 pour que le double standard quant à l’adultère des épouses et époux soit modifié dans le Code civil (Dandurand 1985, p. 89). Jusqu’en 1968, le divorce demeurait « le privilège d’une minorité car il exigeait des démarches coûteuses et une décision du Parlement fédéral » (Collectif Clio 1982, p. 428).

2Ces rappels historiques en attestent : la libéralisation du droit civil n’a évidemment pas inventé ces inégalités croisées de classe et de genre, qui structurent l’histoire longue des relations conjugales. La reconnaissance juridique de l’égalité entre hommes et femmes et l’institutionnalisation des mécanismes redistributifs destinés aux familles monoparentales ont indéniablement atténué les formes plus criantes d’inégalités. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres : la « privatisation » des séparations conjugales accentue à nouveau les inégalités socio-économiques dans l’accès au(x) droit(s) ; l’égalité juridique entre hommes et femmes ne suffit à mettre un terme à la différenciation sexuée des rôles parentaux. Il faut dire que ces processus sont contemporains de la remise en cause des politiques redistributives : depuis les années quatre-vingt, leur capacité à corriger les inégalités diminue (Duvoux 2017, p. 119-120). Dès lors, le gouvernement de la vie privée révèle à quel point l’individualisation des rapports sociaux est un produit des institutions, qui « génère ses propres normes (Déchaux 2010), tout aussi contraignantes, quoique moins visibles que les normes classiques diffusées et légitimées par les grandes institutions morales du passé » (Déchaux 2014, p. 557). Or, ces normes, et les pratiques qui les expriment, justifient et participent au renouvellement contemporain des inégalités.

L’individualisation comme production institutionnelle inégalitaire

3La régulation des séparations conjugales n’est pas isolée dans le refus de l’État tutélaire qu’elle manifeste. En matière de droits reproductifs et de fin de vie, « l’État interdicteur tend à se retirer de toutes parts » (Memmi 2003, p. 445). Lors des thérapies familiales, « il s’agit de se démarquer des discours répressifs et accusateurs […] et [de] proposer des modes d’intervention qui visent l’autonomie des individus » (Cardi 2015, p. 13). Le gouvernement contemporain de la vie privée témoigne de l’euphémisation et du ciblage du pouvoir de l’État sur les populations. L’euphémisation est sensible dans le caractère diffus, voire négociable de la contrainte et dans le recul de la décision comme mode de domination : c’est désormais par la conformation des attentes et par la production du consentement que celle-ci opère le plus souvent. Mais cette euphémisation est ciblée, au sens où elle ne prend pas la même forme, n’a pas la même intensité, et ne produit pas les mêmes effets selon l’appartenance de classe et de genre des personnes séparées, voire selon leur origine revendiquée ou assignée.

4Cette transformation de la reproduction institutionnelle des rapports sociaux s’adosse sur trois registres de justification : d’abord le nouveau management public, qui oriente les réformes administratives depuis les années quatre-vingt en brouillant les frontières entre secteur public et secteur privé ; ensuite « la référence croissante aux droits dans l’action publique » (Baudot et Revillard 2015, p. 11), dont le droit au divorce est un des signes ; enfin la consécration de l’« intérêt de l’enfant », leitmotiv vague mais omniprésent pour maintenir l’interventionnisme étatique sur la vie privée.

5La recherche de l’efficience dans l’allocation des ressources publiques est portée par des valeurs marchandes – telles que la réduction du « coût public » des séparations conjugales. Elle conduit à la porosité croissante des interventions publiques et privées, sous la pression croisée de la marchandisation des professions juridiques, de la transformation des États-providence et de la managérialisation de la justice. La contribution des professions libérales du droit à la vie politique et à l’action publique est attestée depuis plusieurs siècles (Karpik 1995 ; Garneau 2016) ; elle se trouve confortée par les dispositifs contemporains, qui l’institutionnalisent aux différentes séquences des politiques publiques. Depuis leur élaboration dont ils sont tantôt les promoteurs, tantôt les acteurs veto, jusqu’à leur mise en œuvre, face à leur clientèle, avocat.es, et dans une moindre mesure notaires, sont incontournables, malgré la montée en puissance des « démarieurs » formés à la psychologie ou au travail social.

6La reconnaissance des droits et libertés individuelles s’avère en affinité avec ce référentiel marchand. Les personnes séparées n’ont pas toutes les mêmes « besoins » et doivent donc avoir le « choix » de leur mode de séparation. Dès lors, le « marché » (avocat.es au coût plus ou moins élevé ; procédures plus ou moins rapides) apparaît comme la solution la plus adéquate du fait de la diversité des options qu’il promet. Mais combinée à la responsabilisation (« réussir son divorce » en faisant les « bons choix »), cette marchandisation accentue la différenciation des publics.

7Les membres des classes supérieures recourent à des professionnel.les du privé, qu’ils choisissent et rémunèrent eux-mêmes tout en parvenant à susciter la plus grande attention de la part des juges. Ceux des classes populaires sont cantonnés du côté du public – ou du privé rémunéré sur fonds publics – tant juridique que social. En conséquence, les frontières public/privé de l’intervention sur les familles sont aussi des barrières sociales. Les délais d’attente, le temps consacré aux histoires familiales, le nombre, la qualification et la réputation des intervenant.es, la taille et le contenu des dossiers sont autant de marqueurs de cette segmentation des publics. Entre une séparation traitée par un.e avocat.e salarié.e de l’aide juridique aboutissant à une décision sans intervention des juges, et un divorce donnant lieu à une audience de plusieurs jours impliquant des avocat.es et expert.es grassement rémunéré.es, l’écart est considérable.

8Ces inégalités en fonction de la situation socio-économique s’articulent à des inégalités de genre : les hommes de classes populaires sont moins souvent représentés par avocat.e que les femmes, lesquelles font face aux exigences des administrations sociales, en plus du suivi judiciaire. Ainsi, à l’instar des politiques d’« assouplissement » de la carte scolaire, l’allègement de la judiciarisation des séparations conjugales organise l’égalité formelle entre les personnes séparées – chacun « peut » choisir entre les différentes options offertes – « tout en distribuant des biens qualitativement hétérogènes » (Barrault 2013, p. 15). Les services juridiques reçus et les résultats probables des procédures diffèrent notablement selon la position des profanes.

9Dans tous les milieux sociaux, certaines femmes, certains hommes acquièrent une meilleure maîtrise de leur vie post-rupture grâce aux professionnel.les, tandis que d’autres semblent dépossédé.es par leurs interventions, ou sont rappelé.es à l’ordre faute de respecter leurs attentes. Il reste que, structurellement, la probabilité de se saisir des marges de manœuvre juridiques varie selon la position sociale. Comme « l’individualisation de l’impôt renforce les avantages des contribuables les mieux conseillés » (Spire 2012, p. 126), la diversification des modes de règlement favorise les personnes qui en maîtrisent les rouages, soit grâce à leurs ressources cognitives et institutionnelles, soit par les conseils juridiques qu’elles peuvent mobiliser.

10Ces inégalités d’accès débouchent sur la « régulation duale de la sphère privée, […] où l’autonomisation des uns [dans les classes moyennes et supérieures] s’accompagne d’un retour à un “gouvernement des populations” pour les autres [membres des classes populaires] » (Commaille 2006, p. 96 et 102). Selon leur position sociale, les personnes séparées font face à des procédures plus ou moins intrusives (divorce contentieux vs consentement mutuel) et/ou dans lesquelles la surveillance institutionnelle porte sur des aspects différents de la vie privée : principalement financiers au sein des classes supérieures, mais éducatifs au sein des classes populaires. La forme et l’intensité de l’encadrement de la vie privée sont aussi différenciées selon le genre (les femmes sont surveillées en tant que mères, les hommes en tant que travailleurs) et l’origine : les personnes altérisées ont plus de chances d’être étiquetées comme déviantes, tant du point de vue parental que sexuel.

11« L’intérêt de l’enfant » est bien la principale maxime de la morale familiale des dernières décennies. Cette idéologie véhicule la permanence du schéma familial « parents de sexes différents et leurs enfants communs », par-delà la déstabilisation des liens conjugaux (Théry 2001, p. 12). En raison même de ses recompositions, la famille hétéroparentale n’en a pas fini d’être la cible privilégiée des interventions publiques, visant à la maintenir en tant que « cellule de base » de la société. Cependant, la crainte exprimée par Irène Théry il y a plus de vingt ans, selon laquelle « le droit de l’enfant n’est rien d’autre que le cheval de Troie d’une incroyable immixtion de l’État dans les familles et la vie privée » (ibid., p. 432) est loin d’être vérifiée. C’est bien au nom des enfants que sont menées les interventions les plus intrusives (telles que les enquêtes sociales en France), mais tous les sujets les concernant sont loin d’être traités au prisme de leur « intérêt supérieur ».

12L’idée que l’entente entre les parents est le meilleur gage de leur intérêt est largement répandue, alimentant une posture de retrait chez nombre de professionnel.les français.es. Celle-ci rappelle l’attitude des enseignant.es face à « l’autonomie de choix » des élèves de collège (Chauvel 2014) ou encore celle des médecins déniant leur autorité sur les patient.es (Memmi 2003). Elle renvoie les profanes vers leurs attentes socialement construites, renonçant à modifier les rapports de force entre ex-conjoint.es, au détriment des femmes (Le Collectif Onze 2013, p. 52-56). Au Québec, les juristes sont moins enclin.es à avaliser le statu quo. En revanche, avocat.es et juges encouragent très fortement le compromis, au risque de dénier, à leur tour, les asymétries constituant nombre de relations conjugales. Dans un cas comme dans l’autre, les professionnel.les contribuent à la production d’un genre parental encore bien distinct, selon qu’il s’incarne au masculin ou au féminin.

13En effet, dans la majorité des cas, la mère s’occupe des enfants au quotidien, tandis que le père les prend en charge épisodiquement, et contribue financièrement en payant une pension alimentaire. Construit durant la vie commune par la répartition inégale du travail, dans et au-dehors du foyer, cet ordre des genres se trouve confirmé, voire amplifié dans l’après-rupture.

14Quoique toujours modale, cette configuration parentale a cependant cessé d’être la plus légitime. La norme de coparentalité encourage l’implication des deux parents après la rupture, jusque sous la forme quotidienne de la résidence alternée. Le décalage entre cette recommandation et l’inertie des pratiques s’explique par les inégalités genrées dans la prise en charge des enfants, nées durant la vie commune. Il doit aussi être lu à partir de la stratification sociale. Le partage de la garde n’est jamais aussi fréquent que lorsque le père est (relativement) aisé et que la mère est active, au sens du marché du travail. À l’inverse, la précarisation du marché du travail et le coût du logement confortent la forte division des rôles parentaux au sein des classes populaires. C’est bien en ce sens que la régulation des séparations conjugales reproduit les rapports sociaux. Ses professionnel.les et ses institutions se saisissent de situations déjà inégalitaires ; selon leurs représentations des familles et selon leurs moyens d’action sur les privilèges des un.es et les désavantages des autres, elles contribuent à transformer en droits des arrangements à leur tour inégalitaires. La faible prise de conscience de ces mécanismes inégalitaires par les intervenant.es auprès des familles n’est pas sans lien avec leur perpétuation, alors même que leur travail pourrait contribuer à accroître les capacités d’agir des personnes séparées.

Une convergence divergente du gouvernement de la vie privée

15Cette variabilité du gouvernement de la vie privée, selon les appartenances de classe, de genre et l’origine nationale des individus, témoigne de la proximité entre la France et le Québec – proximité vraisemblablement partagée avec plusieurs autres juridictions occidentales. On divorce beaucoup, ici comme là-bas, tandis que la rationalité (néo)libérale déplace l’encadrement de la conjugalité vers la parentalité et limite le recours aux procédures longues et intrusives.

16Pourtant, tout au long de l’analyse, les différences entre les deux contextes n’ont pas manqué. La diversification des procédures est plus marquée au Québec qu’en France, de sorte que les inégalités d’accès y sont plus prégnantes. Les juges y ont une position sociale plus élevée et un rôle institutionnel bien différent, qui se manifeste par un gouvernement plus explicite par les décisions que par la parole. La « coparentalité » est davantage investie dans sa dimension pratique, dans la mesure où les politiques publiques combinent davantage transferts privés et redistribution publique. Ces différences ont une intensité variable selon le sujet considéré (modes de judiciarisation, caractéristiques des professionnel.les, interactions institutionnelles, prise en charge des enfants, répartition des obligations publiques et privées), mais elles ne sont pas indépendantes les unes des autres : elles débouchent sur des régimes d’inégalités partiellement différents entre les deux contextes.

17La configuration québécoise amène à des inégalités de classe plus marquées que la configuration française. Le capital économique y joue un rôle encore plus déterminant pour accéder aux procédures les plus « extraordinaires » (telles que les longs procès contradictoires) et pour susciter l’attention de juristes situé.es en haut de leur hiérarchie professionnelle. Les dispositifs québécois prennent en revanche mieux en compte les inégalités de genre, en particulier dans leur dimension économique privée. Par conséquent, les mères québécoises des classes moyennes et supérieures sont moins perdantes financièrement à la séparation que leurs homologues françaises : les pensions alimentaires y sont plus fréquentes et mieux payées. Dans une certaine mesure, elles peuvent aussi compter sur la plus grande implication quotidienne des pères, la résidence alternée y étant un peu plus fréquente. A contrario, les femmes les plus défavorisées pâtissent du tournant néo-libéral des politiques sociales : en témoigne le taux de pauvreté des familles monoparentales, plus élevé au Québec qu’en France.

18Pour expliquer ces différences, plusieurs facteurs ont été exposés tout au long de ce livre : les cultures juridiques (fonctionnement des tribunaux, modèles procéduraux, caractéristiques des professionnel.les), les configurations politiques (articulations entre État et mouvements sociaux, entre État judiciaire et État social) et les normes sociales (définition sociale des rapports entre les genres et entre les générations) diffèrent d’un contexte à l’heure. La piste des circulations entre ces juridictions a été en revanche peu suivie, alors même qu’elle a été suggérée à plusieurs reprises par les enquêté.es québécois.es, immédiatement sensibles à mon accent français. Cette piste mérite d’être explorée à cette étape conclusive, tant la France et le Québec « forment un vis-à-vis comparatif, dont […] les fonctionnaires, militant.es, élu.es, journalistes tendent à se comparer » (Biland et Desage 2017, p. 9).

19L’oxymore de « convergence divergente » vient caractériser ce contraste entre les ressemblances et les dissemblances observées durant cette comparaison binationale. Dans les recherches sur la régulation du capitalisme, où elle puise sa source, cette expression renvoie à une situation dans laquelle « les agents convergent vers un même système tout en se distinguant les uns des autres » (Levi-Faur et Jordana 2005, p. 194). Les chercheur.es qui en sont à l’origine distinguent la « similarité transnationale des politiques publiques » – sensible, dans une certaine mesure, entre la France et le Québec – des processus transnationaux de transfert, qui supposent des circulations explicites, mobilisant les professionnel.les et les institutions (Bennett 1991, p. 231).

  • 1 En particulier le règlement du Conseil no 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, l (...)

20Leur place dans le gouvernement de la vie privée est cependant limitée. Certes la convention internationale des droits de l’enfant (ratifiée par la France et le Canada en 1989) a joué un rôle important dans la montée en puissance de l’idéologie de l’intérêt de l’enfant (Théry 2001, p. 430 et suiv.). Certes les institutions européennes1 (Commission, Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe) produisent des conventions, rendent des jugements et formulent des résolutions qui orientent le droit familial français. Certes, le droit international privé existe ; il est même considéré comme un droit de virtuose par les magistrat.es les plus haut placé.es dans la hiérarchie professionnelle (Bessière et al. 2018). Mais dans leur pratique quotidienne, ce sont d’abord de normes construites nationalement dont juges de première instance et avocat.es se saisissent.

21Les ressemblances entre ces deux contextes s’expliquent plutôt par les « pressions parallèles du problème » (Holzinger et Knill 2005, p. 786). Ici comme là-bas, c’est l’augmentation des ruptures d’unions, dans un contexte de managérialisation de l’action publique et de valorisation de l’autonomie et des droits individuels, qui est en jeu. Dans le langage des comparatistes, on observe une « convergence cognitive » (Bennett 1991), au sens où la massification des séparations conjugales est perçue dans des termes proches dans les deux contextes, du fait des évolutions partagées, mais non coordonnées, des normes en matière d’intervention publique sur la vie privée. Les études comparatives tendent à montrer que cette convergence sans chef d’orchestre est moins forte que celle qui découle de mécanismes coercitifs, de la compétition internationale ou même de la communication transnationale (Holzinger et Knill 2005, p. 792-793). Est-ce pour cette raison qu’il existe des différences aussi significatives entre la France et le Québec ?

22En fait, les circulations transnationales ne sont pas absentes dans la régulation des séparations conjugales. Au Québec, l’extraversion est de mise dans l’élaboration des politiques publiques. Les groupes mobilisés, professionnels ou militants, ont un accès privilégié à l’État, lui-même largement orienté vers le comparatisme, tant du fait de son appartenance à la confédération canadienne que de la volonté de nombre de ses dirigeant.es de s’en distinguer. Mais la France, longtemps vis-à-vis privilégié, a cessé de l’être en matière de droit familial et de politiques sociales. Militant.es et administrations se comparent plus volontiers aux autres provinces canadiennes et aux juridictions anglo-saxonnes qu’à l’Europe continentale. Lors de nos enquêtes de terrain, les juristes nous ont souvent présenté les différences entre les deux systèmes judiciaires.

  • 2 Fin 2012, on estime à 77 le nombre d’avocat.es canadien.nes exerçant en France dont au moins 58 pr (...)

23De fait, les circulations des professionnel.les du droit familial entre les deux juridictions sont restreintes. Elles sont presque impossibles s’agissant des deux magistratures, tant celles-ci ont des positions sociales et institutionnelles différentes. Les deux barreaux sont historiquement liés, et l’entente relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (signée en 2008), permettant les circulations entre les deux marchés du travail, est ouverte aux avocat.es. Toutefois, bien peu l’utilisent2, du fait de l’asymétrie démographique entre les deux groupes et de l’ancrage local du marché juridique.

24En France en revanche, on parle beaucoup du Québec dès lors qu’il est question de réformer le droit de la famille, particulièrement à propos des pensions alimentaires (Garapon, Perdriolle et Barnabé 2013) et de la médiation familiale (Sassier 2001 ; Boisson et Wisnia-Weill 2012). Depuis les années quatre-vingt-dix, des Québécois.es font le voyage en France, pour promouvoir la médiation hier, le droit collaboratif et les séances d’information sur la parentalité plus récemment. Réciproquement, des haut.es fonctionnaires français.es et des juges traversent l’Atlantique pour suivre des formations ou s’informer sur les dispositifs.

25Cet intérêt français pour « la Belle Province » permet de se conformer à l’impératif de la comparaison internationale en matière de politiques publiques, outil précieux pour inspirer, objectiver et légitimer des politiques. Il répond de plus à un souci pratique d’accessibilité. La langue française partagée facilite considérablement les échanges, le Québec est une synecdoque d’Amérique, bien pratique pour qui ne parle pas couramment anglais ou pour qui cherche un exemple extraeuropéen socialement plus acceptable que les États-Unis.

26Cependant, l’élaboration de la politique publique visant les couples séparés est plus étatique qu’au Québec, n’impliquant guère plus la société civile que les partenaires internationaux de la France. Les débats sur les pensions alimentaires montrent que la référence au Québec n’est pas univoque. Le « modèle québécois » a été largement commenté, jusque dans la période la plus récente. En mars 2019, Daniel Lenoir, ancien directeur de la CNAF, a recommandé qu’une agence dédiée, « s’appuyant sur l’exemple québécois », assure le recouvrement et le versement de l’ensemble des pensions (Lenoir 2019, p. 7). Bien que le mouvement des « gilets jaunes » (dans lequel les mères élevant seules leurs enfants étaient nombreuses) ait suscité une attention renouvelée pour les impayés des pensions alimentaires, cette proposition n’a pas été reprise aux sommets de l’État. Le gouvernement a bien annoncé une nouvelle réforme : à compter de juin 2020, les juges aux affaires familiales pourront ordonner aux CAF de prélever les pensions auprès des parents récalcitrants afin de les verser aux bénéficiaires. Mais on est loin ici du système québécois, « l’investissement de départ ayant été jugé trop élevé » selon une journaliste suivant le dossier (Godeluck 2019). En d’autres termes, la mobilisation de cette référence étrangère est loin de déboucher sur un processus mimétique, tant les institutions, les entrepreneurs de réforme et les représentations du problème à traiter y sont différentes.

27Autrement dit, le recours à des références internationales, voire l’édification d’un exemple en modèle, ne détermine pas le contenu du transfert (Dumoulin et Saurugger 2010) : le processus de circulation est fait de sélection, d’altération voire de neutralisation des dispositifs les plus éloignés du système national. Importateurs et importatrices ont bien du mal à se départir d’une vision simplificatrice, voire enchantée, de « l’ailleurs ». Leur volonté de légitimation, mais aussi leur appréhension souvent distante du « modèle » (recherches sur internet et séjours de quelques jours étant les principales sources d’information), rendent peu probable la connaissance et la publicisation des critiques et des dynamiques internes de changement (Bérard et Chantraine 2017).

28C’est justement pour éviter l’écueil d’une comparaison orientée vers « l’exemple à suivre » (Spurk 2003, p. 75) que chacun des deux cas a été investi durant plusieurs années, au moyen d’enquêtes de terrain permettant de saisir les pratiques et de « reconstruire les modes de pensée et de raisonnement étrangers » (Hassenteufel 2005, p. 117). Cette démarche espère encourager les comparatistes à recourir davantage à l’ethnographie – et les ethnographes à s’investir plus souvent dans des comparaisons internationales. Car cet investissement empirique s’est avéré essentiel pour interroger, au-delà du design des politiques publiques, leurs incidences sur les populations.

*

29La « démocratisation » du divorce a suivi de peu la « démocratisation » de l’enseignement secondaire – et cette séquence historique n’est pas fortuite. Comme la suppression de l’examen d’entrée en classe de sixième (France, 1959) et la fin du cours classique (Québec, 1964), la libéralisation du droit de la famille a mis un terme aux formes les plus flagrantes d’inégalités entre les classes sociales. Elle a aussi contribué à la désinstitutionnalisation partielle des inégalités de genre. Mais de même que l’augmentation inédite du nombre de jeunes scolarisés n’a pas mis un terme aux inégalités face à l’École, la montée en puissance des séparations conjugales reconfigure les inégalités face à la Justice.

30La massification des séparations conjugales est loin de valoir égal accès aux professionnel.les et aux tribunaux ; le droit de choisir sa conjugalité ne garantit pas l’égalité dans le couple. Il est même probable que les séparations conjugales soient en partie les conséquences des insatisfactions générées par les inégalités entre conjoint.es (Lambert 2009). Reconnaissant la liberté conjugale, le droit des ruptures d’union pourrait bien répondre, de manière moins attendue, à l’aspiration (rarement comblée) à l’égalité entre partenaires intimes. Dans une période où les politiques redistributives sont fragilisées, les mécanismes publics de compensation des inégalités privées ont trop souvent pour contreparties la surveillance voire la moralisation. En scrutant la production institutionnelle des inégalités privées, cet ouvrage nous invite à dépasser le « mythe de l’égalité déjà-là » (Delphy 2007) et à imaginer des voies alternatives, dans la sphère privée comme dans la sphère publique, pour que la politique des droits tienne ses promesses émancipatrices. Parce que les sciences sociales peuvent, et devraient, soutenir la capacité des individus et des collectifs à transformer leurs vies.

Notes

1 En particulier le règlement du Conseil no 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit Bruxelles II bis) : [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32003R2201].

2 Fin 2012, on estime à 77 le nombre d’avocat.es canadien.nes exerçant en France dont au moins 58 proviennent du Québec (Lévesque 2013, p. 17).

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