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La France et l’Algérie : leçons d’histoire

 | 
Frédéric Abécassis
, 
Gilles Boyer
, 
Benoît Falaize
, 
et al.

Le droit, la mémoire et l’histoire

Histoire officielle et pressions officielles françaises dans les textes : questions de droit1

Thierry Le Bars

Volltext

  • 1 NDA : ce texte a été présenté lors du colloque de Lyon des 20, 21 et 22 juin 2006. Il ne fait donc (...)

1Le colloque de Lyon des 20, 21 et 22 juin 2006 a permis de jeter un pont entre les historiens d’Europe et du Maghreb, mais aussi, dans une moindre mesure, d’en jeter un autre entre deux disciplines, le droit et l’histoire, qui ont chacune leurs propres ressorts. Les débats suscités par la loi française du 23 février 2005 ont très tôt permis de constater que les historiens avaient des grilles de lecture de ce texte, qui n’étaient pas celles des juristes. En quelque sorte, nous parlions la même langue, mais pas avec le même accent, ni la même syntaxe. Nos raisonnements étaient quelque peu différents, et souvent ce qu’un historien pouvait dire me faisait sursauter. Je crois aussi que, même si mes interlocuteurs ont toujours eu la délicatesse de ne pas me le dire, ils ont souvent pensé que les juristes étaient, décidément, des gens formalistes et psychorigides. Il est vrai que la logique du mathématicien n’est pas celle du biologiste, qui n’est pas celle du physicien. La logique du juriste n’est pas non plus celle de l’historien et seuls les historiens du droit sont vraiment à même de synthétiser nos deux cultures.

2Avant de présenter rapidement quelques-unes des lois qui, parce qu’elles sont relatives à l’histoire, ont défrayé la chronique ces quinze dernières années, il est nécessaire de préciser dès maintenant que ce travail débordera largement du thème de l’histoire franco-algérienne, et ce pour deux raisons. D’une part, les pressions officielles sur ce thème, à travers la loi, sont, somme toute, limitées. Pour l’essentiel, elles résultent de la loi du 23 février 2005. D’autre part, si l’on veut apprécier cette loi à sa juste valeur, il faut l’appréhender dans la perspective plus générale des pressions exercées par les pouvoirs publics en faveur de l’instauration d’une histoire officielle. Il sera donc question de la loi de 2005, mais aussi d’autres textes tels que la loi Taubira ou la loi Gayssot. Cependant, au préalable, quelques explications juridiques s’imposent. Je me bornerai à évoquer rapidement la hiérarchie des normes et le rôle qui est, normalement, celui du législateur.

La hiérarchie des normes et le rôle du législateur

3Lors des discussions que j’ai pu avoir avec des non-juristes, sur la loi du 23 février 2005, on m’a souvent demandé si tel ou tel article était légal. En réalité, une telle question ne se pose pas, car un texte de loi est forcément légal, ce qui ne veut pas dire qu’il est valable. « Légal » signifie conforme à la loi. Une loi est toujours conforme à elle-même : elle est donc bien légale. La vraie question est ailleurs, et pour le comprendre il faut savoir que toutes les normes n’ont pas la même valeur juridique. Au sommet de la hiérarchie des normes écrites, se situe la Constitution, loi fondamentale de l’État. En dessous viennent les lois, textes votés par le Parlement. Encore en dessous figurent les décrets, puis les arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux et autres textes normatifs pris par des autorités administratives. Il faut préciser que les traités internationaux et le droit communautaire s’insèrent à un niveau assez élevé dans la hiérarchie des normes, puisqu’ils se situent entre les lois et la Constitution. Tout ceci pour vous dire qu’un règlement, par exemple un décret, peut être illégal : il suffit qu’il soit contraire, dans son contenu, à une loi en vigueur. Une loi, quant à elle, peut être contraire à un traité ou à une règle de droit communautaire. On dit alors qu’elle est inconventionnelle. Elle peut aussi être contraire à une règle de rang constitutionnel. On dit alors qu’elle est anticonstitutionnelle. Comment faire sanctionner l’irrégularité d’une loi ou d’un règlement ? De manière générale les règlements (décrets, arrêtés, etc.) peuvent être attaqués devant une juridiction administrative dans le cadre de ce que l’on appelle un recours pour excès de pouvoir. Par exemple, pour faire annuler un décret, il faut saisir le Conseil d’État dans les deux mois suivant la publication de ce décret au Journal officiel. Toute personne intéressée peut former un tel recours, y compris un simple particulier. En revanche, pour faire déclarer une loi anticonstitutionnelle, il faut saisir le Conseil constitutionnel avant qu’elle ne soit promulguée par le président de la République. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Seuls le peuvent le président de la République, celui du Sénat ou de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, soixante députés ou soixante sénateurs. Une fois la loi promulguée et publiée au Journal officiel, il est trop tard pour saisir le Conseil et, sous réserve d’exceptions très particulières, celui-ci ne pourra plus revenir sur cette loi.

4Une fois écoulés les délais pour agir, la seule chance pour que l’application d’un règlement ou d’une loi soit écartée, en dehors d’une abrogation, réside dans la possibilité de soulever l’illégalité du règlement ou l’inconventionnalité de la loi, devant un juge, à l’occasion d’un procès au cours duquel leur application est envisagée. Je passe sur les scenarii procéduraux alors concevables. La portée de l’éventuelle reconnaissance d’illégalité ou d’inconventionnalité, dans un tel cadre, sera limitée au procès en question. Autrement dit, le texte litigieux ne sera pas appliqué par le juge auprès duquel on aura fait valoir son irrégularité, mais il pourra encore être appliqué dans d’autres procès, si personne ne soulève son caractère illégal ou inconventionnel.

  • 2 Loi no 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’hu (...)

5Pour en terminer avec ces éléments de taxinomie juridique, il me reste à indiquer que le droit se compose de normes par lesquelles leurs auteurs décident que quelque chose doit être. Ces normes ont des contenus très variables. Certaines sont impératives : elles ordonnent aux personnes qu’elles visent, et qu’on appelle les destinataires, de faire telle ou telle chose dans telle ou telle situation. D’autres normes sont prohibitives : elles interdisent certains comportements. D’autres sont permissives : elles autorisent des comportements. Mais elles ont toutes en commun de constituer un devoir-être. La norme juridique, contrairement à la règle scientifique, ne décrit pas ce qui est, mais ce qui doit être. Elle ne relève pas de la causalité, mais de la normativité. Certaines d’entre elles sont d’un type particulier. Par exemple, il est fréquent qu’une norme pose une qualification juridique, c’est-à-dire qu’elle rattache une situation, un fait ou un acte, à un concept juridique. L’intérêt de cette opération est de permettre l’application d’un régime déterminé à cette situation, ce fait ou cet acte. Par exemple, si une loi qualifie un comportement de crime contre l’humanité, il en découlera que ce comportement sera imprescriptible. En effet, depuis 1964, en droit français, il existe une norme en vertu de laquelle les crimes contre l’humanité ne se prescrivent pas2. On pourra donc poursuivre les auteurs des faits quarante ou cinquante ans après qu’ils les auront commis, alors qu’en principe, en droit français, les crimes se prescrivent par dix ans. Le travail du législateur consiste donc en l’édiction de normes, mais il consiste, aussi, à poser des qualifications juridiques.

  • 3 Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.

6Cela étant, il arrive que le législateur se laisse aller à adopter des textes dépourvus de portée normative. Il ne pose alors aucune norme, mais se borne à faire des déclarations de politique générale, à proclamer ses sentiments ou à émettre des vœux. À quelques exceptions près, ces textes ne relèvent pas de sa compétence. Le travail du législateur est de créer du droit, pas de se livrer à des discours incantatoires. Selon le Conseil constitutionnel, de tels textes législatifs sont contraires à la Constitution, car en principe, « la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative ». Ainsi, a été jugé contraire à la Constitution et donc invalidé l’article de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, qui énonçait, entre autres banalités, que l’« objectif de l’école est la réussite de tous les élèves »3. Hélas, le législateur oublie trop souvent ces principes élémentaires, notamment lorsqu’il s’intéresse à un événement historique.

Les lois relatives à l’histoire

  • 4 Voir Marc Frangi, « Les “lois mémorielles” : de l’expression de la volonté générale au législateur (...)
  • 5 Loi no 2000-644.
  • 6 Journal officiel de la République française (JORF), 2 avril 2003, p. 5788.

7Les dispositions législatives relatives à l’histoire ont des contenus très variables et s’immiscent à des degrés tout aussi variables dans ce domaine4. Certaines lois instaurent une commémoration d’un événement historique : c’est le cas de la loi du 10 juillet 2000 relative à la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes » de France5. Dans le même ordre d’idée, on peut citer aussi le décret du 31 mars 2003 instaurant une journée nationale d’hommage aux harkis6. Ce type de texte n’appelle pas d’observation particulière car il ne se prononce pas sur l’histoire elle-même. Plus problématiques sont les lois qui posent une interprétation d’un événement historique. Et, bien sûr, celles qui ont suscité le plus grand émoi chez les historiens ces dernières années sont, de fait, celles qui avaient la plus grande portée normative. Il s’agit de certains articles des lois Gayssot du 13 juillet 1990, Taubira du 21 mai 2001 et Alliot-Marie du 23 février 2005. D’autres dispositions, sans doute parce qu’elles ont une portée essentiellement symbolique, ont fait couler moins d’encre. Nous commencerons par les évoquer.

  • 7 Loi no 99-882.
  • 8 Voir les rapports de MM. Néri et Lesbros.

8Au titre des lois dont la portée est symbolique, il faut sans doute citer celle du 18 octobre 1999, dont l’objet est de remplacer, dans certains textes, l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », par l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc »7. Cette loi modifie ainsi certains articles du Code des pensions militaires d’invalidité et du Code de la mutualité, sans en changer aucunement l’économie. Le législateur se borne donc à qualifier officiellement de « guerre » et de « combats », ce que l’État ne considérait jusqu’alors que comme des « événements » ou des « opérations ». Symboliquement, la portée de cette nouvelle qualification est sans doute importante. Nombreux étaient les anciens combattants d’Algérie qui attendaient depuis longtemps que la France reconnaisse enfin qu’ils avaient participé à une vraie guerre et non à de vagues opérations de maintien de l’ordre. Au passage, les soldats ayant servi en Tunisie et au Maroc auront peut-être été un peu amers d’apprendre que, de leur côté, ils avaient livré des combats sans faire pour autant la guerre. Cela étant, sur le fond, à ma connaissance, la loi du 18 octobre 1999 ne change rien quant au régime applicable aux combattants d’Afrique du Nord. En effet, ces derniers se voyaient déjà reconnaître un statut, assorti de bonifications, statut qui n’est pas remis en cause ni amélioré par cette loi. Est-ce à dire que le législateur a méconnu l’étendue normale de sa mission ? Je ne le crois pas car il a agi en législateur en qualifiant juridiquement des faits. Il a reconnu un état de guerre, comme certains arrêtés ministériels reconnaissent un état de catastrophe naturelle. Toutefois, la loi de 1999 a pour particularité de retenir une qualification neutre ! Ceci est exceptionnel en droit français, puisque les qualifications juridiques ont pratiquement toujours des incidences quant au régime applicable. C’est d’ailleurs leur raison d’être : si l’on donne une coloration juridique à un fait ou à un acte, c’est afin de pouvoir lui appliquer certaines règles. Tel n’est pas le cas en l’espèce et cette bizarrerie juridique se traduit par le caractère essentiellement symbolique de la qualification retenue, ce que les rapporteurs de la loi, à l’Assemblée nationale et au Sénat, avaient eux-mêmes relevé8.

  • 9 Loi no 2001-434 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contr (...)

9Dans un domaine différent, il faut aussi évoquer l’article premier de la loi Taubira du 21 mai 20019. Aux termes de cet article,

« la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du xve siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité. »

10Par ce texte, le législateur pose une qualification, celle de crime contre l’humanité. À ce titre, il exerce une de ses compétences fondamentales : incriminer certains agissements. Cependant, là encore, la qualification retenue est neutre, dans la mesure où aucune norme ne peut plus sanctionner les crimes commis, puisque leurs auteurs sont tous morts. Comme la qualification de « guerre » pour les événements d’Algérie, cette incrimination apparaît purement formelle et symbolique. Faut-il aller plus loin dans la critique ? Certains historiens le font, reprochant, par exemple, à la loi Taubira de ne viser qu’un pan de la traite et de l’esclavage et d’occulter complètement la traite arabo-musulmane. Il ne faudrait cependant pas en déduire, par un raisonnement a contrario malvenu, que l’esclavage autrefois pratiqué dans le monde arabe n’aurait pas constitué, lui aussi, un crime contre l’humanité. Je crois que si le législateur s’est borné à viser une période historique et des zones géographiques précises, c’est simplement parce qu’il a entendu répondre au désir de reconnaissance d’un certain nombre de nos concitoyens dont les ancêtres ont été victimes de l’esclavage durant cette période et dans ces régions du monde. Le législateur aurait pu englober dans sa condamnation l’ensemble de la planète et remonter à la plus haute Antiquité. Mais en ne le faisant pas, il n’a pas pour autant fait deux poids, deux mesures, comme on le lui reproche parfois. Il s’est contenté de se prononcer sur ce qui préoccupait une partie de nos compatriotes de l’outre-mer. On reproche parfois aussi à cette loi d’instaurer une incrimination rétroactive, ce qui contredit le principe constitutionnel de non-rétroactivité en matière pénale. Là encore, le reproche est sévère, dès lors que cette incrimination est purement formelle. Au demeurant, le principe de non-rétroactivité pénale, pour fondamental qu’il soit, connaît des exceptions. Le recours au concept de crime contre l’humanité, en 1945, pour sanctionner des actes commis avant que cette notion n’apparaisse en droit positif, en constitue une illustration.

  • 10 Loi no 2001-70.

11L’analyse que l’on peut faire de l’article unique de la loi du 29 janvier 2001 par lequel « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 » est un peu différente10. À première vue, on pourrait se dire qu’il s’agit, comme dans les lois précitées du 18 octobre 1999 et du 21 mai 2001, de poser une qualification : ici, celle de génocide. En effet, le « génocide » est bien une notion juridique, au même titre que la « guerre » ou le « crime contre l’humanité ». Cependant, la question à laquelle répond ici le législateur n’est pas une pure question de droit, car au-delà de la qualification des événements visés, il s’agit, pour lui, de proclamer la réalité d’un fait, à savoir l’extermination d’un grand nombre d’Arméniens par les autorités ottomanes, pendant la première guerre mondiale. Dès lors, il affirme officiellement un fait auquel il confère une valeur légale. Quelle que soit la réalité du fait historique reconnu, je pense qu’il n’appartient pas au législateur d’agir ainsi. Reconnaître, dans une loi, le génocide arménien, c’est instaurer une histoire officielle. Malgré tout, il faut tempérer la critique car cette proclamation d’un fait historique ne prend la forme d’aucune obligation pour qui que ce soit et, à l’heure actuelle, elle ne s’accompagne d’aucune sanction à l’encontre de ceux qui nieraient ce génocide. La loi du 29 janvier 2001 est donc un texte non normatif. À ce titre, sa constitutionnalité est douteuse, mais sa portée reste symbolique.

  • 11 Loi no 2005-158.

12L’article premier de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés11 constitue encore une autre variété de texte à caractère symbolique. Il énonce que

« la Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française ».

13Dans un second alinéa, le législateur ajoute que la Nation reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés et les supplétifs de l’armée française, les disparus, les victimes des événements liés au processus d’indépendance et leurs familles. Enfin, la Nation leur rend solennellement hommage. Contrairement aux lois précitées de 1999 et de mai 2001, ce texte ne pose ni règle, ni qualification juridique. Et contrairement à la loi de janvier 2001 sur le génocide arménien, il ne proclame pas non plus un fait. La formule par laquelle on reconnaît les souffrances et les sacrifices des personnes visées est bien trop vague pour que l’on puisse dire que l’on a reconnu une réalité précise. En fait, l’article premier de la loi de 2005 est purement incantatoire. C’est un hommage rendu à certaines personnes, une manifestation de gratitude et de compassion. Par sa nature, l’article premier de la loi de 2005 est comparable à l’article d’une loi du 7 novembre 1918 par lequel le Parlement déclarait que Foch et Clémenceau avaient « bien mérité de la Patrie ». Comme en 1918, le législateur de 2005 s’éloigne de sa mission qui est de créer du droit. On peut difficilement imaginer texte plus symbolique et plus dépourvu de portée juridique. À cela s’ajoute une contrariété manifeste à la Constitution de 1958. Parce qu’il ne s’est pas trouvé soixante députés ni soixante sénateurs pour saisir le Conseil constitutionnel, la loi n’a pas été censurée et elle est donc entrée en vigueur. Il n’en reste pas moins que le défaut de normativité de l’article premier en fait une disposition inconstitutionnelle.

14Lorsque l’on se penche sur les dispositions législatives relatives à l’histoire et dotées, cette fois, d’un réel contenu normatif, le constat que l’on peut faire est, bien sûr, encore plus préoccupant pour le citoyen comme pour l’historien.

15L’article 2 de la loi Taubira du 21 mai 2001 constitue sans doute un premier degré dans l’échelle des dispositions normatives relatives à l’histoire. Sa portée reste, en effet, très limitée. Ce texte dispose que

« les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent ».

  • 12 Conseil constitutionnel, décision DC no 83-165 du 20 janvier 1984.

16Il ajoute, en substance, que l’on encouragera la coopération internationale sur ces questions. Cette seconde assertion relève plus du vœu pieu que de la disposition impérative : il s’agit d’une disposition floue qui ne s’adresse à aucune catégorie de destinataires clairement définie. Elle a, en réalité, un caractère incantatoire assez marqué. La première partie de l’article 2 présente un caractère normatif plus accentué en ce que les destinataires du texte sont clairement identifiables : il s’agit, d’une part, de ceux qui font les programmes scolaires et, d’autre part, des chercheurs en histoire et en sciences humaines. En droit, ce texte est critiquable parce que la définition des programmes scolaires relève, en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution de 1958, du pouvoir réglementaire. Le législateur de 2001 a donc empiété sur les prérogatives du pouvoir exécutif. On sait, cependant, qu’en pareilles circonstances, le Conseil constitutionnel se borne à déclasser la disposition litigieuse, sans s’opposer à son application. L’article 2 porte-t-il, de surcroît, atteinte à l’indépendance des professeurs d’université, laquelle constitue un principe à valeur constitutionnelle12 ? Ce n’est pas certain car, en ordonnant aux chercheurs d’accorder à la traite et à l’esclavage « la place conséquente qu’ils méritent », l’article 2 ne détermine pas précisément cette place. Il appartient donc à chacun d’apprécier par lui-même l’importance qu’il convient d’accorder à ces questions historiques. De surcroît, le législateur n’indique pas aux chercheurs ce qu’ils doivent en dire ou en écrire. La liberté des historiens me paraît donc préservée.

17La loi Alliot-Marie du 23 février 2005, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, comporte également un article 4 qui, par certains aspects, se rapproche de l’article 2 de la loi Taubira. En effet, l’article 4 de la loi de 2005 énonce que « les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu’elle mérite » (alinéa premier) et il ajoute que la coopération internationale en ce domaine est encouragée (alinéa 3). L’analyse que l’on peut faire de ce texte est proche de celle que je présentais, à l’instant, à propos de l’article 2 de la loi Taubira, dont il est visiblement inspiré : son alinéa premier présente peu d’intérêt dès lors qu’il n’indique pas la place que mérite l’étude de la colonisation dans les programmes de recherches ; quant à l’alinéa 3, il constitue une disposition incantatoire.

18Mais l’essentiel n’était sans doute pas là. Il résidait dans un alinéa 2 qui, allant beaucoup plus loin que la loi Taubira, disposait que

« les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit ».

  • 13 Décret no 2006-160. L’Assemblée nationale ayant rejeté les propositions d’abrogation présentées pa (...)

19Je parle au passé, parce que les protestations suscitées par cet alinéa ont été telles qu’il a finalement été abrogé par un décret du 15 février 200613. On peut s’en réjouir, car l’article 4, alinéa 2, par son exigence de reconnaissance du rôle positif de la présence française outre-mer, allait bien plus loin que l’article 2 de la loi Taubira. Cette fois-ci, un ordre précis était adressé aux concepteurs des programmes scolaires et, indirectement, aux enseignants eux-mêmes : reconnaître que la colonisation par la France avait été une bonne chose. Il n’y avait plus seulement un empiètement sur le domaine réglementaire. On ne disait plus uniquement aux enseignants de quoi parler, mais comment en parler. Les auteurs de la loi allaient, ainsi, jusqu’à imposer une histoire officielle à l’école quoi qu’aient pu dire les défenseurs de ce texte.

20À ce propos, diverses interprétations ont été proposées, pour éteindre l’incendie provoqué par cette loi. Pour certains, l’article 4 ordonnait seulement de traiter, à l’école, non seulement des aspects négatifs, mais aussi des aspects positifs de la colonisation. Les défenseurs de la loi mettaient en exergue l’expression « en particulier », comme si l’on avait voulu que l’on parle de la colonisation en général sans oublier, en particulier, d’évoquer ses bons côtés. Ce n’était pourtant pas le contenu de l’article 4. Celui-ci n’exigeait pas que l’on traite – aussi – des aspects positifs de la colonisation, mais que l’on « reconnaisse » son « rôle positif ». Reconnaître quelque chose n’est pas en traiter et le « rôle positif » n’est pas synonyme des « aspects positifs ». De plus, l’expression « en particulier » ne doit pas être lue en dehors de son contexte. Si on la replace dans la phrase où l’a insérée le législateur, on voit bien qu’elle signifie « spécialement ». Elle a pour fonction d’insister sur un point important. C’est une façon comme une autre de dire que parmi toutes les choses que doivent reconnaître les programmes scolaires, il en est une qu’il ne faut pas oublier : le rôle positif de la présence française outre-mer. Certains défenseurs de la loi ont également glosé sur l’expression « notamment en Afrique du Nord », pour en arriver à dire que le texte était spécifique à cette région et ne concernait pas la Guyane, les Antilles, ni la Réunion. C’était, évidemment, méconnaître gravement le sens de l’adverbe « notamment », qui ne signifie pas « exclusivement ». Au demeurant, il suffit de lire les travaux parlementaires pour constater que les promoteurs de l’article 4 ont entendu glorifier la colonisation par la France, afin de s’opposer à ce qui leur apparaissait comme une tendance à l’autoflagellation.

  • 14 Loi no 90-615.

21Le dernier texte que j’évoquerai est, par la chronologie, le premier de tous ceux sur lesquels nous nous serons penchés. Il s’agit de la loi Gayssot du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe14 et dont l’article 9 insère un article 24 bis dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce texte incrimine la contestation de certains crimes contre l’humanité. Pour dire les choses simplement, sont visés les crimes contre l’humanité commis par les nazis et leurs alliés européens avant ou pendant la seconde guerre mondiale. La portée de la loi Gayssot est, sur ce point, sans commune mesure avec celle des lois qui, ultérieurement, se sont prononcées sur l’histoire. Contrairement à la loi de 2005, elle ne s’est pas prononcée directement sur une question historique. Mais indirectement, elle pose une version officielle de l’histoire en incriminant pénalement la contestation publique de certains faits. On peut être pour ou contre ce choix politique. Mais il est certain que l’article 9 de la loi de 1990 consacre une lecture officielle de la Shoah dont l’effectivité est indubitable, puisque de nombreuses décisions de justice en ont fait application, depuis son entrée en vigueur.

  • 15 Cass. Crim. 20 décembre 1994, Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation(...)

22Le problème vient, évidemment, de ce que l’incrimination en cause entre en conflit avec une liberté publique : la liberté d’expression. Le Conseil constitutionnel n’a pourtant pas été appelé à se pencher sur cette loi. Certains ont pensé à contester la conventionnalité de cette disposition, au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacre le principe de la liberté d’expression. Cependant, l’article 10 prévoit lui-même que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, lorsqu’il s’agit de mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection de certaines valeurs telles que la morale ou les droits d’autrui. La liberté d’expression n’est donc pas inconditionnelle, ni absolue et la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, à ce titre, que l’article 24 bis de la loi de 1881 sur la liberté de la presse n’était pas incompatible avec l’article 10 de la Convention européenne15. Bref, pour la Cour de cassation française, l’incrimination des propos révisionnistes sur la Shoah n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

  • 16 Sénat : proposition no 507, du 19 septembre 2005 (Robert Bret). Assemblée nationale : propositions (...)

23Il ne fait aucun doute qu’à ce jour, l’article 9 de la loi Gayssot est la plus radicale de toutes les dispositions par lesquelles le législateur s’est prononcé sur une question historique. C’est la seule qui attache des sanctions pénales à la contestation d’un fait historique. Ainsi, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de condamner pénalement quelqu’un qui contesterait la réalité d’un autre crime contre l’humanité, tel que le génocide arménien ou la traite transatlantique. Pour cela, il faudrait d’autres textes d’incrimination qui viseraient ces événements historiques ou, encore, un texte général faisant de la contestation de tout crime contre l’humanité une infraction pénale. Plusieurs parlementaires s’y sont attelés, puisqu’entre décembre 2002 et décembre 2005, on recensait pas moins de six propositions de lois en ce sens, émanant d’élus appartenant aussi bien aux groupes PC ou PS, qu’aux groupes UDF ou UMP16. Si ces propositions aboutissaient, la portée des lois de 2001 sur le génocide arménien et sur la traite et l’esclavage s’en trouverait considérablement accrue. La reconnaissance du génocide arménien et la qualification de crime contre l’humanité appliquée à la traite et à l’esclavage visés par la loi Taubira perdraient leur caractère symbolique. On serait alors en présence de vérités officielles légalement incontestables.

24En conclusion, on peut affirmer une nette tendance du législateur contemporain à vouloir dire l’histoire en donnant une version officielle d’un événement historique. Ceux-là mêmes, parmi les parlementaires, qui dénonçaient la loi du 23 février 2005, ne sont pas toujours les derniers à vouloir incriminer la contestation de certains événements historiques. Au demeurant, dans le feu de l’action, il n’est pas rare que les promoteurs de certaines des lois relatives à l’histoire révèlent clairement le fond de leur pensée, lors des débats préparatoires. Et, là encore, la gauche et la droite n’ont rien à s’envier mutuellement. Ainsi, dans l’exposé des motifs d’une des propositions de loi qui ont débouché sur la loi précitée du 18 octobre 1999, le député communiste Maxime Gremetz parlait de « relecture de l’Histoire » et de « rétablissement de [la] […] vérité historique », pour expliquer son texte. Quant au député UMP Robert Lecou, il déclarait à l’Assemblée, le 11 juin 2004, à propos de ce qui allait devenir la loi de 2005 :

« Il nous faut écrire l’histoire et l’enseigner pour que les enfants de notre pays sachent que la France n’a pas été colonialiste mais colonisatrice, qu’elle a transmis aux peuples les valeurs républicaines et formé leurs élites dirigeantes. »

25« Il nous faut écrire l’histoire… ». Tout est dit. Mais, rassurons-nous : selon nos gouvernants, il n’existe pas et il n’a jamais existé, en France, d’histoire officielle.

Anmerkungen

1 NDA : ce texte a été présenté lors du colloque de Lyon des 20, 21 et 22 juin 2006. Il ne fait donc pas état des développements juridiques postérieurs à l’été 2006. En particulier, il n’évoque pas le vote par l’Assemblée nationale d’un projet de loi tendant à réprimer la négation du génocide arménien. En septembre 2007, ce projet était encore pendant devant le Sénat.

2 Loi no 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. Voir l’article 13-5 du Code pénal.

3 Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005.

4 Voir Marc Frangi, « Les “lois mémorielles” : de l’expression de la volonté générale au législateur historien », Revue du droit public, 2005, no 1, p. 241.

5 Loi no 2000-644.

6 Journal officiel de la République française (JORF), 2 avril 2003, p. 5788.

7 Loi no 99-882.

8 Voir les rapports de MM. Néri et Lesbros.

9 Loi no 2001-434 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.

10 Loi no 2001-70.

11 Loi no 2005-158.

12 Conseil constitutionnel, décision DC no 83-165 du 20 janvier 1984.

13 Décret no 2006-160. L’Assemblée nationale ayant rejeté les propositions d’abrogation présentées par des députés de l’opposition, le Premier ministre a été saisi d’une demande officielle de saisine du Conseil constitutionnel en vue d’un déclassement de ce texte, par soixante-douze enseignants, historiens, juristes et politistes. En effet, par dérogation à la règle selon laquelle le Conseil ne peut être saisi qu’avant promulgation d’une loi, le Premier ministre – et lui seul – peut le saisir pour lui demander de déclasser un texte de loi empiétant sur le domaine réglementaire (article 37 de la Constitution de 1958), même après son entrée en vigueur. Il ne s’agit plus de faire censurer une loi comme inconstitutionnelle, mais seulement de faire juger que son contenu a un caractère réglementaire et non législatif. En cas de décision de refus de saisir le Conseil constitutionnel, le Premier ministre s’exposait à un recours en annulation de sa décision, devant le Conseil d’État. Il a préféré accueillir la demande et saisir le Conseil constitutionnel. Ce dernier a déclassé l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi du 23 février 2005, le 31 janvier 2006 (déc. no 2006-203 L). À partir de ce moment, le Premier ministre pouvait abroger le texte litigieux par décret, puisqu’il n’avait plus rang de loi.

14 Loi no 90-615.

15 Cass. Crim. 20 décembre 1994, Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, no 424.

16 Sénat : proposition no 507, du 19 septembre 2005 (Robert Bret). Assemblée nationale : propositions no 479 du 18 décembre 2002 (François Rochebloine), no 1359 du 15 janvier 2004 (Philippe Pemezec), no 1643 du 8 juin 2004 (Didier Migaud), no 2135 du 3 mars 2005 (Thierry Mariani), no 2778 du 22 décembre 2005 (Frédéric Dutoit).

Autor

Faculté de droit de l’université de Caen-Basse-Normandie, Centre de recherches en droit privé

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