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Des champs aux cuisines

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Margot Beal

Chapitre 2

La fabrique d’un corps social (1) : le rôle de l’État

Texte intégral

  • 1  Evelyn Nakano-Glenn, Issei, Nisei, War Bride Three Generations of Japanese-American Women in Domes (...)

1La constitution d’un corps social spécifique, celui des domestiques, est le produit de décisions étatiques et patronales qui ont une histoire différente. Sans être nécessairement concertées dans leur élaboration, ces politiques convergent pour tenter de « gérer » la multitude des situations de domesticité décrites au chapitre précédent. L’histoire et la sociologie du genre ont montré que le marché du travail ne correspond pas aux pures lois de l’offre et de la demande. Ce marché du travail est « segmenté » en fonction du genre et de la couleur de la peau principalement, mais aussi en fonction de l’âge et des origines sociales1. Comment se constitue le « segment » domestique dans la région qui nous intéresse ? Le rôle de l’État dans cette « fabrique » de la domesticité est subtil et peu documenté en tant que tel. Cependant, il apparaît nettement lorsque l’on examine la manière dont sont constituées les catégories professionnelles de la « domesticité », notamment sur le plan juridique.

De la domesticité à la « domesticité à la personne », la production d’une catégorie genrée

2L’examen des documents produits par l’administration française dans les années 1850 montre une distinction entre domesticité « à la personne » et domesticité « à l’exploitation ». Les femmes sont, dans ces documents produits, plus étroitement associées à la domesticité « à la personne » et les hommes à la domesticité agricole, dite « à l’exploitation ». Cette catégorisation ne correspond pas à la réalité du travail domestique où il est bien délicat de séparer les deux formes de domesticité. Selon nous, pour comprendre cette distinction, il faut lier la production des catégories de domestiques et celle des catégories de genres.

  • 2  Raffaella Sarti, « Conclusion. Domestic service and the European identity », Proceedings of the Se (...)

3En effet, la distinction administrative entre domesticités « à la personne » et « à l’exploitation » est floue : sur quoi est-elle fondée ? Qu’en est-il des domestiques travaillant dans une ferme mais dont le travail est confiné à l’intérieur de l’espace domestique ? Les raisons justifiant une telle séparation ne sont pas explicitées et cette différenciation ne correspond pas à une réalité vécue comme dissemblable par les protagonistes. Raffaella Sarti souligne qu’en 1792 ont été exclus de la catégorie « domestiques » les travailleurs agricoles2. Cette exclusion semble être l’une des premières tentatives de « féminiser » sur le plan administratif la domesticité. En 1851 à nouveau, l’administration française cherche à distinguer clairement ce qui révèle de la production « productive », agricole (au potentiel marchand), au sein duquel le ou la domestique apporte sa capacité de travail, et ce qui relève de la production « reproductive ». Le caractère rentable (bien que réel) de cette production n’est pas pris en considération au même titre. Le ou la domestique attaché.e à la personne réalise ainsi une production qui n’est pas perçue comme autant directement liée au fonctionnement d’une unité économique, le ménage. Cette production n’est pas non plus perçue comme nécessitant autant de compétences techniques qu’une production agricole.

  • 3  Bernard Plessy et Louis Challet, La vie quotidienne des canuts, passementiers et moulinières, ouvr (...)
  • 4  Colin Heywood, « Age and gender at the workplace : The historical experiences of young people in W (...)
  • 5  Déposition de Marguerite Roule (18 ans) du 3 février 1871 : « Je suis domestique chez Mourier et j (...)

4La dévalorisation implicite des fonctions « ménagères » occupées majoritairement par des femmes au bénéfice des fonctions « agricoles », surtout exercées par des hommes, se poursuit, voire s’accroît en raison de cette distinction administrative. Celle-ci pourtant ne repose pas sur des pratiques réelles : dans les fermes travaillent côte à côte des femmes et des hommes. Étudier conjointement la domesticité en milieu urbain comme en milieu rural permet de mettre au jour ces processus genrés et genreurs de mise au travail. Ce choix nous permet en outre de ne pas négliger les productions à la lisière du monde urbain et du monde rural, si nombreuses aux xixe et xxe siècles : potagers en ville, tissage dans les campagnes, petite production agricole dans les bourgs ruraux par les classes moyennes et supérieures… La variabilité saisonnière dans l’agriculture et le textile3 conduit nombre de foyers à mêler les types de production pour maintenir des revenus réguliers. Enfin, les domestiques de ferme, et particulièrement les femmes, ne sont pas exempté.es, par leur attachement à une « exploitation » (plutôt qu’à une « personne »), des dimensions ménagères, émotionnelles et parfois sexuelles du travail domestique. La division genrée du travail, entre hommes aux champs et femmes à la soupe, n’est pas systématique : dans les petites et moyennes exploitations il faut faire avec la main-d’œuvre disponible sans se préoccuper des conventions4. Les témoignages des domestiques révèlent aussi que les travaux les plus physiques ne sont pas réservés aux hommes : l’approvisionnement en eau est en général dévolu aux femmes5.

Infantilisation : une fragilisation institutionnelle

5Les processus d’infantilisation des domestiques passent par le traitement condescendant de leurs employeur.es et surtout par l’autorité d’institutions qui ne les reconnaissent ni comme citoyen.nes ni comme travailleurs et travailleuses à part entière. Devenir domestique fragilise, surtout lorsqu’on a été ouvrier auparavant.

  • 6  Sur les débats autour de la définition des domestiques en France pendant la période révolutionnair (...)
  • 7  Jacqueline Martin-Huan, La longue marche des domestiques en France, du xixe siècle à nos jours, Na (...)

6Au même titre que les indigents, les domestiques hommes sont réputés incapables de prendre un parti différent de celui de leurs « maîtres »6. Les domestiques femmes, elles, sont toujours exclues du scrutin parce que femmes, également sous le même prétexte de « dépendance ». Diverses familles politiques renouvellent ensuite cet argument : les femmes restent dépendantes de leur père, de leur mari, de leur prêtre, de leur faible nature. Après l’extension du droit de vote aux hommes de plus de 21 ans sans condition de ressources en 1848, les domestiques hommes rejoignent-ils le corps « normal » des travailleurs ? Ce n’est pas le cas. Dans l’esprit des contemporains, et notamment des classes supérieures, la domesticité reste une condition spécifique, de statut inférieur : les domestiques hommes demeurent longtemps non éligibles, même dans les conseils municipaux7.

  • 8  La situation des travailleurs et travailleuses racisé.es des colonies est déjà différente sur le p (...)
  • 9  Christophe Charle, Histoire sociale de la France, ouvr. cité, p. 118.
  • 10  Article 2271 du Code civil.
  • 11  Son abolition ne change pas la pratique judiciaire. Henri Richard, Du louage de services domestiqu (...)
  • 12  Henry Celliez, Code des maîtres et domestiques, Paris, Marchant, 1836, p. 26-27.
  • 13  Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques, ouvr. cité, p. 61.
  • 14  Christelle Avril, Les aides à domicile, ouvr. cité, p. 11.

7Les domestiques hommes comme femmes figurent en outre parmi les exclu.es d’un droit du travail qui commence à se constituer pour certaines catégories de prolétaires au milieu du xixe siècle. La domesticité n’est ainsi pas concernée par la réduction de la journée de travail à douze heures obtenue par la plupart des travailleuses et travailleurs blanc.hes8 en septembre 1848 (même si des branches de l’industrie, comme le textile, ne respectent pas la loi). Il faut attendre 1936 et les congés payés pour voir les domestiques bénéficier au même titre que le peuple ouvrier de certaines dispositions importantes du droit du travail (congés payés, retraites). Contrairement aux autres professions, les domestiques sont, jusqu’en 1957, exclu.es des prud’hommes9. En cas de disputes sur leur paye, ils et elles doivent s’adresser à la justice de paix, qui n’est pas spécialisée dans les conflits du travail. Si l’enjeu du conflit dépasse 50 francs, les domestiques peuvent aller jusqu’au tribunal de première instance mais leur plainte doit transiter par un avoué. Enfin, le délai de prescription est court, six mois10, alors que le versement des gages est souvent annualisé. Jusqu’en 1868, « le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l’année échue, et pour les a-comptes donnés sur l’année courante ». Cet article du Code civil11 résume la position institutionnelle précaire des domestiques. La régulation proposée en cas de conflits sur les gages se fait à sens unique et donne un pouvoir considérable aux employeur.es. Cette confiance asymétrique est justifiée par la rareté des contrats écrits entre patron.nes et employé.es12 : mieux vaut alors, pour le législateur, définir en amont qui croire, et croire les personnes structurellement plus riches, plus âgées, mieux insérées socialement. La législation sur les risques professionnels ouvriers (lois de 1898 et de 1905) ne concerne pas les domestiques, de même que la loi de 1895 qui fixe une échéance sur le règlement des salaires13. Aujourd’hui encore, l’inspection du travail ne peut contrôler la légalité des conditions de travail des domestiques en raison du caractère privé du domicile patronal14. Ses interventions se concentrent donc, en ce qui concerne la domesticité, sur les employé.es exerçant dans les commerces ou ateliers.

  • 15  Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen : histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallima (...)
  • 16  Articles 35, 39, 50 et 262 du Code de procédure pénale. Henri Richard, Du louage de services domes (...)
  • 17  Theresa McBride, The Domestic Revolution, ouvr. cité, p. 15 (notre traduction).
  • 18  Colette Guillaumin, « Sur la notion de minorité », L’Homme et la société, no 77-78, 1985, p. 102.
  • 19  Procès-verbal de gendarmerie du 24 décembre 1875, Affaire C. T., 2U361, ADR.

8Être domestique fait également perdre une partie de ses droits à ester en justice, à être juré (jusqu’en 1930)15 et à témoigner dans certaines circonstances, notamment pour les actes notariés16. Les domestiques ne sont pas autorisé.es à louer une chambre indépendante et sont, pendant leur activité, irresponsables sur le plan pénal pour les infractions et délits mineurs. L’examen des archives judiciaires montre que ces deux dispositions légales, loin d’être tombées en désuétude, sont bel et bien mises en œuvre au xixe siècle. Ainsi, comme l’affirme Theresa McBride, les domestiques du xixe siècle « ont aux yeux de la loi le même statut qu’un enfant, protégé par l’autorité d’un parent/employeur mais soumis à son autorité »17. Cette incapacitation juridique est l’une des caractéristiques fondamentales de la mise en minorité d’un groupe social18. Par ailleurs, le droit fait la part belle au devoir d’« obéissance » des domestiques. En cas de conflits, les sanctions appliquées relèvent souvent des punitions infantiles : en 1875 par exemple, Tondu, un vigneron, employeur de Claudius Trachit, déclare à propos de son domestique rentré tardivement que « puisqu’il se conduisait si bien il n’y avait pas de soupe pour lui »19. L’infantilisation est encore plus prégnante pour les domestiques racisé.es. Elle rend plus facile, aux yeux des employeur.es, leur légitimité à donner des ordres ou à formuler des reproches, et permet de pousser à plus de travail. Le rôle de l’État dans la mise au travail d’une population est au cœur des questions sur le repos hebdomadaire, accordé en 1906 à l’ensemble du monde salarial, à l’exception des domestiques.

Le repos hebdomadaire : le révélateur d’une relégation systématique

  • 20  Pour un autre exemple de la dimension genrée de la définition du travail (sur le salaire familial) (...)

9L’histoire de la législation du travail souligne que les conditions réelles de travail ne sont prises en compte que de manière ponctuelle, lorsqu’elles aident à cimenter des rapports de pouvoir existants, comme, ici, les rapports de classe et de genre20.

  • 21  Article premier de la loi du 19 mai 1874.
  • 22  Article premier de la loi du 2 novembre 1892

10Lorsqu’en 1874 la loi interdit aux enfants de moins de 12 ans « le travail industriel, dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers »21, et aux femmes de moins de 21 ans le travail après 21 heures, les activités agricoles et domestiques ne sont pas incluses. Il en est de même avec la nouvelle loi de 1892 de réduction du temps de travail22.

  • 23  Mary Lynn Stewart, Women, Work, and the French State : Labour Protection and Social Patriarchy, 18 (...)
  • 24  Rapport de la commission locale pour l’application de la loi de 1874, 1876, 10M39, ADL.
  • 25  Mathilde Dubesset, « L’application de la loi de 1892 dans le textile lyonnais », Différence des se (...)

11En introduisant une mesure concernant spécifiquement les travailleuses, le législateur les sépare du reste de la main-d’œuvre comme étant particulièrement vulnérables. Mary Lynn Stewart a montré que ces lois, si elles paraissent limiter l’exploitation en milieu industriel, renforcent en réalité la division sexuelle du travail23, en donnant à certains secteurs une composition totalement masculine. Selon Stewart, ces mesures ne protègent pas les femmes comme travailleuses mais comme mères ou épouses et visent surtout à les cantonner à un lieu de travail familial, le domicile (le leur ou celui de leurs employeur.es). En interdisant le travail de nuit et en imposant un jour de repos obligatoire du travail salarié, les législateurs souhaitent créer les conditions de possibilité d’une vie conjugale fertile et de bonne moralité (lorsqu’elles ne sont pas à l’usine, notamment la nuit, les femmes sont disponibles pour un travail de sexualité reproductive). En raison du manque d’inspecteurs et de leurs choix, ces lois ne sont que peu appliquées dans les usines de la Loire24 ou du Rhône25. Ainsi, la loi exclut de sa protection les femmes qui travaillent dans de toutes petites structures, c’est-à-dire celles qui ne sont pas mariées et qui sont les plus jeunes.

  • 26  Arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1898, F22 367, Archives nationales (AN).
  • 27  Procès-verbal de l’inspecteur départemental du travail du 28 mai 1899, ibid.
  • 28  Arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 1899, ibid.
  • 29  Arrêt de la Cour de cassation Célestin Pâtard, 1901, ibid. Nous discutons cette décision dans notr (...)

12Rapidement après l’adoption de la loi de 1892, la séparation entre travail domestique ou agricole et travail industriel fait l’objet de multiples controverses juridiques : la Cour de cassation doit se prononcer à plusieurs reprises pour savoir ce qui relève du travail agricole, domestique ou industriel. Les lieux d’exercice, la nature même de l’emploi et la logique de profit des employeur.es alors sont examinés. Qu’est-ce que le travail industriel ? Une activité de « transformation », certes, mais cette définition se révèle vite insuffisante. Deux arrêts successifs de la Cour de cassation montrent que dans bien des cas le genre semble déterminer si une activité est industrielle/masculine ou domestique/féminine. En 1898, la Cour déclare qu’un apprenti serrurier doit bien chômer le dimanche, et ne peut pas rester au magasin de son patron pour « le garder et recevoir les clients »26. Ces attributions ne sont pas industrielles mais domestiques et commerciales. Or en 1899, un inspecteur du travail constate lors d’une visite dominicale que deux patronnes couturières emploient Marie Chicherie (au rangement de l’atelier) et Marie Bernollet (au lavage de la vaisselle « dans la cuisine »)27. Pour la Cour de cassation, le travail de Marie Bernollet « ne se rattache en aucune façon à l’industrie qui s’exerce dans un atelier de couturière »28 et donc le repos hebdomadaire de l’atelier de couture est respecté. La Cour précise que la loi n’a « point prétendu régler l’emploi que ces personnes feraient du jour adopté pour le repos hebdomadaire » : si Marie Bernollet veut utiliser son jour de repos de couture pour s’engager pour d’autres tâches rémunérées, elle en a le droit. La partie du travail non industriel et donc non protégé par la Cour de cassation est une tâche historiquement féminisée : la vaisselle. La différence avec les délibérations dans l’affaire de 1898 est nette. La Cour ne prend pas la même décision pour évaluer deux fonctions domestiques (surveillance ou nettoyage), ce qui est à la fois une différence de traitement genrée et un processus de genrification des tâches annexes à la production industrielle. Ces tâches ne sont, dans aucun des deux cas, directement liées à la production principale des entrepreneurs mais contribuent à leurs revenus : en déléguant la vaisselle ou la surveillance, les couturières et le serrurier peuvent s’adonner à d’autres tâches, potentiellement plus lucratives. Ces deux décisions contribuent par conséquent à renforcer la division sexuée du travail tout en dégradant les tâches réalisées par des femmes comme n’étant pas dignes de « protection » ou même d’un repos. Pour la Cour de cassation, le lieu d’exercice du travail détermine également s’il est domestique, agricole ou industriel29.

  • 30  Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris, ouvr. cité, p. 94 et p. 195.

13Rappelons enfin que la puissance publique s’interdit les visites dans les domiciles des employeur.es à domicile, par respect pour leur vie privée. Cependant, les prolétaires qui exercent certains activités à domicile peuvent être soumis à des contrôles étatiques. L’État inspecte ainsi le domicile des nourrices, où elles gardent les futures générations de petit.es Français.es depuis la loi Roussel de 1874. Or, les mêmes nourrices, lorsqu’elles exercent au domicile des familles bourgeoises, c’est-à-dire comme domestiques, ne peuvent recevoir la visite de l’inspection du travail ou d’aucun représentant de l’État30. Les paradoxes de la Troisième République et la culture classiste des parlementaires qui imposent ce type de mesure apparaissent une nouvelle fois mis en pleine lumière par l’examen de la domesticité.

La loi de 1906 : une polarisation genrée du monde ouvrier et du monde domestique

  • 31  Robert Beck dénombre ainsi 131 manifestations sur le territoire français entre 1890 et 1905. Outre (...)

14Les lois de 1874 et de 1892 et les arrêts de la Cour de cassation concernant leur application séparent d’un côté travail industriel, masculinité et protection légale avec repos hebdomadaire, et de l’autre côté un travail aux contours flous, accompli par des femmes, et bénéficiant d’une protection législative moindre ou absente notamment pour le repos hebdomadaire. En juillet 1906, sous la pression des syndicats et des mobilisations d’employés de commerce31, une nouvelle loi est votée : le repos hebdomadaire s’applique désormais aussi pour les hommes majeurs.

  • 32  Formulaire du 20 août 1909 sur l’application du repos hebdomadaire, rempli par la Chambre syndical (...)
  • 33  Lettre du ministère du Travail à la préfecture du Rhône du 9 juillet 1913, ibid.

15Ce nouveau droit s’applique aux fonctions industrielles, s’élargit aux fonctions commerciales, mais toujours pas aux fonctions domestiques ni agricoles. Cette exclusion est, une nouvelle fois, genrée et accentue la polarisation entre les travailleurs et les travailleuses au sein même du secteur des services à la personne. En effet, l’inclusion des fonctions commerciales dans le spectre de la loi donne une garantie de repos hebdomadaire à une large catégorie professionnelle d’employé.es : filles de magasin et employé.es de l’administration ou des transports doivent désormais chômer un jour par semaine. Plus spécifiquement, les garçons de café, dont le statut se rattachait auparavant à la domesticité (ils sont souvent logés sur leur lieu de travail), sont concernés par ce nouveau droit et s’en emparent pleinement, notamment dans la Loire et dans le Rhône32. Deux arrêts de la Cour de cassation du 23 avril et du 15 décembre 1910 assimilent « à des employés d’établissements industriels et commerciaux les valets de pied appelés à rendre des services aux personnes fréquentant un cercle ou un casino »33. Selon le ministère, la principale raison de cette décision est le caractère marchand des cercles en question : si des bénéfices sont dégagés par les propriétaires ou gérants des cercles, ces derniers deviennent des entreprises et le personnel a donc un statut d’employé et non de domestique.

  • 34  Lettre du 23 mai 1907 de Mme Boissart (propriétaire de l’hôtel Bellecour) à la préfecture du Rhône (...)
  • 35  Lettre du ministère du Travail au préfet du Rhône du 17 janvier 1914, 10M128, ADR.

16Or, cette extension est discriminatoire pour les femmes domestiques. En effet, ce sont les hommes qui travaillent davantage dans des établissements commerciaux que chez des particuliers, et davantage dans des entreprises de taille importante. Les patrons de café et d’hôtel des quartiers chics aiment bien employer des hommes, car cela renforce le prestige de leur établissement : l’hôtel Bellecour, situé sur la place du même nom, compte parmi ses seize employé.es un total de onze hommes au printemps 190734. Ce sont précisément ces établissements qui sont soumis avec plus de rigueur à la loi sur le repos hebdomadaire : le manque d’inspecteurs du travail conduit ceux-ci à se focaliser uniquement sur les établissements de plus de dix salarié.es35. Ainsi, un mouvement de professionnalisation de la domesticité à deux vitesses se dessine : les hommes, se tournant plus vers des employeur.es commerçants, sont les premiers concernés par le repos hebdomadaire, et les femmes, chez des particuliers, n’en bénéficient pas.

  • 36  Lettre de l’inspecteur départemental du travail de la Seine à l’inspecteur divisionnaire du 24 jan (...)
  • 37  Rapport de l’inspecteur du travail de Pau du 29 novembre 1907, ibid.

17En outre, certaines employées d’établissement de commerce ne bénéficient pas du repos hebdomadaire : c’est le cas des femmes domestiques en maison de tolérance36 et de ceux et celles qui réalisent en partie des tâches commerciales. Un exemple nous est donné par le commerce de M. Leduc dans le sud-ouest de la France. En 1907, il emploie deux ouvriers boulangers, une vendeuse, une domestique. Les fonctions de ces deux dernières paraissent quelque peu entremêlées : d’après l’inspection du travail, la vendeuse s’occupe « plus des trois quarts de la journée à la vente du pain […], quoique pendant les intervalles de la vente, elle soit chargée de quelques besognes domestiques », et de son côté, la domestique « exceptionnellement s’occupe de la vente ». M. Leduc, « afin qu’il n’y ait pas de jalousie entre les diverses personnes qu’il occupe »37, accorde à chacune une journée de repos. Ce souci managérial, explique l’inspecteur du travail de Pau, n’a absolument rien d’une obligation en ce qui concerne la domestique (dont, signe révélateur, le nom n’est mentionné nulle part).

  • 38  Jessica Richter, « What’s domestic service anyway ? Producing household workers in Austria (1918-1 (...)
  • 39  Raffaella Sarti, « Fighting for masculinity : Male domestic workers, gender, and migration in Ital (...)

18Ainsi, la volonté politique et institutionnelle de séparer les domestiques, sur des bases genrées, du reste du « monde salarial » est manifeste. Les hommes paraissent s’en tirer un peu mieux, en s’embauchant auprès de patron.nes contraint.es de respecter le repos hebdomadaire ou en négociant au cas par cas. Notons qu’en Italie et qu’en Autriche38, la définition institutionnelle de la domesticité renforce sa distinction avec le reste du corps social, tout comme son caractère genré au début du xxe siècle, par des procédés différents. En Italie, ce n’est pas le repos hebdomadaire mais le droit aux négociations collectives qui s’ouvre uniquement pour les concierges et gardiens d’immeuble, fonction masculine au sein de la domesticité à la fin des années 1920. Quelques années plus tard, ces gardiens d’immeuble et concierges hommes ne sont plus comptabilisés comme domestiques par les recensements39, suite logique de ce mouvement de division genrée du travail qui concerne tous les services à la personne.

La mise à disposition d’une main-d’œuvre domestique au xxe siècle : Assistance publique et immigration polonaise

19À partir des années 1910, les effectifs de la domesticité baissent alors que les besoins patronaux, eux, ne se réduisent pas autant. L’État va alors contribuer à mettre à disposition les bras, principalement féminins, qui manquent au patronat domestique, en particulier agricoles.

  • 40  Ivan Jablonka, Ni père ni mère. Histoire des enfants de l’Assistance publique (1874-1939), Paris, (...)
  • 41  Loi du 5 août 1850.
  • 42  Samuel Boussion, note de lecture sur l’ouvrage de Françoise Tétard et Claire Dumas, Filles de just (...)

20À cet égard, le rôle de l’Assistance publique est bien connu depuis les travaux d’Ivan Jablonka40 : celle-ci fournit aux agriculteurs et agricultrices des jeunes « pupilles » de 13 à 21 ans en échange de leur entretien et d’un salaire négocié de manière annuelle. Refuser la domesticité est pour ces adolescent.es presque impossible. Si, dans l’entre-deux-guerres, les souhaits de départ des jeunes pupilles, hommes comme femmes, s’expriment plus facilement, ils sont généralement ignorés par une Assistance publique inflexible. Les « pupilles » n’encaissent pas immédiatement leurs gages : ceux-ci sont versés sur des livrets d’épargne et seuls les inspecteurs départementaux peuvent les autoriser à en dépenser une partie. Cette rétention salariale est un puissant moyen d’assurer la captivité de la main-d’œuvre. Les interventions des fonctionnaires de l’Assistance ne portent que sur les abus les plus flagrants, et si les pupilles gagé.es sont retiré.es des foyers les plus dangereux, c’est pour être mieux placé.es ailleurs, toujours comme domestiques. L’Assistance crée donc bien de la main-d’œuvre domestique, mettant à disposition des exploitant.es une population de jeunes Français.es dans la force de l’âge, et les contraignant légalement et financièrement à rester dans ce système d’emploi. Elle n’est pas la seule institution publique à fonctionner ainsi : les établissements en charge de la répression juvénile œuvrent également à la mise au travail des jeunes délinquant.es et insoumis.es. La distinction genrée y est plus perceptible, avec des garçons mis au travail agricole et des filles devant, depuis la loi du 5 août 1850, être « appliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe »41 : elles sont « cantonnées à un avenir de ménagère ou de petite bonne »42.

21En plus des travailleurs et travailleuses juvéniles, à partir des années 1920, la France négocie l’arrivée de domestiques agricoles étrangers et étrangères, notamment en provenance de Pologne.

22Le gouvernement polonais entend bien protéger ses ressortissant.es et leur assurer une égalité de traitement, au moins formelle, avec les travailleurs et travailleuses français.es : il impose aux notables français des « comités d’aides et de protections des jeunes femmes polonaises » et une inspectrice rémunérée. Le patronat local est alors pris dans une contradiction : les Polonaises remplacent des Françaises qui refusent des conditions de travail difficilement supportables. Or si des agriculteurs et agricultrices font venir une main-d’œuvre étrangère, payent ses déplacements plutôt que de recruter localement, c’est bien parce qu’ils et elles attendent des jeunes Polonaises une plus-value monétaire, c’est-à-dire un travail plus soutenu et une moindre mobilité en comparaison des volatiles domestiques françaises. Donc si ces travailleuses polonaises sont protégées et doivent être réellement traitées comme des Françaises, pourquoi les faire venir de si loin ? Devant le besoin de main-d’œuvre, il est en outre impossible de contrarier le gouvernement polonais qui peut arrêter d’envoyer ses ressortissantes en France.

  • 43  M. Dosson a lui-même un souci avec sa domestique Émilie Kozira, partie de son exploitation malgré (...)
  • 44  Lettre du ministre de l’Agriculture au préfet de la Loire du 6 septembre 1930, ibid.
  • 45  Lettre du président de l’Union du Sud-Est des syndicats agricoles au préfet du 22 juillet 1930, ib (...)

23Un comité est donc bien mis en place, mais les objectifs qu’il se fixe sont très modestes. Sa composition se révèle également pro-patronale. Dans la Loire, siègent entre autres le préfet, le président de la chambre d’agriculture, le représentant de l’office agricole, l’inspecteur d’académie, l’évêque de Saint-Étienne, plusieurs propriétaires agricoles employant des domestiques étrangères comme M. Dosson (adjoint au maire de Montrond-les-Bains) ainsi que leurs épouses43. Plus révélateur encore, les représentants de la communauté polonaise locale, un prêtre et un consul, sont exclus du comité par le ministre de l’Agriculture lui-même : « en raison de leur nationalité et des fonctions qu’elles remplissent, leur présence dans cet organisme pouvant peut-être lui apporter des revendications des émigrantes polonaises plutôt que des moyens de faciliter sa tâche »44. Mme Golcz, polonaise, est recrutée et payée par l’Union du Sud-Est des syndicats agricoles, l’organisation du patronat agricole, comme inspectrice45. Elle non plus ne prend pas part aux votes du comité, mais est chargée par ses permanences et ses visites de régler les problèmes les plus simples de la main-d’œuvre. Elle rédige aussi des rapports. Le comité prend seul les décisions pour les affaires plus « graves » (résiliation de contrats, grossesses, départs…). Ainsi, les objectifs réels de ce comité – gérer le délicat équilibre d’une exploitation sans départs ni révoltes – transparaissent à la fois dans sa composition, son fonctionnement et ses financements.

24Plus que de garantir le bien-être ou l’autonomie des domestiques, l’objectif du comité est de conserver la même quantité de main-d’œuvre domestique, et donc de limiter le départ des travailleuses vers d’autres types d’emplois ou vers d’autres régions.

  • 46  Procès-verbal de la séance du comité du 27 mars 1931, ibid.
  • 47  Procès-verbal de la séance du comité du 11 mai 1932, ibid.
  • 48  Procès-verbal de la séance du comité du 9 décembre 1930, ibid.

25D’abord, aucune domestique ne doit se perdre en route. Des mesures drastiques sont prises pour éviter que la précieuse main-d’œuvre ne disparaisse avant même sa prise de poste : les employeur.es doivent, « lorsqu’une ouvrière voyage seule […], soit aller l’attendre en gare […], soit […] la faire accueillir par une œuvre de protection féminine »46. Le comité s’inquiète des départs de domestiques avec leurs compatriotes : « […] les femmes polonaises sont toujours – et peut-être encore plus que par le passé – l’objet de sollicitations malhonnêtes de la part de leurs compatriotes. »47 La seule trajectoire acceptable pour le comité est celle qui mène au travail de la terre. Ainsi, lorsqu’en 1930, la domestique de ferme Émilie Kozira part vivre à Feurs avec un ouvrier polonais déjà marié, le comité intervient pour « soustraire cette enfant à la personne qui abuse d’elle […] [et lui] trouver un emploi assez éloigné de la ville de Feurs, pour qu’elle n’ait pas la tentation de retrouver son séducteur »48. Ces liens amoureux posent un problème parce qu’ils constituent un obstacle à son travail : c’est principalement parce qu’elle déserte son exploitation que le comité réagit. En régime d’hétérosexualité, le poids de la norme maritale limite les interventions du comité aux interactions hors mariage. Émilie Kozira est décrite comme une « enfant », mais son caractère infantile et faible semble pourtant oublié lorsqu’il s’agit d’exiger d’elle de quitter sa famille, son pays pour aller travailler dans un secteur réputé particulièrement exigeant physiquement.

26La nécessité de garder la main-d’œuvre polonaise en place se traduit en outre par l’obsession de la « conciliation » que partage le comité. Mme Golcz déclare même :

  • 49  Procès-verbal de la séance du comité du 27 mars 1931, ibid.

Je tiens à souligner qu’après sept mois de mon travail dans le département je ne solliciterai jamais une résiliation de contrat que poussée par le manque de bonne volonté de l’intéressé et que mon but n’est pas d’éliminer des agriculteurs de la liste des employeurs, mais, au contraire, j’espère que, bientôt, même des agriculteurs qui abusaient de leurs ouvrières (comme Brossat, Tissot, etc.…) pourront dire : chez nous on ne se plaint plus.49

27L’objectif principal est de maintenir des domestiques dans leur emploi, en dépit des conditions de travail tendues et des violences patronales. Ainsi, une jeune femme doit rester « en place » après ces circonstances :

  • 50  Ibid.

[Elle a] été battue par ses patrons et une des domestiques parce qu’elle ne voulait pas leur donner ses papiers d’identité, ceci à l’occasion de son voyage à Saint-Étienne malgré la défense de M. Brossat, où elle est allée déposer la plainte d’être mal couchée (chambre trop froide), n’avoir jamais de jours libres etc. Aujourd’hui M. Brossat prend des soins indispensables de sa bonne qui n’a pas à se plaindre, même au contraire elle est assez bien chez lui.50

  • 51  À une exception près, aucun des rapports rédigés par Mme Golcz ne fait état de suspicions sur les (...)

28Mme Golcz a tout intérêt pour justifier sa fonction à exagérer l’amélioration des relations professionnelles entre M. Brossat et son employée. Le nouveau et soudain bien-être de la domestique paraît difficile à croire : elle doit vivre et travailler aux côtés de gens qui l’ont non seulement exploitée, ne lui accordant aucun jour de repos, mais qui l’ont aussi battue, et qui ont essayé de l’empêcher de se plaindre. Mme Golcz prend pourtant au sérieux la parole des jeunes femmes qu’elle rencontre51. L’inspectrice réalise d’ailleurs des tournées de visites dans les exploitations agricoles, ne se contentant pas de ses permanences stéphanoises pour évaluer les conditions de vie et de travail des femmes employées. Au-delà de sa volonté personnelle, l’action du comité reflètent bien l’objectif de conserver la main-d’œuvre domestique agricole en place le plus possible. Cet objectif n’est pas partagé par les travailleuses agricoles polonaises. Toujours au plus bas de l’échelle sociale malgré des améliorations, la domesticité agricole n’est pas vue comme une carrière dans laquelle poursuivre, même en France.

*

29Ainsi, les pouvoirs publics, représentant divers pans de l’administration, travaillent à la mise à disposition d’une main-d’œuvre abondante pour un patronat domestique hétérogène et nombreux entre le milieu du xixe et le milieu du xxe siècle. Fabriquer, conserver, mettre à disposition un prolétariat largement féminisé et de plus en plus composé d’étrangères passe par des processus divers, notamment une fragilisation institutionnelle qui rend difficile la sortie de la domesticité pour les individus concernés. Cette fabrique d’un corps social laborieux et domestique se fait parfois en concertation immédiate avec le patronat (comme dans le cas des domestiques polonaises), qui applique lui aussi ses stratégies de mise au travail des classes populaires.

Notes

1  Evelyn Nakano-Glenn, Issei, Nisei, War Bride Three Generations of Japanese-American Women in Domestic Service, Philadelphie, Temple University Press, 1986, p. xii.

2  Raffaella Sarti, « Conclusion. Domestic service and the European identity », Proceedings of the Servant Project, ouvr. cité, vol. 5, p. 27.

3  Bernard Plessy et Louis Challet, La vie quotidienne des canuts, passementiers et moulinières, ouvr. cité, p. 86-90.

4  Colin Heywood, « Age and gender at the workplace : The historical experiences of young people in Western Europe and America », Working Out Gender, Margaret Walsh éd., Londres, Ashgate, 1999, p. 51.

5  Déposition de Marguerite Roule (18 ans) du 3 février 1871 : « Je suis domestique chez Mourier et je reconnais très formellement la paire de mitaines que vous me montrez. Elle appartenait à J. Il me les a prêtées plusieurs fois pour tirer de l’eau du puits », Affaire J. J., 4U183, ADL.

6  Sur les débats autour de la définition des domestiques en France pendant la période révolutionnaire, voir Raffaella Sarti, « Conclusion. Domestic service and the European identity », Proceedings of the Servant Project, ouvr. cité, vol. 5, p. 27.

7  Jacqueline Martin-Huan, La longue marche des domestiques en France, du xixe siècle à nos jours, Nantes, Opéra Éditions, 1997, p. 45.

8  La situation des travailleurs et travailleuses racisé.es des colonies est déjà différente sur le plan juridique, puisque depuis la charte du 4 juin 1814, les lois en vigueur en métropole ne sont pas applicables aux colonies. Voir la notice de Myriam Cottias, « Droit et colonisation », Dictionnaire de la colonisation, Claude Liauzu éd., Paris, Larousse, 2007.

9  Christophe Charle, Histoire sociale de la France, ouvr. cité, p. 118.

10  Article 2271 du Code civil.

11  Son abolition ne change pas la pratique judiciaire. Henri Richard, Du louage de services domestiques, ouvr. cité, p. 77-78.

12  Henry Celliez, Code des maîtres et domestiques, Paris, Marchant, 1836, p. 26-27.

13  Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques, ouvr. cité, p. 61.

14  Christelle Avril, Les aides à domicile, ouvr. cité, p. 11.

15  Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen : histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 2001, p. 548.

16  Articles 35, 39, 50 et 262 du Code de procédure pénale. Henri Richard, Du louage de services domestiques, ouvr. cité, p. 174-177

17  Theresa McBride, The Domestic Revolution, ouvr. cité, p. 15 (notre traduction).

18  Colette Guillaumin, « Sur la notion de minorité », L’Homme et la société, no 77-78, 1985, p. 102.

19  Procès-verbal de gendarmerie du 24 décembre 1875, Affaire C. T., 2U361, ADR.

20  Pour un autre exemple de la dimension genrée de la définition du travail (sur le salaire familial), voir Laura Frader, « Définir le droit au travail : rapports sociaux de sexe, famille et salaire en France aux xixe et xxe siècles », Le mouvement social, no 184, 1988, p. 5-22.

21  Article premier de la loi du 19 mai 1874.

22  Article premier de la loi du 2 novembre 1892

23  Mary Lynn Stewart, Women, Work, and the French State : Labour Protection and Social Patriarchy, 1879-1919, Montréal, McGill Queens University Press, 1989.

24  Rapport de la commission locale pour l’application de la loi de 1874, 1876, 10M39, ADL.

25  Mathilde Dubesset, « L’application de la loi de 1892 dans le textile lyonnais », Différence des sexes et protection sociale, Leora Auslander et Michelle Zancarini-Fournel éd., Saint-Denis, Presses de l’Université de Vincennes, 1995, p. 93-104.

26  Arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1898, F22 367, Archives nationales (AN).

27  Procès-verbal de l’inspecteur départemental du travail du 28 mai 1899, ibid.

28  Arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 1899, ibid.

29  Arrêt de la Cour de cassation Célestin Pâtard, 1901, ibid. Nous discutons cette décision dans notre thèse.

30  Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris, ouvr. cité, p. 94 et p. 195.

31  Robert Beck dénombre ainsi 131 manifestations sur le territoire français entre 1890 et 1905. Outre les manifestations de rue, diverses actions attaquent directement les commerces ne respectant pas cette revendication : Beck évoque notamment le renversement d’étalages d’établissements ouverts le dimanche à Saint-Étienne en 1899. Robert Beck, « “C’est le dimanche qu’il nous faut”. Les mouvements sociaux en faveur du repos dominical et hebdomadaire en France avant 1906 », Le mouvement social, no 184, 1998, p. 43-45.

32  Formulaire du 20 août 1909 sur l’application du repos hebdomadaire, rempli par la Chambre syndicale des garçons limonadiers, 10M128, ADR.

33  Lettre du ministère du Travail à la préfecture du Rhône du 9 juillet 1913, ibid.

34  Lettre du 23 mai 1907 de Mme Boissart (propriétaire de l’hôtel Bellecour) à la préfecture du Rhône, 10M146, ADR.

35  Lettre du ministère du Travail au préfet du Rhône du 17 janvier 1914, 10M128, ADR.

36  Lettre de l’inspecteur départemental du travail de la Seine à l’inspecteur divisionnaire du 24 janvier 1912, F22 367, AN.

37  Rapport de l’inspecteur du travail de Pau du 29 novembre 1907, ibid.

38  Jessica Richter, « What’s domestic service anyway ? Producing household workers in Austria (1918-1938) », Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers, Dirk Hoerder, Elise Van Nederveen Meerkerk et Silke Neunsinger éd., Leyde, Brill, 2015, p. 509.

39  Raffaella Sarti, « Fighting for masculinity : Male domestic workers, gender, and migration in Italy from the late nineteenth century to the present », Men and Masculinities, vol. 13, no 1, 2010, p. 25.

40  Ivan Jablonka, Ni père ni mère. Histoire des enfants de l’Assistance publique (1874-1939), Paris, Seuil, 2006.

41  Loi du 5 août 1850.

42  Samuel Boussion, note de lecture sur l’ouvrage de Françoise Tétard et Claire Dumas, Filles de justice. Du Bon-Pasteur à l’éducation surveillée (xixe-xxsiècles), Paris, Beauchesne, 2009, dans Le mouvement social, no 231, 2010, p. 160.

43  M. Dosson a lui-même un souci avec sa domestique Émilie Kozira, partie de son exploitation malgré « de très bonnes conditions de travail » (on appréciera l’objectivité manifestée par le comité). Procès-verbal de la première séance du comité du 9 décembre 1930, 7M15 2, ADL.

44  Lettre du ministre de l’Agriculture au préfet de la Loire du 6 septembre 1930, ibid.

45  Lettre du président de l’Union du Sud-Est des syndicats agricoles au préfet du 22 juillet 1930, ibid.

46  Procès-verbal de la séance du comité du 27 mars 1931, ibid.

47  Procès-verbal de la séance du comité du 11 mai 1932, ibid.

48  Procès-verbal de la séance du comité du 9 décembre 1930, ibid.

49  Procès-verbal de la séance du comité du 27 mars 1931, ibid.

50  Ibid.

51  À une exception près, aucun des rapports rédigés par Mme Golcz ne fait état de suspicions sur les déclarations des domestiques rencontrées. Celles-ci montrent souvent des éléments matériels attestant de leurs difficultés (traces de coups).

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