La traduction selon Justinien, ou la littéralité en milieu bilingue
p. 245-256
Texte intégral
1Bernard Colombat fait partie depuis son origine du groupe Ars grammatica, qui se charge de traduire, d’annoter et de commenter le texte grammatical le plus important de l’Antiquité tardive, l’Ars de Priscien. Il est un des membres les plus fidèles et les plus actifs de ce groupe : je n’ai pas le souvenir d’une séance à laquelle il n’ait pas participé. Ses interventions, particulièrement précieuses par le coup d’œil rétrospectif qu’il porte sur Priscien en tant que spécialiste de la grammaire de la Renaissance, ne sont pas de celles que l’on peut négliger : sans cesser jamais d’être mesuré, Bernard ne lâche pas prise s’il est convaincu d’avoir raison, et il faut alors avoir de très solides arguments pour ne pas être d’accord avec lui ! J’avais bien sûr en tête ces débats passionnants quand les initiateurs de ce volume m’ont aimablement proposé d’y participer, et j’ai vu là l’occasion de manifester ma reconnaissance à Bernard en lui offrant le travail que j’avais entamé sur un aspect de l’histoire des théories linguistiques dans les premiers temps de l’Empire byzantin, la traduction kata poda telle qu’elle est évoquée dans le Digeste.
2Ce texte, appelé en grec Pandectes, est le plus volumineux des recueils qui s’inscrivent dans le vaste mouvement de rénovation juridique instauré par Justinien dès le début de son règne (527-565), et qui forment le Corpus Iuris Ciuilis. Commandé en 530 à une commission présidée par le juriste Tribonien, promulgué le 16 décembre 533, le Digeste fait ainsi partie d’une série qui comporte également le Codex Iustinianus (529, nouvelle édition en 534), les Institutes (533), et les Novelles (tout au long du règne). La commission présidée par Tribonien s’est livrée à un travail de compilation et d’harmonisation à partir de textes de jurisconsultes reconnus, remontant pour certains jusqu’à la fin de la République romaine. Il s’agissait de mettre à jour ces différents textes, de les corriger si besoin était, et d’éliminer les éventuelles contradictions qui pouvaient apparaître de l’un à l’autre. Les textes de ces jurisconsultes d’époques antérieures sont souvent cités littéralement, et agencés de telle façon que les opinions exprimées par les uns sont précisées ou complétées par les autres. Les divergences de vues sont gommées, le but n’étant pas heuristique, mais bien normatif. Les opinions juridiques ainsi harmonisées sont réunies en 50 livres, eux-mêmes subdivisés selon un classement par matières, et l’ensemble se présente dans le détail comme un entremêlement de citations, qui résulte du travail propre de la commission.
3Ce recueil est frappé au moment de sa promulgation d’une interdiction que Justinien formule et justifie dans un texte introductif, le De confirmatione Digestorum, ou constitution Tanta, et plus précisément dans l’article 21 de cette introduction (texte appelé désormais ici Tanta 21). Justinien interdit en effet tout commentaire juridique qui viendrait « introduire la confusion dans nos lois et par là les polluer ». Tout au plus autorise-t-il la transposition du Digeste, du latin au grec. Toutefois, cette transposition est elle-même strictement encadrée. N’est autorisé en effet qu’un type de traduction extrêmement particulier, évoqué en quelques mots. Voici le passage en question, dans l’édition qu’en a établie Mommsen en 1870 (avec quelques corrections apportées à la ponctuation et aux conventions graphiques de l’époque), suivi de la traduction que j’en propose :
Hoc autem quod et ab initio nobis uisum est, cum hoc opus fieri deo adnuente mandabamus, tempestiuum nobis uidetur et in praesenti sancire ut nemo, neque eorum qui in praesenti iuris peritiam habent nec qui postea fuerint, audeat commentarios isdem legibus adnectere – nisi tantum si uelit eas in Graecam uocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia sub qua uoces Romanae positae sunt (hoc quod Graeci kata poda dicunt), et si qui forsitan per titulorum subtilitatem adnotare maluerint et ea quae paratitla nuncupantur componere. Alias autem legum interpretationes, immo magis peruersiones eos iactare non concedimus, ne uerbositas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus. Quod et in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque illuc in diuersas sententias producentes in infinitum detraxerunt, ut paene omnem Romanam sanctionem esse confusam. Quos si passi non sumus, quemadmodum posteritatis admittatur uana discordia ? Si quid autem tale facere ausi fuerint, ipsi quidem falsitatis rei constituantur, uolumina autem eorum omnimodo corrumpentur. Si quid uero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit uisum, hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex auctoritate augusta manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et interpretari.
Par ailleurs, comme nous l’avons décidé depuis le début, dès le moment où, avec l’aide de Dieu, nous donnions l’ordre de réaliser cet ouvrage, il nous paraît opportun aujourd’hui encore d’interdire que quiconque, parmi les juristes actuels ou futurs, s’aventure à ajouter des commentaires à ces lois. Tout au plus est-il permis de les transcrire en grec en respectant l’ordre des mots latins et les constructions qu’ils impliquent (c’est-à-dire en procédant, comme disent les Grecs, kata poda [pas après pas]), ou éventuellement de donner des indications aussi brèves que des titres en rédigeant ce qu’on appelle des paratitles [sommaires]. Commettre toute autre traduction – ou plutôt trahison – de ces lois leur est par nous interdit. Il s’agit d’éviter que leur bavardage ne vienne introduire la confusion dans nos lois et par là les polluer, comme on peut le voir jusque chez les commentateurs anciens de l’édit perpétuel1 : alors que c’était un ouvrage réalisé avec sagesse, ils ont fini, à force de le tirer à hue et à dia en lui faisant dire des choses contradictoires, par lui faire perdre tout sens. C’est presque l’ensemble des lois romaines qui s’en est trouvé brouillé. Si nous avons toujours trouvé cela insupportable, comment tolérer les creuses disputes de leurs héritiers ? Si on ose se livrer à un tel forfait, on se retrouvera soi-même devant les tribunaux comme faussaire, et ses livres anéantis jusqu’au dernier. Cela étant, si, comme il a été dit plus haut, tel ou tel point paraît incertain, il doit être transmis par les juges au sommet de la hiérarchie impériale et éclairé par l’autorité souveraine, qui seule est pourvue du droit de faire les lois et de les interpréter.
4Une étude récente (Lavigne 2005) a dégagé les trois raisons qui peuvent avoir déterminé cette interdiction de commenter les lois du Digeste :
- L’influence du modèle biblique : le texte biblique est censé détenir une signification unique et immuable, et celle-ci être préservée par son caractère divin de toute corruption qui serait provoquée par l’exégèse ou la traduction. La démarche de Justinien trouverait là son modèle, le texte juridique étant censé détenir de même une signification unique et immuable, que l’interdiction de tout commentaire ou traduction autre que kata poda viserait à préserver. En somme, cette interdiction serait une sanctuarisation.
- Le rôle de la tradition juridique romaine d’époque impériale : l’empereur étant censé être la source vivante du droit, il est le seul à pouvoir l’interpréter, le modifier ou l’abroger. Ce principe atteindrait son apogée dans Tanta 21, par l’interdiction de tout commentaire, et de toute traduction susceptible de créer des significations nouvelles en s’écartant de la lettre validée par Justinien. En somme, la publication du Digeste constituerait une forme d’énonciation attribuée à Justinien lui-même, et donc toute interprétation de ce texte, ou toute opération assimilable à une interprétation, reviendrait à se substituer à Justinien, et par là à empiéter sur l’autorité impériale.
- La volonté de défendre la langue latine : à Constantinople, la langue du droit est restée le latin alors même qu’à partir du ve siècle cette langue perdait du terrain par rapport au grec dans l’administration. L’œuvre de compilation du Digeste permettrait à Justinien de préserver la culture juridique romaine, mais cette préservation n’aurait de sens que s’il était nécessaire de se référer au texte original, d’où l’interdiction de créer une sorte de texte parallèle, commentaire ou traduction autre que littérale.
5Ces trois raisons paraissent vraisemblables, même si l’on peut en discuter le poids relatif, dans la mesure où elles n’ont certainement pas joué un rôle équivalent dans la décision de Justinien. Ce n’est cependant pas notre propos, qui porte en revanche sur la nature même de la traduction autorisée, au travers des indications données par Justinien pour y procéder. En d’autres termes, qu’est-ce exactement que la traduction kata poda, seule autorisée pour ces textes juridiques latins ?
6Nous n’avons pas d’autre texte définissant ce type de traduction, ce qui ne fait que donner plus de prix à celui-ci, mais les indications données dans Tanta 21 sont extrêmement sommaires. La formule kata poda, « pas après pas », implique que le traducteur ne doit pas s’écarter du texte originel, et doit même suivre ce texte dans toutes les étapes de sa progression, mais cette formule imagée est plus suggestive que précise. Elle correspond manifestement à une traduction « mot à mot », comme le comprennent, ou paraissent le comprendre, tous les traducteurs et commentateurs de ce texte. Néanmoins, elle n’apporte aucune indication sur ce que doit être ce mode de traduction spécifique, au-delà de ce que cette formule évoque de niveau scolaire encore insuffisant, de performance de débutant. En somme, une traduction littérale, soit, mais qu’est-ce qu’une traduction littérale ?
7Plus riche d’informations est à coup sûr l’indication, fournie dans la même phrase, selon laquelle l’ordo et la consequentia des mots latins doivent être respectés : « nisi tantum si uelit eas in Graecam uocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia sub qua uoces Romanae positae sunt (hoc quod Graeci kata poda dicunt) ». Les interprétations des traducteurs sont cependant divergentes – sans être commentées pour autant, peut-être parce que cette incursion dans la pratique de la traduction paraît secondaire dans la perspective générale de ce texte. Le point est pourtant en lui-même d’un intérêt certain, s’il permet de définir la traduction kata poda.
8À titre indicatif, voici quelques-unes des traductions du passage en question :
Hulot (1803) : « nous permettons seulement de les traduire en grec, mais sans déranger l’ordre que nous avons choisi, ce que les Grecs appellent suivre pied à pied » ;
Gaudemet (2000) : « nous permettrons seulement de les traduire en grec, selon le même plan et en respectant l’ordre dans lequel se suivent les mots latins (ce que les Grecs appellent suivre pied à pied) » ;
Behrends (1995) : « etwas anderes gilt nur, wenn jemand die Rechtssätze in die griechische Sprache übertragen will, und zwar in der gleichen Ordnung und der gleichen Reihenfolge, in der auch die lateinischen Wörter stehen » ;
Watson (1998) : « save only insofar as he may wish to translate them into the Greek language in the same order and sequence as those in which the Roman words are written » ;
Schipani (2005) : « a meno che voglia soltanto tradurli in lingua greca, mantenendo lo stesso ordine e la stessa successione in cui anche le parole latine sono collocate ».
9De ces quelques traductions, certaines reviennent à considérer que les deux termes, ordo et consequentia, sont en fait synonymes, d’où leur traduction par un seul terme (« ordre », chez Hulot) ou par deux termes manifestement synonymes (« Ordnung » / « Reihenfolge », chez Behrends ; « order » / « sequence » chez Watson ; « ordine » / « successione », chez Schipani) ; d’autres leur attribuent deux sens différents, mais en sortant de la problématique d’une traduction envisagée « pas à pas » (c’est le cas du « plan » de Gaudemet, qui ferait couple avec l’« ordre des mots »), ce qui paraît complètement invraisemblable.
10L’interdiction de Tanta 21 apparaît dans deux autres textes du Digeste, mais ceux-ci n’apportent aucune information sur le point qui nous intéresse ici : la constitution Dedoken, traduction libre, et très approximative, de Tanta en grec, fait l’économie de ce qui concerne ordo et consequentia ; et par ailleurs elle est reprise dans le Codex, mais là encore de façon simplifiée2.
11Enfin les rares commentaires de ce passage posent plus de questions qu’ils n’apportent de réponses. Claire-Hélène Lavigne (2005, p. 192) évoque une « reproduction ultra-littérale de la lettre latine », ce qui est peut-être vrai, mais nécessiterait la définition de l’« ultra-littéralité ». Quant à Susan Sarcevic (1997, p. 25), elle suggère que la traduction littérale selon Justinien, ou « strict litteral translation », ne permettrait même pas d’introduire les changements syntaxiques indispensables pour respecter les règles de grammaire de la langue d’arrivée. Autrement dit, la syntaxe du latin serait conservée, même avec des mots grecs, d’où une « traduction » éventuellement asyntaxique. Nous allons voir que cette intuition est juste, mais Sarcevic ne lui donne pas de point d’appui clair.
12Des points d’appui, il y en a pourtant. D’abord, il y a toute raison de considérer que les termes ordo et consequentia ont été choisis et employés avec précision. L’intérêt marqué par Justinien pour les questions juridiques – on pourrait même dans son cas parler de passion – suppose la maîtrise d’un vocabulaire technique précis, et l’on sait que son goût pour les questions théologiques n’était pas moins grand3, alors même qu’à cette époque ces questions donnaient lieu à des débats particulièrement complexes, supposant une fois encore la reconnaissance d’un vocabulaire technique précis. Ces deux exemples font douter que Justinien ait pu ignorer l’importance du choix des termes dans d’autres domaines de la connaissance, telle qu’elle était alors organisée. Il est donc préférable de penser que son incursion dans le domaine linguistique de la traduction ne saurait s’être faite sur la base d’un vocabulaire impressionniste ou vague, ou du moins dépourvu de toute référence aux lexiques techniques de l’époque.
13Reste à déterminer quel était le sens des deux termes considérés dans le vocabulaire linguistique de l’époque.
14Or précisément, comme on sait, le grammairien Priscien occupait à l’époque une chaire de grammaire latine à Constantinople, où il dispensait des cours de haut niveau, essentiellement fondés sur la comparaison du latin et du grec, à destination, à coup sûr, de futurs hauts fonctionnaires de la chancellerie impériale, pour qui le maniement courant des deux langues était indispensable. Sa somme, l’Ars Prisciani, est de quelques années antérieure aux premiers textes juridiques du règne de Justinien : Priscien termine cette Ars au printemps de 527, l’année même où Justinien devient empereur, trois ans avant la commande du Digeste à Tribonien.
15Les deux termes ordo et consequentia apparaissent fréquemment dans cette Ars, de telle façon qu’il est douteux que Justinien, les destinant à d’éventuels traducteurs du latin en grec, les ait employés dans un sens qui n’ait pas été clairement et immédiatement compréhensible pour ceux-là mêmes qui constituaient le public et le lectorat naturels de Priscien.
16De ces deux termes, ordo est le plus simple : appliqué aux uoces, il désigne leur successivité linéaire dans la chaîne parlée, c’est-à-dire, tout simplement, l’ordre des mots4.
17La consequentia est plus complexe à appréhender.
18Comme on peut l’attendre de ce dérivé de sequor, « suivre », ce terme exprime une relation de succession, mais particulièrement dans un ensemble dont les éléments sont solidaires. Un exemple caractéristique en est la relation qui existe entre les formes d’une flexion, c’est-à-dire d’un ensemble constituant une séquence régulière, de telle façon que chaque forme appelle et implique les autres. Ainsi, à propos du type morphologique bonus, bona, bonum, où le nominatif en –us, –a, –um est suivi d’un accusatif en –um, –am, –um, d’un génitif en –i, –ae, –i, etc., Priscien parle de la consequentia constituée par ces formes, dans la mesure où elles se présentent comme une séquence régulière où les unes sont solidaires des autres : le nominatif masculin en –us appelle un accusatif en –um, un génitif en –i, etc.5 La consequentia est cette relation de succession entre formes qui s’appellent l’une l’autre.
19Cette relation de solidarité entre éléments se retrouve dans la création lexicale, où elle sert à expliquer les positiones adiectiuae : selon Priscien, les adjectifs constituent une catégorie particulière de noms, « inventés » pour exprimer les qualités qui caractérisent si indissolublement certains êtres qu’elles sont exprimées solidairement avec eux et permettent de les « compléter ». Ainsi, qu’un cheval soit blanc ou robuste, Platon savant ou bon, ce sont des éléments connexes, solidaires de cet animal ou de ce personnage, de telle façon que les noms de ces derniers suscitent par consequentia le nom de ces qualités qui leur sont en quelque sorte inhérentes6.
20Corollairement, sur le plan logique, la consequentia s’applique à la relation de deux phénomènes connexes, dont l’un implique, voire inclut l’autre. C’est ainsi cette notion qui rend compte de la relation exprimée dans les énoncés si stertit, dormit (s’il ronfle, il dort), si aegrotat, pallet (s’il est malade, il est pâle), si febri uexatur, calet (s’il a un accès de fièvre, il a chaud)7, ou encore de la relation exprimée par les formules sole ascendente dies fit (le soleil se levant, il fait jour) ou Traiano bellante uicti sunt Parthi (Trajan guerroyant, les Parthes furent vaincus)8 : les relations de ce type, correspondant à ce qu’en grammaire latine on appelle classiquement un système conditionnel implicatif ou un ablatif absolu, relèvent sémantiquement, dans l’Ars de Priscien, de la consequentia.
21Dans les analyses syntaxiques des livres 17 et 18 de son Ars, Priscien emploie la notion de consequentia pour désigner spécifiquement le type de relations entretenues par des parties du discours avec les éléments avec lesquels elles se construisent régulièrement. Par exemple, compte tenu du fait que les verbes se construisent avec tel ou tel cas, les participes correspondants qui se construisent de la même manière se conforment ainsi à la consequentia de ces verbes9. C’est toujours l’application du même principe : dans une construction comme celle que forme un verbe avec son régime à tel ou tel cas, le verbe est perçu comme impliquant ce cas, et la consequentia est la relation de solidarité qu’il entretient avec ce cas. De même, et plus généralement, la consequentia sert à caractériser ce que les modernes appellent l’accord. Ainsi, lorsque deux termes « renvoient à la même personne » (s’accordent), il y a entre eux une relation de consequentia dans la mesure où un singulier appelle alors un singulier, un pluriel un pluriel, etc.10
22Ce type de relations est conçu par Priscien comme le premier niveau des relations entre éléments à l’intérieur de l’énoncé. À ce premier niveau en effet, qui relève à proprement parler des dictiones, des « mots », la consequentia s’applique aussi bien à ce qui pour les modernes relève de la rection (un verbe transitif appelle un accusatif) que de l’accord (un singulier réclame de se construire avec un singulier, un pluriel avec un pluriel). Le principe constructif de la consequentia relève en somme d’un principe d’alignement : soit un élément à la première personne, les éléments qui s’y rapportent, s’ils relèvent de la catégorie de la personne, doivent être également à la première personne, tout comme ce qui se rapporte à un pluriel doit être au pluriel, et de même pour les autres catégories grammaticales11.
23Ce niveau de la consequentia part de la forme même des mots, c’est-à-dire des indications que chaque mot comporte sur son sens, et par là sur sa construction, selon précisément qu’il est au singulier, au nominatif, à la première personne, etc. Le principe d’alignement constitutif de la consequentia est en somme l’application dans l’énoncé de ce que chaque mot indique sur son appartenance à telle ou telle catégorie. Il existe en revanche un second niveau, qui est le seul où se déploie pleinement la constructio, la syntaxe, dans l’Ars Prisciani. En effet, ce principe d’alignement peut être contrarié par différents éléments, si l’énoncé impose de réinterpréter certains mots ou certaines catégories grammaticales dont ces mots relèvent (par exemple si un mot singulier est interprété contextuellement comme un pluriel, ou un verbe transitif comme un intransitif, ou une forme au présent comme une forme au passé, etc.). Dans ce cas, « au regard des mots considérés en eux-mêmes, les accidents paraissent alors disposés de façon inappropriée, mais au regard de la logique du sens (ratio sensus), on ne peut les juger que très correctement construits »12. C’est à ce niveau, comme Priscien le précise dans le même passage (GL 3, 201.11-12), que se situe la constructio, qui inclut donc toutes sortes de variations, dues au fait que le sens de l’énoncé prime sur celui de ses composants, et que ces derniers peuvent donc être réinterprétés en fonction de l’énoncé où ils apparaissent.
24La consequentia, qui seule nous intéresse ici, ne constitue donc pas toute la syntaxe, mais seulement son niveau élémentaire, celui où, selon sa forme, un mot doit en principe se construire de telle ou telle façon.
25Revenons à Tanta 21. Au regard de l’Ars Prisciani, les deux références données par Justinien, ordo et consequentia, concernent d’une part la successivité linéaire, l’ordre des mots qui se succèdent les uns aux autres, et d’autre part leurs relations syntaxiques dans ce qu’elles ont de plus mécanique, c’est-à-dire le principe d’alignement où les relations sont a priori impliquées par la forme et le sens des mots employés. Dans cette perspective, l’emploi de consequentia plutôt que de constructio ou de son synonyme le plus fréquent, ordinatio, marque le souci d’en rester précisément à ce niveau, d’éviter de s’aventurer sur le terrain de ce que l’énoncé lui-même peut imposer de réinterprétation aux éléments qui le composent. En somme, l’Ars de Priscien invite à comprendre l’emploi de consequentia dans Tanta 21 comme l’expression d’une réticence : il s’agit bien de syntaxe, mais simplement en tant que relations imposées à partir de chaque mot considéré isolément.
26Cette hypothèse d’une réticence exprimée par l’emploi de consequentia dans Tanta 21 est confirmée par le recours, dans la même phrase de ce texte, au verbe transformare pour désigner l’opération de transfert d’une langue à l’autre. Ce terme, dont le sens usuel est « faire changer de forme », n’a pas d’occurrence connue où il signifierait « traduire ». Tout au plus correspond-il à un changement de code par simple permutation de signes, quelque chose comme une transcription. L’employer dans un contexte où il ne peut s’appliquer qu’à l’acte de traduction, comme c’est le cas dans Tanta 21, exprime là encore une forte réticence : il s’agit de faire comprendre clairement aux éventuels traducteurs qu’ils ont à changer les mots latins en mots grecs, mais, en somme, rien de plus. À aucun moment en tout cas il n’est indiqué que le texte dans la langue d’arrivée doive être porteur du même sens que dans la langue de départ. Le problème n’est plus là, ou Justinien l’estime illusoire, comme il le suggère à propos de l’édit perpétuel : à coup sûr est-il convaincu que chacun des traducteurs de ce texte pensait en reproduire fidèlement le sens – ce qui ne les a pas empêchés, selon lui, de lui faire dire des choses contradictoires.
27Qu’est-ce qu’implique donc de traduire en respectant l’ordo et la consequentia uocum de la langue de départ, c’est-à-dire « l’ordre des mots latins et les constructions qu’ils impliquent » ? Il s’agit de partir des mots de la langue de départ, d’en conserver l’ordre et de reproduire ce que chacun d’eux « appelle » du point de vue syntaxique, c’est-à-dire de respecter suffisamment la structure des phrases d’origine pour la restituer dans la langue d’arrivée. Cela correspond à l’interprétation proposée par Sarcevic (1997, p. 25), à savoir qu’il s’agit de reproduire dans la langue d’arrivée la syntaxe de la langue de départ – au risque donc de braver la syntaxe de la langue d’arrivée et par là de sombrer dans l’inintelligibilité.
28La nécessité d’une traduction littérale était une idée répandue chez les auteurs chrétiens de la fin du ive siècle et du ve siècle. Ainsi Jérôme, dans sa fameuse lettre à Pammachius (Epistola 57, 5, 2), recommande assurément de traduire en se fondant sur le sens et non sur les mots (« non uerbum e uerbo, sed sensum de sensu »), mais fait une exception pour les Saintes Écritures « où jusqu’à l’ordre des mots est un mystère » (« ubi et uerborum ordo mysterium est »). Augustin développe différemment la même idée (De doctrina christiana 2, 19) en affirmant qu’à défaut d’apprendre les langues dont l’Écriture en latin est la traduction, il faut s’en tenir aux traductions de ceux « qui se sont étroitement attachés aux mots » (« qui se uerbis nimis obstrinxerunt »), « non qu’elles suffisent, mais pour repérer l’indépendance, voire les erreurs, des autres traducteurs, qui préfèrent suivre non les mots, mais les idées » (« non quia sufficiunt, sed ut ex eis libertas uel error dirigatur aliorum, qui non tam uerba quam sententias interpretando sequi maluerunt »). Léon le Grand (Epistola 113, 4) paraît se faire à son tour l’écho de cette conception en demandant pour les actes des conciles une traduction en latin « intégrale » (« in Latinum […] sermonem absolutissima interpretatione translata »), avec cette fois pour motif d’éviter toute ambiguïté : il s’agit « qu’il n’y ait nulle part matière à doute » (« ut in nulla parte […] dubitare possimus), et que les éclaircissements apportés « ne puissent présenter aucune ambiguïté » (« neque ullo modo esse possit ambiguum quod ad plenam intelligentiam […] fuerit […] perductum »).
29Chez ces auteurs, ce type de traduction est lié aux textes sacrés, mais au début du vie siècle, quelques années avant que Justinien n’arrive au pouvoir, Boèce (In Isagogen Porphyrii commenta 2, 135.7-11)13 en étend la recommandation aux textes profanes, en l’occurrence philosophiques. Craignant en effet qu’on le juge trop fidèle au texte de l’Isagoge de Porphyre « du fait qu’il a traduit mot pour mot » (« cum uerbum uerbo expressum comparatumque reddiderim »), il se justifie en soulignant que « dans les écrits où l’on cherche à atteindre la connaissance, nul n’est besoin du charme d’un langage élégant : c’est l’incorruptible vérité qu’il faut faire apparaître » (« in his scriptis in quibus rerum cognitio quaeritur, non luculentae orationis lepos, sed incorrupta ueritas exprimenda est »). Dans un autre texte (Commentarii in librum Aristotelis Peri hermeneias 1, 32.3-6)14, il explique que « le lecteur n’a à attendre de lui que de comprendre, pas à pas, petit à petit, en suivant la progression et la trame du texte, ce qui se cache dans les replis de sa concision » (« nunc a me tantum lector exspectet quantum pedetemptim minutatimque, secundum orationis ordinem textumque sermonis, id quod angustia breuitatis latet intellegat »). Boèce ouvre ainsi la voie à d’autres types de textes que les textes religieux, et ce faisant il emploie, pour exprimer qu’il traduit pas à pas (pedetemptim), un adverbe qui évoque la formule grecque employée par Justinien, kata poda.
30La particularité de ces traductions est que, sauf à être inintelligibles, elles ne sont possibles qu’en contexte bilingue, ou du moins dans des situations où le bilinguisme est sinon la norme, en tout cas très fréquent. L’opération effectuée sur la langue de départ laisse en effet le texte source comme en filigrane, de telle façon que l’on puisse s’y référer constamment. Cela suppose que ce texte source soit compris par les lecteurs du texte « traduit ». Cette « traduction » suppose en effet que le texte renvoie constamment à la langue de départ, à cette forme désormais absente, mais dont la présence demeure dans le caractère non naturel de la formulation dans la langue d’arrivée. C’est ce que dit Augustin quand il relève dans le De doctrina christiana que ce type de traduction permet de comprendre non pas le sens du texte initial, mais le degré de justesse des traductions non littérales. Le bilinguisme est toujours présent dans la présentation de ce type de traduction.
31Or précisément, le bilinguisme est encore la norme dans la pratique administrative à Constantinople, du moins dans certains secteurs de cette administration et à un certain niveau15. De multiples indices montrent que c’est ce bilinguisme que visait l’enseignement de Priscien, qui souligne constamment les identités ou les équivalences de structures grammaticales entre le grec et le latin, et pose ainsi le cadre théorique censé faciliter le passage d’une langue à l’autre. La traduction kata poda s’inscrit dans cette perspective. En ne masquant pas la langue de départ, elle était censée permettre d’éviter les pièges dont Tanta 21 montre que Justinien était particulièrement conscient. Pour ne pas créer de nouvelles possibilités d’interprétation, laisser surgir de nouvelles sources d’ambiguïté, ouvrir de nouveaux réseaux sémantiques, Justinien pensait possible de transposer des énoncés d’une langue à une autre sans pour autant déplacer le point de référence de l’interprétation, c’est-à-dire en bloquant celle-ci au niveau de la langue de départ. En somme, pour rester maître du sens, Justinien pensait possible de transposer sans traduire – ce qui n’a de sens que pour des lecteurs qui maîtrisent les deux langues.
Bibliographie
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— à paraître, Priscien, Grammaire, livres XI, XII, XIII, Les Hybrides (Participe, Pronom), texte latin, traduction introduite et annotée, Paris, Vrin.
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Notes de bas de page
1 L’édit perpétuel (edictum perpetuum praetoris) est une compilation réalisée sous Hadrien, en 131, par le jurisconsulte P. Salvius Iulianus et réunissant les édits rendus précédemment par les préteurs. C’est un des modèles du Digeste.
2 Codex, 1, 17, 21 : « praeterquam si uelit quis in graecam linguam haec transferre, quem etiam uolumus sola secundum pedem seu catapoda nuncupata uti legum interpretatione » (« en outre, si quelqu’un veut traduire ces textes en langue grecque, notre volonté à nous est qu’il n’ait recours lui aussi qu’à la traduction des lois pas à pas, encore appelée “catapoda” »).
3 Comme le souligne à nouveau l’ouvrage tout récent de Carmelo Giuseppe Conticello (2015).
4 Ainsi, parmi de multiples exemples, à propos des conjonctions, dans le livre 16 (GL 3, 104.14-16) : « ordo accidere dicitur coniunctionibus, qui communis est paene omnibus dictionibus ; quaedam enim naturaliter praeponuntur, ut praepositiones casualibus et aduerbia pleraque uerbis » (« il se dit que la place est un accident des conjonctions – comme elle l’est de presque tous les mots. Certains occupent en effet naturellement une position antécédente, comme les prépositions par rapport aux formes casuelles, et la plupart des adverbes par rapport aux verbes »).
5 Voir par exemple GL 2, 581.7 ; GL 3, 144.20 ; 145.11.
6 Livre 17, GL 3, 146.10-13 : « inde inuentae sunt etiam adiectiuae positiones, ut consequentia [ici neutre pluriel de consequens, -entis] nominibus communibus uel propriis compleantur, ut equo albus uel fortis, Platoni uero sapiens uel bonus adicitur… et alia multa, quae possunt accidere » (« c’est encore à cause de cela qu’on a inventé d’instituer des adjectifs, pour exprimer complètement tout ce qui va avec les noms, communs ou propres : à equus [cheval] on ajoute albus [blanc] ou fortis [robuste], à Plato [Platon] sapiens [savant] ou bonus [bon] »).
7 Voir GL 3, 94.12-20.
8 Voir GL 2, 190.20-191.1.
9 Voir livre 17, GL 3, 159.17.
10 GL 3, 183.15-16 : « cum igitur ad unam eandemque personam et casus et genera et numeri referuntur, supra dicta consequentia est obseruanda » (« ainsi donc, quand les cas, les genres et les nombres renvoient à une seule et même personne, la concordance ci-dessus évoquée doit être respectée »).
11 Voir Groupe Ars grammatica 2010, Introduction 6, p. 25-29.
12 GL 3, 201.14-15 : « quantum ad ipsas dictiones incongrue disposita esse uideantur, tamen ratione sensus rectissime ordinata esse iudicantur ».
13 Anicii Manlii Severini Boethii In Isagogen Porphyrii commenta, G. Schepss et S. Brandt éd., Vienne, Tempsky, 1906.
14 Anicii Manlii Severini Boethii Commentarii in librum Aristotelis Peri hermeneias, vol. 1, C. Meiser éd., Leizig, Teubner, 1877.
15 Sur ce vaste sujet, voir les travaux initiés par Gilbert Dagron depuis son article de 1969, « Aux origines de la civilisation byzantine : langue de culture et langue d’État », dans RH 93 (241), p. 23-56, et plus récemment celui de Jacques Schamp, « Pour une étude des milieux latins de Constantinople », Autour de Michel Lejeune, F. Biville et I. Boehm éd., Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2009, p. 255-272.
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